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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADABarème de droits du Bureau d'inspection des navires à vapeurCRC, Vol. XV, c. 1405
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADABarème de droits du Bureau d'inspection des navires à vapeurRÈGLEMENT CONCERNANT LES DROITS EXIGIBLES POUR L'INSPECTION DES NAVIRES ET AUTRES BÂTIMENTS Titre abrégé1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Barème de droits du Bureau d'inspection des navires à vapeur. Interprétation2. Dans le présent règlement, «Administration» "Administration" «Administration» " A l'égard de l'équipment d'un navire, le gouvernement de l'État sous le pavillon duquel le navire est habilité à naviger. «certificat» "certificate" «certificat» Certificat délivré en vertu de l'article 318 ou 319 de la Loi. «certificat selon la Convention de sécurité» "Safety Convention Certificate" «certificat selon la Convention de sécurité» Certificat délivré en vertu des dispositions de la Convention international de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. «inspecteur» "inspector" «inspecteur» désigne un inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de la Loi; «Loi» "Act" «Loi» désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; «longueur» "length" «longueur» signifie
«navire non canadien» "non-Canadian ship" «navire non canadien» signifie un navire immatriculé ailleurs qu'au Canada; «première inspection» "first inspection" «première inspection» comprend toutes les inspections d'un navire faites par un inspecteur avant la délivrance du premier certificat à ce navire. Application3. Le présent règlement s'applique :
PARTIE I5. Les droits prévus au présent règlement à l'égard des services effectués par la Direction de la sécurité maritime du ministère des Transports en vertu des parties V ou XV de la Loi et des règlements pris en vertu de ces parties doivent être versés à un fonctionnaire de cette direction. 6. Lorsqu'un navire est inspecté un jour quelconque au cours d'une période de 12 mois après la date de la dernière inspection annuelle, un nouveau certificat valable pour 12 mois peut être délivré moyennant l'acquittement par le propriétaire du navire d'un douzième du droit annuel approprié à l'égard dudit navire, indiqué à l'article 11 ou 12 pour chaque mois ou fraction de mois qui s'est écoulé depuis la date de la dernière inspection annuelle. 8. Un droit de 100 $ est exigible pour la prolongation d'un certificat de courte durée ou d'une lettre de conformité, à l'exception d'une lettre de conformité visée aux articles 7 ou 8 du tableau de l'article 30, ayant trait à une inspection figurant à l'un des articles 10 à 14, 24, 30, 31 et 34. Inspections à l'extérieur du Canada 9. Outre toute dépense à acquitter en vertu de l'article 313 de la Loi, le droit exigible pour l'inspection d'un navire hors du Canada est égal à la somme des montants suivants:
PARTIE IIPREMIÈRE INSPECTION, RÉINSPECTION ET
|
Colonne I | Colonne II | ||
---|---|---|---|
Article | Jauge brute | Droit ($) | |
1. | Moins de 10 tonneaux | 228 | |
2. | 10 tonneaux ou plus et moins de 150 | 228 | plus 3,14 $ pour chaque tonneau en sus de 10 tonneaux |
3. | 150 tonneaux ou plus et moins de 500 | 667 | plus 2,44 $ pour chaque tonneau en sus de 150 tonneaux |
4. | 500 tonneaux ou plus et moins de 1 000 | 1 521 | plus 1,50 $ pour chaque tonneau en sus de 500 tonneaux |
5. | 1 000 tonneaux ou plus et moins de 5 000 | 2 271 | plus 0,75 $ pour chaque tonneau en sus de 1 000 tonneaux |
6. | 5 000 tonneaux ou plus et moins de 10 000 | 5 264 | plus 0,48 $ pour chaque tonneau en sus de 5 000 tonneaux |
7. | 10 000 tonneaux ou plus | 7 678 | plus 0,41 $ pour chaque tonneau en sus de 10 000 tonneaux |
NAVIRES NE TRANSPORTANT PAS
DE PASSAGERS
Colonne I | Colonne II | ||
---|---|---|---|
Article | Jauge brute | Droit ($) | |
1. | Moins de 10 tonneaux | 228 | |
2. | 10 tonneaux ou plus et moins de 150 | 228 | plus 2,61 $ pour chaque tonneau en sus de 10 tonneaux |
3. | 150 tonneaux ou plus et moins de 500 | 594 | plus 1,93 $ pour chaque tonneau en sus de 150 tonneaux |
4. | 500 tonneaux ou plus et moins de 1 000 | 269 | plus 1,25 $ pour chaque tonneau en sus de 500 tonneaux |
5. | 1 000 tonneaux ou plus et moins de 5 000 | 1 893 | plus 0,58 $ pour chaque tonneau en sus de 1 000 tonneaux |
6. | 5 000 tonneaux ou plus et moins de 10 000 | 4 212 | plus 0,34 $ pour chaque tonneau en sus de 5 000 tonneaux |
7. | 10 000 tonneaux ou plus | 5 898 | plus 0,25 $ pour chaque tonneau en sus de 10 000 tonneaux |
(2) Le droit exigible pour chaque inspection quadriennale ou quinquennale postérieure à
la première inspection d'un navire automoteur non soumis à l'inspection annuelle est le
suivant:
a) dans le cas d'un navire à passagers d'une jauge brute visée à la colonne I du tableau I du présent article, le double du droit indiqué à la colonne II;
b) dans le cas d'un navire ne transportant pas de passagers d'une jauge brute visée à la colonne I du tableau II du présent article:
(i) soit le double du droit indiqué à la colonne II,
(ii) soit, dans le cas où l'inspection ne porte que sur des parties du navire différentes des points visés au paragraphe 5(2) du Règlement de 1988 sur l'inspection des navires classés, la moitié du droit indiqué à la colonne II ou 770 $, selon le moins élevé de ces montants.
