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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-18.3/DORS-91-499/185729.html
À jour jusqu'au 31 août 2004

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PARTIE IV
ENQUÊTES MENÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

Application

53. La présente partie s'applique aux enquêtes concernant l'existence d'un dommage, d'un retard ou d'une menace de dommage qui sont menées par le Tribunal en vertu de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation par suite de la réception par le secrétaire d'un avis de décision provisoire de dumping ou de subventionnement de marchandises. DORS/2000-139, art. 32.

Avis d'ouverture d'enquête

54. Dès qu'un avis de décision provisoire de dumping ou de subventionnement est déposé auprès de lui conformément à la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis d'ouverture d'enquête qui précise :

a) la disposition législative autorisant l'enquête;

b) l'objet de l'enquête et les autres détails pertinents indiqués par le Tribunal;

c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;

d) la date limite à laquelle l'avocat d'une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s'il y a lieu, l'acte de déclaration et d'engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);

e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés par une personne intéressée aux termes du paragraphe 45(6) de cette loi;

f) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;

g) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

h) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

i) l'adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l'enquête;

j) les date, heure et lieu de l'audience se rapportant à l'enquête;

k) les autres renseignements relatifs à l'enquête que le Tribunal indique. DORS/2000-139, art. 32; DORS/2002-402, art. 3(A).

Envoi de l'avis d'ouverture d'enquête

55. Le secrétaire envoie copie de l'avis d'ouverture d'enquête prévu à l'article 54 :

a) au commissaire;

b) aux personnes qui, à la connaissance du Tribunal, sont des parties intéressées;

c) au gouvernement du pays d'exportation des marchandises visées par la décision provisoire. DORS/2000-139, art. 32.

Renseignements déposés par le commissaire -- Décision provisoire

56. Lorsque le commissaire rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement aux termes de l'article 38 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, il fait déposer auprès du secrétaire, en plus de l'avis motivé prévu à l'alinéa 38(3)b) de cette loi, les pièces suivantes :

a) une copie de la décision provisoire;

b) un exposé détaillé des estimations et des points précisés par le commissaire en conformité avec les alinéas 38(1)a) ou b) de cette loi;

c) un document contenant des renseignements sur :

(i) les personnes qui, à la connaissance du commissaire, sont des producteurs nationaux des marchandises visées par la décision ou importent au Canada ou exportent vers le Canada ces marchandises,

(ii) le volume de ces marchandises qui a été importé au Canada et la proportion qui a été déterminée par le commissaire comme étant sous-évaluée ou subventionnée;

d) toute autre pièce contenant des renseignements sur les points visés à l'un des alinéas a) à c) dont dispose le commissaire et que le Tribunal peut demander. DORS/2000-139, art. 32.

Renseignements déposés par le commissaire -- Décision définitive

57. Lorsque le commissaire rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement aux termes de l'article 41 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, il fait déposer auprès du secrétaire, en plus de l'avis motivé prévu au paragraphe 41(3) de cette loi, les pièces suivantes :

a) une copie de la décision définitive;

b) un exposé détaillé des points précisés par le commissaire en conformité avec le paragraphe 41(1) de cette loi;

c) un document contenant des renseignements concernant :

(i) les personnes qui, à la connaissance du commissaire, sont des producteurs nationaux des marchandises visées par la décision ou importent au Canada ou exportent vers le Canada ces marchandises,

(ii) le volume de ces marchandises qui a été importé au Canada et la proportion qui a été déterminée par le commissaire comme étant sous-évaluée ou subventionnée;

d) toute autre pièce contenant des renseignements sur les points visés à l'un des alinéas a) à c) dont dispose le commissaire et que le Tribunal peut demander. DORS/2000-139, art. 32; DORS/2002-402, art. 4(A).

Renseignements fournis par le secrétaire

58. Dans toute enquête, le secrétaire, dès l'expiration du délai accordé aux parties intéressées ou à leur avocat pour déposer un acte de comparution, communique aux avocats ou directement aux parties qui ne sont pas représentées par un avocat les renseignements suivants :

a) les nom et adresse des parties à l'enquête et de leur avocat, le cas échéant;

b) les cotes attribuées aux pièces des parties;

c) la procédure concernant le dépôt des documents.

Accessibilité des renseignements

59. Dans toute enquête, le secrétaire, après l'expiration du délai accordé aux parties intéressées pour déposer un avis de participation, met, de la façon ordonnée par le Tribunal, à la disposition :

a) des avocats qui ont déposé l'acte de déclaration et d'engagement visé aux paragraphes 16(1) ou (2) et qui ont obtenu l'accès aux renseignements confidentiels, les renseignements confidentiels fournis au Tribunal dans le cadre de l'enquête;

b) des avocats et des parties qui ne sont pas représentées par un avocat, les renseignements fournis au Tribunal dans le cadre de l'enquête qui n'ont pas été désignés comme confidentiels. DORS/2000-139, art. 33.

Exposés écrits et preuve documentaire

60. (1) Le Tribunal peut ordonner à toute partie à une enquête de déposer, au plus tard à la date fixée par lui, les pièces suivantes :

a) des exposés écrits, des documents ou des éléments de preuve relatifs à l'enquête;

b) un énoncé des éléments de preuve qu'elle a présentés ou doit présenter;

c) une description de toute pièce non documentaire qu'elle a l'intention de présenter à l'enquête.

(2) Dans le cas de l'enquête visée à l'article 31 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, la date limite fixée pour le dépôt, par les parties autres que le plaignant ou la personne visée à cet article, des pièces mentionnées au paragraphe (1) doit être postérieure à celle qui est fixée au titre de ce paragraphe pour le plaignant ou cette personne. DORS/2000-139, art. 33.

Renseignements fournis par les parties

61. Pour déterminer s'il y a eu ou non dommage, retard ou menace de dommage, le Tribunal peut ordonner à toute partie à une enquête de lui fournir des renseignements relatifs aux facteurs à prendre en compte au titre de l'article 37.1 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation. DORS/2000-139, art. 33.

Demandes de renseignements

61.1 (1) Pour l'application du présent article, la demande de renseignements peut également porter sur l'obtention de documents.

(2) Une partie peut demander des renseignements à une autre partie.

(3) La partie qui fait la demande de renseignements la dépose auprès du Tribunal et en signifie une copie aux autres parties dans le délai que celui-ci peut fixer compte tenu de l'équité et de l'efficacité.

(4) La demande de renseignements doit :

a) être formulée par écrit;

b) préciser le nom de la partie à qui elle est adressée;

c) comporter des points numérotés consécutivement;

d) préciser en quoi elle se rapporte à la procédure;

e) être datée.

