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Table des matières
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Annexe IV
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Transports Canada > Sécurité Maritime > Publications relatives à la Sécurité maritime - TP | Sécurité maritime > Lignes directrices visant le contrôle des rejets des eaux de lest des navires dans les eaux de compétence canadienne | TP 13617 | Sécurité maritime

Titre : Lignes directrices visant le contrôle des rejets des eaux de lest des navires dans les eaux de compétence canadienne
Numéro : TP 13617 F
Date : 2001
Détails :  Sécurité maritime
Transports Canada
Ottawa

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LIGNES DIRECTRICES VISANT LE CONTRÔLE DES REJETS DES EAUX DE LEST DES NAVIRES DANS LES EAUX DE COMPÉTENCE CANADIENNE

 

TABLE DES MATIÈRES

  1. Introduction

  2. Titre abrégé

  3. Définitions

  4. Application

  5. Compatibilité avec les lignes directrices internationales et d’autres exigences

  6. Plan de gestion des eaux de lest

  7. Exigences en matière de rapports

  8. Rejets des eaux de lest

  9. Procédures de gestion des eaux de lest

  10. Recherches

  11. Évacuation des dépôts dans les ballasts

  12. Mise en œuvre dans les régions

1.0 Introduction ^

1.1 Les présentes lignes directrices visent à protéger les eaux de compétence canadienne contre les organismes aquatiques non indigènes et les agents pathogènes qui risquent de perturber les écosystèmes. Lorsqu’un organisme est introduit dans un écosystème, des changements néfastes et irréversibles, dont une altération de la biodiversité, peuvent survenir. De nombreux organismes aquatiques ont été introduits accidentellement par des rejets de l’eau de lest des navires et plusieurs d’entre eux ont été extrêmement nuisibles tant pour les écosystèmes que pour la santé économique du pays. L’application des présentes lignes directrices vise à réduire au minimum la probabilité d’introduction d’organismes aquatiques ou d’agents pathogènes nuisibles à la suite du rejet de lest d’eau d’un navire, tout en assurant la sécurité des navires.

1.2 Plusieurs méthodes ont été proposées pour protéger les eaux de compétence canadienne des organismes aquatiques ou des agents pathogènes nuisibles qui pourraient se trouver dans l’eau de lest. Les méthodes employées doivent respecter les critères suivants :

1.2.1 La sécurité du navire et de son équipage ne doit pas être compromise.

1.2.2 Les techniques utilisées doivent permettre de réduire efficacement la probabilité d’introduction d’organismes aquatiques ou d’agents pathogènes nuisibles à la suite du rejet de l’eau de lest.

1.3 Ces lignes directrices ont été élaborées par Transports Canada et le ministère des Pêches et des Océans sous l’égide du Conseil consultatif maritime canadien et, à ce titre, elles sont le fruit de vastes consultations auprès de divers groupes, dont les armateurs, des organismes environnementaux, d’autres ministères du gouvernement et la Garde côtière américaine.

1.4 Au cours de l’élaboration de ces lignes directrices, on a également tenu compte de la protection des écosystèmes voisins et reconnu son importance.

1.5 Prière d’adresser toute observation au sujet des présentes lignes directrices au Groupe de travail sur l’eau de lest du Conseil consultatif maritime canadien, à :

Place de Ville, Tour C
11e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
a/s M. Tom Morris Courriel
: morrist@tc.gc.ca
Tél. : 613-991-3170 Téléc. : 613-993-8196

1.6 L’interprétation de ces lignes directrices ne change en rien les prescriptions législatives ou réglementaires actuelles, qui primeront en cas de conflits. Les dispositions législatives relatives à la pollution causée par les navires figurent dans la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur les pêches.

2.0 Titre abrégé ^

2.1 Les lignes directrices peuvent être citées sous le titre « Lignes directrices canadiennes sur la gestion des eaux de lest ».

