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Loi habilitante : Douanes, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-52.6/DORS-86-1011/51386.html
À jour jusqu'au 31 août 2004

Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises

DORS/86-1011

LOI SUR LES DOUANES

Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises

RÈGLEMENT CONCERNANT LA CONSERVATION DE DOCUMENTS PAR LES PERSONNES QUI IMPORTENT OU FONT IMPORTER DES MARCHANDISES COMMERCIALES, PAR LES TITULAIRES D'UN AGRÉMENT OCTROYÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI SUR LES DOUANES OU DU PARAGRAPHE 91(1) DU TARIF DES DOUANES ET PAR LES TITULAIRES D'UN CERTIFICAT DÉLIVRÉ EN VERTU DU PARAGRAPHE 90(1) DU TARIF DES DOUANES

[DORS/96-31, art. 1; DORS/99-233, art. 1]

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises. DORS/96-31, art. 2.

DÉFINITIONS

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur les douanes. (Act)

« marchandises commerciales » Marchandises importées au Canada en vue de leur vente ou d'usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d'autres fins analogues. (commercial goods) DORS/93-554, art. 1.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2. La personne à qui incombe l'obligation prévue au paragraphe 40(1) de la Loi quant à la conservation de documents doit conserver, pendant les six ans suivant l'importation des marchandises commerciales en cause :

a) les documents portant sur l'origine, le marquage, l'achat, l'importation, le coût et la valeur des marchandises commerciales;

b) les documents portant sur le paiement effectué à l'égard de ces marchandises;

c) les documents portant sur leur disposition au Canada;

d) les documents concernant toute demande de décision anticipée présentée aux termes de l'article 43.1 de la Loi à l'égard de ces marchandises. DORS/89-67, art. 1; DORS/89-482, art. 1; DORS/93-554, art. 2; DORS/97-70, art. 1.

3. Outre les documents visés à l'article 2, la personne qui importe ou fait importer des marchandises commerciales qui ont été dédouanées en franchise ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination à un usage précis ou à un usage par une personne donnée doit conserver, pendant la période prévue à cet article :

a) soit une attestation ou autre document signé par l'utilisateur des marchandises et indiquant ses nom, adresse et occupation ainsi que l'utilisation véritable des marchandises;

b) soit, si les marchandises ont été affectées à un usage différent de celui qui a motivé leur dédouanement ou si elles ont été vendues ou cédées à une personne qui ne bénéficie pas du régime de franchise ou du taux réduit, tout document contenant des renseignements permettant de confirmer que le plein montant des droits afférents a été payé. DORS/89-67, art. 2(F); DORS/93-554, art. 2.

3.1 La personne à qui incombe l'obligation prévue au paragraphe 40(3) de la Loi quant à la conservation de documents visant des marchandises commerciales doit :

a) s'il s'agit d'une personne à qui a été octroyé, en vertu de l'article 24 de la Loi, un agrément l'autorisant à exploiter un entrepôt d'attente, conserver, pendant les six ans suivant la réception des marchandises à l'entrepôt, tous les documents renfermant des renseignements sur la réception des marchandises et leur enlèvement de celui-ci;

b) s'il s'agit d'une personne à qui a été octroyé, en vertu de l'article 24 de la Loi, un agrément l'autorisant à exploiter une boutique hors taxes, conserver, pendant les six ans suivant la vente ou la disposition des marchandises, tous les documents ayant trait aux marchandises reçues à la boutique, notamment ceux renfermant des renseignements sur l'un ou l'autre des points suivants :

(i) la déclaration en détail des marchandises,

(ii) leur vente ou leur disposition depuis la boutique,

(iii) leur prix de vente réel dans la boutique et le prix de détail proposé par le fabricant,