(5) Si la partie à qui la demande est adressée refuse de fournir tout ou partie des renseignements demandés, elle est tenue, dans le délai que le Tribunal peut fixer compte tenu de l'équité et de l'efficacité :

a) si elle allègue que tout ou partie des renseignements en question ne sont pas pertinents ou nécessaires, de donner les motifs à l'appui de cette allégation;

b) si elle allègue que tout ou partie des renseignements en question ne sont pas disponibles, de donner les motifs à l'appui de cette allégation et de fournir tout autre renseignement ou document disponible qui est de la même nature et du même genre que les renseignements en question;

c) si elle allègue une autre raison, notamment en se fondant sur l'un des éléments visés aux alinéas (7)c) à f), de donner les motifs à l'appui de cette allégation.

(6) De sa propre initiative ou sur demande d'une partie, le Tribunal peut rejeter la demande de renseignements ou faire droit à tout ou partie de celle-ci à la lumière des éléments visés au paragraphe (7).

(7) Pour rendre sa décision, le Tribunal tient compte des éléments suivants :

a) la pertinence et la nécessité de la demande;

b) toute allégation visée au paragraphe (5);

c) le fait que les renseignements déjà au dossier sont suffisants;

d) la possibilité d'obtenir les renseignements d'autres sources;

e) le fait que la partie est en mesure ou non de les fournir;

f) toute autre question pertinente.

(8) Si le Tribunal ordonne à la partie à qui la demande de renseignements est adressée de fournir tout ou partie des renseignements demandés, celle-ci doit, dans le délai que le Tribunal peut fixer compte tenu de l'équité et de l'efficacité :

a) signifier à l'autre partie :

(i) des réponses écrites qui sont complètes et satisfaisantes relativement aux questions,

(ii) une déclaration signée selon laquelle les réponses fournies sont complètes et exactes autant qu'elle le sache,

(iii) les renseignements, ou des copies de ceux-ci;

b) déposer auprès du Tribunal le nombre de copies des réponses et des renseignements -- précisé par le secrétaire -- dont le Tribunal et les parties intéressées ont besoin.

(9) La partie à qui la demande de renseignements est faite se conforme à l'ordonnance du Tribunal si elle indique à l'autre partie lesquels de ses dossiers comportent les renseignements pertinents et si, à la fois :

a) elle le lui indique avec assez de précision;

b) le fardeau lié à l'obtention des renseignements est sensiblement le même pour les deux parties;

c) elle fournit à l'autre partie la possibilité de consulter les dossiers et d'en faire des copies ou des sommaires.

(10) Si une partie fournit des renseignements confidentiels, elle en fournit, dans le délai que le Tribunal peut fixer compte tenu de l'équité et de l'efficacité, une version non confidentielle ou un résumé non confidentiel qui satisfait aux exigences de l'alinéa 46(1)b) de la Loi.

(11) Si la partie à qui est adressée la demande de renseignements ne se conforme pas au présent article, l'autre partie peut demander au Tribunal de l'y contraindre. DORS/2000-139, art. 33; DORS/2002-402, art. 5(F).

Obtention de renseignements supplémentaires

61.2 (1) La partie voulant obtenir des renseignements supplémentaires -- réponses à des questions posées à l'audience ou documents ou autres renseignements à y apporter -- relativement à des exposés, éléments de preuve ou réponses à une demande de renseignements qu'une autre partie a déposée auprès du Tribunal doit, avant le début de l'audience et selon le délai fixé par le Tribunal, signifier un avis à cet effet aux autres parties.

(2) La partie dépose copie de l'avis auprès du Tribunal.

(3) L'avis doit :

a) être formulé par écrit;

b) préciser le nom de la partie qui doit répondre aux questions ou apporter les documents ou renseignements spécifiés;

c) comporter des points numérotés consécutivement;

d) préciser les documents ou les renseignements demandés et en quoi ils se rapportent à la procédure;

e) être datée.

(4) Le Tribunal avise par écrit la partie des points sur lesquels elle aura à fournir des réponses à l'audience et, le cas échéant, l'avis précise les documents à y apporter. DORS/2000-139, art. 33.

Renseignements déposés par le secrétaire -- Avis au commissaire au titre de l'article 46 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation

62. Si le Tribunal avise le commissaire au titre de l'article 46 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire fait déposer auprès de ce dernier copie de la décision du Tribunal et des renseignements sur lesquels celui-ci s'est fondé, en sus de l'avis écrit visé à cet article. DORS/2000-139, art. 33.

63. [Abrogé, DORS/2000-139, art. 33]

PARTIE V
RÉOUVERTURE D'ENQUÊTES EN VERTU DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

Application

64. La présente partie s'applique à la réouverture d'une enquête par le Tribunal en vertu des alinéas 44(1)a) ou b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation lorsque, par suite d'une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de la Loi sur la Cour fédérale ou d'une demande en vertu de l'article 96.1 de Loi sur les mesures spéciales d'importation, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal sont annulées pour tout ou partie des marchandises en cause.

Avis de réouverture d'enquête

65. Dès qu'une enquête est rouverte conformément au paragraphe 44(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis de réouverture d'enquête qui contient, compte tenu des adaptations nécessaires, les mêmes renseignements que ceux visés aux alinéas 54a) à k).

Envoi de l'avis

66. Le secrétaire envoie sans délai copie de l'avis de réouverture d'enquête prévu à l'article 65 aux personnes mentionnées à l'alinéa 44(2)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation. DORS/2000-139, art. 34.

Exposé écrit

67. Lorsqu'une ordonnance ou des conclusions du Tribunal sont annulées pour tout ou partie des marchandises en cause par suite d'une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de la Loi sur la Cour fédérale ou d'une demande en vertu de l'article 96.1 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, mais que l'affaire n'est pas renvoyée au Tribunal pour décision, toute personne intéressée qui veut présenter un exposé écrit sur la question de savoir si le Tribunal devrait rouvrir l'enquête en conformité avec l'alinéa 44(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation le dépose dans les 21 jours suivant le jugement définitif sur la demande.

Application de la partie IV

68. Sous réserve de toute directive ou ordonnance du Tribunal, la partie IV s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la réouverture d'une enquête.

PARTIE V.1
ENQUÊTE D'INTÉRÊT PUBLIC EN VERTU DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

Avis de commencement d'enquête

68.1 (1) Dès qu'une enquête d'intérêt public est ouverte à la suite des conclusions rendues à l'issue d'une enquête menée en vertu de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis d'ouverture d'enquête qui précise :

a) la disposition législative autorisant l'enquête;

b) l'objet de l'enquête et les autres détails pertinents indiqués par le Tribunal;

c) la date limite à laquelle toute partie intéressée ou personne intéressée doit déposer un avis de participation;

d) la date limite à laquelle l'avocat d'une partie intéressée ou d'une personne intéressée, le cas échéant, doit déposer un avis de représentation et, s'il y a lieu, l'acte de déclaration et d'engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);

e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;

f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

g) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

h) les date, heure et lieu de l'audience se rapportant à l'enquête;

i) les autres renseignements relatifs à l'enquête que le Tribunal indique.

