ANNEXE
(article 26)
ANNEXE VI
(articles 574 et 576)
PARTIE I
Texte des articles 1 à 15 de la Convention de 1976 sur la limitation de la
responsabilité en matière de créances maritimes telle que modifiée par le Protocole de
1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière
de créances maritimes
CHAPITRE PREMIER - LE DROIT À LIMITATION
Article premier
Personnes en droit de limiter leur responsabilité
1. Les propriétaires de navires et les assistants, tels que définis
ci-après, peuvent limiter leur responsabilité conformément aux règles de la présente
Convention à l'égard des créances visées à l'article 2.
2. L'expression « propriétaire de navire », désigne le
propriétaire, l'affréteur, l'armateur et l'armateur-gérant d'un navire de mer
3. Par « assistant », on entend toute personne fournissant des
services en relation directe avec les opérations d'assistance ou de sauvetage. Ces
opérations comprennent également celles que vise l'article 2, paragraphe 1, alinéas d),
e) et f).
4. Si l'une quelconque des créances prévues à l'article 2 est
formée contre toute personne dont les faits, négligences et fautes entraînent la
responsabilité du propriétaire ou de l'assistant, cette personne est en droit de se
prévaloir de la limitation de la responsabilité prévue dans la présente Convention.
5. Dans la présente Convention, l'expression « responsabilité du
propriétaire de navire » comprend la responsabilité résultant d'une action formée
contre le navire lui-même.
6. L'assureur qui couvre la responsabilité à l'égard des créances
soumises à limitation conformément aux règles de la présente Convention est en droit
de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l'assuré lui-même.
7. Le fait d'invoquer la limitation de la responsabilité n'emporte
pas la reconnaissance de cette responsabilité.
Article 2
Créances soumises à la limitation
1. Sous réserve des articles 3 et 4, les créances suivantes, quel
que soit le fondement de la responsabilité, sont soumises à la limitation de la
responsabilité:
a) créances pour mort, pour lésions corporelles, pour pertes et pour dommages à tous
biens (y compris les dommages causés aux ouvrages d'art des ports, bassins, voies
navigables et aides à la navigation) survenus à bord du navire ou en relation directe
avec l 'exploitation de celui-ci ou avec des opérations d'assistance ou de sauvetage,
ainsi que pour tout autre préjudice en résultant;
b) créances pour tout préjudice résultant d'un retard dans le transport par mer de
la cargaison, des passagers ou de leurs bagages;
c) créances pour d'autres préjudices résultant de l'atteinte à tous droits de
source extracontractuelle, et survenus en relation directe avec l'exploitation du navire
ou avec des opérations d'assistance ou de sauvetage;
d) créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire
coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s'est
trouvé à bord;
e) créances pour avoir enlevé, détruit ou rendu inoffensive la cargaison du navire;
f) créances produites par une personne autre que la personne responsable, pour les
mesures prises afin de prévenir ou de réduire un dommage pour lequel la personne
responsable peut limiter sa responsabilité conformément à la présente Convention, et
pour les dommages ultérieurement causés par ces mesures.
2. Les créances visées au paragraphe 1 sont soumises à la
limitation de la responsabilité même si elles font l'objet d'une action, contractuelle
ou non, récursoire ou en garantie. Toutefois, les créances produites aux termes des
alinéas d), e) et f) du paragraphe 1 ne sont pas soumises à la limitation de
responsabilité dans la mesure où elles sont relatives à la rémunération en
application d'un contrat conclu avec la personne responsable.
