Éviter la barre de navigation Les armoiries du Canada  Office des transports du Canada Ceci est un site Web du gouvernement du Canada
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Quoi de neuf? Abonnement Au sujet de l'Office des transports du Canada Liens Accueil de l'Office des transports du Canada
Décisions Plaintes Législation Médias Publications


Transports accessibles
Transport aérien
Transport ferroviaire
Transport maritime

Transports accessibles
Plaintes - Transports accessibles
Médiation - Transports accessibles
Publications - Transports accessibles
Liens - Transports accessibles
Foire aux questions - Transports accessibles
Représentation graphique d'une carte du Canada

Fin du navigation
Transports accessibles

Accueil de l'OTC : Transports accessibles : Code de pratiques

Code de pratiques

Accessibilité des aéronefs pour les personnes ayant une déficience


Table des matières

INTRODUCTION
Office des transports du Canada
Objet du Code de pratiques
Administration

LE CODE
Section 1 - Généralités
Transporteurs et aéronefs visés par le Code
Quand et comment les transporteurs aériens devraient appliquer le Code

Section 2 - Critères d'accessibilité
Signalisation
Éclairage
Escaliers d'embarquement intégrés
Mains courantes
Surfaces du plancher
Sièges avec espace suffisant pour recevoir un animal aidant
Indicateurs tactiles de rangées
Cartes supplémentaires d'information pour les passagers
Communication des annonces
Espace de rangement pour les fauteuils roulants appartenant aux passagers
Accoudoirs
Toilettes
Fauteuils roulants de bord fournis par le transporteur aérien

Section 3 - Entretien

ANNEXE 1
Toilettes accessibles aux personnes ayant une déficience y compris celles dans un fauteuil roulant de bord

ANNEXE 2
Toilettes accessible aux personnes ayant une déficience à l'exception de celles dans un fauteuil roulant de bord


CODE DE PRATIQUES

Accessibilité des aéronefs pour les personnes ayant une déficience

(aéronefs à voilure fixe de 30 sièges passagers ou plus)

INTRODUCTION

A. Office des transports du Canada

L'Office des transports du Canada (auparavant l'Office national des transports du Canada) est un tribunal administratif quasi-judiciaire du gouvernement fédéral. En vertu de la législation canadienne, l'Office a le devoir de s'assurer que les personnes ayant une déficience ont accès au réseau des transports canadien en supprimant les obstacles inutiles ou injustifiés. Un des moyens dont il dispose afin de rendre les transports accessibles, est l'élaboration et l'administration de normes d'accessibilité applicables à l'ensemble des transports relevant de la compétence du fédéral. Le règlement des plaintes et la consultation des groupes d'intérêt représentent d'autres moyens.

B. Objet du Code de pratiques

Ce Code de pratiques vise à améliorer l'accessibilité du transport aérien pour les personnes ayant une déficience. Selon la banque d'information TransAccess 1995voir note 1, on estime que 3,8 millions d'adultes canadiens ont une déficience. On estime également que 715 000 d'entre eux ont utilisé l'avion en 1995. Comme l'incidence des déficiences s'intensifie avec l'âge, la demande de transports accessibles augmentera à mesure que la population canadienne vieillit.

Deux règlements concernant les transports accessibles ont déjà été mis en place par le prédécesseur de l'Office des transports du Canada. Le premier règlement - Règlement sur les transports aériens, Partie VII, Conditions de transport des personnes ayant une déficience - oblige les transporteurs aériens à fournir des services uniformes aux passagers ayant une déficience qui voyagent au Canada à bord d'aéronefs de 30 sièges passagers ou plus, afin qu'ils puissent voyager en toute confiance et jouir d'un niveau de service minimum, fiable et uniforme. Le second règlement - Règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience - veille à ce que le personnel du réseau des transports aériens (et des réseaux ferroviaires et maritimes de compétence fédérale) ait les connaissances, les compétences et l'attitude nécessaires pour aider efficacement les passagers ayant une déficience, tout en étant sensible à leurs besoins.

Dans ce Code de pratiques, l'Office se penche sur l'accessibilité de l'équipement utilisé dans le transport aérien. Le Code décrit les dispositifs qui rendent l'aéronef plus accessible aux personnes ayant une déficience. Dans la mesure du possible, il évite de spécifier les dimensions exactes des dispositifs ou de décrire en détail les procédures à suivre. Le Code offre plutôt des solutions pratiques et fonctionnelles, axées sur les opérations, pour résoudre les problèmes que rencontrent les personnes ayant une déficience lorsqu'elles voyagent par avion.

