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Transports Canada

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
PARTIE III

ligne

Table des matières

PARTIE III


PARTIE III

MARINS

Bureaux d'enrôlement et enrôleurs

Bureaux d'enrôlement

141. Le gouverneur en conseil peut établir un bureau d'enrôlement dans tout port du Canada.

Enrôleurs

142. (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, nommer, pour chaque bureau d'enrôlement, un enrôleur qui peut, avec l'approbation du ministre, nommer les enrôleurs adjoints, commis et préposés nécessaires, et qui, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, exerce un contrôle absolu sur tous les actes de ses enrôleurs adjoints, commis et préposés et doit en rendre compte.

Adjoints

(2) Tous les actes accomplis par ou devant ces enrôleurs adjoints ont le même effet que s'ils étaient accomplis par ou devant un enrôleur.

Rémunération

143. (1) Les enrôleurs sont rémunérés, pour les services qu'ils accomplissent sous l'autorité de la présente loi, d'après un tarif de droits qui leur sont payables pour des services déterminés, et ni les enrôleurs ni leurs adjoints, commis ou préposés ne peuvent, directement ou indirectement, fixer, exiger, percevoir ou recevoir, même à la suite d'entente, de qui que ce soit, des droits plus élevés ou toute autre rémunération, soit pour des services ainsi déterminés, soit pour tous autres services rendus à titre d'enrôleurs. Le ministre établit le tarif de droits et peut le modifier à quelque égard que ce soit.

Infraction et peine

(2) Tout enrôleur, enrôleur adjoint, commis ou préposé d'un bureau d'enrôlement qui contrevient au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars; de plus le ministre peut le destituer.

Nomination d'enrôleurs aux ports désignés

144. (1) Le gouverneur en conseil peut désigner les ports du Canada où des enrôleurs et des enrôleurs adjoints, ainsi que les commis et préposés nécessaires au bon fonctionnement du bureau d'enrôlement, peuvent être nommés de la manière qu'autorise la loi; chacun d'eux occupe son poste à titre amovible.

Enrôleurs adjoints

(2) Tous les actes accomplis par ou devant ces enrôleurs adjoints ont le même effet que s'ils étaient accomplis par ou devant un enrôleur.

Tarifs

(3) Le ministre établit un tarif de droits payables pour les services déterminés que rendent les enrôleurs; ce tarif peut être modifié sous quelque rapport que ce soit.

Versement des droits au receveur général

(4) Tous les droits reçus, en vertu de la présente partie, par les enrôleurs nommés aux termes du présent article doivent être versés au receveur général et font partie du Trésor.

Rémunération

(5) Un enrôleur ou un enrôleur adjoint nommé en vertu du présent article peut être nommé à une autre fonction sous le régime de la présente loi et, dans un tel cas, doit recevoir, outre son traitement d'enrôleur ou d'enrôleur adjoint, une rémunération pour ses services dans cette autre fonction de la manière prévue par la présente loi pour cette fonction.

Exceptions

(6) Les articles 142, 143, 145, 148, 149, 150 et 156 ne s'appliquent pas aux enrôleurs, aux enrôleurs adjoints, aux commis ni aux préposés, nommés en vertu du présent article.

Personnes inadmissibles

145. Ne peuvent être nommées enrôleurs ou enrôleurs adjoints les personnes vendant des spiritueux, les cabaretiers et les tenanciers de pension.

Opérations d'un bureau d'enrôlement

146. (1) En tout endroit dépourvu de bureau d'enrôlement, les opérations d'un pareil bureau doivent s'exercer au bureau des douanes.

Présomption

(2) En ce qui a trait à ces opérations, le bureau des douanes est, à toutes fins, censé être un bureau d'enrôlement, et le préposé en chef des douanes du lieu, si aucun autre enrôleur n'a été nommé, est, à toutes fins, un enrôleur et est censé avoir été nommé à ce titre, au sens de la présente partie.

Premier privilège

(3) Tout enrôleur ou l'adjoint, le commis ou le préposé d'un enrôleur peut refuser de procéder à l'engagement ou au congédiement d'un marin, si le droit exigible à cet égard n'est pas acquitté au préalable.

Sous la direction du ministre

147. Toutes les opérations exercées à un bureau d'enrôlement sont soumises à la direction et à la surveillance du ministre.

Cautionnement de l'enrôleur

148. Avant son entrée en fonctions, tout enrôleur doit fournir, pour la fidèle exécution de ses fonctions, le cautionnement qu'exige le ministre.

Enquêtes et destitutions

149. Le ministre, lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne nommée par un enrôleur ne s'acquitte pas convenablement de ses fonctions, peut faire tenir une enquête et ordonner la destitution ou la suspension de cette personne.

Serment professionnel de l'enrôleur et de ses subalternes

150. (1) Avant d'entrer en fonctions, tout enrôleur, enrôleur adjoint, commis ou préposé ainsi nommé doit, devant une personne autorisée à faire prêter serment, prêter et souscrire le serment suivant:

Je, , jure d'exercer fidèlement les fonctions d'enrôleur (ou d'enrôleur adjoint, ou selon le cas) selon l'intention et l'esprit véritables de la partie III de la Loi sur la marine marchande du Canada, de ne recevoir, soit directement soit indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre ou d'autres personnes en mon nom, aucune rétribution, récompense ou gratification pour l'exercice de toute fonction de ma charge d'enrôleur (ou d'enrôleur adjoint, ou selon le cas), autre que celle qui est autorisée par le ministre et accordée en vertu de cette partie, et d'agir sans partialité, faveur ni affection, et au mieux de ma connaissance. Ainsi Dieu me soit en aide.

Envoi au ministre

(2) L'enrôleur doit expédier au ministre la déclaration sous serment dès qu'elle a été souscrite.

Fonctions de l'enrôleur

151. Tout enrôleur doit:

a) procurer des moyens d'engagement des marins en tenant des registres des noms des marins qui s'adressent à lui pour être engagés, ainsi que des registres de tous les marins qu'il recrute ou congédie, lesquels registres sont accessibles au public;

b) surveiller et faciliter l'engagement et le congédiement des marins, de la manière ci-après énoncée;

c) prendre, sur demande, des moyens d'assurer la présence à bord, au moment voulu, des hommes engagés, les frais de ce service étant à la charge du capitaine, du propriétaire ou de l'agent du navire qui requiert la présence d'hommes à bord;

d) faciliter l'apprentissage du service de mer;

e) exercer, en ce qui concerne les marins, les apprentis et les navires marchands, les autres fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi.

Qui peut engager ou fournir des marins au Canada

152. (1) Nul ne peut engager ni fournir un marin ou un apprenti devant être inscrit au rôle d'équipage d'un navire au Canada, ni employer une autre personne à cette fin, à moins d'être un enrôleur ou l'adjoint d'un enrôleur, d'être le propriétaire, le capitaine ou le lieutenant du navire, ou d'être de bonne foi le préposé de ce propriétaire et à son emploi continu.

Marins engagés illégalement

(2) Nul ne peut recevoir à bord d'un navire, ni laisser inscrire au rôle d'équipage, ni autoriser à demeurer à bord, un marin ou un apprenti qui, à sa connaissance, a été engagé ou fourni en contravention avec le paragraphe (1) pour ce navire ou qui a été engagé ou fourni pour tout autre navire.

Infraction et peine

(3) Tout propriétaire, copropriétaire, capitaine, personne ayant la direction d'un navire, capitaine d'armement, consignataire ou autre personne qui contrevient au présent article commet une infraction et encourt, pour chaque marin ou apprenti à l'égard duquel a été commise une infraction, même si plusieurs marins ou apprentis sont visés par un même contrat ou sont en même temps reçus à bord d'un navire ou autorisés à y demeurer, une amende maximale de quarante dollars.

Réclamation illégale

153. (1) Nul autre qu'un enrôleur ou un enrôleur adjoint ne peut exiger ni recevoir, directement ou indirectement d'un capitaine de navire, d'un marin ou d'un apprenti au service de mer, d'une personne recherchant un emploi de marin ou d'apprenti au service de mer, ou de quiconque agit pour le compte de l'une de ces personnes, une rémunération quelconque pour fournir un marin devant servir à bord d'un navire ou pour procurer un emploi à ce marin ou à cet apprenti.

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt une amende de vingt-cinq à cent dollars.

Obligation de l'enrôleur soupçonnant un marin
de désertion

154. Tout enrôleur ou enrôleur adjoint doit, avant d'engager ou de fournir un marin devant être inscrit au rôle d'équipage d'un navire, obliger ce marin à produire le certificat de congédiement qu'il a reçu de son dernier navire ou une autre preuve satisfaisante constatant qu'il en a été régulièrement congédié, ou qu'il l'a quitté légitimement; et il doit, par tous les moyens légitimes dont il dispose, empêcher, autant qu'il le peut, l'engagement devant lui d'un marin que, pour une raison quelconque, il soupçonne d'avoir déserté son dernier navire.

Paiement des droits par les capitaines

155. Tout propriétaire ou capitaine d'un navire, qui engage ou congédie un marin dans un bureau d'enrôlement, ou devant un enrôleur ou un enrôleur adjoint, doit payer à l'enrôleur ou à l'enrôleur adjoint la totalité des droits exigibles à l'égard de cet engagement ou de ce congédiement.

Rapport au ministre

156. (1) Tout enrôleur doit, le dernier jour de mars et le dernier jour de septembre de chaque année, ou le plus tôt possible par la suite, préparer un rapport de tous les droits et de toutes les sommes d'argent qu'il a reçus, en vertu de la présente partie, durant le semestre se terminant à cette date, signer ce rapport et le transmettre au ministre.

Détails du rapport

(2) Le rapport doit indiquer le nombre des marins engagés et celui des marins congédiés durant la même période.

Dispense de la surveillance de l'enrôleur

157. Le gouverneur en conseil peut dispenser de l'obligation d'exercer devant un enrôleur, ou à un bureau d'enrôlement, les opérations soumises à cette formalité en vertu de la présente partie; dès lors, ces opérations, si elles ont de quelque autre façon été régulièrement exercées, sont aussi valables que si elles l'avaient été devant un enrôleur ou à un bureau d'enrôlement.

 

Apprentissage du service de mer

Apprentissage

158. Tout enrôleur doit accorder l'aide qu'il peut aux personnes désireuses de mettre des garçons en apprentissage ou ayant besoin d'apprentis pour le service de mer.

Contrat d'apprentissage

159. Un contrat d'apprentissage doit intervenir entre tout garçon qui s'engage comme apprenti au service de mer et le capitaine ou le propriétaire du navire qui a besoin de l'apprenti.

Conservation des contrats d'apprentissage

160. (1) Toute personne à qui un apprenti est lié par contrat d'apprentissage doit, dans les sept jours qui en suivent la signature, transmettre ce contrat et un exemplaire de celui-ci à l'enrôleur le plus rapproché du lieu où elle réside; l'enrôleur doit conserver cet exemplaire à son bureau, où le public peut l'examiner gratuitement, et faire mention de pareille conservation au contrat et rendre celui-ci au capitaine de l'apprenti.

Infraction et peine

(2) Quiconque ne se conforme pas à une prescription du présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.

Avis de cession, etc.

161. (1) Lorsqu'un contrat est cédé ou annulé, ou qu'un apprenti décède ou déserte, le capitaine de l'apprenti doit, dans les trente jours de la cession, de l'annulation, du décès ou de la désertion, si la chose se produit au Canada ou, si elle se produit ailleurs, dès que les circonstances le lui permettent, en donner avis à l'enrôleur pour que mention en soit faite au registre.

Infraction et peine

(2) Quiconque ne se conforme pas à une prescription du présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.

Présentation du contrat

162. (1) Le capitaine de tout navire canadien au long cours ou de cabotage qui, en conformité avec la présente loi, passe un contrat d'engagement de l'équipage en présence d'un enrôleur, doit, avant d'emmener un apprenti en mer, de quelque endroit du Canada, faire comparaître cet apprenti devant l'enrôleur en présence duquel l'équipage a été engagé et présenter à l'enrôleur le contrat d'apprentissage qui lie l'apprenti, ainsi que toute cession de ce contrat.

Inscriptions

(2) Le nom de l'apprenti, la date du contrat d'apprentissage et celle des cessions du contrat, s'il en est, ainsi que le nom des ports où ces cessions ont été enregistrées, doivent être inscrits sur le contrat d'engagement de l'équipage.

Infraction et peine

(3) Le capitaine qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas à une prescription du présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

 

Engagement des marins

Contrat d'engagement de l'équipage

163. (1) Le capitaine de tout navire canadien, autre qu'un navire de cabotage, d'eaux internes ou d'eaux secondaires d'une jauge au registre inférieure à cinquante tonneaux, doit passer un contrat, appelé dans la présente loi «contrat d'engagement de l'équipage», conformément à la présente loi, avec tout marin qu'il engage au Canada et emmène comme membre de son équipage.

Transport des marins sans engagement

(2) Lorsque le capitaine d'un navire pour lequel est exigé un contrat d'engagement de l'équipage omet de passer un tel contrat ou emmène un marin hors d'un port du Canada, sans avoir passé avec lui un contrat conformément à la présente loi, le capitaine, dans le cas d'un navire de mer, ou, dans le cas de tout autre navire, le capitaine ou le propriétaire, commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt dollars.

Forme et teneur des contrats passés à l'extérieur du Canada

164. Lorsque des contrats avec des marins, à l'égard de navires canadiens, sont en premier lieu passés dans un pays du Commonwealth autre que le Canada, leur forme et leur teneur doivent être celles que prescrit la législation de ce pays du Commonwealth; s'ils sont passés ailleurs que dans un pays du Commonwealth, elles doivent être celles que prescrit la législation canadienne.

Forme des contrats d'engagement

165. (1) Un contrat d'engagement de l'équipage doit être dressé dans une forme approuvée par le ministre; il doit être daté du jour de la première signature et signé par le capitaine avant de l'être par un marin.

Détails

(2) Le contrat d'engagement de l'équipage doit contenir les nom et prénoms du marin, son lieu de naissance et son âge ou sa date de naissance, indiquer clairement les droits et obligations respectifs de chacune des parties et contenir, comme clauses, les précisions suivantes:

a) le nom du ou des bâtiments à bord desquels le marin s'engage à servir;

b) soit la nature et, autant que possible, la durée du voyage ou de l'engagement projeté, soit la durée maximale du voyage ou de l'engagement, et les lieux ou parties du monde, s'il en est, auxquels ne peut s'étendre le voyage ou l'engagement;

c) le nombre et la désignation des membres de l'équipage, avec indication du nombre des hommes engagés comme matelots;

d) si possible, le lieu et la date auxquels chaque marin doit s'embarquer ou commencer son service;

e) la fonction que doit exercer chaque marin;

f) le salaire que chaque marin doit recevoir;

g) un tableau des rations qui doivent être fournies à chaque marin;

h) le délai convenu, s'il en est, devant expirer après l'arrivée du bâtiment, avant que le marin soit congédié;

i) tous règlements concernant la conduite à bord, les amendes, les rations réduites ou autres punitions légales pour mauvaise conduite, approuvés par le ministre comme règlements propres à être adoptés, et que les parties conviennent d'adopter;

j) les détails relatifs à la position du livet de pont et des lignes de charge, spécifiés dans le certificat de lignes de charge du navire.

