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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI MARITIME DU CANADA

Règlement sur l'exploitation des administrations portuaires

DORS/2000-55



DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« droit »

"fee"

« droit » Droit fixé en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi maritime du Canada ou accepté par l'administration portuaire en vertu de l'article 53 de cette loi. 

 

« endroit désigné »

"designated area"

« endroit désigné » Endroit désigné par l'administration portuaire à l'égard d'une activité visée à la colonne I de la liste des activités. 

 

« liste des activités»

"activity list"

« liste des activités» l'égard d'un port, s'entend de la partie de l'annexe 1 visant ce port. 

 

« Loi »

"Act"

« Loi » La Loi maritime du Canada

 

« marchandises dangereuses »

"dangerous goods"

« marchandises dangereuses » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

 

« travail à chaud »

"hot work"

« travail à chaud » Tout travail qui exige l'emploi d'une flamme ou qui peut produire une source d'inflammation, notamment le brûlage, le découpage ou la soudure.

 

CHAMP D'APPLICATION

Application du règlement

2. Sous réserve de l'article 3, le présent règlement s'applique aux eaux navigables d'un port, aux ouvrages et aux activités dans un port, ainsi qu'aux biens gérés, détenus ou occupés par l'administration portuaire.

Non-application du règlement - Loi sur la protection des eaux navigables

3. Le présent règlement ne s'applique pas à l'aspect d'un ouvrage, au sens de la Loi sur la protection des eaux navigables, qui entraîne la prise de décision par le ministre, en vertu de cette loi, quant à savoir si cet ouvrage gêne la navigation s'il est construit, placé, reconstruit, réparé ou modifié sur, dans ou sous les eaux navigables du port ou au-dessus ou à travers de ces eaux :

a) soit par une administration portuaire autre qu'une administration portuaire visée à l'annexe 2;

b) soit par une personne autre qu'une personne qui exerce ces activités pour le compte d'une administration portuaire visée à l'annexe 2.

OBLIGATION DE SA MAJESTÉ

4. Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

 

 

PARTIE 1

SÉCURITÉ ET MAINTIEN DE L'ORDRE DANS LES PORTS

Interdictions

5. Sauf autorisation sous le régime du présent règlement, il est interdit de faire, ou de permettre de faire, par action ou omission, quoi que ce soit dans un port qui entraîne, ou est susceptible d'entraîner, l'une des conséquences suivantes :

a) menacer la sécurité ou la santé des personnes dans le port;

b) gêner la navigation;

c) obstruer ou menacer une partie du port;

d) nuire à toute activité autorisée dans le port;

e) détourner le cours d'une rivière ou d'un ruisseau, de produire ou de modifier des courants, de provoquer un envasement ou l'accumulation de matériaux ou de diminuer de quelque autre façon la profondeur des eaux du port;

f) occasionner une nuisance;

g) endommager un navire ou un autre bien;

h) altérer la qualité du sol, de l'air ou de l'eau;

i) avoir un effet néfaste sur l'exploitation du port ou les biens gérés, détenus ou occupés par l'administration portuaire.

6. Il est interdit d'exercer dans un port toute activité mentionnée à la colonne I de la liste des activités si la mention « X » figure à la colonne 4.

Accès aux biens-fonds du port

7. Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un endroit géré, détenu ou occupé par l'administration portuaire sauf dans les cas suivants :

a) la personne y pénètre pour effectuer des activités légitimes dans le port;

b) la personne est autorisée à y pénétrer par l'administration portuaire;

c) l'accès n'y est pas restreint au moyen d'un panneau indicateur, d'un dispositif ou d'une autre façon, notamment par une clôture.

Panneaux indicateurs

8. L'administration portuaire peut faire placer des panneaux indicateurs ou installer des dispositifs pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans un port, la protection environnementale du port ou la gestion de l'infrastructure maritime et des services dans le port d'une façon commerciale.

9. (1) Toute personne qui se trouve dans un port doit se conformer aux instructions qui figurent sur les panneaux indicateurs et aux dispositifs installés sous l'autorité de l'administration portuaire, à moins d'être autorisée à y déroger par celle-ci.

(2) Il est interdit d'enlever, de marquer ou de détériorer tout panneau indicateur ou dispositif dans le port.

Circulation des véhicules

10. (1) Toute personne qui conduit un véhicule sur un bien-fonds géré, détenu ou occupé par une administration portuaire est tenue de conduire de façon sécuritaire, à une vitesse ne dépassant pas la moindre des vitesses suivantes :

a) la limite de vitesse indiquée, sous l'autorité de l'administration portuaire, sur des panneaux indicateurs placés sur le bien-fonds;

b) la vitesse minimale que justifient les conditions météorologiques courantes ou le déplacement ou l'entreposage de matériel, de trains ou de marchandises.

(2) [Abrogé, DORS/2002-179]

11. (1) L'administration portuaire peut, sur un bien-fonds qu'elle gère, détient ou occupe, faire placer des panneaux indicateurs, et des dispositifs relativement :

a) à la conduite sécuritaire des véhicules;

b) au stationnement ou à l'arrêt des véhicules, y compris des panneaux indicateurs et des dispositifs limitant ou interdisant le stationnement ou l'arrêt.

(2) Toute personne qui conduit un véhicule sur un bien-fonds géré, détenu ou occupé par une administration portuaire doit se conformer :

a) aux instructions qui figurent sur des panneaux indicateurs ou dispositifs placés sous l'autorité de l'administration portuaire et qui s'appliquent à elle, au véhicule ou au bien-fonds;

b) aux instructions de circulation qui lui sont données par une personne autorisée à cette fin par l'administration portuaire.

(3) Le propriétaire d'un véhicule stationné ou arrêté en contravention des instructions visées au paragraphe (2) et toute personne qui est en possession du véhicule peuvent être tenus responsables.

12. L'administration portuaire peut faire déplacer ou entreposer un véhicule au moment où il est trouvé stationné ou arrêté en contravention du présent article si le véhicule, selon le cas :

a) semble être abandonné;

b) est stationné ou arrêté :

(i) soit à un endroit ou selon une manière qui constituent un risque ou un obstacle,

(ii) soit en dehors des heures de stationnement ou d'arrêt affichées;

c) est stationné ou arrêté :

(i) soit à un endroit qui n'est pas affiché comme aire de stationnement ou comme aire d'arrêt,

(ii) soit à un endroit affiché comme aire de stationnement interdit ou comme aire où l'arrêt est interdit.

Enlèvement - Biens-fonds ou eaux

13. (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute personne qui, dans un port, laisse tomber, dépose, décharge ou déverse des rebuts, de la cargaison, des apparaux, une substance polluante ou autre chose qui gêne la navigation doit :

a) prendre immédiatement les mesures qui sont réalisables sur les plans technique et économique pour les enlever;

b) signaler sans délai l'incident à l'administration portuaire et fournir une description de ce qui a éte, laissé tombé, déposé, déchargé ou déversé et indiquer son emplacement approximatif.

(2) Si la personne n'enlève pas immédiatement les rebuts, la cargaison, les apparaux, la substance ou la chose, l'administration portuaire peut faire procéder à leur enlèvement et, dans le cas où les choses enlevées gênaient la navigation, leur enlèvement peut être fait aux dépens de la personne.

Protection contre l'incendie

14. Toute personne qui se trouve dans un port doit respecter les mesures de prévention et de protection contre l'incendie qui sont raisonnablement nécessaires pour la sécurité des personnes et des biens, compte tenu des activités et des marchandises dans le port.

