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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
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278. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la mise en oeuvre de tout projet présenté par le gouvernement d'une partie du Commonwealth concernant :
a) les secours aux marins et leur rapatriement;
b) le paiement des frais médicaux, d'entretien, d'inhumation et de rapatriement dans le cas de blessures ou de maladie des marins;
c) la disposition des effets des marins décédés et des gages des marins délaissés par des navires;
d) le recouvrement des dépenses afférentes aux cas mentionnés aux alinéas a) à c).
Gages et effets des marins délaissés
279. (1) Lorsqu'un marin appartenant à un navire canadien est délaissé à l'extérieur du Canada, le capitaine du navire, sous réserve des autres dispositions du présent article, doit :
a) aussitôt que possible, inscrire au journal de bord réglementaire du navire les effets laissés à bord par le marin et le montant en gages qui lui était dû à la date du délaissement;
b) à la fin du voyage au cours duquel le marin a été délaissé, fournir au fonctionnaire compétent, dans les quarante-huit heures qui suivent l'arrivée du navire au port où se termine le voyage, des états, dressés en une forme approuvée par le ministre, dont l'un, appelé au présent article «état de remise» doit indiquer les effets et les gages du marin, et l'autre, appelé au présent article «état de remboursement», doit indiquer toute dépense occasionnée au capitaine ou au propriétaire du navire par l'absence du marin quand celle-ci résulte de désertion, de négligence à rejoindre le navire ou de toute autre mauvaise conduite constituant une infraction visée par l'article 242; le capitaine, sur instructions du fonctionnaire compétent, doit fournir les pièces justificatives pouvant être raisonnablement nécessaires à la vérification des états.
Remise des effets et des gages dus
(2) Le capitaine du navire doit remettre au fonctionnaire compétent, si ce dernier consent à les recevoir, les effets du marin, figurant dans l'état de remise, et, sous réserve des retenues autorisées par le présent article, le montant des gages dus, figurant dans cet état, et le fonctionnaire doit donner au capitaine un récépissé, en une forme approuvée par le ministre, de tous effets ou de tous montants ainsi remis.
(3) Le capitaine du navire a le droit de se faire rembourser, sur les gages ou effets du marin, de toutes sommes, figurant dans l'état de remboursement, qu'estime régulièrement imputables le fonctionnaire compétent, ou un tribunal de juridiction sommaire en cas d'appel interjeté en vertu du présent article; à cette fin, le fonctionnaire ou, s'il y a lieu, en cas d'appel, le ministre, doit autoriser la retenue de ces sommes sur le montant dû en gages, figurant dans l'état de remise, et, pour autant que ce montant est insuffisant, leur remboursement au capitaine sur les effets du marin.
(4) Avant la retenue ou le remboursement de sommes en vertu du paragraphe (3), le fonctionnaire compétent peut obliger le capitaine du navire à fournir, soit sous forme de déclaration solennelle, soit autrement, la preuve qu'il estime convenable pour établir que de telles sommes sont régulièrement imputables.
(5) Lorsque le capitaine du navire est lésé par la décision du fonctionnaire compétent quant aux sommes régulièrement imputables sur l'état de remboursement et que le montant en litige dépasse cinquante dollars, il peut en appeler de la décision du fonctionnaire à un tribunal de juridiction sommaire.
Remise des effets quand plusieurs marins sont délaissés
(6) Lorsque, au cours du voyage d'un navire, deux ou plusieurs marins ont été délaissés, l'état de remise et l'état de remboursement fournis à l'égard de chaque marin peuvent, au gré du capitaine du navire, être traités collectivement, entre lui et le fonctionnaire compétent, au lieu de l'être individuellement; en l'occurrence, le capitaine du navire a le droit de se faire rembourser, sur le montant total des gages et des effets des marins délaissés, le total des montants régulièrement imputables, en vertu du présent article, sur les états de remboursement, et il est tenu de remettre au fonctionnaire compétent, en ce qui a trait aux gages, seulement l'excédent du total des montants figurant aux états de remise comme dus en gages sur le total des montants régulièrement imputables sur les états de remboursement.
Remise des effets et des gages
(7) Le fonctionnaire compétent, sous réserve de tout remboursement effectué en vertu du présent article, doit faire remise, à l'époque et de la manière prescrites par le ministre, des effets, ainsi que de tout montant qu'il a reçu à titre de gages en vertu du présent article, et il doit en rendre compte ainsi que l'ordonne le ministre.
