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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
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ÉPAVES, SAUVETAGE ET ENQUÊTES
SUR LES SINISTRES MARITIMES
Surintendance
Surintendance : ministre des Transports
422. Sur toute l’étendue du Canada, le ministre exerce la surintendance générale de tout ce qui se rapporte au sauvetage, aux épaves, aux receveurs d’épaves et, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, aux sinistres maritimes.
Surintendance : ministre des Pêches et des Océans
(2) Le ministre des Pêches et des Océans, exerce, sur toute l'étendu du Canada, la surintendance générale de tout ce qui se rapporte aux épaves et aux receveurs d'épaves.
Nomination des receveurs d'épaves
423. Le gouverneur en conseil peut:
a) créer, modifier ou abolir des circonscriptions pour l'application de la présente partie;
b) nommer receveur d'épaves tout préposé des douanes ou, si la chose lui paraît plus commode, toute autre personne;
c) prendre des règlements pour la gouverne des receveurs d'épaves, sous réserve des autres dispositions de la présente partie.
424. (1) S'il n'y a pas de receveur d'épaves pour une circonscription comprise dans les limites d'une agence du ministère, l'agent du ministère de cette circonscription en est le receveur d'épaves.
(2) S'il n'y a pas de receveur d'épaves pour une autre circonscription, le préposé en chef des douanes du port principal de cette circonscription en est le receveur d'épaves.
425. Dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie, un receveur d'épaves a les pouvoirs et l'autorité d'un préposé en chef des douanes.
Pouvoirs quant aux bâtiments naufragés, etc.
426. (1) Lorsqu'un bâtiment canadien ou étranger est naufragé, échoué ou en détresse en quelque lieu des eaux canadiennes ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, le receveur d'épaves doit, après en avoir été informé, s'y rendre immédiatement; à son arrivée, il doit prendre le commandement de toutes les personnes présentes, assigner à chacune d'elles les fonctions et lui donner les ordres qu'il juge propres à la préservation du bâtiment, de l'épave et de la vie des naufragés.
(2) Quiconque ayant reçu des ordres du receveur d'épaves omet, sans motifs raisonnables, de s'y conformer commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cents dollars.
427. La présente partie n'a pas pour effet d'autoriser le receveur d'épaves à prendre la direction d'un navire ou à se charger d'une cargaison ou de matériaux à l'encontre du désir formel du capitaine ou du propriétaire du navire ou de la cargaison, ou de son agent.
428. (1) Le receveur d'épaves peut, en vue de la préservation du bâtiment, des naufragés ou de l'épave, requérir:
a) les personnes qu'il juge nécessaires pour l'aider;
b) le capitaine d'un bâtiment du voisinage de lui prêter toute l'aide possible, avec ses hommes ou son bâtiment;
c) l'usage de tous véhicules, chevaux, agrès, câbles ou appareils disponibles.
(2) Quiconque ayant été requis de fournir ses services ou l'usage de ses biens omet, sans motifs raisonnables, de se conformer à cette réquisition commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt dollars.
429. Le receveur d'épaves peut faire arrêter et incarcérer, jusqu'à ce qu'elle puisse commodément être traduite devant un juge de paix pour être traitée selon la loi, toute personne qui pille, cause du désordre ou entrave la préservation d'un bâtiment naufragé, échoué ou en détresse dans les eaux canadiennes ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, et il peut recourir à la force raisonnablement nécessaire pour réprimer ce pillage ou mettre fin à ce désordre ou à cette entrave et peut ordonner à tout sujet de Sa Majesté de lui prêter main-forte.
Personnes tuées, etc. en opposant résistance
430. Si une personne est mutilée, blessée ou tuée par suite de résistance au receveur d'épaves, ou à toute personne agissant sous les ordres du receveur d'épaves, dans l'exercice des fonctions que la présente partie assigne au receveur d'épaves, il ne peut être intenté ni soutenu d'action, de poursuite ou de procédures contre ce receveur d'épaves ou cette autre personne en raison ou à cause de cette mutilation, de cette blessure ou de cette mort, soit au nom de Sa Majesté ou de la personne mutilée ou blessée, soit au nom des représentants de la personne tuée.
Passage sur terrains adjacents
431. (1) Lorsqu'un bâtiment est naufragé, échoué ou en détresse dans les eaux canadiennes ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, toute personne, en vue de porter secours à ce bâtiment ou de sauver des épaves ou la vie de naufragés, peut, à moins qu'il n'existe un chemin public également commode, passer, avec ou sans voitures ou chevaux, sur les terrains adjacents, sans s'exposer à être entravée par le propriétaire ou l'occupant de ces terrains, à la condition qu'elle le fasse de manière à causer le moins de dommage possible; elle peut également, à la même condition, déposer sur ces terrains toute épave sauvée.
(2) Le propriétaire ou l'occupant de terrains qui ne se conforme pas au présent article, ou qui en gêne, empêche ou entrave l'exécution, commet une infraction et encourt une amende maximale de quatre cents dollars.
Dommages résultant de ce passage
432. (1) Tous dommages subis par un propriétaire ou un occupant en conséquence du passage ou dépôt visé au paragraphe 431(1), constituent une charge sur le bâtiment ou l'épave qui a donné lieu à ces dommages.
(2) À défaut de paiement, ces dommages peuvent être recouvrés et le montant en est déterminé, en cas de contestation, de la même manière que, selon la présente partie, l'indemnité de sauvetage peut être recouvrée et que son montant, s'il est contesté, peut être fixé.
Pas d'indemnité en certains cas
(3) Aucune indemnité n'est recouvrable aux termes du présent article pour dommages causés à une barrière, un mur, une clôture ou autre obstacle qu'un propriétaire ou occupant a construit ou placé de façon à empêcher ce passage ou dépôt.
Les personnes non autorisées peuvent être repoussées par la force
433. Tout individu, exception faite du receveur d'épaves ou d'une personne agissant pour lui ou sous ses ordres, qui cherche à monter à bord d'un bâtiment ou d'un aéronef naufragé, échoué ou en détresse dans les eaux canadiennes ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, sans l'autorisation de la personne qui a la direction de ce bâtiment ou de cet aéronef, peut être repoussé par la force raisonnablement nécessaire; la personne qui a la direction de ce bâtiment ou de cet aéronef et toute personne sous ses ordres qui repoussent cet individu par la force sont par le présent article tenues à couvert de tout dommage pour avoir agi de la sorte.
Exercice des pouvoirs du receveur d'épaves en son absence
434. (1) En l'absence d'un receveur d'épaves, tout préposé en chef des douanes, fonctionnaire des pêcheries ou juge de la cour provinciale à bord d'un bâtiment appartenant au gouvernement du Canada ou à son service, et employé au service de la protection des pêcheries et tout préposé des douanes, shérif, juge de paix, officier de la force régulière des Forces canadiennes ou gardien de phare à l'emploi du gouvernement du Canada, peut faire tout ce que le receveur d'épaves est par la présente partie autorisé à faire, pour la sauvegarde des naufragés et la préservation des bâtiments et des épaves.
(2) Lorsque deux ou plusieurs de ces officiers, fonctionnaires ou personnes sont présents en une même circonstance, ils ont, pour agir, respectivement préséance dans l'ordre de leur désignation au paragraphe (1).
Droits et indemnités de sauvetage
(3) Tout officier, tout fonctionnaire ou toute personne agissant ainsi sont, relativement à une épave dont la présente partie exige la remise au receveur d'épaves, réputés l'agent du receveur d'épaves et doivent confier cette épave à la garde du receveur d'épaves, et cet officier, ce fonctionnaire ou cette personne ne sont pas admissibles aux droits à payer aux receveurs d'épaves et ne peuvent être privés, pour avoir agi ainsi, du droit à l'indemnité de sauvetage qu'ils auraient autrement.
Personnes censées agir sous les ordres du receveur d'épaves
435. Quiconque agit sous les ordres d'un officier, d'un fonctionnaire ou d'une personne agissant en exécution de l'article 434 est, pour l'application de la présente partie, censé agir sous les ordres d'un receveur d'épaves.
436. (1) Quiconque prend possession d'une épave dans les limites du Canada, y compris les eaux canadiennes, doit la remettre au receveur d'épaves le plus tôt possible, mais le ministre peut, relativement à toute épave, dispenser de cette remise aux conditions qu'il juge convenables.
(2) Le présent article s'applique à tout aéronef, partie d'aéronef ou chargement d'aéronef trouvé abandonné en mer en dehors des eaux canadiennes et amené dans les limites territoriales du Canada.
(3) Quiconque ayant pris possession d'une épave omet, sans motifs raisonnables, de se conformer au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de quatre cents dollars et, en sus, une amende représentant le double de la valeur de l'épave, et est déchu, relativement à cette épave, de tout droit à l'indemnité de sauvetage ou de tout droit à réclamer une telle indemnité.
Défaut de prouver le droit à une épave
437. (1) Quiconque a en sa possession ou dans ses locaux une épave découverte par un receveur d'épaves à la suite de la recherche qu'il a opérée en vertu d'un mandat de perquisition décerné à cette fin par un juge de paix, et omet, après avoir été assigné par deux juges de paix, de comparaître devant eux pour établir à leur satisfaction qu'il a légitimement droit à la possession de cette épave, est, dans le cas de la première omission, coupable d'une infraction et passible d'une amende maximale de quatre-vingts dollars et, dans tout autre cas, coupable d'un acte criminel et passible d'une amende maximale de quatre cents dollars ou d'un emprisonnement maximal d'un an.
