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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
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Arrimeurs et soutiers
629. (1) Lorsqu'il est déposé une plainte portant qu'une certaine somme d'argent est due à une personne par les propriétaires d'un navire pour le travail qu'a exécuté cette personne à un endroit dans une province relativement à l'arrimage ou au déchargement de la cargaison de ce navire, ou relativement à l'arrimage du charbon à bord de ce navire, et que ce navire est trouvé à quelque moment que ce soit dans les eaux canadiennes, la Cour d'Amirauté peut, si quelqu'un lui démontre dans une demande présentée conformément aux règles de ce tribunal, que la réclamation contre les propriétaires est à première vue bien fondée, rendre une ordonnance pour faire saisir le navire.
(2) Une ordonnance rendue sous l'autorité de la présente partie doit être adressée au prévôt du tribunal, ou à un préposé des douanes ou à un autre fonctionnaire y mentionné et doit le requérir de détenir le navire jusqu'à ce que les propriétaires, l'agent, le capitaine ou le consignataire du navire aient:
a) ou bien satisfait à la réclamation;
b) ou bien donné une garantie, à approuver par le tribunal, de se soumettre à l'issue d'une action, poursuite ou autres procédures judiciaires pouvant être intentées à l'égard de la réclamation, et de payer tous les frais et dommages-intérêts pouvant être adjugés.
Lorsqu'une telle ordonnance est rendue, le fonctionnaire à qui elle est adressée doit détenir le navire en conséquence.
Personne fournissant garantie constituée défendeur
(3) Dans toutes procédures judiciaires se rapportant à une réclamation visée au paragraphe (1), la personne fournissant la garantie est constituée défendeur et déclarée propriétaire du navire à l'égard duquel a été exécuté le travail qui fait l'objet de la réclamation, et la production de l'ordonnance du juge, rendue relativement à cette garantie, constitue une preuve décisive de la responsabilité du défendeur aux procédures.
Plainte indiquant que le navire sera sorti des limites, etc
(4) Lorsqu'une plainte est présentée au ministre portant que, avant qu'une requête puisse être formulée en vertu du présent article, le navire en faisant l'objet sera sorti des eaux canadiennes, le navire doit, si le ministre l'ordonne, être détenu durant le délai nécessaire à la présentation de la requête et à la communication du résultat au fonctionnaire qui détient le navire, et ce fonctionnaire n'est pas responsable de frais ni de dommages-intérêts en raison de la détention si celle-ci a été effectuée selon les instructions du ministre.
(5) L'article 614 s'applique à la détention d'un navire sous l'autorité de la présente partie comme il s'applique à la détention d'un navire sous l'autorité de la partie XII.
Propriétaire étant une personne morale
(6) Lorsque le propriétaire d'un navire est une personne morale, il est, pour l'application du présent article, censé demeurer dans la province où la requête a été présentée, si la personne morale possède, dans cette province, un bureau où les brefs peuvent être signifiés.
Application de la loi aux affréteurs
(7) Lorsqu'un navire a été loué coque-nue à des affréteurs, le présent article s'applique aux réclamations contre les affréteurs du navire tout comme il s'applique aux réclamations contre les propriétaires d'un navire, en substituant le mot «affréteur» au mot «propriétaires», mais aucun navire ne peut être détenu relativement à une réclamation contre les affréteurs du navire après l'expiration de la période durant laquelle le navire leur a été loué coque-nue.
(8) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir que possède une personne de faire valoir, autrement qu'en conformité avec la présente partie, une réclamation à laquelle s'applique la présente partie.
(9) Toute personne ayant une réclamation à laquelle s'applique la présente partie peut, si elle le désire, au lieu de procéder d'après les dispositions de la présente partie, intenter des procédures en amirauté pour faire valoir la réclamation conformément aux règles ordinaires de pratique de la Cour d'Amirauté, et si des procédures sont ainsi intentées, ce tribunal a la même compétence pour faire droit à cette réclamation que si la réclamation portait sur la fourniture de choses indispensables au navire.