Situations dangereuses

15. Toute personne qui, par action ou omission, est à l'origine d'une situation dangereuse dans un port doit :

a) prendre l'une ou l'autre des mesures de précaution suivantes :

(i) afficher les avis, mettre en place les appareils d'éclairage et ériger les clôtures, barricades ou autres dispositifs nécessaires pour prévenir les accidents et assurer la sécurité des personnes et des biens,

(ii) envoyer une personne sur les lieux de la situation dangereuse afin d'avertir les gens du danger;

b) prendre les mesures appropriées pour prévenir les blessures ou les dommages aux biens;

c) signaler sans délai à l'administration portuaire la nature de la situation dangereuse, les mesures de précaution qui ont été prises et préciser l'endroit de leur exécution.

Situations d'urgence

16. Malgré toute autre disposition du présent règlement, toute personne peut exercer dans un port une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités sans avoir de contrat, de bail, de licence ou d'autorisation accordée par l'administration portuaire, ou sans se conformer aux conditions d'une autorisation pendant la durée d'une situation d'urgence, si :

a) d'une part, l'activité est nécessaire par suite de la situation d'urgence qui met en danger la sécurité des personnes ou qui menace d'endommager des biens ou l'environnement;

b) d'autre part, la personne qui exerce l'activité présente sans délai à l'administration portuaire un rapport décrivant celle-ci et expliquant pour quelles raisons la situation était considérée comme urgente.

17. Lorsqu'une situation cause ou est susceptible de causer un décès, une blessure, des dommages aux biens ou à l'environnement ou toute autre situation d'urgence dans un port, toute personne visée directement par la situation et, dans le cas d'une activité exercée aux termes d'un contrat, d'un bail, d'un permis ou d'une autorisation, la personne autorisée à exercer l'activité doivent :

a) signaler sans délai à l'administration portuaire qu'une situation d'urgence existe;

b) présenter à l'administration portuaire un rapport détaillé de la situation d'urgence dès que possible après le début de celle-ci;

c) à la demande de l'administration portuaire, transmettre le rapport destiné à l'administration portuaire et une copie de chaque rapport que fait la personne aux administrations municipales, provinciales et fédérales.

Accidents et incidents

18. Toute personne qui, dans un port, accomplit un acte qui provoque un incident entraînant des dommages ou pertes matériels ou une explosion, un incendie, un accident, un échouement, un échouage ou un cas de pollution doit présenter sans délai à l'administration portuaire un rapport détaillé de cet incident.

Mesures de précaution

19. (1) Si, dans un port, une personne exerce une activité, autre qu'une activité visée à l'annexe 1, qui est susceptible d'entraîner une des conséquences interdites à l'article 5, l'administration portuaire peut lui donner instruction de cesser l'activité ou de prendre les mesures de précaution raisonnables qui sont nécessaires de façon à l'atténuer ou à la prévenir.

(2) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions de l'administration portuaire.

 

 

PARTIE 2

ACTIVITÉS DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES

Disposition générale

20. L'administration portuaire qui est le promoteur d'une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités qui est susceptible d'entraîner une des conséquences interdites à l'article 5 doit prendre des mesures appropriées visant à l'atténuer ou à la prévenir, si cela est réalisable sur les plans technique et économique, compte tenu de ses responsabilités concernant la sécurité des personnes et des biens dans le port, la protection environnementale du port et la gestion de l'infrastructure maritime et des services dans le port d'une façon commerciale.

Ouvrages au sens de la Loi sur la protection des eaux navigables

Pouvoir de construire

21. Sous réserve de ses lettres patentes et de l'article 22, toute administration portuaire mentionnée à l'annexe 2 ou toute personne qui agit pour le compte d'une administration portuaire mentionnée à l'annexe 2 peut construire, placer, reconstruire, réparer ou modifier sur, dans ou sous les eaux navigables du port ou au-dessus ou à travers de ces eaux un ouvrage, au sens de la Loi sur la protection des eaux navigables, susceptible de gêner la navigation.

Évaluations et rapports

22. (1) Avant d'exercer l'une quelconque des activités visées à l'article 2l, l'administration portuaire procède à une évaluation des incidences de l'ouvrage sur la navigation dans le port.

(2) Avant le début de l'activité à l'égard de l'ouvrage, l'administration portuaire veille à ce que soit établi un rapport résumant l'évaluation.

(3) L'administration portuaire est tenue :

a) si l'évaluation révèle que l'ouvrage aurait un effet négatif sur la sécurité de la navigation, de prendre des mesures appropriées pour l'atténuer, si cela est réalisable sur les plans technique et économique;

b) si l'évaluation révèle que l'ouvrage gênerait tout autre aspect de la navigation, de prendre des mesures pour qu'il soit compatible avec l'objectif déclaré à l'article 4 de la Loi.

 

 

PARTIE 3

AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS VISANT LES ACTIVITÉS DANS LES PORTS

Activités aux termes d'un contrat, d'un bail ou d'une licence

23. Toute personne peut exercer dans un port une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités lorsqu'elle y est autorisée, par écrit, expressément ou par déduction nécessaire aux termes d'un contrat ou bail conclu avec l'administration portuaire, ou d'une licence délivrée par celle-ci.

24. L'administration portuaire qui, par la conclusion d'un contrat ou d'un bail, ou par la délivrance d'une licence, autorise une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités qui entraîne, ou est susceptible d'entraîner, une des conséquences interdites à l'article 5 doit indiquer, comme condition du contrat, du bail ou de la licence, que le contractant ou le titulaire de la licence est tenu de prendre des mesures visant à l'atténuer ou à la prévenir, si cela est réalisable sur les plans technique et économique.

Autorisations affichées ou prévues par formulaire

25. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'administration portuaire peut, en vertu du présent article, accorder l'autorisation, au moyen d'affiches ou de formulaires, d'exercer dans le port une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités si la mention « X » figure à la colonne 2.

(2) Si l'exercice de l'activité n'est pas susceptible d'entraîner une des conséquences interdites à l'article 5, l'administration portuaire peut accorder une autorisation inconditionnelle, pourvu que celle-ci soit affichée à un endroit bien en vue des personnes qui veulent exercer cette activité.

(3) Si l'exercice de l'activité est susceptible d'entraîner une des conséquences interdites à l'article 5, l'administration portuaire ne peut accorder l'autorisation relative à cette activité que si :

a) d'une part, elle établit des conditions visant à atténuer ou à prévenir cette conséquence;

b) d'autre part, elle énonce les conditions de l'une des façons suivantes :

(i) en les affichant à un endroit bien en vue des personnes qui veulent exercer cette activité,

(ii) en les indiquant sur des formulaires facilement accessibles aux personnes qui veulent exercer cette activité.

26. (1) Il est interdit à toute personne d'exercer une activité visée à la colonne 1 de la liste des activités si la mention « X » figure à la colonne 2 à moins qu'elle ne respecte, le cas échéant, les conditions rattachées à l'activité qui sont affichées ou indiquées sur des formulaires, et qu'elle ne paye, le cas échéant, le droit applicable.

(2) Si la condition rattachée à l'exercice de l'activité est de remplir une liste de vérification, la personne qui exerce l'activité doit garder cette liste facilement accessible aux fins d'inspection.

Autorisation à une personne

27. (1) L'administration portuaire peut accorder par écrit à une personne, en vertu du présent article, l'autorisation d'exercer dans le port une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités, dans les cas suivants :

a) la mention " X " figure à la colonne 3;

b) la mention « X » figure à la colonne 2 et ni la personne ni aucune personne qui serait visée dans l'autorisation n'est en mesure de respecter les conditions affichées ou indiquées sur des formulaires pour l'exercice de l'activité en vertu de l'article 25.

(2) À la réception d'une demande d'autorisation, du paiement du droit applicable, le cas échéant, et des renseignements exigés en vertu du paragraphe 28(2), l'administration portuaire doit, selon le cas :

a) accorder son autorisation;

b) si les conséquences de l'exercice de l'activité ne sont pas claires ou si l'exercice de l'activité est susceptible d'entraîner l'une quelconque des conséquences interdites à l'article 5 :

(i) refuser d'accorder son autorisation;

(ii) accorder son autorisation assortie de conditions visant à atténuer ou à prévenir ces conséquences;

c) refuser son autorisation si elle avait exigé que la personne obtienne une couverture d'assurance, une garantie de bonne fin ou une garantie relative aux dommages à l'égard de l'exercice de l'activité et qu'aucune n'a été obtenue ou que celle qui a été obtenue n'est pas suffisante.

