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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA - Règlement sur la prévention de la pollution par les ordures
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement sur la prévention de la pollution par les ordures
CRC, Vol. XV, c. 1424
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement sur la prévention de la pollution par les ordures
RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DE LA
POLLUTION DES EAUX PAR LES ORDURES
DÉVERSÉES PAR LES NAVIRES
1. Le présent règlement peut être cité sous le
titre: Règlement sur la prévention de la pollution par les ordures.
2. Dans le présent règlement,
«déversement» comprend, mais sans en limiter la signification, toute
opération de culbutage, expulsion, pompage, évacuation, émission, vidage, jet ou
basculage;
«eaux canadiennes» désigne la mer territoriale du Canada et toutes
les eaux intérieures du Canada;
«navire» comprend les bâtiments de toute sorte employés à la
navigation et non mus par des rames;
«ordures» désigne des déchets de cuisine solides, des restes de
nourriture, des papiers, des chiffons, des matières plastiques, du verre, du métal, des
bouteilles, des poteries, des déchets et autres rebuts semblables.
3. Pour l'application de la partie XV de la Loi
sur la marine marchande du Canada, les ordures sont désignées comme polluants.
4. (1) Il est interdit à tout navire de déverser des
ordures dans les eaux désignées ci-après:
a) les eaux canadiennes situées au sud du 60 ième parallèle de
latitude nord;
b) les eaux canadiennes situées au nord du 60 ième parallèle de
latitude nord à l'exclusion de celles qui sont à l'intérieur d'une zone de contrôle de
la sécurité de la navigation prescrite en application de la Loi sur la prévention de la
pollution des eaux arctiques; et
c) les zones de pêche décrites à l'article 16 de la Loi sur les
océans et désignées comme telles par règlement pris en vertu de l'alinéa 25b) de
cette loi.
(2) Il est interdit à quiconque de déverser des ordures d'un navire
dans les eaux désignées aux alinéas (1)a) à c) ou de permettre un tel déversement.
Établi par la CODIFICATION
DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.
modifié par:
DORS/2000-37 12 janvier 2000, en vertu du paragraphe 338(1), de la définition de « polluant » à l'article 654, du paragraphe 656(1) et de l'alinéa 657(1)o) de la Loi sur la marine
marchande du Canada, entre en vigueur le 12 janvier 2000.
L'article 3 est remplacé; L'alinéa 4(1)c) est remplacé.
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