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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

2001, chapitre 26


[ Parties 9 à 17 ]


 

TITRE ABRÉGÉ

 

1. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

 

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

« affrètement coque nue »

"bare-boat charter"

« affrètement coque nue » Contrat d’affrètement d’un bâtiment en vertu duquel l’affréteur a la pleine possession et l’entier contrôle du bâtiment, y compris le droit d’en engager le capitaine et l’équipage.

 

 

« bâtiment »

"vessel"

« bâtiment » Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable-exclusivement ou non-pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion ou du fait qu’il est encore en construction. Sont exclus de la présente définition les objets flottants des catégories prévues par règlement.

 

 

« bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité »

"Safety Convention vessel"

« bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité » Bâtiment assujetti à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer mentionnée à l’annexe 1.

 

 

« bâtiment canadien »

"Canadian vessel"

« bâtiment canadien » Bâtiment immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 (immatriculation, enregistrement et inscription).

 

 

« bâtiment d’État »

"government vessel"

« bâtiment d’État » Bâtiment qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et est affecté à son service ou dont Sa Majesté de ce chef a la possession exclusive.

 

 

« bâtiment étranger »

"foreign vessel"

« bâtiment étranger » Bâtiment qui n’est ni un bâtiment canadien ni une embarcation de plaisance.

 

 

« capitaine »

"master"

« capitaine » La personne ayant la direction et le commandement d’un bâtiment. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage, exerçant ses attributions au titre de cette loi.

 

« conseiller »

(French version only)

« conseiller » Membre du Tribunal.

 

 

« document maritime canadien »

"Canadian maritime document"

« document maritime canadien » Tout document, notamment un permis, une licence, un brevet ou un certificat, délivré par le ministre des Transports sous le régime des parties 1 (dispositions générales), 3 (personnel), 4 (sécurité), 9 (prévention de la pollution -ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application-ministère des Transports) et établissant que son titulaire -personne ou bâtiment-satisfait aux exigences prévues par ces parties.

 

 

« embarcation de plaisance »

"pleasure craft"

« embarcation de plaisance » Tout bâtiment utilisé pour le plaisir et qui ne transporte pas de passagers ainsi que les bâtiments des catégories prévues par règlement.

 

 

« gages »

"wages"

« gages » Sont assimilés aux gages les émoluments.

 

 

« installation de manutention d’hydrocarbures »

"oil handling facility"

« installation de manutention d’hydrocarbures » Installation, notamment un terminal pétrolier, où s’effectuent des opérations de chargement ou de déchargement sur un bâtiment de pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés.

 

 

« jauge brute »

"grosse tonnage"

« jauge brute » Le volume d’un bâtiment déterminé par un jaugeur ou calculé conformément aux règlements visés à l’alinéa 77h).

 

 

« passager »

"passenger"

« passager » Personne transportée sur un bâtiment par le propriétaire ou l’exploitant. Sont exclues de la présente définition :

a) la personne transportée sur un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :

(i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du bâtiment,

(ii) soit âgée de moins d’un an;

b) la personne transportée sur un bâtiment qui n’est pas assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :

(i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du bâtiment,

(ii) soit un invité transporté gratuitement ou sans but lucratif sur un bâtiment utilisé exclusivement pour le plaisir;

c) la personne transportée sur un bâtiment soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher;

d) la personne faisant partie d’une catégorie réglementaire.

 

 

« personne qualifiée »

"qualified person"

« personne qualifiée »

a) Soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration;

b) soit une personne morale constituée en société en vertu des lois du Canada ou d’une province.

 

 

« Registre »

"Register"

« Registre » Le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments établi en application de l’article 43.

 

 

« représentant autorisé »

"authorized representative"

« représentant autorisé » Dans le cas d’un bâtiment canadien, la personne visée au paragraphe 14(1) et, dans le cas d’un bâtiment étranger, le capitaine.

 

 

« Tribunal »

"Tribunal"

« Tribunal » Le Tribunal d'appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada.

 

Renvois descriptifs

3. Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

 

Règlements

4. Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports, prendre toute mesure réglementaire prévue à l’article 2.