28. (1) Il est interdit à toute personne d'exercer dans le port une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités si la mention « X » figure à la colonne 3 à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) elle obtient l'autorisation prévue à l'article 27 ou est visée par l'autorisation accordée en vertu de cet article;

b) elle respecte les conditions dont l'autorisation est assortie, le cas échéant.

(2) La personne qui demande à l'administration portuaire l'autorisation d'exercer dans le port une activité fournit à l'administration portuaire :

a) ses nom et adresse;

b) le droit applicable, le cas échéant;

c) tout renseignement pertinent à l'activité proposée qu'exige l'administration portuaire dans le but d'évaluer la probabilité que se produise l'une des conséquences interdites à l'article 5;

d) si l'administration portuaire l'exige, la preuve que le demandeur a souscrit une police d'assurance qui prévoit une couverture suffisante pour l'activité visée, désigne l'administration portuaire à titre d'assurée additionnelle et stipule que l'assureur doit aviser l'administration portuaire si la police est modifiée ou annulée;

e) si l'administration portuaire l'exige, une garantie de bonne fin et une garantie relative aux dommages à l'égard de l'exercice de l'activité.

29. L'administration portuaire peut annuler l'autorisation accordée en vertu de l'article 27 ou en changer les conditions dans les cas suivants :

a) l'exercice de l'activité entraîne une des conséquences interdites à l'article 5 ou, du fait de nouvelles circonstances, devient susceptible d'en entraîner une;

b) la couverture d'assurance, la garantie de bonne fin ou la garantie relative aux dommages à l'égard de l'exercice de l'activité que la personne a obtenue devient insuffisante compte tenu de l'activité ou est annulée;

c) l'autorisation a été obtenue sur la foi de renseignements erronés ou trompeurs;

d) la personne à qui l'autorisation a été accordée, ou toute personne visée par l'autorisation, ne respecte pas les conditions rattachées à l'autorisation.

30. (1) Si l'autorisation accordée en vertu de l'article 27 est annulée, l'administration portuaire en avise la personne visée. 

(2) L'annulation prend effet à la première des occasions suivantes :

a) l'expiration des cinq jours suivant l'envoi, par courrier recommandé, de l'avis d'annulation à l'adresse fournie dans la demande d'autorisation;

b) l'expiration des deux heures suivant la transmission, par télécopieur ou autre moyen électronique, de l'avis d'annulation à l'adresse indiquée dans la demande d'autorisation;

c) ni la personne ni aucune personne visée dans l'autorisation ne respecte les conditions rattachées à l'autorisation;

Instructions visant la cessation, l'enlèvement, le retour et la remise

31. (1) L'administration portuaire peut donner instruction à toute personne de prendre toute mesure prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants :

a) la personne exerce une activité qui est interdite à l'article 6;

b) la personne exerce une activité pour laquelle une autorisation est exigée à l'article 27 sans l'avoir obtenue ou sans être visée par une autorisation;

c) ni la personne ni aucune personne visée dans l'autorisation ne respecte pas les conditions rattachées à l'autorisation;

d) l'autorisation d'exercer l'activité est annulée en vertu de l'article 29;

e) dans le cas d'une activité pour laquelle aucune autorisation n'est exigée par le présent règlement, l'exercice de cette activité, entraîne une des conséquences interdites à l'article 5.

(2) Les mesures sont les suivantes :

a) cesser l'activité ou respecter les conditions rattachées à l'activité;

b) si la personne reçoit comme instruction de cesser l'activité :

(i) enlever tout ce qui a été apporté dans le port relativement à l'activité,

(ii) retoumer au port tout ce qui y a été enlevé relativement à l'activité,

(iii) remettre à l'état initial les biens touchés par l'activité.

(3) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions de l'administration portuaire.

(4) Si la personne ne procède pas immédiatement à l'enlèvement de la chose ou à la remise à l'état initial des biens, l'administration portuaire peut procéder à l'enlèvement ou à la remise en état, y compris l'entreposage de la chose.

(5) Dans le cas où la chose enlevée ou entreposée par l'administration portuaire gênait la navigation, son enlèvement et, s'il y a lieu, son entreposage peuvent être faits aux dépens de la personne.

 

 

PARTIE 4

NAVIRES ET CARGAISONS

Renseignements relatifis aux navires et aux cargaisons

32. (1) Le présent article s'applique aux navires d'une catégorie à l'égard de laquelle des droits sont fixés en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi.

(2) Le présent article ne s'applique pas aux embarcations de plaisance.

(3) Au moins 24 heures avant l'entrée d'un navire dans un port, le propriétaire ou la personne responsable du navire doit fournir les renseignements suivants à l'administration portuaire s'ils n'ont pas déjà été fournis en vue de l'obtention d'une autorisation de mouvement :

a) le nom du navire, son port d'immatriculation et son numéro d'identification tel qu'il figure dans le Lloyd's Register of Shipping ou sur le certificat du navire;

b) les noms du propriétaire, du capitaine et de l'agent du navire;

c) la jauge brute du navire et sa longueur hors tout;

d) le port ainsi que la date où le navire a commencé son voyage;

e) une estimation de l'heure d'arrivée du navire dans le port;

f) une estimation du tirant d'eau du navire à son arrivée dans le port et du tirant d'eau à son départ;

g) la description, la quantité et le tonnage des marchandises dangereuses qui seront chargées, déchargées ou transbordées dans le port, ou qui sont en transit à bord du navire, selon le formulaire fourni par l'administration portuaire;

h) la description, la quantité et le tonnage des marchandises qui seront chargées, déchargées ou transbordées dans le port;

i) le nombre de passagers qui sont en transit à bord du navire, qui montent à bord ou qui en descendent;

j) si le navire n'est pas affecté à des activités concernant les cargaisons ou les passagers, la raison de la visite du navire dans le port;

k) le dernier port d'escale du navire et son prochain port d'escale prévu;

l) tout autre renseignement demandé par l'administration portuaire qui est pertinent afin d'évaluer les probabilités qu'une des conséquences interdites en vertu de l'article 5 se produisent ou afin de gérer l'infrastructure maritime et les services dans le port d'une façon commerciale.

(4) Le propriétaire ou la personne responsable du navire doit fournir à l'administration portuaire la description, la quantité et le tonnage de la cargaison qui est chargée, déchargée ou transbordée à chaque poste ou mouillage dans les 24 heures suivant le chargement, le déchargement ou le transbordement.

(5) Les renseignements à fournir doivent, selon le cas :

a) être envoyés par messager, sous forme d'un certificat signé par le propriétaire ou la personne responsable du navire;

b) être transmis par télécopieur ou autre moyen électronique.

Activités relatives aux cargaisons

33. (1) Lorsqu'un navire attend que la cargaison d'un autre navire soit chargée, déchargée ou transbordée avant d'avoir un poste ou un mouillage, le propriétaire ou la personne responsable de l'autre navire doit, indépendamment du fait que le travail doit être effectué de façon ininterrompue ou que des frais relatifs aux heures supplémentaires doivent être engagés, veiller à ce que :

a) d'une part, les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement du navire se fassent avec toute la célérité possible;

b) d'autre part, la cargaison soit déplacée avec toute la célérité possible des environs immédiats du poste ou du mouillage afin de permettre au navire qui attend de charger, décharger ou transborder sa cargaison.

