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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE
DU CANADA
CRC, Vol. XV, c. 1416
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement
sur les abordages.
2. Dans le présent règlement,
«appendice»
"Annex"
«appendice» désigne un appendice à l'annexe I;
«Avis à la navigation»
"Notice to Shipping"
«Avis à la navigation» désigne un communiqué urgent du ministère
des Pêches et des Océans destiné à fournir des renseignements relatifs à la navigation;
«Avis aux navigateurs»
"Notice to Mariners"
«Avis aux navigateurs» désigne une publication hebdomadaire et
annuelle du ministère des Pêches et des Océans destinée à fournir des renseignements relatifs à la navigation;
«Bassin des Grands lacs»
"Great Lakes Basin"
«Bassin des Grands lacs» désigne les lacs Ontario, Érié, Huron (y
compris la baie Georgienne), Michigan et Supérieur, leurs tributaires et les eaux qui les
relient, ainsi que la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent et leurs
tributaires s'étendant à l'est jusqu'à la sortie inférieure de l'écluse
Saint-Lambert;
«chaland»
"barge"
«chaland» désigne un chaland, une péniche, une drague, une sonnette
flottante, une marie-salope, un ponton ou un bateau-maison non autopropulsé;
«chalutage»
"trawling"
«chalutage» désigne toute pêche effectuée en tirant dans l'eau un
chalut ou autre engin de pêche;
«direction du trafic»
"direction of traffic flow"
«direction du trafic» désigne la direction du trafic sur une route
indiquée par des flèches sur la carte de référence;
«dispositif de séparation du trafic»
"traffic separation scheme"
«dispositif de séparation du trafic» désigne un dispositif
d'organisation du trafic séparant les flots opposés de trafic par des moyens appropriés
et par l'établissement de voies de circulation;
«eaux canadiennes»
"Canadian waters"
«eaux canadiennes» désigne la mer territoriale et toutes les eaux
intérieures du Canada;
«hydravion»
"seaplane"
«hydravion» comprend un aéronef conçu pour manoeuvrer sur l'eau;
«mille»
"mile"
«mille» désigne le mille marin international de 1 852
mètres;
«Loi»
"Act"
«Loi» La Loi sur la marine marchande du Canada.
«navire à coussin d'air»
"air cushion vessel"
«navire à coussin d'air» désigne un véhicule conçu pour se
maintenir dans l'atmosphère principalement grâce à la réaction, sur la surface de la
terre, de l'air expulsé par la machine;
«navire canadien»
"Canadian vessel"
«navire canadien» comprend
a) un navire immatriculé au Canada ou faisant l'objet d'un permis
délivré au Canada, et
b) un navire dont le propriétaire est canadien et qui n'est pas
immatriculé dans un État étranger ou ne fait pas l'objet d'un permis ou d'un autre
document officiel semblable délivré par un État étranger;
«navire d'exploration ou d'exploitation»
"exploration or exploitation vessel"
«navire d'exploration ou d'exploitation» Navire employé à des
travaux d'exploration ou d'exploitation des ressources naturelles inanimées des fonds
marins.
«navire non privilégié»
"give-way vessel"
«navire non privilégié» désigne un navire tenu aux termes du
règlement de s'éloigner de la route d'un autre navire;
«navire ou objet peu visible, partiellement submergé»
"inconspicuous, partly submerged vessel or object"
«navire ou objet peu visible, partiellement submergé» désigne un
radeau ou tout autre objet flottant semblable, qui a peu de hauteur sur l'eau et est en
général difficile à voir;
«ODAS»
"ODAS"
«ODAS» désigne un système de rassemblement des données
océanographiques qui consiste en un objet placé dans ou sur l'eau et conçu pour
recueillir, emmagasiner ou transmettre des échantillons ou des données concernant le
milieu marin ou l'atmosphère, ou l'usage qui en est fait;
«ODAS canadien»
"Canadian ODAS"
«ODAS canadien» désigne un ODAS dont le propriétaire est
a) un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada, ou
b) le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province, une
entreprise établie au Canada ou une université canadienne;
«Organisation»
"Organization"
«Organisation» désigne l'Organisation maritime
internationale;
«preuve de conformité»
"proof of compliance"
«preuve de conformité» Document ou étiquette qui porte une mention
attestant que le feu, la marque, l'appareil de signalisation sonore ou le réflecteur
radar satisfait aux normes visées à l'article 4 et qui est délivré par:
a) soit un gouvernement qui est partie à la Convention sur le
règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer;
b) soit une société ou association de classification et
d'immatriculation des navires reconnue par un gouvernement visé à l'alinéa a);
c) soit un établissement de vérification indépendant reconnu par le
président ou par un gouvernement visé à l'alinéa a).
«radeau»
"raft"
«radeau» désigne entre autres, une estacade flottante;
«règle»
"Rule"
«règle» désigne l'une des dispositions de l'annexe I présentées
sous une rubrique composée du mot «Règle» suivi d'un numéro;
«route»
"route"
«route» désigne une zone à l'intérieur de laquelle le trafic
s'écoule en tout point en une ou deux directions et qui est tracée des deux côtés avec
des lignes pointillées colorées, mais la continuité de ces lignes ou zones peut être
interrompue lorsque la route converge vers une autre route, s'en éloigne ou la
croise;
«signal approuvé»
"approved signal"
«signal approuvé» Signal de détresse reconnu internationalement par
des organisations que les radiocommunications et la sécurité maritime
intéressent.
«système d'organisation du trafic»
"routing system"
«système d'organisation du trafic» désigne un système d'une ou
plusieurs routes ou dispositifs d'organisation du trafic pouvant comprendre des
dispositifs de séparation du trafic, des routes à deux sens, des axes de circulation
recommandés, des zones à éviter, des zones de navigation côtières, des ronds-points,
des zones dangereuses et des routes en eau profonde;
«unité composite»
"composite unit"
«unité composite» désigne une unité à liaison rigide composée
d'un pousseur et du navire qu'il pousse, conçue comme une combinaison fixe et intégrée
de remorqueur et chaland;
«voie de circulation»
"traffic lane"
«voie de circulation» désigne une route sur laquelle le trafic
s'écoule en une direction;
«zone de navigation côtière»
"inshore traffic zone"
«zone de navigation côtière» désigne un dispositif d'organisation
du trafic qui est une zone désignée située entre la limite, vers la côte, d'un
dispositif de séparation du trafic et la côte adjacente, et qui est destiné au trafic
local;
«zone ou ligne de séparation»
"separation zone or line"
«zone ou ligne de séparation» désigne une zone ou ligne séparant
des routes sur lesquelles des navires circulent en direction opposée ou presque opposée,
ou séparant une route de la zone de navigation côtière adjacente;
«zones de pêche»
"fishing zones"
«zones de pêche» Les zones de pêche décrites à
l.article 16 de la Loi sur les océans et
désignées comme telles par règlement pris en vertu de l'alinéa 25b)
de cette loi.
(2) Dans le présent règlement, toute mention d'un navire s'applique
à un navire à coussin d'air lorsqu'il se trouve au-dessus de l'eau ou sur l'eau et à un
hydravion lorsqu'il est sur l'eau.
Interdiction
2.1 Il est interdit à tout navire, peu
importe la catégorie, de naviguer dans une zone de contrôle de la sécurité
de la navigation désignée en application du
paragraphe 11(1) de la Loi sur la
prévention de la pollution des eaux
arctiques à moins qu'il ne satisfasse
au présent règlement.
3. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le présent règlement
s'applique
a) aux navires canadiens et aux ODAS canadiens, quelles que soient les
eaux où ils se trouvent;
b) aux navires et aux ODAS autres que les navires canadiens et les ODAS
canadiens, qui se trouvent dans
(i) les eaux canadiennes,
(ii) les eaux de la zone économique exclusive du Canada;
c) aux navires d'exploration ou d'exploitation employés à des travaux
d'exploration ou d'exploitation aux termes d'un permis délivré par le gouvernement du
Canada.
(3) La partie des règles intitulée «modification(s) canadienne(s)»
l'emporte sur les dispositions incompatibles de toute autre partie des règles.
(4) Les dispositions des lois d'un État autre que le Canada qui
s'appliquent à un navire canadien ou à un ODAS canadien se trouvant dans la mer
territoriale, les eaux intérieures ou les zones de pêche de cet État l'emportent sur
les dispositions incompatibles du présent règlement.
(5) Lorsque des règles spéciales sont établies à l'égard des feux
de position, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet supplémentaires devant être
utilisés par les bâtiments de guerre et les navires en convoi ou par les navires en
train de pêcher et constituant une flottille de pêche, ces règles spéciales
l'emportent sur les dispositions incompatibles des règles, et ledits feux de position,
signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet supplémentaires doivent, dans la mesure
du practicable, être tels qu'il soit impossible de les confondre avec tout autre feu, marque
ou signal autorisé ailleurs dans les règles.
(6) Les dispositions du présent article l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la règle 1.
4. Les feux, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs
radar qu'un navire doit avoir à son bord ou doit montrer, aux termes du présent
règlement, doivent satisfaire au moins aux normes figurant:
a) aux appendices I et III de l'annexe I;
b) dans la publication de Transports Canada intitulée Normes
concernant les feux de navigation, marques, appareils de signalisation sonore et
réflecteurs radar, 1983, TP 1861, compte tenu de ses modifications éventuelles.
5. (1) La preuve de conformité de chaque feu, marque, appareil de
signalisation sonore et réflecteur radar à bord d'un navire doit:
a) lorsqu'il s'agit d'un document, être conservée à bord du navire;
b) lorsqu'il s'agit d'une étiquette, être fixée solidement
surl'équipement.
(2) La preuve de conformité délivrée dans une langue autre que
l'anglais ou le français doit être accompagnée d'une traduction en anglais ou en
français.
6. L'inspecteur des navires à vapeur peut refuser de délivrer un
certificat d'inspection ou un certificat selon la Convention de sécurité dans l'une ou
l'autre des circonstances suivantes:
a) l'équipement visé à l'article 5 ne satisfait pas aux exigences du
présent règlement ou ne fait l'objet d'aucune preuve de conformité;
b) de l'avis de l'inspecteur, la preuve de conformité n'a pas été
dûment délivrée ou contient des renseignements erronés.»
ANNEXE I
(articles 3 et 4)
RÈGLEMENT INTERNATIONAL DE 1972 POUR PRÉVENIR LES
ABORDAGES EN MER, AVEC MODIFICATIONS CANADIENNES
PARTIE A--GÉNÉRALITÉS
Règle 1
a) Les présentes règles s'appliquent à tous les navires en haute mer
et dans toutes les eaux attenantes accessibles aux navires de mer.
b) Aucune disposition des présentes règles ne peut restreindre
l'exécution de règles spéciales édictées par une autorité compétente en matière de
navigation dans les rades, ports, cours d'eau, lacs ou voies navigables intérieures
attenantes à la haute mer et accessibles aux navires de mer, si ces règles spéciales se
conforment d'aussi près que practicable aux présentes règles.
c) Aucune disposition des présentes règles ne saurait entraver
l'application des prescriptions spéciales édictées par le gouvernement d'un État en
vue d'augmenter le nombre des feux de position, signaux lumineux, marques ou signaux au
sifflet à utiliser par les bâtiments de guerre et les navires en convoi, ou en vue
d'augmenter le nombre des feux de position, signaux lumineux ou marques à utiliser par
les navires en train de pêcher et constituant une flottille de pêche. Ces feux de
position, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet supplémentaires doivent, dans
la mesure du practicable, être tels qu'il soit impossible de les confondre avec tous autres
feux, marques ou signaux autorisés par ailleurs dans les présentes règles.
d) L'Organisation peut adopter des dispositifs de séparation du trafic
aux fins des présentes règles.
e) Lorsque le gouvernement en cause détermine qu'un navire de
construction spéciale ou affecté à des opérations spéciales ne peut se conformer à
l'une quelconque des présentes règles en ce qui concerne le nombre, l'emplacement, la
portée ou le secteur de visibilité des feux ou des marques, ainsi que l'implantation et
les caractéristiques des appareils de signalisation sonore, le navire doit se conformer
à telles autres dispositions relatives au nombre, à l'emplacement, à la portée ou au
secteur de visibilité des feux ou des marques, ainsi qu'à l'implantation et aux
caractéristiques des appareils de signalisation sonore qui lui permettent, selon la
détermination faite par le gouvernement, de se conformer d'aussi près que practicable
aux
présentes règles.
Application--Modification canadienne
f) Il incombe au président, lorsqu'il y a lieu, de prendre toute
décision visée à l'alinéa e) à l'égard d'un navire canadien.
g) La détermination visée à l'alinéa e) est évaluée pour veiller
à ce que la sécurité ne soit pas réduite, compte tenu de facteurs tels que:
(i) en ce qui concerne les feux:
(A) la diminution de la portée lumineuse ou l'altération des
caractéristiques distinctives des feux,
(B) la réflexion ou la rétrodiffusion de lumière dans les zones de
navigation ou de travail,
(C) la vulnérabilité des feux aux dommages,
(D) un accès difficile ou dangereux aux feux pour l'entretien,
(ii) en ce qui concerne les appareils de signalisation sonore:
(A) la diminution de la portée sonore ou l'altération d'autres
caractéristiques des appareils,
(B) le risque de niveaux de pression acoustique excessifs aux postes
d'écoute ou dans les zones de navigation ou de travail,
(C) la vulnérabilité des appareils aux dommages,
(D) un accès difficile ou dangereux aux appareils pour l'entretien.
Règle 2
Responsabilité
a) Aucune disposition des présentes règles ne saurait exonérer soit
un navire, soit son propriétaire, son capitaine ou son équipage des conséquences d'une
négligence quelconque quant à l'application des présentes règles ou quant à toute
précaution que commandent l'expérience ordinaire du marin ou les circonstances
particulières dans lesquelles se trouve le navire.
b) En interprétant et en appliquant les présentes règles, on doit
tenir dûment compte de tous les dangers de la navigation et des risques d'abordage, ainsi
que de toutes les circonstances particulières, notamment les limites d'utilisation des
navires en cause, qui peuvent obliger à s'écarter des présentes règles pour éviter un
danger immédiat.
Règle 3
Définitions générales
Aux fins des présentes règles, sauf dispositions contraires
résultant du contexte:
a) Le terme « navire » désigne tout engin ou
tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant
d'eau, les navions et les hydravions, utilisé ou susceptible d'être utilisé
comme moyen de transport sur l'eau.
b) L'expression «navire à propulsion mécanique» désigne tout
navire mû par une machine.
c) L'expression «navire à voile» désigne tout navire marchant à la
voile, même s'il possède une machine propulsive, à condition toutefois que celle-ci ne
soit pas utilisée.
d) L'expression «navire en train de pêcher» désigne tout navire qui
pêche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa capacité
de manoeuvre, mais ne s'applique pas aux navires qui pêchent avec des lignes traînantes
ou autres engins de pêche ne réduisant pas leur capacité de manoeuvre.
e) Le terme «hydravion» désigne tout aéronef conçu pour manoeuvrer
sur l'eau.
f) L'expression «navire qui n'est pas maître de sa manoeuvre»
désigne un navire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n'est pas en mesure de
manoeuvrer conformément aux présentes règles et ne peut donc pas s'écarter de la route
d'un autre navire.
g) L'expression «navire à capacité de manoeuvre restreinte»
désigne tout navire dont la capacité à manoeuvrer conformément aux présentes règles
est limitée de par la nature de ses travaux, et qui ne peut par conséquent pas
s'écarter de la route d'un autre navire.
L'expression «les navires à capacité de manoeuvre restreinte»
comprennent, sans que cette liste soit limitative:
(i) les navires en train de poser ou de relever une bouée, un câble
ou un pipe-line sous-marins ou d'en assurer l'entretien;
(ii) les navires en train d'effectuer des opérations de dragage,
d'hydrographie ou d'océanographie, ou des travaux sous-marins;
(iii) les navires en train d'effectuer un ravitaillement ou de
transborder des personnes, des provisions ou une cargaison et faisant route;
(iv) les navires en train d'effectuer des opérations de décollage ou
d'appontage ou de récupération d'aéronefs;
(v) les navires en train d'effectuer des opérations de déminage,
(vi) les navires en train d'effectuer une opération de remorquage qui
permet difficilement au navire remorqueur et à sa remorque de modifier leur route.
h) L'expression «navire handicapé par son tirant d'eau» désigne
tout navire à propulsion mécanique qui, en raison de son tirant d'eau et de la
profondeur et de la largeur disponibles des eaux navigables, peut difficilement modifier
sa route.
i) L'expression «faisant route» s'applique à tout navire qui n'est
ni à l'ancre, ni amarré à terre, ni échoué.
j) Les termes «longueur» et «largeur» d'un navire désignent sa
longueur hors tout et sa plus grande largeur.
k) Deux navires ne sont considérés comme étant en vue l'un de
l'autre que lorsque l'un d'eux peut être observé visuellement par l'autre.
l) L'expression «visibilité réduite» désigne toute situation où
la visibilité est diminuée par suite de brume, bruine, neige, forts grains de pluie ou
tempêtes de sable, ou pour toutes autres causes analogues.
m) Le terme « navion » désigne un engin
multimodal dont le principal mode d'exploitation est le vol à proximité de la
surface sous l'effet de surface.
PARTIE B--RÈGLES DE BARRE ET DE ROUTE
SECTION I--CONDUITE DES NAVIRES DANS TOUTES
LES CONDITIONS DE VISIBILITÉ
Règle 4
Champ d'application
Les règles de la présente section s'appliquent dans toutes les
conditions de visibilité.
Règle 5
Veille
Tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive
appropriée, en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux
circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation
de la situation et du risque d'abordage.
Règle 6
Vitesse de sécurité--International
Tout navire doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité
telle qu'il puisse prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage
et pour s'arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et conditions existantes.
Les facteurs suivants doivent notamment être pris en considération
pour déterminer la vitesse de sécurité:
a) Par tous les navires:
(i) la visibilité;
(ii) la densité du trafic et notamment les concentrations de navires
de pêche ou de tous autres navires;
(iii) la capacité de manoeuvre du navire et plus particulièrement sa
distance d'arrêt et ses qualités de giration dans les conditions existantes;
(iv) de nuit, la présence d'un arrière-plan lumineux tel que celui
créé par des feux côtiers ou une diffusion de la lumière des propres feux du navire;
(v) l'état du vent, de la mer et des courants et la proximité de
risques pour la navigation;
(vi) le tirant d'eau en fonction de la profondeur d'eau disponible.
b) De plus, par les navires qui utilisent un radar:
(i) les caractéristiques, l'efficacité et les limites d'utilisation
de l'équipement radar;
(ii) les limitations qui résultent de l'échelle de portée utilisée
sur le radar;
(iii) l'effet de l'état de la mer, des conditions météorologiques et
d'autres sources de brouillage sur la détection au radar;
(iv) le fait que les petits bâtiments, les glaces et d'autres objets
flottants peuvent ne pas être décelés par le radar à une distance suffisante;
(v) le nombre, la position et le mouvement des navires détectés par
le radar;
(vi) le fait qu'il est practicable d'apprécier plus exactement la
visibilité lorsque le radar est utilisé pour déterminer la distance des navires et des
autres objets situés dans les parages.