Le Code de pratiques cherche également à favoriser une harmonisation avec les normes appliquées aux États-Unis et les normes internationales qu'élaborent présentement l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et la Commission européenne de l'aviation civile (CEAC).

L'Office a rédigé ce Code en étroite consultation avec son Comité consultatif sur l'accessibilité. Ce comité regroupe des représentants d'associations de personnes ayant une déficience, ainsi que des représentants de l'industrie, de fabricants et de divers ministères. Il a pour mandat de contribuer à l'élaboration des règlements et des normes de l'Office sur l'accessibilité des transports.

C. Administration

L'Office fera des sondages périodiques pour suivre l'application du Code de pratiques. Il fera rapport de ses constatations au Comité consultatif sur l'accessibilité.

L'Office procédera également à des examens périodiques du Code. Il traitera alors des problèmes relevés et, s'il y a lieu, entreprendra en consultation avec le Comité consultatif sur l'accessibilité les projets de modification à diffuser dans le public aux fins de commentaires.

Tout au long du processus, l'Office continuera d'exercer ses pouvoirs en étudiant les plaintes individuelles pour déterminer s'il existe des obstacles indus au déplacement des personnes ayant une déficience.


LE CODE

Section 1 - Généralités

1.1 Transporteurs et aéronefs visés par le Code

On s'attend à ce que le Code de pratiques soit suivi par tous les transporteurs aériens canadiensvoir note 2 qui fournissent des services passagers, plus spécialement par vols réguliers et vols affrétés revendables. En règle générale, le Code s'applique uniquement aux aéronefs à voilure fixe de 30 sièges passagers ou plus utilisés pour les services passagers, et seulement aux endroits de l'aéronef auxquels le public a accès. (Pour déterminer si le Code s'applique à un aéronef donné, le transporteur aérien doit considérer un siège passager comme étant un siège à bord d'un aéronef qui est habituellement occupé par un passager.)

Dans certains cas, cependant, le Code s'applique uniquement à des aéronefs plus gros. À noter également que l'Office encourage fortement les transporteurs aériens qui louent un aéronef immatriculé à l'étranger pendant plus de 90 jours pour répondre à des besoins opérationnels ou pour remplacer un aéronef retiré du service aux fins de réparation ou d'entretien courant ou spécial, à faire tous leurs efforts pour répondre aux critères du présent Code de pratiques.

1.2 Quand et comment les transporteurs aériens devraient appliquer le Code

En règle générale, le Code de pratiques devrait être suivi dans le cas de tous les aéronefs en service à compter du 1er janvier 1999. Des exceptions sont cependant prévues dans le cas des toilettes (les transporteurs aériens devraient avoir modifié leurs aéronefs au plus tard le 1er janvier 2002) et des fauteuils roulants de bord (les transporteurs aériens devraient commencer à transporter un tel fauteuil roulant, dans les aéronefs munis d'une toilette adaptée aux personnes dans ce type de fauteuil, à partir du 1er janvier 1997).

Bien que la norme Accessibilité des bâtiments et autres installation : règles de conception de l'Association canadienne de normalisation (CAN/CSA-B651-95) porte sur l'accessibilité des immeubles, elle renferme de nombreux critères qui s'appliquent tout aussi bien aux dispositifs d'accessibilité à bord des aéronefs, tels que les commandes accessibles, les systèmes d'opération, les mains courantes et les barres d'appui. Les transporteurs aériens sont donc invités à consulter cette norme et, s'il y a lieu, à adopter les spécifications techniques qui y sont données.

Il faut rappeler que la sécurité à bord des aéronefs est du ressort du ministère des Transports (et non de l'Office) et qu'à cet égard, le Ministère a établi des règlements de sécurité en vertu de la Loi sur l'aéronautique. Rien dans ce Code de pratiques ne dégage un transporteur aérien de l'obligation d'observer les dispositions de tous ces règlements de sécurité.

Rappelons que le Code renferme les normes minimales que les transporteurs aériens devraient mettre en pratique. L'Office encourage fortement les transporteurs à dépasser ces normes lorsqu'il leur est possible de le faire, et de consulter des groupes de consommateurs lors du développement et de la mise à l'essai de nouvelles conceptions.


