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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
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POLLUTION: PRÉVENTION ET INTERVENTION
Définitions
654. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«analyste»
"analyst"
«analyste» Personne désignée à ce titre en application de l'article 661.
«Convention OPRC»
"OPRC Convention"
«Convention OPRC» La convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures signée à Londres le 30 novembre 1990, y compris ses modifications en vigueur pour le Canada.
«Convention sur la pollution des mers»
"Pollution Convention"
«Convention sur la pollution des mers» La Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires signée à Londres le 2 novembre 1973 et le Protocole de 1978 qui s'y rattache, signé à Londres le 17 février 1978, y compris les modifications, indépendamment du moment où elles sont apportées, au protocole I, aux annexes ou aux appendices de cette convention.
«événement de pollution par les hydrocarbures»
"oil pollution incident"
«événement de pollution par les hydrocarbures» Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou est susceptible de résulter un rejet d'hydrocarbures dans l'eau.
«fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution»
"pollution prevention officer"
«fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution» Personne désignée à ce titre en application de l'article 661.
«installation de manutention d'hydrocarbures»
"oil handling facility"
«installation de manutention d'hydrocarbures » Toute installation, notamment un terminal pétrolier, où s'effectuent des opérations de chargement ou de déchargement d'hydrocarbures sur un navire.
«navire»
"ship"
«navire» Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l'absence de propulsion.
«normes»
"standards"
«normes» Sont assimilées aux normes les spécifications et les exigences techniques et opérationnelles.
«organisme d'intervention»
"response organization"
« organisme d’intervention » Toute personne ou tout organisme se trouvant au Canada et agréé par le ministre aux termes du paragraphe 660.4(1).
«pétrolier»
"oil tanker"
«pétrolier» Navire construit ou adapté principalement en vue de transporter des hydrocarbures en vrac dans ses espaces à cargaison.
«polluant»
"pollutant"
«polluant» Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l'application de la présente partie, le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde, l'huile de graissage, les autres hydrocarbures persistants et notamment les substances suivantes:
a) celles qui, ajoutées à l'eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par l'homme ou par les animaux, les poissons ou les plantes utiles à l'homme;
b) l'eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle, ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle que son addition à l'eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par l'homme ou par les animaux, les poissons ou les plantes utiles à l'homme.
«propriétaire»
"owner"
«propriétaire» À l'égard d'un navire, la personne qui, au moment considéré, a, en vertu de la loi ou d'un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à l'usage et à la possession de celui-ci.
«rejet»
"discharge"
«rejet» À l'égard d'un navire, rejet, depuis ce navire, d'un polluant qui, directement ou indirectement, atteint l'eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.
655. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie ou de ses règlements d'application, celle-ci et ses règlements s'appliquent:
a) aux eaux canadiennes, ainsi qu'aux eaux de la zone économique exclusive du Canada, qui ne font pas partie d'une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée en vertu de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;
b) aux navires qui se trouvent dans les eaux visées à l'alinéa a).
(2) La présente partie ne s'applique pas à un rejet qui constitue un déversement lorsque le rejet émane d'un navire qui, situé sur un emplacement de forage, est utilisé dans le cadre d'activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit décrit à l'alinéa 3a) ou b) de la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, dans la mesure où le rejet résulte de ces activités.
(3) Pour l'application du paragraphe (2):
a) «déversement» s'entend au sens de «rejets» aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz;
b) «pétrole» et «gaz» s'entendent au sens de l'article 2 de cette loi.
(4) Par dérogation à leurs dispositions, les règlements pris en vertu de la présente partie ne s'appliquent pas au navire canadien qui se trouve dans les eaux d'un pays étranger, s'ils sont incompatibles avec une règle de droit de ce pays applicable à ce navire dans ces eaux.
Règlement interdisant le rejet des polluants
656. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement interdire le rejet, par un navire, sauf dans la mesure où il est autorisé pour l'application de la présente partie, de polluants qu'énumère le règlement.
Rejets autorisés en conformité avec la Loi canadienne sur la protection de l'environment (1999)
(2) Par dérogation aux règlements pris en vertu du paragraphe (1), le rejet dun polluant par un navire est autorisé sil se fait en conformité avec un permis délivré en vertu de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement (1999).