Pouvoirs aux officiers et fonctionnaires de faire observer la loi
630. (1) Lorsqu'un officier breveté touchant sa solde entière d'un navire appartenant à Sa Majesté, un préposé en chef des douanes dans un pays du Commonwealth, ou un enrôleur, a lieu de soupçonner que les dispositions de la présente loi ou de quelque autre loi en vigueur et se rapportant à la marine marchande ou à la navigation ne sont pas observées, cette personne peut:
a) ordonner au propriétaire, au capitaine ou à tout membre de l'équipage d'un navire canadien de présenter tous journaux de bord réglementaires ou autres documents qui concernent l'équipage ou un membre de l'équipage et dont ils ont respectivement la possession ou la garde;
b) ordonner au capitaine d'un navire canadien de présenter une liste de toutes les personnes à bord de son navire, et prendre copie des journaux de bord réglementaires ou des documents, ou de toute partie de ceux-ci;
c) rassembler l'équipage de tout navire;
d) citer le capitaine à comparaître et à donner des explications concernant le navire, son équipage, les journaux de bord réglementaires ou les documents présentés ou dont la présentation est ordonnée.
Refus ou négligence de se conformer
(2) Lorsqu'une personne, à qui un ordre est donné par une personne ayant le pouvoir de le faire en vertu du présent article, omet, sans motifs raisonnables, de présenter à cette personne un tel journal de bord réglementaire ou document qu'elle est tenue de présenter en vertu du présent article, ou si elle refuse d'en laisser faire l'examen ou la transcription, ou si elle empêche un rassemblement de l'équipage prévu au présent article, ou si elle refuse ou néglige de donner les explications qu'elle est tenue de donner en vertu du présent article, ou si elle trompe ou induit en erreur, sciemment, la personne ayant le pouvoir en vertu du présent article de demander ces explications, elle commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.
Défense d'expédier du matériel militaire
631. (1) Aucun objet auquel s'applique le présent article ne peut être:
a) déchargé d'un navire canadien dans un port ou endroit de tout territoire que le gouverneur en conseil désigne pour l'application du présent article ou dans les eaux territoriales adjacentes à ce territoire;
b) transbordé en haute mer d'un tel navire dans tout bâtiment à destination d'un pareil port ou endroit.
Aucun objet de ce genre consigné ou destiné à un pareil port ou endroit ne peut être pris à bord d'un tel navire ni transporté par ce dernier.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement:
a) désigner le ou les territoires où existe un état de guerre ou de conflit armé, civil ou autre, à l'égard desquels le présent article s'applique;
b) fixer la ou les périodes durant lesquelles cet article s'applique;
c) exempter de l'application du présent article, dans le cas d'un territoire désigné conformément à l'alinéa a), un objet ou une catégorie d'objets mentionnés au paragraphe (3);
d) prendre toute autre mesure d'application du présent article.
(3) Sous réserve du paragraphe (2), les objets auxquels s'applique le présent article sont les armes, munitions, engins ou matériel de guerre, approvisionnements militaires, ou tout ce qui est jugé susceptible de transformation en de tels objets ou de servir à leur fabrication, ou les provisions ou toute sorte de victuailles qui peuvent être utilisées comme nourriture par l'homme ou les animaux.
Déchargement en contravention avec le présent article
(4) Lorsqu'un objet est déchargé ou transbordé d'un navire, ou pris à bord d'un navire ou transporté par un navire, en contravention avec le présent article, le propriétaire, l'affréteur ou le capitaine du navire, est, s'il participe à la contravention, coupable d'un acte criminel.
Juridiction de la Cour d'Amirauté
(5) Lorsque des objets sont pris à bord d'un navire ou transportés par un navire, en contravention avec le présent article, la Cour d'Amirauté ou, dans tout autre pays du Commonwealth, tout tribunal exerçant une juridiction aux termes du paragraphe 639(2), peut déclarer ces objets et tous emballages ou récipients les contenant comme étant confisqués, et ils le sont dès lors, et, en cas de confiscation, il en est disposé selon que le tribunal le prescrit.
Pouvoirs de certains officiers ou fonctionnaires
(6) Tout officier ou fonctionnaire mentionné à l'article 630, tout fonctionnaire consulaire, ou un fonctionnaire défini pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes, se rapportant aux mesures préventives, qui a des raisons de soupçonner qu'un navire contrevient ou a contrevenu au présent article, peut, sans préjudice des pouvoirs que lui confère cet article:
a) monter à bord du navire et, à cette fin, détenir le navire ou lui ordonner d'arrêter ou de se rendre à un endroit commode;
b) ordonner au capitaine de présenter tous documents relatifs à la cargaison que le navire transporte ou a transportée;
c) perquisitionner dans le navire, en examiner la cargaison et obliger le capitaine ou un membre de l'équipage à ouvrir tout paquet ou colis qu'il soupçonne de contenir des objets auxquels s'applique le présent article;
d) faire tout autre examen ou enquête qu'il juge nécessaire pour s'assurer s'il est ou a été contrevenu au présent article;
e) s'il lui paraît qu'il est ou a été contrevenu au présent article, conduire, sans sommation, mandat ou autre exploit, le navire, sa cargaison, son capitaine et son équipage au port le plus proche ou le plus commode au Canada ou dans tout autre pays du Commonwealth afin que la contravention alléguée puisse être jugée par un tribunal compétent.