Vitesse de sécurité--Modifications canadiennes
c) Dans les eaux canadiennes d'une rade, d'un port, d'un cours d'eau,
d'un lac ou d'une voie de navigation intérieure, tout navire qui dépasse un autre navire
ou un ouvrage, y compris une drague, un train de remorque, un navire échoué ou une
épave, doit passer prudemment à une vitesse qui n'aura pas d'effet néfaste sur le
navire ou l'ouvrage dépassé et doit respecter les directives ou instructions applicables
contenues dans tout Avis aux navigateurs ou Avis à la navigation.
d) Lorsque, aux fins de l'alinéa c), il est impossible de déterminer
avec certitude que le passage d'un navire n'aura pas d'effet néfaste sur un autre navire
ou sur un ouvrage décrit audit alinéa, le navire passant doit avancer prudemment à la
vitesse minimale nécessaire pour le maintenir sur sa route.
e) Dans les eaux canadiennes d'une rade, d'un port, d'un cours d'eau,
d'un lac ou d'une voie de navigation intérieure, tout navire doit naviguer prudemment et
doit respecter les directives ou instructions applicables contenues dans tout Avis aux
navigateurs ou Avis à la navigation, lorsqu'un niveau d'eau ou un état des glaces
anormaux ou un sinistre subi par un navire ou par une aide à la navigation peuvent:
(i) rendre la navigation difficile ou dangereuse,
(ii) endommager des biens,
(iii) bloquer le chenal servant à la navigation;
Règle 7
Risque d'abordage
a) Tout navire doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont
adaptés aux circonstances et conditions existantes pour déterminer s'il existe un risque
d'abordage. S'il y a doute quant au risque d'abordage, on doit considérer que ce risque
existe.
b) S'il y a à bord un équipement radar en état de marche, on doit
l'utiliser de façon appropriée en recourant, en particulier, au balayage à longue
portée afin de déceler à l'avance un risque d'abordage, ainsi qu'au «plotting» radar
ou à toute autre observation systématique équivalente des objets détectés.
c) On doit éviter de tirer des conclusions de renseignements
insuffisants, notamment de renseignements radar insuffisants.
d) L'évaluation d'un risque d'abordage doit notamment tenir compte des
considérations suivantes:
(i) il y a risque d'abordage si le relèvement au compas d'un navire
qui s'approche ne change pas de manière appréciable;
(ii) un tel risque peut parfois exister même si l'on observe une
variation appréciable du relèvement, particulièrement lorsque l'on s'approche d'un
très grand navire, d'un train de remorque ou d'un navire qui est à courte distance.
Règle 8
Manoeuvre pour éviter les abordages
a) Toute manoeuvre entreprise pour éviter un abordage doit
être conforme aux règles énoncées dans la présente partie et, si les
circonstances le permettent, être exécutée franchement, largement à temps et
conformément aux bons usages maritimes.
b) Tout changement de cap ou de vitesse, ou des deux à la fois, visant
à éviter un abordage doit, si les circonstances le permettent, être assez important
pour être immédiatement perçu par tout navire qui l'observe visuellement ou au radar;
une succession de changements peu importants de cap ou de vitesse, ou des deux à la fois,
est à éviter.
c) Si le navire a suffisamment de place, le changement de cap à lui
seul peut être la manoeuvre la plus efficace pour éviter de se trouver en situation
très rapprochée à condition que cette manoeuvre soit faite largement à temps, qu'elle
soit franche et qu'elle n'aboutisse pas à une autre situation très rapprochée.
d) Les manoeuvres effectuées pour éviter l'abordage avec un autre
navire doivent être telles qu'elles permettent de passer à une distance suffisante.
L'efficacité des manoeuvres doit être attentivement contrôlée jusqu'à ce que l'autre
navire soit définitivement paré et clair.
e) Si cela est nécessaire pour éviter un abordage ou pour laisser
plus de temps pour apprécier la situation, un navire doit réduire sa vitesse ou casser
son erre en arrêtant son appareil propulsif ou en battant en arrière au moyen de cet
appareil.
f) (i) Un navire qui, en vertu de l'une quelconque des présentes
règles, est tenu de ne pas gêner le passage d'un autre navire ou de permettre son libre
passage doit, lorsque les circonstances l'exigent, manoeuvrer sans tarder afin de laisser
suffisamment de place à l'autre navire pour permettre son libre passage.
(ii) Un navire qui est tenu de ne pas gêner le passage d'un autre
navire ou de permettre son libre passage n'est pas dispensé de cette obligation s'il
s'approche de l'autre navire de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage et il doit,
lorsqu'il effectue sa manoeuvre, tenir dûment compte des manoeuvres qui pourraient être
requises en vertu des règles de la présente partie.
(iii) Un navire dont le passage ne doit pas être gêné reste
pleinement tenu de se conformer aux règles de la présente partie lorsque les deux
navires se rapprochent l'un de l'autre de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage.
Règle 9
Chenaux étroits--International
a) Les navires faisant route dans un chenal étroit ou une voie d'accès
doivent, lorsque cela peut se faire sans danger, naviguer
aussi près que possible de la limite extérieure droite du chenal ou de la
voie d'accès.
b) Les navires de longueur inférieure à 20 mètres et les navires à
voile ne doivent pas gêner le passage des navires qui ne peuvent naviguer en toute
sécurité qu'à l'intérieur d'un chenal étroit ou d'une voie d'accès.
c) Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage des
autres navires naviguant à l'intérieur d'un chenal étroit ou d'une voie d'accès.
d) Un navire ne doit pas traverser un chenal étroit ou une voie
d'accès si, ce faisant, il gêne le passage des navires qui ne peuvent naviguer en toute
sécurité qu'à l'intérieur de ce chenal ou de cette voie d'accès; ces derniers navires
peuvent utiliser le signal sonore prescrit par la règle 34d) s'ils doutent des intentions
du navire qui traverse le chenal ou la voie d'accès.
e) (i) Dans un chenal étroit ou une voie d'accès, lorsqu'un
dépassement ne peut s'effectuer que si le navire rattrapé manoeuvre pour permettre à
l'autre navire de le dépasser en toute sécurité, le navire qui a l'intention de
dépasser doit faire connaître son intention en émettant le signal sonore approprié
prescrit par la règle 34c)(i). Le navire rattrapé doit, s'il est d'accord, faire
entendre le signal approprié prescrit par la règle 34c)(ii) et manoeuvrer de manière à
permettre un dépassement en toute sécurité. S'il est dans le doute, il peut émettre
les signaux sonores prescrits par la règle 34d).
(ii) la présente règle ne saurait dispenser le navire qui rattrape de
l'obligation de se conformer aux dispositions de la règle 13.
f) Un navire qui s'approche d'un coude ou d'un endroit situé dans un
chenal étroit ou une voie d'accès où d'autres navires peuvent être cachés par la
présence d'obstacles doit naviguer dans cette zone avec une prudence et une vigilance
particulières et faire entendre le signal approprié prescrit par la règle 34e).
g) Tout navire doit, si les circonstances le permettent, éviter de
mouiller dans un chenal étroit.
Chenaux étroits--Modifications canadiennes
h) Nonobstant l'alinéa d), dans les eaux du Bassin des Grands lacs, un
navire qui ne peut naviguer en toute sécurité qu'à l'intérieur d'un chenal étroit ou
d'une voie d'accès doit, si un navire en train de traverser ce chenal ou cette voie
d'accès gêne son passage, utiliser les signaux sonores prescrits à la règle 34d), s'il
doute des intentions du navire qui traverse le chenal ou la voie d'accès.
i) Nonobstant l'alinéa e), dans un chenal étroit ou une voie d'accès
du Bassin des Grands lacs, un navire doit faire connaître son intention de dépasser ou
donner son accord pour être dépassé, en émettant les signaux sonores au sifflet
prescrits à la règle 34j).
j) Dans les eaux canadiennes d'un chenal étroit ou d'une voie
d'accès, un chaland ou un navire ou objet peu visible, partiellement submergé, ne doit
pas être navigué, amarré ou ancré d'une façon qui empêcherait le passage en toute
sécurité d'un autre navire ou objet empruntant ces eaux.
k) Nonobstant l'alinéa a) et la règle 14a), lorsqu'il y a un courant
de marée ou autre courant dans les eaux canadiennes d'un chenal étroit ou d'une voie
d'accès où deux navires à propulsion mécanique naviguant en sens inverse se
rencontrent de telle sorte qu'il y a risque d'abordage:
(i) le navire descendant le courant est le navire privilégié et il
doit indiquer le lieu de passage et le côté sur lequel il entend passer en émettant le
signal approprié prescrit à la règle 34a) ou g),
(ii) le navire remontant le courant doit s'écarter du passage du
navire descendant le courant et ralentir au besoin de façon à permettre un passage en
toute sécurité,
(iii) le navire remontant le courant doit promptement répondre à
l'autre navire en émettant le signal visé au sous-alinéa (i) s'il est d'accord, et en
émettant le signal de danger prescrit à la règle 34d) s'il a des doutes.
Règle 10
Dispositifs de séparation du trafic--International
a) La présente règle s'applique aux dispositifs de séparation du
trafic adoptés par l'Organisation et ne saurait dispenser aucun navire de ses obligations
en vertu de l'une quelconque des autres règles.
b) Les navires qui naviguent à l'intérieur d'un dispositif de
séparation du trafic doivent:
(i) suivre la voie de circulation appropriée dans la direction
générale du trafic pour cette voie;
(ii) s'écarter dans toute la mesure du possible de la ligne ou de la
zone de séparation du trafic;
(iii) en règle générale, s'engager dans une voie de circulation ou
en sortir à l'une des extrémités, mais lorsqu'ils s'y engagent ou en sortent
latéralement, effectuer cette manoeuvre sous un angle aussi réduit que possible par
rapport à la direction générale du trafic.
c) Les navires doivent éviter autant que possible de couper les voies
de circulation mais, s'ils y sont obligés, ils doivent le faire en suivant un cap qui
soit autant que possible perpendiculaire à la direction générale du trafic.
d) (i) Les navires ne doivent pas naviguer dans une zone de navigation
côtière lorsqu'ils peuvent en toute sécurité emprunter la voie de circulation
appropriée se trouvant à l'intérieur du dispositif de séparation du trafic adjacent.
Toutefois, les navires d'une longueur inférieure à 20 mètres, les navires à voile et
les navires affectés à la pêche peuvent naviguer dans la zone de navigation côtière.
(ii) Nonobstant le sous-alinéa (i), les navires peuvent naviguer dans
une zone de navigation côtière s'ils gagnent ou quittent un port, une installation ou
structure extracôtière, une station de pilotage ou tout autre endroit se trouvant à
l'intérieur de la zone de navigation côtière, ou pour éviter un danger immédiat.
e) Un navire autre qu'un navire qui coupe un dispositif ou qu'un navire
qui s'engage dans une voie de circulation ou qui en sort ne doit normalement pas
pénétrer dans une zone de séparation ou franchir une ligne de séparation sauf:
(i) en cas d'urgence, pour éviter un danger immédiat, ou
(ii) pour pêcher dans une zone de séparation.
f) Les navires qui naviguent dans des zones proches des extrémités
d'un dispositif de séparation du trafic doivent le faire avec une vigilance
particulière.
g) Les navires doivent éviter, dans toute la mesure du possible, de
mouiller à l'intérieur d'un dispositif de séparation du trafic ou dans les zones
proches de ses extrémités.
h) Les navires qui n'utilisent pas un dispositif de séparation du
trafic doivent s'en écarter aussi largement que practicable.
i) Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage des
navires qui suivent une voie de circulation.
j) Les navires de longueur inférieure à 20 mètres ou les navires à
voile ne doivent pas gêner le passage des navires à propulsion mécanique qui suivent
une voie de circulation.
k) Un navire qui a une capacité de manoeuvre restreinte lorsqu'il
effectue une opération destinée au maintien de la sécurité de la navigation dans un
dispositif de séparation du trafic est dispensé de satisfaire à la présente règle
dans la mesure nécessaire pour effectuer l'opération.
l) Un navire qui a une capacité de manoeuvre restreinte lorsqu'il
effectue une opération en vue de poser, de réparer ou de relever un câble sous-marin à
l'intérieur d'un dispositif de séparation du trafic, est dispensé de satisfaire à la
présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l'opération.
Dispositifs de séparation du trafic-
Modifications canadiennes
m) Les dispositifs de séparation du trafic adoptés par l'Organisation
doivent être décrits dans les Avis aux navigateurs ou dans les Avis à la navigation.
m.1) Sous réserve des alinéas o) et p), les alinéas a) à l)
s'appliquent à tout système d'organisation du trafic décrit dans les Avis aux
navigateurs ou dans les Avis à la navigation.
n) Tout navire à propulsion mécanique de longueur supérieure à 20
mètres doit emprunter la route à l'intérieur d'un dispositif de séparation du trafic
ou d'un système d'organisation du trafic par laquelle il peut se rendre à destination en
toute sécurité.
n.1) Les navires doivent utiliser les systèmes
d'organisation obligatoires du trafic maritime adoptés par l'Organisation
maritime internationale de la façon prescrite pour la catégorie à laquelle
ils appartiennent ou la cargaison qu'ils transportent et doivent être conformes
aux dispositions pertinentes en vigueur, à moins qu'il n'existe des raisons impérieuses
de ne pas utiliser un système particulier d'organisation du trafic maritime.
Ces raisons doivent alors être inscrites dans le journal de bord du navire.
o) Les alinéas b), c) et h) ne s'appliquent pas à un navire en train
de pêcher avec des filets, des lignes, des chaluts, des lignes traînantes ou avec tout
autre engin de pêche, à l'intérieur ou à proximité d'un système d'organisation du
trafic situé dans les eaux ou les zones de pêche canadiennes.
p) Les alinéas b), c), e) et h) ne s'appliquent pas à un navire en
train d'installer, d'entretenir ou de repêcher une marque de navigation, un câble
sous-marin ou un pipe-line, d'effectuer un dragage, des relevés ou des activités
sous-marines, ou lorsque le décollage ou l'appontage d'un aéronef s'effectue depuis ce
navire, à l'intérieur ou à proximité d'un système d'organisation du trafic dans les
eaux ou zones de pêche canadiennes, lorsque ce navire
(i) n'empêche pas les navires utilisant cette route de naviguer en
toute sécurité,
(ii) s'identifie aux navires qui approchent et les informe de
l'emplacement et de la nature de son activité et ses intentions,
(iii) informe le ministère des Pêches et des Océans, le plus tôt
possible avant le début de l'activité :
(A) de la nature, de l'emplacement et de la durée de l'activité, et
(B) de tout avertissement nécessaire concernant l'activité.
q) Un navire effectuant un voyage transatlantique doit, dans la mesure
du possible, éviter de traverser les Grands bancs de Terre-Neuve, au nord de 43o
de latitude nord.
SECTION II--CONDUITE DES NAVIRES EN VUE LES UNS DES AUTRES
Règle 11
Champ d'application
Les règles de la présente section s'appliquent aux navires qui sont
en vue les uns des autres.
Règle 12
Navires à voile
a) Lorsque deux navires à voile s'approchent l'un de l'autre de
manière à faire craindre un abordage, l'un d'eux doit s'écarter de la route de l'autre
comme suit:
(i) quand les navires reçoivent le vent d'un bord différent, celui
qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter de la route de l'autre;
(ii) quand les deux navires reçoivent le vent du même bord, celui qui
est au vent doit s'écarter de la route de celui qui est sous le vent;
(iii) si un navire qui reçoit le vent de bâbord voit un autre navire
au vent et ne peut pas déterminer avec certitude si cet autre navire reçoit le vent de
bâbord ou de tribord, le premier doit s'écarter de la route de l'autre.
b) Aux fins d'application de la présente règle, le côté d'où vient
le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de
la grand-voile ou, dans le cas d'un navire à phares carrés, le côté opposé au bord de
brassage de la plus grande voile aurique (ou triangulaire).
Règle 13
Navire qui en rattrape un autre--International
a) Nonobstant toute disposition des règles des sections I et II de la
partie B, tout navire qui en rattrape un autre doit s'écarter de la route de ce dernier.
b) Doit se considérer comme en rattrapant un autre un navire qui
s'approche d'un autre navire en venant d'une direction de plus de 22.5 degrés sur
l'arrière du travers de ce dernier, c'est-à-dire qui se trouve dans une position telle,
par rapport au navire rattrapé, que, de nuit, il pourrait voir seulement le feu arrière
de ce navire, sans voir aucun de ses feux de côté.
c) Lorsqu'un navire ne peut déterminer avec certitude s'il en rattrape
un autre, il doit se considérer comme un navire qui en rattrape un autre et manoeuvrer en
conséquence.
d) Aucun changement ultérieur dans le relèvement entre les deux
navires ne peut faire considérer le navire qui rattrape l'autre comme croisant la route
de ce dernier au sens des présentes règles ni l'affranchir de l'obligation de s'écarter
de la route du navire rattrapé jusqu'à ce qu'il soit tout à fait paré et clair.
Navire qui en rattrape un autre--Modification canadienne
e) Nonobstant l'alinéa b), dans les eaux du Bassin des Grands lacs, un
navire est réputé en rattraper un autre lorsqu'il se trouve dans une position telle que,
de nuit, il pourrait voir
(i) le feu de poupe de l'autre navire, ou
(ii) dans le cas d'un navire à propulsion mécanique doté des feux
visés à la règle 23c) ou e), le ou les feux blancs de l'autre navire visibles sur tout
l'horizon,
mais aucun de ses feux de côté.
Règle 14
Navires qui font des routes directement opposées
a) Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes
directement opposées ou à peu près opposées de telle sorte qu'il existe un risque
d'abordage, chacun d'eux doit venir sur tribord pour passer par bâbord l'un de l'autre.
b) On doit considérer qu'une telle situation existe lorsqu'un navire
en voit un autre devant lui ou pratiquement devant lui, de sorte que, de nuit, il verrait
les feux de mât de l'autre navire, l'un par l'autre ou presque et/ou ses deux feux de
côté et que, de jour, il verrait l'autre navire sous un angle correspondant.
c) Lorsqu'un navire ne peut déterminer avec certitude si une telle
situation existe, il doit considérer qu'elle existe effectivement et manoeuvrer en
conséquence.
Règle 15
Navires dont les routes se croisent--International
a) Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes qui se
croisent de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage, le navire qui voit l'autre
navire sur tribord doit s'écarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le
permettent, éviter de croiser sa route sur l'avant.
Navires dont les routes se croisent--
Modification canadienne
b) Par dérogation à l'alinéa a), dans les eaux canadiennes, un
navire traversant un cours d'eau, sauf le fleuve Saint-Laurent au nord-est d'Île Rouge,
doit s'écarter de la route d'un navire à propulsion mécanique remontant ou descendant
ce cours d'eau.
Règle 16
Manoeuvre du navire non privilégié
Tout navire qui est tenu de s'écarter de la route d'un autre navire
doit, autant que possible, manoeuvrer de bonne heure et franchement de manière à
s'écarter largement.
Règle 17
Manoeuvre du navire privilégié
a) (i) Lorsqu'un navire est tenu de s'écarter de la route d'un autre
navire, cet autre navire doit maintenir son cap et sa vitesse.