(3) Les droits calculés conformément aux paragraphes (1) ou (2) sont arrondis à l'unité la plus proche, les droits qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l'unité supérieure.
Inspection périodique des navires non automoteurs
12. (1) Le droit exigible pour chaque inspection annuelle, quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d'un navire non automoteur soumis à l'inspection annuelle est le suivant:
a) dans le cas d'un navire à passagers d'une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l'article 11, la moitié du droit indiqué à la colonne II;
b) dans le cas d'un navire ne transportant pas de passagers, à l'exception d'un navire visé à l'alinéa c), d'une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l'article 11, la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II;
c) dans le cas d'un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d'une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l'article 11, la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II.
(2) Le droit exigible pour chaque inspection quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d'un navire non automoteur non soumis à l'inspection annuelle est le suivant:
a) dans le cas d'un navire à passagers d'une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l'article 11, le droit indiqué à la colonne II;
b) dans le cas d'un navire ne transportant pas de passagers, à l'exception d'un navire visé à l'alinéa c), d'une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l'article 11, le droit correspondant indiqué à la colonne II;
c) dans le cas d'un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d'une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l'article 11, la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II.
(3) Les droits calculés conformément aux paragraphes (1) ou (2) sont arrondis à l'unité la plus proche, les droits qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l'unité supérieure.
13. Nonobstant les alinéas 12(1)b) et (2)b), le droit exigible pour chaque inspection annuelle, quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d'un navire ne transportant pas de passagers et non automoteur d'une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent article, dont la coque n'est pas soumise à une inspection périodique, est celui indiqué à la colonne II.
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Jauge brute | Droit ($) |
1. | Moins de 150 tonneaux | 114 |
2. | 150 tonneaux ou plus et moins de 500 | 265 |
3. | 500 tonneaux ou plus et moins de 1 600 | 490 |
4. | 1 600 tonneaux ou plus et moins de 3 000 | 668 |
5. | 3 000 tonneaux ou plus | 806 |
INSPECTION DES NAVIRES NON CANADIENS
14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l'inspection d'un navire qui est assujetti à la Loi sur le cabotage est demandée en vue de la délivrance d'une lettre de conformité, le droit exigible est le suivant :
a) pour la première inspection, le montant indiqué pour ce navire à l'article 10;
b) pour une inspection périodique ou une inspection partielle, le droit indiqué pour ce navire aux articles 11 ou 12.
(2) Lorsqu'un navire est autorisé à effectuer du cabotage et est conforme aux exigences des conventions de l'Organisation maritime internationale (OMI) dont le Canada est signataire et que sa période d'utilisation est de sept jours ou moins, le droit visé aux alinéas (1)a) ou b) est réduit de 90 pour cent.
Délivrance des certificats selon la Convention de sécurité
15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque l'inspection d'un navire non canadien est demandée en vue de l'obtention d'un certificat selon la Convention de sécurité, le droit exigible est le droit indiqué pour ce navire à l'article 11.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l'inspection de l'équipement de sauvetage, du matériel d'extinction d'incendie, des feux et des signaux sonores d'un navire non canadien est demandée uniquement en vue de l'obtention d'un certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge, le droit d'inspection est le suivant:
a) navire d'une jauge brute d'au plus 1 600 tonneaux | 1 000 $ |
b) navire d'une jauge brute de plus de 1 600 tonneaux et d'au plus 3 000 tonneaux | 1 500 |
c) navire d'une jauge brute de plus de 3 000 tonneaux | 2 000 |
(3) Lorsqu'une inspection visée au paragraphe (1) ou (2) est faite en même temps qu'une
inspection visée à l'article 14, aucun droit n'est exigible pour l'inspection visée au
présent article.
Prolongation de la validité des
certificats selon la Convention de sécurité
16. Un droit de 1 000 $ est exigible pour l'inspection d'un navire non canadien faite en vue de la prolongation de la validité d'un certificat selon la Convention de sécurité.