Section 2 - Critères d'accessibilité

2.1 Signalisation

La signalisation fournie à bord d'un aéronef pour aider les passagers devrait répondre aux critères énoncés ci-après. (À noter cependant que ces critères ne s'appliquent pas à la signalisation sur la sécurité et réservée à l'utilisation de l'équipage, laquelle doit répondre à des normes particulières établies par le ministère des Transports.)

La signalisation devrait être placée de manière à éviter les ombrages et l'éblouissement.

Les caractères et symboles devraient être non éblouissants et d'une couleur contrastantevoir note 3.

Les lettres devraient être sans empattement, les chiffres devraient être des chiffres arabes, et tous les deux devraient avoir un rapport largeur/hauteur entre 3 :5 et 1 :1 et un rapport largeur du trait/hauteur entre 1 :5 et 1 :10.

Les caractères, symboles ou pictogrammes sur les panneaux tactiles devraient être en relief d'au moins 0,8 mm et avoir de 16 à 50 mm de haut. Si un panneau tactile est fixé à la paroi, son centre devrait être à 1 500 mm du plancher, à 25 mm près.

Si les symboles et les pictogrammes sont complétés de braille, celui-ci devrait être placé au bas du panneau et présenté en Braille intégral conforme aux normes du Comité interministériel sur la normalisation du braille en français ainsi qu'en Grade One Braille conforme aux normes de la Canadian Braille Authority en anglais.

2.2 Éclairage

L'éclairage à bord de l'aéronef, autre que l'éclairage pour la lecture et tout autre éclairage qui peut être contrôlé par le passager, devrait être orienté et réglé de manière à ne pas créer d'éblouissement ou d'ombrage.

L'éclairage ne devrait pas non plus présenter des contrastes d'intensité très marqués dans la cabine passagers.

2.3 Escaliers d'embarquement intégrés

Les escaliers d'embarquement intégrés de l'aéronef devraient avoir des contremarches d'une hauteur uniforme et des marches d'une profondeur uniforme. Ils devraient également avoir une marche inférieure et supérieure dont la hauteur ne dépasse pas la hauteur uniforme des contremarches.

La surface des marches devrait être ferme, antidérapante et non éblouissante.

Une bande de couleur contrastante, visible dans les deux sens, devrait être apposée sur le bord supérieur de chaque marche, sur toute sa largeur.

Des mains courantes devraient être posées de chaque côté des escaliers.

Si, à cause des limites imposées par la construction, l'aéronef ne peut pas satisfaire à une des exigences concernant l'uniformité de la hauteur et de la profondeur, les marches supérieure et inférieure et les mains courantes, le transporteur aérien devrait, sur demande, aider les passagers ayant une déficience à monter et à descendre les escaliers.voir note 4

2.4 Mains courantes

Les mains courantes des escaliers d'embarquement intégrés devraient être de construction solide, arrondies, lisses et antidérapantes. Elles devraient avoir un diamètre extérieur facilitant la préhension et ne présenter aucune obstruction qui pourrait faire lâcher prise.

Les mains courantes devraient être d'une couleur contrastante par rapport à leur environnement ou être marquées par une bande de couleur contrastante sur toute leur longueur.

Elles doivent également retourner au mur ou à la tête et au pied des escaliers dans une courbe graduelle.

Si, à cause des limites imposées par la construction, l'aéronef ne peut pas satisfaire aux exigences concernant les obstructions susceptibles de faire lâcher prise et le retour au mur ou aux escaliers dans une courbe graduelle, le transporteur aérien devrait, sur demande, aider les passagers ayant une déficience à monter et à descendre les escaliers.voir note 4

2.5 Surfaces du plancher

La surface du plancher à bord de l'aéronef devrait être non éblouissante et antidérapante.

2.6 Sièges avec espace suffisant pour recevoir un animal aidant

Dans chaque section de classe de la cabine passagers, par exemple première classe, classe affaire, classe économique, il devrait y avoir des sièges passagers (autres que ceux situés dans les rangées de sortie) qui fournissent chacun un espace suffisant pour qu'un animal aidantvoir note 5 puisse se coucher.