(2) Le secrétaire envoie copie de l'avis d'ouverture d'enquête :

a) au commissaire;

b) aux personnes qui, à la connaissance du Tribunal, sont des parties intéressées ou des personnes intéressées;

c) au gouvernement du pays d'exportation des marchandises visées par la décision définitive. DORS/2000-139, art. 35; DORS/2002-402, art. 6(A).

Renseignements fournis par le secrétaire

68.2 Le secrétaire, dès l'expiration du délai accordé aux parties intéressées ou aux personnes intéressées pour déposer un avis de participation ou à leur avocat pour déposer un avis de représentation, communique aux avocats et aux parties et personnes intéressées qui ne sont pas représentées par avocat les renseignements suivants :

a) les nom et adresses des parties et des personnes intéressées ainsi que ceux de leur avocat, le cas échéant;

b) la procédure de dépôt des documents. DORS/2000-139, art. 35.

Exposés écrits et preuve documentaire

68.3 Le Tribunal peut ordonner à toute partie ou personne intéressée, en ce qui a trait à une enquête d'intérêt public, de déposer, au plus tard à la date fixée par lui, les pièces suivantes :

a) des exposés écrits, des documents ou des éléments de preuve ayant trait à l'enquête;

b) un énoncé des éléments de preuve qu'elle a présentés ou doit présenter;

c) une description de toute pièce non documentaire qu'elle a l'intention de présenter à l'enquête. DORS/2000-139, art. 35.

Renseignements supplémentaires fournis par les parties ou les personnes intéressées

68.4 Le Tribunal peut ordonner à toute partie ou personne intéressée, pour ce qui est d'une enquête d'intérêt public, de lui fournir des renseignements supplémentaires relatifs à des facteurs ou à toute question qu'il juge à propos pour l'enquête. DORS/2000-139, art. 35.

PARTIE VI
RÉEXAMENS EFFECTUÉS EN VERTU DES ARTICLES 76.01, 76.02, 76.03 OU 76.1 DE LA LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

Application

69. La présente partie s'applique au réexamen d'une ordonnance ou de conclusions du Tribunal effectué :

a) soit en vertu des paragraphes 76.01(1), 76.02(1) ou 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, que le Tribunal procède au réexamen de sa propre initiative ou à la demande du commissaire, d'une autre personne ou d'un gouvernement;

b) soit en vertu du paragraphe 76.02(3) de cette loi, si l'ordonnance ou les conclusions sont renvoyées au Tribunal par suite d'une ordonnance rendue par un groupe spécial aux termes des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4) de cette loi;

c) soit en vertu du paragraphe 76.1(2) de cette loi. DORS/2000-139, art. 36.

Réexamen au titre des articles 76.01 ou 76.02 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation

70. (1) La demande de réexamen adressée au Tribunal au titre des paragraphes 76.01(1) ou 76.02(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation est déposée auprès du secrétaire et précise ce qui suit :

a) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du demandeur et ceux de son avocat, s'il y a lieu;

b) l'intérêt que le demandeur a dans l'ordonnance ou les conclusions;

c) les motifs qui, selon le demandeur, justifient un réexamen, ainsi que les faits sur lesquels se fondent ces motifs;

d) la nature de l'ordonnance ou des conclusions que, selon le demandeur, le Tribunal devrait rendre à la fin du réexamen conformément aux paragraphes 76.01(5) ou 76.02(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

(2) Sur réception de la demande conforme au paragraphe (1), le Tribunal en informe chaque partie à l'enquête ou au réexamen qui a donné lieu à l'ordonnance ou aux conclusions en cause et lui donne la possibilité de lui présenter des observations concernant la demande. DORS/2000-139, art. 36.

71. (1) Dans les cas où le Tribunal décide de procéder au réexamen d'une ordonnance ou de conclusions au titre des paragraphes 76.01(1) ou 76.02(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui contient notamment les renseignements suivants :

a) la disposition législative autorisant le réexamen;

b) l'objet du réexamen et les autres détails pertinents indiqués par le Tribunal;

c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;

d) la date limite à laquelle l'avocat d'une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s'il y a lieu, l'acte de déclaration et d'engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);

e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;

f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

g) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

h) l'adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur le réexamen;

i) les date, heure et lieu de l'audience se rapportant au réexamen.

(2) Le secrétaire envoie copie de l'avis de réexamen à chaque personne et à chaque gouvernement auxquels il serait tenu d'envoyer copie au titre de l'article 55 s'il s'agissait d'une enquête visée à l'article 53. DORS/2000-139, art. 36; DORS/2002-402, art. 7(A).

72. En vue de déterminer le bien-fondé d'un examen intermédiaire aux termes de l'article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir les renseignements concernant :

a) tout changement ou fait postérieur au prononcé de l'ordonnance ou des conclusions;

b) tout fait dont l'existence ne pouvait être connu lors des procédures originales par l'exercice d'une diligence raisonnable;

c) toute autre question pertinente. DORS/2000-139, art. 36.

73. Lorsque le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions en vertu des paragraphes 76.01(5) ou 76.02(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire :

a) envoie copie de l'ordonnance ou des conclusions et des motifs à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis de réexamen;

b) en fait publier avis dans la Gazette du Canada en conformité avec la disposition applicable de cette loi. DORS/2000-139, art. 36.

Réexamen au titre de l'article 76.03 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation

73.1 (1) Lorsqu'une ordonnance ou des conclusions sont réputées annulées à l'expiration d'une période de cinq ans conformément au paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, l'avis d'expiration que le secrétaire est tenu de faire publier dans la Gazette du Canada aux termes du paragraphe 76.03(2) de cette loi doit préciser notamment :

a) la date à laquelle l'ordonnance ou les conclusions seront réputées annulées;

b) la date limite à laquelle toute personne ou tout gouvernement qui demande un réexamen de l'ordonnance ou des conclusions ou qui s'y oppose doit déposer des exposés écrits;

c) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

e) l'adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l'expiration.

(2) Après la publication de l'avis d'expiration, le Tribunal prend l'une des mesures suivantes :

a) s'il ne reçoit pas de demande de réexamen de la part d'une personne ou d'un gouvernement et s'il décide de ne pas procéder de sa propre initiative au réexamen, au titre du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal en informe les parties intéressées;

b) s'il rend une ordonnance selon laquelle il rejette la demande d'examen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(5) de cette loi, le Tribunal demande au secrétaire de faire publier un avis à cet effet conformément à ce paragraphe;

c) s'il décide de procéder au réexamen, le Tribunal demande au secrétaire de faire publier dans la Gazette du Canada un avis de réexamen contenant les renseignements visés au paragraphe 71(1).

(3) Le secrétaire envoie copie de l'avis d'expiration ou de l'avis de réexamen, selon le cas, à chaque personne et à chaque gouvernement auxquels il serait tenu d'envoyer, au titre de l'article 55, une copie de l'avis d'ouverture d'enquête, s'il s'agissait d'une enquête visée à l'article 53. DORS/2000-139, art. 36.