(ii) Néanmoins, ce dernier peut manoeuvrer, afin d'éviter l'abordage
par sa seule manoeuvre, aussitôt qu'il lui paraît évident que le navire qui est dans
l'obligation de s'écarter de sa route n'effectue pas la manoeuvre appropriée prescrite
par les présentes règles.
b) Quand, pour une cause quelconque, le navire qui est tenu de
maintenir son cap et sa vitesse se trouve tellement près de l'autre que l'abordage ne
peut être évité par la seule manoeuvre du navire qui doit laisser la route libre, il
doit de son côté faire la manoeuvre qui est la meilleure pour aider à éviter
l'abordage.
c) Un navire à propulsion mécanique qui manoeuvre pour éviter un
abordage avec un autre navire à propulsion mécanique dont la route croise la sienne dans
les conditions prévues à l'alinéa a)(ii) de la présente règle ne doit pas, si les
circonstances le permettent, abattre sur bâbord lorsque l'autre navire est bâbord à
lui.
d) La présente règle ne saurait dispenser le navire qui doit laisser
la route libre de l'obligation de s'écarter de la route de l'autre navire.
Règle 18
Responsabilités réciproques des navires
Sauf dispositions contraires des règles 9, 10 et 13:
a) Un navire à propulsion mécanique faisant route doit s'écarter de
la route:
(i) d'un navire qui n'est pas maître de sa manoeuvre;
(ii) d'un navire à capacité de manoeuvre restreinte;
(iii) d'un navire en train de pêcher;
(iv) d'un navire à voile.
b) Un navire à voile faisant route doit s'écarter de la route:
(i) d'un navire qui n'est pas maître de sa manoeuvre;
(ii) d'un navire à capacité de manoeuvre restreinte;
(iii) d'un navire en train de pêcher.
c) Un navire en train de pêcher et faisant route doit, dans la mesure
du practicable, s'écarter de la route:
(i) d'un navire qui n'est pas maître de sa manoeuvre;
(ii) d'un navire à capacité de manoeuvre restreinte.
d) (i) Tout navire autre qu'un navire qui n'est pas maître de sa
manoeuvre ou qu'un navire à capacité de manoeuvre restreinte doit, si les circonstances
le permettent, éviter de gêner le libre passage d'un navire handicapé par son tirant
d'eau, qui montre les signaux prévus à la règle 28.
(ii) Un navire handicapé par son tirant d'eau doit naviguer avec une
prudence particulière, en tenant dûment compte de sa situation spéciale.
e) Un hydravion amerri doit, en règle générale, se tenir largement
à l'écart de tous les navires et éviter de gêner leur navigation. Toutefois, lorsqu'il
y a risque d'abordage, cet hydravion doit se conformer aux règles de la présente partie.
f) (i) Un navion doit, lorsqu'il décolle, atterrit ou vole près de la
surface, se maintenir à bonne distance de tous les autres navires et éviter de
gêner leur navigation.
(ii) Un navion exploité à la surface de l'eau doit observer les règles de
la présente partie en tant que navire à propulsion mécanique.
SECTION III--CONDUITE DES NAVIRES PAR VISIBILITÉ RÉDUITE
Règle 19
Conduite des navires par visibilité réduite
a) La présente règle s'applique aux navires qui ne sont pas en vue
les uns des autres et qui naviguent à l'intérieur ou à proximité de zones de
visibilité réduite.
b) Tout navire doit naviguer à une vitesse de sécurité adaptée aux
circonstances existantes et aux conditions de visibilité réduite. Les navires à
propulsion mécanique doivent tenir leurs machines prêtes à manoeuvrer immédiatement.
c) Tout navire, lorsqu'il applique les règles de la section 1 de la
présente partie, doit tenir dûment compte des circonstances existantes et des conditions
de visibilité réduite.
d) Un navire qui détecte au radar seulement la présence d'un autre
navire doit déterminer si une situation très rapprochée est en train de se créer et/ou
si un risque d'abordage existe. Dans ce cas, il doit prendre largement à temps des
mesures pour éviter cette situation; toutefois, si ces mesures consistent en un
changement de cap, il convient d'éviter, dans la mesure du practicable, les manoeuvres
suivantes:
(i) un changement de cap sur bâbord dans le cas d'un navire qui se
trouve sur l'avant du travers, sauf si ce navire est en train d'être rattrapé;
(ii) un changement de cap en direction d'un navire qui vient par le
travers ou sur l'arrière du travers.
e) Sauf lorsqu'il a été établi qu'il n'existe pas de risque
d'abordage, tout navire qui entend, dans une direction qui lui paraît être sur l'avant
du travers, le signal de brume d'un autre navire, ou qui ne peut éviter une situation
très rapprochée avec un autre navire situé sur l'avant du travers, doit réduire sa
vitesse au minimum nécessaire pour maintenir son cap. Il doit, si nécessaire, casser son
erre et, en toutes circonstances, naviguer avec une extrême précaution jusqu'à ce que
le risque d'abordage soit passé.
PARTIE C--FEUX ET MARQUES
Règle 20
Champ d'application
a) Les règles de la présente partie doivent être observées par tous
les temps.
b) Les règles concernant les feux doivent être observées du coucher
au lever du soleil. Pendant cet intervalle, on ne doit montrer aucun autre feu pouvant
être confondu avec les feux prescrits par les présentes règles et pouvant gêner la
visibilité ou le caractère distinctif de ceux-ci ou pouvant empêcher d'exercer une
veille satisfaisante.
c) Les feux prescrits par les présentes règles, lorsqu'ils existent,
doivent également être montrés du lever au coucher du soleil par visibilité réduite
et peuvent être montrés dans toutes les autres circonstances où cette mesure est jugée
nécessaire.
d) Les règles concernant les marques doivent être observées de jour.
e) Les feux et les marques prescrits par les présentes règles doivent
être conformes aux dispositions de l'appendice I du présent règlement.
Règle 21
Définitions--International
a) L'expression «feu de tête de mât» désigne un feu blanc placé
au-dessus de l'axe longitudinal du navire, projetant une lumière ininterrompue sur tout
le parcours d'un arc d'horizon de 225 degrés et disposé de manière à projeter cette
lumière depuis l'avant jusqu'à 22.5 degrés sur l'arrière du travers de chaque bord.
b) L'expression «feu de côté» désigne un feu vert placé à
tribord et un feu rouge placé à bâbord, projetant chacun une lumière ininterrompue sur
tout le parcours d'un arc d'horizon de 112.5 degrés et disposés de manière à projeter
cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22.5 degrés sur l'arrière du travers de leur
côté respectif. À bord des navires de longueur inférieure à 20 mètres, les feux de
côté peuvent être combinés en un seul fanal placé dans l'axe longitudinal du navire.
c) L'expression «feu de poupe» désigne un feu blanc placé aussi
près que possible de la poupe, projetant une lumière ininterrompue sur tout le parcours
d'un arc d'horizon de 135 degrés et disposé de manière à projeter cette lumière sur
un secteur de 67.5 degrés de chaque bord à partir de l'arrière.
d)L'expression «feu de remorquage» désigne un feu jaune ayant les
mêmes caractéristiques que le feu de poupe défini au paragraphe c) de la présente
règle.
e) L'expression «feu visible sur tout l'horizon» désigne un feu
projetant une lumière ininterrompue sur un arc d'horizon de 360 degrés.
f) L'expression «feu à éclats» désigne un feu à éclats
réguliers dont le rythme est de 120 éclats ou plus par minute.
Définitions--Modification canadienne
g) L'expression «feu à éclats spécial» désigne un feu jaune à
éclats réguliers, dont le rythme est de 50 à 70 éclats par minute, placé aussi en
avant que possible et aussi près que possible de l'axe longitudinal du remorqueur,
projetant une lumière ininterrompue sur un arc d'horizon non inférieur à 180 degrés ni
supérieur à 225 degrés, disposé de manière à dispenser cette lumière depuis l'avant
jusqu'au travers, et sans dépasser 22,5 degrés en arrière du travers de chaque côté
du navire.
h) L'expression «feu bleu à éclats» désigne un feu bleu, visible
sur tout l'horizon, présentant des éclats réguliers, dont le rythme est de 50 à 70
éclats par minute.
Règle 22
Portée lumineuse des feux--International
Les feux prescrits par les présentes règles doivent avoir
l'intensité spécifiée à la section 8 de l'appendice I du présent règlement, de
manière à être visibles aux distances minimales suivantes:
a) Pour les navires de longueur égale ou supérieure à 50 mètres:
--feu de tête de mât: 6 milles;
--feu de côté: 3 milles;
--feu de poupe: 3 milles;
--feu de remorquage: 3 milles;
--feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l'horizon: 3 milles.
b) Pour les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres,
mais inférieure à 50 mètres:
--feu de tête de mât: 5 milles; si la longueur du navire est
inférieure à 20 mètres: 3 milles;
--feu de côté: 2 milles;
--feu de poupe: 2 milles;
--feu de remorquage: 2 milles;
--feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l'horizon: 2 milles.
c) Pour les navires de longueur inférieure à 12 mètres:
--feu de tête de mât: 2 milles;
--feu de côté: 1 mille;
--feu de poupe: 2 milles;
--feu de remorquage: 2 milles;
--feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l'horizon: 2 milles.
d) Pour les navires ou objets remorqués qui sont partiellement
submergés et difficiles à apercevoir:
--feu blanc visible sur tout l'horizon: 3 milles.
Portée lumineuse des feux--Modification canadienne
e) Pour les navires poussés en avant, quelle que soit leur longueur:
--un feu à éclats spécial: 2 milles.
f) Pour les navires du gouvernement ou de la police:
--un feu bleu à éclats: 2 milles.
Règle 23
Navires à propulsion mécanique faisant route--
International
a) Un navire à propulsion mécanique faisant route doit montrer:
(i) un feu de tête de mât à l'avant;
(ii) un second feu de tête de mât à l'arrière du premier et plus
haut que celui-ci: toutefois, les navires de longueur inférieure à 50 mètres ne sont
pas tenus de montrer ce feu, mais peuvent le faire;
(iii) des feux de côté;
(iv) un feu de poupe.
b) Un aéroglisseur exploité sans tirant d'eau doit, outre les feux
prescrits au paragraphe a) de la présente règle, montrer un feu jaune à éclats visible
sur tout l'horizon.
c) Lorsqu'il décolle, atterrit ou vole près de la surface, un
navion doit montrer, outre les feux prescrits à l'alinéa a) de la présente
règle, un feu rouge à éclats de forte intensité, visible sur tout l'horizon.
d) (i) Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres
peut, au lieu des feux prescrits à l'alinéa a) de la présente règle,
montrer un feu blanc visible sur tout l'horizon et des feux de côté.
(ii) Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à sept mètres
et dont la vitesse maximale ne dépasse pas sept noeuds peut, au lieu des feux
prescrits à l'alinéa a) de la présente règle, montrer un feu
blanc visible sur tout l'horizon; il doit, si possible, montrer en outre des
feux de côté.
(iii) Le feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l'horizon à
bord d'un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres
peut ne pas se trouver dans l'axe longitudinal du navire s'il n'est pas
possible de l'installer sur cet axe à condition que les feux de côté soient
combinés en un seul fanal qui soit disposé dans l'axe longitudinal du navire
ou situé aussi près que possible de l'axe longitudinal sur lequel se trouve
le feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l'horizon.
Navires à propulsion mécanique faisant
route—Modifications canadiennes
e) La règle 23d)(ii) ne s'applique pas à un navire canadien à propulsion mécanique,
quelles que soient les eaux où il se trouve, ni à un navire étranger à
propulsion mécanique qui se trouve dans les eaux canadiennes d'une rade, d'un
port, d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une voie navigable intérieure.
f) Un navire à propulsion mécanique faisant route dans les eaux du Bassin
des Grands Lacs peut porter, au lieu du deuxième feu de tête de mât et du feu
de poupe prescrits à l'alinéa a), un seul feu blanc visible sur tout
l'horizon ou deux feux du même genre placés l'un près de l'autre à une
distance horizontale ne dépassant pas 800 millimètres, un sur chaque côté de
la quille, et disposés de façon que l'un ou l'autre, ou les deux, soient
visibles par tous les angles d'approche et pour la même distance minimale que
les feux de tête de mât.
Règle 24
Remorquage et poussage--International
a) Un navire à propulsion mécanique en train de remorquer doit
montrer:
(i) au lieu du feu prescrit par la règle 23a)(i) ou par la règle
23a)(ii), deux feux de tête de mât superposés. Lorsque la longueur du train de remorque
mesurée de l'arrière du navire remorquant à l'extrémité arrière du train de remorque
dépasse 200 mètres, il doit montrer trois de ces feux superposés,
(ii) des feux de côté;
(iii) un feu de poupe;
(iv) un feu de remorquage placé à la verticale au-dessus du feu de
poupe;
(v) à l'endroit le plus visible, lorsque la longueur du train de
remorque dépasse 200 mètres, une marque biconique.
b) Un navire en train de pousser et un navire poussé en avant reliés
par un raccordement rigide de manière à former une unité composite doivent être
considérés comme un navire à propulsion mécanique et montrer les feux prescrits par la
règle 23.
c) Un navire à propulsion mécanique en train de pousser en avant ou
de remorquer à couple doit, sauf s'il s'agit d'une unité composite, montrer:
(i) au lieu du feu prescrit par la règle 23a)(i) ou par la règle
23a)(ii), deux feux de tête de mât superposés,
(ii) des feux de côté;
(iii) un feu de poupe.
d) Un navire à propulsion mécanique auquel les dispositions des
alinéas a) ou c) de la présente règle s'appliquent, doit également se conformer aux
dispositions de la règle 23a)(ii).
e) Un navire ou objet remorqué autre que ceux mentionnés à l'alinéa
g) de la présente règle doit montrer:
(i) des feux de côté,
(ii) un feu de poupe,
(iii) à l'endroit le plus visible, lorsque la longueur du train de
remorque dépasse 200 mètres, une marque biconique.
f) Étant entendu que les feux d'un nombre quelconque de navires
remorqués à couple ou poussés en groupe doivent correspondre à ceux d'un seul navire,
(i) un navire poussé en avant, ne faisant pas partie d'une unité
composite, doit montrer à son extrémité avant des feux de côté;
(ii) un navire remorqué à couple doit montrer un feu de poupe et, à
son extrémité avant, des feux de côté.
g) Un navire ou objet remorqué qui est partiellement submergé et
difficile à apercevoir, ou un ensemble de ces navires ou objets remorqués, doit montrer:
(i) lorsque sa largeur est inférieure à 25 mètres, un feu blanc
visible sur tout l'horizon à l'extrémité avant ou à proximité de celle-ci et un autre
à l'extrémité arrière ou à proximité de celle-ci, exception faite des dracones, qui
ne sont pas tenues de montrer un feu à leur extrémité avant ou à proximité de
celle-ci,
(ii) lorsque sa largeur est égale ou supérieure à 25 mètres, deux
feux blancs supplémentaires visibles sur tout l'horizon aux extrémités de sa largeur ou
à proximité de celles-ci,
(iii) lorsque sa longueur est supérieure à 100 mètres, des feux
blancs supplémentaires visibles sur tout l'horizon entre les feux prescrits aux
sous-alinéas (i) et (ii) de telle sorte que la distance entre les feux ne soit pas
supérieure à 100 mètres,
(iv) une marque biconique à l'extrémité arrière ou près de
l'extrémité arrière du dernier navire ou objet remorqué et, lorsque la longueur du
train de remorque est supérieure à 200 mètres, une marque biconique supplémentaire à
l'endroit le plus visible et le plus à l'avant possible.
h) Si, pour une raison suffisante, le navire ou l'objet remorqué est
dans l'impossibilité de montrer les feux ou les marques prescrits aux alinéas e) ou g)
de la présente règle, toutes les mesures practicables sont prises pour éclairer le navire
ou l'objet remorqué ou tout au moins pour indiquer la présence d'un tel navire ou
objet.
i) Si, pour une raison suffisante, un navire qui n'effectue pas
ordinairement des opérations de remorquage est dans l'impossibilité de montrer les feux
prescrits aux alinéas a) ou c) de la présente règle, ce navire n'est pas tenu de
montrer ces feux lorsqu'il procède au remorquage d'un autre navire en détresse ou ayant
besoin d'une assistance pour d'autres raisons. Toutes les mesures practicables doivent être
prises pour indiquer de la manière autorisée par la règle 36, notamment en éclairant
le câble de remorquage, le rapport entre le navire remorqueur et le navire remorqué.
Remorquage et poussage--Modifications canadiennes
j) Nonobstant les alinéas e) et h), dans les eaux ou les zones de
pêche canadiennes, lorsqu'il est impossible pour un chaland se faisant tirer de se
conformer à l'alinéa e), le chaland doit allumer les lumières prescrites aux alinéas
k) à m).
k) Sous réserve des alinéas l) à n), un chaland doit être doté à
chaque extrémité d'un feu blanc visible sur tout l'horizon.
l) Il est permis, lorsque deux chalands ou plus sont groupés, de les
éclairer comme un chaland unique.
m) Sous réserve de l'alinéa n), lorsque deux chalands ou plus sont
groupés, que la longueur totale du groupe dépasse 100 mètres et que le groupe est
éclairé comme un chaland unique, le groupe doit être doté, en plus des feux prescrits
à l'alinéa k), d'un feu blanc visible sur tout l'horizon, placé aussi près que
practicable du centre du groupe.
n) Un chaland poussé en avant doit être doté, au lieu des feux
blancs visibles sur tout l'horizon visés aux alinéas k) et m), de feux blancs projetant
une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc d'horizon de 225 degrés et
disposés de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22,5 degrés sur
l'arrière du travers de chaque bord.
o) Nonobstant l'alinéa c), un navire à propulsion mécanique qui dans
les eaux du Bassin des Grands lacs, pousse en avant ou remorque à couple doit montrer
deux feux de remorquage superposés plutôt que le feu de poupe visé à l'alinéa c).
p) Dans les eaux du Bassin des Grands lacs, un ou plusieurs des navires
poussés en avant doivent montrer à l'avant un feu à éclats spécial, en plus des feux
visés aux alinéas f) et n).
q) Pour l'application de l'alinéa h), dans les eaux canadiennes
d'une rade, d'un port, d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une voie navigable intérieure,
lorsqu'un train de billes de bois remorquées ne peut être conforme à l'alinéa
g), il doit montrer les feux suivants :
(i) lorsque sa largeur est inférieure à 25 mètres, un feu blanc visible sur
tout l'horizon à l'extrémité avant ou à proximité de celui-ci et un autre
à l'extrémité arrière ou à proximité de celui-ci,
(ii) lorsque sa largeur est inférieure à 25 mètres et sa longueur supérieure
à 100 mètres, un feu blanc supplémentaire visible sur tout l'horizon au
point milieu de la longueur ou à proximité de celui-ci,
(iii) lorsque sa largeur est supérieure ou égale à 25 mètres, un total de
quatre feux blancs visibles sur tout l'horizon, dont un à chaque coin ou à
proximité de chaque coin,
(iv) lorsque sa largeur est supérieure ou égale à 25 mètres et sa longueur
supérieure à 100 mètres, un feu blanc supplémentaire visible sur tout
l'horizon au point milieu de chaque côté de la longueur ou à proximité de
celui-ci.