(2) Si les opérations relatives au chargement du navire, au déchargement ou au transbordement ou le déplacement de la cargaison ne sont pas effectués avec toute la célérité possible, l'administration portuaire peut donner instruction au propriétaire ou à la personne responsable du navire :

a) soit de déplacer le navire du poste ou du mouillage afin de permettre au navire qui attend un poste ou un mouillage de commencer les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement;

b) soit de déplacer la cargaison des environs immédiats du poste ou du mouillage.

(3) Si, afin de permettre à un navire en attente d'obtenir rapidement un poste ou un mouillage, les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement d'un navire ou le déplacement de sa cargaison sont effectués de façon ininterrompue ou si le navire ou sa cargaison est déplacé conformément aux instructions de l'administration portuaire, le propriétaire ou la personne responsable du navire en attente doit, indépendamment du fait que le travail doit être effectué de façon ininterrompue ou que des frais relatifs aux heures supplémentaires doivent être engagés, veiller à ce que :

a) d'une part, les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement du navire en attente se fassent avec toute la célérité possible;

b) d'autre part, la cargaison du navire en attente soit déplacée avec toute la célérité possible des environs immédiats du poste ou du mouillage.

Armement en équipage

34. Le propriétaire ou la personne responsable du navire qui est à un poste, est amarré ou mouille dans un port doit veiller à ce que :

a) le directeur de port soit informé du numéro de téléphone et de l'endroit où peut être jointe une personne qui, à la demande de celui-ci, peut prendre immédiatement le commandement du navire, s'il s'avère nécessaire de le déplacer pour la sécurité des personnes ou des biens dans le port;

b) le navire soit en état de préparation de manière à pouvoir être déplacé rapidement.

Dispositifs pour le remorquage

35. Le propriétaire ou la personne responsable d'un navire qui est à un poste, est amarré ou mouille dans un port doit veiller à ce que le navire soit équipé de dispositifs permettant d'y fixer un câble de remorquage de sorte qu'il puisse être remorqué de son poste ou de l'endroit où il est amarré ou il mouille, s'il s'avère nécessaire de le déplacer pour la sécurité des personnes ou des biens dans le port.

 

 

PARTIE 5

ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogations

36. Le Règlement administratif de la Commission portuaire du fleuve Fraser est abrogé.

37. Le Règlement administratif de la Commission portuaire de Nanaïmo relatif aux pontons est abrogé.

38. Le Règlement administratif général de la Commission portuaire de Nanaïmo est abrogé.

39. Le Règlement administratif de la Commission portuaire du North-Fraser est abrogé.

40. Le Règlement administratif de la Commission portuaire de Port-Alberni relatif aux quais de groupage est abrogé.

41. Le Règlement administratif sur la Commission portuaire de Port-Alberni est abrogé.

42. Le Règlement administratif général de la Commission portuaire de Windsor est abrogé.

43. Le Règlement administratif de la Commission portuaire de Windsor relatif au quai est abrogé.

44. Le Règlement sur les rapports d'accident dans le port de Toronto est abrogé.

45. Le Règlement sur les permis dans le havre de Toronto est abrogé.

46. Le Règlement sur les ouvrages du port de Toronto est abrogé.

47. Le Règlement interdisant la circulation de navires dans certaines eaux désignées est abrogé.

48. Le Règlement de 1992 sur les restrictions à la navigation dans le port de Vancouver est abrogé.

49. Le Règlement administratif de la Commission portuaire de Thunder Bay relatif à l'exploitation du port est abrogé.

50. Le Règlement provisoire sur les ouvrages des administrations portuaires est abrogé.

51. Le Règlement général des commissaires du port de Hamilton est abrogé.

52. Le Règlement sur l'aménagement et l'utilisation du havre de Hamilton est abrogé.

 

ENTRÉE EN VIGUEUR

53. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2000.

 

ANNEXE 1

(articles 1, 6, 16, 20 et 23 à 28)

LISTE DES ACTIVITÉS

 

PARTIE 1

PORT DE BELLEDUNE

  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Activité Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25) Autorisation à une personne (article 27) Interdiction (article 6)
1. Effectuer une opération de plongée.   X  
2. Effectuer du travail à chaud.   X  
3. Effectuer des opérations de récupération.   X  
4. Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses, des déchets industriels ou des polluants.   X  
5. Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage.   X  
6. Rejeter ou transborder des rebuts ou tout autre matériau ou substance similaire.   X  
7. Effectuer les opérations suivantes :  

a)  le transbordement d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié entre deux navires;

  X  
b) le transbordement de gaz naturel liquéfié (GNL), de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de vapeur de gaz.   X  
8. Entreprendre des travaux de dragage.   X  
9. Effectuer des travaux d'excavation ou d'enlèvement de matériaux ou substances.   X  
10. Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation.   X  
11. Placer ou utiliser des repères lumineux ou des marques de jour.   X  
12. Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d'amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux.   X  
13. Laisser aller à la dérive un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.     X
14. Faire entrer du matériel roulant de chemin de fer sur un terrain géré, détenu ou occupé par l'administration portuaire.   X  
15. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l'eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci.   X  
16. Pêcher :  
a) à un endroit désigné en étant titulaire d'un permis scientifique délivré par le ministère des Pêches et des Océans;   X  
b) à un endroit désigné sans être titulaire d'un permis scientifique délivré par le ministère des Pêches et des Océans;     X
c) à tout autre endroit.     X
17. Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire.   X  
18. Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques.   X  
19. Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs.   X  
20. Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services.   X  
21. Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire.   X  
22. Exercer toute forme de sollicitation.   X  
23. Se baigner.     X

 

PARTIE 2

PORT DU FLEUVE FRASER

  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Activité Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25) Autorisation à une personne (article 27) Interdiction (article 6)
1. Effectuer une opération de plongée :  
a) dans un chenal de navigation;   X  
b) à tout autre endroit. X    
2. Effectuer du travail à chaud. X    
3. Effectuer des opérations de récupération.   X  
4. Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des explosifs.   X  
5. Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage. X    
6. Rejeter des rebuts ou tout autre matériau ou substance similaire.     X
7. Effectuer des opérations de transbordement d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié. X    
8. Entreprendre des travaux de dragage.   X  
9. Effectuer des travaux d'excavation ou d'enlèvement de matériaux ou substances.   X  
10. Transborder, charger ou décharger des cargaisons à un endroit autre qu'un endroit désigné.   X  
11. Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation.     X
12. Placer ou utiliser des repères lumineux ou des marques de jour.   X  
13. Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d'amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux.   X  
14. Laisser aller à la dérive un navire ou quelque autre objet.   X  
15. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l'eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci.   X  
16. Déposer ou déplacer des matériaux de remblai ou autres matériaux.   X  
17. Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire.   X  
18. Causer une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques.   X  
19. Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs. X    
20. Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services. X    
21. Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire. X    
22. Exercer toute forme de sollicitation. X    
23. Se baigner :  
a) à un endroit désigné; X    

b) à tout autre endroit.

  X  

 

PARTIE 3

PORT DE HALIFAX

  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Activité Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25) Autorisation à une personne (article 27) Interdiction (article 6)
1. Effectuer une opération de plongée.   X  
2. Effectuer du travail à chaud.   X  
3. Effectuer des opérations de récupération.   X  
4. Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses, des déchets industriels ou des polluants.   X  
5. Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage.   X  
6. Rejeter ou transborder des rebuts ou tout autre matériau ou substance similaire.   X  
7. Effectuer les opérations suivantes :  
a) le transbordement d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié entre deux navires;   X  
b) le transbordement de gaz naturel liquéfié (GNL), de gaz de pétrole liquéfié (GPL)ou de vapeur de gaz.   X  
8. Entreprendre des travaux de dragage.   X  
9. Effectuer des travaux d'excavation ou d'enlèvement de matériaux ou substances.   X  
10. Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation.   X  
11. Placer ou utiliser des repères lumineux ou des marques de jour.   X  
12. Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d'amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux.   X  
13. Laisser aller à la dérive un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.     X
14. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l'eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci.   X  
15. Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire.   X  
16. Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques.   X  
17. Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs.   X  
18. Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services.   X  
19. Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire.   X  
20. Exercer toute forme de sollicitation.   X  
21. Se baigner :  
a) à un endroit désigné; X    

b) à tout autre endroit.