(8) Au présent article, est assimilé aux effets le produit d'une vente quelconque des effets quand ceux-ci sont vendus sous l'autorité du présent article.
(9) Les effets doivent être vendus par le fonctionnaire compétent, de la manière qu'il juge convenable, lorsque remise lui en est faite, sauf instructions contraires du ministre; s'ils ne sont pas ainsi vendus, ils doivent l'être par le ministre, de la manière et à la date qu'il estime convenables, à moins qu'ils ne soient remis au marin.
(10) Le capitaine du navire n'est responsable d'aucune perte ou avarie des effets s'il démontre au fonctionnaire compétent que la perte ou l'avarie s'est produite sans qu'il y ait eu négligence ou connivence de sa part, après que le marin eut quitté le navire.
(11) Sous réserve du paragraphe (12), le ministre n'encourt aucune responsabilité quant à une chose accomplie sous l'autorité du présent article.
(12) Si, après qu'il a été disposé des gages ou des effets d'un marin sous l'autorité du présent article, des procédures judiciaires sont intentées relativement à ces gages ou à ces effets ou comportent la confiscation de ces gages ou de ces effets ou de quelque somme sur les gages, que ces procédures soient intentées par le marin contre le capitaine ou le propriétaire du navire, ou par le capitaine ou le propriétaire du navire contre le marin, le ministre, lorsque notification des procédures lui est donnée et que la possibilité lui est donnée de comparaître, doit se conformer à toute ordonnance du tribunal rendue au sujet des gages ou des effets, dans la mesure où, à la fois :
a) il le peut sur les gages et les effets à lui remis, concernant le voyage du navire;
b) ces gages et ces effets ne sont pas nécessaires au remboursement de dépenses faites par la Couronne ou pour son compte, ou faites par le gouvernement d'un pays étranger et remboursées à ce gouvernement par la Couronne ou pour son compte, à titre de dépenses d'un marin en détresse au nom de ce marin.
(13) Le ministre a le droit de comparaître et de se faire entendre dans les procédures visées au paragraphe (12), par l'un de ses fonctionnaires.
Le ministre peut accueillir une réclamation
(14) Le ministre peut, selon qu'il le juge à propos, accueillir une réclamation exercée par un marin contre le capitaine ou le propriétaire du navire relativement à des gages ou à des effets dont il a été disposé sous l'autorité du présent article, même si des procédures judiciaires ne sont pas réellement intentées à leur égard, lorsqu'il en a donné avis au capitaine ou au propriétaire du navire et que le capitaine ou le propriétaire n'a pas, dans les dix jours de l'avis, fait connaître par écrit ses objections.
Effet d'une note de délégation
(15) Pour l'application des paragraphes (12) à (14), toute procédure judiciaire intentée ou toute réclamation exercée par une personne en faveur de qui une note de délégation a été faite, doit être considérée comme une procédure intentée ou une réclamation exercée par le marin.
(16) Toute somme remise en vertu du présent article ou provenant de la vente d'effets sous l'autorité de cet article doit être versée au Trésor, et toute somme à payer par le ministre en vertu du présent article doit être prélevée sur les crédits votés à cette fin par le Parlement.
Inobservation par le capitaine
(17) Le capitaine d'un navire qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article est, sous réserve de toute autre responsabilité, coupable d'une infraction et passible d'une amende maximale de cent dollars; s'il remet un état faux ou fait une fausse déclaration ou un exposé erroné dans le cadre du présent article, il est coupable d'un acte criminel.
(18) Le présent article ne s'applique pas à un marin absent dans les cas suivants :
a) le capitaine du navire démontre, à la satisfaction du fonctionnaire compétent, qu'aucun des effets du marin n'a, à sa connaissance, été laissé à bord du navire et qu'il a payé tous les gages dus au marin;
b) le montant des gages gagnés par le marin, compte tenu de toutes retenues opérées pour les délégations ou avances prévues au contrat d'engagement de l'équipage, est, d'après ce contrat, inférieur à vingt-cinq dollars et le capitaine du navire n'exerce pas sa faculté de disposer collectivement de l'état de remise et de l'état de remboursement;
c) le capitaine du navire démontre, à la satisfaction du fonctionnaire compétent, que le montant net en gages dû au marin, compte tenu de toutes retenues légalement opérées pour délégations, avances ou autres objets, est inférieur à vingt dollars et le capitaine n'exerce pas sa faculté de disposer collectivement de l'état de remise et de l'état de remboursement;
d) la question de la confiscation des gages et des effets du marin a été réglée par procédures judiciaires légalement intentées avant la fin du voyage ou dans les quarante-huit heures qui suivent l'arrivée du navire au port où le voyage prend fin.