3.0 Définitions ^

3.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes lignes directrices :

« eaux de compétence canadienne » S’entend des eaux internes du Canada, de la mer territoriale du Canada, des zones de pêche du Canada constituées en vertu de la Loi sur les océans et des zones de contrôle de la sécurité de la navigation désignées en vertu de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques,

« organismes aquatiques ou agents pathogènes nuisibles » Organismes aquatiques ou agents pathogènes dont l’introduction dans une zone océanique donnée, notamment dans des estuaires ou des cours d’eau douce, sont susceptibles de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire aux ressources biologiques et à la vie aquatique, de porter atteinte à l’agrément des sites, de nuire à la diversité biologique ou de gêner toute autre utilisation légitime de ces secteurs,

« voyage de cabotage » À l’exclusion d’un voyage en eaux intérieurs ou d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué entre des lieux situés dans la zone suivante : Canada, États-Unis, à l’exclusion d’Hawai, Saint-Pierre et Miquelon, Antilles, Mexique, Amérique centrale et côte nord-est de l’Amérique du sud au cours duquel un navire ne passe pas au sud du sixième parallèle de latitude nord,

« voyage de cabotage, classe I » S’entend (au sens du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires) d’un voyage de cabotage au cours duquel un navire à vapeur peut aller n'importe où dans les limites d'un voyage de cabotage, défini dans la Loi sur la marine marchande du Canada,

« voyage de long cours » À l’exclusion d’un voyage en eaux internes ou d’un voyage en eaux secondaires, voyage qui s’étend au-delà des limites d’un voyage de cabotage (LMMC),

« zone économique exclusive » La zone maritime adjacente à la mer territoriale qui est comprise entre la limite extérieure de celle-ci, soit la ligne dont chaque point est à 200 milles marins du point le plus proche de la ligne de base de la mer territoriale, soit conformément à ce qui est prévu dans la Loi sur les océans.

4.0 Application ^

4.1 Les lignes directrices canadiennes sur la gestion des eaux de lest s'appliquent à tous les navires qui pénètrent dans la zone économique exclusive  du Canada par la mer.

4.2 Les Lignes directrices entrent en vigueur le 1er septembre 2000.

4.3 Ces lignes directrices remplacent les « Lignes directrices facultatives visant le contrôle du déchargement de l’eau de lest des navires se dirigeant vers le Saint-Laurent et les Grands Lacs »  .

5.0 Compatibilité avec les lignes directrices internationales et d’autres exigences ^

5.1 Les présentes lignes directrices mettent en application la résolution A.868(20) de l'Organisation maritime internationale intitulée « Directives relatives au contrôle et à la gestion des eaux de lest des navires en vue de réduire au minimum le transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes » dans les eaux de compétence canadienne.

5.2 Les navires qui transitent dans les eaux de compétence canadienne vers des ports des Grands Lacs et qui adhèrent au régime obligatoire de gestion des eaux de lest en vigueur aux États-Unis satisfont aux exigences des présentes lignes directrices

5.3 Les navires qui transitent dans les eaux de compétence canadienne vers des ports autres que canadiens et qui sont assujettis à d’autres régimes nationaux de gestion des eaux de lest doivent procéder au délestage à l’extérieur des eaux de compétence canadienne ou, dans des circonstances exceptionnelles, dans les autres zones d’échange désignées. On rappelle aux navires qu’ils doivent communiquer avec les autorités compétentes pour s’assurer que les lois du pays de destination sont observées.

6.0 Plan de gestion des eaux de lest ^

6.1 Comme le stipule le paragraphe 7.1 de la résolution A.868(20) de l’OMI, les navires qui transportent du lest d’eau doivent être dotés d’un plan offrant des procédures de gestion des eaux de lest sûres et efficaces.

6.2 Chaque navire doit avoir son propre plan de gestion des eaux de lest et celui-ci doit être examiné en se fondant sur la résolution de l’OMI A.868(20) par la société de classification ou l’administration du pavillon du navire

6.3 Pour ce qui est des systèmes d’échange par circulation, il faut vérifier la structure d'entourage de la citerne dans les cas où la colonne d'eau est équivalente à la pleine distance jusqu'au haut du trop plein.

6.4 Pour ce qui est des systèmes d’échange séquentiel, les séquences indiquées dans le plan de gestion des eaux de lest du navire doivent être approuvées au chapitre de la puissance, de la stabilité, du tirant d’eau avant minimum et de l'immersion du propulseur. Au besoin, il faut régler les problèmes liés au ballottement, au martèlement et à l’inertie du lest. Lorsque les critères ne sont pas respectés, un plan opérationnel indiquant le creux de vague acceptable pour les multiples vitesses et caps doit être élaboré dans le cadre du plan de gestion des eaux de lest.

