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Loi habilitante : Pêches, Loi sur les
    Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/DORS-86-21/121041.html
À jour jusqu'au 31 août 2004

[Précédent]


PARTIE XI
DISPOSITIONS DIVERSES

106. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher au moyen d'un chalut à panneaux dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe XXXI, à partir d'un bateau d'une longueur hors tout mentionnée à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

(2) Le propriétaire d'un bateau d'une longueur hors tout de moins de 15,2 m ou la personne qui était, le 1er janvier 1984 ou avant cette date, propriétaire d'un bateau mentionné dans le tableau du présent paragraphe peut, sous réserve du présent règlement, utiliser ce bateau pour la pêche au chalut à panneaux dans les eaux visées à la colonne I de l'article 4 de l'annexe XXXI, durant la période du 1er septembre au 31 décembre.

TABLEAU


Colonne I

Colonne II

Article



Nom du bateau

Numéro
d'enregistrement
du bateau

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. et 2. [Abrogés, DORS/94-45, art. 2]

  3.

Le Jadga

5701

  4.

Martin Bruno

150354

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DORS/93-61, art. 33(F); DORS/94-45, art. 2.

106.1 Il est interdit de pêcher au moyen d'un chalut à panneaux à bord d'un bateau d'une longueur hors tout de 19,8 m ou plus dans un rayon de douze milles marins de la rive la plus rapprochée du littoral atlantique canadien. DORS/91-357, art. 3.

107. [Abrogé, DORS/95-243, art. 1]

108. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est interdit, au cours de la période commençant le 1er août et se terminant le 30 septembre, de pêcher au moyen d'un chalut à panneaux ou d'une drague à pétoncles ou de pêcher le poisson de fond au moyen d'un filet maillant, dans les eaux adjacentes à la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et bornées par le rivage et les lignes droites reliant les points suivants dans l'ordre de présentation :


Point

Latitude nord

Longitude ouest

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.

44°01'30"

66°10'00"

  2.

44°01'30"

66°20'00"

  3.

43°56'06"

66°20'00"

  4.

43°56'06"

66°09'06"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

109. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de pêcher à bord d'un bateau d'une longueur hors tout supérieure à 15,2 m dans les eaux du détroit de Northumberland bornées par les côtes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard, et

a) une ligne droite reliant les points situés par 47°00'48" de latitude nord et 64°49'40" de longitude ouest (rivière Eel, Nouveau-Brunswick), et par 47°03'15" de latitude nord et 64°00' de longitude ouest (cap North, Île-du-Prince-Édouard); et

b) une ligne droite reliant les points situés par 46°26'55" de latitude nord et 61°58'25" de longitude ouest (pointe East, Île-du-Prince-Édouard), et par 46°11' de latitude nord et 61°25'30" de longitude ouest (pointe Sight, Nouvelle-Écosse). DORS/88-543, art. 1.

109.1 Il est interdit de pêcher à bord d'un bateau d'une longueur hors tout supérieure à 12 m dans les eaux de la Basse-Côte-Nord du golfe du Saint-Laurent à l'intérieur d'une ligne tirée d'un point sur la rive à travers un point situé à 51°24'46" N., 57°06'07" O. jusqu'à un point situé à 51°22' N., 57°05'49" O.; de là, jusqu'à un point situé à 51°21'20" N., 57°11'56" O.; et de là, à travers un point situé à 51°28'20" N., 57°22'38" O. jusqu'à la rive. DORS/91-357, art. 4.

110. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit

a) de pêcher au moyen d'un verveux; ou

b) d'avoir un verveux à bord d'un bateau.

(2) Le titulaire d'un permis qui l'autorise à pêcher le homard dans l'une des zones de pêche du homard 23 ou 25 peut, en dehors des périodes de fermeture de la pêche du homard dans cette zone, y utiliser des verveux pour attraper les appâts qu'il met dans ses casiers à homards.

111. Il est interdit de pêcher toute espèce de poisson, sauf le saumon, avec un filet dérivant dans la partie de la zone de pêche du saumon 16 (baie Miramichi) bornée par la côte du Nouveau-Brunswick et les lignes droites reliant les points suivants dans l'ordre de présentation :


Point

Latitude nord

Longitude ouest

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.

47°26'00"

64°53'12"

  2.

47°05'06"

64°45'21"

  3.

47°04'26"

64°47'52"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DORS/93-61, art. 35.

