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Transports Canada

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
PARTIE I

ligne

Table des matières

PARTIE I


PARTIE I

IMMATRICULATION, ENREGISTREMENT, INSCRIPTION ET DÉLIVRANCE DE PERMIS

 

Registre canadien d'immatriculation des navires 
et registraires

Nomination du registraire en chef

12. Le ministre nomme le registraire en chef.

Attributions

13. (1) Le registraire en chef est responsable de l'établissement et de la tenue du Registre canadien d'immatriculation des navires.

Contenu du Registre

(2) Doivent être consignés sur le Registre les renseignements et la documentation que le registraire en chef précise à l'égard d'un navire canadien, notamment :

a) son nom et sa description;

b) son numéro matricule;

c) sa jauge au registre;

d) les nom et adresse du propriétaire;

e) le détail de toutes les hypothèques enregistrées à son égard.

Registraires

14. (1) Le registraire en chef peut nommer les registraires qu'il juge nécessaires.

Attributions

(2) Le registraire exerce les attributions que le registraire en chef lui confie.

Immunité

15. Le registraire en chef et tout autre registraire sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi aux termes de la présente loi.

 

Immatriculation, enregistrement et inscription

Immatriculation obligatoire des navires de plus de 15 tonneaux

16. (1 ) Tout navire dont la jauge brute est de plus de 15 tonneaux, qui appartient uniquement à des personnes qualifiées et qui n'est pas immatriculé dans un pays étranger doit être immatriculé en vertu de la présente partie.

Obligation du propriétaire

(2) Tout propriétaire d'un navire visé au paragraphe (1) veille à ce que celui-ci soit immatriculé en vertu de la présente partie.

Immatriculation obligatoire des navires d'État

(3) Tout navire d'État dont la jauge brute est de plus de 15 tonneaux doit être immatriculé en vertu de la présente partie.

Immatriculation facultative

17. Les navires suivants qui ne sont pas immatriculés dans un pays étranger peuvent être immatriculés en vertu de la présente partie :

a) le navire qui appartient uniquement à des personnes qualifiées et dont la jauge brute est de 15 tonneaux ou moins;

b) le navire qui appartient à une société constituée en vertu des lois d'un pays autre que le Canada si l'une ou l'autre des personnes suivantes est autorisée à agir à l'égard de toute question relative au navire :

(i) une filiale de cette société constituée en vertu des lois du Canada ou d'une province,

(ii) un employé ou un dirigeant au Canada de la succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada,

(iii) une société de gestion de navires constituée en vertu des lois du Canada on d'une province;

c) le navire dont une personne qualifiée a la possession exclusive aux termes d'un accord de financement en vertu duquel cette personne va en acquérir la propriété.

Navires immaticulés à l'étranger

18. Tout navire immatriculé dans un pays étranger qui est affrété coque nue exclusivement par une personne qualifiée peut être enregistré en vertu de la présente partie à titre de navire affrété coque nue pour la durée de l'affrètement si l'immatriculation est suspendue à l'égard du droit de battre pavillon de ce pays pour la durée de l'affrètement.

Navires en construction

19. Un navire sur le point d'être construit on en construction au Canada peut être inscrit provisoirement sur le Registre à titre de navire en construction au Canada.

Navires construits à l'extérieur du Canada

20. Malgré les articles 16, 17 et 18, le ministre peut demander au registraire en chef de refuser l'immatriculation ou l'enregistrement d'un navire construit à l'extérieur du Canada.

 

Demande

Demande

21. (1) La demande d'immatriculation, d'enregistrement ou d'inscription d'un navire est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu'il précise.

Preuve d'admissibilité

(2) Outre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (1), le registraire en chef peut exiger toute preuve qu'il estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le navire doit être immatriculé ou est admissible à l'être, ou qu'il est admissible à l'enregistrement ou à l'inscription.

 

Noms des navires

Nom du navire

22. (1) Tout navire doit être nommé selon les modalités que fixe le registraire en chef avant d'être immatriculé on enregistré.

Approbation du nom

(2) Le registraire en chef peut, sur demande, approuver le nom d'un navire avant que le navire soit immatriculé on enregistré ainsi que tout changement de nom d'un navire canadien.

Noms inadmissibles

(3) Le registraire en chef déclare inadmissible tout nom :

a) qui est identique à celui d'un navire canadien;

b) qui, à son avis, est susceptible d'être confondu avec le nom d'un navire canadien on avec un signal de détresse;

c) qui, à son avis, est susceptible d'offenser le public;

d) dont l'utilisation est interdite en vertu de toute autre loi fédérale.

