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Loi habilitante : Pêches, Loi sur les
    Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/DORS-86-21/120818.html
À jour jusqu'au 31 août 2004

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PARTIE VI
MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS

[DORS/93-61, art. 16(F)]

51. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« clam » Le couteau de l'Atlantique, la mye et la mactre. (clam)

« couteau de l'Atlantique » Le mollusque dont le nom scientifique est Ensis directus. (Atlantic razor clam)

« dispositif hydraulique » Dispositif servant à pêcher les mollusques et les crustacés en les soulevant du fond de l'eau par l'emploi d'eau sous pression. (hydraulic device)

« dispositif mécanique » Dispositif ou équipement servant à pêcher les mollusques et les crustacés. Sont exclus de la présente définition :

a) les outils à main;

b) les râteaux traînants;

c) les dispositifs hydrauliques. (mechanical device)

«hauteur de la coquille» Dans le cas d'un pétoncle, la distance entre le bord extérieur de la coquille au milieu de la charnière et le point le plus éloigné sur le bord extérieur de la coquille à l'opposé de la charnière, mesurée en ligne droite. (shell height)

« huître » Les mollusques dont les noms scientifiques sont Crassostrea virginica et Ostrea edulis. (oyster)

«largeur» Dans le cas d'un clam ou d'un crabe, la plus grande dimension de sa carapace, mesurée en ligne droite. (width)

« longueur »

a) Dans le cas d'un homard, la distance entre le point arrière de l'une ou de l'autre orbite et l'extrémité postérieure de la carapace, mesurée en ligne droite parallèlement à la ligne médiane de la carapace;

b) dans le cas d'un clam, d'une moule ou d'une huître, la distance mesurée en ligne droite sur la partie la plus longue de la coquille. (length)

« mactre » Le mollusque dont le nom scientifique est Spisula solidissima. La présente définition exclut la mactre de Stimpson. (surf clam)

« mactre de Stimpson » Le mollusque dont le nom scientifique est Mactromeris polynyma. (Stimpson's surf clam)

« moule » Les mollusques dont les noms scientifiques sont Mytilus edulis et Modiolus modiolus. (mussel)

« mye » Le mollusque dont le nom scientifique est Mya arenaria. (soft-shell clam)

« râteau traînant » Dispositif servant à pêcher les mollusques et les crustacés et qui est traîné sur le fond de l'eau par un bateau. Sont exclus de la présente définition les dispositifs hydrauliques et les dispositifs mécaniques. (drag rake) DORS/87-672, art. 3; DORS/93-61, art. 17; DORS/2003-314, art. 2.

Clams, moules et huîtres

Application

51.1 (1) Les articles 51.2 à 51.9 s'appliquent à la pêche des clams, des moules et des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée, y compris la laisse de mer de celles-ci, situées dans la province de Québec ou adjacentes à celle-ci.

(2) L'article 13 ne s'applique pas à la pêche des clams, des moules et des huîtres dans les eaux visées au paragraphe (1). DORS/93-61, art. 18; DORS/2003-314, art. 3.

Limites de longueur, périodes de fermeture et autres restrictions

51.2 Il est interdit de prendre et de garder ou d'avoir en sa possession tout mollusque d'une espèce désignée à la colonne I du tableau du présent article, dont la longueur est inférieure à la longueur minimale prévue à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Article

Espèce

Longueur minimale

1.

Mactre

76 mm

2.

Couteau de l'Atlantique

100 mm

3.

Mye

51 mm

4.

Moule

40 mm

5.

Huître

76 mm

DORS/2003-314, art. 3.

51.3 (1) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe X.1, de pratiquer la pêche commerciale d'une espèce désignée à la colonne II par une méthode indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

(2) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe X.1, de pratiquer la pêche récréative d'une espèce désignée à la colonne II, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV. DORS/2003-314, art. 3.

Permis

51.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher des clams, des moules ou des huîtres à moins d'y être autorisé en vertu d'un permis délivré aux termes du présent règlement.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres. DORS/2003-314, art. 3.

51.5 Le ministre peut délivrer un permis visé à la colonne I du tableau du présent article à quiconque en fait la demande et acquitte le droit prévu à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Article

Permis

Droit ($)

1.

Permis de pêche de la mactre à des fins commerciales

30,00

2.

Permis de pêche du couteau de l'Atlantique à des fins commerciales

30,00

3.

Permis de pêche de la mye à des fins commerciales

30,00

4.

Permis de pêche de la moule à des fins commerciales

30,00

5.

Permis de pêche de l'huître à des fins commerciales

30,00

6.

Permis de pêche à des fins de transplantation

Aucun

DORS/2003-314, art. 3.

Pêche à des fins de transplantation

51.6 Indépendamment des limites de longueur et des périodes de fermeture prévues à la présente partie, toute personne peut, en vertu d'un permis de pêche à des fins de transplantation délivré aux termes de la présente partie, pêcher des clams, des moules ou des huîtres en vue de les transplanter dans un milieu favorisant leur croissance, leur condition ou leur accessibilité. DORS/2003-314, art. 3.

Pêche récréative

51.7 Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres autrement qu'à la main ou avec des outils à main. DORS/2003-314, art. 3.

51.8 Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres durant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil le jour suivant. DORS/2003-314, art. 3.

51.9 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres de prendre et de garder, au cours d'une même journée, une quantité de mollusques d'une espèce visée à la colonne I du tableau du présent article qui est supérieure au contingent prévu à la colonne II.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Article

Espèce

Contingent

1.

Mactre

300

2.

Couteau de l'Atlantique

300

3.

Mye

300

4.

Moule

300

5.

Huître

40

DORS/2003-314, art. 3.

Crabe

52. Il est interdit, dans toute zone de pêche du crabe désignée à la colonne I de l'annexe XII, pendant la période de fermeture prévue à la colonne II :

a) sous réserve de l'article 55, de pêcher le crabe;

b) d'avoir en sa possession un crabe, sauf lors de son transport en vertu d'un permis pour le transport de poisson délivré en vertu du présent règlement;

c) sous réserve de l'article 52.1, d'avoir à bord d'un bateau un casier à crabes. DORS/93-61, art. 19.