17. Un droit de 1 000 $ est exigible pour chaque visite faite par un inspecteur lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) une inspection est nécessaire en vue de l'obtention d'une autorisation de congé permettant à un navire non canadien d'entreprendre un voyage à partir de n'importe quel endroit au Canada;
b) l'inspection n'est pas faite, aux termes des articles 14, 15 ou 16, en vue de la délivrance ou de la prolongation de validité d'un certificat;
c) l'inspection n'est pas visée aux articles 17.1, 17.2 ou 17.3.
Inspection de contrôle portuairé
17.1 Un droit de 1 000 $ est exigible pour chaque visite subséquente à la première faite par un inspecteur lorsqu'une inspection est nécessaire pour lever un ordre de détention permettant à un navire non canadien d'entreprendre un voyage à partir d'un endroit au Canada.
17.2 Un droit de 400 $ est exigible pour chaque visite subséquente à la première faite par un inspecteur, lorsqu'une inspection est nécessaire pour vérifier si les défauts constatés lors d'une inspection de contrôle portuaire canadien et ne justifiant pas la délivrance d'un ordre de détention ont été corrigés, afin qu'un navire non canadien puisse entreprendre un voyage à partir de n'importe quel endroit au Canada.
17.3 Un droit de 400 $ est exigible pour chaque visite faite par un inspecteur, lorsqu'une inspection est nécessaire pour vérifier si les défauts indiqués dans le rapport d'inspection de contrôle portuaire ont été corrigés dans les délais prévus qui y figurent.
INSPECTIONS, ÉPREUVES ET CERTIFICATS DIVERS
Approbation des usines de construction ou
des ateliers d'entretien
18. Un droit de 403 $ est exigible pour l'inspection, faite en vertu du Règlement sur les machines de navires, d'un établissement dont l'approbation est exigée aux fins de la construction ou de l'entretien des machines ou de l'équipement des navires
Inspection durant la construction ou la fabrication
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit exigible pour l'inspection durant la construction ou la fabrication des pièces composantes qui sont destinées à être utilisées à bord d'un navire et qui sont visées à la colonne I du tableau du présent article est le droit indiqué à la colonne II.
(2) Un droit minimal de 100 $ est exigible pour chaque visite que fait un inspecteur pour une inspection visée au paragraphe (1).
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Pièces composantes inspectées | Droit ($) |
1. | Chaudières principales ou auxiliaires, chacune | 400 |
2. | Chaudières de chauffage, chacune | 160 |
3. | Récipients de pression non chauffés, chacun | 90 |
4. | Machines motrices, chacune | 325 |
5. | Engrenages, chacun | 325 |
6. | Moteurs électriques de propulsion, chacun | 325 |
7. | Moteurs électriques auxiliaires, chacun | 160 |
8. | Génératrices de courant pour la propulsion, chacune | 325 |
9. | Génératrices de courant pour les auxiliaires, chacune | 325 |
10. | Tableaux de distribution et de commutation des machines de propulsion, chacun | 200 |
11. | Tableaux de distribution et de commutation des auxiliaires, chacun | 160 |
12. | Pupitres de commande des machines de propulsion, chacun | 125 |
13. | Centres ou panneaux de commande pour moteurs d'une puissance globale d'au moins 75 kW, chacun | 90 |
14. | Rhéostats de démarrage ou mécanismes de distribution pour moteurs d'une puissance d'au moins 75 kW, chacun | 125 |
15. | Embarcations de sauvetage à avirons, chacune | 160 |
16. | Embarcations de sauvetage autres qu'à avirons, chacune | 240 |
17. | Radeaux de sauvetage, chacun | 100 |
18. | Caissons à l'air, chacun | 4 |
19. | Bouées de sauvetage, chacune | 2 |
20. | Gilets de sauvetage, chacun | 2 |
21. | Autres éléments, chaque visite faite par un inspecteur | 100 |
20. Les droits exigibles pour l'inspection ou la mise à l'épreuve des matériaux utilisés dans la construction des coques, des machines, de l'équipement ou des engins de manutention des marchandises sont les suivants:
a) chaque visite que fait un inspecteur aux fins d'inspection et d'épreuve 100 $
b) chaque épreuve, en sus de trois, à l'occasion d'une seule visite 25 $
Inspection des machines et de l'équipement importés
21. Le droit exigible pour l'inspection au cours de l'installation des machines ou de l'équipement qui n'ont pas encore fait l'objet d'une inspection, qui sont construits à l'extérieur du Canada et doivent être inspectés en vertu du Règlement sur les machines de navires est, dans le cas des machines ou de l'équipement visés à la colonne I du tableau du présent article, le droit indiqué à la colonne II.
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Machines et équipement inspectés | Droit ($) |
1. | Chaudières principales ou auxiliaires, chacune | 400 |
2. | Chaudières de chauffage, chacune | 160 |
3. | Récipients de pression non chauffés, chacun | 90 |
4. | Machines motrices, chacune | 325 |
5. | Engrenages, chacun | 325 |
6. | Moteurs électriques de propulsion, chacun | 325 |
7. | Génératrices de courant pour la propulsion, chacun | 325 |
8. | Autres éléments, chaque visite faite par un inspecteur | 100 |
Délivrance d'un certificat d'approbation
21.1 Le droit exigible pour la délivrance initiale d'un certificat d'approbation à l'égard d'éléments de structure ou de finition ou d'un équipement de sécurité est de 400 $ et le droit exigible pour le renouvellement du certificat d'approbation est de 200 $.