 

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

5. Sauf disposition contraire, la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

 

Objet

Objet

6. La présente loi a pour objet :

a) de protéger la santé et le bien-être de ceux qui participent au transport et au commerce maritimes, notamment l’équipage;

b) de favoriser la sûreté du transport maritime et de la navigation de plaisance;

c) de protéger le milieu marin contre les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritimes;

d) d’élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de transport et de commerce maritimes viables, efficaces et économiques;

e) de favoriser l’efficacité du réseau de transport maritime;

f) d’élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de navigation de plaisance viables, efficaces et économiques dans les eaux canadiennes;

g) de faire en sorte que le Canada honore ses obligations internationales découlant d’accords bilatéraux et multilatéraux en matière de navigation et de transport maritimes;

h) d’encourager l’harmonisation des pratiques maritimes;

i) d’établir un programme efficace d’inspection et d’exécution de la loi.

 

Champ d’application

Exclusion

7. (1) La présente loi, par dérogation à toute autre de ses dispositions, ne s’applique pas à l’égard des bâtiments, installations et aéronefs appartenant aux Forces canadiennes ou à des forces étrangères ni des autres bâtiments, installations et aéronefs placés sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.

 

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements modifiant l’application d’une disposition de la présente loi aux bâtiments d’État, ou les en excluant.

 

Incompatibilité

(3) Sauf disposition contraire expresse, les règlements ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments canadiens qui se trouvent dans les eaux d’un État étranger, s’ils sont incompatibles avec une règle de droit de cet État expressément applicable à ces bâtiments dans ces eaux.

 

Application de la présente partie

8. La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes. Toutefois, les règlements concernant la pollution pris en application de l’alinéa 35(1)d) s’appliquent, s’ils le prévoient, à l’égard des bâtiments étrangers dans la zone économique exclusive du Canada.

 

Responsabilité ministérielle

Rôle du ministre des Transports

9. Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre des Transports est responsable de l’application de la présente loi.

 

Attributions des ministres

Dispositions générales

10. (1) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi :

a) constituer des organismes de consultation;

b) établir des bulletins, des lignes directrices et des normes;

c) conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi ou des règlements et autoriser toute personne ou organisation qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.

 

Pouvoir de dispense des ministres

(2) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, dispenser le représentant autorisé, le capitaine, un bâtiment ou une catégorie de bâtiments, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures, une installation de manutention d’hydrocarbures ou une catégorie d’installations de manutention d’hydrocarbures de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, s’il l’estime nécessaire soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques.

 

Dispense

(3) Le ministre des Transports peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition des parties 3 (personnel), 4 (sécurité) ou 9 (prévention de la pollution -ministère des Transports) s’il estime que, dans le cas d’un bâtiment ou de bâtiments d’une catégorie déterminée qui se trouvent dans les eaux canadiennes et se dirigent vers un port étranger ou en proviennent, la disposition est essentiellement similaire à celle d’une loi étrangère à laquelle le bâtiment ou la catégorie de bâtiments sont assujettis.

 

Publication

(4) Chacune des dispenses prévues aux paragraphes (2) et (3) fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.

 

Authorisation

(5) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il le juge indiqué, autoriser un agent de l’administration publique fédérale ou un officier ou agent de police ou toute autre personne employée à la préservation de la paix publique, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à exercer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi.

 

Inspections effectuées par les inspecteurs de
la sécurité maritime et d’autres personnes

 

Nomination

11. (1) Les inspecteurs de la sécurité maritime sont nommés ou mutés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

 

Authorisation

(2) Le ministre des Transports peut autoriser un inspecteur de la sécurité maritime à exercer les attributions-y compris les pouvoirs quasi judiciaires et le pouvoir de faire subir les examens visés au paragraphe 16(2)-que la présente loi lui confère, ainsi qu’à effectuer des inspections en vertu de l’article 211, notamment les inspections suivantes :

a) inspection de la coque;

b) inspection des machines;

c) inspection de l’équipement;

d) inspection relative à la protection du milieu marin au titre de la partie 9 (prévention de la pollution-ministère des Transports);

e) inspection de la cargaison.

 

Certificat

(3) Le ministre des Transports remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et l’autorisant à procéder à des inspections en vertu de l’article 211 ou à exercer les attributions, y compris les pouvoirs quasi judiciaires, que la présente loi lui confère.

 

Attributions

(4) L’inspecteur n’exerce que les attributions qui sont prévues dans son certificat.