Autre nom

(4) Le ministre peut ordonner que le nom d'un navire canadien soit changé s'il considère que le nom pourrait causer un préjudice à la réputation du Canada.

 

Propriété d'un navire

23. (1) Aux fins d'immatriculation, la propriété du navire est divisée en 64 parts.

Propriétaires enregistrés

(2) Sous réserve des cas visés aux paragraphes (3) et (4), seuls les propriétaires, ou les propriétaires conjoints, d'un navire ou d'une ou plusieurs parts dans un navire peuvent être enregistrés sur le Registre à titre de propriétaires du navire on d'une des parts.

Propriétaires enregistrés - accord de financement

(3) Dans le cas d'un navire visé à l'alinéa 17c) (navire faisant l'objet d'un accord de financement), les personnes mentionnées à cet alinéa sont enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires du navire.

Affréteurs

(4) Dans le cas d'un navire visé à l'article 18 (navire affrété coque nue), nul ne peut être enregistré sur le Registre, à titre de propriétaire du navire.

Enregistrement des propriétaires conjoints

(5) Au plus cinq personnes peuvent être enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires conjoints d'un navire on d'une part dans un navire.

Disposition des intérêts conjoints

(6) Il ne peut être disposé d'un intérêt conjoint enregistré à l'égard d'un navire on d'une part dans un navire que par tous les propriétaires conjoints.

Interdiction d'enregistrer une fraction de part

(7) Nul ne peut être enregistré à titre de propriétaire d'une fraction de part dans un navire.

Propriétaires bénéficiaires non touchés

(8) Le présent article ne porte pas atteinte à l'intérêt bénéficiaire d'une personne représentée par le propriétaire d'un navire on d'une part dans un navire, on qui revendique un droit par son entremise.

Avis de fiducie non reçus

(9) Aucun avis de fiducie ne peut être consigné sur le Registre.

 

Certificats

Certificat d'immatriculation

24. (1) Si le registraire en chef estime que toutes les exigences relatives à l'immatriculation ou à l'enregistrement d'un navire sont respectées, il porte l'immatriculation ou l'enregistrement sur le Registre et délivre un certificat d'immatriculation.

Contenu du certificat d'immatriculation

(2) Sont consignés sur le certificat d'immatriculation d'un navire les renseignements que le registraire en chef précise, notamment :

a) son nom et sa description;

b) son numéro matricule;

c) sa jauge au registre;

d) les nom et adresse :

(i) dans le cas d'un navire visé à l'alinéa 17b) (navire appartenant à une société étrangère), du représentant autorisé,

(ii) dans le cas d'un navire visé à l'article 18 (navire affrété coque nue), de l'affréteur,

(iii) dans tous les autres cas, du propriétaire.

Validité du certificat d'immatriculation

(3) Le certificat d'immatriculation est valide pour la période que fixe le ministre.

Certificat provisoire

25. (1) Le registraire en chef peut, sur demande, délivrer un certificat provisoire à l'égard des navires suivants qui doivent être immatriculés ou qui sont admissibles à l'être en vertu de la présente partie :

a) le navire se trouve dans un port étranger et une personne a l'intention de l'immatriculer en vertu de la présente partie;

b) le navire se trouve dans un port au Canada et le registraire en chef estime qu'il convient d'accorder la permission d'exploiter le navire avant qu'un certificat d'immatriculation puisse être délivré.

Délivrance

(2) Le registraire en chef peut délivrer, s'il estime que le navire doit faire l'objet d'essais en mer, un certificat provisoire à l'égard d'un navire qui n'a pas a être immatriculé ou qui n'est pas admissible à l'être en vertu de la présente partie.

Validité

(3) Le certificat provisoire est valide aux fins et pour la période que le registraire en chef précise.

Demande de certificat provisoire

(4) La demande de certificat provisoire est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu'il précise.

Certificats perdus

26. En cas de perte ou de destruction d'un certificat d'immatriculation ou d'un certificat provisoire, le registraire en chef, sur demande du représentant autorisé du navire présentée selon les modalités fixées par le registraire en chef et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu'il précise, délivre un certificat d'immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement.

 

Marques

Marques

27. (1) Le représentant autorisé d'un navire canadien est tenu de marquer celui-ci, selon les modalités fixées par le registraire en chef, de son nom, de sa jauge au registre, de son numéro matricule et de tout autre renseignement précisé par le registraire en chef.