112. [Abrogé, DORS/94-45, art. 3]

113. Il est interdit de pêcher au moyen d'un filet maillant ou d'un filet-piège au cours de la période commençant le 15 avril et se terminant le 31 décembre, dans la partie de la baie du Pistolet (Terre-Neuve) comprise en deçà d'une ligne droite reliant les points situés par 51°33'06" de latitude nord et 55°45' de longitude ouest (pointe Blackberry), et par 51°33'08" de latitude nord et 55°52'19" de longitude ouest (pointe Forest).

114. Il est interdit de pêcher au moyen d'un filet maillant au cours de la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 août, dans les eaux adjacentes au comté de King (Île-du-Prince-Édouard) et bornées par la côte de l'Île-du-Prince-Édouard et les lignes droites reliant les points suivants dans l'ordre de présentation :


Point

Latitude nord

Longitude ouest

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.

46°26'22"

62°45'36"

  2.

46°28'05"

62°45'36"

  3.

46°28'05"

62°41'44"

  4.

46°27'17"

62°41'44"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

115. Il est interdit de pêcher au moyen d'un filet maillant dans un rayon de 50 m de la côte du comté de Richmond (Nouvelle-Écosse), mesuré par marée basse normale.

115.1 Il est interdit, au cours de la période commençant le 1er juin et se terminant le 15 septembre, de pêcher le poisson de fond à bord d'un bateau d'une longueur hors tout de 10,67 m ou plus dans les eaux adjacentes à la côte du Labrador bornées par le rivage et les lignes droites reliant les points suivants dans l'ordre de présentation :


Point

Latitude nord

Longitude ouest

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.

53°20'00"

55°47'54"

  2.

53°20'00"

55°44'45"

  3.

53°24'15"

55°40'30"

  4.

53°33'00"

55°43'54"

  5.

53°33'00"

55°46'18"

  6.

53°26'15"

56°02'06"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DORS/91-463, art. 1.

Surveillance des engins de pêche

115.2 Il est interdit de laisser un engin de pêche dans l'eau sans surveillance pendant plus de 72 heures consécutives. DORS/93-61, art. 36; DORS/94-45, art. 4(F); DORS/2003-137, art. 12(F).

PARTIE XII

[Abrogée, DORS/93-337, art. 4]

ANNEXE I
(art. 2, 3, 14)
NOMS COMMUNS ET SCIENTIFIQUES DE POISSONS ET DE PLANTES AQUATIQUES

PARTIE I
POISSONS ANADROMES


Colonne I

Colonne II

Article

Nom commun

Nom scientifique

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.

Saumon (atlantique, rose, coho)

Salmo salar, Oncorhynchus gorbuscha et Oncorhynchus kisutch

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTIE II
POISSONS DE FOND


Colonne I

Colonne II

Article

Nom commun

Nom scientifique

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.

Baudroie d'Amérique

Lophius americanus

  2.

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

  3.

Grande argentine

Argentina silus

  3.1

Myxine du nord

Myxine glutinosa

  4.

Prionotes

Prionotus spp.

  5.

Morue

Gadus morhua

  6.

Tanche-tautogue

Tautogolabrus adspersus

  7.

Brosme

Brosme brosme

  8.

Aiguillat, sagre, pailona

Squalidae

  9.

Ogac

Gadus ogac

 10.

Flétan du Groënland

Reinhardtius hippoglossoides

 11.

Aiglefin

Melanogrammus aeglefinus

 12.

Flétan atlantique

Hippoglossus hippoglossus

 13.

Julienne

Molva molva

 14.

Grosse poule de mer

Cyclopterus lumpus

 15.

Loquette d'Amérique

Macrozoarces americanus

 16.

Goberge

Pollachius virens

 17.

Saida

Boreogadus saida

 18.

Merluche rouge

Urophycis chuss

 19.

Sébaste

Sebastes spp.

 20.

Grenadier berglax

Macrourus berglax

 21.

Grenadier de roche

Macrourus rupestris

 22.

Lançon d'Amérique

Ammodytes spp.

 23.

Chaboisseau

Myoxocephalus spp.

 24.

Merlu argenté

Merluccius bilinearis

 25.

Raies

Raja spp.

 26.

Merluche blanche

Urophycis tenuis

 27.

Plie rouge

Pseudoplevronectes americanus

 28.

Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

 29.

Loups

Anarhichas spp.

 30.