Article 3
Créances exclues de la limitation
Les règles de la présente Convention ne s'appliquent pas:
a) aux créances du chef d'assistance ou de sauvetage, y compris, dans les cas
applicables, toute créance pour une indemnité spéciale en vertu de l'article 14 de la
Convention internationale de 1989 sur l'assistance, telle que modifiée, ou aux créances
du chef de contribution en avarie commune;
b) aux créances pour dommages dus à la pollution par les hydrocarbures au sens de la
Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures en date du 29 novembre 1969, ou de tout amendement ou de
tout protocole à celle-ci qui est en vigueur;
c) aux créances soumises à toute convention internationale ou législation nationale
régissant ou interdisant la limitation de la responsabilité pour dommages nucléaires;
d) aux créances pour dommages nucléaires formées contre le propriétaire d'un navire
nucléaire;
e) aux créances des préposés du propriétaire du navire ou de l'assistant dont les
fonctions se rattachent au service du navire ou aux opérations d'assistance ou de
sauvetage ainsi qu'aux créances de leurs héritiers, ayants cause ou autres personnes
fondées à former de telles créances si, selon la loi régissant le contrat d'engagement
conclu entre le propriétaire du navire ou l'assistant et les préposés, le propriétaire
du navire ou l'assistant n'est pas en droit de limiter sa responsabilité relativement à
ces créances ou si, selon cette loi, il ne peut le faire qu'à concurrence d'un montant
supérieur à celui prévu à l'article 6.
Article 4
Conduite supprimant la limitation
Une personne responsable n'est pas en droit de limiter sa
responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission
personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement
et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
Article 5
Compensation des créances
Si une personne en droit de limiter sa responsabilité selon les
règles de la présente Convention a contre son créancier une créance née du même
événement, leurs créances respectives se compensent et les dispositions de la présente
Convention ne s'appliquent qu'au solde éventuel.
CHAPITRE II - LIMITES DE LA RESPONSABILITÉ
Article 6
Limites générales
1. Les limites de la responsabilité à légard des créances
autres que celles mentionnées à l'article 7, nées d'un même événement, sont fixées
comme suit:
a) sagissant des créances pour mort ou lésions corporelles:
i) à 2 millions dunités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas
2 000 tonneaux;
ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui
vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i):
pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 800 unités de compte;
pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 600 unités de compte; et
pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 400 unités de compte;
b) sagissant de toutes les autres créances:
i) à 1 million d'unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas
2 000 tonneaux;
ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui
vient sajouter au montant indiqué à lalinéa i):
pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 400 unités de compte;
pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 300 unités de compte; et
pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 200 unités de compte.
2. Lorsque le montant calculé conformément à lalinéa a) du
paragraphe 1 est insuffisant pour régler intégralement les créances visées dans cet
alinéa, le montant calculé conformément à alinéa b) du paragraphe 1 peut être
utilisé pour régler le solde impayé des créances visées à lalinéa a) du
paragraphe 1 et ce solde impayé vient en concurrence avec les créances visées à
lalinéa b) du paragraphe 1.
3. Toutefois, sans préjudice du droit des créances pour mort ou
lésions corporelles conformément au paragraphe 2, un État Partie peut stipuler dans sa
législation nationale que les créances pour dommages causés aux ouvrages d'art des
ports, bassins, voies navigables et aides à la navigation ont, sur les autres créances
visées à lalinéa b) du paragraphe 1, la priorité qui est prévue par cette
législation.
4. Les limites de la responsabilité de tout assistant n'agissant pas
à partir d'un navire, ou de tout assistant agissant uniquement à bord du navire auquel
ou à légard duquel il fournit des services d'assistance ou de sauvetage, sont
calculées selon une jauge de 1 500 tonneaux.
5. Aux fins de la présente Convention, la jauge du navire est la
jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l'annexe I de la
Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.
Article 7
Limite applicable aux créances des passagers
1. Dans le cas de créances résultant de la mort ou de lésions
corporelles des passagers d'un navire et nées d'un même événement, la limite de la
responsabilité du propriétaire du navire est fixée à un montant de 175 000 unités de
comptes multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter
conformément à son certificat.
2. Aux fins du présent article, lexpression « créances
résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d'un navire » signifie
toute créance formée par toute personne transportée sur ce navire ou pour le compte de
cette personne:
a) en vertu d'un contrat de transport de passager; ou
b) qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux
vivants faisant lobjet d'un contrat de transport de marchandises.