Validité du certificat d'immatriculation

(2) Le certificat d'immatriculation d'un navire n'est valide que lorsque le navire est marqué conformément au paragraphe (1).

Maintien des marques

(3) Le représentant autorisé veille à ce que les marques du navire demeurent en place.

Marques détériorées

(4) Il est interdit de détériorer, de modifier, de cacher ou d'enlever les marques d'un navire canadien.

 

Avis au registraire en chef

Avis des changements

28. (1) Au plus tard 30 jours après que survient l'un des faits suivants, le représentant autorisé d'un navire canadien est tenu d'en aviser le registraire en chef :

a) le navire est naufragé, perdu ou retiré du service;

b) un changement est apporté au nom ou l'adresse du propriétaire ou du créancier hypothécaire enregistré;

c) un changement est apporté aux renseignements fournis dans la demande faite aux termes de l'article 21;

d) dans le cas d'un navire visé à l'article 18 (navire affrété coque nue) :

(i) le droit de battre pavillon du pays étranger est rétabli,

(ii) l'affréteur n'a plus la pleine possession et l'entier contrôle du navire.

Avis des modifications

(2) Lorsqu'un navire canadien est tellement modifié qu'il n'est plus conforme à la description qui en est faite au certificat d'immatriculation ou aux détails qui y sont indiqués, le représentant autorisé du navire est tenu :

a) d'en aviser le registraire en chef, au plus tard 30 jours après la modification;

b) de prendre des mesures pour faire parvenir un nouveau certificat de jauge au registraire en chef.

Représentant autorisé

(3) Si, pour quelque raison que ce soit, un navire canadien n'a pas de représentant autorisé, son propriétaire est tenu d'aviser le registraire en chef :

a) de ce fait aussitôt que possible dans les circonstances;

b) au plus tard 30 jours après que survient l'un des faits visés aux paragraphes (1) ou (2).

Avis concernant le navire en construction

(4) Au plus tard 30 jours après que la construction d'un navire inscrit à titre de navire en construction au Canada est terminée, la personne au nom de qui le navire est inscrit en avise le registraire en chef et lui fournit les nom et adresse de son propriétaire.

 

Tenue du Registre

Changement des inscriptions

29. Le registraire en chef peut apporter des changements au Registre ou au certificat d'immatriculation afin de donner effet aux changements ou modifications pour lesquels il a reçu avis en vertu de l'article 28 ou de corriger toute erreur apparente ou toute erreur d'écriture.

Révocation, suspension et rétablissement de l'immatriculation des navires

Suspension ou révocation

30. (1) Sous réserve des règlements, le registraire en chef peut suspendre ou révoquer l'immatriculation ou l'enregistrement d'un navire canadien dans les cas suivants :

a) le navire n'est pas marqué conformément au paragraphe 27(1);

b) le certificat d'immatriculation est parvenu à expiration;

c) le navire n'a pas de représentant autorisé;

d) le représentant autorisé ne s'est pas conformé à l'article 28.

Révocation de l'immatriculation

(2) Sous réserve des règlements, le registraire en chef révoque l'immatriculation ou l'enregistrement d'un navire canadien dans les cas suivants :

a) le navire est perdu, détruit ou retiré du service;

b) le navire n'a plus à être immatriculé, n'est plus admissible à l'être ou n'est plus admissible à l'enregistrement aux termes de la présente partie;

c) dans le cas d'un navire immatriculé, le certificat de jauge fourni par le jaugeur indique que le navire doit être immatriculé à nouveau.

Avis à donner avant la révocation

(3) Si un navire canadien n'a plus à être immatriculé on n'est plus admissible à l'être aux termes de la présente partie par suite du changement de propriété, le registraire en chef donne, avant de procéder à la révocation de l'immatriculation du navire en vertu de l'alinéa (2)b), aux propriétaires et créanciers hypothécaires enregistrés :

a) un avis, conforme au règlement, du changement de propriété;

b) la possibilité, jugée suffisante par le registraire en chef, de transférer la propriété du navire, ou une part dans celui-ci, à une personne qualifiée ou de faire une demande en vertu de l'article 46.

Révocation de l'immatriculation

(4) À l'exception d'un navire visé à l'alinéa 17c) (navire faisant l'objet d'un accord de financement), le registraire en chef révoque l'immatriculation d'un navire si la personne qui acquiert le navire, ou une part dans celui-ci, ne fournit pas, dans le délai prévu au réglement, une preuve - que le registraire en chef estime suffisante - que le navire doit être immatriculé ou est admissible à l'être en vertu de la présente partie.