Règle 25
Navires à voile faisant route et navires à
l'aviron--International
a) Un navire à voile qui fait route doit montrer:
(i) des feux de côté;
(ii) un feu de poupe.
b) À bord d'un navire à voile de longueur inférieure à 20 mètres,
les feux prescrits à l'alinéa a) de la présente règle peuvent être réunis en un seul
fanal placé au sommet ou à la partie supérieure du mât, à l'endroit le plus visible.
c) En plus des feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle,
un navire à voile faisant route peut montrer, au sommet ou à la partie supérieure du
mât, à l'endroit où ils sont le plus apparents, deux feux superposés visibles sur tout
l'horizon, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur vert. Toutefois, ces feux
ne doivent pas être montrés en même temps que le fanal autorisé par le paragraphe b)
de la présente règle.
d) (i) Un navire à voile de longueur inférieure à 7 mètres doit, si
possible, montrer les feux prescrits aux paragraphes a) ou b) de la présente règle mais,
s'il ne le fait pas, il doit être prêt à montrer immédiatement, pour prévenir un
abordage, une lampe électrique ou un fanal allumé à feu blanc;
(ii) Un navire à l'aviron peut montrer les feux prescrits par la
présente règle pour les navires à voile mais, s'il ne le fait pas, il doit être prêt
à montrer immédiatement, pour prévenir un abordage, une lampe électrique ou un fanal
allumé à feu blanc.
e) Un navire qui fait route simultanément à la voile et au moyen d'un
appareil propulsif doit montrer à l'avant, à l'endroit le plus visible, une marque de
forme conique, la pointe en bas.
Navires à voile faisant route et navires à
l'aviron--Modification canadienne
f) Nonobstant l'alinéa e), dans les eaux canadiennes d'une rade, d'un
port, d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une voie navigable intérieure, un navire d'une
longueur inférieure à 12 mètres naviguant à la voile, s'il utilise également une
propulsion mécanique, n'est pas tenu de montrer une marque conique, pointe en bas.
Règle 26
Navires de pêche--International
a) Un navire en train de pêcher ne doit, lorsqu'il fait route ou
lorsqu'il est au mouillage, montrer que les feux et marques prescrits par la présente
règle.
b) Un navire en train de chaluter, c'est-à-dire de tirer dans l'eau un
chalut ou autre engin de pêche, doit montrer:
(i) deux feux superposés visibles sur tout l'horizon, le feu
supérieur étant vert et le feu inférieur blanc, ou une marque formée de deux cônes
superposés réunis par la pointe;
(ii) un feu de tête de mât disposé à une hauteur supérieure à
celle du feu vert visible sur tout l'horizon et à l'arrière de celui-ci. Les navires de
longueur inférieure à 50 mètres ne sont pas tenus de montrer ce feu, mais peuvent le
faire;
(iii) lorsqu'il a de l'erre, outre les feux prescrits au présent
paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe.
c) Un navire en train de pêcher, autre qu'un navire en train de
chaluter, doit montrer:
(i) deux feux superposés visibles sur tout l'horizon, le feu
supérieur étant rouge et le feu inférieur blanc, ou une marque formée de deux cônes
superposés réunis par la pointe;
(ii) si son engin de pêche est déployé sur une distance horizontale
supérieure à 150 mètres à partir du navire, un feu blanc visible sur tout l'horizon ou
un cône, la pointe en haut, dans l'alignement de l'engin;
(iii) lorsqu'il a de l'erre, outre les feux prescrits au présent
paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe.
d) Les signaux supplémentaires décrits à l'appendice II du présent
règlement s'appliquent à un navire en train de pêcher à très peu de distance d'autres
navires en train de pêcher.
e) Un navire qui n'est pas en train de pêcher ne doit pas montrer les
feux ou marques prescrits par la présente règle, mais seulement ceux qui sont prescrits
pour un navire de sa longueur.
Navires de pêche--Modification canadienne
f) Nonobstant l'alinéa d), un navire en train de pêcher dans les eaux
ou zones de pêche canadiennes, à proximité d'autres navires en train de pêcher:
(i) peut, s'il mesure moins de 20 mètres de longueur ou s'il pêche au
moyen d'une seine à coulisse, et
(ii) doit, s'il mesure 20 mètres de longueur ou plus et s'il pêche au
moyen d'un autre engin qu'une seine à coulisse,
émettre les signaux visuels et sonores décrits à l'appendice II.
Règle 27
Navires qui ne sont pas maîtres de leur manoeuvre et
navires à capacité de manoeuvre restreinte
a) Un navire qui n'est pas maître de sa manoeuvre doit montrer:
(i) à l'endroit le plus visible, deux feux rouges superposés visibles
sur tout l'horizon;
(ii) à l'endroit le plus visible, deux boules ou marques analogues
superposées;
(iii) lorsqu'il a de l'erre, outre les feux prescrits au présent
paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe.
b) Un navire à capacité de manoeuvre restreinte, autre qu'un navire
effectuant des opérations de déminage, doit montrer:
(i) à l'endroit le plus visible, trois feux superposés visibles sur
tout l'horizon, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc;
(ii) à l'endroit le plus visible, trois marques superposées, les
marques supérieure et inférieure étant des boules, celle du milieu un bicône;
(iii) lorsqu'il a de l'erre, outre les feux prescrits au sous-alinéa
(i), du feu ou des feux de tête de mât, des feux de côté et un feu de poupe,
(iv) lorsqu'il est au mouillage, outre les feux ou marques prescrits
aux alinéas (i) et (ii), les feux ou marques prescrits par la règle 30.
c) Un navire à propulsion mécanique en train d'effectuer une
opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et à sa remorque
de modifier leur route doit, outre les feux ou marques prescrits par la règle 24a),
montrer les feux ou marques prescrits aux sous-alinéas b)(i) et (ii) de la présente
règle.
d) Un navire à capacité de manoeuvre restreinte en train de draguer
ou d'effectuer des opérations sous-marines doit montrer les feux et marques prescrits aux
sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) de la présente règle et, lorsqu'il existe une
obstruction, doit montrer en outre:
(i) deux feux rouges visibles sur tout l'horizon ou deux boules
superposés pour indiquer le côté où se trouve l'obstruction,
(ii) deux feux verts visibles sur tout l'horizon ou deux bicônes
superposés pour indiquer le côté sur lequel un autre navire peut passer,
(iii) lorsqu'il est au mouillage, au lieu des feux ou de la marque
prescrits par la règle 30, les feux ou marques prescrits dans le présent alinéa.
e) Un navire participant à des opérations de plongée qui ne peut, en
raison de ses dimensions, montrer tous les feux et marques prescrits à l'alinéa d) de la
présente règle, doit montrer:
(i) à l'endroit le plus visible, trois feux superposés, visibles sur
tout l'horizon, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc,
(ii) une reproduction rigide, d'au moins un mètre de hauteur, du
pavillon «A» du Code international de signaux. Il doit prendre des mesures pour que
cette reproduction soit visible sur tout l'horizon.
f) Un navire effectuant des opérations de déminage doit montrer,
outre les feux prescrits pour les navires à propulsion mécanique par la règle 23 ou les
feux ou la marque prescrits pour les navires au mouillage par la règle 30, selon le cas,
trois feux verts visibles sur tout l'horizon ou trois boules. Il doit montrer un de ces
feux ou marques à proximité de la tête du mât de misaine et un de ces feux ou marques
à chaque extrémité de la vergue de misaine. Ces feux ou marques indiquent qu'il est
dangereux pour un autre navire de s'approcher à moins de 1 000 mètres du navire qui
effectue le déminage.
g) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, à l'exception
des navires participant à des opérations de plongée, ne sont pas tenus de montrer les
feux et marques prescrits par la présente règle.
h) Les signaux prescrits par la présente règle ne sont pas des
signaux de navires en détresse et demandant assistance. Les signaux de cette dernière
catégorie font l'objet de l'appendice IV.
Règle 28
Navires handicapés par leur tirant d'eau--International
a) Un navire handicapé par son tirant d'eau peut, outre les feux
prescrits pour les navires à propulsion mécanique par la règle 23, montrer à l'endroit
le plus visible trois feux rouges superposés visibles sur tout l'horizon ou une marque
cylindrique.
Navires handicapés par leur tirant
d'eau--Modification canadienne
b) Nonobstant l'alinéa a), dans les eaux canadiennes d'une rade, d'un
port, d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une voie navigable intérieure, aucun navire ne doit
montrer trois feux rouges superposés visibles sur tout l'horizon, ni une marque
cylindrique.
Règle 29
Bateaux-pilotes
a) Un bateau-pilote en service de pilotage doit montrer:
(i) à la tête du mât ou à proximité de celle-ci, deux feux
superposés visibles sur tout l'horizon, le feu supérieur étant blanc et le feu
inférieur rouge;
(ii) de plus, lorsqu'il fait route, des feux de côté et un feu de
poupe;
(iii) au mouillage, outre les feux prescrits au sous-alinéa (i), le
feu, les feux ou la marque prescrits par la règle 30 pour les navires au mouillage.
b) Un bateau-pilote qui n'est pas en service de pilotage doit montrer
les feux ou marques prescrits pour un navire de sa longueur.
Règle 30
Navires au mouillage et navires échoués--International
a) Un navire au mouillage doit montrer à l'endroit le plus visible:
(i) à l'avant, un feu blanc visible sur tout l'horizon ou une boule;
(ii) à l'arrière ou près de l'arrière, plus bas que le feu prescrit
à l'alinéa (i), un feu blanc visible sur tout l'horizon.
b) Un navire au mouillage de longueur inférieure à 50 mètres peut
montrer, à l'endroit le plus visible, un feu blanc visible sur tout l'horizon, au lieu
des feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle.
c) En outre, un navire au mouillage peut utiliser ses feux de travail
disponibles ou des feux équivalents pour illuminer ses ponts. Cette disposition est
obligatoire pour les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres.
d) Un navire échoué doit montrer les feux prescrits aux paragraphes
a) ou b) de la présente règle et, de plus, à l'endroit le plus visible:
(i) deux feux rouges superposés visibles sur tout l'horizon;
(ii) trois boules superposées.
e) Les navires de longueur inférieure à 7 mètres lorsqu'ils sont au
mouillage, ne sont pas tenus de montrer les feux ou la marque prescrits aux alinéas a) et
b) de la présente règle, sauf s'ils sont au mouillage dans un chenal étroit, une voie
d'accès ou un ancrage, à proximité de ces lieux, ou sur les routes habituellement
fréquentées par d'autres navires.
f) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, lorsqu'ils sont
échoués, ne sont pas tenus de montrer les feux ou marques prescrits aux sous-alinéas
d)(i) et (ii) de la présente règle.
Navires au mouillage et navires
échoués--Modifications canadiennes
g) Dans les eaux canadiennes d'une rade, d'un port, d'un cours d'eau,
d'un lac ou d'une voie navigable intérieure, un chaland ou un navire ou objet peu
visible, partiellement submergé, lorsqu'ils sont au mouillage, peuvent montrer, au lieu
des feux visés aux alinéas a) à c), les feux blancs appropriés visibles sur tout
l'horizon visés aux alinéas 24g) et k) à m).
h) Nonobstant la présente règle, dans les eaux canadiennes d'une
rade, d'un port, d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une voie navigable intérieure, un
chaland ou un navire ou objet peu visible, partiellement submergé, lorsqu'ils sont au
mouillage, ne sont pas tenus de montrer un feu s'ils se trouvent dans une aire reconnue de
mouillage, d'entreposage, ou de flottage qui n'est pas située à l'intérieur ou à
proximité d'un chenal étroit ou d'une voie d'accès ou qui n'est pas une aire où
circulent habituellement d'autres navires.
RÈGLE 31
Hydravions
Un hydravion ou un avion qui est dans l'impossibilité de montrer les feux et
les marques présentant les caractéristiques ou situés aux emplacements
prescrits par les règles de la présente partie, doit montrer des feux et des
marques se rapprochant le plus possible de ceux prescrits par ces règles
.
PARTIE D--SIGNAUX SONORES ET LUMINEUX
Règle 32
Définitions
a) Le terme «sifflet» désigne tout appareil de signalisation sonore
capable d'émettre les sons prescrits et conforme aux spécifications de l'appendice III
du présent règlement.
b) L'expression «son bref» désigne un son d'une durée d'environ une
seconde.
c) L'expression «son prolongé» désigne un son d'une durée de
quatre à six secondes.
Règle 33
Matériel de signalisation sonore--International
a) Les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres
doivent être pourvus d'un sifflet, les navires de longueur égale
ou supérieure à 20 mètres doivent être pourvus d'une cloche en sus d'un
sifflet et les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres doivent
être en outre pourvus d'un gong dont le son et le timbre ne doivent pas pouvoir
être confondus avec ceux de la cloche. Le sifflet, la cloche et le gong doivent
satisfaire aux spécifications de l'appendice III du présent règlement. La
cloche ou le gong, ou les deux, peuvent être remplacés par un autre matériel
ayant respectivement les mêmes caractéristiques sonores, à condition qu'il
soit toujours possible d'actionner manuellement les signaux prescrits.
b) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres ne sont pas tenus
d'avoir à leur bord les appareils de signalisation sonore prescrits au paragraphe a) de
la présente règle, mais ils doivent, en l'absence de tels appareils, être munis d'un
autre moyen d'émettre un signal sonore efficace.
Matériel de signalisation sonore--
Modification canadienne
c) Nonobstant l'alinéa b), dans les eaux canadiennes d'une rade, d'un
port, d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une voie navigable intérieure, un navire
(i) de moins de 12 mètres de longueur,
(ii) construit ou converti en vue de pousser ou de tirer un objet
flottant, et
(iii) ne servant pas uniquement au triage ou au halage,
doit transporter à bord les appareils de signalisation sonores prescrits
à l'alinéa a) pour un navire de 12 mètres ou plus de longueur.
Règle 34
Signaux de manoeuvre et signaux
d'avertissement--International
a) Lorsque des navires sont en vue les uns des autres, un navire à
propulsion mécanique faisant route doit, lorsqu'il effectue des manoeuvres autorisées ou
prescrites par les présentes Règles, indiquer ces manoeuvres par les signaux suivants,
émis au sifflet:
--un son bref pour dire: «Je viens sur tribord»;
--deux sons brefs pour dire: «Je viens sur bâbord»;
--trois sons brefs pour dire: «Je bats en arrière».
b) Tous les navires peuvent compléter les signaux au sifflet prescrits
au paragraphe a) de la présente règle par des signaux lumineux répétés, selon les
besoins, pendant toute la durée de la manoeuvre:
(i) ces signaux lumineux ont la signification suivante:
--un éclat pour dire: «Je viens sur tribord»;
--deux éclats pour dire: «Je viens sur bâbord»;
--trois éclats pour dire: «Je bats en arrière»;
(ii) chaque éclat doit durer une seconde environ, l'intervalle entre
les éclats doit être d'une seconde environ et l'intervalle entre les signaux successifs
doit être de dix secondes au moins;
(iii) le feu utilisé pour ce signal doit, s'il existe, être un feu
blanc visible sur tout l'horizon à une distance de cinq milles au moins et doit être
conforme aux dispositions de l'appendice I.
c) Lorsqu'ils sont en vue l'un de l'autre dans un chenal étroit ou une
voie d'accès:
(i) un navire qui entend en rattraper un autre doit conformément aux
dispositions de la règle 9e)(i), indiquer son intention en émettant au sifflet les
signaux suivants:
--deux sons prolongés suivis d'un son bref pour dire: «Je compte vous
rattraper sur tribord»;
--deux sons prolongés suivis de deux sons brefs pour dire: «Je compte
vous rattraper sur bâbord»;
(ii) le navire qui est sur le point d'être rattrapé doit, en
manoeuvrant conformément aux dispositions de la règle 9e)(i), indiquer son accord en
émettant au sifflet le signal suivant:
--un son prolongé, un son bref, un son prolongé et un son bref, émis
dans cet ordre.
d) Lorsque deux navires en vue l'un de l'autre s'approchent l'un de
l'autre et que, pour une raison quelconque, l'un d'eux ne comprend pas les intentions ou
les manoeuvres de l'autre, ou se demande si l'autre navire prend les mesures suffisantes
pour éviter l'abordage, le navire qui a des doutes les exprime immédiatement en
émettant au sifflet une série rapide d'au moins cinq sons brefs. Ce signal peut être
complété par un signal lumineux d'au moins cinq éclats brefs et rapides.
e) Un navire s'approchant d'un coude ou d'une partie d'un chenal ou
d'une voie d'accès où d'autres navires peuvent être cachés par un obstacle doit faire
entendre un son prolongé. Tout navire venant dans sa direction qui entend le signal de
l'autre côté du coude ou derrière l'obstacle doit répondre à ce signal en faisant
entendre un son prolongé.
f) Lorsque des sifflets sont installés à bord d'un navire à une
distance de plus de 100 mètres les uns des autres, on ne doit utiliser qu'un seul sifflet
pour émettre des signaux de manoeuvre et des signaux avertisseurs.
Signaux de manoeuvre et signaux d'avertissement--
Modifications canadiennes
g) Nonobstant l'alinéa a), dans les eaux du Bassin des Grands lacs,
lorsque des navires à propulsion mécanique sont en vue l'un de l'autre, et se
rencontrent ou se croisent à une distance inférieure à un demi-mille, chaque navire
faisant route doit, lorsqu'il effectue des manoeuvres autorisées ou exigées par les
présentes règles
(i) indiquer la manoeuvre par les signaux suivants émis au sifflet:
--un son bref pour dire: «J'ai l'intention de vous passer sur mon
bâbord»,
--deux sons brefs pour dire: «J'ai l'intention de vous passer sur mon
tribord», et
--trois sons brefs pour dire: «Je bats en arrière», et
(ii) lorsqu'il entend le signal comportant un ou deux sons brefs,
visés au sous-alinéa (i), de l'autre navire, s'il est d'accord, émettre le même signal
au sifflet et prendre les mesures nécessaires pour assurer un passage en toute
sécurité. Si, toutefois, pour une raison quelconque, le navire, lorsqu'il entend le ou
les deux sons brefs visés au sous-alinéa (i), doute quant à la sécurité de la
manoeuvre proposée, il doit émettre le signal spécifié à l'alinéa d) et chaque
navire prendra les mesures de précaution nécessaires jusqu'à l'obtention d'un accord de
passage en toute sécurité.
h) Nonobstant l'alinéa b), dans les eaux du Bassin des Grands lacs, un
navire peut compléter les signaux au sifflet prescrits à l'alinéa g) par des signaux
lumineux
(i) qui ont la signification suivante:
--un éclat pour dire: «J'ai l'intention de vous passer sur mon
bâbord»,
--deux éclats pour dire: «J'ai l'intention de vous passer sur mon
tribord»,
--trois éclats pour dire: «Je bats en arrière», et
(ii) dont la durée est d'environ une seconde par signal.
i) Le feu utilisé pour un signal visé à l'alinéa h), doit, s'il est
présent, être un feu blanc ou jaune visible sur tout l'horizon, à une portée minimum
de 2 milles, synchronisé avec le signal du sifflet visé à l'alinéa g), et doit se
conformer aux dispositions de la section 12 de l'appendice I.
j) Nonobstant l'alinéa c), dans les eaux du Bassin des Grands lacs,
lorsque des navires à propulsion mécanique sont en vue l'un de l'autre dans un chenal
étroit ou une voie d'accès,
(i) le navire qui entend en rattraper un autre doit, conformément à
la règle 9i), indiquer son intention en émettant au sifflet les signaux suivants:
--un son bref pour dire: «Je compte vous rattraper sur tribord»,
--deux sons brefs pour dire: «Je compte vous rattraper sur bâbord»,
(ii) le navire qui est sur le point d'être rattrapé doit, en
manoeuvrant conformément à la règle 9i), indiquer son accord en émettant le même
signal. En cas de doute, il doit émettre le signal prescrit à l'alinéa d).
k) Dans les eaux canadiennes d'une rade, d'un port, d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une voie navigable intérieure, tout navire à propulsion mécanique qui quitte un quai ou un poste doit émettre un signal consistant en un son prolongé, sauf lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) le navire est un traversier effectuant un départ régulier d'un quai ou d'un poste où sont effectués chaque jour plus de six départs réguliers,
(ii) la visibilité est d'au moins trois milles,
(iii) après avoir utilisé tous les moyens adaptés aux circonstances et conditions existantes qui sont à sa disposition pour déterminer s'il est nécessaire d'émettre un signal pour assurer la sécurité du départ, le capitaine du traversier conclut que l'émission d'un signal n'est pas nécessaire.
l) Malgré la présente règle et la Règle 9, dans les eaux
canadiennes d'une rade, d'un port, d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une voie
navigable intérieure, un navire peut faire usage du radiotéléphone entre
passerelles en remplacement des signaux au sifflet prescrits, pour assurer un
accord quant à la rencontre, au croisement ou au rattrapage. Si un accord n'est
pas obtenu, les signaux au sifflet requis doivent être émis de façon ordonnée
et doivent prévaloir.