Indemnité de sauvetage au dénonciateur
(2) Lorsque cette découverte d'épave est opérée à la suite d'une dénonciation au receveur d'épaves, le dénonciateur a droit, à titre d'indemnité de sauvetage, à la somme, ne dépassant pas quatre-vingts dollars, que le receveur d'épaves lui alloue suivant les instructions du ministre.
438. Lorsqu'un receveur d'épaves soupçonne qu'une personne cache ou recèle une épave ou qu'elle l'a illégitimement en sa possession, il peut s'adresser à un juge de paix pour obtenir un mandat de perquisition, et ce juge de paix a le pouvoir de décerner un tel mandat; le receveur d'épaves, en vertu de ce mandat, peut légalement pénétrer, de force si nécessaire, dans toute maison, construction ou tout endroit, clos ou non, ou monter à bord de tout bâtiment, et rechercher, enlever et détenir toute épave qui y est gardée ou cachée.
Allégations dans les poursuites
439. (1) Dans toute mise en accusation ou poursuite en vertu de la présente partie, pour un acte criminel à l'égard d'une épave, il n'est pas nécessaire d'en attribuer la propriété à quelqu'un, ni d'établir l'identité de la prétendue épave comme faisant partie d'un bâtiment déterminé ou comme provenant d'un bâtiment déterminé ou comme étant le bien d'une certaine personne.
Mise en accusation pour certaines infractions
(2) Dans toute mise en accusation ou poursuite pour recel, déguisement, possession, vente ou trafic d'une épave, ou pour effacement ou oblitération des marques qu'elle porte, il incombe à l'accusé, sauf s'il démontre qu'il était en possession de cette épave depuis plus de douze mois avant la date de la mise en accusation ou de l'ouverture de la poursuite, de prouver qu'il ne savait pas et n'avait pas les moyens de savoir que cet objet était une épave, ou de prouver qu'il en avait la possession légitime ou qu'il avait le droit de le vendre ou d'en trafiquer.
Preuve de condamnations antérieures
(3) Dans toute mise en accusation ou poursuite pour recel, effacement, possession, vente ou trafic d'une épave, ou pour dissimulation de sa nature, il peut être prouvé, soit avant le verdict, soit après, que l'accusé a déjà été trouvé coupable de l'une de ces infractions.
440. (1) Tout receveur d'épaves, après avoir pris possession d'une épave, avise le propriétaire ou, s'il est inconnu, fait publier un avis donnant une description de l'épave.
(2) L'avis est publié de la façon, à la date ou aux dates et au lieu ou aux lieux que le receveur d'épaves estime raisonnables dans les circonstances, compte tenu de la valeur de l'épave et de la possibilité pour le propriétaire de celle-ci de prendre connaissance de l'avis.
Le propriétaire peut réclamer l'épave
441. Le propriétaire d'une épave qui se trouve en la possession du receveur d'épaves, après avoir établi son droit à l'épave à la satisfaction du ministre, dans un délai d'une année à compter de la date où elle est venue en la possession du receveur d'épaves, est, moyennant le paiement de l'indemnité de sauvetage, des droits et des frais, admis à faire remettre, à lui-même ou à son agent, l'épave ou le produit de la vente.
442. Lorsqu'il est prouvé, à la satisfaction du ministre, qu'une épave visée à l'article 441 appartient à un propriétaire étranger, tout fonctionnaire consulaire au Canada du pays dont est ressortissant le propriétaire de cette épave est, en l'absence du propriétaire ou de son agent, censé être l'agent du propriétaire en ce qui concerne la garde et la façon de disposer de l'épave.
Vente avantageuse pour les intéressés
443. Le receveur d'épaves, s'il juge avantageux pour tous les intéressés de vendre les épaves confiées à sa garde ou si ces épaves sont des marchandises de nature dangereuse, peut procéder à la vente et doit, après en avoir acquitté les frais, en garder le produit pour les mêmes fins et sous réserve des mêmes titres, droits et responsabilités que si les épaves étaient demeurées invendues.
Défaut de paiement de l'indemnité de sauvetage
444. Lorsque le propriétaire d'une épave est connu ou qu'il a établi son titre à celle-ci mais qu'il néglige de payer, dans les vingt jours qui suivent la notification par écrit du receveur d'épaves, l'indemnité de sauvetage, les droits ou les frais y afférents, le receveur d'épaves peut vendre l'épave ou une partie de celle-ci et peut, sur le produit de la vente, après acquittement des frais de vente, payer l'indemnité de sauvetage, les droits et frais y afférents, et il doit remettre aux ayants droit tout ce qui reste de l'épave ainsi que l'excédent du produit de la vente, s'il en est.
Disposition des épaves non réclamées
445. (1) Si aucun propriétaire n'établit son droit à une épave avant l'expiration du délai que le receveur d'épaves estime raisonnable dans les circonstances, il doit être disposé de l'épave de la manière prévue par celui-ci.
Emploi du produit de la disposition
(2) Le produit de la disposition doit, après paiement des dépenses, des frais, des droits et de l'indemnité de sauvetage, être versé au receveur général pour faire partie du Trésor.
446. Sur remise d'une épave ou sur paiement du produit de sa vente par un receveur d'épaves conformément à la présente partie, le receveur d'épaves est dégagé de toute responsabilité à cet égard; mais cette remise ou ce paiement ne porte pas préjudice ni atteinte à une contestation soulevée par des tiers au sujet de l'épave.
447. (1) Lorsque deux ou plusieurs personnes réclament une épave ou le produit de la vente d'une épave, d'une valeur ou d'un montant quelconque, en la possession d'un receveur d'épaves, tout tribunal siégeant et ayant juridiction en matière civile jusqu'à concurrence de la valeur de l'épave ou du montant du produit en litige, dans la circonscription du receveur d'épaves, peut, sur demande du receveur d'épaves ou de l'une quelconque de ces personnes, sommer ces dernières de comparaître devant lui, et peut entendre leurs réclamations, en décider, et rendre envers les parties, au sujet de cette épave et des frais des procédures, l'ordonnance qu'il juge convenable.
(2) L'ordonnance peut être mise à exécution de la même manière qu'une ordonnance rendue dans une action intentée devant le même tribunal.
447.1 Le receveur d'épaves peut déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confie la présente loi à toute personne, sauf le pouvoir d'entendre les réclamations relatives aux indemnités de sauvetage et d'en décider.
Infraction
448. Quiconque, volontairement, entrave un receveur d'épaves, une personne lui prêtant assistance en vertu du paragraphe 428(1) ou le délégué visé à l'article 447.1, dans l'exercice de leurs fonctions, ou omet de comparaître ou de témoigner devant un receveur d'épaves commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.
Aéronefs
Aéronefs considérés comme navires ou bâtiments
449. (1) Toutes les règles de droit, y compris les dispositions de la présente partie, qui se rapportent aux épaves et au sauvetage de la vie humaine ou des biens ainsi qu'au devoir ou à l'obligation de prêter assistance aux navires ou aux bâtiments en détresse, s'appliquent aux aéronefs sur la mer ou les eaux à marée, ou au-dessus, et sur les Grands Lacs, ou au-dessus, tout comme elles s'appliquent aux navires ou aux bâtiments.
Rétribution pour services de sauvetage
(2) Le propriétaire d'un aéronef a droit à une rétribution raisonnable pour services de sauvetage rendus, par l'aéronef, à l'égard de biens ou de personnes dans tous les cas où il y aurait eu droit si l'aéronef avait été un navire ou un bâtiment.
(3) Le gouverneur en conseil peut apporter des modifications à ces règles de droit, dans leur application aux aéronefs, et accorder des exemptions à ce sujet, dans la mesure et de la manière qui paraissent nécessaires ou opportunes.
449.1(1) Sauf réserve pouvant être faite par le Canada, la Convention internationale de 1989 sur l'assistance, signée à Londres le 28 avril 1989, et dont le texte figure à l'annexe V, est approuvée et a force de loi au Canada à compter de la date du dépôt par le Canada d'un instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale.
(2) Les dispositions de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de ses règlements.
(3) Le Canada publie ses projets de réserve -- prévue à l'article 30 de la Convention -- dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les personnes intéressées se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.
Indemnité pour sauvetage de la vie humaine
450. (1) Lorsque des services sont rendus entièrement ou partiellement dans les limites des eaux canadiennes relativement au sauvetage de la vie de personnes se trouvant à bord d'un bâtiment canadien ou d'un bâtiment étranger, ou ailleurs relativement au sauvetage de la vie de personnes se trouvant à bord d'un bâtiment immatriculé au Canada, le propriétaire du bâtiment, de la cargaison ou des apparaux sauvés doit verser au sauveteur une indemnité raisonnable de sauvetage, à déterminer, en cas de contestation, de la manière indiquée à la présente partie.
(2) L'indemnité de sauvetage à l'égard de la préservation de la vie humaine, lorsqu'elle est payable par les propriétaires du bâtiment, a priorité sur toutes autres réclamations d'indemnité de sauvetage.
(3) Lorsque le bâtiment, la cargaison et les apparaux sont détruits ou que leur valeur ne suffit pas, après paiement des dépenses réellement subies, à couvrir l'indemnité à payer pour la préservation de la vie humaine, le ministre peut, à sa discrétion, accorder au sauveteur, sur les fonds mis à sa disposition à cette fin, la somme qu'il juge propre à couvrir, en tout ou partie, l'indemnité de sauvetage restant ainsi impayée.
