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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
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Poursuites et peines
605. Les amendes encourues ou imposées sous l'autorité de la présente loi peuvent, sauf disposition contraire de celle-ci, être recouvrées devant un juge de la cour provinciale ou deux juges de paix sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire conformément aux dispositions du Code criminel relatives à ces déclarations.
606. (1) Tout juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec de la province de Québec, juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique, juge de la Section de première instance de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre Neuve, juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l'Alberta ou juge de la cour provinciale possède, aux fins de toutes les procédures intentées en vertu de la présente loi, tous les pouvoirs de deux juges de paix aux termes du Code criminel et peut instruire et juger sommairement toutes les infractions punissables, aux termes de la présente loi, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, que la peine s'y rattachant soit une amende et un emprisonnement, ou l'une ou l'autre de ces peines.
(2) Deux juges de paix ont la même juridiction.
607. Lorsque la présente loi prévoit qu'une personne encourt une amende, cette personne est réputée avoir commis une infraction à la présente loi et, en l'absence d'une disposition formelle visant l'emprisonnement en cas de non-paiement d'une amende imposée en vertu de la présente loi, le défaut par le contrevenant de payer cette amende le rend passible d'un emprisonnement maximal de six mois, à moins que l'amende ne soit payée dans un délai plus court.
608. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une infraction à la présente loi, ou à ses règles ou règlements d'application, qui est déclarée être un acte criminel ou être punissable par mise en accusation:
a) est punissable d'une amende maximale de cinq mille dollars ou d'un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) peut, au lieu d'être poursuivie comme un acte criminel, l'être par procédure sommaire de la manière que prescrivent les dispositions du Code criminel relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire, et si elle est ainsi poursuivie, cette infraction est punissable d'une amende maximale de cinq cents dollars ou d'un emprisonnement maximal de douze mois.
Prescription des procédures sommaires
609. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, aucune déclaration de culpabilité dans un cas d'infraction ni aucune ordonnance de paiement d'une somme d'argent ne sont prononcées en vertu de la présente loi, dans toutes procédures sommaires intentées au Canada, à moins que:
a) ces procédures n'aient été intentées dans un délai de six mois après la date de l'infraction ou après la naissance de la cause de la plainte, selon le cas;
b) s'il arrive que les deux parties aux procédures, ou l'une d'elles, se trouvent pendant ce délai à l'extérieur du Canada, les procédures ne soient intentées, en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans les deux mois, et en cas d'ordonnance sommaire, dans les six mois, qui suivent le retour des deux parties ou leur présence simultanée au Canada.
Juridiction en cas d'infraction
610. (1) Pour l'attribution de juridiction en vertu de la présente loi, toute infraction est censée avoir été commise et toute cause de plainte est censée être née, soit dans le lieu même où l'infraction a été réellement commise ou la cause de la plainte est réellement née, soit en tout lieu où peut se trouver le contrevenant ou la personne contre qui la plainte est portée.
(2) Au cours de procédures judiciaires sous l'autorité de la présente loi, si la question se pose de savoir si un navire ou une personne tombe sous les dispositions de la présente loi ou de quelque partie de celle-ci, le navire ou la personne est censée tomber sous ces dispositions, sauf preuve contraire.
Juridiction sur navires mouillés près des côtes
611. (1) Lorsqu'une circonscription dans les limites de laquelle un tribunal, un juge de paix ou autre juge de la cour provinciale a juridiction, soit en vertu de la présente loi, soit en vertu de toute autre loi, ou d'après la common law, à toutes fins que ce soit, est située sur la côte d'une mer quelconque, ou aboutit ou s'avance jusqu'à une baie, un chenal, un lac, une rivière ou autres eaux navigables, le tribunal, le juge ou un juge de la cour provinciale a juridiction sur tout bâtiment se trouvant sur la côte, y étant mouillé ou y passant, ou se trouvant dans la baie, le chenal, le lac, la rivière ou autres eaux navigables ou près de ceux-ci, ainsi que sur toutes les personnes à bord de ce bâtiment ou lui appartenant alors, de la même manière que si le bâtiment ou lesdites personnes étaient dans les limites de la juridiction première du tribunal, du juge ou du juge de la cour provinciale.
Pouvoir supplémentaire des tribunaux
(2) La juridiction que confère le présent article est supplémentaire et non dérogatoire à toute juridiction ou pouvoir d'un tribunal en vertu du Code criminel.