Examens ou approbation de plans et
autres documents
22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 22.1(2) et de l'article 22.2, le droit exigible pour l'examen ou l'approbation de chaque plan, de chaque schéma d'ensemble, de chaque schéma de systèmes ou de chaque document technique, qui est soumis pour la première fois, à l'égard d'un nouveau navire ou de modifications d'un navire existant d'une catégorie visée à la colonne I du tableau du présent article est le droit correspondant indiqué à la colonne II, et le droit maximum exigible à l'égard du navire doit être le droit correspondant indiqué à la colonne III.
(2) Le droit visé au paragraphe (1) n'est pas exigible à l'égard d'un navire jumeau identique dont la quille est posée, ou qui est à un stade de construction similaire, dans les 18 mois qui suivent la pose de la quille du navire original.
(3) Le droit exigible pour l'examen ou l'approbation de chaque plan, de chaque schéma d'ensemble, de chaque schéma de systèmes ou de chaque document technique, chaque fois qu'il est soumis par la suite, à l'égard d'un nouveau navire ou de modifications d'un navire existant d'une catégorie visée à la colonne I du tableau du présent article est égal à la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II, sans droit maximum.
(4) Lorsqu'un navire ne transportant pas de passagers ou un bateau de pêche est conçu pour transporter des passagers, ce navire ou ce bateau est réputé être un navire à passagers pour l'application du présent article.
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Catégorie de navires | Droit ($) | Droit maximum ($) |
1. | Navires à passagers dont la longueur est de plus de 61 m | 350 | 36 000 |
2. | Navires à passagers dont la longueur est de plus de 30,5 m sans dépasser 61 m | 300 | 23 000 |
3. | Navires à passagers dont la longueur est de plus de 18,3 m sans dépasser 30,5 m | 250 | 6 000 |
4. | Navires à passagers dont la longueur est d'au plus 18,3 m | 180 | 1 500 |
5. | Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 61 m | 310 | 24 000 |
6. | Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 30,5 m sans dépasser 61 m | 280 | 14 000 |
7. | Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 18,3 m sans dépasser 30,5 m | 200 | 4 000 |
8. | Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est d'au plus 18,3 m | 130 | 1 200 |
9. | Grands bateaux de pêche | 150 | 8 000 |
10. | Petits bateaux de pêche | 90 | 1 000 |
22.1 (1) Le droit exigible pour l'examen ou l'approbation de plans et de
documents techniques connexes, qui sont soumis pour la première fois, à l'égard d'une
pièce composante destinée à être utilisée sur un navire et visée à la colonne I du
tableau du présent article est le droit correspondant indiqué à la colonne II.
(2) Le droit exigible pour l'examen ou l'approbation de plans et de documents techniques connexes, chaque fois qu'il sont soumis par la suite, à l'égard d'une pièce composante destinée à être utilisée sur un navire et visée à la colonne I du tableau du présent article est égal à la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II.
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Pièces composantes destinées à être utilisées sur un navire | Droit ($) |
1. | Chaudière principale ou auxiliaire | 400 |
2. | Chaudière de chauffage | 160 |
3. | Récipient de pression non chauffé | 100 |
4. | Machine motrice, y compris le certificat d'approbation | 600 |
5. | Engrenage, y compris le certificat d'approbation | 400 |
6. | Moteur électrique de propulsion | 325 |
7. | Génératrice de courant pour la propulsion | 325 |
8. | Génératrice de courant pour les auxiliaires | 120 |
22.2 Lorsque plus de quatre exemplaires d'un plan, d'un schéma d'ensemble, d'un schéma de systèmes ou d'un document technique sont soumis pour examen ou approbation, le droit exigible pour chaque exemplaire supplémentaire, à l'égard d'un navire d'une catégorie visée à la colonne I du tableau de l'article 22 ou à l'égard d'une pièce composante destinée à être utilisée sur un navire et visée à la colonne I du tableau de l'article 22.1 est égal au quart du droit correspondant indiqué à la colonne II, sans droit maximum.
VISITES RELATIVES AUX LIGNES DE CHARGE
Délivrance et renouvellement
des certificats de franc-bord et visites
annuelles relatives aux lignes de charge
23. Dans la présente partie,
«navire classé» désigne un navire qui a été classé par une société de classification approuvée par le Ministre;
«navire non classé» désigne un navire autre qu'un navire classé.
