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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADARèglement sur le matériel de détection et d'extinction
|
Longueur du navire |
Nombre de seaux |
Nombre de haches |
22.9 m ou plus | 4 | 2 |
Moins de 22.9 m | 3 | 1 |
(2) Les seaux à incendie auront des rides d'une longueur suffisante pour qu'il soit possible de les remplir à la mer.
50. Tout navire de la classe C d'une longueur de plus de 22,9 m aura au moins une pompe d'incendie pouvant fonctionner à bras ou mécaniquement, et des installations permettant de diriger un jet d'eau énergique dans chacune de ses parties.
50.1 Par dérogation à l'article 50, dans le cas d'un navire de la classe C de plus de 15,2 m de longueur et mû par des moteurs à combustion interne, la pompe à incendie doit être une pompe mécanique.
51. (1) Tout navire de la classe C aura
a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu'une écope pour l'épandage; et
b) des extincteurs à mousse et des extincteurs à tétrachlorure de carbone suivant le tableau ci-dessous, ou des extincteurs équivalents tel qu'il est indiqué à l'annexe IV:
Extincteurs à mousse |
Extincteurs à tétrachlorure de carbone |
|||
Longueur du navire | Nombre |
Capacité |
Nombre |
Capacité |
Au plus 6,1 m | 1 | 4,5 L | ||
Plus de 6,1 m mais au plus 10,7 m |
1 | 9 L | 1 | 1,136 L |
Plus de 10,7 m mais au plus 15,2 m |
1 | 9 L | 2 | 1,136 L |
Plus de 15,2 m mais au plus 22,9 m | 2 | 9 L | 2 | 1,136 L |
Plus de 22,9 m | 3 | 9 L | 2 | 1,136 L |
(2) Tout navire de la classe C d'une longueur de plus de 15,2 m qui, pour ses machines principales ou auxiliaires, emploie du combustible de point éclair (procédé en vase clos de Pensky-Marten) inférieur à 52ºC aura dans la tranche des machines où ces unités sont utilisées, en sus du matériel exigé au paragraphe (1), un tuyautage permanent de gaz inerte; le volume du gaz à fournir sera égal à 40 pour cent au moins du volume total du local (voir l'annexe III).
51.1 (1) Tout navire de la classe C mû par des moteurs à combustion interne doit être muni d'extincteurs à mousse d'une capacité d'au moins 9 L, conformément au tableau ci-après, ou d'extincteurs équivalents indiqués à l'annexe IV:
TABLEAU
Longueur du navire | Nombre d'extincteurs à mousse |
Au plus 15,2 m | 2 |
Plus de 15,2 m mais au plus 30,5 m | 3 |
Plus de 30,5 m | 4 |
(2) Tout navire de la classe C mû par des moteurs à combustion interne doit être pourvu, dans le compartiment renfermant ces moteurs, d'une installation fixe d'étouffement par le gaz conforme aux exigences de l'annexe III, sauf que lorsque le compartiment des moteurs est trop exposé à l'air libre pour que l'utilisation d'un système fixe soit efficace, il n'est pas nécessaire d'installer un tel système.
52. (1) Tout navire de la classe C sera muni de seaux à incendie, suivant le tableau ci-dessous:
Longueur du navire |
Nombre de seaux |
Au plus 10,7 m | 1 |
Plus de 10,7 m mais au plus 22,9 m | 2 |
Plus de 22,9 m | 4 |
(2) Les seaux à incendie auront des rides d'une longueur suffisante pour qu'il soit possible de les remplir à la mer.
Abrogé DORS/84-508
54. Tout navire de la classe E, remorqué par un navire à vapeur ou fonctionnant à bras sur un câble, aura, s'il transporte des véhicules mus par des moteurs à combustion interne
a) deux récipients, placés en des endroits très éloignés l'un de l'autre, contenant chacun une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi que des écopes pour l'épandage; et
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, par 15 m de longueur du navire ou fraction de ce chiffre.
55. Tout navire de la classe E, fonctionnant mécaniquement sur un câble mais non remorqué, aura
a) deux récipients, placés en des endroits très éloignés l'un de l'autre, contenant chacun une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi que des écopes pour l'épandage; et
b) des extincteurs à mousse et des extincteurs à tétrachlorure de carbone, conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents tel qu'il est indiqué à l'annexe IV:
Extincteurs à à mousse |
Extincteurs à tétrachlorure de carbone |
|||
Longueur du navire | Nombre | Capacité | Nombre | Capacité |
Au plus 15,2 m | 1 | 9 L | 1 | 1,136 L |
Plus de 15,2 m |
Un extincteur à mousse de 9 L par 15 m de longueur du navire ou fraction de ce chiffre |
2 | 1,136 L | |
Abrogé DORS/84-508
Locaux à marchandises
57. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), tout navire de la classe G sera muni d'appareils permettant d'envoyer rapidement, par un tuyautage permanent, du gaz inerte dans tout compartiment susceptible d'être occupé par les marchandises. Le volume du gaz libre à fournir sera égal à 30 pour cent au moins du volume brut de la plus grande cale pouvant être bien fermée.
(2) Une installation à vapeur conforme à l'annexe III pourra remplacer le gaz inerte sur tout navire disposant de chaudières sous pression pouvant produire 1 kg de vapeur par heure pour 0,75 m3 du volume brut de la plus grande cale ou, dans le cas d'un navire-citerne, une installation à mousse répondant aux prescriptions de l'annexe III pourra remplacer le gaz inerte, sauf que la mousse ne sera pas utilisée pour les locaux à marchandises sèches.
(3) Le Bureau pourra dispenser tout navire autre qu'un navire-citerne de l'observation des prescriptions du présent article
a) si les cales sont pourvues de panneaux d'écoutille en acier et de moyens efficaces de fermeture de toutes les manches à air et autres ouvertures conduisant aux cales;
b) si le navire est construit pour le transport du minerai ou du charbon et est employé uniquement à cette fin; ou
c) s'il juge qu'il serait déraisonnable d'exiger l'observation du présent article du fait que le navire effectue des voyages de courte durée.
(4) tout navire qui se conforme à l'article 58 est exempt des prescriptions du présent article.
(5) Tout navire de la classe G d'une jauge brute de moins de 2 000 tonneaux est exempt des prescriptions du présent article s'il n'est pas un navire-citerne.
58. (1) Tout navire de la classe G qui est
a) un navire-citerne de 100 000 tonnes métriques ou plus de port en lourd, ou
b) un transporteur combiné de 50 000 tonnes métriques ou plus de port en lourd
doit être muni, pour la protection de la surface de pont des citernes à cargaison et des citernes à cargaison proprement dites,
c) d'un système fixe de pont d'étouffement par la mousse qui répond aux prescriptions de l'article 9 de l'annexe III; et
d) d'un système fixe d'étouffement par gaz inerte qui répond aux prescriptions de l'article 10 de l'annexe III.
(2) Chaque navire de la classe G décrit à l'alinéa (1)a) ou b) qui est muni d'un système décrit à l'alinéa d) doit avoir à bord un manuel d'instructions indiquant les prescriptions relatives à la sécurité d'utilisation et à l'hygiène du travail.
Chambres des pompes
59. Tout navire de la classe G qui est un navire-citerne aura des appareils permettant d'envoyer rapidement, par un tuyautage permanent, du gaz inerte, de la vapeur d'eau ou de la mousse dans les chambres des pompes; si l'on se sert de gaz inerte, le volume du gaz libre à fournir sera égal à 40 pour cent au moins du volume total du local (voir l'annexe III).
Lampisteries, magasins à peinture et autres compartiments
semblables
60. Tout navire de la classe G aura des appareils permettant d'envoyer rapidement du gaz inerte ou de la vapeur d'eau dans toutes les lampisteries, ainsi que dans tous les magasins à peinture et autres compartiments semblables, par un tuyautage permanent installé conformément à l'annexe III du présent règlement; si l'on utilise du gaz carbonique comme gaz inerte, le volume de ce gaz sera au moins égal à 40 pour cent du volume du local protégé.
Manches et pompes d'incendie
61. (1) Tout navire de la classe G aura des installations permettant de diriger rapidement et simultanément dans chacune de ses parties au moins deux jets d'eau énergiques dont au moins l'un proviendra d'une manche d'une seule pièce; ces installations comprendront au moins deux pompes mécaniques et au moins trois manches d'incendie. Dans tous les cas, il y aura au moins une manche d'incendie par 30 m de longueur du navire ou par fraction de ce chiffre.
(2) Lorsque, sur un navire de la classe G qui est un navire-citerne, la chambre des machines et la chaufferie ne sont pas séparées par une cloison et que du mazout pourrait s'écouler de la chaufferie dans la chambre des machines, l'une des pompes exigées au paragraphe (1) sera placée dans un endroit facile d'accès, distinct de la tranche des machines.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), sur tout navire de la classe G qui est un navire-citerne, il y aura sur le pont au moins trois ajutages combinés à jet compact et à jet de poussière d'eau, à l'exclusion de ceux qui sont exigés pour la tranche des machines, et ces ajutages devront pouvoir produire un jet compact ou une poussière d'eau à grande vitesse et pouvoir être fermés et, en outre, il y aura trois applicateurs munis d'un bec producteur de poussière d'eau à faible vitesse et pouvant être fixés directement sur l'ajutage ou sur la manche, et les ajutages et applicateurs producteurs de poussière d'eau seront situés dans les parties du navire-citerne jugées les plus commodes et utiles en cas d'urgence.
(4) Si l'ajutage même ou l'applicateur posé directement sur la manche visée au paragraphe (3) ne renferme pas de crépine autonettoyeuse, il faudra fixer une crépine de ce genre sur la bouche d'incendie.
(5) Par dérogation au paragraphe (3), tout navire de la classe G qui est un navire-citerne et qui a été immatriculé au Canada après le 1er janvier 1977 doit être muni
a) d'un ajutage à double fin capable de produire un jet compact ou de la poussière d'eau et comportant un dispositif de fermeture pour chaque manche d'incendie prescrite par le présent règlement; et
b) de trois applicateurs ayant chacun un bec producteur de poussière d'eau à faible vitesse qui peut être posé directement sur l'ajutage de la manche.
Autres moyens d'extinction d'incendie
62. (1) Lorsque, sur un navire de la classe G muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout ou mû par des moteurs à combustion interne, un incendie dans un compartiment quelconque pourrait mettre hors de service toutes les pompes d'incendie à bord, il sera prévu d'autres moyens d'extinction répondant aux dispositions du paragraphe (2).
(2) Les autres moyens d'extinction pourront consister en un groupe de pompage indépendant et autonome, actionné par un moteur à allumage par compression, conformément aux prescriptions de l'article 2 de l'annexe II; toutefois, le Bureau pourra, s'il est démontré à sa satisfaction qu'un tel arrangement serait déraisonnable ou pratiquement impossible, admettre une quantité de gaz inerte comme autre moyen d'extinction, laquelle devra satisfaire aux prescriptions de l'article 7 de l'annexe III.
Extincteurs d'incendie portatifs
63. (1) Tout navire de la classe G aura au moins un extincteur à fluide de 9 L dans chaque compartiment des locaux des passagers et de l'équipage; le nombre de ces extincteurs sera d'au moins cinq.
(2) Tout navire de la classe G qui est un navire-citerne devra, en plus de répondre aux prescriptions du paragraphe (1), avoir au moins trois extincteurs à mousse de 9 L, ou des extincteurs équivalents indiqués à l'annexe IV.
(3) Les extincteurs prescrits au paragraphe (2) seront placés dans les parties du navire-citerne que l'inspecteur jugera les plus commodes et utiles en cas d'urgence.
Cuisines
64. Tout navire de la classe G aura dans chaque cuisine au moins un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, par 230 m2 de surface de pont de ce local ou par fraction de ce chiffre.
Locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout
ou d'appareils de chauffage ménagers à mazout
65. Tout navire de la classe G ayant des locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout, à commande automatique, ou d'appareils de chauffage ménagers à mazout, à commande automatique, aura dans ces locaux
a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu'une écope pour l'épandage; et
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, s'il y a au plus deux brûleurs, et un extincteur supplémentaire pour chaque brûleur supplémentaire, s'il y a plus de deux brûleurs, sans cependant qu'il soit jamais nécessaire d'avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.
Tranche des machines-Généralités
66. (1) Tout navire de la classe G mû par la vapeur et ayant des moteurs auxiliaires aura dans le local renfermant ces moteurs un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs auxiliaires ou par fraction de ce chiffre.
(2) Tout navire de la classe G mû par des moteurs à combustion interne et ayant des moteurs auxiliaires dans un local distinct de celui des machines principales aura dans ce local un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs auxiliaires ou par fraction de ce chiffre.
(3) Tout navire de la classe G ayant dans un local de la tranche des machines des chaudières ménagères chauffées au mazout ou des appareils de chauffage ménagers à mazout aura dans ce local le matériel d'extinction prescrit à l'article 65.
Tranche des machines-Navires munis de chaudières
principales ou auxiliaires chauffées au mazout
67. (1) Tout navire de la classe G muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout aura dans la tranche des machines
a) au moins deux bouches d'incendie, l'une à bâbord, l'autre à tribord et, pour chaque bouche, une manche munie d'un ajutage ou d'un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d'eau sur le mazout;
b) dans chaque rue de chauffe, un récipient contenant au moins 300 L de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu'un épandeur;
c) dans chaque rue de chauffe et dans chaque compartiment renfermant la totalité ou une partie de l'installation de chauffe au mazout, au moins deux extincteurs à mousse de 9 L, ou deux extincteurs équivalents indiqués à l'annexe IV;
d) un extincteur à mousse d'une capacité
(i) d'au moins 45 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, dans chaque chaufferie si le nombre des brûleurs qui s'y trouvent est de cinq ou plus, ou
(ii) d'au moins 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, pour chaque brûleur si le nombre des brûleurs contenus dans une chaufferie est inférieur à cinq; et
e) une installation à mousse
(i) permettant de fournir et de distribuer rapidement de la mousse sur le sol de chaque chaufferie et de tout local renfermant la totalité ou une partie de l'installation de chauffe au mazout,
(ii) fournissant suffisamment de mousse pour recouvrir d'une épaisseur de 150 mm la surface la plus étendue sur laquelle le mazout pourrait se répandre en cas de fuite,
(iii) pouvant être commandée d'un point d'accès facile qui ne puisse vraisemblablement pas être isolé en cas d'incendie, et
(iv) qui, dans le cas d'une installation fixe, répond aux exigences de l'annexe III.
(2) Par dérogation au paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (3), un navire dont la chaufferie et le local renfermant l'installation de chauffe au mazout sont adéquatement protégés par un tuyautage permanent pour le déversement de gaz inerte ou d'eau sous forte pression n'est pas tenu d'avoir une installation à mousse comme celle décrite à l'alinéa e).
(3) Si le navire visé par le paragraphe (2) n'est muni que de chaudières à tubes d'eau, et si ce tuyautage fournit de la vapeur, le navire aura un extincteur à mousse d'une capacité d'au moins 135 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV.
(4) Pour l'application de l'alinéa (1)e), lorsque la chambre des machines et la chaufferie d'un navire ne sont pas séparées par une cloison et que le mazout pourrait s'écouler de la chaufferie dans les fonds de la chambre des machines, ces locaux doivent être considérés comme constituant un seul et même espace.
Chambres des machines des navires à moteur
68. (1) Tout navire de la classe G mû par des moteurs à combustion interne aura dans le compartiment renfermant ces moteurs
a) deux bouches d'incendie, l'une à bâbord, l'autre à tribord et, pour chaque bouche, une manche munie d'un ajutage ou d'un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d'eau sur le mazout;
b) des extincteurs à mousse portatifs conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents tel qu'il est indiqué à l'annexe IV:
Puissance totale au frein des machines principales | Extincteurs exigés | |
Au plus 746 kW | deux de | 9 L |
Plus de 746 kW mais au plus 1,492 kW | trois de | 9 L |
Plus de 1 492 kW mais au plus 2,238 kW | quatre de | 9 L |
Plus de 2 238 kW mais au plus 2,984 kW | cinq de | 9 L |
Plus de 2 984 kW | six de | 9 L |
c) deux extincteurs à mousse d'une capacité d'au moins 45 L chacun, ou deux extincteurs équivalents indiqués à l'annexe IV, mais il suffit d'avoir un seul extincteur de ce genre sur un navire tenu, aux termes des alinéas 67(1)d) ou e), d'avoir un extincteur à mousse de 45 L.
(2) Tout navire de la classe G mû par des moteurs à combustion interne et ayant une chaudière auxiliaire chauffée au mazout devra, en plus d'être conforme aux prescriptions du paragraphe (1), satisfaire à celles de l'article 67, mais si la surface nette en dessous des chaudières entourées de surbaux est de 9,3 m2 ou moins, les extincteurs exigés aux alinéas 67(1)c) et d) n'auront pas à s'ajouter aux extincteurs semblables dont le local est déjà doté.
