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Transports Canada

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
PARTIE XVII


ligne

Table des matières

PARTIE XVII

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur de certains articles

728. La définition de «engins à portance dynamique», à l'article 2 et les articles 3 et 632 à 632.4 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation. VOIR L'APPLICATION PROVISOIRE À L'ARTICLE 632.


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Dernière mise à jour : 2005-03-24 Haut de la page Avis importants