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LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles)
(RSER)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ANNEXES
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
règlement.
«bébé»
"infant"
«bébé» Personne qui est incapable de se tenir droite et dont le poids est
inférieur à 9 kg.
«bébés qui ont des besoins spéciaux»
"infants with special needs"
«bébés qui ont des besoins spéciaux» Bébés nés prématurément à moins de 37
semaines de gestation, bébés dont le poids à la naissance est inférieur à 2,2 kg ou
bébés qui ont des besoins respiratoires spéciaux.
« courroie d'attache »
"tether strap"
«courroie d'attache » Dispositif qui transmet à l'ancrage d'attache prêt à
utiliser les forces exercées sur l'ensemble de retenue ou le coussin d'appoint, qui est pourvu d'un crochet de la
courroie d'attache et qui est fixé à la structure rigide de l'ensemble de
retenue ou du coussin d'appoint.
«coussin d'appoint»
"booster cushion"
«coussin d'appoint» Dispositif amovible utilisé dans un véhicule pour asseoir dans
une position surélevée une personne devenue trop grande pour son ensemble de retenue
pour enfant, en conjonction avec une ceinture de sécurité du véhicule pour retenir
cette personne.
« crochet de la courroie d'attache »
"tether strap hook"
« crochet de la courroie d'attache » Dispositif qui sert à attacher la
courroie d'attache à l'ancrage d'attache prêt à utiliser et dont le profil d'interface est
illustré à la figure 1 de l'annexe 10 ou s'il s'agit d'un dispositif muni d'un
accessoire de réglage intégré, à la figure 2 de l'annexe 10.
« dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs »
"lower universal anchorage system"
« dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs »
Dispositif, autre qu'une ceinture de sécurité, qui est conçu pour
assujettir la partie inférieure d'un ensemble de retenue ou d'un
coussin d'appoint au véhicule et qui transmet au bâti du véhicule ou
au siège les forces exercées par l'ensemble de retenue ou le coussin
d'appoint et par l'occupant de l'un ou de l'autre.
«enfant»
"child"
«enfant» Personne dont le poids est d'au moins 9 kg et d'au plus 22 kg.
«ensemble de retenue»
"restraint system"
«ensemble de retenue» Dispositif amovible conçu pour être installé dans un
véhicule afin de retenir un bébé, un enfant ou un occupant à mobilité réduite. Les
ceintures de sécurité d'un véhicule et les coussins d'appoint ne sont pas compris dans
la présente définition.
«ensemble de retenue pour bébé»
"infant restraint system"
«ensemble de retenue pour bébé» Ensemble de retenue conçu pour être utilisé en
conjonction avec une ceinture de sécurité du véhicule afin de retenir un bébé.
«ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux»
"restraint system for infants with special needs"
«ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux» Ensemble de retenue
conçu ou présentant des caractéristiques spéciales pour être utilisé en conjonction
avec une ceinture de sécurité du véhicule afin de retenir un bébé qui a des besoins
spéciaux.
«ensemble de retenue pour enfant»
"child
restraint system"
«ensemble de retenue pour enfant» Ensemble de retenue conçu pour être utilisé en
conjonction avec une ceinture de sécurité du véhicule afin de retenir un enfant.
«ensemble de retenue pour personne handicapée»
"restraint system for disabled persons"
«ensemble de retenue pour personne handicapée» Ensemble de retenue conçu pour être
placé directement sur le siège d'un véhicule et pour être utilisé en conjonction avec
une ceinture de sécurité du véhicule afin de retenir un occupant à mobilité réduite.
«ensemble de retenue de série pour personne handicapée»
"production restraint system for disabled persons"
«ensemble de retenue de série pour personne handicapée» Ensemble de retenue pour
personne handicapée qui n'est pas un ensemble de retenue sur mesure pour personne
handicapée.
«ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée»
"custom
restraint system for disabled persons"
«ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée» Ensemble de retenue pour
personne handicapée conçu pour un occupant à mobilité réduite en
particulier.
«lit d'auto»
"car bed"
«lit d'auto» Ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux conçu
pour retenir le bébé en position couchée sur le dos ou sur le ventre sur une surface
plane et continue.
«Loi»
"Act"
«Loi» La Loi sur la sécurité automobile.
«Méthode d'essai»
"Test Method"
«Méthode d'essai» Document contenant des méthodes d'essai de sécurité des
véhicules automobiles et publié par le ministère des Transports sous le titre principal
Méthode d'essai, suivi d'un numéro d'identification, d'un titre descriptif et de la date
de publication.
«occupant à mobilité réduite»
"mobility-impaired occupant"
«occupant à mobilité réduite» Personne qui pèse 9 kg ou plus et qui, pour des
raisons orthopédiques ou à cause de sa conformation ou d'autres caractéristiques
physiques, ne peut se servir d'un ensemble de retenue pour enfant, d'un coussin d'appoint,
de l'ensemble intégré de retenue d'enfant ou du coussin d'appoint intégré visés à
l'article 213.4 de l'annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
ni d'une ceinture de sécurité du véhicule.
« système d'attaches inférieures »
"lower connector system"
« système d'attaches inférieures » Système composé de
deux attaches qui s'insèrent chacune dans un dispositif de contrôle
dont l'enveloppe a les dimensions illustrées à la figure 10 de
l'annexe 10, sont fixées à la partie inférieure d'un ensemble de
retenue ou d'un coussin d'appoint de manière qu'il ne soit possible de
les enlever qu'à l'aide d'outils et permettent de fixer solidement
l'ensemble de retenue ou le coussin d'appoint au dispositif universel
d'ancrages d'attaches inférieurs du véhicule.
(2) Lorsque les articles 6 à 11 exigent qu'un poids ou une taille soient indiqués, ce
poids ou cette taille doit être exprimé en unités basées sur le Système international
d'unités et être suivi, entre parenthèses, des unités impériales correspondantes.
(3) II est possible d'obtenir toute méthode d'essai en écrivant au
directeur général de la Direction générale de la sécurité routière et de la
réglementation automobile, à l'adresse suivante : Transports Canada, 330 rue Sparks,
Ottawa (Ontario) K1A ON5.
MARQUE NATIONALE DE SÉCURITÉ
2. (1) Pour l'application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre
peut autoriser des entreprises à apposer la marque nationale de sécurité sur les
ensembles de retenue et les coussins d'appoint, y compris toute documentation jointe ou
tout emballage, soit en autorisant individuellement les entreprises, soit en précisant
les catégories d'entreprises qui sont autorisées.
(2) L'entreprise qui ne fait pas partie d'une catégorie autorisée par le ministre à
apposer la marque nationale de sécurité et qui prévoit l'apposer sur un ensemble de
retenue ou un coussin d'appoint doit soumettre au ministre une demande pour obtenir une
autorisation en la forme indiquée à l'annexe 1.
(3) L'entreprise qui appose la marque nationale de sécurité sur un ensemble de
retenue ou sur un coussin d'appoint doit inscrire sur celui-ci, à un endroit bien en vue
et de façon permanente en creux ou en relief ou sur une étiquette apposée de
façon inamovible , un dessin d'un diamètre d'au moins 50 mm reproduisant la marque
nationale de sécurité, qui figure à l'annexe 2, lequel doit comporter les
renseignements suivants :
a) le numéro d'autorisation attribué par le ministre à l'entreprise, dans le cas
d'une entreprise autorisée individuellement;
b) le numéro suivant de la norme ou des normes auxquelles l'ensemble de retenue où le
coussin d'appoint est conforme :
(i) 213, dans le cas d'un ensemble de retenue pour enfant,
(ii) 213.1, dans le cas d'un ensemble de retenue pour bébé,
(iii) 213.2, dans le cas d'un coussin d'appoint,
(iv) 213.3, dans le cas d'un ensemble de retenue de série pour personne handicapée,
(v) 213.5, dans le cas d'un ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins
spéciaux.
CATÉGORIES RÉGLEMENTAIRES D'ÉQUIPEMENT
3. Pour l'application de l'article 5 de la Loi, les ensembles de
retenue pour enfant, les ensembles de retenue pour bébé, les coussins d'appoint, les
ensembles de retenue pour personne handicapée et les ensembles de retenue pour bébés
qui ont des besoins spéciaux constituent des catégories d'équipement déterminées par
règlement.
NORMES RÉGLEMENTAIRES
4. (1) Les ensembles de retenue pour enfant doivent être conformes
aux normes applicables établies à l'annexe 3 (NSVAC 213 Ensembles de retenue pour
enfant).
(2) Les ensembles de retenue pour bébé doivent être conformes aux normes applicables
établies à l'annexe 4 (NSVAC 213.1 Ensembles de retenue pour bébé).
(3) [Abrogée par DORS/2001-341]
(4) Les coussins d'appoint doivent être conformes aux normes applicables établies à
l'annexe 5 (NSVAC 213.2 Coussins d'appoint).
(5) Les ensembles de retenue pour personne handicapée doivent être conformes aux
normes applicables établies à l'annexe 6 (NSVAC 213.3 Ensembles de retenue pour
personne handicapée).
(6) Les ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doivent être
conformes aux normes applicables établies à l'annexe 7 (NSVAC 213.5 Ensembles de
retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux).
(7) Les ensembles de retenue dont la conception en permet l'utilisation en
fonction de plusieurs types d'ensemble de retenue ou l'utilisation comme
ensemble de retenue et coussin d'appoint doivent être conformes aux normes
établies aux annexes 3 à 7 qui sont applicables à chacun des types d'ensemble
de retenue ou de coussin d'appoint pour lesquels ils sont conçus.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
ENSEMBLES DE
RETENUE ET AUX COUSSINS D'APPOINT
Marque nationale de sécurité
5. (1) Les entreprises qui apposent la marque nationale de sécurité
sur un ensemble de retenue ou un coussin d'appoint doivent le faire en conformité avec
l'article 2.
(2) L' importation par une entreprise d' un ensemble de retenue, autre qu'un ensemble
de retenue sur mesure pour personne handicapée, ou d'un coussin d'appoint est
subordonnée à l'apposition de la marque nationale de sécurité.
Symbole du dispositif universel d'ancrages d'attaches
inférieurs
5.1 Tout ensemble de retenue ou coussin d'appoint
muni d'un système d'attaches inférieures doit porter bien en vue sur
ce système ou à côté de celui-ci, sur un fond contrastant, le
symbole du dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs,
illustré à l'annexe 11, de manière à permettre facilement
l'enclenchement et la fixation des attaches inférieures.
Ensembles de retenue pour enfant
6. Tout ensemble de retenue pour enfant doit porter bien en vue une
inscription, dans les deux langues officielles, imprimée de façon permanente en creux ou
en relief ou sur une étiquette apposée de façon inamovible, qui indique les
renseignements suivants :
a) le nom de l'entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu l'ensemble et l'adresse de
son établissement principal;
b) le nom et le numéro de modèle de l'ensemble;
c) la date de fabrication de l'ensemble présentée de façon à ce que l'année, le
mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, tel qu'illustré à l'annexe
8;
d) une mention indiquant :
(i) dans le cas d'un ensemble qui est conçu pour être utilisé face à l'avant pour
les enfants, le poids et la taille minimums et maximums des enfants pour lesquels
l'ensemble est conçu, selon les recommandations du fabricant,
(ii) dans le cas d'un ensemble qui est conçu pour être utilisé face à l'arrière
pour les bébés ou face à l'avant pour les enfants, le poids et la taille minimums et
maximums des bébés, ainsi que ceux des enfants, pour lesquels il est conçu, selon les
recommandations du fabricant;
e) les caractéristiques des véhicules dans lesquels l'ensemble ne peut pas être
utilisé;
f) un avertissement indiquant :
(i) dans le cas d'un ensemble conçu pour retenir l'enfant au moyen de ceintures, que
les ceintures fournies avec l'ensemble doivent être ajustées étroitement au corps de
l'enfant,
(ii) dans le cas d'un ensemble qui n'a pas été conçu pour être utilisé à
certaines positions de réglage, que ces positions de réglage ne doivent pas être
utilisées,
(iii) dans le cas d'un ensemble qui est conçu pour être utilisé
face à l'avant, que l'ensemble doit être assujetti au véhicule au
moyen d'un système d'attaches inférieures, s'il est installé à
une place assise munie d'un dispositif universel d'ancrages
d'attaches inférieurs, ou au moyen d'une ceinture de sécurité,
s'il est installé à une place assise non munie d'un dispositif
universel d'ancrages d'attaches inférieurs, et au moyen d'une
courroie d'attache, de la manière illustrée dans les instructions
d'installation.
