LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
PARTIE V
PARTIE V
PARTIE V
MESURES DE SÉCURITÉ
Service d'inspection des navires à vapeur
Nomination d'inspecteurs de navires à vapeur
301. Le gouverneur en conseil peut nommer, aux endroits du Canada
qu'il juge opportuns, des personnes pour inspecter:
a) les machines des navires à vapeur;
b) la coque des navires à vapeur;
c) l'équipement des navires à vapeur;
d) les installations électriques sur les navires à vapeur.
Une personne ainsi nommée est appelée dans la présente loi «inspecteur
de navires à vapeur».
Examen des inspecteurs de navires à vapeur
302. Personne ne peut être nommé inspecteur de navires à vapeur
sans avoir réussi un examen devant le Bureau d'inspection des navires à vapeur et avoir
obtenu, du président du Bureau, un certificat ou brevet à cet effet, et personne, après
avoir été nommé inspecteur de navires à vapeur, ne peut être financièrement
intéressé dans la construction ou la vente de navires à vapeur, de leur équipement ou
de leurs machines.
Serment professionnel
303. (1) Avant d'entrer en fonctions, un inspecteur de navires à
vapeur doit, devant une personne autorisée à faire prêter serment, prêter le serment
d'exercer exactement, fidèlement et impartialement les fonctions que la présente loi lui
assigne. Ce serment doit être prêté dans les termes ou à l'effet suivants:
Je, , jure solennellement d'exercer avec exactitude, fidélité et impartialité, au
mieux de mon jugement, de mon habileté et de mon intelligence, les fonctions assignées
à la charge d'inspecteur de navires à vapeur. Ainsi Dieu me soit en aide.
Envoi au ministre
(2) Le serment prêté par un inspecteur de navires à vapeur doit être transmis sans
délai au ministre.
Bureau d'inspection des navires à vapeur
304. (1) Est constitué un Bureau d'inspection des navires à vapeur,
composé des inspecteurs de navires à vapeur et des autres personnes que peut nommer le
ministre.
Président
(2) Le gouverneur en conseil peut nommer l'un ou l'autre des membres du Bureau pour en
être le président.
Quorum
(3) Trois membres du Bureau, dont l'un doit être le président, constituent un quorum.
Voix prépondérante
(4) Le président a droit de vote aux réunions du Bureau et, en cas de partage des
voix, il a voix prépondérante.
Séances et procès-verbaux
305. (1) Le Bureau doit siéger sur convocation du président et ce
dernier doit tenir procès-verbal des délibérations du Bureau.
Attributions
(2) Il incombe au Bureau:
a) de se prononcer sur la résistance de construction des coques, des machines et de
l'équipement, ainsi que sur leur caractère approprié au point de vue de la sécurité,
lorsqu'il existe des particularités inhabituelles;
b) de se prononcer sur les questions découlant de la présente partie que le
président peut lui soumettre;
c) de faire subir des examens aux candidats au poste d'inspecteur de navires à vapeur.
Exemptions et normes équivalentes
(2.1) Sur demande écrite motivée, le Bureau peut, par écrit, pour la période et aux
conditions qu'il précise:
a) soit exempter un navire de l'observation de l'une des dispositions des règlements
pris en vertu de la présente loi qui portent sur la conception, la construction,
l'équipement de radiocommunication, l'équipement, les machines, le personnel embarqué,
l'inspection ou l'exploitation des navires, s'il le juge nécessaire ou souhaitable;
b) soit permettre le remplacement de dispositions des règlements par d'autres
dispositions qui, à son avis, assurent un niveau de sécurité au moins équivalent à
celui qui résulte de l'observation des dispositions réglementaires qu'elles remplacent.
Défaut de se conformer
(2.2) Le défaut de se conformer à une disposition visée à l'alinéa (2.1)b)
équivaut au défaut d'observer la disposition réglementaire qu'elle remplace.
Règles et règlements
(3) Le Bureau peut établir des règles et prendre des règlements pour la conduite de
ses activités, pour assurer l'uniformité de l'inspection des navires à vapeur, ainsi
que pour tous autres objets nécessaires à l'application de la présente partie; ces
règles et règlements, après approbation du gouverneur en conseil, ont la même vigueur
et le même effet que s'ils avaient été édictés dans la présente partie.
Fonctions du président
306. Le président doit diriger les inspecteurs de navires à vapeur,
recevoir et examiner tous leurs rapports et comptes, et est responsable envers le ministre
de l'application de la loi en ce qui concerne l'inspection des navires à vapeur.
Contestations
307. (1) Toute contestation découlant de la présente loi et
s'élevant entre le propriétaire d'un navire ou un autre intéressé et un inspecteur de
navires à vapeur peut, par l'une ou l'autre partie, être renvoyée au président qui
décide lui-même la question ou qui la soumet à la décision du Bureau s'il estime que
les circonstances le justifient.
Contestations avec les gardiens de port
(1.1) Le présent article s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux
questions contestées dont il est fait mention à l'article 551.
Idem
(2) Lorsque la contestation comporte la délivrance ou le refus d'un certificat
d'inspection, la décision du président ou du Bureau en faveur de la délivrance d'un
certificat constitue, pour l'inspecteur, une autorisation suffisante de délivrance.
Appel au ministre
(3) Lorsque le propriétaire d'un navire ou un autre intéressé n'est pas satisfait de
la décision du président ou du Bureau, rendue en vertu du paragraphe (1), ou lorsqu'une
contestation découlant de la présente partie s'élève entre un propriétaire de navire
ou un autre intéressé et le président ou le Bureau, ce propriétaire ou cet intéressé
peut renvoyer la question au ministre qui décide en dernier ressort.
Par écrit
(4) Tout renvoi d'une contestation et toute décision y afférente, rendue en vertu du
présent article, doivent être formulés par écrit.
Vice-présidents
308. (1) Le ministre peut choisir, parmi les membres du Bureau, un ou
deux vice-présidents. Dans ce dernier cas, le ministre en nomme un, à titre de premier
vice-président et l'autre, à titre de second vice-président.
Pouvoirs et fonctions du vice-président
(2) Lorsqu'un seul vice-président est choisi, celui-ci détient les pouvoirs et exerce
les fonctions de président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou de vacance
de son poste.
Idem
(3) Lorsque deux vice-présidents sont choisis, le paragraphe (2) s'applique à tour de
rôle au premier et au second vice-président, compte tenu des adaptations de
circonstance.
Faculté du président d'inspecter les navires à vapeur
309. Le président peut, en tout temps, inspecter la coque,
l'équipement ou les machines d'un navire et, s'il soupçonne qu'un inspecteur de navires
à vapeur a négligé ses obligations relativement à ce navire ou à tout autre égard,
il peut convoquer une réunion du Bureau pour faire enquête ou il peut faire lui-même
enquête; il doit communiquer immédiatement, par écrit, le résultat de l'enquête au
ministre.
Droit des inspecteurs de monter à bord
310. (1) Un inspecteur de navires à vapeur peut, dans l'exercice de ses fonctions,
monter à bord de tout navire, à des heures convenables, inspecter le navire, ses
machines ou son équipement et examiner le certificat ou brevet du capitaine, d'un
lieutenant ou d'un officier mécanicien; si le navire lui paraît dangereux, ou dans le
cas d'un navire à passagers, inapte au transport de passagers, ou si les machines ou
l'équipement lui paraissent défectueux au point d'exposer sérieusement au danger les
personnes à bord, il doit détenir ce navire.
Détention du navire
(2) Un inspecteur de navires à vapeur peut détenir un navire à l'égard duquel l'une
des dispositions de la présente loi n'a pas été observée, s'il juge que les
circonstances le justifient.
Propriétaires et officiers de navires à vapeur tenus de répondre aux questions
(3) Durant la visite qu'il opère d'un navire en vertu du présent article, un
inspecteur de navires à vapeur peut poser au propriétaire ou à son agent, au capitaine
ou au chef mécanicien, ou à toute autre personne se trouvant à bord et ayant la
direction du navire, ou paraissant l'avoir, toute question pertinente qu'il juge à propos
concernant le navire ou un accident qui lui est survenu; ces personnes doivent répondre
à la question d'une manière complète et conforme à la vérité.
Mise en marche des machines
(4) Un inspecteur de navires à vapeur peut exiger que les machines d'un navire soient
mises en marche, afin de pouvoir se rendre compte de leur état.
Inspecteur tenu de s'assurer que les navires sont munis de feux convenables
311. (1) Durant l'inspection qu'il opère d'un navire à vapeur, un
inspecteur de navires à vapeur doit s'assurer que le navire est muni des feux de
navigation et de tout autre équipement exigé par les règlements sur les abordages et
qu'il possède les officiers de navigation et les officiers mécaniciens, titulaires des
certificats ou brevets appropriés, conformément à la présente loi; et il ne peut être
remis de certificat à un navire à vapeur qui n'est pas pourvu de l'équipement de
navigation et des officiers titulaires de certificats ou brevets mentionnés au présent
paragraphe.
Production de certificat d'immatriculation
(2) Un inspecteur de navires à vapeur doit exiger, du propriétaire ou du capitaine de
tout navire à vapeur dont il fait l'inspection, la production du certificat
d'immatriculation ou du permis du bâtiment. Le propriétaire ou le capitaine doit dès
lors produire ce certificat ou ce permis.
Assistance raisonnable
(3) Un inspecteur de navires à vapeur peut exiger, du propriétaire ou du capitaine
d'un navire, toute l'assistance raisonnable pour faire l'inspection ou obtenir des
renseignements.
Registre des inspections et des certificats
312. Un inspecteur de navires à vapeur doit tenir un registre des
inspections qu'il opère et des certificats qu'il délivre, établi en la forme et
comportant les détails que le président détermine, et il doit en fournir des copies au
président, accompagnées des autres renseignements sur l'exercice de ses fonctions que
celui-ci peut exiger.
Propriétaire tenu de payer les dépenses d'inspection
313. (1) Les dépenses ou toute partie des dépenses faites par un
inspecteur de navires à vapeur à l'égard d'une inspection qu'il peut opérer, ou qu'il
peut être prié d'opérer, sous l'autorité de la présente partie, doivent être
acquittées par le propriétaire d'un navire, de la manière que peut déterminer le
ministre, dans les cas suivants:
a) l'inspection est opérée en un endroit situé à l'extérieur du Canada;
b) le ministre juge, à l'égard d'une inspection opérée au Canada, que, par suite de
faute ou d'omission de la part du propriétaire d'un navire, de son agent, du capitaine ou
d'un autre préposé du propriétaire, les dépenses occasionnées à un inspecteur de
navires à vapeur sont en tout ou partie inutiles, ont donné lieu à du gaspillage ou ont
été augmentées sans raisons valables.
Détention du navire
(2) Lorsque les dépenses visées au paragraphe (1) ne sont pas acquittées
immédiatement, le navire à l'égard duquel elles ont été faites est passible de
détention jusqu'à ce qu'elles le soient.
Règlements donnant effet à la Convention de sécurité et à la Convention sur les
lignes de charge
314. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour mettre
en oeuvre la Convention de sécurité et la Convention sur les lignes de charge.
Règlements: navires ne ressortissant pas à la
Convention de sécurité
314.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour
rendre applicable, en tout ou en partie, le Code international de gestion de la sécurité
de la Convention de sécurité adopté par l'Organisation maritime internationale le 4
novembre 1993, compte tenu de ses modifications successives, aux navires ne ressortissant
pas à la Convention de sécurité.
Pays auxquels s'applique la Convention de sécurité
315. Dans le cas où il est convaincu que le gouvernement d'un pays a
ratifié la Convention de sécurité, y a adhéré ou l'a dénoncée, le gouverneur en
conseil peut faire une déclaration à cet effet.
Inspection des navires à passagers et des navires nucléaires ressortissant à la
Convention de sécurité
316. (1) La coque, l'équipement et les machines de tout navire
canadien ressortissant à la Convention de sécurité, qui est un navire à passagers, et
de tout navire nucléaire immatriculé au Canada doivent être inspectés par un
inspecteur de navires à vapeur comme l'exigent les règlements, avant l'entrée en
service du navire et, par la suite, au moins une fois par année.
Inspection des navires de charge soumis à l'application de la Convention de
sécurité
(2) Tout navire canadien soumis à l'application de la Convention de sécurité, qui
est un navire de charge d'une jauge brute de cinq cents tonneaux ou plus, autre qu'un
navire nucléaire, doit soumettre à l'inspection d'un inspecteur de navires à vapeur,
conformément aux règlements, les éléments suivants:
a) son équipement, avant l'entrée en service du navire et, par la suite, au moins une
fois tous les deux ans;
b) sa coque et ses machines, avant l'entrée en service du navire et, par la suite, au
moins une fois chaque année ou, si des visites ou des inspections visées au paragraphe
319(4) sont faites, à intervalle plus long mais n'excédant pas vingt-cinq ans tel qu'il
est prévu par les règlements pris en vertu de l'alinéa 319(5)f).
Inspection des navires à vapeur canadiens non soumis à l'application de la
Convention de sécurité
(3) Sous réserve des articles 405 à 407, la coque, l'équipement et les machines de
tout navire à vapeur canadien, qui n'est pas un navire décrit au paragraphe (1) ou (2),
doivent être inspectés par un inspecteur de navires à vapeur conformément aux
règlements, avant l'entrée en service du navire et, par la suite, au moins une fois
chaque année ou, si des visites ou inspections mentionnées au paragraphe 319(4) sont
faites, à intervalle plus long mais n'excédant pas vingt-cinq ans et sous réserve des
conditions que peuvent prévoir les règlements pris en vertu de l'alinéa 319(5)f).
Autres inspections
(4) Nonobstant les paragraphes (2) et (3), lorsque la coque, l'équipement et les
machines d'un navire décrit à ces paragraphes sont inspectés à des intervalles moins
fréquents qu'une fois l'an, le navire doit, en outre, être inspecté par un inspecteur
de navires à vapeur au moins une fois chaque année, dans la mesure prévue par les
règlements.
Ancres et chaînes faisant partie de la «coque»
(4.1) Par dérogation aux définitions de «équipement» et de «coque» à l'article
2, les ancres et les chaînes sont réputées, pour l'application des paragraphes (2), (3)
et (4), faire partie de la coque et non de l'équipement.
Navire ne pouvant être utilisé sans certificat
(5) Le propriétaire est tenu de faire l'inspection, et aucun navire à vapeur visé au
présent article ne peut être utilisé à moins qu'il ne se trouve à son bord un ou des
certificats en vigueur, délivrés en vertu des articles 318 ou 319 et applicables au
voyage que le navire se dispose à entreprendre et au trafic auquel il est affecté.
Infraction et peine
(6) Le propriétaire ou la personne ayant la direction d'un navire à vapeur qui
accomplit un voyage en contravention avec le présent article commet une infraction et
encourt une amende de cent à mille dollars.
Défaut d'acquittement de l'amende et des frais
(7) Lorsque l'amende et les frais de déclaration de culpabilité ne sont pas
acquittés immédiatement, le navire à vapeur, sous réserve des instructions du
ministre, est passible de saisie et de vente par un préposé en chef des douanes ou toute
autre personne désignée à cette fin par le ministre; l'amende et les frais de
déclaration de culpabilité, ainsi que les frais de la saisie et de la vente, sont
acquittés sur le produit de la vente, et l'excédent, s'il en est, est rendu au
propriétaire du navire.
Rapport de l'inspecteur au président
317. Un inspecteur de navires à vapeur, s'il est convaincu après
inspection d'un navire à vapeur qu'il peut convenablement le faire, doit expédier au
président un rapport indiquant:
a) que la coque et les machines sont suffisantes pour le service auquel elles sont
destinées et qu'elles sont en bon état;
b) que la coque et les machines sont construites, disposées et munies d'installations
conformément aux règlements pris sous l'autorité de la présente partie;
c) que le navire est pourvu de l'équipement réglementaire et que cet équipement est
en bon état;
d) que le capitaine, les lieutenants et les officiers mécaniciens sont régulièrement
titulaires des certificats ou brevets qu'exige la présente loi et que l'équipage est
suffisant et compétent;
e) la classe de voyages que le navire est apte à accomplir et la durée, si elle est
inférieure à une année, pendant laquelle la coque, l'équipement et les machines seront
suffisants;
f) dans le cas d'un navire à vapeur à passagers, le nombre de passagers qu'il peut
transporter;
g) la pression de vapeur que peuvent supporter les chaudières.
Autres personnes
317.1 Le ministre peut autoriser une personne, une
société de classification ou un autre organisme à effectuer des inspections sous le
régime de la présente loi, sous réserve de celle-ci et des modalités qu'il prévoit
dans l'acte d'autorisation.
Pouvoirs
317.2 La personne, la société de classification ou
l'organisme autorisé à effectuer des inspections en vertu de l'article 317.1 n'a pas les
pouvoirs de l'inspecteur de navires à vapeur, mais peut délivrer les certificats qu'un
inspecteur de navires à vapeur est autorisé à délivrer, à l'exception des certificats
d'exemption.
Remise du rapport
317.3 (1) La personne, la société de classification ou
l'organisme visé à l'article 317.2 qui ne délivre pas un certificat peut remettre son
rapport à un inspecteur de navires.
Délivrance des certificats
(2) Un inspecteur de navires peut s'autoriser du rapport et délivrer les
certificats appropriés d'inspection ou les certificats selon la Convention de sécurité.
Immunité
(3) Un inspecteur de navires ne peut être tenu responsable du seul fait
d'avoir délivré un certificat conformément au paragraphe (2).
Certificats de sécurité et certificats d'inspection
Délivrance de certificats aux navires à passagers et aux navires nucléaires
ressortissant
à la Convention de sécurité
318. (1) Lorsque le président a reçu un rapport d'inspection décrit
à l'article 317 et un rapport d'un inspecteur de radio décrit à l'article 346, à
l'égard d'un navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité, qui est un
navire à passagers ou un navire nucléaire, et qu'il est convaincu qu'il a été
satisfait à toutes les dispositions pertinentes de la présente loi et des règlements,
il doit délivrer, à l'égard de ce navire, un certificat d'inspection et le certificat
selon la Convention de sécurité décrit à l'article 321 et approprié à la classe du
navire et au service auquel il est destiné.
Délivrance de certificats aux navires de charge ressortissant à la Convention de
sécurité
(2) Lorsque, après une inspection d'un navire canadien ressortissant à la Convention
de sécurité qui est un navire de charge d'une jauge brute de cinq cents tonneaux ou
plus, autre qu'un navire nucléaire, embrassant tous les détails mentionnés à l'article
317, un inspecteur de navires à vapeur est convaincu qu'il a été satisfait à toutes
les dispositions pertinentes de la présente loi et des règlements, il doit délivrer, à
l'égard de ce navire, les certificats selon la Convention de sécurité décrits à
l'article 321 et appropriés à la classe du navire et au service auquel il est destiné.