Article 8
Unité de compte
1. Lunité de compte visée aux articles 6 et 7 est le Droit de
tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants
mentionnés aux articles 6 et 7 sont convertis dans la monnaie nationale de lÉtat
dans lequel la limitation de la responsabilité est invoquée; la conversion s'effectue
suivant la valeur de cette monnaie à la date où le fonds a été constitué, le paiement
effectué ou la garantie équivalente fournie conformément à la loi de cet État. La
valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un État Partie qui est
membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode
dévaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question
pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de
la monnaie nationale d'un État Partie qui nest pas membre du Fonds monétaire
international, est calculée de la façon déterminée par cet État Partie.
2. Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds monétaire
international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du
paragraphe 1 peuvent, au moment de la signature sans réserve quant à la ratification,
l'acceptation ou l'approbation, ou au moment de la ratification, de l'acceptation, de
l'approbation ou de l'adhésion, ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les
limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables sur
leur territoire sont fixées comme suit:
a) en ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 6:
i) à 30 millions d'unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas
2 000 tonneaux;
ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui
vient s'ajouter au montant indiqué à lalinéa i):
pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 12 000 unités monétaires;
pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 9 000 unités monétaires; et
pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 6 000 unités monétaires; et
b) en ce qui concerne lalinéa b) du paragraphe 1 de l'article 6:
i) à 15 millions dunités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse
pas 2 000 tonneaux;
ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui
vient s'ajouter au montant indiqué à lalinéa i):
pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 6 000 unités monétaires;
pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 4 500 unités monétaires; et
pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux 3 000 unités monétaires; et
c) en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, à un montant de 2 625 000
unités monétaires multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à
transporter conformément à son certificat.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 sappliquent en conséquence aux alinéas a)
et b) du présent paragraphe.
3. Lunité monétaire visée au paragraphe 2 correspond à
soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La
conversion en monnaie nationale des montants indiqués au paragraphe 2 s'effectue
conformément à la législation de lÉtat en cause.
4. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et la
conversion mentionnée au paragraphe 3 doivent être faits de façon à exprimer en
monnaie nationale de lÉtat Partie la même valeur réelle, dans la mesure du
possible, que celle exprimée en unités de compte dans les articles 6 et 7. Au moment de
la signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou
lors du dépôt de l'instrument visé à l'article 16, et chaque fois qu'un changement se
produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par
rapport à lunité de compte ou à lunité monétaire, les États Parties
communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1, ou les
résultats de la conversion conformément au paragraphe 3, selon le cas.
Article 9
Concours de créances
1. Les limites de la responsabilité déterminée selon l'article 6
sappliquent à l'ensemble de toutes les créances nées d'un même événement:
a) à légard de la personne ou des personnes visées au paragraphe 2 de
l'article premier et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent
la responsabilité de celle-ci ou de celles-ci; ou
b) à légard du propriétaire d'un navire qui fournit des services d 'assistance
ou de sauvetage à partir de ce navire et à légard de l'assistant ou des
assistants agissant à partir dudit navire et de toute personne dont les faits,
négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci;
c) à légard de l'assistant ou des assistants n'agissant pas à partir d'un
navire ou agissant uniquement à bord du navire auquel ou à légard duquel des
services d'assistance ou de sauvetage sont fournis et de toute personne dont les faits,
négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci.
2. Les limites de la responsabilité déterminée selon l'article 7
s'appliquent à l'ensemble de toutes les créances pouvant naître d'un même événement
à légard de la personne ou des personnes visées au paragraphe 2 de l'article
premier s'agissant du navire auquel il est fait référence à l'article 7 et de toute
personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celle-ci
ou de celles-ci.
Article 10
Limitation de la responsabilité sans constitution d'un fonds de
limitation
1. La limitation de la responsabilité peut être invoquée même si
le fonds de limitation visé à l'article 11 n'a pas été constitué. Toutefois, un État
Partie peut stipuler dans sa législation nationale que lorsquune action est
intentée devant ses tribunaux pour obtenir le paiement d'une créance soumise à
limitation, une personne responsable ne peut invoquer le droit de limiter sa
responsabilité que si un fonds de limitation a été constitué conformément aux
dispositions de la présente Convention ou est constituée lorsque le droit de limiter la
responsabilité est invoqué.