2.7 Indicateurs tactiles de rangées

Les indicateurs tactiles indiquant le numéro des rangées devraient être apposés sur les compartiments de rangement supérieur ou sur les sièges passagers contigus à l'allée.

2.8 Cartes supplémentaires d'information pour les passagers

Le transporteur aérien devrait fournir à bord de l'aéronef des cartes supplémentaires d'information imprimées en gros caractères et en braille. Les cartes devraient renfermer une recommandation invitant les passagers à s'assurer de recevoir individuellement de l'information.

Un nombre suffisant de ces cartes (au moins deux) devraient être imprimées en caractères noirs moulés sans empattement d'au moins 14 points, sur fond clair. Elles devraient être rédigées en Braille abrégé étendu conforme aux normes du Comité interministériel sur la normalisation du braille en français, ainsi qu'en Grade Two Braille conforme aux normes de la Canadian Braille Authority en anglais.

2.9 Communication des annonces

Si le transporteur aérien fait des annonces aux passagers, il devrait avoir les moyens à bord de l'aéronef pour renseigner visuellement et verbalement les personnes ayant une déficience en ce qui a trait notamment aux arrêts, aux délais, aux changements d'horaire, aux correspondances, aux services en vol et à la réclamation des bagages.

2.10 Espace de rangement pour les fauteuils roulants appartenant aux passagers

Si la configuration d'un aéronef de 100 sièges passagers ou plus le permet, l'aéronef devrait offrir suffisamment d'espace de rangement dans la cabine passagers pour transporter au moins un fauteuil roulant manuel pliant appartenant à un passager.

S'il est impossible de transporter en cabine le fauteuil roulant manuel d'un passager, le transporteur aérien devrait faire tout effort raisonnablement possible pour que le passager ait rapidement accès à son fauteuil transporté en soute, non seulement à son arrivée à destination, mais à chaque escale entre son point d'origine et son point de destination, si celui-ci en exprime le voeu et si on permet à tous les passagers de descendre de l'aéronef.

2.11 Accoudoirs

Lorsque le transporteur aérien commande, achète ou loue un aéronef nouvellement construit en vue de l'utiliser à compter du 1er janvier 1999, au moins 50 pour cent des sièges passagers contigus à l'allée devraient être munis d'un accoudoir mobile du côté de l'allée. Si possible, les sièges passagers munis d'un accoudoir mobile du côté de l'allée devraient être répartis également dans l'aéronef.

Lorsque le transporteur aérien remplace des sièges passagers existants d'un aéronef par des sièges nouvellement construits, il devrait s'assurer que les accoudoirs du côté de l'allée des nouveaux sièges passagers sont mobiles. Cette pratique devrait être suivie tant que les exigences spécifiées au paragraphe précédent ne sont pas satisfaites (au moins 50 pour cent des sièges munis d'un accoudoir mobile et répartition égale dans l'aéronef).

Si l'espace autour d'un siège passager en première classe ou en classe affaire permet de transférer un passager dans un fauteuil roulant de bord sans le lever au-dessus de l'accoudoir contigu à l'allée, le siège peut alors être considéré comme ayant un accoudoir mobile, aux fins des exigences susmentionnées de 50 pour cent et de répartition égale.

Pour ce qui est des sièges passagers en première classe ou en classe affaire qui n'offrent pas suffisamment d'espace pour ce type de transfert et dont la conception actuelle ne permet pas d'enlever l'accoudoir, l'Office encourage le transporteur aérien à explorer de nouvelles conceptions et technologies qui permettraient aux passagers dans un fauteuil roulant de bord d'effecteur facilement un transfert à un de ces sièges.

2.12 Toilettes

Il existe deux catégories d'aéronefs : ceux qui n'ont qu'une allée et ceux qui en ont plus d'une. Les aéronefs ayant plus d'une allée sont plus spacieux. C'est pourquoi les transporteurs aériens sont censés, comme le stipulent les articles 2.12.1 et 2.12.2, faire réaménager ou concevoir ces aéronefs de manière à y aménager une toilette accessible aux fauteuils roulants, c'est-à-dire une toilette possédant des caractéristiques la rendant accessible aux personnes ayant une déficience, notamment des caractéristiques d'espace et des critères sur l'emplacement des installations pour qu'elles soient utilisables par une personne dans un fauteuil roulant de bord. Les transporteurs sont également encouragés à faire preuve d'innovation et à étudier la possibilité d'aménager une toilette à bord de ces aéronefs qui soit suffisamment spacieuse pour accueillir une personne dans un fauteuil roulant de bord et son accompagnateur.