Règle 35
Signaux sonores par visibilité réduite--International
Tant de jour que de nuit, à l'intérieur ou à proximité d'une zone
où la visibilité est réduite, les signaux prescrits par la présente règle doivent
être utilisés comme suit:
a) Un navire à propulsion mécanique ayant de l'erre doit faire
entendre un son prolongé à des intervalles ne dépassant pas 2 minutes.
b) Un navire à propulsion mécanique faisant route, mais stoppé et
n'ayant pas d'erre, doit faire entendre, à des intervalles ne dépassant pas 2 minutes,
deux sons prolongés séparés par un intervalle de 2 secondes environ.
c) Un navire qui n'est pas maître de sa manoeuvre, un navire à
capacité de manoeuvre restreinte, un navire handicapé par son tirant d'eau, un navire à
voile, un navire en train de pêcher, et un navire qui est en remorque ou en pousse un
autre doivent émettre, au lieu des signaux prescrits aux paragraphes a) ou b) de la
présente règle, trois sons consécutifs, à savoir un son prolongé suivi de deux sons
brefs, à des intervalles ne dépassant pas 2 minutes.
d) Un navire en train de pêcher, lorsqu'il est au mouillage, et un
navire à capacité de manoeuvre restreinte qui procède à ses travaux au mouillage
doivent émettre, au lieu des signaux prescrits à l'alinéa g) de la présente règle, le
signal prescrit à l'alinéa c) de la présente règle.
e) Un navire remorqué ou, s'il en est remorqué plus d'un, le dernier
navire du convoi doit, s'il a un équipage à bord, faire entendre, à des intervalles ne
dépassant pas 2 minutes, quatre sons consécutifs, à savoir un son prolongé suivi de
trois sons brefs. Lorsque cela est possible, ce signal doit être émis immédiatement
après le signal du navire remorqueur.
f) Un navire en train de pousser et un navire poussé en avant reliés
par un raccordement rigide de manière à former une unité composite doivent être
considérés comme un navire à propulsion mécanique et doivent faire entendre les
signaux prescrits aux paragraphes a) ou b) de la présente règle.
g) Un navire au mouillage doit sonner la cloche rapidement pendant 5
secondes environ, à des intervalles ne dépassant pas une minute. À bord d'un navire de
longueur égale ou supérieure à 100 mètres, on doit sonner la cloche sur la partie
avant du navire et, immédiatement après, sonner rapidement le gong pendant 5 secondes
environ sur la partie arrière. Un navire au mouillage peut en outre faire entendre trois
sons consécutifs, à savoir un son bref suivi d'un son prolongé et d'un son bref, pour
signaler sa position et la possibilité d'un abordage à un navire qui s'approche.
h) Un navire échoué doit sonner la cloche et, en cas de besoin, faire
entendre le gong, ainsi qu'il est prescrit à l'alinéa g) de la présente règle. De
plus, il doit faire entendre trois coups de cloche séparés et distincts immédiatement
avant et après avoir fait entendre la sonnerie rapide de la cloche. De plus, un navire
échoué peut émettre au sifflet un signal approprié.
i) Un navire de longueur égale ou supérieure à 12 mètres mais inférieure
à 20 mètres n'est pas tenu de faire entendre les coups de cloche prescrits aux
alinéas g) et h) de la présente règle. Toutefois, lorsqu'il
ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace à des
intervalles ne dépassant pas deux minutes.
j) Un navire de longueur inférieure à 12 mètres n'est pas tenu de faire
entendre les signaux mentionnés ci-dessus, mais lorsqu'il ne le fait pas, il
doit faire entendre un autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant
pas deux minutes.
k) Un bateau-pilote en service de pilotage peut, outre les signaux prescrits
aux alinéas a), b) ou g) de la présente règle,
faire entendre un signal d'identification consistant en quatre sons brefs.
Signaux sonores par visibilité réduite—
Modification
canadienne
l) Nonobstant l'alinéa j), dans les eaux canadiennes d'une rade,
d'un port, d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une voie navigable intérieure, un
navire
(i) qui est de moins de 12 mètres de longueur,
(ii) qui est construit ou converti en vue de pousser ou de tirer un objet
flottant,
(iii) qui ne se trouve pas dans une aire connue de mouillage, d'entreposage ou
de flottage,
doit émettre les signaux sonores prescrits pour un navire de 12 mètres ou
plus de longueur.
Règle 36
Signaux destinés à appeler l'attention
Tout navire peut, s'il juge nécessaire d'appeler l'attention d'un
autre navire, émettre des signaux lumineux ou sonores ne pouvant être confondus avec
tout autre signal autorisé par l'une quelconque des présentes règles, ou bien orienter
le faisceau de son projecteur en direction du danger qui menace un navire de façon telle
que ce faisceau ne puisse gêner d'autres navires. Tout feu destiné à attirer
l'attention d'un autre navire ne doit pas pouvoir être confondu avec une aide à la
navigation. Aux fins de la présente règle, l'emploi de feux intermittents ou tournants
à haute intensité, tels que les phares gyroscopiques, doit être évité.
Règle 37
Signaux de détresse
Un navire qui est en détresse et demande assistance doit utiliser ou
montrer les signaux décrits à l'appendice IV.
PARTIE E--EXEMPTIONS
Règle 38
Exemptions--International
Tout navire (ou catégorie de navires) qui satisfait aux prescriptions
des Règles internationales de 1960 pour prévenir les abordages en mer et dont la quille
est posée, ou qui se trouve à un stade de construction équivalent, avant l'entrée en
vigueur du présent règlement, bénéficie des exemptions suivantes qui s'appliquent
audit règlement:
a) Installation des feux dont la portée lumineuse est prescrite par la
règle 22: quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
b) Installation des feux dont les couleurs sont prescrites à la
section 7 de l'appendice I du présent règlement: quatre ans à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent règlement.
c) Changement de l'emplacement des feux résultant du passage des
mesures britanniques au système métrique et de l'arrondissement des chiffres des
mesures: exemption permanente.
d) (i) Changement de l'emplacement des feux de tête de mât à bord
des navires de longueur inférieure à 150 mètres, résultant des prescriptions de la
section 3a) de l'appendice I: exemption permanente.
(ii) changement de l'emplacement des feux de tête de mât à bord des
navires d'une longueur de 150 mètres ou plus, résultant des prescriptions de l'alinéa
3a) de l'appendice I jusqu'à neuf ans après la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
e) Changement de l'emplacement des feux de tête de mât résultant des
prescriptions de la section 2b) de l'appendice I: neuf ans à compter de la date d'entrée
du présent règlement.
f) Changement de l'emplacement des feux de côté résultant des
prescriptions des sections 2g) et 3b) de l'appendice I: neuf ans à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent règlement.
g) Spécifications du matériel de signalisation sonore prescrites par
l'appendice III: neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
h) Changement de l'emplacement des feux visibles sur tout l'horizon
résultant des prescriptions de la section 9b) de l'appendice I, exemption permanente.
Exemptions--Modifications canadiennes
i) Aux fins des alinéas d), e), f) et g), la période de neuf ans qui
y est mentionnée débute le 15 juillet 1977.
j) Nonobstant l'alinéa i), la période de neuf ans mentionnée aux
alinéas d), e), f) et g) début le 1er mars 1983 et s'applique aux navires effectuant des
voyages exclusivement en eaux intérieures.
k) Un navire qui n'est pas soumis aux inspections prescrites par la Loi
sur la marine marchande du Canada est exempté de l'obligation de se conformer aux
dispositions du présent règlement relatives aux feux, si ces derniers étaient,
(i) avant le 15 juillet 1981, dans le cas d'un navire d'une longueur
égale ou supérieure à 20 mètres, ou
(ii) avant le 1er juin 1984, dans le cas d'un navire d'une longueur
inférieure à 20 mètres,
construits et installés en conformité avec les dispositions du
Règlement sur les abordages, telles que formulées le 31 juillet 1974, ou avec celles du
Règlement sur les petits bâtiments, telles que formulées le 31 mai 1984.
PARTIE F--DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES CANADIENNES
Règle 39
Signaux spéciaux pour matières dangereuses
Dans les eaux canadiennes d'une rade, d'un port, d'un cours d'eau, d'un
lac ou d'une voie navigable intérieure, un navire qui embarque, décharge ou transporte
des matières dangereuses doit,
a) lorsqu'il ne fait pas route, montrer à l'endroit le plus visible un
feu rouge visible sur tout l'horizon ou le pavillon «B» du Code international; et
b) lorsqu'il fait route, montrer à l'endroit le plus visible le
pavillon «B» du Code international et non un feu rouge visible sur tout l'horizon.
Règle 40
Réflecteurs radar
a) Sous réserve de l'alinéa b), tout navire d'une longueur
inférieure à 20 mètres ou construit principalement de matériaux non métalliques doit
être doté d'un réflecteur radar passif.
b) L'alinéa a) ne s'applique pas
(i) lorsque le navire est exploité dans des conditions où le trafic
est léger, de jour et dans des conditions atmosphériques favorables et qu'il n'est pas
nécessaire pour sa sécurité qu'il s'y conforme, ou
(ii) lorsque la petite taille du navire ou que le fait de l'exploiter
à l'extérieur des zones où se pratique la navigation au radar font qu'il est impossible
de s'y conformer.
c) Le réflecteur radar prescrit à l'alinéa a) doit
(i) assurer une performance sur 360 degrés d'azimut et répondre aux
fréquences radar de 9,3 GHz (longueur d'onde correspondante 3,2 centimètres),
(ii) présenter une surface d'écho équivalente de 10 mètres carrés,
mesurée perpendiculairement aux lobes principaux du radar,
(iii) être monté ou suspendu plus haut que les superstructures, et,
si possible, à une hauteur d'au moins 4 mètres au-dessus de l'eau,
(iv) être placé et peint de manière à ne pas se détacher
visuellement,
(v) pouvoir assurer sa performance dans les conditions d'état de la
mer, de vibration, d'humidité et de changement de température qu'il est possible de
rencontrer dans l'environnement marin, et
(vi) être, marqué clairement pour indiquer toute préférence
d'orientation pour le montage.
d) Le schéma polaire d'azimut du réflecteur radar prescrit à
l'alinéa a) doit présenter une réponse d'au moins -6 dB par référence aux maxima des
lobes principaux du radar
(i) sur un angle total de 240 degrés, et
(ii) dans tout arc de plus de 10 degrés.
Règle 41
Transpondeurs
a) Nul navire ne doit être équipé d'un transpondeur capable
d'émettre des signaux de réponse radar ou des signaux de balise radar dans les bandes de
radar marines de 3 ou 10 centimètres, à moins que l'utilisation de ce transpondeur n'ait
été autorisée par écrit par le président.
b) Le président peut autoriser l'utilisation d'un transpondeur du type
mentionné à l'alinéa a), s'il estime que le transpondeur sera utilisé d'une manière
qui ne causera pas d'interférence ou de dégradation à l'utilisation du radar pour la
navigation.
c) Une autorisation du type mentionné à l'alinéa a) peut comporter
certaines conditions que le président considère nécessaires pour garantir que le
transpondeur sera utilisé de la manière prévue à l'alinéa b).
d) Nulle personne ne doit utiliser un transpondeur sur un navire
autrement qu'aux conditions spécifiées dans l'autorisation prévue à l'alinéa a).
Règle 42
Exigences supplémentaires pour les navires
d'exploration ou d'exploitation
a) Le navire d'exploration ou d'exploitation doit montrer des panneaux
d'identification portant son nom et ses lettres ou chiffres d'identification de sorte
qu'au moins un panneau soit visible de n'importe quelle direction.
b) Le nom et les lettres ou chiffres d'identification visés à
l'alinéa a) doivent:
(i) être de couleur noire;
(ii) mesurer au moins un mètre de hauteur;
(iii) être présentés sur un fond jaune;
(iv) être facilement visibles de jour et de nuit au moyen d'un
éclairage ou de l'utilisation d'un matériau rétroréfléchissant.
c) Sous réserve de l'alinéa h), le navire d'exploration ou
d'exploitation, lorsqu'il est immobile et qu'il effectue des travaux de forage ou de
production, doit, au lieu des feux ou des marques exigés par les présentes règles,
montrer, à l'endroit où ils sont les plus visibles de n'importe quelle direction, un feu
blanc ou une série de feux blancs placés à la même hauteur par rapport à la surface
de l'eau et fonctionnant simultanément, et ce feu ou ces feux doivent:
(i) lancer des éclats correspondant à la lettre U en morse à
intervalles d'au plus 15 secondes;
(ii) être placés à au moins 6 mètres et à au plus 30 mètres
au-dessus de la surface de l'eau pour qu'au moins un feu soit visible à une distance d'au
moins 15 mètres du navire;
(iii) être visibles sur tout l'horizon à une portée nominale de 15
milles;
(iv) être alimentés par une source d'énergie fiable;
(v) être dotés d'une source d'énergie auxiliaire;
(vi) être montrés à compter de 15 minutes avant le coucher du soleil
jusqu'au lever du soleil et en tout temps lorsque la visibilité dans n'importe quelle
direction est de 2 milles ou moins.
d) Les extrémités horizontales et verticales du navire d'exploration
ou d'exploitation qui est immobile et qui effectue des travaux de forage ou de production
doivent être suffisamment marquées conformément aux exigences mentionnées dans la
publication de Transports Canada intitulée Normes d'identification des obstacles (2e
éd.), 1987, TP 382, compte tenu de ses modifications éventuelles.
e) Le navire d'exploration ou d'exploitation doit, lorsqu'il est
immobile et qu'il effectue des travaux de forage ou de production, être doté d'un
appareil de signalisation sonore:
(i) qui est alimenté par une source d'énergie fiable;
(ii) qui est doté d'une source d'énergie auxiliaire;
(iii) qui, une fois mis en marche, fait entendre des coups rythmés
correspondant à la lettre U en morse à intervalles de 30 secondes;
(iv) dont l'intensité maximale se situe à une fréquence comprise
entre 100 Hz et 1 000 Hz;
(v) dont la portée atteint habituellement au moins 2 milles;
(vi) qui est placé à au moins 6 mètres et à au plus 30 mètres
au-dessus de la surface de l'eau;
(vii) qui est placé de sorte que le son produit puisse être entendu,
lorsqu'il n'y a pas de vent, dans un rayon du navire constitué par la portée prescrite.
f) Le navire d'exploration ou d'exploitation doit, lorsqu'il est
immobile et qu'il effectue des travaux de forage ou de production et que la visibilité
est de 2 milles ou moins dans n'importe quelle direction, mettre en marche l'appareil de
signalisation sonore visé à l'alinéa e) au lieu d'émettre les signaux sonores
prescrits à la règle 35.
g) Le navire d'exploration ou d'exploitation doit satisfaire aux
exigences techniques applicables contenues dans la publication de l'Association
internationale de signalisation maritime (AISM) intitulée Recommandations pour la
signalisation des plates-formes en mer, novembre 1984, compte tenu de ses modifications
éventuelles, la portée nominale des feux devant être calculée selon l'appendice II de
la publication de cette association intitulée Recommandations pour la notation de
l'intensité lumineuse et de la portée des feux, 1967, compte tenu de ses modifications
éventuelles.
h) Dans les eaux canadiennes du bassin des Grands Lacs, le feu blanc ou
la série de feux blancs montrés par le navire d'exploration ou d'exploitation, lorsqu'il
est immobile et qu'il effectue des travaux de forage ou de production, doivent avoir une
portée lumineuse de 8 à 15 milles.
Règle 43
Zones de sécurité entourant les navires
d'exploration ou d'exploitation
a) Pour l'application de la présente règle, en ce qui concerne le
navire d'exploration ou d'exploitation qui est en position pour explorer ou exploiter les
ressources naturelles inanimées des fonds marins, la zone de sécurité est la zone qui
s'étend des extrémités extérieures du navire jusqu'à la plus importante des distances
suivantes:
(i) un rayon de 500 m;
(ii) 50 m au-delà des limites du champ d'action des ancres du navire.
b) Le président peut établir une zone de sécurité plus vaste ou
plus restreinte que celle visée à l'alinéa a) dans la mesure où le type et le rôle du
navire d'exploration ou d'exploitation le justifient.
c) Nul navire ne peut naviguer à l'intérieur d'une zone de
sécurité.
d) L'alinéa c) ne s'applique pas à un navire:
(i) qui est en détresse;
(ii) qui tente de sauver des vies ou de venir en aide à un navire en
détresse;
(iii) qui est exploité par l'État qui a compétence, eu égard aux
travaux d'exploration ou d'exploitation, ou qui est exploité pour le compte de cet État;
(iv) qui a reçu du responsable du navire d'exploration ou
d'exploitation la permission de pénétrer dans la zone de sécurité entourant ce navire.
e) Tous les navires doivent suivre les directives ou instructions
applicables à une telle zone qui sont publiées dans tout Avis aux navigateurs ou Avis à
la navigation.
