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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/DORS-86-21/120642.html
À jour jusqu'au 31 août 2004

Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985

DORS/86-21

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985

RÈGLEMENT CONCERNANT LA GESTION ET LA RÉPARTITION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DE LA CÔTE ATLANTIQUE DU CANADA

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«bateau de catégorie A» [Abrogée, DORS/88-141, art. 1]

«bateau de catégorie A-1» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie A-2» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie B» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie C» [Abrogée, DORS/88-141, art. 1]

«bateau de catégorie C-1» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie C-2» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie D» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie E» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie F» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie G» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie H» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie I» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie J» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie K» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie L» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie M» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie N» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie O» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie P» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie Q» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie R» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie S» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie Sc-1» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie Sc-2» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie Sc-3» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie Sc-4» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie Sc-5» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie Sc-6» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie Sc-7» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie Sc-8» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie Sc-9» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie T» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie U» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de catégorie V» [Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

«bateau de pêche étranger» [Abrogée, DORS/93-61, art. 1]

«bordigue» Dispositif :

a) fait de pieux attachés au fond de l'eau et tenus ensemble par un ou plusieurs rubans;

b) entouré de branches, de ficelles ou de treillis métallique;

c) comprenant un ou plusieurs enclos vers lesquels sont conduits les poissons par un ou plusieurs guideaux. (weir)

«capture fortuite» [Abrogée, DORS/94-292, art. 1]

«carrelet» [Abrogée, DORS/93-61, art. 1(F)]

«chalut à panneaux» Chalut à panneaux ou tout autre chalut de même nature, y compris la seine danoise, la seine écossaise et le chalut pélagique. (otter trawl)

«Convention» La Convention sur la Future Coopération Multilatérale dans les Pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, ratifiée par le Canada le 30 novembre 1978 et entrée en vigueur le 1er janvier 1979. (Convention)

«cul» [Abrogée, DORS/93-61, art. 1(F)]

«cul de chalut» Poche attachée à la rallonge du ventre d'un chalut à panneaux et servant à retenir les prises. (cod-end)

«directeur général régional» [Abrogée, DORS/93-61, art. 1]

«division» L'une des divisions décrites à l'annexe III. (Division)

«drague à pétoncles» Engin de pêche du pétoncle remorqué en mer par un bateau et composé d'un filet en forme de poche à mailles d'acier et de fil, dont l'extrémité fermée est attachée à une barre de déchargement et l'extrémité ouverte est reliée à un cadre rectangulaire en acier; la présente définition comprend tout autre engin de pêche semblable. (scallop drag)

«engin fixe» Tout engin de pêche autre que les suivants : engin mobile, engin de pêche à la ligne, filet dérivant, casier à crabes, casier à homards, épuisette. (fixed gear)

«engin mobile» Le chalut à panneaux, la seine coulissante ou essaugue, ou la drague à pétoncles. (mobile gear)

«enregistré» Enregistré auprès du ministère selon l'article 17.1. (registered)

«épuisette» Filet en forme de poche, monté sur une armature fixée à un manche, qui sert à prendre le poisson sans l'emmailler. (dip net)

«expédition de pêche» Voyage débutant au moment où un bateau de pêche quitte un port pour aller pêcher et se terminant au moment du débarquement du poisson pris. (fishing trip)

«filet dérivant» Filet maillant qui dérive dans l'eau et qui est attaché ou non à un bateau. La présente définition comprend les filets maillants qui ne sont pas ancrés aux deux extrémités. (drift net)

«filet maillant» Filet utilisé pour prendre le poisson en l'emmaillant, mais qui ne forme pas une enceinte dans l'eau. (gill net)

«filet-piège» ou «trappe en filet» Filet qui est mouillé de manière à enclore une étendue d'eau dans laquelle le poisson est conduit par une ou plusieurs ouvertures, grâce à un ou plusieurs guideaux. (trap net)

«jour» Jour civil. (day)

«Loi» La Loi sur les pêches. (Act)

«longueur hors tout» Dans le cas d'un bateau, la distance horizontale entre deux perpendiculaires tirées aux extrémités extérieures de la coque principale du bateau. (overall length)