 

Immunité

(5) Les inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits-actes ou omissions-accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

 

Autres personnes

12. (1) Le ministre des Transports peut autoriser une personne, une société de classification ou une autre organisation qu’il estime compétente à délivrer des documents maritimes canadiens sous le régime de la présente loi et à effectuer des inspections en vertu de l’article 211.

 

Certificat

(2) Le ministre des Transports remet à la personne, la société de classification ou l’organisation un certificat précisant les documents qu’elle est autorisée à délivrer, les inspections qu’elle est autorisée à effectuer et les pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu du paragraphe 211(4).

 

Registre des inspections

(3) La personne, la société de classification ou l’organisation tient, selon les modalités que fixe le ministre des Transports, un registre des inspections qu’elle effectue; elle le fournit à celui-ci sur demande.

 

Remise du rapport

(4) La personne, la société de classification ou l’organisation qui, à l’égard de tout ce qu’elle est autorisée à inspecter, ne délivre pas de certificat parce que l’objet de l’inspection ne satisfait pas aux exigences réglementaires remet son rapport sur l’inspection à un inspecteur de la sécurité maritime.

 

Immunité

(5) La personne, la société de classification ou l’organisation est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits-actes ou omissions-accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

 

Vérification

13. Le ministre des Transports peut autoriser toute personne ou catégorie de personnes à vérifier les inspections effectuées en vertu de l’article 211. Le vérificateur peut exercer les pouvoirs que la personne, la société de classification ou l’organisation ayant effectué l’inspection était autorisée à exercer en vertu de cet article.

 

Représentant autorisé

Représentant autorisé

14. (1) Tout bâtiment canadien doit relever d’une personne responsable -le représentant autorisé - chargée au titre de la présente loi d’agir à l’égard de toute question relative au bâtiment dont aucune autre personne n’est responsable au titre de celle-ci .

 

Représentant autorisé

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est le propriétaire de celui-ci ou, dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), l’affréteur.

 

Représentant dans le cas de plusieurs propriétaires

(3) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à plus d’une personne, les propriétaires sont tenus de nommer l’un d’entre eux à titre de représentant autorisé.

 

Représentant dans le cas d’une société étrangère

(4) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger, le représentant autorisé est l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;

b) un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada;

c) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province.

 

Actes du représentant autorisé

(5) Le propriétaire d’un bâtiment canadien est lié par les faits-actes ou omissions -de son représentant autorisé à l’égard des questions visées au paragraphe (1).

 

Arbitres

15. [Abrogé L.C. chapitre 29, article 72]

 

Pouvoirs de l’arbitre

(2) Pour l’application de la présente loi, chaque arbitre a les pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

 

Documents maritimes canadiens

Demande

16. (1) La demande de délivrance du document maritime canadien est présentée selon les modalités que fixe le ministre des Transports, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.

 

Preuve d’admissibilité

(2) Outre ces renseignements et cette documentation, le ministre des Transports peut :

a) exiger que le demandeur fournisse toute preuve, notamment une déclaration, qu’il estime nécessaire pour établir que les exigences relatives à la délivrance du document sont respectées;

b) s’agissant d’un document relatif à une personne, établir un examen et le lui faire subir;

c) s’agissant d’un document relatif à un bâtiment, exiger que le bâtiment, ses machines ou son équipement subissent toute inspection qu’il estime nécessaire pour établir que ces exigences sont respectées.

 

Tricherie

(3) Il est interdit de tricher à l’examen visé à l’alinéa (2)b).

 

Refus de délivrer

(4) Le ministre des Transports peut refuser de délivrer un document maritime canadien :

a) si les modalités de présentation de la demande n’ont pas été respectées;

b) si le demandeur a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important;

c) s’il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants;

d) si le demandeur n’a pas payé des droits fixés sous le régime de l’alinéa 35(1)g) pour la délivrance du document ou a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;

e) si, s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre de l’équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :

(i) le capitaine ou le membre de l’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,

(ii) le capitaine ou le membre de l’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment ou a commis une violation pour laquelle un procès-verbal a été dressé en vertu de l’alinéa 229(1)b).