73.2 En vue de déterminer le bien-fondé d'un examen relatif à l'expiration aux termes de l'article 76.03 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir les renseignements concernant les points suivants :

a) le fait qu'il y ait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises;

b) le volume et les fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées ou subventionnées s'il y a poursuite ou reprise du dumping ou du subventionnement;

c) les plus récentes données concernant le rendement de la branche de production nationale, notamment les tendances en matière de production, les ventes, les parts de marché et les profits;

d) le fait que la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en cas d'expiration de l'ordonnance ou des conclusions, eu égard aux effets que la poursuite ou la reprise aurait sur le rendement de celle-ci;

e) les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale;

f) tout changement au niveau national ou international touchant notamment l'offre ou la demande des marchandises et tout changement concernant les tendances en matière d'importation au Canada et concernant la source des importations;

g) tout autre point pertinent. DORS/2000-139, art. 36.

73.3 Dans le cas où il rend, au titre du paragraphe 76.03(9) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, une décision selon laquelle l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le commissaire dépose auprès du secrétaire, outre copie de l'avis de la décision qu'il est tenu de fournir aux termes de l'alinéa 76.03(7)b) de cette loi :

a) un exposé des motifs de sa décision;

b) les renseignements sur l'exécution de l'ordonnance ou des conclusions du Tribunal, notamment, dans la mesure du possible, le volume total et la valeur totale des marchandises importées et le volume et la valeur des marchandises importées subventionnées ou sous-évaluées et des marchandises importées non subventionnées ou non sous-évaluées;

c) tous autres renseignements dont il a tenu compte. DORS/2000-139, art. 36.

73.4 Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe 76.03(12) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire :

a) envoie copie de l'ordonnance et des motifs à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis de réexamen;

b) en fait publier avis dans la Gazette du Canada. DORS/2000-139, art. 36.

Réexamen au titre de l'article 76.1 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation

73.5 (1) Lorsque le ministre des Finances demande au Tribunal de réexaminer une ordonnance ou des conclusions en vertu du paragraphe 76.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis de réexamen contenant les renseignements visés au paragraphe 71(1).

(2) Le secrétaire envoie copie de l'avis de réexamen à chaque personne et à chaque gouvernement auxquels il serait tenu d'envoyer, au titre de l'article 55, une copie de l'avis d'ouverture d'enquête, s'il s'agissait d'une enquête visée à l'article 53. DORS/2000-139, art. 36.

73.6 Lorsque le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions en vertu du paragraphe 76.1(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire :

a) envoie copie de l'ordonnance ou des conclusions et des motifs à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis de réexamen;

b) en fait publier avis dans la Gazette du Canada. DORS/2000-139, art. 36.

Application de certains articles

73.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 59 à 61.2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réexamens visés par la présente partie.

(2) Les articles 61.1 et 61.2 ne s'appliquent pas à une enquête d'intérêt public menée en vertu de l'article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou aux réexamens faits en vertu des articles 76.01, 76.02 et 76.1 de cette loi. DORS/2000-139, art. 36.

PARTIE VII
DÉCISIONS RENDUES EN VERTU DE L'ARTICLE 89 ET RÉEXAMENS EFFECTUÉS EN VERTU DE L'ALINÉA 91(1)g) DE LA LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

Application

74. La présente partie s'applique :

a) aux demandes présentées au Tribunal par le commissaire en vertu de l'article 89 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation pour faire déterminer qui est l'importateur des marchandises qui ont été ou seront importées au Canada et sur lesquelles des droits sont exigibles ou ont été versés ou seront exigibles si les marchandises sont importées;

b) au réexamen, aux termes de l'alinéa 91(1)g) de cette loi, d'une ordonnance ou de conclusions rendues par le Tribunal au cours de l'enquête visée à l'alinéa 90c) de cette loi. DORS/2000-139, art. 37.

Avis de demande par le commissaire

[DORS/2000-139, art. 38]

75. Dans le cas où il fait la demande prévue au paragraphe 89(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire :

a) en donne avis aux personnes suivantes :

(i) chacune des personnes susceptibles d'être l'importateur,

(ii) l'intéressé à la demande duquel il présente cette demande, le cas échéant,

(iii) chaque personne qui exporte vers le Canada les marchandises en cause;

b) dépose auprès du secrétaire la liste des nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, des personnes visées à l'alinéa a). DORS/2000-139, art. 39.

Avis de demande de décision

76. (1) Dès le dépôt de la liste visée à l'alinéa 75b), le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis de demande de décision qui contient les renseignements suivants :

a) la disposition législative autorisant la demande de décision;

b) l'objet de la demande de décision et les détails ou explications indiqués par le Tribunal;

c) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés auprès du Tribunal et le nombre de copies requis;

d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

e) un énoncé indiquant si le Tribunal a ordonné la tenue d'une audience;

f) si le Tribunal a ordonné la tenue d'une audience, les indications suivantes :

(i) les date, heure et lieu de l'audience ou, s'ils n'ont pas encore été fixés, un énoncé indiquant qu'un avis à cet effet sera donné aux personnes qui déposent une demande écrite en ce sens auprès du secrétaire,

(ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,

(iii) la date limite à laquelle l'avocat d'une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s'il y a lieu, l'acte de déclaration et d'engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);

g) l'adresse où les exposés écrits et la correspondance peuvent être envoyés ou livrés et où les renseignements concernant la demande de décision peuvent être obtenus;

h) les autres renseignements indiqués par le Tribunal.

(2) Le secrétaire envoie copie de l'avis de demande de décision aux personnes suivantes :

a) le commissaire;

b) les personnes dont le nom figure sur la liste visée à l'alinéa 75b). DORS/2000-139, art. 40.

Demande de réexamen

77. La demande de réexamen adressée au Tribunal conformément à l'alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, visant une ordonnance ou des conclusions qu'il a rendues au cours de l'enquête mentionnée à l'alinéa 90c) de cette loi, est déposée auprès du secrétaire et précise ce qui suit :

a) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du demandeur et ceux de son avocat, s'il y a lieu;

b) la nature de l'intérêt que le demandeur a dans l'ordonnance ou les conclusions;

c) les motifs qui, selon le demandeur, justifient le réexamen de l'ordonnance ou des conclusions, ainsi que les faits sur lesquels se fondent ces motifs;

d) la nature des mesures que, selon le demandeur, le Tribunal devrait prendre à la fin du réexamen conformément à l'alinéa 91(3)a) de cette loi.

