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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite). LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA - Règlement sur la prévention de la pollution par les ordures

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement sur la prévention de la pollution par les ordures

CRC, Vol. XV, c. 1424



LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement sur la prévention de la pollution par les ordures

RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DE LA

POLLUTION DES EAUX PAR LES ORDURES

DÉVERSÉES PAR LES NAVIRES

Titre abrégé

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur la prévention de la pollution par les ordures.

Interprétation

2. Dans le présent règlement,

«déversement» comprend, mais sans en limiter la signification, toute opération de culbutage, expulsion, pompage, évacuation, émission, vidage, jet ou basculage;

«eaux canadiennes» désigne la mer territoriale du Canada et toutes les eaux intérieures du Canada;

«navire» comprend les bâtiments de toute sorte employés à la navigation et non mus par des rames;

«ordures» désigne des déchets de cuisine solides, des restes de nourriture, des papiers, des chiffons, des matières plastiques, du verre, du métal, des bouteilles, des poteries, des déchets et autres rebuts semblables.

Désignation d'un polluant

3. Pour l'application de la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada, les ordures sont désignées comme polluants.

Interdiction

4. (1) Il est interdit à tout navire de déverser des ordures dans les eaux désignées ci-après:

a) les eaux canadiennes situées au sud du 60 ième parallèle de latitude nord;

b) les eaux canadiennes situées au nord du 60 ième parallèle de latitude nord à l'exclusion de celles qui sont à l'intérieur d'une zone de contrôle de la sécurité de la navigation prescrite en application de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques; et

c) les zones de pêche décrites à l'article 16 de la Loi sur les océans et désignées comme telles par règlement pris en vertu de l'alinéa 25b) de cette loi.

(2) Il est interdit à quiconque de déverser des ordures d'un navire dans les eaux désignées aux alinéas (1)a) à c) ou de permettre un tel déversement.

Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.

modifié par:

DORS/2000-37 12 janvier 2000, en vertu du paragraphe 338(1), de la définition de « polluant » à l'article 654, du paragraphe 656(1) et de l'alinéa 657(1)o) de la Loi sur la marine marchande du Canada, entre en vigueur le 12 janvier 2000.

L'article 3 est remplacé; L'alinéa 4(1)c) est remplacé.


Dernière mise à jour : 2003-04-01 Haut de la page Avis importants