68.1 (1) Tout navire de la classe G mû par des moteurs à combustion interne doit avoir, dans le compartiment renfermant ces moteurs,
a) deux bouches d'incendie, l'une à bâbord, l'autre à tribord et, pour chaque bouche, une manche avec un ajutage à double usage capable de produire un jet compact ou de la poussière d'eau et muni d'un robinet,
b) au moins un extincteur à mousse d'une capacité d'au moins 45 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV;
c) au moins un applicateur à mousse portatif composé d'un ajutage air-mousse pouvant être raccordé à la conduite principale d'incendie à l'aide d'une manche d'incendie, ainsi qu'un réservoir portatif, contenant au moins 20 L de liquide émulseur et un réservoir de rechange; et
d) un extincteur à mousse d'une capacité d'au moins 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs ou par fraction de ce chiffre, mais le nombre total des extincteurs ainsi fournis en application du présent alinéa ne peut être inférieur à deux et il n'est pas nécessaire qu'il soit supérieur à six.
(2) Tout navire de la classe G dans lequel des moteurs à combustion interne sont utilisés
a) comme élément principal de propulsion ou
b) à d'autres fins et développent une puissance globale d'au moins 373 kW,
doit avoir, dans le compartiment renfermant ces moteurs, l'un des systèmes fixes d'extinction d'incendie suivants, conforme aux exigences de l'annexe III:
c) un système d'extinction à mousse,
d) un système d'extinction à mousse à haut coefficient de foisonnement,
e) un système d'extinction à gaz ou
f) un système de diffusion d'eau sous pression.
(3) Tout navire de la classe G mû par des moteurs à combustion interne et ayant une chaudière auxiliaire chauffée au mazout située dans le compartiment renfermant ces moteurs, doit satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2), mais aussi avoir au moins un extincteur à mousse d'une capacité d'au moins 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, dûment rangé à proximité de la chaudière.
Équipements de pompier
69. (1) Tout navire de la classe G d'une jauge brute de 2 000 tonneaux ou plus aura à bord au moins deux équipements de pompier
a) conformes aux prescriptions de l'annexe V; et
b) placés à des endroits très éloignés l'un de l'autre.
(2) Tout navire de la classe G d'une jauge brute de plus de 1 000 tonneaux et de moins de 2 000 tonneaux aura à bord au moins un équipement de pompier conforme aux prescriptions de l'annexe V.
Perceuses portatives
70. Tout navire de la classe G, autre qu'un navire-citerne, qui dispose d'énergie électrique aura une perceuse électrique portative qui permette, en cas d'urgence, de frayer un accès à travers les ponts, tambours ou cloisons, ainsi qu'une provision de forets de différentes grosseurs dont les plus gros auront au moins 13 mm.
Haches d'incendie
71. Tout navire de la classe G aura au moins trois haches d'incendie convenablement réparties dans les locaux habités.
Navires de la classe H longs de plus de 45,7 m
Locaux à marchandises
72. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m, qui est un navire-citerne, sera muni d'appareils permettant d'envoyer rapidement, par un tuyautage permanent, du gaz inerte dans tout compartiment susceptible d'être occupé par des marchandises. Le volume disponible de gaz sera égal à 30 pour cent au moins du volume brut de la plus grande cale pouvant être bien fermée.
(2) Une installation à vapeur conforme aux prescriptions de l'annexe III pourra remplacer le gaz inerte sur tout navire-citerne disposant de chaudières sous pression pouvant produire 1 kg de vapeur par heure pour 0,75 m3 du volume brut de la plus grande cale, ou une installation à mousse répondant aux prescriptions de l'annexe III pourra remplacer le gaz inerte, sauf que la mousse ne sera pas utilisée pour les locaux à marchandises sèches.
Chambres des pompes
73. Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m, qui est un navire-citerne, aura des appareils permettant d'envoyer rapidement du gaz inerte, de la vapeur d'eau ou de la mousse dans les chambres des pompes, par un tuyautage permanent installé conformément à l'annexe III; si l'on utilise du gaz carbonique comme gaz inerte, le volume disponible de ce gaz sera au moins égal à 40 pour cent du volume du local protégé.
Lampisteries, magasins à peinture et autres compartiments
semblables
74. (1) Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m, qui n'est pas un navire-citerne, aura au moins un extincteur à mousse de 9 L indiqué à l'annexe IV, près de toutes les lampisteries, ainsi que de tous les magasins à peinture et autres compartiments semblables.
(2) Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m, qui est un navire-citerne, aura des appareils permettant d'envoyer rapidement du gaz inerte ou de la vapeur d'eau dans toutes les lampisteries, magasins à peinture et autres compartiments semblables grâce à un tuyautage permanent conforme aux prescriptions de l'annexe III du règlement; si l'on se sert de bioxyde de carbone comme moyen d'étouffement, la quantité de gaz sera au moins égale à 40 pour cent du volume du local protégé.
Manches et pompes d'incendie
75. (1) Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m, qui n'est pas un navire-citerne, aura des installations permettant de diriger rapidement au moins un jet d'eau énergique dans chacune de ses parties, au moyen d'une manche d'une seule pièce et ces installations comprendront au moins deux pompes mécaniques et au moins trois manches d'incendies afin qu'il y ait au moins une manche d'incendie par 30 m de longueur du navire ou par fraction de ce chiffre.
(2) Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m, qui est un navire-citerne, aura des installations permettant de diriger rapidement et simultanément dans chacune de ses parties deux jets d'eau énergiques dont au moins un proviendra d'une manche d'une seule pièce et ces installations comprendront au moins deux pompes mécaniques et au moins trois manches d'incendie afin qu'il y ait au moins une manche d'incendie par 30 m de longueur du navire ou par fraction de ce chiffre.
(3) Lorsque, sur un navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m, qui est un navire-citerne, la chambre des machines et la chaufferie ne sont pas séparées par une cloison et que le mazout pourrait s'écouler de la chaufferie dans les fonds de la chambre des machines, l'une des pompes exigées au paragraphe (2) sera placée dans un endroit facile d'accès et distinct de la tranche des machines.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), sur tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m, qui est un navire-citerne, il y aura sur le pont au moins deux ajutages combinés à jet compact et à jet de poussière d'eau, à l'exclusion de ceux qui sont exigés pour la tranche des machines, et ces ajutages devront pouvoir produire un jet compact ou une poussière d'eau à grande vitesse et pouvoir être fermés et, en outre, il y aura deux applicateurs munis d'un bec producteur de poussière d'eau à faible vitesse et pouvant être fixés directement sur l'ajutage ou sur la manche. Les ajutages et applicateurs seront situés dans les parties du navire-citerne jugées les plus commodes et utiles en cas d'urgence.
(5) Si l'ajutage même ou l'applicateur posé directement sur la manche visée au paragraphe (4) ne renferme pas de crépine autonettoyeuse, il faudra fixer une crépine de ce genre sur la bouche d'incendie.
(6) Par dérogation au paragraphe (4), tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m, qui est un navire-citerne et qui a été immatriculé au Canada après le 1er janvier 1977, doit être muni
a) d'un ajutage à double fin capable de produire un jet compact ou de la poussière d'eau et comportant un dispositif de fermeture pour chaque manche d'incendie prescrite par le présent règlement; et
b) de trois applicateurs ayant chacun un bec producteur de poussière d'eau à faible vitesse qui peut être posé directement sur la manche ou sur l'ajutage.
Autres moyens d'extinction d'incendie
76. (1) Lorsque, sur un navire de classe H d'une longueur de plus de 45,7 m et d'une jauge brute de 1 000 tonneaux ou plus, qui est muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout ou mû par des moteurs à combustion interne, et qui est un navire accomplissant un voyage en eaux intérieures classe I ou un navire-citerne accomplissant un voyage quelconque, un incendie survenant dans un compartiment quelconque pourrait mettre hors de service toutes les pompes d'incendie à bord, il sera prévu d'autres moyens d'extinction conformément au paragraphe (2).
(2) Les autres moyens d'extinction pourront consister en un groupe de pompage indépendant et autonome, actionné par un moteur à allumage par compression, conformément aux prescriptions de l'article 2 de l'annexe II; toutefois, le Bureau pourra, s'il est démontré à sa satisfaction qu'un tel arrangement serait déraisonnable ou pratiquement impossible, admettre une quantité de gaz inerte comme autre moyen d'extinction, laquelle devra satisfaire aux prescriptions de l'article 7 de l'annexe III.
Extincteurs d'incendie portatifs
77. (1) Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m aura au moins un extincteur à fluide de 9 L dans chaque compartiment des locaux affectés à l'équipage et aux passagers; le nombre des extincteurs de ce genre sera d'au moins cinq sur un navire d'une jauge brute de 1 000 tonneaux ou plus et d'au moins trois sur un navire d'une jauge brute de moins de 1 000 tonneaux.
(2) Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m qui est un navire-citerne devra, en plus de répondre aux prescriptions du paragraphe (1), avoir des extincteurs à mousse portatifs conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents indiqués à l'annexe IV:
Tonneaux de jauge brute du navire-citerne | Extincteurs exigés | |
Moins de 1,000 | deux de | 9 L |
1,000 ou plus | trois de | 9 L |
(3) Les extincteurs prescrits au paragraphe (2) seront placés dans les parties du navire-citerne que l'inspecteur jugera les plus commodes et utiles en cas d'urgence.
Cuisines
78. Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m aura dans chaque cuisine un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, par 230 m2 de surface de pont de ces locaux ou par fraction de ce chiffre.
Locaux munis de chaudières ménagères chauffées au
mazout ou d'appareils de chauffage ménagers à mazout
79. Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m ayant des locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout, à commande automatique, ou d'appareils de chauffage ménagers à mazout, à commande automatique, aura dans ces locaux
a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu'une écope pour l'épandage; et
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, s'il y a au plus deux brûleurs, et un extincteur supplémentaire pour chaque brûleur supplémentaire s'il y a plus de deux brûleurs, sans cependant qu'il soit jamais nécessaire d'avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.
Tranche des machines-Généralités
80. (1) Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m, mû par la vapeur et ayant des moteurs auxiliaires, aura dans le local renfermant ces moteurs un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs auxiliaires ou par fraction de ce chiffre.
(2) Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne et ayant des moteurs auxiliaires dans un local distinct de celui des machines principales, aura dans ce local un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs auxiliaires ou par fraction de ce chiffre.
(3) Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m, ayant dans un local de la tranche des machines des chaudières ménagères chauffées au mazout ou des appareils de chauffage ménagers à mazout aura dans ce local le matériel d'extinction prescrit à l'article 79.
Tranche des machines-Navires munis de chaudières
principales ou auxiliares chauffées au mazout
81. (1) Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m, muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout aura dans la tranche des machines
a) une bouche d'incendie, une manche d'incendie et un ajutage ou un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d'eau sur le mazout;
b) dans chaque chaufferie, un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu'une écope pour l'épandage;
c) dans chaque rue de chauffe et dans chaque compartiment renfermant la totalité ou une partie de l'installation de chauffe au mazout, au moins deux extincteurs à mousse de 9 L, ou deux extincteurs équivalents indiqués à l'annexe IV;
d) un extincteur à mousse d'une capacité
(i) d'au moins 45 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, dans chaque chaufferie si le nombre de brûleurs qui s'y trouvent est de cinq ou plus, ou
(ii) de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, pour chaque brûleur si le nombre des brûleurs qui s'y trouvent est de moins de cinq;
e) une installation à mousse
(i) permettant de fournir et de distribuer rapidement de la mousse sur le sol de chaque chaufferie et de tout local renfermant la totalité ou une partie de l'installation de chauffe au mazout,
(ii) fournissant suffisamment de mousse pour recouvrir d'une épaisseur de 150 mm la surface la plus étendue sur laquelle le mazout pourrait se répandre en cas de fuite,
(iii) pouvant être commandée d'un point d'accès facile qui ne puisse vraisemblablement pas être isolé en cas d'incendie, et
(iv) qui, dans le cas d'une installation fixe, satisfait aux exigences de l'annexe III.
(2) Par dérogation au paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (3), un navire dont la chaufferie et le local renfermant l'installation de chauffe au mazout sont adéquatement protégés par un tuyautage permanent pour le déversement de gaz inerte, de vapeur ou d'eau sous forte pression, n'est pas tenu d'avoir l'installation à mousse décrite à l'alinéa (1)e).
(3) Si un navire visé au paragraphe (2) n'est muni que de chaudières à tubes d'eau, et si le tuyautage visé au même paragraphe fournit de la vapeur, le navire aura un extincteur à mousse d'une capacité minimale de 135 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV.
(4) Pour l'application de l'alinéa (1)e), lorsque la chaufferie et la chambre des machines d'un navire ne sont pas séparées par une cloison étanche et que le mazout peut s'écouler de la chaufferie dans les fonds de la salle des machines, ces locaux doivent être considérés comme constituant un seul et même espace.
Chambres des machines des navires à moteur
82. (1) Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne, aura dans le compartiment renfermant ces moteurs
a) une bouche d'incendie, une manche d'incendie et un ajutage ou un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d'eau sur le mazout; et
b) des extincteurs à mousse portatifs conformément au tableau suivant, ou des extincteurs tel qu'il est indiqué à l'annexe IV;
Puissance totale au frein des machines principales |
Extincteurs exigés |
|
Au plus 373 kW | deux de | 9 L |
Plus de 373 kW mais au plus 746 kW | quatre de | 9 L |
Plus de 746 kW | six de | 9 L |
(2) Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne et ayant une chaudière auxiliaire chauffée au mazout, devra être conforme aux prescriptions du paragraphe (1), mais aussi satisfaire à celles de l'article 81, mais si la surface nette en dessous des chaudières entourées de surbaux est de 9,3 m2 ou moins, les extincteurs exigés aux alinéas 81(1)c) et d) n'auront pas à s'ajouter aux extincteurs semblables dont le local est déjà doté.
82.1 (1) Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne, aura, dans le compartiment renfermant ces moteurs
a) deux bouches d'incendie, l'une à bâbord, l'autre à tribord et, pour chaque bouche, une manche avec un ajutage à double usage capable de produire un jet compact ou de la poussière d'eau et muni d'un robinet;
b) au moins un extincteur à mousse d'une capacité d'au moins 45 L ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV; et
c) un extincteur à mousse d'une capacité d'au moins 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs ou par fraction de ce chiffre, mais le nombre total des extincteurs ainsi fournis en application du présent alinéa ne peut être inférieur à deux et il n'est pas nécessaire qu'il soit supérieur à six.
(2) Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne utilisés
a) comme élément principal de propulsion ou
b) à d'autres fins et développent une puissance globale d'au moins 373 kW,
doit avoir, dans le compartiment renfermant ces moteurs, l'un des systèmes fixes d'extinction d'incendie suivants, conforme aux exigences de l'annexe III;
c) un système d'extinction à mousse,
d) un système d'extinction à mousse à haut coefficient de foisonnement,
e) un système d'extinction à gaz ou
f) un système de diffusion d'eau sous pression.
(3) Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne et ayant une chaudière auxiliaire chauffée au mazout et située dans le compartiment renfermant ces moteurs, doit satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2), mais aussi avoir au moins un extincteur à mousse d'une capacité d'au moins 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, dûment rangé à proximité de la chaudière.
Équipement de pompier
83. Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m et d'une jauge brute de plus de 500 tonneaux aura à bord au moins un équipement de pompier conforme aux prescriptions de l'annexe V.
Haches d'incendie
84. Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 45,7 m aura au moins trois haches d'incendie convenablement réparties dans les locaux habités.
Navires de la classe H longs d'au plus 45,7 m
Locaux à marchandises
85. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout navire de la classe H d'une longueur d'au plus 45,7 m, qui est un navire-citerne, sera muni d'appareils permettant d'envoyer rapidement, par un tuyautage permanent, du gaz inerte dans tout compartiment susceptible d'être occupé par des marchandises. Le volume du gaz libre pouvant être obtenu sera égal à 30 pour cent au moins du volume brut de la plus grande cale pouvant être bien fermée.
(2) Une installation à vapeur conforme aux prescriptions de l'annexe III pourra remplacer le gaz inerte sur tout navire-citerne disposant de chaudières sous pression pouvant produire 1 kg de vapeur par heure pour 0,75 m3 du volume brut de la plus grande cale, ou une installation à mousse satisfaisant aux prescriptions de l'annexe III pourra remplacer le gaz inerte, sauf que la mousse ne sera pas utilisée pour les locaux à marchandises sèches.
Chambres des pompes
86. Tout navire de la classe H d'une longueur d'au plus 45,7 m, qui est un navire-citerne, aura des appareils permettant d'envoyer rapidement du gaz inerte, de la vapeur d'eau ou de la mousse dans la chambre des pompes, par un tuyautage permanent installé conformément à l'annexe III du présent règlement; si l'on utilise du gaz carbonique, le volume disponible de ce gaz sera égal à 40 pour cent au moins du volume total du local.
Lampisteries, magasins à peinture et autres
compartiments semblables
87. (1) Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 22,9 m mais d'au plus 45,7 m, qui n'est pas un navire-citerne, aura au moins un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, près de toutes les lampisteries, ainsi que de tous les magasins à peinture et autres compartiments semblables.
(2) Tout navire de la classe H d'une longueur d'au plus 45,7 m, qui est un navire-citerne, aura des appareils permettant d'envoyer rapidement du gaz inerte ou de la vapeur d'eau dans toutes les lampisteries, ainsi que dans tous les magasins à peinture et autres compartiments semblables par un tuyautage permanent installé conformément à l'annexe III du présent règlement; si l'on utilise du gaz carbonique comme gaz inerte, le volume disponible de ce gaz devra être au moins égal à 40 pour cent du volume du local protégé.