«maillage» S'entend

a) dans le cas d'un casier à crabes, de la distance mesurée en ligne droite à l'intérieur des noeuds formant tout côté d'une maille simple du filet;

b) dans le cas d'un chalut à panneaux, de la dimension moyenne de 20 mailles mesurée par insertion dans les mailles d'un calibre cunéiforme de 2,3 mm d'épaisseur décroissant à raison de 2 cm par longueur de 8 cm et auquel est fixé un poids de 5 kg;

c) dans les autres cas, de la longueur totale du fil formant deux côtés adjacents d'une maille simple, mesurée sans tenir compte des noeuds sauf celui qui joint ces deux côtés. (mesh size)

«mailles carrées» [Abrogée, DORS/94-60, art. 1]

«ministère» Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)

«monofilament» Filament unique continu de polyéthylène, de chlorure de polyvinylidène ou de toute autre matière synthétique semblable qui n'a pas été tressé ni tissé. (monofilament)

«nasse» ou «claie» ou «parc» [Abrogée, DORS/93-61, art. 1(F)]

«observateur» [Abrogée, DORS/93-61, art. 1]

«palangre» Ligne munie d'une série d'hameçons et servant à attraper le poisson. Sont exclus de la présente définition les engins de pêche à la ligne et les lignes à main. (longline)

«pêche récréative» Pêche pratiquée uniquement pour le plaisir ou dans le but de prendre des poissons destinés uniquement à l'usage personnel de celui qui les prend. (recreational fishing)

« permis » Permis autorisant le titulaire à pêcher les espèces de poissons qui y sont indiquées, à récolter les espèces de plantes aquatiques qui y sont spécifiées ou à transporter du poisson de la manière qui y est précisée. (licence)

«poisson de fond» Poisson d'une espèce nommée à la partie II de l'annexe I. (groundfish)

«seine» Filet muni de flotteurs à la partie supérieure et lesté à la partie inférieure pour demeurer dans l'eau à la verticale et dont les extrémités sont ramenées ensemble ou halées à terre, et comprend la seine-barrage, la seine de plage, la seine traînante ou tout autre type de filet semblable. Est exclue de la présente définition l'essaugue ou seine coulissante. (seine)

«sous-division» L'une des sous-divisions décrites à l'annexe III. (Subdivision)

«sous-zone» L'une des sous-zones décrites à l'annexe III. (Subarea)

«verveux» Engin en forme d'entonnoir ou de boîte fabriqué de filets ou de treillis métalliques montés sur un cerceau ou un cadre et qui sert à prendre le poisson sans l'emmailler. La présente définition comprend les engins de pêche communément appelés truble, trubleau, filet cylindrique, balance. (hoop net)

«zone de la Convention» La zone de la Convention englobe les eaux de l'Atlantique nord-ouest situées au nord et à l'ouest de 35°00' de latitude nord et de 42°00' de longitude ouest, jusqu'à 59°00' de latitude nord; de là, franc ouest, jusqu'à 44°00' de longitude ouest; de là, franc nord, jusqu'à la côte du Groënland, ainsi que les eaux du golfe du Saint-Laurent, du détroit de Davis et de la baie Baffin situées au sud de 78°10' de latitude nord. (Convention Area)

«zone de pêche de la crevette» L'une des zones de pêche délimitées à l'annexe XVII. (Shrimp Fishing Area)

«zone de pêche du calmar» L'une des zones de pêche délimitées à l'annexe XIX. (Squid Fishing Area)

«zone de pêche du capelan» L'une des zones de pêche délimitées à l'annexe IV. (Capelin Fishing Area)

«zone de pêche du crabe» L'une des zones de pêche délimitées à l'annexe XI. (Crab Fishing Area)

«zone de pêche du hareng» L'une des zones de pêche délimitées à l'annexe VI. (Herring Fishing Area)

«zone de pêche du homard» L'une des zones de pêche délimitées à l'annexe XIII. (Lobster Fishing Area)

«zone de pêche du maquereau» L'une des zones de pêche délimitées à l'annexe IX. (Mackerel Fishing Area)

«zone de pêche du pétoncle» L'une des zones de pêche délimitées à l'annexe XV. (Scallop Fishing Area)

«zone de pêche du saumon» L'une des zones de pêche délimitées à l'annexe XXI. (Salmon Fishing Area)

(2) Dans le présent règlement, la désignation d'une espèce ou d'un groupe d'espèces de poissons ou de plantes aquatiques par le nom commun indiqué à la colonne I de l'annexe I s'interprète comme faisant allusion au nom scientifique figurant à la colonne II de cette annexe.