Pouvoir de détenir un navire étranger qui a occasioné une avarie
614. (1) Lorsqu'une avarie a, dans une partie quelconque du monde, été causée par un navire étranger à des biens appartenant à Sa Majesté ou à l'un des sujets de Sa Majesté, et que, par la suite, ce navire est trouvé dans les eaux canadiennes, la Cour d'Amirauté peut, s'il lui est démontré par toute personne présentant une requête sommaire que l'avarie a eu pour cause probable l'inconduite ou la maladresse du capitaine ou des officiers ou matelots du navire, décerner une ordonnance à tout préposé des douanes ou autre fonctionnaire désigné par le tribunal, enjoignant à ce préposé ou ce fonctionnaire de détenir le navire jusqu'à ce que son propriétaire, capitaine ou consignataire ait:
a) ou bien fourni un dédommagement à l'égard de l'avarie;
b) ou bien donné des garanties, à être agréées par le tribunal, qu'il se soumettra à l'issue de toute action, poursuite ou autres procédures judiciaires pouvant être exercées relativement à l'avarie et acquittera tous frais et dommages-intérêts pouvant être adjugés en l'espèce.
Tout préposé des douanes ou autre fonctionnaire à qui l'ordonnance est adressée doit détenir le navire en conséquence.
(2) S'il apparaît que, avant qu'une requête puisse être présentée en vertu du présent article, le navire devant faire l'objet de cette requête sera sorti des eaux canadiennes, le navire peut être détenu pendant le délai nécessaire à la présentation de la requête et à la communication du résultat au fonctionnaire qui détient le navire. Ce fonctionnaire n'est responsable d'aucuns frais ni dommages-intérêts en raison de la détention, à moins qu'il ne soit démontré que la détention a été opérée sans motifs raisonnables.
(3) Dans toutes procédures judiciaires se rapportant à une avarie visée au paragraphe (1), la personne fournissant la garantie est constituée défendeur et déclarée comme étant propriétaire du navire qui a occasionné l'avarie; la production de l'ordonnance du juge ou du tribunal, décernée relativement à ladite garantie, constitue une preuve concluante de la responsabilité du défendeur aux procédures.
Transport des contrevenants et témoins au Canada
615. (1) En cas de plainte adressée à un fonctionnaire consulaire portant:
a) soit qu'une infraction contre des biens ou des personnes a été commise dans un lieu, soit à terre, soit en mer, ailleurs que dans un pays du Commonwealth, par un capitaine, un marin ou un apprenti qui, au moment de l'infraction ou au cours des trois mois précédents, était employé sur un navire canadien;
b) soit qu'une infraction en haute mer a été commise par un capitaine, un marin ou un apprenti appartenant à un navire ainsi immatriculé,
ce fonctionnaire consulaire peut instruire l'affaire en recevant des dépositions sous serment, et peut, si l'affaire l'exige, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour mettre le contrevenant sous la contrainte nécessaire et pour l'envoyer, aussitôt que possible et sous bonne garde, au Canada.
Capitaine tenu de prendre à bord contrevenants et témoins
(2) Le fonctionnaire consulaire peut ordonner au capitaine de tout navire immatriculé au Canada et à destination du Canada, de recevoir à bord tout contrevenant visé au paragraphe (1), ainsi que les témoins, et de leur procurer le passage et la nourriture durant le voyage, mais le capitaine n'est pas tenu de recevoir plus d'un contrevenant par cent tonneaux de jauge au registre de son navire, ou plus d'un témoin par cinquante tonneaux de même jauge.
(3) Le fonctionnaire consulaire a le droit d'inscrire au contrat d'engagement du navire les détails qu'exige le ministre relativement aux contrevenants ou aux témoins reçus à bord.
Remise du contrevenant à la police
(4) Tout capitaine de navire aux soins duquel un contrevenant a été confié doit, à l'arrivée de son navire au Canada, livrer le contrevenant à la garde d'un agent de police. Cet agent doit amener le contrevenant devant un juge de paix ou autre juge de la cour provinciale ayant légalement le pouvoir de connaître de l'affaire, et ledit juge de paix ou juge de la cour provinciale doit traiter l'affaire comme dans les cas d'infractions commises en haute mer.