Sanction requise pour congédiement de marins à l'extérieur du Canada
280.(1) Le capitaine d'un navire canadien ne peut congédier un marin à un endroit situé à l'extérieur du Canada, si ce n'est à un port du pays où il a été embarqué, sans avoir obtenu au préalable, par mention au contrat d'engagement de l'équipage, la sanction de l'autorité compétente; mais cette sanction ne peut être refusée lorsque le marin est congédié à l'expiration de son service.
(2) L'autorité à laquelle une demande de sanction est faite en vertu du présent article peut, et doit si elle n'est pas un marchand, s'enquérir des motifs pour lesquels un marin doit être congédié à un endroit situé à l'extérieur du Canada, et peut à cette fin, si elle le juge à propos, faire prêter le serment et accorder ou refuser la sanction, selon qu'elle le juge équitable, mais la sanction ne peut être refusée sans raisons valables.
Inobservation par le capitaine
(3) Le capitaine d'un navire qui ne se conforme pas au présent article est coupable d'un acte criminel, et dans toute procédure judiciaire relative à cette infraction, il lui incombe de prouver que la sanction a été obtenue, qu'il était impossible de l'obtenir ou qu'elle a été refusée sans raisons valables.
Certificat de congédiement à l'extérieur du Canada
281. Le capitaine d'un navire canadien qui congédie un marin à un endroit situé à l'extérieur du Canada doit lui remettre un certificat de congédiement en une forme approuvée par le ministre et doit, s'il s'agit d'un officier breveté dont il a gardé le certificat ou brevet, lui rendre ce certificat ou brevet.
Rapatriement des marins à la fin de leur service à un port étranger
282. (1) Lorsque le service d'un marin appartenant à un navire canadien prend fin à un port situé à l'extérieur du Canada, autrement que du consentement du marin devant être congédié pendant la durée du contrat d'engagement, le capitaine du navire doit, en plus de remettre le certificat de congédiement exigé par la présente partie et de payer les gages auxquels a droit le marin, prendre des dispositions suffisantes, conformément à la présente loi, pour assurer son entretien et son renvoi jusqu'à un port convenable de retour, et demander à l'autorité compétente de faire mention des dispositions ainsi prises au contrat d'engagement de l'équipage du navire que quitte le marin.
Inobservation par le capitaine
(2) Lorsque le capitaine, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article, les dépenses d'entretien et de transport jusqu'au port convenable de retour :
a) si elles ont été acquittées par le marin, sont recouvrables par lui à titre de gages;
b) si elles ont été acquittées par l'autorité compétente ou par une autre personne, constituent, sauf si le marin s'est rendu coupable de baraterie, une charge sur le navire auquel appartenait le marin et sont également recouvrables de la personne qui est propriétaire du navire ou, en cas de perte du navire, de la personne qui en était propriétaire au moment de la perte ou, en cas de transfert du navire à une personne qui n'est pas sujet britannique, soit du propriétaire du navire, soit de la personne qui en était propriétaire au moment du transfert, sur l'instance de l'autorité compétente ou autre personne qui a acquitté les dépenses, ou si elles ont été allouées à cette autorité ou à cette personne sur les fonds publics, elles constituent une dette envers la Couronne, recouvrable suivant la procédure judiciaire ordinaire ou devant le tribunal où les marins peuvent recouvrer des gages et de la manière prévue en l'espèce.
Congédiement de marins dans un port étranger
283. (1) En cas de transfert ou d'aliénation d'un navire canadien dans un port situé à l'extérieur du Canada, tout marin appartenant au navire doit être congédié, sauf s'il consent par écrit, en présence de l'autorité compétente, à terminer le voyage sur le navire, si celui-ci se poursuit.
Application de la présente partie
(2) Lorsqu'un marin est congédié dans le cas visé au paragraphe (1), les dispositions de la présente partie relatives au certificat de congédiement et au renvoi du marin au port convenable de retour s'appliquent tout comme si le service du marin avait pris fin autrement qu'avec le consentement du marin à congédier pendant la durée du contrat d'engagement, et elles s'appliquent aussi aux marins étrangers, embarqués ou non à un port du Canada.