(iii.1) dans le cas d'un ensemble qui est conçu pour être
utilisé face à l'arrière, que l'ensemble doit être assujetti au
véhicule au moyen d'un système d'attaches inférieures, s'il est
installé à une place assise munie d'un dispositif universel
d'ancrages d'attaches inférieures, ou au moyen d'une ceinture de
sécurité, s'il est installé à une place assise non munie d'un
dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs et, si
l'ensemble est équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette
courroie, de la manière illustrée dans les instructions
d'installation.
(iv) dans le cas d'un ensemble qui, pour retenir l'enfant, comporte une surface fixe ou
amovible et nécessite l'usage de ceintures, que la surface fixe ou amovible ne suffit pas
à retenir l'enfant;
g) un diagramme d'installation qui illustre l'ensemble correctement installé :
(i) à une place assise munie uniquement d'une ceinture de sécurité sous-abdominale, et
assujetti au véhicule au moyen d'une ceinture et, si l'ensemble est
équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant recommande
l'installation à une telle place,
(ii) à une place assise munie uniquement d'une ceinture de sécurité trois points à sangle
unique, et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture, et, si
l'ensemble est équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie,
lorsque le fabricant recommande
l'installation à une telle place.
(iii) à une place assise munie d'un dispostif universel
d'ancrages d'attaches inférieurs, et assujetti au véhicule au
moyen d'un système d'attaches inférieures et, si l'ensemble est
équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie.
Ensembles de retenue pour bébé
7. Tout ensemble de retenue pour bébé doit porter bien en vue une
inscription, dans les deux langues officielles, imprimée de façon permanente en creux ou
en relief ou sur une étiquette apposée de façon inamovible, qui indique les
renseignements suivants :
a) le nom de l'entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu l'ensemble et l'adresse de
son établissement principal;
b) le nom et le numéro de modèle de l'ensemble;
c) la date de fabrication de l'ensemble présentée de façon à ce que l'année, le
mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, tel qu'illustré à l'annexe
8;
d) une mention indiquant :
(i) dans le cas d'un ensemble qui est conçu pour être utilisé face à l'arrière
pour les bébés, le poids et la taille minimums et maximums des bébés pour lesquels
l'ensemble est conçu, selon les recommandations du fabricant,
(ii) dans le cas d'un ensemble qui est conçu pour être utilisé face à l'arrière
pour les bébés ou face à l'avant pour les enfants, le poids et la taille minimums et
maximums des bébés, ainsi que ceux des enfants, pour lesquels il est conçu, selon les
recommandations du fabricant;
e) les caractéristiques des véhicules dans lesquels l'ensemble ne peut pas être
utilisé;
f) un avertissement indiquant :
(i) que l'ensemble ne doit être utilisé que sur un siège orienté vers l'avant et
muni d'un dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieures ou
d'une ceinture de sécurité,
(ii) que l'ensemble doit être placé face à l'arrière lorsqu'il est utilisé pour un
bébé,
(iii) que l'ensemble doit être assujetti au véhicule au moyen
d'un système d'attaches inférieures, s'il est installé à une
place assise munie d'un dispositif universel d'ancrages d'attaches
inférieurs, ou au moyen d'une ceinture de sécurité, s'il est
installé à une place non munie d'un dispositif universel
d'ancrages d'attaches inférieurs et, si l'ensemble est équipé
d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie,
(iv) que les ceintures fournies avec l'ensemble doivent être ajustées étroitement au
corps du bébé;
g) un avertissement, sur fond rouge, jaune ou orange, placé sur le côté de
l'ensemble de retenue faisant face à la porte du passager, à l'endroit où la tête du
bébé reposerait ou à un endroit adjacent à cet endroit, que peut voir la personne qui
installe l'ensemble de retenue face à l'arrière, indiquant que l'ensemble de retenue ne
doit pas être installé sur le siège avant d'un véhicule muni d'un sac gonflable
frontal du côté du passager lorsqu'il est placé face à l'arrière;
h) un diagramme d'installation qui illustre l'ensemble correctement installé :
(i) à une place assise munie uniquement d'une ceinture de sécurité sous-abdominale, et
assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si l'ensemble est
équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant recommande
l'installation à une telle place,
(ii) à une place assise munie uniquement d'une ceinture de sécurité trois points à sangle
unique, et assujetti au véhicule à l'aide de cette ceinture et, si l'ensemble
est équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie, lorsque
le fabricant recommande
l'installation à une telle place.
(iii) à une place assise munie d'un dispostif universel
d'ancrages d'attaches inférieurs, et assujetti au véhicule au
moyen d'un système d'attaches inférieures et, si l'ensemble est
équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie.
Coussins d'appoint
8. Tout coussin d'appoint doit porter bien en vue une inscription,
dans les deux langues officielles, imprimée de façon permanente en creux ou en relief ou
sur une étiquette apposée de façon inamovible, qui indique les renseignements suivants
:
a) le nom de l'entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu le coussin et l'adresse de
son établissement principal;
b) le nom et le numéro de modèle du coussin;
c) la date de la fabrication du coussin présentée de façon à ce que l'année, le
mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, tel qu'illustré à l'annexe
8;
d) une mention indiquant que le coussin est conçu pour des enfants qui pèsent au
moins 18 kg (40 livres) et indiquant la taille minimale pour laquelle il est conçu, selon
les recommandations du fabricant;
(e) dans le cas d'un coussin d'appoint équipé d'un système
d'attaches inférieures, la mention que le coussin d'appoint, même
inoccupé, doit être assujetti au véhicule au moyen de ce système,
si le coussin d'appoint est installé à une place assise munie d'un
dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs, ou au
moyen d'une ceinture de sécurité, si le coussin d'appoint est
installé à une place assise non munie d'un dispositif universel
d'ancrages d'attaches inférieurs et, si le coussin d'appoint est
équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie;
(e.1) dans le cas d'un coussin d'appoint non équipé d'un système
d'attaches inférieures, la mention que le coussin, même inoccupé,
doit être assujetti au véhicule au moyen d'une ceinture de
sécurité et, si le coussin d'appoint est équipé d'une courroie
d'attache, au moyen de cette courroie;
f) un diagramme d'installation qui illustre le coussin correctement installé :
(i) à une place assise munie uniquement d' une ceinture de sécurité sous-abdominale, et
assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si le coussin d'appoint
est équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie, lorsque
le fabricant recommande l'installation à une telle place,
(ii) à une place assise munie uniquement d'une ceinture de sécurité trois points à sangle
unique, et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si le
coussin d'appoint est équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette
courroie, lorsque le fabricant recommande
l'installation à une telle place.
(iii) à une place assise munie d'un dispostif universel
d'ancrages d'attaches inférieurs, si le coussin d'appoint est
équipé d'un système d'attaches inférieures, et assujetti au
véhicule au moyen de ce système et, si le coussin d'appoint est équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie.
Ensembles de retenue de série pour personne
handicapée
9. Tout ensemble de retenue de série pour personne handicapée doit
porter bien en vue une inscription, dans les deux langues officielles, imprimée de façon
permanente en creux ou en relief ou sur une étiquette apposée de façon inamovible, qui
indique les renseignements suivants :
a) le nom de l'entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu l'ensemble et l'adresse de
son établissement principal;
b) le nom et le numéro de modèle de l'ensemble;
c) la date de fabrication de l'ensemble présentée de façon à ce que l'année, le
mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, tel qu'illustré à l'annexe
8;
d) une mention précisant que l'ensemble est conforme aux normes réglementaires qui
étaient applicables à la fin de sa fabrication;
e) une mention indiquant que l'ensemble est conçu pour un occupant à mobilité
réduite et indiquant le poids et la taille minimums et maximums des occupants pour
lesquels il est conçu, selon les recommandations du fabricant;
f) les caractéristiques des véhicules dans lesquels l'ensemble ne peut pas être
utilisé;
g) un avertissement indiquant :
(i) dans le cas d'un ensemble conçu pour retenir l'occupant à mobilité réduite au
moyen de ceintures, que les ceintures fournies avec l'ensemble doivent être ajustées
étroitement au corps de l'occupant,
(ii) dans le cas d'un ensemble qui n'a pas été conçu pour être utilisé à
certaines positions de réglage ou avec des tablettes, des plateaux ou certaines sangles,
que ces positions de réglage ou ces tablettes, plateaux ou sangles ne doivent pas être
utilisés,
(iii) dans le cas d'un ensemble équipé d'un système d'attaches
inférieures, que l'ensemble doit être assujetti au véhicule au
moyen de ce système, si l'ensemble est installé à une place
assise munie d'un dispositif universel d'ancrages d'attaches
inférieurs, ou au moyen d'une ceinture de sécurité, si l'ensemble
est installé à une place assise non munie d'un dispositif
universel d'ancrages d'attaches inférieurs et, si l'ensemble est
équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie, de la
manière illustrée dans les instructions d'installation, (iii.1)
dans le cas d'un ensemble non équipé d'un système d'attaches
inférieures, que l'ensemble doit être assujetti au véhicule au
moyen d'une ceinture de sécurité et, si l'ensemble est équipé
d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie, de la manière
illustrée dans les instructions d'installation,
(iv) dans le cas d'un ensemble qui, pour retenir l'occupant à mobilité réduite,
comporte une surface fixe ou amovible et nécessite l'usage d'un harnais, que la surface
fixe ou amovible ne suffit pas pour retenir l'occupant;
h) un diagramme d'installation qui illustre l'ensemble correctement installé :
(i) à une place assise munie uniquement d'une ceinture de sécurité sous-abdominale, et
assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si l'ensemble est
équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant recommande
l'installation à une telle place,
(ii) à une place assise munie uniquement d'une ceinture de sécurité trois points à sangle
unique, et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si l'ensemble
est équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant recommande
l'installation à une telle place.
(iii) à une place assise munie d'un dispostif universel
d'ancrages d'attaches inférieurs, si l'ensemble est équipé d'un système d'attaches inférieures,
et assujetti au véhicule au moyen de ce système et, si l'ensemble
est
équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie.
Ensemble de retenue sur mesure pour personne
handicapée
10. Tout ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée doit
être accompagné d'un document, dans les deux langues officielles, qui comprend les
renseignements suivants :
a) une mention indiquant que l'ensemble est réservé à l'usage exclusif de la
personne pour laquelle il a été conçu;
b) le nom de l'entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu l'ensemble et l'adresse de
son établissement principal;
c) la date de fabrication de l'ensemble présentée de façon à ce que l'année, le
mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, tel qu'illustré à l'annexe
8;
d) une mention indiquant que l'ensemble est conforme aux normes réglementaires qui
étaient applicables à la fin de sa fabrication;
e) dans le cas où l'ensemble n'a pas été conçu pour être utilisé à certaines
positions de réglage ou avec des tablettes, des plateaux ou certaines sangles, un
avertissement indiquant que ces positions de réglage, tablettes, plateaux ou sangles ne
devraient pas être utilisés;
f) dans le cas d'un ensemble qui comprend un harnais de positionnement à fermeture
adhésive telle une bande velcro, un avertissement indiquant que ce type de fermeture
n'est pas suffisant pour retenir l'occupant à mobilité réduite et que seule une
ceinture comportant des attaches devrait être utilisée à cette fin;
g) une mention indiquant que la courroie d'attache doit être correctement fixée au
véhicule et précisant la marche à suivre pour le faire;
h) dans le cas d'un ensemble qui, pour retenir l'occupant à mobilité réduite,
comporte une surface fixe ou amovible et nécessite l'usage d'un harnais, un avertissement
indiquant que la surface fixe ou amovible ne suffit pas pour retenir l'occupant.