Conditions facultatives

(3) Le contrat d'engagement de l'équipage doit être rédigé de façon à admettre toutes stipulations non contraires à la loi ni à la Convention concernant le contrat d'engagement des marins, à adopter dans chaque cas à la volonté du capitaine et du marin, soit relativement à l'avance et à la délégation des gages, soit autrement; il doit aussi indiquer l'endroit et la date où le contrat d'engagement est intervenu.

Contrats d'engagement étrangers

(4) Lorsque le capitaine d'un navire, immatriculé dans un port situé à l'extérieur du Canada, a un contrat d'engagement de l'équipage, passé en bonne et due forme, conformément à la loi de ce port, ou du port où l'équipage a été engagé, et qu'il engage au Canada des marins isolés, ceux-ci peuvent signer ce contrat, et ils n'ont pas à signer un contrat dans la forme approuvée par le ministre.

Contrats d'engagement des navires au long cours

166. Les dispositions suivantes sont exécutoires à l'égard des contrats d'engagement de l'équipage, passés au Canada, relativement aux navires au long cours immatriculés soit au Canada, soit à l'extérieur du Canada:

a) le contrat d'engagement doit, sous réserve des dispositions de la présente loi relatives aux remplaçants, être signé par chaque marin en présence d'un enrôleur;

b) l'enrôleur doit procurer au marin et à son conseiller, s'il en est, la possibilité d'examiner le contrat; il doit faire lire ce contrat et le faire expliquer à chaque marin, s'assurer de quelque autre façon que chaque marin le comprend avant de le signer et attester chaque signature;

c) lorsque l'équipage est engagé pour la première fois, le contrat d'engagement doit être signé en double; un exemplaire en est conservé par l'enrôleur et l'autre est remis au capitaine; il doit comporter un espace ou une formule spéciale pour la désignation et la signature des remplaçants ou des personnes engagées postérieurement au premier départ du navire;

d) lorsqu'un remplaçant est engagé à la place d'un marin qui a signé le contrat d'engagement et dont les services sont, dans les vingt-quatre heures qui précèdent l'appareillage, perdus par suite de décès, de désertion ou autre cause imprévue, l'engagement doit, si la chose est possible, être passé devant un enrôleur; dans le cas contraire, le capitaine doit, avant l'appareillage, si la chose est possible, sinon, aussitôt qu'il le peut par la suite, faire lire et expliquer le contrat d'engagement au remplaçant; ce dernier doit alors le signer en présence d'un témoin, qui atteste la signature;

e) le contrat d'engagement peut être passé pour un voyage ou, si les voyages du navire ont une durée moyenne de moins de six mois, il peut l'être pour deux voyages ou plus, et tout contrat d'engagement passé pour deux voyages ou plus est désigné, dans la présente loi, contrat d'engagement flottant;

f) les contrats d'engagement flottants ne peuvent s'étendre au-delà de la période des six mois qui suivent la date de leur passation, ou au-delà de la première arrivée du navire à son port de destination au Canada après l'expiration de cette période, ou au-delà du déchargement de sa cargaison après cette arrivée;

g) à chaque retour à un port du Canada, avant la résiliation définitive d'un contrat d'engagement flottant, le capitaine doit faire au contrat, quant à l'engagement ou au congédiement des marins, une mention constatant soit qu'il n'en a pas été effectué, soit qu'on ne se propose pas d'en effectuer avant l'appareillage, soit que tous ceux qui ont été effectués l'ont été conformément à la loi; le capitaine qui fait volontairement une fausse déclaration dans une telle mention commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars;

h) le capitaine doit remettre le contrat d'engagement flottant portant pareille mention à l'enrôleur et ce dernier doit, si les dispositions de la présente loi relatives aux contrats ont été observées, signer la mention et rendre le contrat au capitaine;

i) le double du contrat d'engagement flottant, conservé par l'enrôleur lors de l'engagement primitif de l'équipage, doit être gardé par l'enrôleur jusqu'à son expiration.

Contrat d'engagement de l'équipage des navires de cabotage

167. Les dispositions suivantes sont exécutoires à l'égard des contrats d'engagement de l'équipage passés au Canada, dans le cas de navires de cabotage pour lesquels un contrat d'engagement de l'équipage est exigé en vertu de la présente loi:

a) des contrats peuvent être passés pour le service à bord d'un navire particulier, ou pour le service à bord de deux ou plusieurs navires appartenant au même propriétaire; mais, dans ce dernier cas, le nom des navires et la nature du service doivent être mentionnés dans le contrat;

b) les équipages ou les marins isolés peuvent, si le capitaine le juge à propos, être engagés devant un enrôleur de la manière requise pour des navires au long cours; mais, si l'engagement n'est pas ainsi effectué, le capitaine doit, avant l'appareillage, si la chose est possible, sinon, aussitôt qu'il le peut par la suite, faire lire et expliquer le contrat à chaque marin, et le marin doit alors signer le contrat en présence d'un témoin, qui atteste la signature;

c) un contrat, pour service à bord de deux ou plusieurs navires appartenant au même propriétaire, peut être passé par ce dernier au lieu de l'être par le capitaine; et les dispositions de la présente loi relatives à la passation du contrat s'appliquent en conséquence;

d) s'il s'agit d'un navire effectuant des voyages courts, des contrats d'engagement flottants de l'équipage peuvent être passés pour deux voyages ou plus ou pour une période déterminée, mais aucun contrat ne peut s'étendre au-delà de la période des six mois qui suivent la date de sa passation, ni au-delà de la première arrivée du navire à son dernier port de destination au Canada après cette période, ni au-delà du déchargement de la cargaison après cette arrivée; et le propriétaire ou son agent peut passer avec des marins isolés, dans des formes approuvées par le ministre, des contrats d'engagement à temps, pour servir à bord d'un ou plusieurs navires appartenant à ce propriétaire et il n'est pas nécessaire que ces contrats soient limités à six mois; un double de tout contrat de ce genre doit être transmis au ministre dans les quarante-huit heures de sa passation;

e) à chaque retour à un port du Canada, avant la résiliation définitive d'un contrat d'engagement flottant, le capitaine doit faire au contrat, quant à l'engagement ou au congédiement des marins, une mention constatant soit qu'il n'en a pas été effectué, soit qu'on ne se propose pas d'en effectuer avant l'appareillage, soit que tous ceux qui ont été effectués l'ont été conformément à la loi;

f) le capitaine doit remettre le contrat d'engagement flottant portant pareille mention à l'enrôleur et ce dernier doit, si les dispositions de la présente loi relatives aux contrats ont été observées, signer la mention et rendre le contrat au capitaine; le capitaine qui fait volontairement une fausse déclaration dans une telle mention commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars;

g) le double du contrat d'engagement flottant, conservé par l'enrôleur lors de l'engagement primitif de l'équipage, doit être gardé par l'enrôleur jusqu'à l'expiration du contrat.

Contrat d'engagement de l'équipage des navire d'eaux internes

168. Les dispositions suivantes sont exécutoires à l'égard des contrats d'engagement de l'équipage, dans le cas des navires d'eaux internes et des navires d'eaux secondaires pour lesquels la présente loi prescrit un contrat d'engagement de l'équipage:

a) des contrats peuvent être passés pour le service à bord d'un navire particulier, ou pour le service à bord de deux ou plusieurs navires appartenant au même propriétaire; mais, dans ce dernier cas, le nom des navires et la nature du service doivent être spécifiés dans le contrat;

b) les équipages ou les marins isolés doivent, s'il s'agit de navires d'une jauge au registre dépassant quatre-vingts tonneaux, et peuvent, si le capitaine le juge à propos dans le cas des navires de jauge moindre, être engagés de la manière requise pour les navires de cabotage;

c) un contrat, pour service à bord de deux ou plusieurs navires appartenant au même propriétaire, peut être passé par le propriétaire au lieu de l'être par le capitaine; et les dispositions de la présente loi relatives à la passation du contrat s'appliquent en conséquence;

d) s'il s'agit d'un navire effectuant des voyages courts, des contrats d'engagement flottants de l'équipage peuvent être passés pour deux voyages ou plus ou pour une période déterminée, mais aucun contrat ne peut s'étendre au-delà des neuf mois qui suivent la date de sa passation, ni au-delà de la première arrivée du navire au port de destination après sa résiliation, ni au-delà du déchargement de la cargaison après cette arrivée; le propriétaire ou son agent peut passer avec des marins isolés, en les formes agréées par le ministre, des contrats d'engagement à temps, pour service à bord d'un ou plusieurs navires appartenant à ce propriétaire, et il n'est pas nécessaire que ces contrats soient limités à neuf mois; un double de tout contrat de ce genre doit être transmis au ministre dans les quarante-huit heures de sa passation.

Présentation des brevets et certificats par le capitaine

169. Le capitaine d'un navire au long cours doit, au moment de la signature du contrat d'engagement de l'équipage, présenter à l'enrôleur devant qui le contrat est signé, les brevets et certificats que les capitaines et les marins sont requis par la loi de posséder.

Remise d'un certificat par l'enrôleur

Remise d'un certificat par l'enrôleur

170. L'enrôleur doit, dans le cas de tout navire, dès que toutes les prescriptions de la présente partie ont été observées à sa satisfaction, remettre au capitaine du navire un certificat attestant pareille observation ou constatant que le contrat d'engagement de l'équipage, partiellement signé, se trouve à son bureau en attendant l'engagement d'une partie de l'équipage, selon le cas, et il doit, dans le certificat, spécifier la classe à laquelle le navire appartient, indiquer s'il s'agit d'un navire à vapeur ou d'un voilier, mentionner la jauge brute et la jauge au registre et donner le détail de l'affectation.

Pas de congé sans certificat

171. Aucun préposé des douanes ne peut donner congé à un navire au long cours avant que le certificat de l'enrôleur lui ait été présenté.

Rapports des changements dans l'équipage

172. (1) Le capitaine de tout navire au long cours ou de cabotage dont l'équipage a été engagé en présence d'un enrôleur doit, avant de quitter définitivement le Canada, signer et expédier à l'enrôleur le plus proche un état complet et précis, dans une forme approuvée par le ministre, de tout changement survenant dans son équipage avant de quitter définitivement le Canada, et cet état est admissible en preuve de la manière prévue par la présente loi.

Infraction et peine

(2) Le capitaine qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

Certificat relatif au contrat d'engagement de l'équipage d'un navire au long cours

173. (1) Dans le cas d'un navire au long cours, lorsqu'un contrat d'engagement de l'équipage a été régulièrement souscrit en conformité avec la présente loi, et, s'il s'agit d'un contrat d'engagement flottant, lorsque le capitaine, avant le deuxième voyage et tout subséquent voyage effectué après la première mise à exécution du contrat, s'est conformé aux dispositions de la présente loi relatives à ce contrat, l'enrôleur doit accorder au capitaine du navire un certificat à cet effet.

Présentation du certificat

(2) Le capitaine de tout navire au long cours doit, avant l'appareillage, présenter ce certificat au préposé des douanes; le navire peut être détenu jusqu'à ce que le certificat ait été présenté.

Remise à l'enrôleur

(3) Dans les quarante-huit heures de l'arrivée du navire à son dernier port de destination au Canada ou au moment du congédiement de l'équipage, selon ce qui se produit en premier lieu, le capitaine de tout navire au long cours doit remettre son contrat d'engagement de l'équipage à l'enrôleur, et celui-ci doit remettre au capitaine un certificat attestant cette remise; aucun préposé des douanes ne peut accorder au navire de congé d'entrée tant que le certificat de remise n'a pas été présenté.

Infraction et peine

(4) Le capitaine qui, sans motifs raisonnables, ne remet pas ainsi le contrat d'engagement de l'équipage commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

Remise du contrat d'engagement de l'équipage d'un navire de cabotage

174. (1) Le capitaine ou le propriétaire d'un navire de cabotage d'une jauge au registre de cinquante tonneaux ou plus doit, dans les vingt et un jours qui suivent la résiliation de tout contrat d'engagement de l'équipage passé pour le navire, remettre ou transmettre le contrat à un enrôleur du Canada.

 

Certificat

(2) L'enrôleur, en recevant le contrat d'engagement, doit donner au capitaine ou au propriétaire du navire un certificat de remise, et le navire doit être détenu si ce certificat n'est pas présenté au préposé des douanes compétent.

Infraction et peine

(3) Le capitaine ou le propriétaire qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

Le capitaine est tenu de remettre le contrat d'engagement

175. (1) Le capitaine ou le propriétaire de tout navire d'eaux internes ou de tout navire d'eaux secondaires, d'une jauge au registre de cinquante tonneaux ou plus, doit, dans les vingt et un jours qui suivent la résiliation de tout contrat d'engagement de l'équipage, remettre ce contrat à l'enrôleur le plus rapproché, et ce dernier doit remettre au capitaine un certificat attestant cette remise.

Infraction et peine

(2) Le capitaine ou le propriétaire qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

Copie pour l'équipage

176. (1) Le capitaine, au début de tout voyage ou engagement de long cours, doit faire afficher une copie lisible du contrat d'engagement de l'équipage, sauf les signatures, dans une partie quelconque du navire accessible à l'équipage.

Infraction et peine

(2) Le capitaine qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

Modifications aux contrats d'engagement de l'équipage

177. (1) Toute rature, intercalation ou modification dans un contrat d'engagement de l'équipage, sauf les additions faites pour l'embarquement de remplaçants ou pour les personnes engagées postérieurement au premier départ du navire, sont sans valeur aucune, à moins qu'il ne soit démontré qu'elles ont été faites avec le consentement de toutes les personnes intéressées dans la rature, l'intercalation ou la modification, par attestation écrite, si le fait se produit dans un pays du Commonwealth, d'un enrôleur, d'un juge de paix, d'un préposé des douanes ou d'un autre fonctionnaire public, ou, si le fait se produit à l'extérieur du Canada, d'un fonctionnaire consulaire, et en l'absence de ce dernier, de deux honnêtes marchands canadiens.

Faux relativement au contrat d'engagement de l'équipage

(2) Quiconque falsifie un contrat d'engagement de l'équipage, y fait une inscription fausse, ou en remet une copie falsifiée, est coupable d'un acte criminel, et quiconque aide à commettre, ou procure les moyens de commettre, une telle infraction est également coupable d'un acte criminel.

Marin non tenu de produire le contrat d'engagement

178. Dans toute procédure judiciaire ou autre, un marin peut présenter une preuve établissant la teneur d'un contrat d'engagement de l'équipage ou appuyant autrement sa cause, sans production ou préavis de production du contrat d'engagement ou d'une copie de celui-ci.

Engagement des marins à l'extérieur du Canada

179. (1) En ce qui concerne l'engagement des marins à l'extérieur du Canada, lorsque le capitaine d'un navire canadien engage un marin, soit dans un pays du Commonwealth, soit dans un port où il y a un fonctionnaire consulaire, les dispositions de la présente loi relatives aux contrats d'engagement de l'équipage passés au Canada sont exécutoires, sous réserve des modifications suivantes:

a) dans un pays du Commonwealth, le capitaine doit engager le marin devant un fonctionnaire qui doit être soit un surintendant, soit un préposé des douanes, s'il n'y a pas de surintendant;

b) dans un tel port, ayant un fonctionnaire consulaire, le capitaine doit, avant d'emmener le marin en mer, se procurer le visa du fonctionnaire consulaire et doit, si la chose n'est pas contraire à la loi du port, engager le marin devant ce fonctionnaire;

c) le capitaine doit demander au fonctionnaire de mettre au contrat une attestation que le contrat a été signé en sa présence et passé, d'autre part, conformément à la présente loi; et si le fonctionnaire est un fonctionnaire consulaire, il doit ajouter qu'il a donné son visa; à défaut de cette attestation, la preuve que l'engagement a été passé conformément à la présente loi incombe au capitaine.