Refus d'arrêter ou de se rendre à un endroit
(7) Lorsqu'un navire à qui un ordre est donné en vertu du paragraphe (6) d'arrêter ou de se rendre à un endroit commode ne se conforme pas à cette demande, le capitaine du navire est coupable d'un acte criminel, et lorsqu'un capitaine ou une autre personne n'accomplit pas quelque autre chose que ce paragraphe requiert dûment de lui ou d'elle, ou gêne un officier dans l'exercice des pouvoirs que lui confère ce paragraphe, il ou elle commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.
632. (1) Les dispositions de la partie I, sauf les articles 94 à 101, des parties V et VI, de la partie IX, sauf l'article 581, et des parties XI à XIV s'appliquent aux aéroglisseurs utilisés pour la navigation, et dans tous les cas où dans ces parties il est fait mention de bâtiments, navires ou navires à vapeur, ces mentions doivent s'interpréter comme si elles comprenaient les aéroglisseurs utilisés pour la navigation.
APPLICATION PROVISOIRE
Les articles 562.15 à 562.19 s'appliquent aux engins à portance dynamique utilisés pour la navigation. |
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements:
a) visant l'attribution de brevets aux personnes qui agissent en qualité de membres d'équipage ou qui ont un emploi relatif à l'entretien et à la réparation d'aéroglisseurs utilisés pour la navigation ainsi que la suspension et la révocation de ces brevets;
b) prescrivant des normes de navigabilité pour les aéroglisseurs utilisés pour la navigation et interdisant ou restreignant l'utilisation des véhicules qui ne correspondent pas aux normes prescrites;
c) visant à assurer la sécurité des personnes et des biens dans les aéroglisseurs utilisés pour la navigation et à empêcher que ces véhicules mettent en danger d'autres personnes et d'autres biens;
d) visant à mesurer le tonnage des aéroglisseurs pour l'application de la présente loi;
e) soustrayant les aéroglisseurs utilisés pour la navigation à l'application totale ou partielle de l'une ou plusieurs des dispositions de la présente loi que le paragraphe (1) leur rend applicables et appliquant de nouveau, en totalité ou partie, l'une ou plusieurs de ces dispositions;
f) d'une façon générale, en vue de contrôler et réglementer les aéroglisseurs utilisés pour la navigation, y compris l'interdiction pour ces véhicules de naviguer sur les eaux et pendant les périodes qui peuvent être fixées.
(3) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du présent article commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Pouvoir d'exempter des navires britanniques immatriculés à
l'extérieur du Canada
633. Lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que des navires britanniques immatriculés dans un pays du Commonwealth autre que le Canada, ou que des navires immatriculés dans un port faisant partie d'un territoire sous la juridiction de Sa Majesté, sont tenus, par les lois de ce pays du Commonwealth ou par les lois en vigueur dans ce territoire, de satisfaire à des dispositions qui sont essentiellement les mêmes, ou possèdent un égal degré d'efficacité, que celles de la présente loi qui s'appliquent à de tels navires, dans le cas où ils se trouvent dans un port du Canada, le gouverneur en conseil peut ordonner que telles de ces dispositions de la présente loi ne s'appliquent à aucun navire immatriculé dans ce pays du Commonwealth ou dans ce territoire, pendant qu'il se trouve dans un port du Canada, s'il est prouvé que le navire satisfait aux dispositions correspondantes des lois du pays du Commonwealth ou du territoire de Sa Majesté où le navire est immatriculé.