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTIE III
POISSONS PÉLAGIQUES


Colonne I

Colonne II

Article

Nom commun

Nom scientifique

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.

Capelan

Mallotus villosus

  2.

Hareng

Clupea harengus

  3.

Maquereau

Scomber scombrus

  3.1

Requin (autre que l'aiguillat)

Squaliformes (autres que les squalidae)

  4.

Espadon

Xiphias gladius

  5.

Thons (germon atlantique, thon ventru, thon rouge, albacorne à nageoires jaunes)

Thunnus alalunga, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, et Thunnus albacares

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTIE IV
MOLLUSQUES


Colonne I

Colonne II

Article

Nom commun

Nom scientifique

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.

Crabe

Toutes les espèces suivantes : Cancer borealis, Geryon quinquedens, Cancer irroratus, Chionoecetes opilio et Lithodes maia

  2.

Pétoncle d'Islande

Chlamys islandica

  3.

Crabe tourteau

Cancer borealis

  4.

Homard

Homarus americanus

  5.

Palourde de mer

Arctica islandica

  6.

Crabe rouge

Geryon quinquedens

  7.

Crabe commun

Cancer irroratus

  8.

Pétoncle

Chlamys islandica et Placopecten magellanicus

  8.1

Concombre de mer

Cucumaria frondosa

  9.

Pétoncle géant

Placopecten magellanicus

 10.

Oursin

Strongylocentrotus spp.

 11.

Crevette

Pandalus spp.

 12.

Crabe des neiges

Chionoecetes opilio

 12.1

Mactre de Stimpson

Mactromeris polynyma

 13.

Lithode

Lithodes maia

 14.

Calmar

Illex illecebrosus et Loligo pealei

 15.

Buccin

Buccinum undatum

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTIE V
PLANTES AQUATIQUES


Colonne I

Colonne II

Article

Nom commun

Nom scientifique

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.

Rhodyminia (algue rouge)

Palmaria palmata

  2.

Mousse d'Irlande

Chondrus chrispus et Gigartina stellata

  3.

Furcellaria

Furcellaria fastigiata

  4.

Fucus

Ascophyllum nodosum

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DORS/87-468, art. 10(F) à 12(F); DORS/89-85, art. 2; DORS/91-76, art. 8 et 9; DORS/91-225, art. 4(A); DORS/94-292, art. 8.

ANNEXE II
(art. 17)
DROITS DES PERMIS ET DES CERTIFICATS D'ENREGISTREMENT

PARTIE I
DROITS AUTRES QUE CEUX EXIGIBLES POUR LES PERMIS DE PÊCHE COMMERCIALE PRESCRITS PAR LE PARAGRAPHE 17(2.1)

Colonne I

Colonne II

Article

Document

Droits ($)

1.

Certificat d'enregistrement de pêcheur

50,00

2.

Certificat d'enregistrement de bateau

50,00

3.

Permis de pêche commerciale

a)(i)

capelan à partir d'un bateau d'une longueur hors tout de 19,8 m ou plus et de moins de 30,5 m

200,00

a)(ii)

capelan à partir d'un bateau d'une longueur hors tout de 30,5 m ou plus

400,00

b)(i)

crabe des neiges dans les zones de pêche du crabe 1 et 2 si 300 casiers sont utilisés

1 800,00

b)(ii)

crabe des neiges dans les zones de pêche du crabe 1 et 2 si 800 casiers sont utilisés

7 500,00

b)(iii)

crabe des neiges dans les zones de pêche du crabe 3 à 11 si 300 casiers sont utilisés

1 100,00

b)(iv)

crabe des neiges dans la zone de pêche du crabe 4 si 800 casiers sont utilisés

5 300,00

b)(v)

crabe des neiges dans les zones de pêche du crabe 4 et 5 si 800 casiers sont utilisés

9 100,00

b)(vi)

crabe des neiges dans les zones de pêche du crabe 5 à 7C inclusivement si 800 casiers sont utilisés

3 000,00

b)(vii)

crabe des neiges, tous les autres cas

100,00

c)(i)

poisson de fond dans la division 4X et la sous-zone 5 à partir d'un bateau dont la longueur hors tout est inférieure à 19,8 m

100,00

c)(ii)

poisson de fond à partir d'un bateau dont la longueur hors tout est de 19,8  ou plus