52.1 (1) Un agent des pêches peut autoriser par écrit une personne à transporter des casiers à crabes pendant une période de fermeture dans une zone de pêche du crabe pour vente, réparation ou entreposage.

(2) La personne autorisée aux termes du paragraphe (1) à transporter des casiers à crabes ne peut les transporter que selon les quantités, entre les endroits et aux dates prévus dans l'autorisation. DORS/93-61, art. 19.

53. Il est interdit d'avoir en sa possession

a) des crabes femelles;

b) des crabes des neiges dont la largeur est inférieure à 95 mm; ou

c) dans une zone de pêche du crabe, des parties ou de la chair séparées de la carapace d'un crabe. DORS/88-232, art. 1.

54. (1) Sous réserve de l'article 55, il est interdit de pêcher le crabe autrement qu'à partir d'un bateau et au moyen d'un casier à crabes.

(2) Il est interdit d'utiliser pour la pêche ou d'avoir à bord d'un bateau

a) un casier à crabes dont le maillage est inférieur à 65 mm;

b) un casier à crabes dont le volume excède 2,1 m3, calculé selon les dimensions extérieures.

(3) Il est interdit, dans les zones de pêche du crabe 1 à 11, d'utiliser pour la pêche ou d'avoir à bord d'un bateau

a) un casier à crabes qui n'est pas en forme de cône; ou

b) un casier à crabes en forme de cône dont l'anneau inférieur a un diamètre intérieur de plus de 133 cm.

55. Quiconque pêche le homard conformément au présent règlement peut, sans permis de pêche pour le crabe, garder les crabes communs mâles pris dans ses casiers à homards.

56. (1) Il est interdit d'utiliser pour la pêche ou d'avoir à bord d'un bateau un casier à crabes, à moins que celui-ci ne porte une étiquette valide délivrée par le ministre, solidement fixée au cadre du casier selon le mode de fixation approprié de façon qu'elle soit bien visible lorsque le casier est hors de l'eau.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), une étiquette n'est valide pour l'année qui y est précisée que si elle porte un numéro qui correspond à celui indiqué dans un permis autorisant l'utilisation de ce bateau pour la pêche du crabe.

(3) Il est interdit d'utiliser pour la pêche un casier à crabes auquel a été fixée une étiquette qui a été altérée ou dont le numéro est illisible.

(4) Il est interdit d'avoir à bord d'un bateau un casier à crabes auquel a été fixée une étiquette qui a été altérée ou dont le numéro est illisible. DORS/93-61, art. 20(F).

Homard

57. (1) Il est interdit, dans toute zone de pêche du homard désignée à la colonne I de l'annexe XIV, pendant la période de fermeture prévue à la colonne II :

a) de pêcher le homard;

b) d'avoir en sa possession un homard, sauf lors de son transport en vertu d'un permis pour le transport de poisson délivré en vertu du présent règlement;

c) sous réserve de l'article 58, d'avoir à bord d'un bateau un casier à homards.

(2) Il est interdit, dans une zone de pêche du homard désignée à la colonne I de l'annexe XIV, d'avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à celle établie à la colonne III.

(3) Il est interdit, dans une zone de pêche du homard désignée à la colonne I de l'annexe XIV, d'avoir en sa possession des pinces, la queue ou de la chair séparées du thorax ou de la carapace d'un homard.

(4) Il est interdit de pêcher le homard dans les lagunes des Îles de la Madeleine comprises dans la zone de pêche du homard 22. DORS/93-61, art. 21; DORS/93-215, art. 1.

58. (1) Un agent des pêches peut autoriser par écrit une personne à transporter des casiers à homards pendant une période de fermeture dans une zone de pêche du homard pour vente, réparation ou entreposage.

(2) La personne autorisée aux termes du paragraphe (1) à transporter des casiers à homards ne peut les transporter que selon les quantités, entre les endroits et aux dates prévus dans l'autorisation. DORS/93-61, art. 22.

59. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'acheter, de vendre ou d'avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à 63,5 mm.

(2) Il est interdit, dans la province de Terre-Neuve, d'acheter, de vendre ou d'avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à 81 mm.

(3) Il est interdit d'acheter, de vendre ou d'avoir en sa possession des homards femelles qui portent des oeufs.

(4) Il est interdit d'acheter, de vendre ou d'avoir en sa possession

a) des homards femelles dont les oeufs ont été enlevés en tout ou en partie, par lavage ou autrement; ou

b) des homards femelles qui ont des couches de sécrétions muqueuses ou de gelée agglutinante sur leurs pattes natatoires. DORS/93-61, art. 23(F); DORS/2003-137, art. 9.

60. [Abrogé, DORS/2003-137, art. 10]

61. (1) Il est interdit de pêcher le homard autrement qu'en bateau et au moyen d'un casier à homards.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque pêche le homard d'avoir à bord de son bateau des engins mobiles.

(3) Le titulaire d'un permis pour la pêche à l'appât qui autorise l'utilisation d'un chalut à panneaux pour cette pêche peut avoir un chalut à panneaux à bord de son bateau lorsqu'il pêche le homard dans la zone de pêche du homard 22.

(4) Sauf dans la zone de pêche du homard 41, il est interdit d'utiliser pour la pêche ou d'avoir à bord d'un bateau un casier à homards dont

a) la plus grande longueur excède 125 cm;

b) la plus grande largeur excède 90 cm; ou

c) la plus grande hauteur excède 50 cm. DORS/87-440, art. 1; DORS/89-85, art. 1(F); DORS/89-204, art. 1; DORS/93-30, art. 1; DORS/96-220, art. 1.