    X

 

PARTIE 3.1

PORT DE HAMILTON

  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Activité Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25) Autorisation à une personne (article 27) Interdiction (article 6)
1. Effectuer une opération de plongée.   X  
2.

Effectuer du travail à chaud :

     
a) à un endroit désigné; X    
b) à tout autre endroit.   X  
3.

Effectuer des opérations de récupération.

  X  
4.

Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses, des déchets industriels ou des polluants

  X  
5.

Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage.

  X  
6.

Rejeter ou transborder des rebuts ou tout autre matériau ou toute autre substance similaires.

  X  
7.

Effectuer le transbordement d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié.

  X  
8.

Entreprendre des travaux de dragage.

  X  
9.

Effectuer des travaux d'excavation ou d'enlèvement de matériaux ou substances.

  X  
10.

Transborder, charger ou décharger des cargaisons.

  X  
11.

Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation.

  X  
12.

Placer ou utiliser des repères lumineux ou des marques de jour.

  X  
13.

Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d'amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux.

  X  
14.

Laisser aller à la dérive un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.

    X
15.

Faire entrer du matériel roulant de chemin de fer sur un terrain géré, détenu ou occupé par l'administration portuaire.

  X  
16.

Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l'eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci.

  X  
17. Pêcher X    
18.

Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire.

  X  
19.

Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques.

  X  
20.

Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs.

  X  
21.

Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services.

  X  
22.

Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire.

  X  
23.

Exercer toute forme de sollicitation.

  X  
24.

Exercer tout genre d'activité nautique récréative :

 

a) dans un chenal de navigation ou à proximité d'un quai commercial; 

    X
b) à tout autre endroit.   X  

 

PARTIE 4

PORT DE MONTRÉAL

  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Activité Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25) Autorisation à une personne (article 27) Interdiction (article 6)
1. Effectuer une opération de plongée à un endroit désigné.   X  
2. Effectuer du travail à chaud à un endroit désigné.   X  
3. Effectuer des opérations de récupération.   X  
4. Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses, des déchets industriels ou des polluants.   X  
5. Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage.   X  
6. Rejeter ou transborder des rebuts ou tout autre matériau ou substance similaire.   X  
7. Effectuer des opérations de transbordement d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié.   X  
8. Entreprendre des travaux de dragage à un endroit désigné.   X  
9. Effectuer des travaux d'excavation ou d'enlèvement de matériaux ou substances d'un endroit désigné.   X  
10. Transborder, charger ou décharger des cargaisons.   X  
11. Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation.   X  
12. Placer ou utiliser des repères lumineux ou des marques de jour.   X  
13. Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d'amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux à un endroit désigné.   X  
14. Laisser aller à la dérive un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.   X  
15. Faire entrer du matériel roulant de chemin de fer sur un terrain géré, détenu ou occupé par l'administration portuaire.   X  
16. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l'eau, au dessus ou à travers de ceux-ci à un endroit désigné.   X  
17. Pêcher à un endroit désigné.   X  
18. Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire à un endroit désigné.   X  
19. Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques à un endroit désigné.   X  
20. Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs.   X  
21. Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services.   X  
22. Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire.   X  
23. Exercer toute forme de sollicitation.   X  
24. Se baigner à un endroit désigné.   X  

 

PARTIE 5

PORT DE NANAÏMO

  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Activité Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25) Autorisation à une personne (article 27) Interdiction (article 6)
1. Effectuer une opération de plongée :  
a) plongée récréative à un endroit désigné; X    
b) plongée récréative à tout autre endroit;     X
c) plongée commerciale.   X  
2. Effectuer du travail à chaud. X    
3. Effectuer des opérations de récupération.   X  
4. Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des explosifs ou autres marchandises dangereuses, des déchets industriels ou des polluants.   X  
5. Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage.   X  
6. Rejeter ou transborder des rebuts ou tout autre matériau ou substance similaire.   X  
7. Effectuer des opérations de transbordement d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié. X    
8. Entreprendre des travaux de dragage.   X  
9. Effectuer des travaux d'excavation ou d'enlèvement de matériaux ou substances.   X  
10. Transborder, charger ou décharger des cargaisons.   X  
11. Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation.   X  
12. Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d'amarrage, flotteurs, pieux, reperes ou panneaux.   X  
13. Laisser aller à la dérivé un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.   X  
14. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l'eau, au dessus ou à travers de ceux-ci.   X  
15. Pêcher :      
a) à un endroit désigné; X    

b) à tout autre endroit.

    X
16. Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire.   X  
17. Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques.   X  
18. Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs.   X  
19. Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services.   X  
20. Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire.   X  
21. Exercer toute forme de sollicitation.     X
22. Se baigner :  
a) à un endroit désigné; X    

b) à tout autre endroit.

    X

 

PARTIE 6

PORT DU NORTH-FRASER

  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Activité Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25) Autorisation à une personne (article 27) Interdiction (article 6)
1. Effectuer une opération de plongée :  
a) dans un chenal de navigation;   X  
b) à tout autre endroit. X    
2. Effectuer du travail à chaud. X    
3. Effectuer des opérations de récupération.   X  
4. Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des explosifs.   X  
5. Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage. X    
6. Rejeter des rebuts ou tout autre matériau ou substance similaire.     X
7. Effectuer des opérations de transbordement d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié. X    
8. Entreprendre des travaux de dragage.   X  
9. Effectuer des travaux d'excavation ou d'enlèvement de matériaux ou substances.   X  
10. Transborder, charger ou décharger des cargaisons à un endroit autre qu'un endroit désigné.   X  
11. Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation.     X
12. Placer ou utiliser des repères lumineux ou des marques de jour.   X  
13. Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d'amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux.   X  
14. Laisser aller à la dérive un navire ou quelque autre objet.   X  
15. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l'eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci.   X  
16. Déposer ou déplacer des matériaux de remblai ou autres matériaux.   X  
17. Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire.   X  
18. Causer une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques.   X  
19. Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs. X    
20. Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services. X    
21. Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire. X    
22. Exercer toute forme de sollicitation. X    
23. Se baigner :  
a) à un endroit désigné; X    

b) à tout autre endroit.

  X  

 

PARTIE 7

PORT DE PORT-ALBERNI

  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Activité Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25) Autorisation à une personne (article 27) Interdiction (article 6)
1. Effectuer une opération de plongée :  

a) à un poste;

  X  

b) à tout autre endroit.

X    
2. Effectuer du travail à chaud.   X  
3. Effectuer des opérations de récupération. X    
4. Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses, des déchets industriels ou des polluants.   X  
5. Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage. X    
6. Rejeter ou transborder des rebuts ou tout autre matériau ou substance similaire. X    
7. Effectuer des opérations de transbordement d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié. X    
8. Entreprendre des travaux de dragage.   X  
9. Effectuer des travaux d'excavation ou d'enlèvement de matériaux ou substances.   X  
10. Transborder, charger ou décharger des cargaisons. X    
11. Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation. X    
12. Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d'amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux.   X  
13. Laisser aller à la dérive un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.   X  
14. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l'eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci.   X  
15. Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire.   X  
16. Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques.   X  
17. Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs.   X  
18. Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services.   X  
19. Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire. X    
20. Exercer toute forme de sollicitation. X    
21. Se baigner :  
a) dans un chenal de navigation;     X
b) à tout autre endroit. X    

 

PARTIE 8

PORT DE PRINCE-RUPERT

  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Activité Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25) Autorisation à une personne (article 27) Interdiction (article 6)
1. Effectuer une opération de plongée :  
a) plongée récréative par groupe de plus de 10 plongeurs, opérations commerciales de plongée ou opérations de plongée effectuées par des organismes gouvemementaux, tels que les policiers ou les militaires;      

X

  

 
b) plongée récréative par groupe de 10 plongeurs ou moins aux endroits désignés; X    
c) tout autre type de plongée.   X  
2. Effectuer du travail à chaud.   X  
3. Effectuer des opérations de récupération.   X  
4. Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses, des déchets industriels ou des polluants.   X  
5. Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage.   X  
6. Rejeter ou transborder des rebuts ou tout autre matériau ou substance similaire.   X  
7. Effectuer des opérations de transbordement d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié.   X  
8. Entreprendre des travaux de dragage.   X  
9. Effectuer des travaux d'excavation ou d'enlèvement de matériaux ou substances.   X  
10. Transborder, charger ou décharger des cargaisons.   X  
11. Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation.   X  
12. Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d'amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux.   X  
13. Laisser aller à la dérive un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.   X  
14. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l'eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci.   X  
15. Pêcher:  
a) à un endroit désigné; X    

b) à tout autre endroit.