(3) Dans le présent règlement, l'indication du poids d'un poisson s'entend du poids de celui-ci avant tout traitement.

(4) [Abrogé, DORS/91-357, art. 1]

(5) et (6) [Abrogés, DORS/93-61, art. 1]

(7) Dans le présent règlement, la mention d'une catégorie de bateaux s'entend de la catégorie inscrite sur le permis ou le certificat d'enregistrement de bateau, comprise dans l'une des catégories de bateaux suivantes : A1 à A3000, B1 à B220, C1 à C6000, D1 à D220, E à S, Sc-1 à Sc-9 et T à Z. DORS/86-1000, art. 1; DORS/87-468, art. 1; DORS/87-672, art. 1; DORS/88-141, art. 1; DORS/89-203, art. 1; DORS/89-584, art. 1; DORS/91-76, art. 1; DORS/91-357, art. 1; DORS/91-498, art. 1; DORS/92-348, art. 1; DORS/93-61, art. 1, 50(F) et 51(F); DORS/94-60, art. 1; DORS/94-292, art. 1; DORS/2003-137, art. 6.

APPLICATION

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s'applique à la gestion et à la surveillance de la pêche des espèces de poissons qui sont nommées à l'annexe I et qui proviennent

a) de la zone de la Convention;

b) des eaux à marée des provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Québec;

c) des eaux de la baie d'Ungava; et

d) des eaux du détroit d'Hudson à l'est de 70°00' de longitude ouest.

(2) Sauf indication contraire, les parties IV et XI s'appliquent à toutes les espèces de poissons, qu'elles soient ou non mentionnées à l'annexe I.

(2.1) Sous réserve de l'alinéa (3)c), le présent règlement s'applique à la gestion et à la surveillance de la récolte des plantes marines qui proviennent des eaux côtières du Canada de la côte atlantique.

(3) Le présent règlement ne s'applique pas

a) aux bateaux de pêche étrangers ni aux personnes pratiquant la pêche à partir de tels bateaux, sauf lorsque ces bateaux sont utilisés pour la pêche récréative dans les eaux de pêche canadiennes;

b) à la pêche au poisson anadrome ou catadrome dans les eaux à marée du Québec définies dans le Règlement de pêche du Québec;

c) à la récolte manuelle du rhodyminia ni à la récolte d'autres plantes aquatiques qui se sont détachées du fond; ni

d) à la pêche à la ligne du saumon;

e) à la prise du saumon de l'Atlantique provenant d'une pisciculture.

(4) Sous réserve du paragraphe 91(1), les périodes de fermeture prévues dans le présent règlement ne s'appliquent pas à la pêche récréative pratiquée conformément aux paragraphes 15(1) ou (2).

(5) Les articles 13 à 13.2, 14, 17, 17.1, 39 à 45.1 et 46 à 50, le paragraphe 51.3(1) et les articles 51.4, 52, 54, 57, 61, 61.1, 63, 66, 67.1 à 69, 70.1 à 72, 74, 77, 78, 80, 82, 83, 87, 90, 91, 99, 103.1, 106, 106.1 et 108 à 115.1 ne s'appliquent ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d'un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. DORS/87-468, art. 2(F); DORS/89-268, art. 1; DORS/93-61, art. 2; DORS/94-60, art. 2; DORS/97-253, art. 1; DORS/2001-212, art. 1; DORS/2002-225, art. 4; DORS/2003-314, art. 1.

PARTIE I

[Abrogée, DORS/93-61, art. 3]

PARTIE II
ENREGISTREMENT DES PERSONNES ET DES BATEAUX ET DÉLIVRANCE DES PERMIS

[DORS/91-498, art. 3]

Définition

12. Dans la présente partie, «document» désigne, selon le cas, le certificat d'enregistrement de pêcheur, le certificat d'enregistrement de bateau ou un permis.