24. Sous réserve des dispositions de l'article 25,
a) le droit exigible pour une visite des lignes de charge faite avant la délivrance d'un certificat de franc-bord à un navire classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article, est le montant indiqué dans la colonne II en regard de ce groupe;
b) le droit exigible pour une visite annuelle des lignes de charge d'un navire classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article ou pour une visite des lignes de charge faite avant le renouvellement du certificat de lignes de charge d'un tel navire, est le montant indiqué pour ce groupe dans la colonne III du tableau;
c) le droit exigible pour une visite des lignes de charge faite avant la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de franc-bord d'un navire non classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article, est le montant indiqué pour ce groupe dans la colonne IV du tableau; et
d) le droit exigible pour une visite annuelle des lignes de charge d'un navire non classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article, est le montant indiqué pour ce groupe dans la colonne V du tableau.
Navires classés | Navires classés | Navires non classés | Navires non classés | ||
---|---|---|---|---|---|
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
Article | Jauge brute | Droit pour la délivrance d'un certificat de franc-bord ($) | Droit pour le renouvelle- ment d'un certificat de franc-bord ou pour la visite annuelle des lignes de charge ($) | Droit pour la délivrance d'un certificat de franc-bord ou pour le renouvellement d'un certificat de franc-bord ($) | Droit pour la visite annuelle des lignes de charge ($) |
1. | Moins de 500 tonneaux | 603 | 200 | 1 210 | 200 |
2. | 500 tonneaux et plus mais moins de 1 000 tonneaux | 1 009 | 400 | 2 019 | 400 |
3. | 1 000 tonneaux et plus mais moins de 2 000 tonneaux | 1 210 | 600 | 2 989 | 600 |
4. | 2 000 tonneaux et plus mais moins de 3 000 tonneaux | 1 413 | 800 | 3 556 | 800 |
5. | 3 000 tonneaux et plus mais moins de 4 000 tonneaux | 1 616 | 800 | 4 042 | 800 |
6. | 4 000 tonneaux et plus mais moins de 5 000 tonneaux | 1 816 | 800 | 5 012 | 800 |
9. | 7 000 tonneaux et plus mais moins de 8 000 tonneaux | 2 422 | 800 | 5 982 | 800 |
10. | 8 000 tonneaux et plus mais moins de 9 000 tonneaux | 2 626 | 800 | 6 465 | 800 |
11. | 9 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux | 2 829 | 800 | 6 951 | 800 |
12. | 10 000 tonneaux et plus | 3 030 | 800 | 7 500 | 800 |
25. (1) Pour la visite annuelle des lignes de charge d'un navire, un
droit de 100 $ est exigible pour toute visite subséquente à la première que fait un
inspecteur à cette fin.
(4) Lorsqu'un navire ayant un certificat valable de franc-bord subit de légères modifications comportant une modification du franc-bord mais n'exigeant pas une visite intégrale des lignes de charge, le droit pour un navire classé ou non classé est égal au droit indiqué pour ce navire dans la colonne III du tableau de l'article 24.
(5) Lorsque, pour des raisons particulières, une visite partielle des lignes de charge est faite et qu'un certificat de franc-bord est délivré ou renouvelé pour une durée d'au plus douze mois, le droit est égal à la moitié du droit indiqué pour ce navire dans la colonne II, III ou IV selon le cas, du tableau de l'article 24.
Prolongation des certificats selon la Convention sur
les lignes de charge pour les navires non canadiens
26. Un droit de 1 000 $ est exigible pour l'inspection d'un navire non canadien aux fins de prolonger la validité d'un certificat selon la Convention sur les lignes de charge.
27. Un droit de 1 000 $ est exigible pour chaque visite faite par un inspecteur lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) une inspection est nécessaire en vue de l'obtention d'une autorisation de congé permettant à un navire non canadien d'entreprendre un voyage à partir de n'importe quel endroit au Canada;
b) l'inspection n'est pas faite, aux termes des articles 24, 25 ou 26, en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation de validité d'un certificat de ligne de charge.
c) l'inspection n'est pas effectuée en vertu des articles 17.1, 17.2 ou 17.3.
Fonctions effectuées en dehors des heures normales
28. Lorsqu'un inspecteur fait la visite ou l'inspection d'un navire, ou effectue tout autre service, à la demande de l'exploitant d'un chantier naval, du propriétaire du navire, de l'exploitant du navire ou de leur représentant autorisé, pendant les heures visées à la colonne I du tableau du présent article, le droit exigible pour la visite, l'inspection ou le service, y compris le temps de déplacement qui y est lié, en plus de tout autre droit exigible, est le plus élevé des droits correspondants indiqués aux colonnes II et III.
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Heures | Droit par heure ou fraction d'heure ($) | Droit minimum ($) |
1. | Entre 17 h et 8 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés | 70 | 140 |
2. | À toute heure le samedi ou un jour férié | 70 | 210 |
3. | À toute heure le dimanche | 99 | 297 |
Droit relatif à la disponibilité d'un inspecteur
29. Lorsque l'exploitant d'un chantier naval, le propriétaire d'un navire, l'exploitant d'un navire, ou leur représentant autorisé, demande qu'un inspecteur soit disponible, en permanence ou aux heures qu'il précise, pour faire l'inspection ou la visite d'un navire, ou pour effectuer tout autre service, un droit relatif à la disponibilité d'un inspecteur de 500 $ est exigible, en plus des autres droits exigibles, pour chaque jour civil ou fraction de jour civil durant lequel l'inspecteur demeure disponible à cette fin.