6.5 Le plan de gestion des eaux de lest doit faire partie des documents d’exploitation du navire.

6.6 Le modèle de plan de gestion des eaux de lest (Model Ballast Water Management Plan) élaboré par la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) et l’Association internationale des armateurs indépendants de pétroliers (INTERTANKO) est considéré comme un document de référence approprié aux fins de l’élaboration du plan.

6.7 Les navires canadiens qui transportent de l’eau de lest et qui effectuent des voyages de cabotage, classe I ou des voyages de long cours devraient faire parvenir un exemplaire de leur plan de gestion des eaux de lest au Bureau d’inspection des navires à vapeur de leur région.

6.8 La stabilité du navire, et toute autre question de sécurité, demeurent la responsabilité du capitaine. Ces lignes directrices ne visent aucunement à empiéter sur cette responsabilité. Le capitaine d’un navire qui n’est pas doté d’un plan de gestion des eaux de lest devrait porter une attention particulière aux conseils sur la sécurité qui sont fournis à l’appendice 2 de la résolution A.868(20) de l’OMI.

7.0 Exigences en matière de rapports ^

7.1 Le capitaine d’un navire qui se dirige vers un port canadien doit envoyer, par télécopieur ou par tout autre moyen approuvé par l’agent compétent des Services de communications et de trafic maritimes, le formulaire de Rapport sur l’eau de lest (annexe I) dûment rempli.

7.1.1 Le capitaine du navire doit fournir au centre des Services de communications et de trafic maritimes les renseignements exigés avant d’entrer dans les eaux de compétence canadienne.

7.2 Les navires assujettis aux présentes lignes directrices qui n’ont pas soumis le formulaire dûment rempli conformément au paragraphe 7.1 doivent indiquer au Centre des Services de communications et de trafic maritime (SCTM) :

  1.  si un formulaire de Rapport sur l’eau de lest signé par le capitaine a été envoyé à l’organisme compétent soit par télécopieur à l’organisme compétent (c.- à-d. Sécurité maritime de Transports Canada, administrations portuaires ou Garde côtière américaine), soit par voie électronique ou tout autre moyen acceptable (article 7.1);
  2.  s’il transporte de l’eau de lest;
  3.  dans l’affirmative à (ii) :
  4.  s’il est doté de son propre plan de gestion des eaux de lest
  5.  si le plan de gestion des eaux de lest a été examiné par une société de classification ou l’administration du pavillon
  6.  si les procédures de gestion des eaux de lest ont été exécutées avant l’entrée du navire dans la zone économique exclusive du Canada
  7.  dans la négative à (vi)-
  1.  La raison pour laquelle la procédure n’a pas été exécutée
  2. Les mesures, conformément à l’annexe régionale sur le contrôle des eaux de lest, qui sont proposées pour protéger les eaux du Canada avant le délestage

7.3 Afin de vérifier l’exactitude des renseignements qui figurent dans les formulaires de Rapport sur l’eau de lest en vertu du présent article, un agent peut monter à bord de tout navire et y prélever des échantillons d’eau de lest. Le cas échéant, il faut s’assurer de retarder le navire le moins possible et de communiquer les résultats à l’exploitant du navire, sur demande.

7.4 En vertu du paragraphe 562.19 de la Loi sur la marine marchande du Canada, commet une infraction passible d’une amende toute personne qui refuse de fournir les renseignements exigés ou qui fournit sciemment de faux renseignements à un agent des Services de communication et de trafic maritimes, lorsqu’il s’agit de renseignements exigés pour assurer la protection de l’environnement.

8.0 Rejets des eaux de lest ^

8.1 Sous réserve de l’annexe régionale applicable prévue à l’article 12 en matière de contrôle des eaux de lest, l’eau de lest puisée à l’extérieur des eaux de compétence canadienne ne doit pas être rejetée dans les eaux de compétence canadienne, à moins que l’une des mesures de contrôle des eaux de lest visées à l’article 9 n’aient été dûment exécutées.