    X
16. Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire.   X  
17. Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques.   X  
18. Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs.   X  
19. Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services.   X  
20. Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire.   X  
21. Exercer toute forme de sollicitation.   X  
22. Se baigner :  
a) à un endroit désigné; X    
b) à tout autre endroit.   X  

 

PARTIE 9

PORT DE QUÉBEC

  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Activité Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25) Autorisation à une personne (article 27) Interdiction (article 6)
1. Effectuer une opération de plongée un endroit désigné.   X  
2. Effectuer du travail à chaud à un endroit désigné.   X  
3. Effectuer des opérations de récupération.   X  
4. Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses, des déchets industriels ou des polluants.   X  
5. Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage.   X  
6. Rejeter ou transborder des rebuts ou tout autre matériau ou substance similaire.   X  
7. Effectuer des opérations de transbordement d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié.   X  
8. Entreprendre des travaux de dragage à un endroit désigné.     X  
9. Effectuer des travaux d'excavation ou d'enlèvement de matériaux ou substances d'un endroit désigné.   X  
10. Transborder, charger ou décharger des cargaisons.   X  
11. Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation.    X  
12. Placer ou utiliser des repères lumineux ou des marques de jour.   X  
13. Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d'amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux à un endroit désigné.   X  
14. Laisser aller à la dérive un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.     X
15. Faire entrer du matériel roulant de chemin de fer sur un terrain géré, détenu ou occupé par l'administration portuaire.   X  
16. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l'eau, au dessus, ou à travers de ceux-ci.   X  
17. Pêcher à un endroit désigné.   X  
18. Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire à un endroit désigné.   X  
19. Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques à un endroit désigné.   X  
20. Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs.   X  
21. Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services.   X  
22. Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire.   X  
23. Exercer toute forme de sollicitation.   X  
24. Se baigner à un endroit désigné.   X  
25. Se risquer sur la glace.   X  

 

PARTIE 10

PORT DU SAGUENAY

  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Activité Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25) Autorisation à une personne (article 27) Interdiction (article 6)
1. Effectuer une opération de plongée à un endroit désigné.   X  
2. Effectuer du travail à chaud à un endroit désigné.   X  
3. Effectuer des opérations de récupération.   X  
4. Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses, des déchets industriels ou des polluants.   X  
5. Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage.   X  
6. Rejeter ou transborder des rebuts ou tout autre matériau ou substance similaire.   X  
7. Effectuer des opérations de transbordement d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié.   X  
8. Entreprendre des travaux de dragage à un endroit désigné.   X  
9. Effectuer des travaux d'excavation ou d'enlèvement de matériaux ou substances d'un endroit désigné.   X  
10. Transborder, charger ou décharger des cargaisons.   X  
11. Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation.   X  
12. Placer ou utiliser des repères lumineux ou des marques de jour.   X  
13. Placer, modifier, déplacer ou enlever des aides à la navigation, bouées, dispositifs d'amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux à un endroit désigné.   X  
14. Laisser aller à la dérive un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.     X
15. Faire entrer du matériel roulant de chemin de fer sur un terrain géré, détenu ou occupé par l'administration portuaire.   X  
16. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l'eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci.   X  
17. Pêcher à un endroit désigné.   X  
18. Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire à un endroit désigné.   X  
19. Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques à un endroit désigné.   X  
20. Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs.   X  
21. Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services.   X  
22. Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire.   X  
23. Exercer toute forme de sollicitation.   X  
24. Se baigner à un endroit désigné.   X  
25. Se risquer sur la glace.   X  

 

PARTIE 11

PORT DE SAINT-JEAN

  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Activité Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25) Autorisation à une personne (article 27) Interdiction (article 6)
1. Effectuer une opération de plongée   X  
2. Effectuer du travail à chaud.   X  
3. Effectuer des opérations de récupération.   X  
4. Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses, des déchets industriels ou des polluants.   X  
5. Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage.   X  
6. Rejeter ou transborder des rebuts ou tout autre matériau ou substance similaire.   X  
7. Effectuer les opérations suivantes :  

a) le transbordement d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié entre deux navires;

  X  
b) le transbordement de gaz naturel liquéfié (GNL), de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de vapeur de gaz.   X  
8. Entreprendre des travaux de dragage.   X  
9. Effectuer des travaux d'excavation ou d'enlèvement de matériaux ou substances.   X  
10. Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation.   X  
11. Placer ou utiliser des repères lumineux ou des marques de jour.   X  
12. Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d'amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux.   X  
13. Laisser aller à la dérive un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.     X
14. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l'eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci.   X  
15. Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire.   X  
16. Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques.   X  
17. Installer des placards, affiches, panneaux. ou dispositifs.   X  
18. Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services.   X  
19. Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire.   X  
20. Exercer toute forme de sollicitation.   X  

 

PARTIE 12

PORT DE SEPT-ÎLES

  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Activité Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25) Autorisation à une personne (article 27) Interdiction (article 6)
1. Effectuer une opération de plongée à un endroit désigné.   X  
2. Effectuer du travail à chaud à un endroit désigné.   X  
3. Effectuer des opérations de récupération.   X  
4. Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses, des déchets industriels ou des polluants.   X  
5. Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage.   X  
6. Rejeter ou transborder des rebuts ou tout autre matériau ou substance similaire.   X  
7. Effectuer des opérations de transbordement d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié.   X  
8. Entreprendre des travaux de dragage à un endroit désigné.   X  
9. Effectuer des travaux d'excavation ou d'enlèvement de matériaux ou substances d'un endroit désigné.   X  
10. Transborder, charger ou décharger des cargaisons.   X  
11. Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation.   X  
12. Placer ou utiliser des repères lumineux ou des marques de jour.   X  
13. Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d'amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux à un endroit désigné.   X  
14. Laisser aller à la dérive un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.     X
15. Faire entrer du matériel roulant de chemin de fer sur un terrain géré, détenu ou occupé par l'administration portuaire.   X  
16. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l'eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci.   X  
17. Pêcher à un endroit désigné.   X  
18. Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire à un endroit désigné.   X  
19. Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques à un endroit désigné.   X  
20. Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs.   X  
21. Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services.   X  
22. Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire.   X  
23. Exercer toute forme de sollicitation.   X  
24. Se baigner à un endroit désigné.   X  
25. Se risquer sur la glace.   X  

 

PARTIE 13

PORT DE ST. JOHN'S

  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Activité Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25) Autorisation à une personne (article 27) Interdiction (article 6)
1. Effectuer une opération de plongée.   X  
2. Effectuer du travail à chaud.   X  
3. Effectuer des opérations de récupération.   X  
4. Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses, des déchets industriels ou des polluants.   X  
5. Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage.   X  
6. Rejeter ou transborder des rebuts ou tout autre matériau ou substance similaire.   X  
7. Effectuer les opérations suivantes :  
a) le transbordement d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié entre deux navires;   X  
b) le transbordement de gaz naturel liquéfié (GNL), de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de vapeur de gaz.   X  
8. Entreprendre des travaux de dragage.   X  
9. Effectuer des travaux d'excavation ou d'enlèvement de matériaux ou substances.   X  
10. Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation.   X  
11. Placer ou utiliser des repères lumineux ou des marques de jour.   X  
12. Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d'amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux.   X  
13. Laisser aller à la dérive un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.     X
14. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l'eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci.   X  
15. Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire.   X  
16. Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques.   X  
17. Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs.   X  
18. Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services.   X  
19. Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire.   X  
20. Exercer toute forme de sollicitation.   X  
21. Se baigner.     X

 

PARTIE 14

PORT DE THUNDER BAY

  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Activité Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25) Autorisation à une personne (article 27) Interdiction (article 6)
1. Effectuer une opération de plongée :  
a) à un endroit désigné;     X

b) à tout autre endroit.