Règlements concernant la pollution
657. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements:
a) indiquant dans quelles circonstances, à qui et de quelle façon un navire, toute personne à bord d'un navire ainsi que les exploitants d'une installation de manutention d'hydrocarbures doivent rendre compte des rejets de rejets de polluants;
b) concernant, en sus de ce qui peut être exigé à cet égard aux termes des autres dispositions de la présente loi ou des règlements, l'installation, l'entretien, la vérification et l'utilisation de l'équipement électronique et de tout autre équipement de navigation à bord d'un navire qui transporte des polluants;
c) prévoyant:
(i) les polluants dont le transport par navire est interdit que ce soit comme cargaison ou combustible, peu importe leur quantité,
(ii) les quantités maximales de polluants qui peuvent être transportés sur un navire, à titre de cargaison ou de combustible,
(iii) la méthode d'arrimage des polluants transportés sur un navire, à titre de cargaison ou de combustible,
(iv) le mode de conservation à bord des déchets polluants;
d) concernant les approvisionnements, l'équipement, les appareils et les installations obligatoires à bord des navires transportant des polluants pour faciliter la manutention de ces derniers et la lutte contre les rejets;
e) précisant les formalités et les procédures que doivent suivre les personnes se trouvant à bord de navires en ce qui concerne la sécurité de ces navires et de leur exploitation, y compris des mesures concernant le chargement et le déchargement de polluants;
f) concernant les approvisionnements et l'équipement que les exploitants d'installations de chargement et de déchargement de navires doivent avoir à leur disposition en cas de rejet d'un polluant pendant le chargement ou le déchargement d'un navire;
g) concernant les registres qui doivent être tenus à bord des navires sur les activités qui suivent et désignant la personne chargée de tenir ces registres:
(i) les opérations à bord qui entraînent ou risquent d'entraîner un rejet de polluant dans l'eau ou l'atmosphère,
(ii) les chargements et déchargements de polluants sur ou d'un navire se trouvant à une installation,
(iii) le rejet de polluants par un navire canadien dans les cas où ce rejet irait à l'encontre des règlements pris en vertu du paragraphe 656(1) s'il survenait dans les eaux auxquelles s'applique la présente partie;
h) sur la prévention de la pollution atmosphérique par les navires;
i) concernant la conception, la construction et l'aménagement des navires qui transportent des polluants, leur stabilité en cas d'avarie et leurs équipement, appareils et systèmes;
j) concernant les normes de construction et les manuels d'exploitation se rapportant aux navires qui transportent des polluants et à leurs équipement, appareils et systèmes, de même que concernant l'obligation de conserver ces normes et manuels à bord des navires et de respecter ces normes et d'utiliser ces manuels;
k) concernant la présentation de plans, de documents et d'autres renseignements semblables permettant de vérifier si le navire se conforme aux exigences des règlements pris en vertu du présent paragraphe;
l) concernant les droits à payer pour les inspections et les visites des navires faites en vertu de la présente partie ou de ses règlements;
m) concernant les droits à payer pour la délivrance des certificats que vise la présente partie et pour les inspections et les visites faites à l'occasion d'une demande de certificat;
n) exigeant que le propriétaire ou l'exploitant de terminaux de chargement ou de déchargement, de ports ou d'installations pour la réparation des navires fournisse les installations qui satisfont le ministre afin de recevoir les résidus d'hydrocarbures ou de produits chimiques, les ordures et les eaux usées;
o) prévoyant toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Certificats pour les navires non soumis à l'application de la Convention
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements:
a) sur l'inspection et la visite des navires non soumis à l'application de la Convention sur la pollution des mers dans le but de vérifier si ces navires se conforment aux exigences des règlements d'application de la présente partie sur la construction, les appareils, les installations, l'équipement et les systèmes des navires en question;
b) sur les certificats de conformité avec les règlements visés à l'alinéa a);
c) sur l'usage qui peut être fait du certificat et sa portée dans le cadre de l'application de la présente loi.
(3) Un certificat délivré en vertu des règlements d'application de l'alinéa (2)b) n'empêche pas l'inspection et la visite du navire en vertu des règlements visés à l'alinéa (2)a) s'il y a preuve de non-conformité.
Champ d'application des règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, dans un règlement pris en vertu du présent article ou du paragraphe 656(1):
a) désigner les navires ou catégories de navires auxquels il s'applique et les eaux, parmi celles visées par la présente partie, auxquelles il s'applique;
b) prévoir que le règlement en question s'applique aux navires ou catégories de navires canadiens se trouvant dans les eaux qu'indique le règlement, hors des eaux auxquelles s'applique la présente partie.
657.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast.
Convention sur la pollution des mers
658. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour mettre en oeuvre la Convention sur la pollution des mers.
Publication des projets de règlement
659. (1) Les projets de règlements d'application de l'article 658 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui:
a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu'ils aient ou non été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe;
b) n'apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se conformer à ce paragraphe.
Inspection et visite aux frais du propriétaire
660. L'article 313 s'applique aux inspections et aux visites des navires prévues par la présente partie ou ses règlements d'application.
660.1 [Abrogé par: C.P. 2005-1744]
660.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«eaux»
"waters"
«eaux» Les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada. Par dérogation au paragraphe 655(1), sont visées par la présente définition les eaux faisant partie d'une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée en vertu de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
«hydrocarbures»
"oil"
«hydrocarbures» S'entend du pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés.
