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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
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109. (1) Pour l'application de la présente partie, sont assimilés à un navire les bâtiments, bateaux ou embarcations de toutes sortes, conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l'absence de propulsion. La présente définition exclut :
a) les embarcations de plaisance d'une longueur de moins de vingt mètres;
b) les bâtiments, bateaux ou embarcations de quelque longueur que ce soit, propulsés manuellement à l'aide d'avirons ou de pagaies.
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe 110(1) ne s'appliquent pas à l'égard de navires utilisables dans le cadre d'activités de forage, de production, de rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf exception prévue par règlement pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.
(3) Pour l'application du paragraphe (2), «pétrole» et «gaz» s'entendent au sens de la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz.
110. (1) Sous réserve du paragraphe 109(2), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la délivrance de brevets et certificats de capitaines et marins, notamment des règlements qui :
a) prescrivent les catégories et classes de brevets et certificats qui peuvent être accordés aux capitaines et marins et les droits et prérogatives afférents à la nature de ces brevets et certificats;
b) prescrivent les catégories de navires pour lesquels un brevet ou un certificat n'est valide que s'il porte un visa spécial à cette fin;
c) prévoient les exigences, y compris les conditions de santé, les connaissances, la compétence, la formation et l'expérience, requises des candidats pour l'obtention de chaque catégorie de brevet ou certificat;
d) prévoient les renseignements à fournir par les candidats à l'obtention de chaque catégorie de brevet ou certificat et la façon de déterminer si un candidat satisfait aux exigences requises en vertu de l'alinéa c);
e) prévoient les examens visant de l'obtention de brevets et certificats;
f) fixent les droits concernant les examens en vue de l'obtention de brevets et certificats, les droits concernant leur délivrance et les modalités de paiement de ces droits;
g) fixent la forme des brevets et certificats;
h) prévoient les modalités des brevets et certificats;
i) prescrivent, sauf dans les cas où l'article 120 s'applique, les motifs et la procédure de suspension ou d'annulation des brevets et certificats délivrés en application de la présente partie, à l'exception des brevets de capitaine, d'officier de pont ou d'officier mécanicien;
j) indiquent quels sont les navires ou catégories de navires canadiens qui doivent employer et avoir à leur bord des titulaires de brevets ou certificats prévus par les règlements, le nombre de ces titulaires que ces navires ou catégories de navires doivent avoir à leur bord et employer, de même que la proportion de ces titulaires par rapport à l'équipage de ces navires ou catégories de navires;
k) prescrivent, pour chaque catégorie de brevet ou certificat, les fonctions qui doivent être remplies à bord d'un navire visé par un règlement pris en application de l'alinéa j) par les titulaires d'un brevet ou certificat appartenant à cette catégorie.
(2) Les dispositions de la présente partie qui traitent des brevets et certificats s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux visas mentionnés à l'alinéa (1)b).
(3) Les fonctions prévues par les règlements d'application de l'alinéa (1)k) et réservées aux titulaires de brevets ou certificats de la catégorie visée à ces règlements ne peuvent être assumées à bord d'un navire que par les titulaires d'un brevet ou certificat valable de la catégorie en question, sauf exemption accordée au navire en vertu de l'article 132.
(4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars quiconque contrevient :
a) soit à un règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui lui est applicable ou qui s'applique au navire dont il est propriétaire ou capitaine;
b) soit au paragraphe(3).
Publication des projets de règlement
111. (1) Les projets de règlements d'application du paragraphe 110(1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :
a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu'ils aient ou non été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe;
b) n'apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se conformer à ce paragraphe.
112. Sous réserve du paragraphe 109(2), le gouverneur en conseil peut étendre l'application des règlements pris en vertu du paragraphe 110(1) à tout navire autre qu'un navire canadien, ou à son égard, qui se trouve dans les eaux canadiennes.
