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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Aéronautique, Loi sur l’
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/A-2/167545.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

[Précédent]


Interdictions, infractions et peines

7.3 (1) Il est interdit :

a) de faire sciemment une fausse déclaration pour obtenir un document d’aviation canadien ou tout avantage qu’il octroie;

b) de détruire délibérément un document dont la tenue est exigée sous le régime de la présente partie;

c) de faire, ou faire faire, de fausses inscriptions dans les registres dont la tenue est exigée sous le régime de la présente partie, dans le dessein d’induire en erreur, ou d’omettre délibérément d’y faire une inscription;

d) d’entraver délibérément l’action d’une personne exerçant ses fonctions sous le régime de la présente partie;

e) sauf autorisation donnée en application de la présente partie, d’utiliser délibérément un aéronef retenu sous le régime de celle-ci, ou d’effectuer quelque opération se rapportant à cet aéronef;

f) d’accomplir délibérément un acte ou chose pour lequel il faut un document d’aviation canadien sans en être titulaire ou en violation de ses termes;

g) d’accomplir délibérément un acte ou chose pour lequel il faut un document d’aviation canadien :

(i) alors que le document est frappé de suspension,

(ii) alors qu’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 7.5(1) l’interdit.

Contravention au par. (1)

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité :

a) soit par mise en accusation;

b) soit par procédure sommaire.

Contravention à la présente partie, aux règlements, etc.

(3) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque contrevient à celle-ci, ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris sous son régime, est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Contravention au par. 4.81(1)

(3.1) Par dérogation aux paragraphes (4) et (5), tout transporteur aérien ou exploitant de systèmes de réservation de services aériens qui omet de se conformer à la demande prévue aux paragraphes 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 50 000 $.

Peines : personnes physiques

(4) La personne physique déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de cinq mille dollars, et dans le cas d’une infraction visée au paragraphe (1), un emprisonnement maximal de un an et une amende maximale de cinq mille dollars, ou l’une de ces peines.

Peines : personnes morales

(5) La personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

Sanction pour la société

(5.1) Malgré le paragraphe (5), si elle contrevient à l’arrêté pris en vertu du paragraphe 4.91(1), la société encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 25 000 $.

Récidive

(6) Le montant minimal de l’amende imposée pour récidive est de deux cent cinquante dollars.

Exclusion de l’emprisonnement

(7) La personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée, sauf s’il s’agit d’une infraction visée au paragraphe (1).

Idem

(7.1) La personne poursuivie en application de l’article 8.4 et déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée.

Recouvrement des amendes

(8) Lorsqu’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ne paie pas l’amende dans le délai imparti, la déclaration de culpabilité, sur présentation devant la juridiction supérieure, y est enregistrée. Dès lors, elle devient exécutoire, et toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation étant assimilée à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour une dette dont le montant équivaut à l’amende.

Recouvrement des frais

(9) Tous les frais entraînés par l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 16; 1996, ch. 20, art. 103; 2004, ch. 15, art. 15.

7.31 Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chaque vol ou partie de vol au cours duquel se commet ou se continue l’infraction.

1992, ch. 4, art. 17.

7.4 (1) Le tribunal qui a prononcé un verdict de culpabilité sur mise en accusation pour une infraction aux alinéas 7.3(1)f) ou g) relative à l’exploitation d’un service aérien commercial peut, en sus de toute autre sanction, ordonner la confiscation immédiate, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout aéronef affecté à cette exploitation.

Revendication de droits

(2) Quiconque, autre que la personne déclarée coupable de l’infraction, revendique un droit sur un aéronef confisqué en application du paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, par requête écrite adressée à un juge de la juridiction supérieure de la province où se trouve l’aéronef, lui demander de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (5).

Date d’audition

(3) Le juge saisi de la requête en fixe l’audition pour une date qui suit d’au moins trente jours celle de son dépôt.

Avis

(4) Le requérant donne au ministre avis de la demande et de la date d’audition au moins quinze jours avant celle-ci.