«navire»
"ship"
«navire»
a) S'entend:
i) d'un pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à cent cinquante tonneaux,
ii) d'un navire, autre qu'on pétrolier, d'une jauge brute égale ou supérieure à quatre cents tonneaux ayant à bord des hydrocarbures en tant que cargaison ou combustible;
b) comprend deux ou plusieurs navires ayant chacun une jauge brute inférieure à celle visée aux sous-alinéa a)(i) ou (ii) et ayant à bord des hydrocarbures en tant que cargaison qui sont remorqués ou poussés ensemble et dont la somme des jauges brutes est égale ou supérieure à cent cinquante tonneaux;
c) ne comprend pas:
(i) un navire qui n'est pas canadien s'il ne fait que transiter par les eaux de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada et qui n'effectue pas pendant ce temps d'opérations de chargement ou de déchargement d'hydrocarbures.
(ii) un navire de guerre, un navire de guerre auxiliaire ou un navire appartement à un État ou exploité par un État et utilisé exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.
(iii) un navire qui se trouve sur les lieux et qui est engagé dans des opérations de recherche, notamment par forage, de production, de transformation ou de rationalisation de l'exploitation de pétrole ou de gaz dans une zone visée aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
(2) Tout navire canadien, qu'il se trouve ou non dans les eaux, et, sous réserve du paragraphe (3), tout navire autre qu'un navire canadien qui se trouve dans les eaux est tenu:
a) de se conformer aux règlements concernant les modalités d'intervention, l'équipement et les ressources -- non déjà prévus dans un plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures en conformité avec les règlements pris au titre de l'article 658 -- qu'il est tenu d'avoir à bord pour utilisation en cas d'évènement de pollution par les hydrocarbures qui le concerne;
b) de conclure une entente avec un organisme d'intervention agréé aux termes du paragaphe 660.4(1) à l'égard, d'une part d'une quantité déterminée d'hydrocarbures, celle-ci devant être au moins égale à la totalité des hydrocarbures qu'il a à bord en tant que cargaison et combustible, dans la limite maximale de dix mille tonnes, d'autre part des eaux où il navigue ou exerce une activité maritime;
c) d'avoir à son bord une déclaration, conforme aux règlements, qui:
(i) énonce les nom et adresse de son assureur ou, si le navire fait l'objet d'une police d'assurance collective, de l'apériteur qui l'assure contre la pollution,
(ii) confirme la conclusion de l'entente prévue à l'alinéa b),
(iii) identifie toute personne qui, en conformité avec les règlements, est autorisée à mettre à exécution l'entente prévue à l'alinéa b) et le plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures.
Dispositions inapplicables à certains navires
(3) L'alinéa (2)b) et les sous-alinéas (2)c)(ii) et (iii) ne s'appliquent pas:
a) aux navires canadiens qui ne se trouvent pas dans les eaux au sens du paragraphe (1);
b) aux navires qui se trouvent dans les eaux situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord.
Exigences pour les installations de manutention d'hydrocarbures
(4) L'exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures figurant sur la liste prévue au paragraphe (8) est tenu:
a) de se conformer aux règlements concernant les modalités d'intervention, l'équipement et les ressources que celle-ci doit avoir sur les lieux pour usage en cas d'événement de pollution par les hydrocarbures y survenant lors du chargement ou du déchargement d'hydrocarbures sur un navire;
b) de conclure une entente avec un organisme d'intervention agréé aux termes du paragraphe 660.4(1) à l'égard, d'une part d'une quantité donnée d'hydrocarbures, celle-ci devant être au moins égale à la capacité totale -- déterminée par règlement -- de chargement ou de déchargement d'hydrocarbures de l'installation à un moment donné, dans la limite maximale de dix mille tonnes, d'autre part du lieu où l'installation se trouve;
c) d'avoir sur les lieux une déclaration, conforme aux règlements, qui:
(i) précise les modalités d'observation par l'exploitant des règlements pris au titre de l'alinéa 657(1)a),
(ii) confirme la conclusion de l'entente prévue à l'alinéa b),
(iii) identifie toute personne qui, en conformité avec les règlements, est autorisée à mettre à exécution l'entente prévue à l'alinéa b) et le plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures prévu à l'alinéa d);
d) d'avoir sur les lieux un plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures conforme aux règlements et où sont mentionnés les modalités d'intervention, l'équipement et les ressources visés à l'alinéa a).
e) d'avoir sur les lieux le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures exigé par les règlements.
Disposition inapplicable à certaines installations de manutention des hydrocarbures
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux installations de manutention des hydrocarbures qui se trouvent dans les eaux de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada.
Dispositions innaplicables à certaines installations de manutention d'hydrocarbures
(6) L'alinéa (4)b) et les sous-alinéas (4)c)(ii) et (iii) ne s'appliquent pas aux installations de manutention d'hydrocarbures qui se trouvent dans les eaux situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord.
