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Transports Canada

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
PARTIE IX

ligne

Table des matières

PARTIE IX


PARTIE IX

NAVIGATION--ABORDAGES--EXPLOITATION
--LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Règles, règlements et décrets

Régates et exercices de la marine

562. (2) Le gouverneur en conseil peut établir des règles ou prendre des règlements pour prévenir les accidents personnels sur les eaux navigables pendant les régates et les exercices de la marine.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, statuer sur:

a) l'administration et la réglementation de toute partie ou toutes parties des eaux internes, secondaires ou autres du Canada;

b) la délivrance de permis d'exploitants de navires sur ces eaux;

c) la mise à exécution de tout semblable décret ou règlement.

Restriction de la navigation

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), tout décret ou règlement établi par le gouverneur en conseil aux termes de ce paragraphe peut prévoir l'interdiction ou la limitation, dans une partie quelconque des eaux du Canada, de la navigation de bâtiments dont la jauge brute n'excède pas quinze tonneaux, afin de favoriser la sécurité publique ou d'encourager ou d'assurer la réglementation efficace de ces eaux dans l'intérêt public ou pour la protection ou la commodité du public.

 

Règlements sur la sécurité de la navigation et de l'exploitation des navires

562.1 (1) Afin d'assurer la sécurité et l'efficacité de la navigation ou de l'exploitation de navires ou pour protéger l'environnement, le gouverneur en conseil peut, dans le but de protéger les personnes, les navires, les îles artificielles, les installations et ouvrages, les travaux de construction ou les secteurs côtiers, prendre des règlements:

a) rendant obligatoire la présence à bord de cartes marines et autres documents nautiques pertinents, leur mise à jour et leur utilisation;

b) concernant le nombre et la qualification professionnelle du personnel affecté au service pont et au service machines sur un navire;

c) concernant les formalités et les méthodes que doit suivre toute personne à bord;

d) concernant les routes obligatoires et les routes recommandées et, notamment, les secteurs à éviter, les secteurs où l'on doit naviguer avec précaution, les zones de navigation côtière, les formalités à suivre par les navires empruntant ces routes ou se trouvant dans ces secteurs ou ces zones, de même que toute autre règle de contrôle du trafic maritime;

e) pour restreindre ou interdire la navigation, le mouillage, la mise sur coffre ou à quai et les autres opérations des navires en raison:

(i) de la cargaison, de la taille, du tirant d'eau, de la puissance ou des qualités manoeuvrières du navire,

(ii) des conditions hydrographiques ou écologiques,

(iii) de la proximité d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages, de travaux de construction ou d'un sinistre maritime.

Application des règlements

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s'appliquent :

a) aux navires canadiens où qu'ils soient;

b) à tous les navires qui se trouvent dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada.

Limite d'application

(3) Dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut:

a) désigner:

(i) les eaux d'application du règlement, pour les navires canadiens,

(ii) les eaux, parmi celles qu'énumère l'alinéa (2)b), d'application du règlement, pour les autres navires;

b) désigner les navires ou les catégories de navires auxquels s'applique le règlement.

Incompatibilité de lois

(4) Un règlement pris en application du paragraphe (1) ne s'applique pas à un navire canadien qui se trouve dans les eaux d'un pays autre que le Canada dans la mesure où ce règlement est incompatible avec une règle de droit de ce pays si elle s'applique expressément à ce navire lorsqu'il est dans ces eaux.

Prévention des abordages

562.11 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la prévention des abordages en mer et dans les autres eaux, y compris des règlements de mise en oeuvre de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer signée à Londres le 20 octobre 1972, telle que modifiée le 19 novembre 1981, ou des règlements de mise en oeuvre des modifications apportées aux règlements de cette convention indépendamment du moment où ces modifications sont apportées.

Application des règlements

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s'appliquent :

a) aux bâtiments canadiens où qu'ils soient;

b) à tous les bâtiments qui se trouvent dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada.