(5) [Abrogé, DORS/93-30, art. 1]

(6) [Abrogé, DORS/96-220, art. 1]

61.1 Dans les zones de pêche du homard 1 à 22 et 27 à 41, il est interdit d'utiliser pour la pêche ou d'avoir à bord d'un bateau un casier à homards, sauf si celui-ci, selon le cas :

a) est muni, dans l'une des parois extérieures de chaque salon, d'un panneau de sortie qui, une fois enlevé, donne accès à une ouverture non obstruée dont la hauteur et la largeur sont d'au moins 89 mm et 152 mm, respectivement, et qui est fixé au casier :

(i) soit avec de la corde de coton ou de sisal non traité dont le diamètre n'est pas supérieur à 4,8 mm,

(ii) soit avec du fil de métal ferreux, autre que l'acier inoxydable, non enduit d'un revêtement protecteur dont le diamètre n'est pas supérieur à 1,6 mm;

b) est fait de bois et est muni, dans l'une des parois extérieures de chaque salon, de deux lattes de bois mou adjacentes non traitées avec un agent antiputride. DORS/93-30, art. 2.

62. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d'utiliser pour la pêche ou d'avoir à bord d'un bateau un casier à homards, à moins que celui-ci ne porte une étiquette valide délivrée par le ministre, solidement fixée au cadre du casier selon le mode de fixation approprié de façon qu'elle soit bien visible lorsque le casier est hors de l'eau.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), une étiquette n'est valide pour la période qui est précisée dans le permis autorisant l'utilisation d'un bateau pour la pêche du homard que si elle porte un numéro qui correspond à celui indiqué dans le permis.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux zones de pêche du homard 1 à 11.

(4) Il est interdit d'utiliser pour la pêche un casier à homards auquel a été fixée une étiquette qui a été altérée ou dont le numéro est illisible.

(5) Il est interdit d'avoir à bord d'un bateau un casier à homards auquel a été fixée une étiquette qui a été altérée ou dont le numéro est illisible. DORS/93-61, art. 25(F).

Pétoncle

63. (1) À l'exception des eaux visées aux paragraphes (3) à (5), il est interdit de pêcher dans une zone de pêche du pétoncle visée à la colonne I de l'annexe XVI à partir d'un bateau d'une catégorie visée à la colonne II pendant la période de fermeture visée à la colonne III.

(2) [Abrogé, DORS/87-672, art. 4]

(3) Il est interdit de pêcher le pétoncle, par quelque moyen que ce soit, durant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 novembre, dans les eaux du goulet de Digby et du bassin d'Annapolis se trouvant dans la zone de pêche du pétoncle 28A, en deçà d'une ligne droite reliant le point situé par 44°41'30" de latitude nord et 65°47'12" de longitude ouest (phare de la pointe Prim) et le point situé par 44°41'12" de latitude nord et 65°45'36" de longitude ouest (bâtiment Fog Alarm).

(4) Il est interdit de pêcher le pétoncle, par quelque moyen que ce soit, durant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre, dans la partie de la zone de pêche du pétoncle 28A se trouvant en deçà de six milles marins des rives des comtés d'Annapolis et de Digby entre une ligne orientée à 342° vrais, à partir du point situé par 44°48'52" de latitude nord et 65°32'21" de longitude ouest (brise-lames est, Parkers Cove, comté d'Annapolis (Nouvelle-Écosse)) et une ligne orientée à 342° vrais, à partir du point situé par 44°29'56" de latitude nord et 66°06'30" de longitude ouest (Sandy Cove, comté de Digby (Nouvelle-Écosse)), à l'exception des eaux du goulet de Digby et du bassin d'Annapolis visées au paragraphe (3).

(4.1) Il est interdit, pendant la période commençant le 1er avril et se terminant à 8 h le deuxième mardi de janvier, de pêcher le pétoncle au moyen de dragues à pétoncles dans la partie de la zone de pêche du pétoncle 28B (eaux du secteur de l'île Grand-Manan) délimitée par des lignes droites reliant les points suivants, dans l'ordre de présentation :


Point

Latitute nord

Longitude ouest

------------------------------------------------------------------------------------------

 1.

44°50'00"

66°50'06"

 2.

44°37'03"

66°57'00"

 3.

44°32'03"

66°55'02"

 4.

44°28'09"

66°57'06"

 5.

44°28'02"

66°53'09"

 6.

44°28'09"

66°49'09"

 7.

44°32'10"

66°39'25"

 8.

44°38'00"

66°39'00"

 9.

44°47'04"

66°42'00"

10.

44°50'30"

66°47'00"

11.

44°50'00"

66°50'06"

------------------------------------------------------------------------------------------

(4.2) Il est interdit, pendant la période commençant le 1er avril et se terminant à 8 h le deuxième mardi de janvier, de pêcher le pétoncle par quelque moyen que ce soit dans la partie de la zone de pêche du pétoncle 28B qui se trouve dans la baie de Fundy et qui est bornée par la frontière entre le Canada et les États-Unis; par une ligne droite qui relie le point de la frontière entre le Canada et les États-Unis situé par 45°04'33" de latitude nord et 67°05'45" de longitude ouest jusqu'au point de la pointe Joe's, sur la côte du Nouveau-Brunswick, situé par 45°04'33" de latitude nord et 67°04'56" de longitude ouest; par la côte du Nouveau-Brunswick; et par des lignes droites reliant les points suivants, selon l'ordre de présentation :


Point

Latitute nord

Longitude ouest

------------------------------------------------------------------------------------------

1.

45°11'45"

65°54'20"

2.

45°01'30"

66°27'00"

3.

45°00'00"

66°47'30"

4.

44°57'30"

66°54'00"

5.

44°55'42"

66°56'36"

6.

44°54'35"

66°58'10"

------------------------------------------------------------------------------------------

(5) Il est interdit, pendant la période commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre, de pêcher le pétoncle par tout moyen dans la partie de la zone de pêche du pétoncle 29 bornée par la côte du comté de Lunenburg (Nouvelle-Écosse) et les lignes droites reliant les points suivants dans l'ordre de présentation :


Point

Latitute nord

Longitude ouest

------------------------------------------------------------------------------------------

1.