30. Le droit exigible pour un service visé à la colonne I du tableau
du présent article
est le droit correspondant indiqué à la colonne II.
TABLEAU
Droits pour les navires autres que les pétroliers
et les chalands transportant des
hydrocarbures en vrac
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Service | Droit ($) |
1. | Présence d'un inspecteur lors d'un essai de suspension avec une charge d'un radeau de sauvetage sous bossoirs, d'un essai de gonflage au gaz ou d'un essai de pression d'un radeau de sauvetage gonflable | 100 |
2. | Nouvelle délivrance d'un certificat d'inspection exigé à la suite du changement de classe de voyage du navire | 400 |
3. | Délivrance d'un certificat à la suite de l'inspection d'un navire immatriculé au Canada faite au nom du ministre par une personne autorisée | 400 |
4. | Délivrance d'un document sur les effectifs minimaux aux fins de sécurité | 400 |
5. | Renouvellement d'un document sur les effectifs minimaux aux fins de sécurité | 100 |
6. | Chaque essai ou examen d'un appareil ou accessoire de levage, de chargement ou de déchargement | 100 |
7. | Délivrance d'une lettre de conformité à l'égard des navires de réserve pour l'industrie pétrolière | 400 |
8. | Délivrance d'une lettre de conformité à l'égard d'une unité mobile de forage en mer | 400 |
9. | Délivrance d'un certificat d'exemption conformément aux exigences de la Convention de sécurité ou de la Convention sur les lignes de charge | 400 |
10. | Annulation ou report d'une inspection, par un exploitant de chantier naval, le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant autorisé, lorsque l'inspecteur est en route vers le lieu d'inspection ou y est déjà arrivé | 100 |
11. | Présence d'un inspecteur lors de la visite du navire à lège ou d'un nouvel essai d'inclinaison | 400 |
12. | Examen, inspection ou certification non visé aux articles 1 à 11, chaque visite | 100 |
DROITS RELATIFS À LA PRÉVENTION
DE LA POLLUTION
Prévention de la pollution par les hydrocarbures
31. (1) En plus des autres droits exigibles, le droit exigible pour l'inspection d'un navire autre qu'un pétrolier ou un chaland transportant des hydrocarbures en vrac, en vue de la délivrance d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, d'un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou d'un certificat de conformité (hydrocarbures), à l'égard d'un navire d'une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe, est le droit applicable indiqué aux colonnes II, III ou IV.
TABLEAU
Droits pour les navires autres que les pétroliers et les
chalands transportant des hydrocarbures en vrac
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | Jauge brute | Droit pour la première inspection et pour l'inspection quinquennale périodique ($) | Droit pour l'inspection intermédiaire ($) | Droit pour l'inspection annuelle ($) |
1. | 400 tonneaux et plus mais moins de 1 000 tonneaux | 300 | 200 | 100 |
2. | 1 000 tonneaux et plus mais moins de 4 000 tonneaux | 360 | 270 | 135 |
3. | 4 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux | 540 | 360 | 180 |
4. | 10 000 tonneaux et plus mais moins de 150 000 tonneaux | 720 | 450 | 225 |
5. | 150 000 tonneaux et plus | 810 | 540 | 270 |
(2) En plus des autres droits exigibles, le droit exigible pour l'inspection d'un pétrolier ou d'un chaland transportant des hydrocarbures en vrac en application de l'annexe I de la Convention sur la pollution des mers, en vue de la délivrance d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, d'un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou d'un certificat de conformité (hydrocarbures), à l'égard d'un navire d'une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe, est le droit applicable indiqué aux colonnes II, III ou IV.
TABLEAU
Droits pour les pétroliers et les chalands transportant
des hydrocarbures en vrac
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | Jauge brute | Droit pour la première inspection et pour l'inspection périodique quinquennale ($) | Droit pour l'inspection intermédiaire ($) | Droit pour l'inspection annuelle ($) |
1. | 150 tonneaux et plus mais moins de 1 000 tonneaux | 360 | 270 | 135 |
2. | 1 000 tonneaux et plus mais moins de 4 000 tonneaux | 540 | 360 | 180 |
3. | 4 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux | 630 | 420 | 210 |
4. | 10 000 tonneaux et plus mais moins de 150 000 tonneaux | 990 | 660 | 330 |
5. | 150 000 tonneaux et plus | 1 170 | 780 | 390 |
Examen des plans et des documents techniques
32. (1) Le droit exigible pour l'examen d'un plan ou d'un document technique visé à la colonne I du tableau du présent article, qui est soumis pour la première fois à l'égard de toute catégorie de navires, est le droit correspondant indiqué à la colonne II.
(2) Le droit exigible pour l'examen d'un plan ou d'un document technique visé à la colonne I du tableau du présent article, chaque fois qu'il est soumis par la suite, est égal à la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II.