Exigences concernant l'enregistrement et l'obtention d'un permis

13. (1) Sous réserve de l'article 15 et du paragraphe 51.1(2), il est interdit à quiconque d'utiliser un bateau pour la pêche de toute espèce de poissons visée par le présent règlement et il est interdit à tout propriétaire de bateau de permettre que son bateau soit utilisé pour une telle pêche, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) le bateau fait l'objet d'un certificat d'enregistrement de bateau;

b) l'utilisation du bateau pour la pêche de cette espèce est autorisée par un permis;

c) sous réserve du paragraphe (2), le nom de la personne qui utilise le bateau figure dans le permis visé à l'alinéa b).

(2) Si le permis autorisant l'utilisation d'un bateau pour la pêche d'une espèce donnée ne fait mention d'aucun exploitant, le bateau peut être utilisé par tout pêcheur enregistré pour la pêche de cette espèce. DORS/87-468, art. 5(F); DORS/93-61, art. 4.

13.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque d'utiliser un bateau et au propriétaire d'un bateau de permettre l'utilisation de son bateau pour transporter une espèce de poisson visée par le présent règlement, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) le bateau fait l'objet d'un certificat d'enregistrement;

b) l'utilisation du bateau pour le transport de l'espèce de poisson est autorisée par un permis.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque le bateau utilisé pour transporter le poisson frais est :

a) soit celui à partir duquel le poisson a été capturé;

b) soit un bateau désigné en vertu d'un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. DORS/91-498, art. 4; DORS/93-337, art. 1.

13.2 Il est interdit à quiconque pêche aux termes d'un permis qui ne fait pas mention d'un bateau déterminé de permettre l'utilisation d'un bateau pour transporter toute espèce de poisson frais capturé aux termes de ce permis, à moins que l'utilisation du bateau à cette fin ne soit autorisé par un permis. DORS/91-498, art. 4.

14. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 15, il est interdit à quiconque de pêcher une espèce de poisson visée à l'annexe I, à moins

a) d'être titulaire d'un certificat d'enregistrement de pêcheur; et

b) d'être autorisé à pêcher cette espèce conformément au paragraphe (2).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), est autorisée à pêcher une espèce de poisson toute personne qui

a) détient un permis autorisant la pêche de cette espèce;

b) se trouve à bord d'un bateau et est désignée comme l'exploitant de ce bateau dans le permis autorisant l'utilisation du bateau pour cette pêche;

c) accompagne une personne mentionnée aux alinéas a) ou b); ou

d) se trouve à bord d'un bateau dont le propriétaire détient un permis autorisant l'utilisation du bateau pour cette pêche et ne faisant pas mention d'un exploitant.

(3) Les alinéas (2)b) à d) ne s'appliquent pas à une personne qui pratique la pêche récréative.

(4) Quiconque est âgé de moins de 16 ans peut pratiquer la pêche sans être enregistré. DORS/93-61, art. 54(A).

15. (1) Le titulaire d'un permis pour la pêche récréative peut pêcher l'espèce désignée dans son permis,

a) sans être enregistré; et

b) à partir d'un bateau non enregistré.

(2) Toute personne peut sans être enregistrée ni détenir de permis et en utilisant un bateau non enregistré, pratiquer la pêche récréative des espèces suivantes à l'aide des engins indiqués :

a) le poisson de fond, avec la ligne à main ou la ligne, sauf dans les eaux des sous-zones 2 et 3, Division 4R, et la partie de la division 4S à l'est du point situé à 61°31'42" de longitude ouest;

b) le maquereau, avec la ligne à main ou la ligne;

c) le capelan, avec tout engin de pêche autre que le filet-piège, la seine ou un engin mobile; ou

d) le calmar, avec tout engin autre que le filet-piège ou un engin mobile.

(2.1) Toute personne âgée de moins de 16 ans peut pratiquer la pêche récréative sans détenir de permis, si elle est accompagnée d'un titulaire de permis pour une telle pêche et se conforme aux conditions qui y sont attachées.