44°09'25"

64°34'02"

2.

44°09'20"

64°33'45"

3.

44°08'05"

64°31'58"

4.

44°08'13"

64°31'37"

5.

44°03'30"

64°25'25"

6.

44°25'00"

63°57'00"

7.

44°35'25"

64°00'00"

8.

44°38'10"

64°03'54"

------------------------------------------------------------------------------------------

DORS/87-672, art. 4; DORS/93-61, art. 26(F); DORS/94-59, art. 1.

64. (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de prendre et de garder ou d'avoir à bord d'un bateau tout pétoncle dont la chair a un poids tel qu'il faut en moyenne plus de :

a) 72 pétoncles pour faire 500 g de chair, s'il s'agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D pendant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre;

b) 55 pétoncles pour faire 500 g de chair, s'il s'agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D pendant la période commençant le 1er octobre et se terminant le 30 avril;

c) 52 pétoncles pour faire 500 g de chair, s'il s'agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 22 ou 24;

c.1) 39 pétoncles pour faire 500 g de chair, s'il s'agit de pétoncles pris dans la zone de pêche du pétoncle 21;

d) 45 pétoncles pour faire 500 g de chair, s'il s'agit de pétoncles pris dans la zone de pêche du pétoncle 25;

e) 33 pétoncles pour faire 500 g de chair, s'il s'agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 1, 2, 11 à 20, 23, 26, 27 ou 29 ou la partie de la zone de pêche du pétoncle 10 située à l'ouest de longitude 55°10'O.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le poids moyen est déterminé sur la base d'au moins huit échantillons de pétoncles décoquillés, chaque échantillon ayant un poids minimal de 500 g.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), tout pétoncle pris et gardé ou tout pétoncle ou toute chair de pétoncle se trouvant à bord d'un bateau est réputé avoir été pris dans la zone de pêche du pétoncle où ce bateau est autorisé à pêcher en vertu d'un permis ou de l'autorisation écrite visée au paragraphe 66(1).

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes pêchant le pétoncle :

a) soit en vertu d'un permis pour la pêche récréative;

b) soit à partir d'un bateau d'une longueur hors tout inférieure à 19,8 m, dans les zones de pêche du pétoncle autres que les zones 21, 22, 24, 27, 28A, 28B, 28C ou 28D.

(5) Il est interdit :

a) d'avoir à bord d'un bateau se trouvant en dehors de la zone de pêche du pétoncle 27 des pétoncles pris dans cette zone dont la hauteur de la coquille est inférieure à 105 mm;

b) dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D, de prendre et de garder ou d'avoir à bord d'un bateau des pétoncles dont la hauteur de la coquille est inférieure à 76 mm. DORS/87-672, art. 5; DORS/88-208, art. 1; DORS/91-225, art. 1; DORS/94-59, art. 2.

65. [Abrogé, DORS/91-225, art. 2]

66. (1) Il est interdit au titulaire d'un permis pour la pêche du pétoncle d'utiliser un bateau d'une longueur hors tout de moins de 19,8 m pour pêcher le pétoncle dans la zone de pêche du pétoncle 27, à moins d'avoir obtenu une autorisation écrite d'un agent des pêches.

(2) L'autorisation écrite visée au paragraphe (1) n'est valide que pour la période qui y est spécifiée.

(3) Les pétoncles pris et gardés par le détenteur d'une autorisation écrite visée au paragraphe (1) sont considérés comme ayant été pris dans la zone de pêche du pétoncle 27. DORS/93-61, art. 52(F).

67. [Abrogé, DORS/91-225, art. 3]

67.1 (1) Pour l'application du présent article, «bateau de pêche» désigne un bateau de pêche d'une longueur hors tout d'au moins 19,8 m ou un bateau de pêche dont le titulaire a obtenu l'autorisation écrite visée au paragraphe 66(1).

(2) Il est interdit au capitaine d'un bateau de pêche de débarquer ou d'autoriser à débarquer de ce bateau des pétoncles ou de la chair de pétoncle sauf s'il a notifié à un agent des pêches au moins 12 heures avant l'arrivée du bateau :

a) d'une part, le port où les pétoncles ou la chair de pétoncle seront débarqués;

b) d'autre part, l'heure à laquelle les pétoncles ou la chair de pétoncle seront débarqués.

(3) Il est interdit de débarquer d'un bateau de pêche des pétoncles sauf :

a) au port et après l'heure notifiés conformément au paragraphe (2); ou

b) avec la permission d'un agent des pêches.

(4) Tout agent des pêches peut ordonner que des pétoncles ou de la chair de pétoncle ne soient débarqués d'un bateau de pêche qu'après qu'il les ait inspectés.

(5) Il est interdit de débarquer des pétoncles ou de la chair de pétoncle en contravention d'un ordre donné conformément au paragraphe (4).

(6) [Abrogé, DORS/91-498, art. 5]

(7) Lorsque des pétoncles ou de la chair de pétoncle pris dans les zones de pêche du pétoncle 26 ou 27 sont débarqués d'un bateau de pêche, le titulaire du permis autorisant ce bateau à servir à la pêche du pétoncle doit, à l'aide d'une balance, déterminer avec précision le poids des pétoncles ou de la chair de pétoncle au moment où ils sont débarqués de ce bateau. DORS/87-672, art. 6; DORS/91-498, art. 5.

68. Il est interdit de pêcher le pétoncle par des moyens autres que la drague à pétoncles, l'épuisette, les pincettes ou la plongée. DORS/93-61, art. 51(F).

69. Il est interdit à quiconque pêche le pétoncle en vertu d'un permis pour la pêche récréative de prendre plus de 100 pétoncles par jour.

70. Il est interdit, dans les zones de pêche du pétoncle autres que les zones 26 et 27, d'avoir une drague à pétoncles à bord d'un bateau, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la pêche du pétoncle à l'aide de ce bateau y est alors autorisée en vertu du présent règlement;

b) la drague à pétoncles est démanillée et arrimée. DORS/94-59, art. 3.