Manches et pompes d'incendies
88. (1) Tout navire de la classe H d'une longueur d'au plus 45,7 m aura au moins une pompe d'incendie mécanique et des installations permettant de diriger rapidement au moins un jet d'eau énergique dans chacune de ses parties, sous la réserve suivante:
a) un navire ponté d'une longueur d'au plus 10,7 m n'aura pas à être muni d'une pompe d'incendie;
b) un navire ponté d'une longueur de plus de 10,7 m mais d'au plus 15,2 m pourra avoir une pompe d'incendie à bras;
c) un navire non ponté d'une longueur d'au plus 15,2 m n'aura pas à être muni d'une pompe d'incendie; et
d) un navire non ponté d'une longueur de plus de 15,2 m pourra avoir une pompe d'incendie à bras.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), sur tout navire de la classe H d'une longueur d'au plus 45,7 m, qui est un navire-citerne, il y aura sur le pont au moins un ajutage combiné à jet compact et à jet de poussière d'eau, à l'exclusion de ceux qui sont exigés pour la tranche des machines. Cet ajutage devra pouvoir produire un jet compact ou une poussière d'eau à grande vitesse et pouvoir être fermé et, en outre, il y aura un applicateur muni d'un bec producteur de poussière d'eau à faible vitesse et pouvant être fixé directement sur l'ajutage ou sur la manche. Les ajutages et applicateurs protecteurs de poussière d'eau susmentionnés seront situés dans les parties du navire-citerne jugées les plus commodes et utiles en cas d'urgence.
(3) Si l'ajutage même ou l'applicateur posé directement sur la manche visée au paragraphe (2) ne renferme pas de crépine autonettoyeuse, il faudra fixer une crépine de ce genre sur la bouche d'incendie.
Extincteurs d'incendie portatifs
89. (1) Tout navire de la classe H d'une longueur d'au plus 45,7 m aura au moins un extincteur à fluide de 9 L dans chacun des locaux occupés par l'équipage ou les passagers, de sorte qu'il y ait au moins un extincteur de ce genre par 15 m de longueur de ces locaux ou par fraction de ce chiffre.
(2) Tout navire de la classe H d'une longueur d'au plus 45,7 m, qui est un navire-citerne, devra satisfaire aux prescriptions du paragraphe (1), mais aussi avoir deux extincteurs à mousse de 9 L, ou deux extincteurs équivalents indiqués à l'annexe IV.
(3) Les extincteurs prescrits au paragraphe (2) seront placés dans les parties du navire-citerne que l'inspecteur jugera les plus commodes et utiles en cas d'urgence.
Cuisines
90. Tout navire de la classe H d'une longueur d'au plus 45,7 m aura dans les cuisines des extincteurs à mousse conformes au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents indiqués à l'annexe IV:
Longueur du navire |
Extincteurs exigés |
|
Au plus 22,9 m | un de | 4,5 L |
Plus de 22,9 m | un de | 9 L |
Locaux munis de chaudières ménagères chauffées
au mazout ou d'appareils de chauffage ménagers à mazout
91. Tout navire de la classe H d'une longueur d'au plus 45,7 m, ayant des locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout, à commande automatique, ou d'appareils de chauffage ménagers à mazout, à commande automatique, aura dans ces locaux
a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu'une écope pour l'épandage; et
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV.
Tranche des machines-Généralités
92. Tout navire de la classe H d'une longueur d'au plus 45,7 m, ayant dans un local de la tranche des machines des chaudières ménagères chauffées au mazout ou des appareils de chauffage ménagers à mazout, aura dans ce local le matériel d'extinction prescrit à l'article 91.
Tranche des machines-Navires munis de chaudières
93. Tout navire de la classe H d'une longueur d'au plus 45,7 m, muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout aura dans la tranche des machines,
a) dans la chaufferie, un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu'une écope pour l'épandage; et
b) dans la chaufferie, des extincteurs à mousse portatifs conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents tel qu'il est indiqué à l'annexe IV:
Longueur du navire |
Extincteurs exigés |
|
Au plus 15,2 m | un de | 9 L |
Plus 15,2 m mais au plus 22,9 m | deux de | 9 L |
Plus 22,9 m | quatre de | 9 L |
Chambre des machines des navires à moteur
94. (1) Tout navire de la classe H d'une longueur d'au plus 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne, aura dans la tranche des machines des extincteurs à mousse portatifs conformes au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents indiqués à l'annexe IV:
Longueur du navire |
Extincteurs exigés |
|
Au plus 22,9 m | un de | 9 L |
Plus de 22,9 m | deux de | 9 L |
(2) Tout navire de la classe H d'une longueur d'au plus 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne qui emploient du mazout dont le point éclair (procédé en vase clos de Pensky Marten) est inférieur à 52ºC, devra satisfaire aux prescriptions du paragraphe (1), mais aussi avoir dans la tranche des machines,
a) s'il a plus de 15,2 m de longueur, un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV; ou
b) s'il a au plus 15,2 m de longueur, un extincteur à tétrachlorure de carbone de 1,136 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV.
(3) Tout navire de la classe H, d'une longueur d'au plus 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne et ayant une chaudière auxiliaire chauffée au mazout, devra être conforme aux prescriptions du présent article, mais aussi satisfaire à celles de l'article 93, mais les extincteurs exigés à l'alinéa 93b) n'auront pas à s'ajouter aux extincteurs semblables dont le local est déjà doté.
94.1 (1) Tout navire de la classe H d'une longueur d'au plus 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne, doit avoir, dans le compartiment renfermant ces moteurs,
a) un extincteur à mousse d'au moins 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, par 746 kW de puissance au frein de ces moteurs ou par fraction de ce chiffre, mais le nombre total des extincteurs ainsi fournis en application du présent alinéa ne peut être inférieur à deux et il n'est pas nécessaire qu'il soit supérieur à six; et
b) dans le cas d'un navire d'une longueur de plus de 24,4 m mais d'au plus 45,7 m, au moins un extincteur à mousse d'au moins 45 L ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV.
(2) Tout navire de la classe H d'une longueur de plus de 24,4 m mais d'au plus 45,7 m, dans lequel des moteurs à combustion interne sont utilisés
a) comme élément principal de propulsion ou
b) à d'autres fins et développent une puissance globale d'au moins 373 kW,
doit avoir, dans le compartiment renfermant ces moteurs, l'un des systèmes fixes d'extinction d'incendie suivants, conforme aux exigences de l'annexe III:
c) un système d'extinction à mousse,
d) un système d'extinction à mousse à haut coefficient de foisonnement,
e) un système d'extinction à gaz ou
f) un système de diffusion d'eau sous pression.
(3) Tout navire de la classe H d'une longueur d'au plus 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne et ayant une chaudière chauffée au mazout située dans le compartiment renfermant ces moteurs, doit satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2), mais aussi avoir au moins un extincteur à mousse d'au moins 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, dûment rangé à proximité de la chaudière.
Seaux et haches d'incendie
95. Tout navire de la classe H d'une longueur d'au plus 45,7 m aura des seaux et haches d'incendie conformément au tableau suivant:
Longueur du navire |
Nombre de seaux |
Nombre de haches |
Au plus 15,2 m | 2 | |
Plus de 15,2 m mais au plus 22,9 m | 3 | 1 |
Plus de 22,9 m | 4 | 2 |
Navires de la classe J
96. (1) Tout navire de la classe J qui est un navire ponté d'une longueur de plus de 12,2 m aura une pompe d'incendie pouvant fonctionner à bras ou mécaniquement, et des installations permettant de diriger un jet d'eau convenable dans chacune de ses parties.
(2) Tout navire de la classe J aura des extincteurs d'incendie conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents indiqués à l'annexe IV:
Longueur du navire |
Extincteurs exigés |
Au plus 12,2 m | un à mousse de 4,5 L |
Plus de 12,2 m | un à mousse de 9,0 L |
(3) Tout navire de la classe J doté d'appareils de cuisson ou de chauffage à combustible liquide ou gazeux devra satisfaire aux prescriptions du paragraphe (2), mais aussi avoir un extincteur à mousse de 4,5 L ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV.
(4) Tout navire de la classe J aura des seaux à incendie conformément au tableau suivant:
Longueur du navire |
Nombre de seaux à incendie |
Au plus 12,2 m | 1 |
Plus 12,2 m | 2 |
(5) Aucun navire de la classe J d'une jauge brute d'au plus 5 tonneaux n'est tenu d'observer les prescriptions des paragraphes (1), (3) ou (4) du présent article.
Navires de la classe K
Locaux à marchandises et chambres des pompes
97. (1) Tout navire de la classe K porteur d'huile de chargement en vrac aura des appareils permettant d'envoyer rapidement, par un tuyautage permanent, du gaz inerte, de la vapeur d'eau ou de la mousse dans la chambre des pompes de chargement et dans tous les locaux à marchandises ou, à défaut, des extincteurs à mousse conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents tel qu'il est indiqué à l'annexe IV:
Longueur du navire |
Capacité globale minimum des extincteurs |
Plus de 15,2 m mais au plus 30,5 m | 90 L de mousse |
Plus de 30,5 m | 135 L de mousse |
(2) Les extincteurs prescrits au paragraphe (1) pourront être soit portatifs, soit munis d'une longueur de manche ou de tuyautage suffisante pour conduire l'agent extincteur sur un point quelconque du pont.
Manches et pompes d'incendie
98. (1) Tout navire de la classe K d'une longueur de plus de 15,2 m aura une pompe d'incendie ainsi que des installations permettant de diriger rapidement au moins un jet d'eau énergique dans chacune de ses parties, ainsi qu'il suit:
a) si le navire n'est pas muni de machines, la pompe d'incendie pourra être actionnée à bras;
b) si le navire n'a pas plus de 22,9 m de longueur, la pompe d'incendie pourra être actionnée à bras; et
c) si le navire a plus de 22,9 m de longueur et s'il est muni de machines, la pompe d'incendie sera actionnée mécaniquement.
(2) Tout navire de la classe K d'une longueur de plus de 22,9 m qui transporte une cargaison d'hydrocarbures en vrac aura un ajutage ou un applicateur approuvé pouvant projeter une poussière d'eau sur le mazout au moyen des installations prescrites au paragraphe (1).
Extincteurs d'incendie portatifs
99. (1) Tout navire de la classe K aura au moins un extincteur à fluide de 9 L dans chacun des locaux occupés par l'équipage, de façon qu'il y ait au moins un extincteur de ce genre par 15,2 m de longueur de ces locaux ou par fraction de ce chiffre.
(2) Tout navire de la classe K porteur d'huile de chargement en vrac devra, en plus d'observer les prescriptions du paragraphe (1), avoir des extincteurs à mousse portatifs conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents tel qu'il est indiqué à l'annexe IV:
Type de navire |
Extincteurs exigés |
|
Muni d'une pompe de chargement | deux de | 9 L |
Sans pompe de chargement | un de | 9 L |
(3) Les extincteurs prescrits au paragraphe (2) seront placés dans les parties du navire les plus commodes et utiles en cas d'urgence.
Cuisines
100. Tout navire de la classe K aura dans chaque cuisine un extincteur à mousse de 4,5 L ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV.
Tranche des machines-Navires munis de chaudières
chauffées au mazout
101. Tout navire de la classe K muni de chaudières chauffées au mazout aura dans la chaufferie,
a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu'un écope pour l'épandage; et
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, s'il y a au plus deux brûleurs, et un extincteur supplémentaire pour chaque brûleur supplémentaire, s'il y a plus de deux brûleurs, sans cependant qu'il soit jamais nécessaire d'avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.
Tranche des machines-Navires munis de moteurs
à combustion interne
102. Tout navire de la classe K muni de moteurs à combustion interne aura, dans le compartiment renfermant ces moteurs, un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, lorsque la puissance au frein des moteurs ne dépasse pas 373 kW, et un extincteur supplémentaire par 746 kW de puissance au frein en sus ou par fraction de ce chiffre, sans cependant qu'il soit jamais nécessaire d'avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.
Seaux et haches d'incendie
103. Tout navire de la classe K aura des seaux et haches d'incendie conformément au tableau suivant:
Longueur du navire | Nombre de seaux | Nombre de haches |
Au plus 15,2 m | 1 | |
Plus de 15,2 m mais au plus 45,7 m | 2 | 1 |
Plus de 45,7 m | 2 |
Navires de la classe L
Manches et pompes d'incendie
104. (1) Tout navire de la classe L d'une longueur de plus de 15,2 m aura une pompe d'incendie et des installations permettant de diriger rapidement au moins un jet d'eau énergique dans chacune de ses parties.
(2) Tout navire visé au paragraphe (1) aura une pompe d'incendie fonctionnant
a) mécaniquement, s'il a plus de 22,9 m de longueur; et
b) à bras, s'il n'a pas plus de 22,9 m de longueur.
Extincteurs d'incendie portatifs
105. Tout navire de la classe L aura un extincteur à fluide de 9 L dans chacun des locaux occupés par l'équipage, de façon qu'il y ait au moins un extincteur de ce genre par 15 m de longueur de ces locaux ou par fraction de ce chiffre.
Cuisines
106. Tout navire de la classe L aura dans chaque cuisine au moins un extincteur à mousse de 4,5 L ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV.
Tranche des machines--Navires munis de chaudières
chauffées au mazout
107. Tout navire de la classe L muni de chaudières chauffées au mazout aura dans la chaufferie
a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu'une écope pour l'épandage; et
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, s'il y a au plus deux brûleurs, et un extincteur supplémentaire pour chaque brûleur supplémentaire s'il y a plus de deux brûleurs, sans cependant qu'il soit jamais nécessaire d'avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.
Tranche des machines-Navires munis de moteurs
à combustion interne
108. Tout navire de la classe L muni de moteurs à combustion interne aura, dans le compartiment renfermant ces moteurs, un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l'annexe IV, lorsque la puissance au frein des moteurs ne dépasse pas 373 kW, et un extincteur supplémentaire par 746 kW de puissance au frein en sus ou par fraction de ce chiffre, sans cependant qu'il soit jamais nécessaire d'avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.
Seaux et haches d'incendie
109. Tout navire de la classe L aura des seaux et haches d'incendie conformément au tableau suivant:
Longueur du navire | Nombre de seaux | Nombre de haches |
Au plus 15,2 m | 1 | |
Plus de 15,2 m mais plus 45,7 m | 2 | 1 |
Plus de 45,7 m | 2 |
(art. 13 et ann. III)
1. Les services de ronde devront satisfaire aux prescriptions suivantes:
a) le navire sera organisé de façon à assurer un service de ronde efficace, compte tenu de ses dimensions et de son type; c'est au capitaine et aux propriétaires qu'incombe le soin d'assurer un service de ronde en tout temps lorsqu'il y a des passagers à bord;
b) des dispositions seront prises pour que les rondiers se présentent périodiquement à l'officier ayant le commandement;
c) le service de ronde sera maintenu quand le navire séjournera dans un port avec des passagers à son bord; et
d) toute partie du navire accessible aux rondiers sera visitée régulièrement; à cet effet, le service de ronde sera organisé de manière que le navire soit visité en entier au moins une fois toutes les heures.
2. (1) Les avertisseurs à commande manuelle indiqueront à la passerelle ou au poste de sécurité d'où provient l'alerte.
(2) L'avertisseur à commande manuelle pourra être soit une cloche électrique mise en action par interrupteur à bouton-poussoir, à bascule ou sous glace, soit un réseau téléphonique spécial. Il y aura des postes de commande à proximité de tous les escaliers principaux, et un interrupteur ou un poste téléphonique ne devra pas desservir plus de deux ponts.
(3) Le signal d'alerte donné à la passerelle ou au poste de sécurité par l'avertisseur à commande manuelle sera différent de tout autre signal.
(4) Un personnel sera toujours de service au poste de sécurité lorsqu'il y aura des passagers à bord.
3. (1) Les systèmes de détecteurs seront d'un type propre à indiquer la présence d'un incendie par des moyens s'adressant à la vue ou à l'odorat. Ils fonctionneront sans interruption et en toute sécurité sans nécessiter le réenclenchement d'aucune de leurs pièces dans le local desservi, et ils donneront l'alerte dès le commencement d'un incendie.
(2) Dans le cas d'un système de détection combiné à une installation d'étouffement par gaz inerte, le gaz inerte ne devra pas pouvoir s'introduire dans l'armoire à détection. Les instructions d'utilisation du système de détection seront affichées à proximité de l'armoire à détection.
(3) Les pointes des accumulateurs de fumée seront disposées de la façon suivante:
a) aucune partie du pont en dessus ne sera à plus de 12 m d'un accumulateur de fumée;
b) il ne sera pas raccordé plus de trois accumulateurs de fumée à un tuyau conduisant à l'armoire de détection de fumée; et
c) si plusieurs accumulateurs sont desservis par une conduite principale, les conduites secondaires auront à peu près la même longueur.
4. (1) Le système de haut-parleurs sera maintenu en bon état et sera éprouvé avant l'appareillage et quotidiennement pendant la durée du voyage.
(2) Les officiers chargés des différents départements d'un navire seront instruits à l'usage du système de haut-parleurs.