Ensemble de retenue pour bébés qui ont des
besoins spéciaux
11. Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins
spéciaux doit porter bien en vue une inscription, dans les deux langues officielles,
imprimée de façon permanente en creux ou en relief ou sur une étiquette apposée de
façon inamovible qui indique les renseignements suivants :
a) le nom de l'entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu l'ensemble et l'adresse de
son établissement principal;
b) le nom et le numéro de modèle de l'ensemble;
c) la date de fabrication de l'ensemble présentée de façon à ce que l'année, le
mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, tel qu'illustré à l'annexe
8;
d) une mention indiquant le poids et la taille minimums et maximums des bébés pour
lesquels l'ensemble est conçu, selon les recommandations du fabricant;
e) les caractéristiques des véhicules dans lesquels l'ensemble ne peut pas être
utilisé;
f) un avertissement indiquant:
(i) que l'ensemble ne doit être utilisé que sur un siège
orienté vers l'avant et équipé d'un dispositif universel
d'ancrages d'attaches inférieurs ou d'une ceinture de sécurité,
(ii) que l'ensemble doit être placé face à l'arrière, sauf s'il s'agit d'un lit
d'auto, auquel cas il doit être placé à plat le long de la banquette arrière du
véhicule avec la tête du bébé vers le centre du véhicule,
(iii) dans le cas d'un ensemble équipé d'un système d'attaches
inférieures, que l'ensemble doit être assujetti au véhicule au
moyen de ce système, si l'ensemble est installé à une place
assise munie d'un dispositif universel d'ancrages d'attaches
inférieurs, ou au moyen d'une ceinture de sécurité, si l'ensemble
est installé à une place assise non munie d'un dispositif
universel d'ancrages d'attaches inférieurs et, si l'ensemble est
équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie, de la
manière illustrée dans les instructions d'installation, (iii.1)
dans le cas d'un ensemble non équipé d'un système d'attaches
inférieures, que l'ensemble doit être assujetti au véhicule au
moyen d'une ceinture de sécurité et, si l'ensemble est équipé
d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie, de la manière
illustrée dans les instructions d'installation,
(iv) que les ceintures, la veste ou le nid d'ange fournis avec l'ensemble doivent être
ajustés étroitement au corps du bébé;
g) un avertissement, sur fond rouge, jaune ou orange, placé sur le côté de
l'ensemble de retenue faisant face à la porte du passager, à l'endroit où la tête du
bébé reposerait ou à un endroit adjacent à cet endroit, que peut voir la personne qui
installe l'ensemble de retenue, indiquant que l'ensemble de retenue ne doit pas être
installé sur le siège avant d'un véhicule muni d'un sac gonflable frontal du côté du
passager;
h) un diagramme d'installation qui illustre l'ensemble correctement installé :
(i) à une place assise munie uniquement d'une ceinture de
sécurité sous-abdominale, et assujetti au véhicule au moyen de
cette ceinture et, si l'ensemble est équipé d'une courroie
d'attache, au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant
recommande l'installation à une telle place, (ii) à une place
assise munie uniquement d'une ceinture de sécurité trois points à
sangle unique, et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture
et, si l'ensemble est équipé d'une courroie d'attache, au moyen de
cette courroie, lorsque le fabricant recommande, l'installation à
une telle place, (iii) à une place assise munie d'un dispositif
universel d'ancrages d'attaches inférieurs, si l'ensemble est
équipé d'un système d'attaches inférieures, et assujetti au
véhicule au moyen de ce système et, si l'ensemble est équipé
d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie.
Taille et espacement des caractères
12. Les renseignements visés aux articles 6 à 9 et 11 doivent être
en caractères d'au moins 10 points, à l'exception des mots suivants qui figurent sous la
date de fabrication : «année/year», «mois/month» et «jour/day»; lesquels doivent
être en caractères d'au moins 8 points.
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
13. (1) Tout ensemble de retenue pour enfant, ensemble de retenue pour
bébé, ensemble de retenue de série pour personne handicapée et ensemble de retenue
pour bébés qui ont des besoins spéciaux doit être accompagné d'instructions
imprimées dans les deux langues officielles qui indiquent, notamment à l'aide de
diagrammes, la marche à suivre détaillée pour :
a) installer l'ensemble dans un véhicule et l'y assujettir;
b) placer la personne dans l'ensemble;
c) ajuster toute partie de l'ensemble qui est conçue pour retenir la personne.
(2) Les instructions doivent :
a) préciser les genres de véhicules, les places assises et les genres de ceintures de
sécurité, sous-abdominales ou trois points à sangle unique, qui se prêtent ou non à
l'utilisation de l'ensemble de retenue;
(a.1) préciser si l'ensemble de retenue peut être utilisé avec
un dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs;
b) dans le cas d'un ensemble de retenue pour bébé ou d'un ensemble de retenue pour
bébés qui ont des besoins spéciaux qui dispose d'un moyen de repositionnement
automatique de la surface assise, indiquer que la modification de la position ne doit pas
être gênée;
c) expliquer les principales conséquences du fait de ne pas tenir compte des
avertissements inscrits sur l'ensemble de retenue;
(d) indiquer que l'ensemble de retenue, même inoccupé, doit
être solidement assujetti au véhicule, d'une part, au moyen du
dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs ou d'une
ceinture de sécurité, selon le type d'ensemble de retenue et la
place assise où ce dernier sera installé, et, d'autre part, si
l'ensemble est équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette
courroie;
e) dans le cas d'un ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux,
comporter un diagramme d'installation qui illustre l'ensemble de retenue correctement
installé :
(i) à la place assise au centre de la banquette arrière, si le fabricant recommande
l'installation à cette place,
(ii) à la place assise extérieure avant de droite munie d'une ceinture de sécurité
trois points à sangle unique, si le fabricant recommande l'installation à cette place;
f) pouvoir se ranger dans une partie de l'ensemble de retenue prévue à cette fin.
DOSSIERS
14. (1) Lentreprise tient, par écrit ou sous forme
électronique ou optique facilement lisible, les dossiers visés à lalinéa 5(1)g)
de la Loi qui démontrent que les ensembles de retenue et les coussins dappoint
quelle fabrique ou importe sont conformes aux normes réglementaires qui lui sont
applicables, et les conserve pour une période dau moins cinq ans suivant la date de
fabrication ou dimportation.
(2) Toute entreprise qui fait tenir les dossiers visés au paragraphe (1) par une autre
personne conserve les nom et adresse de cette personne.
(3) Sur demande écrite d'un inspecteur, l'entreprise envoie à celui-ci une copie des
dossiers visés au paragraphe (1), dans l'une ou l'autre des langues officielles, dans les
30 jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande.
FICHIER
15. (1) Afin de constituer le fichier visé à l'alinéa 5(1)h) de la
Loi, l'entreprise transmet à chaque personne qui achète un ensemble de retenue ou un
coussin d'appoint une carte-réponse qui :
a) d'une part, permet à cette personne de fournir à l'entreprise ou au représentant
dûment autorisé de cette dernière, sans frais, ses nom et adresse ainsi que le nom et
le numéro de modèle de l'ensemble ou du coussin qu'elle a acheté, sa date de
fabrication et la date à laquelle il a été acheté;
b) d'autre part, comporte un avis de sécurité sur l'importance de fournir ces
renseignements.
(2) La carte-réponse ne doit rien comporter qui soit susceptible d'amener l'acheteur
à croire que sa réponse servira à l'application d'une technique de vente par
téléphone, par courrier ou autrement.
(3) Le fichier que tient l'entreprise conformément à l'alinéa 5(1)h) de la Loi est
constitué des renseignements reçus en application du paragraphe (1).
(4) Les renseignements que contient le fichier tenu par l'entreprise sont conservés
pour une période minimale de cinq ans suivant la date à laquelle l'ensemble de retenue
ou le coussin d'appoint en cause a été vendu.
IMPORTATION
Dispositions générales
16. Pour l'application de l'alinéa 5(1)b) de la Loi, toute entreprise
qui importe un ensemble de retenue ou un coussin d'appoint tient des dossiers, signés par
elle ou par son représentant dûment autorisé, contenant les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant de l'ensemble ou du coussin;
b) le nom de l'entreprise qui importe l'ensemble ou le coussin;
c) une mention précisant que, à la date de son importation, l'ensemble ou le coussin
était conforme au présent règlement;
d) une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé indiquant que
l'ensemble ou le coussin est conforme aux normes réglementaires qui étaient applicables
à la fin de sa fabrication;
e) le nom et le numéro de modèle de l'ensemble ou du coussin;
f) le nombre d'ensembles ou de coussins importés en même temps;
g) la date à laquelle l'ensemble ou le coussin a été importé.
Importation temporaire
17. La personne ou son représentant dûment autorisé qui importe un
ensemble de retenue ou un coussin d'appoint conformément à l'alinéa 7(1)a) de la Loi
est tenu, avant d'importer l'ensemble ou le coussin, de déposer auprès du ministre la
déclaration visée à cet alinéa, laquelle déclaration est signée et contient les
renseignements visés dans le formulaire prévu à l'annexe 9.
RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉFAUTS
18. (1) L'avis de défaut visé aux paragraphes 10(1) et (3) de la Loi
est donné par écrit et comprend :
a) le nom de l'entreprise qui donne l'avis de défaut;
b) le nom du fabricant de l'ensemble de retenue ou du coussin d'appoint;
c) le nom et le numéro de modèle des ensembles de retenue ou des coussins d'appoint
en cause, la catégorie à laquelle ces ensembles ou coussins appartiennent, la période
de leur fabrication et tout autre renseignement permettant de les identifier;
d) le pourcentage estimatif des ensembles de retenue ou des coussins d'appoint qui sont
susceptibles d'être défectueux;
e) une description du défaut;
f) une estimation du risque correspondant;
g) un exposé des mesures à prendre pour corriger le défaut;
h) toute condition qui influe sur la correction du défaut;
i) le numéro, titre ou tout autre moyen d'identification attribué à l'avis de
défaut par l'entreprise.
(2) Dans les 30 jours après avoir donné un avis de défaut, lentreprise
présente au ministre le rapport visé au paragraphe 10(6) de la Loi et qui contient, en
plus des renseignements visés au paragraphe (1), les renseignements suivants :
a) le nombre total d'ensembles de retenue ou de coussins d'appoint auxquels s'applique
l'avis de défaut et le nombre de ces ensembles ou de ces coussins qui se classent dans
chaque catégorie;
b) une chronologie des principaux événements qui ont permis de déterminer
l'existence du défaut;
c) des exemplaires de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par
l'entreprise au sujet du défaut, y compris une description détaillée de la nature du
défaut et de la partie de l'ensemble de retenue ou du coussin d'appoint où il se trouve,
ainsi que les diagrammes et autres illustrations nécessaires.
(3) Pour l'application du paragraphe 10(6) de la Loi, les rapports trimestriels à
présenter, à la suite du rapport visé au paragraphe (2), contiennent les renseignements
suivants :
a) le numéro, titre ou tout autre moyen d'identification attribué à l'avis de
défaut par l'entreprise;
b) le nombre d'ensembles de retenue ou de coussins d'appoint visés;
c) les dates auxquelles des avis de défaut ont été donnés aux propriétaires
actuels;
d) le nombre d'ensembles de retenue ou de coussins d'appoint inspectés par
l'entreprise ou à sa demande;
e) le nombre d'ensembles de retenue ou de coussins d'appoint dont l'inspection a
révélé le défaut;
f) une déclaration expliquant la façon dont l'entreprise s'est départie des pièces,
des ensembles de retenue ou des coussins d'appoint défectueux.
ANNEXE 1
(paragraphe 2(2))
Canada
Ministère des Transports
Loi sur la sécurité automobile (paragraphe 3(2))
AUTORISATION DU MINISTRE
En vertu de la Loi sur la sécurité automobile, le ministre des Transports autorise
par les présentes [ nom et adresse ] à utiliser et à apposer, dans ses locaux situés
au lieu suivant : [ lieu ], la marque nationale de sécurité et le numéro d'autorisation
[ n° ] sur tout ensemble de retenue ou coussin d'appoint visé à l'article 3 du
Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint
(véhicules automobiles), pourvu que cet ensemble ou ce coussin soit conforme aux normes
de sécurité applicables.
Date d'expiration: _____________________________________
Fait à Ottawa, le _______________ 19________
_____________________________________
pour le ministre des Transports
ANNEXE 2
(paragraphe 2(3))
MARQUE NATIONALE DE SÉCURITÉ
Note: Remplacez XXXX par le numéro 213, 213.1, 213.2, 213.3 ou
213.5, selon le cas.
Remplacez YYY par le numéro d'autorisation attribué par le ministre, selon le cas.
ANNEXE 3
(paragraphes 1(1) et 4(1) et (3))
NSVAC 213ENSEMBLES DE RETENUE POUR ENFANT
Disposition générale
1. Dans la présente annexe, « Méthode d'essai 213 » s'entend de la
Méthode d'essai 213 -- Ensembles de retenue pour enfant, dans sa version
d'octobre 2001.
Surfaces de contact
2. Si l'ensemble de retenue pour enfant comporte des surfaces
destinées à soutenir le dos et les côtés du torse de l'enfant :
a) celle qui est destinée à soutenir le dos de l'enfant doit être continueet
soit plate soit concaveet mesurer au moins 54 800 mm2;
b) celles qui sont destinées à soutenir les côtés du torse de l'enfant doivent
être continueset soit plates soit concaveset mesurer au moins 30 500 mm2
chacune.