Les certificats ou brevets de Terre-Neuve peuvent tenir lieu des certificats ou
brevets
prévus par la présente partie
117. (2) Sous réserve des conditions que le ministre peut imposer, un certificat ou brevet, accordé aux termes des lois de Terre-Neuve, pour capitaine ou lieutenant de navire au long cours ou de navire de cabotage, peut être accepté en remplacement d'un certificat ou brevet de capitaine ou de lieutenant, accordé sous le régime de la présente partie, et peut être suspendu ou annulé par le ministre aux mêmes conditions que dans le cas d'un certificat ou brevet délivré en vertu de la présente partie.
Inaptitude du titulaire d'un brevet ou certificat
120. (1) Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d'un brevet ou certificat accordé en conformité avec la présente partie est, en raison du fait qu'il ne possède plus les conditions de santé exigées en application de l'alinéa 110(1)c), devenu incapable d'exercer les fonctions que son brevet ou certificat l'autorise à assumer, le ministre peut décider de la tenue d'une enquête à ce sujet.
(2) Les paragraphes 504(2) à (4) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette enquête.
Suspension du certificat ou brevet
(3) Après l'enquête, s'il est convaincu que le titulaire du brevet ou certificat est, en raison du fait qu'il ne possède plus les conditions de santé exigées en application de l'alinéa 110(1)c), devenu incapable d'exercer les fonctions que son brevet ou certificat l'autorise à assumer, le ministre peut suspendre le certificat ou le brevet jusqu'au moment où il est convaincu que son titulaire a recouvré cet état de santé.
(4) Le ministre envoie immédiatement au titulaire du brevet ou du certificat un avis écrit motivé de la décision qu'il prend en vertu du paragraphe (3).
121. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou des règlements concernant la suspension, l'annulation ou l'invalidation de brevets, ceux délivrés aux capitaines et officiers de pont avant l'entrée en vigueur du présent article demeurent valides pour les catégories de navires et de voyages qu'ils visent.
122. (4) Nul ne peut cumuler les fonctions de capitaine et d'officier mécanicien sur un navire. Sous réserve des règlements que peut prendre le gouverneur en conseil, le présent article ne s'applique pas à un navire dont la longueur enregistrée est d'au plus soizante-cinq pieds et qui est mû par un moteur à combustion interne ou une machine à moteur, ou par un autre moyen mécanique jugé par le ministre, dans les circonstances, équivalent à un moteur à combustion interne.
123. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou des règlements concernant la suspension, l'annulation ou l'invalidation de brevets, ceux délivrés aux officiers mécaniciens avant l'entrée en vigueur du présent article, ainsi que tous les droits et pouvoirs qui y sont attachés, demeurent valides pour les catégories qu'ils visent.
124. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut nommer des examinateurs pour l'application de la présente partie ou de ses règlements.
(2) Nul ne peut être nommé examinateur avant d'avoir subi avec succès, devant au moins deux examinateurs, un examen d'aptitude et de compétence.
(3) L'examinateur qui estime nécessaire de faire attester sous serment la déclaration d'un candidat à un brevet ou un certificat visé à la présente partie peut lui faire prêter serment.
125. (1) Le ministre peut délivrer un brevet ou un certificat visé à la présente partie lorsqu'il est convaincu, sur la foi du rapport des examinateurs, que le candidat :
a) satisfait aux conditions exigées en application du paragraphe 110(1) concernant le certificat ou le brevet demandé;
b) a donné des preuves satisfaisantes de sa sobriété, de son expérience, de sa compétence et de sa bonne conduite habituelle à bord de navires.
(2) Les brevets et certificats prévus à la présente partie ne sont délivrés qu’aux citoyens canadiens et aux résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Nouvel examen ou enquête plus approfondie
(3) Le ministre peut, lorsqu'il estime que le rapport des examinateurs est injuste ou irrégulier, renvoyer l'affaire soit au même examinateur, soit à un autre, et exiger un nouvel examen du candidat ou une enquête plus approfondie sur ses attestations et sur sa moralité.