Ordonnance du juge

(5) Le requérant a droit à une ordonnance portant opposabilité de son droit à la confiscation et précisant la nature et l’étendue de ce droit lorsque le juge, à l’audition de la requête, est convaincu de ce qui suit :

a) il n’y a eu, à l’égard de l’infraction qui a entraîné la confiscation, aucune complicité ni collusion entre le requérant et le coupable;

b) le requérant a usé de toute la diligence possible pour éviter que l'aéronef ne soit utilisé en contravention avec la présente partie et les règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous son régime.

Appel

(6) Il peut être fait appel de la décision rendue en application du paragraphe (5) devant le tribunal qui connaît des appels des ordonnances de la juridiction supérieure de la province où la confiscation a eu lieu. Il en est disposé selon les règles de procédure de ce tribunal.

Demande au ministre

(7) À la demande du bénéficiaire de l’ordonnance, le ministre ordonne soit de lui restituer l’aéronef sur lequel porte son droit, soit de lui verser la contrepartie de son droit.

Défaut d’ordonnance

(8) En l’absence de toute requête au titre du présent article ou si le juge saisi de la requête ou, en appel, le tribunal refuse de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (5), il peut être disposé de l’aéronef selon les instructions du ministre.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2004, ch. 15, art. 16.

7.41 (1) Il est interdit à quiconque de se comporter de façon à mettre en danger la sûreté ou la sécurité d'un aéronef en vol ou des personnes à son bord :

a) soit en gênant volontairement l'exercice des fonctions d'un membre d'équipage;

b) soit en réduisant volontairement la capacité de celui-ci de s'acquitter de ses fonctions;

c) soit en gênant volontairement une personne qui se conforme aux instructions d'un membre d'équipage.

Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction punissable :

a) soit, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans et d'une amende maximale de 100 000 $, ou de l'une de ces peines;

b) soit, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une peine d'emprisonnement maximale de dix-huit mois et d'une amende maximale de 25 000 $, ou de l'une de ces peines.

Interprétation

(3) Pour l'application du paragraphe (1), l'aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu'au moment où l'une de celles-ci est ouverte en vue du débarquement.

Application

(4) Le présent article s'applique malgré les paragraphes 7.3(4) et (7).

2004, ch. 15, art. 17.

7.5 (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application peut, en sus de la sanction, se voir interdire, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :

a) s’il s’agit d’un titulaire de document d’aviation canadien, ou du propriétaire, de l’exploitant, de l’utilisateur d’un aéronef, d’un aéroport ou d’autres installations visés par un tel document, d’accomplir tout acte ou chose autorisé par le document pendant la durée de validité de celui-ci ou sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées;

b) d’utiliser un aéronef ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées.

(2) à (4) [Abrogés, 1992, ch. 4, art. 18]

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 144(F), ch. 4, art. 18.

Procédure relative à certaines contraventions

7.6 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner toute disposition de la présente partie ou de tout règlement, avis, arrêté ou mesure de sûreté pris sous son régime, ci-après appelé au présent article et aux articles 7.7 à 8.2 « texte désigné », à titre de disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue à ces articles;

a.1) dans le cas où le paragraphe 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est un texte désigné, fixer le montant maximal — à concurrence de 50 000 $ — à payer au titre d'une contravention à ce texte;

b) fixer le montant maximal — à concurrence, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, de 25 000 $ — à payer au titre d'une contravention à tout autre texte désigné.

Non-application de la procédure sommaire

(2) Quiconque contrevient à un texte désigné commet une infraction et encourt la sanction prévue aux articles 7.7 à 8.2. Aucune poursuite ne peut être intentée contre lui par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 19; 2004, ch. 15, art. 18.

7.7 (1) Le ministre, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu à un texte désigné, peut décider de déterminer le montant de l'amende à payer, auquel cas il lui expédie, par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue, un avis l'informant de la décision.

Contenu de l'avis

(2) L'avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués :

a) le texte en cause;

b) sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 7.6(1)b), le montant qu'il détermine, conformément aux critères qu'il peut établir à cette fin, et qui doit être payé à titre d'amende pour la contravention lorsque la personne ne désire pas comparaître devant un conseiller pour présenter ses observations sur les faits reprochés;

c) la date limite, qui suit de trente jours celle de signification ou d'expédition de l'avis, et le lieu du versement de l'amende visée à l'alinéa b) ou du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 20; 2001, ch. 29, art. 39.

7.8 Le destinataire de l'avis doit soit payer l'amende, soit déposer une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l'amende.