Les aéronefs ayant une allée sont plus exigus, ce qui signifie dans la plupart des cas qu'il est impossible d'y aménager une toilette suffisamment grande pour accueillir une personne dans un fauteuil roulant de bord. C'est pour cette raison qu'on ne s'attend pas à ce que les transporteurs aériens fassent concevoir ou réaménager ces appareils pour qu'ils comportent une toilette accessible aux fauteuils roulants. Toutefois, comme le stipulent les articles 2.12.3 et 2.12.4, il faut quand même que ces aéronefs soient pourvus d'une toilette possédant certaines caractéristiques d'accessibilité, autres que celles d'espace et d'emplacement des installations qui la rendent accessible aux personnes dans un fauteuil roulant de bord. À nouveau, les transporteurs sont encouragés à faire preuve d'innovation et à étudier la possibilité de trouver des moyens d'accueillir dans les toilettes de ces aéronefs les personnes dans un fauteuil roulant de bord.

2.12.1 Toilettes à bord d'aéronefs ayant plus d'une allée nouvellement construits
Les aéronefs ayant plus d'une allée nouvellement construits qui sont commandés, achetés ou loués par un transporteur aérien en vue d'être utilisés à compter du 1er janvier 1999 devraient être munis d'au moins une toilette accessible aux personnes ayant une déficience, y compris celles dans un fauteuil roulant de bord. La toilette devrait donc satisfaire aux critères spécifiés dans l'Annexe 1.
2.12.2 Toilettes à bord d'autres aéronefs ayant plus d'une allée
Les aéronefs ayant plus d'une allée, sauf ceux qui sont nouvellement construits, devraient avoir été modifiés au plus tard le 1er janvier 2002. Ils devraient alors être munis d'au moins une toilette accessible aux personnes ayant une déficience, y compris celles dans un fauteuil roulant de bord. Au moins une toilette devrait donc satisfaire aux critères spécifiés dans l'Annexe 1.
2.12.3 Toilettes à bord d'aéronefs ayant une allée nouvellement construits
Les aéronefs ayant une allée nouvellement construits qui sont commandés, achetés ou loués par un transporteur aérien en vue d'être utilisés à compter du 1er janvier 1999 devraient être munis d'au moins une toilette accessible aux personnes ayant une déficience, à l'exception de celles dans un fauteuil roulant de bord. La toilette devrait donc satisfaire aux critères spécifiés dans l'Annexe 2.
2.12.4 Toilettes à bord d'autres aéronefs ayant une allée
Les aéronefs ayant une allée, sauf ceux qui sont nouvellement construits, devraient avoir été modifiés au plus tard le 1er janvier 2002. Ils devraient alors être munis d'au moins une toilette accessible aux personnes ayant une déficience, à l'exception de celles dans un fauteuil roulant de bord. Au moins une toilette devrait donc satisfaire aux critères spécifiés dans l'Annexe 2.

2.13 Fauteuils roulants de bord fournis par le transporteur aérien

À partir du 1er janvier 1997, si le transporteur aérien exploite un aéronef doté d'une toilette accessible aux personnes dans un fauteuil roulant de bord, il devrait toujours transporter à bord de l'aéronef au moins un fauteuil roulant de bord.

Le fauteuil roulant de bord devrait être d'une conception telle qu'il permet de transférer facilement un occupant et de manoeuvrer facilement le fauteuil dans l'aéronef avec de l'aide. Il devrait avoir des repose-pieds, des accoudoirs escamotables ou amovibles, un système de retenue pour l'occupant et des roues qui se verrouillent.

Dans certains cas, une personne peut utiliser une toilette qui n'est pas accessible aux fauteuils roulants de bord, mais elle ne peut pas s'y rendre, de son siège passager, sans l'aide d'un fauteuil roulant de bord. Afin de satisfaire à une demande de ce type de fauteuil roulant faite à l'avance par une telle personne, le transporteur aérien qui exploite un aéronef de 60 sièges passagers ou plus non doté d'une toilette accessible aux fauteuils roulants de bord, devrait s'assurer qu'au plus tard le 1er janvier 1999 il peut transporter un fauteuil roulant de bord dans la cabine passagers d'un tel aéronef.