2. Si la limitation de la responsabilité est invoquée sans
constitution d'un fonds de limitation, les dispositions de l'article 12 s'appliquent à
l'avenant.
3. Les règles de procédures concernant l'application du présent
article sont régies par la législation nationale de lÉtat Partie dans lequel
l'action est intentée.
CHAPITRE III- LE FONDS DE LIMITATION
Article 11
Constitution du fonds
1. Toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause
peut constituer un fonds auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de
tout État Partie dans lequel une action est engagée pour des créances soumises à
limitation. Le fonds est constitué à concurrence du montant tel qu'il est calculé selon
les dispositions des articles 6 et 7 applicables aux créances dont cette personne peut
être responsable, augmenté des intérêts courus depuis la date de lévénement
donnant naissance à la responsabilité jusquà celle de la constitution du fonds.
Tout fonds ainsi constitué n'est disponible que pour régler les créances à
légard desquelles la limitation de la responsabilité peut être invoquée.
2. Un fonds peut être constitué, soit en consignant la somme, soit
en fournissant une garantie acceptable en vertu de la législation de lÉtat Partie
dans lequel le fonds est constitué, et considérée comme adéquate par le tribunal ou
par toute autre autorité compétente.
3. Un fonds constitué par l'une des personnes mentionnées aux
alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de l'article 9, ou par son
assureur, est réputé constitué par toutes les personnes visées aux alinéas a), b) ou
c) du paragraphe 1 ou au paragraphe 2 respectivement.
Article 12
Répartition du fonds
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de
larticle 6 et de celles de l'article 7, le fonds est réparti entre les créanciers,
proportionnellement au montant de leurs créances reconnues contre le fonds.
2. Si, avant la répartition du fonds, la personne responsable, ou son
assureur, a réglé une créance contre le fonds, cette personne est subrogée
jusquà concurrence du montant qu'elle a réglé, dans les droits dont le
bénéficiaire de ce règlement aurait joui en vertu de la présente Convention.
3. Le droit de subrogation prévu au paragraphe 2 peut aussi être
exercé par des personnes autres que celles ci-dessus mentionnées, pour toute somme
quelles auraient versée à titre de réparation, mais seulement dans la mesure où
une telle subrogation est autorisée par la loi nationale applicable.
4. Si la personne responsable ou toute autre personne établit qu'elle
pourrait être ultérieurement contrainte de verser en totalité ou en partie à titre de
réparation une somme pour laquelle elle aurait joui d'un droit de subrogation en
application des paragraphes 2 et 3 si cette somme avait été versée avant la
distribution du fonds, le tribunal ou toute autre autorité compétente de lÉtat
dans lequel le fonds est constitué peut ordonner qu'une somme suffisante soit
provisoirement réservée pour permettre à cette personne de faire valoir ultérieurement
ses droits contre le fonds.
Article 13
Fin de non-recevoir
1. Si un fonds de limitation a été constitué conformément à
larticle 11, aucune personne ayant produit une créance contre le fonds ne peut
être admise à exercer des droits relatifs à cette créance sur d'autres biens d'une
personne par qui ou au nom de laquelle le fonds a été constitué.
2. Après constitution d'un fonds de limitation conformément à
larticle 11, tout navire ou tout autre bien appartenant à une personne au nom de
laquelle le fonds a été constitué, qui a été saisi dans le ressort d'un État Partie
pour une créance qui peut être opposée au fonds, ou toute garantie fournie, peut faire
l'objet d'une mainlevée ordonnée par le tribunal ou toute autre autorité compétente de
cet État. Toutefois, cette mainlevée est toujours ordonnée si le fonds de limitation a
été constitué:
a) au port où lévénement s'est produit ou, si celui-ci s'est produit en dehors
d'un port, au port d'escale suivant;
b) au port de débarquement pour les créances pour mort ou lésions corporelles;
c) au port de déchargement pour les créances pour dommages à la cargaison; ou
d) dans lÉtat où la saisie a lieu.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent que si le
créancier peut produire une créance contre le fonds de limitation devant le tribunal
administrant ce fonds et si ce dernier est effectivement disponible et librement
transférable en ce qui concerne cette créance.