Frais médicaux en cas de blessures
284. (1) Lorsque le capitaine d'un navire canadien ou un marin appartenant à un navire canadien subit des contusions ou des blessures au service du navire, ou qu'il est atteint d'une maladie qui n'est pas attribuable à une action ou une omission volontaire de sa part, ni à sa mauvaise conduite, les dépenses faites pour lui procurer les soins chirurgicaux et médicaux et les médicaments nécessaires , de même que les dépenses d'entretien de ce capitaine ou marin jusqu'à sa guérison, son décès ou son renvoi à un port convenable de retour, et celles de son transport jusqu'à ce port et, en cas de décès, les frais funéraires, s'il en est, doivent être acquittés par le propriétaire du navire sans aucune retenue à cet égard sur ses gages.
(2) Lorsque, à cause de maladie, le capitaine ou un marin est éloigné temporairement de son navire pour prévenir la contagion ou pour la facilité du navire, et qu'il reprend ultérieurement son service, les dépenses faites pour le déplacement, les soins médicaux et chirurgicaux et les médicaments nécessaires, ainsi que pour l'entretien durant son éloignement du navire, doivent être acquittées de la manière visée au paragraphe (1).
(3) Le coût de tous médicaments et de tous soins chirurgicaux et médicaux, donnés à un capitaine ou à un marin pendant qu'il est à bord de son navire, doit être acquitté de la manière visée au paragraphe (1).
(4) Dans tous les autres cas, les dépenses raisonnables régulièrement faites par le propriétaire pour la maladie d'un marin, ainsi que les dépenses raisonnables régulièrement faites par le propriétaire pour l'inhumation d'un marin qui décède pendant son service, doivent, si elles sont dûment prouvées, être retenues sur les gages du marin.
Frais médicaux des marins étrangers
285. Le propriétaire d'un navire qui n'est pas un navire canadien est redevable du coût de tous les soins médicaux, chirurgicaux et hospitaliers fournis au Canada à une personne employée par lui sur ce navire.
Remboursement des dépenses par le propriétaire
286. (1) Lorsque des dépenses afférentes à la maladie, aux contusions ou aux blessures d'un marin, devant être acquittées par le capitaine ou le propriétaire en vertu de la présente loi, sont acquittées par une autorité quelconque pour le compte de la Couronne, ou lorsque sont ainsi acquittées d'autres dépenses relatives à la maladie, aux contusions ou aux blessures d'un marin dont il n'est pas rendu compte des gages, en vertu de la présente loi, à cette autorité, le capitaine ou le propriétaire du navire doit rembourser l'autorité de ces dépenses.
Recouvrement du montant s'il n'est pas payé
(2) Lorsque les dépenses ne sont pas ainsi remboursées, le montant de ces dépenses augmenté des frais constitue une charge sur le navire et est recouvrable du capitaine ou du propriétaire du navire, ou en cas de perte du navire, de la personne qui en était propriétaire au moment de la perte ou, en cas de transfert du navire à une personne qui n'est pas sujet britannique, soit du propriétaire du navire, soit de la personne qui en était propriétaire au moment du transfert, à titre de dette envers la Couronne, suivant la procédure judiciaire ordinaire ou devant le tribunal où les marins peuvent recouvrer des gages et de la manière prévue en l'espèce.
(3) Dans toute procédure en recouvrement, un certificat attestant les faits, signé par l'autorité visée au paragraphe (1), ainsi que les pièces justificatives, s'il en est, que le cas exige, constituent une preuve suffisante que lesdites dépenses ont été régulièrement acquittées parallèle.
Certificat en cas de délaissement
287. (1) Le capitaine d'un navire canadien ne peut délaisser un marin en un endroit situé à l'extérieur du Canada, à terre ou en mer, sauf lorsque le marin est congédié conformément à la présente loi, sans avoir obtenu au préalable, par mention au contrat d'engagement de l'équipage, le certificat de l'autorité compétente en donnant la cause, qu'il s'agisse d'inaptitude ou d'inhabileté à prendre la mer, de désertion, de disparition ou autres motifs.