L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1; 2001, ch. 29, art. 39.

7.9 Lorsque le destinataire de l'avis paie le montant requis conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de l'amende imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l'intéressé pour la même contravention.

L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5; 2001, ch. 29, art. 39.

7.91 (1) Le destinataire de l'avis qui veut faire réviser la décision du ministre à l'égard des faits reprochés ou du montant de l'amende dépose une requête auprès du Tribunal à l'adresse indiquée dans l'avis, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Audience

(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et l'intéressé.

Déroulement

(3) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et à l'intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Charge de la preuve

(4) S'agissant d'une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d'établir que l'intéressé a contrevenu au texte désigné.

Intéressé non tenu de témoigner

(5) L'intéressé n'est pas tenu de témoigner à l'audience.

2001, ch. 29, art. 39.

7.92 L'omission, par l'intéressé, de verser dans le délai imparti le montant fixé dans l'avis visé au paragraphe 7.7(1) et de présenter une requête en révision en vertu du paragraphe 7.91(1) vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la contravention. Sur demande, le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil sur lequel est inscrit ce montant.

2001, ch. 29, art. 39.

8. Après audition des parties, le conseiller informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 8.1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente partie;

b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 7.6(1)b), du montant qu’il détermine et qui doit être payé au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où est inscrit ce montant.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 8; L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 21; 2001, ch. 29, art. 40(A).

8.1 (1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l'article 8. Le délai d'appel est de trente jours suivant la décision.

Perte du droit d'appel

(2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l'appel

(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

Avis

(4) S'il statue qu'il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l'intéressé. Sous réserve des règlements d'application de l'alinéa 7.6(1)b), il l'informe également du montant qu'il détermine et qui doit être payé au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où est inscrit ce montant.

L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 22; 2001, ch. 29, art. 41.

8.2 (1) Sur présentation à la juridiction supérieure, une fois le délai d'appel expiré, la décision portant appel rendue ou le délai pour payer l'amende ou déposer une requête en révision expiré, selon le cas, le certificat visé à l'article 7.92, à l'alinéa 8b) ou au paragraphe 8.1(4) est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d'exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

Recouvrement des frais

(2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie du montant indiqué sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).

Fonds publics

(3) Les montants reçus par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilés à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2001, ch. 29, art. 42.

8.3 (1) Toute mention de la suspension d'un document d'aviation canadien au titre de la présente loi ou d'une peine imposée au titre des articles 7.6 à 8.2 est, à la demande de l'intéressé, rayée du dossier que le ministre tient deux ans après l'expiration de la suspension ou paiement de la peine, à moins que celui-ci n'estime que ce serait contraire aux intérêts de la sécurité ou de la sûreté aérienne ou qu'une autre suspension ou peine n'ait été consignée au dossier au sujet de l'intéressé par la suite.

Avis

(2) Le ministre, dès que possible après réception de la demande, expédie un avis de sa décision à l’intéressé par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié.

Application

(3) Les paragraphes 7.1(3) à (8) et l’article 7.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision du ministre.

Nouvelle demande

(4) Sont irrecevables les demandes au titre du paragraphe (1) faites moins de deux ans après une première demande.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5; 2001, ch. 29, art. 43; 2004, ch. 15, art. 19.

Mesures de contrainte

8.4 (1) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, le propriétaire enregistré peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que, lors de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans le consentement du propriétaire.

Utilisateurs d’aéronefs

(2) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, l’utilisateur de celui-ci peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que, lors de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans le consentement de l’utilisateur.

Commandants de bord

(3) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, le commandant de bord de celui-ci peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que l’infraction n’ait été commise sans le consentement du commandant.

Exploitants d’aérodromes

(4) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aérodrome ou autre installation aéronautique, l’exploitant peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que l’infraction n’ait été commise sans le consentement de l’exploitant.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1.

8.5 Nul ne peut être reconnu coupable d'avoir contrevenu à la présente partie ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous son régime s'il a pris toutes les précautions voulues pour s'y conformer.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2004, ch. 15, art. 20.

8.6 Les indications d’alcoolémie ou de présence d’alcool dans le sang recueillies sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. L’article 258 du Code criminel, à l’exception de l’alinéa 258(1)a), s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à ces poursuites.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 3.

