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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite). LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA - Règlement sur la zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement sur la zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada

DORS/89-99



LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement sur la zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada

RÈGLEMENT CONCERNANT LA ZONE DE SERVICES DE

TRAFIC MARITIME DE L'EST DU CANADA

Titre abrégé

1. Règlement sur la zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«classe» Relativement aux marchandises dangereuses, s'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur le transport par mer des marchandises dangereuses. (class)

«polluant» S'entend au sens de l'article 654 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (pollutant)

«poste» Sont assimilés à un poste les quais, jetées, écluses, mouillages ou bouées d'amarrage. (berth)

Application

3. Le présent règlement s'applique à:

a) tout navire d'une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;

b) tout navire remorquant ou poussant un bâtiment lorsque les jauges brutes combinées des deux font 500 tonneaux ou plus;

c) tout navire transportant un polluant ou des marchandises dangereuses, ou remorquant ou poussant un bâtiment qui transporte un polluant ou des marchandises dangereuses.

Zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada

4. La zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada est constituée des eaux canadiennes situées sur le littoral est du Canada au sud du soixantième parallèle de latitude nord et dans le fleuve Saint-Laurent à l'est de 66_00' de longitude ouest, à l'exclusion des eaux de la baie d'Ungava et de celles comprises dans les zones de services de trafic maritime visées au Règlement sur les zones de services de trafic maritime.

Rapports

5. (1) Sous réserve du paragraphe (6), le capitaine d'un navire s'assure qu'un rapport est fait:

a) si le navire approche de la zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada:

(i) 24 heures avant d'entrer dans la zone,

(ii) aussitôt que possible avant d'entrer dans la zone, dans le cas où le navire est censé y arriver moins de 24 heures après son départ du dernier port d'escale;

b) deux heures avant que le navire quitte un poste situé dans la zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada;

c) immédiatement avant que le navire fasse route, si celui-ci s'est échoué ou arrêté dans la zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada à cause d'une panne des principaux systèmes de propulsion ou appareils à gouverner, ou s'il a subi un abordage dans cette zone;

d) immédiatement avant que le navire franchisse la limite extérieure de la zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada:

(i) soit pour entrer dans la zone,

(ii) soit pour sortir de la zone;

e) au moment où le navire arrive à un poste situé dans la zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada.

(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)a) et b), le rapport indique:

a) le nom du navire;

b) l'indicatif d'appel radio du navire;

c) le nom du capitaine du navire;

d) la position du navire;

e) l'heure d'arrivée du navire à cette position;

f) la route du navire, s'il y a lieu;

g) la vitesse du navire, s'il y a lieu;

h) les conditions météorologiques;

i) dans le cas visé à l'alinéa (1)a), l'heure prévue d'arrivée du navire dans la zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada;

j) dans le cas visé à l'alinéa (1)b), l'heure prévue de départ du navire du poste;

k) la destination du navire;

l) l'heure prévue d'arrivée du navire à sa destination;

m) l'itinéraire prévu du navire à l'intérieur de la zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada;

n) le nom du dernier port d'escale;

o) le tirant d'eau du navire;

p) toute marchandise dangereuse, énumérée par classe ou tout polluant que transporte le navire ou le bâtiment qu'il remorque ou qu'il pousse;

r) les défectuosités dans la coque, les principaux systèmes de propulsion ou appareils à gouverner, les radars, les compas, l'équipement de radiocommunication, les ancres ou les chaînes du navire;

s) tout rejet ou risque de rejet dans l'eau d'un polluant provenant du navire et toute avarie subie par le navire qui pourrait causer le rejet dans l'eau d'un polluant provenant du navire;

t) le nom de l'agent du navire au Canada ou aux États-Unis;

u) la date d'expiration du certificat visé à l'article VII de la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, du certificate international de prévention de la pollution liée au transport des substances liquides nocives en vrac, du certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou du certificat de conformité délivré, le cas échéant, à l'égard du navire.