8.2 Dans des circonstances exceptionnelles où la mesure visée au paragraphe 8.1 n’a pas été exécutée avec succès, les conditions du rejet peuvent être précisées par l’autorité régionale compétente, conformément aux annexes II à V.

9.0 Procédures de gestion des eaux de lest ^

9.1 Échanges des eaux de lest

9.1.1 Les navires doivent changer les eaux de lest en pleine mer, aussi loin que possible de la terre, là où l’océan atteint des profondeurs d’au moins 2000 mètres, sauf disposition contraire dans l'annexe régionale qui s’applique.

9.1.2 Zones d’échange de lest alternatives – Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est impossible de changer les eaux de lest, notamment lorsque, de l’avis du capitaine, le mauvais temps ou une forte houle peuvent compromettre la sécurité du navire, le navire peut procéder à l’échange dans d’autres zones; il doit cependant en aviser l’agent compétent des Services de communications et de trafic maritimes, conformément au paragraphe 7.2(vii). Les navires qui ne peuvent se conformer au paragraphe 9.1.1 parce qu’ils ne naviguent pas en pleine mer là où l’océan atteint des profondeurs d’au moins 2000 mètres devraient utiliser les autres zones d’échange de lest. Les capitaines devraient consulter l’annexe régionale applicable en matière de gestion des eaux de lest.

9.1.3 Échange séquentiel - Il faut rejeter toute la quantité d’eau de lest jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’aspiration, en utilisant si possible les pompes d’assèchement ou les éjecteurs de cale. Les renseignements à cet égard devront être inscrits au registre à bord.

9.1.4 Échange par circulation - Si la méthode d’échange par circulation est employée, un volume d’eau de mer équivalent à au moins trois fois le volume original doit être pompé dans les citernes de lest. Il faut enregistrer les calculs effectués pour déterminer la quantité d’eau qui circulera dans les ballasts et les taux de pompage requis à cette fin.

9.2 Non-évacuation de l’eau de lest

9.2.1 Le navire peut conserver à bord l’eau de lest qu’il transporte.

9.3 Rejet à une installation de réception

9.3.1 Les navires qui souhaitent avoir recours à cette méthode devront prendre les démarches appropriées auprès de leur agent, qui s’assurera de la disponibilité du service.

9.4 Méthodes de rechange

9.4.1 Le navire peut utiliser d’autres méthodes de gestion des eaux de lest sans danger pour l’environnement que la Direction générale de la sécurité maritime juge acceptable. La méthode de rechange employée doit être à tout le moins aussi efficace que celles décrites plus haut pour éliminer ou détruire les organismes aquatiques et agents pathogènes nuisibles.

10.0 Recherches ^

10.1 Afin d’effectuer des recherches plus poussées sur l’efficacité de la gestion de l’eau de lest, des échantillons d’eau de lest peuvent être prélevés à bord du navire à des fins d’analyse scientifique.

11.0 Évacuation des dépôts dans les ballasts ^

11.1 Afin d’éliminer les dépôts que contiennent les citernes de lest, on doit procéder à leur nettoyage routinier en pleine mer, à l’extérieur de la zone économique exclusive du Canada, conformément au plan de gestion des eaux de lest du navire.

11.2 Dans les eaux de compétence canadienne, les dépôts dans les ballasts des navires qui effectuent des voyages de long cours doivent être rejetés dans des dépotoirs situés à terre prévus à cette fin, selon les prescriptions des agences réglementaires responsables, ou en pleine mer.

11.3 Il faut tenir des registres sur l’élimination des dépôts conformément aux paragraphes 11.1 et 11.2.

12.0 Mise en oeuvre dans les régions ^

Étant donné la diversité des écosystèmes existant au Canada, les présentes lignes directrices doivent être mises en œuvre dans les régions. On pourra ainsi tenir compte des différences au niveau du commerce, de la taille des navires, de la géographie, du risque d’introduction d’espèces exotiques spécifiques, etc. Les capitaines devraient appliquer les procédures de gestion des eaux de lest qui sont propres à leur région à leur navire et au type de voyage qu’ils effectuent, conformément aux annexes II, III, IV et V.

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Dernière mise à jour : 2006 02 10 Haut de la page Avis importants