Application limitée

(3) Dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut:

a) désigner:

(i) les eaux d'application du règlement, pour les bâtiments canadiens,

(ii) les eaux, parmi celles qu'énumère les alinéa (2)b), d'application du règlement, pour les autres bâtiments;

b) désigner les bâtiments ou catégories de bâtiments auxquels s'applique le règlement.

Incompatibilité avec les règles étrangères

(4) Un règlement pris en application du paragraphe (1) ne s'applique pas à un bâtiment canadien qui se trouve dans les eaux d'un pays autre que le Canada dans la mesure où ce règlement est incompatible avec une règle de droit de ce pays si elle s'applique expressément à ce bâtiment lorsqu'il est dans ces eaux.

Publication des projets de règlement

562.12 (1) Les projets de règlements d'application des paragraphes 562.1(1) et 562.11(1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

Exceptions

(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui:

a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu'ils aient ou non été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe;

b) n'apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se conformer à ce paragraphe.

Dispositifs d'organisation du trafic

562.13 (1) Les navires canadiens doivent suivre les dispositifs d'organisation du trafic approuvés par l'Organisation maritime internationale ou l'organisme qui la remplace et publiés par la garde côtière canadienne dans les avis aux navigateurs.

Directives de la garde côtière

(2) Les navires canadiens, où qu'ils soient, doivent obéir aux instructions et directives portant sur les dispositifs d'organisation du trafic, ainsi que sur les restrictions, interdictions et toute autre mesure de navigation données en vertu de la présente loi ou de ses règlements et que contiennent les avis aux navigateurs publiés par la garde côtière canadienne et les avis à la navigation radiodiffusés ou publiés par celle-ci. De la même manière, sont soumis à la même obligation tous les autres navires qui se trouvent dans les eaux suivantes:

a) les eaux canadiennes;

b) les eaux de la zone économique exclusive du Canada.

Certificat du secrétaire du ministère des Transports

(3) Si, dans une instance en justice, la question se pose de savoir si une instruction ou directive a été radiodiffusée à l'intention d'un navire par la garde côtière canadienne, un certificat présenté comme étant délivré sous l'autorité du secrétaire du ministère des Transports, nommé en vertu de la Loi sur le ministère des Transports, et qui atteste des faits suivants, est admissible en preuve et fait foi de son contenu en ce qui concerne ces faits, à savoir:

a) le jour et l'heure de la radiodiffusion;

b) l'endroit d'où elle a été faite;

c) la fréquence utilisée pour cette radiodiffusion.

Infractions et peines

562.14 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars, lorsque l'infraction concerne un navire ou bâtiment d'une longueur de vingt mètres ou moins, ou une amende maximale de cent mille dollars, lorsque l'infraction concerne un navire ou bâtiment d'une longueur de plus de vingt mètres, toute personne ou tout navire ou bâtiment qui contrevient:

a) soit à une règle, un règlement ou un décret prévu à l'article 562;

b) soit à un règlement pris en vertu de l'article 562.1 ou 562.11;

c) soit à l'article 562.13.

 

Services de trafic maritime

Autorisation d'entrer dans les eaux canadiennes

562.15 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

a) sur les renseignements que doivent fournir, avant d'obtenir une autorisation de mouvement, les navires qui approchent des eaux canadiennes ou d'une zone de contrôle de sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, ou qui s'y trouvent;

b) sur les modalités de délivrance de l'autorisation visée à l'alinéa a);

c) sur les renseignements que doivent fournir les navires qui ont reçu l'autorisation visée à l'alinéa a).

Zones de services de trafic maritime

562.16 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, afin de promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement à l’intérieur des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, prendre des règlements :

a) pour créer des zones de services de trafic maritime à l'intérieur de ces eaux;

b) pour contrôler et surveiller le trafic maritime à l'intérieur d'une zone de services de trafic maritime ou aux approches d'une telle zone;

c) pour prévoir les formalités et procédures que doivent suivre les navires qui se trouvent à l'intérieur des zones de services de trafic maritime ou approchent de telles zones;

d) concernant les fréquences radio que les navires qui se trouvent à l'intérieur des zones de services de trafic maritime, ou approchent de telles zones, doivent pouvoir utiliser.