(art. 2, 14, 62 et 76)
1. (1) Les pompes d'incendie devront satisfaire aux dispositions concernant les différentes classes de navires et à ce qui suit:
a) aucune pompe d'incendie devant fonctionner mécaniquement ne sera attelée aux machines principales du navire, mais dans le cas des navires d'au plus 18,3 m de longueur et munis de machines principales pouvant fonctionner sans entraîner l'arbre porte-hélice, l'une des pompes mécaniques pourra être attelée aux machines principales;
b) les pompes de cale, de ballast et d'usage général, de débit et de pression convenables pourront être acceptées comme pompes d'incendie, mais non celles qui sont raccordées de façon à servir au pompage de l'huile;
c) toute pompe d'incendie mécanique devra pouvoir produire les jets d'eau énergiques nécessaires au moyen des conduites normales installées à bord du navire;
d) le diamètre intérieur de l'ajutage des manchons aura au moins 13 mm et toute pompe d'incendie mécanique devra pouvoir produire un jet d'une portée d'au moins 12 m à la sortie des lances, sauf dans le cas d'un ajutage à poussière d'eau, mais on tiendra compte des dimensions du navire et de son type;
e) sur tout navire tenu d'être muni de pompes d'incendie mécaniques, le débit global de celles-ci n'est pas inférieur aux deux tiers du débit global des pompes de cale prescrit pour le navire en cause dans le Règlement sur les machines de navires;
f) toute pompe d'incendie sera munie de soupapes de sûreté, placées et réglées de façon à empêcher toute surélévation de pression en tout point des tuyaux d'eau qu'elle alimente; ces soupapes de sûreté n'auront pas à être posées si les pompes sont centrifuges et si l'inspecteur a la certitude que les tuyaux du service d'eau peuvent résister à la pression maximum que les pompes peuvent produire;
g) les pompes d'incendie à bras devront pouvoir produire les jets d'eau énergiques requis au moyen des manchons ordinaires à bord du navire et fonctionner sans nécessiter d'amorçage manuel; et
h) sur les navires munis de deux pompes d'incendie ou plus, il sera posé une soupape de non-retour sur la conduite de refoulement de toute pompe d'incendie centrifuge afin d'empêcher le retour de l'eau dans le groupe lorsqu'il est au repos.
(2) Les pompes d'incendie centrifuges ou rotatives installées au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire seront soit à amorçage automatique, soit munies d'un dispositif d'amorçage jugé satisfaisant par l'inspecteur.
2. L'article 62 concernant les navires de la classe G et l'article 76 concernant certains navires de la classe H obligent à munir ces navires d'autres moyens d'extinction lorsqu'un incendie dans un compartiment quelconque pourrait mettre hors de service toutes les pompes servant ordinairement à l'extinction. On pourra satisfaire à cette prescription en installant un groupe de pompe indépendant et autonome, actionné par un moteur à allumage par compression, à l'extérieur du compartiment renfermant les pompes d'incendie et en un endroit où il est peu probable qu'il soit isolé en cas d'incendie dans ce compartiment. Le groupe de pompage sera muni d'une prise d'eau à la mer convenable et d'un tuyau de refoulement au collecteur. L'agencement permettra d'isoler le collecteur des compartiments renfermant les autres pompes; le débit de la pompe indépendante sera suffisant pour fournir, quand le navire est lège, le nombre de jets d'eau requis dans les tambours des machines et autour d'eux, au moyen des manchons ordinaires du navire. Si la pompe indépendante est située dans le tunnel d'arbres, les commandes de fermeture de toute porte étanche entre la chambre des machines et le tunnel ne devront pas être rendues facilement inutilisables en cas d'incendie dans la chambre des machines. L'agencement du système d'alimentation en carburant devra autant que possible assurer l'alimentation au cas où un incendie viendrait à mettre les autres pompes d'incendie hors de service et il devra y avoir suffisamment de carburant pour actionner le groupe pendant au moins 12 heures.
3. (1) Les tuyautages d'eau et les bouches d'incendie devront satisfaire aux dispositions concernant les différentes classes de navires et à ce qui suit:
a) le nombre et l'emplacement des bouches d'incendie sur un navire permettront de produire les jets d'eau requis au moyen de manches longues d'au plus 18 m;
b) les tuyautages d'eau seront munis de dispositifs de purge; s'ils sont sur un pont découvert, les bouches d'incendie seront, dans le cas de gros navires, installées tant sur le côté bâbord que sur le côté tribord du pont;
c) tous les tuyaux d'eau et bouches d'incendie seront disposés de manière que les manches puissent facilement y être raccordées; sur les navires susceptibles de transporter des cargaisons en pontée, les bouches d'incendie seront disposées de façon que les pontées ne puissent en gêner l'accès, et les tuyaux d'eau seront protégés contre les dommages que pourraient leur causer les pontées;
d) des bouches d'incendie seront installées à l'extérieur de la chaufferie sur les navires munis de chaudières chauffées au mazout lorsqu'il n'y aura que le nombre minimum de bouches d'incendie prescrit au présent règlement pour combattre les incendies dans la chambre des machines et la chaufferie;
e) des robinets ou soupapes seront disposés sur les tuyaux d'eau de manière que toute manche qui y est raccordée puisse être débranchée pendant que les pompes d'incendie sont en marche;
f) les soupapes des tuyaux d'eau devront s'ouvrir lorsqu'on en tourne à gauche le volant à main;
g) les bouches d'incendie seront placées dans n'importe quelle position, entre l'horizontale et la verticale, de façon que la manche pointe vers le bas ou dans le sens horizontal, afin d'atténuer la possibilité de formation de plis; une bouche d'incendie posée verticalement, avec l'ouverture vers le haut, ne sera en aucun cas acceptée; et
h) toutes les bouches d'incendie seront munies de clés, retenues en place par une chaîne légère.
(2) Les branchements de tuyaux d'eau et les bouches d'incendie d'un même navire auront la même dimension standard et devront satisfaire aux conditions suivantes:
a) si le navire a plus de 45,7 m de longueur, les branchements de tuyaux d'eau et les bouches d'incendie auront un diamètre nominal d'au moins 50 mm;
b) si le navire a plus de 22,9 m mais au plus 45,7 m de longueur, les branchements de tuyaux et les bouches d'incendie auront un diamètre nominal d'au moins 38 mm; et
c) si le navire a au plus 22,9 m de longueur, les branchements de tuyaux d'eau auront un diamètre nominal d'au moins 25 mm.
4. Les manches d'incendie devront satisfaire aux dispositions concernant les classes de navires et à ce qui suit:
a) les manches d'incendie
(i) seront faites en coton ordinaire doublé de caoutchouc ou d'un autre matériau convenable, mais les locaux des passagers ou de l'équipage pourront être munis de manches sans doublure,
(ii) n'auront pas plus de 18 m de longueur, et
(iii) seront munies de raccords, de manchons, d'ajutages et des autres accessoires nécessaires;
b) toute manche d'incendie, de même que les outils et accessoires nécessaires à son usage, seront placés en évidence à proximité des bouches d'incendie ou des prises à raccord avec lesquelles elle sera utilisée;
c) les raccords de manches d'incendie sur les navires-citernes seront en laiton, en bronze ou en un autre matériau équivalent;
d) les manches d'incendie d'un même navire devront avoir la même dimension standard et pouvoir s'adapter aux bouches d'incendie, mais les manches de la tranche des machines pourront avoir un diamètre plus petit pour faciliter la manutention;
e) sur les chaloupes à passagers et autres petites embarcations, le diamètre des manches ne sera pas inférieur à 19 mm; et
f) sur les navires munis de chaudières chauffées au mazout ou mus par des moteurs à combustion interne, les manches seront suffisamment longues pour permettre une efficace projection d'eau en pluie capable d'atteindre toute partie de la tranche des machines.
(art. 15, 27, 30, 31, 31.1, 32, 46, 46.1, 51, 51.1,
57, 58, 59, 60, 62, 67, 68.1, 72, 73, 74, 76, 81,
82.1, 85, 86, 87 et 94.1)
1. (1) Les plans des installations fixes d'étouffement par la mousse, le gaz inerte, la vapeur d'eau ou l'eau devront être soumis conformément à l'alinéa 7(1)b) du présent règlement.
(2) Les systèmes d'extinction d'incendie devront être installés conformément aux plans approuvés.
2. (1) Toute installation d'extinction d'incendie par la mousse du type à gravité sera munie
a) de récipients destinés à contenir les solutions à mousse, placés de telle sorte qu'un incendie dans le local à protéger ne puisse nuire au fonctionnement efficace de l'installation;
b) de soupapes disposées de façon que les solutions puissent sortir simultanément des récipients, en proportions convenables, au simple maniement d'un volant ou d'une poignée de commande qu'un incendie dans le local à protéger ne saurait rendre inaccessible; et
c) de dispositifs pour agiter les solutions à mousse et en prélever les échantillons ainsi que pour en vérifier le foisonnement.
(2) Dans toute installation d'extinction par la mousse du type à générateur à fonctionnement continu, le mousseur, les pompes et la source d'énergie des pompes, ainsi que tous les dispositifs de commande et autres accessoires nécessaires au fonctionnement efficace, seront disposés de façon qu'il soit impossible à un incendie dans le local à protéger de nuire au fonctionnement efficace de l'installation.
(3) Toute installation à mousse du type à gravité ou à générateur à fonctionnement continu aura un tuyautage de distribution disposé de manière à réaliser la bonne distribution de la mousse. Il sera pris des moyens propres à empêcher l'engorgement, par l'eau ou autrement, des tuyaux ou de leurs sorties et à permettre d'éprouver facilement le bon état des tuyaux. Les tuyaux sans revêtement calorifuge ni moyen de purge ne passeront pas dans des espaces réfrigérés.
(4) Des instructions lisibles seront affichées en permanence sur l'équipement ou à proximité.
(5) En ce qui concerne les chaudières chauffées au mazout et les appareils à mazout, il devra être possible de diriger la mousse soit, au moyen de tuyaux de distribution fixes, sur le plafond de ballast sous les chaudières, soit, au moyen d'une manche et d'un ajutage, sur certains points situés au-dessus des tôles de parquet, par exemple les façades de chaudière et les appareils à mazout; les tuyaux de distribution seront en acier, galvanisés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
(6) Sur les navires munis de chaudières chauffées au mazout, l'extincteur à utiliser pour déposer une couche de mousse de 150 mm aura une capacité de 135 L au moins, si la surface nette du local à protéger par la mousse a plus de 4,65 m2 mais moins de 9,3 m2.
(7) Sous réserve du paragraphe (9), sur les navires munis de chaudières chauffées au mazout, l'extincteur à utiliser peut être un extincteur capable de déposer une couche de mousse de 150 mm si la surface nette à protéger par la mousse n'a pas plus de 4,65 m2.
(8) Sous réserve du paragraphe (9), lorsqu'une fuite pourrait se produire à partir d'une partie quelconque de l'installation à mazout comme un appareil, une pompe ou une garniture à l'intérieur d'une petite surface bien délimitée par les surbaux, on peut utiliser des extincteurs portatifs en nombre suffisant pour déposer une couche de mousse de 150 mm d'épaisseur.
(9) Afin de permettre de calculer le nombre d'extincteurs prescrits par les paragraphes (7) et (8), un extincteur à mousse standard de 9 L est censé être suffisant pour couvrir 0,465 m2.
(10) Sur les navires-citernes, le système fixe de pont d'étouffement par la mousse doit pouvoir recouvrir de mousse la surface de pont des citernes à cargaison ainsi que l'intérieur d'une citerne à cargaison dont le pont a été rupturé.
(11) Cet article ne s'applique pas aux systèmes d'extinction d'incendie à mousse à haut foisonnement.
2.1 (1) Dans le présent article, on entend par «système» un système d'extinction à mousse à haut coefficient de foisonnement, utilisé pour la protection des compartiments des moteurs.
(2) Tout système se trouvant dans un compartiment à moteurs doit être capable de produire rapidement, par des orifices d'évacuation fixes, une quantité de mousse suffisante pour couvrir le plus grand compartiment à protéger, à un débit permettant de former une couche d'au moins 1 m de profondeur en une minute.
(3) Pour l'application du paragraphe (2), si le compartiment des moteurs à protéger n'est pas entièrement séparé des compartiments adjacents ou si le mazout peut s'écouler du compartiment des moteurs dans les compartiments adjacents, ces derniers doivent être considérés comme faisant partie du compartiment des moteurs à protéger.
(4) La quantité de liquide émulseur disponible doit être suffisante pour produire un volume de mousse égal au quintuple de celui du plus grand des compartiments à protéger et le coefficient de foisonnement de la mousse ne peut dépasser 1 000 pour 1.
(5) Les conduites de distribution de mousse, les prises d'air du générateur de mousse et les unités productrices de mousse doivent être en nombre suffisant pour assurer une production et une distribution de mousse efficaces.
(6) Le générateur de mousse, ses sources d'alimentation en énergie, l'eau et le liquide émulseur ainsi que les dispositifs de commande du système, doivent être facilement accessibles et d'un emploi simple et doivent être regroupés en aussi peu d'endroits que possible et disposés de façon à ne pas être coupés par un incendie dans le compartiment des moteurs.
(7) L'agencement des conduites de distribution du générateur de mousse doit comprendre des dispositifs tels qu'un volet automatiquement, afin qu'un incendie dans le compartiment des moteurs ne puisse atteindre l'équipement générateur de mousse.
(8) Les générateurs de mousse doivent être situés au-dessus du pont continu le plus élevé et disposés de façon à assurer la distribution de mousse au niveau le plus élevé des risques d'incendie.
(9) Le liquide émulseur utilisé dans le système ne doit pas être nocif pour l'homme et doit être facilement soluble dans l'eau douce et l'eau de mer.
(10) Des dispositions doivent être prises pour effectuer des prélèvements du liquide désigné au paragraphe (9) afin de s'assurer que ce liquide est conforme aux exigences du paragraphe précité.
3. (1) Le gaz utilisé comme agent d'étouffement dans les locaux à marchandises et dans la tranche des machines doit
a) être ni toxique, ni anesthésique, ni corrosif;
b) être, dans le cas des locaux à marchandises, de l'anhydride carbonique;
c) être, dans le cas de la tranche des machines,
(i) soit de l'anhydride carbonique,
(ii) soit du bromotrifluorométhane (halon 1301); et
d) être libéré à l'état gazeux s'il est gardé à l'état liquide.
(2) Il faut prévoir des moyens
a) de déclencher une alarme sonore lorsque le gaz d'étouffement est sur le point d'être libéré à l'intérieur d'une des tranches des machines où des membres de l'équipage travaillent ordinairement et à laquelle ils ont normalement accès;
b) de stopper automatiquement tous les ventilateurs desservant le local protégé; et
c) de fermer toutes les ouvertures du local protégé.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), tout tuyautage servant à transporter un gaz inerte aura des soupapes ou robinets de commande qui
a) porteront des marques claires et permanentes indiquant à quels compartiments ils correspondent;
b) seront du type à ouverture rapide afin d'éviter un étranglement et le gel qui pourrait en résulter; et qui
c) seront facilement accessibles du pont.
(4) Outre qu'il devra satisfaire aux exigences mentionnées au paragraphe (3), tout système de tuyautage protégeant un compartiment auquel les passagers peuvent avoir accès devra être muni d'une soupape ou d'un robinet additionnel.
(5) Toutes mesures utiles seront prises pour empêcher la manipulation, par inadvertance ou par malice, des poignées, soupapes ou robinets de commandes; en outre le dispositif de dégagement indiquera si le cylindre a été vidé ou non.
(6) Tous les tuyaux et toutes les soupapes et garnitures faits de métaux ferreux seront protégés à l'intérieur comme à l'extérieur contre la corrosion et auront une résistance minimale à l'éclatement de 41 500 kPa.
(7) Lorsque les tuyaux d'échappement de la tubulure de distribution sont munis de soupapes de fermeture, un dispositif de libération de la pression, réglé de façon à fonctionner à un niveau variant de 16 550 à 19 300 kPa, sera installé dans la tubulure ou à tout autre endroit afin de protéger les tuyaux si toutes les soupapes de fermeture des tuyaux de déversement venaient à être fermées.
(8) Dans la tranche des machines, l'agencement du système d'étouffement devra
a) permettre de libérer la charge entière de gaz inerte dans le local à protéger et,
(i) si l'on se sert de bioxyde de carbone, le dégagement devra ne pouvoir se faire que par l'ouverture d'une soupape d'arrêt et d'une soupape de commande, ou
(ii) si l'on se sert de halon 1301, le dégagement ne devra pouvoir se faire que par la manoeuvre d'une seule commande;
b) comporter des ajutages de distribution dans tout le local à protéger, y compris les endroits situés autour des moteurs et des chaudières où le danger d'incendie est élevé; et
c) être conçu de façon que les ajutages de déversement soient placés de manière à ne pas mettre en danger les membres de l'équipage dans les locaux servant normalement à l'entretien, dans les lieux de travail et dans les voies normales de sortie et de secours.
(9) Des dispositions seront prises pour tenir les tuyaux et les orifices de sortie libres d'eau et, lorsque le tuyautage passe dans les locaux réfrigérés, un moyen spécial de les vider sera prévu.
(10) Si les filtres d'épuration et les siphons reliés aux installations de détection de fumée et d'étouffement par le gaz inerte sont enclavés dans l'isolant des locaux calorifugés, des panneaux amovibles permettront d'accéder aux accessoires et la position de ceux-ci sera indiquée par des avis appropriés.
(11) Le mode d'emploi de l'installation d'étouffement sera affiché à proximité des soupapes de commande de distribution et à proximité également des cylindres de gaz.
(12) L'appareillage de commande et, autant que possible, les cylindres de gaz seront situés dans des endroits que ne pourrait rendre inaccessibles un incendie dans la tranche des machines.