(3) Toute personne désignée en vertu de l'alinéa 4(2)a) ou du paragraphe 4(3) du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones pour pêcher au titre d'un permis délivré en vertu du paragraphe 4(1) de ce règlement peut pêcher selon les conditions de ce permis :

a) sans être enregistrée;

b) à partir d'un bateau non enregistré. DORS/93-337, art. 2; DORS/2001-212, art. 2; DORS/2002-225, art. 5.

16. Il est interdit à quiconque de récolter des plantes marines à moins d'y être autorisé par un permis délivré à cet effet par le ministre en vertu de l'article 45 de la Loi. DORS/93-61, art. 5.

Demande de documents

17. (1) La demande d'un document se fait au ministre sur la formule fournie par ce dernier et est accompagnée du droit approprié.

(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.3), le droit exigible pour un document visé à la colonne I de la partie I de l'annexe II est le montant visé à la colonne II.

(2.1) Sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), lorsqu'un permis de pêche commerciale autorise la pêche d'une quantité déterminée de poissons d'une ou de plusieurs espèces visées à la partie II de l'annexe II, le droit exigible pour le permis est la somme des produits de la multiplication du nombre de tonnes métriques de chaque espèce visée à la colonne I de la partie II dont le permis autorise la prise des eaux visées à la colonne II par le droit par tonne métrique visé à la colonne III.

(2.2) Dans le cas d'un produit de la multiplication calculé conformément au paragraphe (2.1) pour une espèce autre que le poisson de fond, il faut :

a) si le produit de la multiplication est inférieur à 2 500 $, soustraire 40 pour cent de ce produit;

b) si le produit de la multiplication est de 2 500 $ ou plus, soustraire 1 000 $ de ce produit.

(2.3) Lorsque la somme des produits est calculée, conformément au paragraphe (2.1), pour toutes espèces de poissons de fond, il faut :

a) si la somme est inférieure à 2 500 $, soustraire 40 pour cent de cette somme;

b) si la somme est de 2 500 $ ou plus, soustraire 1 000 $ de cette somme. DORS/86-1000, art. 2; DORS/87-672, art. 2; DORS/89-584, art. 2; DORS/93-61, art. 6; DORS/96-1, art. 1.

(3) à (5) [Abrogés, DORS/93-61, art. 6]

Enregistrement

17.1 (1) Le ministre peut délivrer le certificat d'enregistrement de pêcheur ou le certificat d'enregistrement de bateau visé par la demande présentée conformément à l'article 17.

(2) La personne ou le bateau qui font l'objet d'un certificat d'enregistrement de pêcheur ou d'un certificat d'enregistrement de bateau sont enregistrés auprès du ministère. DORS/93-61, art. 54(A).

18. à 27. [Abrogés, DORS/93-61, art. 7]

28. à 32. [Abrogés, DORS/91-296, art. 1]

33. [Abrogé, DORS/93-61, art. 8]

PARTIE III

[Abrogée, DORS/93-61, art. 9]

PARTIE IV
ESPACEMENT DES ENGINS DE PÊCHE

36. Sauf indication contraire dans le Règlement de pêche de Terre-Neuve, le Règlement de pêche du Québec (1990), le Règlement de pêche des provinces maritimes ou les conditions d'un permis, il est interdit de pêcher avec un filet dérivant ou un engin fixe, autre qu'une ligne à main, dans les limites suivantes :

a) sous réserve de l'alinéa b), dans un rayon de 200 m de tout engin fixe déjà mouillé, autre qu'une ligne à main; ou

b) dans un rayon de 300 m de tout bordigue en état de servir à la pêche. DORS/93-61, art. 10 et 53(F).

37. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le capitaine d'un bateau servant à la pêche au moyen d'engins mobiles doit tenir son bateau, y compris les engins mobiles qui y sont fixés, à une distance d'au moins un demi-mille marin de tout engin de pêche déjà mouillé.

(2) Il est interdit à quiconque pêche le hareng dans les zones de pêche du hareng 15, 16, 20 ou 21, d'utiliser un engin mobile dans un rayon de un mille marin d'un bordigue ou d'un filet-piège déjà mouillés.