Permission de suivre des formalités et procédures différentes

562.17 (1) Le commissaire de la garde côtière canadienne ou toute personne qu'il désigne peut, sur demande, permettre à un navire de suivre des formalités et procédures différentes de celles exigées en application des règlements visés à l'article 562.15 ou à l'alinéa 562.16c), s'il est d'avis qu'elles sont aussi sûres que ces dernières.

Défaut de se conformer aux autres règles

(2) Le défaut de se conformer aux formalités ou procédures visées au paragraphe (1) équivaut au défaut de se conformer aux dispositions réglementaires auxquelles elles se substituent.

Pouvoirs du commissaire

562.18 (1) Pour promouvoir la sécurité et l'efficacité de la navigation ou la protection de l'environnement, le commissaire de la garde côtière canadienne a, sous réserve de toute autre loi fédérale concernant les ports ou les havres et ses règlements d'application ainsi que les règlements administratifs pris en application de cette loi et sous réserve des règlements pris en vertu des articles 562.1, 562.11 et 562.16, les pouvoirs suivants, à l'égard des navires qui se trouvent dans une zone de services de trafic maritime ou approchent d'une telle zone:

a) donner une autorisation de mouvement à ces navires leur permettant d'entrer dans cette zone, d'en sortir ou d'y naviguer;

b) par directive, enjoindre au capitaine, au pilote ou à l'officier de quart à la passerelle de fournir les renseignements pertinents, précisés dans la directive, concernant le navire;

c) par directive, enjoindre à un navire d'utiliser dans ses communications avec les stations côtières ou avec d'autres navires les fréquences radio précisées dans la directive;

d) par directive, enjoindre à un navire, au moment ou durant la période de temps qu'elle précise:

(i) soit de sortir de cette zone,

(ii) soit de sortir d'un secteur de cette zone ou de ne pas entrer dans un tel secteur, tel que précisé dans la directive,

(iii) soit de se diriger vers un endroit dans cette zone ou de rester à un tel endroit, tel que précisé dans la directive,

s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une des circonstances suivantes existe:

(iv) l'absence de disponibilité de poste,

(v) la pollution ou le risque raisonnable de pollution dans cette zone,

(vi) la proximité d'animaux dont le bien-être peut être mis en danger par les mouvements du navire,

(vii) la présence d'obstacles à la navigation dans cette zone,

(viii) la proximité d'un navire apparemment en difficulté ou qui représente un danger quelconque de pollution ou tout autre risque pour la vie ou la propriété,

(ix) la proximité d'un navire soit qui navigue d'une façon dangereuse, soit qui navigue avec un équipement ou un équipement de radiocommunication défectueux ou en l'absence de cartes et documents que les règlements pris en vertu de l'alinéa 562.1(1)a) rendent obligatoires,

(x) la trop forte densité du trafic qui constitue un risque inacceptable pour la navigation, le public ou l'environnement.

Régulateurs de trafic maritime

(2) Le commissaire de la garde côtière canadienne peut nommer des régulateurs de trafic maritime pour exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), de même que prévoir les exigences de ces postes et les modalités de ces nominations.

Interdiction

(3) Sauf ce qui est prévu aux paragraphes (4) et (5), il est interdit à un navire:

a) d'entrer dans une zone de services de trafic maritime, d'en sortir ou d'y naviguer sans l'autorisation prévue au présent article;

b) de naviguer dans cette zone sans être capable de maintenir une communication directe avec un régulateur de trafic maritime.