451. (1) Le capitaine ou la personne ayant la direction d'un bâtiment doit, autant qu'il lui est possible de le faire sans grave danger pour le bâtiment, son équipage et ses passagers, s'il en est, prêter assistance à toute personne, même si elle est sujet d'un État étranger en guerre avec Sa Majesté, qui est trouvée en mer et en danger de se perdre; en cas d'omission, il ou elle commet une infraction et encourt une amende maximale de mille dollars.
(2) L'observation du paragraphe (1) par le capitaine ou par la personne ayant la direction d'un bâtiment ne porte pas atteinte à leur droit à l'indemnité de sauvetage ni à celui d'une autre personne.
Sauvetage de la cargaison ou des épaves
452. Lorsqu'un bâtiment est naufragé, abandonné, échoué ou en détresse dans les eaux canadiennes ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci et qu'une personne prête assistance au bâtiment ou participe au sauvetage d'une épave, le propriétaire du bâtiment ou de l'épave, selon le cas, doit payer au sauveteur un montant raisonnable en indemnité de sauvetage, y compris les dépenses régulièrement faites.
Contestations relatives à l'indemnité de sauvetage
453. Les contestations relatives à l'indemnité de sauvetage, soit de vie humaine, soit de biens, sont entendues et décidées par et devant le receveur d'épaves ou la Cour d'Amirauté, ainsi que le prévoit respectivement la présente partie, et non autrement.
Compétence du receveur d'épaves
454. Lorsque le montant réclamé dans le cadre d'une contestation relative à l'indemnité de sauvetage ne dépasse pas cent dollars ou que la valeur des biens répondant ou réputés répondre de l'indemnité de sauvetage ne dépasse pas deux cent cinquante dollars, ou lorsque les parties y consentent par écrit, la contestation est entendue et réglée par le receveur d'épaves de la circonscription dans laquelle les services ont été rendus ou dans laquelle les biens répondant de l'indemnité de sauvetage se trouvent au moment où la réclamation est présentée, et la décision du receveur d'épaves comprend les droits et frais.
455. Toute partie qui se croit lésée par la décision de ce receveur d'épaves peut interjeter appel au ministre dans les trente jours qui suivent la décision du receveur d'épaves qui a donné lieu à appel; en pareil cas, l'appelant doit, dans les sept jours qui suivent la date où a surgi le motif d'appel, notifier à l'autre partie et au receveur d'épaves son intention d'interjeter appel et exposer les motifs de l'appel.
456. Dans les autres cas, la contestation peut être entendue et réglée par la Cour d'Amirauté.
457. Lorsque, dans des poursuites ou des procédures en recouvrement d'une indemnité de sauvetage devant la Cour d'Amirauté, le réclamant recouvre un montant inférieur au montant maximal qui pourrait être réclamé devant le receveur d'épaves, ce réclamant, à moins que le tribunal ne certifie que ces poursuites ou ces procédures ne pouvaient régulièrement être l'objet de la décision du receveur d'épaves, n'obtient ni les frais, ni les taxes, ni les dépenses qu'il a subis dans la poursuite de sa réclamation et doit payer à l'autre partie les frais, taxes et dépenses, s'il en est, que le tribunal ordonne.
Mode de procédure quant à l'indemnité de sauvetage
458. Toute contestation relative à une indemnité de sauvetage qui s'élève au Canada, lorsque les services ont été rendus dans les eaux canadiennes, ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, peut être entendue et réglée à la requête soit du sauveteur, soit du propriétaire des biens répondant de la réclamation d'indemnité de sauvetage, ou lorsque les biens sont confiés à la garde du receveur d'épaves, à la requête de ce dernier; si le sauveteur n'a pas intenté de procédures pour régler la contestation relative à l'indemnité de sauvetage, le propriétaire peut adresser une requête au receveur d'épaves ou à la Cour d'Amirauté, selon la valeur des biens répondants.
459. (1) S'il s'élève au Canada quelque contestation relative à l'indemnité de sauvetage, le receveur d'épaves de la circonscription où se trouvent les biens répondants doit, à la requête de l'une ou l'autre partie, nommer un expert pour l'évaluation de ces biens et remettre aux deux parties des copies de l'évaluation.
(2) Toute copie de cette évaluation donnée comme étant signée par l'expert et certifiée conforme par le receveur d'épaves est admissible en preuve dans toutes procédures subséquentes et constitue, pour l'établissement de la juridiction en matière de sauvetage, une preuve décisive de la valeur au moment de l'évaluation.
(3) Sont payés, pour cette évaluation, les droits que le ministre fixe.
460. Un receveur d'épaves peut saisir tous biens trouvés dans les limites de sa circonscription et réputés répondre de l'indemnité de sauvetage, et les garder en sa possession jusqu'à ce que l'indemnité de sauvetage, les droits et frais y afférents aient été déterminés et payés ou jusqu'à ce qu'un ordre pour leur saisie ou garde soit décerné par la Cour d'Amirauté ou jusqu'à ce que garantie suffisante soit donnée pour cette indemnité de sauvetage, ces droits et frais.
461. (1) Lorsque la valeur des biens saisis aux termes de l'article 460 ne dépasse pas deux cent cinquante dollars, toute contestation quant au montant de la garantie à donner ou quant à la suffisance des cautionnements peut être réglée par le receveur d'épaves.
(2) Lorsque cette valeur dépasse deux cent cinquante dollars, la Cour d'Amirauté peut régler la contestation à la requête soit du propriétaire des biens, soit des sauveteurs ou de l'un d'eux, soit du receveur d'épaves.
(3) Lorsque les biens n'ont pas été évalués, la valeur, pour l'application du présent article, doit en être déterminée par le receveur d'épaves ou par un expert qu'il nomme.
462. Une garantie relative à l'indemnité de sauvetage, fournie conformément aux articles 460 et 461, peut être exécutée par la Cour d'Amirauté de la même manière que si un cautionnement avait été fourni devant ce tribunal; lorsque, en vertu de la présente partie, la contestation concernant l'indemnité de sauvetage doit être réglée par un receveur d'épaves, la garantie est exécutoire par la Cour d'Amirauté.
Contestations devant le receveur d'épaves
463. Lorsqu'une contestation relative à une indemnité de sauvetage s'élève devant un receveur d'épaves nommé en vertu de la présente partie, le receveur d'épaves doit l'entendre et la régler; et si, après qu'il a arrêté et fait connaître sa décision, l'indemnité de sauvetage, les droits et les frais dont il a ordonné le paiement ne sont pas payés dans un délai de quatorze jours, il peut vendre les biens répondant de cette indemnité, de ces droits et de ces frais, ou une partie suffisante de ces biens et, sur le produit, acquitter les frais de vente ainsi que l'indemnité de sauvetage, les droits et les frais adjugés, et verser ou remettre l'excédent, s'il en est, aux propriétaires des biens ou aux autres ayants droit.
Répartition de l'indemnité de sauvetage
464. (1) Lorsque le montant global de l'indemnité de sauvetage à payer, relativement à des services, a été définitivement déterminé, il peut être réparti et distribué:
a) par le receveur d'épaves, s'il a lui-même déterminé le montant, entre les personnes qui y ont droit, de la manière qu'il croit juste, mais toute personne lésée peut en appeler de sa décision au ministre;
b) par la Cour d'Amirauté, si le montant a été déterminé par le tribunal, entre les personnes qui y ont droit, de la manière que le tribunal croit juste, et le tribunal peut nommer quelqu'un pour effectuer cette répartition et peut contraindre toute personne entre les mains ou sous la garde de qui se trouve ce montant, de le distribuer, ou de le lui remettre pour qu'il en soit disposé selon qu'il l'ordonne, et il peut, pour les fins susdites, rendre les ordonnances qu'il croit appropriées.
Contestations s'élevant après admission ou entente
(2) Lorsque le montant a été définitivement déterminé par admission ou entente mais qu'une contestation s'élève ou est appréhendée quant à sa répartition entre divers réclamants, la personne tenue de payer ce montant peut le payer à la Cour d'Amirauté s'il excède cent dollars; s'il n'excède pas cent dollars ou si les réclamants en conviennent, elle peut le payer au receveur d'épaves.
Répartition par le receveur d'épaves
(3) Le receveur d'épaves ou la Cour d'Amirauté doit recevoir et répartir ce montant et délivrer à la personne qui le paie un certificat constatant le montant payé et les services pour lesquels il a été payé; ce certificat constitue entière quittance et indemnisation à l'égard de ladite personne, ainsi qu'à l'égard de tous ses biens répondant de ces services, à l'encontre de toutes personnes liées par cette admission ou par cette entente ou qui y sont parties.
Répartition en vertu de la loi d'un pays étranger
(4) Lorsqu'une contestation s'élève au sujet de la répartition d'un montant d'indemnité de sauvetage entre les propriétaires, le capitaine, le pilote, l'équipage et autres personnes au service d'un bâtiment étranger, la Cour d'Amirauté ou la personne qui en opère la répartition doit effectuer cette répartition conformément aux lois du pays auquel appartient le bâtiment.
Recouvrement de l'indemnité de sauvetage
465. Lorsqu'un receveur d'épaves adjuge ou déclare exigibles une indemnité de sauvetage, des droits, taxes ou frais afférents au sauvetage et que les biens répondants ou le produit de leur vente sont sous saisie dans une poursuite différente, devant la Cour d'Amirauté, le recouvrement de cette indemnité, de ces droits, taxes et frais est ordonné à l'encontre des biens ou du produit ainsi sous saisie, par la Cour d'Amirauté.
