Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).
Règlement de 1988 sur l'inspection des navires classés
Loi sur la marine marchande du Canada
Règlement de 1988 sur l'inspection des navires classés
SOR/89-225
1. Règlement de 1988 sur l'inspection des navires classés.
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
«classé» ou «conforme à une classe»
"classed or in class"
«classé» ou «conforme à une classe» Se dit d'un navire
immatriculé au Canada qui satisfait aux normes d'une société de classification et qui a
été classé par cette société.
«date d'achèvement de la construction initiale»
"date of completion of the
initial construction"
«date d'achèvement de la construction initiale» Date à laquelle le
constructeur livre un navire à son premier propriétaire.
«Loi»
"Act"
«Loi» La Loi sur la marine marchande du Canada.
«non conventionnel»
"non-conventional"
«non conventionnel» Se dit d'un navire dont l'une des
caractéristiques suivantes n'a pas encore été mise à l'épreuve dans le cadre des
activités maritimes générales:
a) les matériaux dont il est construit;
b) le ou les combustibles qu'il utilise;
c) les moyens ou les techniques de conception utilisés pour sa
construction;
d) les machines dont il est doté.
«première inspection»
"first inspection"
«première inspection» Visite ou inspection d'un navire avant son
entrée en service au Canada, y compris toute visite ou inspection exigée par la suite:
a) soit de son transfert au registre d'immatriculation des navires au
Canada, dans le cas d'un navire immatriculé à l'étranger;
b) soit de toute transformation ou rénovation du navire qui en modifie
sensiblement les dimensions principales ou le port en lourd.
«rapport»
"report"
«rapport» Le rapport visé au paragraphe 319(4) de la Loi.
«société de classification»
"classification society"
«société de classification» Société ou association de
classification de navires nommée à l'article 4.
«transporteur de marchandises sèches»
"dry cargo ship"
«transporteur de marchandises sèches» Navire de charge dans lequel
la plus grande partie de l'espace réservé à la cargaison est construite en vue du
transport en vrac de marchandises non liquides.
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement
s'applique aux catégories de navires à vapeur suivantes:
a) transporteurs de marchandises sèches qui à la fois:
(i) sont des navires classés,
(ii) ont une jauge brute d'au moins 150 tonneaux,
(iii) sont autorisés à accomplir des voyages en deçà des limites
applicables aux voyages en eaux internes;
b) remorqueurs qui à la fois:
(i) sont des navires classés,
(ii) ont une jauge brute d'au moins 150 tonneaux.
(2) Le présent règlement ne s'applique pas à un navire visé au
paragraphe (1) qui selon le cas:
a) est un navire soumis à l'application de la Convention de
sécurité;
b) accomplit un voyage à destination ou à l'intérieur d'une zone de
contrôle de la sécurité de la navigation dans l'Arctique visée au Décret sur les
zones de contrôle de la sécurité de la navigation;
c) est un navire à passagers;
d) est un navire non conventionnel;
e) est un ravitailleur de haute mer;
f) est un bateau de pêche.
4. Pour l'application du présent règlement, sont reconnus comme
sociétés de classification:
a) l'American Bureau of Shipping;
b) le Lloyd's Register of Shipping;
c) le Bureau Veritas (Canada)
5. (1) La visite ou l'inspection de la coque, des machines et des
apparaux de mouillage d'un navire, autre que la première inspection, faite au Canada par
un expert maritime d'une société de classification est réputée avoir été faite par
un inspecteur de navires à vapeur.
(2) La visite ou l'inspection visée au paragraphe (1) doit consister
en la vérification de l'état et du fonctionnement de tous les points énumérés à
l'annexe.
6. Le rapport peut être accepté par le président ou un inspecteur de
navires à vapeur lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) le propriétaire du navire ou son représentant a envoyé un avis
écrit au président l'informant de son intention de faire visiter ou inspecter le navire
par un expert maritime d'une société de classification pendant au moins cinq ans après
la date de l'avis;
b) le navire est conforme à une classe et les résultats de la
dernière visite effectuée par la société de classification en vue de la classification
du navire sont joints à l'avis visé au paragraphe a);
c) toutes les mesures correctives exigées à la suite de la visite
visée à l'alinéa b) ont été prises et la société de classification intéressée
recommande par écrit le maintien du navire dans sa classe, laquelle recommandation
accompagne l'avis visé à l'alinéa a);
d) lorsque le navire est retiré temporairement ou définitivement de
sa classe au cours de la période visée à l'alinéa a), une période de cinq ans s'est
écoulée depuis la date du retrait;
e) dans le rapport, l'expert maritime de la société de classification
atteste par écrit:
(i) que la visite ou l'inspection de la coque, des machines et des
appareils de mouillage a été effectuée conformément à la Loi et à ses règlements
d'application relatifs aux inspections effectuées par un inspecteur de navires à vapeur,
(ii) qu'il recommande le maintien du navire dans sa classe,
(iii) qu'à son avis, la coque, les machines et les apparaux de
mouillage du navire:
(A) d'une part, sont suffisants pour le service auquel ils sont
destinés et sont en bon état,
(B) d'autre part, sont construits, disposés et munis d'installations
conformément aux règlements d'application de la partie VIII de la Loi;
f) la société de classification intéressée tient un dossier complet
de visite ou d'inspection du navire et le fournit sur demande au président pour examen;
g) le rapport est rédigé en anglais ou en français.