Section 3 - Entretien

Le transporteur aérien devrait mettre en place des procédures afin de s'assurer que tous les dispositifs d'accessibilité à bord de l'aéronef sont en bon état de fonctionnement.


ANNEXE 1

Toilettes accessibles aux personnes ayant une déficience


y compris celles dans un fauteuil roulant de bord

1. Indication

La toilette devrait être indiquée à l'aide d'un panneau tactile sur ou près de la porte portant le pictogramme international d'accessibilité.

2. L'intimité

La toilette devrait être aménagée de manière à préserver l'intimité d'une personne dans un fauteuil roulant de bord.

3. Portes

L'embrasure de la porte devrait être assez large pour permettre le passage d'une personne dans un fauteuil roulant de bord, et devrait aussi laisser suffisamment d'espace pour manoeuvrer un fauteuil roulant de bord du côté extérieur de la porte.

Les seuils, s'il y a lieu, devraient être d'une hauteur d'au plus 13 mm et devraient avoir un bord biseauté.

Les poignées de porte, les loquets, les verrous et autres dispositifs semblables devraient être installés à une hauteur permettant leur utilisation par une personne dans un fauteuil roulant de bord. Ils devraient être maniables d'une seule main avec l'application d'une force minimale et ne pas exiger un fin doigté, une prise ferme, un pincement ou une torsion du poignet. Ils devraient aussi être d'une couleur contrastante par rapport à leur environnement.

4. L'aire de plancher

L'aire de plancher devrait être suffisamment grande pour permettre à une personne dans un fauteuil roulant de bord d'entrer dans la toilette et d'y utiliser toutes les installations.

5. Cuvettes

La cuvette devrait être localisée à un endroit et être d'une hauteur qui permettent le transfert facile d'une personne dans un fauteuil roulant de bord.

Le dispositif de chasse d'eau de la cuvette devrait être d'une couleur contrastante par rapport à son environnement. Il devrait être manoeuvrable à main fermée et par l'application d'une force minimale, ou être à commande automatique.

La cuvette devrait être munie d'un dossier, s'il n'y a pas de couvercle, et d'un distributeur de papier hygiénique qui est proche de la cuvette sans compliquer l'accès aux barres d'appui.

6. Barres d'appui

La toilette devrait avoir des barres d'appui fixes ou escamotables qui sont de construction solide et bien situées sur la paroi à l'arrière de la cuvette, si possible, et sur une des parois latérales. Elles devraient être à une hauteur et d'une longueur permettant leur utilisation par une personne dans un fauteuil roulant de bord.

Les barres d'appui devraient être arrondies, exemptes de tout élément saillant ou abrasif, et antidérapantes. Elles devraient avoir un diamètre extérieur et un dégagement suffisant par rapport à la surface des parois auxquelles elles sont fixées pour permettre de les agripper facilement.

Les barres d'appui devraient être d'une couleur contrastante par rapport à leur environnement ou être marquées par une bande de couleur contrastante sur toute leur longueur. Elles devraient aussi retourner à la paroi dans une courbe graduelle.

7. Lavabos, robinets et autres commandes

Le lavabo devrait être placé de manière à permettre son utilisation par une personne dans un fauteuil roulant de bord.

Les robinets et les autres commandes devraient être d'une couleur contrastante par rapport à leur environnement. Ils devraient être manoeuvrables avec une main fermée et par l'application d'une force minimale, ou être à commande automatique.

8. Accessoires

Les accessoires tels que les distributeurs de savon et de serviettes et les paniers à rebuts devraient être faciles à utiliser et être montés de façon à pouvoir être utilisés par une personne dans un fauteuil roulant de bord.

Ces accessoires devraient être d'une couleur contrastante par rapport à leur environnement et être indiqués par des panneaux tactiles.

9. Miroirs

Le miroir devrait être installé de manière à permettre son utilisation par une personne dans un fauteuil roulant de bord.

10. Crochets à vêtements

Le crochet à vêtements devrait avoir les bouts arrondis et son extrémité ne devrait pas être à plus de 40 mm de la paroi.

Il devrait être fixé de manière à permettre son utilisation par une personne dans un fauteuil roulant de bord.

11. Boutons d'appel

La toilette devrait être munie d'un bouton d'appel. Ce bouton devrait être d'une couleur contrastante par rapport à son environnement et être indiqué par un panneau tactile.