Annulation pour cause de fraude ou d'erreur
(4) Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que le brevet ou le certificat d'un capitaine ou d'un marin a été obtenu par suite d'une fausse déclaration ou de renseignements erronés, le ministre peut suspendre ou annuler le brevet ou le certificat, qu'il ait été délivré en vertu de la présente partie ou des lois d'un autre pays; dans ce dernier cas, la suspension ou l'annulation ne vaut que pour le Canada.
126. Le ministre peut prendre les mesures qu'il estime indiquées pour procurer aux candidats aux brevets et certificats visés à la présente partie les moyens de recevoir la formation et d'acquérir les connaissances nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues par la présente partie et ses règlements.
Reconnaissance des brevets ou certificats
128. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner, sous réserve des conditions qu'il peut imposer, que le brevet ou le certificat d'un capitaine ou d'un marin accordé par l'autorité compétente d'un autre pays soit accepté en remplacement de celui que prévoit la présente partie, s'il est convaincu que les examens en vue de la délivrance de ces brevets et certificats sont conduits d'une manière aussi rigoureuse que ceux que la présente partie prévoit aux mêmes fins, et que le brevet ou le certificat fait foi des mêmes qualités et de la même compétence qu'un brevet ou un certificat accordé en vertu de la présente partie.
(2) Un tel certificat ou brevet, seulement en ce qui concerne sa validité au Canada, peut être suspendu ou révoqué par le ministre, dans des conditions analogues à celles qui sont afférentes à un certificat ou brevet délivré en vertu de la présente partie; le certificat ou brevet ainsi suspendu ou révoqué doit être remis par le titulaire au ministre, qui le renvoie aussitôt à l'autorité qui l'a délivré.
(3) Le présent article ne s'applique qu'aux certificats ou brevets délivrés par le gouvernement d'un pays qui a conclu, avec le gouvernement du Canada, un arrangement réciproque concernant l'acceptation, en remplacement des certificats ou brevets de ce pays, des certificats ou brevets délivrés en vertu de la présente partie.
129. Est coupable d'un acte criminel quiconque, selon le cas:
a) fait, fait faire ou aide quelqu'un à faire une fausse déclaration afin d'obtenir pour lui-même ou un autre un brevet ou un certificat accordé en vertu de la présente partie;
b) contrefait, aide à contrefaire ou procure les moyens de contrefaire, ou falsifie, aide à falsifier ou procure les moyens de falsifier un pareil certificat ou brevet ou une copie officielle de ce certificat ou brevet;
c) fait frauduleusement usage d'un certificat ou brevet contrefait, falsifié, révoqué ou suspendu, ou auquel il n'a pas un juste droit;
d) frauduleusement prête un pareil certificat ou brevet à une autre personne ou lui permet de s'en servir.
Brevets et certificats à présenter à la douane
130. (1) Lorsque les règlements d'application de la présente partie exigent que le capitaine d'un navire soit titulaire d'un brevet de capitaine, celui-ci présente au préposé des douanes du Canada, à qui il demande de délivrer un congé à son navire pour un voyage, son brevet et les brevets et certificats des officiers de pont et des officiers mécaniciens du navire, qu'exigent la présente loi ou ses règlements.
Pas de congé de douanes sans présentation des brevets et des certificats
(2) Aucun préposé des douanes dans un port au Canada ne peut délivrer un congé à un navire avant que les brevets et certificats appropriés ne lui soient présentés; le navire peut être détenu jusqu'à ce qu'ils lui soient présentés.
(3) Le capitaine d'un navire qui prend la mer sans se conformer au présent article commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
132. (1) Le ministre peut, aux conditions qu'il juge indiquées, exempter un navire d'une exigence de l'article 130 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 110(1) ou le dispenser d'observer cette exxigence s'il est convaincu qu'elle est en grande partie respectée ou que son observation n'est pas nécessaire dans les circonstances et que les mesures prises à l'égard du navire équivalent à l'observation de l'exigence.
(2) Le ministre doit présenter tous les ans au Parlement un rapport spécial indiquant les cas où il a exercé son pouvoir aux termes du présent article pendant l'année précédente et les motifs pour lesquels il a agi dans chaque cas.