7. Pour l'application du présent règlement, l'intervalle plus long
prévu à l'alinéa 316(2)b) de la Loi entre les visites ou les inspections de la coque,
des machines et des apparaux de mouillage de tout navire est:
a) de 25 ans après la date d'achèvement de la construction initiale,
dans le cas d'un transporteur de marchandises sèches ou d'un remorqueur autorisé à
accomplir des voyages en deçà des limites applicables aux voyages en eaux internes;
b) de 20 ans après la date d'achèvement de la construction initiale,
dans le cas d'un remorqueur autorisé à accomplir des voyages au-delà des limites
applicables aux voyages en eaux internes.
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 9, le certificat
d'inspection délivré à l'égard d'un navire par le président ou par un inspecteur de
navires à vapeur cesse d'être valide dans chacune des circonstances suivantes:
a) les données de la visite ou de l'inspection sur lesquelles le
rapport est fondé ne sont pas toutes remises au président dans les 30 jours suivant la
fin de la visite ou de l'inspection;
b) le navire est retiré temporairement ou définitivement de sa
classe;
c) la société de classification visée à l'alinéa 6f) ne se
conforme pas à cet alinéa;
d) le navire est transféré d'une société de classification à une
autre;
e) le propriétaire ou le capitaine du navire ne se conforme pas au
paragraphe 377(1) de la Loi.
(2) Le certificat visé au paragraphe (1) demeure valide dans les
circonstances visées aux alinéas (1)a) à e) jusqu'à ce que le président ait avisé
par écrit le propriétaire du navire des raisons pour lesquelles le certificat n'est plus
valide.
9. Lorsqu'un navire est transféré d'une société de classification
à une autre, le certificat visé au paragraphe 8(1) cesse d'être valide à moins que:
a) d'une part, la nouvelle société de classification n'effectue,
immédiatement après le transfert, une visite ou une inspection des points mentionnés au
paragraphe 5(2) en présence d'un inspecteur de navires à vapeur;
b) d'autre part, le navire ne soit classé par la nouvelle société de
classification.
(paragraphe 5(2))
ÉTENDUE DES VISITES OU INSPECTIONS
Point Description
1. GÉNÉRALITÉS
a) joints soudés ou rivés et autres moyens de fixation, y compris
essais non destructifs;
b) essais hydrostatiques des citernes, chaudières, récipients sous
pression et tuyauteries;
c) soutes à mazout ou autres citernes indépendantes et leurs
supports;
d) matériel et systèmes antipollution;
e) commandes locales et à distance de la coque, des machines et des
appareils de mouillage inspectés;
f) essais au bassin et en mer, autres que ceux de la première
inspection;
g) tuyaux de mazoutage flexibles;
h) soupapes de sûreté et réglages;
i) systèmes de chauffage des logements et cuisinières au GNL ou au
GPL;
j) matériel de manutention et de levage des marchandises.
2. COQUE
a) structure de la coque;
b) parties sous-marines de la coque, du gouvernail et des appendices;
c) caissons d'aspiration d'eau à la mer et vannes de coque;
d) protection contre l'incendie de la structure de la coque;
e) structure des cloisons et dispositifs de fermeture, y compris leur
étanchéité à l'eau, au gaz et à l'huile;
f) dispositifs de fermeture;
g) installations fixes permanentes de ballast ou de matériaux
flottants;
h) échelles de tirants d'eau et lignes de charge;
i) essai de charge des apparaux de levage, y compris les bossoirs
d'embarcations;
j) carlingage de l'équipement et des machines;
k) pavois, rambardes et sabords de décharge;
l) dispositifs, fixes et portatifs, d'arrimage des marchandises;
m) dispositifs d'obturation coupe-feu et systèmes contre l'incendie;
n) addition ou déplacement important de poids à bord du navire lège;
o) panneaux d'écoutille;
p) homologation des matériaux de construction ayant fait l'objet
d'essais.