Infraction et peine

(2) Le capitaine qui ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.

 

Congédiement des marins

Congédiement devant l'enrôleur

180. (1) Lorsqu'un marin servant à bord d'un navire au long cours, ou à bord d'un navire de cabotage d'une jauge au registre de cinquante tonneaux ou plus, que ce navire ait été immatriculé au Canada ou à l'extérieur du Canada, est, à l'expiration de son engagement, congédié au Canada, il doit être congédié en la présence d'un enrôleur, que le contrat d'engagement de l'équipage soit un contrat pour le voyage ou un contrat d'engagement flottant.

Navires de cabotage

(2) Lorsque le désire le capitaine ou le propriétaire d'un navire de cabotage d'une jauge au registre inférieure à cinquante tonneaux, ou d'un navire d'eaux internes ou d'un navire d'eaux secondaires, les marins de ce navire peuvent être congédiés de la même manière que le sont ceux d'un navire au long cours.

Infraction et peine

(3) Le capitaine ou le propriétaire d'un navire qui contrevient au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.

Certificat de congédiement

181. (1) Le capitaine doit signer et remettre au marin congédié de son navire, soit au moment du congédiement, soit au moment du paiement des gages de ce dernier, un certificat du congédiement dans un livret permanent de service, dans une forme approuvée par le ministre, ou dans quelque forme approuvée par l'autorité compétente dans le pays du Commonwealth où le navire est immatriculé, en y spécifiant la durée du service, la date et le lieu du congédiement, mais ne contenant aucune déclaration quant aux gages ou à la qualité du travail, sauf sur demande du marin.

Certificats ou brevets rendus à leur titulaire

(2) Lors du congédiement d'un marin, le capitaine lui rend son brevet ou son certificat.

Infraction et peine

(3) Le capitaine qui ne se conforme pas au paragraphe (1) commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars, et celui qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au paragraphe (2) commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.

Rapports sur la moralité du marin

182. (1) Lorsqu'un marin est congédié en présence d'un enrôleur, le capitaine doit dresser et signer, dans une forme approuvée par le ministre, ou dans quelque forme approuvée par l'autorité compétente dans le pays du Commonwealth où le navire est immatriculé, un rapport sur la conduite, la moralité et les qualités du marin congédié, ou bien il peut déclarer, dans ce rapport, qu'il s'abstient d'émettre une opinion sur ce sujet ou sur quelque point particulier; l'enrôleur doit, si le marin le désire, lui remettre une copie de ce rapport, appelé dans la présente loi «rapport sur la moralité».

Rapports au ministre

(2) L'enrôleur doit transmettre ces rapports au ministre ou à telle autre personne que ce dernier peut désigner, pour qu'ils soient versés aux archives.

Faux rapports de certificats contrefaits

(3) Est coupable d'un acte criminel quiconque, selon le cas:

a) fait, sous l'autorité de la présente loi, un faux rapport sur la moralité, le sachant faux;

b) contrefait ou falsifie un certificat de congédiement, un rapport sur la moralité, ou un exemplaire d'un rapport sur la moralité;

c) aide à commettre, ou procure les moyens de commettre, l'une des infractions visées aux alinéas a) ou b);

d) fait frauduleusement usage d'un certificat de congédiement, d'un rapport sur la moralité ou d'un exemplaire d'un rapport sur la moralité, qui est contrefait, altéré ou qui ne lui appartient pas.

 

Paiement des gages

Délai dans lequel les gages doivent être payés

183. (1) Sauf dans le cas où le marin est, en vertu du contrat d'engagement, payé au moyen d'une part des profits de l'entreprise du voyage, le capitaine ou le propriétaire de tout navire canadien au long cours doit payer à chaque marin appartenant à ce navire ses gages, s'il les exige, dans les trois jours qui suivent la livraison du chargement, ou lors du congédiement du marin, selon ce qui se produit en premier lieu.

Paiement des gages

(2) Un marin congédié en présence d'un enrôleur au Canada doit, sauf instructions contraires d'un tribunal compétent, recevoir ses gages par l'entremise ou en la présence de l'enrôleur.

Infraction et peine

(3) Le capitaine ou le propriétaire d'un navire de mer, ou d'un navire de cabotage d'une jauge au registre supérieure à quatre-vingts tonneaux, qui paie, à un marin congédié en présence d'un enrôleur, des gages d'une autre façon que par l'entremise ou en présence de l'enrôleur, sauf sur instructions contraires d'un tribunal compétent, commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.

Capitaine tenu de remettre un état de compte des gages

184. (1) Le capitaine de tout navire doit, avant de congédier un marin ou de lui donner son compte, remettre, au moment et de la manière prévus par la présente loi, un état de compte complet et exact, dans une forme approuvée par le ministre, des gages du marin et de toutes retenues à y opérer pour quelque motif que ce soit.

Récipiendaires de l'état de compte

(2) Cet état de compte doit être remis:

a) au marin même vingt-quatre heures au moins avant son congédiement ou le règlement de son compte, lorsqu'il ne peut être congédié devant un enrôleur;

b) lorsque le marin doit être congédié devant un enrôleur, soit au marin même au moment où il quitte le navire ou antérieurement, soit à l'enrôleur vingt-quatre heures au moins avant le congédiement du marin ou le règlement de son compte.

Infraction et peine

(3) Le capitaine d'un navire qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

Retenues

185. (1) Il est défendu d'opérer une retenue sur les gages d'un marin sans la faire figurer dans l'état de compte remis conformément à l'article 184, sauf s'il s'agit d'un fait qui survient après cette remise.

Inscription des retenues

(2) Le capitaine doit, au cours du voyage, mentionner dans un livre réservé à cette fin les différents faits donnant lieu à des retenues, en indiquant le montant des retenues respectives au fur et à mesure; il doit, s'il en est requis, présenter ce livre lors du paiement des gages ainsi qu'à l'audition, devant toute autorité compétente, d'une plainte ou d'une contestation relative à ce paiement.

Rétrogradation des marins

186. (1) Le capitaine d'un navire qui frappe un marin de rétrogradation ou de déclassement doit immédiatement inscrire ou faire inscrire au journal de bord réglementaire du navire une mention à cet effet et fournir au marin un exemplaire de la mention; toute réduction de gages résultant de la rétrogradation ou du déclassement ne prend pas effet avant que la mention ait été faite et l'exemplaire fourni.

Réduction

(2) Toute réduction de gages résultant de la rétrogradation ou du déclassement d'un marin est censée être une retenue opérée sur les gages au sens des articles 184 et 185.

Décision des contestations par l'enrôleur

187. (1) Lorsque, dans le cas d'un navire au long cours, une contestation relative aux gages s'élève devant un enrôleur, entre le capitaine ou le propriétaire du navire et un marin ou un apprenti, et que la somme contestée ne dépasse pas vingt-cinq dollars, l'enrôleur peut, à la demande de l'une ou l'autre des deux parties, juger le différend, et sa décision est définitive; mais si l'enrôleur estime que la contestation doit être tranchée par un tribunal judiciaire, il peut refuser de la décider.

Audition de toutes contestations, par consentement

(2) Lorsqu'une contestation, de quelque nature et importance qu'elle soit, s'élève devant un enrôleur entre un capitaine ou un propriétaire et un membre de son équipage, et que les deux parties consentent par écrit à la lui soumettre, l'enrôleur doit entendre et juger la contestation qui lui est ainsi soumise; la décision qu'il rend est définitive quant aux droits des parties, et un document donné comme étant la contestation soumise ou la décision rendue est admissible en preuve pour en justifier.

Documents dont l'enrôleur peut exiger la présentation

188. (1) Dans toute procédure, en vertu de la présente loi, portée devant un enrôleur, relativement aux gages, aux réclamations ou au congédiement d'un marin, l'enrôleur peut exiger du propriétaire ou de son agent, du capitaine, d'un lieutenant ou autre membre de l'équipage, la production de tous journaux de bord, pièces ou autres documents dont ils ont la possession ou la disposition, concernant un point litigieux de l'affaire; il peut requérir la présence de celles de ces personnes qui se trouvent sur les lieux ou dans le voisinage et les interroger.

Infraction et peine

(2) Toute personne ainsi requise qui omet, sans motifs raisonnables, de se conformer à la réquisition commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

Cours du change pour paiement de marins à l'étranger

189. Lorsqu'un marin est convenu, avec le capitaine d'un navire canadien, du paiement de ses gages en dollars canadiens ou en toute autre monnaie, tout paiement des gages ou à compte de gages effectué en une monnaie autre que celle dont on est convenu, doit, nonobstant toute clause de la convention, être effectué au cours du change de la monnaie convenue, au moment et au lieu où le paiement est effectué.

 

Avance et délégation de gages

Restrictions relatives aux avances de gages

190. (1) Un contrat d'engagement de l'équipage devant être établi en une forme approuvée par le ministre peut contenir une stipulation prévoyant le paiement au marin, ou pour son compte, à condition qu'il aille en mer conformément à ce contrat, d'une somme n'excédant pas un mois des gages qui lui sont payables en vertu de ce contrat; des stipulations relatives à la délégation des gages d'un marin peuvent être faites en conformité avec la présente loi.

Nullité des autres conventions

(2) Sous réserve du paragraphe (1), est nulle une convention passée par l'employeur d'un marin, ou pour le compte de cet employeur, relativement au paiement de sommes d'argent au marin ou pour son compte, à la condition qu'il prenne la mer d'un port quelconque du Canada, et aucune somme payée en exécution ou à l'égard d'une telle convention ne peut être déduite des gages du marin; et nul n'a de droit d'action, de poursuite ou de reconvention contre le marin ou son cessionnaire relativement à toute somme ainsi payée ou paraissant avoir été ainsi payée.

Défaut de rejoindre le navire ou désertion

(3) Lorsqu'un marin qui a été légalement engagé et qui a reçu en vertu de son contrat d'engagement un bon d'avance, omet, après avoir négocié son bon d'avance, volontairement ou par suite d'inconduite, de rejoindre son navire ou le déserte avant l'exigibilité de ce bon, il commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars ou, à la discrétion du tribunal, un emprisonnement maximal de vingt et un jours; mais le présent article n'a pas pour effet de supprimer ou de limiter un recours, au moyen d'action ou autre procédure, qu'une personne aurait par ailleurs relativement à la négociation du bon d'avance, ou qu'un propriétaire ou capitaine aurait autrement pour violation de contrat.

Dispositions pour défaut de rejoindre le navire

(4) Lorsqu'il est suffisamment démontré à l'enrôleur qu'un marin légalement engagé a, volontairement ou par suite d'inconduite, omis de se rendre à bord de son navire, l'enrôleur doit signaler la chose au ministre, et celui-ci peut ordonner que l'un quelconque des certificats de congédiement du marin soit retenu pendant la période qu'il juge opportune; et, pendant qu'un certificat de congédiement du marin est ainsi retenu, le ministre, de même que toute autre personne ayant la garde des documents nécessaires, peut, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, refuser de fournir des copies de l'un quelconque des certificats de congédiement ou des extraits certifiés de tous renseignements relatifs au service ou à la moralité de ce marin.

Délégation de gages

191. (1) Toute stipulation faite par un marin, au commencement d'un voyage, pour la délégation d'une partie de ses gages pendant son absence, doit être insérée au contrat d'engagement de l'équipage et indiquer le montant des paiements à effectuer et le moment où ils doivent l'être.

Notes de délégation

(2) Lorsque le contrat d'engagement de l'équipage doit être établi en une forme approuvée par le ministre, le marin peut exiger qu'une stipulation de délégation d'une somme égale ou inférieure à la moitié de ses gages, en faveur d'un de ses proches parents ou d'une banque, soit insérée au contrat au moyen d'une note de délégation.

Forme

(3) Les notes de délégation doivent être rédigées dans une forme approuvée par le ministre.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent aux dispositions de la présente loi relatives aux notes de délégation.

«banque»

"bank"

«banque» Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.

«caisse d'épargne» [abrogée 1999 ch.28 par.174(2)]

«proche parent»

"near relative"

«proche parent» Une des personnes suivantes: le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l'enfant, le petit-fils ou la petite-fille, le frère ou la soeur du marin.

Obligation de proposer des notes de délégation

(5) Tout enrôleur ou autre fonctionnaire devant lequel le marin est engagé doit, après que ce dernier a signé le contrat d'engagement de l'équipage, lui demander s'il désire l'insertion d'une telle stipulation de délégation de ses gages au moyen d'une note de délégation et, dans le cas de l'affirmative, l'enrôleur ou le fonctionnaire doit en faire l'insertion au contrat, et toute stipulation de ce genre est censée avoir été acceptée par le capitaine.

Délai pour le paiement d'une note de délégation

(6) Un paiement prévu par note de délégation doit commencer à la fin d'un mois à compter de la date du contrat d'engagement de l'équipage et doit être effectué à la fin de chaque mois suivant, mais il ne peut être effectué que sur les gages acquis avant la date du paiement.

Délégation aux caisses d'épargne

192. (1) Une délégation en faveur d'une banque doit être faite au profit des personnes désignées par règlements du ministre et exécutée de la manière réglementaire.

Paiements

(2) La somme reçue par une banque, conformément à une délégation, ne peut être versée que sur demande formulée, par l'intermédiaire d'un enrôleur ou du ministre, soit par le marin lui-même, soit, s'il est décédé, par une personne à qui ses biens peuvent être remis sous l'autorité de la présente loi.

Capitaine tenu de faciliter aux marins
la remise des gages

193. (1) Lorsque le solde de gages dû à un marin excède cinquante dollars et que ce dernier exprime au capitaine du navire le désir de bénéficier de moyens pour faire remise de tout ou partie de ce solde à une banque, ou à un proche parent en faveur de qui peut être faite une note de délégation, le capitaine doit procurer au marin la possibilité de disposer ainsi du montant de son solde au-delà de cinquante dollars, mais il n'est pas obligé de procurer ces moyens pendant que le navire est dans le port, si la somme devient exigible avant le départ du navire, ni autrement qu'à la condition que le marin prenne la mer sur le navire.

Infraction et peine

(2) Le capitaine d'un navire qui ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

Droit de poursuite sur note de délégation

194. (1) À moins qu'il ne soit démontré, de la façon spécifiée en la présente loi, que le marin a perdu ou cessé d'avoir tout droit aux gages sur lesquels doit être payée la délégation, la personne en faveur de laquelle une note de délégation est consentie, en vertu de la présente loi, peut recouvrer, à échéance, les sommes déléguées ainsi que les frais, soit du propriétaire du navire pour lequel l'engagement a été effectué, soit de tout agent du propriétaire qui a autorisé la délégation, devant le même tribunal et de la même façon que des marins peuvent recouvrer, sous l'autorité de la présente loi, des gages pour un montant maximal de deux cent cinquante dollars.