(7) Le ministre peut dispenser, aux conditions qu'il estime indiquées et pour une période donnée, tout navire, toute catégorie de navires ou tout exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures de l'application d'une disposition du présent article s'il l'estime nécessaire soit pour la protection de biens ou de l'environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques. Chacune de ces dispenses fait l'objet d'un avis dans la Gazette du Canada.
(8) Le ministre peut établir la liste, publiée dans la Gazette du Canada, des installations de manutention d'hydrocarbures pour lesquelles l'exploitant est tenu de se conformer au paragraphe (4).
Obligation de prendre des mesures raisonnables navires
660.3 (1) Il incombe à tout navire de prendre toute mesure raisonnable pour mettre mesures à exécution, en cas d'événement de pollution par les hydrocarbures, le plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures exigé aux termes des règlements pris au titre de l'article 658.
Obligation de prendre des mesures raisonnables: installations de manutention d'hydrocarbures
(2) Il incombe à tout exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures de prendre toute mesure raisonnable pour mettre à exécution, en cas d'événement de pollution par les hydrocarbures, le plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures qu'il est tenu d'avoir en application de l'alinéa 660.2(4)d).
660.4 (1) Le ministre peut agréer comme organisme d'intervention à l'égard d'une zone géographique et d'une quantité déterminée d'hydrocarbures toute personne ou tout organisme qui en fait la demande et qui lui présente:
a) un plan d'intervention conforme aux règlements concernant les modalités d'intervention, l'équipement et les ressources pour usage en cas de déversement d'une quantité déterminée d'hydrocarbures dans cette zone géographique;
b) une déclaration confirmant que les modalités d'intervention, l'équipement et les ressources visés par le plan d'intervention sont à la disposition de la personne ou de l'organisme en conformité avec les règlements.
(2) L'auteur d'une demande d'agrément dépose auprès du ministre, avec la demande, barème des droits qu'il se propose d'exiger relativement à l'entente visée aux alinéas 660.2(2)b) ou (4)b).
(3) Le ministre fait publier le projet de barème de droits dans la Gazette du Canada.
(4) Toute personne intéressée qui a des motifs de croire que les droits proposés ne sont pas justes et équitables peut déposer auprès du ministre, dans les trente jours de leur publication, un avis d'opposition motivé.
(5) Le ministre, saisi d'un avis d'opposition, nomme, s'il l'estime souhaitable, une personne pour faire enquête sur les motifs de opposition.
(6) La personne chargée de l'enquête a tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
(7) À l'issue de l'enquête, la personne qui en est chargée fait parvenir son rapport au ministre.
(8) Le ministre peut, par arrêté, approuver au modifier les droits proposés, conformément au rapport ou non; l'organisme d'intervention fixe les droits en conséquence et le ministre les fait publier dans la Gazette du Canada.
(9) L'organisme d'intervention qui se propose d'exiger de nouveaux droits ou de modifier les droits existants dépose un projet cet effet auprès du ministre; les paragraphes (3) à (8) s'appliquent à ce projet avec les adaptations nécessaires.
(10) Dans le cas où un organisme d'intervention dépose un projet de modification de droits, les droits en vigueur continuent de s'appliquer tant que la procédure prévue aux paragraphes (3) à (8) n'est pas terminée et que le ministre n'a pas a approuvé le projet.
Application à compter d'une date antérieure
(11) Une fois approuvés par le ministre, les droits nouveaux ou modifiés sont exigibles à compter de la date de leur publication sous forme de projet dans la Gazette du Canada.
660.5 Le ministre pour révoquer l'agrément prévu au paragraphe 660.4(1) dans les cas suivants:
a) il a des motifs raisonnable de croire que le plan d'intervention n'est plus conforme aux règlements visés à ce paragraphe;
b) les règlements ont été modifiés et le plan d'intervention n'est plus conforme à leurs nouvelles exigence;
c) les droits d'agrément ou de toutes inspection à cet égard n'ont pas été acquittés;
d) il a des motifs raisonnables de croire que les modalités d'intervention, l'équipement et les ressources visées au paragraphe 660.4(1) ne sont pas à la disposition de la personne ou de l'organisme visé à l'alinéa 660.4(1)b).
660.6 (1) Le ministre peut établir des normes à l'égard des questions visées aux alinéas 660.2(2)a) ou c) ou aux paragraphes 660.2(4) ou 660.4(1) et à l'égard de l'établissement de la liste des installations de manutention des hydrocarbures visée au paragraphe 660.2(8).
Loi sur les textes réglementaires
(2) Il est entendu que les normes que les établies par le ministre en vertu de présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
660.7 Le ministre fait parvenir une copie de chaque projet de norme au ministre de la Justice pour que celui-ci l'examine en vue de s'assurer que l'incorporation de la norme par renvoi aux règlements pris en vertu du paragraphe 660.9(1):
a) sera autorisée dans le cadre du pouvoir conféré par l'article 660.9;
b) ne constituera pas un usage inhabituel ou inattendu du pouvoir ainsi conféré;
c) n'empiétera pas indûment sur les droits et libertés existants et, en tout état de cause, ne sera pas incompatible avec les fins et les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Déclaration canadienne des droits.