(3) Lorsqu'un navire existant est modifié et que les modifications constituent une transformation importante au sens de l'annexe I, chapitre I, règle 1(8) de la Convention sur la pollution des mers, le droit exigible pour un plan ou un document technique, chaque fois qu'il est soumis, est le droit correspondant visé aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
(4) Lorsque plus de quatre exemplaires d'un plan ou d'un document technique visé à la colonne I du tableau du présent article sont soumis pour examen, le droit exigible pour chaque exemplaire supplémentaire est égal au quart du droit correspondant indiqué à la colonne II.
TABLEAU
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Plan ou document technique | Droit ($) |
1. | Plan d'urgence du navire contre la pollution par les hydrocarbures | 200 |
2. | Manuel sur l'équipement et l'exploitation pour le lavage au pétrole brut | 300 |
3. | Manuel sur l'équipement et l'exploitation de mise sous atmosphère inerte | 300 |
4. | Manuel d'exploitation des citernes à ballast propre spécialisées | 200 |
5. | Manuel d'exploitation du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures | 200 |
6. | Livret de stabilité après avarie (incluant le calcul des fuites hypothétiques d'hydrocarbures) | 400 |
7. | Manuel du navire sur les méthodes et dispositifs de rejet | 400 |
Inspection de l'équipement antipollution
33. (1) Le droit exigible pour l'inspection pendant la construction ou la fabrication de composantes d'une pièce d'équipement antipollution opérationnel d'un navire est de 100 $.
(2) Le droit exigible pour la délivrance d'un certificat d'approbation de l'équipement antipollution opérationnel d'un navire, lors de l'inspection, de la vérification et de l'approbation par un inspecteur en conformité avec une norme de l'Organisation maritime internationale (OMI), est de 300 $.
(3) Le droit exigible pour la délivrance d'un certificat d'approbation pour l'équipement antipollution opérationnel d'un navire qui est conforme aux exigences du Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures et du Règlement sur les produits chimiques dangereux et les substances liquides nocives qui a été approuvé par une autre Administration signataire de la Convention sur la pollution des mers est de 400 $.
Produit chimique dangereux et substance
liquide nocive - figurant à l'annexe II de
la Convention sur la pollution des mers
34. (1) En plus des autres droits exigibles, le droit exigible pour l'inspection en vue de la délivrance d'un certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac, d'un certificat canadien de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac, d'un certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, d'un certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou d'un certificat de conformité (substances liquides nocives), à l'égard d'un navire d'une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent article, est le droit applicable indiqué aux colonnes II, III ou IV.
TABLEAU
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | Jauge brute | Droit pour la première inspection et pour l'inspection quinquennale périodique ($) | Droit pour l'inspection intermédiaire ($) | Droit pour l'inspection annuelle ($) |
1. | Moins de 150 tonneaux | 300 | 200 | 100 |
2. | 150 tonneaux et plus mais moins de 3 000 tonneaux | 360 | 270 | 135 |
3. | 3 000 tonneaux et plus mais moins de 6 000 tonneaux | 540 | 360 | 180 |
4. | 6 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux | 720 | 450 | 225 |
5. | 10 000 tonneaux et plus | 810 | 540 | 270 |
(2) En plus des autres droits exigibles, un droit de 10 $ est exigible pour l'inspection d'un navire à l'égard de chaque produit chimique dangereux ou substance liquide nocive qui est indiqué à l'annexe II de la Convention sur la pollution des mers et au chapitre 17 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) et qui figure comme produit ou substance transporté dans le Manuel du navire sur les méthodes et dispositifs de rejet.
Prévention de la pollution des Grands lacs par
les eaux d'égout
Inspection des appareils d'épuration marine
35. (1) Le droit exigible pour l'inspection pendant la construction ou la fabrication de composantes de chaque pièce d'un appareil d'épuration marine opérationnel d'un navire est de 100 $.
(2) Le droit exigible pour la délivrance dun certificat dapprobation dun appareil dépuration marine opérationnel dun navire, lors de linspection, de la vérification et de lapprobation par un inspecteur conformément au Règlement sur la prévention de la pollution des Grands lacs par les eaux dégout, est de 300 $.
(3) Le droit exigible pour la délivrance dun certificat dapprobation dun appareil dépuration marine opérationnel dun navire, qui est conforme aux exigences du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands lacs par les eaux dégout et qui a été approuvé par une autre administration, est de 400 $.
modifié par
TR/82-62 24 mars 1982 en vertu de l'article 469 de la Loi sur la marine marchande du Canada
L'article 8; l'alinéa 9b); les paragraphes 10(1) et (2); les tableaux I et II de l'article 11; le tableau de l'article 13; les alinéas 15(2)a) à c); les articles 16 à 22; le tableau de l'article 24; le paragraphe 25(1); et les articles 26 à 29.
