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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
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(articles 473 et 475)
DROITS DE RECEVEURS D'ÉPAVES
MAXIMUM DES DROITS QUI PEUVENT ÊTRE
EXIGÉS PAR LES RECEVEURS D'ÉPAVES, EN SUS
DE LEURS DÉPENSES RAISONNABLEMENT
ET NÉCESSAIREMENT FAITES
1. Pour toute enquête instituée par un receveur
d'épaves relativement à un sinistre maritime,
quel que soit le nombre des personnes
interrogées comme témoins, un droit imputable
sur le bâtiment ou sur la cargaison à
l'égard duquel ou de laquelle l'interrogatoire
est fait, au maximum 8,00 $
2. Pour fournir une copie de témoignage, par cent
mots 0,20 $
3. Pour toute contestation relative à l'indemnité
de sauvetage, entendue et jugée par le receveur
d'épaves,si la somme réclamée n'excède pas cent
dollars, ou si la valeur des biens sauvés
n'excède pas deux cent cinquante dollars, une
somme imputable sur les biens sauvés et
n'excédant pas 5,00 $
4. Pour tout autre cas où des contestations quant
à l'indemnité de sauvetage seront entendues et
jugées par le receveur d'épaves, somme
imputable sur les biens sauvés 10,00 $
5. Pour recevoir ou prendre soin des épaves,
un pourcentage de cinq pour cent sur la valeur
de ces épaves:
Mais de telle sorte que, dans aucun cas, le
total du montant ainsi payable n'excède quatre-
vingts dollars, imputable sur les épaves ou les
objets abandonnés.
6. Pour chaque vente d'épaves opérée par un
receveur d'épaves, une somme n'excédant pas un
pour cent de la valeur de ces épaves,
imputable sur le produit de la vente.
7. Pour les copies de certificats d'évaluation,
quand la valeur des biens est inférieure à
trois mille dollars, une somme n'excédant pas 4,00 $
Dans les autres cas, somme imputable sur les
biens évalués 8,00 $
8. Si des services sont rendus par un receveur
d'épaves à l'égard d'un bâtiment en détresse,
sans qu'il soit naufragé, ou à l'égard de la
cargaison ou d'autres objets y appartenant,
les droits qui suivent, au lieu d'un
pourcentage, savoir:
Si la valeur du bâtiment avec sa cargaison
égale ou excède trois mille dollars, la somme
de huit dollars pour le premier jour, et la
somme de quatre dollars pour chaque jour
subséquent durant lequel le receveur d'épaves
est employé à rendre ces services; mais si la
valeur du bâtiment avec sa cargaison est
inférieure à trois mille dollars, la moitié des
sommes ci-haut mentionnées;
Mais de telle façon que, dans aucun cas, le
montant total ne dépasse cent dollars,
imputable sur ce bâtiment ou sur ces objets.
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