Incapacité de communiquer

(4) Le capitaine peut continuer sa route mais doit prendre toutes les mesures raisonnables pour communiquer aussitôt que possible avec un régulateur de trafic maritime lorsque le navire, pour toute autre raison qu'une défectuosité de fonctionnement de l'équipement de radiocommunication, se trouve dans une des situations suivantes:

a) il est incapable d'obtenir l'autorisation mentionnée au paragraphe (3) à cause de son incapacité à établir une communication directe avec un régulateur de trafic maritime;

b) il est incapable, après avoir reçu cette autorisation, de maintenir une communication directe avec le régulateur de trafic maritime.

Idem

(5) Dans le cas d'un navire qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe (4) à cause d'une défectuosité dans le fonctionnement de son équipement de radiocommunication, le capitaine peut, toutefois, continuer sa route à condition d'obéir aux exigences suivantes:

a) prendre toutes les mesures raisonnables pour rapporter ce fait à un régulateur de trafic maritime;

b) naviguer jusqu'à un port ou mouillage raisonnablement sûr, qui est situé le plus près sur sa route et où son équipement de radiocommunication pourra être réparé.

Directives obligatoires

(6) Les navires doivent obéir aux directives qui leur sont données en vertu du présent article.

Infractions et peines

562.19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars lorsque l'infraction concerne un navire d'une longueur de vingt mètres ou moins, ou une amende maximale de cinquante mille dollars lorsque l'infraction concerne un navire d'une longueur de plus de vingt mètres, toute personne ou tout navire qui contrevient:

a) soit à un règlement d'application de l'alinéa 562.15a) ou c) ou de l'alinéa 562.16c) ou d);

b) soit au paragraphe 562.18(3), (4) ou (5);

c) soit à une directive du commissaire de la garde côtière canadienne ou d'un régulateur de trafic maritime, donnée en vertu de l'article 562.18.

Défense

(2) Constitue une défense à une accusation visée au paragraphe (1) d'avoir contrevenu soit à un règlement pris en vertu de l'alinéa 562.16c), soit au paragraphe 562.18(3), soit à une directive visée à l'alinéa (1)c), le fait, pour le capitaine, le pilote ou l'officier de quart à la passerelle, d'avoir eu des motifs raisonnables de croire qu'obéir aurait mis en danger des vies, le navire, un autre navire ou toute propriété et, dans le cas d'une directive, à la condition qu'il ait avisé aussitôt que possible de la contravention et de ses motifs la personne qui a donné la directive.

Preuve d'une infraction par un navire

(3) Dans les poursuites contre un navire pour une infraction visée au présent article, il suffit pour établir l'infraction de prouver que l'acte ou la négligence qui la constitue est le fait du capitaine ou d'une autre personne à bord du navire, que cette personne soit identifiée ou non; dans le cas de poursuites pour défaut de se conformer à une directive donnée en vertu de l'article 562.18, sont présumées avoir été données au navire les directives données au capitaine ou à toute personne à bord.

Détention d'un navire

(4) Le commissaire de la garde côtière canadienne ou la personne qu'il désigne pour l'application du présent paragraphe peut ordonner la détention d'un navire s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction visée au paragraphe (1) a été commise par ce navire ou à son égard. Dans ce cas, l'article 672 s'applique avec les adaptations de circonstance.

Publication des projets de règlement

562.2 (1) Les projets de règlements d'application de l'article 562.16 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

Exceptions

(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui:

a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu'ils aient ou non été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe;

b) n'apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se conformer à ce paragraphe.

 

Navires en transit

Navires en transit

562.21 Lorsque le Canada conclut un accord avec un autre État, au présent article appelé «État du port», et que le gouverneur en conseil estime que l'État du port concède, aux termes de cet accord, à tout navire se dirigeant vers un port canadien, ou en provenant, une exemption équivalente à celle que prévoit le présent article, le gouverneur en conseil peut, dans le cadre de la mise en oeuvre de cet accord, concéder par décret, en faveur des navires immatriculés dans un État étranger et se trouvant dans des eaux canadiennes spécifiées au décret, une exemption concernant les exigences prévues à la présente partie, à la partie XV et aux règlements pris en application de l'une ou l'autre de ces parties, en matière de conception, de construction, de personnel embarqué et d'équipement, dans les cas où ces navires:

a) font route vers un port situé dans l'État du port, ou en proviennent, et ne se dirigent pas vers un port canadien ou n'en proviennent pas;

b) respectent les exigences imposées à cet égard par la loi de l'État du port.

