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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
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Application
526. La présente partie ne s'applique pas au havre de Québec ni à celui de Montréal.
Gardiens de port
527. Le ministre peut nommer les gardiens pour tout port ou toute circonscription.
Pouvoir de conclure des accords
528. Le ministre peut conclure un accord avec toute personne morale ou tout organisme d'après lequel:
a) ces derniers acceptent de fournir les services de gardien de port indiqués dans l'accord;
b) le ministre accepte de nommer à titre de gardiens de port les personnes choisies par cette personne morale ou cet organisme à condition qu'elles soient, à son avis, qualifiées pour exercer ces fonctions.
529. (1) Le gouverneur en conseil fixe les droits à percevoir par les gardiens de port dans l'exercice de leurs fonctions prévues par la présente partie.
(2) Le gardien de port ne peut percevoir dans l'exercice de ses fonctions aucun autre droit que ceux prévus au paragraphe (1).
Cas où le gardien de port est fonctionnaire
(3) Dans le cas où le gardien de port appartient à l'administration publique fédérale, tous les droits qu'il perçoit doivent être versés au receveur général et portés au crédit du Trésor.
531. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour déterminer la manière dont peuvent être transportées les cargaisons de grains et les pontées sur un navire canadien, ou sur un navire non immatriculé au Canada et se trouvant dans un port du Canada.
(2) Lorsqu'un navire arrive à un port du Canada avec une cargaison de grains ou avec une pontée, tout gardien de port ou préposé des douanes peut se rendre à bord, et lorsque la chose est possible, en examiner l'arrimage; et toute personne qui a la direction du navire au moment de l'examen doit prêter à ce fonctionnaire l'assistance qu'il demande pour lui permettre d'opérer l'examen.
(3) Les règlements peuvent prévoir des amendes, ainsi que le mode de recouvrement, d'exécution et d'affectation de ces amendes, y compris la contrainte par emprisonnement dans le cas de non-paiement, mais, pour une même infraction, aucune amende ne peut dépasser mille dollars et aucun emprisonnement, dans le cas de non-paiement d'une amende, ne peut dépasser trois mois.
532. Le gardien de port doit, à ses frais, s'il n'appartient pas à l'administration publique fédérale, tenir un bureau au cours de la saison de navigation et avoir un sceau officiel ainsi que les registres nécessaires pour y inscrire tous les actes qu'il accomplit en sa qualité de gardien de port de même que les droits qu'il perçoit, et ces registres sont accessibles au public pour examen.
Examen de l'état de la cargaison, etc.
533. Le gardien de port doit, à la demande de tout intéressé, se rendre à bord d'un navire pour examiner l'état et l'arrimage de la cargaison, et, s'il se trouve des marchandises avariées à bord, il doit rechercher, examiner et constater la cause de l'avarie, en prendre note et en faire une inscription détaillée dans les registres de son bureau.
Constatation de la cause de l'avarie
536. Le gardien de port doit, lorsqu'il en est requis, se rendre à bord d'un navire, dans un entrepôt, dans un logement ou sur un quai et examiner les objets, bâtiments, matériaux, denrées ou autres biens déclarés avoir été avariés à bord d'un navire, et rechercher, examiner et constater la cause de l'avarie, en prendre note ainsi que des biens dont il s'agit, et inscrire dans ses registres un rapport complet et exact à cet effet.
Devoir du capitaine d'un navire
538. (1) Le capitaine ou l'agent d'un navire qui se dispose à charger du grain destiné à un endroit situé à l'extérieur du Canada et ne se trouvant pas dans les limites d'un voyage en eaux internes doit, avant de le charger, donner notification au gardien de port qui doit monter à bord et s'assurer que le navire est en état de transporter la cargaison qui lui est destinée, et il doit aussi inscrire dans ses registres le résultat de sa visite, ainsi que ce qui peut être nécessaire au navire pour lui permettre de se conformer aux règlements concernant le chargement et le transport des cargaisons de grains.