Délivrance de certificats aux navires nucléaires ne ressortissant pas à
la Convention de sécurité
(3) Lorsque le président a reçu un rapport d'inspection décrit à l'article 317, à
l'égard d'un navire canadien qui est un navire nucléaire non destiné à effectuer un
voyage international, et qu'il est convaincu qu'il a été satisfait à toutes les
dispositions pertinentes de la présente loi et des règlements, il doit délivrer pour ce
navire un certificat d'inspection approprié à la classe du navire et au service auquel
il est destiné.
Enregistrement des certificats
(4) Le président doit tenir un registre de tous les certificats selon la Convention de
sécurité, délivrés en conformité avec le présent article, et faire apposer sur tout
semblable certificat une inscription attestant de son enregistrement.
Navires à vapeur ne ressortissant pas à la Convention de sécurité
319. (1) Lorsqu'un navire à vapeur canadien n'est pas un navire
décrit à l'article 318, un certificat d'inspection approprié à la classe de ce navire
et au service auquel il est destiné doit être délivré, pour ce navire, par un
inspecteur de navires à vapeur qui, à la fois:
a) a inspecté la coque, l'équipement et les machines conformément à tous
règlements pouvant être pris relativement à l'inspection sous l'autorité de la
présente partie ou à qui a été soumise une preuve documentaire convenable établissant
qu'une telle inspection a été opérée par un autre inspecteur;
b) est convaincu qu'il peut convenablement délivrer ce certificat, compte tenu du
caractère suffisant et de l'état de la coque, de l'équipement et des machines;
c) est convaincu que toutes les dispositions pertinentes de la présente loi ont été
observées.
Points énoncés à l'article 317
(2) L'inspection exigée pour la délivrance d'un certificat sous l'autorité du
présent article doit porter sur tous les points de l'article 317 qui sont applicables à
un navire déterminé.
Inspection par un expert maritime particulier ou un autre inspecteur
(3) Pour l'application du présent article et du paragraphe 318(2), le président peut
ordonner qu'une visite ou une inspection:
a) soit par un expert maritime particulier d'une société ou association de
classification et d'immatriculation de navires, agréée par le ministre;
b) soit par un expert maritime ou un inspecteur nommé par le gouvernement d'un pays
autre que le Canada,
si la visite ou l'inspection est faite à un endroit situé à
l'extérieur du Canada, soit, sous réserve des règlements, censée avoir été faite par
un inspecteur de navires à vapeur, et le rapport de cet expert maritime ou de cet
inspecteur peut être remis à un inspecteur de navires à vapeur qui peut s'en autoriser
et délivrer les certificats appropriés d'inspection ou les certificats selon la
Convention de sécurité.
Visite ou inspection lorsqu'un navire est au Canada
(4) Pour l'application du présent article et de l'article 318, le gouverneur en
conseil peut, par règlement pris en vertu du paragraphe (5), ordonner qu'une visite ou
inspection d'un navire par un expert maritime d'une société ou association de
classification et d'immatriculation de navires, si la visite ou l'inspection est faite au
Canada, soit réputée avoir été faite par un inspecteur de navires à vapeur; le
rapport de cet expert maritime peut être remis à un inspecteur de navires à vapeur ou
au président, selon le cas, qui peut s'en autoriser et délivrer les certificats
appropriés, soit d'inspection, soit de la Convention de sécurité.
Règlements au sujet du paragraphe (4)
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour déterminer:
a) les catégories de navires qui sont soumis à l'application du paragraphe (4);
b) les sociétés ou associations de classification et d'immatriculation de navires qui
sont reconnues pour l'application du paragraphe (4);
c) l'étendue des visites ou inspections mentionnées au paragraphe (4);
d) les modalités en vertu desquelles un rapport d'expert maritime mentionné au
paragraphe (4) peut être accepté par le président ou un inspecteur de navires à
vapeur, notamment la communication à l'un ou l'autre de ces derniers de renseignements
supplémentaires au rapport de l'expert maritime;
e) les modalités concernant le maintien de la validité d'un certificat délivré par
le président ou par un inspecteur de navires à vapeur conformément au paragraphe (4);
f) l'intervalle plus long qui ne dépasse pas vingt-cinq ans et qui est mentionné à
l'alinéa 316(2)b) et au paragraphe 316(3).
Absence de responsabilité du président ou de l'inspecteur
(6) Le président ou un inspecteur de navires à vapeur ne peut être tenu responsable
à l'égard de quiconque du seul fait d'avoir délivré un certificat approprié
d'inspection basé sur le rapport mentionné au paragraphe (3) ou (4).
319.1 [Abrogé par L.R., ch.6, (3e suppl.), art. 39]
Forme et détails des certificats d'inspection
320. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant
la forme d'un certificat d'inspection à délivrer en vertu des articles 318 ou 319 et
spécifiant les détails qu'il doit renfermer; outre les renseignements exigés par ces
règlements, le certificat doit indiquer:
a) les limites, s'il en est, au-delà desquelles le navire à vapeur est inapte au
service;
b) le nombre des personnes, y compris le capitaine, qui composent l'équipage du navire
à vapeur;
c) le nombre de passagers qu'un navire à vapeur à passagers est apte à transporter,
en précisant, s'il y a lieu, le nombre de passagers que doit recevoir chaque partie du
navire à vapeur et en donnant les conditions et les variations auxquelles ce nombre est
assujetti.
Certificats prévus par la Convention de sécurité
321. Le certificat selon la Convention de sécurité à délivrer
conformément à l'article 318 est, dans le cas d'un navire:
a) qui satisfait à toutes les dispositions de la présente partie applicables aux
navires à passagers ressortissant à la Convention de sécurité autres que les navires
nucléaires, un certificat de sécurité pour navire à passagers;
b) qui satisfait à toutes les dispositions de la présente partie concernant la
construction applicables aux navires de charge ressortissant à la Convention de
sécurité autres que les navires nucléaires, un certificat de sécurité de construction
pour navire de charge;
c) qui satisfait à toutes les dispositions de la présente partie concernant le
matériel d'armement applicables aux navires de charge ressortissant à la Convention de
sécurité autres que les navires nucléaires, un certificat de sécurité du matériel
d'armement pour navire de charge;
d) auquel est délivré un certificat décrit à l'alinéa a), b) ou c) et qui est
soustrait à l'application des dispositions de la présente partie par ailleurs
applicables, un certificat d'exemption;
e) qui satisfait à toutes les dispositions de la présente partie applicables aux
navires nucléaires à passagers ressortissant à la Convention de sécurité, un
certificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers;
f) qui satisfait à toutes les dispositions de la présente partie applicables aux
navires nucléaires de charge ressortissant à la Convention de sécurité, un certificat
de sécurité pour navire nucléaire de charge.
Modification des certificats selon la Convention de sécurité
322. (1) Lorsque, au cours d'un voyage, un navire canadien à l'égard
duquel un certificat de sécurité pour navire à passagers a été délivré a à son
bord un nombre de personnes inférieur à celui que mentionne le certificat, le
président, ou la personne qu'il autorise, peut délivrer une note indiquant le nombre de
personnes transportées pendant ce voyage et les modifications qu'il est loisible
d'apporter aux engins de sauvetage que possède le navire au cours de ce voyage; cette
note doit être annexée au certificat.
Renvoi de la note
(2) Cette note doit être renvoyée au ministre à la fin du voyage auquel elle se
rapporte; si elle n'est pas ainsi renvoyée, le capitaine du navire à vapeur commet une
infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.
Affichage des certificats
323. (1) Le propriétaire ou le capitaine d'un navire, à l'égard
duquel un certificat a été délivré conformément à l'article 318 ou 319, doit faire
afficher ce certificat en un endroit du navire bien en vue et accessible à tous ceux qui
se trouvent à bord, et le certificat doit demeurer ainsi affiché tant qu'il est en
vigueur et que le navire est en service.
Durée de validité des certificats
(2) Un certificat délivré conformément à l'article 318 ou 319, autre qu'un
certificat d'exemption, demeure en vigueur pendant une période maximale de:
a) cinq ans, dans le cas d'un certificat de sécurité de construction pour navire de
charge;
b) deux ans, dans le cas d'un certificat de sécurité du matériel d'armement pour
navire de charge;
c) quatre ans, dans le cas d'un certificat d'inspection délivré à l'égard d'un
navire auquel l'article 407 s'applique;
d) un an, dans le cas de tout autre certificat,
ou jusqu'à la date antérieure où le président avise le propriétaire
ou le capitaine que le certificat est annulé.
Durée de validité du certificat d'exemption
(3) Aucun certificat d'exemption n'a une durée de validité supérieure à celle du
certificat auquel il se réfère.
Prorogation
324. (1) Lorsqu'un navire canadien, à l'égard duquel un certificat,
à l'exception d'un certificat de sécurité de construction pour navire de charge, a
été délivré en conformité avec les articles 318 ou 319, est absent du Canada à la
date d'expiration du certificat, le ministre, ou une personne qu'il autorise à cette fin,
peut, s'il estime qu'il est opportun ou raisonnable de le faire, accorder une prorogation
suffisante pour permettre au navire de revenir au Canada; une prorogation n'est valable
que pour une période maximale de cinq mois, et un navire visé au présent article,
après être revenu à un port canadien, ne peut en repartir avant d'avoir passé une
inspection et obtenu un nouveau certificat.
Idem
(2) Un certificat qui a été délivré en conformité avec les articles 318 ou 319, à
l'exception d'un certificat de sécurité de construction pour navire de charge, et qui
n'a pas été prorogé suivant le paragraphe (1) peut être prorogé par le ministre, ou
par une personne qu'il autorise, pour une période d'au plus un mois à compter de la date
normale de son expiration.
Annulation
325. (1) Le ministre peut annuler un certificat si, selon le cas:
a) il existe des motifs de croire que celui-ci a été obtenu frauduleusement ou sur la
foi de faux renseignements ou que, depuis sa délivrance, la coque, l'équipement,
l'équipement de radiocommunication ou les machines ont subi des avaries ou sont devenus
déficients à d'autres égards;
b) il a été apporté à la structure du navire à vapeur des modifications
susceptibles d'influer sur les conditions essentielles qui en ont régi la délivrance;
c) le navire n'a pas de la manière et au moment requis passé les inspections que
prévoient les paragraphes 316(1) à (4) et leurs règlements.
Obligation de rendre le certificat
(2) Un certificat qui a été annulé doit, sur demande, être rendu à un inspecteur.
Délivrance de certificats par d'autres gouvernements
326. Le ministre peut demander au gouvernement d'un pays auquel
s'applique la Convention de sécurité de délivrer, à l'égard d'un navire canadien, un
certificat prévu à la Convention de sécurité, et un certificat délivré par suite de
pareille demande et portant déclaration qu'il a été ainsi délivré a le même effet,
pour l'application de la présente loi, que s'il avait été délivré sous l'autorité
des articles 318 et 348.
Délivrance de certificats à des navires qui ne sont pas canadiens
327. (1) Le ministre, sur demande du gouvernement d'un pays auquel
s'applique la Convention de sécurité, peut faire délivrer, à l'égard d'un navire de
ce pays, un certificat prévu par la Convention de sécurité, s'il est convaincu, comme
dans le cas d'un navire canadien, qu'un tel certificat peut à juste titre être
délivré, et un certificat délivré à la suite de cette demande doit porter une
déclaration attestant qu'il a été ainsi délivré.
Effet des certificats
(2) Lorsqu'un certificat valable de sécurité pour navire à passagers est présenté
à l'égard d'un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui n'est pas un
navire canadien et qu'il lui est annexé une note qui, à la fois:
a) a été délivrée par le gouvernement d'un pays auquel appartient le navire à
vapeur, ou sous l'autorité de ce gouvernement;
b) pour les fins d'un voyage déterminé, étant donné le nombre de personnes
réellement transportées durant ce voyage, modifie les renseignements que renferme le
certificat relativement aux engins de sauvetage,
le certificat a le même effet, pour les fins de ce voyage, que s'il avait
été modifié conformément à la note.
Application aux navires non canadiens ressortissant à la Convention de sécurité
328. (1) Lorsqu'un certificat valable de sécurité pour navire à
passagers est présenté à l'égard d'un navire ressortissant à la Convention de
sécurité, qui n'est pas un navire canadien:
a) le paragraphe 316(1), en ce qui concerne l'inspection des machines, est censé avoir
été observé dans le cas du navire;
b) l'inspection de la coque et de l'équipement, conformément au paragraphe 316(1),
doit se limiter à la constatation du nombre de passagers que le navire est apte à
transporter, et il n'est pas nécessaire que le rapport de l'inspecteur renferme d'autres
renseignements que ceux qu'exige l'alinéa 317f);
c) sur réception d'un tel rapport, il est délivré un certificat indiquant que le
présent article a été observé.
Dispense d'inspection dans le cas de certains navires à passagers
(2) Lorsque:
a) d'une part, un certificat valable de sécurité pour navire à passagers est
présenté à l'égard d'un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui n'est
pas un navire canadien, ainsi qu'un certificat d'inspection délivré par le gouvernement
du pays auquel appartient le navire, ou sous l'autorité de ce gouvernement, indiquant le
nombre de passagers que le navire est apte à transporter;
b) d'autre part, le ministre est convaincu que le nombre de passagers que le navire
peut, selon le certificat d'inspection, transporter en sécurité a été déterminé
essentiellement de la manière prévue par la présente loi ou les règlements en ce qui
concerne un navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité,
le ministre peut dispenser le navire en question de l'inspection
mentionnée à l'alinéa (1)b).
Dispense d'inspection dans le cas de certains navires de charge
(3) Lorsqu'un certificat valable de sécurité du matériel d'armement pour navire de
charge, un certificat valable de sécurité de construction pour navire de charge et, dans
l'hypothèse où un tel certificat aurait été délivré, un certificat valable
d'exemption relatif à l'un ou à l'autre de ces certificats sont présentés à l'égard
d'un navire de charge soumis à l'application de la Convention de sécurité, d'une jauge
brute de cinq cents tonneaux ou plus, qui n'est pas un navire canadien, le navire n'est
pas astreint à l'inspection de ce que visent ces certificats, si ce n'est dans la mesure
nécessaire pour déterminer que l'état du navire et de son équipement correspond
essentiellement aux renseignements donnés dans les certificats.
Privilèges des navires détenteurs de certificats de la Convention de sécurité
329. (1) Lorsqu'un certificat valable de la Convention de sécurité
est présenté à l'égard d'un navire soumis à l'application de la Convention de
sécurité qui n'est pas un navire canadien:
a) le navire est exempté de se conformer aux règlements pris sous l'autorité de la
présente loi quant aux engins de sauvetage;
b) le navire n'est pas censé être dangereux aux termes de l'article 392 à cause de
l'état défectueux de sa coque, de son équipement ou de ses machines, s'il apparaît que
les conditions correspondent essentiellement aux renseignements donnés dans le
certificat, mais s'il apparaît au préposé en chef des douanes que les conditions ne
correspondent pas essentiellement aux renseignements donnés dans le certificat et que le
navire ne peut pas prendre la mer sans compromettre la vie des passagers ou de
l'équipage, il doit détenir le navire jusqu'à ce qu'il soit convaincu que celui-ci peut
prendre la mer sans danger.
Avis de la détention aux autorités
(2) Lorsqu'un navire est détenu en vertu de l'alinéa (1)b), le préposé en chef des
douanes doit faire connaître immédiatement toutes les circonstances au fonctionnaire
consulaire du pays où le navire est immatriculé et aviser le président de la mesure
qu'il a prise.
Aucun congé sauf sur présentation des certificats selon la Convention de
sécurité
330. Un congé ne peut être accordé à un navire ressortissant à la
Convention de sécurité tant que n'aura pas été faite au préposé des douanes, à qui
la demande de congé a été soumise, la présentation:
a) s'il s'agit d'un navire à passagers autre qu'un navire nucléaire, d'un certificat
valable de sécurité pour navire à passagers et, dans l'hypothèse où un tel certificat
aurait été délivré, d'un certificat valable d'exemption;
b) s'il s'agit d'un navire nucléaire à passagers, d'un certificat valable de
sécurité pour navire nucléaire à passagers;
c) s'il s'agit d'un navire nucléaire de charge et que le certificat mentionné à
l'alinéa b) n'ait pas été présenté, d'un certificat valable de sécurité pour navire
nucléaire de charge;
d) s'il s'agit d'un navire de charge autre qu'un navire nucléaire et que le certificat
mentionné à l'alinéa a) n'ait pas été présenté:
(i) d'une part, d'un certificat valable de sécurité de construction pour navire de
charge et d'un certificat valable de sécurité du matériel d'armement pour navire de
charge, lorsque la jauge brute du navire est de cinq cents tonneaux ou plus,
(ii) d'autre part, d'un certificat valable de sécurité radiotélégraphique pour
navire de charge, lorsque la jauge brute du navire est de seize cents tonneaux ou plus, ou
d'un certificat valable de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ou d'un
certificat valable de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge, lorsque la
jauge brute du navire est inférieure à seize cents tonneaux,
et de tout certificat valable d'exemption, délivré à l'égard du navire.
Voyages internationaux dont le point de départ est situé au Canada
331. (1) Un navire immatriculé dans un pays non signataire de la
Convention de sécurité et qui transporte plus de douze passagers, dont la jauge brute
est de trois cents tonneaux ou plus, ou qui est un navire nucléaire, ne peut accomplir un
voyage international ayant pour point de départ un endroit au Canada, à moins qu'il ne
satisfasse à toutes les dispositions de la présente partie et des règlements
applicables aux navires canadiens soumis à l'application de la Convention de sécurité,
mais le ministre peut autoriser le congé de tout semblable navire s'il est convaincu que
les conditions suivantes sont réunies:
a) aucun passager n'est transporté;
b) le chargement n'est pas supérieur à ce qu'il faut pour permettre au navire
d'accomplir un voyage sans danger;
c) la coque, les chaudières, les machines et l'équipement du navire sont en bon état
et suffisants pour le voyage projeté;
d) l'installation radio est en bon état et suffisante pour le voyage projeté.
Inobservation
(2) En cas d'inobservation du présent article à l'égard d'un navire, ce navire doit
être détenu par le préposé en chef des douanes jusqu'à ce que le présent article
soit observé.
Voyages entre deux endroits
332. (1) Lorsque le certificat d'inspection délivré à un navire à
vapeur porte autorisation d'accomplir des voyages entre deux endroits et qu'il est
restreint de façon à indiquer que les voyages comportent des escales à un ou plusieurs
endroits intermédiaires spécifiés, il n'est valable que pour des voyages comportant ces
escales.