Le bouton d'appel devrait être placé de manière à permettre son utilisation par une personne dans un fauteuil roulant de bord. Il devrait être maniable d'une seule main avec l'application d'une force minimale et ne pas exiger un fin doigté, une prise ferme, un pincement ou une torsion du poignet.


ANNEXE 2

Toilettes accessibles aux personnes ayant une déficience


à l'exception de celles dans un fauteuil roulant de bord

1. Portes

Les poignées de porte, les loquets, les verrous et autres dispositifs semblables devraient être maniables d'une seule main avec l'application d'une force minimale et ne pas exiger un fin doigté, une prise ferme, un pincement ou une torsion du poignet. Ils devraient aussi être d'une couleur contrastante par rapport à leur environnement.

2. Cuvettes

Le dispositif de chasse d'eau de la cuvette devrait être d'une couleur contrastante par rapport à son environnement. Il devrait être manoeuvrable à main fermée et par l'application d'une force minimale, ou être à commande automatique.

La cuvette devrait être munie d'un dossier, s'il n'y a pas de couvercle, et d'un distributeur de papier hygiénique qui est proche de la cuvette sans compliquer l'accès aux barres d'appui.

3. Barres d'appui

La toilette devrait avoir des barres d'appui fixes ou escamotables qui sont de construction solide et bien situées sur la paroi à l'arrière de la cuvette, si possible, et sur une des parois latérales.

Les barres d'appui devraient être arrondies, exemptes de tout élément saillant ou abrasif, et antidérapantes. Elles devraient avoir un diamètre extérieur et un dégagement suffisant par rapport à la surface des parois auxquelles elles sont fixées pour permettre de les agripper facilement.

Les barres d'appui devraient être d'une couleur contrastante par rapport à leur environnement ou être marquées par une bande de couleur contrastante sur toute leur longueur. Elles devraient aussi retourner à la paroi dans une courbe graduelle.

4. Robinets et autres commandes

Les robinets et les autres commandes devraient être d'une couleur contrastante par rapport à leur environnement.

Ils devraient être manoeuvrables avec une main fermée et par l'application d'une force minimale, ou être à commande automatique.

5. Accessoires

Les accessoires tels que les distributeurs de savon et de serviettes et les paniers à rebuts devraient être faciles à utiliser. Ils devraient être d'une couleur contrastante par rapport à leur environnement et être identifiés par des panneaux tactiles.

6. Crochets à vêtements

Le crochet à vêtements devrait avoir les bouts arrondis et son extrémité ne devrait pas être à plus de 40 mm de la paroi.

7. Boutons d'appel

La toilette devrait être munie d'un bouton d'appel. Ce bouton devrait être d'une couleur contrastante par rapport à son environnement et être indiqué par un panneau tactile.

Le bouton d'appel devrait être maniable d'une seule main avec l'application d'une force minimale et ne pas exiger un fin doigté, une prise ferme, un pincement ou une torsion du poignet.


Note : 1 1 Ces chiffres de la banque d'information TransAccess sont des prévisions ajustées selon l'âge à partir des données relatives aux adultes vivant dans des ménages de l'Enquête sur la santé et les limitations d'activités menée par Statistique Canada en 1991.

Note : 2 2 Au sens de la Loi sur les transports au Canada, «canadien» s'entend d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration, d'une administration publique du Canada ou de ses mandataires, et de personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent - ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil - des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens.

Note : 3 3 «Couleur contrastante» s'entend d'une couleur claire sur fond sombre ou d'une couleur sombre sur fond clair, clair sur sombre étant préférable pour la signalisation.

Note : 4 4 Si aucune limite n'est imposée par la construction, cela ne change en rien la responsabilité du transporteur aérien d'aider les passagers qui le demandent à embarquer et à débarquer comme l'exigent les dispositions sur les conditions de transport de la partie VII du Règlement sur les transports aériens.

Note : 5 5 «Animal aidant» s'entend d'un animal dont une personne ayant une déficience a besoin et qui fait l'objet d'un certificat attestant qu'il a été dressé par un organisme professionnel de dressage des animaux aidant pour assister une personne ayant une déficience.


[ ACCUEIL | HAUT DE LA PAGE | PAGE PRÉCÉDENTE ]
Mise à jour : 2001-03-29 [ Avis importants ]