100,00

d)(i)

hareng si un engin mobile est utilisé

100,00

d)(ii)

hareng dans toutes les zones de pêche du hareng autres que les zones de pêche du hareng 1 à 14 si un bordigue ou un filet-piège est utilisé

100,00

e)(i)

homard dans la zone de pêche du homard 2, 3, 6, 7, ou 8

30,00

e)(ii)

homard dans la zone de pêche du homard 17

500,00

e)(iii)

homard dans la zone de pêche du homard 22

740,00

e)(iv)

homard dans la zone de pêche du homard 23 si 375 casiers sont utilisés

310,00

e)(v)

homard dans la zone de pêche du homard 23 si 563 casiers sont utilisés

465,00

e)(vi)

homard dans la zone de pêche du homard 25 si 250 casiers sont utilisés

310,00

e)(vii)

homard dans la zone de pêche du homard 25 si 375 casiers sont utilisés

465,00

e)(viii)

homard dans la zone de pêche du homard 24, 26A ou 26B si 300 casiers sont utilisés

310,00

e)(ix)

homard dans la zone de pêche du homard 24, 26A ou 26B si 450 casiers sont utilisés

465,00

e)(x)

homard dans la zone de pêche du homard 27 si 83 casiers sont utilisés

160,00

e)(xi)

homard dans la zone de pêche du homard 27 si 275 casiers sont utilisés

530,00

e)(xii)

homard dans la zone de pêche du homard 27 si 413 casiers sont utilisés

790,00

e)(xiii)

homard dans la zone de pêche du homard 28 ou 29 si 413 casiers sont utilisés

150,00

e)(xiv)

homard dans la zone de pêche du homard 30 si 75 casiers sont utilisés

330,00

e)(xv)

homard dans la zone de pêche du homard 30 si 250 casiers sont utilisés

1 100,00

e)(xvi)

homard dans la zone de pêche du homard 30 si 375 casiers sont utilisés

1 650,00

e)(xvii)

homard dans les zones de pêche du homard 31A à 33 si 375 casiers sont utilisés

150,00

e)(xviii)

homard dans la zone de pêche du homard 34 si 113 ou 124 casiers sont utilisés

560,00

e)(xix)

homard dans la zone de pêche du homard 34 si 375 ou 400 casiers sont utilisés

1 890,00

e)(xx)

homard dans la zone de pêche du homard 34 si 563 ou 600 casiers sont utilisés

2 830,00

e)(xxi)

homard dans la zone de pêche du homard 38 si 375 casiers sont utilisés

310,00

e)(xxii)

homard dans la zone de pêche du homard 38 si 563 casiers sont utilisés

465,00

e)(xxiii)

homard, tous les autres cas

100,00

f)(i)

maquereau dans les zones de pêche du maquereau 1 à 14 si un engin mobile est utilisé à partir d'un bateau dont la longueur hors tout est inférieure à 19,8 m

100,00

f)(ii)

maquereau si un engin mobile est utilisé à partir d'un bateau dont la longueur hors tout est de 19,8  ou plus

2 600,00

f)(iii)

maquereau dans toutes les zones de pêche du maquereau autres que les zones de pêche du maquereau 1 à 14 si un filet-piège est utilisé

100,00

g)(i)

pétoncle dans la zone de pêche du pétoncle 16

580,00

g)(ii)

pétoncle dans la zone de pêche du pétoncle 23 ou 29

30,00

g)(iii)

pétoncle dans les zones de pêche du pétoncle 28C et 28D inclusivement

640,00

g)(iv)

pétoncle dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C et 28D inclusivement

6 500,00

g)(v)

pétoncle, tous les autres cas

100,00

h)(i)

crevette dans la zone de pêche de la crevette 16

30,00

h)(ii)

crevette dans la zone de pêche de la crevette 8

920,00

h)(iii)

crevette, tous les autres cas

100,00

i)(i)

requin à partir d'un bateau dont la longueur hors tout est inférieure à 19,8 m

100,00

i)(ii)

requin à partir d'un bateau dont la longueur hors tout est de 19,8  ou plus et de moins de 30,5 m

2 800,00

i)(iii)

requin à partir d'un bateau dont la longueur hors tout est de 30,5  ou plus

16 400,00

j)(i)

espadon si des palangres sont utilisées à partir d'un bateau dont la longueur hors tout est de 13,7 m ou moins

2 920,00

j)(ii)

espadon si des palangres sont utilisées à partir d'un bateau dont la longueur hors tout est de 13,7 m ou plus

3 730,00

k)

thon rouge

 30,00 plus
150,00 pour chaque étiquette de thon

l)

thon autre que le thon rouge

100,00

m)

oursin

100,00

n)

crabe rouge

100,00

o)

toutes les espèces, pour tous les cas non prévus à cet article, par espèce

30,00

4.