Certificats non valables au-delà des limites
(2) Lorsque le propriétaire d'un navire à vapeur demande la délivrance d'un
certificat d'inspection devant autoriser le navire à vapeur à accomplir des voyages
entre deux endroits, le certificat n'est pas valable si le navire, au cours d'un voyage
quelconque, vient à dépasser les limites des voyages autorisés par son certificat.
Voyage commençant et finissant en un même lieu du Canada
(3) Un navire à vapeur qui, lors d'un voyage, part d'un lieu du Canada et y revient
sans avoir fait escale, est censé:
a) d'une part, effectuer un voyage de long cours si, au cours d'un tel voyage, il
s'éloigne de plus de deux cents milles marins de la côte, si ce n'est par déroutement
ayant pour seule cause le temps forcé ou d'autres circonstances que ni le capitaine ni le
propriétaire ne pouvaient empêcher ni prévenir;
b) d'autre part, effectuer un voyage de cabotage si, au cours d'un tel voyage, il ne
s'éloigne pas de plus de deux cents milles marins de la côte et si ce voyage n'est pas
un voyage en eaux internes.
Voyages semblables aux voyages de cabotage
(4) Le ministre peut ordonner qu'un voyage entre des lieux situés à l'extérieur du
Canada et dont les caractéristiques sont analogues à celles d'un voyage de cabotage,
défini dans la présente loi, soit censé être un voyage de cabotage aux fins de la
délivrance d'un certificat d'inspection sous l'autorité de la présente loi, si le
navire, au cours d'un tel voyage, ne s'éloigne pas de plus de deux cents milles marins de
la côte, si ce n'est par déroutement ayant pour seule cause le temps forcé ou d'autres
circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher ni prévenir.
Nombre de passagers supérieur au nombre autorisé
333. (1) Aucun capitaine ni aucun propriétaire d'un navire à vapeur
à passagers immatriculé au Canada ne doivent, où que ce soit, et aucun capitaine d'un
navire à vapeur à passagers ne doit, au Canada, autoriser à bord du navire à vapeur ou
sur ou dans l'une quelconque de ses parties, un nombre de passagers supérieur à celui
qui est autorisé dans son certificat d'inspection.
Infractions et peines
(2) Le capitaine ou le propriétaire qui contrevient au présent article commet une
infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité:
a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et un
emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;
b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.
Les navires à vapeur ne peuvent immerger les lignes de charge
334. (1) Un navire à vapeur à passagers, qui est un navire canadien,
ne peut être chargé au point que la ligne de charge de compartimentage correspondante
soit immergée si:
a) d'une part, il a été marqué de lignes de charge de compartimentage, c'est-à-dire
de lignes de charge indiquant l'enfoncement maximal auquel il peut être chargé, eu
égard au degré de son compartimentage et à l'espace attribué aux passagers;
b) d'autre part, la ligne de charge de compartimentage correspondante, c'est-à-dire la
ligne de charge de compartimentage qui correspond à l'espace attribué aux passagers, est
plus basse que la ligne de charge indiquant l'enfoncement maximal auquel il peut être
chargé en vertu de la présente loi et des règlements.
Infraction et peine
(2) Le propriétaire ou le capitaine d'un navire à vapeur à passagers qui est chargé
en contravention avec le paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et une
amende supplémentaire maximale de cinq cents dollars par pouce ou fraction de pouce
d'immersion de la ligne de charge de compartimentage correspondante.
Détention des navires à vapeur
(3) Sous réserve des procédures pouvant être intentées en vertu du présent
article, un tel navire à vapeur chargé en contravention avec le présent article doit
être détenu jusqu'à ce qu'il cesse d'être ainsi chargé.
Application
(4) Le présent article s'applique aux navires à vapeur à passagers non immatriculés
au Canada, pendant qu'ils se trouvent en quelque endroit du Canada, tout comme aux navires
à vapeur à passagers immatriculés au Canada.
Équipage suffisant et compétent
335. (1) Tout navire à vapeur immatriculé au Canada doit être muni
d'un équipage suffisant et compétent au point de vue de la sauvegarde de la vie humaine,
en vue de son voyage projeté, et doit rester pourvu de cet équipage durant le voyage.
Infraction et peine
(2) Lorsque l'une des dispositions du présent article n'est pas observée dans le cas
d'un navire à vapeur, le propriétaire, s'il est en faute, commet une infraction et
encourt une amende maximale de cinq cents dollars, et le capitaine, s'il est en faute,
commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars.
Lampe de signalisation
336. Aucun navire canadien, d'une jauge brute dépassant cent
cinquante tonneaux, ne doit prendre la mer pour accomplir un voyage international sans
être pourvu d'une lampe de signalisation d'un type approuvé par le Bureau; si un navire
prend la mer ou tente de prendre la mer en contravention avec le présent article, son
propriétaire ou son capitaine commet une infraction et encourt une amende maximale de
cent dollars.
Avis imprimés et diagrammes
337. (1) Sur tout navire à vapeur à passagers, les mesures
suffisantes doivent être prises, à la satisfaction de l'inspecteur de navires à vapeur,
au moyen d'avis imprimés, et de diagrammes lorsqu'il y a lieu, afin de faire connaître
aux passagers l'endroit où se trouvent les embarcations de sauvetage, les gilets de
sauvetage et autres engins de sauvetage et celui où se trouvent les seaux, haches et
extincteurs d'incendie; il doit aussi être affiché dans chaque cabine et par tout le
navire, à la satisfaction de l'inspecteur de navires à vapeur, des avis expliquant la
manière d'ajuster au corps les gilets de sauvetage.
Texte de la présente partie
(2) Tout navire à vapeur à passagers immatriculé au Canada doit avoir à son bord,
en un endroit bien en vue où ont accès tous les passagers, un exemplaire imprimé de la
présente partie.
Règlements
338. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements
concernant:
a) la construction des coques, y compris leur subdivision en compartiments étanches,
et l'installation de doubles-fonds et de cloisons coupe-feu;
b) la construction et l'installation des machines;
c) la construction de l'équipement, la classe et la quantité des divers types
d'équipement que tout bâtiment doit avoir à bord, y compris le marquage des chaloupes,
embarcations de sauvetage, radeaux de sauvetage et engins flottants de façon à en
indiquer les dimensions et le nombre de personnes qu'ils sont autorisés à recevoir;
c.1) la construction, l'entretien et la réparation de l'équipement de sauvetage
destiné à recevoir plus d'une personne, y compris les engins flottants, embarcations de
sauvetage et radeaux de sauvetage, que tout navire doit avoir à bord, les normes de
fonctionnement de cet équipement ainsi que le marquage de celui-ci de façon à en
indiquer les dimensions et le nombre de personnes qu'il est autorisé à recevoir;
c.2) la construction, l'entretien et la réparation des vêtements de flottaison
destinés à l'usage d'une seule personne que tout navire doit avoir à bord et leurs
normes de fonctionnement;
d) les compas, l'équipement, notamment électronique, les appareils de sondage et les
autres appareils de navigation;
e) la puissance propulsive, les moyens de gouverner et les dispositifs de contrôle du
positionnement dynamique et des propulseurs latéraux;
f) la stabilité et les données s'y rapportant à fournir au capitaine d'un navire à
vapeur;
g) le marquage des bâtiments de façon à indiquer les limites de sécurité
recommandées relativement à la puissance des moteurs et à la capacité de charge brute;
h) le marquage des lignes de charge de compartimentage sur les navires à vapeur à
passagers;
i) les dispositions à prendre pour le rassemblement des passagers et de l'équipage en
vue de l'abandon du navire, y compris l'éclairage des ponts, des coursives et autres
parties semblables, ainsi que pour l'établissement d'échappées convenables permettant
de sortir des différentes parties du navire;
j) les emménagements pour passagers et le nombre de passagers admis;
k) la présentation de plans et de preuves documentaires indiquant la construction des
coques, des machines et de l'équipement, la subdivision des coques en compartiments
étanches, la disposition des emménagements pour passagers et tous renseignements
analogues qui peuvent être nécessaires pour juger de l'aptitude d'un navire à vapeur à
un service déterminé;
l) l'inspection des coques, de l'équipement et des machines des navires à vapeur et
l'étendue de l'inspection à opérer à intervalles de douze mois, ou à intervalles plus
éloignés, compte tenu de la classe de voyages à laquelle le navire à vapeur doit être
affecté et du trafic auquel il est employé, ainsi que du classement ou de l'absence de
classement auprès d'une société ou association de classification et d'immatriculation
des navires, agréée par le ministre;
m) les vêtements de flottaison individuels qui doivent se trouver et être utilisés
à bord de tout navire ou catégorie de navires, y compris des règlements définissant «
vêtement individuel de flottaison » et précisant quelles personnes doivent les porter
et à quel moment, lorsque le navire est en opération;
n) la subdivision, en classes, des voyages de cabotage et des voyages en eaux internes,
eu égard au risque inhérent à de tels voyages;
o) l'armement en hommes des navires à vapeur, le nombre de canotiers brevetés exigés
à bord, les qualités requises des canotiers et la délivrance de certificats;
p) l'existence à bord d'appareils lance-amarre;
q) les précautions à prendre contre l'incendie;
r) la tenue d'exercices périodiques d'embarcation et d'incendie;
s) les échelles de pilote sur les navires;
t) la construction des navires qui transportent des cargaisons présentant certains
risques ainsi que leur équipement et leurs systèmes;
u) l'inspection et la vérification du bon fonctionnement de l'équipement et des
systèmes des navires qui transportent des cargaisons présentant certains risques;
v) les renseignements à fournir sur la nature et les caractéristiques des cargaisons
présentant certains risques qui seront transportées sur les navires;
w) les normes de sécurité relatives à l'utilisation de pesticides dans la fumigation
des navires, y compris les normes indiquant les pesticides ou les catégories de
pesticides permis ou défendus.
Marchandises présentant certains risques
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les cargaisons qui sont
réputées présenter certains risques pour l'application des alinéas (1)t) à v).
Règlements visant l'application de la Convention de sécurité
339. (1) Les règlements que le gouverneur en conseil peut prendre en
vertu de l'article 338, pour autant qu'ils s'appliquent aux navires ressortissant à la
Convention de sécurité, peuvent contenir les prescriptions qui lui apparaissent
nécessaires pour donner effet aux dispositions de la Convention de sécurité.
Application des règlements
(1.1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 338(1) peuvent être appliqués,
s'ils le prévoient, à un navire tel que défini à la partie XV, mais ils ne peuvent pas
l'être à un navire utilisable dans le cadre d'activités de forage, de production, de
rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf exception
prévue par règlement pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des
Ressources naturelles.
Terminologie
(1.2) Pour l'application du paragraphe (1.1), «pétrole» et «gaz» s'entendent au
sens de la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du
gaz.
Compartimentage des navires
(2) Les règlements que le gouverneur en conseil peut prendre en vertu de l'article
338, relativement à la subdivision des navires à vapeur à passagers en compartiments
étanches, doivent lui permettre, s'il apparaît au ministre:
a) d'une part, qu'un tel navire accomplissant quelque voyage international et
transportant plus de douze passagers court un risque exceptionnel à cause de l'état de
la température et de la circulation;
b) d'autre part, que, par suite de la faible proportion d'espace attribué au
chargement dans un tel navire construit après l'entrée en vigueur de la Convention de
sécurité, ou adapté au service de passagers postérieurement à cette date, le navire
peut être compartimenté dans une plus grande mesure que ne l'exige la Convention de
sécurité,
d'ordonner le compartimentage supplémentaire qui lui apparaît possible
et opportun pour la sécurité.
Règlements relatifs à certains recueils de régles internationaux
339.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements de
mise en oeuvre en tout ou en partie des recueils de règles qui suivent, adoptés par
l'Organisation maritime internationale, compte tenu de leurs modifications avant ou après
l'entrée en vigueur de la présente loi:
a) Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires
transportant des gaz liquéfiés en vrac (1975);
b) Recueil de règles applicables aux navires existants transportant des gaz
liquéfiés en vrac (1975);
c) Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires
transportant des produits chimiques dangereux en vrac (1971);
d) Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des unités
mobiles de forage au large (1979).
Il peut aussi prendre des règlements qui imposent des normes plus
sévères que celles établies dans les recueils de règles dont il est question.
Règlements et présentation de plans
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la présentation
de plans de construction et d'équipement des navires que visent les règlements pris en
vertu du présent article dans le but de s'assurer que ces navires s'y conforment.
Application des règlements
(3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être appliqués, s'ils
le prévoient, à un navire tel que défini à la partie XV, mais aucun règlement pris en
vertu de l'alinéa (1)d) ne peut être appliqué aux navires utilisables dans le cadre
d'activités de forage, de production, de rationalisation de l'exploitation ou de
traitement du pétrole ou du gaz, sauf exception prévue par règlement pris sur
recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.
Terminologie
(4) Pour l'application du paragraphe (3), «pétrole» et «gaz» s'entendent au sens
de la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz.
Publication des projets de règlement
339.2 (1) Les projets de règlements d'application de l'article 339.1
sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date
envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins
ou toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au
ministre leurs observations à cet égard.
Exceptions
(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui:
a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu'ils
aient ou non été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce
paragraphe;
b) n'apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le gouverneur
en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et que, dans les
circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se conformer à ce paragraphe.
Interdiction de conduire des navires sans les stations et les opérateurs de bord
340. Personne ne peut conduire:
a) dans les eaux canadiennes tout navire;
b) dans toutes eaux, un navire canadien,
à moins que ce navire ne soit muni d'une station de bord conforme aux
exigences prévues par les règlements pour cette classe de navires et qu'il n'ait à son
bord des opérateurs dont le nombre et les qualités répondent aux prescriptions des
règlements.
Interdiction de prendre la mer
341. (1) Aucun navire canadien ressortissant à la Convention de
sécurité qui est un navire de charge, autre qu'un navire nucléaire, ne peut
entreprendre un voyage international à moins qu'il n'y ait à la fois, en vigueur à
l'égard de ce navire:
a) un certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ou un
certificat de sécurité radiotéléphonique pour un navire de charge;
b) si le navire a été exempté de l'observation de l'une quelconque des dispositions
de la présente loi ou des règlements, relatives à la radio, un certificat d'exemption
applicable selon sa teneur au voyage que le navire se dispose à entreprendre.
Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou à l'article 340 commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale
de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
Règlements
342. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements:
a) différant l'application de la Convention de sécurité dans les cas où celle-ci
permet des délais, pour des périodes n'excédant pas celles qui y sont permises;
b) prescrivant les stations de bord devant être installées sur les navires canadiens
ou sur les navires autres que les navires canadiens lorsqu'ils naviguent dans les eaux
canadiennes;
c) autorisant l'imposition d'une amende maximale de cinquante dollars et les frais, ou
de trois mois d'emprisonnement, pour la violation de tout règlement pris en vertu du
présent article, ainsi que le recouvrement de pareille amende sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire;
d) imposant des amendes maximales de cinquante dollars et les frais aux personnes
trouvées coupables de violation d'un règlement pris par le ministre sous l'autorité de
la présente partie.
Règlements du ministre
343. Aux fins d'assurer la sécurité ou la navigation, le ministre
peut prendre des règlements:
a) classifiant les stations de bord et prescrivant le type, les caractéristiques, le
mode d'installation et les conditions d'utilisation des installations radioélectriques
ordinaires et d'urgence, y compris le radar, les appareils radiogoniométriques et le
matériel connexe, destinés à ces stations;
b) prescrivant les heures d'écoute des différentes classes de stations de bord, ainsi
que le nombre et les qualités ou titres des opérateurs exigés dans ces stations;
c) prescrivant les certificats ou brevets que doivent posséder les opérateurs et
définissant leurs fonctions;
d) prévoyant l'inspection des stations de bord;
e) prescrivant le mode d'utilisation de l'équipement de radiocommunication installé
à bord d'un navire étranger ou britannique pendant qu'il se trouve dans les limites de
la juridiction canadienne;
f) obligeant toutes les stations de bord à recevoir ou accepter des signaux et des
messages d'autres stations de radio, à en échanger avec elles et à leur en transmettre,
de la manière qu'il peut prescrire;
g) enjoignant au capitaine d'un navire d'inscrire au journal de bord réglementaire du
navire les renseignements que peuvent spécifier les règlements relativement à
l'utilisation de l'installation radio et à l'entretien du service radio;
h) enjoignant à l'opérateur d'une station de bord de tenir un livret de radio et d'y
consigner les renseignements que peuvent prescrire les règlements;
i) assurant l'application efficace des dispositions de la présente loi relatives à la
radio.
Règles sur la radio pour rendre exécutoire la Convention de sécurité
344. Les règlements à prendre par le gouverneur en conseil en
exécution de la présente loi, relativement aux navires accomplissant des voyages
internationaux, doivent contenir les prescriptions qu'il juge nécessaires pour rendre
exécutoires les dispositions de la Convention de sécurité relatives à la radio, sauf
en tant que la présente loi rend exécutoires de quelque autre manière ces dispositions.
Inspections de radio
345. Les inspections de radio doivent être opérées par les
inspecteurs de radio que le ministre autorise à cette fin.
L'inspection annuelle doit comporter une inspection des installations
radioélectriques
346. (1) L'inspection annuelle, exigée par l'article 316, d'un navire
à passagers ou d'un navire nucléaire à l'égard duquel un certificat de sécurité
selon la Convention est délivré, doit comporter une inspection par un inspecteur de
radio.
Rapport
(2) Le rapport de l'inspecteur de radio doit mentionner:
a) quels sont les voyages ou la classe de voyages que le navire à vapeur est apte à
accomplir, en ce qui concerne la radio;
b) que, compte tenu du nombre de personnes transportées ou dont le transport est
autorisé, ainsi que de la jauge du navire et des voyages qu'il est déclaré apte à
accomplir, le navire satisfait aux dispositions de la présente loi et des règlements,
relatives à la radio;
c) que les certificats ou brevets des opérateurs de radio répondent aux prescriptions
de la présente loi et des règlements.
Inspection de certains navires de charge ressortissant à la Convention
de sécurité, par des inspecteurs de radio
347. Le propriétaire de tout navire canadien ressortissant à la
Convention de sécurité, qui est un navire de charge autre qu'un navire nucléaire ou un
navire exempté par la présente loi de l'obligation d'être muni d'une installation
radio, doit, avant que le navire entreprenne son premier voyage international et au moins
une fois l'an par la suite, faire inspecter le navire par un inspecteur de radio.