Règlements d'application locale

563. Les règlements sur les abordages l'emportent sur les règles ou règlements d'application locale qui leur sont incompatibles.

Respect des règlements

564. (1) Tous les propriétaires, capitaines et personnes ayant la direction d'un bâtiment ou radeau doivent observer les règlements sur les abordages, modifiés par quelque règle locale conformément à l'article 563, et ne peuvent ni porter ni montrer d'autres feux, ni employer d'autres signaux de brume, que ceux que prescrivent les règlements sur les abordages ainsi modifiés.

Infractions et peines

(2) Quiconque, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire:

a) soit une amende maximale de deux mille dollars lorsque l'infraction concerne un bâtiment ou radeau d'une longueur de vingt mètres ou moins;

b) soit une amende maximale de cent mille dollars lorsque l'infraction concerne un bâtiment ou radeau d'une longueur de plus de vingt mètres.

Responsabilité en cas d'inobservation

(3) Lorsqu'une personne est blessée ou que des biens subissent quelque dommage par suite de l'inobservation, par un bâtiment ou par un radeau, de l'un quelconque des règlements sur les abordages, la blessure ou le dommage sont censés avoir été causés par l'omission volontaire de la personne qui avait la direction du radeau ou par celle qui était de service sur le pont du bâtiment à ce moment-là, à moins qu'il ne soit prouvé, à la satisfaction du tribunal, que les circonstances nécessitaient une dérogation au règlement.

 

Dispositions relatives aux abordages, etc.

565. [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 118]

566. [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 118]

567. [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 118]

Devoir des capitaines en cas d'abordage

568. (1) Dans tout cas d'abordage entre deux bâtiments, le capitaine ou la personne ayant la direction de chaque bâtiment, en tant qu'il peut le faire sans danger pour son propre bâtiment, son équipage et ses passagers, s'il y en a, a l'obligation:

a) de prêter à l'autre bâtiment, à son capitaine, à son équipage et à ses passagers, s'il y en a, l'assistance possible et nécessaire pour les sauver de tout danger causé par l'abordage, et de rester auprès de l'autre bâtiment jusqu'à ce qu'il se soit assuré que celui-ci n'a plus besoin d'assistance;

b) de donner au capitaine ou à la personne ayant la direction de l'autre bâtiment le nom de son propre bâtiment et celui de son port d'attache, ainsi que le nom de ses ports de provenance et de destination.

Pas de présomption en cas de défaut

(2) Le défaut, de la part du capitaine ou de la personne ayant la direction d'un bâtiment, de se conformer au présent article, n'entraîne pas de présomption légale d'abordage causé par sa faute, sa négligence ou sa prévarication.

Rapport au ministre sur les accidents aux navires à vapeur

569. (1) Lorsqu'un navire à vapeur a subi ou causé un accident occasionnant la mort ou des blessures graves à une personne ou lorsqu'il a subi une avarie importante qui influe sur sa navigabilité ou son rendement, soit dans sa coque, soit dans une partie quelconque de ses machines, le propriétaire ou le capitaine doit, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'accident ou l'avarie, ou le plus tôt possible par la suite, transmettre au ministre, par lettre signée du propriétaire ou du capitaine, un rapport sur l'accident ou l'avarie et sur la cause probable, avec indication du nom du navire, de son numéro matricule, s'il en est, de son port d'attache et du lieu où il se trouve.

Infraction et peine

(2) Le propriétaire ou le capitaine qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars.

Application de l'article

(3) Le présent article s'applique à tous les navires canadiens, ainsi qu'à tous les navires à vapeur qui transportent des passagers entre des endroits du Canada.