3. L'ensemble de retenue pour enfant ne doit comporter aucune surface
fixe ou amovible située directement à l'avant de l'enfant qui y serait assis, autre
qu'une surface destinée à retenir l'enfant.
4. Toute section horizontale d'une surface de l'ensemble de retenue
pour enfant conçue pour limiter le mouvement de l'enfant vers l'avant doit être plate ou
concave, et toute section longitudinale verticale d'une telle surface doit être plate, ou
convexe avec un rayon de courbure de la structure sous-jacente d'au moins 50 mm.
5. Toute partie d'un élément d'armature rigide qui est dans les
limites d'une surface de contact de l'ensemble de retenue pour enfant ou qui est sous une
telle surface doit être conforme aux exigences suivantes :
a) aucune partie, une fois enlevé tout rembourrage ou matériel de revêtement souple,
ne dépasse de plus de 9,5 mm la partie de l'élément d'armature rigide qui lui est
adjacente;
b) aucun bord exposé d'une partie de l'élément d'armature rigide ne doit avoir un
rayon de moins de 6,4 mm.
6. Toute surface de l'ensemble de retenue pour enfant que peut toucher
la tête du dispositif anthropomorphe d'essai, lorsque celui-ci est placé conformément
au paragraphe 3.3.2 de la Méthode d'essai 213, doit être recouverte d'un matériau qui
amortit les chocs et reprend lentement sa forme, et doit, lorsqu'elle est mise à l'essai
conformément à l'article 5 de la Méthode d'essai 213, avoir à la fois :
a) une résistance d'au moins 4 kPa et d'au plus 70 kPa à 25 pour cent de l'effort de
flexion;
b) une épaisseur d'au moins 12 mm, si le matériau a une résistance d'au moins 12 kPa
et d'au plus 70 kPa à 25 pour cent de l'effort de flexion;
c) une épaisseur d'au moins 19 mm, si le matériau a une résistance d'au moins 4 kPa
et de moins de 12 kPa à 25 pour cent de l'effort de flexion.
Ceintures, attaches, courroies d'attache et
systèmes d'attaches inférieures
7. (1) Tout ensemble de retenue pour enfant faisant face
à l'avant doit pouvoir être assujetti au véhicule, à la fois :
a) au moyen d'un système d'attaches inférieures et de la
courroie d'attache fournie avec l'ensemble, b) au moyen d'une
ceinture de sécurité et de la courroie d'attache fournie avec
l'ensemble.
(1.1) Tout ensemble de retenue pour enfant faisant face à
l'arrière doit pouvoir être assujetti au véhicule, à la fois :
a) au moyen d'un système d'attaches inférieures ou au moyen
d'un système d'attaches inférieures et de la courroie d'attache
fournie avec l'ensemble; b) au moyen d'une ceinture de
sécurité ou au moyen d'une ceinture de sécurité et de la
courroie d'attached fournie avec l'ensemble.
(1.2) Tout ensemble de retenue pour enfant doit donner une
indication sonore claire au moment où chacune des attaches d'un
système d'attaches inférieures est fixée solidement au dispositif
universel d'ancrages d'attaches inférieurs, ou une indication
visuelle claire, dans des conditions normales de jour, que chaque
attache est solidement fixée à ce dispositif.
(2) Toute courroie d'attache utilisée pour assujettir l'ensemble de retenue pour
enfant au véhicule doit être munie d'un crochet dont les dimensions au point de
fixation à l'accessoire d'ancrage sont conformes à celles indiquées à la figure
1 de l'annexe 10 ou, s'il s'agit d'un crochet muni d'un accessoire de réglage
intégré, à la figure 2 de l'annexe 10.
8. (1) Tout ensemble de retenue pour enfant doit être conforme aux
exigences suivantes, lorsque le dispositif anthropomorphe d'essai est placé conformément
au paragraphe 3.3.2 de la Méthode d'essai 213:
a) assurer la retenue du haut du torse au moyen:
(i) de ceintures passant par-dessus les épaules du dispositif anthropomorphe d'essai
ou d'une surface fixe ou amovible, dans le cas d'un ensemble de retenue pour enfant
faisant face à l'avant,
(ii) d'une ceinture diagonale unique passant par-dessus une épaule du dispositif
anthropomorphe d'essai ou de ceintures passant par-dessus les épaules du dispositif, dans
le cas d'un ensemble de retenue pour enfant faisant face à l'arrière;
b) assurer la retenue du bas du torse au moyen :
(i) soit d'une ceinture sous-abdominale formant un angle d'au moins 45º et d'au plus
90º avec la surface assise de l'ensemble à la hauteur des points d'attache de la
ceinture sous-abdominale,
(ii) soit d'une surface fixe ou amovible;
c) dans le cas d'un ensemble de retenue pour enfant faisant face à l'avant, assurer la
retenue du bassin.
(2) Toute ceinture qui fait partie d'un ensemble de retenue pour enfant et qui est
conçue pour retenir l'enfant dans l'ensemble doit être conforme aux exigences suivantes
:
a) être réglable de façon à s'ajuster étroitement au corps d'un enfant dont la
taille et le poids se situent dans les limites indiquées selon l'alinéa 6d) du présent
règlement et qui est placé dans l'ensemble conformément aux instructions visées au
paragraphe 13(1) du présent règlement;
b) n'imposer au dispositif anthropomorphe d'essai aucune charge provenant de la masse
de l'ensemble ou de la masse du dossier du siège, lorsque l'ensemble subit un essai
conformément à la Méthode d'essai 213. 9.
9(1) Toute attache de ceinture et pièce de réglage et tout
accessoire de fixation et de réglage utilisé dans un ensemble de retenue pour enfant
doit satisfaire aux exigences des paragraphes 209(17) et (19) de l'annexe IV du Règlement
sur la sécurité des véhicules automobiles.
(2) Toute attache d'une ceinture d'ensemble de retenue pour enfant conçue pour retenir
l'enfant doit, selon les conditions prévues à l'article 4 de la Méthode d'essai 213 :
a) avant l'essai dynamique:
(i) ne pas s'ouvrir lorsqu'une force de moins de 40 N est appliquée,
(ii) s'ouvrir lorsqu'une force d'au moins 40 N mais d'au plus 62 N est appliquée;
b) après l'essai dynamique, s'ouvrir lorsqu'une force d'au plus 71 N est appliquée.
10. Les sangles des ceintures et toute courroie d'attache
qui sont fournies avec l'ensemble de retenue pour enfant et qui sont
utilisées pour assujettir l'ensemble au véhicule ou retenir
l'enfant dans l'ensemble doivent :
a) avoir une résistance à la rupture égale à au moins 75 pour cent de leur
résistance initiale, après avoir subi l'essai d'abrasion visé à l'alinéa 2.3.3 du
chapitre 2 des Méthodes d'essai de sécurité des véhicules automobiies, intitulé
Article 209Ceintures de sécurité, dans sa version du 27 février 1984;
b) satisfaire aux exigences des alinéas 209(7)h) à k) de l'annexe IV du Règlement
sur la sécurité des véhicules automobiles;
c) avoir une largeur d'au moins 38 mm, mesurée conformément à l'alinéa 2.1.1 du
chapitre 2 des Méthodes d'essai de sécurité des véhicules automobiles, intitulé
Article 209Ceintures de sécurité, dans sa version du 27 février 1984, si le torse
du dispositif anthropomorphe d'essai peut toucher ces sangles au cours de l'essai
dynamique de l'ensemble.
Inflammabilité
11. Tout ensemble de retenue pour enfant doit être fait uniquement de
matériaux conformes aux exigences de l'article 302 de l'annexe IV du Règlement sur la
sécurité des véhicules automobiles.
Essai d'inversion
12. Lorsque l'ensemble de retenue pour enfant est soumis à l'essai
d'inversion conformément à l'article 6 de la Méthode d'essai 213, il ne doit pas se
dégager de la ceinture de sécurité du siège pour passager d'aéronef et le dispositif
anthropomorphe d'essai ne doit pas sortir de l'ensemble, que ce soit au cours du
pivotement ou au cours de la période d'immobilisation de trois secondes visés à cet
article.
Essai dynamique
13. (1) Tout ensemble de retenue pour enfant doit, lorsqu'il est
soumis à l'essai dynamique conformément à l'article 3 de la Méthode d'essai 213 et
qu'il est réglé à toute position :
a) ne présenter aucune séparation complète d'un élément d'armature porteur ni
aucune séparation partielle qui expose des surfaces ayant un rayon de moins de 6,4 mm ou
des surfaces présentant des saillies qui dépassent de plus de 9,5 mm la surface de
contact adjacente d'un élément d'armature;
b) garder, au cours de l'essai, la même position de réglage qu'il avait
immédiatement avant le début de l'essai;
c) limiter l'accélération résultante, à l'emplacement de l'accéléromètre monté
dans la partie supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d'essai, à une valeur
ne dépassant pas 60 g, sauf pour des intervalles dont la durée cumulative ne dépasse
pas 3 ms;
d) [Abrogé DORS/2000-89]
e) [Abrogé DORS/2000-89]
f) sous réserve du paragraphe (2), limiter le mouvement de la tête du dispositif
anthropomorphe d'essai vers l'arrière, au moyen d'un dossier continu qui fait partie
intégrante de l'ensemble et qui comporte les caractéristiques suivantes :
(i) une hauteur d'au moins 500 mm, mesurée sur le dossier de l'ensemble dans le plan
longitudinal vertical passant par l'axe longitudinal de l'ensemble, à partir du point le
plus bas de la surface assise de l'ensemble à laquelle touchent les fesses du dispositif
anthropomorphe d'essai en position assise,
(ii) une largeur d'au moins 150 mm dans le plan horizontal à la hauteur précisée au
sous-alinéa (i) .
(1.1) Tout ensemble de retenue pour enfant faisant face à l'avant doit
aussi,
lorsqu'il est soumis à l'essai dynamique conformément à l'article 3 de la Méthode
d'essai 213 et qu'il est réglé à toute position, ne permettre à aucune partie de la
tête du dispositif anthropomorphe d'essai de passer par le plan vertical transversal
situé à 720 mm en avant du point Z, sur le siège, le long de la ligne repère d'orientation du siège
(centre)
illustrée aux figures 3 et 4 de l'annexe 10, lequel plan est désigné comme étant la « limite de
déplacement avant » aux figures 5 et 6 de l'annexe 10.
(2) L'ensemble de retenue pour enfant faisant face à l'avant n'est pas soumis aux
exigences de l'alinéa (1)19 si le point repère situé de part et d'autre de la tête du
dispositif anthropomorphe d'essai est situé en dessous d'un plan horizontal tangent au
haut du siège, lorsque le dispositif anthropomorphe d'essai est placé dans l'ensemble et
que l'ensemble est installé sur le siège.
(2.1) L'ensemble de retenue pour enfant faisant face à l'arrière doit aussi,
lorsqu'il est soumis à l'essai dynamique conformément à l'article 3 de la Méthode
d'essai 213 et qu'il est réglé à l'une quelconque des positions :
(a) retenir toutes les parties du torse du dispositif
anthropomorphe d'essai dans l'ensemble, et aucune partie des points
repères situés de part et d'autre de la tête du dispositif ne
doit passer par les plans orthogonaux transversaux dont
l'intersection comporte les points les plus avancés et les plus-élevés
des surfaces de l'ensemble de retenue pour enfant, comme l'indique
la figure 7 de l'annexe 10;
b) durant la simulation de chocs, ne pas présenter un angle entre la verticale et la
surface d'appui du dos et de la tête, mesuré à 240 mm au-dessus de la surface du
siège, qui soit supérieur à 70º.
(3) Le siège utilisé pour l'essai dynamique est le siège
normalisé décrit dans l'ensemble de dessins NHTSA SAS-100-1000 et
illustré aux figures 3 et 4 de l'annexe 10, et, sauf dans le cas
d'un ensemble de retenue pour enfant faisant face à l'arrière, le
dossier est fixé de façon à empêcher le pivotement autour de
l'axe de rotation du dossier du siège.
Figure 1 [Abrogé, DORS/2001-341]
Figure 2 - [Abrogées par DORS/2002-206]
Figure 3 [Abrogées par DORS/2002-206]
Figure 4 [Abrogées par DORS/2002-206]
ANNEXE 4
(paragraphes 4(2), (3) et (7))
NSVAC 213.1ENSEMBLES DE RETENUE POUR BÉBÉ
Dispositions générales
1. Dans la présente annexe, «Méthode d'essai 213.1» s'entend de la
Méthode d'essai 213.1Ensembles de retenue pour bébé, dans sa version d'octobre 2001.