Peine en cas de refus de procurer le passage
(5) Si le capitaine d'un navire canadien, après avoir été requis par un fonctionnaire consulaire de recevoir à son bord un contrevenant ou un témoin et de lui procurer le passage et la nourriture, ne le reçoit pas et ne lui procure pas le passage et la nourriture, ou s'il ne remet pas le contrevenant confié à ses soins à la garde d'un agent de police, ainsi qu'il est ordonné aux termes du présent article, il commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars.
(6) La dépense d'emprisonnement d'un tel contrevenant, de son transport et du transport des témoins au Canada, de toute autre manière que sur le navire auquel ils appartiennent respectivement, doit, si elle n'est pas payée comme partie des frais de la poursuite, être soldée sur les sommes allouées à cette fin par le Parlement.
Enquête sur la cause du décès à bord
616. (1) Lorsqu'un cas de décès s'est produit à bord d'un navire canadien au long cours, l'enrôleur du port où l'équipage du navire est congédié, ou toute personne nommée à cette fin par le ministre, doit, à l'arrivée du navire à ce port, faire enquête sur la cause du décès et inscrire au journal de bord réglementaire du navire une mention indiquant soit que la déclaration de la cause du décès portée au journal de bord est, à son avis, exacte, soit le contraire, selon le résultat de son enquête.
(2) Aux fins d'une enquête en vertu du présent article, l'enrôleur ou la personne nommée par le ministre est investi des pouvoirs d'un fonctionnaire ou d'une personne nommée pour tenir une enquête préliminaire sous l'autorité de la partie VI. Si, au cours d'une pareille enquête, il apparaît à cet enrôleur ou à cette personne qu'un tel décès a résulté, à bord du navire, de la violence ou d'autres causes illégitimes, il doit en faire rapport au ministre, et si les circonstances critiques de l'affaire l'exigent, il doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour livrer à la justice le délinquant.
Dépositions admises en preuve lorsque les témoins ne peuvent comparaître
617. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque, au cours de procédures judiciaires intentées au Canada devant un juge, un juge de la cour provinciale, ou une autre personne autorisée par la loi ou par le consentement des parties à recevoir les dépositions, le témoignage d'un témoin est requis relativement à l'objet des procédures, alors, s'il est dûment prouvé que le témoin ne peut être trouvé au Canada, toute déposition que le témoin a pu précédemment faire sous serment, relativement à la même affaire, devant un juge de paix ou un juge de la cour provinciale dans les pays du Commonwealth, ou ailleurs devant un fonctionnaire consulaire, est admissible en preuve.
(2) Si la déposition a été faite au Canada, elle n'est pas admissible dans des procédures intentées au Canada, et s'il s'agit de procédures pénales, la déposition n'est admissible que si elle a été faite en présence de l'accusé.
(3) La déposition doit être légalisée par la signature du juge, du juge de la cour provinciale ou du fonctionnaire consulaire, devant qui elle a été faite. Le juge, le juge de la cour provinciale ou le fonctionnaire consulaire doit certifier, le cas échéant, que l'accusé était présent au moment de la déposition.
(4) Il n'est pas nécessaire, dans tous les cas, de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne paraissant avoir signé ladite déposition, et, dans toutes procédures pénales, une certification donnée sous l'autorité du présent article constitue, à moins que le contraire ne soit démontré, une preuve suffisante de la présence de l'accusé, ainsi qu'il a été certifié.
618. (1) Lorsque, en vertu de la présente loi, un navire doit ou peut être détenu, tout officier breveté touchant sa solde entière dans le service naval, le service de l'armée ou le service aérien de Sa Majesté, ou tout officier breveté des Forces canadiennes, ou tout préposé des douanes, peut détenir le navire.
(2) Si le navire, après la détention ou la signification au capitaine d'une notification ou d'un ordre de détention, prend la mer avant d'avoir obtenu mainlevée de l'autorité compétente, le capitaine du navire, ainsi que le propriétaire et toute personne envoyant le navire en mer, si le propriétaire ou cette autre personne prend part ou est complice à l'infraction, commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.