Preuve

(3) Dans toute procédure en recouvrement relative à une note de délégation, il suffit au réclamant de prouver qu'il est la personne mentionnée dans la note et que celle-ci a été donnée par le propriétaire, par le capitaine ou par un agent autorisé; et le marin est présumé gagner régulièrement ses gages, sauf preuve du contraire établie à la satisfaction du tribunal:

a) soit au moyen de la déclaration officielle du changement apporté à l'équipage par suite de son absence, déclaration qui doit être faite et signée par le capitaine, comme le prescrit la présente loi;

b) soit au moyen d'une copie certifiée d'une mention au journal de bord réglementaire du navire, attestant que le marin a quitté le navire;

c) soit au moyen d'une lettre digne de foi du capitaine du navire, au même effet;

d) soit par telle autre preuve que le tribunal, à son entière discrétion, juge suffisante pour établir d'une façon satisfaisante que le marin a cessé d'avoir droit aux gages sur lesquels la délégation doit être payée.

Fausse déclaration dans une lettre au sujet d'une note de délégation

(4) Tout capitaine qui fait volontairement, dans une lettre digne de foi destinée à servir dans une procédure relative à une note de délégation pour le recouvrement des gages d'un marin, une fausse déclaration portant que ce marin a quitté son navire et a cessé d'avoir droit aux gages sur lesquels la partie déléguée doit être payée commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.

 

Droits des marins quant aux gages

Droit aux gages, etc., commencement

195. Le droit d'un marin aux gages et aux vivres est censé courir soit de la date à laquelle commence son service, soit de la date spécifiée dans le contrat d'engagement pour le commencement de son service ou sa présence à bord, selon ce qui se produit en premier lieu.

Droit de recouvrer gages et indemnité de sauvetage

196. (1) Un marin ne peut, en vertu d'aucun contrat, être déchu de son privilège sur le navire auquel il appartient, ni être privé, pour le recouvrement de ses gages, d'un recours qu'à défaut du contrat il pourrait exercer, et il ne peut, par contrat, renoncer à son droit à ses gages, en cas de perte du navire, ni au droit qu'il peut avoir ou acquérir en fait d'indemnité de sauvetage; toute stipulation d'un contrat incompatible avec les dispositions de la présente loi est nulle.

Exception pour navire employé au service
de sauvetage

(2) Le présent article ne s'applique pas à une stipulation faite par les marins appartenant à un navire qui doit, d'après les conditions du contrat d'engagement, être employé au service de sauvetage, en ce qui concerne la rémunération à leur payer pour les services de sauvetage que ce navire est tenu de rendre à tout autre navire.

Droit aux gages indépendant du fret

197. (1) Le droit aux gages est indépendant de l'acquisition du fret; tout marin ou apprenti qui aurait droit de réclamer et de recouvrer des gages, si le navire sur lequel il a servi avait acquis du fret, a droit, sous réserve de toutes autres règles de droit et conditions applicables en l'espèce, de les réclamer et de les recouvrer, même sans l'acquisition de fret; mais dans tous les cas de naufrage ou de perte du navire, la preuve que le marin n'a pas fait tout son possible pour sauver le navire, la cargaison et les approvisionnements, constitue une fin de non-recevoir à l'égard de sa réclamation de gages.

Paiement des gages en cas de décès

(2) Lorsqu'un marin ou un apprenti qui, s'il n'était pas décédé, aurait eu droit, en vertu du présent article, d'exiger et de recouvrer des gages, meurt avant que ces gages lui aient été payés, ces gages sont versés et appliqués de la manière prévue par la présente loi à l'égard des gages d'un marin qui meurt pendant un voyage.

Gages en cas d'expiration de service, pour
cause d'incapacité

198. (1) Lorsque, avant la date prévue au contrat, le service d'un marin appartenant à un navire canadien au long cours ou de cabotage prend fin, pour le motif que ce marin a été laissé à terre, en tout endroit à l'étranger, conformément à un certificat délivré dans les conditions prévues à la partie IV et attestant son incapacité ou son inaptitude à continuer le voyage, ce marin a droit aux gages pour la durée de service qui a précédé cette fin de service, mais non pour une période plus longue.

Navire perdu ou ayant sombré

(2) Lorsque, par suite de la perte ou de l'engloutissement d'un navire à bord duquel un marin est employé, son service prend fin avant la date prévue au contrat, ce marin a droit, pour chaque jour de chômage réel pendant une période de deux mois à compter de la date de la fin du service, de recevoir des gages d'après le taux auquel il avait droit à cette date.

Autre cause

(3) Un marin n'a pas droit de recevoir des gages en vertu du présent article si le propriétaire prouve que le chômage n'a pas résulté de la perte ou de l'engloutissement du navire, et il n'a pas droit de recevoir des gages en vertu du présent article pour un jour quelconque si le propriétaire prouve que le marin pouvait obtenir un emploi convenable ce jour-là.

Définition de «marin»

(4) Aux paragraphes (2) et (3), «marin» s'entend de toute personne employée ou engagée en quelque qualité que ce soit à bord du navire.

Pas de gages en cas de refus de travailler

199. Un marin ou un apprenti n'a pas droit à des gages pour une période durant laquelle il refuse ou néglige illégalement de travailler, lorsqu'il en est requis, soit avant, soit après la date fixée au contrat pour le commencement de son service, ni, à moins que le tribunal saisi de l'affaire n'en décide autrement, pour toute période durant laquelle il a été légitimement emprisonné pour une infraction par lui commise.

Confiscation, si la maladie est causée par la faute du marin

200. Lorsqu'un marin est empêché par la maladie d'accomplir son service et qu'il est prouvé que la maladie a eu pour cause son action ou omission volontaire, il n'a pas droit à des gages pour la période durant laquelle la maladie l'empêche d'accomplir son service.

Déduction des frais qu'entraîne l'obtention de la déclaration de culpabilité

201. Lorsque, dans une procédure relative aux gages de marins, il est démontré qu'un marin ou un apprenti a été, au cours du voyage, déclaré coupable d'une infraction, par un tribunal compétent, et légitimement condamné à l'emprisonnement ou à une autre peine pour cette infraction, le tribunal qui est saisi de l'affaire peut ordonner qu'une partie, n'excédant pas quinze dollars, des gages dus au marin, soit affectée au remboursement de tous frais régulièrement subis par le capitaine pour obtenir la déclaration de culpabilité et l'imposition de la peine.

Indemnité en cas de congédiement irrégulier

202. Lorsqu'un marin, après avoir signé un contrat d'engagement, est congédié autrement qu'en conformité avec les conditions de ce contrat, soit avant le commencement du voyage, soit avant d'avoir gagné un mois de gages, sans qu'il y ait faute de sa part motivant le congédiement et sans qu'il y consente, il a le droit de recevoir, du capitaine ou du propriétaire, en plus des gages qu'il peut avoir acquis, un dédommagement raisonnable, n'excédant pas un mois de gages, pour le dommage que lui a causé le congédiement, et il peut recouvrer ce dédommagement tout comme s'il s'agissait de gages gagnés.

Saisie ou cession des gages

203. (1) En ce qui concerne les gages dus ou revenant à un marin ou à un apprenti, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) ils ne sont pas sujets à saisie ou à opposition devant un tribunal, sauf pour l'exécution d'une disposition alimentaire au sens de l'article 2 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales;

b) une cession ou une vente qui en est faite avant leur échéance est sans effet;

c) une procuration ou une autorisation pour les recevoir n'est pas irrévocable;

d) un paiement de gages à un marin ou à un apprenti est valable en droit, nonobstant toute vente ou cession antérieure, ou toute saisie, affectation ou opposition.

Notes de délégation non atteintes

(2) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la présente loi relatives aux notes de délégation.

Gages payables quand le service prend fin du consentement mutuel

204. Lorsque le service d'un marin appartenant à un navire canadien prend fin, du consentement mutuel de ce marin et du capitaine du navire, à un port situé au Canada ou à l'extérieur du Canada, avant la date prévue au contrat d'engagement passé avec le marin ou avec l'équipage du navire, ce marin a droit au règlement de son compte avant de quitter le navire, et ses gages sont payables jusqu'au moment où il le quitte.

 

Mode de recouvrement des gages

Autorisation de poursuivre par voie sommaire pour recouvrement de gages

205. (1) Un marin ou un apprenti, ou une personne dûment autorisée en son nom, peut, dès que des gages qui lui sont dus et dont la valeur est égale ou inférieure à deux cent cinquante dollars sont exigibles, en poursuivre le recouvrement, par voie sommaire, devant un juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec de la province de Québec, un juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, un juge de la Cour suprême de la Nouvelle Écosse ou de la Colombie-Britannique, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l'Alberta, ou un juge de la cour provinciale, ou devant deux juges de paix agissant soit au lieu où le service du marin ou de l'apprenti a pris fin, soit au lieu où il a été congédié ou auquel se trouve ou réside tout capitaine ou propriétaire ou autre personne contre laquelle l'action est dirigée; l'ordonnance rendue par le tribunal en l'espèce est définitive.

Sommation au capitaine ou propriétaire

(2) Le juge, le juge de la cour provinciale ou les juges de paix, sur réception d'une plainte sous serment, par un marin ou un apprenti ou en son nom, peuvent sommer le capitaine ou le propriétaire ou l'autre personne de comparaître devant eux, pour répondre à cette plainte.

Ordonnance de paiement

206. (1) Sur comparution du capitaine ou du propriétaire ou de l'autre personne contre laquelle l'action est dirigée, le juge, le juge de la cour provinciale ou les juges de paix peuvent interroger le sous serment les parties et leurs témoins respectifs au sujet de la plainte et du montant des gages dus et rendre, quant au paiement de ces gages déclarés dus, l'ordonnance qui leur paraît juste et raisonnable.

Défaut de comparution du capitaine ou propriétaire

(2) Lorsque le capitaine, le propriétaire ou l'autre personne ne comparaît pas, alors, sur preuve régulière que la sommation a été dûment signifiée au capitaine ou au propriétaire ou à l'autre personne, le juge, le juge de la cour provinciale ou les juges de paix peuvent interroger sous serment le plaignant et ses témoins au sujet de la plainte et du montant des gages dus et rendre, quant au paiement des gages déclarés dus, l'ordonnance qui leur paraît juste et raisonnable.

Mandat de saisie

207. (1) Lorsqu'il n'est pas obéi à une ordonnance rendue aux termes de l'article 206 dans les vingt-quatre heures qui suivent, le juge, le juge de la cour provinciale ou les juges de paix peuvent décerner un mandat ordonnant de prélever, par voie de saisie et de vente, des biens et effets de la personne contre laquelle l'ordonnance est rendue, le montant des gages adjugé et des frais et dépens occasionnés au marin ou à l'apprenti dans la présentation et l'audition de la plainte, ainsi que des frais et dépens occasionnés par la saisie et la vente et par l'exécution de l'ordonnance.

Surplus

(2) Tout surplus, déduction faite du montant des gages adjugé et des frais et dépens occasionnés, doit être versé à la personne contre laquelle l'ordonnance a été rendue.

Prélèvement sur le navire

208. (1) Lorsque les effets saisis sont insuffisants, le juge, le juge de la cour provinciale ou les juges de paix peuvent faire prélever le montant des gages et des frais et dépens sur le navire à l'égard duquel ces gages ont été gagnés, ou sur son outillage de chargement et ses apparaux.

Incarcération

(2) Lorsque le navire ne se trouve pas dans l'étendue de leur juridiction, le juge, le juge de la cour provinciale ou les juges de paix peuvent faire appréhender la personne condamnée au paiement et la faire incarcérer dans la prison commune de la localité ou, s'il n'y en a pas dans cette localité, dans la prison de la localité la plus proche, durant une période d'un à trois mois.

Restrictions quant aux actions en recouvrement de gages

209. (1) La Cour d'Amirauté n'a pas juridiction pour entendre ou juger une action, poursuite ou procédure intentée par un marin ou un apprenti, ou en leur nom, en recouvrement de gages n'excédant pas deux cent cinquante dollars, sauf dans les cas suivants:

a) le propriétaire du navire est insolvable au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvalité;

b) le navire est sous saisie ou vendu par autorité de la Cour d'Amirauté;

c) un juge, un juge de la cour provinciale ou des juges de paix, exerçant leur compétence en vertu de la présente loi, renvoient la cause à ce tribunal;

d) ni le propriétaire ni le capitaine ne se trouvent ou ne résident dans un rayon de vingt milles du lieu où le marin ou l'apprenti a été congédié ou débarqué.

Limitation de juridiction

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, aucun autre tribunal au Canada n'a juridiction pour entendre ou juger une action, poursuite ou procédure intentée par un marin ou un apprenti, ou en leur nom, en recouvrement des gages d'un montant quelconque.

Frais non adjugés, si l'action est inutilement portée

210. Lorsqu'une poursuite est intentée devant la Cour d'Amirauté, en recouvrement de gages d'un marin contre un tel navire ou contre son capitaine ou propriétaire, et qu'il apparaît à ce tribunal, au cours des procédures, que le demandeur aurait eu un recours aussi efficace s'il avait porté plainte devant un juge, un juge de la cour provinciale ou deux juges de paix, sous l'autorité de la présente partie, le juge doit attester ce fait, et alors il n'est pas adjugé de frais au demandeur.

Action en recouvrement de gages à l'étranger

211. (1) Lorsqu'un marin est engagé sur un navire canadien, pour un voyage ou un engagement devant prendre fin au Canada, il n'a pas droit de poursuivre en recouvrement de ses gages devant un tribunal à l'étranger, à moins d'avoir été congédié avec l'approbation requise par la présente loi, et du consentement écrit du capitaine, ou à moins de prouver qu'il a subi, de la part du capitaine ou par ses ordres, de mauvais traitements pouvant motiver une crainte raisonnable de danger pour sa vie s'il était resté à bord.

Dédommagement, si le capitaine est en défaut

(2) Lorsqu'un marin, à son retour au Canada, prouve que le propriétaire ou le capitaine s'est rendu coupable d'actes ou d'omissions qui, sans le présent article, auraient donné au marin le droit de réclamer ses gages en justice avant la fin du voyage ou de l'engagement, il a droit de recouvrer, en plus de ses gages, le dédommagement, n'excédant pas cent dollars, que le tribunal saisi de l'affaire juge raisonnable.

Recours des capitaines pour gages

212. (1) Le capitaine d'un navire a, dans la mesure du possible, les mêmes droits, privilèges et recours pour le recouvrement de ses gages, qu'un marin en vertu de la présente loi ou de toute loi ou coutume.

Recouvrement des déboursés

(2) Le capitaine d'un navire, ainsi que toute personne faisant légalement fonction de capitaine d'un navire en raison du décès ou de l'incapacité provenant de la maladie du capitaine, possède, dans la mesure du possible, pour le recouvrement des déboursés ou des dettes engagés ou faits pour le compte du navire, les mêmes droits, privilèges et recours qu'un capitaine pour le recouvrement de ses gages.

Règlement des comptes par la Cour d'Amirauté

(3) Lorsque, dans toute procédure portée devant la Cour d'Amirauté concernant la demande d'un capitaine relativement à des gages ou aux déboursés ou dettes visés au paragraphe (2), il est opposé une demande reconventionnelle ou une contre-demande, ce tribunal peut entendre et trancher toutes les questions qui surgissent, régler tous les comptes en suspens entre les parties en cause et ordonner le paiement de tout solde qu'il juge dû.