L'enregistrement des hypothèques n'est pas touché

31. La révocation de l'immatriculation d'un navire n'a aucun effet sur l'enregistrement des hypothéques à l'égard de ce navire.

Rétablissement de l'immatriculation

32. Le registraire en chef peut rétablir l'immatriculation ou l'enregistrement d'un navire si, à son avis, celui-ci n'aurait pas dû être révoqué.

 

Garde du certificat d'immatriculation et du certificat provisoire

Certificat gardé à bord du navire

33. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque d'exploiter un navire à l'égard duquel un certificat d'immatriculation ou un certificat provisoire a été délivré à moins que le certificat ne soit à bord.

Délivrance du certificat d'immatriculation et du certificat provisoire

(2) La personne ayant en sa possession un certificat d'immatriculation ou un certificat provisoire à l'égard d'un navire est tenue de le remettre à la personne qui a le droit d'exploiter celui-ci.

Remise du certificat

(3) La personne ayant en sa possession un certificat d'immatriculation on un certificat provisoire délivré aux termes de la présente partie est tenue de le remettre au registraire en chef sur demande.

Interdiction de rétention

(4) Le certificat d'immatriculation ou le certificat provisoire ne peut être retenu par le propriétaire, le créancier hypothécaire, l'affréteur ou l'exploitant du navire, ou par toute autre personne, en raison d'un titre, privilège, charge ou intérêt quelconque que l'une de ces personnes pourrait faire valoir à l'égard de ce navire.

 

Droits et obligations des propriétaires

Droit de barre pavillon canadien

34. (1) Tout navire canadien a le droit de battre pavillon canadien.

Obligation de battre pavillon canadien

(2) Le capitaine d'un navire canadien veille à ce que le navire batte pavillon canadien :

a) au signal que lui fait un navire d'État ou un navire placé sous le commandement des Forces canadiennes;

b) lorsque le navire entre dans le port on en sort, ou y est ancré ou amarré.

Exception

(3) Le registraire en chef peut, sur demande qui lui est faite, suspendre l'immatriculation du navire canadien a l'égard du droit de battre pavillon canadien pendant que le navire figure sur le registre d'un pays étranger à titre de navire affrété coque nue.

 

Jaugeage des navires

Nomination de jaugeurs

35. Le ministre peut nommer des personnes, appelées jaugeurs, qui sont responsables de calculer la jauge d'un navire.

Paiement des droits et frais

36. Le jaugeur peut refuser de délivrer le certificat de jauge à l'égard d'un navire jusqu'à l'acquittement, par la personne qui lui demande celui-ci, de ses droits et frais de déplacement. Le ministre peut établir des limites aux droits et frais de déplacement qui peuvent être demandés.

 

Hypothèques

Hypothèque d'un navire ou d'une part

37. (1) Le propriétaire d'un navire immatriculé en vertu de la présente partie ou d'une part dans ce navire, ou d'un navire inscrit à titre de navire en construction au Canada, peut donner le navire on la part en garantie comme hypothèque, laquelle doit être enregistrée en vertu de la présente partie.

Dépôt de l'hypothèque

(2) L'hypothèque doit être déposée auprès du registraire en chef selon les modalités qu'il précise.

Enregistrement de l'hypothèque

(3) Chaque hypothèque est enregistrée selon l'ordre chronologique de son dépôt en indiquant pour chacune d'elles la date, l'heure et la minute de son enregistrement.

Mention de la mainlevée d'hypothèque

38. Sur réception d'une preuve satisfaisante qu'une hypothèque a été libérée, le registraire en chef porte sur le Registre la mention que l'hypothèque a été libérée.

Ordre des hypothèques

39. (1) S'il y a plus d'une hypothèque enregistrée à l'égard d'un même navire on d'une même part dans un navire, le rang des hypothèques est établi d'après la date, l'heure et la minute de leur enregistrement sur le Registre.

Consentement afin de changer le rang des hypothèques

(2) Le rang des hypothèques peut être changé si tous les créanciers hypothécaires déposent une preuve écrite de leur consentement auprès du registraire en chef.

Le créancier hypothècaire n'est pas réputé propriétaire

40. Sous réserve de ce qui peut être nécessaire pour faire du navire ou de la part hypothéqué une garantie de la dette hypothécaire, le créancier hypothécaire n'est pas, du fait de l'hypothèque, réputé être propriétaire du navire on de la part. Le débiteur hypothécaire n'est pas non plus réputé avoir cessé d'en être le propriétaire.