Sauvetage par des navires de Sa Majesté
466. (1) Lorsque des services de sauvetage sont rendus par un navire appartenant à Sa Majesté, qui n'est pas un navire spécialement muni d'appareils de renflouement ni un remorqueur, ou par le commandant ou l'équipage de ce navire, aucune réclamation n'est admise pour les pertes, avaries ou risques occasionnés au navire ou à ses approvisionnements, son outillage de chargement ou ses accessoires, ni pour l'emploi d'approvisionnements ou d'autres articles appartenant à Sa Majesté et fournis afin de rendre ces services, ni pour toutes autres dépenses ou pertes subies par Sa Majesté par suite de ces services.
Consentement du gouverneur en conseil
(2) Aucune réclamation en indemnité de service de sauvetage, faite par le commandant, l'équipage ou une partie de l'équipage d'un navire appartenant à Sa Majesté, ne peut faire l'objet d'une décision définitive, sauf preuve du consentement du gouverneur en conseil à la poursuite de cette réclamation; ce consentement peut être donné en tout temps avant la décision définitive.
(3) Tout document présenté comme donnant le consentement du gouverneur en conseil pour l'application du présent article constitue une preuve de ce consentement.
(4) Lorsqu'une réclamation est poursuivie et que le consentement n'est pas prouvé, la réclamation est rejetée avec dépens.
(5) Le présent article s'applique aux aéronefs, et l'expression «navire» s'entend notamment de tout aéronef, mais en ce qui concerne les réclamations provenant d'aéronefs, le consentement visé au présent article peut être celui du ministre de la Défense nationale.
Sauvetage par des navires de Sa Majesté à l'étranger
467. (1) Lorsque des services de sauvetage sont rendus en un lieu situé en dehors des limites du Canada ou des eaux canadiennes, par le commandant ou l'un des membres de l'équipage d'un navire appartenant à Sa Majesté, relativement au sauvetage d'un bâtiment, de la cargaison ou des biens appartenant à un bâtiment, le bâtiment, la cargaison ou les biens prétendus sauvés doivent, si les circonstances en justifient la détention par le sauveteur, être amenés dans un port du Canada ou de quelque autre partie du Commonwealth et territoires sous dépendance où existe un tribunal ayant juridiction d'amirauté ou un fonctionnaire consulaire.
(2) Le sauveteur et le capitaine ou toute autre personne ayant la direction du bâtiment, de la cargaison ou des biens sauvés, peuvent, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée au port, remettre chacun au tribunal ou à un fonctionnaire consulaire, ou, au Canada, doivent remettre à la Cour d'Amirauté, selon le cas, une déclaration sous serment, en donnant, autant que possible, les détails demandés à la partie I de l'annexe III, pour autant qu'ils sont applicables; s'il s'agit du capitaine ou d'une autre personne, la déclaration doit contenir en outre son consentement à souscrire une obligation de garantie, autant que les circonstances le permettent, en la forme indiquée dans la partie II de cette annexe.
468. (1) Lorsque les procédures sont intentées au Canada:
a) l'obligation de garantie doit s'élever à la somme que la Cour d'Amirauté estime suffisante pour répondre de la demande basée sur le service de sauvetage, mais la somme fixée ne peut dépasser la moitié du montant qui, de l'avis du tribunal, représente la valeur des biens à l'égard desquels le service de sauvetage a été rendu;
b) si le bâtiment, la cargaison ou les biens à l'égard desquels le service de sauvetage a été rendu n'appartiennent pas à des personnes domiciliées dans un pays du Commonwealth, le capitaine doit fournir, pour l'exécution régulière de l'obligation, la garantie que la Cour d'Amirauté estime suffisante à déposer auprès du tribunal;
c) la Cour d'Amirauté doit fixer le montant de l'obligation dans les quatre jours qui suivent la réception des déclarations prévues par la présente partie, mais si l'une ou l'autre de ces déclarations n'est pas remise dans le délai prescrit par la présente partie, elle peut procéder ex parte.
(2) Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser la Cour d'Amirauté à exiger le déchargement de la cargaison d'un navire.
(3) Lorsque les procédures sont intentées au Canada:
a) la Cour d'Amirauté, en fixant la somme à inscrire dans l'obligation de garantie, doit en faire notification au sauveteur et au capitaine, et sur souscription de l'obligation par le capitaine pour la somme fixée, en présence d'un juge, qui en atteste, et sur remise de l'obligation au sauveteur, et, dans le cas où une garantie doit être déposée, sur dépôt régulier de cette garantie, le droit du sauveteur de détenir le bâtiment, la cargaison ou les biens cesse;
b) l'obligation de garantie lie les propriétaires respectifs du bâtiment, de la cargaison et du fret, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs quant à l'indemnité de sauvetage déclarée respectivement payable à l'égard du bâtiment, de la cargaison et du fret;
c) la décision concernant l'obligation de garantie et l'exécution de cette dernière sont du ressort de la Cour d'Amirauté;
d) lorsqu'une garantie a été donnée pour assurer l'exécution d'une obligation, les personnes, s'il en est, aux mains desquelles la garantie a été déposée doivent en disposer selon l'ordonnance de la Cour d'Amirauté.
Procédures à l'extérieur du Canada
469. Lorsque les procédures ne sont pas intentées au Canada, elles peuvent, nonobstant l'intérêt que possède Sa Majesté du chef du Canada dans le navire sauveteur, être intentées conformément aux lois du lieu compris dans le pays du Commonwealth où ces procédures ont été intentées, mais toute obligation de garantie d'indemnité de sauvetage ou toute garantie donnée pour la libération du navire détenu doit être transmise immédiatement à la Cour fédérale, à Ottawa; ce tribunal a compétence pour rendre exécutoire toute pareille obligation ou garantie donnée dans un pays du Commonwealth.
Restriction quant à la détention du bâtiment
470. (1) Lorsque les services de sauvetage ont été rendus par un navire appartenant à Sa Majesté, ou par le commandant du navire ou l'un des membres de son équipage, la présente partie n'a pas pour effet de porter préjudice au droit du sauveteur d'agir, pour faire valoir sa réclamation d'indemnité de sauvetage, autrement que de la manière prescrite par la présente loi; mais le sauveteur n'est autorisé à détenir le bâtiment, la cargaison ou les biens sauvés que s'il opte d'agir conformément à la présente partie.
Protection du droit du sauveteur
(2) La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte au droit du sauveteur lorsque les services de sauvetage ont été rendus par un navire appartenant à Sa Majesté ou par le commandant du navire ou l'un des membres de son équipage, dans les cas qui n'y sont pas prévus.
471. (1) Les actions à l'égard de services de sauvetage se prescrivent par deux ans à compter de la date où les services ont été rendus.
(2) Le tribunal compétent pour connaître d'une action visée par le présent article peut, conformément à ses règles de cour, proroger le délai visé au paragraphe (1) dans la mesure et aux conditions qu'il juge convenables, et, s'il est convaincu que, pendant ce délai, il ne s'est présenté aucune occasion raisonnable de saisir le bâtiment du défendeur dans les limites de sa juridiction, ou dans les limites des eaux territoriales du pays auquel appartient le navire du demandeur ou dans lequel ce dernier réside ou a son principal lieu d'affaires, il doit accorder la prorogation suffisante pour procurer cette occasion raisonnable.
Droits imposables sur les épaves
472. Le ministre du Revenu national peut, en exigeant, pour la protection efficace du revenu à l'égard des marchandises en cause, les garanties qu'il juge appropriées, autoriser l'expédition à leur port de destination primitive de toutes marchandises sauvées d'un bâtiment échoué ou naufragé dans les limites du Canada, au cours de son voyage de retour, ainsi que le renvoi à leur port d'embarquement de toutes marchandises sauvées d'un bâtiment échoué ou naufragé dans les limites du Canada, au cours de son voyage d'aller.
Droits dus aux receveurs d'épaves
473. (1) Les dépenses régulièrement faites par un receveur d'épaves dans l'exercice de ses fonctions doivent lui être remboursées, et il doit aussi lui être versé, pour les matières spécifiées dans la formule 5 de l'annexe IV, les droits fixés par le gouverneur en conseil qui y sont indiqués.
(2) Le receveur d'épaves, outre tous autres droits et recours pour le recouvrement de ces dépenses ou droits, jouit des mêmes droits et recours qu'un sauveteur relativement à l'indemnité de sauvetage qui lui est due, et peut, si les biens à l'égard desquels ces dépenses ou droits sont exigibles ne sont pas sous saisie devant un tribunal, saisir et détenir ces biens jusqu'à acquittement de ces dépenses ou droits ou jusqu'à remise d'une garantie qu'il juge satisfaisante à cet égard.
Règlement des contestations quant aux droits
474. Toute contestation pouvant s'élever dans une partie quelconque du Canada quant au montant à payer à un receveur d'épaves à l'égard de dépenses ou de droits est réglée par le ministre dont la décision est définitive.
475. Tous les droits que reçoit un receveur d'épaves pour toute matière spécifiée dans la formule 5 de l'annexe IV peuvent être retenus par lui à titre de rémunération personnelle.