  X  
2. Effectuer du travail à chaud :  
a) à un endroit désigné;   X  

b) à tout autre endroit.

X    
3. Effectuer des opérations de récupération.   X  
4. Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses, des déchets industriels ou des polluants.   X  
5. Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage.   X  
6. Rejeter ou transborder des rebuts ou tout autre matériau ou substance similaire.   X  
7. Effectuer des opérations de transbordement d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié.   X  
8. Entreprendre des travaux de dragage.   X  
9. Effectuer des travaux d'excavation ou d'enlèvement de matériaux ou substances.   X  
10. Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation.   X  
11. Placer ou utiliser des repères lumineux ou des marques de jour.   X  
12. Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d'amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux.   X  
13. Laisser aller à la dérive un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.   X  
14. Faire entrer du matériel roulant de chemin de fer sur un terrain géré, détenu ou occupé par l'administration portuaire. X    
15. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l'eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci.   X  
16. Tendre un filet.     X
17. Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire.   X  
18. Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques.   X  
19. Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs.   X  
20. Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services.   X  
21. Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire.   X  
22. Exercer toute forme de sollicitation.   X  
23. Se baigner.     X
24. Se risquer sur la glace.     X
25.

Piloter un hydravion entre le coucher et le lever du soleil.

    X
26.

Piloter un hydravion à l'extérieur de la zone située au nord-est de la limite établie par le prolongement d'une ligne partant du point le plus au sud-ouest du brise-lames qui est au nord de l'entrée principale, vers le nord-ouest, le long des bouées qui sont à l'intérieur des brises-lames, jusqu'à la rive.

    X
27.

Naviguer dans la zone comprise entre les brise-lames et la rive ou sur une rivière, entre le lever et le coucher du soleil, à une vitesse supérieure à 40 km/h.

    X
28.

Naviguer dans la zone comprise entre les brise-lames et la rive ou sur une rivière, entre le coucher et le lever du soleil, à une vitesse supérieure à 10 km/h.

    X
29.

Naviguer dans la zone comprise entre les brise- lames et la rive ou sur une rivière, à moins de 30 m de la rive, à une vitesse supérieure à 10 km/h.

    X
30.

Naviguer dans la zone  comprise entre les brise-lames et la rive ou sur une rivière, à bord d'un navire de plus de 18 m de longueur, à une vitesse supérieure à 10 km/h.

    X
31.

Naviguer dans la zone comprise entre les brise-lames et la rive ou sur une rivière, à moins de 100 m d'une zone à sillage réduit, d'une rampe de mise à l'eau, d'une marina, d'un club nautique ou d'un dispositif lottant d'amarrage, à une vitesse supérieure à 10 km/h.

    X
32.

Remorquer une personne, un objet ou un navire ou pousser un navire, dans la zone comprise entre les brise-lames et la rive ou sur une rivière, à une vitesse supérieure à 10 km/h.

    X
33.

Naviguer dans la zone comprise entre les brise-lames et la rive ou sur une rivière en produisant un sillage ou une vague de plus de 10 cm dans une zone à sillage réduit.

    X
34.

Naviguer dans la zone comprise entre les brise- lames et la rive ou sur une rivière en produisant un sillage ou une vague de plus de 40 cm sur la rive, sur la berge de la rivière, contre une installation riveraine ou contre un navire amarré.

    X

 

PARTIE 15

PORT DE TORONTO

  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Activité Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25) Autorisation à une personne (article 27) Interdiction (article 6)
1. Effectuer une opération de plongée :  

a) dans un chenal navigable;

  X  
b) à tout autre endroit. X    
2. Effectuer du travail à chaud :  
a) sur un navire de haute mer;   X  
b) à tout autre endroit. X    
3. Effectuer des opérations de récupération.   X  
4. Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses, des déchets industriels ou des polluants.   X  
5. Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage. X    
6. Rejeter ou transborder des rebuts ou tout autre matériau ou substance similaire. X    
7. Effectuer des opérations de transbordement d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié.   X  
8. Entreprendre des travaux de dragage.   X  
9. Effectuer des travaux d'excavation ou d'enlèvement de matériaux ou substances.    X  
10. Transborder, charger ou décharger des cargaisons. X    
11. Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation. X    
12. Placer ou utiliser des repères lumineux ou des marques de jour.   X  
13. Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d'amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux.   X  
14. Laisser aller à la dérive un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.     X
15. Faire entrer du matériel roulant de chemin de fer sur un terrain géré, détenu ou occupé par l'administration portuaire.   X  
16. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l'eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci.   X  
17. Pêcher. X    
18. Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire.   X  
19. Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques.   X  
20. Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs. X    
21. Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services.   X  
22. Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire. X    
23. Exercer toute forme de sollicitation. X    
24. Se baigner :  

a) à un endroit désigné;

X    
b) à tout autre endroit.     X
25.

Naviguer à moins de 150 m de la rive ou d'un brise-lames, à une vitesse supérieure à 10 km/h.

    X
26.

Naviguer dans la zone du havre intérieur, à une vitesse supérieure à 19 km/h.

    X
27.

Naviguer dans le chenal Eastern Gap ou le chenal Western Gap, à une vitesse supérieure à 10 km/h. 

    X
28.

Exercer tout genre d'activité nautique récréative dans un chenal maritime ou à 20 m ou moins d'un poste commercial.

    X

 

PARTIE 16

PORT DE TROIS-RIVIÈRE

  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Activité Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25) Autorisation à une personne (article 27) Interdiction (article 6)
1. Effectuer une opération de plongée à un endroit désigné.   X  
2. Effectuer du travail à chaud à un endroit désigné.   X  
3. Effectuer des opérations de récupération.   X  
4. Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses, des déchets industriels ou des polluants.   X  
5. Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage.   X  
6. Rejeter ou transborder des rebuts ou tout autre matériau ou substance similaire.   X  
7. Effectuer des opérations de transbordement d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié.   X  
8. Entreprendre des travaux de dragage à un endroit désigné.   X  
9. Effectuer des travaux d'excavation ou d'enlèvement de matériaux ou substances d'un endroit désigné.   X  
10. Transborder, charger ou décharger des cargaisons.   X  
11. Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation.   X  
12. Placer ou utiliser des repères lumineux ou des marques de jour.   X  
13. Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d'amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux à un endroit désigné.   X  
14. Laisser aller à la dérive un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.   X  
15. Faire entrer du matériel roulant de chemin de fer sur un terrain géré, détenu ou occupé par l'administration portuaire.   X  
16. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l'eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci.   X  
17. Pêcher à un endroit désigné.   X  
18. Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire à un endroit désigné.   X  
19. Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques à un endroit désigné.   X  
20. Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs.   X  
21. Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services.   X  
22. Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire.   X  
23. Exercer toute forme de sollicitation.   X  
24. Se baigner à un endroit désigné.   X  

 

PARTIE 17

PORT DE VANCOUVER

  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Activité Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25) Autorisation à une personne (article 27) Interdiction (article 6)
1. Effectuer une opération de plongée :  
a) à un endroit désigné; X    
b) à tout autre endroit.   X  
2. Effectuer du travail à chaud. X    
3. Effectuer des opérations de récupération.   X  
4. Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses, des déchets industriels ou des polluants.   X  
5. Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage ou des opérations de transbordement d'hydrocarbures, autres que des opérations relatives aux cargaisons. X    
6. Rejeter ou transborder des rebuts ou tout autre matériau ou substance similaire.   X  
7. Entreprendre des travaux de dragage.   X  
8. Effectuer des travaux d'excavation ou d'enlèvement de matériaux ou substances.   X  
9. Transborder, charger ou décharger des cargaisons :  
a) à un endroit désigné; X    
b) à tout autre endroit.   X  
10. Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation.   X  
11. Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d'amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux.   X  
12. Laisser aller à la dérive un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.   X  
13. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l'eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci.   X  
14. Pêcher:  
a) à un endroit désigné; X    

b) à tout autre endroit.