2. Tout ensemble de retenue pour bébé doit satisfaire aux exigences
suivantes :
a) être conçu pour faire face à l'arrière du véhicule;
b) pouvoir être assujetti au véhicule par le seul moyen d'une ceinture de sécurité
ou au moyen d'une ceinture de sécurité et de la courroie d'attache fournie
avec l'ensemble de manière que la ceinture n'impose
pas directement au bébé de charges résultant de la masse de l'ensemble;
b.1) pouvoir être assujetti au véhicule par le seul moyen d'un
système d'attaches inférieures ou au moyen d'un système
d'attaches inférieures ou au moyen d'un système d'attaches
inférieures et d'une courroie d'attache fournie avec l'ensemble, et
donner une indication sonore claire au moment où chaque attache du
système d'attaches inférieures est fixée solidement au dispositif
universel d'ancrages d'attaches inférieurs, ou une indication
visuelle claire, dans des conditions normales de jour, que chaque
attache est solidement fixée à ce dispositif; b.2) lorsque
l'ensemble est fabriqué avec une base amovible séparée et que
l'élément siège de l'ensemble est conçu pour être utilisé dans
le véhicule avec ou sans la base, être muni d'un système
d'attaches inférieures sur la base de l'ensemble;
c) limiter le mouvement de la tête du bébé vers l'avant du véhicule par un dossier
continu qui présente les caractéristiques suivantes :
(i) il fait partie intégrante de l'ensemble,
(ii) il n'impose pas de charge sur le dessus de la tête du bébé,
(iii) il a une hauteur d'au moins 450 mm, mesurée sur l'axe longitudinal vertical de
l'ensemble, du point le plus bas de la surface assise de l'ensemble à laquelle touchent
les fesses du bébé en position assise jusqu'au sommet de la surface du dossier de
l'ensemble,
(iv) il a une largeur d'au moins 150 mm, mesurée à 50 mm en dessous du bord le plus
élevé de la surface du dossier;
d) être uniquement fait de matériaux conformes aux exigences de l'article 302 de
l'annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
Surfaces de contact
3. Tout ensemble de retenue pour bébé doit comporter les surfaces
suivantes pour soutenir le dos et les côtés du torse du bébé :
a) pour soutenir le dos du bébé, une surface continueet soit plate soit
concave d'au moins 54 800 mm2;
b) pour soutenir les côtés du torse du bébé, des surfaces continueset soit
plates soit concavesd'au moins 30 500 mm2 chacune.
4. Toute partie d'un élément d'armature rigide qui est dans les
limites d'une surface de contact de l'ensemble de retenue pour bébé ou qui est sous une
telle surface doit être conforme aux exigences suivantes :
a) aucu ne partie, une fois enlevé tout rembourrage ou matériel de revêtement
souple, ne dépasse de plus de 9,5 mm la partie de l'élément d'armature rigide qui lui
est adjacente;
b) aucun bord exposé d'une partie de l'élément d'armature rigide ne doit avoir un
rayon de moins de 6,4 mm.
5. Toute surface de l'ensemble de retenue pour bébé que peut toucher
la tête du dispositif anthropomorphe d'essai, lorsque celui-ci est placé conformément
au paragraphe 3.3.2 de la Méthode d'essai 213.1, doit être recouverte d'un matériau qui
amortit les chocs et reprend lentement sa forme, et doit, lorsqu'elle est mise à l'essai
conformément à l'article 5 de la Méthode d'essai 213.1, avoir à la fois :
a) une résistance d'au moins 4 kPa et d'au plus 70 kPa à 25 pour cent de l'effort de
flexion;
b) une épaisseur d'au moins 12 mm, si le matériau a une résistance d'au moins 12 kPa
et d'au plus 70 kPa à 25 pour cent de l'effort de flexion;
c) une épaisseur d'au moins 19 mm, si le matériau a une résistance d'au moins 4 kPa
et de moins de 12 kPa à 25 pour cent de l'effort de flexion.
6. Toute partie d'un ensemble de retenue pour bébé qui est conçue
pour retenir le bébé doit être réglable de façon à permettre de placer dans
l'ensemble un bébé d'une grosseur pour laquelle le fabricant recommande son ensemble, et
de l'ajuster étroitement au corps de l'enfant conformément aux instructions du
fabricant.
Exigences relatives aux ceintures, aux attaches et aux
courroies d'attache
7. (1) Tout ensemble de retenue pour bébé doit être conforme aux
exigences suivantes, lorsque le dispositif anthropomorphe d'essai est placé conformément
au paragraphe 3.3.2 de la Méthode d'essai 213.1 :
a) assurer la retenue du haut du torse, à l'aide de ceintures passant par-dessus les
épaules du dispositif anthropomorphe d'essai;
b) assurer la retenue du bas du torse.
(2) Toute courroie d'attache utilisée pour assujettir l'ensemble de retenue
pour bébé au véhicule doit être munie d'un crochet dont les dimensions au
point de fixation à l'accessoire d'ancrage sont conformes à celles qui sont
indiquées à la figure 1 de l'annexe 10 ou, s'il s'agit d'un crochet muni d'un
accessoire de réglage intégré, à la figure 2 de l'annexe 10.
(2.1) Toute attache de ceinture et ses pièces de réglage ainsi que tout
accessoire de fixation de courroie d'attache et ses pièces de réglage qui sont
utilisés dans un ensemble de retenue pour bébé doivent satisfaire aux
exigences des paragraphes 209(17) et (19) de l'annexe IV du Règlement sur la
sécurité des véhicules automobiles.
(3) Toute attache d'une ceinture d'ensemble de retenue pour bébé conçue pour retenir
le bébé doit, selon les conditions prévues à l'article 4 de la Méthode d'essai 213.1
:
a) avant l'essai dynamique :
(i) ne pas s'ouvrir lorsqu'une force de moins de 40 N est appliquée,
(ii) s'ouvrir lorsqu'une force d'au moins 40 N mais d'au plus 62 N est appliquée;
b) après l'essai dynamique, s'ouvrir lorsqu'une force d'au plus 71 N est appliquée.
8. Les sangles des ceintures et toute courroie d'attache qui
sont fournies avec l'ensemble de retenue pour bébé et qui sont utilisées pour assujettir l'ensemble au véhicule ou retenir le bébé
dans l'ensemble doivent :
a) avoir une résistance à la rupture égale à au moins 75 pour cent de leur
résistance initiale après avoir subi l'essai d'abrasion visé à l'alinéa 2.3.3 du
chapitre 2 des Méthodes d'essai de sécurité des véhicules automobiles, intitulé
Article 209 Ceintures de sécurité, dans sa version du 27 février 1984;
b) satisfaire aux exigences des alinéas 209(7)h) à k) de l'annexe IV du Règlement
sur la sécurité des véhicules automobiles;
c) avoir une largeur d'au moins 38 mm, mesurée conformément à l'alinéa 2.1.1 du
chapitre 2 des Méthodes d'essai de sécurité des véhicules automobiles, intitulé
Article 209Ceintures de sécurité, dans sa version du 27 février 1984, si le torse
du dispositif anthropomorphe d'essai peut toucher ces sangles au cours de l'essai
dynamique de l'ensemble.
Essai d'inversion
9. Lorsque l'ensemble de retenue pour bébé est soumis à l'essai
d'inversion conformément à l'article 6 de la Méthode d'essai 213.1, il ne doit pas se
dégager de la ceinture de sécurité du siège pour passager d'aéronef et le dispositif
anthropomorphe d'essai ne doit pas sortir de l'ensemble, que ce soit au cours du
pivotement ou au cours de la période d'immobilisation de trois secondes visés à cet
article.
Essai dynamique
10. (1) Tout ensemble de retenue pour bébé doit, lorsqu'il est
soumis à l'essai dynamique conformément à l'article 3 de la Méthode d'essai 213.1, et,
dans le cas où sa position est réglable, qu'il est réglé à toute position :
a) ne présenter aucune séparation complète d'un élément d'armature porteur ni
aucune séparation partielle qui expose des surfaces ayant un rayon de moins de 6,4 mm ou
des surfaces présentant des saillies qui dépassent de plus de 9,5 mm la surface de
contact adjacente d'un élément d'armature;
b) garder, au cours de l'essai, la même position de réglage qu'il avait
immédiatement avant le début de l'essai, sauf dans le cas où l'ensemble dispose d'un
moyen de repositionnement automatique de la surface assise permettant à l'occupant de
passer de la position inclinée à une position plus redressée et de retourner à la
position inclinée pendant l'essai;
c) dans le cas d'un ensemble qui dispose d'un moyen de repositionnement automatique de
la surface assise, ne présenter aucune ouverture apparente supérieure à 6,4 mm avant
l'essai qui rapetisse pendant l'essai à la suite du déplacement de la surface assise par
rapport aux autres parties de l'ensemble de retenue;
d) limiter le mouvement du dispositif anthropomorphe d'essai, de
façon que les points de repère situés de part et d'autre de la
tête du dispositif ne passent à aucun moment, durant et
immédiatement après l'essai, ni par le plan vertical transversal,
qui passe par le point le plus avancé du sommet de l'ensemble de
retenue pour bébé, comme l'indique la figure 8 de l'annexe 10, ni
par le plan vertical transversal qui passe par le point X du siège,
comme l'indique la figure 9 de l'annexe 10;
e) durant la simulation de chocs, ne pas présenter un angle entre la verticale et la
surface d'appui du dos et de la tête, mesuré à 240 mm au-dessus de la surface du
siège, qui soit supérieur à 70º.
(2) Le siège utilisé pour l'essai dynamique est le siège
normalisé décrit dans l'ensemble de dessins NHTSA SAS-100-1000 et
illustré aux figures 3 et 4 de l'annexe 10.
Figure 1 [Abrogées par DORS/2002-206]
Figure 2 [Abrogées par DORS/2002-206]
Figure 3 [Abrogées par DORS/2002-206]
ANNEXE 5
(paragraphe 4(4))
NSVAC 213.2COUSSINS D'APPOINT
Dispositions générales
1. Tout coussin d'appoint doit être fait uniquement de matériaux
conformes aux exigences de l'article 302 de l'annexe IV du Règlement sur la sécurité
des véhicules automobiles.
2. (1) Le coussin d'appoint doit pouvoir être
assujetti au véhicule :
a) d'une part, par le seul moyen d'une ceinture de sécurité
ou, si le coussin a un dossier et s'il est équipé d'une courroie
d'attache, au moyen d'une ceinture de sécurité et d'une courroie
d'attache; b) d'autre part, s'il est muni d'un système
d'attaches inférieures, par le seul moyen d'un système
d'attaches inférieures ou, si le cousin a un dossier et s'il est
équipé d'une courroie d'attache, au moyen d'un système
d'attaches inférieures et d'une courroie d'attache.
(1.1) Le coussin d'appoint ne doit pas comporter de harnais
supplémentaire. (2) Le coussin d'appoint muni d'un système
d'attaches inférieures doit donner une indication sonore claire au
moment où chaque attache du système d'attaches inférieures est
fixée solidement au dispositif universel d'ancrages d'attaches
inférieurs, ou une indication visuelle claire, dans des conditions
normales de jour, que chaque attache est solidement fixée à ce
dispositif.
Exigences relatives aux courroies d'attache
2.1 (1) Toute courroie d'attache utilisée pour
assujettir le coussin d'appoint au véhicule doit être munie d'un crochet dont
les dimensions au point de fixation à l'accessoire d'ancrage sont conformes à
celles qui sont indiquées à la figure 1 de l'annexe 10 ou, s'ìl s'agit d'un
crochet muni d'un accessoire de réglage intégré, à la figure 2 de l'annexe
10.
(2) Tout accessoire de fixation de courroie d'attache et ses
pièces de réglage qui sont utilisés dans un coussin d'appoint doivent
satisfaire aux exigences des paragraphes 209(17) et (19) de l'annexe IV du
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
(3) Toute courroie d'attache fournie avec le coussin d'appoint
pour assujettir le coussin d'appoint au véhicule doit :
a) avoir une résistance à la rupture égale à au moins 75%
de sa résistance initiale, après avoir subi l'essai d'abrasion visé à l'alinéa
2.3.3 du chapitre 2 des Méthodes d'essai de sécurité des véhicules
automobiles, intitulé Article 209 -- Ceintures de sécurité, dans sa version
du 27 févirer 1984;
b) satisfaire aux exigences des alinéas 209(7)h) à k) de l'annexe
IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
Essai
3. Après l'application d'une précharge 175 N sur le coussin
d'appoint, celui-ci, y compris tout rembourrage ou revêtement, ne doit pas fléchir de
plus de 25 mm sous l'effet d'une force verticale de 2 250 N appliquée n'importe où sur
la surface supérieure du coussin au moyen de l'appareil décrit au paragraphe 20 de la
norme ANSI/ASTM D 3574-77 de l'American Society for Testing and Materials, intitulée
Flexible Cellular MaterialsSlab, Bonded, and Molded Urethane Foams.