Règle 44
Systèmes de rassemblement des données
océanographiques (ODAS)
a) Tout ODAS canadien doit porter clairement son numéro
d'identification sur la surface extérieure la plus visible et, si c'est possible, le nom
et l'adresse de son propriétaire.
b) Sous réserve de l'alinéa f), chaque ODAS doit être doté, lors de
sa construction ou par après, d'un réflecteur radar passif donnant un écho de retour
qui est au moins équivalent à celui donné par le réflecteur radar prescrit à la
règle 40.
c) Chaque ODAS conçu pour fonctionner à flot et dont une partie de la
structure émerge de l'eau doit:
(i) être de couleur jaune,
(ii) avoir une forme qui ne peut être confondue avec celle d'une aide
à la navigation,
(iii) lorsque c'est techniquement possible :
(A) être surmonté d'un «X» de couleur jaune,
(B) montrer un feu jaune visible à une distance minimale de cinq
milles et lançant un groupe de cinq éclats toutes les 20 secondes,
(C) être doté d'un appareil qui émet un signal sonore à intervalles
d'au plus deux minutes, lequel signal ne peut être confondu avec aucun autre signal
prescrit par les présentes règles ni avec le signal sonore émis par une aide à la
navigation placée près de l'ODAS.
d) Sous réserve de l'alinéa f), un ODAS conçu pour fonctionner sous
l'eau, autre qu'un ODAS visé à l'alinéa e), doit
(i) être escorté par un navire de surface donnant l'avertissement de
la présence de l'ODAS, conformément à la règle 27, ou
(ii) être relié à une bouée de surface qui est marquée et qui
donne l'écho de retour radar, est munie de feux et émet les signaux sonores prescrits
aux alinéas a) à c).
e) Chaque ODAS conçu pour fonctionner sur le fond de la mer, d'un lac,
d'une fleuve ou d'une rivière et dont une partie de la structure émerge de l'eau doit
être marqué, montrer des feux et des marques et émettre des signaux sonores de la même
manière qu'un navire d'exploration ou d'exploitation.
f) Un ODAS est exempté des alinéas b)
et d) si les conditions suivantes
sont réunies :
(i) le président a déterminé que l'ODAS ne
constitue pas un danger potentiel pour la
navigation en raison des éléments suivants
:
(A) sa taille, le matériau dont il est fait,
sa construction, la zone où il fonctionne ou son mode de fonctionnement,
(B) la nature et l'état des eaux dans la zone
où l'ODAS fonctionne,
(C) l'usage qui est ou qui pourrait
raisonnablement être fait de ces eaux,
(ii) le président a fait part par écrit de sa
décision au propriétaire de l'ODAS.
Règle 45
Feux bleus à éclat
a) Pour l'application de la présente règle, «navire d'État»
s'entend d'un navire ou d'un bâtiment qui est la propriété de Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province et qui est à son service, ainsi que d'un navire qui est la
propriété d'un corps policier fédéral, provincial, portuaire, fluvial, de comté ou
municipal ou qui est exploité par un tel corps policier. (government ship)
b) Tout navire d'État peut montrer comme signal d'identification un
feu bleu à éclats lorsqu'il:
(i) soit prête assistance dans n'importe quelles eaux à un bâtiment
ou autre embarcation, à un aéronef ou à une personne qui sont menacés d'un danger
grave et imminent et qui ont besoin d'un secours immédiat,
(ii) soit sert à l'exécution de la loi dans des eaux
canadiennes.
c) Tout bâtiment exploité par la Garde côtière auxiliaire canadienne peut montrer comme signal d'identification un feu bleu à éclats lorsqu'il participe, à la demande de la Garde côtière canadienne, à des opérations de recherche et de sauvetage.
d) Les bâtiments visés aux alinéas b) et c) qui montrent comme signal d'identification un feu bleu à éclats ne sont pas dispensés de
l'obligation de se conformer aux règles de barre et de route énoncées à la partie B de la présente annexe.
Règle 46
Système de feux de navigation de relais
a) Pour l'application de la présente règle, «système de feux de
navigation de relais» s'entend d'un système qui comprend des feux de tête de mât, des
feux de côté, un feu de poupe et des feux de mouillage. (alternate system of navigation
lights)
b) Sous réserve de l'alinéa d), tout navire construit le 1er janvier
1991 ou après cette date dont l'inspection est exigée par la Loi doit être équipé
d'un système de feux de navigation de relais.
c) Sous réserve de l'alinéa d), tout navire construit avant le 1er
janvier 1991 dont l'inspection est exigée par la Loi doit, avant le 1er janvier 1996 :
(i) si sa jauge brute est de 500 tonneaux ou plus, être équipé d'un
système de feux de navigation de relais,
(ii) si sa jauge brute est inférieure à 500 tonneaux, être équipé
d'un système de feux de navigation de relais ou avoir à bord un tel système.
d) L'alinéa b) et le sous-alinéa c)(ii) ne s'appliquent pas aux
navires d'une longueur inférieure à 15 mètres.
d.1) Le système de feux de navigation de relais des navires visés à
l'alinéa b) ou au sous-alinéa c)(i) doit être alimenté par la principale source
d'énergie électrique du navire et par une autre source d'énergie électrique requise
par l'article 15 de l'appendice I.
e) Le système de feux de navigation de relais du navire visé au
sous-alinéa c) (ii) doit, selon le cas:
(i) être alimenté par une source d'énergie électrique qu'exige
l'article 15 de l'appendice I pour ce navire, autre que la source d'énergie principale,
(ii) sous réserve de l'alinéa f), être constitué de feux non
électriques.
f) L'utilisation de feux non électriques en tant que feux de relais
est interdite à bord des navires suivants:
(i) tout navire ou chaland dont la cargaison possède des propriétés
volatiles ou explosives susceptibles de mettre en danger le navire ou le chaland et son
équipage,
(ii) tout navire utilisé pour remorquer ou pousser un navire ou un
chaland dont la cargaison possède des propriétés volatiles ou explosives susceptibles
de mettre en danger les navires ou le chaland et leur équipage respectif.
APPENDICE I
EMPLACEMENT ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DES FEUX ET MARQUES
1. Définition--International
a) L'expression «hauteur au-dessus du plat-bord» désigne la hauteur
au-dessus du pont continu le plus élevé. Cette hauteur doit être mesurée à partir de
l'endroit situé sous le feu à la verticale de celui-ci.
Définition--Modification canadienne
b) L'expression «coupure pratique» désigne le point sur l'arc de
cercle entourant une source lumineuse où l'intensité de la lumière décroît de la
manière qui suit:
(i) dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 20 mètres,
pour lesquels l'intensité est réduite à 67 pour cent de l'intensité minimale prescrite
à moins de 3 ou 5 degrés, selon le cas, en dehors des secteurs horizontaux mentionnés
à la section 9 du présent appendice et décrits à la règle 21, la coupure pratique
intervient au point où l'intensité est réduite à 10 pour cent de l'intensité minimale
prescrite à moins de 20 degrés en dehors des secteurs horizontaux mentionnés à la
section 9 du présent appendice et décrits à la règle 21,
(ii) dans le cas des navires d'une longueur égale ou supérieure à 20
mètres, la coupure pratique intervient au point où l'intensité est réduite à 12.5
pour cent de l'intensité minimale prescrite à moins de 3 ou 5 degrés, selon le cas, en
dehors des secteurs horizontaux mentionnés à la section 9 du présent appendice et
décrits à la règle 21.
2. Emplacement et espacement des feux sur le plan
vertical--International
a) À bord des navires à propulsion mécanique de longueur égale ou
supérieure à 20 mètres, les feux de tête de mât doivent être disposés comme suit:
(i) le feu de tête de mât avant ou, le cas échéant, le feu unique,
doit se trouver à une hauteur de 6 mètres au moins au-dessus du plat-bord et, si la
largeur du navire dépasse 6 mètres, à une hauteur au-dessus du plat-bord au moins
égale à cette largeur, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette hauteur dépasse
12 mètres;
(ii) lorsqu'il existe deux feux de tête de mât, le feu arrière doit
se trouver au moins 4.5 mètres plus haut que le feu avant.
b) La distance verticale entre les feux de tête de mât des navires à
propulsion mécanique doit être telle que le feu arrière puisse toujours être vu
distinctement au-dessus du feu avant, à une distance de 1 000 mètres de l'avant du
navire au niveau de la mer, dans toutes les conditions normales d'assiette.
c) Le feu de tête de mât d'un navire à propulsion mécanique de
longueur égale ou supérieure à 12 mètres, mais inférieure à 20 mètres, doit se
trouver à une hauteur de 2,5 mètres au moins au-dessus du plat-bord.
d) Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12
mètres peut avoir son feu le plus élevé à une hauteur inférieure à 2,5 mètres
au-dessus du plat-bord.
d.1) Lorsqu'il porte un feu de tête de mât en plus des feux de côté
et du feu de poupe ou qu'il porte le feu visible sur tout l'horizon visé au sous-alinéa
c)(i) de la règle 23 en plus des feux de côté, le feu de tête de mât ou le feu
visible sur tout l'horizon doit se trouver à 1 mètre au moins au-dessus des feux de
côté.
e) L'un des deux ou trois feux de tête de mât prescrits pour un
navire à propulsion mécanique qui remorque ou pousse un autre navire doit se trouver au
même emplacement que le feu de tête de mât avant ou arrière, étant entendu que, si le
feu inférieur de tête de mât arrière se trouve sur le mât arrière, il doit se
trouver au moins 4,5 mètres plus haut que le feu de tête de mât avant.
f) (i) Le feu ou les feux de tête de mât prescrits par la règle 23a)
doivent être placés au-dessus et à bonne distance des autres feux et obstructions, à
l'exception de ceux qui sont décrits au sous-alinéa (ii),
(ii) Lorsqu'il n'est pas possible de placer au-dessous des feux de
tête de mât les feux visibles sur tout l'horizon prescrits par la règle 27b)(i) ou par
la règle 28, ces feux peuvent être placés au-dessus du feu ou des feux de tête de mât
arrière ou, sur un plan vertical, entre le feu ou les feux de tête de mât avant et le
feu ou les feux de tête de mât arrière à condition que, dans ce dernier cas, il soit
conforme aux prescriptions de la section 3c) de la présente appendice.
g) Les feux de côté d'un navire à propulsion mécanique doivent se
trouver à une hauteur au-dessus du plat-bord ne dépassant pas les trois quarts de la
hauteur du feu de tête de mât avant. Ils ne doivent pas être placés trop bas pour ne
pas se confondre avec les lumières de pont.
h) Lorsqu'ils sont réunis en un fanal combiné et portés par un
navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 20 mètres, les feux de côté
doivent se trouver à 1 mètre au moins au-dessous du feu de tête de mât.
i) Lorsque les règles prescrivent deux ou trois feux superposés,
ceux-ci doivent être espacés de la manière suivante:
(i) à bord d'un navire de longueur égale ou supérieure à 20
mètres, ces feux doivent être espacés de 2 mètres au moins; le feu inférieur doit se
trouver à une hauteur de 4 mètres au moins au-dessus du plat-bord, sauf si le navire est
tenu de porter un feu de remorquage,
(ii) à bord d'un navire de longueur inférieure à 20 mètres, les
feux doivent être espacés de 1 mètre au moins; le feu inférieur doit se trouver à une
hauteur de 2 mètres au moins au-dessus du plat-bord, sauf si le navire est tenu de porter
un feu de remorquage.
(iii) lorsque trois feux sont portés, ils doivent être placés à
intervalles réguliers.
j) Le feu le plus bas des deux feux visibles sur tout l'horizon
prescrits pour les navires en train de pêcher doit se trouver à une hauteur au-dessus
des feux de côté au moins égale à deux fois la distance qui sépare les deux feux
verticaux.
k) Lorsque le navire porte deux feux de mouillage, le feu de mouillage
avant prescrit par la règle 30a)(i) doit se trouver au moins 4,5 mètres plus haut que le
feu arrière. À bord d'un navire de longueur égale ou supérieure à 50 mètres, le feu
de mouillage avant doit se trouver à une hauteur de 6 mètres au moins au-dessus du
plat-bord.
Emplacement ou espacement des feux sur le
plan vertical--Modifications canadiennes
l) Nonobstant l'alinéa a), dans les eaux du Bassin des Grands lacs,
sur un navire à propulsion mécanique de 20 mètres ou plus de longueur, les feux de
tête de mât peuvent être placés comme suit:
(i) le feu de tête de mât avant, ou le feu de tête de mât unique
s'il n'y en a qu'un sur le navire, à une hauteur au-dessus du plat-bord qui n'est pas
inférieure à 5 mètres, et si la largeur du navire dépasse 5 mètres, à une hauteur
au-dessus du plat-bord qui n'est pas inférieure à cette largeur, mais le feu n'a pas à
être placé à une hauteur au-dessus du plat-bord supérieure à 8 mètres,
(ii) si le navire comporte deux feux de tête de mât, le feu arrière
doit être à une hauteur verticale dépassant d'au moins 2 mètres celle du feu avant.
m) Nonobstant l'alinéa d), dans les eaux canadiennes d'une rade, d'un
port, d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une voie navigable intérieure, le feu de tête de
mât ou le feu blanc visible sur tout l'horizon décrit à la règle 23c), pour un navire
à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres, doit être porté à une
hauteur dépassant d'au moins 1 mètre celle des feux de côté.
n) Nonobstant l'alinéa e), dans les eaux du Bassin des Grands lacs, un
des deux ou trois feux de tête de mât prescrits pour un navire à propulsion mécanique
lorsqu'il remorque ou pousse un autre navire doit être placé dans la même position que
le feu de tête de mât avant ou le feu de tête de mât arrière, mais quand le feu est
placé sur le mât arrière, le feu le plus bas sur le mât arrière doit être à une
hauteur dépassant au moins de 2 mètres le feu de tête de mât avant.
o) Nonobstant l'alinéa g), dans les eaux du Bassin des Grands lacs,
les feux de côté d'un navire à propulsion mécanique peuvent être placés à une
hauteur inférieure d'au moins 1 mètre au feu de tête de mât avant, mais ne doivent pas
souffrir d'interférence avec les feux de pont.
p) Nonobstant le sous-alinéa i)(i), dans les eaux du Bassin des Grands
lacs, lorsqu'un navire de 20 mètres ou plus de longueur doit porter deux ou trois feux
superposés, ces feux peuvent être espacés d'au moins 1 mètre, et le plus bas de ces
feux doit, sauf si un feu de remorquage est requis, être placé à hauteur verticale d'au
moins 4 mètres au-dessus du plat-bord.
q) Les feux blancs visibles sur tout l'horizon prescrits pour un navire
ou objet peu visible, partiellement submergé, ou un chaland respectivement à la règle
24g) et k), doivent être portés à la même hauteur, à au moins 2 mètres au-dessus de
l'eau.
3. Emplacement et espacement des feux sur le plan
horizontal--International
a) Lorsque deux feux de tête de mât sont prescrits pour un navire à
propulsion mécanique, la distance horizontale qui les sépare doit être au moins égale
à la moitié de la longueur du navire sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette
distance dépasse 100 mètres. Le feu avant ne doit pas être situé, par rapport à
l'avant du navire, à une distance supérieure au quart de la longueur du navire.
b) À bord d'un navire à propulsion mécanique de longueur égale ou
supérieure à 20 mètres, les feux de côté ne doivent pas se trouver sur l'avant des
feux de tête de mât avant. Ils doivent se trouver sur le côté du navire ou à
proximité de celui-ci.
c) Lorsque les feux prescrits par la règle 27b)(i) ou par la règle 28
sont placés, sur un plan vertical, entre le feu ou les feux de tête de mât avant le feu
ou les feux de tête de mât arrière, ces feux visibles sur tout l'horizon doivent se
trouver à une distance horizontale de 2 mètres au moins de l'axe longitudinal du navire
dans le sens transversal.
d) Lorsqu'un seul feu de tête de mât est prescrit pour un navire à
propulsion mécanique, ce feu doit se trouver en avant de la demi-longueur du
navire; dans le cas d'un navire d'une longueur inférieure à 20 mètres, le feu
n'a pas à être placé en avant de la demi-longueur du navire, mais il doit être
placé aussi à l'avant qu'il est possible dans la pratique.
Emplacement et espacement des feux sur le
plan horizontal--Modification canadienne
e) Malgré l'alinéa a), dans les eaux du Bassin des Grands
Lacs, lorsque deux feux de tête de mât sont prescrits pour un navire à propulsion
mécanique, les exigences suivantes doivent être respectées:
(i) la distance horizontale entre ces feux ne doit pas être
inférieure au quart de la longueur du navire, mais elle n'a pas à être supérieure à
50 m,
(ii) le feu avant doit être placé à au plus une demi-longueur du
navire à partir de l'étrave.
4. Détails concernant l'emplacement des feux de direction pour les
navires de pêche, les dragues et les navires effectuant des travaux sous-marins
a) Le feu de direction de l'engin déployé d'un navire en train de
pêcher, prescrit par la Règle 26c)(ii), doit être situé à une distance horizontale de
2 mètres au moins et de 6 mètres au plus des deux feux rouge et blanc visibles sur tout
l'horizon. Ce feu doit être placé à une hauteur qui ne soit ni supérieure à celle du
feu blanc visible sur tout l'horizon prescrit par la Règle 26c)(i), ni inférieure à
celle des feux de côté.
b) La distance horizontale entre les feux et marques indiquant à bord
d'un navire en train de draguer ou d'effectuer des travaux sous-marins le côté obstrué
et/ou le côté sur lequel on peut passer sans danger, tels que prescrits à la Règle
27d)(i) et (ii) et les feux et les marques prescrits à la Règle 27b)(i) et (ii), doit
être aussi grande que possible et, en tout cas, d'au moins 2 mètres. Le plus élevé de
ces feux ou marques ne doit en aucun cas être placé plus haut que le feu inférieur ou
la marque inférieure faisant partie de la série des trois feux ou marques prescrits par
la Règle 27b)(i) et (ii).
5. Écrans des feux de côté--International
Les feux de côté des navires de longueur égale ou supérieure à 20
mètres doivent être munis du côté du navire d'écrans peints en noir avec une peinture
mate et être conformes aux prescriptions de la section 9 du présent appendice. À bord
des navires de longueur inférieure à 20 mètres, les feux de côté, s'ils sont
nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de la section 9 du présent appendice,
doivent être munis, du côté du navire, d'écrans de couleur noire mate. Dans le cas
d'un fanal combiné qui utilise un filament vertical unique et une cloison très étroite
entre le secteur vert et le secteur rouge, il n'est pas nécessaire de prévoir d'écrans
extérieurs.
5.1 Écrans des feux autres que les feux de côté--Modification
canadienne
À bord des navires à propulsion mécanique d'une longueur inférieure
à 12 mètres construits après le 31 juillet 1983, le feu de tête de mât ou le feu
visible sur tout l'horizon visé à la règle 23c) doit être muni d'écrans destinés à
prévenir toute illumination directe du navire à l'avant de la position occupée par la
personne qui le fait fonctionner.
6. Marques
a) Les marques doivent être noires et avoir les dimensions suivantes:
(i) une boule doit avoir au moins 0,6 mètre de diamètre;
(ii) un cône doit avoir un diamètre de base de 0,6 mètre au moins et
une hauteur égale à son diamètre;
(iii) une marque cylindrique doit avoir un diamètre de 0,6 mètre au
moins et une hauteur double de son diamètre;
(iv) un bicône se compose de deux cônes définis à l'alinéa (ii)
ci-dessus ayant une base commune.
b) La distance verticale entre les marques doit être d'au moins 1,5
mètre.
c) À bord d'un navire de longueur inférieure à 20 mètres, les
marques peuvent avoir des dimensions inférieures, mais en rapport avec les dimensions du
navire et la distance qui les sépare peut être réduite en conséquence.