Délivrance de certificats de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique
à des navires de charge
348. (1) Lorsqu'un inspecteur de radio a inspecté un navire canadien
ressortissant à la Convention de sécurité, qui est un navire de charge autre qu'un
navire nucléaire, et qu'il est convaincu que le navire se conforme aux dispositions de la
présente loi et des règlements, relatives à la radio, il doit délivrer, à l'égard du
navire, un certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ou un
certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge.
Délivrance de certificat d'exemption
(2) Lorsqu'un tel navire est partiellement ou totalement exempté, conformément à la
présente loi, de l'obligation de se munir d'une installation radio, alors, sur demande du
propriétaire du navire, un certificat d'exemption doit être délivré par un inspecteur
de radio attestant que le navire est exempté des prescriptions de la Convention de
sécurité relatives à la radio et spécifiant les voyages pour lesquels le navire est
ainsi exempté et les conditions, s'il y en a, auxquelles il est exempté, et tout
certificat délivré en vertu du présent paragraphe est appelé dans la présente partie
«certificat d'exemption».
Délivrance d'un certificat d'inspection de radio
(3) L'inspection des installations radio d'un navire qui n'accomplit pas de voyages
internationaux doit être opérée conformément aux règlements pris en vertu de
l'article 343, et un certificat délivré relativement à cette inspection est appelé
«certificat d'inspection de radio».
Certains navires non canadiens ressortissant à la Convention de sécurité doivent
avoir des certificats de sécurité radioélectrique
349. (1) Lorsqu'un certificat valide de sécurité pour navire à
passagers, un certificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers, un certificat
de sécurité pour navire nucléaire de charge, un certificat de sécurité
radiotélégraphique pour navire de charge ou un certificat de sécurité
radiotéléphonique pour navire de charge est présenté à l'égard d'un navire
ressortissant à la Convention de sécurité, qui n'est pas un navire canadien:
a) si le certificat indique que le navire est totalement exempté des dispositions de
la Convention de sécurité relatives à la radiotélégraphie ou à la radiotéléphonie,
le navire est exempté des dispositions de la présente loi relatives à la
radiotélégraphie ou à la radiotéléphonie;
b) si le certificat indique que le navire n'est pas totalement exempté des
dispositions de la Convention de sécurité, les dispositions suivantes du présent
article s'appliquent au navire au lieu des autres dispositions de la présente loi
relatives à la radiotélégraphie ou à la radiotéléphonie.
Inspection du navire
(2) Un inspecteur de radio peut inspecter le navire afin de s'assurer que
l'installation radio et le nombre des opérateurs brevetés à bord du navire
correspondent essentiellement aux renseignements que renferme le certificat.
Notification de l'insuffisance
(3) L'inspecteur de radio, lorsqu'il lui apparaît que le navire ne peut pas prendre la
mer sans mettre en danger les passagers ou l'équipage du fait que l'installation radio ou
le nombre des opérateurs ne correspond pas essentiellement aux renseignements que
renferme le certificat, doit notifier par écrit au capitaine l'insuffisance de
l'installation et lui indiquer aussi ce qu'il estime nécessaire pour y remédier.
Notification au préposé en chef des douanes
(4) Toute notification ainsi faite doit être communiquée, de la manière prescrite
par le ministre, au préposé en chef des douanes de tout port où le navire peut chercher
à obtenir congé, ainsi qu'au fonctionnaire consulaire du pays auquel appartient le
navire, soit au port où se trouve le navire, soit à l'endroit le plus rapproché; et
congé ne peut être donné au navire et celui-ci doit être détenu jusqu'à
présentation d'un certificat portant la signature d'un inspecteur de radio de navires et
attestant qu'il a été remédié à l'insuffisance.
Durée de validité d'un certificat de sécurité radiotélégraphique ou
radiotéléphonique
pour navire de charge
350. (1) Ni un certificat de sécurité radiotélégraphique pour
navire de charge ni un certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge
ne demeure en vigueur pendant plus d'un an à compter de la date de sa délivrance ou
après que le ministre, ou la personne qu'il autorise, a avisé le propriétaire, l'agent
ou le capitaine du navire à l'égard duquel a été délivré le certificat en question
qu'il a annulé le certificat; aucun certificat d'exemption n'a une durée de validité
supérieure à celle du certificat auquel il se réfère.
Délivrance d'un nouveau certificat
(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque l'inspection d'un navire canadien
ressortissant à la Convention de sécurité, qui est un navire de charge dont la jauge
brute est de trois cents tonneaux ou plus mais n'atteint pas cinq cents tonneaux, et à
l'égard duquel un certificat décrit au paragraphe (1) a été délivré, a lieu dans les
deux mois de la fin de la période pour laquelle le certificat a été délivré, un
nouveau certificat peut être délivré pour une période se terminant un an à compter de
la date d'expiration de l'ancien certificat, pourvu que le navire satisfasse aux exigences
de la présente loi et des règlements.
Affichage des certificats
(3) Le propriétaire ou le capitaine d'un navire, à l'égard duquel un certificat
décrit au paragraphe (1) a été délivré, doit faire afficher ce certificat en un
endroit du navire bien en vue et accessible à toutes les personnes à bord, et le
certificat doit demeurer ainsi affiché tant qu'il est en vigueur et que le navire est en
service.
Prorogation maximale de cinq mois
(4) Lorsqu'un navire canadien à l'égard duquel un tel certificat a été délivré
est absent du Canada à la date d'expiration du certificat, le ministre, ou la personne
qu'il autorise à cette fin, peut, s'il lui apparaît convenable et raisonnable de le
faire, accorder la prorogation suffisante pour permettre au navire de revenir au Canada,
mais aucune pareille prorogation n'est valable pour plus de cinq mois à compter de ladite
date.
Prorogation maximale d'un mois
(5) Un certificat qui n'a pas été prorogé en vertu du paragraphe (4) peut être
prorogé par le ministre, ou par la personne qu'il autorise à cette fin, pour au plus un
mois à compter de la date de son expiration normale.
Contrôle de la station
351. (1) L'utilisation de la station de radio à bord d'un bâtiment
relève du capitaine de ce bâtiment.
Droit du capitaine de censurer les messages
(2) Le capitaine d'un bâtiment a le droit de censurer tous les messages adressés à
une station de radio à bord de son bâtiment, ou transmis par celle-ci, mais il ne peut
divulguer à personne, sauf aux agents dûment autorisés du gouvernement canadien ou à
un tribunal judiciaire compétent, un message venant à sa connaissance dans l'exercice de
ce droit de censure, ni en faire un usage quelconque; ni le capitaine ni aucun opérateur
ne peuvent divulguer à personne, sauf aux agents dûment autorisés du gouvernement
canadien ou à un tribunal judiciaire compétent, un message, autre qu'un message de
détresse, d'urgence ou de sécurité, venant à sa connaissance et non destiné à la
station de radio, ni en faire un usage quelconque.
Secret des messages
(3) Aucun message ne peut être remis, ni sa teneur divulguée, à qui que ce soit,
sauf au destinataire, à son représentant accrédité ou aux personnes dûment
autorisées dont les services sont essentiels à l'envoi du message à destination.
Infraction et peine
(4) Quiconque fait usage d'un message, ou de sa teneur, qui lui a été remis ou
divulgué en contravention avec le paragraphe (3) commet une infraction et encourt une
amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de six mois.
Pays visés par la Convention sur les lignes de charge
352. Le gouverneur en conseil, s'il est convaincu:
a) soit que le gouvernement d'un pays a ratifié la Convention sur les lignes de
charge, y a adhéré ou l'a dénoncée;
b) soit que la Convention sur les lignes de charge a été appliquée ou a cessé de
s'appliquer à un pays, conformément à l'article 21 de la Convention,
peut, par décret, faire une déclaration à cet égard.
Navires de franc-bord
353. (1) Pour l'application de la présente partie, les navires dont
la jauge brute est de cent cinquante tonneaux ou plus et qui transportent des cargaisons
ou des passagers entre un lieu situé au Canada et un lieu situé à l'extérieur du
Canada, ou entre des lieux situés à l'extérieur du Canada, et que les paragraphes (2)
et (3) n'exemptent pas des dispositions de la présente partie relatives aux lignes de
charge, sont ci-après appelés «navires de franc-bord», et les navires de franc-bord
appartenant à des pays auxquels s'applique la Convention sur les lignes de charge sont
ci-après appelés «navires ressortissant à la Convention sur les lignes de charge».
Bateaux de pêche
(2) Les dispositions de la présente partie relatives aux lignes de charge ne
s'appliquent pas aux navires affectés uniquement à la pêche ni, sous réserve de
l'article 354, aux navires qui accomplissent des voyages entre le Canada et les
États-Unis, sur des lacs, fleuves ou rivières.
Exemption d'autres navires
(3) Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu'il juge à propos, exempter des
dispositions de la présente partie relatives aux lignes de charge:
a) tout navire accomplissant des voyages internationaux entre les endroits voisins et
rapprochés de deux pays ou plus, si lui et les gouvernements de ces pays sont convaincus
que la nature abritée et les conditions des voyages rendent déraisonnable ou impossible
l'application, aux navires effectuant ces voyages, des dispositions de la présente partie
relatives aux lignes de charge;
b) tout navire effectuant d'autres voyages entre des endroits voisins et rapprochés,
s'il est convaincu de l'existence des circonstances décrites à l'alinéa a).
Application des dispositions concernant les lignes de charge
354. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article,
l'article 353 et les articles 355 à 374, en tant qu'ils sont applicables, sont
exécutoires à l'égard des navires dont la jauge brute est de cent cinquante tonneaux ou
plus et qui transportent des cargaisons ou des passagers dans des voyages d'un lieu à un
autre du Canada ou entre le Canada et les États-Unis, sur des lacs, fleuves ou rivières.
Idem
(2) Les paragraphes 356(1) et (2) s'appliquent aux navires visés au paragraphe (1) qui
ont été construits avant le 1er juillet 1936.
Exemption
(3) Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu'il juge à propos, exempter des
dispositions du présent article les navires effectuant les voyages visés au paragraphe
(1), s'il est convaincu que la nature abritée et les conditions des voyages rendent
déraisonnable ou impossible l'application, aux navires effectuant ces voyages, des
dispositions du présent article.
Règlements
(4) En ce qui concerne les navires employés à de tels voyages sur des lacs, fleuves
ou rivières, le gouverneur en conseil peut, par règlement:
a) rendre applicables à ces navires, au lieu des règles sur les lignes de charge, les
règles qu'il estime sûres, eu égard aux circonstances;
b) établir des dispositions spéciales pour les navires qui ne sont pas immatriculés
au Canada ni marqués de lignes de charge.
Définition de «prendre la mer»
(5) Pour l'application du présent article, l'expression «prendre la mer», utilisée
dans la présente partie à l'égard des navires employés exclusivement à des voyages
sur des lacs, fleuves ou rivières, signifie se rendre d'un lieu à un autre.
Délivrance d'un certificat local de lignes de charge
(6) À l'égard des navires visés par les dispositions du présent article, il doit
être délivré un certificat local de lignes de charge tenant lieu d'un certificat selon
la Convention sur les lignes de charge, prévu au paragraphe 359(1); ces certificats
locaux de lignes de charge sont délivrés aux mêmes conditions que le sont les
certificats selon la Convention sur les lignes de charge.
Application
(7) Le présent article ne s'applique pas aux chalands ni aux péniches ou gabares qui
ne sont pas automoteurs et qui ne transportent pas de passagers ni d'équipage.
Règles sur les lignes de charge
355. Le gouverneur en conseil peut établir les règles qui lui
paraissent nécessaires pour donner effet aux articles 6 à 10 de la Convention sur les
lignes de charge et aux annexes I et II de la Convention.
Marquage du livet de pont et des lignes de charge
356. (1) Aucun navire ressortissant à la Convention sur les lignes de
charge, qui est immatriculé au Canada et qui a été construit après le 30 juin 1932, ne
peut prendre la mer à moins que ne soient réunies les conditions suivantes:
a) il a été visité par un inspecteur de navires à vapeur, conformément aux règles
sur les lignes de charge;
b) il satisfait aux conditions d'assignation;
c) il porte, sur chacun de ses flancs, un livet de pont et des lignes de charge;
d) le livet de pont et les lignes de charge sont conformes à la description exigée
par les règles sur les lignes de charge, le livet de pont occupe la position exigée par
ces règles et les lignes de charge sont du nombre requis par celles de ces règles qui
s'appliquent au navire;
e) les lignes de charge occupent la position exigée par celles de ces règles sur les
lignes de charge qui sont applicables au navire.
Navires construits avant 1932
(2) Aucun navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge, qui est
immatriculé au Canada et qui a été construit avant le 1er juillet 1932, ne peut prendre
la mer à moins que ne soient réunies les conditions suivantes:
a) il a été visité et marqué en conformité avec les alinéas (1)a), c) et d);
b) il satisfait aux conditions d'assignation en principe ainsi que dans le détail,
pour autant que, de l'avis du président, la chose est raisonnable et possible, compte
tenu de l'efficacité de la protection des ouvertures, des garde-corps, des sabords de
décharge et des moyens d'accès au logement de l'équipage, d'après les installations,
dispositifs et appareils existant à bord au moment de sa première visite sous
l'autorité du présent article;
c) les lignes de charge occupent soit la position exigée à l'alinéa (1)e), soit la
position exigée aux tables utilisées par le Board of Trade du Royaume-Uni, au 31
décembre 1906, pour déterminer la position des lignes de charge, sous réserve des
modifications de ces tables et de leur application, approuvées par le Board of Trade en
vertu de l'article 438 des Merchant Shipping Acts, qui étaient en vigueur immédiatement
avant le 5 juillet 1930.
Navires prenant la mer, en contravention
(3) Lorsqu'un navire prend ou tente de prendre la mer, en contravention avec le
présent article, son propriétaire ou son capitaine commet une infraction et encourt une
amende maximale de cinq cents dollars.
Navire réputé dangereux
(4) Tout navire qui tente de prendre la mer sans avoir été visité et marqué selon
les prescriptions du présent article doit être détenu jusqu'à ce qu'il ait été ainsi
visité et marqué, et tout navire qui ne satisfait pas aux conditions d'assignation dans
la mesure que le présent article prescrit dans son cas est réputé dangereux aux termes
de l'article 392.
Immersion des lignes de charge
357. (1) Un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de
charge et immatriculé au Canada ne peut être chargé au point d'immerger les lignes de
charge correspondantes du navire au-delà des limites d'immersion pour ce navire qui sont
déterminées en vertu des règles sur les lignes de charge.
Infraction et peine
(2) Le propriétaire ou le capitaine d'un navire qui est chargé en contravention avec
le paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et une amende supplémentaire
maximale de cinq cents dollars par pouce ou fraction de pouce d'immersion des lignes de
charge correspondantes du navire au-delà des limites d'immersion pour ce navire.
Motifs de défense
(3) Dans toutes procédures intentées contre un propriétaire ou un capitaine pour
avoir contrevenu au présent article, une défense valable consiste à prouver que la
contravention est attribuable uniquement à un déroutement ou à un retard ayant pour
seule cause le temps forcé ou d'autres circonstances que ni le capitaine, ni le
propriétaire, ni l'affréteur, s'il en est, ne pouvaient empêcher ni prévenir.
Détention du navire
(4) Sous réserve des procédures pouvant être intentées en vertu du présent
article, un navire chargé en contravention avec le présent article doit être détenu
jusqu'à ce qu'il cesse d'être ainsi chargé.
Infractions diverses relatives aux marques
358. Lorsque, selon le cas:
a) le propriétaire ou le capitaine d'un navire de franc-bord, qui est immatriculé au
Canada et qui a été marqué en conformité avec l'article 356, omet, sans motifs
raisonnables, de le garder ainsi marqué;
b) une personne cache, enlève, altère, modifie ou oblitère elle-même, ou tolère
que quelqu'un sous sa dépendance cache, enlève, altère, modifie ou oblitère une marque
inscrite sur un tel navire en conformité avec l'article 356, sauf avec l'autorisation
d'une personne habilitée, en vertu des règles sur les lignes de charge, à permettre
l'altération d'une marque, ou sauf pour échapper à la capture d'un ennemi,
ce propriétaire ou capitaine ou cette personne commet une infraction et
encourt une amende maximale de cinq cents dollars.
Délivrance et effet des certificats de lignes de charge
359. (1) Lorsqu'un navire ressortissant à la Convention sur les
lignes de charge et immatriculé au Canada a été visité et marqué en conformité avec
l'article 356 et qu'il remplit les conditions d'assignation dans la mesure exigée dans
son cas par cet article, il doit être délivré à son propriétaire, à sa demande et
sur paiement du droit prescrit, un certificat selon la Convention sur les lignes de
charge.
Délivrance des certificats
(2) Les certificats selon la Convention sur les lignes de charge, sauf les autres cas
prévus en la présente loi, doivent être délivrés sous le sceau du ministre, lorsque
le président est convaincu, par les rapports de visite, qu'ont été observées toutes
les dispositions de la présente loi applicables en l'espèce; ces certificats doivent
être inscrits dans un registre par le président et porter indication de pareille
inscription.
Certificats délivrés par un autre pays
(3) Le ministre peut demander au gouvernement d'un pays auquel s'applique la Convention
sur les lignes de charge de délivrer un certificat selon cette Convention à l'égard
d'un navire ressortissant à celle-ci et immatriculé au Canada; un certificat délivré
par suite de pareille demande et portant indication de pareille délivrance a, pour
l'application de la présente partie, le même effet que s'il avait été délivré sous
le sceau du ministre.
Présomption de visite
(4) Sur présentation d'un certificat valable aux termes de la Convention sur les
lignes de charge, délivré à l'égard d'un navire en conformité avec le paragraphe (3):
a) ce navire est, pour l'application de la présente partie, présumé avoir été
visité en conformité avec celle-ci;
b) si le livet de pont et les lignes de charge marqués sur le navire sont conformes,
par leur nombre et leur description, aux règles sur les lignes de charge et si la
position du livet de pont et des lignes de charge correspond à celle mentionnée au
certificat, le navire est présumé marqué en conformité avec la présente partie.
Société de visite des navires pouvant délivrer des certificats
360. Le gouverneur en conseil, sous réserve des conditions qu'il
estime convenables, peut autoriser une personne morale ou société de visite ou
d'immatriculation des navires, agréée par le ministre, à visiter les navires à
l'égard des lignes de charge, à assigner des lignes de charge aux navires et à
délivrer des certificats de lignes de charge, et tout certificat ainsi délivré
tient lieu du certificat exigé par l'article 359.