Officier d'arrêt emmené en mer
(3) Lorsqu'un navire prenant la mer emmène en mer un officier autorisé à détenir le navire, ou un préposé des douanes, alors que cet officier ou ce préposé se trouve à bord pour l'exercice de ses fonctions, le propriétaire et le capitaine du navire commettent une infraction et sont passibles du paiement de toutes les dépenses causées ou occasionnées par le fait d'avoir ainsi emmené en mer cet officier ou ce préposé, ainsi que d'une amende maximale de cinq cents dollars, ou, si l'infraction n'est pas poursuivie par procédure sommaire, l'amende ne peut excéder cinquante dollars par jour jusqu'au retour de l'officier ou du préposé, ou jusqu'à telle époque permettant à celui-ci, après avoir quitté le navire, de revenir au port d'où il a été emmené. Les dépenses que la condamnation ordonne de payer peuvent être recouvrées de la même manière que l'amende.
(4) Lorsqu'un navire doit être détenu sous l'autorité de la présente loi, un préposé des douanes doit refuser de lui accorder un permis de sortie et lorsqu'un navire peut être détenu sous l'autorité de la présente loi, un préposé des douanes peut refuser de lui accorder un tel permis.
Définition de «fonctionnaire compétent» ou «préposé compétent»
(5) Lorsqu'une disposition de la présente loi prescrit qu'un navire peut être détenu jusqu'à ce qu'un certain document soit présenté au préposé compétent des douanes, «fonctionnaire compétent» ou «préposé compétent» s'entendent du fonctionnaire ayant le pouvoir d'accorder un congé ou un passavant à ce navire.
(6) Le présent article ne s'applique pas à la détention d'un navire en vertu du paragraphe 562.19(4), de l'article 672 ou du paragraphe 724(2).
Navire passible de saisie à défaut de paiement de l'amende et pouvant être vendu
619. (1) Dans tous les cas où une condamnation a été obtenue contre le propriétaire d'un navire pour violation d'une disposition de la présente loi et où une amende a été imposée, le navire, si l'amende n'est pas immédiatement acquittée, est passible de saisie et, après un avis raisonnable que le ministre peut requérir en chaque cas, peut être vendu par un préposé en chef des douanes ou par toute personne que le ministre a par écrit autorisée à cet effet; ce préposé en chef ou cette personne peut, par acte de vente, donner à l'acquéreur un titre valide à ce navire, libre de toute hypothèque ou autre réclamation pouvant exister contre le navire au moment de la vente.
(2) Tout excédent du produit de la vente, après paiement de l'amende et des frais de condamnation, ainsi que des frais de saisie et de vente, doit être remis au propriétaire du navire ou au créancier hypothécaire, selon le cas.
Saisie de navires pour paiement
620. Lorsqu'un tribunal, un juge de paix ou un autre juge de la cour provinciale a le pouvoir de rendre une ordonnance enjoignant le paiement des gages d'un marin, d'amendes ou d'autres sommes d'argent, si la partie à laquelle il est ainsi enjoint de payer est le capitaine ou le propriétaire d'un navire, et si le paiement n'est pas effectué au moment et de la manière prescrits dans l'ordonnance, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui a rendu l'ordonnance peut, en sus de tous autres pouvoirs dont il peut disposer pour contraindre au paiement, ordonner que la somme restant impayée soit perçue au moyen d'une saisie et vente du navire, de son outillage de chargement, de ses accessoires et de ses apparaux.
621. Le témoignage de tout marin qui peut être obligé de quitter la province dans laquelle est poursuivie une infraction à la présente loi, ou de tout témoin malade, infirme ou sur le point de quitter cette province, peut être pris de bene esse devant un commissaire ou autre autorité compétente, de la même manière que les dépositions sont prises dans les causes civiles.
Pas de suspension des procédures sans ordonnance
622. Les procédures à l'égard d'une déclaration de culpabilité ou d'une ordonnance ne peuvent être suspendues par une demande en évocation de cette déclaration de culpabilité ou de cette ordonnance à une cour supérieure, ni par un avis de telle demande, à moins que le tribunal ou le juge à qui est ou doit être présentée la demande n'ordonne la suspension des procédures, sur justification spéciale.
623. S'il ne réside pas de juge ayant juridiction en matière de brefs de certiorari au lieu où a été déclarée la culpabilité ou rendue l'ordonnance ou près de ce lieu, dans la province d'Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, dans les provinces de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique, un juge de la Cour suprême, dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre Neuve, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême ou, dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou d'Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut être saisi de toute demande de suspension des procédures relatives à cette déclaration de culpabilité ou à cette ordonnance et rendre une décision.
624. Quiconque est, en vertu de la partie VI, accusé d'un acte criminel, peut être mis en accusation et poursuivi dans tout comté ou district.