7. Couleur des feux - International
La chromaticité de tous les feux de navigation doit être conforme aux
normes suivantes, qui se situent dans les limites indiquées par le diagramme de
chromaticité de la Commission internationale de l'éclairage (CIE).
Les limites de la zone des différentes couleurs sont données par les
coordonnées des sommets des angles, qui sont les suivantes:
(i) Blanc |
x
y |
0,525
0,382 |
0,525
0,440 |
0,452
0,440 |
0,310
0,348 |
0,310
0,283 |
0,443
0,382 |
(ii) Vert |
x
y |
0,028
0,385 |
0,009
0,723 |
0,300
0,511 |
0,203
0,356 |
|
|
(ii) Rouge |
x
y |
0,680
0,320 |
0,660
0,320 |
0,735
0,265 |
0,721
0,259 |
|
|
(iv) Jaune |
x
y |
0,612
0,382 |
0,618
0,382 |
0,575
0,425 |
0,575
0,406 |
|
|
Couleur des feux - Modification canadienne |
(v) Bleu limité |
x
y |
0,136
0,040 |
0,218
0,142 |
0,185
0,175 |
0,102
0,105 |
|
|
8. Intensité des feux
a) L'intensité minimale des feux doit être calculée à l'aide de la
formule:
I = 3,43 x 106 x T x D2 x K-D
où I = Intensité lumineuse en candelas dans les conditions de
service,
T = Seuil d'éclairement 2 X 10-7 lux,
D = Distance de visibilité (portée lumineuse) du feu en milles
marins,
K = Coefficient de transmission atmosphérique.
Pour les feux prescrits K est égal à 0,8 ce qui correspond à une
visibilité météorologique d'environ 13 milles marins.
b) Le tableau suivant présente quelques valeurs obtenues à l'aide de
cette formule:
Distance de visibilité
(portée lumineuse)
du feu exprimée en milles
D |
Intensité lumineuse du feu exprimée en candelas pour
K = 0,8
I |
1 |
0,9 |
2 |
4,3 |
3 |
12 |
4 |
27 |
5 |
52 |
6 |
94 |
NOTE: L'intensité lumineuse maximale des feux de navigation devrait
être limitée de manière à éviter des reflets gênants. Cette limitation de
l'intensité lumineuse ne doit pas être obtenue au moyen d'une commande variable.
9. Secteurs horizontaux de visibilité--International
a) (i) Les feux de côté doivent, une fois installés à bord, avoir
vers l'avant les intensités minimales requises. Les intensités doivent diminuer jusqu'à
devenir pratiquement nulles entre 1 et 3 degrés en dehors des secteurs prescrits;
(ii) pour les feux de poupe et les feux de tête de mât ainsi que pour
les feux de côté à la limite du secteur de visibilité située à 22,5 degrés sur
l'arrière du travers, les intensités minimales requises doivent être maintenues sur
l'arc d'horizon des secteurs prescrits par la règle 21, jusqu'à 5 degrés à
l'intérieur de ces secteurs. À partir de 5 degrés à l'intérieur des secteurs
prescrits, l'intensité peut diminuer à concurrence de 50 pour cent jusqu'aux limites
prescrites; puis elle doit diminuer constamment jusqu'à devenir pratiquement nulle à 5
degrés au plus en dehors des secteurs prescrits.
b)(i) À l'exception des feux de mouillage prescrits à la règle 30
qu'il n'est pas nécessaire de placer trop haut au-dessus du plat-bord, les feux visibles
sur tout l'horizon doivent être placés de manière à ne pas être cachés par des
mâts, des mâts de hune ou toutes autres structures sur des secteurs angulaires
supérieurs à 6 degrés.
(ii) S'il est impossible dans la pratique de satisfaire au sous-alinéa
(i) en plaçant un seul feu visible sur tout l'horizon, deux feux visibles
sur tout l'horizon doivent être utilisés et convenablement placés ou
masqués de manière à être perçus, dans la mesure du possible, comme un
feu unique à une distance de un mille.
Secteurs horizontaux de visibilité--Modification canadienne
c) Nonobstant l'alinéa b), dans les eaux du Bassin des Grands lacs, le
feu ou les feux blancs visibles sur tout l'horizon prescrits à la règle 23e) ne doivent
pas être sujets à occlusion.
10. Secteurs verticaux de visibilité--International
a) Les secteurs verticaux de visibilité des feux électriques une fois
installés, à l'exception des feux installés à bord des navires à voile faisant route,
doivent être tels qu'ils maintiennent:
(i) au moins l'intensité minimale requise de 5 degrés au-dessus du
plan horizontal à 5 degrés au-dessous de ce plan;
(ii) au moins 60 pour cent de l'intensité minimale requise de 7.5
degrés au-dessus du plan horizontal à 7.5 degrés au-dessous de ce plan.
b) Dans les cas des navires à voile faisant route, les secteurs
verticaux de visibilité des feux électriques une fois installés doivent être tels
qu'ils maintiennent:
(i) au moins l'intensité minimale requise de 5 degrés au-dessus du
plan horizontal à 5 degrés au-dessous de ce plan;
(ii) au moins 50 pour cent de l'intensité minimale requise de 25
degrés au-dessus du plan horizontal à 25 degrés au-dessous de ce plan.
c) Pour les feux autres qu'électriques, ces spécifications doivent
être observées d'aussi près que practicable.
Secteurs verticaux de visibilité--
Modification canadienne
d) Si, pour une raison suffisante, un chaland sans équipage
ou un train de billes de bois remorquées dans les eaux canadiennes d'une rade,
d'un port, d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une voie navigable intérieure ne
peuvent montrer les feux qui sont conformes aux dispositions relatives aux
secteurs verticaux de visibilité de l'alinéa a), il n'est pas nécessaire
que les feux du chaland sans équipage ou du train de billes de bois remorquées
soient conformes aux dispositions relatives aux secteurs verticaux de visibilité,
mais ils doivent maintenir l'intensité minimale prescrite sur le plan
horizontal.
11. Intensité des feux non électriques
Les feux non électriques doivent avoir autant que possible les
intensités minimales spécifiées au tableau de la section 8 du présent appendice.
12. Feu de manoeuvre--International
a) Nonobstant les dispositions de la section 2f) du présent appendice
le feu de manoeuvre décrit à la règle 34b) doit être situé dans le même plan axial
que le feu ou les feux de tête de mât et, lorsque cela est possible, à une distance
verticale de 2 mètres au moins au-dessus du feu de tête de mât avant, à condition
d'être porté à une distance verticale d'au moins 2 mètres au-dessus ou au-dessous du
feu de tête de mât arrière. S'il n'y a qu'un seul feu de tête de mât, le feu de
manoeuvre, s'il existe, doit être installé à l'endroit le plus visible, à une distance
verticale d'au moins deux mètres du feu de tête de mât.
Feu de manoeuvre--Modification canadienne
b) Par dérogation à l'alinéa a), dans les eaux du Bassin des Grands
Lacs, le feu de manoeuvre décrit à la règle 34h) doit être placé dans le même plan
axial que le ou les feux de tête de mât, à une distance verticale d'au moins 1 mètre
au-dessus ou en dessous du feu de tête de mât arrière et, si possible, d'au moins 1
mètre au-dessus du feu de tête de mât avant. À bord d'un navire ne portant qu'un seul
feu de tête de mât, le feu de manoeuvre, s'il y en a un, doit être placé à l'endroit
le plus visible, à une distance verticale d'au moins 1 mètre du feu de tête de mât.
13. Engins à grande vitesse *
a) Le feu de tête de mât des engins à grande vitesse peut être placé
à une hauteur qui, par rapport à la largeur de l'engin, est inférieure à
celle qui est prescrite au sous-alinéa 2a)(i) du présent appendice,
à condition que l'angle à la base du triangle isocèle formé par le feu de
tête de mât et les feux de côté, vus de face, ne soit pas inférieur à 27º.
b) À bord des engins à grande vitesse d'une longueur égale ou supérieure
à 50 mètres, la distance verticale requise entre le feu du mât avant et
celui du mât principal, que le sous alinéa 2a)(ii) du présent
appendice fixe à 4,5 mètres, peut être modifiée à condition que sa valeur
ne soit pas inférieure à celle qui est déterminée en appliquant la formule
suivante :
Dans cette formule :
y |
est la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât principal au-dessus du
feu du mât avant; |
a |
est la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât avant au-dessus de la
surface de l'eau, en cours d'exploitation; |
Ψ |
est l'assiette en cours d'exploitation, exprimée en degrés; |
C |
est la distance horizontale qui sépare les feux de tête de mât, exprimée
en mètres. |
* Se reporter au Recueil international de règles de sécurité
applicables aux engins à grande vitesse de 1994 et au Recueil
international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse,
2000.
14. Agrément-International
a) La construction des feux et des marques et l'installation des feux
à bord doivent être jugées satisfaisantes par l'autorité compétente de l'État dont
le navire est autorisé à battre le pavillon.
b) Pour l'application de l'alinéa a), le président constitue
l'autorité compétente pour le Canada.
15. Source d'énergie électrique
La source d'énergie électrique alimentant les feux de navigation doit
être conforme aux dispositions de la publication de Transports Canada intitulée Normes
d'électricité régissant les navires, 1987, TP 127, avec ses modifications successives.
APPENDICE II
SIGNAUX SUPPLÉMENTAIRES DES NAVIRES DE PÊCHE PÊCHANT
À PROXIMITÉ LES UNS DES AUTRES--INTERNATIONAL
1. Généralités
Les feux mentionnés dans le présent appendice doivent, s'ils sont
montrés en application des dispositions de la règle 26d), être placés à l'endroit le
plus visible, à 0,9 mètre au moins les uns des autres et plus bas que les feux prescrits
par la règle 26b)(i) et c)(i). Ils doivent être visibles sur tout l'horizon à une
distance de 1 mille au moins, mais cette distance doit être inférieure à la portée des
feux prescrits par les présentes règles pour les navires de pêche.
2. Signaux pour chalutiers
a) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 20 m qui sont en
train de chaluter au moyen d'un chalut ou de tout autre appareil immergé doivent montrer:
(i) lorsqu'ils jettent leurs filets: deux feux blancs superposés;
(ii) lorsqu'ils halent leurs filets: un feu blanc placé à la
verticale au-dessus d'un feu rouge;
(iii) lorsque leurs filets sont retenus par un obstacle: deux feux
rouges superposés.
b) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 20 m qui sont en
train de chaluter à deux doivent montrer:
(i) de nuit, un projecteur dirigé vers l'avant et en direction de
l'autre navire faisant partie de l'équipe de chalutage à deux;
(ii) lorsqu'ils jettent ou halent leurs filets ou lorsque leurs filets
demeurent retenus par un obstacle, les feux prescrits par la section 2a) ci-dessus.
c) Un navire d'une longueur inférieure à 20 m qui est en train de
chaluter au moyen d'un chalut ou de tout autre appareil immergé, ou en train de chaluter
à deux, peut montrer les feux prescrits aux alinéas a) ou b), selon le cas.
3. Signaux pour navires pêchant à la grande seine
Les navires en train de pêcher à la grande seine peuvent montrer deux
feux jaunes superposés. Ceux-ci doivent s'allumer alternativement toutes les secondes,
avec des durées de lumière et d'obscurité égales. Ils ne peuvent être montrés que
lorsque le navire est gêné par ses apparaux de pêche.
Signaux supplémentaires des navires de pêche
pêchant à proximité les uns des
autres--Modifications canadiennes
4. Signaux visuels spéciaux
Dans les eaux et les zones de pêche canadiennes, les navires en train
de chaluter à deux doivent, le jour, hisser au mât de misaine, le pavillon «T» du Code
international des signaux.
5. Signaux sonores spéciaux
a) Dans les eaux et les zones de pêche canadiennes, un navire en train
de pêcher de la façon décrite à la règle 26f) doit, dans toute condition de
visibilité, émettre au sifflet les signaux suivants:
(i) 4 sons successifs, savoir, 2 sons prolongés suivis de 2 sons brefs
lorsqu'il jette un filet ou un engin de pêche,
(ii) 3 sons successifs, savoir, 2 sons prolongés suivis de 1 son bref
lorsqu'il hâle un filet ou un engin de pêche, et
(iii) 4 sons successifs, savoir, 1 son bref suivi de 2 sons prolongés
et de 1 autre son bref lorsque le filet ou l'engin de pêche est accroché à un obstacle.
b) À l'intérieur ou à proximité d'une région de visibilité
restreinte, les signaux visés à l'alinéa a) doivent être émis 4 à 6 secondes après
le signal sonore prescrit par la règle 35c).
APPENDICE III
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MATÉRIEL DE
SIGNALISATION SONORE
1. Sifflets--International
a) Fréquences et portée sonore
La fréquence fondamentale du signal doit être comprise entre 70 et 700 Hz.
La portée sonore du signal d'un sifflet est déterminée par ces fréquences,
qui peuvent comprendre la fréquence fondamentale et/ou une ou plusieurs fréquences
plus élevées, situées entre 180 et 700 Hz (±1 %) pour un navire de
longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou situées entre 180 et 2 100 Hz
(±1 %) pour un navire de longueur inférieure à 20 mètres, et
fournissant les niveaux de pression acoustique spécifiés à l'alinéa c)
ci-dessous.
b) Limites des fréquences fondamentales
Afin de garantir une grande variété dans les caractéristiques des
sifflets, la fréquence fondamentale d'un sifflet doit être comprise entre les limites
suivantes:
(i) entre 70 et 200 Hz à bord d'un navire de longueur égale ou
supérieure à 200 mètres;
(ii) entre 130 et 350 Hz à bord d'un navire de longueur égale ou
supérieure à 75 mètres, mais inférieure à 200 mètres;
(iii) entre 250 et 700 Hz à bord d'un navire de longueur inférieure
à 75 mètres.
c) Intensité du signal et portée sonore
Un sifflet installé à bord d'un navire doit assurer, dans la direction de
son intensité maximale, à une distance de 1 mètre et dans au moins une bande
d'un tiers d'octave située dans la gamme de fréquences 180 - 700 Hz (±1 %)
pour un navire de longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou 180 - 2 100
Hz (±1 %) pour un navire de longueur inférieure à 20 mètres, un niveau
de pression acoustique au moins égal à la valeur appropriée du tableau ci-après.
Longueur du navire en mètres |
Niveau de pression acoustique à un mètre en décibels, référence
de 2 x 10-5 N/m2 (bandes d'un tiers d'octave) |
Portée sonore en milles marins |
200 et plus |
143
|
2
|
75 et plus mais moins
de 200 |
138
|
1,5
|
20 et plus mais moins
de 75 |
130
|
1
|
Moins de 20 |
120 *1
|
|
115 *2
|
0,5
|
111 *3
|
|
*1 Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 180 et
450 Hz
*2 Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 450 et
800 Hz
*3 Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 800 et 2 100 Hz
La portée sonore a été indiquée dans ce tableau à titre d'information.
Elle correspond approximativement à la distance à laquelle un sifflet peut être
entendu sur son axe avant avec une probabilité de 90 pour cent en air calme, à
bord d'un navire où le niveau du bruit de fond aux postes d'écoute est moyen
(soit 68 dB dans la bande d'octave centrée sur la fréquence 250 Hz
et à 63 dB dans la bande d'octave centrée sur 500 Hz).
Dans la pratique, la distance à laquelle un sifflet peut être entendu est
très variable et dépend beaucoup des conditions météorologiques. Les valeurs
indiquées peuvent être considérées comme caractéristiques mais, en cas de
vent violent ou lorsque le niveau du bruit aux postes d'écoute est élevé, la
portée sonore peut être très réduite.
d) Caractéristiques directionnelles
Dans toutes directions du plan horizontal comprises dans un secteur de
" 45 degrés par rapport à l'axe, le niveau de pression acoustique d'un sifflet
directionnel ne doit pas être inférieur de plus de 4 dB au niveau de pression acoustique
prescrit sur l'axe. Dans toute autre direction du plan horizontal, le niveau de pression
acoustique ne doit pas être inférieur de plus de 10 dB au niveau de la pression
acoustique prescrit sur l'axe, de manière que la portée dans toute direction soit égale
à la moitié au moins de la portée sur l'axe. Le niveau de pression acoustique doit
être mesuré dans la bande d'un tiers d'octave qui produit la portée sonore.
e) Emplacement des sifflets
Lorsqu'un sifflet directionnel est utilisé comme sifflet unique à
bord d'un navire, il doit être installé de manière à produire son intensité maximale
vers l'avant du navire.
Les sifflets doivent être placés aussi haut que possible à bord du
navire pour réduire l'interception, par des obstacles, des sons émis et pour réduire le
plus possible les risques de troubles de l'ouïe chez les membres de l'équipage. Le
niveau de pression acoustique du propre signal du navire ne doit pas dépasser 110 dB (A)
aux postes d'écoute et ne devrait pas, autant que possible, dépasser 100 dB (A).
f) Installation de plusieurs sifflets
Si des sifflets sont installés à plus de 100 mètres les uns des
autres, ils doivent être montés de manière à ne pas être actionnés simultanément.
g) Ensemble de sifflets
Si, en raison de la présence d'obstacles, le champ acoustique d'un
seul sifflet ou de l'un des sifflets visés à l'alinéa 1f) ci-dessus risque de
présenter une zone où le niveau acoustique du signal est sensiblement réduit, il est
recommandé d'utiliser un ensemble de sifflets installé de manière à éviter cette
réduction du niveau acoustique. Aux fins des règles, un ensemble de sifflets est
considéré comme un sifflet unique. Les sifflets d'un tel ensemble ne doivent pas être
situés à plus de 100 mètres les uns des autres et doivent être montés de manière à
pouvoir être actionnés simultanément. Leurs fréquences doivent différer les unes des
autres d'au moins 10 Hz.
Sifflets--Modifications canadiennes
h) Nonobstant l'alinéa a), dans les eaux canadiennes d'une rade, d'un
port, d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une voie navigable, la limite supérieure de la
gamme de fréquences peut être étendue de manière à se situer entre 180 et 2 100 Hz
(" 1 pour cent).
i) Nonobstant l'alinéa c), dans les eaux canadiennes d'une rade, d'un
port, d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une voie navigable intérieure, le sifflet installé
à bord d'un navire d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres mais inférieure à
20 mètres peut assurer, dans la direction de son axe avant et à une distance de 1
mètre, un niveau de pression acoustique dans au moins une bande d'un tiers d'octave qui
n'est pas inférieure à la valeur appropriée indiquée dans le tableau ci-après, dans
la gamme des fréquences comprises entre 250 et 2 100 Hz (" 1 pour cent):
(i) 250 - 450 Hz -- 120 dB
(ii) 450 - 800 Hz -- 115 dB
(iii) 800 - 2 100 Hz -- 111 dB
j) Dans les eaux canadiennes d'une rade, d'un port, d'un cours d'eau,
d'un lac ou d'une voie d'eau intérieure, un navire à propulsion mécanique qui est
normalement employé à pousser en avant ou à remorquer à couple peut en tout temps
faire usage d'un sifflet dont les caractéristiques correspondent aux limites prescrites
à l'alinéa b) dans le cas de la plus grande longueur habituellement atteinte par le
navire et son train de remorque.
