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LOI DE LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
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Sa Majesté
4. Sauf disposition contraire, la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Objet
5. La présente loi a pour objet :
a) de protéger la santé et le bien-être de ceux qui participent au transport et au commerce maritimes, y compris l'équipage;
b) de favoriser la sûreté du réseau de transport maritime;
c) de protéger le milieu marin contre les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritime;
d) d'élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de transport et de commerce maritimes viables, efficaces et économiques;
e) de favoriser l'efficacité du réseau de transport maritime;
f) de faire en sorte que le Canada honore ses obligations internationales découlant d'accords bilatéraux et multilatéraux en matière de navigation et de transport maritime;
g) d'encourager l'harmonisation des pratiques maritimes;
h) d'offrir un régime de responsabilité et d'indemnisation approprié en cas d'incidents mettant en cause des navires;
i) d'établir un programme efficace d'inspection et d'exécution de la loi.
6. (1) Sauf disposition contraire, la présente loi, à l'exception des articles 467 à 471 et 565 à 567, ne s'applique pas aux bâtiments appartenant aux Forces canadiennes ou aux forces étrangères ni à tout autre bâtiment placé sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements modifiant l'application d'une disposition de la présente loi pour les navires d'État, ou les en excluant.
Rôle du ministre des Transports
7. Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre est responsable de l’application de la présente loi.
Rôle du ministre des Pêches et des Océans
(2) Le ministre des Pêches et des Océans est responsable de toute question, en vertu de la présente loi, relative à la sécurité des embarcations de plaisance et à la délivrance des permis à leur égard.
8. (1) Afin de réaliser l'objet précisé à l'article 5, le ministre des Transports et le ministre des Pêches et des Océans peuvent, à l'égard de leurs responsabilités respectives en vertu de la présente loi :
a) établir des organismes de consultation;
b) établir des bulletins, des lignes directrices et des normes;
c) conclure des accords ou des arrangements concernant l'application de la présente loi ou de ses règlements et autoriser toute personne qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues en vertu de la présente loi que précise l'accord ou l'arrangement.
Pouvoir d'urgence du ministre des Transports
(2) Le ministre des Transports peut dispenser, aux conditions qu'il estime indiquées et pour une période donnée, tout propriétaire de navire, tout navire ou toute catégorie de navires de l'application d'une disposition de la présente loi ou de ses règlements s'il l'estime nécessaire soit pour la protection de biens ou de l'environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques. Chacune de ces dispenses fait l'objet d'un avis dans la Gazette du Canada.
8.1 (1) Le ministre des Transports et le ministre des Pêches et des Océans, ou l'un ou l'autre, peuvent prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un des règlements suivants, si le ou les ministres, selon le cas, estiment qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la sécurité ou l'environnement :
a) s'agissant du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans, un règlement pris en vertu de l'article 562;
b) s'agissant du ministre des Pêches et des Océans, un règlement pris en vertu des articles 423, 519, 562.15, 562.16 ou 660.9;
c) s'agissant du ministre des Transports, un règlement pris en vertu de tout autre article de la présente loi exception faite de l'article 727.7.
(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.
Violation d'un arrêté non publié
(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
(5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Dépôt devant les chambres du Parlement
(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
Nomination d'un représentant autorisé
9. (1) Tout navire canadien, autre qu'une embarcation de plaisance, est tenu d'avoir une personne responsable - le représentant autorisé - chargée d'agir à l'égard de toute question relative au navire.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d'un navire canadien est le propriétaire de celui-ci ou, dans le cas d'un navire visé à l'article 18 (navire affrété coque nue), l'affréteur.
Représentant dans le cas de plusieurs propriétaires
(3) Dans le cas d'un navire canadien qui appartient à plus d'une personne, les propriétaires sont tenus de nommer l'un d'entre eux à titre de représentant autorisé.
Représentant dans le cas d'une société étrangère
(4) Dans le cas d'un navire qui appartient à une société constituée en vertu des lois d'un pays autre que le Canada, le représentant autorisé est l'une ou l'autre des personnes suivantes :
a) une filiale de cette société constituée en vertu des lois du Canada ou d'une province;
b) un employé ou un dirigeant au Canada de la succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada;
c) une société de gestion de navires constituée en vertu des lois du Canada ou d'une province.
Actes du représentant autorisé
(5) Le propriétaire d'un navire canadien est lié par les faits - actes ou omissions - de son représentant autorisé qui sont accomplis à l'égard de toute question relative au navire.
10. (1) Il est entendu que peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par une personne ou un organisme autre que l'autorité réglementante, notamment par :
a) un organisme de normalisation, y compris tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;
b) une organisation commerciale ou industrielle;
c) un gouvemement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale.
Documents reproduits ou traduits
(2) Il est entendu que peut être incorporé par renvoi dans un réglement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par l'autorité réglementante, d'un document produit par l'autre personne ou organisme et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l'incorporation;
b) seulement les passages pertinents pour l'application du règlement.
Documents produits conjointement
(3) Il est entendu que peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par l'autorité réglementante et un autre gouvernement ou organisme gouvernemental en vue d'assurer l'harmonisation avec une autre législation.
Normes techniques dans des documents internes
(4) Il est entendu que peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par l'autorité réglementante, notamment :
a) des spécifications, classifications, illustrations, graphiques ou toute autre information de nature technique;
b) des méthodes d'essai, des procédures ou des normes d'exploitation, de rendement ou de sécurité, qui sont de nature technique.
(5) Il est entendu que l'incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
(6) Il est entendu que l'incorporation par renvoi d'un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
(7) Dans le cas où le gouverneur en conseil est autorisé à prendre un règlement, le ministre qui lui en recommande la prise est réputé être une autorité autorisée à le prendre.
11. Il est entendu qu'aucune sanction ne peut découler du non-respect d'une disposition d'un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s'il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.
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