Le créancier hypothécaire a le pouvoir de vendre

41. (1) Tout créancier hypothécaire d'un navire ou d'une part dans un navire a le pouvoir absolu, sous réserve des restrictions prévues dans l'hypothèque enregistrée, de vendre le navire ou la part.

Limites

(2) S'il y a plus d'une hypothèque enregistrée à l'égard d'un même navire ou d'une même part, le créancier hypothécaire subséquent ne peut, sauf en vertu de l'ordonnance de la Cour fédérale ou d'un tribunal compétent dont les règles permettent les actions in rem à l'égard des navires, vendre le navire ou la part sans le consentement de chaque créancier hypothécaire antérieur.

L'hypothèque non atteinte par la faillite

42. Une hypothèque n'est pas atteinte par un acte de faillite commis par le débiteur hypothécaire après la date d'enregistrement de l'hypothèque; l'hypothèque est préférée à tout droit, à toute réclamation on à tout intérêt que peuvent faire valoir à l'égard du navire les autres créanciers de la faillite, ou un administrateur fiduciaire ou un cessionnaire agissant an nom de ceux-ci.

Transfert des hypothèques

43. (1) L'hypothèque enregistrée à l'égard d'un navire ou d'une part dans celui-ci peut être transférée. L'acte de transfert doit être déposé selon les modalités fixées par le registraire en chef.

Consignation des détails

(2) Le registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs au transfert.

Transmission d'un intérêt

44. (1) Lorsque l'intérêt d'un créancier hypothécaire dans un navire ou dans une part du navire est transmis par suite de décès ou de faillite ou par tout mode légitime de transmission, autre que le transfert en vertu de l'article 43, la personne à qui l'intérêt est transmis dépose auprès du registraire en chef la preuve de la transmission que celui-ci précise.

Consignation des détails

(2) Le registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs à la transmission.

 

Transfert de navires ou de parts dans un navire

Transfert de navires ou de parts

45. S'il survient un changement dans la propriété d'un navire canadien ou d'une part dans ce navire et que celui-ci doit encore être immatriculé aux termes de la présente partie ou est encore admissible à l'être :

a) le propriétaire du navire fournit au registraire en chef toute preuve que celui-ci estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le navire doit être immatriculé ou est admissible à l'être;

b) le registraire en chef modifie le Registre ainsi que le certificat d'immatriculation afin de tenir compte de la modification.

 

Ordonnance de vendre en cas d'acquisition par une personne non qualifiée

46. Si une personne non qualifiée acquiert un navire canadien, autre qu'un navire vise à l'alinéa 17b) (navire appartenant à une société étrangère), qu'un navire visé à l'alinéa 17c) (navire faisant l'objet d'un accord de financement) ou qu'un navire visé à l'article 18 (navire affrété coque nue), ou une part dans un tel navire, tout intéressé peut demander à la Cour fédérale ou à tout tribunal compétent dont les régles permettent les actions in rem à l'égard des navires d'ordonner la vente, à une personne qualifiée, du navire ou de la part.

Pouvoir de la Cour ou du tribunal d'interdire le transfert

47. La Cour fédérale ou tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions in rem à l'égard des navires peut, sur demande de tout intéressé, rendre une ordonnance interdisant, pour une période déterminée, toute action à l'égard d'un navire canadien ou d'une part dans un tel navire.

 

Règlements

Règlements

48. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l'immatriculation, l'enregistrement et l'inscription des navires;

b) prévoir la délivrance et le renouvellement des certificats d'immatriculation;

c) régir la suspension et la révocation de l'immatriculation des navires canadiens;

d) prévoir le nom et le marquage des navires;

e) régir les ports d'immatriculation;

f) prévoir les modalités pour aviser le registraire en chef des changements visés à l'article 28;

g) régir la preuve que le propriétaire d'un navire qui a déjà été immatriculé dans un pays étranger est tenu de fournir afin d'établir que le navire n'y est plus immatriculé;

h) régir le calcul de la jauge des navires ainsi que la délivrance de certificats de jauge;

i) donner effet à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, signée à Londres le 23 juin 1969, avec les modifications dont les annexes ou l'appendice de cette Convention peuvent faire l'objet, indépendamment du moment où elles sont apportées;

j) prévoir les droits exigibles à l'égard des services rendus dans le cadre de l'application de la présente partie et en fixer le montant;

k) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

l) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

 