Article 14
Loi applicable
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives à la
constitution et à la répartition d'un fonds de limitation, ainsi que toutes règles de
procédure en rapport avec elles, sont régies par la loi de lÉtat Partie dans
lequel le fonds est constitué.
CHAPITRE IV - CHAMP D'APPLICATION
Article 15
1. La présente Convention s'applique chaque fois quune personne
mentionnée à l'article premier cherche à limiter sa responsabilité devant le tribunal
d'un État Partie, tente de faire libérer un navire ou tout autre bien saisi ou de faire
lever toute autre garantie fournie devant la juridiction dudit État. Néanmoins, tout
État Partie a le droit d'exclure totalement ou partiellement de l'application de la
présente Convention toute personne mentionnée à l 'article premier qui n 'a pas, au
moment où les dispositions de la présente Convention sont invoquées devant les
tribunaux de cet État, sa résidence habituelle ou son principal établissement dans l'un
des États Parties ou dont le navire à raison duquel elle invoque le droit de limiter sa
responsabilité ou dont elle veut obtenir la libération, ne bat pas, à la date ci-dessus
prévue, le pavillon de l'un des État Parties.
2. Un État Partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses
de sa législation nationale quel régime de limitation de la responsabilité s'applique
aux navires qui sont:
a) en vertu de la législation dudit État, des bateaux destinés à la navigation sur
les voies d'eau intérieures;
b) des navires d'une jauge inférieure à 300 tonneaux.
Un État Partie qui fait usage de la faculté prévue au présent paragraphe notifie au
dépositaire les limites de la responsabilité adoptées dans sa législation nationale ou
le fait que de telles limites ne sont pas prévues.
3. Un État Partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses
de sa législation nationale quel régime de limitation de la responsabilité s'applique
aux créances nées dévénements dans lesquels les intérêts de personnes qui sont
ressortissantes d'autres États Parties ne sont en aucune manière en cause.
3bis. Nonobstant la limite de la responsabilité prescrite au
paragraphe 1 de l'article 7, un État Partie peut stipuler aux termes de dispositions
expresses de sa législation nationale quel régime de responsabilité s'applique aux
créances pour mort ou lésions corporelles des passagers d'un navire, sous réserve que
la limite de la responsabilité ne soit pas inférieure à celle prescrite au paragraphe 1
de l'article 7. Un État Partie qui fait usage de la faculté prévue au présent
paragraphe notifie au Secrétaire général les limites de la responsabilité adoptées ou
le fait que de telles limites ne sont pas prévues.
4. Les tribunaux d'un État Partie n'appliquent pas la présente
Convention aux navires construits ou adaptés pour les opérations de forage lorsqu'ils
effectuent ces opérations:
a) lorsque cet État a établi dans le cadre de sa législation nationale une limite de
responsabilité supérieure à celle qui est prévue par ailleurs à l'article 6: ou
b) lorsque cet État est devenu Partie à une convention internationale qui fixe le
régime de responsabilité applicable à ces navires.
Dans le cas où s'applique lalinéa a) ci-dessus, cet État en informe le
dépositaire.
La présente Convention ne s'applique pas:
a) aux aéroglisseurs;
b) aux plates-formes flottantes destinées à lexploration ou à l'exploitation
des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol.
PARTIE II
Texte de l'article 18 de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité
en matière de créances maritimes telle que modifiée par le Protocole de 1996 modifiant
la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances
maritimes et les articles 8 et 9 de ce protocole
Article 18
Réserve
1. Tout État peut, lors de la signature, de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation ou de ladhésion, ou à tout moment par la suite, se
réserver le droit:
a) d'exclure l'application des alinéas d) et e) du paragraphe 1 de l'article 2,
b) d'exclure les créances pour dommages au sens de la Convention internationale de
1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par
mer de substances nocives et potentiellement dangereuses ou de tout amendement ou
Protocole y est relatif.
Aucune autre réserve portant sur une question de fond de la présente Convention
nest recevable.
2. Une réserve faite lors de la signature doit être confirmée lors
de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.