TR/83-73 13 avril 1983 en vertu de l'article 469 de la Loi sur la marine marchande du Canada, à compter du 1er avril 1983
L'article 8; l'alinéa 9b); les paragraphes 10(1) et (2); les tableaux I et II de l'article 11; le tableau de l'article 13; les alinéas 15(2)a) à c); les articles 16 à 22; le tableau de l'article 24; le paragraphe 25(1); et les articles 26 à 29.
DORS/84-606 25 juillet 1984 en vertu de l'article 469 de la Loi sur la marine marchande du Canada
L'article 8; l'alinéa 9b); les paragraphes 10(1) et (2); les tableaux I et II de l'article 11; le tableau de l'article 13; les alinéas 15(2)a) à c); les articles 16 à 22; le tableau de l'article 24; le paragraphe 25(1); et les articles 26 à 29.
DORS/85-1024 25 octobre 1985 en vertu de l'article 469 de la Loi sur la marine marchande du Canada
L'article 8; l'alinéa 9b); les paragraphes 10(1) et (2); les tableaux I et II de l'article 11; le tableau de l'article 13; les alinéas 15(2)a) à c); les articles 16 à 22; le tableau de l'article 24; le paragraphe 25(1); et les articles 26 à 29.
DORS/88-630 7 décembre 1988 en vertu de l'article 469 de la Loi sur la marine marchande du Canada
L'article 7 est abrogé; et l'alinéa 22a) qui précède le sous-alinéa (i).
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA EST MAINTENANT LE CHAPITRE S-9 DES LOIS RÉVISÉES DU CANADA, (1985).
DORS/89-226 28 avril 1989 en vertu du paragraphe 408(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada
Paragraphe 11(1) par l'adjonction de l'alinéa c).
DORS/94-338 5 mai 1994 en vertu du paragraphe 408(4) de la Loi sur la marine marchande de Canada, en vigueur le ler juin l994.
L'article 8; l'alinea 9b); les paragraphes 10(1) et (2); l'alinea 11(1)c); les tableaux I et II de l'article 11; le tableau de l'article 13; les alineas l5(2)a)c); les articles 16 à 22; le tableau de l`article 24; le paragraphe 25(1); et les articles 26 à 29.
DORS/95-267 6 juin 1995 en vertu de l`article 408 de la Loi sur la marine marchande de Canada
L'article 4; les articles 8 à 10; le paragraphe 11(1) qui précède l'alinéa a); les alinéas 11(1)b) et c); la colonne II du tableau I de l'article 11; le titre du tableau 11 de l'article 11; la colonne II du tableau II de l'article 11, le paragraphe 11(2); l'article 12; l'article 13 qui précède le tableau; la colonne II du tableau de l'article 13; les alinéas 15(2)a) à c); les articles 16 à 22; le tableau de l'article 24; le paragraphe 25(1); et les articles 26 à 29.
DORS/95-372 26 juillet 1995 en vertu du paragraphe de 408 (4)de la Loi sur la marine marchande du Canada
Les définitions «certificat» et «certificat selon la Convention de sécurité» à l'article 2; l'article 5: et les paragraphes 25(2) et (3).
DORS/97-486 30 octobre 1997 en vertu des articles 314, 408, 657 et 658 de la Loi sur la marine marchande du Canada en vigueur le 1er décembre 1997.
Les articles 3, 5, et 8; les alinéas 9a) et b); l'intertitre suivant la « PARTIE II »; l'alinéa 10(1)b); l'alinéa 10(2)b); l'article 10.1 est ajouté; l'alinéa 12(1)b); l'alinéa 12(2)b); l'article 12 en ajoutant le paragraphe (3); l'article 14; l'alinéa 17a); l'article 17 en ajoutant l'alinéa c); les articles 17.2 et 17.3 sont ajoutés; l'intertitre suivant la « PARTIE IV »; le paragraphe 19(2); le tableau de l'article 19; les alinéas 20a) et b); le tableau de l'article 21; l'article 21.1 est ajouté; l'article 22 et l'intertitre qui le précède; le tableau de l'article 24; les paragraphes 25(1) à (3); l'alinéa 27a); l'article 27 en ajoutant l'alinéa c); l'intertitre précédant l'article 28; et les articles 28 à 30.
DORS/98-524 22 octobre 1998 en vertu des alinéas 657(1)(l) et (m), de l'article 658 et de l'alinéa 660.9(1)a) de la Loi sur la marine marchande du Canada, entre en vigueur le 22 octobre 1998.
Paragraphe 35(2) et (3) sont remplacés.
DORS/99-215 6 mai 1999 en vertu de l'article 314, des paragraphes 338(1) et 339(1), des articles 408 et 656 à 658 et de l'alinéa 660.9(1)a) de la Loi sur la marine marchande du Canada, entre en vigueur le 6 mai 1999.
Paragraphe 32(3) de la version française est remplacé.
DORS/2000-341 23 août 2000 en vertu de l'alinéa 657(1)m) de la Loi sur la marine marchande du Canada, entre en vigueur le 23 août 2000.
L'article 2 est modifié par adjonction selon l'ordre alphabétique de «Administration»; le paragraphe 33(3) est remplacé.
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