660.8 (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, au moins trente jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, un avis des normes qu'il se propose d'établir en vertu du paragraphe 660.6(1) et un avis du lieu où celles-ci peuvent être consultées, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.
(2) Après avoir pris en considération les observations, le ministre peut établir les normes.
(3) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada à la fois un avis des normes qu'il établit et un avis du lieu où elles peuvent être consultées.
(4) Le ministre n'a pas à se conformer aux paragraphes (1) à (3) à l'égard des projets de norme:
a) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), même s'ils ont été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe;
b) qui n'apportent pas de modification de fond aux normes en vigueur.
(5) Le ministre n'a pas à se conformer aux paragraphes (1) à (3) lorsqu'il est convaincu que l'urgence de la situation l'exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à intérêt public de s'y conformer.
660.9 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement:
a) mettre en oeuvre la Convention OPRC;
b) régir les questions visées aux alinéas 660.2(2)a) ou c) ou aux paragraphes 660.2(4) ou 660.4(1);
c) régir l'établissement de la liste des installations de manutention des hydrocarbures visée au paragraphe 660.2(8);
d) préciser la manière dont les normes incorporées par renvoi aux règlements sont rendues publiques.
(2) Les règlements pris en application paragraphe (1) peuvent incorporer par renvoi des normes -- notamment celles établies par le ministre en vertu du paragraphe 660.6(1) -- avec leurs modifications successives.
660.10 (1) Le ministre établit un conseil consultatif pour chacune des zones géographiques suivantes : le Pacifique, les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent et le bassin des Grands Lacs, l’Atlantique et l’Arctique.
Autres conseils consultatifs
(2) Le ministre peut établir d’autres conseils consultatifs s’il l’estime nécessaire.
(3) Les conseils consultatifs sont formés d’au plus sept membres, nommés par le ministre, qui résident dans la zone géographique visée et qui, de l’avis de celui-ci, sont représentatifs des intérêts susceptibles d’être touchés par les questions visées aux articles 660.2 à 660.9.
(3.1) Des personnes susceptibles de représenter l'intérêt du public en général et des personnes ayant des connaissances et de l'expérience en matière d'environnement maritime doivent être au nombre des personnes nommées en vertu du paragraphe (3).
(4) Les membres d'un conseil consultatif sont nommés à titre inamovible pour des mandats respectifs de trois ans au maximum. Ils peuvent recevoir un nouveau mandat.
(5) Chacun des conseils consultatifs élit son président parmi ses membres.
Indemnités
(6) Les membres de ces conseils reçoivent, pour l’exercice de leurs
attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
(6.1) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
(7) Les conseils consultatifs conseillent le ministre et peuvent lui faire des recommandations. Ils peuvent soumettre leurs avis au comité permanent de l’une des chambres du Parlement habituellement chargé des questions concernant le transport ou l’environnement. Ils ont droit de recevoir une réponse à ces avis dans les trente jours ou, si la chambre dont relève le comité ne siège pas, dans les quatorze premiers jours de séance ultérieurs.
(8) Les réunions ordinaires des conseils consultatifs sont publiques.
660.11(1) Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi et tous les deux ans par la suite, le ministre:
a) procède à l’examen de l’application des articles 660.2 à 660.10, notamment de la capacité des organismes d’intervention de se conformer aux ententes que les navires et les exploitants des installations de manutention d’hydrocarbures sont tenus de conclure en vertu des alinéas 660.2(2)b) et (4)b);
b) fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport de l'examen auquel il procède en vertu de l'alinéa a).
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est d'office déféré au comité du Parlement constitué pour examiner des questions relatives aux transports.
661. (1) Le ministre peut, pour l'application de la présente partie:
a) désigner nommément ou par indication de son poste une personne en qualité de fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution;
b) désigner une personne nommément en qualité d'analyste.
(2) Le fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution a ceux des pouvoirs énumérés aux articles 662 et 672 qui sont mentionnés dans son certificat.
(3) Le ministre remet au fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution un certificat attestant sa qualité et énumérant ceux des pouvoirs énoncés aux articles 662 et 672 qui lui sont accordés; dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire doit, si les circonstances le permettent, présenter ce certificat à la personne concernée investie d'une autorité qui le demande.