70.1 Il est interdit, dans la zone de pêche du pétoncle 27, d'avoir une drague à pétoncles à bord d'un bateau, sauf si la pêche du pétoncle à l'aide de ce bateau y est alors autorisée en vertu du présent règlement. DORS/94-59, art. 3.

70.2 (1) Il est interdit, dans la zone de pêche du pétoncle 26, d'avoir une drague à pétoncles à bord d'un bateau, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la pêche du pétoncle à l'aide de ce bateau y est alors autorisée en vertu du présent règlement;

b) le bateau ne fait que traverser la zone de pêche du pétoncle 26 aux termes d'une autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2) et la drague à pétoncles est démanillée et arrimée.

(2) Sur demande du capitaine du bateau, l'agent des pêches délivre l'autorisation visée à l'alinéa (1)b) dans les cas suivants :

a) le port d'attache du bateau est situé dans la zone de pêche du pétoncle 29;

b) la pêche du pétoncle à l'aide de ce bateau dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D est alors autorisée en vertu du présent règlement.

(3) L'autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2) doit préciser la période pour laquelle elle est valide. DORS/94-59, art. 3.

71. Il est interdit, dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D, de pêcher à l'aide d'une des dragues à pétoncles suivantes :

a) une drague hauturière;

b) une drague «Green sweep»;

c) une drague ou une combinaison de dragues dont la largeur totale est supérieure à 5,5 m;

d) une drague munie d'un sac dont les anneaux ont un diamètre intérieur de moins de 82 mm. DORS/87-672, art. 7; DORS/94-59, art. 4.

Crevette

72. Il est interdit, dans une zone de pêche de la crevette désignée à la colonne I de l'annexe XVIII, de pêcher la crevette pendant la période de fermeture établie à la colonne II de cette annexe.

73. Il est interdit de pêcher la crevette à l'aide d'un chalut à panneaux dont le maillage est inférieur à 40 mm.

Calmar

74. Il est interdit, dans une zone de pêche du calmar désignée à la colonne I de l'annexe XX, de pêcher le calmar à partir d'un bateau et au moyen d'un type d'engin de pêche visés à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

75. Il est interdit de pêcher le calmar à l'aide d'un chalut à panneaux dont le maillage est inférieur à 60 mm.

PARTIE VII
SAUMON

76. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«castillon» Saumon dont la longueur est égale ou supérieure à 30 cm et inférieure à 63 cm. (grilse)

«longueur» Dans le cas d'un saumon, la distance mesurée en ligne droite du bout du museau à la fourche de la nageoire caudale. (length)

Périodes de fermeture

77. Sous réserve de l'article 78, il est interdit, dans une zone de pêche du saumon désignée à la colonne I de l'annexe XXII, de pêcher le saumon à l'aide d'un engin de pêche d'un type visé à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

78. (1) Quiconque pêche le saumon avec un filet maillant ou un filet-piège dans une baie, une anse, une rivière ou un détroit de l'une des zones de pêche du saumon 1 à 14 en un endroit où la largeur est inférieure à six milles marins doit, pour la période commençant à 18 h le samedi et se terminant à 18 h le dimanche :

a) retirer de l'eau le filet maillant ou le guideau du filet-piège; ou

b) remonter le filet maillant ou le guideau du filet-piège et le fixer à la têtière ou à la ralingue de flottaison de façon qu'il ne puisse servir à prendre du saumon.

(2) Quiconque pêche le saumon à l'aide d'un filet maillant ou d'un filet-piège dans l'une des zones de pêche du saumon 15 à 18 doit, pour la période commençant à 8 h le samedi et se terminant à 8 h le lundi,

a) retirer de l'eau le filet maillant ou le guideau du filet-piège; ou

b) remonter le filet maillant ou le guideau du filet-piège et le fixer à la têtière ou à la ralingue de flottaison de façon qu'il ne puisse servir à prendre du saumon.

(3) Quiconque pêche le saumon avec un filet maillant ou un filet-piège dans une baie, une anse, une rivière ou un détroit de l'une des zones de pêche du saumon 19 à 23 en un endroit où la largeur est inférieure à six milles marins doit, pour la période commençant à 8 h le samedi et se terminant à 8 h le lundi :

a) retirer de l'eau le filet maillant ou le guideau du filet-piège; ou

b) remonter le filet maillant ou le guideau du filet-piège et le fixer à la têtière ou à la ralingue de flottaison de façon qu'il ne puisse servir à prendre du saumon. DORS/93-61, art. 27(F).

Longueur minimale

79. Il est interdit d'avoir en sa possession des saumons dont la longueur est inférieure à 30 cm. DORS/93-61, art. 28(F).

Restrictions relatives aux engins de pêche

80. Il est interdit de pêcher le saumon

a) au moyen d'engins autres que le filet maillant ou le filet-piège;

b) à l'aide d'un filet maillant ou d'un filet-piège qui contient un monofilament.

81. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans les zones de pêche du saumon 1 à 14, de pêcher le saumon à l'aide d'un filet maillant ou d'un filet-piège dont le maillage est inférieur à 127 mm.

(2) Il est interdit de pêcher le saumon au moyen d'un filet maillant ou d'un filet-piège d'un maillage inférieur à 114 mm :

a) dans les eaux de la baie St. George's, dans la zone de pêche du saumon 13;

b) dans les eaux contiguës à la côte sud de la province de Terre-Neuve, de Cape Pine à Terrenceville, y compris

(i) la baie St. Mary's,

(ii) la baie Placentia, et

(iii) les eaux de la baie Fortune contiguës à la péninsule Burin.

82. (1) Il est interdit, dans les zones de pêche du saumon 1 à 14, de pêcher le saumon au moyen

a) d'un filet maillant dont la longueur est supérieure à 183 m ou est inférieure à 45 m;

b) d'un filet-piège dont la longueur est supérieure à 183 m, mesurée du derrière du filet à l'extrémité extérieure du guideau.