476. Un sinistre maritime est censé avoir lieu:
a) lorsqu'un navire est perdu, abandonné, échoué ou avarié dans les eaux canadiennes ou au cours d'un voyage à destination ou en provenance d'un port du Canada;
b) lorsqu'un navire cause la perte d'un autre navire, ou qu'il l'avarie dans les eaux canadiennes;
c) lorsque la mort résulte d'un sinistre survenant à un navire ou à bord d'un navire dans les eaux canadiennes;
d) lorsque la perte, l'abandon, l'échouement, l'avarie ou le sinistre se produit ailleurs et qu'une personne compétente en ayant été témoin arrive ou est trouvée dans quelque endroit du Canada;
e) lorsqu'il y a mort par suite d'un sinistre survenant à une embarcation appartenant à un bateau de pêche ou autre bâtiment immatriculé ou muni d'un permis au Canada, ou survenant à bord d'une telle embarcation;
f) lorsqu'un navire est perdu ou supposé perdu et que preuve peut être obtenue au Canada quant aux circonstances qui existaient au moment où il a pris la mer ou au moment des dernières nouvelles reçues à son sujet.
477. (1) Le ministre peut ordonner à une ou plusieurs personnes de faire enquête, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, sur la cause d'un accident survenu à bord d'un navire, qu'il y ait eu ou non perte de vie.
(2) Aux fins de faire enquête sur la cause de tout accident survenu à bord d'un navire, toute personne nommée en vertu du paragraphe (1) détient les pouvoirs énumérés à l'article 481.
478. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements:
a) concernant le rapport à faire sur les sinistres maritimes par les navires se trouvant dans les eaux canadiennes et les navires canadiens se trouvant dans n'importe quelles eaux;
b) concernant le rapport à faire sur les accidents ou les événements dangereux survenant soit aux navires se trouvant dans les eaux canadiennes ou à leur bord, soit aux navires canadiens se trouvant dans n'importe quelles eaux ou à leur bord, qu'ils aient entraîné la mort ou non;
c) concernant le rapport à faire sur les décès et les disparitions survenus à bord de navires se trouvant dans les eaux canadiennes ou de navires canadiens se trouvant dans n'importe quelles eaux;
d) prescrivant les renseignements que doit contenir tout rapport mentionné aux alinéas a), b) ou c) ainsi que la forme de ce rapport.
(2) Quiconque contrevient à tout règlement pris en vertu du présent article commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
479. (1) Lorsqu'un navire, britannique ou étranger, est ou a été en détresse dans les eaux canadiennes, un receveur d'épaves ou, à la demande du ministre, un commissaire d'épaves ou un adjoint agréé par le ministre ou, en l'absence de ces personnes, un juge de paix, doit, à la première occasion, interroger sous serment toute personne appartenant au navire, ou toute autre personne pouvant en rendre compte ou rendre compte de sa cargaison ou de ses approvisionnements, sur ce qui suit:
a) le nom et la description du navire;
b) le nom du capitaine et celui des propriétaires;
c) le nom des propriétaires de la cargaison;
d) les ports de provenance et de destination du navire;
e) l'occasion de la détresse du navire;
f) les services rendus;
g) telles autres matières ou circonstances concernant le navire ou la cargaison à bord que juge nécessaires celui qui fait subir l'interrogatoire.
Copie du procès-verbal au ministre
(2) Celui qui fait subir l'interrogatoire doit prendre les dépositions par écrit, et en transmettre une copie au ministre.
(3) Celui qui fait subir l'interrogatoire possède, à cette fin, le pouvoir de faire prêter serment ainsi que tous les pouvoirs que confère la présente loi à un inspecteur de navires à vapeur.
(4) Lorsqu'une personne appartenant au navire ou une autre personne mentionnée au présent article refuse, à l'interrogatoire, de répondre à une question pertinente, sous l'autorité du présent article, qui lui est posée à l'interrogatoire qu'elle subit conformément au présent article, elle commet une infraction et encourt, en sus de toute autre responsabilité, une amende maximale de deux cents dollars.
Nomination d'un fonctionnaire pour tenir une enquête préliminaire
480. (1) Le ministre peut nommer un préposé en chef des douanes ou un autre fonctionnaire du gouvernement du Canada, ou toute autre personne, pour tenir une enquête préliminaire sur de tels sinistres maritimes, et peut définir la juridiction territoriale de ce préposé, de ce fonctionnaire ou de cette personne, et les personnes ainsi nommées doivent tenir, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, une enquête préliminaire sur un sinistre maritime lorsque le ministre le leur ordonne.
Suspension du brevet du pilote en certains cas
(2) Lorsque, à l'enquête préliminaire, la personne qui en est chargée est d'avis qu'une perte ou avarie quelconque, ou que l'échouement d'un navire, ou qu'une perte de vie a eu pour cause la faute ou l'incapacité du pilote de service, ou que ce pilote s'est rendu coupable d'inconduite ou d'ivresse grossières, elle peut suspendre le brevet du pilote jusqu'à ce qu'une enquête formelle ait eu lieu sous l'autorité de la présente partie et qu'une nouvelle décision ait été rendue en l'espèce.
(3) La durée de la suspension ne peut dépasser trois jours, à moins que, dans ce délai, le ministre n'avise le pilote qu'il y aura enquête formelle.
481. Sous réserve de l'article 481.1, la personne chargée de l'enquête préliminaire peut, à cette fin:
a) monter à bord de tout bâtiment ou de toute épave et l'inspecter en tout ou partie, ou en inspecter les machines, les embarcations, l'équipement, la cargaison ou les objets à bord, lorsqu'il lui paraît nécessaire, pour les fins de son enquête, de monter à bord et de faire cette inspection, mais elle doit se garder de détenir inutilement le bâtiment et de l'empêcher ainsi de poursuivre son voyage;
b) pénétrer dans tous locaux et en faire l'inspection, lorsque la chose lui paraît nécessaire pour les fins de l'enquête;
c) requérir, par assignation sous son seing, la présence de toutes personnes qu'elle juge à propos de faire comparaître devant elle et d'interroger dans le cadre de l'enquête, et exiger les réponses ou rapports à toute demande de renseignements qu'elle juge à propos de faire;
d) requérir et imposer la production des livres, papiers ou documents qu'elle juge importants dans le cadre de l'enquête;
e) faire prêter serment ou accepter en remplacement une affirmation ou déclaration solennelle à l'égard de la véracité des dépositions faites à l'interrogatoire.
Mandat pour maison d'habitation
481.1 (1) Dans le cas d'une maison d'habitation, la personne chargée de l'enquête préliminaire ne peut toutefois y pénétrer sans l'autorisation de l'occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne chargée de l'enquête préliminaire qui est nommée dans le mandat à pénétrer dans une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants:
a) il est nécessaire d'y pénétrer pour mener l'enquête;
b) un refus d'y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(3) La personne chargée de l'enquête préliminaire ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si elle est accompagnée d'un agent de la paix.
482. À la clôture de l'enquête préliminaire, la personne qui l'a tenue doit expédier au ministre un rapport contenant un exposé complet des faits et de son opinion, en y joignant le compte rendu ou les extraits des témoignages ainsi que les observations qu'elle juge à propos.
Commissaire chargé de tenir une investigation
483. (1) Le ministre peut nommer un fonctionnaire du gouvernement du Canada, un juge d'une cour d'archives, un juge suppléant de la Cour fédérale ou un juge de la cour provinciale à la charge de commissaire pour tenir, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, une ou plusieurs investigations formelles sur un sinistre maritime et, à cette fin, un commissaire constitue un tribunal.
(2) Dans tous les cas qu'il juge d'extrême gravité et d'importance particulière, le ministre peut nommer deux ou plusieurs personnes compétentes à la charge de commissaire pour tenir, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, une investigation formelle; les commissaires ainsi nommés constituent à cette fin un tribunal, et ce tribunal doit, en sus de son jugement, présenter au ministre un rapport complet et détaillé des frais et peut formuler les recommandations qu'il juge à propos.
Investigation à la demande du gouvernement intéressé
(3) Le ministre ne peut ordonner la tenue d'une investigation formelle sur un sinistre maritime survenu à un navire immatriculé dans un pays du Commonwealth autre que le Canada, ou à l'égard d'un tel navire, sauf à la demande ou avec le consentement du gouvernement du pays où le navire est immatriculé.
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas dans le cas d'un sinistre maritime qui survient sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, ou à l'égard d'un navire affecté exclusivement au cabotage au Canada.
Pas d'investigation sur un sinistre ayant déjà fait l'objet d'une enquête
484. Il n'est tenu, sous l'autorité de la présente partie, aucune investigation sur un sinistre maritime dans toute matière ayant déjà fait l'objet d'une investigation ou d'une enquête et d'un rapport par un tribunal compétent dans un pays du Commonwealth, ou à l'égard de laquelle le certificat ou brevet d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un pilote ou d'un officier mécanicien a été annulé ou suspendu par un tribunal maritime.