(2) L'autorité, à laquelle une demande de certificat est faite en vertu du présent article, peut s'enquérir des motifs pour lesquels un marin doit être délaissé et peut à cette fin, si elle le juge à propos, faire prêter serment et accorder ou refuser le certificat, selon qu'elle le juge équitable, mais le certificat ne peut être refusé sans raisons valables.
Inobservation par le capitaine
(3) Le capitaine d'un navire qui ne se conforme pas au présent article est, sous réserve de la responsabilité que lui impose toute autre disposition de la présente loi, coupable d'une infraction, et dans toute procédure judiciaire relative à l'infraction, il lui incombe de prouver que le certificat a été obtenu, qu'il était impossible de l'obtenir sans causer un retard excessif au navire ou qu'il a été refusé sans raisons valables.
288. (1) Le capitaine d'un navire canadien qui délaisse un marin, à terre, en tout endroit situé à l'extérieur du Canada, pour motif d'inaptitude ou d'inhabilité à prendre la mer, doit remettre à la personne signant le certificat requis de l'autorité compétente, un état complet et exact des gages dus au marin; si cette personne est un fonctionnaire consulaire, il doit lui remettre cet état en double exemplaire.
(2) Le capitaine qui, sans motifs raisonnables, ne remet pas cet état commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars; s'il remet sciemment un état faux, il commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars, en sus du paiement des gages dans chaque cas.
Paiement des gages d'un marin délaissé
289. (1) Le capitaine doit payer au marin délaissé pour motif d'inaptitude ou d'inhabileté à prendre la mer le montant des gages qui lui est dû s'il est délaissé dans un pays du Commonwealth; si le marin est délaissé ailleurs, le capitaine doit faire remise du montant au fonctionnaire consulaire, si ce dernier consent à le recevoir.
(2) Lorsque le paiement est ainsi effectué à un fonctionnaire consulaire, celui-ci doit conserver une copie de l'état qui lui a été remis et, s'il agrée l'état, il doit donner quittance du paiement sur l'autre copie qu'il rend au capitaine, et ce dernier doit, dans les quarante-huit heures qui suivent son retour au port de destination, remettre la copie qu'il possède à l'autorité compétente.
(3) Le paiement, lorsque cela est possible, doit se faire en espèces, sinon, il doit se faire au moyen d'un billet tiré sur le propriétaire du navire; mais si le paiement se fait par billet :
a) la personne qui signe le certificat requis de l'autorité compétente doit attester, par mention au billet, que le billet est tiré pour les gages du marin, et doit aussi faire mention au contrat d'engagement de l'équipage du montant pour lequel le billet est tiré et des autres détails qu'exige le ministre;
b) si le billet est tiré par le capitaine, le propriétaire du navire est responsable du paiement du montant au porteur du billet ou à l'endossataire; et il n'est pas nécessaire, en cas de procédures intentées contre le propriétaire à l'égard du billet, de prouver que le capitaine était autorisé à le tirer.
(4) Un billet donné comme étant tiré et visé sous l'autorité du présent article est, s'il est extrait des archives confiées à la garde du ministre, ou d'un enrôleur, admissible en preuve; et toute mention à tel billet, donnée comme étant faite conformément au présent article, est aussi admissible en preuve des faits énoncés dans la mention.
(5) Le capitaine qui, sans motifs raisonnables, n'effectue pas ce paiement de gages ainsi que le prescrit le présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars en sus du paiement des gages.
290. Lorsque le montant des gages dus à un marin délaissé pour motif d'inaptitude ou d'inhabileté à prendre la mer est ainsi versé à un fonctionnaire consulaire et accepté par ce dernier, celui-ci doit l'accepter à la condition de disposer de la manière suivante de la somme qui lui est versée :
a) si le marin obtient par la suite de l'emploi au port où le paiement a été effectué, ou s'il quitte le port, le fonctionnaire doit déduire de la somme toutes dépenses faites par lui pour l'entretien du marin conformément à la présente loi, sauf la proportion que le propriétaire ou le capitaine est par la présente loi tenu d'acquitter, et il doit remettre le reliquat au marin et lui rendre un état des sommes ainsi reçues et dépensées à son sujet;
b) si le marin décède avant que son navire quitte le port, le fonctionnaire doit disposer de la somme comme si elle faisait partie des biens du marin décédé;
c) si le marin est envoyé à un port convenable de retour aux frais du public sous l'autorité de la présente loi, le fonctionnaire doit rendre compte de la somme au ministre; et la somme, après déduction des dépenses régulièrement effectuées pour le marin, sauf les dépenses que le capitaine ou le propriétaire est par la présente loi tenu d'acquitter, est censée faire partie des gages du marin.
291. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le secours, l'entretien et le renvoi à un port convenable de retour, des marins canadiens naufragés ou autrement en détresse qui sont trouvés en quelque endroit situé à l'extérieur du Canada, et peut, par ces règlements, appelés dans la présente loi «règlements concernant les marins en détresse» énoncer les conditions qu'il juge convenables relativement à ce secours, à cet entretien et à ce renvoi à un port convenable de retour; un marin n'a droit au secours, à l'entretien ou au renvoi à un port convenable de retour que dans les cas, dans la mesure et aux conditions prévus par ces règlements.
(2) Un marin rapatrié en qualité de membre d'un équipage a droit à une rémunération pour tout travail accompli au cours du voyage.
Secours des marins en détresse
292. (1) Lorsque des marins, sujets ou non de Sa Majesté et ayant résidé au Canada depuis au moins douze mois avant le commencement du voyage pour lequel ils sont alors employés ou de l'engagement qu'ils remplissent alors, sont trouvés en un endroit situé à l'extérieur du Canada, et qu'ils ont été naufragés d'un navire, ou que, par suite de congédiement ou de délaissement d'un tel navire en un endroit situé à l'extérieur du Canada, ils sont en détresse dans cet endroit, l'autorité compétente peut, en conformité avec les règlements concernant les marins en détresse et aux conditions prescrites par ces règlements :
a) assurer, en conformité avec la présente loi, le renvoi de ces marins, compris dans la présente loi parmi les marins en détresse, aux frais du gouvernement du Canada, à un port convenable de retour;
b) pourvoir à leur habillement nécessaire et à leur entretien jusqu'à leur départ pour un tel port;
c) en cas de décès, pourvoir aux frais funéraires;
d) s'il s'agit de marins naufragés, pourvoir au remboursement des dépenses faites pour les transporter au port après leur naufrage et pour les entretenir pendant le transport.
(2) Lorsque des marins sont trouvés en quelque endroit du Canada par suite de naufrage d'un navire canadien, le propriétaire du navire doit pourvoir à leur habillement et à leur entretien nécessaires dans cet endroit et payer les frais du renvoi de ces marins jusqu'au port où ils ont été engagés.
Remboursement des dépenses à l'autorité compétente
293. (1) Lorsque des dépenses, autres que les dépenses réservées, sont faites par une autorité compétente pour le compte du gouvernement du Canada, conformément à l'article 292, ou sont faites par le gouvernement d'un pays étranger et sont remboursées à ce pays étranger par le gouvernement du Royaume-Uni, le ministre peut payer à cette autorité compétente ou au gouvernement du Royaume-Uni le montant de ces dépenses sur les fonds disponibles pour cet objet ou sur ceux alloués à cette fin par le Parlement.
(2) La totalité ou une partie des fonds ainsi payés par le ministre, conformément au paragraphe (1), de même que les gages, s'il en est, dus au marin, constituent une charge sur le navire auquel appartenait le marin en détresse, et constituent, envers la Couronne, une dette du capitaine du navire ou du propriétaire du navire, ou en cas de perte du navire, de la personne qui en était propriétaire au moment de la perte, ou en cas de transfert du navire à une personne qui n'est pas sujet britannique, soit du propriétaire, soit de la personne qui en était propriétaire au moment du transfert, et aussi, si le navire est un navire étranger, du mandant ou du mandataire qui a engagé le marin pour servir sur le navire.
(3) La dette, en sus de toutes amendes pouvant avoir été encourues, peut être recouvrée par le ministre, pour le compte de la Couronne, suivant la procédure judiciaire ordinaire ou devant le tribunal où les marins peuvent recouvrer des gages et de la manière prévue en l'espèce.
(4) Dans toute procédure en recouvrement aux termes du présent article, la production de l'état, s'il en est, des dépenses, fourni conformément à la présente loi ou aux règlements concernant les marins en détresse, et la preuve du paiement des dépenses par le ministre ou pour son compte, constituent une preuve que les dépenses ont été faites ou remboursées en vertu de la présente loi par la Couronne ou en son nom.