Durée, renouvellement et annulation des certificats
361. (1) Tout certificat selon la Convention sur les lignes de charge,
sauf renouvellement en conformité avec le paragraphe (2), expire à la fin de la
période, n'excédant pas cinq années de la date de sa délivrance, qui y est
spécifiée.
Renouvellement des certificats
(2) Un certificat selon la Convention sur les lignes de charge peut, à la suite
d'une visite aussi efficace que celle qu'exigent les règles sur les lignes de
charge avant la délivrance du certificat, être renouvelé par l'autorité qui l'a
accordé, pour la période, n'excédant cinq ans en aucun cas, que juge convenable
l'autorité qui effectue le renouvellement.
Annulation des certificats
(3) Le ministre doit annuler le certificat selon la Convention sur les lignes de
charge, en vigueur à l'égard d'un navire, s'il a des motifs raisonnables de
croire :
a) soit que la coque ou les superstructures du navire ont subi des modifications
importantes qui influent sur la position des lignes de charge;
b) soit que les installations et appareils de protection des ouvertures, les
garde-corps, les sabords de décharge ou les moyens d'accès au logement de
l'équipage n'ont pas été maintenus sur le navire en aussi bon état d'efficacité
qu'ils l'étaient au moment de la délivrance du certificat.
Propriétaire tenu de faire visiter son navire
(4) Le propriétaire de tout navire à l'égard duquel a été délivré un certificat
selon la Convention sur les lignes de charge doit, tant que le certificat
demeure en vigueur, faire visiter le navire, de la manière prescrite, au moins
une fois par année après la délivrance du certificat, afin de constater si le
certificat doit demeurer en vigueur, compte tenu du paragraphe (3), et si le
navire n'est pas ainsi visité, le ministre doit annuler le certificat; mais si
le ministre le juge à propos dans un cas particulier, il peut proroger la
période d'un an.
Remise du certificat
(5) Lorsqu'un certificat selon la Convention sur les lignes de charge a expiré
et a été annulé, le ministre peut requérir le propriétaire ou le capitaine du
navire auquel se rapporte le certificat de rendre ce certificat de la façon
qu'il ordonne, et le navire peut être détenu tant que cette formalité n'a pas
été remplie; si le propriétaire ou le capitaine, sans motifs raisonnables, ne
remplit pas cette formalité, il commet une infraction et encourt une amende
maximale de cinquante dollars.
Navires ne devant pas prendre la mer sans certificat
362. (1) Aucun navire canadien qui est un navire ressortissant à la
Convention sur les lignes de charge ne peut prendre la mer pour accomplir un voyage
international à moins que ne soit en vigueur, à son égard, un certificat selon la
Convention sur les lignes de charge.
Présentation du certificat par le capitaine
(2) Le capitaine de tout navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge
et immatriculé au Canada doit présenter au préposé des douanes, à qui demande de
congé est faite pour le navire, le certificat qui, d'après le paragraphe (1), doit être
en vigueur lorsque le navire prend la mer; et congé ne peut être accordé et le navire
doit être détenu tant que le certificat n'est pas ainsi présenté.
Infraction et peine
(3) Le capitaine de tout navire qui prend ou tente de prendre la mer en contravention
avec le présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq
cents dollars.
Affichage du certificat et détails relatifs aux lignes
363. (1) Lorsqu'un certificat selon la Convention sur les lignes de
charge a été délivré, en conformité avec la présente partie, à l'égard d'un navire
ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et immatriculé au Canada:
a) le propriétaire du navire doit, sur réception du certificat, le faire encadrer et
afficher en un endroit bien en vue du bord, et le faire garder ainsi encadré et affiché
et lisible tant que le certificat demeure en vigueur et que le navire est en service;
b) le capitaine du navire, avant de faire toute autre écriture dans un journal de bord
réglementaire, doit y inscrire les détails relatifs à la position du livet de pont et
des lignes de charge, spécifiée au certificat.
Devoir du capitaine avant de quitter le quai
(2) Avant qu'un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et
immatriculé au Canada quitte un bassin, un quai, un port ou autre lieu, en vue de prendre
la mer pour accomplir un voyage international, son capitaine doit:
a) inscrire au journal de bord réglementaire du navire les détails que peut exiger,
par règlement, le gouverneur en conseil relativement à l'enfoncement auquel le navire
est chargé;
b) faire afficher, en un endroit bien en vue du bord, un avis établi en la forme et
contenant ceux de ces détails que peuvent exiger ces règlements et faire ainsi garder
cet avis affiché et lisible jusqu'à l'arrivée du navire à quelque autre bassin, quai,
port ou lieu.
Infraction et peine
(3) Lorsque le capitaine ou le propriétaire d'un navire ressortissant à la Convention
sur les lignes de charge et immatriculé au Canada omet d'observer le présent article, il
commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.
Détails sur les lignes de charge
364. (1) Avant qu'un membre de l'équipage signe le contrat
d'engagement de l'équipage d'un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de
charge et immatriculé au Canada, à l'égard duquel est en vigueur un certificat selon la
Convention sur les lignes de charge, le capitaine du navire doit insérer dans le contrat
les détails relatifs à la position du livet de pont et des lignes de charge, spécifiée
dans le certificat; s'il omet de le faire, il commet une infraction et encourt une amende
maximale de cent dollars.
Devoir de l'enrôleur
(2) Dans le cas d'un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge,
qui est immatriculé au Canada et qui est un navire au long cours, un enrôleur ne peut
procéder à l'engagement de l'équipage avant que:
a) d'une part, un certificat selon la Convention sur les lignes de charge en vigueur,
à l'égard du navire, lui ait été présenté;
b) d'autre part, il soit convaincu que les détails exigés par le présent article ont
été insérés dans le contrat d'engagement de l'équipage.
Certificat de lignes de charge
365. (1) À la demande du gouvernement d'un pays auquel s'applique la
Convention sur les lignes de charge, le ministre peut faire délivrer un certificat selon
la Convention sur les lignes de charge, à l'égard d'un navire ressortissant à cette
Convention et appartenant à ce pays, s'il est convaincu, de la même manière que dans le
cas d'un navire canadien, que le certificat peut être régulièrement délivré; un
certificat délivré par suite d'une telle demande doit porter indication de pareille
délivrance.
Règlements pour déterminer la validité du certificat
(2) En vue de déterminer la validité au Canada de certificats donnés comme ayant
été délivrés en conformité avec la Convention sur les lignes de charge, à l'égard
de navires ressortissant à cette Convention et non immatriculés au Canada, le gouverneur
en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires pour donner effet à
l'article 17 de la Convention, et, pour l'application des autres dispositions de la
présente partie qui se rapportent aux navires ressortissant à cette Convention et non
immatriculés au Canada, «certificat valable selon la Convention sur les lignes de
charge» s'entend d'un certificat conforme à ceux de ces règlements qui sont applicables
dans les circonstances.
Inspection des navires ressortissantà la Convention
366. (1) Un inspecteur de navires à vapeur peut monter à bord de
tout navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et non immatriculé au
Canada, qui se trouve en quelque lieu du Canada, afin de demander la présentation d'un
certificat de lignes de charge en vigueur à l'égard du navire.
Limitation des pouvoirs de l'inspecteur
(2) Lorsque, sur demande, un certificat valable selon la Convention sur les lignes de
charge est présenté à l'inspecteur, les pouvoirs que ce dernier possède en matière
d'inspection du navire en ce qui concerne les lignes de charge se limitent à constater:
a) que le navire n'est pas chargé au-delà des limites autorisées par le certificat;
b) que la position des lignes de charge sur le navire correspond à celle qui est
spécifiée dans le certificat;
c) que la coque ou les superstructures du navire n'ont pas subi de modifications
importantes qui influent sur la position des lignes de charge;
d) que les dispositifs et appareils de protection des ouvertures, les garde-corps, les
sabords de décharge et les moyens d'accès au logement de l'équipage ont été maintenus
sur le navire en aussi bon état d'efficacité qu'ils l'étaient au moment de la
délivrance du certificat.
Détention
(3) Lorsqu'il est constaté lors d'une inspection que le navire est chargé au-delà
des limites autorisées par le certificat, le navire peut être détenu et des procédures
peuvent être intentées contre son capitaine ou son propriétaire en vertu des autres
dispositions de la présente partie qui se rapportent à l'immersion des lignes de charge
des navires non immatriculés au Canada.
Lignes de charge n'occupant pas la position spécifiée
(4) Lorsqu'il est constaté lors d'une inspection que les lignes de charge du navire
n'occupent pas la position spécifiée dans le certificat, le navire peut être détenu
jusqu'à ce que la situation ait été corrigée à la satisfaction de l'inspecteur.
Modifications apportées au navire
(5) Lorsqu'il est constaté lors d'une inspection que, relativement aux points visés
par les alinéas (2)c) et d), le navire a subi des modifications si importantes qu'il est
manifestement inapte à prendre la mer sans mettre en danger la vie humaine, il est censé
être dangereux au sens de l'article 392; mais lorsque le navire a été détenu sous
l'autorité de cet article, le ministre doit en ordonner la libération dès qu'il est
convaincu que le navire est apte à prendre la mer sans mettre en danger la vie humaine.
Défaut de présentation d'un certificat valable
(6) Lorsque, sur demande, un certificat valable selon la Convention sur les lignes de
charge n'est pas présenté à l'inspecteur, ce dernier possède, pour constater que les
dispositions de la présente partie ont été observées, le même pouvoir en matière
d'inspection que s'il s'agissait d'un navire canadien.
Présentation des certificats des navires
367. Le capitaine de tout navire ressortissant à la Convention sur
les lignes de charge et non immatriculé au Canada doit présenter un certificat valable
selon la Convention sur les lignes de charge au préposé des douanes à qui demande de
congé de quelque port du Canada est faite, et congé ne peut être accordé et le navire
peut être détenu tant que le certificat n'est pas présenté.
Visite et marquage des navires et conditions d'assignation
368. L'article 356 s'applique aux navires de franc-bord non
immatriculés au Canada qui prennent ou tentent de prendre la mer au départ d'un endroit
du Canada, tout comme il s'applique aux navires ressortissant à la Convention sur les
lignes de charge et immatriculés au Canada, sous réserve des modifications suivantes:
a) l'article 356 ne s'applique pas à un navire ressortissant à la Convention sur les
lignes de charge et non immatriculé au Canada, si un certificat valable selon cette
Convention est présenté à l'égard de ce navire;
b) sous réserve de l'alinéa a), un navire étranger qui ne remplit pas les conditions
d'assignation dans la mesure qu'exige dans son cas l'article 356 est censé être
dangereux au sens de l'article 392.
Immersion des lignes de charge
369. L'article 357 s'applique aux navires de franc-bord non
immatriculés au Canada, lorsqu'ils se trouvent dans un port du Canada, tout comme il
s'applique aux navires de franc-bord immatriculés au Canada, sous réserve des
modifications suivantes:
a) aucun navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge ne peut être
détenu et aucune procédure ne peut être intentée contre son propriétaire ou son
capitaine, sous l'autorité de l'article 357, sauf après l'inspection d'un inspecteur de
navires à vapeur prévue à la présente partie;
b) l'expression «ligne de charge correspondante», appliquée à un navire non
immatriculé au Canada, désigne:
(i) dans le cas d'un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge, à
l'égard duquel est présenté, lors de l'inspection, un certificat valable selon cette
Convention, la ligne de charge paraissant, d'après le certificat, indiquer l'enfoncement
maximal auquel le navire a le droit d'être chargé en vertu de cette Convention,
(ii) dans tout autre cas, la ligne de charge qui correspond à la ligne de charge
indiquant l'enfoncement maximal auquel le navire a le droit d'être chargé en vertu des
règles sur les lignes de charge ou, si aucune ligne de charge sur le navire ne correspond
à la ligne susdite, la ligne de charge la plus basse.
Navires immatriculés à l'extérieur du Canada
370. (1) Le ministre peut faire délivrer un certificat de lignes de
charge, en la forme qu'il approuve, à l'égard d'un navire de franc-bord immatriculé
ailleurs qu'au Canada et qui n'est pas un navire ressortissant à la Convention sur les
lignes de charge; ce certificat peut être appelé «certificat spécial de lignes de
charge».
Certificats spéciaux
(2) Les dispositions de la présente loi relatives à la délivrance, à la durée, au
renouvellement et à l'annulation des certificats selon la Convention sur les lignes de
charge s'appliquent aux certificats spéciaux de lignes de charge.
Effet des certificats spéciaux délivrés à l'égard des navires britanniques
(3) Lorsque le ministre certifie:
a) soit que, en vertu de la loi en vigueur dans un pays du Commonwealth autre que le
Canada, des dispositions ont été prises pour régir la détermination, le marquage et
l'attestation des lignes de charge des navires britanniques, ou d'une classe ou
description de navires britanniques, immatriculés dans ce pays du Commonwealth;
b) soit que, en vertu de la loi en vigueur dans un pays étranger, de telles
dispositions ont été prises à l'égard des navires, ou d'une classe ou description de
navires, immatriculés dans ce pays, et que des dispositions ont également été ainsi
prises ou convenues pour reconnaître les certificats selon la Convention sur les lignes
de charge, délivrés au Canada, comme ayant le même effet, dans les ports de ce pays,
que les certificats délivrés en vertu de ces dispositions,
et que ces dispositions régissant la détermination, le marquage et
l'attestation des lignes de charge sont fondées sur les mêmes principes que les
dispositions correspondantes de la présente partie et produisent un effet équivalent, le
gouverneur en conseil peut ordonner que les certificats de lignes de charge délivrés en
conformité avec lesdites dispositions à l'égard des navires britanniques, ou de ladite
classe ou description de navires britanniques, immatriculés dans ce pays du Commonwealth,
ou à l'égard des navires, ou de ladite classe ou description de navires, de ce pays
étranger, selon le cas, aient le même effet, pour l'application de la présente partie,
que les certificats spéciaux de lignes de charge délivrés au Canada en conformité avec
le présent article.
Disposition applicable
(4) L'alinéa (3)a) s'applique à l'égard d'un pays étranger où Sa Majesté a
juridiction, tout comme si ce pays était un pays du Commonwealth.
Présentation des certificats
371. Sous réserve de l'article 372, le capitaine de tout navire de
franc-bord, autre qu'un navire canadien ou un navire ressortissant à la Convention sur
les lignes de charge et non immatriculé au Canada, doit présenter au préposé des
douanes à qui demande de congé de quelque port du Canada est faite pour le navire, soit
un certificat spécial de lignes de charge, soit un certificat ayant effet aux termes de
la présente loi comme étant un tel certificat, c'est-à-dire un certificat en vigueur à
l'égard du navire, et congé ne peut être accordé et le navire peut être détenu tant
que le certificat n'est pas présenté.
Ministre pouvant autoriser le congé
372. Le ministre peut, sans le certificat prévu à l'article 371,
autoriser le congé d'un navire auquel s'applique cet article, sous réserve des
conditions suivantes:
a) il n'est transporté que la cargaison qui, de l'avis du gardien de port ou d'une
autre personne compétente chargée par le ministre de la visite du navire, suffit à
permettre au navire d'effectuer un voyage sans danger;
b) la coque, les chaudières, les machines et l'équipement du navire sont, de l'avis
de l'inspecteur de navires à vapeur, en bon état et suffisants pour le voyage projeté.
Transport des pontées de bois
373. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements,
appelés au présent article «règlements sur le transport du bois en pontée», pour
déterminer les conditions auxquelles le bois peut être transporté à l'extérieur du
Canada dans tout espace découvert du pont d'un navire de franc-bord.
Effet de la Convention
(2) Les règlements sur le transport du bois en pontée doivent contenir les
stipulations qui paraissent nécessaires au gouverneur en conseil pour donner effet au
paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention sur les lignes de charge.
Prescriptions des règlements
(3) Sous réserve du paragraphe (2), les règlements sur le transport du bois en
pontée peuvent prévoir, d'une façon générale, les conditions auxquelles le bois peut
être transporté comme il est susdit sur un navire de franc-bord, soit dans tous les
voyages ou dans une classe déterminée de voyages, soit en toutes saisons ou en une
saison déterminée, et peuvent prévoir, en particulier, le mode et la position
d'arrimage du bois et définir les mesures devant être prises à bord pour assurer la
sécurité de l'équipage.
Inspection par un gardien de port
(4) Lorsqu'un navire de franc-bord est sur le point d'entreprendre un voyage alors
qu'il transporte, à partir du Canada, une pontée de bois, son propriétaire ou son
capitaine doit le faire inspecter par un gardien de port ou une autre personne que le
ministre a, par écrit, chargée de cette inspection; ce gardien de port ou cette
personne, après s'être rendu compte qu'il y a lieu d'accorder un certificat, doit
délivrer un certificat attestant que le navire est apte au transport des pontées de bois
et que la pontée est bien arrimée et bien saisie, conformément aux règlements sur le
transport du bois en pontée.
Certificat en l'absence du gardien de port
(5) En l'absence d'un gardien de port, ou d'une autre personne chargée de l'inspection
par le ministre, le certificat mentionné au paragraphe (4) doit être délivré par le
capitaine et remis, avant que le navire obtienne sont congé, au préposé en chef des
douanes du port, lequel doit refuser le congé si le certificat ne lui est pas remis.
Défense de prendre la mer sans certificat
(6) Aucun navire semblable ne peut prendre la mer sans avoir à son bord le certificat
mentionné au paragraphe (4), lequel doit être présenté au préposé en chef des
douanes de tout port qui en fait la demande.
Infraction et peine
(7) Pour toute contravention ou tentative de contravention au présent article, le
propriétaire ou le capitaine d'un navire commet une infraction et encourt une amende de
cent à deux mille cinq cents dollars; mais dans toutes procédures intentées contre un
capitaine pour contravention aux règlements sur le transport du bois en pontée, le fait
de prouver que la contravention est attribuable uniquement à un déroutement ou à un
retard ayant pour seule cause le temps forcé ou d'autres circonstances que ni le
capitaine, ni le propriétaire, ni l'affréteur, s'il en est, ne pouvaient empêcher ni
prévenir, constitue une bonne défense.
Navires ayant une pontée de bois
(8) Les règlements pris sous l'autorité du présent article peuvent contenir des
stipulations appropriées applicables à un navire de franc-bord ayant une pontée de bois
et se trouvant en quelque endroit du Canada.
Pouvoir de modifier les règles
374. En cas de modification, conformément à l'article 20 de la
Convention sur les lignes de charge, de quelque disposition de la Convention à laquelle
la présente partie requiert le gouverneur en conseil de donner effet par règles ou
règlements, ce dernier peut modifier en conséquence les règles ou règlements.