3. MACHINES
a) récipients sous pression chauffés et non chauffés, y compris
leurs fixations;
b) machines à vapeur alternatives;
c) turbines à vapeur et turbines à gaz;
d) moteurs à combustion interne, y compris les soupapes de sûreté du
carter;
e) réducteurs à engrenage et inverseurs de marche;
f) arbre de butée, arbre intermédiaire et paliers;
g) hélices, arbres porte-hélice et paliers;
h) appareil à gouverner, y compris les dispositifs, les commandes et
les sources d'énergie;
i) échangeurs de chaleur, y compris les condenseurs;
j) ompes et compresseurs essentiels;
k) installation de machines automatisées ou commandées et
contrôlées à distance;
l) mécanisme de fonctionnement des portelones, du mécanisme de la
rampe et des panneaux d'écoutille;
m) pompes et compresseurs;
n) systèmes hydrauliques, y compris les pompes et les accumulateurs;
o) systèmes à vapeur et systèmes de dégivrage;
p) circuits d'eau d'alimentation de la chaudière, de condensat et de
mazout;
q) réglages des soupapes de sûreté et des dispositifs
d'échappement;
r) circuits de refroidissement des machines, y compris les systèmes de
refroidissement courant le long de la quille;
s) circuits d'air comprimé;
t) circuits d'épuration du mazout et de l'huile de graissage;
u) matériel de réfrigération et de climatisation;
v) systèmes de chauffage à fluide thermique;
w) dégagement d'air des citernes et des trop-pleins;
x) dispositifs de sondage des citernes;
y) circuits de cale et de ballast;
z) tuyautage, soupapes et raccords, y compris les indicateurs, les
réducteurs de pression, les soupapes de sûreté et les ouvertures dans les ponts et les
cloisons;
z.1) supports, crochets de suspension et dispositifs de retenue du
tuyautage;
z.2) circuits d'échappement, y compris l'isolant;
z.3) calorifugeage et isolation du tuyautage.
4. ÉLECTRICITÉ
a) génératrices et moteurs;
b) installation des batteries d'accumulateurs;
c) transformateurs;
d) tableaux de distribution et leur matériel, y compris les
disjoncteurs, les commutateurs, les appareils de réglage des dispositifs de
surintensité, les instruments et les raccords internes;
e) commande de la propulsion et jeu de barres de transfert et de
disjonction;
f) mise en parallèle des génératrices;
g) essai des isolants;
h) interrupteur automatique;
i) circuits et commandes des moteurs;
j) motopompes d'incendie et de cale submersibles;
k) circuits de barre et alarmes;
l) réseaux téléphoniques de secours;
m) installation d'éclairage général, y compris l'éclairage de
secours;
n) chaufferettes électriques, y compris le ventilateur de
réchauffement des cloisons et les thermoplongeurs à bain d'huile;
o) câblage, y compris les boîtes de dérivation et les boîtes de
prise de courant;
p) matériel de cuisine et appareils de cuisson;
q) transmetteurs d'ordres, indicateurs de nombre de tours et
répétiteurs d'angle de barre;
r) treuils de bossoirs électriques d'embarcations de secours;
s) commandes électriques des portes étanches et coupe-feu;
t) épissures non protégées;
u) boîtes de jonction avec la terre;
v) système de sonorisation et systèmes de détection et d'alarme
contre l'incendie;
w) circuits électriques des feux de navigation, des signaux phoniques,
des appareils et du materiel de navigation et des stations radio de navires.
5. APPARAUX DE MOUILLAGE
a) ancres, câbles, bosses et étalingure de puits;
b) bollards et chaumards;
c) cabestans et guindeaux;
d) treuils d'amarrage, de remorquage et d'accostage;
e) apparaux de remorquage.
Établi par la CODIFICATION
DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA EST
MAINTENANT LE CHAPITRE S-9 DES LOIS RÉVISÉES DU CANADA (1985).
modifié par
DORS/89-225 28 avril 1989 en vertu des paragraphes 319 (4) et (5) de la
Loi sur la marine marchande du Canada.
Abrogé et remplacé.
DORS/92-457 20 juillet 1992 en vertu du paragraphe 319(5) de la
Loi sur
la marine marchande du Canada.
La définition «rapport» à l'article 2; l'article 4; le paragraphe
5(1); l'article 6 de la version française qui précède l'alinéa a); l'alinéa 6a);
l'article 7 qui précède l'alinéa a); le paragraphe 8(1) qui précède l'alinéa a); et
le paragraphe 8(2) de la version anglaise.
DORS/2002-427 21 novembre 2002 en vertu du paragraphe 319(5)
de la Loi sur la marine marchande du Canada, entre en vigueur le 21
novembre 2002.
L'article 4 est modifié par adjonction de l'alinéa c)
après l'alinéa b).
|