2. Cloche ou gong
a) Intensité du signal
Une cloche, un gong ou tout autre dispositif ayant des
caractéristiques acoustiques semblables doivent assurer un niveau de pression acoustique
d'au moins 110 dB à une distance de 1 mètre de ce matériel.
b) Construction
Les cloches et les gongs doivent être construits en un matériau résistant
à la corrosion et conçus de manière à émettre un son clair. Le diamètre de
l'ouverture de la cloche ne doit pas être inférieur à 300 millimètres pour
les navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres. Lorsque cela est
possible, il est recommandé d'installer un battant de cloche à commande mécanique,
de manière à garantir une force d'impact constante, mais il doit être
possible de l'actionner à la main. La masse du battant ne doit pas être inférieure
à 3 % de celle de la cloche.
3. Agrément--International
a) La construction et le fonctionnement du matériel de signalisation
sonore ainsi que son installation à bord du navire doivent être jugés satisfaisants par
l'autorité compétente de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
Agrément--Modification canadienne
b) Pour l'application de l'alinéa a), le président constitue
l'autorité compétente pour le Canada.
APPENDICE IV
SIGNAUX DE DÉTRESSE--INTERNATIONAL
1. Les signaux suivants, utilisés ou montrés ensemble ou
séparément, traduisent la détresse et le besoin de secours:
a) coup de canon ou autres signaux explosifs tirés à des intervalles
d'une minute environ;
b) son continu produit par un appareil quelconque pour signaux de
brume;
c) fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une
à de courts intervalles;
d) signal émis par radiotélégraphie ou par tout autre système de
signalisation, se composant du groupe ...---... (S.O.S.) du code Morse;
e) signal radiotéléphonique consistant dans le mot «Mayday»;
f) signal de détresse N.C. du Code international de signaux;
g) signal consistant en un pavillon carré ayant, au-dessus ou en
dessous, une boule ou un objet analogue;
h) flammes sur le navire (telles qu'on peut en produire en brûlant un
baril de goudron, un baril d'huile, etc.);
i) fusée à parachute ou feu à main produisant une lumière rouge;
j) signal fumigène produisant une fumée de couleur orange;
k) mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de
chaque côté;
l) signal d'alarme radiotélégraphique;
m) signal d'alarme radiotéléphonique;
n) signaux transmis par les radiobalises de localisation des sinistres;
o) signaux approuvés transmis par des systèmes de radiocommunication,
y compris les répondeurs radar des bateaux de sauvetage.
2. Est interdit l'usage de l'un quelconque des signaux ci-dessus, sauf
dans le but d'indiquer un cas de détresse ou un besoin de secours, ainsi que l'usage
d'autres signaux susceptibles d'être confondus avec l'un des signaux ci-dessus.
3. Il convient de prêter attention aux chapitres
pertinents du Code international de signaux, au Manuel de recherche
et de sauvetage à l'usage des navires de commerce et aux signaux suivants :
a) un morceau de toile de couleur orange avec soit un carré et un
cercle de couleur noire, soit un autre symbole indiqué pour repérage aérien;
b) de la teinture de balisage.
Signaux de détresse--Modifications canadiennes
4. Dans les eaux ou les zones de pêche canadiennes, en plus des
signaux visés à la section 1, les signaux suivants peuvent être utilisés ou montrés
ensemble ou séparément dans le but d'indiquer un cas de détresse ou un besoin de
secours:
a) une marque carrée ou un objet analogue; et
b) un feu blanc de haute intensité présentant des éclats à
intervalles réguliers, 50 à 70 fois par minute.
5. Par dérogation aux sections 2 et 4b), une bouée cardinale nord
peut porter un feu blanc à occultation rapide, présentant des éclats à intervalles
réguliers, 60 fois par minute.
6. Pour l'application de l'article 3, il convient de
prêter aussi attention aux chapitres pertinents du Manuel international de
recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (Manuel IAMSAR),
volume III, intitulé « Moyens mobiles » et publié par
l'Organisation maritime internationale, compte tenu de ses modifications éventuelles.
Établi par la CODIFICATION
DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.
modifié par
DORS/78-528 16 juin 1978 en vertu des articles 635 et 730 de la Loi sur
la marine marchande du Canada L'article 17 de l'annexe II; le paragraphe 3(3) de l'annexe
V; et le paragraphe 1(2) de l'annexe VII.
DORS/79-238 6 mars 1979 en vertu des articles 635 et 670 de la Loi sur
la marine marchande du Canada
La définition «ODAS» à l'article 2; la Règle 1b) de l'annexe I; la
Règle 20e) de l'annexe I; l'alinéa 1g) de l'appendice III de l'annexe I; le paragraphe
5(3) de l'annexe II qui précède l'alinéa a); le paragraphe 6(3) de l'annexe II; le
paragraphe 6(4) de l'annexe II qui précède l'alinéa a); l'article 10 de l'annexe II qui
précède l'alinéa a); l'article 10 de l'annexe II par l'adjonction de la rubrique et de
l'article 10.1; l'article 15 de l'annexe II par l'adjonction de la rubrique et de
l'article 15.1; la rubrique qui précède l'article 19 de l'annexe II; le paragraphe 19(4)
de l'annexe II; l'article 20 de l'annexe II par l'adjonction de la rubrique et de
l'article 20.1; le paragraphe 21(1) de l'annexe II; les articles 1 à 5 de la partie II de
l'annexe IV; l'article 6 de la partie II de l'annexe IV par l'adjonction de l'article 6.1;
la colonne I des articles 13 et 14 de la partie II de l'annexe IV; l'article 27 de la
partie II de l'annexe IV par l'adjonction de l'article 27.1; les articles 30 à 32 de la
partie II de l'annexe IV; la partie III de l'annexe IV par l'adjonction de l'article 5; la
partie IV de l'annexe IV par l'adjonction de l'article 1.1; l'article 1 de la partie V de
l'annexe IV à la colonne II; l'article 4 de la partie V de l'annexe IV; l'article 5 de la
partie V de l'annexe IV aux colonnes II et III; l'article 6 de la partie V de l'annexe IV
aux colonnes II et III; la partie VI de l'annexe IV par l'adjonction de la partie VII.1;
l'annexe IV par l'adjonction de la partie VIII; la rubrique de l'annexe V; le paragraphe
1(1) de l'annexe V; le paragraphe 1(2) de l'annexe V qui précède l'alinéa a); l'alinéa
1(2)b) de l'annexe V qui précède le sous-alinéa (i); la rubrique précédant l'article
2 de l'annexe V; et l'alinéa 2(1)c) de l'annexe V.
DORS/80-742 12 septembre 1980 en vertu des articles 635 et 730 de la
Loi sur la marine marchande du Canada
L'article 17 de l'annexe II; l'alinéa 2(1)c) de la version anglaise de
l'annexe V; l'article 3 de l'annexe V; et l'article 1 de l'annexe VII.
DORS/81-831 15 octobre 1981 en vertu des articles 635 et 730 de la Loi
sur la marine marchande du Canada, à compter du 1er janvier 1982
L'annexe III.
DORS/83-202 25 février 1983 en vertu des articles 443, 635 et 730 de
la Loi sur la marine marchande du Canada, d'abroger, à compter du 1er mars 1983, les
Règles de route pour les Grands lacs, C.R.C., c.1464 et de modifier le Règlement sur les
abordages, à compter du 1er mars 1983 pour les lacs Ontario, Érié, Huron (y compris la
baie Georgienne), Michigan et Supérieur, leurs tributaires et les eaux qui les relient,
ainsi que la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent et leurs tributaires
s'étendant à l'est jusqu'à la sortie inférieure de l'écluse Saint-Lambert, et à
compter du 1er juin 1983 pour toutes les autres eaux visées par ledit règlement.
Ces modifications visent à intégrer au règlement:
a) les modifications apportées à la Convention sur le règlement
international de 1972 pour prévenir les abordages en mer; et
b) les adaptations canadiennes apportées à la Convention.
DORS/85-397 25 avril 1985 en vertu des articles 443, 635 et 730 de la
Loi sur la marine marchande du Canada
La règle 24p) de l'annexe I; la règle 34i) de l'annexe I; l'alinéa
12b) de l'appendice I de l'annexe I; l'intertitre qui précède la section 1o) ainsi que
les sections 1o) et p) de l'appendice IV de l'annexe I sont abrogés; et l'appendice IV de
l'annexe I par l'adjonction de l'intertitre et des articles 4 et 5.
DORS/87-25 18 décembre 1986 en vertu des articles 635 et 730 de la Loi
sur la marine marchande du Canada
La règle 38j) de l'annexe I.
DORS/88-10 17 décembre 1987 en vertu des articles 635 et 730 de la Loi
sur la marine marchande du Canada
La règle 21 de l'annexe I par l'adjonction de l'alinéa 21h); la
règle 22 de l'annexe I par l'adjonction de l'alinéa 22f); la partie F de l'annexe I par
l'adjonction de la règle 45; la rubrique de la section 7 de l'appendice I de l'annexe I;
et le sous-alinéa 7(v) de l'appendice I de l'annexe I est ajoutée.
DORS/88-322 16 juin 1988 en vertu des articles 635 et 730 de la Loi sur
la marine marchande du Canada
L'alinéa 12b) de l'appendice I de l'annexe I.
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA EST
MAINTENANT LE CHAPITRE S-9 DES LOIS RÉVISÉES DU CANADA (1985).
DORS/90-702 11 octobre 1990 en vertu des articles 382, 562.1 et 562.11
de la Loi sur la marine marchande du Canada
La définition de «navire d'exploration ou d'exploitation» au
paragraphe 2(1); le paragraphe 2(1) par l'adjonction des définitions «Loi», «preuve de
conformité» et «signal approuvé»; le paragraphe 3(2) est abrogé; l'article 3 par
l'adjonction des articles 4 à 6; la mention (art. 3) qui suit le titre «Annexe I»;
l'alinéa e) de la règle 1 de l'annexe I; la règle 1 de l'annexe I par l'adjonction de
l'alinéa g); l'alinéa h) de la règle 3 de l'annexe I; l'alinéa c) de la règle 6 de
l'annexe I; l'alinéa e) de la règle 6 de l'annexe I; la règle 8 de l'annexe I par
l'adjonction de l'alinéa f); l'alinéa a) de la règle 10 de l'annexe I; l'alinéa c) de
la règle 10 de l'annexe I; les alinéas m) et n) de la règle 10 de l'annexe I; l'alinéa
b) de la règle 15 de l'annexe I; l'alinéa h) de la règle 21 de l'annexe I; l'alinéa f)
de la règle 22 de l'annexe I; les règles 42 et 43; l'alinéa a) de la règle 44 de
l'annexe I; le sous-alinéa c)(vi) de la règle 44 de l'annexe I; la règle 45 de l'annexe
I; l'annexe I par l'adjonction de la règle 46; l'alinéa 2d) de l'appendice I de l'annexe
I; le sous-alinéa 2i)(ii) de l'appendice I de l'annexe I de la version anglaise;
l'alinéa 10a) de l'appendice I de l'annexe I qui précède le sous-alinéa (i); l'alinéa
10b) de l'appendice I qui précède le sous-alinéa (i); les alinéas 13b) et c) de
l'appendice de l'annexe I; l'appendice I de l'annexe I par l'adjonction de l'article 14;
l'alinéa 3b) de l'appendice III de l'annexe I; l'article 1 de l'appendice IV de l'annexe
I; l'article 3 de l'appendice IV de l'annexe I; et les annexes II et III sont abrogées.
DORS/91-275 18 avril 1991 en vertu de l'article 562.11 de la Loi sur la
marine marchande du Canada
L'alinéa d) de la règle 10 de l'annexe I; et les alinéas g) et h) de
la règle 30 de l'annexe I.
DORS/93-112 9 Mars 1993 en vertu de l'article 562.11 de la Loi sur la
marine marchande du Canada
Les règles 45 et 46 de l'annexe I; et l'article 3 de l'appendice I de
l'annexe I par l'adjonction des alinéas e) et f).
DORS/94-611 29 septembre 1994 en vertu de paragraphe 562.11(1) de la
Loi sur la marine marchande du Canada
Les alinéa b) et c) de la régler 46 de l'annexe I; et l'alinéa d) de
la règle 46 de l'annexe I.
DORS/96-145 12 mars 1996 en vertu du paragraphe 562.11(1) de la Loi sur
la marine marchande du Canada
Les sous-alinéas b)(i) et c)(i) de la règle 26 de l'annexe I;
l'alinéa d) de la règle 26 de l'annexe I; l'annexe c) de la règle 44 de l'annexe I;
l'alinéa d.1) de la règle 46 de l'annexe I; le sous-alinéa e)(i) de la règle 46 de
l'annexe I; l'intertitre qui précède l' alinéa 3d) et les alinéas 3d) à f) de
l'appendice I de l'annexe I; l'alinéa 9b) de l'appendice I de l'annexe I est renuméroté
9b)(i) et le sous-alinéa (ii) est ajouté; les articles 13 et 14 de l'appendice I de
l'alinéa 2 a) de l'appendice II de l'annexe I qui précède le sous-alinéa (i); le de
l'alinéa 2a) et l'alinéa 2b) de l'appendice II de l'annece I qui precède le
sous-alinéa (i); l'article 2 de l'appendice II de l'annexe I par l'adjonction de
l'alinéa c); et l'alinéa 1(o) de l'appendice IV de l'annexe I.
DORS/2002-429 21 novembre 2002 conformément
au paragraphe 562.12(1)a
de la Loi sur la marine
marchande du Canada, entre en
vigeur le 21 novembre 2002.
La définition de « ministère », au paragraphe 2(1), est abrogée; la définition de « zones de
pêche », au paragraphe 2(1) est remplacée; le paragraphe
2(1) est modifié par adjonction de la définition: « engin à
grande vitesse »; l'article 2 est modifié par adjonction de l'article 2.1; les sous-alinéas 3(1)b)(i)
et (ii) sont remplacés; l'alinéa a)
de la Règle 9 de l'annexe I de la version française est
remplacé; le passage du sous-alinéa p)(iii)
de la Règle 10 de l'annexe I précédant la division (A)
est remplacé; l'alinéa b)
de la Règle 24 de l'annexe I de la version française,
édicté par le décret C.P. 1983-580 du 24 février 19832 et prévu au
paragraphe 3(32) de l'annexe du même décret, devient l'alinéa h);
l'alinéa l) de la Règle
34 de l'annexe I de la version française est remplacé; le
titre « Règle 35 »2 de l'annexe I de la version française suivant la Règle 34 est remplacé par « Règle 35 »;
le passage du sous-alinéa c)(iii)
de la Règle 44 de l'annexe I de la version française précédant la division (A) est remplacé, l'alinéa f)
de la Règle 44 de l'annexe I de la version française est
remplacé; l'alinéa 3d) de
l'appendice I de l'annexe I de la version française est
remplacé; le sous-alinéa 9b)(ii)
de l'appendice I de l'annexe I de la version française est
remplacé; l'article 13 de l'appendice I de l'annexe I est
remplacé; dans les définitions de « Avis à la navigation » et « Avisaux
navigateurs », au paragraphe 2(1) « ministère » est
remplacé par « ministère des Pêches et des Océans »; dans les passages
suivants de la version anglaise du même règlement, « possible » est
remplacé par « practicable » aux items suivants: a) le paragraphe 3(5); b)
les alinéas b) et c) de la Règle 1 de l'annexe I; c) l'alinéa e) de la Règle
1 de l'annexe I; d) le sous-alinéa b)(vi) de la Règle 6 de l'annexe I; e) la
Règle 16 de l'annexe I; f) le passage de l'alinéa c) de la Règle 18 de
l'annexe I précédant le sous-alinéa (i); g) le passage de l'alinéa d) de la
Règle 19 de l'annexe I précédant le sous-alinéa (i); h) les alinéas h) et i)
de la Règle 24 de l'annexe I; i) l'alinéa m) de la Règle 24 de l'annexe I; j)
l'alinéa a) de la Règle 33 de l'annexe I; k) l'alinéa 10c) de l'appendice I
de l'annexe I; l) l'alinéa 2b) de l'appendice III de l'annexe I.
DORS/2003-41 30 janvier 2003 en vertu de l'article 562.11 de la Loi
sur la marine marchande du Canada, entre en vigueur le 30 janvier 2003.
L'alinéa k) de la Règle 34 de l'annexe I est remplacé; La Règle 45
de l'annexe I est modifiée par l'adjonction de l'alinéa c) et d)
après l'alinéa b).
DORS/2004-27 24 février 2004 en vertu de l'article 314 et du
paragraphe 562.11(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada et du
sous-alinéa 12(1)a)(ii) de la Loi sur la prévention de la
pollution des eaux arctiques, en vigueur le 24 février 2004.
La définition de « engin à grande vitesse », au paragraphe 2(1)
est abrogée; L'alinéa a) de la Règle 3 de l'annexe I est remplacé; L'alinéa
m) est ajouté à la Règle 3 de l'annexe I après l'alinéa l); L'alinéa a) de
la Règle 8 de l'annexe I est remplacé; L'alinéa a) de la Règle 9 de l'annexe
I de la version française est remplacé; L'alinéa (n.1) est ajouté à la Règle
10 de l'annexe I après l'alinéa n); Le passage du sous-alinéa p)(iii) de la Règle
10 de l'annexe I de la version anglaise précédant la division (A) est
remplacé; L'alinéa f) est ajouté à la Règle 18 de l'annexe I après
l'alinéa e); Les alinéas c) à e) de la Règle 23 de l'annexe I sont
remplacés; L'alinéa q) est ajouté à la Règle 24 de l'annexe I après
l'alinéa p); La Règle 31 de l'annexe I est remplacée; L'alinéa a) de la
Règle 33 de l'annexe I est remplacé; Les alinéas i) à k) de la Règle 35 de
l'annexe I sont remplacés; L'alinéa 3d) de l'appendice I de l'annexe I de la
version française est remplacé; Le sous-alinéa 9b)(ii) de l'appendice I de
l'annexe I de la version française est remplacé; L'alinéa 10d) de l'appendice
I de l'annexe I est remplacé; L'article 13 de l'appendice I de l'annexe I est
remplacé; L'alinéa 1a) de l'appendice III de l'annexe I est remplacé;
L'alinéa 1c) de l'appendice III de l'annexe I est remplacé; L'alinéa 2b) de
l'appendice III de l'annexe I est remplacé; Le passage de l'article 3 de
l'appendice IV de l'annexe I précédant l'alinéa a) est remplacé; L'article 6
est ajouté à l'appendice IV de l'annexe I après l'article 5; Dans les
passages suivants de la version anglaise, « practicable » est
remplacé par « possible »; a) le paragraphe 3(5); b) les alinéas
b) et c) de la Règle 1 de l'annexe I; c) l'alinéa e) de la Règle 1 de
l'annexe I; d) le sous-alinéa b)(vi) de la Règle 6 de l'annexe I; e) la Règle
16 de l'annexe I; f) le passage de l'alinéa c) de la Règle 18 de l'annexe I précédant
le sous-alinéa (i); g) le passage de l'alinéa d) de la Règle 19 de l'annexe I
précédant le sous-alinéa (i); h) les alinéas h) et i) de la Règle 24 de
l'annexe I; i) l'alinéa m) de la Règle 24 de l'annexe I; j) l'alinéa 10c) de
l'appendice I de l'annexe I.
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