Avis de réexamen

78. Dans les cas où le Tribunal décide, de sa propre initiative ou sur demande, de procéder au réexamen d'une ordonnance ou de conclusions conformément à l'alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui contient les renseignements suivants :

a) la disposition législative autorisant le réexamen;

b) l'objet du réexamen et les détails ou explications indiqués par le Tribunal;

c) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés auprès du Tribunal et le nombre de copies requis;

d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

e) un énoncé indiquant si le Tribunal a ordonné la tenue d'une audience;

f) si le Tribunal a ordonné la tenue d'une audience, les indications suivantes :

(i) les date, heure et lieu de l'audience ou, s'ils n'ont pas encore été fixés, un énoncé indiquant qu'un avis à cet effet sera donné aux personnes qui déposent une demande écrite en ce sens auprès du secrétaire,

(ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée par l'objet du réexamen doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,

(iii) la date limite à laquelle l'avocat d'une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s'il y a lieu, l'acte de déclaration et d'engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);

g) l'adresse où les exposés écrits et la correspondance peuvent être envoyés ou livrés et où les renseignements concernant le réexamen peuvent être obtenus;

h) les autres renseignements indiqués par le Tribunal. DORS/2000-139, art. 41.

Envoi de l'avis

79. Le secrétaire envoie copie de l'avis de réexamen aux personnes et aux gouvernements suivants :

a) l'intéressé à la demande duquel le réexamen est entrepris, le cas échéant;

b) le commissaire;

c) tous les producteurs nationaux de marchandises similaires à celles visées par l'ordonnance ou les conclusions soumises au réexamen;

d) les parties à l'enquête ayant donné lieu à l'ordonnance ou aux conclusions soumises au réexamen, ainsi que les gouvernements qui ont été avisés de celles-ci par le Tribunal;

e) toute autre personne indiquée par le Tribunal. DORS/2000-139, art. 42.

Envoi de l'avis des mesures prises et de l'exposé des motifs

80. Outre les personnes visées à l'alinéa 91(3)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire envoie par courrier recommandé l'avis des mesures prises et l'exposé des motifs mentionnés à cet alinéa aux autres personnes et aux gouvernements auxquels il était tenu d'envoyer copie de l'avis de réexamen conformément à l'article 79.

Application de certains articles

81. Les articles 59 et 60 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande visée au paragraphe 89(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation et à toute nouvelle audition tenue dans le cadre du réexamen qu'effectue le Tribunal en vertu de l'alinéa 91(1)g) de cette loi. DORS/2000-139, art. 43.

PARTIE VIII
PLAINTES DES PRODUCTEURS NATIONAUX

Application

82. La présente partie s'applique aux plaintes écrites que déposent devant le Tribunal, en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06) ou (1.1) de la Loi, à l'égard de marchandises importées au Canada, les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association les représentant. DORS/93-599, art. 1; DORS/97-67, art. 1; DORS/97-325, art. 2; DORS/2000-139, art. 44.

Complément d'information accompagnant la plainte écrite

83. (1) Toute plainte déposée devant le Tribunal est signée par le plaignant ou son avocat, s'il y a lieu, et comporte, en plus des renseignements visés aux paragraphes 23(2) et (3) de la Loi, les renseignements suivants :

a) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du plaignant et ceux de son avocat, s'il y a lieu;

a.1) le nom et la dénomination des marchandises importées en cause, leur classement tarifaire, leur traitement tarifaire actuel et le nom et la dénomination des marchandises d'origine nationale similaires ou directement concurrentes en cause;

a.2) l'emplacement des établissements dans lesquels le plaignant produit les marchandises d'origine nationale;

a.3) le pourcentage de la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes qui est attribuable au plaignant et les arguments que celui-ci invoque pour montrer qu'il est représentatif d'une branche de production;

a.4) les nom et emplacement de tous les autres établissements nationaux dans lesquels les marchandises similaires ou directement concurrentes sont produites;

a.5) des données touchant la production nationale totale de marchandises similaires ou directement concurrentes pour chacune des cinq années complètes les plus récentes;

b) la liste des documents utiles à l'appui de la plainte;

c) la liste des autres parties intéressées;

d) le volume réel des marchandises importées au Canada au cours de chacune des cinq années complètes les plus récentes sur lesquelles porte la plainte et l'effet de leur importation sur les prix de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada, y compris la question de savoir :

(i) si l'importation des marchandises a connu une forte augmentation, soit de façon absolue, soit comparativement à la production au Canada de marchandises similaires ou directement concurrentes,

(ii) si le prix des marchandises importées au Canada est de beaucoup inférieur au prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada,

(iii) si l'importation de ces marchandises a eu pour effet :

(A) soit de faire baisser sensiblement le prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada,

(B) soit de limiter, de façon sensible, les augmentations de prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada;

e) l'incidence de l'importation des marchandises sur les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada, ainsi que tous les facteurs et indices économiques influant sur l'industrie qui englobe les marchandises similaires ou directement concurrentes, notamment :

(i) les variations réelles et potentielles du niveau de la production, de l'emploi, des ventes, de la part du marché, des profits et pertes, de la productivit, du rendement des investissements, de l'utilisation de la capacité de production, des liquidités, des stocks, des salaires, de la croissance ou de la capacité d'obtenir des capitaux ou des investissements,

(ii) les facteurs qui influent sur les prix canadiens.

(iii) [Abrogé, DORS/95-13, art. 1]

(2) En plus des renseignements précisés au paragraphe (1), doivent être déposés à la demande du Tribunal les renseignements nécessaires à l'application des facteurs visés aux paragraphes 4(1) ou (1.1) du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. DORS/93-599, art. 2; DORS/95-13, art. 1; DORS/2000-139, art. 45.

PARTIE IX
SAISINES EN VERTU DES ARTICLES 18, 19, 19.01, 19.011, 19.012, 19.1 OU 20 DE LA LOI

[DORS/93-599, art. 3; DORS/97-67, art. 2; DORS/97-325, art. 3]

Application

84. La présente partie s'applique aux saisines suivantes :

a) celles faites par le gouverneur en conseil, aux termes de l'article 18 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et de lui faire rapport sur des questions touchant les intérêts économiques ou commerciaux du Canada;

b) celles faites par le ministre, aux termes de l'article 19 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et de lui faire rapport sur des questions relatives aux tarifs douaniers, sauf celles visées à la partie X;

c) celles faites par le gouverneur en conseil, aux termes des articles 19.01, 19.011, 19.012 ou 19.1 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et de lui faire rapport sur des questions liées à l'importation de marchandises bénéficiant, en vertu du Tarif des douanes, du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif Mexique -- États-Unis, du tarif de l'Accord de libre-échange Canada -- Israël ou du tarif du Chili;

d) celles faites par le gouverneur en conseil, aux termes de l'article 20 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et de lui faire rapport sur des questions liées à l'importation de marchandises ou à la prestation de services au Canada par des personnes n'y résidant pas habituellement. DORS/93-599, art. 4; DORS/97-67, art. 3; DORS/97-325, art. 4; DORS/98-39, art. 1.