Inscriptions et documents

Copies des inscriptions

49. Toute personne peut, à l'égard d'un navire, examiner les inscriptions sur le Registre ou en obtenir copie.

Documents admissibles en preuve

50. Les documents suivants sont admissibles en preuve devant tout tribunal au Canada, de la manière prévue par la présente loi :

a) la copie certifiée conforme de toute inscription sur le Registre ou, dans le cas de données électroniques, un imprimé de toute inscription sur le Registre, lesquels sont censés être signés par le registraire en chef ou le registraire;

b) le certificat d'immatriculation ou le certificat provisoire délivré en vertu de la présente partie;

c) toute déclaration faite en vertu de la présente partie.

 

Infractions et peines

Contravention à la Loi et aux règlements

51. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

a) au paragraphe 16(2) (défaut d'immatriculer);

b) au paragraphe 27(l) (défaut de marquer);

c) au paragraphe 27(3) (maintien des marques);

d) au paragraphe 27(4) (détériorer, modifier, cacher ou enlever les marques );

e) au paragraphe 28(l) (défaut d'aviser - représentant autorisé);

f) au paragraphe 28(2) (défaut d'aviser des modifications - représentant autorisé);

g) au paragraphe 28(3) (défaut d'aviser - propriétaire);

h) au paragraphe 28(4) (défaut d'aviser de l'achévement de la construction);

i) au paragraphe 33(l) (exploitation d'un navire sans certificat à bord);

j) au paragraphe 33(2) (défaut de remettre le certificat à la personne qui a le droit d'exploiter le navire);

k) au paragraphe 33(3) (défaut de remettre le certificat au registraire en chef);

l) au paragraphe 34(2) (défaut de battre pavillon canadien);

m) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 22(4) (changement de nom d'un navire);

n) à toute disposition d'un règlement d'application de la présente partie.

Renseignements faux ou trompeurs

(2) Commet une infraction quiconque, pour se conformer aux obligations imposées par la présente partie ou ses règlements d'application, ou dans le cadre d'une demande d'immatriculation, d'enregistrement ou d'inscription d'un navire ou d'enregistrement d'une hypothèque en vertu de la présente partie, fournit des renseignements faux ou trompeurs.

Peines

(3) L'auteur d'une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) encourt sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation

(i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines,

(ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines;

b) par procédure sommaire :

(i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines,

(ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Infraction continue

(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction visée aux paragraphes 16(2) (défaut d'immatriculer) ou 27(l) (défaut de marquer).

Renvois

(5) Les termes mis entre parenthèses aux alinéas (1)a) à m) et au paragraphe (4) ne font pas partie de la disposition, n'étant cités que pour des raisons de commodité.

 

Dispositions transitoires

Droits acquis

52. (1) Tout navire immatriculé au Canada au moment de l'entrée en vigueur de la présente partie est réputé être immatriculé en vertu de la présente partie jusqu'à ce que la propriété en soit changée.

Expiration des certificats d'immatriculation

(2) Les certificats d'immatriculation délivrés en vertu de la présente loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie expirent au plus tard trois ans aprés l'entrée en vigueur de la présente partie.

Exemption d'immatriculation

(3) Les navires qui étaient exemptés de l'immatriculation en vertu de la présente loi avant l'entrée en vigueur de la présente partie continuent de l'être jusqu'à deux ans après l'entrée en vigueur de la présente partie.

 

Permis pour petits bâtiments

Délivrance de permis aux petits bâtiments

108. Le gouverneur en conseil peut, nonobstant toute autre disposition de la présente partie, prendre des règlements:

a) prévoyant la délivrance de permis à des bâtiments exemptés de l'immatriculation sous le régime de la présente loi;

b) prévoyant le marquage des bâtiments auxquels un permis a été accordé;

c) prescrivant les formules de permis ainsi que les formules de demande de permis;

d) statuant sur la désignation des personnes qui délivreront les permis;

e) prescrivant les droits à payer pour les permis;

f) prévoyant l'affectation, par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, des droits relatifs aux permis, perçus par ceux qui les délivrent;

g) prescrivant les registres que doivent tenir, et les rapports que doivent dresser, les personnes qui délivrent les permis;

h) fixant une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, à être imposés sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire à titre de peine pour la violation d'un règlement pris aux termes du présent article.


Prochaine section


Dernière mise à jour : 2005-08-09 Haut de la page Avis importants