Définition de «nouveau navire»
375. (1) Pour l'application du présent article et de l'article 376,
«nouveau navire» s'entend d'un navire de plus de soixante-dix-neuf pieds de longueur,
qui n'est pas un bâtiment de pêche ou un embarcation de plaisance et dont on a posé la
quille ou dont on a commencé à construire la coque le 14 avril 1973 ou par la suite.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements:
a) en vue de mettre en oeuvre la Convention internationale de 1966 sur les lignes de
charge, signée à Londres le 5 avril 1966, modifiée à Londres le 12 octobre 1971 et le
15 novembre 1979 et en vue de mettre en oeuvre ses annexes, compte tenu de leurs
modifications indépendamment du moment où elles ont été apportées;
b) fixant les conditions requises relativement aux lignes de charge pour les nouveaux
navires effectuant des voyages entre le Canada et les États-Unis sur un lac, une rivière
ou un fleuve ou effectuant des voyages, d'un endroit situé au Canada à un autre endroit
situé au Canada;
c) édictant des dispositions spéciales en ce qui concerne les lignes de charge pour
les nouveaux navires non immatriculés au Canada qui prennent ou tentent de prendre la mer
en provenance du Canada ou qui se trouvent dans les limites d'un port canadien;
d) prévoyant l'application, à un navire autre qu'un nouveau navire, de règlements
pris en vertu du présent article, lorsque cette application est demandée par le
propriétaire de ce navire ou pour son compte;
e) prévoyant l'inspection de navires auxquels s'appliquent les règlements pris en
vertu du présent article ainsi que la rétention des navires qui ne satisfont pas aux
conditions requises par ces règlements.
Publication des projets de règlement
(2.1) Les projets de règlements d'application de l'alinéa (2)a) sont publiés dans la
Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur
entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre
personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs
observations à cet égard.
Exceptions
(2.2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui:
a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2.1), qu'ils
aient ou non été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce
paragraphe;
b) n'apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.
Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le
gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et que, dans les
circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se conformer à ce paragraphe.
Infraction et peine
(3) Le propriétaire ou le capitaine d'un navire qui contrevient à un règlement pris
en vertu du paragraphe (2) commet une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire.
Idem
(4) Le propriétaire ou capitaine d'un navire qui est chargé au point d'immerger la
ligne de charge du navire au-delà des limites d'immersion pour ce navire qui sont
déterminées par les règlements pris en vertu du paragraphe (2) commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de
mille dollars et une amende supplémentaire maximale de cinq cents dollars par pouce ou
fraction de pouce d'immersion de la ligne de charge du navire au-delà des limites
d'immersion pour ce navire.
Application
376. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 352 à 374 ne
s'appliquent pas aux nouveaux navires.
Idem
(2) L'article 364 s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux nouveaux
navires immatriculés au Canada.
Définition de «nouveaux navires»
(3) Pour l'application du présent article, sont compris parmi les nouveaux navires les
navires auxquels les règlements pris en vertu du paragraphe 375(2) sont rendus
applicables en conformité avec l'alinéa d) de ce paragraphe.
Avaries influant sur la navigabilité
377. (1) Lorsqu'un navire canadien a subi quelque avarie importante
qui influe sur son état de navigabilité ou sur son efficacité, soit dans sa coque, soit
dans ses machines, soit dans son équipement, le propriétaire ou le capitaine doit, le
plus tôt possible, adresser un rapport au président, en donnant tous les détails
pertinents, et le navire ne peut quitter un endroit du Canada avant d'avoir été remis,
à la satisfaction d'un inspecteur de navires à vapeur, en bon état de navigabilité
quant à sa coque, ses machines ou son équipement, selon le cas.
Modification de la coque, de l'équipement ou des machines
(2) Lorsque, dans le cas d'un navire canadien, une partie de la coque, de l'équipement
ou des machines a été modifiée ou renouvelée de façon à varier son degré de
conformité aux règlements pris en vertu de la présente partie, aux termes de laquelle
un certificat a été délivré à l'égard du navire, le propriétaire ou le capitaine
doit immédiatement en faire rapport au président, et le navire ne peut quitter un
endroit du Canada avant qu'il ait été inspecté de nouveau et qu'un certificat lui ait
été délivré pour correspondre aux nouvelles conditions.
Défaut de faire rapport
(3) Lorsque le propriétaire ou le capitaine d'un navire omet, sans motifs
raisonnables, d'adresser au président le rapport exigé par le présent article, le
capitaine est censé être coupable d'inconduite et le propriétaire commet une infraction
et encourt une amende de cinquante à cinq cents dollars, et, si le navire entreprend un
voyage, il est censé effectuer un voyage sans avoir le ou les certificats que peut exiger
la présente partie.
Application du présent article
(4) Le présent article a effet à l'égard de tout navire canadien qui se trouve dans
un port situé à l'extérieur du Canada, sauf que, dans le cas où il serait impossible
ou déraisonnable d'en faire faire l'inspection par un inspecteur de navires à vapeur,
l'inspection peut être différée jusqu'à ce que le navire revienne au Canada, mais le
propriétaire du navire n'est pas dégagé de l'obligation de mettre le navire, quant à
sa coque, ses machines ou son équipement, selon le cas, en bon état de navigabilité
pour tout voyage projeté.
Navires immatriculés ailleurs
(5) Le présent article s'applique à tout navire immatriculé ailleurs qu'au Canada et
à l'égard duquel un certificat a été délivré sous l'autorité de la présente
partie.
Faux rapport
378. Quiconque, sciemment et volontairement, fait, aide à faire, ou
procure les moyens de faire un rapport faux ou frauduleux d'inspection ou de visite, en
vue d'obtenir, à l'égard d'un navire, la délivrance d'un certificat exigé par la
présente partie, ou contrefait ou aide à contrefaire ou procure les moyens de
contrefaire, ou falsifie, aide à falsifier ou procure les moyens de falsifier un tel
rapport ou certificat, ou quelque écriture qui s'y trouve, ou quelque signature apposée
à un tel rapport ou certificat, est coupable d'un acte criminel et passible d'une amende
maximale de cinq cents dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de
ces peines.
Dérangement des soupapes de sûreté
379. Tout propriétaire, capitaine ou officier mécanicien d'un navire
à vapeur qui altère, ou permet d'altérer, ou qui dérange ou permet de déranger les
soupapes de sûreté de façon à faire produire, par une chaudière, une pression de
vapeur supérieure à celle qui est autorisée par l'inspecteur qui a en dernier lieu
inspecté les chaudières du navire à vapeur, commet une infraction et encourt une amende
de cinquante à cent dollars, et, s'il s'agit d'un officier mécanicien, il est sujet à
la suspension de son certificat ou brevet.
Désignation par le ministre
379.1 (1) Le ministre peut, sur demande, désigner :
a) des navires ou catégories de navires à titre de navires à usage spécial;
b) des personnes ou catégories de personnes employées à bord de navires à usage
spécial à titre de personnel d'un navire à usage spécial.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) l'exploitation des navires à usage spécial;
b) les fonctions, le rôle et les activités du personnel d'un navire à usage
spécial.
Règlements sur la sécurité
380. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre, à l'égard des
navires à vapeur à passagers, immatriculés au Canada, des règlements prescrivant:
a) que les portes étanches à charnières et autres organes de fermeture des
ouvertures pratiquées dans les cloisons étanches, ainsi que les hublots, les coupées et
autres dispositifs semblables soient fermés avant que ces navires prennent la mer et
restent fermés pendant qu'ils sont en mer;
b) que les portes étanches restent fermées pendant que ces navires sont en mer, sauf
dans les cas où il peut y avoir lieu de les ouvrir pour le service du navire;
c) que les manches à escarbilles et les manches à saletés ou appareils semblables
restent fermés et assujettis, sauf lorsqu'ils sont en usage;
d) que soient exécutés des exercices périodiques d'ouverture et de fermeture des
portes étanches, ainsi que des inspections périodiques de ces portes et des autres
appareils installés sur les cloisons étanches;
e) que soient exécutés des exercices périodiques d'embarcation et d'incendie;
f) que le capitaine d'un tel navire consigne dans le journal de bord réglementaire du
navire, lorsque la tenue de ce journal est exigée, ou dans le contrat d'engagement de
l'équipage, lorsque la tenue de ce journal n'est pas exigée:
(i) l'heure d'ouverture et de fermeture des portes étanches ou des autres dispositifs
devant rester fermés en mer,
(ii) l'heure d'ouverture et de fermeture des portes étanches qu'il peut y avoir lieu
d'ouvrir en mer pour le service du navire,
(iii) toute ouverture, fermeture ou inspection des portes étanches et tout exercice
d'embarcation,
(iv) tout exercice d'embarcation ou d'incendie, tout examen des engins de sauvetage et
de l'équipement d'extinction d'incendie visant à constater leur maintien dans le même
état qu'au moment de la délivrance du certificat d'inspection, et la raison de
l'omission de tout exercice ou de tout examen non effectué conformément aux règlements;
g) que soient assignées à chaque membre de l'équipage des fonctions déterminées à
remplir en cas d'urgence;
h) que soit assuré un service efficace de ronde d'incendie lorsqu'il y a des passagers
à bord.
Dispositions de la Convention de sécurité
(2) Les règlements pris sous l'autorité du présent article doivent prescrire
l'observation des dispositions de la Convention de sécurité relatives aux portes
étanches et autres dispositifs de tout navire à passagers immatriculé au Canada et
transportant plus de douze passagers dans un voyage international.
Infraction et peine
(3) En cas de contravention à ces règlements, le capitaine commet une infraction et
encourt une amende maximale de cinq cents dollars.
Renseignements à transmettre sur les dangers pour la navigation
381. (1) Le capitaine de tout navire canadien se trouvant en présence
de glaces dangereuses ou d'une épave dangereuse ou de tout autre danger immédiat pour la
navigation, ou d'une tempête tropicale, ou rencontrant des vents de force égale ou
supérieure à dix sur l'échelle de Beaufort pour lesquels aucun avis de tempête n'a
été reçu, ou rencontrant des températures de l'air inférieures au point de
congélation, associées à des vents de force tempête et provoquant de graves
accumulations de glace sur les superstructures de son navire, doit, de la manière prévue
par les règlements, en prévenir tous les navires dans le voisinage ainsi que les
autorités côtières que peuvent désigner les règlements.
Inobservation
(2) Le capitaine d'un navire qui n'observe pas le présent article ou ses règlements
d'exécution commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante
dollars.
Abstention de transmettre des messages
(3) Toute personne qui a la direction d'une station de radiocommunication au Canada ou
à bord d'un navire canadien, dès qu'elle reçoit le signal prescrit dans les règlements
pour indiquer qu'un message est sur le point d'être expédié en vertu du présent
article, doit s'abstenir d'envoyer des messages durant un intervalle suffisant pour
permettre aux autres stations de recevoir le message, et doit, si le ministre l'exige,
transmettre le message de la manière qu'il peut prescrire, et l'observation du présent
article est censée être une condition de tous permis délivré par le ministre sous
l'autorité de la présente loi et de toute licence radio délivrée par le ministre de
l'Industrie sous le régime de la Loi sur la radiocommunication.
Définition de «tempête tropicale»
(4) Pour l'application du présent article, «tempête tropicale» s'entend d'un
ouragan, d'un typhon, d'un cyclone ou d'une autre tempête de nature semblable, et le
capitaine d'un navire est censé avoir essuyé une tempête tropicale s'il a des raisons
de croire qu'une telle tempête sévit dans le voisinage.
Transmission gratuite des messages
(5) La transmission de messages en exécution du présent article est gratuite pour les
navires à vapeur intéressés, et toute dépense de transmission de ces messages qui
incomberait au navire, sans la présente disposition, doit être acquittée sur les fonds
alloués par le Parlement, dans la mesure où elle ne l'est pas autrement.
Signaux
382. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour
déterminer les signaux de détresse et les signaux d'urgence, et les signaux prévus par
les règlements sont censés être des signaux de détresse et des signaux d'urgence.
Prescriptions des règlements
(2) Les règlements doivent déterminer, selon qu'il est nécessaire et opportun, les
circonstances d'utilisation et les fins des signaux qui y sont prévus, ainsi que les
circonstances de révocation des signaux et la vitesse de transmission de tout message
radiotélégraphique correspondant à un signal, et ces règlements doivent renfermer les
dispositions qui paraissent nécessaires au gouverneur en conseil pour donner effet à la
règle 9 du chapitre V de la Convention de sécurité en tant qu'elle se rapporte à
l'emploi injustifié des signaux de détresse.
Emploi de signaux contrairement au présent article
(3) Lorsque le capitaine d'un navire emploie ou fait, ou fait employer ou faire, ou
permet à une personne sous son autorité d'employer ou de faire:
a) soit un signal prévu par les règlements pris en exécution du présent article,
sauf dans les circonstances et pour les fins prévues par ces règlements;
b) soit un signal privé, enregistré ou non, qui est susceptible d'être confondu avec
un signal ainsi prévu,
il commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent
cinquante dollars; il est en outre passible de verser une indemnité pour tout travail
entrepris, risque couru ou perte subie en conséquence du signal interprété comme signal
de détresse ou signal d'urgence, et cette indemnité peut, sous réserve de tous autres
recours, être recouvrée de la même manière qu'une indemnité de sauvetage.
Enregistrement des signaux spéciaux
383. (1) Lorsque le propriétaire d'un navire désire employer, pour
la correspondance par code privé, des fusées, feux ou autres signaux similaires qui ne
sont pas susceptibles d'être confondus avec des signaux de détresse ou des signaux
d'urgence, il peut enregistrer ces signaux auprès du ministre qui donne avis régulier
des signaux ainsi enregistrés.
Refus d'enregistrer
(2) Le ministre peut refuser d'enregistrer tout signal qui, à son avis, ne peut être
facilement distingué des signaux de détresse, des signaux de pilote, des signaux
d'urgence ou des signaux réglementaires pour indiquer qu'un message relatif à un danger
est sur le point d'être envoyé.
Effet
(3) L'enregistrement d'un signal ne dégage personne de l'obligation d'observer
l'article 382.
Réponse à un signal de détresse
384. (1) Le capitaine d'un navire canadien en mer, dès qu'il reçoit,
d'une source quelconque, un signal qu'un navire ou un aéronef ou une embarcation
rescapée de navire ou d'aéronef est en détresse, doit se porter en toute diligence au
secours des personnes en détresse et les en informer, si possible, mais s'il en est
incapable ou si, en raison des circonstances spéciales, il juge la chose déraisonnable
ou inutile, il doit inscrire au journal de bord réglementaire de son navire la raison
pour laquelle il a omis de le faire.
Réquisition de navires
(2) Le capitaine d'un navire en détresse, après avoir consulté autant que possible
les capitaines des navires qui ont répondu à son signal de détresse, peut
réquisitionner tel ou tels de ces navires qu'il juge le plus en mesure de porter secours,
et le capitaine de tout navire canadien ainsi réquisitionné doit se conformer à la
réquisition en continuant à se rendre à toute vitesse au secours du navire en
détresse.
Libération de l'obligation
(3) Le capitaine d'un navire est dégagé de l'obligation imposée par le paragraphe
(1) lorsqu'il apprend qu'un ou plusieurs navires autres que le sien ont été
réquisitionnés et se conforment à cette réquisition.
Autre libération
(4) Le capitaine d'un navire est dégagé de l'obligation imposée par le paragraphe
(1) et, en cas de réquisition de son navire, est dégagé de l'obligation imposée par le
paragraphe (2), si les personnes en détresse ou le capitaine d'un autre navire ayant
atteint ces personnes l'informent que le secours n'est plus nécessaire.
Infraction et peine
(5) Le capitaine d'un navire canadien qui contrevient au présent article est coupable
d'un acte criminel et passible d'une amende maximale de cinq cents dollars ou d'un
emprisonnement maximal d'un an.
Droit à l'indemnité de sauvetage
(6) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de
l'article 451, et l'observation par le capitaine d'un navire des dispositions du présent
article ne porte pas atteinte à son droit à l'indemnité de sauvetage ni à celui d'une
autre personne.
Nomination des coordonnateurs de sauvetage
385. (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut nommer
des personnes qui seront connues sous la désignation de coordonnateurs de
sauvetage et les charger des opérations de recherche et de sauvetage dans les
eaux canadiennes et en haute mer au large du littoral du Canada.
Autorité des coordonnateurs de sauvetage
(2) Dès qu'il est informé qu'un bâtiment, un aéronef ou leurs embarcations et
radeaux de sauvetage sont en détresse ou manquent à l'appel dans les eaux canadiennes ou
en haute mer au large du littoral du Canada, dans des circonstances indiquant que le
bâtiment, l'aéronef ou les embarcations et radeaux de sauvetage peuvent être en
détresse, un coordonnateur de sauvetage peut:
a) enjoindre à tous les bâtiments se trouvant dans le rayon qu'il spécifie de lui
signaler leur position;
b) enjoindre à tout bâtiment de participer à la recherche du navire, de l'aéronef
ou des embarcations et radeaux de sauvetage ou d'autre façon leur porter secours;
c) donner les autres ordres qu'il juge nécessaires pour les opérations de recherche
et de sauvetage du bâtiment, de l'aéronef ou des embarcations et radeaux de sauvetage.
Infraction et peine
(3) Tout capitaine ou toute personne responsable d'un bâtiment dans les eaux
canadiennes ou d'un bâtiment canadien en haute mer au large du littoral du Canada qui
omet de se conformer à un ordre donné par un coordonnateur de sauvetage ou par une
personne agissant sous la direction de ce dernier commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents
dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
Défense
(4) Aucun capitaine ni aucune personne responsable d'un bâtiment ne peuvent être
déclarés coupables d'une infraction prévue au paragraphe (3) si ce capitaine ou cette
personne établissent qu'en se conformant à l'ordre d'un coordonnateur de sauvetage ou
d'une personne agissant sous la direction de ce dernier, ils auraient exposé leur
bâtiment ou remorque, ou les personnes à bord, à un danger grave.
Présence de glaces
386. (1) Le capitaine d'un navire canadien à qui est signalée la
présence de glaces sur sa route ou près de celle-ci doit, de nuit, soit avancer à
allure modérée, soit changer de cap de façon à se tenir à bonne distance des glaces
signalées et de la zone de danger.
Infraction et peine
(2) Le capitaine d'un navire qui contrevient au présent article commet une infraction
et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.
Commandements à la barre
387. (1) Personne sur un navire canadien ne peut, lorsque le navire va
de l'avant:
a) donner un commandement à la barre contenant le mot «tribord» ou «droite», ou un
mot équivalant à «tribord» ou «droite», à moins de vouloir faire diriger vers la
droite l'avant du navire;
b) donner un commandement à la barre contenant le mot «bâbord» ou «gauche», ou un
mot équivalant à «bâbord» ou «gauche», à moins de vouloir faire diriger vers la
gauche l'avant du navire.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre, relativement à la disposition des roues de
gouvernail, des indicateurs ou des axiomètres, les règlements qu'il estime nécessaires
à l'application du présent article.