(iv) le montant payé par elle pour les marchandises,

(v) le contrôle des stocks dans la boutique,

(vi) la composition du stock dans la boutique,

(vii) le versement des frais au ministère du Revenu national,

(viii) la dimension de la zone d'étalage réservée aux marchandises dans la boutique;

c) s'il s'agit d'une personne à qui a été délivré, en vertu du paragraphe 91(1) du Tarif des douanes, un agrément l'autorisant à exploiter d'un entrepôt de stockage, conserver, pendant les six ans suivant l'enlèvement des marchandises de l'entrepôt, tous les documents concernant les marchandises reçues à l'entrepôt et celles enlevées de celui-ci, notamment les documents renfermant des renseignements sur l'un ou l'autre des points suivants :

(i) la description des marchandises lors de leur réception à l'entrepôt ou lors de leur enlèvement de celui-ci pour exportation,

(ii) la déclaration en détail de celles-ci lors de leur enlèvement,

(iii) les stocks et les transactions ayant lieu pendant leur séjour dans l'entrepôt,

(iv) la cession de la propriété des marchandises,

(v) leur transfert à un autre entrepôt de stockage, à un entrepôt d'attente ou à une boutique hors taxes,

(vi) leur déballage, emballage, manipulation, ou modification ou leur combinaison avec d'autres marchandises commerciales;

d) s'il s'agit d'une personne à qui a été délivré un certificat en vertu du paragraphe 90(1) du Tarif des douanes, conserver, pendant les six ans suivant la date d'octroi de l'exonération, tous les documents concernant les marchandises faisant l'objet d'une exonération en vertu de l'article 89 de cette loi, notamment ceux renfermant des renseignements sur l'un ou l'autre des points suivants :

(i) l'importation des marchandises,

(ii) leur transformation au Canada,

(iii) le montant de l'exonération,

(iv) la vente ou la cession entre des titulaires de certificat,

(v) le paiement, en vertu du paragraphe 118(1) du Tarif des douanes, des droits sur les marchandises qui ont été cédées ou vendues ou dont il a été disposé,

(vi) les stocks au Canada de ces marchandises. DORS/96-31, art. 3; DORS/98-53, art. 4.

4. Les documents visés aux articles 2 à 3.1 doivent être conservés de façon à permettre à un agent d'en effectuer des vérifications détaillées et d'obtenir ou de vérifier les renseignements ayant servi au calcul du montant des droits payés, payables, reportés ou ayant fait l'objet d'une exonération. DORS/89-67, art. 3(F); DORS/96-31, art. 3.

5. Les documents visés aux articles 2 à 3.1 peuvent être reproduits au moyen de tout procédé photographique, microphotographique ou de traitement des images conforme à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-72.11-93, intitulée Microfilms et images électroniques--Preuve documentaire, publiée en novembre 1993 par l'Office des normes générales du Canada, compte tenu de ses modifications successives, et conservés sous cette forme pendant la période prévue à ces articles. DORS/89-67, art. 4; DORS/96-31, art. 3.

6. Les documents visés aux articles 2 à 3.1 peuvent être conservés sur des supports d'information assimilables par une machine, à la condition que ceux-ci permettent de remonter aux documents de base à l'appui et soient étayés d'un système capable de produire des copies accessibles et lisibles. DORS/93-554, art. 3; DORS/96-31, art. 3.

CONTRÔLE D'APPLICATION

7. Dans le cas où la personne -- autre que celle visée à l'article 3.1 -- n'a pas conservé des documents en conformité avec le présent règlement, le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA, celui de l'ALÉCC ou celui de l'ALÉCCR, selon le cas, peut être refusé ou retiré relativement aux marchandises commerciales faisant l'objet de ces documents. DORS/93-554, art. 3; DORS/97-329, art. 1; DORS/2004-125, art. 1.

8. Dans le cas où la personne -- autre que celle visée à l'article 3.1 -- tenue de produire des documents en conformité avec le paragraphe 43(1) de la Loi omet de le faire, le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA, celui de l'ALÉCC ou celui de l'ALÉCCR, selon le cas, peut être refusé ou retiré relativement aux marchandises commerciales faisant l'objet de ces documents. DORS/93-554, art. 3; DORS/97-329, art. 1; DORS/2004-125, art. 1.




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