(2) Avant qu'un enclos ou compartiment d'un navire commence à être chargé, le gardien de port doit s'assurer que sont observées toutes les prescriptions des règlements concernant le chargement et le transport des cargaisons de grains, et délivrer un certificat en conséquence.
539. Le capitaine ou l'agent d'un navire qui se dispose à prendre une pontée de bois expédiée vers un endroit situé à l'extérieur du Canada et ne se trouvant pas dans les limites d'un voyage en eaux internes doit, avant de commencer le chargement, donner notification au gardien de port qui doit surveiller le chargement et, celui-ci terminé, délivrer un certificat attestant que les règlements applicables ont été observés, et inscrire dans son registre tous les détails concernant l'arrimage, la quantité de chargement en pontée et en cales, le mode de saisissage, la hauteur de la pontée, en abord et sur les panneaux de cales des ponts avant et arrière, ainsi que la quantité d'eau de ballast et le tirant d'eau correspondant au franc-bord.
540. Le capitaine ou l'agent d'un navire qui se dispose à prendre un chargement de produits concentrés destiné à un endroit situé à l'extérieur du Canada et ne se trouvant pas dans les limites d'un voyage en eaux internes doit adresser une demande au gardien de port, qui doit visiter et approuver l'arrimage conformément à la pratique reconnue lorsque la quantité de produits concentrés à transporter excède dix-huit pour cent de la capacité totale de charge du navire; le gardien de port doit indiquer dans ses registres le mode d'arrimage et d'assujettissement et délivrer un certificat en conséquence.
541. La présente partie ne s'applique pas aux navires transportant des grains ensachés, à moins que la quantité chargée n'excède le tiers de la portée en lourd de ces navires.
542. (1) Le gardien de port doit, lorsqu'il en est requis, décider quel fardage est nécessaire, ainsi que le cloisonnement devant séparer les cargaisons.
(2) Le certificat du gardien de port attestant l'emploi du fardage ou du cloisonnement indiqué constitue une preuve du bon arrimage de la cargaison à ces divers égards.
Autres devoirs du capitaine et du gardien de port quant aux navires chargés de grains
543. (1) Le capitaine d'un navire entièrement ou partiellement chargé de grains, sauf les cas prévus à l'article 541, d'une pontée de bois, ou de produits concentrés dont la quantité excède dix-huit pour cent de la portée totale en lourd du navire, qui sont destinés à un endroit situé à l'extérieur du Canada et ne se trouvant pas dans les limites d'un voyage en eaux internes doit, avant d'entreprendre son voyage ou d'obtenir son congé en douane, notifier le gardien de port qui doit alors se rendre à bord du navire et constater si celui-ci est en état ou non de prendre la mer.
(2) Lorsque le gardien de port constate que le navire est en bon état, il doit donner un certificat en conséquence; dans le cas contraire, il doit refuser le certificat et faire part de son refus au capitaine ou à l'agent du navire, en précisant les exigences des règlements et de la pratique reconnue.
544. Lorsque le capitaine refuse ou néglige de se conformer aux exigences visées au paragraphe 543(2), le gardien de port doit en donner avis au préposé en chef des douanes au port afin que congé ne soit pas accordé au navire tant que les exigences n'auront pas été observées et qu'un certificat à cet effet n'aura pas été délivré par le gardien de port.
Pas de congé à un navire qui ne s'est pas conformé à la présente partie
545. (1) Aucun préposé des douanes ne peut accorder de congé à un navire entièrement ou partiellement chargé de grains, sauf les cas prévus à l'article 541, d'une pontée de bois ou de produits concentrés, au sens de l'article 540, qui sont destinés à un endroit situé à l'extérieur du Canada et ne se trouvant pas dans les limites d'un voyage en eaux internes, à moins que le capitaine du navire ne lui présente un certificat portant la signature du gardien de port et attestant qu'ont été observés les règlements concernant le chargement et le transport des cargaisons de grains ou les règlements sur le transport du bois en pontée, selon le cas, ou que les produits concentrés ont été chargés et assujettis conformément à la pratique reconnue.