(3) Il est interdit à quiconque pêche le capelan, le hareng ou le maquereau respectivement dans les zones de pêche du capelan 1 à 14, les zones de pêche du hareng 1 à 14 ou les zones de pêche du maquereau 1 à 14, d'utiliser un engin mobile dans un rayon de 400 m d'un engin fixe déjà mouillé. DORS/93-61, art. 53(F).

PARTIE V
ESPÈCES PÉLAGIQUES

38. Dans la présente partie, « longueur » désigne :

a) dans le cas du hareng ou du maquereau, la distance mesurée en ligne droite de l'extrémité du museau à la fourche de la nageoire caudale;

b) dans le cas de l'espadon, la distance mesurée en ligne droite de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale. DORS/94-292, art. 2.

Capelan

39. Il est interdit, dans une zone de pêche du capelan désignée à la colonne I de l'annexe V, de pêcher le capelan à l'aide d'un bateau et d'un engin de pêche visés à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

Hareng

40. Sous réserve des articles 41 à 43, il est interdit à quiconque, sauf le titulaire d'un permis pour la pêche du hareng à l'appât, de pêcher le hareng dans une zone de pêche du hareng désignée à la colonne I de l'annexe VII, au moyen d'un engin d'un type visé à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

41. Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe VIII, de pêcher le hareng au moyen d'un engin mobile, à partir d'un bateau d'une longueur prévue à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

42. Il est interdit, dans les eaux de la baie St. Paul situées dans la zone de pêche du hareng 14 en amont du pont portant la route 430, de pêcher le hareng pendant la période commençant le 1er février et se terminant le 31 décembre. DORS/93-61, art. 11(A).

43. Quiconque pêche le maquereau pendant une période et dans un secteur où le présent règlement interdit de pêcher le hareng peut, au cours de l'expédition de pêche du maquereau, garder les harengs capturés fortuitement, en une quantité n'excédant pas 10 pour cent, en poids, des maquereaux pris et gardés au cours de cette expédition.

44. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), il est interdit de pêcher, d'acheter, de vendre ou d'avoir en sa possession des harengs dont la longueur est inférieure à 26,5 cm.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux harengs d'une longueur inférieure à 26,5 cm

a) qui sont capturés fortuitement au cours de la pêche de harengs plus longs; et

b) dont le nombre gardé au cours d'une même expédition de pêche n'excède pas 10 pour cent du nombre de harengs plus longs qui sont pris et gardés au cours de cette expédition.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le pourcentage de prise est déterminé sur la base d'au moins quatre échantillons, chaque échantillon contenant un nombre minimal de 50 harengs.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au hareng pris en vertu d'un permis pour la pêche du hareng au moyen

a) de filets maillants;

b) de tout engin de pêche, dans les zones de pêche du hareng 20 ou 21; ou

c) d'engins fixes, dans la partie de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent en amont d'une ligne droite reliant un point situé par 48°54' de latitude nord et 68°40' de longitude ouest et un point situé par 48°38' de latitude nord et 68°10' de longitude ouest. DORS/93-61, art. 12(A); DORS/2003-137, art. 7(A).

45. Il est interdit, pendant la période du 1er mai au 31 décembre, de pêcher le hareng avec un filet maillant présentant l'une des caractéristiques suivantes :

a) son maillage est supérieur à 83 mm;

b) il est fait en totalité ou en partie de monofilament. DORS/93-61, art. 13.

45.1 (1) Il est interdit au capitaine d'un bateau de pêche de débarquer ou d'autoriser le débarquement du hareng capturé à l'aide d'un engin mobile, dans un port des zones de pêche du hareng 13 à 22 ou sur un bateau de pêche étranger, à moins que :

a) le hareng ne soit inspecté par un agent des pêches avant qu'il ne soit débarqué;

b) le capitaine du bateau ne soit autorisé par un agent des pêches à débarquer le hareng, s'il n'y a pas d'agent des pêches sur place pour l'inspecter.

(2) Le capitaine d'un bateau de pêche qui débarque du hareng capturé à l'aide d'un engin mobile, dans un port des zones de pêche du hareng 13 à 22 ou sur un bateau de pêche étranger, doit :

a) au moment du débarquement, déterminer le poids du hareng avec précision à l'aide de balances ou de mesures volumétriques avec indication du poids;

b) inscrire immédiatement et lisiblement sur un registre le poids du hareng déterminé conformément à l'alinéa a);

c) conserver le registre à bord du bateau pendant un an. DORS/89-203, art. 2.