133. (1) Le capitaine d'un navire qui présente au préposé en chef des douanes du Canada, à qui il demande un congé, les brevets et certificats exigés par la présente loi ou ses règlements pour les officiers de pont et les officiers mécaniciens du navire, et qui obtient un congé en déclarant que chaque titulaire est engagé à titre d'officier de pont ou d'officier mécanicien du navire pour le voyage relatif au congé et appareille ensuite d'un endroit du Canada sans avoir à bord ce titulaire ou un autre officier de pont ou officier mécanicien muni d'unbrevet ou d'un certificat de la catégorie appropriée pour le remplacer, commet une infraction et encourt une amende maximale de dix mille dollars.
(2) Commet une infraction et encourt une amende maximale de dix mille dollars quiconque permet sciemment que le capitaine d'un navire présente au préposé en chef des douanes du Canada, à qui il demande le congé du navire, son brevet ou son certificat d'officier de pont ou d'officier mécanicien et qui, sans excuse valable, ne prend pas la mer, à titre d'officier de pont ou d'officier mécanicien, sur le navire pour le voyage autorisé par le congé.
Suspension du brevet ou du certificat
(3) Le ministre peut, lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2), suspendre son brevet ou son certificat pour une période maximale de douze mois, que le brevet ou le certificat ait été délivré en vertu de la présente partie ou dans un autre pays; dans ce dernier cas la suspension ne vaut que pour le Canada.
134. Le capitaine d'un remorqueur, ou de tout autre navire,tenu d'avoir un capitaine muni d'un brevet, mais employé de façon à n'avoir pas besoin de congé ni de permis, doit présenter son brevet de capitaine, ainsi que celui de son officier mécanicien, à tout préposé de douanes qui le lui demande. Pour chaque infraction au présent article, ce capitaine encourt une amende maximale de cent dollars.
135. Un registre de tous les brevets et de tous les certificats délivrés en vertu de la présente partie est tenu au ministère.
Inscription des révocations, etc.
136. Lorsque le ministère reçoit avis qu'un certificat ou brevet a été révoqué, suspendu, altéré ou autrement modifié par l'autorité compétente, mention correspondante doit en être faite dans le registre des certificats ou brevets.
137. (1) Lorsqu'un brevet ou un certificat délivré en vertu de la présente partie est suspendu, annulé ou invalidé sous le régime de la présente loi ou de ses règlements, son titulaire doit, dans les meilleurs délais, le renvoyer au ministre.
(2) Le ministre peut, s'il le juge à propos, rétablir et restituer ce brevet ou ce certificat suspendu, annulé ou invalidé, ou abréger la période de suspension ou accorder en remplacement un brevet ou un certificat de même grade ou d'un grade inférieur.
138. (1) Le ministre délivre au capitaine ou marin qui a perdu ou à qui on a volé :
a) soit un brevet ou certificat obtenu en vertu de la présente partie;
b) soit un document témoignant du résultat d'un examen en vue de l'obtention d'un brevet ou certificat en vertu de la présente partie,
un duplicata certifié conforme de ce brevet ou certificat ou de ce document.
(2) Le ministre ne délivre ce duplicata que sur paiement des droits qu'il prescrit, s'il est convaincu que le capitaine ou marin titulaire du brevet ou certificat ou document ne l'a plus en sa possession par sa faute.
Certificats ou brevets admis en preuve
139. (1) Tous documents donnés comme étant des certificats ou brevets accordés par le ministre sous l'autorité de la présente partie, et signés par lui, sont admissibles en preuve et sont censés être valides sans autre justification, sauf preuve du contraire.
(2) Toute copie d'un certificat ou brevet, donnée comme étant certifiée par le ministre ou par le sous-ministre, fait preuve de ce certificat ou brevet, et la copie, donnée comme étant ainsi certifiée, d'une inscription faite à l'égard de tout certificat ou brevet, fait preuve de l'inscription et de la véracité des choses y énoncées.
140. Tous les droits perçus en vertu de la présente partie doivent être versés au receveur général et font partie du Trésor.
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