662. (1) Le fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution a les pouvoirs suivants:
a) celui d'enjoindre, par directive:
(i) à tout navire canadien, même s'il se trouve hors des eaux auxquelles s'applique la présente partie,
(ii) à tout autre navire approchant des eaux auxquelles la présente partie s'applique ou qui s'y trouve déjà,
de lui fournir, dans la mesure du raisonnable, tout renseignement concernant l'état du navire, de son équipement, de son équipement de radiocommunication ou de ses machines, la nature et la quantité de sa cargaison et de son combustible, la manière dont ils sont arrimés, les endroits où ils sont arrimés, de même que tout autre renseignement dans la mesure du raisonnable qu'il considère pertinent à l'application de la présente partie;
b) celui de monter à bord des navires canadiens où qu'ils se trouvent et d'y procéder aux inspections qui lui permettront de déterminer si le navire satisfait aux règlements de la présente partie ou à ceux qui sont pris en vertu des alinéas 562.1(1)a) ou b) qui lui sont applicables;
c) celui de monter à bord d'un navire étranger non soumis à l'application de la Convention sur la pollution des mers qui se trouve dans les eaux auxquelles s'applique la présente partie et dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il se dirige vers un lieu au Canada ou en provient ou qui se trouve à quai ou au mouillage dans un lieu au Canada; il peut y procéder aux inspections qui lui permettront de déterminer si le navire satisfait aux règlements de la présente partie ou à ceux qui sont pris en vertu des alinéas 562.1(1)a) ou b) qui lui sont applicables;
d) celui de monter à bord d'un navire étranger soumis à l'application de la Convention sur la pollution des mers et, en conformité avec ses dispositions, de l'inspecter et de prendre les mesures qui s'imposent à la suite de cette inspection;
e) celui de monter à bord d'un navire qui se trouve dans les eaux auxquelles s'applique la présente partie s'il a des motifs raisonnables de croire que ce navire a rejeté un polluant en contravention à la présente partie ou à ses règlements et y prélever des échantillons du polluant à l'égard duquel il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention;
f) celui d'enjoindre, par directive, à un navire qui se trouve dans les eaux auxquelles s'applique la présente partie ou qui approche de telles eaux:
(i) de se diriger vers le lieu qu'il précise à l'intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu'il précise dans la directive, de s'amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu'il indique,
(ii) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu'il lui indique,
(iii) de rester à l'extérieur de ces eaux,
dans les cas où il a des motifs raisonnables de croire que le navire ne satisfait pas à une disposition de la présente partie ou à un règlement pris en vertu de cette partie ou des alinéas 562.1(1)a) ou b) qui lui est ou peut lui être applicable, ou si, en raison des conditions atmosphériques, de la visibilité, de l'état des glaces ou de la mer, de l'état du navire ou d'une partie de son équipement, de l'insuffisance de son équipage ou de la nature et de l'état de son chargement, il est convaincu que cette directive est justifiée pour empêcher le rejet d'un polluant;
g) celui, lorsqu'un navire approche des eaux auxquelles s'applique la présente partie, ou qu'il s'y trouve déjà, d'enjoindre à ce navire, par directive, dans les cas où il a des motifs raisonnables de croire qu'il transporte un polluant, de se rendre, sans dépasser la vitesse maximale qu'il fixe, dans les eaux qu'il indique par la route qu'il spécifie;
h) lorsqu'il apprend qu'une quantité importante d'un polluant a pénétré ou a été rejetée dans des eaux auxquelles s'applique la présente partie ou s'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence d'un risque sérieux et imminent d'un rejet important d'un polluant dans ces eaux, celui de déclarer une zone d'urgence, d'une étendue proportionnelle à la gravité de la pollution ou du risque de pollution, de même que celui d'enjoindre, par directive:
(i) aux navires qui se trouvent dans cette zone de lui signaler leur position,
(ii) à un navire de s'abstenir d'entrer dans cette zone ou d'en sortir,
(iii) aux navires qui se trouvent dans cette zone de se conformer à des exigences concernant les routes, les limites de vitesse, le pilotage et l'équipement,
(iv) à un navire qui se trouve dans les eaux auxquelles s'applique la présente partie de participer au nettoyage du polluant en question ou aux opérations de contrôle ou de maîtrise de ce polluant.
i) celui d'enjoindre, par directive, à un navire de fournir tout renseignement utile en ce qui concerne le plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures exigé aux termes des règlements pris au titre de l'article 658 et à l'exploitant d'une installation de manutation d'hydrocarbures de fournir tout renseignement utile en ce qui concerne le plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures exigé aux termes de l'alinéa 660.2(4)d);
j) celui d'enjoindre, par directive, à un organisme d'intervention de fournir tout renseignement utile en ce qui concerne le plan d'intervention exigé aux termes du paragraphe 660.4(1);
k) celui de monter à bord de tout navire et d'inspecter celui-ci en vue de vérifier s'il satisfait aux exigences du paragraphe 660.2(2);
l) celui d'inspecter toute installation de manutention d'hydrocarbures en vue de vérifier si elle satisfait aux exigences du paragraphe 660.2(4);
m) celui d'inspecter les installations de toute personne ou de tout organisme qui présente une demande d'agrément comme organisme d'intervention aux termes du paragraphe 660.4(1) en vue de traiter une demande d'agrément à l'égard d'un plan d'intervention;
n) celui d'inspecter les installations d'un organisme d'intervention en vue de déterminer si les modalités d'intervention, l'équipement et les ressources visés au paragraphe 660.4(1) sont à la disposition de la personne ou de l'organisme visé à l'alinéa 660.4(1)b).