485. Un tribunal constitué en conformité avec l'article 483 est autorisé à tenir, quand le ministre le lui ordonne, une investigation formelle dans les cas suivants:
a) il y a sinistre maritime;
b) un capitaine, un lieutenant, un pilote ou un officier mécanicien a été accusé d'incapacité, d'inconduite ou d'omission dans son service à bord d'un navire britannique dans les eaux canadiennes ou au cours d'un voyage à destination d'un port du Canada;
c) un capitaine, un lieutenant, un pilote ou un officier mécanicien est accusé d'incapacité, d'inconduite ou d'omission dans son service à titre d'officier à bord d'un navire canadien;
d) un capitaine, un lieutenant, un pilote ou un officier mécanicien, accusé d'incapacité, d'inconduite ou d'omission dans son service à bord d'un navire britannique, est trouvé au Canada;
e) en cas d'abordage, le capitaine ou l'officier breveté ou le pilote qui a la direction d'un bâtiment, sans motifs raisonnables:
(i) n'accorde pas à l'autre bâtiment, à son capitaine, à son équipage et à ses passagers, l'assistance possible et nécessaire pour les sauver de tout danger résultant de l'abordage,
(ii) ne reste pas auprès de l'autre bâtiment jusqu'à ce qu'il se soit assuré que celui-ci n'a plus besoin d'assistance,
(iii) ne déclare pas au capitaine ou à la personne ayant la direction de l'autre bâtiment le nom de son propre bâtiment et celui de son port d'attache, ainsi que le nom de ses ports de provenance et de destination;
f) le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'un capitaine, un lieutenant, un pilote ou un officier mécanicien est, pour quelque motif, inapte ou inhabile à s'acquitter de ses fonctions.
Enquête préliminaire non nécessaire
486. Il n'est pas nécessaire de tenir une enquête préliminaire avant la tenue d'une investigation formelle.
487. (1) Afin d'aider les tribunaux constitués en conformité avec l'article 483 à tenir des investigations formelles sur des sinistres maritimes, le ministre peut nommer un ou plusieurs assesseurs ayant des connaissances nautiques ou techniques ou d'autres connaissances ou aptitudes spéciales, et ces nominations valent pour trois années.
(2) Un assesseur peut être nommé de nouveau et le ministre peut en tout temps révoquer la nomination d'un assesseur.
(3) Il doit être payé à chaque assesseur le montant des dépenses qu'il a régulièrement subies dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que les droits pour ses services que le ministre fixe.
488. (1) Le tribunal qui tient une investigation formelle sur un sinistre maritime doit y procéder avec l'assistance de deux ou plusieurs assesseurs que le ministre désigne à cette fin.
(2) Ces assesseurs doivent posséder des connaissances nautiques ou techniques ou autres connaissances spéciales dans la matière faisant l'objet de l'investigation.
Serments des commissaires et des assesseurs
489. Avant d'entrer en fonctions, tout commissaire, ainsi que tout assesseur, doit prêter et souscrire le serment suivant:
Je, , jure (ou affirme solennellement) d'exercer mes fonctions de commissaire (ou d'assesseur) conformément à la Loi sur la marine marchande du Canada et d'agir fidèlement en cette qualité, sans partialité, crainte, faveur ni affection. Ainsi Dieu me soit en aide.
490. Les investigations formelles doivent être tenues dans un hôtel de ville, un palais de justice ou autre édifice public, ou dans un autre lieu convenable que le tribunal désigne.
491. (1) Le tribunal qui tient une investigation formelle sous l'autorité de la présente partie a le pouvoir d'assigner toute personne à comparaître devant lui, de l'obliger à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les pièces et choses qu'il juge nécessaires à une investigation complète sur les matières dont il a été chargé de s'enquérir; pour contraindre les témoins à comparaître et à témoigner, il a aussi les mêmes pouvoirs qu'un tribunal judiciaire dans les causes civiles.
(2) Les délibérations du tribunal sont, autant que possible, assimilées à celles des tribunaux judiciaires ordinaires, et elles sont publiques au même titre.
(3) Lorsqu'une personne sommée par le tribunal et à qui les dépenses nécessaires de comparution ont été payées ou qui en a reçu l'offre de paiement omet, sans motifs raisonnables, de se rendre à cette sommation ou, s'y étant rendue, refuse de témoigner ou de produire les pièces ou choses que le tribunal juge nécessaires, elle commet une infraction et encourt, en sus de toute autre responsabilité, une amende maximale de quarante dollars.
Allocation des honoraires et des dépenses des témoins
492. (1) Il sera alloué à tout témoin comparaissant à une enquête préliminaire ou à une investigation formelle en vertu de la présente partie, les honoraires et les dépenses qui seraient alloués à tout témoin comparaissant sur assignation pour témoigner devant la Cour fédérale.
Taxation des honoraires des témoins
(2) S'il s'élève une contestation quant au montant de ces dépenses, elle est renvoyée par la personne chargée de l'enquête au plus proche protonotaire, greffier, maître ou autre taxateur d'une cour d'archives dans le ressort de laquelle le témoin a été assigné; et ce protonotaire, greffier, maître ou autre taxateur, sur demande à lui faite à cette fin sous le seing de cette personne, vérifie et certifie le montant régulier des dépenses.
Pouvoir quant aux certificats ou brevets
493. (1) Le certificat ou brevet d'un capitaine, d'un lieutenant ou d'un officier mécanicien, ou le brevet d'un pilote, peut être annulé ou suspendu:
a) soit par un tribunal tenant une investigation formelle sur un sinistre maritime en vertu de la présente partie, ou par un tribunal maritime constitué en vertu de la présente loi, si le tribunal constate que la perte ou l'abandon ou l'avarie grave d'un navire, ou la perte de vies, a pour cause la faute ou la prévarication dudit capitaine, lieutenant, officier mécanicien ou pilote; mais le tribunal ne peut annuler ou suspendre un certificat ou brevet que si au moins un des assesseurs se rallie à sa conclusion;
b) soit par un tribunal tenant une enquête en vertu de la partie II, ou en vertu de la présente partie, sur la conduite d'un capitaine, d'un lieutenant ou d'un officier mécanicien, s'il constate qu'il est incompétent ou qu'il s'est rendu coupable d'inconduite, d'ivresse ou de tyrannie grossières, ou que, dans le cas d'un abordage, il n'a pas prêté l'assistance ni fourni les renseignements prévus à la partie IX;
c) soit par un tribunal maritime ou autre lorsque, en vertu des pouvoirs conférés par la présente partie, le titulaire du certificat ou brevet est remplacé ou révoqué par ce tribunal.
(2) Les dispositions de la présente partie relatives à la manière de traiter ces certificats ou brevets s'étendent, pour autant qu'elles sont applicables, aux brevets de pilote qui sont sujets à annulation ou à suspension, de la même manière que le certificat ou brevet d'un capitaine, d'un lieutenant ou d'un officier mécanicien est sujet à annulation ou à suspension en vertu de la présente partie.
(3) Le tribunal peut, au lieu d'annuler ou de suspendre un tel brevet, imposer à un pilote breveté une pénalité de cinquante à quatre cents dollars, et il peut ordonner le paiement de cette pénalité par versements ou autrement, selon qu'il le juge opportun.
(4) Toute pénalité encourue en application du présent article peut être recouvrée par procédure sommaire au nom de Sa Majesté, avec dépens, en vertu des dispositions du Code criminel relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire.
(5) Lorsqu'une affaire portée devant un tribunal visé au paragraphe (1) comporte une question touchant l'annulation ou la suspension d'un certificat ou brevet, le tribunal doit, à l'issue de l'affaire ou aussitôt que possible par la suite, faire connaître en audience publique la décision à laquelle il en est venu relativement à l'annulation ou à la suspension du certificat ou brevet.
(6) Le tribunal doit, dans tous les cas, expédier au ministre un rapport complet sur l'affaire, en y joignant la preuve qui lui a été présentée, et doit aussi, s'il décide d'annuler ou de suspendre un certificat ou brevet, envoyer au ministre le certificat ou brevet annulé ou suspendu avec son rapport.
Copie du rapport au titulaire du certificat ou brevet
(7) Un certificat ou brevet ne peut être annulé ni suspendu par un tribunal en vertu du présent article sans qu'ait été fourni au titulaire du certificat ou brevet, avant le commencement de l'investigation ou de l'enquête, une copie du rapport ou un exposé de l'affaire sur laquelle a été ordonnée l'investigation ou l'enquête.
(8) Chaque assesseur qui ne se rallie pas à la conclusion du tribunal et ne la signe pas doit mentionner par écrit sa dissidence et les motifs.
Certificats ou brevets d'un autre pays du Commonwealth
494. Un tribunal qui tient une investigation formelle sous l'autorité de la présente partie ne peut annuler ou suspendre un certificat ou brevet de capacité ou un certificat ou brevet de service accordé par un autre pays du Commonwealth, qu'en ce qui concerne sa validité au Canada.
495. (1) Le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il juge convenable au sujet des frais de la totalité ou de toute partie de l'investigation ou de la reprise de celle-ci; cette ordonnance doit être mise à exécution par le tribunal tout comme une ordonnance visant les frais en vertu des dispositions du Code criminel relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire.
Paiement des frais par le ministre
(2) Le ministre peut, dans tout cas où il le juge à propos, payer les frais d'une enquête ou d'une investigation formelle.
Remise du certificat ou brevet
496. (1) Le tribunal peut, soit pendant une investigation formelle, soit après, demander à tout capitaine, lieutenant, pilote ou officier mécanicien de lui remettre son certificat ou brevet.
(2) Lorsque l'une des personnes visées au paragraphe (1) omet, sans motifs raisonnables, de faire cette remise lorsque demande lui en est faite, elle commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cents dollars.
497. Le tribunal doit, sur demande, fournir gratuitement une copie du jugement à tout capitaine, lieutenant, pilote ou officier mécanicien dont le certificat ou brevet a été annulé ou suspendu, ou à son agent.
498. Le tribunal doit, dans tous les cas, transmettre au ministre le jugement rendu dans l'affaire, accompagné de la preuve qui lui a été présentée; s'il décide d'annuler ou de suspendre un certificat ou brevet et que celui-ci lui ait été remis, il doit aussi transmettre ce certificat ou brevet au ministre.