Dommages-intérêts pour retard à payer les gages du capitaine

(4) Dans toute action ou autre procédure judiciaire intentée par le capitaine d'un navire, en recouvrement d'une somme qui lui est due à titre de gages, le tribunal, s'il lui apparaît que le retard à payer cette somme est attribuable à autre chose qu'un acte ou une omission de la part du capitaine ou un différend raisonnable concernant la responsabilité, ou à toute autre cause qui n'est pas une faute ou une prévarication de la personne qui devait effectuer ce paiement, peut ordonner à cette personne de payer, en plus de toute somme due pour gages, la somme qu'il juge équitable à titre de dommages-intérêts, en considération du retard, sous réserve de toute réclamation que le capitaine peut présenter à cet égard.

 

Pouvoir des tribunaux d'annuler les contrats

Pouvoir des tribunaux d'annuler les contrats

213. Lorsqu'une procédure est portée devant un tribunal au sujet d'une contestation entre le propriétaire ou le capitaine d'un navire canadien et un marin ou un apprenti, par suite des rapports qu'ils entretiennent à ce titre ou accessoirement, ou qu'elle est intentée en application du présent article, si le tribunal, eu égard aux circonstances de la cause, juge équitable de le faire, il peut annuler tout contrat passé entre le propriétaire ou le capitaine et le marin ou l'apprenti, ou tout contrat d'apprentissage, aux conditions qu'il trouve équitables, et ce pouvoir s'ajoute à toute autre juridiction que le tribunal peut exercer indépendamment du présent article.

 

Biens des marins décédés

Biens des marins décédés

214. (1) Lorsqu'un marin ou un apprenti appartenant à un navire britannique, soit au long cours, soit de cabotage, dont le voyage doit se terminer au Canada, décède en cours de route et à l'extérieur du Canada, le capitaine du navire doit se charger de toutes sommes d'argent ou de tous effets appartenant au marin ou à l'apprenti et se trouvant à bord du navire.

Vente aux enchères

(2) Le capitaine peut, s'il le juge convenable, faire vendre l'un quelconque des effets aux enchères au pied du mât, ou autrement aux enchères publiques.

Inscriptions

(3) Le capitaine doit porter au journal de bord réglementaire les indications suivantes:

a) un état du montant d'argent et une description des effets;

b) en cas de vente, une description de chaque article vendu et le prix;

c) un état de la somme due au défunt pour gages et du montant des retenues, s'il en est, à opérer sur les gages.

Attestation

(4) L'inscription doit être signée par le capitaine et attestée par un lieutenant et quelque autre membre de l'équipage.

Biens

(5) Les sommes d'argent, effets, produit de la vente des effets et solde de gages sont, dans la présente loi, désignés biens du marin ou de l'apprenti.

Rapport du décès aux agents étrangers

215. (1) Lorsqu'un marin ou un apprenti décède comme il est dit au paragraphe 214(1), et que le navire, avant d'arriver dans un port du Canada, touche à un port situé à l'extérieur du Canada et y séjourne pendant quarante-huit heures, le capitaine doit en rendre compte au fonctionnaire consulaire de ce port, ou si le port est situé dans un pays du Commonwealth, au surintendant d'un bureau de la Mercantile Marine ou au préposé en chef des douanes du lieu, et lui donner tous renseignements qu'il demande relativement à la destination du navire et à la durée probable du voyage.

Remise des biens

(2) Le fonctionnaire, le surintendant ou le préposé visé au paragraphe (1) peut, s'il le juge à propos, exiger que les biens du défunt lui soient remis; il doit alors donner un récépissé au capitaine et signer de sa main, au contrat d'engagement de l'équipage, une mention des détails y relatifs que prescrit le ministre.

Récépissé

(3) Le capitaine doit présenter ce récépissé à un enrôleur dans les quarante-huit heures qui suivent l'arrivée du navire à son port de destination au Canada.

Remise à l'enrôleur au Canada

216. Lorsqu'un marin ou un apprenti décède comme il est dit au paragraphe 214(1), et que le navire se rend immédiatement à un port situé au Canada, sans toucher à un port situé à l'extérieur du Canada ni y séjourner ou que le fonctionnaire consulaire, le surintendant ou le préposé en chef des douanes n'exige pas la remise des biens du défunt, le capitaine doit, dans les quarante-huit heures qui suivent l'arrivée du navire à son port de destination au Canada, remettre les biens à l'enrôleur de ce port.

État de compte

217. (1) Lorsqu'un marin ou un apprenti décède en cours de route ou pendant la durée de l'engagement, le capitaine doit donner au surintendant ou au préposé en chef des douanes dans un pays du Commonwealth, ou au fonctionnaire consulaire à l'étranger, ou à l'enrôleur ou au préposé ou au fonctionnaire à qui remise est faite l'état de compte, en la forme qu'ils requièrent respectivement, des biens du défunt.

Retenues

(2) Une retenue réclamée par le capitaine dans un tel état de compte ne peut être admise que si elle est vérifiée, lorsque la tenue d'un journal de bord réglementaire est exigée, au moyen d'une inscription dans ce journal faite et attestée ainsi que le requiert la présente loi et au moyen des autres pièces justificatives, s'il en est, que peut valablement exiger le préposé en chef des douanes ou le fonctionnaire consulaire ou l'enrôleur ou le fonctionnaire à qui cet état de compte est présenté.

Certificat

(3) Après qu'ont été régulièrement observées les dispositions du présent article et des articles 215 et 216 relatives aux actes à accomplir au port de destination, un enrôleur au Canada doit délivrer un certificat à cet effet au capitaine; un préposé des douanes ne peut accorder de congé d'entrée à un navire de mer sans la production de ce certificat.

Capitaine responsable envers le ministre

218. (1) Lorsque le capitaine d'un navire ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi relatives à la prise à sa charge des biens d'un marin ou d'un apprenti décédé, aux mentions y afférentes à porter sur le journal de bord réglementaire, à l'attestation régulière de ces mentions ainsi que le prescrit la présente loi ou à la remise des biens, il est responsable de ces biens envers le ministre et doit en faire remise en conséquence; il commet en outre une infraction et encourt une amende n'excédant pas le triple de la valeur des biens dont il n'a pas rendu compte ou, si la valeur n'est pas déterminée, une amende maximale de deux cent cinquante dollars.

Responsabilité du propriétaire

(2) Lorsque le capitaine ne fait pas remise régulière de ces biens ou qu'il n'en rend pas régulièrement compte, le propriétaire du navire doit en faire remise et en rendre compte, et ces biens sont recouvrables de lui en conséquence; s'il omet d'en rendre compte et d'en faire remise, il est, en sus de sa responsabilité à cet égard, coupable d'une infraction et passible d'une amende n'excédant pas le triple de la valeur des biens dont il n'a pas rendu compte ou dont il n'a pas fait remise ou, si la valeur n'est pas déterminée, d'une amende maximale de deux cent cinquante dollars.

Recouvrement

(3) Ces biens peuvent être recouvrés devant le même tribunal et de la même manière que peuvent l'être les gages des marins sous l'autorité de la présente loi.

Biens, ne se trouvant pas à bord, des marins décédés à l'étranger

219. Lorsqu'un marin ou un apprenti qui appartient à un navire canadien dont le voyage doit prendre fin au Canada, ou qui a appartenu à un tel navire dans les six mois précédant son décès, décède dans un lieu situé à l'extérieur du Canada et laisse une somme d'argent ou des effets ailleurs qu'à bord du navire auquel il appartenait au moment de son décès ou auquel il avait appartenu en dernier lieu avant son décès, le surintendant d'un bureau de la Mercantile Marine ou le préposé en chef des douanes dans un pays du Commonwealth et le fonctionnaire consulaire du lieu dans les autres cas, est autorisé à réclamer cette somme d'argent et ces effets et à s'en charger, sous réserve de l'observation des autres dispositions de la présente partie et compte tenu des droits ainsi conférés, et cette somme d'argent et ces effets sont, aux termes de la présente partie, censés être les biens d'un marin ou d'un apprenti décédé.

Vente des biens par des agents à l'étranger

220. (1) Un surintendant d'un bureau de la Mercantile Marine ou un préposé en chef des douanes dans un pays du Commonwealth ou un fonctionnaire consulaire peut, selon qu'il le juge à propos, vendre toute partie des biens d'un marin ou d'un apprenti décédé qui lui a été remise ou dont il s'est chargé en vertu de la présente loi, et le produit de la vente est censé faire partie de ces biens.

Comptes

(2) Le surintendant, préposé ou fonctionnaire visé au paragraphe (1) doit, tous les trois mois, ou aux moments que détermine le ministre, faire remise des biens et en rendre compte de la manière que peut exiger le ministre.

Recouvrement des gages des marins périssant avec le navire

221. (1) Lorsqu'un marin ou un apprenti périt avec le navire auquel il appartient, le ministre peut recouvrer, du propriétaire du navire, les gages dus à ce marin ou à cet apprenti, devant le même tribunal et de la même manière que peuvent être recouvrés les gages des marins, et il doit disposer de ces gages comme il dispose, en vertu de la présente loi, des gages des autres marins et apprentis décédés.

Navire réputé perdu

(2) Dans toute procédure en recouvrement de gages, s'il est démontré, à l'aide d'un rapport officiel provenant de la personne qui en a régulièrement la garde, ou de toute autre preuve, que le navire a quitté un port de départ douze mois ou plus avant qu'ait été intentée la procédure, ce navire est, à moins qu'il ne soit prouvé que des nouvelles ont été reçues à son sujet dans les douze mois de ce départ, censé avoir été perdu corps et biens, soit immédiatement après la date des dernières nouvelles reçues à son sujet, soit après la date ultérieure que le tribunal saisi de la cause peut juger probable.

Preuve de la perte

(3) Le double d'un contrat d'engagement ou d'un rôle d'équipage, ou toute déclaration d'un changement d'équipage, remis, conformément à la présente loi, au moment du dernier départ du navire du Canada, ou un certificat donné comme émanant d'un fonctionnaire consulaire ou autre fonctionnaire public d'un port situé à l'extérieur du Canada, établissant l'embarquement de certains marins et apprentis sur le navire dans ce port, constitue, s'il provient de la personne qui en a régulièrement la garde, à défaut de preuve contraire, une justification suffisante de la présence à bord, au moment de la perte, des marins et apprentis y mentionnés comme appartenant au navire.

Biens des marins décédant au Canada

222. Lorsqu'un marin ou un apprenti décède au Canada et qu'il avait, au moment de son décès, droit de réclamer du capitaine ou du propriétaire du navire sur lequel il a servi des effets, ou des gages impayés, le capitaine ou le propriétaire doit faire remise ou rendre compte de ces biens à l'enrôleur du port où le marin ou l'apprenti a été ou devait être congédié, ou au ministre, ou selon les instructions de ce dernier.

Expédition des biens au Canada

223. (1) Lorsque des biens d'un marin ou d'un apprenti, décédé sur un navire canadien, ou le produit de la vente de ces biens, tombent entre les mains d'un fonctionnaire consulaire, d'un surintendant ou d'un préposé des douanes, en vertu des articles 215, 219 ou 220, cette personne doit les expédier au ministre.

Reliquat des biens des marins décédés

(2) Lorsque des biens d'un capitaine, marin ou apprenti décédé sont mis entre les mains du ministre en vertu de la présente loi, ce dernier, après déduction des dépenses faites à l'égard de ce capitaine, marin ou apprenti, ou à l'égard de ses biens, doit faire remise du reliquat à l'exécuteur testamentaire, à l'administrateur ou autre représentant personnel du défunt ou, s'il n'y a pas de représentant personnel du défunt, le ministre doit disposer du reliquat conformément aux lois de la province, où le défunt résidait en dernier lieu, relatives à la distribution ou à la succession des biens meubles des personnes décédées, ou conformément à l'ordonnance du tribunal qui a juridiction pour déterminer la distribution ou la succession des biens du défunt.

Valeur des biens ne dépassant pas 500$

(3) Lorsque la valeur des biens d'un capitaine, marin ou apprenti décédé n'excède pas la somme de cinq cents dollars, le ministre, s'il le juge opportun, peut faire remise du reliquat à tout réclamant, s'il est prouvé à la satisfaction du ministre que cette personne est la veuve, le veuf ou un enfant du défunt ou qu'elle a droit à ces biens en vertu du testament de ce dernier, s'il en existe, ou sous le régime de toute loi prévoyant la distribution ou la succession des biens meubles des personnes décédées, ou autrement.

Ministre dégagé de sa responsabilité

(4) La remise du reliquat aux termes du présent article dégage le ministre de toute autre responsabilité quant au reliquat ainsi remis.

Contrefaçon de documents en vue d'obtenir les biens d'un marin décédé

224. Est coupable d'un acte criminel quiconque, en vue d'obtenir, soit pour lui-même, soit pour un autre, des biens d'un marin ou d'un apprenti décédé:

a) soit contrefait ou falsifie, aide à contrefaire ou à falsifier ou procure les moyens de contrefaire ou de falsifier un document donné comme prouvant ou aidant à prouver un droit à ces biens;

b) soit fait usage d'un document qui a été contrefait ou falsifié comme il est dit à l'alinéa a);

c) soit fournit ou aide à fournir, ou procure les moyens de fournir une preuve fausse, la sachant fausse;

d) soit fait ou aide à faire, ou procure les moyens de faire une fausse déclaration, la sachant fausse;

e) soit aide à obtenir qu'une preuve ou déclaration fausse soit faite ou donnée, la sachant fausse.

 

Vivres, hygiène et logements

Plaintes sur les vivres ou l'eau

225. (1) Lorsque trois membres ou plus de l'équipage d'un navire canadien estiment que les vivres ou l'eau à l'usage de l'équipage sont à quelque moment que ce soit de mauvaise qualité, impropres à la consommation ou en quantité insuffisante, ils peuvent porter une plainte à cet égard auprès de l'une des personnes suivantes: un officier commandant l'un des navires de Sa Majesté, un fonctionnaire consulaire, un enrôleur ou un préposé en chef des douanes; l'officier ou fonctionnaire peut soit examiner les vivres ou l'eau qui font l'objet de la plainte, soit les faire examiner.

Rapport au capitaine

(2) Lorsque l'officier ou fonctionnaire ou la personne qui fait l'examen découvre que les vivres ou l'eau sont de mauvaise qualité, impropres à la consommation ou en quantité insuffisante, il peut en informer par écrit le capitaine du navire.

Inscription et rapport au ministre

(3) Le capitaine du navire doit inscrire une déclaration, qui peut être signée par l'officier ou fonctionnaire ou la personne qui a fait l'examen, du résultat de cet examen dans le journal de bord réglementaire du navire et en faire rapport au ministre; ce rapport est admissible en preuve, de la manière prévue par la présente loi.

Confiscation

(4) Lorsque le capitaine et l'officier ou fonctionnaire ou la personne qui a fait l'examen certifient, dans ladite déclaration, qu'il n'existait aucun motif raisonnable de plainte, chacun des plaignants est passible, au profit du capitaine, de la confiscation d'une somme prise sur les gages et n'excédant pas une semaine de gages.