(5) Pour l'application du présent article, les dépenses réservées sont des dépenses faites dans les cas où le certificat de l'autorité compétente, obtenu au moment du délaissement d'un marin, déclare, ou dans les cas où le ministre est convaincu par ailleurs, que le délaissement du marin a pour cause la désertion, la disparition, l'emprisonnement pour inconduite ou le congédiement du navire par un tribunal maritime pour inconduite, ainsi que les dépenses faites pour le renvoi, à un port convenable de retour, d'un marin en détresse ayant été congédié à son port d'embarquement ou à quelque port voisin.
Contrainte de descendre à terre
294. Une personne appartenant à un navire canadien ne peut contraindre injustement un marin à descendre à terre, ni le délaisser, ni autrement faire en sorte qu'il soit délaissé injustement en quelque endroit, soit à terre, soit en mer, dans un pays du Commonwealth ou ailleurs; et, si elle agit ainsi, elle est coupable d'un acte criminel.
Retenue des amendes sur les gages
295. (1) Toute amende imposée à un marin d'un navire canadien, par suite d'un acte d'inconduite pour lequel son contrat d'engagement prévoit une amende, doit être déduite comme suit :
a) si le contrevenant est congédié au Canada, et si l'infraction, de même que la mention qui doit en être faite au journal de bord aux termes de la présente loi, sont prouvées à la satisfaction de l'enrôleur devant lequel le contrevenant est congédié, dans le cas d'un navire de mer, et à la satisfaction de l'enrôleur du port où l'équipage est congédié, dans le cas d'un navire de cabotage, le capitaine ou le propriétaire doit déduire l'amende des gages du contrevenant;
b) si le contrevenant est congédié à l'étranger, et si l'infraction est prouvée à la satisfaction de l'autorité compétente qui a sanctionné le congédiement, l'amende doit être déduite comme il est prévu à l'alinéa a), mention doit en être faite au journal de bord réglementaire du navire et cette mention doit être signée par l'autorité à la satisfaction de laquelle l'infraction a été prouvée.
(2) Toute amende ainsi déduite doit être versée :
a) à l'enrôleur, si le contrevenant est congédié au Canada;
b) à l'autorité compétente, si le contrevenant est congédié en un endroit situé à l'extérieur du Canada.
(3) Une autorité compétente doit remettre, aux moments et de la manière que détermine le ministre, tous montants qu'elle a reçus en vertu du présent article, et elle doit en rendre compte ainsi qu'il le prescrit.
(4) Un capitaine ou un propriétaire qui, sans motifs raisonnables, ne verse pas l'amende prévue au présent article commet une infraction et encourt une amende représentant au plus six fois le montant de l'amende ainsi impayée.
Infraction non punie d'autre façon
(5) Un acte d'inconduite pour lequel une amende imposée à un marin a été payée par lui ou retenue sur ses gages n'est pas punissable d'autre facon sous l'autorité de la présente loi.
296. Pour l'application de la présente partie, est censé être un port convenable de retour soit le port d'embarquement d'un marin ou un port de son pays, soit, dans le cas d'un marin congédié, quelque autre port agréé par lui au moment de son congédiement; mais dans le cas d'un marin embarqué au Canada, le port de retour doit se trouver dans la province de son embarquement, à moins qu'il n'ait convenu de quelque autre port.
297. (1) Un marin peut être envoyé à un port convenable de retour par toute route qu'il est raisonnable de prendre.
(2) Des dispositions doivent être prises en vue d'assurer le retour du marin à un port convenable de retour pour le trajet complet s'il revient par mer, ou pour la partie de ce trajet qui s'effectue par mer, en plaçant le marin à bord d'un navire britannique qui a besoin d'hommes pour compléter son équipage ou, si la chose est impossible, en procurant au marin le passage sur un navire britannique ou étranger, ou en lui fournissant le prix de son passage, et, pour la partie du trajet qui s'effectue par terre, en payant ses frais de route et ses frais d'entretien pendant le voyage, ou en lui procurant les moyens de payer ces dépenses.
(3) Le capitaine d'un navire tenu, sous l'autorité de la présente partie, d'assurer le renvoi d'un marin congédié à un port convenable de retour, peut, au lieu de lui fournir le prix de son passage ou ses frais de route ou de lui procurer les moyens de payer son passage ou ces frais, déposer entre les mains de l'autorité compétente la somme que cette dernière juge suffisante pour acquitter les dépenses occasionnées par son renvoi à un port convenable de retour.