(2) Il est interdit de pêcher le saumon au moyen d'un filet-piège dans la partie de la baie Conception (région Longer Gulch, Bradbury's Bight, Terre-Neuve), dans la zone de pêche du saumon 7, qui est bornée par la rive est de cette baie et les lignes droites reliant les points suivants dans l'ordre de présentation :


Point

Latitude nord

Longitude ouest

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.

47°42'00"

52°50'55"

  2.

47°42'00"

53°00'00"

  3.

47°45'00"

53°00'00"

  4.

47°45'00"

52°49'24"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83. Il est interdit de pêcher le saumon au moyen d'un filet dérivant ailleurs que dans :

a) la partie de la zone de pêche du saumon 16 (baie de Miramichi) bornée par le rivage du Nouveau-Brunswick et

(i) une ligne reliant les points situés par 47°26' de latitude nord et 64°53'12" de longitude ouest (pointe à Barreau), par 47°04'24" de latitude nord et 64°21'45" de longitude ouest, et par 47°00'48" de latitude nord et 64°49'40" de longitude ouest (rivière Eel), et

(ii) une ligne droite reliant les points situés par 47°04'30" de latitude nord et 64°48' de longitude ouest (Escuminac) et par 47°15'23" de latitude nord et 65°03'18" de longitude ouest (Lower Neguac);

b) la partie de la zone de pêche du saumon 22 (bassin Minas) en deçà d'une ligne droite reliant les points situés par 45°20' de latitude nord et 64°30' de longitude ouest (cap Split) et par 45°22' de latitude nord et 64°23' de longitude ouest (cap Sharp);

c) la partie de la zone de pêche du saumon 23 (baie Shepody) en deçà d'une ligne droite reliant les points situés par 45°43'40" de latitude nord et 64°33'15" de longitude ouest (cap Maringouin) et par 45°43' de latitude nord et 64°39' de longitude ouest (pointe Marys);

d) la partie de la zone de pêche du saumon 23 (rivière Saint-Jean) en deçà d'une ligne droite reliant les points situés par 45°12' de latitude nord et 65°55' de longitude ouest (cap Spencer) et par 45°04' de latitude nord et 66°27' de longitude ouest (pointe Lepreau). DORS/93-61, art. 29(A).

84. Il est interdit au titulaire d'un permis l'autorisant à pêcher le saumon dans la zone de pêche du saumon 2, de pêcher le saumon au moyen d'un filet dans l'estuaire de la rivière Eagle située en amont d'une ligne droite reliant la pointe Separation et la pointe Cooper's, à moins d'y être expressément autorisé en vertu des conditions de son permis.

Étiquetage du saumon

85. (1) Quiconque est autorisé, en vertu du présent règlement ou d'une permission écrite accordée en vertu de l'article 4 de la Loi, à pêcher le saumon dans l'une des zones de pêche du saumon 1 à 23 doit immédiatement fixer à tout saumon qu'il prend et garde, une étiquette de saumon valide qui lui a été délivrée par le ministre avec son permis ou sa permission écrite, de manière à ce que l'étiquette soit fermement attachée au saumon et fermée de sorte qu'elle ne puisse être enlevée sans briser l'agraffe de fermeture, briser ou couper l'étiquette ou sans couper ou arracher une partie du saumon.

(2) Pour l'application des paragraphes (1) et (4), une étiquette de saumon n'est valide pour l'année qui y est précisée que si

a) elle porte un numéro qui correspond à celui précisé dans un permis ou une permission écrite autorisant la personne mentionnée au paragraphe (1) à pêcher le saumon;

b) le numéro de l'étiquette est lisible;

c) l'étiquette n'a pas été altérée.

(3) L'étiquette de saumon mentionnée au paragraphe (1) est

a) de couleur rouge, s'il s'agit d'un saumon, autre qu'un castillon, pris et gardé par le titulaire d'un permis autorisant à pêcher le saumon conformément au présent règlement;

b) de couleur rouge ou jaune, s'il s'agit d'un castillon pris et gardé par le titulaire d'un permis autorisant à pêcher le saumon conformément au présent règlement;

c) de couleur brune, s'il s'agit d'un saumon pris et gardé en vertu d'une permission écrite accordée en vertu de l'article 4 de la Loi.

d) [Abrogé, DORS/93-337, art. 3]

(3.1) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit d'avoir un saumon en sa possession dans les zones de pêche du saumon 1 à 14 ou dans la province de Terre-Neuve à moins que celui-ci ne soit étiqueté conformément aux dispositions du présent article.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit d'avoir en sa possession un saumon dans les zones de pêche du saumon 15 à 23, à moins qu'il ne soit étiqueté conformément au présent règlement, au Règlement de pêche des provinces maritimes ou au Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux.

(4.1) Les paragraphes (3.1) et (4) ne s'appliquent pas au saumon pris en vertu d'un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

(5) Il est interdit d'enlever l'étiquette fixée à un saumon conformément au présent article, sauf au moment de le préparer pour la consommation. DORS/87-313, art. 1; DORS/89-268, art. 3; DORS/93-61, art. 30; DORS/93-337, art. 3.

PARTIE VIII
POISSONS DE FOND

Périodes de fermeture et zones interdites

86. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«longueur» Dans le cas d'un poisson de fond, la distance mesurée en ligne droite entre le bout du museau, ou l'extrémité antérieure si la tête a été enlevée, et la fourche de la nageoire caudale, ou l'extrémité postérieure si la queue a été enlevée. (length)

«plie» Plie canadienne, plie rouge, plie grise et limande à queue jaune. (flounder)

«zone de stock» Les eaux visées à la colonne II de l'annexe XXIII pour chacune des espèces de poissons nommées à la colonne I de cette annexe. (Stock Area) DORS/88-231, art. 1; DORS/91-76, art. 3.