(13) Après avoir terminé l'installation du tuyautage et avant de raccorder les cylindres de gaz, on fera des essais de pression en utilisant du gaz carbonique ou un autre gaz inerte conformément aux prescriptions suivantes:
a) les tuyaux allant des cylindres jusqu'aux soupapes d'arrêt dans la tubulure de distribution seront soumis à un essai de pression de 6 895 kPa qui devra démontrer que, sans addition de gaz, les fuites du système n'occasionnent pas de chute de pression supérieure à 1 000 kPa par minute durant un intervalle de deux minutes;
b) les tuyaux de déversement allant de la tubulure de distribution jusqu'aux locaux à protéger seront soumis à un essai de pression de 4 137 kPa qui devra démontrer que, sans addition de gaz, les fuites du système n'occasionnent pas de chute de pression supérieure à 1 000 kPa par minute durant un intervalle de deux minutes et, aux fins de l'essai, le tuyautage de déversement sera obturé, dans le local protégé, au premier joint en amont des ajutages; et
c) dans le cas des petits systèmes indépendants protégeant des locaux comme les lampisteries, magasins à peinture et autres locaux semblables, on pourra éprouver l'installation en introduisant dans le tuyautage de l'air comprimé à une pression d'au moins 689 kPa.
(14) Lorsque les essais de pression mentionnés au paragraphe (13), seront terminés, l'inspecteur devra s'assurer que tous les bouchons et brides d'obturation utilisés pour les essais ont été enlevés du système de distribution et que tous les tuyaux sont libres et correctement raccordés conformément aux marques sur la boîte à soupapes de distribution.
(15) L'agencement du système d'étouffement par le gaz devra
a) permettre au gaz de s'échapper librement d'un cylindre lorsque le dispositif de décompression fonctionne; et
b) inclure une soupape de retenue entre chaque cylindre et la tubulure d'échappement de manière à permettre de désaccoupler n'importe quel cylindre, qui a été vidé ou qui contient moins de 90 pour cent de sa pleine capacité nominale, sans nuire à l'efficacité du système au moment où il sert à étouffer un incendie.
(16) Dans les locaux des machines protégés par un système au gaz carbonique, l'agencement des tuyaux et des ajutages devra permettre de libérer la charge entière de gaz dans les locaux à protéger en 2 minutes au plus et, lorsque les locaux des machines sont protégés par du halon 1301, l'agencement des tuyaux et des ajutages devra permettre de libérer la charge entière de gaz dans les locaux à protéger en dix secondes au plus.
(17) Si le gaz inerte sert d'agent extincteur dans une tranche des machines, constituée d'une salle des machines et d'une chaufferie, non séparées par une cloison étanche, dans laquelle le mazout peut se déverser de la chaufferie dans les fonds de la salle des machines, l'ensemble formé par cette dernière et la chaufferie sera censé former un seul compartiment.
(18) Sous réserve du paragraphe (19), dans les locaux à marchandises, l'agencement du système d'étouffement au gaz carbonique devra permettre
a) de décharger les cylindres isolément ou par groupes; et
b) de répartir efficacement le gaz inerte par au moins deux orifices de versement, l'un à l'avant du local et l'autre à l'arrière.
(19) Par dérogation au paragraphe (18), sur les pétroliers, l'agencement du système d'étouffement devra permettre de décharger simultanément les cylindres desservant un groupe de citernes de chargement.
(20) Les cylindres de gaz seront construits, éprouvés et marqués conformément aux prescriptions de la Commission canadienne des transports, de la Garde côtière des États-Unis ou des British Standards Specification.
(21) Les cylindres de gaz devront
a) être munis d'un dispositif de décompression; et
b) porter une marque indiquant leur poids à vide et le poids total du gaz qu'ils renferment lorsqu'ils sont pleins.
(22) Les cylindres de gaz devront
a) être bien placés et conçus de façon à permettre de vérifier la quantité de gaz qu'ils contiennent;
b) être fixés dans un endroit accessible, sec, bien éclairé et bien ventilé de sorte qu'une fuite ne puisse faire courir de risque à personne; et
c) être à l'abri des agents corrosifs et des températures supérieures à 54ºC et, s'ils contiennent du halon 1301, être à l'abri des températures inférieures à moins 29ºC.
(23) Les cylindres peuvent être entreposés en position normale, la tête vers le haut, ou sens dessus dessous mais, s'ils sont placés la tête vers le haut, ils doivent être munis à l'intérieur d'un bon tuyau étiré sans soudure afin de permettre au gaz de sortir à l'état liquide.
(24) Si l'emploi de gaz carbonique est prévu, tant pour les cales à marchandises que pour les tranches des machines, la quantité de gaz nécessaire pour protéger le plus grand des compartiments suffira.
(25) S'il est prévu, pour les locaux à marchandises, un système d'étouffement par le gaz carbonique combiné à un système de détection d'incendie, les précautions prescrites au paragraphe 3(2) de l'annexe I seront prises.
(26) Sous réserve des paragraphes (27) et (29), lorsqu'on se sert de gaz carbonique comme moyen d'étouffement dans la tranche des machines, la quantité de gaz disponible devra permettre d'y déverser un volume de gaz libre au moins égal à la plus grande des quantités suivantes:
a) soit 40 pour cent du volume brut du compartiment le plus grand, le volume incluant le revêtement jusqu'au niveau auquel la surface horizontale du revêtement représente 40 pour cent ou moins de la surface horizontale du local concerné, prise à mi-distance entre le sommet de la citerne et la partie la plus basse du revêtement;
b) soit 35 pour cent du volume total du local le plus grand incluant le revêtement.
(27) Pour le calcul de la quantité de gaz carbonique liquéfié nécessaire pour produire le volume requis de gaz inerte, 1 kg de gaz carbonique liquéfié sera censé produire 0,56 m3 de gaz.
(28) Sous réserve du paragraphe (29), lorsqu'on se sert de halon 1301 comme moyen d'étouffement dans la tranche des machines, la concentration nominale de vapeur dans l'air ne doit pas être inférieure à 4,5 pour cent ni supérieure à 6 pour cent du volume brut de ladite tranche, y compris le revêtement de claire voie, s'il en est, à 20ºC.
(29) Par dérogation aux paragraphes (26) et (28), le volume d'air libre contenu dans les récepteurs d'air situés dans toute tranche des machines protégée par le gaz inerte sera ajouté au volume servant à calculer la quantité de gaz requise.
4. (1) La vapeur pour l'extinction des incendies ne proviendra pas d'une source de vapeur surchauffée.
(2) Tout tuyautage servant à transporter de la vapeur d'extinction aura des soupapes ou robinets de commande facilement accessibles du pont. Ces robinets ou soupapes porteront des marques claires et permanentes indiquant à quels compartiments ils correspondent et un avis convenable sera affiché à proximité. Tout tuyautage desservant un compartiment auquel les passagers pourraient avoir accès sera muni d'un robinet ou d'une soupape supplémentaire.
(3) Toutes mesures seront prises pour empêcher la manipulation, par inadvertance ou par malice, des soupapes ou robinets de commande.
(4) Dans les conditions de service, il devra être possible de fournir de la vapeur en quantité suffisante à bref délai.
(5) Le tuyautage devra pouvoir répartir efficacement la vapeur d'eau; s'il y a lieu, il y aura au moins deux tuyaux dans les locaux à marchandises de plus de 18 m de longueur, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. Sauf sur les navires-citernes et les charbonniers, l'orifice de sortie des tuyaux transportant la vapeur sera placé aussi bas que possible dans le local qu'ils desservent.
(6) Les brides obturatrices posées dans les tuyaux d'alimentation pour protéger les marchandises contre toute avarie causée par inadvertance devront se trouver en des endroits facilement accessibles et être du type «à lunettes» afin que leur présence soit évidente. Les écrous des boulons de fixation seront en métal inoxydable. Aucune bride obturatrice ne sera posée dans les tuyaux d'alimentation aux citernes des navires-citernes.
(7) Les tuyaux allant des boîtes à soupapes de distribution aux points de décharge devront être en acier galvanisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ou en cuivre, et convenir à la pression maximum de la vapeur d'eau. Les tuyaux et les orifices de sortie seront tenus libres d'eau et d'obstacles.
(8) Lorsque la pression maximum de la vapeur n'est pas inférieure à 689 kPa et que le local est desservi par un seul tuyau, le diamètre intérieur du tuyau ne devra pas être inférieur à ce qui suit:
Volume du local en mètres cubes | Diamètre en millimètres |
Au plus 566 | 25 |
Plus de 566 mais au plus 1 699 | 32 |
Plus de 1 699 mais au plus 2 265 | 38 |
Plus 2 265 mais au plus 2 832 | 45 |
(9) Dans la tranche des machines, les tuyaux perforés seront agencés de manière
a) qu'il y ait un bon écoulement de vapeur sous les façades de chaudières et les appareils à mazout, aux gouttières d'huile et aux petits fonds souillés de mazout;
b) que les tuyaux passent à 150 mm au moins au-dessus du plafond de ballast ou des petits fonds afin que l'eau de cale, en s'accumulant, ne puisse les recouvrir; et
c) que les perforations des tuyaux forment un angle d'environ 60 degrés avec le fond, de chaque côté de l'axe vertical.
(10) S'il y a une installation d'étouffement par le gaz en plus d'une installation d'étouffement par la vapeur, il ne faudra pas se servir de vapeur pendant le dégagement du gaz ni immédiatement après, afin de ne pas enlever son efficacité au gaz. Un avis à cet effet sera affiché aux postes de manoeuvre.
5. (1) La quantité de gaz ou de vapeur nécessaire à l'extinction des incendies dans les locaux à marchandises dépend du volume de la plus grande cale. On pourra prendre pour la plus grande cale le plus grand local à marchandises qui peut être bien fermé. Les ponts dont les écoutilles peuvent être fermées au moyen de panneaux et de prélarts conformément aux Règles sur les lignes de charge, et les cloisons dont les ouvertures sont pourvues de dispositifs de fermeture raisonnablement étanches au gaz peuvent être acceptés comme limites du local que le règlement désigne comme étant la plus grande cale.
(2) Si un tuyau à gaz ou à vapeur débouche dans un local auquel les passagers ont accès, il sera muni d'une soupape ou d'un robinet supplémentaire et des mesures seront prises pour empêcher la manipulation de cette soupape ou de ce robinet par inadvertance ou par malice.
(3) Sur les navires dont les locaux protégés peuvent être utilisés tantôt pour les marchandises tantôt pour les passagers, il sera pris des mesures spéciales pour empêcher l'entrée de gaz ou de vapeur lorsque les locaux seront occupés par des passagers. En pratique, ces mesures consisteront par exemple à enlever un tuyau à l'extérieur du local et de préférence près de la soupape de commande. Des avis indiquant les précautions à prendre seront affichés bien en évidence dans les locaux à passagers et au poste de manoeuvre.
(4) L'orifice de sortie des tuyaux qui apportent le gaz ou la vapeur d'eau dans la chambre des pompes sur les navires-citernes sera placé aussi bas que possible dans le local qu'ils desservent.
(5) Les tuyaux qui apportent le gaz, la vapeur d'eau ou la mousse aux citernes sur les navires-citernes devront pouvoir distribuer leur contenu à la surface du liquide.
(6) Le tuyautage transportant le gaz ou la vapeur d'eau aux locaux à marchandises sèches, aux chambres des pompes et aux magasins à peinture sur les navires-citernes sera distinct du système d'extinction réservé aux citernes de chargement en vrac.
(7) Sur les navires-citernes qui utilisent de la vapeur d'eau, la soupape de commande principale sera située au-dessus du pont complet le plus haut ayant des dispositifs à demeure permettant de fermer toutes les ouvertures du pont découvert; la section des tuyaux principaux sera suffisante pour leur permettre d'alimenter tous les tuyaux distincts conduisant à la citerne principale et aux citernes adjacentes et, dans le cas des compartiments à marchandises sèches, le compartiment entier. Il y aura lieu de laisser ouvertes en tout temps les soupapes des tuyaux conduisant aux citernes afin que, en cas d'incendie, il suffise d'ouvrir la soupape principale pour laisser pénétrer la vapeur dans chaque citerne, quitte à fermer les soupapes des tuyaux conduisant aux citernes où il n'y a pas d'incendie. Toutefois, ces dernières pourront être tenues fermées si l'ouverture de tels tuyaux de branchement est susceptible de contaminer des marchandises ou de faire passer des gaz ou des vapeurs d'une citerne ou d'un compartiment dans un autre.
6. (1) Si les chaudières sont chauffées au mazout, il y aura lieu d'installer des surbaux dans la tranche des machines, afin d'empêcher le mazout de se répandre en cas de fuite.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les surbaux auront au moins 150 mm de hauteur, si l'on utilise la mousse, le gaz ou la vapeur d'eau comme agents d'extinction et que le mazout pourrait se répandre sur une surface de 1,8 m de largeur. Ils auront au moins 300 mm de hauteur si la surface a 3 m ou plus de largeur.
(3) Si la mousse est l'agent d'extinction utilisé et que la surface a plus de 3 m de largeur, la hauteur du surbau sera portée (afin de retenir la mousse lorsque le navire donne de la gîte) au moins au chiffre que donne la formule suivante:
H étant la hauteur en millimètres; toutefois, H n'aura pas à excéder 760.
(4) Si l'agent d'extinction utilisé est la vapeur d'eau, l'espace à protéger sera de préférence entouré de cloisons montant jusqu'au plafond.
(4.1) En l'absence de cloisons comme celles que prescrit le paragraphe (4), il y aura lieu d'entourer l'espace d'un écran afin de retarder la dispersion de la vapeur. Ces écrans auront au moins 760 mm de hauteur et pourront, si cela convient, consister en un prolongement vers le haut des surbaux destinés à empêcher le mazout de se répandre.
(5) Si des caniveaux d'égouttement sont installés à des plates-formes de chaudières, ils devront aboutir à un endroit sûr, par exemple à des petits fonds souillés de mazout.
7. (1) Lorsque, conformément au paragraphe 32(3) et aux articles 62 et 76 du présent règlement, l'on se sert de gaz inerte comme autre moyen d'éteindre un incendie à bord d'un navire, l'installation doit être conforme à l'article 3 de la présente annexe.
(2) L'installation à gaz inerte prévue comme autre moyen d'extinction s'ajoutera à l'installation à mousse ou à gaz inerte prévue à l'alinéa 30e) pour les navires de la classe A et à l'installation à mousse, à gaz inerte ou à vapeur d'eau prévue à l'alinéa 67e) pour les navires de la classe G et à l'alinéa 81e) pour les navires de la classe H.
8. (1) Des dispositifs seront prévus pour arrêter rapidement tous les ventilateurs et pour fermer toutes les ouvertures qui pourraient laisser entrer de l'air dans les locaux munis d'un tuyautage assurant la distribution du gaz inerte, de la vapeur d'eau ou de la mousse. Les dispositifs d'arrêt des ventilateurs seront situés à l'extérieur de ces locaux.
(2) Les orifices d'entrée et de sortie de tout système de ventilation mécanique auront des dispositifs facilement accessibles qui en permettent la fermeture en cas d'incendie.
(3) Des dispositifs seront prévus sur tous les navires pour fermer les ouvertures qui pourraient laisser entrer de l'air dans la tranche des machines ou dans tout local où existe un risque d'incendie de mazout.
(4) Si l'emploi de gaz ou de vapeur d'eau est prévu pour l'extinction des incendies dans les locaux des chaudières chauffées au mazout, des dispositifs seront prévus pour fermer l'espace annulaire autour des cheminées. Les dispositifs servant à fermer ces ouvertures seront placés de façon à ne pas pouvoir être facilement rendus inutilisables par un commencement d'incendie; toutefois, lorsque l'agent d'extinction sera du gaz carbonique et qu'il sera pratiquement impossible de fermer les espaces annulaires autour des cheminées, on pourra se dispenser d'observer cette prescription s'il y a suffisamment de gaz pour produire un volume minimum de gaz libre égal à 40 pour cent du volume total de l'espace.
9. (1) Dans le présent article, «système» désigne un système fixe de pont d'étouffement par la mousse à bord d'un navire-citerne de 100,000 tonnes métriques ou plus de port en lourd ou d'un transporteur combiné de 50,000 tonnes métriques ou plus de port en lourd.
(2) Chaque système doit pouvoir recouvrir de mousse toute la surface de pont des citernes à cargaison ainsi que l'intérieur d'une citerne à cargaison dont le pont a été rupturé.
(3) Chaque système doit être d'un fonctionnement simple et rapide et son poste de commande principal doit être convenablement placé à l'extérieur de la surface des citernes à cargaison, près des locaux d'habitation et être d'accès et de commande faciles en cas d'incendie dans les espaces protégés.
(4) Le débit d'un système de production de solution mousseuse ne doit pas être inférieur à la plus grande des deux valeurs suivantes:
a) 0,6 litre par minute et par mètre carré de la surface de pont des citernes à cargaison, dont la superficie est le produit de la largeur maximale du navire et de la longueur totale des espaces à citernes à cargaison; ou
b) 6 litres par minute et par mètre carré de la coupe horizontale de la citerne ayant la plus grande coupe horizontale.
(5) La quantité d'agent moussant doit être suffisante pour permettre au système de produire, durant au moins 20 minutes, la mousse nécessaire pour assurer le plus élevé des débits spécifiés aux alinéas (4)a) ou b) et la proportion du volume de mousse produite par rapport au volume du mélange d'eau et d'agent moussant fourni ne doit pas dépasser 12 à 1.