ANNEXE 6
(paragraphe 1(1) et 4(5))
NSVAC 213.3ENSEMBLES DE RETENUE POUR PERSONNE HANDICAPÉE
Disposition générale
1. Dans la présente annexe, «Méthode d'essai 213.3» s'entend de la
Méthode d 'essai 213.3Ensembles de retenue pour personne handicapée, dans sa
version d'octobre 2001.
Surfaces de contact
2. À l'exception d'une surface conçue pour retenir l'occupant à
mobilité réduite, toute surface de l'ensemble de retenue pour personne handicapée qui
est placée devant l'occupant, telle une tablette ou un plateau, doit pouvoir s'enlever
lorsque l'ensemble est utilisé dans un véhicule.
3. Toute section horizontale d'une surface de l'ensemble de retenue
pour personne handicapée conçue pour limiter le mouvement de l'occupant à mobilité
réduite vers l'avant doit être plate ou concave, et toute section longitudinale
verticale d'une telle surface doit être plate, ou convexe avec un rayon de courbure de la
structure sous-jacente d'au moins 50 mm.
4. Toute partie d'un élément d'armature rigide qui fait partie d'une
surface de contact de l'ensemble de retenue pour personne handicapée ou qui est sous une
telle surface doit être conforme aux exigences suivantes :
a) aucune partie, une fois enlevé tout rembourrage ou matériel de revêtement souple,
ne dépasse de plus de 9,5 mm la partie de l'élément d'armature rigide qui lui est
adjacente;
b) aucun bord exposé d'une partie de l'élément d'armature rigide ne doit avoir un
rayon de moins de 6,4 mm.
5. Toute surface de l'ensemble de retenue pour personne handicapée
que peut toucher la tête du dispositif anthropomorphe d'essai, lorsque celui-ci est
placé conformément au paragraphe 3.3.2 de la Méthode d'essai 213.3, doit être
recouverte d'un matériau qui amortit les chocs et reprend lentement sa forme, et doit
avoir à la fois :
a) une résistance d'au moins 4 kPa et d'au plus 70 kPa à 25 pour cent de l'effort de
flexion;
b) une épaisseur d'au moins 12 mm, si le matériau a une résistance d'au moins 12 kPa
et d'au plus 70 kPa à 25 pour cent de l'effort de flexion;
c) une épaisseur d'au moins 19 mm, si le matériau a une résistance d'au moins 4 kPa
et de moins de 12 kPa à 25 pour cent de l'effort de flexion.
Ceintures, attaches, courroies d'attache
et systèmes d'attaches inférieures
6. (1) L'ensemble de retenue
de série pour personne handicapée doit pouvoir être assujetti au
véhicule :
a) d'une part, par le seul moyen d'une ceinture de
sécurité ou, si l'ensemble est équipé d'une courroie d'attache,
au moyen d'une ceinture de sécurité et d'une courroie d'attache; b)
d'autre part, si l'ensemble est muni d'un système d'attaches
inférieures, par le seul moyen d'un système d'attaches
inférieures ou, si l'ensemble est équipé d'une courroie d'attache,
au moyen d'un système d'attaches inférieures et d'une courroie
d'attache.
(1.1) L'ensemble de retenue de série pour personne
handicapée muni d'un système d'attaches inférieures doit donner une
indication sonore claire au moment où chaque attache du système
d'attaches inférieures est fixée solidement au dispositif universel
d'ancrages d'attaches inférieurs, ou une indication visuelle claire,
dans des conditions normales de jour, que chaque attache est
solidement fixée à ce dispositif.
(2) Le mouvement vers l'avant de l'ensemble de retenue sur mesure pour personne
handicapée doit pouvoir être limité au moyen d'une ceinture de sécurité et d'une
courroie d'attache fournie avec l'ensemble.
(3) La courroie d'attache servant à assujettir au véhicule l'ensemble de retenue pour
personne handicapée doit :
a) être munie d'un crochet dont les dimensions au point de fixation à l'accessoire
d'ancrage sont conformes à celles qui sont indiquées à la figure 1 de l'annexe
10 ou, s'il s'agit d'un crochet muni d'un accesoire de réglage intégré, à
la figure 2 de l'annexe 10;
b) avoir une résistance à la rupture au moins égale à 30 fois la somme du poids
maximal de l'occupant pour lequel l'ensemble est conçu, selon les recommandations du
fabricant, et de la masse de l'ensemble, lorsque l'ensemble est mis à l'essai
conformément au paragraphe 8.2 de la Méthode d'essai 213.3.
7. (1) Tout ensemble de retenue pour personne handicapée doit :
a) assurer la retenue du haut du torse au moyen :
(i) soit de ceintures passant par-dessus les épaules de l'occupant à mobilité
réduite,
(ii) soit d'une surface fixe ou amovible;
b) assurer la retenue du bas du torse au moyen:
(i) soit d'une ceinture sous-abdominale formant un angle d'au moins 45º et d'au plus
90º avec la surface assise de l'ensemble à la hauteur des points d'ancrage de la
ceinture,
(ii) soit d'une surface fixe ou amovible;
c) s'il est conçu pour assurer la retenue du bassin, assurer la retenue du bassin au
moyen :
(i) soit d'une ceinture qui passe entre les jambes et qui peut être fixée à la
ceinture sous-abdominale ou à tout autre dispositif de retenue du bas du
torse,
(ii) soit d'une surface fixe ou amovible.
(2) Toute ceinture qui fait partie d'un ensemble de retenue pour personne handicapée
doit :
a) être réglable de façon à s'ajuster étroitement au corps de l'occupant pour
lequel l'ensemble est conçu, lequel occupant est placé dans l'ensemble conformément aux
instructions visées au paragraphe 13(1) du présent règlement ou aux renseignements que
comprend le document prévu à l'article 10 du présent règlement;
b) n'imposer à l'occupant aucune charge provenant de la masse de
l'ensemble.
8. (1) Toute pièce de fixation de la ceinture utilisée dans un
ensemble de retenue pour personne handicapée, à l'exception des pièces de fixation
composées d'acier inoxydable contenant un minimum de 11,5 pour cent de chrome, doit :
a) ne présenter aucune trace visible de rouille sur les surfaces, après avoir été
mis à l'essai conformément au paragraphe 9.1 de la Méthode d'essai 213.3;
b) être protégée contre la corrosion par un revêtement au moins aussi efficace
qu'une couche de nickel et de chrome, ou de cuivre, de nickel et de chrome, déposée par
électrolyse, et ayant u ne cote d' usage de SC 1 déterm i née selon la norme ANSI/ASTM
B 456-79 intitulée Electrodeposited Coatings of Copper plus Nickel plus Chromium and
Nickel plus Chromium et publiée par l'American Society for Testing and Materials,
laquelle couche ne doit pas être appliquée si la pièce est accrochée dans la cuve de
galvanoplastie à un endroit exposé aux contraintes maximales.
(2) Le dispositif de déblocage de la ceinture utilisé dans l'ensemble de retenue pour
personne handicapée :
a) doit être rapidement repérable, facile à actionner et facilement accessible à
des occupants non handicapés;
b) doit être conçu pour réduire au minimum les risques de déblocage
accidentel;
c) ne doit pas être du type à fermeture adhésive.
(3) Les surfaces de toute attache et de toute partie métallique de la ceinture, autre
que les pièces de fixation, utilisées dans un ensemble de retenue pour personne
handicapée ne doivent pas, après avoir subi l'essai de résistance à la corrosion visé
au paragraphe 9.1 de la Méthode d'essai 213.3, présenter de trace de rouille ou de
corrosion pouvant se déposer sur l'occupant à mobilité réduite ou sur ses vêtements,
directement ou par l'entremise de la sangle.
(4) Les pièces de plastique ou d'autre matière non métallique de la ceinture
utilisées dans un ensemble de retenue pour personne handicapée ne doivent pas,
lorsqu'elles sont soumises à l'essai de résistance aux variations de température visé
au paragraphe 9.2 de la Méthode d'essai 213.3, présenter de déformation ou d'autres
signes de détérioration nuisant au bon fonctionnement de la ceinture ou l'empêchant de
satisfaire aux exigences applicables visées à la présente annexe.
9. Les sangles des ceintures fournies avec l'ensemble de retenue pour
personne handicapée, qui sont utilisées pour assujettir l'ensemble au véhicule ou qui
servent à retenir l'occupant à mobilité réduite dans l'ensemble de retenue, doivent
satisfaire aux exigences suivantes :
a) lorsqu'elles sont soumises à l'essai de résistance à l'usure par frottement visé
au paragraphe 8.4 de la Méthode d'essai 213.3, avoir une résistance à la rupture égale
à au moins 75 pour cent de leur résistance initiale;
b) lorsqu'elles sont soumises à l'essai de résistance à la lumière visé au
paragraphe 8.5 de la Méthode d'essai 213.3, avoir à la fois :
(i) une résistance à la rupture égale à au moins 60 pour cent de leur résistance
initiale,
(ii) une conservation de la couleur (fastness rating) d'au moins 2 selon le document
intitulé Gray Scale for Color Change publié par l'American Association of Textile
Chemists and Colorists;
c) à moins qu'elles ne soient faites d'un matériau ayant une résistance inhérente
aux micro-organismes, lorsqu'elles sont soumises à l'essai de résistance aux
micro-organismes visé au paragraphe 8.6 de la Méthode d'essai 213.3, avoir une
résistance à la rupture égale à au moins 85 pour cent de leur résistance
initiale;
d) lorsqu'elles sont soumises à l'essai de résistance de la couleur à l'usure par
frottement visé au paragraphe 8.8 de la Méthode d'essai 213.3, ne pas déteindre sur un
tissu de frottement, sec ou mouillé, à un degré supérieur à la catégorie 3 de la
Chromatic Transference Scale publiée par l'American Association of Textile Chemists and
Colorists;
e) lorsqu'elles sont soumises à l'essai de résistance de la couleur au tachage visé
au paragraphe 8.7 de la Méthode d'essai 213.3, ne pas tacher à un degré supérieur à
la catégorie 2 de la Chromatic Transference Scale publiée par l'American Association of
Textile Chemists and Colorists;
f) si elles peuvent être en contact avec l'occupant, lorsqu'elles sont mesurées
conformément au paragraphe 8.1 de la Méthode d'essai 213.3, avoir une largeur d'au moins
:
(i) 38 mm, dans le cas où la masse maxi male recommandée de l'occupant est d'au plus
22 kg,
(ii) 46 mm, dans le cas où la masse maximale recommandée de l'occupant est de plus de
22 kg;
g) lorsqu'elles sont soumises à l'essai d'allongement visé au paragraphe 8.3 de la
Méthode d'essai 213.3, ne pas s'allonger de plus de :
(i) 25 pour cent à 8 kN, dans le cas où la masse maximale recommandée de l'occupant
est d'au plus 22 kg,
(ii) 30 pour cent à 11,1 kN, dans le cas où la masse maximale recommandée de
l'occupant est de plus de 22 kg;
h) avoir les extrémités recouvertes ou traitées pour empêcher le
défilage.
10. (1) Toute attache d'une ceinture qui fait partie d'un ensemble de
retenue de série pour personne handicapée et qui est conçue pour retenir l'occupant
doit, selon les conditions prévues à l'article 4 de la Méthode d'essai 213.3 :
a) avant l'essai dynamique :
(i) ne pas s'ouvrir lorsqu'une force de moins de 40 N est appliquée,
(ii) s'ouvrir lorsqu'une force d'au moins 40 N et d'au plus 62 N est
appliquée;
b) après l'essai dynamique, s'ouvrir lorsqu'une force d'au plus 71 N est
appliquée.
(2) Toute attache d'une ceinture qui fait partie d'un ensemble de retenue sur mesure
pour personne handicapée et qui est conçue pour retenir l'occupant doit, selon les
conditions prévues à l'article 5 de la Méthode d'essai 213.3 :
a) ne pas s'ouvrir lorsqu'une force de moins de 40 N est appliquée;
b) s'ouvrir lorsqu'une force d'au moins 40 N et d'au plus 71 N est
appliquée.