Pouvoir d'exempter les navires étrangers
634. Lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que:
a) d'une part, des navires d'un pays étranger sont tenus, par les lois de ce pays, d'observer des dispositions qui sont essentiellement les mêmes, ou possèdent un égal degré d'efficacité, que celles de la présente loi qui s'appliquent aux navires étrangers pendant qu'ils se trouvent dans un port du Canada;
b) d'autre part, ce pays a établi ou s'est engagé à établir des dispositions pour exempter les navires canadiens, pendant qu'ils se trouvent dans un port de ce pays, des exigences correspondantes des lois de ce pays,
le gouverneur en conseil peut ordonner que telles de ces dispositions de la présente loi ne s'appliquent à aucun navire de ce pays pendant qu'il se trouve dans un port du Canada, s'il est prouvé que le navire satisfait aux dispositions correspondantes des lois de ce pays qui s'appliquent à ce navire.
Avis au fonctionnaire consulaire
635. Lorsqu'un navire étranger est détenu sous l'autorité de la présente loi et que des procédures sont intentées sous la même autorité contre le propriétaire ou le capitaine d'un tel navire, un avis doit être immédiatement signifié au fonctionnaire consulaire du pays auquel appartient le navire, au port où se trouve alors le navire ou au port le plus rapproché, et cet avis doit spécifier les motifs pour lesquels le navire a été détenu ou pour lesquels les procédures ont été intentées.
Preuve de l'engagement d'un marin
636. Le serment du capitaine d'un navire marchand étranger, ou de tout officier ou de toute personne employée à bord de ce navire, ou à bord d'un autre navire du même pays, attestant que, pour autant qu'il sache, un marin ou un autre individu est tenu de servir à bord de ce navire, d'après les lois du pays auquel le navire appartient ou du lieu où ce marin ou cet autre individu a été engagé, constitue une preuve que ce marin ou cet individu est légalement tenu de servir à bord de ce navire, au sens de la présente partie, bien qu'il n'ait pas régulièrement souscrit ou signé le rôle d'équipage et qu'il ne soit pas lié par le contrat d'engagement de la manière prescrite par la loi à l'égard des marins et d'autres personnes engagés ou tenus de servir à bord de navires canadiens.
Restriction de la juridiction des tribunaux
637. Aucun juge, juge de la cour provinciale ou juge de paix ne peut, selon le cas:
a) accueillir une plainte ou une dénonciation formulée en vertu de la présente partie, par ou contre une personne appartenant ou intéressée à un navire marchand étranger, qui n'est pas sujet de Sa Majesté, ni donner suite à une telle plainte ou dénonciation;
b) exercer juridiction sous l'autorité de la présente partie sur cette personne ou à sa demande,
sans le consentement des deux parties à la plainte ou à la dénonciation, ou le consentement par écrit du consul, du vice-consul, de l'attaché commercial ou autre agent régulièrement accrédité du pays auquel appartient le navire, à moins que les parties à la plainte ou à la dénonciation ne soient sujets ou citoyens d'un pays dont le gouvernement a conclu avec Sa Majesté des traités demeurés en vigueur, stipulant que l'assistance des tribunaux et magistrats canadiens est accordée aux sujets ou citoyens de ce pays, ou à moins que l'une des parties ne soit sujet ou citoyen de ce pays, et l'autre, sujet de Sa Majesté.
Application de la loi aux navires étrangers
638. Lorsqu'il a été démontré au gouverneur en conseil que le gouvernement d'un pays étranger désire que des dispositions de la présente loi qui ne s'appliquent pas aux navires de ce pays, devraient s'y appliquer, et que la présente loi ne renferme aucune disposition spéciale pour effectuer cette application, le gouverneur en conseil peut ordonner que telles de ces dispositions, qui sont spécifiées dans le décret, s'appliquent, sous réserve des restrictions qui y sont mentionnées, aux navires de ce pays, ainsi qu'à leurs propriétaires, capitaines, marins et apprentis, lorsqu'ils ne se trouvent pas dans les limites de juridiction du gouvernement de ce pays, de la même manière à tous égards que si ces navires étaient des navires canadiens.
Attributions des tribunaux, etc.