Permis pour la récolte de plantes aquatiques

100,00

5.

Permis pour la pêche récréative

10,00

6.

Permis pour le transport de poisson

30,00

7.

Permis pour la pêche à l'appât

5,00

PARTIE II
DROITS DES PERMIS DE PÊCHE COMMERCIALE AUTORISANT LA PÊCHE D'UNE QUANTITÉ DÉTERMINÉE DE POISSONS

Colonne I

Colonne II

Colonne III


Article


Espèces


Eaux

Droit par tonne
($)

 1.

Morue

Toutes les eaux

40,50

 2.

Crabe tourteau

Toutes les eaux

15,00

 3.

Crabe rouge

Toutes les eaux

79,50

 4.

Crabe des neiges

Les zones de pêche du crabe 1 à 11

58,50

 5.

Crabe des neiges

La zone de pêche du crabe 12

137,00

 6.

Crabe des neiges

La zone de pêche du crabe 13

 95,00

 7.

Crabe des neiges

La zone de pêche du crabe 14

 87,00

 8.

Crabe des neiges

La zone de pêche du crabe 15

129,00

 9.

Crabe des neiges

La zone de pêche du crabe 16

129,00

10.

Crabe des neiges

La zone de pêche du crabe 17

128,00

11.

Crabe des neiges

La zone de pêche du crabe 18

137,00

12.

Crabe des neiges

La zone de pêche du crabe 19

137,00

13.

Crabe des neiges

La zone de pêche du crabe 20

123,00

14.

Crabe des neiges

La zone de pêche du crabe 21

123,00

15.

Crabe des neiges

La zone de pêche du crabe 22

123,00

16.

Crabe des neiges

La zone de pêche du crabe 23

123,00

17.

Crabe des neiges

La zone de pêche du crabe 24

123,00

18.

Crabe des neiges

La zone de pêche du crabe 25

137,00

19.

Crabe des neiges

La zone de pêche du crabe 26

137,00

20.

Plie

Toutes les eaux

 44,00

21.

Flétan du Groenland

Toutes les eaux

 55,50

22.

Grenadier

Toutes les eaux

 15,50

23.

Aiglefin

Toutes les eaux

 77,50

24.

Flétan atlantique

Toutes les eaux

243,50

25.

Hareng

Toutes les eaux

5,00

26.

Homard

Toutes les eaux

389,00

27.

Goberge

Toutes les eaux

39,00

28.

Sébaste

Toutes les eaux

14,75

29.

Pétoncle

Toutes les eaux, à l'exception de celles visées à l'article 30

547,50 par tonne de chair de pétoncle

30.

Pétoncle

Les eaux délimitées par des lignes droites reliant les points suivants, dans l'ordre de présentation :

 24,50 par tonne de pétoncles dans leur coquille

Point Latitude Longitude

1. 46°52,7'N. 57°28,0'O.
2. 46°52,7'N. 56°29,0'O
3. 46°30,0'N. 56°29,0'O.
4. 46°30,0'N. 57°28,0'O.
5. 46°52,7'N. 57°28,0'O.

31.

Oursin

Toutes les eaux

61,00

32.

Merlu argenté

Toutes les eaux

1,10

33.

Crevette

Toutes les eaux autres que les zones de pêche de la crevette 1 à 6

66,50

34.

Crevette

les zones de pêche de la crevette 1 à 6

66,50

35.

Mactre de Stimpson

Toutes les eaux

23,75

36.

Espadon

Toutes les eaux

345,00

37.

Thon rouge

Toutes les eaux

916,00

38.

Merluche blanche

Toutes les eaux

31,00

DORS/86-1000, art. 4; DORS/87-672, art. 8; DORS/87-724, art. 1; DORS/89-85, art. 3; DORS/89-584, art. 6, 7, 8(F) et 9; DORS/91-76, art. 10; DORS/91-498, art. 6; DORS/93-61, art. 54(A); DORS/94-292, art. 9; DORS/96-1, art. 2; DORS/96-281, art. 1 et 2; DORS/98-322, art. 1.


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