625. Lorsque la présente loi exige qu'un document soit signé en présence d'un ou de plusieurs témoins ou attesté par eux, ce document peut être prouvé par le témoignage de toute personne susceptible de témoigner des faits à établir, sans qu'il soit nécessaire d'appeler le ou les témoins instrumentaires, ou l'un d'entre eux.
Admissibilité des documents en preuve
626. (1) Lorsque la présente loi déclare qu'un document est admissible en preuve, ce document, sur production provenant des archives où il est régulièrement conservé, est admissible en preuve devant tout tribunal ou devant toute personne autorisée, par la loi ou le consentement des parties, à recevoir les preuves, et, sous réserve de toutes exceptions équitables, il constitue la preuve des faits qui y sont mentionnés en conformité avec la présente loi, ou par tout fonctionnaire en exécution de ses fonctions.
Admissibilité des copies certifiées
(2) Une copie ou un extrait d'un tel document est aussi admissible en preuve, s'il est démontré qu'il s'agit d'une copie ou d'un extrait collationné, ou s'il est donné comme étant signé et certifié copie ou extrait conforme par le fonctionnaire à qui était confiée la garde du document original, et ce fonctionnaire doit fournir cette copie ou cet extrait conforme à quiconque lui en fait la demande à une heure raisonnable.
Peine dans le cas de faux certificat
(3) Lorsque le fonctionnaire visé au paragraphe (2) certifie volontairement qu'un document est une copie ou un extrait conforme, sachant que ce n'est pas une copie ni un extrait conforme, il est coupable d'un acte criminel et passible, sur déclaration de culpabilité, d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
(4) Si une personne contrefait le sceau, le timbre ou la signature d'un document auquel s'applique le présent article, ou si elle présente comme preuve un semblable document portant un sceau, un timbre ou une signature faux ou contrefaits, les sachant faux ou contrefaits, cette personne est coupable d'un acte criminel.
(5) Lorsqu'un pareil document a été admis en preuve, le tribunal ou la personne qui a admis ce document peut, sur requête, ordonner qu'il soit confisqué et confié à la garde d'un fonctionnaire du tribunal ou d'une autre personne compétente, pour la période et sous réserve des conditions que le tribunal ou cette personne juge convenables.
627. (1) Lorsque, pour l'application de la présente loi, un document doit être signifié à une personne, ce document:
a) peut, dans tous les cas, être signifié soit en en remettant une copie personnellement à la personne à qui la signification doit être faite, soit en laissant la copie au lieu de sa dernière résidence;
b) s'il doit être signifié au capitaine d'un navire, lorsqu'il y en a un, ou à une personne appartenant à un navire, il peut l'être en le remettant, à bord du navire, à la personne qui a ou paraît avoir le commandement ou la direction du navire;
c) s'il doit être signifié au capitaine d'un navire, lorsqu'il n'y en a pas, et si le navire se trouve au Canada, il peut l'être au propriétaire-gérant du navire ou, s'il n'y a pas de propriétaire-gérant, à un agent du propriétaire résidant au Canada, ou lorsqu'un tel agent n'est pas connu ou ne peut être trouvé, par l'apposition d'une copie du document au mât du navire.
(2) Quiconque met obstacle à la signification, au capitaine d'un navire, d'un document en vertu des dispositions de la présente loi concernant la détention des navires en état d'innavigabilité commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars, et si le propriétaire du navire prend part ou est complice à l'obstruction, il commet un acte criminel.
628. (1) Lorsqu'il est imposé en vertu de la présente loi une amende pour laquelle il n'est prévu aucune affectation déterminée, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, qui impose l'amende, peut ordonner que la totalité ou une partie quelconque de l'amende soit, selon le cas:
a) affectée à indemniser une personne du tort ou dommage qu'a pu lui faire subir l'acte ou l'omission ayant motivé l'imposition de l'amende;
b) affectée au paiement total ou partiel des frais des procédures;
c) versée à l'autorité provinciale, municipale ou locale qui supporte en tout ou partie les frais des procédures intentées pour la violation de la présente loi à l'égard desquelles l'amende a été imposée.
(2) Sous réserve de toute affectation particulière prévue par la présente loi, toutes les amendes imposées sous l'autorité de cette loi doivent, nonobstant toute disposition de quelque autre loi, être versées au receveur général et portées au crédit du Trésor.
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