Inflammabilité
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la vitesse de combustion ou
de propagation de la flamme sur la surface de toute partie de l'ensemble de retenue pour
personne handicapée ne doit pas être supérieure à 101,6 mm par minute, lorsque
l'ensemble est soumis à l'essai d'inflammabilité visé à l'article 7 de la Méthode
d'essai 213.3.
(2) Durant l'essai, le matériau qui cesse de brûler ou dont la flamme cesse de se
propager en moins de 60 secondes et qui n'a pas brûlé sur plus de 50,8 mm, à partir du
moment où le chronométrage a débuté, répond aux exigences du paragraphe (1).
Essai dynamique
12. (1) Tout ensemble de retenue de série pour personne handicapée
doit, lorsqu'il est soumis à l'essai dynamique visé à l'article 3 de la Méthode
d'essai 213.3 et qu'il est réglé à toute position autre qu'une position qui a fait
l'objet d'un avertissement visé au sous-alinéa 9g)(ii) du présent règlement :
a) ne présenter aucune séparation complète d'un élément d'armature porteur ni
aucune séparation partielle qui expose des surfaces ayant un rayon de moins de 6,4 mm ou
des surfaces présentant des saillies qui dépassent de plus de 9,5 mm la surface de
contact adjacente d'un élément d'armature;
b) garder, au cours de l'essai, la même position de réglage qu'il avait
immédiatement avant le début de l'essai;
c) limiter l'accélération résultante, à l'emplacement de l'accéléromètre monté
dans la partie supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d'essai, à une vaieur
ne dépassant pas 60 9, sauf pour des intervalles dont la durée cumulative ne dépasse
pas 3 ms;
d) ne permettre à aucune partie de la tête du dispositif
anthropomorphe d'essai de passer par le plan vertical transversal
situé à 720 mm en avant du point Z sur le siège, le long de la
ligne repère d'orientation du siège (centre) illustrée aux
figures 3 et 4 de l'annexe 10, lequel plan est désigné comme
étant la «limite de déplacmeent avant» aux figures 5 et 6 de
l'annexe 10.
(2) Le siège utilisé pour l'essai dynamique est le siège normalisé décrit dans
l'ensemble de dessins NHTSA SAS-100-1000 et illustré aux figures 3 et 4 de
l'annexe 10, sauf que le dossier
est fixé de façon à empêcher le pivotement autour de l'axe de rotation du dossier du
siège.
Figure 1 [Abrogé, DORS/2001-341]
Figure 2[Abrogées par DORS/2002-206]
Figure 3 [Abrogées par DORS/2002-206]
ANNEXE 7
(paragraphes 4(6) et (7))
NSVAC 213.5ENSEMBLES DE RETENUE POUR BÉBÉS
QUI ONT DES BESOINS SPÉCIAUX
Dispositions générales
1. Dans la présente annexe, «Méthode d'essai 213.5» s'entend de la
Méthode d'essai 213.5Ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins
spéciaux, dans sa version d'octobre 2001.
2. (1) Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins
spéciaux doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être conçu pour faire face à l'arrière, sauf s'il s'agit d'un lit
d'auto, auquel
cas il doit être conçu pour s'appuyer sur la banquette arrière du véhicule de manière
que son axe longitudinal soit perpendiculaire au plan longitudinal vertical passant par
l'axe longitudinal du véhicule;
b) pouvoir être assujetti au véhicule par le seul moyen d'une ceinture de sécurité
sous-abdominale ou trois points à sangle unique et de manière que la ceinture n'impose
pas directement au bébé de charges résultant de la masse de l'ensemble;
b.1) lorsqu'il est équipé d'un système d'attaches inférieures,
pouvoir être assujetti au véhicule par le seul moyen de ce
système ou au moyen d'un système d'attaches inférieures et d'une
courroie d'attache fournie avec l'ensemble, et donner une indication
sonore claire au moment où chaque attache du système d'attaches
inférieures est fixée solidement au dispositif universel
d'ancrages d'attaches inférieurs, ou une indication visuelle claire,
dans des conditions normales de jour, que chaque attache est
solidement fixée à ce dispositif;
b. 2) lorsqu'il est équipé d'un système d'attaches
inférieures, qu'il est fabriqué avec une base amovile séparée et
que l'élément siège de l'ensemble est conçu pour être utilisé
dans le véhicule avec ou sans la base, être muni d'un système
d'attaches inférieures sur la base de l'ensemble;
c) être uniquement fait de matériaux conformes aux exigences de l'article 302 de
l'annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
(2) Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux, autre qu'un
lit d'auto, doit limiter le mouvement de la tête du bébé vers l'avant du véhicule par
un dossier continu qui présente les caractéristiques suivantes :
a) il fait partie intégrante de l'ensemble;
b) il n'impose pas de charge sur le dessus de la tête du bébé;
c) il a une hauteur d'au moins 450 mm, mesurée sur l'axe longitudinal vertical de
l'ensemble, du point le plus bas de la surface assise de l'ensemble à laquelle touchent
les fesses du bébé en position assise jusqu'au sommet de la surface du dossier de
l'ensemble;
d) il a une largeur d'au moins 150 mm, mesurée à 50 mm en dessous du bord le plus
élevé de la surface du dossier.
(3) Tout lit d'auto doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) limiter les mouvements latéraux de la tête du bébé vers l'avant du véhicule par
un appui-tête intégral ou amovible;
b) fournir un moyen de minimiser les charges sur le dessus de la tête du bébé en cas
d'impact latéral, à même la coque du lit, lorsque ce dernier est installé dans le
véhicule conformément aux instructions du fabricant.
Surfaces de contact
3. (1) Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins
spéciaux, autre qu'un lit d'auto, doit comporter les surfaces suivantes pour soutenir le
dos et les côtés du torse du bébé :
a) pour soutenir le dos du bébé, une surface continueet soit plate soit
concave d'au moins 54 800 mm2;
b) pour soutenir les côtés du torse du bébé, des surfaces continueset soit
plates soit concavesd'au moins 30 500 mm2 chacune.
(2) Tout lit d'auto doit comporter les surfaces suivantes pour soutenir le dos, les
jambes et les côtés du torse du bébé :
a) pour soutenir le dos et les jambes du bébé, une surface continueet soit
plate soit concaved'au moins 71 250 mm2;
b) pour soutenir les côtés du torse et les jambes du bébé, des surfaces
continues et soit plates soit concavesd'au moins 39 650 mm2
chacune.
4. Toute partie d'un élément d'armature rigide qui est dans les
limites d'une surface de contact de l'ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins
spéciaux ou qui est sous une telle surface doit être conforme aux exigences suivantes :
a) aucune partie, une fois enlevé tout rembourrage ou matériel de revêtement souple,
ne dépasse de plus de 9,5 mm la partie de l'élément d'armature rigide qui lui est
adjacente;
b) aucun bord exposé d'une partie de l'élément d'armature rigide ne doit avoir un
rayon de moins de 6,4 mm.
5. Toute surface de l'ensemble de retenue pour bébés qui ont des
besoins spéciaux que peut toucher la tête du dispositif anthropomorphe d'essai, lorsque
celui-ci est placé conformément aux alinéas 3.3.3a) à d) de la Méthode d'essai 213.5,
doit être recouverte d'un matériau qui amortit les chocs et reprend lentement sa forme,
et doit, lorsqu'elle est mise à l'essai conformément à l'article 5 de la Méthode
d'essai 213.5, avoir à la fois :
a) une résistance d'au moins 4 kPa et d'au plus 70 kPa à 25 pour cent de l'effort de
flexion;
b) une épaisseur d'au moins 12 mm, si le matériau a une résistance d'au moins 12 kPa
et d'au plus 70 kPa à 25 pour cent de l'effort de flexion;
c) une épaisseur d'au moins 19 mm, si le matériau a une résistance d'au moins 4 kPa
et de moins de 12 kPa à 25 pour cent de l'effort de flexion.
6. Toute partie d'un ensemble de retenue pour bébés qui ont des
besoins spéciaux qui est conçue pour retenir le bébé doit être réglable de façon à
permettre de placer dans l'ensemble un bébé de n'importe quelle grosseur recommandée
par le fabricant et de l'ajuster étroitement au corps du bébé conformément aux
instructions du fabricant.
Exigences relatives aux ceintures et aux attaches
7. (1) Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins
spéciaux doit être conforme aux exigences suivantes, lorsque le dispositif
anthropomorphe d'essai est placé conformément aux alinéas 3.3.3a) à d) de la Méthode
d'essai 213.5 :
a) assurer la retenue du haut du torse :
(i) dans le cas d'un ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux
autre qu'un lit d'auto, à l'aide de ceintures passant par-dessus les épaules du
dispositif anthropomorphe d'essai,
(ii) dans le cas d'un lit d'auto, à l'aide de ceintures passant par-dessus les
épaules du dispositif anthropomorphe d'essai, d'une veste ou d'un nid d'ange;
b) assurer la retenue du bas du torse.
(2) Toute attache de ceinture et toute pièce de réglage de ceinture utilisée dans un
ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doit satisfaire aux
exigences des paragraphes 209(17) et (19) de l'annexe IV du Règlement sur la sécurité
des véhicules automobiles.
(3) Toute attache d'une ceinture qui fait partie d'un ensemble de retenue pour bébés
qui ont des besoins spéciaux et qui est conçue pour retenir le bébé doit, selon les
conditions prévues à l'article 4 de la Méthode d'essai 213.5 :
a) avant l'essai dynamique :
(i) ne pas s'ouvrir lorsqu'une force de moins de 40 N est appliquée,
(ii) s'ouvrir lorsqu'une force d'au moins 40 N mais d'au plus 62 N est appliquée;
b) après l'essai dynamique, s'ouvrir lorsqu'une force d'au plus 71 N est appliquée.
8. Les sangles des ceintures fournies avec l'ensemble de retenue pour
bébés qui ont des besoins spéciaux, qui sont utilisées pour assujettir l'ensemble au
véhicule ou retenir le bébé dans l'ensemble, doivent :
a) avoir une résistance à la rupture égale à au moins 75 pour cent de leur
résistance initiale après avoir subi l'essai d'abrasion visé à l'alinéa 2.3.3 du
chapitre 2 des Méthodes d'essai de sécurité des véhicules automobiles, intitulé
Article 209 Ceintures de sécurité, dans sa version du 27 février 1984;
b) satisfaire aux exigences des alinéas 209(7)h) à k) de l'annexe IV du Règlement
sur la sécurité des véhicules automobiles;
c) avoir une largeur d'au moins 38 mm, mesurée conformément à l'alinéa 2.1.1 du
chapitre 2 des Méthodes d'essai de sécurité des véhicules automobiles, intitulé
Article 209Ceintures de sécurité, dans sa version du 27 février 1984, si le torse
du dispositif anthropomorphe d'essai peut toucher ces sangles au cours de l'essai
dynamique de l'ensemble.
Essai dynamique
9. (1) Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins
spéciaux doit, lorsqu'il est soumis à l'essai dynamique conformément à l'article 3 de
la Méthode d'essai 213.5, et, dans le cas où sa position est réglable, qu'il est
réglé à toute position :
a) ne présenter aucune séparation complète d'un élément d'armature porteur ni
aucune séparation partielle qui expose des surfaces ayant un rayon de moins de 6,4 mm ou
des surfaces présentant des saillies qui dépassent de plus de 9,5 mm la surface de
contact adjacente d'un élément d'armature;
b) garder, au cours de l'essai, la même position de réglage qu'il avait
immédiatement avant le début de l'essai, sauf dans le cas où l'ensemble dispose d'un
moyen de repositionnement automatique de la surface assise permettant à l'occupant de
passer de la position inclinée à une position plus redressée et de retourner à la
position inclinée pendant l'essai;
c) dans le cas d'un ensemble qui dispose d'un moyen de repositionnement automatique de
la surface assise, ne présenter aucune ouverture apparente supérieure à 6,4 mm avant
l'essai qui rapetisse pendant l'essai à la suite du déplacement de la surface assise par
rapport aux autres parties de l'ensemble de retenue;
d) dans le cas d'un ensemble autre qu'un lit d'auto, limiter le
mouvement du dispositif anthropomorphe d'essai, de façon que les
points repères situés de part et d'autre de la tête du dispositif
ne passent à aucun moment, durant et immédiatement après l'essai,
ni par le plan vertical transversal qui passe part le point le plus
avancé du sommet de l'ensemble de retenue, comme l'indique la
figure 8 de l'annexe 10, ni par le plan vertical transversal qui
passe par le point X du siège, comme l'indique la figure 9 de
l'annexe 10;
e) dans le cas d'un ensemble autre qu'un lit d'auto, au maximum de son accélération,
ne pas présenter un angle entre la verticale et la surface d'appui du dos et de la tête,
mesuré à 240 mm au-dessus de la surface du siège, qui soit supérieur à 70o;
f) dans le cas d'un lit d'auto, être conçu de sorte que la tête, le cou et le torse
du dispositif anthropomorphe d'essai soient retenus dans les limites du lit d'auto.