Négligence d'assurer les provisions convenables

226. Lorsque, dans le cas d'un navire canadien qui se trouve dans un port canadien, l'officier ou fonctionnaire ou la personne qui a fait l'examen des vivres ou de l'eau destinés à l'équipage, ainsi que le prescrit la présente loi, a signifié par écrit au capitaine du navire qu'il ou qu'elle a constaté que les vivres ou l'eau sont de mauvaise qualité et impropres à la consommation, ou en quantité insuffisante, si, alors, le capitaine ne pourvoit pas au remplacement des vivres ou de l'eau ainsi jugés de mauvaise qualité et impropres à la consommation, ou ne se procure pas la quantité nécessaire de vivres ou d'eau, lorsque la quantité en a été déclarée insuffisante, ou s'il emploie des vivres ou de l'eau qui ont été trouvés de mauvaise qualité et impropres à la consommation, il commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.

Allocation pour insuffisance ou mauvaise qualité des vivres

227. (1) Dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a) au cours d'un voyage, la ration des vivres d'un marin, stipulée dans son contrat d'engagement, vient à être réduite, sauf en conformité avec les règlements, contenus dans le contrat d'engagement, relatifs au rationnement par mesure disciplinaire, et sauf durant le temps que le marin, volontairement et sans motif suffisant, refuse ou néglige d'exercer ses fonctions, ou est légitimement aux arrêts pour inconduite à bord ou à terre;

b) il est démontré qu'une partie de ces vivres est ou a été, pendant le voyage, de mauvaise qualité et impropre à la consommation,

le marin doit recevoir, à titre d'indemnité pour cette réduction ou mauvaise qualité, selon le temps qu'elle a duré, les sommes suivantes, qui doivent lui être payées en plus de ses gages, et qui sont recouvrables au même titre:

c) si sa ration a été réduite d'un tiers au plus de la quantité spécifiée au contrat d'engagement, une somme d'au plus huit cents par jour;

d) si sa ration a été réduite de plus du tiers de cette quantité, seize cents par jour;

e) en ce qui concerne la mauvaise qualité, comme il est dit ci-dessus, une somme d'au plus vingt-quatre cents par jour.

Circonstances entrant en ligne de compte

(2) S'il est prouvé, à la satisfaction du tribunal saisi de l'affaire, que les vivres dont la ration a été réduite ne pouvaient être obtenus ni fournis en quantités voulues, et que d'autres vivres convenables et équivalents leur ont été substitués, le tribunal doit tenir compte de ces circonstances et modifier ou refuser toute indemnité, selon que l'équité l'exige dans l'espèce.

Poids et mesures à bord

228. (1) Le capitaine d'un navire canadien doit avoir à son bord des poids et mesures propres à déterminer les quantités des différents vivres et articles distribués; il doit en permettre l'usage en présence d'un témoin au moment de la distribution de ces vivres et articles, lorsqu'un différend s'élève au sujet des quantités.

Infraction et peine

(2) Le capitaine du navire qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.

Règlements relatifs aux locaux de l'équipage

231. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les emménagements de l'équipage à assurer à bord des navires canadiens et, notamment:

a) concernant l'espace et les accessoires à fournir à l'égard des chambres à coucher, salles de bains, salles à manger et cuisines;

b) déterminant la protection de l'équipage contre les blessures, la condensation, la chaleur, le froid et le bruit à bord d'un navire;

c) prescrivant les installations relatives à l'eau, au chauffage, à l'éclairage, à la ventilation et à l'hygiène à fournir à bord d'un navire;

d) concernant l'inspection, le mesurage et le marquage des locaux de l'équipage à bord d'un navire et sa certification aux fins de déterminer la jauge au registre et de prescrire les droits à exiger à cet égard.

Infraction et peine

(2) Tout propriétaire d'un navire canadien qui enfreint un règlement pris sous le régime du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars.

 

Conventions internationales du travail

Règlements donnant effet aux conventions

232. (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre les règlements qu'il estime nécessaires pour donner effet aux stipulations de l'une quelconque des conventions suivantes, et ces règlements doivent être conformes, sous tous rapports, aux prescriptions de ces conventions:

a) Convention concernant l'examen médical des gens de mer, 1946;

b) Convention concernant les certificats ou brevets de capacité de matelot qualifié, 1946;

c) Convention concernant l'alimentation et le service de table à bord des navires, 1946;

d) Convention concernant le diplôme de capacité professionnelle des cuisiniers de navire, 1946;

e) Convention de 1958 sur les pièces d'identité des gens de mer.

Infraction et peine

(2) Le gouverneur en conseil peut prescrire une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, à imposer sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à titre de peine pour la violation d'un règlement pris sous le régime du paragraphe (1).

 

Moyens de porter plainte

Moyens de porter plainte

233. (1) Lorsque, durant son séjour à bord du navire, un marin ou un apprenti déclare au capitaine son désir de porter plainte devant un juge de paix, un fonctionnaire consulaire ou un officier commandant l'un des navires de Sa Majesté ou l'un des navires canadiens de Sa Majesté, contre le capitaine ou tout membre de l'équipage, le capitaine est tenu, dès que le service du navire le permet:

a) si le navire est en un lieu où se trouve un juge de paix, fonctionnaire ou officier mentionné au présent paragraphe, après cette déclaration;

b) si le navire n'est pas en un tel lieu, après sa première arrivée en ce lieu,

d'autoriser le plaignant à se rendre à terre, ou de l'envoyer à terre sous bonne garde, ou, en cas de plainte adressée à un officier de marine, sur le navire de cet officier, afin qu'il puisse formuler sa plainte.

Infraction et peine

(2) Le capitaine du navire qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.

 

Protection des marins contre les exactions

Nullité d'une cession ou vente d'indemnité de sauvetage

234. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la cession ou la vente d'une indemnité de sauvetage, payable à un marin ou à un apprenti, faite avant que cette indemnité soit acquise, ne lie pas la personne qui l'a faite; aucune procuration ou autorisation pour recevoir cette indemnité n'est irrévocable.

Droit de monter à bord d'un navire

237. (1) Nul autre qu'un propriétaire, un agent d'un propriétaire, un consignataire du navire ou de la cargaison, une personne à l'emploi de l'un ou l'autre d'entre eux, un fonctionnaire ou une personne au service ou à l'emploi de Sa Majesté, ou un maître de port, un maître de port adjoint, un officier de santé, un préposé des douanes, un pilote, un enrôleur ou un enrôleur adjoint, ne peut, sans l'autorisation ou à l'encontre des ordres du capitaine ou de la personne qui a la direction du navire, monter à bord d'un navire.

Monter à bord sans permission

(2) Quiconque, n'étant pas l'une des personnes mentionnées au paragraphe (1), monte à bord d'un navire sans l'autorisation ou à l'encontre des ordres du capitaine ou de la personne qui a la direction du navire, commet une infraction et encourt:

a) s'il n'était pas alors armé, un emprisonnement de six mois à trois ans;

b) s'il était alors muni ou porteur d'un pistolet, fusil ou autre arme à feu ou arme offensive, un emprisonnement de deux à cinq ans.

Arrestation du contrevenant

(3) Le capitaine ou la personne ayant la direction du navire peut appréhender le contrevenant et le livrer immédiatement à un agent de la paix, pour qu'il soit conduit devant un juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec de la province de Québec, un juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l'Alberta ou un juge de la cour provinciale pour être traité selon la présente partie.

Peine en cas d'ivresse, etc.

238. Commet une infraction et encourt une amende maximale de dix dollars, sous réserve du recouvrement de toute somme qu'elle peut devoir pour prix de son passage:

a) toute personne ivre ou turbulente à laquelle, pour cette raison, l'entrée d'un navire à vapeur a été refusée par le propriétaire ou par son employé et qui persiste à essayer de monter sur ce navire à vapeur;

b) toute personne ivre ou turbulente à bord d'un navire à vapeur, à qui le propriétaire ou son employé a demandé de quitter le navire à vapeur à quelque endroit du Canada où elle peut raisonnablement débarquer et qui ne se conforme pas à cette demande;

c) toute personne qui, à bord du navire à vapeur, après avertissement du capitaine ou d'un autre officier du navire à vapeur, moleste ou continue à molester quelque passager;

d) toute personne qui, après que l'entrée d'un navire à vapeur lui a été refusée par le propriétaire ou par son employé, pour la raison que le nombre des passagers était complet, persiste à essayer de monter sur le navire à vapeur, lorsque le prix de son passage, si elle l'a payé, lui a été remis ou qu'on lui a offert de le lui remettre;

e) toute personne qui, à bord d'un navire à vapeur, sans excuse raisonnable, dont la preuve lui incombe, et lorsque demande lui en est faite par le capitaine ou un autre officier de ce navire, omet de payer son passage ou d'exhiber, pour attester le paiement de son passage, un billet ou autre reçu, si elle en a, comme ceux qui se donnent ordinairement aux personnes qui voyagent et paient leur passage sur les navires à vapeur.

Dommage aux machines ou obstruction à l'équipage

239. Quiconque, à bord d'un navire à vapeur et sans justification raisonnable, dont la preuve lui incombe, fait ou fait faire une chose qui peut obstruer ou endommager quelque partie des machines ou de l'outillage de chargement du navire à vapeur, ou qui gêne, entrave ou moleste l'équipage, ou un homme de l'équipage dans la navigation ou la conduite de ce navire à vapeur ou, d'autre manière, dans l'exécution de ses fonctions à bord du navire à vapeur ou relativement à ce navire à vapeur, commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.

Le capitaine peut arrêter un contrevenant et le conduire devant un juge de paix

240. (1) Le capitaine ou autre officier d'un navire à vapeur, et toute personne qu'il appelle à son aide, peuvent arrêter quiconque commet une infraction prévue aux articles 238 ou 239 et dont le nom et l'adresse sont inconnus de ce capitaine ou de cet officier, et peuvent le conduire, avec toute la diligence convenable, devant un juge ou des juges de paix; le contrevenant amené devant ce juge ou ces juges de paix, en vertu du présent article, doit être traité comme s'il avait été mis en état d'arrestation et amené devant ce juge ou ces juges de paix à la suite d'un mandat décerné par lui ou par eux sous l'autorité des dispositions du Code criminel relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire.

Compétence du juge de paix

(2) Un juge de paix a juridiction à l'égard des infractions visées aux articles 238 et 239, soit à l'endroit où l'infraction a été commise, soit, si l'infraction a été commise pendant que le navire à vapeur était en marche, à l'endroit de sa prochaine escale.

 

Dispositions concernant la discipline

Inconduite mettant en danger la vie humaine ou le navire

241. Est coupable d'un acte criminel le capitaine, le marin ou l'apprenti appartenant à un navire canadien qui, en manquant à son devoir, volontairement ou par négligence, ou par suite d'ivresse:

a) soit commet un acte tendant à la perte, destruction ou avarie grave immédiate du navire ou tendant immédiatement à exposer à la mort ou à des blessures une personne qui appartient au navire ou se trouve à son bord;

b) soit refuse ou omet d'accomplir un acte légitime qui est convenable et requis de sa part pour préserver le navire de perte, destruction ou avarie grave immédiate ou pour préserver d'un danger immédiat de mort ou de blessures quiconque appartient au navire ou se trouve à son bord.

Infractions et peines

242. (1) Le marin ou l'apprenti au service de mer qui déserte le navire canadien auquel il appartient est coupable de désertion et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars.

Idem

(2) Le marin ou l'apprenti au service de mer qui, appartenant à un navire canadien:

a) soit, sans motif raisonnable, ne se présente pas à bord ou refuse de prendre la mer sur le navire;

b) soit est absent sans permission dans les vingt-quatre heures qui précèdent l'appareillage, au commencement ou en cours de voyage;

c) soit est absent du navire ou de son poste à un moment quelconque, sans permission et sans raison suffisante, est coupable, si l'infraction n'équivaut pas à une désertion ou n'est pas considérée comme telle par le capitaine, d'absence sans permission et est passible de retenue sur son salaire, d'une somme maximale de deux jours de salaire et, en plus, pour chaque vingt-quatre heures d'absence, d'une somme égale à au plus six jours de salaire ou aux frais normaux occasionnés par l'engagement d'un remplaçant.

Exception en cas de grève légitime

(3) Un marin n'est pas coupable d'une infraction aux termes du présent article du seul fait de sa participation à une grève légitime après que son navire et sa cargaison ont été mis en sûreté à la satisfaction du maître de port, ou du capitaine du navire lorsqu'un maître de port n'est pas disponible, au port du Canada où se termine le voyage qu'accomplit le navire.

Fautes générales contre la discipline

247. (1) Lorsqu'un marin ou un apprenti commet une des infractions suivantes par rapport à un navire canadien, appelées dans la présente loi «fautes contre la discipline», il encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire:

a) s'il quitte le navire sans permission, après l'arrivée du navire au port de livraison, et avant que le navire soit mis en sûreté, la confiscation, sur ses gages, d'une somme maximale d'un mois de salaire;

b) s'il se rend coupable de désobéissance volontaire à un commandement légitime, un emprisonnement maximal d'un mois et, à la discrétion du tribunal, la confiscation, sur ses gages, d'une somme maximale de deux jours de salaire;

c) s'il se rend coupable d'une désobéissance volontaire et persistante à des commandements légitimes, ou d'une négligence volontaire et persistante dans l'accomplissement de ses fonctions, un emprisonnement maximal de trois mois et, à la discrétion du tribunal, la confiscation, pour chaque vingt-quatre heures que persiste la désobéissance ou la négligence, soit d'une somme maximale de six jours de salaire, soit de tous frais légitimement occasionnés pour l'engagement d'un remplaçant;

d) s'il se rend coupable de voies de fait sur le capitaine ou sur un lieutenant ou sur un officier mécanicien breveté du navire, un emprisonnement maximal de trois mois;

e) s'il s'entend avec quelque autre membre de l'équipage pour désobéir à des commandements légitimes, pour négliger ses fonctions ou pour nuire à la navigation du navire ou pour entraver le cours régulier du voyage, un emprisonnement maximal de trois mois;

f) s'il endommage volontairement le navire, ou s'il vole ou avarie volontairement les approvisionnements ou la cargaison du navire, la confiscation, sur ses gages, d'une somme égale à la perte ainsi subie et, à la discrétion du tribunal, un emprisonnement maximal de trois mois;

g) s'il est trouvé coupable d'un acte de contrebande causant une perte ou un dommage au capitaine ou au propriétaire du navire, l'obligation de verser à ce capitaine ou à ce propriétaire une somme suffisant à le rembourser de la perte ou du dommage, la totalité ou une partie proportionnelle de ses gages pouvant être retenue en exécution ou à compte de cette obligation, sous réserve de tout autre recours;

h) s'il aide une personne à embarquer clandestinement à bord du navire, ce dont cette personne est par la suite déclarée coupable, un emprisonnement maximal de six mois et l'obligation de payer au capitaine ou au propriétaire du navire une somme suffisante pour rembourser toute dépense occasionnée à ce capitaine ou à ce propriétaire relativement à ce passager clandestin, la totalité ou une partie de ses gages pouvant être retenue en exécution ou à compte de cette obligation, sous réserve de tout autre recours.

Congédiement

(2) Le tribunal peut congédier de son navire le marin condamné à une peine d'emprisonnement en vertu du paragraphe (1).