Infraction et peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou à quelque règlement pris sous
l'autorité du présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de
deux cent cinquante dollars et, à défaut de paiement, un emprisonnement maximal d'un
mois.
Avis des routes envisagées
388. (1) Le propriétaire d'une ligne de navires à vapeur à
passagers, immatriculés au Canada et traversant l'Atlantique-Nord en provenance ou à
destination d'un port du Canada, par des routes régulières, doit donner avis public, de
la manière que peut prescrire le ministre, des routes envisagées pour les navires de
cette ligne, ainsi que de toutes modifications pouvant être apportées à ces routes.
Infraction et peine
(2) Le propriétaire qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent
article commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.
Règlements
389. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer que
des marchandises, articles ou matériaux à transporter sur un navire sont des
marchandises dangereuses, et prescrire:
a) le mode d'emballage et d'arrimage;
b) la quantité admise sur un navire;
c) l'emplacement ou les emplacements que peuvent occuper ces marchandises sur un
navire;
d) les inscriptions à apposer sur tout colis ou contenant pouvant renfermer des
marchandises destinées à l'expédition;
e) les précautions à prendre par les personnes occupées au chargement, au
déchargement ou à l'arrimage de ces marchandises;
f) les précautions à prendre par les personnes à bord ou dans le voisinage de tout
navire qui est en chargement ou en déchargement de semblables marchandises ou qui
transporte de telles marchandises;
g) les pouvoirs d'un inspecteur de navires à vapeur en ce qui concerne tout navire qui
est en chargement ou en déchargement de semblables marchandises ou sur lequel se fait
l'arrimage de telles marchandises;
h) toute autre chose requise, relativement à l'inspection d'un navire transportant
toute semblable marchandise, qu'il estime nécessaire.
Défense de transporter des marchandises dangereuses
(2) Nul ne peut expédier ou tenter d'expédier par un navire canadien, ni transporter
ou tenter de transporter sur un tel navire, sauf en conformité avec les règlements pris
en exécution du paragraphe (1), à titre de cargaison ou de lest, des marchandises
dangereuses, mais le présent paragraphe ne s'applique pas aux signaux de détresse de
navires, ni au transport d'approvisionnements militaires au service du public dans les
conditions autorisées par le ministre.
Interdiction
(2.1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements qui interdisent le
transport, sur un navire canadien, des marchandises énumérées au règlement.
Directives ou interdictions par le Bureau
(2.2) Lorsqu'il l'estime nécessaire pour la protection de la sécurité publique ou la
sauvegarde de biens ou de l'environnement, dans les cas qui ne sont pas couverts par les
règlements pris en application du paragraphe (1) ou (2.1), le Bureau peut, sous réserve
des règlements pris en application du paragraphe (2.3), donner à quiconque expédie ou
transporte sur un navire canadien des marchandises que le Bureau juge dangereuses, une
directive lui enjoignant de cesser cette activité ou de transporter ces marchandises
selon un mode prévu à la directive.
Règlements
(2.3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la procédure pour la
notification des directives prévues au paragraphe (2.2) aux personnes qu'elles visent,
ainsi que les effets de ces directives, leur durée d'application, les modalités d'appel
ou de révision qui s'y appliquent et toute question connexe.
Expédition de marchandises dangereuses
(3) Nul ne peut expédier ou tenter d'expédier par un navire canadien, ou s'il ne
s'agit pas du capitaine ou du propriétaire d'un navire, transporter ou tenter de
transporter sur un navire canadien, des marchandises dangereuses, sans en avoir nettement
indiqué la nature à l'extérieur du colis, conformément aux règlements que peut
prendre le gouverneur en conseil, et sans avoir avisé par écrit le capitaine ou le
propriétaire de la nature de ces marchandises, ainsi que du nom et de l'adresse de leur
expéditeur, soit au moment de l'expédition des marchandises devant être embarquées,
soit auparavant.
Refus de prendre à bord
(4) Le capitaine ou le propriétaire d'un navire canadien peut refuser de prendre à
bord tout colis ou paquet qu'il soupçonne de contenir des marchandises de nature
dangereuse, et peut exiger que le colis ou le paquet soit ouvert afin de s'en assurer.
Rejet des marchandises par-dessus bord
(5) Lorsque des marchandises dangereuses ou des marchandises que le capitaine ou le
propriétaire juge dangereuses sont expédiées à bord d'un navire canadien,
contrairement au présent article, elles peuvent être jetées par-dessus bord, et ni le
capitaine ni le propriétaire du navire n'encourent de responsabilité, civile ou pénale,
devant un tribunal quelconque, de ce fait.
Marchandises embarquées en contravention
(6) Lorsqu'un navire a à son bord des marchandises en contravention avec un règlement
pris en vertu du présent article ou avec une directive donnée par le Bureau en vertu du
paragraphe (2.2), le navire est passible de détention en conformité avec l'article 392.
Infractions et peines
(7) Quiconque contrevient aux paragraphes (2) ou (3) commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité:
a) par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars;
b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal d'un an.
Idem
(7.1) Quiconque contrevient:
a) soit aux règlements pris en vertu du paragraphe (2.1);
b) soit à une directive du Bureau donnée en vertu du paragraphe (2.2) qui lui a été
notifiée en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (2.3) ou, en
l'absence de règlements, dont il a été avisé,
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité:
c) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars la première
fois et une amende maximale de cent mille dollars en cas de récidive;
d) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.
Prescription
(7.2) Les poursuites par voie de procédure sommaire visées au présent article se
prescrivent par deux ans à compter du jour de la perpétration de l'infraction.
Consentement
(8) Aucune poursuite sous l'autorité du présent article ne peut être intentée sans
le consentement du ministre.
Application
(9) Le présent article et ses règlements d'application s'appliquent à tous les
navires dans les eaux canadiennes et aux navires canadiens où qu'ils soient.
Confiscation de marchandises par ordonnance de la Cour d'Amirauté
390. En cas d'expédition ou tentative d'expédition ou de transport
ou tentative de transport de marchandises dangereuses à bord d'un navire canadien,
contrairement à l'article 389, la Cour d'Amirauté peut, sur demande faite par le
propriétaire, l'affréteur ou le capitaine du navire, ou en leur nom, déclarer ces
marchandises confisquées et ordonner qu'il en soit disposé selon qu'elle l'ordonne.
Obligation d'assurer la navigabilité
391. (1) Tout contrat de service, explicite ou implicite, passé entre
le propriétaire d'un navire et le capitaine ou tout marin du navire, ainsi que tout acte
en vertu duquel une personne est tenue de faire son apprentissage à bord d'un navire,
supposent, nonobstant toute convention contraire, l'obligation, pour le propriétaire du
navire, de faire en sorte que lui-même, le capitaine et tout agent préposé au
chargement ou à l'appareillage du navire ou à son envoi à la mer, prennent tous les
moyens voulus pour garantir la navigabilité du navire pour le voyage, au moment où
celui-ci commence, et de le maintenir dans cet état au cours du voyage.
Exception
(2) Le présent article n'a pas pour effet de soumettre le propriétaire d'un navire à
quelque responsabilité du fait de l'envoi du navire à la mer en état d'innavigabilité
lorsque, par suite de circonstances particulières, pareil envoi était raisonnable et
justifiable.
Visite des navires que les marins prétendent être innavigables
(3) Lorsque, dans toutes procédures intentées contre un marin ou un apprenti
appartenant à un navire canadien, pour désertion, absence sans permission ou quelque
autre absence du navire sans autorisation, il est allégué par le quart des marins qui
appartiennent au navire, ou, si le nombre des marins dépasse vingt, par cinq au moins,
que le navire, par suite d'innavigabilité, de surchargement, de vice de chargement,
d'équipement défectueux ou pour une autre raison, n'est pas en état de prendre la mer,
ou que l'aménagement du navire est insuffisant, le tribunal saisi de l'affaire doit
prendre les mesures en son pouvoir pour constater l'exactitude de l'allégation et
recevoir, à cet effet, la déposition des personnes qui ont formulé l'allégation, et
peut citer tous autres témoins qu'il juge opportun d'entendre; s'il est convaincu que
l'allégation est sans fondement, il doit se prononcer immédiatement sur l'affaire, sinon
il doit faire visiter le navire avant de se prononcer.
Marins accusés de désertion
(4) Un marin ou un apprenti accusé d'avoir déserté ou d'avoir quitté son navire
sans autorisation n'a pas le droit de demander une visite, en vertu du présent article,
sauf si, avant de quitter son navire, il s'est plaint au capitaine des circonstances
alléguées pour se justifier.
Visite ordonnée par le tribunal
(5) Pour l'application du paragraphe (3), le tribunal doit requérir un visiteur de
navires ou une personne nommée à cette fin par le ministre, ou s'il ne peut se procurer
les services d'un tel visiteur ou d'une telle personne sans frais ni retard
déraisonnables, ou s'il est d'avis que le visiteur ou la personne n'est pas compétent
pour connaître des circonstances particulières de l'affaire, il doit nommer un autre
visiteur de navires impartial qui n'a aucun intérêt dans le navire, dans son fret ou
dans sa cargaison, pour visiter le navire et répondre à toute question qu'il juge à
propos de lui poser au sujet du navire.
Visite et rapport
(6) L'expert maritime ou l'autre personne doit visiter le navire et présenter un
rapport écrit au tribunal, en y ajoutant une réponse à chaque question que ce dernier
lui a posée; le tribunal doit faire communiquer le rapport aux parties en cause, et, à
moins qu'il ne soit démontré à sa satisfaction que les opinions exprimées dans le
rapport sont erronées, il doit se fonder sur ces opinions pour décider des questions
dont il a été saisi.
Pouvoirs de l'expert maritime
(7) Quiconque opère une visite en vertu du présent article a, à cet égard, tous les
pouvoirs d'un inspecteur de navires à vapeur.
Frais
(8) Les frais de visite, s'il y en a, sont fixés par le tribunal.
Frais à la charge du plaignant
(9) Lorsqu'il est établi que le navire est en état de prendre la mer ou que
l'aménagement est suffisant, selon le cas, les frais de visite doivent être acquittés
par la personne qui a demandé la visite ou dont l'allégation y a donné lieu, et ces
frais peuvent être retenus, par le capitaine ou le propriétaire, sur les gages dus ou
futurs à cette personne.
Frais à la charge du capitaine ou propriétaire
(10) Lorsqu'il est établi que le navire n'est pas en état de prendre la mer ou que
l'aménagement est insuffisant, selon le cas, le capitaine ou le propriétaire du navire
doit acquitter les frais de visite et est tenu de verser au marin ou à l'apprenti, qui a
été détenu par suite des procédures intentées devant le tribunal en vertu du présent
article, l'indemnité pour sa détention que le tribunal peut accorder.
Détention des navires innavigables
392. (1) Lorsque, d'après une plainte déposée devant lui
conformément au présent article et aux articles 393 à 396 ou en l'absence de plainte,
le préposé en chef des douanes de tout port au Canada a des motifs raisonnables de
croire qu'un navire se trouvant dans un port ou lieu du Canada est dangereux,
c'est-à-dire que l'état défectueux de sa coque, de son équipement ou de ses machines,
ou l'insuffisance de son équipage, le surchargement ou un vice de chargement, le rendent
inapte à prendre la mer ou à effectuer un voyage ou un trajet sans mettre gravement en
danger la vie humaine, il doit détenir le navire jusqu'à ce qu'il soit convaincu que
celui-ci n'offre aucun danger.
Inspection du navire
(2) Lorsqu'un navire est détenu sous l'autorité du présent article, le préposé des
douanes qui l'a détenu peut, avant de le relâcher, obliger le propriétaire ou le
capitaine à le faire inspecter par un inspecteur de navires à vapeur relativement à
toutes défectuosités soupçonnées, ou par un gardien de port ou une autre personne
compétente désignée par le ministre s'il s'agit de surchargement ou de vice de
chargement.
Inspecteur pouvant être accompagné
(3) Le propriétaire ou le capitaine peut demander qu'une personne qu'il désigne
accompagne celle qui est chargée de l'inspection prévue au présent article.
Rapport au préposé en chef des douanes
(4) L'inspecteur de navires à vapeur, le gardien de port ou l'autre personne
désignée par le ministre, qui fait l'inspection prévue au présent article, doit
présenter un rapport complet au préposé des douanes qui a détenu un navire sous
l'autorité du présent article, et ce dernier doit présenter au ministre un rapport
donnant tous les détails relatifs à la détention, et y joindre une copie du rapport de
l'inspecteur de navires à vapeur, du gardien de port ou de l'autre personne qui a fait
l'inspection.
Rapport par écrit
393. Toute plainte concernant la navigabilité d'un navire doit être
faite par écrit et doit mentionner le nom et l'adresse du plaignant, et une copie de la
plainte, indiquant le nom et l'adresse du plaignant, doit être remise au propriétaire ou
au capitaine du navire au moment de la détention du navire, le cas échéant.
Plainte futile ou vexatoire
394. Avant de détenir un navire sous l'autorité de l'article 392, le
préposé des douanes doit s'assurer, par tous les moyens à sa disposition, que la
plainte n'est pas de nature futile ni vexatoire et, s'il le croit opportun, il peut exiger
du plaignant le dépôt d'une somme d'argent afin de régler les dépenses de l'inspection
et les pertes que peut subir le propriétaire pour la détention du navire, ou il peut
exiger la garantie qu'il juge suffisante pour régler ces dépenses ou ces pertes.
Plaignant tenu de payer les frais si la plainte n'est pas fondée
395. (1) Lorsque l'inspection révèle qu'un navire détenu sous
l'autorité de l'article 392 n'est pas innavigable, les dépenses afférentes à
l'inspection doivent être payées au ministre par l'auteur de la plainte, et ce paiement
ne porte pas préjudice au droit de poursuite ou d'action contre le plaignant que possède
toute personne lésée par la plainte.
Plainte par des membres de l'équipage
(2) Les dispositions du présent article relatives au paiement des frais de
l'inspection sont sans effet lorsque la plainte est formulée par des membres de
l'équipage du navire faisant l'objet de la plainte, si le ministre est d'avis que la
plainte n'est pas vexatoire.
Paiement des dépenses si la plainte est fondée
396. Lorsque l'inspection révèle que la plainte au sujet de
l'innavigabilité d'un navire est bien fondée, toutes dépenses afférentes à
l'inspection doivent être acquittées par le propriétaire, et le navire ne peut être
relâché avant le paiement de ces dépenses.
Appel à la Cour d'Amirauté
397. (1) Tout propriétaire mécontent de la décision d'une personne
qui a fait l'inspection prévue à l'article 392 peut en appeler à la Cour d'Amirauté,
et ce tribunal peut, s'il le juge à propos, nommer une ou plusieurs personnes
compétentes pour inspecter de nouveau le navire.
Ordonnance de la Cour d'Amirauté
(2) En cas d'appel, la Cour d'Amirauté peut rendre l'ordonnance qui lui paraît juste
quant à la détention du navire ou à son relâchement, quant au paiement, par la
Couronne ou autrement, de tous frais ou dommages-intérêts occasionnés par la détention
et quant au paiement des dépenses de la première et de la nouvelle inspection.
Inspecteur pouvant monter à bord
398. Toute personne qui fait l'inspection prévue à l'article 392 ou
397 peut, dans l'exercice de ses fonctions, monter à bord d'un navire à des heures
convenables pour l'inspecter, en tout ou partie, ou pour en inspecter l'équipement, la
cargaison ou les articles se trouvant à bord, ou pour en examiner le certificat
d'immatriculation, et si elle le juge nécessaire, elle peut exiger que le navire soit
manoeuvré de façon à lui permettre d'inspecter chaque partie de sa coque, mais elle ne
peut, aux fins d'une telle inspection, détenir ou retarder inutilement un navire qui
entreprend un voyage.
Règlements
399. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la
protection contre les accidents des personnes employées à bord des navires et à leur
chargement ou à leur déchargement et, notamment:
a) prescrivant les normes relatives à l'habillement et à l'équipement de protection
devant être utilisés par les personnes ainsi employées, et concernant l'utilisation de
cet habillement et équipement et l'obligation de les fournir;
b) concernant l'aération et la température ambiante des lieux où ces personnes sont
employées et prescrivant le cubage minimal d'espace dans lequel ces personnes peuvent
être requises de travailler;
c) concernant la protection et la clôture des machines, du matériel, des quais, des
ponts et des ouvertures sur les ponts des navires ainsi que l'obligation de fournir des
passerelles et des plates-formes sûres;
d) concernant l'éclairage des cales et des ponts de navires ainsi que des quais ou
docks où ces navires sont accostés;
e) concernant la force des machines, de l'outillage de chargement et des organes ou
dispositifs ainsi que leur adaptabilité à l'usage auquel ils sont destinés et la
manière de les utiliser et d'en assurer le fonctionnement;
f) concernant la protection des personnes ainsi employées contre le feu et les
explosions;
g) concernant les installations de premiers soins, la fourniture d'un service de
formation pour les premiers soins ainsi que les services d'un personnel de premiers soins.
Application des règlements
(1.1) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être appliqués, s'ils
le prévoient, à l'égard d'un navire tel que défini à la partie XV, mais ils ne
peuvent pas l'être à un navire utilisable dans le cadre d'activités de forage, de
production, de rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz,
sauf exception prévue par règlement pris sur recommandation conjointe du ministre et du
ministre des Ressources naturelles.
Terminologie
(1.2) Pour l'application du paragraphe (1.1), «pétrole» et «gaz» s'entendent au
sens de la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du
gaz.
Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du présent article commet une
infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Inspecteurs de l'outillage de chargement
400. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, aux endroits du Canada
qu'il juge convenables, une ou plusieurs personnes pour inspecter l'outillage de
chargement et surveiller le chargement et le déchargement des navires, dans la mesure où
cette surveillance s'impose pour assurer la protection des personnes qui y sont
employées.
Inspecteurs et président
(2) Les personnes ainsi nommées sont désignées inspecteurs de l'outillage de
chargement; elles doivent exercer leurs fonctions sous la direction du président et
conformément aux règlements que peut prendre le gouverneur en conseil.