(2) Le siège utilisé pour l'essai dynamique est le siège normalisé décrit dans
l'ensemble de dessins NHTSA SAS-100-1000 et illustré aux figures 3 et 4 de
l'annexe 10.
Figure 1 [Abrogées par DORS/2002-206]
Figure 2 [Abrogées par DORS/2002-206]
Figure 3 [Abrogées par DORS/2002-206]
ANNEXE 8
(articles 6 à 11)
DATE DE FABRICATION
#### |
## |
## |
année/year |
mois/month |
jour/day |
ANNEXE 9
(article 17)
DÉCLARATION D'IMPORTATION À DES
FINS PROMOTIONNELLES OU EXPÉRIMENTALES
1. Nom du fabricant de l'ensemble de retenue ou du coussin d'appoint :
_____________________________________________________________________
2. Nom et adresse de l'importateur de l'ensemble de retenue ou du
coussin d'appoint :
_____________________________________________________________________
3. Marque, nom du modèle ou numéro de l'ensemble de retenue ou du
coussin d'appoint :
_____________________________________________________________________
4. Date de présentation pour importation de l'ensemble de retenue ou
du coussin d'appoint :
_____________________________________________________________________
Je soussigné, __________________________________________, déclare que les
(représentant autorisé)
renseignements énoncés dans la présente déclaration sont vrais et que l'ensemble de
retenue ou le coussin d'appoint sera utilisé au Canada :
a) uniquement à des fins promotionnelles ou expérimentales aux termes de l'alinéa
7(1)a) de la Loi sur la sécurité automobile;
b) pendant une période fixée par le ministre ou n'excédant pas un an.1
_________________________________ __________________
(Signature du représentant
autorisé)
(Date)
1 Note: Le paragraphe 7(5) de la Loi sur la sécurité automobile interdit
à l'auteur de la déclaration visée à l'alinéa 7(1)a) de cette Loi d'utiliser
l'ensemble de retenue ou le coussin d'appoint en cause ou de s'en départir contrairement
à cette déclaration.
ANNEXE 10
(paragraphes 1(1) et 7(2) et article 13 de l'annexe 3, paragraphe 7(2) et
article 10 de l'annexe 4, paragraphe 2.1(1) de l'annexe 5, alinéa 6(3)a) et
article 12 de l'annexe 6 et article 9 de l'annexe 7)
Remarques :
1. Les dimmensions sont exprimées en mm, sauf indication contraire.
2. Le dessin n'est pas à l'échelle.
Figure 1— Profile d'interface du crochet de la courroie d'attache
Remarques :
1. Les dimmensions sont exprimées en mm, sauf indication contraire.
2. Le dessin n'est pas à l'échelle.
Figure 2— Profile d'interface du crochet de la courroie d'attache
muni d'un accessoire de règlage intégré
Remarques :
1. Les dimensions sont exprimées en mm, sauf
indication contraire.
2. Le dessin n'est pas à l'échelle.
3. Les points d'ancrage de la ceinture sous-abdominale
sont situés symétriquement par rapport à la LROS (centre).
4. La distance maximale depuis la jonction
dossier-coussin du siège jusqu.à l'extrémité de l'attache est de
175 mm.
5. Le point d'ancrage extérieur est situé à 700 mm
de la LROS (centre).
Figure 3 - Vue schématique tridimensionnelle du
siège normalisé indiquant l'emplacement des points d'ancrage de la
ceinture de sécurité
Remarques :
1. Le dessin n'est pas à l'échelle.
2. Les barres du dispositif universel d'ancrages
d'attaches inférieurs ont un diamètre de 6 mm et une longueur de 25
mm.
3. La distance horizontale transversale entre le
centre des barres et le plan vertical qui contient la LROS au centre
du siège est de 140 mm.
Figure 4 - Vue schématique tridimensionnelle du
siège normalisé indiquant l'emplacement du dispositif universel
d'ancrages d'attaches inférieurs
Remarques :
1. Les dimensions sont exprimées en mm, sauf
indication contraire.
2. Le dessin n'est pas à l'échelle.
3. Le point d'ancrage sur la plage arrière est situé
sur le plan vertical longitudinal contenant la LROS (centre).
Figure 5 - Vue de côté du siège normalisé
indiquant l'emplacement des points d'ancrage de la ceinture de
sécurité
Remarques :
1. Les dimensions sont exprimées en mm, sauf
indication contraire.
2. Le dessin n'est pas à l'échelle.
3. Le point d'ancrage sur la plage arrière est situé
sur le plan vertical longitudinal contenant la LROS (centre).
4. La limite de déplacement de la tête est de 720 mm
lorsque la courroie est attachée.
5. Les barres du dispositif universel d'ancrages
d'attaches inférieurs sont situées à 102 mm à l'avant du point Z
et à 323 mm du plancher.
Figure 6 - Vue de côté du siège normalisé
indiquant l'emplacement du dispositif universel d'ancrages d'attaches
inférieurs
Remarque :
Les limites illustrées se déplacent pendant les
essais dynamiques.
Figure 7 - Limites de déplacement avant et
supérieure de toute partie des points repères situés de part et
d'autre de la tête du dispositif anthropomorphe d'essai
Figure 8 - Forward-most
Point of the Anthropomorphic Test Device Head on the Vertical Plane
Figure 9 - Point X sur le plan vertical du siège normalisé
Remarques :
1. Les dimensions sont indiquées en mm, sauf
indication contraire.
2. Le dessin n'est pas à l'échelle.
Figure 10 - Vue de l'arrière et de côté du
dispositif de contrôle pour le système d'attaches inférieures -
Dimensions de l'enveloppe
ANNEXE 11
(article 5.1)
SYMBOLE DU DISPOSITIF UNIVERSEL D'ANCRAGES D'ATTACHES INFÉRIEURS
Établi par
DORS/98-159 12 mars 1998 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1 ) de la
Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 15 mars 1998
modifié par
DORS/98-524 22 octobre 1998 en vertu des articles 5, 10 et 11 de la Loi sur la
sécurité automobile, entre en vigueur le 22 octobre 1998.
Le paragraphe 14(1); le paragraphe 18(2) précédant l'alinéa a) sont remplacés.
DORS/2000-89 2 mars 2000 en vertu de l'article 5 et du paragraph 11(1) de la Loi
sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 2 mars 2000.
Paragraphe 1(1) est modifié par l'adjonction des définitons de « courroie d'attache
» et « crochet de la courroie d'attache » en ordre alphabétique; La mention suivant le
titre "ANNEXE 3" est remplacée; L'article 1 de l'annexe 3 est remplacé; Les
alinéas 13(1)d) et e) sont abrogés; L'article 13 de l'annexe 3 est modifié par
adjonction du paragraphe (1.1) après le paragraphe (1); L'article 13 de l'annexe 3 est
modifié par adjonction du paragraphe (2.1) après le paragraphe (2); L'alinéa 10(1)e) de
l'annexe 4 est remplacé; La mention suivant le titre "ANNEXE 6" est remplacée;
Figure 1 de l'annexe 6 est remplacée.
DORS/2001-341 20 septembre 2001 en vertu de l'article 5 et du paragraphe
11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 20
septembre 2001.
Au paragraphe 1(1) les définitions de «courroie d'attache» et «crochet de
la courroie d'attache» sont respectivement remplacées; paragraphe 4(3) est
abrogé; paragraphe 4(7) est remplacé; sous-alinéas 6f)(iii), 6g)(i) et (ii),
7f)(iii) et 7h)(i) et (ii) sont remplacés; l'alinéa 8e) est remplacé;
sous-alinéas 8f)(i) et (ii), 9g)(iii), 9h)(i) et (ii) sont remplacés; l'article
11 est modifiée par adjonction du titre «Taille et espacement des caractères»
après l'article 11; l'alinéa 13(2)d) est remplacé; à l'annexe 3 sont modifiés les items suivants : l'article
1 est remplacé; le paragraphe (1.1) est ajouté à l'article 7; les paragraphes
suivant sont remplacés 7(2), 13(3), la figure 1 est abrogée; la remarque
5 de la figure 2 est remplacée; à l'annexe 4 sont modifiés les items suivants
: l'article 1 est remplacé; l'alinéa 2b) est remplacé; l'intertitre
précédant l'article 7 est remplacé; le passage de l'article 8 précédant l'alinéa
a) est remplacé; l'alinéa 10(1)d) est remplacé; le paragraphe 10(2) est
remplacé; la remarque 5 de la figure 3 est abrogée; l'article 2 de l'annexe 5
est remplacé; à l'annexe 6 sont modifiés les items suivants : l'article 1 est
remplacé; l'alinéa 6(3)a) est remplacé; la figure 1 est abrogée; à l'annexe
7 sont modifiés les items suivants : l'alinéa 9(1)d) est remplacé;
le paragraphe 9(2) est remplacé; la remarque 5 de la figure 3 est abrogée; les
figures 1 et 2 de l'annexe
10 sont ajoutés après l'annexe 9.
DORS/2002-206 30 mai 2002 en vertu de l'article 5 et du paragraphe
11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 1er
septembre 2002.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique «dispositif universel d'ancrages d'attaches
inférieurs» et de «système d'attaches inférieures»;
l'article 5.1 est ajouté après l'article 5; le sous-alinéa
6f)(iii) est remplacé; l'alinéa 6g)(iii) est ajouté après
6g)(ii); le sous-alinéa 7f(i) est remplacé; le sous-alinéa
7f(iii) est remplacé; l'alinéa 7h)(iii) est ajouté après
7h)(ii); l'alinéa 8e) est remplacé; le sous-alinéa 8f)(iii) est
ajouté après 8f)(ii); le sous-alinéa 9g)(iii) est remplacé; le
sous-alinéa 9h)(iii) est ajouté après 9h)(ii); le sous-alinéa
11f(i) est remplacé; le sous-alinéa 11f)(iii) est remplacé; les
sous-alinéa 11h(i) et (ii) sont remplacés; l'alinéa a.1) est
ajouté après l'alinéa a) au paragraphe 13(2); l'alinéa 13(2)d)
est remplacé; l'article 1 de
l'annexe 3 est remplacé; l'intertitre précédant l'article 7 de
l'annexe 3 est remplacé; les paragraphes 7(1) et (1.1) de l'annexe
3 sont remplacés; le passage de l'article 10 de l'annexe 3
précédant l'alinéa a) est remplacé; le paragraphe 13(1.1) de
l'annexe 3 est remplacé; l'alinéa 13(2.1)a) de l'annexe 3 est
remplacé; le paragraphe 13(3) de l'annexe 3 est remplacé; les
figures 2 à 4 de l'annexe 3 sont abrogées; l'article 1 de l'annexe
4 est remplacé; les alinéas b.1) et b.2) sont ajoutés après
l'alinéa b) de l'article 2 de l'annxe 4; l'alinéa 10(1)d) de
l'annexe 4 est remplacé; le paragraphe 10(2) de l'annexe 4 est
remplacé; les figures 1 à 3 de l'annexe 4 sont abrogées;
l'article 2 de l'annexe 5 est remplacé; l'article 1 de l'annexe 6
est remplacé; l'intertitre précédant l'article 6 de l'annexe 6
est remplacé; le paragraphe 6(1) de l'annexe 6 est remplacé;
l'alinéa 12(1)d) de l'annexe 6 est remplacé; le paragraphe 12(2)
de l'annexe 6 est remplacé; les figures 2 et 3 de l'annexe 6 sont
abrogées; l'article 1 de l'annexe 7 est remplacé; l'alinéa b.1)
est ajouté après l'alinéa b) du paragraphe 2(1) de l'annexe 7;
l'alinéa 9(1)d) de l'annexe 7 est remplacé; le paragraphe 9(2) de
l'annexe 7 est remplacé; les figures 1 à 3 de l'annexe 7 sont
abrogées; la mention «paragraphe 1(1))» est remplacée; les
figures 3 à 10 sont ajoutées après figure 2 à l'annexe 10;
l'annexe 11et le symbol du dispositif universel sont ajoutés après
l'annexe 10.
DORS/2004-250 16 novembre 2004 en vertu de l'article 5 et du paragraphe
11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 16
novembre 2004.
La mention « (paragraphe 1(1) et annexe 3 à
6) » qui suit le titre « ANNEXE 10 » est remplacée.
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