Recours par procédure sommaire indépendants des autres recours

248. L'article 247 et les articles relatifs aux désertions ou aux absences sans permission n'ont pas pour effet de supprimer ou de restreindre un recours exercé par action ou par procédure sommaire devant des juges de paix, qu'un propriétaire ou un capitaine aurait pu exercer, n'eût été ces dispositions, pour toute rupture de contrat relative à des faits qui constituent une infraction visée par ces dispositions; mais un propriétaire ou un capitaine ne peut être indemnisé plus d'une fois pour un même dommage.

Fausse déclaration de son propre nom ou de celui de son navire

249. (1) Le marin qui, lors de son engagement ou antérieurement, fait volontairement et frauduleusement une fausse déclaration du nom de son dernier navire ou de son prétendu dernier navire, ou fait volontairement ou frauduleusement une fausse déclaration de son propre nom, commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

Déduction de l'amende

(2) L'amende peut être déduite des gages que le marin peut gagner en vertu de son engagement, et, sauf remboursement de la perte et des frais, s'il en est, occasionnés par toute désertion antérieure à l'engagement, elle doit être payée et affectée de la même manière que les autres amendes prévues par la présente loi.

Mention des infractions au journal de bord

250. (1) Lorsqu'une infraction est commise par désertion ou par absence sans permission, ou par une faute contre la discipline, au sens de la présente loi, ou lorsqu'un acte d'inconduite est commis pour lequel le contrat du contrevenant prévoit une amende, et qu'on a l'intention d'en exiger le paiement:

a) une mention de l'infraction ou de l'acte doit être faite au journal de bord réglementaire du navire, et signée par le capitaine ainsi que par le lieutenant ou par un membre de l'équipage;

b) le contrevenant, s'il se trouve encore sur le navire, doit, avant la prochaine arrivée du navire dans un port, ou, si le navire se trouve à ce moment dans un port, avant son départ de ce port, soit recevoir une copie de la mention, soit en entendre la lecture distincte et compréhensible, et il peut alors y répondre comme il le juge à propos;

c) une déclaration attestant que la copie de la mention lui a ainsi été fournie, ou que lecture lui en a ainsi été faite, et, dans l'un ou l'autre cas, la réponse, s'il en est, du contrevenant, doivent être inscrites au journal de bord réglementaire du navire et signées de la manière prévue à l'alinéa a).

Procédure judiciaire subséquente

(2) Dans toute procédure judiciaire subséquente, les mentions requises par le présent article doivent, si possible, être produites ou prouvées et, à défaut de cette production ou preuve, le tribunal saisi de l'affaire peut, à sa discrétion, refuser d'admettre la preuve de l'infraction ou de l'acte d'inconduite.

Inscription et certificat de désertion à l'étranger

251. (1) Dans tout cas de désertion d'un navire dans un port situé à l'extérieur du Canada, le capitaine doit présenter la mention de la désertion portée au journal de bord réglementaire du navire à la personne que la présente loi autorise à accorder des certificats de délaissement de marins à l'étranger, et doit demander à cette personne de faire et de certifier une copie de la mention.

Envoi de la copie

(2) Le capitaine doit sans délai expédier cette copie au ministre, et la copie est admissible en preuve, de la manière prévue par la présente loi.

Liste des déserteurs

252. Un enrôleur doit conserver à son bureau une liste des marins qui, pour autant qu'il sache, ont déserté ou négligé de rejoindre leurs navires après avoir signé un contrat pour prendre la mer sur ces navires; il doit, sur demande, montrer cette liste à un capitaine de navire, mais il n'est responsable d'aucune mention faite de bonne foi sur cette liste.

Preuve de la désertion dans les procédures en confiscation de gages

253. (1) Lorsqu'une contestation s'élève sur la confiscation des gages d'un marin ou d'un apprenti pour désertion d'un navire, il suffit à la personne exigeant la confiscation de démontrer que le marin ou l'apprenti a été régulièrement engagé ou qu'il appartenait au navire, et soit qu'il a quitté le navire avant la fin du voyage ou de l'engagement, soit, si le voyage devait se terminer au Canada et si le navire n'est pas de retour, qu'il est absent du navire, et qu'une mention de désertion a été régulièrement faite au journal de bord réglementaire du navire.

Justification

(2) La désertion est dès lors, en ce qui concerne une confiscation de gages sous l'autorité de la présente partie, censée avoir été prouvée, à moins que le marin ou l'apprenti ne puisse produire un certificat régulier de congédiement, ou ne puisse autrement démontrer, à la satisfaction du tribunal saisi de l'affaire, qu'il avait des motifs suffisants de quitter son navire.

Emploi des montants confisqués

254. (1) Lorsque les gages ou effets d'un marin ou d'un apprenti sont confisqués sous l'autorité de la présente loi, pour désertion d'un navire, ces effets peuvent être convertis en espèces, et ces gages et effets, ou le produit de la vente des effets, doivent servir à rembourser les dépenses que la désertion a occasionnées au capitaine ou au propriétaire du navire; sauf ce remboursement, le paiement doit en être effectué au receveur général et versé au Trésor.

Recouvrement

(2) En vue de ce remboursement, le capitaine ou le propriétaire ou son agent peut, si les gages sont gagnés postérieurement à la désertion, les recouvrer de la même façon que le déserteur aurait pu les recouvrer s'ils n'avaient pas été confisqués; et dans toute procédure judiciaire relative à ces gages, le tribunal peut ordonner qu'ils soient payés en conséquence.

Autres cas que ceux de désertion

(3) Lorsque des gages sont confisqués en vertu de la présente loi, dans tout autre cas que celui de désertion, la confiscation, en l'absence de toute disposition spéciale contraire, est au profit du capitaine ou du propriétaire par qui les gages sont payables.

Vente des effets

(4) Lorsque des effets d'un marin qui a déserté un navire et a été porté déserteur au journal de bord réglementaire du navire sont mis entre les mains d'un enrôleur, ces effets peuvent être vendus ou il peut en être disposé autrement selon que l'enrôleur le juge à propos et, en l'occurrence, le produit de la vente, déduction faite des frais y afférents, doit être affecté ainsi que le prévoit le paragraphe (1).

Questions de confiscation décidées en justice

255. Toute contestation concernant la confiscation des gages ou les retenues sur les gages d'un marin ou d'un apprenti peut être décidée par voie de procédures intentées en justice relativement à ces gages, lors même que l'infraction qui a donné lieu à la contestation et qui, aux termes de la présente loi, serait punissable d'emprisonnement aussi bien que de confiscation, n'aurait pas fait l'objet de procédures pénales.

Calcul du montant de la confiscation

256. Lorsqu'un marin stipule par contrat que ses gages doivent lui être payés soit au voyage, soit au parcours, soit à la part, et non au mois ou selon une autre période de temps déterminée, le montant de la confiscation à encourir sous l'autorité de la présente loi doit être un montant qui représente, par rapport à la totalité des gages ou de la part, la même proportion qu'un mois ou toute autre période susmentionnée dans la fixation du montant de la confiscation, selon le cas, représente, par rapport à la durée totale du voyage ou du parcours; et si la durée totale du voyage ou du parcours n'excède pas une période pour laquelle la paie doit être confisquée, la confiscation s'étend à la totalité des gages ou de la part.

Passagers clandestins

257. (1) Le passager clandestin d'un navire canadien commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité:

a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.

Régime à bord à l'égard des passagers clandestins et des gens de mer transportés obligatoirement

(2) Les gens de mer que le capitaine d'un navire est, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, obligé de prendre à bord et de transporter, ou les passagers clandestins d'un navire canadien, dans la mesure où ils restent à bord, sont réputés appartenir au navire et sont soumis aux mêmes lois et règlements concernant la discipline, ainsi qu'aux mêmes amendes et peines pour une infraction relative à celle-ci, que s'ils faisaient partie de l'équipage et avaient signé le contrat d'engagement de l'équipage.

Retenue sur les gages

258. (1) Toute amende imposée à un marin par suite d'un acte d'inconduite pour lequel son contrat d'engagement prévoit une amende doit être déduite ainsi qu'il suit:

a) si le contrevenant est congédié au Canada, et si l'infraction et la mention au journal de bord du navire exigée à cet égard par la présente loi sont prouvées à la satisfaction de l'enrôleur devant lequel le contrevenant est congédié s'il s'agit d'un navire au long cours, ou à la satisfaction de l'enrôleur du port où l'équipage est congédié s'il s'agit d'un navire de cabotage, le capitaine ou le propriétaire doit déduire l'amende des gages du contrevenant;

b) si le contrevenant est congédié à l'étranger et si l'infraction est prouvée à la satisfaction de l'autorité compétente qui a autorisé son congédiement, l'amende doit être déduite de la façon mentionnée à l'alinéa a) et mention doit en être faite au journal de bord réglementaire du navire, et cette mention doit être signée par l'autorité à la satisfaction de laquelle l'infraction a été prouvée.

Versement de l'amende à l'enrôleur ou à l'autorité compétente

(2) Toute amende déduite aux termes du paragraphe (1) doit être versée à l'enrôleur si le contrevenant est congédié au Canada; sinon, elle doit l'être à l'autorité compétente qui doit, aux époques et de la manière que prescrit le ministre, faire remise de tous montants reçus en vertu du présent article et en rendre compte ainsi que l'exige ce dernier.

Capitaine omettant de verser l'amende

(3) Le capitaine ou le propriétaire qui, sans motifs raisonnables, ne verse pas une amende exigée au présent article commet une infraction et encourt une amende représentant au plus six fois le montant de l'amende qui n'a pas été ainsi versée.

Acte d'inconduite non puni d'autre façon

(4) Un acte d'inconduite pour lequel une amende a été imposée et payée par le marin, ou retenue sur ses gages, n'est pas punissable de quelque autre façon en vertu de la présente loi.

 

Incitation à déserter et hébergement des déserteurs

Incitation à déserter

259. (1) Quiconque persuade ou cherche à persuader un marin ou un apprenti appartenant à un navire de négliger ou de refuser illégalement de se rendre ou de prendre la mer sur son navire, ou de le déserter, ou de s'absenter de quelque autre manière de son service, commet une infraction et encourt, pour la première infraction, une amende maximale de cinquante dollars ou un emprisonnement maximal de six mois, et, en cas de récidive, une amende maximale de cent dollars ou un emprisonnement maximal de neuf mois.

Hébergement des déserteurs

(2) Quiconque, sachant ou ayant des raisons de croire qu'un marin ou un apprenti a volontairement négligé ou refusé de se rendre sur son navire ou l'a déserté, héberge ou cache volontairement un tel marin ou apprenti commet une infraction et encourt, pour chaque marin ou apprenti ainsi hébergé ou caché, une amende maximale de cent dollars ou un emprisonnement maximal de six mois, et, en cas de récidive, une amende maximale de deux cents dollars ou un emprisonnement maximal de douze mois.

Mandat de perquisition, si un marin se cache

260. Tout juge de paix dans un port ou une localité du Canada, sur plainte portée devant lui sous serment qu'un marin ou un apprenti se cache dans une maison d'habitation ou ses dépendances, ou sur un navire ou ailleurs, doit décerner un mandat sous ses seing et sceau, adressé à un ou à des agents de police du lieu, leur enjoignant de faire immédiatement et avec diligence perquisition dans la maison ou ses dépendances, à bord du navire, ou en tels autres lieux qu'indique le mandat, et d'amener devant lui tout marin ou apprenti trouvé caché, nommé ou non dans le mandat.

 

Journaux de bord réglementaires

Journal de bord réglementaire

261. (1) Un journal de bord réglementaire doit être tenu, dans la forme appropriée pour ce navire et approuvée par le ministre, sur tout navire au long cours et tout navire de cabotage dont la jauge au registre est de cinquante tonneaux ou plus et qui est immatriculé au Canada.

Forme

(2) Le ministre doit approuver des modèles de journal de bord réglementaire, qui peuvent différer selon les différentes classes de navires, de sorte que chacun d'eux contienne les espaces nécessaires aux mentions qu'exige la présente loi.

Tenue du journal

(3) Le journal de bord réglementaire d'un navire peut, au gré du capitaine ou du propriétaire, être tenu soit séparément, soit avec le journal de route ordinaire, de sorte que, dans tous les cas, les espaces du journal de bord soient régulièrement remplis.

Mentions à inscrire directement

(4) Toute mention exigée par la présente loi, dans un journal de bord réglementaire, doit être faite aussitôt que possible après l'événement auquel elle se rapporte; si elle n'est pas faite le jour même de l'événement, elle doit indiquer la date de l'événement et celle où elle est faite; si elle a trait à un événement qui se produit avant l'arrivée du navire à son dernier port de déchargement, elle ne peut être faite plus de vingt-quatre heures après cette arrivée.

Signature des mentions

(5) Toute mention au journal de bord réglementaire doit être signée par le capitaine et par le lieutenant ou quelque autre membre de l'équipage. En outre:

a) si la mention se rapporte à une maladie, une blessure ou un décès, elle doit porter la signature du chirurgien ou du médecin du bord, s'il y en a un;

b) si la mention se rapporte à des gages dus à un marin ou à un apprenti qui décède, ou à la vente de ses effets, elle doit porter la signature du lieutenant et de quelque autre membre de l'équipage, en plus de celle du capitaine;

c) si la mention se rapporte à des gages dus à un marin qui entre dans le service naval de Sa Majesté, elle doit porter la signature du marin ou celle de l'officier autorisé à le recevoir dans ce service.

Mentions admises en preuve

(6) Est admissible en preuve toute mention portée au journal de bord réglementaire de la manière prévue par la présente loi.

Mentions au journal de bord

262. Le capitaine d'un navire, pour lequel la tenue d'un journal de bord réglementaire est exigée, doit porter ou faire porter à ce journal mention:

a) de toute condamnation d'un membre de son équipage par un tribunal judiciaire, ainsi que de la peine infligée;

b) de toute infraction, commise par un membre de son équipage, pour laquelle on se propose d'intenter une poursuite, d'exécuter une confiscation ou d'exiger une amende, ainsi que de la remise d'une copie de cette mention ou de la lecture de celle-ci et de la réponse, s'il en est, faite à l'accusation, conformément à la présente loi;

c) de toute infraction ou faute pour laquelle une peine est infligée à bord, ainsi que de la peine infligée;

d) de la conduite, de la moralité et des qualités ou aptitudes de chaque membre de son équipage, ou de sa préférence de ne pas exprimer d'opinion à ce sujet;

e) de toute maladie ou blessure d'un membre de l'équipage, y compris la nature et les soins médicaux, s'il y a lieu;

f) de la naissance d'un enfant et du décès d'une personne à bord, y compris les détails exigés par l'annexe II;

g) de tout mariage ayant lieu à bord du navire, avec les nom et âge des contractants;

h) du nom de tout marin ou apprenti cessant de faire partie de l'équipage, autrement que par décès, ainsi que des lieu, date, manière et raison du départ;

i) des gages dus à tout marin entrant, au cours du voyage, dans le service naval de Sa Majesté;

j) des gages dus à tout marin ou apprenti décédant au cours d'un voyage, et du montant brut de toutes retenues à y opérer;

k) de la vente des effets de tout marin ou apprenti décédant au cours d'un voyage, en indiquant chacun des articles vendus et le prix;

l) de tout abordage et des circonstances qui l'entourent;

m) de la date et de l'heure de l'affichage, sur le navire, d'un avis donnant le tirant d'eau et le franc-bord;

n) de toute autre chose dont la présente loi exige l'inscription.