Notification de la perte d'un navire au ministre

570. (1) Lorsque le propriétaire-gérant ou, s'il n'y en a pas, le capitaine d'armement d'un navire canadien, a lieu, par suite de la non-apparition du navire ou de toute autre circonstance, d'en appréhender la perte totale, il doit envoyer au ministre, à la première occasion, avis écrit de la perte et de la cause probable, avec indication du nom du navire, de son numéro matricule, s'il en est, et de son port d'attache.

Infraction et peine

(2) Le propriétaire-gérant ou le capitaine d'armement qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars.

571. [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 119]

572. [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 119]

Idem

(2) Une action n'est pas soutenable en vertu de la présente partie aux fins de recouvrer quelque contribution en raison du paiement d'une part excessive de dommages-intérêts pour mort ou blessures, à moins que les procédures ne soient intentées dans l'année qui suit la date du paiement.

Prorogation de délai par le tribunal

(3) Tout tribunal compétent pour connaître d'une action à laquelle se rapporte le présent article peut, conformément aux règles du tribunal, proroger les délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) dans la mesure et aux conditions qu'il juge convenables, et s'il est convaincu qu'il ne s'est présenté, au cours de ce délai, aucune occasion raisonnable de saisir le navire du défendeur dans les limites de la juridiction qui lui est attribuée ou dans les limites des eaux territoriales du pays auquel appartient le navire du demandeur ou dans lequel le demandeur réside ou a son principal lieu d'affaires, il doit proroger les délais d'une période suffisante pour procurer cette occasion raisonnable.

Interprétation

573. Les articles 568 à 570 s'appliquent à toutes personnes autres que les propriétaires responsables de la faute du bâtiment tout comme si ces personnes étaient assimilées aux propriétaires, et dans tout cas où, en vertu d'une charte-partie ou d'une charte coque-nue, ou pour toute autre raison, les propriétaires ne sont pas responsables de la navigation et de la gestion du bâtiment, ces articles doivent s'appliquer comme si, aux mentions des propriétaires, étaient substituées des mentions des affréteurs ou autres personnes ainsi responsables.

574. [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 121]

575. [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 121]

576. [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 121]

577. [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 121]

578. [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 122]

579. [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 123]

580. [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 123]

581. [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 123]

582. [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 123]

583. [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 123]

 

Transporteurs de marchandises par eau

Obligation de transporter les passagers et marchandises

585. Les transporteurs par eau doivent, aux époques, de la manière et aux conditions dont ils ont respectivement donné avis public, recevoir et transporter, conformément à cet avis, toutes les personnes qui demandent un passage et toutes les marchandises offertes au transport, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, il n'existe un motif raisonnable et suffisant de ne pas le faire.

Responsabilité à l'égard des marchandises

586. Sous réserve de la partie 5 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, les transporteurs par eau sont responsables des marchandises reçues à bord de leurs bâtiments et de celles qui leur sont livrées pour être transportées par l'un de ces bâtiments, et ils sont tenus d'exercer le soin et la diligence voulus pour que les marchandises soient gardées en lieu sûr et ponctuellement transportées.

587. [Abrogé, 1998, ch. 6, art. 3]

Réclamation en justice des amendes 

588. Toutes les amendes encourues pour infraction à la présente partie sont, si l'infraction a été commise dans le ressort d'une commission portuaire, réclamées en justice, recouvrées, obtenues et affectées de la même manière que les amendes imposées pour violation des règlements de la commission portuaire dans le ressort de laquelle l'infraction a été commise. 

Emploi des amendes

589. Sous réserve de l'article 588, toutes les amendes recouvrées sous l'autorité de la présente partie sont versées au receveur général et font partie du Trésor.

PARTIE X

[Abrogé, 1992, ch.31, art. 26]

 

Prochaine section


Dernière mise à jour : 2005-10-13 Haut de la page Avis importants