(4) Le ministre, par les règlements concernant les marins en détresse, peut établir les dispositions pouvant être nécessaires pour permettre à l'autorité compétente et, s'il s'agit de dépenses devant être faites au Canada, à un fonctionnaire que le ministre désigne à cette fin, d'acquitter, pour le compte de l'autorité qui a conclu les premiers arrangements pour assurer le renvoi d'un marin en détresse à un port convenable de retour, toutes dépenses concernant ce marin que pourrait acquitter l'autorité qui s'est occupée de lui en premier lieu; et toutes dépenses ainsi occasionnées sont, pour l'application de la présente partie en ce qui concerne les marins en détresse, censées être des dépenses faites pour le compte du marin en détresse.
Décision par l'autorité compétente des contestations quant au renvoi
298. (1) Toute contestation pouvant s'élever quant au port de retour auquel un marin doit être envoyé, dans un cas ou dans un autre, ou quant à la route par laquelle il doit l'être, est décidée par l'autorité compétente.
(2) En rendant sa décision, l'autorité compétente doit tenir compte à la fois de ce qui convient au marin et de la dépense à faire, et aussi, s'il y a lieu, du fait qu'un navire britannique ayant besoin d'hommes pour compléter son équipage est sur le point de faire route vers un port convenable de retour ou vers un port voisin de ce dernier.
(3) Le présent article n'a pas pour effet de dégager le propriétaire de l'obligation de renvoyer le marin à son port convenable de retour et d'acquitter les dépenses qui en découlent.
Embarquement de marins en détresse
299. (1) Lorsqu'un marin en détresse, pour assurer son renvoi à un port convenable de retour, est placé à bord d'un navire canadien, l'autorité qui place ainsi le marin à bord doit indiquer, au contrat d'engagement de l'équipage du navire, le nom du marin ainsi placé à bord et les détail la mention est exitée par les règlements concernant les marins en détresse.
Capitaine tenu de recevoir les marins
(2) Le capitaine de tout navire canadien doit recevoir sur son navire tous les marins en détresse que la présente loi l'oblige de prendre à bord et leur procurer le passage et l'entretien, le nombre de ces marins ne pouvant dépasser un par cinquante tonneaux de jauge au registre, et il doit, au cours du trajet, procurer à chacun de ces marins en détresse une couchette ou un endroit convenable pour dormir, efficacement protégé contre la mer et les intempéries.
(3) Sur présentation d'un certificat, signé de l'autorité sur les instructions de laquelle un tel marin en détresse a été reçu à bord et attestant le nombre et le nom des marins en détresse, ainsi que la date et l'heure de la réception de chacun d'eux, et sur déclaration faite par le capitaine devant un juge de paix ou devant un fonctionnaire autorisé à faire prêter serment, indiquant le nombre de jours durant lequel chaque marin en détresse a bénéficié de l'entretien et donnant le nombre total de personnes au rôle d'équipage et le nombre de marins réellement employés à bord de son navire, ainsi que toute variation de ce dernier nombre pendant que les marins en détresse ont bénéficié de l'entretien, le capitaine a le droit de se faire payer, pour l'entretien et le passage de chaque marin ainsi transporté, nourri et entretenu par lui, en excédent du nombre, s'il en est, nécessaire pour compléter son équipage, la somme quotidienne que le ministre alloue.
(4) Le capitaine d'un navire canadien qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article relativement à un marin en détresse commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.
Secours aux marins naufragés, dénués ou en détresse
300. (1) Le ministre peut, lorsqu'il le juge nécessaire, sur les fonds alloués par le Parlement à cet effet, autoriser le paiement des sommes qu'il estime nécessaires pour secourir temporairement au Canada, de la manière qu'il juge convenable, des marins naufragés, dénués ou autrement en détresse et qui n'ont pas droit au secours prévu par la présente loi ou les lois du pays où leur navire est immatriculé.
(2) Toutes dépenses faites, en vertu du présent article, pour des marins naufragés, dénués ou autrement en détresse constituent, envers la Couronne, une dette du capitaine, du propriétaire ou de l'agent du navire auquel appartenaient les marins en détresse et peuvent être recouvrées par le ministre, pour le compte de la Couronne, de la manière que sont recouvrées les dépenses faites à l'extérieur du Canada pour les marins en détresse de bâtiments de mer immatriculés au Canada.
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