Avis d'enquête

85. Lorsque, aux termes des articles 18, 19, 19.01, 19.011, 19.012, 19.1 ou 20 de la Loi, le Tribunal est saisi d'une question pour enquête et rapport, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis d'enquête qui contient les renseignements suivants :

a) la disposition législative autorisant l'enquête;

a.1) le nom du ou des plaignants;

b) les marchandises importées faisant l'objet de l'enquête, y compris leur classement tarifaire, et les détails ou explications indiqués par le Tribunal;

c) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés auprès du Tribunal et le nombre de copies requis;

d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

e) un énoncé indiquant si le Tribunal a ordonné la tenue d'une audience;

f) si le Tribunal a ordonné la tenue d'une audience, les indications suivantes :

(i) les date, heure et lieu de l'audience ou, s'ils n'ont pas encore été fixés, un énoncé indiquant qu'un avis à cet effet sera donné aux personnes qui déposent une demande écrite en ce sens auprès du secrétaire,

(ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée par la question doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,

(iii) la date limite à laquelle l'avocat d'une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s'il y a lieu, l'acte de déclaration et d'engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);

g) l'adresse où les exposés écrits et la correspondance peuvent être envoyés ou livrés, où les renseignements concernant l'enquête peuvent être obtenus et où les documents non confidentiels déposés au cours de l'enquête peuvent être vérifiés, ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone du bureau avec lequel communiquer pour obtenir plus de renseignements;

h) les autres renseignements indiqués par le Tribunal. DORS/93-599, art. 5; DORS/97-67, art. 4; DORS/97-325, art. 5; DORS/2000-139, art. 46.

Envoi de l'avis

86. Le secrétaire envoie copie de l'avis d'enquête visé à l'article 85 aux personnes suivantes :

a) si l'enquête porte sur des marchandises, les personnes qui, à la connaissance du Tribunal, sont des producteurs nationaux de ces marchandises ou importent au Canada ou exportent vers le Canada ces marchandises;

b) si l'enquête porte sur la prestation de services, les personnes qui, à la connaissance du Tribunal, fournissent de tels services au Canada;

c) le gouvernement de tout pays qui, d'après le Tribunal, a un intérêt dans l'enquête;

d) toute association commerciale qui, d'après le Tribunal, a un intérêt particulier dans l'enquête;

e) toute autre personne indiquée par le Tribunal. DORS/2000-139, art. 47.

Tenue d'une audience

87. (1) Le Tribunal peut, même si l'avis d'enquête précise qu'il n'a pas ordonné la tenue d'une audience, en ordonner la tenue après la publication de cet avis dans la Gazette du Canada s'il le juge nécessaire ou souhaitable.

(2) Si, en conformité avec le paragraphe (1), le Tribunal ordonne la tenue d'une audience, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis à cet effet.

(3) L'avis donné conformément au paragraphe (2) comporte les renseignements mentionnés à l'alinéa 78f).

Application de certains articles

88. Les articles 59 et 60 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'enquête tenue par le Tribunal par suite d'une saisine permanente visée par la présente partie. DORS/2000-139, art. 48.

PARTIE X
SAISINES ET EXAMENS EN VERTU DES ARTICLES 19 ET 19.02 DE LA LOI

Application

89. La présente partie s'applique :

a) aux saisines permanentes faites par le ministre, aux termes de l'article 19 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et rapport sur :

(i) soit une plainte écrite que le Tribunal reçoit d'un producteur national de marchandises, alléguant que des marchandises similaires ou directement concurrentes qui sont originaires d'un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes comme bénéficiaire du tarif de préférence général et qui sont importées au Canada aux taux de ce tarif en vertu de l'article 33 de cette loi, ou qui sont originaires d'un pays inscrit au même tableau comme bénéficiaire du tarif des pays les moins développés et qui sont importées au Canada aux taux de ce tarif en vertu de l'article 37 de cette loi, lui causent ou menacent de lui causer un dommage,

(ii) soit une plainte écrite que le Tribunal reçoit d'un producteur national de marchandises, alléguant que des marchandises similaires ou directement concurrentes qui sont originaires d'un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes comme bénéficiaire du tarif des pays antillais du Commonwealth et qui sont importées au Canada aux taux de ce tarif en vertu de l'article 41 de cette loi lui causent ou menacent de lui causer un dommage;

b) à l'examen visé à l'article 19.02 de la Loi. DORS/98-39, art. 2; DORS/2000-139, art. 48.

Plaintes des producteurs

90. (1) Toute plainte écrite visée à l'alinéa 89a) :

a) est signée par le plaignant ou son avocat;

b) est déposée auprès du secrétaire;

c) comporte les renseignements suivants :

(i) les faits sur lesquels elle se fonde,

(ii) la nature du redressement recherché,

(iii) les marchandises en cause,

(iv) l'origine des marchandises importées aux tarifs préférentiels,

(v) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du plaignant et ceux de son avocat, s'il y a lieu,

(vi) la liste des documents utiles à l'appui de la plainte,

(vii) la liste de tous les autres producteurs nationaux des marchandises visées par la plainte et de ceux d'entre eux qui, le cas échéant, appuient la plainte,

(viii) les renseignements visés aux alinéas 83d) et e),

(ix) tout autre renseignement dont dispose le plaignant et qui est de nature à prouver les faits visés au sous-alinéa (i).

(2) Le Tribunal ouvre une enquête au sujet de la plainte s'il est convaincu que les renseignements fournis par le plaignant et tout autre renseignement qu'il a examiné indiquent de façon raisonnable que le producteur national a subi ou peut subir un dommage en raison des importations actuelles ou éventuelles aux tarifs préférentiels visés à l'alinéa 89a). DORS/2000-139, art. 49.

Avis d'expiration

91. Lorsqu'une mesure temporaire de sauvegarde -- prise par le gouvernement du Canada pour empêcher ou réparer le dommage causé aux producteurs nationaux par des importations aux tarifs préférentiels visés à l'alinéa 89a) -- doit expirer, le secrétaire, afin que le Tribunal reçoive et examine les exposés écrits que peuvent présenter les intéressés quant à l'avenir de cette mesure, fait publier dans la Gazette du Canada, au moins 10 mois avant la date d'expiration prévue de la mesure, un avis d'expiration contenant les renseignements suivants :

a) la date prévue pour l'expiration de la mesure;

b) la disposition législative autorisant l'examen de la mesure;

c) la date limite du dépôt des exposés écrits;

d) l'adresse où les exposés écrits ou la correspondance peuvent être envoyés ou livrés et où les renseignements sur l'examen de la mesure peuvent être obtenus;

e) tout autre renseignement indiqué par le Tribunal. DORS/2000-139, art. 50.

Application de certains articles

92. Les articles 59, 60 et 85 à 87 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'enquête tenue par le Tribunal par suite d'une saisine permanente visée par la présente partie. DORS/2000-139, art. 51.