(6) La mousse produite par un système doit pouvoir être fournie par des monitors et des applicateurs de mousse et le débit de chaque monitor doit être égal à au moins 50 pour cent du débit exigé.
(7) La capacité, en litres par minute, d'un monitor de fournir de la solution mousseuse doit être d'au moins trois fois, en mètres carrés, la superficie de pont qu'il protège; cette surface doit se situer entièrement à l'avant du monitor.
(8) La distance entre chaque monitor et l'extrême limite avant de la surface qu'il protège ne doit pas être supérieure à 75 pour cent de la portée du monitor par temps calme.
(9) Un monitor et un raccord de manche pour un applicateur de mousse doivent être situés par bâbord et par tribord à la façade de la dunette ou aux locaux d'habitation faisant face au pont de cargaison et des applicateurs doivent être prévus afin d'assurer une certaine souplesse à la lutte contre les incendies et de couvrir les espaces que les monitors ne peuvent pas protéger.
(10) Des vannes doivent être prévues dans la conduite principale de mousse ainsi que dans celle d'incendie immédiatement en avant de chaque poste de monitor afin d'isoler les tronçons endommagés de ces conduites principales.
(11) Chaque système doit être conçu et construit de façon qu'il est possible, lorsqu'il produit son débit prescrit, d'utiliser simultanément à la pression prescrite le nombre minimal prescrit de lances à eau raccordées à la conduite principale d'incendie.
(12) Par dérogation au paragraphe (5), un système ayant un taux de foisonnement supérieur à 12 à 1 mais non à 150 à 1 peut être utilisé si le Bureau en approuve les plans et les spécifications.
10. (1) Dans le présent article,
«inerte» appliqué à l'atmosphère ou à un gaz, signifie que l'atmosphère ou le gaz contient si peu d'oxygène que l'atmosphère ou le gaz est incapable d'entretenir la combustion;
«système» désigne un système à gaz inerte à bord d'un navire-citerne de 100,000 tonnes métriques ou plus de port en lourd ou à bord d'un transporteur combiné de 50,000 tonnes métriques ou plus de port en lourd.
(2) Le système doit pouvoir introduire dans les citernes à cargaison, au besoin, un gaz ou un mélange de gaz inertes qui rendront inerte l'atmosphère des citernes.
(3) Chaque système doit être conçu de manière qu'il ne soit pas nécessaire de laisser entrer de l'air frais dans une citerne à cargaison durant les opérations normales, sauf lors de la préparation de la citerne à cargaison afin d'y laisser entrer un membre de l'équipage.
(4) Il doit être possible de faire circuler un gaz inerte dans les citernes à cargaison vides pour réduire la quantité d'hydrocarbures qui y reste après le déchargement de la cargaison.
(5) Il doit être possible de laver les citernes dans une atmosphère inerte.
(6) Chaque système doit être conçu de telle manière
a) qu'en tout temps, au cours d'un déchargement de cargaison, un volume de gaz au moins égal à la capacité du système soit disponible, tel que le prescrit le paragraphe (8); et
b) qu'en tout autre temps, une quantité suffisante de gaz soit disponible, tel que le prescrit le paragraphe (9).
(7) Il doit être prévu un moyen approprié de faire circuler de l'air frais aussi bien qu'un gaz inerte dans les citernes.
(8) Le système doit avoir une capacité égale à au moins 125 pour cent de la capacité nominale maximale des pompes à cargaison.
(9) En des conditions normales de marche, pendant le remplissage des citernes de gaz inerte et après chacun de ces remplissages, il faut maintenir une faible pression positive dans les citernes.
(10) Les orifices d'échappement de gaz pour la purge doivent être convenablement situés à ciel ouvert et répondre aux mêmes prescriptions générales que celles qui s'appliquent aux évents des citernes à cargaison des navires-citernes.
(11) Il doit être prévu un épurateur pour refroidir effectivement le gaz et en extraire les matières solides et les produits de la combustion du soufre.
(12) Il doit être prévu au moins deux ventilateurs (souffleries) qui, ensemble, peuvent fournir au moins le volume de gaz qui doit être disponible en vertu du paragraphe (6) au cours d'un déchargement de cargaison.
(13) Le gaz inerte ne doit pas contenir plus de cinq pour cent d'oxygène en volume.
(14) Les agencements d'un système qui assurent la distribution du gaz doivent être conçus de manière à
a) empêcher les vapeurs d'hydrocarbures de retourner aux tranches des machines et aux conduits de fumée;
b) prévenir tout excès de pression ou de dépression dans le système;
c) assurer une fermeture à eau efficace dans l'épurateur ou sur le pont;
d) doter les tuyaux de branchement d'une vanne qui permet de régler le passage de gaz vers chaque citerne; et
e) minimiser les risques d'inflammation par la production d'électricité statique.
(15) Chaque système doit être muni
a) d'instruments qui indiquent et enregistrent en permanence la pression et le contenu en oxygène du gaz qui se trouve dans la conduite principale de gaz inerte à l'aval du ventilateur;
b) d'un instrument qui indique la température du gaz qui se trouve dans la conduite de gaz inerte;
c) d'instruments portatifs qui permettent de mesurer le contenu en oxygène et en hydrocarbures des gaz ou des vapeurs qui se trouvent dans les citernes à cargaison; et
d) d'accessoires sur chaque citerne à cargaison qui permettent d'utiliser les instruments prescrits par l'alinéa c).
(16) Les instruments prescrits par les alinéas (15)a) et b) doivent être placés dans la salle de contrôle de la cargaison ou, s'il n'y en a pas, en un endroit facilement accessible à l'officier responsable des opérations de manutention de la cargaison.
(17) Des avertisseurs doivent être prévus pour indiquer
a) un taux élevé d'oxygène dans le gaz inerte qui se trouve dans la conduite principale de gaz;
b) que la pression de gaz qui se trouve dans la conduite principale de gaz inerte est basse;
c) que la pression d'alimentation de la fermeture à eau du pont est basse;
d) que la température du gaz qui se trouve dans la conduite principale de gaz inerte est élevée; et
e) que la pression de l'eau qui alimente l'épurateur est basse.
(18) Chaque système doit pouvoir cesser automatiquement de fonctionner quand l'une ou l'autre des conditions décrites à l'alinéa (17)c), d) ou e) se présente.
11. (1) Dans le présent article, on entend par «système» un système fixe d'extinction d'incendie par diffusion d'eau sous pression, utilisé pour la protection des compartiments des moteurs.
(2) Tout système dans un compartiment de moteurs doit avoir des ajutages de diffusion d'un type approuvé.
(3) Le nombre et la disposition des ajutages de diffusion doivent être suffisants pour assurer une distribution efficace de la poussière d'eau.
(4) Tout système doit fournir une application de poussière d'eau dans une zone visée à la colonne I du tableau ci-après, à raison d'un taux d'application au moins équivalent à celui visé à la colonne II.
Colonne I | Colonne II | |
Article | Zone d'application d'eau diffusée | Taux d'application en litres par mètre carré par minute |
1. | Les façades ou ciels de chauffe, les dispositifs d'alimentation en mazout; les séparateurs centrifuges, les purificateurs et clarificateurs | 20 |
2. | Les tuyaux à mazout chauds près des conduites d'échappement ou autres surfaces chauffées des moteurs diesel principaux et auxiliaires | 10 |
3. | Le plafond des citernes; les citernes de mazout ne faisant pas partie de la structure du navire | 5 |
(5) Les ajutages doivent être fixés au-dessus des bouchains, des plafonds de citernes et des autres endroits où le mazout est susceptible de se répandre ou à tout autre emplacement présentant des risques d'incendie.
(6) Le système peut être divisé en sections dont les soupapes de distribution doivent être actionnées depuis des emplacements facilement accessibles situés hors des compartiments de moteurs à protéger et non susceptibles d'être coupés par un incendie dans un compartiment de moteurs.
(7) Tout système doit être maintenu à la pression nécessaire et conçu et construit de façon à ce que la pompe à eau du système soit automatiquement mise en marche par une baisse de pression dans le système.
(8) Toute pompe à eau doit pouvoir alimenter simultanément, à la pression nécessaire, toutes les sections du système contenues dans un compartiment à protéger.
(9) La pompe à eau et ses commandes doivent être installées hors du ou des compartiments à protéger et elles doivent être conçues et construites de façon à ce qu'un incendie dans le compartiment des moteurs ne puisse détériorer le système.
(10) Lorsque le fonctionnement d'une pompe à eau dépend du courant fourni par une génératrice de secours, cette génératrice doit pouvoir démarrer automatiquement en cas de panne du courant principal afin que le courant nécessaire à la pompe soit immédiatement disponible.
(11) Lorsqu'une pompe à eau est entraînée par des moteurs à combustion interne, elle doit être située de façon à ce qu'un incendie dans le compartiment protégé n'affecte pas l'alimentation en air des moteurs.
(12) Des précautions doivent être prises afin de prévenir l'obstruction des ajutages par des impuretés contenues dans l'eau ou provenant de la corrosion des tuyaux, des ajutages, des soupapes ou de la pompe à eau.
(art. 11, 16, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 39, 40, 42, 43,
44, 45, 46, 51, 54, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 74,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 99,
100, 101, 102, 106, 107 et 108)
1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les extincteurs d'incendie seront approuvés par le Bureau d'inspection des navires à vapeur.
(2) Un inspecteur pourra accepter
a) tout extincteur fabriqué au Canada, s'il est d'un type spécifié à la présente annexe et s'il porte l'étiquette d'approbation de Underwriters' Laboratories of Canada;
b) tout extincteur fabriqué au Royaume-Uni, s'il a été approuvé pour usage maritime par le British Department of Trade and Industry; et
c) tout extincteur fabriqué aux États-Unis, s'il a été approuvé par la United States Coast Guard pour usage maritime.
2. Les extincteurs au gaz carbonique porteront clairement et en permanence, à l'extérieur
a) le nom du fabricant ou du vendeur;
b) les instructions d'utilisation;
c) un indicateur du poids avant et après remplissage; et
d) l'étiquette d'inspection de Underwriters' Laboratories of Canada ou toutes marques nécessaires pour indiquer que l'article 1 a été observé.
3. Les extincteurs à tétrachlorure de carbone porteront clairement et en permanence à l'extérieur
a) le nom du fabricant ou du vendeur;
b) l'indication de la capacité;
c) les instructions d'utilisation;
d) un avis indiquant d'éviter de respirer les vapeurs dangereuses produites lorsque l'extincteur sert à combattre un incendie dans un espace clos; et
e) l'étiquette d'inspection de Underwriters' Laboratories of Canada ou toutes marques nécessaires pour indiquer que l'article 1 a été observé.
4. Les extincteurs à mousse à demeure porteront clairement et en permanence, à l'extérieur
a) le nom du fabricant ou du vendeur;
b) l'indication de la capacité;
c) l'indication de la pression d'épreuve;
d) les instructions d'utilisation; et
e) l'étiquette d'inspection de Underwriters' Laboratories of Canada ou toutes marques nécessaires pour indiquer que l'article 1 a été observé.
5. Les extincteurs portatifs à mousse ou à acide et bicarbonate de sodium porteront clairement et en permanence, à l'extérieur
a) le nom du fabricant ou du vendeur;
b) l'indication de la capacité;
c) un certificat, de la part du fabricant, attestant l'exécution d'une épreuve sous une pression hydraulique de 2 413 kPa;
d) les instructions d'utilisation; et
e) l'étiquette d'inspection de Underwriters' Laboratories of Canada ou toutes marques nécessaires pour indiquer que l'article 1 a été observé.
6. (1) Les extincteurs à poudre porteront clairement et en permanence, à l'extérieur
a) le nom du fabricant ou du vendeur;
b) l'indication du poids de la poudre extinctrice;
c) l'indication de la pression d'épreuve;
d) les instructions d'utilisation; et
e) l'étiquette d'inspection de Underwriters' Laboratories of Canada ou toutes marques nécessaires pour indiquer que l'article 1 a été observé.
(2) La cartouche à utiliser avec l'extincteur portera une marque en indiquant le poids, pleinement chargée.
7. Sous réserve des articles 8 à 13, les capacités équivalentes admises pour les extincteurs d'incendie sont indiquées dans la table suivante:
Affectation | Fluide | Mousse | CO2 | Liquide volatil | Poudre |
L | L | kg | L | kg | |
Locaux des passagers et de l'équipage | 4,5 | 4,5 | |||
Locaux des passagerset de l'équipage | 9,0 | 9,0 | |||
Incendies de mazout | 4,5 | 1,8 | 0,946 | 0,9 | |
Incendies de mazout | 9,0 | 4,5* | 2,25 | ||
Incendies de mazout | 22,5 | 9,0 | 4,5 | ||
Incendies de mazout | 45,0 | 15,75 | 9,0 | ||
Incendies de mazout | 135,0 | 45,0 | 22,5 | ||
Incendies d'origine électrique | 1,8 | 0,946 | 0,9 |
*Voir l'article 13 de la présente annexe au sujet des charges de rechange
Mousse | CO2 | Liquide volatil | Poudre |
L | kg | L | kg |
4,5 | 1,8 | 0,946 | 0,9 |
9,0 | 4,5 | 2,25 |
8. (1) Les extincteurs d'incendie dans les locaux des passagers et de l'équipage seront à fluide, c'est-à-dire qu'ils ne devront lancer que de l'eau ou de la mousse. Les extincteurs dont le contenu est sous pression ne seront pas utilisés dans ces locaux, mais ceux qui ne contiennent qu'une petite capsule de gaz carbonique pourront l'être.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les extincteurs à tétrachlorure de carbone, à gaz carbonique ou à poudre ne seront pas placés dans les locaux des passagers et de l'équipage, mais ils pourront être utilisés dans d'autres endroits spéciaux comme les salles de radiotélégraphie et les cuisines.
(3) Les extincteurs à tétrachlorure de carbone, à gaz carbonique ou à poudre pourront servir d'équivalents lorsque l'emploi d'extincteurs d'incendie est obligatoire sur de petits navires non pontés des classes C, D, F et J; toutefois, les extincteurs à tétrachlorure de carbone ne seront utilisés que dans des espaces bien ventilés.
9. (1) Les extincteurs portatifs dans les chambres de machines seront à mousse, à gaz carbonique ou à poudre; les extincteurs à tétrachlorure de carbone pourront former 20 pour cent du nombre total des extincteurs requis dans les chambres des machines.
(2) Les extincteurs à acide et à solution de bicarbonate de sodium ne seront pas utilisés dans la tranche des machines des navires munis de chaudières chauffées au mazout, ni dans les chambres des machines de navires à moteur.
(3) Il y aura des extincteurs à gaz carbonique, à tétrachlorure de carbone ou à poudre dans la tranche des machines lorsque la plupart des machines sont électriques.
10. Les extincteurs d'incendie contenant du chlorobromométhane pourront être acceptés comme équivalents des extincteurs à tétrachlorure de carbone s'ils répondent aux prescriptions du présent règlement relatives aux extincteurs à tétrachlorure de carbone.
11. (1) Les cylindres des extincteurs à gaz carbonique seront construits conformément aux prescriptions de la Commission canadienne des transports, de l'Interstate Commerce Commission ou des British Standards Specifications.
(2) Le flexible des extincteurs portatifs à gaz carbonique sera muni d'un cornet calorifugé.
12. (1) Les extincteurs à gaz carbonique seront placés à l'abri de la corrosion et des températures supérieures à 54ºC.
(2) Les extincteurs à mousse seront placés à l'abri des températures supérieures à 38ºC ou inférieures à 4,4ºC.
13. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), il y aura une charge de rechange pour chaque extincteur d'incendie portatif dont sont munis, conformément au présent règlement, les navires à vapeur au long cours, les navires à vapeur de cabotage classe I, les navires à vapeur de cabotage classe II ou les navires à vapeur d'eaux intérieures classe I.
(2) Les charges de rechange des extincteurs portatifs et des extincteurs à demeure seront examinées tous les ans.
(3) Les charges de rechange porteront clairement les instructions du fabricant sur la façon de charger les extincteurs; si les produits chimiques sont exposés à s'altérer, les récipients porteront la date d'emballage et la date éventuelle de renouvellement.
(4) Sur les navires qui auront un nombre d'extincteurs supérieur à celui qui est prescrit au présent règlement, l'inspecteur sera libre de déterminer le nombre des charges de rechange à avoir à bord.
(5) Sur les navires munis d'extincteurs dont l'enveloppe est continuellement soumise à la pression d'un gaz et qui ont un robinet-gâchette pouvant retenir ce qui reste de la charge lorsqu'une partie du contenu a été déchargée, les prescriptions relatives aux charges de rechange sont censées être observées si le nombre des extincteurs à bord est de 1.4 fois le nombre fondamental d'extincteurs à avoir sur le navire.
(art. 17, 34, 69 et 83)
1. Tout équipement de pompier
a) comprendra un appareil respiratoire, une corde de communication incombustible, des vêtements de protection, un fanal de sûreté et une hache, tels qu'ils sont décrits dans la présente annexe; et
b) sera conservé en un endroit d'accès facile et non susceptible d'être isolé par le feu.