8.7 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut :

a) monter à bord d'un aéronef, entrer dans un aérodrome, des installations aéronautiques ou tout autre lieu où sont conçus, construits ou fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques ou entrer dans tout lieu utilisé par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, aux fins d'inspection ou de vérification dans le cadre de l'application de la présente partie, que l'inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l'occupe ou en est responsable;

a.1) emporter, pour examen ou, dans le cas d'un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;

b) entrer en tout lieu aux fins d’enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;

c) saisir dans un lieu visé à l’alinéa a) ou b) tout élément dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut constituer une preuve de l’infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ou des causes ou des facteurs en jeu objet des enquêtes visées à l’alinéa b);

d) retenir un aéronef lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas sûr ou qu’il pourrait être utilisé de façon dangereuse, et prendre les mesures appropriées pour son maintien en rétention.

Usage d'ordinateurs et de photocopieuses

(1.1) Dans le cadre de sa visite, le ministre peut :

a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

b) obtenir ces données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d'examen ou de reproduction;

c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

Mandats

(2) Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — prétendues ou commises — à la présente partie ou à ses textes d’application.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

a) la préservation de tout élément de preuve saisi sans mandat en application de l’alinéa (1)c) ou de tout aéronef retenu en application de l’alinéa (1)d);

b) la restitution à son propriétaire ou à son gardien ou encore au saisi, de l’aéronef ou de l’élément de preuve.

Mandat : maison d’habitation

(4) Lorsque le lieu visé au paragraphe (1) ou 5.7(6) est une maison d’habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (5).

Pouvoir de délivrer un mandat

(5) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) la visite est nécessaire pour l’exercice des fonctions conférées au ministre dans le cadre de la présente loi;

b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Usage de la force

(6) Le ministre ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 23(F); 2004, ch. 15, art. 21.

8.8 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 8.7(1), ainsi que toute personne qui s'y trouve, sont tenus :

a) d'accorder au ministre toute l'assistance possible dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par ce paragraphe;

b) de fournir au ministre les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour l'application de la présente loi ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie.

2004, ch. 15, art. 22.

Dispositions générales

9. (1) Pour les cas de décès ou blessures du fait d’un vol effectué au titre d’un emploi au sein de l’administration publique fédérale ou sous la direction d’un des ministères de celle-ci, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le montant et le mode de versement des indemnités et désigner leurs bénéficiaires.

Restriction

(2) Les indemnités visées au paragraphe (1) ne sont pas versées en cas de décès ou de blessure pour lesquels une autre loi prévoit une indemnité, un dédommagement ou une pension, sauf si l’intéressé les préfère à ce que prévoit l’autre loi.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 9; L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2003, ch. 22, art. 89.

10. et 11. [Abrogés, L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1]

PARTIE II

[Abrogée, L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276]

PARTIE III

Personnel

25. Les fonctionnaires, commis et préposés nécessaires à l’application régulière de la présente loi peuvent être employés de la manière autorisée par la loi.

S.R., ch. A-3, art. 20.

Poursuites

26. Les poursuites au titre des articles 7.6 à 8.2 ou celles visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de la perpétration de l’infraction.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 26; L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 4.

27. (1) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, le document censé être une copie, certifiée conforme par le ministre, par le secrétaire du ministère des Transports ou par le secrétaire de l’Office des transports du Canada, d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :

a) de l’authenticité de l’original;

b) du fait que l’original a été établi, donné ou délivré par la personne qui y est nommée, ou sous son autorité, ou déposé auprès d’elle, à la date éventuellement indiquée dans la copie;

c) du fait que l’original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.

Certificat

(2) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni d’apporter de preuve complémentaire, le certificat censé être signé par le ministre, par le secrétaire du ministère des Transports ou par le secrétaire de l’Office des transports du Canada, où est énoncé, à propos d’un acte — document, autorisation ou exemption — prévu par cette loi, l’un des faits suivants :

a) l’acte a été, ou non, délivré à ou pour une personne nommée, ou pour des aéronefs, aérodromes ou installations aéronautiques désignés dans le certificat;

b) l’acte a été délivré à l’une des fins visées à l’alinéa a), mais il a expiré ou été annulé à telle date, ou a été suspendu à telle date et pour telle période.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 27; L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 4, ch. 28 (3e suppl.), art. 359; 1996, ch. 10, art. 205.

28. Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, les inscriptions portées aux registres dont celle-ci exige la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l’auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres ou, s’il s’agit de produits aéronautiques, d’un aérodrome ou autre installation aéronautique, contre leur propriétaire, utilisateur ou exploitant.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 28; L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 4; 1992, ch. 4, art. 24(F).

PARTIE IV

[Abrogée, 2001, ch. 29, art. 44]

29. [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

30. [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

31. [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

32. [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

33. [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

34. [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

35. [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

36. [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

37. [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

ANNEXE

(paragraphes 4.81(1) et (10) et 4.82(4) et (5))

1. Les nom, prénom et initiales de la personne

2. La date de naissance de la personne

3. La citoyenneté ou la nationalité de la personne ou, à défaut, le pays qui a délivré ses documents de voyage pour le vol

4. Le sexe de la personne

5. Le numéro du passeport de la personne et, le cas échéant, celui de son visa ou document de séjour

6. La date de création du dossier client du passager relatif à la personne

7. Le cas échéant, une indication que la personne s'est présentée à la porte d'embarquement munie d'un billet sans avoir effectué de réservation pour le vol

8. Le cas échéant, le nom de l'agence de voyage et de l'agent de voyage ayant effectué les arrangements de voyage de la personne

9. La date d'attribution du numéro du billet de la personne pour le vol

10. Le cas échéant, une indication que la personne a échangé son billet pour le vol

11. Le cas échéant, la date limite à laquelle le billet de la personne pour le vol devait être payé sous peine d'annulation de la réservation ou la date à laquelle le transporteur aérien ou l'exploitant du système de réservation de services aériens a procédé à sa réservation

12. Le numéro du billet de la personne pour le vol

13. Le cas échéant, une indication que le billet de la personne pour le vol est un billet aller simple

14. Le cas échéant, une indication que le billet de la personne pour le vol est un billet valide pour un an délivré pour un voyage entre des points spécifiques et qu'il ne comporte pas de date ou de numéro de vol

15. La ville ou le pays où le voyage couvert par le dossier client du passager relatif à la personne débute

16. Les villes inscrites à l'itinéraire où la personne s'embarquera ou débarquera

17. Le nom de l'utilisateur de l'aéronef à bord duquel la personne se trouve ou se trouvera vraisemblablement

18. Le nom des utilisateurs des aéronefs sur les routes aériennes desquels tous les autres segments aériens couverts par le dossier client du passager relatif à la personne sont effectués, y compris, pour chaque segment, le nom de tout utilisateur d'aéronef autre que celui qui a émis le billet

19. Le code de l'utilisateur de l'aéronef et le numéro d'identification du vol de la personne

20. La destination de la personne dans l'État étranger

21. La date de voyage du vol de la personne

22. La place pour le vol qui a été attribuée à la personne avant le départ

23. Le nombre de bagages que la personne a enregistrés et qui sont transportés en soute

24. Les numéros d'étiquette des bagages de la personne

25. La classe du service du vol de la personne

26. Le cas échéant, la préférence exprimée par la personne quant aux places pour le vol

27. Le numéro du dossier client du passager relatif à la personne

28. Les numéros de téléphone de la personne et, le cas échéant, celui de l'agence de voyage ayant effectué les arrangements de voyage

29. L'adresse de la personne et, le cas échéant, celle de l'agence de voyage ayant effectué les arrangements de voyage

30. Le mode de paiement du billet de la personne

31. Le cas échéant, une indication que le billet a été payé par une personne autre que le titulaire du billet

32. Le cas échéant, une indication que l'itinéraire couvert par le dossier client du passager relatif à la personne comporte des segments qui doivent être assurés par des modes de transport indéterminés

33. L'itinéraire du voyage couvert par le dossier client du passager relatif à la personne, c'est-à-dire les points de départ et d'arrivée, les codes des utilisateurs des aéronefs, les escales et les segments terrestres

34. Le cas échéant, une indication que le billet de la personne est stocké, sous forme électronique, dans le système de réservation de services aériens

L.R. (1985), ch. A-2, art; 2004, ch. 15, art. 23.






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