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Loi habilitante : Capitale nationale, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/N-4/DORS-98-547/24181.html
À jour jusqu'au 31 août 2004

Règlement sur le chenal de navigation du lac Leamy

DORS/98-547

Enregistrement 29 octobre 1998

LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE

Règlement sur le chenal de navigation du lac Leamy

C.P. 1998-1930 29 octobre 1998

Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l'article 20 de la Loi sur la capitale nationale, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le chenal de navigation du lac Leamy, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LE CHENAL DE NAVIGATION DU LAC LEAMY

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agent de la paix »

a) Un membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, désigné comme agent de la paix en vertu de l'alinéa 7(1)d) de cette loi;

b) un policier du Service de police de la ville de Hull, dans la province de Québec;

c) un gendarme spécial nommé à titre surnuméraire en vertu de l'alinéa 7(1)c) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada pour l'application du présent règlement et désigné comme agent de la paix en vertu de l'alinéa 7(1)d) de cette loi. (peace officer)

« aire d'attente » La partie du chenal décrite à l'annexe 2. (waiting area)

« bateau à moteur »

a) Embarcation motorisée utilisée exclusivement à des fins d'agrément;

b) embarcation motorisée conçue pour transporter moins de 10 passagers et qui les transporte contre rémunération. (motorboat)

« bateau-mouche » Embarcation motorisée conçue pour transporter 10 passagers ou plus et qui les transporte contre rémunération. (shuttle boat)

« carburant » Vise notamment l'essence, le mazout et le carburant diesel. (motor fuel)

« chenal » Le chenal de navigation du lac Leamy décrit à l'annexe 1. (channel)

« embarcation autorisée » Un bateau-mouche ou un bateau à moteur. (authorized vessel)

« employé de la Commission » Est assimilée à un employé de la Commission toute personne qui agit pour le compte de la Commission aux termes d'un contrat ou de toute autre entente. (Commission employee)

« préposé du poste de contrôle » Employé de la Commission chargé du poste de contrôle situé à l'entrée du chenal depuis la rivière Gatineau. (control booth operator)

APPLICATION

2. Sont exclus de l'application du présent règlement, pendant l'exercice de leurs fonctions, les agents de la paix et les employés de la Commission, sauf le préposé du poste de contrôle agissant aux termes des articles 10 à 12.

INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS

3. Il est interdit d'utiliser un bateau autre qu'une embarcation autorisée dans le chenal, sauf en cas d'urgence.

4. Il est interdit dans le chenal :

a) de nager ou de se baigner;

b) de se comporter de manière à troubler indûment l'utilisation du chenal par les autres usagers;

c) de se comporter de façon à compromettre la sécurité publique;

d) sauf en cas d'urgence, d'immobiliser une embarcation autorisée à l'extérieur de l'aire d'attente;

e) sauf en cas d'urgence, d'ancrer une embarcation autorisée;

f) de jeter des déchets ou de vidanger;

g) de jeter du carburant ou de l'huile à moteur;

h) de vendre du carburant ou de l'huile à moteur ou d'en approvisionner une embarcation autorisée;

i) sauf en cas d'urgence, d'alimenter une embarcation autorisée en carburant ou d'ajouter de l'huile à moteur au moteur d'une embarcation autorisée.

5. Il est interdit de conduire une embarcation autorisée dans le chenal si les dimensions, la configuration, le tirant d'eau ou l'état de l'embarcation, ou ses marchandises ou son équipement, sont susceptibles :

a) de compromettre la sécurité publique;

b) de retarder la navigation ou de nuire à celle-ci.

6. Toute personne qui conduit une embarcation autorisée dans le chenal doit :

a) se conformer aux instructions d'un agent de la paix, du préposé du poste de contrôle ou de tout autre employé de la Commission agissant dans l'exercice de ses fonctions concernant l'utilisation sécuritaire et ordonnée du chenal;

b) se conformer aux feux de signalisation qui s'y trouvent, sauf indication contraire d'un agent de la paix, du préposé du poste de contrôle ou de tout autre employé de la Commission agissant dans l'exercice de ses fonctions.