2. (1) Tout appareil respiratoire comprendra
a) un casque à fumée ou un masque à fumée reliés à une pompe à air ou à un soufflet approprié et un tuyau d'air assez long pour relier une zone du pont éloignée de toute écoutille ou porte à une partie quelconque des emménagements, des locaux à marchandises et des salles des machines; ou
b) un appareil respiratoire autonome du type à air comprimé en circuit ouvert ou un appareil respiratoire autonome du type à oxygène en circuit fermé.
(2) Tout appareil respiratoire sera
a) d'un type ou d'une marque approuvés par
(i) le Bureau,
(ii) le British Department of Trade and Industry, ou
(iii) la United States Coast Guard; et
b) portera, inscrit de façon claire et indélébile,
(i) le nom du fabricant,
(ii) l'année de fabrication, et
(iii) un mode d'emploi rédigé en français et en anglais.
(3) Si, pour satisfaire aux prescriptions de l'alinéa (1)a), il est nécessaire de doter l'appareil respiratoire décrit dans cet alinéa d'un tuyau d'air d'une longueur supérieure à 36,6 m, tout équipement de pompier devra comprendre, en remplacement ou en plus de cet appareil respiratoire, un appareil respiratoire autonome du type décrit à l'alinéa (1)b).
(4) Tout appareil respiratoire autonome doit être muni
a) de deux bouteilles d'air comprimé ou de deux cartouches d'alimentation en oxygène, selon le cas, dont l'une sera fixée à l'appareil respiratoire et l'autre constituera une bouteille de rechange; et
b) d'un dispositif qui donnera à l'utilisateur un avertissement sonore au moins 5 minutes avant que la provision d'air ou d'oxygène, selon le cas, ne soit épuisée.
(5) La bouteille d'air comprimé ou la cartouche d'alimentation en oxygène doit
a) fournir à l'utilisateur suffisamment d'air ou d'oxygène, selon le cas, pendant au moins 1/2 heure; et
b) pouvoir fonctionner dès qu'elle est fixée à l'appareil respiratoire.
(6) Toute bouteille d'air comprimé doit être fabriquée, vérifiée et identifiée conformément aux exigences
a) de la Commission canadienne des transports,
b) des British Standards Specifications, ou
c) du United States Department of Transportation,
et, si ces bouteilles sont employées à bord d'un navire-citerne, elles doivent être gainées ou recouvertes de néoprène ou d'une autre matière appropriée pour éviter les étincelles.
(7) Tout appareil respiratoire autonome du type à air comprimé en circuit ouvert doit être muni
a) d'un manomètre muni d'un orifice de protection contre les explosions, pour permettre à l'utilisateur de lire facilement la pression de l'air à l'intérieur de la bouteille;
b) d'un dispositif qui réglera automatiquement le débit d'air selon les besoins de l'utilisateur; et
c) d'un moyen permettant à l'utilisateur de suppléer manuellement au dispositif décrit à l'alinéa b).
3. La corde de communication incombustible accompagnant l'appareil respiratoire excédera d'au moins 3 m la longueur nécessaire pour relier une zone du pont éloignée de toute écoutille ou porte à une partie quelconque des emménagements, des locaux à marchandises et des tranches des machines, et elle sera composée
a) d'une âme en bronze ou en acier galvanisé d'une résistance à la rupture d'au moins 6,67 kN, gainée de chanvre ou d'une autre matière assurant une bonne prise, même mouillée, de façon que la circonférence totale de la corde soit d'au moins 32 mm;
b) d'une ceinture ou d'un harnais de sûreté réglable, en matière appropriée, auquel la corde pourra être fixée au moyen d'un mousqueton en matière appropriée; et
c) d'une plaque fixée à la ceinture de sûreté et d'une plaque fixée à l'extrémité libre de la corde de communication; ces deux plaques doivent être faites en une matière appropriée et porter respectivement un code de signaux facilement lisible que l'utilisateur et la personne à l'extrémité libre de la corde pourront utiliser.
4. Les vêtements de protection de tout équipement de pompier comprendront
a) un casque rigide, rembourré à l'intérieur pour protéger la tête contre les chocs;
b) un habit protecteur imperméable d'une manière qui protège la peau contre la chaleur excessive et la vapeur surchauffée;
c) des gants de caoutchouc ou d'une autre matière non conductrice d'électricité; et
d) des bottes de caoutchouc ou d'une autre matière non conductrice d'électricité, à bouts renforcés.
5. (1) Tout fanal de sûreté sera d'un type et d'une marque approuvés par l'une des autorités mentionnées à l'alinéa 2(2)a) et sera classé soit dans la classe I, pour usage à bord de tout navire, soit dans la classe II, pour usage à bord de tout navire, sauf un navire-citerne.
(2) Tout fanal de sûreté à bord d'un navire-citerne sera de la classe I.
(3) Tout fanal de sûreté devra
a) fonctionner sur piles électriques ayant une durée d'éclairement continu de 3 heures au minimum;
b) être, soit de type frontal, soit de type portatif; et
c) être muni d'un dispositif permettant à l'utilisateur de l'accrocher facilement à hauteur de ceinture ou plus haut.
6. Toute hache de pompier utilisée sur un navire aura
a) un manche court;
b) un fer à pointe et à tranchant; et
c) une ceinture d'attache.
(art. 8 et 18)
1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque système manuel de diffuseurs prescrit à la présente annexe pour les locaux à véhicules sera un système à eau du type «déluge» et aura des têtes de diffuseurs ouvertes.
(2) Avec l'approbation du Bureau, un système du type à mousse ayant des têtes de diffuseurs à mousse ouvertes et prévoyant l'utilisation de dispositifs de dosage de mousse pourra tenir lieu d'un système à eau du type «déluge».
(3) Les systèmes automatiques de diffuseurs prévus pour la protection des locaux habités et des locaux de service
a) auront, sauf indication contraire du Bureau, des têtes de diffuseurs fermées;
b) pourront être soit du type humide, soit du type sec; et
c) seront tenus entièrement chargés et prêts à servir immédiatement pendant toutes les périodes au cours desquelles des passagers se trouvent à bord.
(4) Des dispositions seront prises pour le compartimentage en tranches verticales des locaux à véhicules, conformément au Règlement sur la construction des coques, par l'installation de cloisons de type A ou d'un système approuvé de rideaux d'eau.
Sectionnement
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre de sections d'une aire de pont commune dont les dimensions figurent au tableau du présent paragraphe ne dépassera pas celui qui est donné à ce tableau.
TABLEAU
Mètres carrés d'aire de pont commune | ||
Plus de | Au plus | Nombre maximum de sections |
74 | 1 | |
74 | 167 | 2 |
167 | 279 | 3 |
279 | 465 | 4 |
465 | 836 | 5 |
836 | 1486 | 6 |
1486 | 2787 | 7 |
2787 | 8 |
(2) Toutes les sections comprises dans une aire commune auront à peu près les mêmes dimensions et les sections contiguës comprises dans une tranche chevaucheront de façon que les têtes de diffuseurs extrêmes des deux sections contiguës couvrent la même aire.
Quantité et débit
3. (1) Chaque système de diffuseurs sera conçu et disposé de telle sorte que le plafond soit bien protégé et que toutes les parties du pont soient couvertes.
(2) Le débit d'un système de diffuseurs sera suffisant pour qu'au moins 60 L d'eau par minute puissent être déversés sur une aire de pont de 10 m2.
Têtes de diffuseurs
4. On utilisera des têtes de diffuseurs ouvertes de 10 mm et ces têtes seront disposées de façon qu'aucune partie du plafond ne soit à plus de 2 m d'une tête.
Dimensions des tuyaux
5. (1) Les dimensions des tuyaux seront proportionnelles au nombre de têtes desservies.
(2) Les tuyaux qui desservent un nombre de têtes de 10 mm prévu au tableau du présent paragraphe seront de dimensions au moins égales à celles que prévoit ledit tableau pour ce nombre de têtes.
TABLEAU
Nombre de têtes ou jets de 10 mm desservis | Dimensions nominales des tuyaux, en millimètres | |
Plus de | Au plus | |
1 | 19 | |
1 | 2 | 25 |
2 | 4 | 32 |
4 | 6 | 38 |
6 | 12 | 50 |
12 | 18 | 64 |
18 | 30 | 75 |
30 | 46 | 89 |
46 | 66 | 100 |
66 | 120 | 125 |
Pompes des systèmes
6. (1) Chaque système de diffuseurs sera alimenté
a) soit par une pompe distincte réservée uniquement à cette fin;
b) soit par une pompe de système automatique de diffuseurs; ou
c) soit par les pompes à incendie du navire.
(2) Si un système de diffuseurs est alimenté conformément aux prescriptions de l'alinéa (1)a), la pompe
a) aura un débit suffisant pour alimenter
(i) la plus grande section de têtes de diffuseurs ouvertes d'un navire d'une jauge brute de moins de 1 000 tonneaux, et
(ii) les deux plus grandes sections de têtes de diffuseurs ouvertes d'un navire d'une jauge brute de 1 000 tonneaux ou plus,
sous une pression au tube de Pitot d'au moins 103 kPa à toutes les têtes lorsque la pompe fonctionne avec une soupape d'essai de 13 mm de diamètre, ouverte toute grande, placée du côté refoulement de la pompe;
b) sera située dans un espace distinct de l'aire à protéger; et
c) aura une aspiration d'eau de mer indépendante.
(3) Si des soupapes d'aspiration d'eau de mer et des soupapes de décharge de pompe sont posées sur une pompe décrite au paragraphe (2), elles seront fixées en position ouverte pendant que le navire est en activité.
(4) Si un système de diffuseurs est alimenté conformément aux prescriptions de l'alinéa (1)b), la pompe aura des dimensions et un débit suffisants
a) soit pour alimenter
(i) la plus grande section de têtes de diffuseurs ouvertes d'un navire d'une jauge brute de moins de 1 000 tonneaux, et
(ii) les deux plus grandes sections de têtes de diffuseurs ouvertes d'un navire d'une jauge brute de 1 000 tonneaux ou plus,
sous une pression au tube de Pitot d'au moins 103 kPa à toutes les têtes;
b) soit pour répondre aux prescriptions de l'alinéa 21(2)f) de la présente annexe,
si ces dernières prescriptions sont plus rigoureuses.
(5) Si un système de diffuseurs est alimenté conformément aux prescriptions de l'alinéa (1)c), les pompes à incendie mécaniques du navire auront un débit global suffisant
a) pour alimenter
(i) la plus grande section de têtes de diffuseurs ouvertes d'un navire d'une jauge brute de moins de 1 000 tonneaux, et
(ii) les deux plus grandes sections de têtes de diffuseurs d'un navire d'une jauge brute de 1 000 tonneaux ou plus,
sous une pression au tube de Pitot d'au moins 103 kPa à toutes les têtes; et
b) pour fournir simultanément un jet d'eau sous une pression au tube de Pitot de 310 kPa
(i) aux deux sorties de manche d'incendie les plus élevées d'un navire qui est tenu d'avoir plus d'une pompe à incendie mécanique, ou
(ii) à la sortie de manche d'incendie la plus élevée d'un navire qui n'est tenu d'avoir qu'une pompe à incendie mécanique.
Commandes
7. (1) Les commandes d'un système de diffuseurs d'eau du type «déluge» seront en dehors de l'espace à protéger et elles seront placées de façon à être d'accès facile et à ne pas être mises facilement hors d'usage par un commencement d'incendie dans l'espace protégé.
(2) Les commandes et les postes de commande d'un système de diffuseurs porteront des indications bien visibles.
(3) Les canalisations de distribution d'un système de diffuseurs protégeant plus d'une aire dans une tranche devront pouvoir être commandées d'un poste et seront disposées de façon que chaque section ait sa propre soupape de commande comprenant un indicateur portant les mots «ouvert» et «fermé».
(4) Si la pompe qui alimente le système de diffuseurs répond aux prescriptions de l'alinéa 6(1)a) de la présente annexe, elle devra, dans le cas d'un navire d'une longueur de 30,5 m ou plus, pouvoir être mise en fonctionnement de n'importe quel poste de commande.
Tuyautage
8. (1) Tous les tuyaux, soupapes et accessoires répondront aux prescriptions applicables du Règlement sur les machines de navires.
(2) Tous les tuyaux, soupapes et accessoires en matériaux ferreux seront protégés contre la corrosion à l'intérieur et à l'extérieur.
(3) Des robinets de purge seront posés au besoin afin d'éviter l'accumulation d'humidité dans les tuyaux dont les extrémités sont ouvertes.
Dispositions générales
9. (1) Les ponts à véhicules munis de diffuseurs du type «déluge» devront disposer de moyens suffisants pour évacuer l'accumulation d'eau qui pourrait se produire en cas d'incendie.
(2) Si un système manuel de diffuseurs est alimenté par une pompe du système automatique de diffuseurs, le tuyau de refoulement vers les diffuseurs à têtes ouvertes provenant de la conduite principale d'alimentation sera installé en amont des soupapes dites sèches ou des soupapes de tranche commandant le système automatique.
(3) Dans le cas des navires de 30,5 m de longueur ou plus, sur lesquels les systèmes manuels de diffuseurs sont alimentés par les pompes à incendie du navire, l'alimentation du système proviendra du collecteur d'incendie.
Rideaux d'Eau
Système
10. Il ne sera pas installé de rideaux d'eau pour les locaux à véhicules en remplacement de cloisons de tranche, à moins
a) que le système ne soit approuvé par le Bureau;
b) que l'alimentation des rideaux d'eau ne soit indépendante de tout système alimentant les diffuseurs qui protègent l'espace dans lequel les rideaux d'eau sont installés; et
c) que l'alimentation en eau ne provienne de l'extérieur de l'espace protégé.
Pompes du système
11. (1) Sous réserve de l'article 10 de la présente annexe, un système de rideaux d'eau pourra être alimenté
a) soit par une pompe distincte réservée uniquement à cette fin;
b) soit par une pompe du système automatique de diffuseurs; ou
c) soit par les pompes à incendie du navire.
(2) Si un système de rideaux d'eau est alimenté conformément à l'alinéa (1)a), la pompe aura un débit suffisant pour faire fonctionner tous les rideaux d'eau raccordés, sous une pression au tube de Pitot d'au moins 103 kPa à toutes les têtes, lorsqu'elle fonctionne avec une soupape d'essai de 13 mm de diamètre, ouverte toute grande et placée du côté refoulement de la pompe.
(3) Si des soupapes d'aspiration d'eau de mer et des soupapes de refoulement sont installées sur une pompe décrite au paragraphe (2), elles seront fixées en position ouverte lorsque le navire est en activité.
(4) Si un système de rideaux d'eau est alimenté conformément aux prescriptions de l'alinéa (1)b), la pompe aura des dimensions et un débit suffisants
a) soit pour faire fonctionner tous les rideaux d'eau raccordés, sous une pression au tube de Pitot d'au moins 103 kPa à toutes les têtes, avec une soupape d'essai de 13 mm de diamètre, ouverte toute grande et placée du côté refoulement de la pompe
b) soit pour répondre aux prescriptions de l'alinéa 21(2)f) de la présente annexe,
si ces dernières prescriptions sont plus rigoureuses.
(5) Si un système de rideaux d'eau est alimenté conformément à l'alinéa (1)c), les pompes à incendie auront un débit global suffisant pour faire fonctionner tous les rideaux d'eau raccordés, sous une pression au tube de Pitot d'au moins 103 kPa à toutes les têtes, et en même temps pour fournir de l'eau aux deux sorties de manche d'incendie les plus élevées, sous une pression au tube de Pitot de 310 kPa.
Têtes de diffuseurs
12. Chaque système de rideaux d'eau sera muni de jets diffuseurs ouverts en forme de bêche, à orifice de 10 mm de jets équivalents, disposés de façon
a) que le système assure un débit d'au moins 45 L d'eau par minute pour chaque mètre de largeur de pont protégé; et
b) qu'aucune partie du plafond, dans le plan transversal, au droit du pont découvert, ne se trouve à plus de 1 m d'une tête de diffuseur de rideau d'eau.
Commandes
13. (1) Les commandes du système de rideaux d'eau seront placées de façon à être d'accès facile.
(2) Si les commandes d'un système de rideaux d'eau sont placées dans les limites de l'espace à véhicules protégé par des diffuseurs, il sera prévu des doubles commandes de sorte qu'un incendie survenant dans une aire commune du pont à l'intérieur d'une tranche n'isole pas les deux postes de commande.
(3) Les postes de commande et les soupapes raccordées au système de rideaux d'eau porteront des inscriptions indiquant clairement l'aire protégée.
(4) Si la pompe qui alimente le système est la pompe décrite à l'alinéa 11(1)a) de la présente annexe, elle devra pouvoir être mise en marche de n'importe lequel des postes de commande.
Tuyautage
14. (1) Les dimensions des tuyaux seront proportionnées au nombre de jets diffuseurs desservis.
(2) Les tuyaux qui desservent un nombre de jets de 10 mm prévu au tableau du paragraphe 5(2) de la présente annexe seront de dimensions au moins égales à celles que prévoit ledit tableau pour ce nombre de jets.
(3) Tous les tuyaux, soupapes et accessoires répondront aux prescriptions applicables du Règlement sur les machines de navires.
(4) Tous les tuyaux, soupapes et accessoires en matériaux ferreux seront protégés contre la corrosion à l'intérieur et à l'extérieur.
(5) Des robinets de purge seront posés au besoin, afin d'éviter l'accumulation d'humidité dans les tuyaux à extrémités ouvertes.