(2) Sa Majesté doit indemniser les navires qui obéissent à une directive donnée en vertu du sous-alinéa (1)h)(iv).
(3) Tous les navires doivent obéir aux directives que leur donne un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution en vertu des alinéas (1)a), f), g), h), i) ou j).
663. (1) Sont tenus de prêter au fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger le capitaine d'un navire, et toute autre personne se trouvant à son bord, sur lequel est monté le fonctionnaire en vertu des alinéas 662(1)b), c), d), e) ou k), l'exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures inspectée en application de l'alinéa 662(1)l), l'organisme d'intervention dont les installations sont inspectées en application de l'alinéa 662(1)m) et toute personne qui travaille sur ces installations.
Entrave et fausses déclarations
(2) Il est interdit d'entraver l'action d'un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
664. (1) Toute personne ou tout navire qui rejette un polluant contrairement aux règlements pris au titre de l'article 656 est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité:
a) par procédure sommaire:
(i) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines,
(ii) dans tout autre cas, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars;
b) par mise en accusation:
(i) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal: de trois ans, ou l'une de ces peines,
(ii) dans tout autre cas, une amende maximale d'un million de dollars.
(2) Le tribunal peut tenir compte, dans l'établissement de la peine à l'égard d'une infraction prévue au paragraphe (1), des facteurs suivants:
a) le dommage ou le risque de dommage que peut causer l'infraction;
b) les prévisions du coût total du nettoyage, le dommage causé et les meilleures mesures d'atténuation disponibles;
c) les mesures de réparation que prend ou se propose de prendre le contrevenant pour atténuer le dommage;
d) la question de savoir si le rejet a été signalé à temps aux termes des règlements pris au titre de l'alinéa 657(1)a);
e) le caractère intentionnel de l'infraction;
f) l'incompétence, la négligence ou l'insouciance du contrevenant;
g) les efforts du contrevenant pour empêcher la perpétration de l'infraction;
h) tout avantage économique procuré par la perpétration de l'infraction;
i) tout élément de preuve d'après lequel il put être fondé à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant prévention ou réduction de la pollution.
664.1 En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable d'une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes:
a) s'abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d'entraîner la continuation de l'infraction ou la récidive;
b) publier les faits liés à la déclaration de culpabilité;
c) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l'occurrence;
d) verser une somme d'argent destinée à permettre d'effectuer des recherches sur l'utilisation et l'élimination écologiques du polluant qui a donné lieu à l'infraction;
e) se conformer aux autres conditions qu'il estime justifiées en la circonstance pour assurer la bonne conduite du contrevenant ainsi que pour empêcher toute récidive et la perpétration d'autres infractions.
665. Un navire à qui un certificat peut être délivré en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe 657(2) et qui entre ou se trouve dans les eaux auxquelles s'applique la présente partie sans avoir à son bord ce certificat commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars.
Absence de plan d'urgence
665.1 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars tout navire ou tout exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures qui contrevient aux paragraphes 660.2(2) ou (4), selon le cas, ou à l'article 660.3.
(2) Nul navire ou exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures ne peut être reconnu coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) qui comporte le défaut de se conformer aux normes incorporées par renvoi aux règlements visés aux paragraphes 660.2(2) ou (4), sauf s'il est prouvé qu'à la date du fait reproché:
a) les normes avaient été rendues publiques conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 660.9(1)d);
b) dans le cas où les normes ont été établies par le ministre conformément au paragraphe 660.6(1), un avis de celles-ci et un avis du lieu où elles pourvaient être consultées avaient été publiés dans la Gazette du Canada.
Désobéissance à un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution
666. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars toute personne ou tout navire qui ne se conforme pas à une directive qu'un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution lui donne en vertu des alinéas 662(1)a), f), g), h), i) ou j).
(2) Quiconque contrevient à l'article 663 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
667. Toute personne ou tout navire qui contrevient aux règlements qui lui sont applicables et qui sont pris en vertu de l'alinéa 657(1)a) à k) ou n) ou de l'article 658 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars.
Preuve d'une infraction par un navire
668. (1) Dans les poursuites engagées contre un navire pour infraction à la présente partie, il suffit pour établir l'infraction de prouver que l'acte ou la négligence qui la constitue est le fait du capitaine ou d'une autre personne à bord du navire, à l'exception d'un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, que cette personne à bord du navire soit identifiée ou non.
(2) Dans le cas de poursuites contre un navire pour défaut de se conformer à une demande, un ordre ou une directive d'un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, ces demandes, ordres ou directives donnés au capitaine ou à une autre personne à bord du navire sont réputés avoir été faits ou donnés au navire.
669. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat où un analyste déclare avoir analysé ou examiné un échantillon que lui a remis un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution et où il donne ses résultats est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à un règlement pris en vertu du paragraphe 656(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste pour contre-interrogatoire.
(3) Le certificat n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu'elle vise un préavis suffisant, accompagné d'un double du certificat.
670. Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.
671. (1) Lorsqu'une personne ou un navire est accusé d'une infraction à la présente partie, un tribunal canadien qui aurait eu compétence pour en être saisi, si elle avait été commise par une personne de son ressort, peut en être saisi comme si elle y avait été ainsi commise.
Signification au navire et comparution
(2) La signification à un navire accusé d'une infraction à la présente partie se fait en remettant la citation à comparaître au capitaine ou à un officier du navire ou en l'affichant à un endroit bien en vue sur le navire; le navire peut comparaître par avocat ou agent; en cas de défaut de comparution, une cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification, procéder par défaut.
672. (1) Le fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction prévue à la présente partie a été perpétrée par un navire ou à son égard peut en ordonner la détention.
Application du présent article
(2) Ce pouvoir d'ordonner la détention peut être exercé dans les eaux décrites à l'alinéa 655(1)a) ainsi que dans celles auxquelles s'applique la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
(3) L'ordonnance de détention rendue en vertu du paragraphe (1) se fait par écrit; elle est adressée, dans tous les ports du Canada où le navire se trouve ou se trouvera, à toutes les personnes qui ont le pouvoir de lui délivrer un congé.
(4) Un avis concernant cette ordonnance est signifié au capitaine selon les dispositions qui suivent:
a) remise personnelle d'un exemplaire;
b) si la signification ne peut raisonnablement se faire de la façon prévue à l'alinéa a):
(i) soit par remise, à bord du navire à l'intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du navire,
(ii) soit, dans les cas où le navire se trouve dans les eaux canadiennes, par remise au propriétaire du navire ou à son agent, s'il réside au Canada, ou par affichage d'un exemplaire sur une partie bien en vue du navire dans les cas où ce propriétaire ou cet agent est inconnu ou ne peut être trouvé.
(5) Le capitaine ou le propriétaire d'un navire qui ordonne le départ de ce navire des eaux canadiennes alors que s'applique une ordonnance de détention rendue contre celui-ci et que l'avis a été signifié au capitaine aux termes du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.
Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé
(6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit aux personnes à qui une ordonnance de détention rendue en conformité avec le paragraphe (1) est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au navire visé par celle-ci.
(7) Les personnes à qui cette ordonnance de détention est adressée et qui en ont reçu avis délivrent un congé au navire détenu dans l'un ou l'autre des cas suivants:
a) un cautionnement d'un montant de cent mille dollars, que le ministre juge acceptable, est remis à Sa Majesté du chef du Canada;
b) le navire n'a pas été accusé d'une infraction à la présente partie dans les trente jours qui suivent l'ordonnance de détention;
c) le navire a été accusé d'une infraction à la présente partie dans le délai mentionné à l'alinéa b) et, selon le cas:
(i) il a été remis à Sa Majesté du chef du Canada un cautionnement que le ministre juge acceptable d'un montant égal à l'amende maximale qui peut être imposée en conséquence de la condamnation d'un navire accusé de cette infraction, ou encore égal à une somme inférieure approuvée par le ministre,
(ii) les poursuites concernant cette infraction et ayant donné lieu à l'ordonnance de détention ont été abandonnées.
(8) Le ministre peut, après avoir donné un préavis suffisant, vendre un navire détenu et remettre à l'acquéreur un titre valide de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente si ce navire a été accusé d'une infraction à la présente partie dans les trente jours suivant l'ordonnance de détention et si, dans les trente jours suivant l'accusation, les conditions suivantes sont réunies:
a) personne n'a comparu au nom du navire pour répondre aux accusations;
b) aucun cautionnement visé à l'alinéa (7)c) n'a été versé.
(9) Le ministre peut, après avoir donné un préavis suffisant, vendre un navire détenu et remettre à l'acquéreur un titre valide de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente si le navire a été accusé d'une infraction à la présente partie dans les trente jours suivant l'ordonnance de détention et si les conditions suivantes sont réunies:
a) il y a eu comparution dans les trente jours suivant l'accusation mais aucun cautionnement visé à l'alinéa (7)c) n'a été versé;
b) le navire est déclaré coupable et une amende est imposée mais n'est pas payée immédiatement.
Solde remis à l'ancien propriétaire
(10) Le solde créditeur du produit d'une vente visée au paragraphe (8) ou (9) est remis à l'ancien propriétaire après déduction des montants suivants:
a) le montant de l'amende maximale qui aurait pu être imposée, dans le cas du paragraphe (8), ou celui de l'amende qui a été imposée, dans le cas du paragraphe (9);
b) les frais de détention et de vente.
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