 |
Services |
 |
 |
Consultez |
 |
|
 |
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
PARTIE VII
PARTIE VII
PARTIE VII
PHARES, BOUÉES ET BALISES, ÎLE DE SABLE
Propriété de Sa Majesté
517. Tous les phares, bateaux-feux, feux flottants et autres, les
fanaux et autres signaux, les bouées et balises, les appareils de radiosignalisation
maritime, les ancres et les amers de terre qui ont été acquis, construits, réparés,
entretenus, améliorés, établis, placés ou posés pour rendre la navigation plus sûre
et plus facile, aux frais de quelque province avant qu'elle fît partie du Canada, ou aux
frais du gouvernement du Canada, ainsi que toutes les constructions et autres ouvrages qui
en dépendent et s'y rattachent, sont la propriété de Sa Majesté et sont sous la
gestion et sous la régie immédiates du ministre.
Nomination des gardiens, etc.
518. Le ministre peut nommer, de la manière autorisée par la loi, les
gardiens, surintendants et autres fonctionnaires nécessaires pour l’application
de la présente partie.
Règlements - ministre des
Transports
519. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des
Transports, prendre des règlements :
a) régissant les aides à la navigation dans les eaux canadiennes;
b) fixant les amendes à imposer dans le cas de contravention aux
règlements pris en application du présent article, aucune amende ne devant
dépasser 200 $.
Règlements - ministre des Transports
519.1 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre,
prendre des règlements
:
a) concernant l’administration de l’île de Sable et de l’île Saint-Paul
et visant à définir les fonctions des gardiens qui y résident, à dispenser
le secours aux naufragés et à assurer leur transport, à préserver les biens
naufragés et à assurer leur transport, à empêcher de s’y installer les
personnes non autorisées par le ministre, ainsi qu’à assurer la gestion
générale de ces îles;
b) fixant les amendes à imposer dans le cas de contravention aux
règlements pris en application du présent article, aucune amende ne devant
dépasser 200 $.
Permis de résider sur l'île de Sable ou l'île Saint Paul
520. Le ministre peut donner à toute personne un permis de résidence
sur l'île de Sable ou sur l'île Saint-Paul, et ce permis doit contenir le signalement de
la personne à qui il est délivré.
Personnes trouvées sur l'île de Sable ou l'île Saint Paul
521. Le surintendant, ou un gardien résident, ou tout fonctionnaire
du ministère, ou une autre personne agissant en vertu d'une autorisation du ministre,
peut appréhender toute personne résidant sur l'île de Sable ou l'île Saint-Paul, qui
s'y est volontairement rendue pour quelque motif que ce soit, sans un permis du ministre,
et l'amener à Halifax avec tous les biens trouvés en sa possession; tout juge de la cour
provinciale, ou deux juges de paix, sur preuve que cette personne a été ainsi trouvée,
peuvent la faire incarcérer dans la prison commune pendant six mois au plus, et pour
toute autre période par la suite, jusqu'à ce qu'elle fournisse caution de sa bonne
conduite future.
Disposition des biens
522. Tous biens trouvés sur l'île de Sable ou l'île Saint-Paul et
appartenant au contrevenant visé à l'article 521 peuvent être vendus par ordre du juge
de la cour provinciale ou des juges de paix, et le produit doit en être appliqué au
paiement des frais de transport du contrevenant et des marchandises, et le reliquat, s'il
en est, doit être remis au propriétaire, mais ceux de ces biens qui n'ont pas été
vendus par ordre du magistrat ou des juges de paix sont censés être des épaves et il
doit en être disposé selon les dispositions de la partie VI.
Bâtiments ou marchandises échoués sur l'île de Sable ou l'île Saint-Paul
523. Lorsque des bâtiments ou des marchandises sont échoués sur
l'île de Sable ou l'île Saint-Paul, ou sur une de leurs barres ou de leurs côtes, et
que ces bâtiments ou ces marchandises sont sauvés, en totalité ou partie, par le
surintendant ou par tout autre fonctionnaire du ministère, ou par une personne autorisée
par le ministre, le surintendant ou le gardien peut prendre charge de ces bâtiments ou de
ces marchandises, et, sauf instructions contraires du ministre, les expédier à Halifax,
pour qu'il en soit disposé suivant les instructions du ministre, au profit des
propriétaires, après paiement de l'indemnité de sauvetage que prescrit le ministre en
faveur de l'établissement de l'île de Sable ou de l'île Saint-Paul, selon le cas, et de
toutes autres dépenses faites à l'égard de ces bâtiments ou de ces marchandises.
Disposition des marchandises
524. (1) Toutes les marchandises ainsi sauvées sont censées être en
la possession du ministre et ne peuvent, sous aucun prétexte, être retirées de la garde
du surintendant, des gardiens ou des personnes à leur service, si ce n'est par arrêté
du ministre, et elles ne peuvent non plus l'être avant le paiement de l'indemnité de
sauvetage et des dépenses.
Droits de douane
(2) Ces marchandises sont sujettes aux droits de douane.
Comtés dans lesquels l'île de Sable et l'île Saint-Paul sont censées comprises
525. Sous réserve de l'article 521, dans toutes procédures devant un
tribunal, l'île de Sable est censée comprise dans le comté d'Halifax et l'île
Saint-Paul, dans le comté de Victoria, province de la Nouvelle-Écosse; toute personne
accusée d'une infraction commise dans ces îles, ou sur leurs rives, berges ou barres,
peut être poursuivie et jugée comme si ces îles faisaient, de fait, respectivement
corps avec ces comtés.
Prochaine section
|