7. Toute personne qui conduit une embarcation autorisée dans le chenal doit la contrôler de façon à limiter son sillage, afin de ne pas compromettre la sécurité publique ni causer des dommages aux rives, aux autres bateaux ou aux ouvrages ou objets.

AUTORISATION D'ENTRER DANS LE CHENAL

8. Les articles 9 à 12 s'appliquent durant les heures de service du poste de contrôle affichées sur celui-ci par la Commission.

9. Il est interdit à toute personne qui conduit une embarcation autorisée d'entrer dans le chenal depuis la rivière Gatineau sauf avec l'autorisation du préposé du poste de contrôle.

10. Sous réserve de l'article 12, le préposé du poste de contrôle autorise la personne qui conduit un bateau à moteur à entrer dans le chenal si :

a) d'une part, il y a moins de 20 bateaux à moteur dans le chenal;

b) d'autre part, il y a moins de 25 bateaux à moteur au total dans le chenal et sur le lac de la Carrière.

11. Sous réserve de l'article 12, le préposé du poste de contrôle autorise la personne qui conduit un bateau-mouche à entrer dans le chenal si :

a) d'une part, il n'y a pas de bateau-mouche dans le chenal;

b) d'autre part, il n'y a pas plus d'un bateau-mouche sur le lac de la Carrière.

12. Le préposé du poste de contrôle refuse l'entrée d'une embarcation autorisée dans le chenal dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il a des motifs raisonnables de croire que les facultés de la personne qui conduit l'embarcation autorisée sont affaiblies par l'alcool ou la drogue;

b) la personne qui conduit l'embarcation autorisée se comporte de façon à compromettre la sécurité publique;

c) le chenal est obstrué par un bateau en panne;

d) une situation d'urgence existe dans le chenal ou sur le lac de la Carrière.

PEINES

13. Quiconque contrevient à l'un des articles 3 à 7 et 9 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

ENTRÉE EN VIGUEUR

14. Le présent règlement entre en vigueur le 29 octobre 1998.

ANNEXE 1
(article 1)
CHENAL DE NAVIGATION DU LAC LEAMY

Dans la ville de Hull (Québec), le passage nord reliant le lac Leamy à la rivière Gatineau, la partie du lac Leamy et la partie du passage sud reliant le lac Leamy au lac de la Carrière qui sont compris dans les limites d'une ligne tracée à partir du point situé par 45°27'21" 75°43'11" jusqu'au point situé par 45°27'13" 75°43'16", de là jusqu'au point situé par 45°27'8" 75°43'19", de là jusqu'au point situé par 45°27'9" 75°43'23", de là jusqu'au point situé par 45°27'7" 75°43'31", de là jusqu'au point situé par 45°27'2" 75°43'33", de là jusqu'au point situé par 45°26'59" 75°43'30", de là jusqu'au point situé par 45°26'59" 75°43'20", de là jusqu'au point situé par 45°26'51" 75°43'22" et de là en direction sud jusqu'à la culée de béton supportant les arches en acier du pont franchissant le passage sud reliant le lac Leamy au lac de la Carrière, sur le côté est du passage, et une ligne tracée à partir du point situé par 45°27'21" 75°43'12" jusqu'au point situé par 45°27'14" 75°43'16", de là jusqu'au point situé par 45°27'11" 75°43'18", de là jusqu'au point situé par 45°27'7" 75°43'32", de là jusqu'au point situé par 45°27'2" 75°43'35", de là jusqu'au point situé par 45°26'58" 75°43'30", de là jusqu'au point situé par 45°26'58" 75°43'23", de là jusqu'au point situé par 45°26'57" 75°43'21", de là jusqu'au point situé par 45°26'52" 75°43'22", et de là en direction sud jusqu'à la culée de béton supportant les arches en acier du pont franchissant le passage sud reliant le lac Leamy au lac de la Carrière, sur le côté ouest du passage.

ANNEXE 2
(article 1)
AIRE D'ATTENTE

La partie du lac Leamy comprise dans les limites de la ligne tracée à partir du point situé par 45°27'09" 75°43'20" jusqu'au point situé par 45°27'09" 75°43'23", de là jusqu'au point situé par 45°27'10" 75°43'19", de là jusqu'au point de départ.




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