Avis relatif à l'examen visé à l'article 19.02 de la Loi

92.1 Lorsque le Tribunal est tenu de mener un examen au titre de l'article 19.02 de la Loi, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada, au moins cinq mois avant l'examen, un avis comportant les renseignements suivants :

a) la disposition législative autorisant l'examen de la mesure;

b) la date d'expiration de la moitié de la période d'application de la mesure;

c) l'objet de l'examen;

d) la date limite du dépôt des avis de participation et des exposés écrits;

e) l'adresse du Tribunal où déposer ou signifier les documents et où obtenir des renseignements sur l'examen;

f) tout autre renseignement relatif à l'examen que le Tribunal indique. DORS/2000-139, art. 51.

Envoi de l'avis d'examen

92.2 Le secrétaire envoie copie de l'avis d'examen visé à la règle 92.1 aux parties intéressées. DORS/2000-139, art. 51.

Décision du Tribunal

92.3 Dans le cadre de l'examen visé à l'article 92.1, le Tribunal tient une audience sur pièces à moins que, de sa propre initiative ou à la demande écrite d'une partie, il ne décide de tenir une audience électronique ou une audience à laquelle les parties ou leur avocat comparaissent devant lui. DORS/2000-139, art. 51.

Application de certains articles

92.4 Les articles 59 et 60 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'examen visé à l'article 92.1. DORS/2000-139, art. 51.

PARTIE XI
ENQUÊTES SUR LES PLAINTES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS DÉPOSÉES PAR LES FOURNISSEURS POTENTIELS

Définitions

93. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« envoyer » Dans le cas d'un document, d'un renseignement ou d'un avis, transmettre par porteur, courrier recommandé ou transmission électronique. (send)

« jour ouvrable » Jour qui n'est ni un samedi ni un congé férié. (working day) DORS/93-601, art. 3; DORS/2000-139, art. 52.

Application

94. La présente partie s'applique aux enquêtes sur les plaintes déposées par les fournisseurs potentiels aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi. DORS/93-601, art. 3; DORS/2000-139, art. 53(A).

Calcul des délais

95. Pour l'application de la présente partie, dans le cas de tout délai de huit jours ou moins, les jours qui ne sont pas des jours ouvrables ne comptent pas. DORS/93-601, art. 3.

Date de dépôt de la plainte

96. (1) La plainte est considérée avoir été déposée :

a) soit à la date où le Tribunal la reçoit;

b) soit, dans le cas d'une plainte non conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, à la date à laquelle le Tribunal reçoit les renseignements relatifs aux points à corriger pour rendre la plainte conforme à ce paragraphe.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la date de réception correspond à la date apposée par le secrétaire sur la plainte ou le document comportant les renseignements relatifs aux points à corriger. DORS/93-601, art. 3; DORS/2000-139, art. 54.

Avis de réception de la plainte

97. À la réception d'une plainte par le Tribunal, le secrétaire envoie sans délai au plaignant un avis écrit de réception de la plainte. DORS/93-601, art. 3.

Avis de dépôt d'une plainte

98. Lorsque le Tribunal détermine que la plainte est conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, le secrétaire envoie sans délai un avis écrit de dépôt de la plainte au plaignant, à l'institution fédérale et à toute autre partie que le Tribunal juge intéressée. DORS/93-601, art. 3.

Plainte non conforme

99. (1) Lorsque le Tribunal détermine que la plainte n'est pas conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, le secrétaire envoie sans délai au plaignant un avis écrit qui précise les points à corriger, ainsi que les mesures à prendre et le délai imparti à cet effet.

(2) Lorsque les mesures correctives visées au paragraphe (1) ont été prises et que le Tribunal détermine que la plainte est conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, le secrétaire envoie sans délai un avis écrit de dépôt de la plainte au plaignant, à l'institution fédérale et à toute autre partie que le Tribunal juge intéressée. DORS/93-601, art. 3.

Transmission de la plainte

100. (1) Le secrétaire envoie une copie de la plainte à la personne désignée dans l'appel d'offres par l'institution fédérale pour recevoir les plaintes relatives au marché public passé.

(2) Lorsqu'aucune personne n'a été désignée dans l'appel d'offres pour recevoir les plaintes, le secrétaire envoie les documents visés au paragraphe (1) aux personnes suivantes :

a) dans le cas d'une institution fédérale qui est un ministère ou un département d'État, l'administrateur général;

b) dans tout autre cas, le premier dirigeant de l'organisme concerné. DORS/93-601, art. 3.

Avis d'enquête

101. Lorsque le Tribunal décide de mener une enquête, le secrétaire envoie sans délai un avis écrit au plaignant, à l'institution fédérale et aux autres parties intéressées, et fait publier un avis d'ouverture d'enquête. DORS/93-601, art. 3; DORS/2000-139, art. 55; DORS/2002-402, art. 8(F).

101. Lorsque le Tribunal décide de mener une enquête, le secrétaire en envoie sans délai un avis écrit au plaignant, à l'institution fédérale et aux autres parties intéressées, et fait publier un avis d'ouverture d'enquête.

Échange de renseignements

102. (1) Dans le cas de l'adjudication d'un contrat spécifique faisant l'objet d'une plainte, l'institution fédérale envoie sans délai, sur réception de la plainte, un avis écrit au Tribunal indiquant :

a) les nom et adresse de l'adjudicataire;

b) le nom du représentant de l'adjudicataire, si l'institution le connaît.

(2) Le secrétaire envoie sans délai une copie de la plainte à l'adjudicataire visé au paragraphe (1).

(3) Sous réserve de l'article 16, le secrétaire envoie sans délai à l'institution fédérale, au plaignant et aux intervenants une copie de tout document que le Tribunal a reçu de l'adjudicataire visé au paragraphe (1). DORS/93-601, art. 3.

Rapport de l'institution fédérale

103. (1) Sous réserve du paragraphe 107(5), l'institution fédérale dépose un rapport auprès du Tribunal au plus tard 25 jours suivant la date de réception des documents visés à l'article 100.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comprend une copie des documents suivants :

a) la plainte;

b) l'appel d'offres, y compris le devis ou les parties de celui-ci qui se rapportent à la plainte;

c) les autres documents pertinents;

d) un énoncé renfermant les conclusions, les mesures et les recommandations de l'institution fédérale ainsi qu'une réponse à chaque allégation contenue dans la plainte;

e) tout autre élément de preuve ou renseignement qui peut s'avérer nécessaire au règlement de la plainte.

(3) Dès la réception du rapport, le secrétaire :

a) envoie au plaignant une copie de la déclaration visée à l'alinéa (2)d) et des documents visés à l'alinéa (2)c), sauf ceux qu'il n'est pas par ailleurs habilité à recevoir;

b) met à la disposition de tous les intervenants une copie des documents visés à l'alinéa a).

(4) L'institution fédérale peut, dans le délai visé au paragraphe (1), présenter au Tribunal une demande écrite de prorogation du délai, avec motifs à l'appui.

(5) Le Tribunal établit par écrit si les circonstances entourant la plainte justifient la prorogation du délai prévu pour la présentation du rapport et, le cas échéant, fixe un nouveau délai. DORS/93-601, art. 3; DORS/2000-139, art. 56.