3. Tout État qui à formulé une réserve à légard de la
présente Convention peut la retirer à tout moment au moyen d'une notification adressée
au Secrétaire général. Ce retrait prend effet à la date à laquelle la notification
est reçue. S'il est indiqué dans la notification que le retrait d'une réserve prendra
effet à une date qui y est précisée et que cette date est postérieure à celle de la
réception de la notification par le Secrétaire général, le retrait prend effet à la
date ainsi précisée.
Article 8
Modification des limites
1. À la demande d'au moins la moitié et, en tout cas, d'un minimum
de six des États Parties au présent Protocole, toute proposition visant à modifier les
limites prévues au paragraphe 1 de l'article 6, au paragraphe 1 de l'article 7 et au
paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention, telle que modifiée par le présent
Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de
l'Organisation et à tous les États contractants.
2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure
ci-dessus est soumis au Comité juridique de l'Organisation (le Comité juridique) pour
que ce dernier l'examine six moins au moins après la date à laquelle il a été
diffusé.
3. Tous les États contractants à la Convention telle que modifiée
par le présent Protocole, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisés
à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les
amendements.
4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des
États contractants à la Convention telle que modifiée par le présent Protocole,
présents et votants au sein du Comité juridique, élargi conformément au paragraphe 3,
à condition que la moitié au moins des États contractants à la Convention telle que
modifiée par le présent Protocole soient présents au moment du vote.
5. Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier les
limites, le Comité juridique tient compte de lexpérience acquise en matière
dévénements et, en particulier, du montant des dommages qui en résultent, des
fluctuations de la valeur des monnaies et de l 'incidence de l'amendement proposé sur le
coût des assurances.
6. a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du
présent article ne peut être examiné avant l 'expiration d'un délai de cinq ans à
compter de la date à laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature, ni
d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement
antérieur adopté en vertu du présent article.
b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant
à la limite fixée dans la Convention telle que modifiée par le présent Protocole
majorée de 6% par an, en intérêt composé, à compter de la date à laquelle le
présent Protocole a été ouvert à la signature,
c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant
au triple de la limite fixée dans la Convention telle que modifiée par le présent
Protocole.
7. Tout amendement adopte conformément au paragraphe 4 est notifié
par l'Organisation à tous les États contractants. L'amendement est réputé avoir été
accepté à l'expiration d'un délai de dix-huit mois après la date de sa notification,
à moins que, durant cette période, un quart au moins des États qui étaient des États
contractants au moment de l'adoption de l'amendement ne fassent savoir au Secrétaire
général qu'ils ne l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas
d'effet.
8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au
paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.
9. Tous les États contractants sont liés par l'amendement, à moins
qu'ils ne dénoncent le présent Protocole, conformément aux paragraphes 1 et 2 de
l'article 12, six mois au moins avant lentrée en vigueur de cet amendement. Cette
dénonciation prend effet lorsque l'amendement entre en vigueur.
10. Lorsqu'un amendement a été adopté mais que le délai
d'acceptation de dix-huit mois n'a pas encore expiré, tout État devenant État
contractant durant cette période est lié par l'amendement si celui-ci entre en vigueur.
Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout
amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le
présent paragraphe, un État est 1ié par un amendement à compter de la date
dentrée en vigueur de l'amendement ou de la date dentrée en vigueur du
présent Protocole à légard de cet État, si cette dernière date est
postérieure.
Article 9
1. La Convention et le présent Protocole sont, entre les Parties au
présent Protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument.
2. Un État qui est Partie au présent Protocole mais n'est pas Partie
à la Convention est lié par les dispositions de la Convention, telle que modifiée par
le présent Protocole, à légard des autres États Parties au Protocole mais n'est
pas lié par les dispositions de la Convention à légard des États Parties
uniquement à la Convention.
3. La Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, ne
s'applique qu'aux créances nées d'événements postérieurs à lentrée en
vigueur, pour chaque État, du présent Protocole.
4. Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux
obligations qu'a un État Partie à la fois à la Convention et au présent Protocole à
légard d'un État qui est Partie à la Convention mais qui n'est pas Partie au
présent Protocole.