Ce qu'il advient du certificat ou brevet
499. Le ministre doit, si le certificat ou brevet:
a) a été délivré au Canada, le conserver;
b) a été délivré dans un pays du Commonwealth autre que le Canada, l'expédier au gouvernement de ce pays, en y joignant un rapport complet de l'affaire et une copie de la preuve présentée.
Annulation ou suspension de certificats ou brevets dans un pays du Commonwealth
500. Lorsqu'un certificat ou brevet de capacité ou un certificat ou brevet de service, accordé au Canada, a été annulé ou suspendu par un tribunal qui tient une investigation formelle sur un sinistre maritime dans quelque autre pays du Commonwealth, le ministre peut adopter et exécuter cette annulation ou suspension et exiger que ce certificat ou brevet de capacité ou ce certificat ou brevet de service lui soit rendu.
501. (1) Dans tous les cas où une investigation formelle a été tenue, le ministre peut en ordonner la reprise, soit d'une façon générale, soit à l'égard de l'une de ses parties; il doit le faire si, selon le cas:
a) des preuves nouvelles et importantes qui ne pouvaient être produites à l'investigation ont été découvertes;
b) pour quelque autre raison, il est d'avis qu'il y a lieu de soupçonner un déni de justice.
(2) Le ministre peut ordonner que la cause soit entendue de nouveau par le tribunal qui en a été saisi en premier lieu ou il peut nommer un autre commissaire et désigner les mêmes assesseurs ou d'autres pour entendre de nouveau la cause.
(3) Lorsque, dans une telle investigation, une décision a été rendue relativement à l'annulation ou à la suspension du certificat ou brevet d'un capitaine, d'un lieutenant ou d'un officier mécanicien, ou du brevet d'un pilote, et qu'une demande de reprise ou de nouvelle audition, en vertu du présent article, n'a pas été faite ou a été rejetée, il peut être interjeté appel de cette décision à la Cour d'Amirauté.
Formalités de reprise et d'appel
(4) Toute reprise ou nouvelle audition ou tout appel en vertu du présent article est assujetti aux conditions et régi par les règlements que peuvent prescrire les règles établies à cet égard en vertu des pouvoirs contenus dans la présente partie.
(5) Aucune procédure ou aucun jugement d'un tribunal dans une investigation formelle ou à la suite de cette investigation ne peut être annulé ou écarté pour vice de forme, ou évoqué par voie de certiorari ou autrement devant un tribunal; et aucun bref de prohibition ne peut être adressé à un tribunal constitué en vertu de la présente loi, au sujet d'une procédure ou d'un jugement dans une investigation formelle ou à la suite d'une telle investigation.
Pas de nouvelle audition au Canada
502. Le ministre ne peut ordonner une nouvelle audition au Canada relativement à un sinistre maritime ayant déjà fait l'objet d'une investigation formelle dans un autre pays du Commonwealth.
503. Le gouverneur en conseil peut établir des règles pour rendre exécutoires les dispositions législatives se rapportant aux enquêtes préliminaires et aux investigations formelles ainsi qu'à la reprise d'une investigation formelle et à l'appel de la décision rendue en l'espèce, et, en particulier, à la nomination et à l'assignation des assesseurs, à la procédure, aux parties, aux personnes admises à comparaître et à l'avis aux parties ou aux personnes intéressées.
Enquête sur la conduite d'un officier breveté
504. (1) Le ministre peut faire tenir une enquête lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un capitaine, un lieutenant ou un mécanicien, selon le cas:
a) est, pour cause d'incapacité ou d'inconduite, inapte à exercer ses fonctions;
b) n'a pas prêté l'assistance ni donné les renseignements exigés aux articles 568 et 569;
c) se trouvant à bord d'un bateau déclaré coupable d'une infraction aux articles 5.3, 5.4 ou 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières savait, au moment du fait reproché, que le bateau était en état d'infraction.
(2) Le ministre peut soit nommer lui-même une personne pour tenir l'enquête, soit en ordonner la tenue devant un juge de la Cour d'Amirauté.
Attributions de l'enquêteur nommé
(3) Lorsque l'enquête est tenue par une personne nommée par le ministre, cette personne:
a) doit tenir l'enquête avec l'assistance d'un conseiller juridique compétent nommé par le ministre;
b) a tous les pouvoirs que la présente loi confère à un inspecteur de navires à vapeur;
c) doit procurer à tout capitaine, lieutenant ou officier mécanicien contre qui une accusation est portée l'occasion de présenter sa défense, soit personnellement, soit autrement, et peut le sommer de comparaître;
d) peut rendre l'ordonnance qu'elle juge équitable relativement aux frais de l'enquête;
e) doit expédier au ministre un rapport sur l'affaire.
(4) Lorsque l'enquête est tenue par un juge de la Cour d'Amirauté, la procédure régissant sa tenue et la communication des résultats ainsi que les pouvoirs que possède ce tribunal sont les mêmes que dans le cas d'une investigation formelle sur un sinistre maritime prévue par la présente partie.
Suspension ou annulation du certificat ou brevet
505. Lorsque le ministre, à la suite d'une telle enquête, est convaincu que, selon le cas:
a) un capitaine, un lieutenant ou un officier mécanicien est incompétent ou qu'il s'est rendu coupable d'inconduite, d'ivresse ou de tyrannie;
a.1) un capitaine, un lieutenant ou un mécanicien se trouvant à bord d'un bateau déclaré coupable d'une infraction aux articles 5.3, 5.4 ou 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières savait, au moment du fait reproché, que le bateau était en état d'infraction;
b) la perte ou l'abandon ou l'avarie grave d'un navire ou la perte de vies, a pour cause la faute ou la prévarication d'un capitaine, d'un lieutenant ou d'un officier mécanicien;
c) un capitaine, un lieutenant ou un officier mécanicien s'est rendu coupable d'un acte criminel ou a encouru le blâme d'un coroner après enquête sur la mort d'une personne;
d) le capitaine ou le lieutenant, dans le cas d'un abordage entre son bâtiment et un autre, a omis, sans motifs raisonnables, d'observer les prescriptions de l'article 568 relatives à l'assistance à prêter et aux renseignements à donner,
il peut, dans le cas d'un certificat ou brevet accordé au Canada, ou d'un certificat ou brevet accordé dans un autre pays du Commonwealth seulement en ce qui concerne la validité du certificat ou brevet au Canada, suspendre ou annuler le certificat ou brevet d'aptitude ou le certificat ou brevet de service de ce capitaine ou de ce lieutenant, ou le certificat ou brevet de cet officier mécanicien.
Convocation des tribunaux maritimes
506. Un tribunal, appelé dans la présente loi «tribunal maritime», peut être convoqué par tout officier commandant un navire appartenant à Sa Majesté, en station à l'étranger, ou, en l'absence de cet officier, par un fonctionnaire consulaire, dans les cas suivants:
a) une plainte, paraissant à l'officier ou au fonctionnaire requérir une investigation immédiate, lui est adressée par le capitaine d'un navire canadien, par un lieutenant breveté ou par un ou plusieurs des marins appartenant à ce navire;
b) l'intérêt du propriétaire d'un navire canadien, ou de sa cargaison, paraît l'exiger aux yeux de l'officier ou du fonctionnaire;
c) un navire canadien est naufragé, abandonné ou autrement perdu au lieu où l'officier ou le fonctionnaire peut se trouver, ou près de ce lieu, ou l'ensemble ou une partie de l'équipage d'un tel navire naufragé, abandonné ou perdu à l'étranger, arrive à ce lieu.
Application d'une loi étrangère
507. (1) Un tribunal maritime, lorsqu'il est convoqué, aux termes de l'article 506, pour siéger dans un lieu d'un pays du Commonwealth autre que le Canada, ou à bord d'un navire appartenant à Sa Majesté d'un chef autre que du chef du Canada, est par les présentes autorisé à procéder à tous égards, quant aux navires canadiens, et quant aux propriétaires, capitaines, lieutenants, officiers mécaniciens et équipages de ces navires, conformément aux lois du lieu où il siège ou à celles du navire à bord duquel il siège, et ces lois, lorsqu'elles sont ainsi appliquées à de tels navires canadiens, ainsi qu'à leurs propriétaires, capitaines, lieutenants, officiers mécaniciens et équipages les lient tout comme si elles étaient des lois du Canada.
Autre application de la présente loi
(2) Il est permis à un tribunal maritime convoqué aux termes de l'article 506 de procéder d'après les articles 508 à 515, lesquels, avec l'article 506, s'appliquent en toute éventualité à tous tribunaux maritimes convoqués pour siéger à bord d'un navire appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.
Constitution des tribunaux maritimes
b. (1) Un tribunal maritime doit se composer d'au plus cinq et d'au moins trois membres, dont, s'il est possible, l'un doit être officier dans le service naval de Sa Majesté du chef d'un pays du Commonwealth et avoir au moins le grade de lieutenant, dont un autre doit être fonctionnaire consulaire, et dont un autre doit être capitaine d'un navire marchand britannique; les autres doivent être soit officiers dans le service naval de Sa Majesté de ce chef, soit capitaines de navires marchands britanniques, soit négociants britanniques. Le tribunal peut comprendre l'officier qui le convoque, mais non le capitaine ni le consignataire du navire auquel appartiennent les parties qui ont porté la plainte ou contre qui la plainte a été portée.