45.2 Il est interdit au capitaine d'un bateau de pêche de débarquer ou d'autoriser le débarquement, à l'extérieur des eaux de pêche canadiennes, du hareng capturé à l'aide d'un engin mobile, sauf si avant d'être débarqué :

a) le hareng est inspecté par un agent des pêches dans un port canadien;

b) le capitaine du bateau est autorisé par un agent des pêches à débarquer le hareng à l'extérieur des eaux de pêche canadiennes, s'il n'y a pas d'agent des pêches sur place pour l'inspecter dans un port canadien. DORS/89-203, art. 2.

45.3 Le capitaine d'un bateau de pêche dont le permis précise la quantité maximale de hareng qui peut être prise à l'aide d'un engin mobile doit, avant d'entreprendre une expédition de pêche du hareng, inscrire correctement dans la partie appropriée du permis le poids de tout le hareng débarqué à la dernière expédition de pêche, y compris le hareng pris par lui mais débarqué d'un autre bateau de pêche. DORS/89-203, art. 2.

Maquereau

46. Sous réserve de l'article 47, il est interdit à quiconque, sauf le titulaire d'un permis pour la pêche du maquereau à l'appât, de pêcher le maquereau dans une zone de pêche du maquereau désignée à la colonne I de l'annexe X au moyen d'un bateau et d'un engin visés à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

47. Quiconque pêche le hareng pendant une période et dans un secteur où le présent règlement interdit de pêcher le maquereau peut, au cours de l'expédition de pêche du hareng, garder les maquereaux capturés fortuitement, en une quantité n'excédant pas 10 pour cent, en poids, des harengs pris et gardés au cours de cette expédition.

48. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), il est interdit de pêcher, d'acheter, de vendre ou d'avoir en sa possession des maquereaux dont la longueur est inférieure à 25 cm.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux maquereaux d'une longueur inférieure à 25 cm

a) qui sont capturés fortuitement au cours de la pêche de maquereaux plus longs; et

b) dont le nombre gardé au cours d'une même expédition de pêche n'excède pas 10 pour cent du nombre de maquereaux plus longs qui sont pris et gardés au cours de cette expédition.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le pourcentage de prise est déterminé sur la base d'au moins quatre échantillons, chaque échantillon contenant un nombre minimal de 50 maquereaux.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au maquereau pris au moyen de filets maillants. DORS/93-61, art. 14(A); DORS/2003-137, art. 8(A).

49. Il est interdit, pendant la période du 1er mai au 31 décembre, de pêcher le maquereau avec un filet maillant présentant l'une des caractéristiques suivantes :

a) son maillage est supérieur à 83 mm;

b) il est fait en totalité ou en partie de monofilament. DORS/93-61, art. 15.

Requin

49.1 (1) Il est interdit de pêcher le requin avec un engin autre qu'un engin de pêche à la ligne, une ligne à main ou une palangre.

(2) Il est interdit de pêcher le requin dans une sous-zone :

a) à l'aide d'un bateau d'une longueur hors tout de moins de 19,8 m pendant la période du 30 décembre au 31 décembre;

b) à l'aide d'un bateau d'une longueur hors tout de 19,8 m ou plus et de moins de 30,5 m pendant la période du 30 décembre au 31 décembre;

c) à l'aide d'un bateau d'une longueur hors tout de 30,5 m ou plus pendant la période du 30 décembre au 31 décembre. DORS/94-292, art. 3.

Espadon

50. (1) Il est interdit de pêcher l'espadon pendant la période commençant le 30 décembre et se terminant le 31 décembre.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d'avoir en sa possession tout espadon dont la longueur est inférieure à 125 cm.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsque :

a) d'une part, l'espadon mesurant moins de 125 cm de longueur a été pris accidentellement avec d'autres espadons plus longs;

b) d'autre part, le nombre d'espadons mesurant moins de 125 cm de longueur qui sont gardés durant l'expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre d'espadons plus longs pris durant la même expédition. DORS/94-292, art. 4.


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