87. (1) Sous réserve des articles 88 et 90, il est interdit de pêcher une espèce de poisson de fond nommée à la colonne I de l'annexe XXIII, dans une zone de stock mentionnée à la colonne II, à partir d'un bateau d'une catégorie visée à la colonne III, pendant la période de fermeture établie à la colonne IV de cette annexe.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), lorsqu'une période de fermeture établie à la colonne IV de l'annexe XXIII vise plus d'une catégorie de bateau mentionnée à la colonne III, cette période est réputée avoir été fixée pour chacune de ces catégories de bateau. DORS/89-584, art. 3.

88. [Abrogé, DORS/93-16, art. 2]

89. [Abrogé, DORS/89-584, art. 5]

90. Il est interdit de pêcher le poisson de fond dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe XXIV au moyen d'un engin de pêche visé à la colonne II pendant la période de fermeture établie à la colonne III. DORS/87-468, art. 7; DORS/94-45, art. 1; DORS/2003-137, art. 11.

(2) [Abrogé, DORS/94-45, art. 1]

Pêche récréative du poisson de fond

91. (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du poisson de fond durant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le 31 janvier.

(2) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du poisson de fond autrement qu'à la ligne ou au moyen d'une ligne à main.

(2.1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du poisson de fond dans les eaux des sous-zones 2 et 3, Division 4R, et la partie de la division 4S à l'est du point situé à 61°31'42" de longitude ouest, sauf en vertu d'un permis pour la pêche récréative délivré aux termes du présent règlement.

(3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative du poisson de fond de prendre et de garder en une seule journée plus de 10 poissons de fond de toutes les espèces, dont au plus :

a) cinq morues, aiglefins ou goberges, au total;

b) un flétan atlantique.

(4) Pour l'application du paragraphe (3), le poisson pris et gardé par une personne âgée de moins de 16 ans qui pêche sans permis pour la pêche récréative conformément au paragraphe 15(2.1) est compté comme faisant partie du poisson pris et gardé par le titulaire du permis pour la pêche récréative qui accompagne cette personne. DORS/91-76, art. 4; DORS/93-16, art. 3; DORS/93-61, art. 50(F); DORS/94-60, art. 3; DORS/2001-212, art. 3.

91.1 et 92. [Abrogés, DORS/94-60, art. 3]

92.1 [Abrogé, DORS/93-16, art. 4]

Filets maillants pour la pêche des poissons de fond

[DORS/91-76, art. 6]

93. Il est interdit de pêcher le poisson de fond à l'aide d'un filet maillant qui est mouillé de façon que les flottes du filet soient à moins de 5 m sous la surface de l'eau en tout temps. DORS/87-468, art. 8.

93.1 Il est interdit de laisser un filet maillant sans surveillance dans les secteurs de la division 4VWX ou de la sous-zone 5 qui se trouvent à plus de 50 milles marins de toute côte autre que la côte de l'île de Sable. DORS/91-76, art. 7.

Prise et débarquement du poisson de fond

[DORS/93-16, art. 5]

93.2 Il est interdit au capitaine d'un bateau de pêche des catégories B1 à B220, C1 à C6000, D1 à D220, E à S ou T à Z de débarquer ou de permettre de débarquer dans un port de la sous-division 3Pn, des divisions 4R, 4S, 4T ou 4VWX ou de la sous-zone 5 du poisson de fond qui y a été pris à moins que, selon le cas :

a) le poisson ne soit inspecté par un agent des pêches au moment du débarquement;

b) le capitaine du bateau ne soit autorisé à débarquer le poisson par un agent des pêches ou un représentant du ministère, s'il n'y a pas d'agent des pêches sur place pour l'inspecter. DORS/91-76, art. 7.

93.3 Malgré l'article 33 du Règlement de pêche (dispositions générales), il est interdit à quiconque prend des poissons de fond d'une espèce donnée avec un engin de pêche autre qu'une trappe à morue de les remettre à l'eau sauf si l'une des conditions du permis autorise la remise à l'eau de cette espèce. DORS/93-16, art. 6; DORS/93-61, art. 31.

PARTIE IX
PLANTES AQUATIQUES

94. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«arrondissement» Zone de récolte visée à l'annexe XXVI. (District)

«pied» La partie d'une plante aquatique qui la rattache au fond marin. (holdfast)

«râteau manuel» Tout engin déplacé à la main au-dessus du fond marin en vue de ramasser des plantes aquatiques. (hand rake)

«râteau traînant» Tout engin tiré par un bateau au-dessus du fond marin en vue de ramasser des plantes aquatiques. (drag rake)

«râteau traînant à panier» Râteau traînant muni d'une sorte de poche attachée à l'avant et à l'arrière de manière à former un enclos. (basket drag rake)

Méthodes et engins de récolte

95. (1) Sous réserve des conditions d'un permis, il est interdit de récolter de l'ascophylle noueuse (fucus), à moins

a) d'utiliser un instrument tranchant; et

b) de le couper à au moins 127 mm au-dessus du pied.

(2) Il est interdit d'avoir en sa possession de l'ascophylle noueuse (fucus) à laquelle le pied est attaché.

(3) Sous réserve des conditions d'un permis, il est interdit de récolter la mousse d'Irlande au moyen d'un râteau traînant

a) dans la partie de l'arrondissement 1 délimitée comme suit : à partir d'un pieu en bois indiquant les valeurs des coordonnées rectangulaires cartographiques de l'Île-du-Prince-Édouard N-264973.75 et E-209559.48; de là, vers l'ouest, suivant un relèvement magnétique de 313°00' sur une distance de 700 m jusqu'à une bouée; de là, vers le nord, suivant un relèvement magnétique de 43°00' sur une distance d'environ 619 m jusqu'à une bouée; de là, vers l'est, suivant un relèvement magnétique de 113°00' sur une distance de 515 m jusqu'à un pieu en bois situé sur la rive; et de là, vers le sud, suivant un relèvement magnétique de 203°11' sur une distance d'environ 644 m jusqu'au point de départ; ou

b) dans la partie des arrondissements 2 et 3 comprise entre une droite tirée par relèvement vrai de 35°, à partir d'un phare du port de Malpèque (46°34'37" de latitude nord et 63°42'50" de longitude ouest) et une droite tirée par relèvement vrai de 360°, à partir du phare d'alignement de Tracadie (46°24'35" de latitude nord et 63°02'32" de longitude ouest).