Marquage du poids sur gros colis ou objets
401. (1) Nul, au Canada, ne peut consigner en vue du chargement sur un
navire, et aucun capitaine, propriétaire ou agent de navire ne peut, au Canada, faire
charger ou permettre de charger sur un navire, un colis ou un objet d'un poids brut de
deux mille deux cent quarante livres ou plus, sans faire marquer, d'une façon lisible et
durable, le poids de ce colis ou de cet objet sur l'extérieur; mais dans le cas d'un
colis ou d'un objet dont la nature rend difficile la détermination du poids exact, le
marquage peut comporter le poids approximatif, accompagné du mot «approximatif» ou de
toute abréviation raisonnable de ce mot.
Infraction et peine
(2) Quiconque ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt
une amende maximale de cent dollars.
Pouvoirs des inspecteurs
402. (1) Dans l'exercice de ses fonctions, un inspecteur de
l'outillage de chargement peut:
a) à des heures convenables, monter à bord d'un navire ou se rendre à un quai ou à
un dock où un navire est accosté en vue d'opérer son chargement ou son déchargement;
b) requérir l'aide raisonnable du propriétaire ou du capitaine du navire, ou de la
personne qui en dirige le chargement ou le déchargement, et lui poser des questions
pertinentes.
Infraction et peine
(2) Quiconque entrave, gêne ou empêche un inspecteur de l'outillage de chargement
dans l'exercice de ses fonctions, ou refuse de l'aider raisonnablement ou de répondre
entièrement et véridiquement aux questions pertinentes qu'il peut poser au sujet des
machines ou de l'outillage de chargement, ou au sujet d'un accident, commet une infraction
et encourt une amende de cinquante à cent dollars.
Cessation du chargement ou du déchargement
403. (1) Lorsqu'un inspecteur de l'outillage de chargement, selon le
cas:
a) est d'avis qu'une personne employée au chargement ou au déchargement d'un navire
est exposée à des risques excessifs à cause de l'état des machines, de l'outillage de
chargement, des plates-formes ou d'appareils ou installations semblables ou à cause de la
façon dont les opérations s'effectuent;
b) constate que ne sont pas observés les règlements que le gouverneur en conseil a
pris au sujet du chargement ou du déchargement des navires,
il doit ordonner, verbalement ou autrement, au propriétaire, au capitaine
et à toute autre personne dirigeant le chargement ou le déchargement du navire, ou à
l'un quelconque d'entre eux, la cessation des opérations de chargement ou de
déchargement du navire.
Infraction et peine
(2) Quiconque, après avoir reçu l'ordre visé au paragraphe (1), continue les
opérations de chargement ou de déchargement, ou en permet la continuation, commet une
infraction et encourt une amende de cent à cinq cents dollars.
Passerelle convenable
404. (1) Le capitaine de tout navire qui transporte des passagers
doit, en stoppant à un quai, un dock ou un débarcadère pour y laisser descendre des
passagers ou pour en prendre à bord, assurer une passerelle convenable, bien assujettie
au navire, afin de permettre l'embarquement et le débarquement sûr et facile des
passagers, et doit, de nuit, la faire éclairer convenablement.
Éclairage des quais
(2) Le propriétaire ou l'occupant d'un dock, d'un quai ou d'un débarcadère où
descendent ou montent des passagers doit, de nuit, faire éclairer convenablement le dock,
le quai ou le débarcadère, à tous les angles ou détours, pendant tout le temps qu'un
tel navire s'en approche ou y est accosté.
Infraction et peine
(3) Quiconque ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt
une amende de vingt à cinquante dollars.
Règlements applicables aux embarcations de plaisance
405. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les embarcations de
plaisance sont exemptés de l'inspection annuelle et soustraits aux règlements pris en
vertu de l'article 338, à l'exception de ceux qui concernent:
a) la construction de l'équipement, la classe et la quantité des divers types
d'équipement requis à bord;
b) les précautions à prendre contre l'incendie;
c) la construction des coques;
d) le marquage indiquant les limites de sécurité recommandées en ce qui concerne la
puissance des moteurs et la capacité de charge brute;
e) la construction et l'installation de machines;
f) la puissance propulsive, les moyens de gouverner et les dispositifs de contrôle du
positionnement dynamique et des propulseurs latéraux.
Inspection des chaudières
(2) Tout embarcation de plaisance d'une jauge brute de plus de cinq tonneaux, muni
d'une chaudière servant d'organe de propulsion, est assujetti aux prescriptions de la
présente partie relatives à l'inspection annuelle des chaudières.
Autres règlements concernant les yachts de plaisance
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l'identification
des coques des embarcations de plaisance.
Certains navires sont soustraits à l'application des règlements
406. Les navires à vapeur d'une jauge brute d'au plus 15 tonneaux qui
ne transportent pas plus de 12 passagers et qui ne sont pas des embarcations de plaisance
sont exemptés de l'inspection annuelle et soustraits aux règlements pris en vertu de
l'article 338, à l'exception des règlements qui concernent:
a) la construction de l'équipement, la classe et la quantité des divers types
d'équipement requis à bord;
b) les précautions à prendre contre les incendies;
c) la construction des coques;
d) le marquage indiquant les limites de sécurité recommandées en ce qui concerne la
puissance des moteurs et la capacité de charge brute;
e) la construction et l'installation de machines;
f) la puissance propulsive, les moyens de gouverner et les dispositifs de contrôle du
positionnement dynamique et des propulseurs latéraux.
Exemption
407. (1) Les navires à vapeur d'une jauge brute de plus de quinze
tonneaux mais d'au plus cent cinquante tonneaux, qui ne sont pas des navires à vapeur à
passagers, sont exemptés des dispositions de la présente partie relatives à
l'inspection annuelle et doivent, en remplacement, être inspectés tous les quatre ans.
Inspections des chaudières, etc.
(2) Ces navires, s'ils sont munis d'une chaudière soumise à une pression supérieure
à 103 kPa, sont, en sus de cette inspection quadriennale, assujettis à l'inspection
annuelle de leurs chaudières, de leur équipement de sauvetage et de leur système de
prévention d'incendie et de lutte contre celui-ci, tout comme s'ils étaient des navires
à vapeur d'une jauge brute de plus de cent cinquante tonneaux.
Idem
(3) Les navires à vapeur d'une jauge brute d'au plus quinze tonneaux, qui ne sont pas
des navires à vapeur à passagers, sont exemptés des dispositions de la présente partie
relatives à l'inspection annuelle, avec cette réserve que si ces navires à vapeur sont
munis d'une chaudière soumise à une pression supérieure à 103 kPa, ils sont assujettis
à l'inspection de leurs chaudières, de leur équipement de sauvetage et de leur système
de prévention d'incendie et de lutte contre celui-ci, comme le prévoit le paragraphe
(2).
Droits
408. (1) Le gouverneur en conseil peut fixer un droit à payer tous
les ans, ou tous les quatre ans s'il s'agit d'inspections quadriennales, par le
propriétaire de tout navire canadien tenu d'avoir un certificat d'inspection ou un
certificat de lignes de charge délivré sous l'autorité de la présente partie.
Montant et mode de paiement
(2) Le montant du droit doit, dans chaque cas, être payé aux époques, de la manière
et aux fonctionnaires que peut désigner le gouverneur en conseil et être versé au
Trésor.
Paiement préalable des droits
(3) Un certificat ne peut être délivré, sous l'autorité de la présente partie, à
un navire canadien avant le paiement des droits applicables en l'occurrence pour l'année
courante.
Règlements relatifs au tarif des droits et
à leur perception
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l'établissement
d'un tarif de droits, et la perception de ces droits, pour l'examen des plans de navires,
de leurs machines et de leur équipement, pour l'inspection des navires à vapeur, de
leurs machines et de leur équipement durant la construction, pour l'assignation et le
marquage des lignes de charge, pour l'épreuve des matériaux et pour tels autres examens
et inspections qu'il peut juger à propos d'ordonner en vertu de la présente partie.
Production de certificats
409. Le préposé en chef des douanes de tout endroit doit exiger, du
propriétaire ou du capitaine de tout navire auquel il a accordé un permis d'entrée ou
de sortie ou dont il s'est autrement occupé à titre officiel, la présentation de chaque
certificat que ce propriétaire ou ce capitaine est obligé, selon la présente partie, de
détenir à l'égard du navire, et si un certificat ne lui est pas présenté, il doit
détenir le navire jusqu'à la présentation du certificat et jusqu'au paiement de toute
amende imposée au navire, à son capitaine ou à son propriétaire, en vertu de la
présente partie ou des règlements.
Avis d'inobservation
410. Lorsqu'un inspecteur de navires à vapeur donne par écrit, au
préposé des douanes à un port, avis que quelque disposition de la présente partie, ou
qu'un décret pris en application de la présente partie, n'a pas été intégralement
observé à l'égard d'un navire, ou qu'il est d'avis qu'un navire n'est plus en état de
navigabilité à cause de sa coque, de ses machines ou de son équipement, le préposé en
chef des douanes de ce port doit détenir le navire jusqu'à ce qu'il reçoive, de
l'inspecteur en cause, avis par écrit qu'il peut relâcher le navire.
Empêchement des violations de la présente partie
411. (1) Le préposé en chef des douanes de tout endroit, ou une
autre personne commise à cette fin par le ministre, peut prendre les mesures
nécessaires, soit par la détention du navire, soit par d'autres moyens raisonnables et
appropriés à sa disposition, afin de prévenir la violation de quelque disposition de la
présente partie.
Le préposé en chef peut monter à bord, etc.
(2) Pour l'application du présent article, le préposé en chef ou l'autre personne,
dans l'exercice de ses fonctions, peut monter à bord d'un navire, y effectuer tout examen
jugé opportun et poser toute question pertinente au propriétaire, au capitaine ou à
toute personne ayant la direction du navire ou paraissant l'avoir, et lui demander toute
l'aide raisonnable.
Résistance à un inspecteur ou préposé en chef des douanes
412. Quiconque met empêchement, obstacle, opposition ou résistance
à l'exercice, par un inspecteur de navires à vapeur, un préposé en chef des douanes ou
une autre personne agissant sur autorisation écrite du ministre, des fonctions qui lui
sont assignées sous l'autorité de la présente partie ou d'un décret pris en
application de la présente partie, ou refuse de répondre à toute question pertinente
qui lui est posée, ou répond faussement à une telle question, ou refuse de prêter
assistance à cet inspecteur de navires à vapeur, ce préposé en chef des douanes ou
cette autre personne dans l'exercice de ses fonctions, commet une infraction et encourt
une amende de cinquante à cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois,
ou l'une de ces peines.
Déplacement d'un navire
413. Quiconque sciemment déplace, ou fait déplacer ou participe à
faire déplacer un navire qui a navigué en violation de quelque disposition de la
présente partie, ou d'un décret pris en application de la présente partie, et qui a
été détenu par un préposé en chef des douanes, ou par un inspecteur de navires à
vapeur ou une autre personne que le ministre a par écrit chargée de ce faire, commet une
infraction et encourt une amende de cinquante à cinq cents dollars ou un emprisonnement
maximal de six mois.
Dispositions relatives aux règles et règlements
414. (1) Nonobstant les règles établies ou règlements pris en
application de la présente loi pour rendre exécutoire ou applicable quelque disposition
de la Convention de sécurité ou de la Convention sur les lignes de charge, qui prévoit
qu'un navire doit être muni ou doit disposer d'une installation, d'un dispositif ou d'un
appareil particulier, ou d'un certain type de ceux-ci, ou qu'une disposition particulière
doit être adoptée, le président peut admettre en substitution toute autre installation,
dispositif ou appareil, ou tout type de ceux-ci, ou toute autre disposition, s'il est
convaincu que l'installation, le dispositif ou l'appareil, ou type de ceux-ci, ou la
disposition substituée, a une efficacité au moins égale à celle qu'exige la
convention.
Autorisation au gouverneur en conseil d'établir des règles et de prendre des
règlements
(2) Lorsque le gouverneur en conseil est autorisé par la présente loi à établir les
règles ou à prendre les règlements qui lui paraissent nécessaires pour donner effet à
quelque disposition de la Convention de sécurité ou de la Convention sur les lignes de
charge, la stipulation doit, dans le cas d'une disposition dont les termes sont de nature
à conférer aux différents gouvernements qui sont parties à la convention un pouvoir
discrétionnaire quant aux mesures à prendre sous l'autorité de la convention,
s'interpréter comme conférant au gouverneur en conseil l'autorisation d'établir, par
règles ou règlements, telle disposition, s'il y a lieu, concernant la question à
l'étude que, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, il juge convenable.
Saisie et vente des navires
415. (1) Chaque fois que le propriétaire d'un navire a été trouvé
coupable de violation de quelque disposition de la présente partie et qu'une amende a
été imposée, ce navire est passible de saisie si l'amende n'est pas payée
immédiatement, et, après l'avis raisonnable que le ministre peut dans chaque cas
prescrire, le navire peut être vendu par le préposé en chef des douanes de tout endroit
ou une autre personne que le ministre a par écrit autorisée à cette fin, et ce
préposé en chef des douanes ou cette autre personne peut, par acte de vente, remettre à
l'acquéreur un titre de propriété valide de ce navire, libre de toute hypothèque ou
autre réclamation qui, au moment de la vente, pouvait grever le navire.
Remise de l'excédent au propriétaire
(2) Tout excédent du produit de la vente, après paiement de l'amende et des frais de
condamnation, ainsi que des frais de la saisie et de la vente, doit être remis au
propriétaire du navire ou au créancier hypothécaire, selon le cas.
Emploi des amendes
416. Toutes les amendes recouvrées sous l'autorité de la présente
partie doivent être versées au receveur général qui les porte au crédit du Trésor;
mais le gouverneur en conseil peut, s'il le juge à propos, autoriser la remise d'une
partie de l'amende au dénonciateur si ce dernier n'est pas un inspecteur de navires à
vapeur.
Ordre de verser l'amende à la municipalité
417. Nonobstant l'article 416, lorsqu'une autorité provinciale,
municipale ou locale supporte en totalité ou partie les frais occasionnés par des
poursuites pour une violation de la présente partie au sujet de laquelle une amende est
imposée, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui impose
l'amende peut ordonner que le produit de l'amende soit versé à cette autorité.
Prescription des poursuites, etc.
418. Toute dénonciation ou plainte relative à une infraction sous le
régime de la présente partie peut être déposée ou portée dans un délai de douze
mois à compter du jour où s'est produite l'infraction motivant la dénonciation ou la
plainte.
Infraction et peine
419. (1) Sauf disposition spéciale contraire de la présente partie,
le propriétaire ou le capitaine d'un navire commet une infraction, punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour toute violation d'une
disposition de la présente partie ou d'un règlement pris en exécution de la présente
partie.
Sens du mot «navire»
(2) Il demeure entendu que le mot «navire», au paragraphe (1), dans le cas d'une
contravention à un règlement d'application de l'article 338, dépend, quant à sa
portée, du champ d'application du règlement.
Application de la présente partie
420. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner que la présente
partie ou que l'une quelconque de ses dispositions s'applique à un navire ou à une
classe de navires immatriculés ailleurs qu'au Canada, pendant que ce navire ou un navire
de cette classe se trouve dans les eaux canadiennes.
Navires non immatriculés
(2) La présente partie s'applique, pendant qu'ils sont au Canada, à tous les navires
non immatriculés qui ne sont pas des navires appartenant à Sa Majesté ni des navires
d'État.
Certains produits non considérés comme cargaison
(3) Le poisson et les produits des expéditions de chasse à la baleine et de chasse au
phoque ne sont pas, pour l'application de la présente partie, censés être une cargaison
de navire à vapeur employé à la pêche du poisson ou à la chasse à la baleine ou au
phoque.
Dispense d'observer la présente partie
421. (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le
ministre peut, sur la recommandation du président, dispenser un navire canadien ou le
propriétaire d'un tel navire de l'observation de l'une quelconque des dispositions de la
présente partie ou de ses règlements d'exécution qui se rapportent à l'inspection des
navires à vapeur, exception faite des dispositions visant les installations radio sur les
navires, dans tout cas particulier d'urgence où le ministre peut le juger nécessaire ou
opportun pour l'intérêt public, dans la mesure, de la manière et aux conditions qu'il
peut juger appropriées aux circonstances; mais le ministre ne peut dispenser un navire ou
un propriétaire de l'observation de l'une quelconque de ces dispositions dans une mesure
ou d'une manière qui permettrait à un navire de prendre la mer ou d'accomplir un voyage
ou un trajet en état d'innavigabilité, c'est-à-dire inapte, en raison de l'état
défectueux de sa coque, de son équipement ou de ses machines, ou de l'insuffisance de
son équipage, de surchargement ou de vice de chargement, à prendre la mer ou à
accomplir un voyage ou un trajet sans mettre gravement en danger la vie humaine.
Périodes d'application
(2) Le paragraphe (1) n'est exécutoire que durant la ou les périodes que peut
déterminer le gouverneur en conseil.
Exception
(3) Le présent article ne s'applique pas aux navires ressortissant à la Convention de
sécurité, aux navires ressortissant à la Convention sur les lignes de charge, ni aux
navires auxquels s'appliquent les règlements sur les lignes de charge.
Rapport au Parlement
(4) Chaque année, le ministre doit présenter au Parlement un rapport spécial
exposant les cas où il a exercé, au cours de l'année précédente, le pouvoir que lui
confère le présent article et précisant les motifs qui l'ont amené à agir dans chaque
cas.
Règlements
421.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir « petit bâtiment » pour l'application du présent article;
b) régir la construction et la fabrication des petits bâtiments;
c) autoriser l'inspection des petits bâtiments pour assurer l'observation des
règlements d'application de l'alinéa b);
d) autoriser, à l'égard des petits bâtiments, la délivrance de certificats ou de
plaques conformes aux règlements d'application de l'alinéa b) et fixer les droits à
payer pour leur délivrance;
e) prévoir la suspension ou l'annulation des certificats ou des plaques visés à
l'alinéa d);
f) interdire la modification ou l'usage ou le transfert non autorisés de ces
certificats ou plaques;
g) autoriser la saisie et la détention des petits bâtiments non conformes aux
règlements d'application de l'alinéa b);
h) interdire la construction, la fabrication, la vente, la location, l'importation ou
l'exploitation des petits bâtiments non conformes aux règlements d'application de
l'alinéa b);
i) exiger des propriétaires, constructeurs, fabricants, importateurs et vendeurs de
petits bâtiments qu'ils les modifient, à leurs frais, afin de se conformer aux
règlements d'application de l'alinéa b);
j) interdire la modification ou l'enlèvement des plaques d'identification ou des
numéros de série de la coque des petits bâtiments;
k) fixer l'amende maximale qui peut être imposée pour la contravention à toute
disposition d'un règlement d'application du présent article.
Infraction
(2) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du paragraphe (1) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende
maximale fixée sous le régime de l'alinéa (1)k) pour cette contravention et un
emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
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