Autres mentions

263. En sus des mentions prévues par l'article 262, le capitaine de tout navire canadien qui accomplit un voyage international doit inscrire au journal de bord réglementaire, ou y faire inscrire:

a) la position de la ligne de pont et celle de la ligne de charge;

b) une mention des exercices d'embarcation et d'incendie et de l'examen des engins de sauvetage et de l'équipement d'extinction d'incendie;

c) une mention des exercices d'ouverture et de fermeture des portes étanches;

d) une mention des heures d'ouverture et de fermeture des portes étanches;

e) une mention quotidienne des conditions radioélectriques et de l'état de l'équipement de radiocommunication du navire.

Remise du journal de bord à l'enrôleur

264. (1) Le capitaine de tout navire canadien au long cours doit, dans un délai de quarante-huit heures après l'arrivée du navire à son dernier port de destination au Canada ou lors du congédiement de l'équipage, selon ce qui se produit en premier lieu, remettre le journal de bord réglementaire du voyage à l'enrôleur devant lequel l'équipage est congédié.

Navires de cabotage

(2) Le capitaine ou le propriétaire de tout navire canadien de cabotage pour lequel est exigée la tenue d'un journal de bord réglementaire doit, dans un délai de vingt et un jours à compter du 30 juin et du 31 décembre de chaque année, transmettre ou remettre à un enrôleur du Canada le journal de bord réglementaire se rapportant aux six mois précédents.

Conséquences et responsabilités

(3) Le capitaine ou le propriétaire d'un navire qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article est soumis aux mêmes conséquences et encourt les mêmes responsabilités que celles qu'entraîne le défaut de remise du rôle d'équipage dont la remise est exigée en vertu de la présente partie.

Envoi du journal de bord au port en cas de transfert

265. (1) Lorsque, par suite du transfert du droit de propriété d'un navire canadien ou par suite d'un changement dans son affectation, le journal de bord réglementaire cesse d'être exigé relativement à ce navire, ou cesse d'être exigé à la même date, le capitaine ou le propriétaire du navire doit, dans un délai d'un mois si le navire se trouve alors au Canada et, s'il se trouve ailleurs, dans un délai de six mois, après la cessation, remettre ou transmettre à l'enrôleur du port auquel le navire appartenait le journal de bord réglementaire, s'il en est, régulièrement établi jusqu'au moment de la cessation.

Perte ou abandon du navire

(2) En cas de perte ou d'abandon d'un navire, le capitaine ou le propriétaire de ce navire doit, si la chose est possible, remettre ou transmettre, dans le plus bref délai, à l'enrôleur du port auquel le navire appartenait le journal de bord réglementaire, s'il en est, régulièrement établi jusqu'au moment de la perte ou de l'abandon.

Infraction et peine

(3) Le capitaine ou le propriétaire d'un navire qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.

Défaut de tenir un journal de bord

266. (1) Lorsque le journal de bord réglementaire d'un navire n'est pas tenu de la manière prévue par la présente loi ou qu'une mention exigée par cette loi n'y est pas inscrite au moment et de la manière qu'elle prévoit, le capitaine commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

Retard dans les mentions

(2) Quiconque fait ou aide à faire dans un journal de bord réglementaire, plus de vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son dernier port de déchargement, une mention relative à un événement survenu antérieurement à cette arrivée commet une infraction et encourt une amende maximale de cent cinquante dollars.

Mutilation du journal de bord

(3) Quiconque volontairement détruit, mutile ou rend illisible une mention inscrite au journal de bord réglementaire, ou volontairement fait ou aide à faire une mention fausse ou frauduleuse ou une omission, dans un journal de bord réglementaire, est coupable d'un acte criminel.

 

Remise des rôles d'équipage

Rôles d'équipage et détails

267. Le capitaine

a) d'un navire britannique au long cours dont l'équipage est congédié au Canada, quel que soit le pays du Commonwealth où le navire est immatriculé;

b) d'un navire de cabotage,

doit dresser et signer un rôle, appelé dans la présente loi «rôle d'équipage», en une forme approuvée par le ministre et comportant les renseignements suivants:

c) le numéro et la date d'immatriculation du navire, ainsi que sa jauge au registre;

d) la durée et la nature générale du voyage ou de l'affectation;

e) les nom, âge et lieu de naissance de tous les membres de l'équipage, y compris ceux du capitaine et des apprentis, leur classe ou grade à bord, les derniers navires sur lesquels ils ont navigué ou les autres emplois qu'ils ont occupés, et les dates et lieux d'embarquement sur le navire;

f) le nom de tous membres de l'équipage ayant cessé d'appartenir au navire, ainsi que les date, lieu, cause et circonstances du départ;

g) le nom de tous membres de l'équipage ayant été estropiés ou blessés, ainsi que les date, lieu, cause et circonstances de l'accident;

h) les gages dus, au moment du décès, aux membres de l'équipage décédés;

i) les biens appartenant à tous membres de l'équipage décédés, le mode de vente ou d'aliénation et le produit de la vente;

j) les mariages survenus à bord, la date, ainsi que les nom et âge des contractants.

Délai pour remise des rôles d'équipage

268. (1) Le rôle d'équipage:

a) s'il s'agit d'un navire au long cours, doit être remis par le capitaine dans les quarante-huit heures qui suivent l'arrivée du navire à son dernier port de destination au Canada ou lors du congédiement de l'équipage, selon l'événement qui se produit en premier lieu, à l'enrôleur en présence de qui l'équipage est congédié;

b) s'il s'agit d'un navire de cabotage, doit être remis ou transmis par le capitaine ou le propriétaire à un enrôleur du Canada le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, ou dans les vingt et un jours qui suivent.

L'enrôleur doit donner au capitaine ou au propriétaire un certificat de cette remise ou de cet envoi, et le navire peut être détenu jusqu'à ce que le certificat soit produit, et un préposé des douanes ne peut accorder de congé d'entrée à un navire au long cours tant que ce certificat n'est pas produit.

Infraction et peine

(2) Le capitaine, dans le cas d'un navire au long cours, ou le capitaine ou le propriétaire, dans le cas d'un navire de cabotage, qui, sans motifs raisonnables, omet de remettre ou de transmettre le rôle d'équipage, ainsi que le prévoit le présent article, commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

Transfert de propriété ou changement d'affectation du navire

269. (1) Lorsque, par suite du transfert du droit de propriété d'un navire ou par suite d'un changement dans son affectation, le rôle d'équipage cesse d'être exigé relativement à ce navire, ou cesse d'être exigé à la même date, le capitaine ou le propriétaire du navire doit, dans un délai d'un mois si le navire se trouve au Canada et, s'il se trouve ailleurs, dans un délai de six mois, après la cessation, remettre ou transmettre à l'enrôleur au port auquel le navire appartenait le rôle d'équipage, régulièrement établi jusqu'au moment de la cessation.

Perte ou abandon du navire

(2) Lorsqu'un navire est perdu ou abandonné, le capitaine ou le propriétaire du navire doit, si la chose est possible, remettre ou transmettre, dans le plus bref délai, à l'enrôleur au port auquel le navire appartenait le rôle d'équipage, régulièrement établi jusqu'au moment de la perte ou de l'abandon.

Infraction et peine

(3) Le capitaine ou le propriétaire d'un navire qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.

Remise, par le capitaine, des documents du bord

270. (1) Lorsqu'un navire canadien arrive à un port d'un pays du Commonwealth ou à un port d'un autre pays où se trouve un fonctionnaire consulaire, et qu'il y séjourne pendant quarante-huit heures, le capitaine doit, dans les quarante-huit heures qui suivent l'arrivée du navire, remettre au préposé en chef des douanes ou au fonctionnaire consulaire, selon le cas, le contrat d'engagement de l'équipage ainsi que tous contrats ou cessions de contrat d'apprentissage, ou tous documents de ce genre qui se trouvent à bord.

Obligations du fonctionnaire ou du préposé ayant la garde de documents

(2) Le fonctionnaire ou le préposé à qui ces documents sont remis doit les garder durant le séjour du navire dans le port et, à la demande du capitaine ou d'une personne agissant en son nom, doit les lui rendre dans un délai raisonnable avant l'heure prévue de l'appareillage, après avoir fait mention au contrat d'engagement de l'équipage des jour et heure où les documents lui ont été remis et de ceux où il les a rendus.

Mention au contrat de l'équipage

(3) Lorsqu'il lui apparaît qu'il y a eu infraction à la présente loi, le fonctionnaire ou le préposé à qui ces documents sont remis doit en faire mention au contrat d'engagement de l'équipage et expédier immédiatement au ministre une copie de la mention, accompagnée de tous les renseignements qu'il possède sur la prétendue infraction.

Infraction et peine

(4) Un capitaine à qui s'applique le présent article et qui, sans motifs raisonnables, ne s'y conforme pas commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars.

Fardeau de la preuve

(5) En cas de poursuite intentée en vertu du présent article contre un capitaine, il incombe à ce dernier de prouver qu'il n'y a pas eu infraction.

Application

(6) Le présent article ne s'applique pas aux ports des États-Unis situés sur les Grands Lacs ou sur le fleuve Saint-Laurent.

 

Rapports des naissances et décès

Rapport des naissances et décès

271. (1) Le capitaine de tout navire canadien, à son arrivée à un port du Canada, ou à toute autre époque et lieu que le gouverneur en conseil peut, par règlement ou d'autre manière, fixer relativement à un navire ou à une classe de navires, doit remettre ou transmettre, en la forme fixée par le ministre, un rapport des faits, qu'il a consignés, concernant la naissance d'un enfant ou le décès d'une personne sur le navire, au préposé en chef des douanes si le port se trouve au Canada et au surintendant d'un bureau de la Mercantile Marine, ou au préposé en chef des douanes s'il se trouve dans un autre pays du Commonwealth, et à un fonctionnaire consulaire s'il se trouve ailleurs.

Rapport au ministre

(2) Le préposé des douanes, surintendant d'un bureau de la Mercantile Marine ou fonctionnaire consulaire doit transmettre au ministre une copie certifiée du rapport concernant ces naissances et ces décès et le ministre doit faire parvenir les renseignements qui y sont contenus au gouvernement de la province où est situé le port d'immatriculation du navire.

Infraction et peine

(3) Le capitaine d'un navire qui ne se conforme pas à une prescription du présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

 

Remise de documents lors du changement de capitaine

Remise des documents en cas de changement de capitaine

272. (1) Lorsque, au cours d'un voyage, le capitaine d'un navire canadien est révoqué ou remplacé ou que, pour quelque autre raison, il quitte le navire et qu'une autre personne lui succède au commandement, il doit remettre à son successeur le certificat d'immatriculation et les divers documents relatifs à la navigation du navire et à l'équipage dont il a la garde; son successeur, en prenant le commandement, doit énumérer immédiatement au journal de bord du navire les documents qui lui ont été ainsi remis.

Infraction et peine

(2) Le capitaine qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.

 

Emploi des enfants et adolescents

Emploi des enfants à bord

273. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, aucune personne âgée de moins de quinze ans ne peut être employée à bord d'un bâtiment.

Application

(2) Le présent article ne s'applique pas à un bâtiment sur lequel seuls les membres d'une même famille sont employés.

(2.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au personnel d'un navire à usage spécial.

Emploi d'adolescents comme soutiers ou chauffeurs

(3) Aucune personne âgée de moins de dix-huit ans ne peut être employée ni travailler comme soutier ou chauffeur à bord d'un bâtiment, sauf:

a) sur un navire-école ou navire d'application où le travail est d'une nature approuvée par le ministre et est exécuté sous la surveillance que ce dernier peut agréer;

b) sur un bâtiment dont le moyen principal de propulsion est autre que la vapeur.

Circonstances spéciales

(4) Lorsque, dans un port, un soutier ou un chauffeur est nécessaire à un bâtiment et qu'il n'existe personne de dix-huit ans ou plus pour occuper cet emploi, il est permis de recourir aux services d'une personne de plus de seize ans mais, en pareil cas, il faut affecter deux personnes de plus de seize ans au travail qu'accomplirait normalement une seule personne âgée de dix-huit ans ou plus.

Précis des paragraphe (3) et (4)

(5) Tout contrat d'engagement de l'équipage doit renfermer un précis des paragraphes (3) et (4).

Examen médical

(6) Aucune personne âgée de moins de dix-huit ans ne peut être employée en quelque qualité que ce soit, à bord d'un bâtiment, sans remise préalable au capitaine de ce bâtiment d'un certificat, accordé par un médecin dûment qualifié et constatant l'aptitude de cette personne à être employée en la qualité indiquée.

Cas d'urgence

(7) Un enrôleur ou un fonctionnaire consulaire peut, pour motif d'urgence, autoriser l'emploi à bord d'un bâtiment d'une personne âgée de moins de dix-huit ans, même si un certificat visé au paragraphe (6) n'a pas été remis au capitaine du bâtiment, mais la personne bénéficiant de l'autorisation ne peut être employée au-delà du premier port auquel le bâtiment fait escale après l'embarquement de cette personne sur ce bâtiment, sauf sous réserve du paragraphe (6) et en conformité avec celui-ci.

Durée du certificat

(8) Un certificat accordé en vertu du paragraphe (6) demeure en vigueur pendant une période maximale de douze mois à compter de la date de sa délivrance, mais il demeure en vigueur jusqu'à la fin du voyage lorsque la période de douze mois expire au cours du voyage du bâtiment sur lequel est employée la personne âgée de moins de dix-huit ans.

Liste des adolescents de moins de 18 ans

(9) Tout contrat d'engagement de l'équipage d'un navire de mer canadien, passé sous l'autorité de la présente loi, doit énumérer les personnes âgées de moins de dix-huit ans qui sont membres de l'équipage et indiquer leur date de naissance; dans le cas d'un navire dépourvu de pareil contrat, le capitaine doit, si des personnes âgées de moins de dix-huit ans y sont employées, tenir un registre de ces personnes et y indiquer leur date de naissance et celle à laquelle elles deviennent membres de l'équipage ou cessent de l'être, et ce registre doit toujours être accessible à l'examen.

Infraction et peine

(10) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.

 

Départ du port sans observer les prescriptions

Infraction à la présente partie

274. Le capitaine d'un navire qui tente de faire sortir le navire d'un port du Canada, sans avoir préalablement observé toutes les dispositions de la présente partie, commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cents dollars.

 

Conflit de lois

Loi du port d'immatriculation

275. Lorsque, dans une question relative à un navire ou à une personne appartenant à un navire, il semble y avoir conflit de lois, si la présente partie renferme une disposition sur ce point qui y soit expressément déclarée applicable à ce navire, l'affaire est régie par cette disposition; sinon, elle est régie par la loi du port où le navire est immatriculé.

 

États de service

États de service

276. Les états de service des marins doivent être conservés au ministère et le ministre peut établir une échelle des droits à imposer pour des copies de ces états; ces droits sont versés au receveur général et font partie du Trésor.

 

Garde des documents

Garde des documents

277. Les enrôleurs et les préposés des douanes doivent prendre soin de tous les documents qui leur sont remis ou transmis ou qu'ils gardent en conformité avec la présente loi et ils doivent les transmettre au ministre qui les verse aux archives et les conserve; ces documents sont admissibles en preuve et toute personne peut en faire l'examen.


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Dernière mise à jour : 2005-03-29 Haut de la page Avis importants