(4) Sous réserve des conditions d'un permis, il est interdit de récolter des plantes aquatiques au moyen d'un râteau traînant à panier.

(5) Sous réserve des conditions d'un permis, il est interdit de récolter la mousse d'Irlande dans l'arrondissement 12 au moyen d'un râteau manuel, à moins que les dents de celui-ci ne soient espacées de 5 mm ou plus.

96. Nonobstant les conditions d'un permis, il est interdit

a) de récolter la furcellaria ou la mousse d'Irlande de l'espèce Chondrus crispus, dans les eaux côtières de l'Île-du-Prince-Édouard situées à l'est d'une ligne tirée selon un relèvement vrai de 360° à partir du phare de St. Peters (46°26'31" de latitude nord et 62°44'54" de longitude ouest) jusqu'à une ligne tirée selon un relèvement vrai de 135° à partir de Souris (46°20'00" de latitude nord et 62°17'00" de longitude ouest), au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre;

b) de récolter la furcellaria ou la mousse d'Irlande, dans les eaux d'un arrondissement visé à la colonne I de l'annexe XXVI, pendant la période de fermeture établie à la colonne II de cette annexe.

PARTIE X
THON

Définitions

97. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«engin de pêche à la ligne» Canne et moulinet munis d'une seule ligne et d'un seul hameçon. (angling gear)

«ligne tendue» Ligne d'au moins 9 mm de diamètre munie d'un seul hameçon et qui demeure attachée à un bateau de pêche pendant qu'elle est utilisée pour la pêche. Sont exclus de la présente définition les engins de pêche à la ligne. (tended line)

«port de pêche» Dans le cas d'un bateau utilisé pour la pêche du thon, le ou les ports indiqués dans le permis autorisant l'exploitation du bateau. (fishing port) DORS/93-61, art. 32.

Application

98. La présente partie s'applique aux eaux visées au paragraphe 3(1) ainsi qu'à toutes les eaux de l'océan Atlantique non visées à ce paragraphe. DORS/93-61, art. 32.

Périodes de fermeture

99. Il est interdit d'utiliser un bateau visé à la colonne I de l'annexe XXV pour pêcher le thon rouge avec un engin du type visé à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III. DORS/93-61, art. 32.

Engins de pêche

100. Sous réserve du paragraphe 103(2), il est interdit, à moins d'y être autorisé par un permis, de prendre un thon rouge avec un engin autre qu'un engin de pêche à la ligne ou une ligne tendue et de le garder. DORS/93-61, art. 32.

101. [Abrogé, DORS/96-220, art. 2]

Limites de poids

102. (1) Il est interdit d'avoir en sa possession un thon rouge qui pèse moins de 30 kg.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d'avoir en sa possession un thon ventru ou un thon à nageoires jaunes qui pèse moins de 3,2 kg.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsque :

a) d'une part, le thon à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d'autres thons à nageoires jaunes plus gros;

b) d'autre part, le nombre de thons à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l'expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons à nageoires jaunes plus gros pris durant la même expédition.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsque :

a) d'une part, le thon ventru pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d'autres thons ventrus plus gros;

b) d'autre part, le nombre de thons ventrus pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l'expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons ventrus plus gros pris durant la même expédition. DORS/93-61, art. 32; DORS/94-292, art. 5.

Prises accidentelles

103. (1) Quiconque pêche, en vertu d'un permis de pêche de l'espadon, avec une palangre peut garder tout thon pris accidentellement, à l'exception d'un thon rouge.

(2) Quiconque pêche, en vertu d'un permis, toute espèce de poissons, autre que le thon rouge, avec un filet-piège dans la partie de la baie St. Margaret's (Nouvelle-Écosse) située en deçà d'une ligne droite reliant les points situés par 44°28' de latitude nord et 64°05' de longitude ouest (pointe New Harbour, comté de Lunenburg) et par 44°26' de latitude nord et 63°46' de longitude ouest (pointe Brig sur l'île Betty, comté de Halifax) peut, sauf durant la période de fermeture du 1er janvier au 30 avril, garder tout thon rouge pris avec ce filet-piège. DORS/92-348, art. 4; DORS/93-61, art. 32.

Débarquement des thons

103.1 Il est interdit au capitaine d'un bateau de pêche de débarquer ou de permettre de débarquer du thon à moins que, selon le cas :

a) le thon ne soit inspecté par un agent des pêches au moment du débarquement;

b) le capitaine ne soit autorisé par un agent des pêches ou un représentant du ministère à débarquer le thon, s'il n'y a pas d'agent des pêches sur place pour l'inspecter. DORS/94-292, art. 6.

Étiquetage du thon rouge

104. (1) La personne qui tue un thon rouge doit sans tarder apposer sur la neuvième petite nageoire à partir de la queue une étiquette numérotée valide délivrée par le ministère.

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), une étiquette de thon rouge numérotée n'est valide que pour l'année qui y est précisée que si :

a) elle porte un numéro qui correspond à celui précisé dans un permis autorisant la personne mentionnée au paragraphe (1) à pêcher le thon rouge;

b) le numéro de l'étiquette est lisible;

c) l'étiquette n'a pas été altérée.

(2) Il est interdit d'enlever du thon rouge l'étiquette visée au paragraphe (1) avant le moment de la préparation de celui-ci pour la consommation. DORS/93-61, art. 32; DORS/94-292, art. 7.

105. Il est interdit d'avoir en sa possession un thon rouge mort, à moins que celui-ci ne soit muni d'une étiquette visée au paragraphe 104(1). DORS/93-61, art. 32.

PARTIE X.1

[Abrogée, DORS/93-61, art. 32]


[Suivant]



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