Présentation des observations sur le rapport de l'institution fédérale

104. (1) Sous réserve du paragraphe 107(5), dans les sept jours suivant la date de l'envoi par le Tribunal de la copie de la déclaration au plaignant conformément au paragraphe 103(3), le plaignant dépose auprès du Tribunal ses observations concernant cette déclaration ou lui demande par écrit de régler la plainte en fonction du dossier existant.

(2) Dès la réception des observations du plaignant, le Tribunal en envoie une copie à l'institution fédérale et à tous les intervenants.

(3) Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) si le plaignant lui présente une demande par écrit en ce sens dans le délai qui y est prévu et si les circonstances de la plainte le justifient. DORS/93-601, art. 3; DORS/2000-139, art. 57.

Audience sur la plainte

[DORS/2000-139, art. 58]

105. (1) Pour déterminer le bien-fondé d'une plainte, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande écrite d'une partie, tenir une audience électronique ou une audience à laquelle les parties ou leur avocat comparaissent devant lui.

(2) La demande est présentée le plus tôt possible au cours de la procédure de plainte.

(3) Le Tribunal fixe les date, heure et lieu de l'audience, et le secrétaire en envoie un avis à toutes les parties.

(4) L'audience est tenue au plus tôt sept jours après la date de présentation au Tribunal du rapport de l'institution fédérale.

(5) Le plaignant, l'institution fédérale et les intervenants peuvent, à l'audience, déposer auprès du Tribunal leurs observations au sujet de la plainte.

(6) Le Tribunal peut ordonner la tenue d'une audience si, à tout moment au cours de la procédure de plainte, il le juge nécessaire pour clarifier les questions importantes. DORS/93-601, art. 3; DORS/2000-139, art. 59.

106. [Abrogé, DORS/2000-139, art. 60]

Procédure expéditive

107. (1) Si le plaignant, l'institution fédérale ou tout intervenant demande le règlement rapide de la plainte, le Tribunal examine la possibilité d'appliquer la procédure expéditive visée au paragraphe (5).

(2) Le Tribunal peut appliquer la procédure expéditive aux plaintes qui peuvent être réglées dans un délai de 45 jours.

(3) La demande d'application de la procédure expéditive est présentée par écrit au secrétaire dans les trois jours suivant la date de notification de la décision du Tribunal au titre du paragraphe 30.12(3) de la Loi.

(4) Le Tribunal décide d'appliquer ou non la procédure expéditive dans les deux jours suivant la date de réception de la demande et avise de sa décision le plaignant, l'institution fédérale et les intervenants.

(5) Les délais prévus par la présente partie pour le dépôt de documents ne s'appliquent pas à la procédure expéditive, qui est la suivante :

a) l'institution fédérale dépose auprès du Tribunal un rapport sur la plainte comprenant les documents visés au paragraphe 103(2) dans les 10 jours suivant la date où elle est avisée de la décision d'appliquer la procédure expéditive;

b) à la réception du rapport, le secrétaire envoie sans délai au plaignant une copie des documents visés à l'alinéa 103(3)a) et en met une copie à la disposition de tous les intervenants;

c) dans les cinq jours suivant la date de l'envoi par le secrétaire de la déclaration visée à l'alinéa 103(2)d), le plaignant et tout intervenant déposent auprès du Tribunal leurs observations concernant cette déclaration ou lui demandent de régler la plainte en fonction du dossier existant;

d) à la réception des observations visées à l'alinéa c), le secrétaire sans délai en envoie une copie à l'institution fédérale et aux intervenants;

e) le Tribunal rend une décision dans les 45 jours suivant la décision d'appliquer la procédure expéditive. DORS/93-601, art. 3; DORS/2000-139, art. 61.

Signification des documents

108. Lorsque dans le cadre d'une procédure visée par la présente partie, un document doit être signifié aux termes des présentes règles le secrétaire effectue la signification. DORS/93-601, art. 3.

PARTIE XII
ENQUÊTES EN VERTU DE L'ARTICLE 30.07 DE LA LOI

Application

109. La présente partie s'applique aux enquêtes visées à l'article 30.07 de la Loi. DORS/2000-139, art. 62.

Avis d'expiration

110. Dans le cas où le Tribunal est tenu de publier, en application du paragraphe 30.03(1) de la Loi, un avis d'expiration du décret visé à ce paragraphe, l'avis doit être publié dans la Gazette du Canada au moins huit mois avant la date d'expiration du décret et comporter les renseignements suivants :

a) la date d'expiration prévue du décret;

b) la date limite de dépôt des exposés écrits par les parties intéressées qui demandent une prorogation de la mesure ou par celles qui s'y opposent;

c) l'adresse du Tribunal où déposer ou signifier les documents et où obtenir des renseignements sur l'enquête;

d) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

e) les directives sur le dépôt de renseignements confidentiels;

f) tout autre renseignement pertinent que le Tribunal indique. DORS/2000-139, art. 62.

Demande de prorogation

111. La demande de prorogation déposée auprès du Tribunal est signée par le demandeur ou son avocat, le cas échéant, et comporte, en plus des renseignements visés à l'article 30.05 de la Loi, les renseignements suivants :

a) les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du demandeur ou ceux de son avocat;

b) le nom et la dénomination des marchandises importées et des marchandises similaires ou directement concurrentes;

c) les noms des producteurs nationaux au nom desquels la demande de prorogation est présentée et la part de la production nationale des marchandises similaires ou faisant directement concurrence qui leur est attribuable;

d) les renseignements permettant de régler les questions visées au paragraphe 4(1) et aux articles 6 ou 7 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 30.03(2) de la Loi, selon le cas;

e) un exposé des motifs selon lesquels le décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage. DORS/2000-139, art. 62.

112. Si le Tribunal procède à la notification visée au paragraphe 30.06(3) de la Loi, il donne aux autres intéressés visés à ce paragraphe la possibilité de lui présenter des observations concernant la demande de prorogation prévue à l'article 111. DORS/2000-139, art. 62.

113. Si le Tribunal décide de mener une enquête sur la demande de prorogation, le secrétaire fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis d'enquête comportant les renseignements suivants :

a) la disposition législative autorisant l'enquête;

b) l'objet de l'enquête et les autres détails pertinents indiqués par le Tribunal;

c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;

d) la date limite à laquelle l'avocat d'une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s'il y a lieu, l'acte de déclaration et d'engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);

e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;

f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

g) les directives sur le dépôt de renseignements confidentiels;

h) l'adresse du Tribunal où envoyer ou laisser les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l'enquête;

i) les date, heure et lieu de l'audience se rapportant à l'enquête;

j) tout autre renseignement pertinent que le Tribunal indique. DORS/2000-139, art. 62; DORS/2002-402, art. 9(A).

Application de certains articles

114. Les articles 59 et 60 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'enquête visée à la présente partie. DORS/2000-139, art. 62.

ANNEXE

[Abrogée, DORS/2000-139, art. 63]




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