Dispositions générales
15. (1) Si un système de rideaux d'eau est alimenté par une pompe du système automatique de diffuseurs, le tuyau de refoulement vers les diffuseurs de rideau à têtes ouvertes provenant de la conduite principale d'alimentation sera installé en amont des soupapes dites sèches ou des soupapes de tranche commandant le système automatique.
(2) Si un système de rideaux d'eau est alimenté par les pompes à incendie du navire, l'alimentation proviendra du collecteur d'incendie.
16. Les systèmes automatiques de diffuseurs du type humide pour les locaux autres que les locaux à véhicules seront tenus pleinement chargés d'eau douce et tout tuyau de ces systèmes qui est exposé au gel sera calorifugé ou rempli et tenu plein d'une solution d'antigel ininflammable de densité convenable pour empêcher la congélation.
17. Dans les systèmes automatiques de diffuseurs du type sec pour les locaux autres que les locaux à véhicules,
a) les soupapes dites sèches seront situées dans la tranche des machines, aussi près que possible des appareils à pression;
b) le côté aval des soupapes sèches sera raccordé à un compresseur d'air capable de maintenir la pression d'air requise dans le système; dans les systèmes où cette pression est automatiquement maintenue, un orifice réducteur convenable sera posé dans le tuyau d'air allant à chaque soupape sèche;
c) le tuyau partant du compresseur d'air sera raccordé au système de diffuseurs au-dessus du niveau de l'eau d'amorçage des soupapes dites sèches;
d) chaque tuyau de raccordement aura une soupape de retenue et il y aura une soupape de fermeture du côté d'alimentation en air de chaque soupape de retenue;
e) une soupape de décompression sera posée entre le compresseur et les soupapes de fermeture et sera tarée de façon à s'ouvrir lorsque la pression excédera de 34,5 kPa la pression d'air maximum dans le système;
f) la capacité d'air de tout système ou de toute partie de système commandé par une seule soupape dite sèche n'excédera pas 2 273 L, mais elle pourra être portée à 3.410 L si un organe approuvé à ouverture rapide pour l'échappement de l'air est installé sur la soupape sèche;
g) si le système est subdivisé et a plus d'une soupape sèche, l'agencement du système de pression d'air sera réalisé de façon que, lorsqu'une soupape sèche fonctionne, l'eau en s'accumulant ne puisse exercer une pression statique sur les autres soupapes sèches par les conduites d'alimentation en air;
h) des manomètres seront posés
(i) en amont et en aval de chaque soupape sèche, et
(ii) sur le compresseur ou le réservoir d'air;
i) un contacteur sera connecté au côté sous pression d'air de chaque soupape sèche et fera fonctionner dans la chambre des machines un avertisseur lorsqu'il se produira une perte d'air dans une partie quelconque du système; et
j) l'avertisseur de basse pression sera distinct de l'avertisseur de débit visé par l'alinéa 18(1)d).
18. (1) Dans chaque système automatique de diffuseurs du type humide ou du type sec,
a) il y aura, sous réserve de l'alinéa b), un réservoir à pression
(i) d'une capacité égale à au moins le double de la charge permanente d'eau douce requise pour le fonctionnement automatique du système, et
(ii) d'une résistance suffisante pour maintenir une charge permanente d'au moins 2 273 L d'eau douce sous une pression d'air d'au moins 483 kPa en plus de la pression causée par la colonne d'eau mesurée du fond du réservoir jusqu'au diffuseur le plus élevé du système;
b) un réservoir à pression de 3 410 L pourra être utilisé
(i) si la charge permanente d'eau douce suffisante pour le système ne dépasse pas 2 273 L, et
(ii) si le réservoir à pression a une résistance suffisante pour maintenir une charge permanente de 2 273 L sous une pression d'air d'au moins 758 kPa en plus de la pression causée par la colonne d'eau mesurée du fond du réservoir jusqu'au diffuseur le plus élevé du système;
c) le réservoir à pression sera d'un modèle approuvé par le Bureau et aura une soupape de décompression efficace, un indicateur de niveau d'eau à tube de verre, un manomètre et une soupape ou un robinet d'arrêt à chacun des raccords de l'indicateur de niveau et du manomètre;
d) il y aura un contacteur pouvant mettre en fonctionnement un avertisseur dans la chambre des machines lorsque de l'eau sort du réservoir et que la pression dans le réservoir tombe en dessous de celle qui est nécessaire pour assurer un fonctionnement efficace; et
e) un compresseur d'air devra être raccordé au réservoir à pression et pouvoir y maintenir la pression exigée au présent paragraphe.
19. Les tuyaux, soupapes et accessoires de chaque système de diffuseurs du type humide ou du type sec devront
a) répondre aux prescriptions applicables du Règlement sur les machines de navires et, s'ils sont faits de matériaux ferreux, être protégés à l'intérieur et à l'extérieur contre la corrosion;
b) être reliés et supportés convenablement et, au besoin, protégés contre l'endommagement;
c) avoir des raccordements permettant de renouveler la charge d'eau douce permanente dans le réservoir à pression et de rincer les tuyaux avec de l'eau douce, après usage d'eau salée dans le système; et
d) après montage de tout le tuyautage, être éprouvés à la pression de 1 379 kPa.
20. (1) Chaque système automatique de diffuseurs du type humide ou du type sec sera autonome et n'aura avec l'extérieur d'autres raccordements
a) que
(i) soit un raccordement à un système de diffuseurs à commande manuelle pour ponts à véhicules, installé conformément aux prescriptions de l'alinéa 6(1)b), ou
(ii) soit un raccordement à un rideau d'eau à commande manuelle, installé conformément aux prescriptions de l'alinéa 11(1)b);
b) que des raccords de manche munis de soupapes de fermeture et de soupapes de non-retour situées près de ces raccords, pour le raccordement à une source d'approvisionnement terrestre, et situés de telle façon qu'il soit facile de les raccorder à une source d'approvisionnement terrestre, quelle que soit la position du navire dans son poste; et
c) qu'un raccordement avec le collecteur d'incendie du navire, muni
(i) d'une soupape à tige filetée pouvant être verrouillée, et
(ii) d'une soupape de non-retour, au raccordement, empêchant le refoulement du contenu du système de diffuseurs dans le collecteur d'incendie.
(2) Les soupapes de fermeture du raccordement à la source d'approvisionnement terrestre et au collecteur d'incendie du navire porteront des indications claires et de caractère permanent concernant leur usage, et des mesures seront prises pour empêcher la manoeuvre de ces soupapes par une personne non autorisée.
21. (1) Chaque système automatique de diffuseurs du type humide ou du type sec aura une pompe mécanique indépendante à seule fin de maintenir automatiquement le débit d'eau des têtes de diffuseurs.
(2) La pompe mentionnée au paragraphe (1)
a) sera mise en marche automatiquement par la chute de pression dans le système, avant que la charge permanente d'eau douce du réservoir à pression soit complètement épuisée;
b) aura une prise d'eau directe à la mer, indépendante de toute autre prise d'eau;
c) aura, à proximité et en aval, une soupape de purge de 50 mm de diamètre avec un court tuyau de refoulement, ouvert à son extrémité et destiné à servir aux essais;
d) sera agencée de façon à ne pas faire entrer d'eau de mer dans le réservoir à pression;
e) sera, si elle est du type centrifuge, agencée de façon à empêcher le refoulement de l'eau vers la mer; et
f) aura des dimensions et un débit suffisants
(i) soit pour desservir la zone nécessitant le plus grand débit pour un pont quelconque, selon que le déterminera le Bureau, ou
(ii) soit pour maintenir une pression de 172 kPa au niveau du diffuseur le plus élevé, lorsque la soupape de purge de 50 mm de diamètre mentionnée à l'alinéa c) sera grande ouverte,
selon la plus rigoureuse de ces prescriptions.
22. (1) Les têtes de diffuseurs de chaque système automatique de diffuseurs du type humide ou du type sec seront groupées en sections distinctes
a) comprenant au plus 150 têtes chacune;
b) desservant au plus deux ponts; et
c) desservant au plus une tranche verticale principale ou un compartiment étanche; toutefois, si le Bureau juge suffisante la protection contre l'incendie, une section de têtes de diffuseurs pourra desservir plus d'un compartiment ou d'une tranche verticale principale.
(2) Chaque section de têtes de diffuseurs sera commandée par une soupape dont l'emplacement sera indiqué clairement et de façon permanente, et il n'y aura aucune autre soupape commandant une tête quelconque de la section.
(3) La soupape de commande de chaque section de têtes de diffuseurs sera
a) d'accès facile; et
b) munie de dispositifs qui en empêchent la manoeuvre par une personne non autorisée.
(4) Le tuyautage d'une section de têtes de diffuseurs devra, entre la soupape de commande de la section et les têtes,
a) s'il dessert des locaux habités, avoir les dimensions prévues au tableau I du présent paragraphe et ne pas desservir un nombre de têtes de diffuseurs supérieur à celui qui est prévu à ce tableau pour ces dimensions; et
b) s'il dessert des locaux de service, avoir les dimensions prévues au tableau II du présent paragraphe et ne pas desservir un nombre de diffuseurs supérieur à celui qui est prévu à ce tableau pour ces dimensions.
Locaux d'habitation |
|
Dimension du tuyau, en millimètres | Nombre maximal de diffuseurs |
25 | 2 |
32 | 3 |
38 | 5 |
50 | 10 |
64 | 30 |
75 | 60 |
89 | 100 |
100 | 150 |
Locaux de service, y compris les cuisines, soutes à dépêches, offices, locaux de douane et autres locaux similaires |
|
Dimension du tuyau, en millimètres | Nombre maximal de diffuseurs |
25 | 2 |
32 | 3 |
38 |
5 |
50 | 10 |
64 | 20 |
75 | 40 |
89 | 65 |
100 | 100 |
125 | 150 |
(5) Dans chaque section de têtes de diffuseurs,
a) un manomètre placé à la soupape de commande et à un poste central indiquera la pression disponible dans tout le système;
b) les têtes de diffuseurs auront 13 mm, pourront utiliser de l'eau de mer et seront réglées
(i) à 100ºC dans les locaux où la température ambiante pourrait être élevée, et
(ii) à entre 57ºC et 82ºC, dans les autres locaux;
c) au moins six têtes de diffuseurs de rechange seront rangées dans des boîtes ou contenants placés à cette fin près de la soupape de commande de la section;
d) les têtes de diffuseurs seront conçues et disposées de façon à protéger efficacement le plafond et à couvrir toutes les parties du pont inférieur;
e) les diffuseurs seront situés de manière qu'aucune partie du plafond ou de la projection verticale du pont au-dessous ne soit à plus de 2 m d'une tête de diffuseur; et
f) les têtes de diffuseurs seront placées aussi loin que possible des barrots ou autres objets pouvant mettre obstacle à la projection de l'eau.
(6) Les têtes de diffuseurs ne seront pas situées dans les salles radio.
23. (1) Chaque système automatique de diffuseurs du type humide ou du type sec comprendra un appareil qui donne automatiquement un signal d'alerte optique et sonore chaque fois qu'un diffuseur entre en action.
(2) Le signal d'alerte mentionné au paragraphe (1)
a) indiquera sur un tableau, à un ou plusieurs points du navire et de façon à attirer rapidement l'attention du capitaine et de l'équipage, la présence et le lieu de tout incendie dans les locaux desservis par le système; et
b) sera réalisé, si l'avertisseur est actionné à l'électricité, de façon à fonctionner s'il se produit un dérangement dans le circuit électrique.
24. Un schéma de principe encadré sera affiché tout près du tableau indicateur prescrit à l'article 23 et indiquera les parties du navire protégées par chaque soupape de commande de section ou d'installation ainsi que l'emplacement de ces soupapes.
25. (1) Les navires ressortissant à la Convention de sécurité auront au moins deux sources d'énergie alimentant les pompes à eau de mer, les compresseurs d'air et les avertisseurs automatiques.
(2) S'il s'agit d'énergie électrique,
a) il y aura une génératrice principale et une source d'énergie de secours;
b) une alimentation sera prise au tableau principal par des canalisations distinctes réservées exclusivement à cet usage;
c) les canalisations aboutiront à un permutateur situé près du groupe du système de diffuseurs;
d) le permutateur sera normalement tenu fermé sur l'alimentation provenant du tableau de secours;
e) le permutateur sera clairement désigné par une plaque indicatrice; et
f) les câbles d'alimentation n'auront aucun autre interrupteur.
26. Si les superstructures d'un navire à passagers qui transporte plus de 12 passagers sont en alliage d'aluminium et que la méthode II de protection contre l'incendie est employée conformément aux prescriptions du Règlement sur la construction des coques, l'ensemble du système de diffuseurs, comprenant la pompe qui alimente le dispositif, le réservoir et le compresseur d'air occupera un emplacement agréé par le Bureau et convenablement éloigné des chaufferies et des locaux de machines et, si les canalisations qui relient la génératrice de secours à l'ensemble mentionné ci-dessus passent en un endroit où existent des dangers particuliers d'incendie, les câbles seront d'un type à l'épreuve du feu.
27. Les systèmes de diffuseurs auront aux fins de l'épreuve
a) une soupape d'essai située près de la soupape de commande de chaque section pour l'épreuve de l'avertisseur automatique de cette section de diffuseurs au moyen d'un débit d'eau équivalant à celui d'une tête de diffuseur;
b) un dispositif permettant de vérifier l'automaticité de la mise en route de la pompe; et
c) des interrupteurs situés à l'un des points mentionnés à l'article 23 et permettant l'épreuve de l'avertisseur et des indicateurs de chaque section de diffuseurs.
28. Il y aura à bord du navire un manuel d'instructions sur le fonctionnement et l'entretien du système de diffuseurs. Ce manuel contiendra un schéma de principe et un appendice montrant les parties du navire que protègent les différentes soupapes de commande.
(art. 19)
1. On aura soin de prévenir les fuites d'essence ou les risques d'incendie que présentent les boiseries non protégées ou autres matières inflammables trop rapprochées des tuyaux chauds.
2. Toute provision d'essence à bord sera contenue dans un récipient métallique à bec ou orifice muni d'un bon bouchon.
3. Pour faire le plein des réservoirs à essence, on devra toujours se servir d'un bon entonnoir pour empêcher l'essence de se répandre dans la coque.
4. Les réservoirs à essence seront installés de façon que l'essence ne puisse se répandre dans les petits fonds lorsqu'on fait le plein.
5. On ne devra pas faire le plein d'essence des navires à passagers lorsqu'il y aura des passagers à bord.
6. Un appareil brûlant du combustible liquide ou gazeux sera installé de façon que l'air puisse circuler librement tout autour et en dessous.
modifié par
DORS/78-3 20 décembre 1977 en vertu de l'article 400 de la Loi sur la marine marchande du Canada
L'article 3 par l'adjonction des paragraphes (4) et (5); l'article 31 par l'adjonction de l'article 31.1; l'article 46 par l'adjonction de l'article 46.1; l'article 50 par l'adjonction de l'article 50.1; l'article 51 par l'adjonction de l'article 51.1; l'article 68 par l'adjonction de l'article 68.1; l'article 82 par l'adjonction de l'article 82.1; l'article 94 par l'adjonction de l'article 94.1; l'article 2 de l'annexe III par l'adjonction du paragraphe (10); l'article 2 de l'annexe III par l'adjonction de la rubrique et de l'article 2.1; et l'annexe III par l'adjonction de la rubrique et de l'article 11.
DORS/81-738 21 septembre 1981 en vertu de l'article 400 de la Loi sur la marine marchande du Canada
Ces modifications visent:
a) à convertir au système international les unités de mesure canadiennes employées;
b) à réaménager certaines dispositions réglementaires afin d'en clarifier le sens; et
c) à apporter certains changements dans les dispositions où il est question du gaz d'étouffement CO2 et du halon 1301, changements qui ne comportent aucune prescription supplémentaire ni plus onéreuse que celles déjà en vigueur.
DORS/83-175 18 février 1983 en vertu de l'article 400 de la Loi sur la marine marchande du Canada
L'article 50.1 de la version française.
DORS/84-508 28 juin 1984 en vertu de l'article 400 de la Loi sur la marine marchande du Canada
L'article 53 est abrogé; l'article 56 est abrogé; et les renvois aux articles 53 et 56 sous la rubrique «ANNEXE IV» sont abrogés.
DORS/84-569 19 juillet 1984 en vertu de l'article 400 de la Loi sur la marine marchande du Canada
Le sous-alinéa 20(1)a)(i) qui précède la disposition (A); le sous-alinéa 20(1)a)(ii) qui précède la disposition (A); le sous-alinéa 20(1)b)(i) qui précède la disposition (A); le sous-alinéa 20(1)b)(ii) qui précède la disposition (A); le sous-alinéa 20(1)b)(iii) qui précède la disposition (A); le sous-alinéa 20(1)c)(i); le sous-alinéa 20(1)c)(ii) qui précède la disposition (A); l'alinéa 20(1)d); et l'alinéa 20(1)e) qui précède le sous-alinéa (i).
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA EST MAINTENANT LE CHAPITRE S-9 DES LOIS RÉVISÉES DU CANADA, (1985).
DORS/95-372 26 juillet 1995 en vertu de l'article 338 de la Loi sur la marine marchande du Canada.
L'alinéa 1(1)e) de l'annexe II; le paragraphe 8(1) de l'annexe VI; le paragraphe 14(3) de l'annexe VI; et l' alinéa 19a) de l'annexe VI.
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