    X
15. Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire.   X  
16. Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques.   X  
17. Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs.   X  
18. Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services.   X  
19. Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire. X    
20. Se livrer à toute forme d'approvisionnement des navires, y compris l'approvisionnement en fournitures pour bateaux.   X  
21. Se baigner :  
a) à un endroit désigné; X    
b) à tout autre endroit.   X  

 

PARTIE 18

PORT DE WINDSOR

  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Activité Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25) Autorisation à une personne (article 27) Interdiction (article 6)
1. Effectuer une opération de plongée.   X  
2. Effectuer du travail à chaud :  
a) à un endroit désigné; X    
b) à tout autre endroit.   X  
3. Effectuer des opérations de récuperation.   X  
4. Placer, entreposer, manutentionner ou transporter :  
a) des explosifs;   X  

b) des marchandises dangereuses, des déchets industriels ou des polluants.

  X  
5. Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage.   X  
6. Rejeter ou transborder des rebuts ou tout autre matériau ou substance similaire.   X  
7. Effectuer des opérations de transbordement d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfld.   X  
8. Entreprendre des travaux de dragage.   X  
9. Effectuer des travaux d'excavation ou d'enlèvement de matériaux ou substances.   X  
10. Transborder, charger ou décharger des cargaisons.   X  
11. Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation.   X  
12. Placer ou utiliser des repères lumineux ou des marques de jour.   X  
13. Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d'amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux.   X  
14. Laisser aller à la dérive un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.   X  
15. Faire entrer du matériel roulant de chemin de fer sur un terrain géré, détenu ou occupé par l'administration portuaire.   X  
16. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l'eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci.   X  
17. Pêcher à un endroit désigné.     X
18. Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire.   X  
19. Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques.   X  
20. Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs.   X  
21. Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services.   X  
22. Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire.   X  
23. Exercer toute forme de sollicitation.   X  
24. Se baigner à un endroit désigné.     X
25.

Naviguer à une vitesse supérieure à 9,3 km/h (5 noeuds) entre la bouée rouge DP2 située à l'ouest de l'île Peche et la bouée verte DP5 située à l'est de l'île Peche.

    X

 

ANNEXE 2

(articles 3 et 21)

ADMINISTRATIONS PORTUAIRES AUXQUELLES LA LOI SUR LA PROTECTION
DES EAUX NAVIGABLES
NE S'APPLIQUE PAS

Administration portuaire de Belledune

Administration portuaire de Halifax

Administration portuaire de Montréal

Administration portuaire de Prince-Rupert

Administration portuaire de Québec

Administration portuaire de Saint-Jean

Administration portuaire de Sept-Îles

Administration portuaire de St. John's

Administration portuaire de Trois-Rivières

Administration portuaire de Vancouver

Administration portuaire du Saguenay

 

Établi par:

DORS/2000-55 15 mars 2000 en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi maritime du Canada, entre en vigueur le 1er mars 2000.

Modifié par:

DORS/2000-140 6 avril 2000 en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi maritime du Canada, entre en vigueur le 6 avril 2000.

L'alinéa 28(2)d) est remplacé; La partie 1 de l'annexe 1 est remplacée; L'annexe 2 est modifiée par l'adjonction, selon l'ordre alphabétique, de « Administration portuaire de Belledune ».

DORS/2002-179 1 mai 2002 en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi maritime du Canada, entre en vigueur le 1er mai 2002.

Le paragraphe 10(2) est abrogé; Les alinéas 11(1)a) et b) de la version française sont remplacés; Le paragraphe 11(3) est remplacé; Le passage de l'article 12 précédant l'alinéa a) est remplacé; Le passage de l'article 17 de la version française précédant l'alinéa a) est remplacé; L'intertitre précédant l'article 27 est remplacé; Le paragraphe 27(1) est remplacé; L'alinéa 27(2)c) est remplacé; Le passage du paragraphe 28(2) précédant l'alinéa a) est remplacé; L'alinéa 28(2)a) de la version anglaise est remplacé; L'alinéa 29b) est remplacé; L'alinéa 29d) est remplacé; Le paragraphe 30(1) est remplacé; Le passage du paragraphe 31(1) précédant l'alinéa d) est remplacé; Le passage de l'alinéa 31(2)b) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé; Les paragraphes 31(3) et (4) sont remplacés; Le titre " de la colonne 3 de l'annexe 1 est remplacé; L'annexe 1 est modifiée par adjonction PARTIE 3.1 PORT DE HAMILTON, après la partie 3; La colonne 1 de l'article 16 de la partie 14 de l'annexe 1 est remplacée; La partie 14 de l'annexe 1 est modifiée par adjonction des articles 25 à 34, après l'article 24; La partie 15 de l'annexe 1 est modifiée par adjonction des articles 25 à 28, après l'article 24; La partie 18 de l'annexe 1 est modifiée par adjonction d'article 25, après l'article 24; Le Règlement général des commissaires du port de Hamilton est abrogé; Le Règlement sur l'aménagement et l'utilisation du havre de Hamilton est abrogé.

DORS/2004-255 16 novembre 2004 en vertu du paragraphe 62 de la Loi maritime du Canada, entre en vigueur le 16 novembre 2004.

Le passage de l'article 3 de la version française précédant l'alinéa a) est remplacé; L'alinéa 5b) de la version française est remplacé; L'alinéa 7a) de la version française est remplacé; L'alinéa 7c) est remplacé; L'article 8 est remplacé; Le paragraphe 9(1) est remplacé; Le paragraphe 9(2) de la version française est remplacé; Dans les paragraphes 11(1) et (2) de la version française, « dispositifs de signalisation » est remplacé par « dispositifs »; Le paragraphe 11(3) est remplacé; Le passage de l'article 12 précédant l'alinéa a) est remplacé; Le passage du paragraphe 13(1) précédant l'alinéa a) est remplacé; Le paragraphe 13(2) est remplacé; Le passage de l'alinéa 15a) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé; Le paragraphe 19(1) est remplacé; L'article 21 de la version française est remplacé; L'alinéa 22(3)b) de la version française est remplacé; L'alinéa 27(1)b) de la version française est remplacé; L'alinéa 28(1)a) est remplacé; L'alinéa 31(1)c) de la version française est remplacé; Le paragraphe 31(4) est remplacé; Le passage de l'article 16 de la partie 2 de l'annexe 1 de la version française figurant dans la colonne 1 est remplacé; Le passage de l'article 16 de la partie 4 de l'annexe 1 de la version anglaise figurant dans la colonne 1 est remplacé; Le passage de l'article 28 de la partie 15 de l'annexe 1 figurant dans la colonne 1 est remplacé.

DORS/2005-326 25 octobre 2005 en vertu de l'article 62 de la Loi maritime du Canada, entre en vigueur le 25 octobre 2005.

Le passage du paragraphe 13(1) de la version française précédant l'alinéa a) est remplacé; Le paragraphe 13(2) de la version française remplacé.


Dernière mise à jour : 2005-11-23 Haut de la page Avis importants