(3) Dans le cas visé à l'alinéa (1)c), le rapport indique:

a) le nom du navire;

b) la position du navire;

c) une description des faits mentionnés à l'alinéa (1)c).

(4) Dans le cas visé à l'alinéa (1)d), le rapport indique:

a) le nom du navire;

b) l'indicatif d'appel radio du navire;

c) la position du navire;

d) l'heure à laquelle le navire franchira la limite extérieure de la zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada;

e) les conditions météorologiques et l'état des glaces.

(5) Dans le cas visé à l'alinéa (1)e), le rapport indique:

a) le nom du navire;

b) l'indicatif d'appel radio du navire;

c) le nom du port si le poste est situé dans un port;

d) l'heure d'arrivée du navire au poste.

(6) Le rapport mentionné au paragraphe (1) n'est pas requis:

a) dans le cas visé à l'alinéa (1)a), lorsque le navire effectue un voyage entre deux ports situés dans la zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada;

b) dans le cas visé à l'alinéa (1)b), lorsque le navire se dirige vers un autre poste dans le même port;

c) dans le cas visé à l'alinéa (1)d), lorsque la limite extérieure de la zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada est la même que celle d'une zone de services de trafic maritime visée au Règlement sur les zones de services de trafic maritime.

6. Le capitaine du navire qui approche de la zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada, ou qui s'y trouve, fait rapport des situations suivantes aussitôt que possible après s'en être rendu compte:

a) il y a un incendie à bord du navire;

b) le navire est abordé, s'échoue ou frappe un obstacle;

c) il y a des défectuosités dans la coque, les principaux systèmes de propulsion ou appareils à gouverner, les radars, les compas, l'équipement de radiocommunication, les ancres ou les chaînes du navire:

d) un autre navire est apparemment en difficulté;

e) un obstacle entrave la navigation;

f) une aide à la navigation est défectueuse, endommagée, manquante ou hors de sa position;

g) l'état des glaces et les conditions météorologiques compromettent la sécurité de la navigation;

h) un polluant est présent dans l'eau.

7. Le capitaine du navire qui approche de la zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada, ou qui s'y trouve, s'assure qu'il est fait rapport de tout changement important qui touche les renseignements communiqués dans un rapport antérieur aux termes du présent règlement, sauf celui fait en application du sous-alinéa 5(1)d)(ii).

8. (1) Dans les rapports visés par le présent règlement, il est fait mention de l'heure du rapport suivant le système de 24 heures et selon le temps universel coordonné (TUC).

(2) Les rapports faits conformément au présent règlement sont adressés à ECAREG CANADA.

Établi par

DORS/78-669 22 août 1978 en vertu de l'article 730 de la Loi sur la marine marchande du Canada, à compter du 1er octobre 1978.

modifié par

DORS/81-454 8 juin 1981 en vertu de l'article 730 de la Loi sur la marine marchande du Canada

L'article 2 par l'adjonction des définitions «Avis aux navigateurs» et «baie d'Ungava»; et la définition «zone de trafic de l'est du Canada» à l'article 2.

DORS/85-1135 5 décembre 1985 en vertu de l'article 730 de la Loi sur la marine marchande du Canada

La définition de «zone de trafic de l'est du Canada» à l'article 2.

DORS/89-99 9 février 1989 en vertu des articles 635.15 et 635.16 de la Loi sur la marine marchande du Canada, à compter du 24 avril 1989 (la date d'entrée en vigueur des articles 73 à 76 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada)

Abrogé et remplacé.

DORS/96-215 23 avril 1996 en vertu des l'articles 562.15 et 562.16 de la Loi sur la marine marchande du Canada

La définition «polluant» à l'article 2; les alinéas 5(2) p) et q); l'alinéa 5(2)u); les alinéas 6a) à c); et le paragraphe 8(2).


Dernière mise à jour : 2003-04-01 Haut de la page Avis importants