546. Lorsqu'un navire entièrement ou partiellement chargé de grains, d'une pontée de bois ou de produits concentrés, au sens de l'article 540, tente de partir à destination d'un endroit ne se trouvant pas dans les limites d'un voyage en eaux internes, sans avoir obtenu de congé, tout préposé des douanes, ou toute personne agissant sous les ordres du ministre, peut détenir le navire jusqu'à ce qu'un tel certificat lui ait été présenté.
549. Le gardien de port, lorsqu'il en est requis par écrit par toutes les parties intéressées, doit entendre et arbitrer toute contestation ou tout litige entre le capitaine ou l'affréteur d'un bâtiment et tout propriétaire, expéditeur ou consignataire de la cargaison, et doit en tenir procès-verbal.
550. (1) Avant de commencer, en chaque cas, l'exercice de ses fonctions, le gardien de port doit, si possible, en donner un avis raisonnable à toutes les parties intéressées ou concernées dans l'affaire.
(2) Tous avis, requêtes ou demandes au gardien de port, ou de sa part, doivent être formulés, par écrit, dans un délai raisonnable avant que des mesures soient requises ou prises.
Contestations avec les gardiens de port
551. L'article 307 s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux questions contestées qui proviennent de l'application de la présente partie et qui opposent le propriétaire d'un navire ou toute autre partie intéressée et un gardien de port.
553. Le gardien de port, ou, dans le cas d'un accord conclu en vertu de l'article 528, la personne morale ou l'organisme, soumet au ministre avant le 31 mars de chaque année un rapport pour l'année civile terminée, selon la forme indiquée par le ministre, des services fournis ainsi que de ses recettes et dépenses.
554. Le gouverneur en conseil peut établir des règles et prendre des règlements indiquant la manière dont le gardien de port doit exercer ses fonctions et lui conférant les fonctions supplémentaires qu'il peut juger convenables, et la Chamber of Shipping ou le conseil du Board of Trade ou la chambre de commerce peut faire des recommandations au gouverneur en conseil relativement à ces autres fonctions ou à toute modification des fonctions assignées dans la présente partie au gardien de port en ce qui concerne le port ou la circonscription, et le gouverneur en conseil peut, en conséquence, assigner ces autres fonctions ou effectuer cette modification.
555. À la demande d'un intéressé, le gardien de port doit fournir des certificats par écrit, sous son seing, concernant toutes matières portées au registre de son bureau. Il doit fournir aussi, quand il en est requis et sur versement d'une rétribution raisonnable, des copies de toute écriture faite dans ses registres ou de tout document déposé à son bureau.
556. Tous les certificats délivrés sous la signature du gardien de port et revêtus du sceau de son bureau, se rapportant à des choses consignées dans ses registres, font preuve, devant tout tribunal, de l'existence et de la teneur de ces registres.
Peine à défaut de notification au gardien de port
561. (1) Tout capitaine de navire qui ne donne pas au gardien de port la notification exigée à la présente partie et tout gardien de port qui, sur pareille notification, n'observe pas les dispositions de la présente partie commet une infraction et encourt une amende maximale de huit cents dollars.
Peine pour violation des règlements
(2) Pour toute violation des règlements concernant le chargement et le transport des cargaisons ou pour négligence à prendre toutes les précautions raisonnables qui se rapportent à l'arrimage convenable des cargaisons, le capitaine, le propriétaire ou l'agent du navire, responsable de cette violation ou de cette négligence, commet une infraction et encourt une amende maximale de mille dollars.
Peine pour résistance à l'examen
(3) Lorsque le capitaine ou une autre personne ayant la direction d'un navire qui, avant son départ définitif d'un lieu du Canada, ou après son arrivée à son port de décharge au Canada, a à bord une cargaison dont la nature constituerait un danger si elle était mal arrimée, empêche ou tente d'empêcher un gardien de port ou un préposé en chef des douanes de monter à bord du navire ou d'examiner de quelle manière la cargaison est arrimée, ou omet ou refuse de prêter à cet agent toute l'assistance raisonnable, ce capitaine ou autre personne commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cents dollars.
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