639. (1) Lorsque, par un texte législatif, adopté avant ou après le 1er août 1936, le Parlement d'un pays du Commonwealth autre que le Canada prescrit en des termes s'étendant aux navires immatriculés dans ce pays pendant que ces navires se trouvent au Canada, ou avant ou après l'avoir été, ou pendant qu'ils sont en mer, relativement à toute question touchant ou concernant ces navires, leurs propriétaires, capitaines ou équipages, qu'un tribunal, un officier de navire appartenant à Sa Majesté, un registrateur de navires britanniques, un préposé des douanes, un enrôleur ou un autre officier ou fonctionnaire au Canada ou du Canada peut ou doit exécuter quelque requête, exercer quelque droit ou autorité ou remplir quelque devoir ou accomplir quelque acte relativement à ces navires, leurs propriétaires, capitaines ou équipages, ce tribunal, cet officier ou ce fonctionnaire au Canada ou du Canada peut et doit exécuter la requête, exercer ce droit ou cette autorité et remplir ce devoir ou accomplir cet acte, comme si le texte législatif était édicté par la présente loi.
Actes accomplis relativement à des navires canadiens
(2) Lorsque, par un texte législatif, adopté avant ou après le 1er août 1936, le Parlement d'un pays du Commonwealth autre que le Canada prescrit en des termes s'étendant aux navires canadiens pendant que ces navires se trouvent dans ce pays, ou avant ou après l'avoir été, ou pendant qu'ils sont en mer, qu'un tribunal, un officier de navire appartenant à Sa Majesté, un registrateur de navires britanniques, un fonctionnaire consulaire, un préposé des douanes, un surintendant ou autre officier ou fonctionnaire, dans ce pays ou de ce pays, peut ou doit, relativement aux navires canadiens, à leurs propriétaires, capitaines et équipages, exécuter quelque requête, exercer quelque droit ou autorité, remplir quelque devoir ou accomplir quelque acte que la présente loi fait exécuter ou vise à faire exécuter, à conférer, à imposer ou ordonne d'accomplir, par ou à ce tribunal, cet officier ou ce fonctionnaire, alors toutes choses faites par eux ou par l'un d'entre eux, de manière conforme à une telle disposition de la présente loi et pouvant se rapporter à un tel texte législatif de cet autre pays du Commonwealth, sont censées avoir été faites en vertu dudit texte législatif.
(3) Alors qu'est seulement facultative chaque disposition de la présente loi qui comporte permission, autorisation, obligation ou ordre à ces tribunaux, officiers, registrateurs, préposés, surintendants ou fonctionnaires visés au paragraphe (2), toutes choses faites par eux conformément à la présente loi sont censées avoir été faites de façon valide pour l'application de la présente loi.
Construction antérieure à une certaine date
640. Dans la présente loi, toute mention d'un navire construit avant ou après une certaine date implique mention d'un navire dont la quille a été posée avant ou après cette date, selon le cas.
641. [Abrogé ch.16 art.16]
642. (1) Lorsque la présente loi exige ou permet qu'une notification, un pouvoir, un ordre, une prescription ou une autre communication soit donnée ou faite par le ministre à une personne qui n'est pas un fonctionnaire du ministère, cette notification, ce pouvoir, cet ordre, cette prescription ou cette autre communication doit être donnée ou faite par écrit.
(2) Lorsque la présente loi exige ou permet qu'une notification ou qu'une demande soit transmise ou envoyée, cette notification ou cette demande peut être transmise ou envoyée par courrier recommandé.
643. Tous documents donnés comme étant faits, délivrés ou écrits par le ministre ou selon ses ordres ou, dans le cas d'un certificat, donné comme étant signé par l'un des fonctionnaires du ministère, sont admissibles en preuve de la manière prescrite par la présente loi.
Modèles approuvés par le ministre
644. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut préparer, ou faire préparer, et approuver des modèles pour les livres, actes ou documents exigés par la présente loi, et apporter à ces modèles les modifications qu'il juge convenables.
Marques et avis de modification
(2) Le ministre doit faire marquer d'une marque distinctive ces modèles, et avant d'émettre définitivement un modèle ou d'y apporter une modification, il doit en faire donner avis public, de la manière qu'il juge nécessaire, afin de prévenir toute difficulté.
(3) Le ministre doit faire en sorte qu'on puisse se procurer tous les modèles dans tous les bureaux des douanes et tous les bureaux d'enrôlement au Canada, gratuitement ou à tels prix modérés qu'il peut fixer, ou il peut autoriser des personnes à imprimer et à vendre ces modèles.
Infractions quant à l'usage de modèles
(4) Si une personne imprime, vend ou utilise un document donné comme étant conforme à un modèle approuvé par le ministre, sachant que ce modèle n'est pas approuvé, ou n'a pas été établi ou publié avec l'approbation du ministre, cette personne commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.
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