(2) L'officier de marine ou le fonctionnaire consulaire faisant partie du tribunal, s'il n'y en a qu'un, ou, s'il y en a plusieurs, l'officier de marine ou le fonctionnaire consulaire ayant le plus haut grade ou le plus haut rang d'après les règles de préséance alors en vigueur, est président du tribunal.
Attributions des tribunaux maritimes
509. (1) Un tribunal maritime doit entendre la plainte ou autre matière portée devant lui en vertu de la présente loi, ou enquêter sur la cause du naufrage, de l'abandon ou de la perte d'un navire, et agir ainsi de façon à procurer à toute personne contre qui une plainte ou une accusation est portée l'occasion de présenter sa défense.
(2) Un tribunal maritime peut, aux fins de l'audition et de l'investigation, faire prêter serment, citer les parties et témoins, les contraindre à comparaître et exiger la présentation de documents.
Pouvoirs des tribunaux maritimes
510. (1) Tout tribunal maritime peut, après avoir entendu et instruit l'affaire, exercer les pouvoirs suivants:
a) révoquer le capitaine et nommer une autre personne pour agir à sa place, s'il est unanime à constater que la sécurité du navire ou de l'équipage ou que l'intérêt du propriétaire le requiert absolument; mais aucune telle nomination ne peut être faite sans le consentement du consignataire du navire, si ce consignataire se trouve dans le lieu où l'affaire est entendue;
b) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, annuler ou suspendre le certificat ou brevet d'un capitaine, d'un lieutenant ou d'un officier mécanicien dans les cas où la présente loi l'y autorise;
c) congédier un marin de son navire;
d) ordonner la confiscation des gages, en tout ou partie, d'un marin ainsi congédié, et en ordonner la retenue sous forme d'indemnité, au profit du propriétaire, ou le versement au ministre pour faire partie du Trésor tout comme les amendes imposées en vertu de la présente loi;
e) trancher toutes questions relatives aux gages, amendes ou confiscations, s'élevant entre des parties quelconques aux procédures;
f) ordonner que la totalité ou une partie des frais que subit le capitaine ou le propriétaire d'un navire pour obtenir l'emprisonnement d'un marin ou d'un apprenti dans un port étranger ou pour assurer son entretien pendant qu'il est ainsi en prison soit acquittée sur les gages du marin ou de l'apprenti, ou retenue sur ces gages, que ceux-ci soient gagnés alors ou ultérieurement;
g) exercer relativement aux personnes accusées devant lui d'avoir commis des infractions en mer ou à l'étranger, les mêmes pouvoirs que les fonctionnaires consulaires en vertu de l'article 615;
h) punir tout capitaine de navire ou tout membre de l'équipage d'un navire, sur la conduite duquel une plainte est portée devant lui pour infraction à la présente loi, lorsque l'infraction commise par ce capitaine ou ce membre de l'équipage est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et le tribunal a, à cet effet, les mêmes pouvoirs qu'aurait un tribunal de juridiction sommaire si l'affaire avait été jugée au Canada, mais:
(i) lorsqu'un contrevenant est condamné à l'emprisonnement, l'officier de marine ou le fonctionnaire consulaire supérieur qui se trouve au lieu où se tient le tribunal doit confirmer par écrit la sentence et approuver le lieu de l'emprisonnement, soit à terre, soit à bord du navire, comme étant convenable à cette fin,
(ii) des copies de toutes les sentences prononcées par un tribunal maritime convoqué pour entendre la plainte doivent être envoyées au commandant en chef ou à l'officier de marine supérieur de la station;
i) ordonner, s'il le juge opportun, la visite de tout navire faisant l'objet d'une investigation, et cette visite doit être opérée en conséquence, de la même façon, et l'expert maritime qui l'opère a les mêmes pouvoirs que si la visite avait été ordonnée par un tribunal compétent en exécution de l'article 391;
j) ordonner que les frais des procédures dont il est saisi soient acquittés, en totalité ou partie, par telle ou telle des parties en cause, et qu'une personne portant une plainte futile ou vexatoire verse une indemnité pour toute perte ou tout retard en résultant; et les frais ou l'indemnité dont le paiement est ainsi ordonné doivent être acquittés en conséquence par cette personne et peuvent être recouvrés de la même manière que le sont les gages des marins, ou, si l'affaire le permet, être retenus sur les gages dus à cette personne.
(2) Toutes les ordonnances régulièrement rendues par un tribunal maritime, en vertu des pouvoirs que lui confère le présent article, sont, dans toutes procédures judiciaires subséquentes, décisives quant aux droits dont jouissent les parties.
(3) Toutes les ordonnances rendues par un tribunal maritime doivent, autant que possible, être inscrites au journal de bord réglementaire du navire auquel appartiennent les parties aux procédures dont le tribunal est saisi et doivent être signées par le président du tribunal.
Rapport des délibérations des tribunaux maritimes
511. (1) Tout tribunal maritime doit, relativement à un navire canadien, présenter au ministre un rapport renfermant les détails suivants:
a) un exposé des délibérations du tribunal, accompagné de l'ordonnance par lui rendue et d'un rapport de la preuve;
b) un compte des gages de tout marin ou apprenti par lui congédié de son navire;
c) s'il a été convoqué pour enquêter sur un cas de naufrage ou d'abandon, un exposé de son opinion sur la cause du naufrage ou de l'abandon, avec les observations sur la conduite du capitaine et de l'équipage que nécessitent les circonstances.
(2) Tout rapport de ce genre doit être signé par le président du tribunal et est admissible en preuve de la manière prescrite par la présente loi.
512. Quiconque, volontairement et sans motif légitime, empêche ou entrave le dépôt d'une plainte devant un officier ou un fonctionnaire qui a le pouvoir de convoquer un tribunal maritime, ou la conduite d'une audition ou d'une investigation devant un tribunal maritime, commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars ou un emprisonnement maximal de trois mois.
Application des dispositions quant aux tribunaux maritimes
513. (1) Les articles 506 à 512 s'appliquent à tous les navires de mer canadiens, à l'exception des bateaux de pêche employés exclusivement à la pêche sur le littoral du Canada quand ces navires se trouvent en dehors de la juridiction du gouvernement du Canada, et lorsqu'ils s'appliquent à un navire, ils s'appliquent au propriétaire, au capitaine et à l'équipage de ce navire.
(2) Pour l'application des articles 506 à 512, un navire non immatriculé qui appartient à un sujet britannique domicilié au Canada est censé avoir été immatriculé au Canada.
Pouvoirs d'un tribunal maritime
514. (1) Les pouvoirs que l'article 510 confère à un tribunal maritime comportent le pouvoir d'envoyer au Canada, pour y être emprisonné, un contrevenant condamné par le tribunal à l'emprisonnement, et le tribunal peut prendre les mêmes mesures et, à cette fin, possède les mêmes pouvoirs, relativement aux ordres pouvant être donnés aux capitaines de navire, qu'un fonctionnaire consulaire pour traduire un contrevenant en justice en vertu de l'article 615, et les paragraphes (2), (3), (5) et (6) de cet article s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
(2) Tout capitaine de navire à qui la garde d'un contrevenant est confiée en vertu du présent article doit, à l'arrivée de son navire au Canada, mettre le contrevenant sous la garde d'un agent de police, et le contrevenant doit être traité comme s'il avait été déclaré coupable et condamné à l'emprisonnement par un tribunal compétent au Canada.
Appel de la décision des tribunaux maritimes
515. (1) Toute personne lésée par l'ordonnance d'un tribunal maritime qui enjoint la confiscation de gages, ou par la décision d'un tribunal maritime au sujet de gages, d'amendes ou de confiscations, peut interjeter appel à la Cour d'Amirauté, de la manière et sous réserve des conditions et dispositions que peuvent prescrire les règles de ce tribunal, et, sur cet appel, ce dernier peut confirmer, annuler ou modifier l'ordonnance ou la décision ayant donné lieu à l'appel, selon qu'il le juge équitable.
Annulation ou modification des ordonnances
(2) Le paragraphe 510(2) n'a pas d'effet relativement à l'ordonnance d'un tribunal maritime qui est annulée en appel interjeté en vertu du présent article, et, lorsqu'une ordonnance d'un tribunal maritime est modifiée en appel, ce paragraphe s'applique tout comme si l'ordonnance ainsi modifiée était l'ordonnance en premier lieu rendue par le tribunal maritime.
516. (1) Au Canada, la Cour d'Amirauté, et ailleurs dans les pays du Commonwealth, tout tribunal ayant juridiction d'amirauté, peuvent révoquer le capitaine d'un navire canadien pendant qu'il se trouve dans leur ressort, s'il est démontré à leur satisfaction, par preuve sous serment, que cette révocation est nécessaire.
(2) La révocation peut être faite à la demande de tout propriétaire du navire ou de son agent, ou à la demande du consignataire du navire, ou d'un lieutenant breveté, ou du tiers ou plus de l'équipage du navire.
Nomination du nouveau capitaine
(3) Le tribunal peut nommer un nouveau capitaine à la place de celui qui est révoqué; mais lorsque le propriétaire, l'agent ou le consignataire du navire se trouve dans le ressort du tribunal, cette nomination ne peut être faite sans le consentement du propriétaire, de l'agent ou du consignataire.
(4) Le tribunal peut, en ce qui concerne les frais de l'affaire, rendre l'ordonnance ou exiger la garantie qu'il juge nécessaire.
Définitions
516.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« ministère »
"Department"
« ministère » Le ministère des Pêches et des Océans.
« ministre »
"Minister"
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.
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