 

Avis suivant refus de délivrer

(5) Le ministre des Transports, immédiatement après avoir refusé de délivrer un document maritime canadien, envoyer au demandeur un avis :

a) confirmant, motifs à l’appui, le refus de délivrer le document;

b) indiquant, dans le cas d'un document maritime pouvant être délivré sous le régime de la partie 3 (personnel) et dont le motif de refus est prévu aux alinéas (4)a), b), c) ou e), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'envoi de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

 

Réserve

(6) Le capitaine ou le membre d’équipage dont la demande de délivrance du document maritime canadien sous le régime de la partie 3 (personnel) a été refusée pour un motif prévu à l’un des alinéas (4)a), b), c) ou e) peut demander, dans les trente jours suivant la réception de l’avis de refus, qu’un arbitre examine la décision de refuser de délivrer le document.

 

Requête en révision

16.1 (1) Le destinataire de l’avis prévu au paragraphe 16(5) peut faire réviser la décision du ministre des Transports en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal si :

a) la requête vise un document maritime pouvant être délivré sous le régime de la partie 3 (personnel);

b) le motif de refus est celui prévu aux alinéas 16(4)a), b), c) ou e).

 

Audience 

(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre des Transports et le demandeur.

 

Déroulement 

(3) À l’audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre des Transports et au demandeur la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

 

Non-contraignabilité à témoigner

(4) Dans le cas visé au sous-alinéa 16(4)e)(ii), l’auteur de la présumée violation n’est pas tenu de témoigner avant qu’il n’ait été, conformément aux articles 232 à 232.2, décidé de l’affaire pour laquelle un procès-verbal a été dressé.

 

Décision 

(5) Le conseiller peut :

a) dans les cas visés à l’alinéa 16(4)e), confirmer la décision du ministre des Transports ou y substituer sa propre décision;

b) dans les autres cas, confirmer la décision du ministre des Transports ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

 

Retour des documents

(2) Dans le cas où un document maritime canadien est suspendu ou annulé, son titulaire doit, sur demande, le rendre au ministre des Transports.

 

Validité

17. (1) Le document maritime canadien est valide pour la période que fixe le ministre des Transports; celui-ci peut, sur demande présentée avant l’expiration du document et selon les modalités qu’il fixe, prolonger cette période s’il estime impossible de délivrer un nouveau document avant cette expiration.

 

Possession

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, il est interdit à quiconque de posséder un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel), à l’exception de la personne à qui il a été délivré ou de son représentant.

 

Production

18. Le titulaire d’un document maritime canadien le produit sur demande du ministre des Transports.

 

Documents perdus

19. En cas de perte ou de destruction d’un document maritime canadien, le ministre des Transports peut, sur demande du titulaire du document présentée selon les modalités fixées par lui et avec les renseignements et la documentation qu’il précise, délivrer un document de remplacement.

 

Suspension, annulation ou refus de renouveler

20. (1) Sous réserve de l'article 20.1,  le ministre des Transports peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document maritime canadien lorsqu’il est convaincu, selon le cas :

a) les exigences relatives à la délivrance du document ne sont plus respectées;

b) les modalités du document n’ont pas été respectées;

c) le document a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse indication sur un fait important;

d) son titulaire a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;

e)  le titulaire du document a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre des Transports est chargé de l’application;

f) s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre d’équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :

(i) le capitaine ou le membre d’équipage est incompétent ou a commis un acte d’inconduite,

(ii) le capitaine ou le membre d’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,

(iii) le capitaine ou le membre d’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment;

g) s’agissant d’un refus de renouvellement :

(i) soit le demandeur n’a pas payé des droits fixés sous le régime de l’alinéa 35(1)g) pour la délivrance du document,

(ii) soit il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants.

 

Retour des documents

(2) Dans le cas où un document maritime canadien est suspendu ou annulé, son titulaire doit, sur demande, le rendre au ministre des Transports.

 

Avis précédant la suspension ou l'annulation

20.1 Avant de suspendre ou d’annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel), le ministre des Transports donne au titulaire un préavis de trente jours qui :

a) précise les motifs de la suspension ou de l’annulation;

b) indique, dans le cas où le motif de la décision est prévu aux alinéas 20(1)a), b), c), e) ou f) ou au sous-alinéa 20(1)g)(ii), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’envoi du préavis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

 

Exception

20.2 (1) Le ministre des Transports peut suspendre ou annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel) sans se conformer à l’article 20.1 si, sur demande ex parte de sa part, le Tribunal conclut que l’observation de cette disposition compromettrait la sécurité publique.

 

Décision dans les vingt-quatre heures

(2) La demande du ministre est entendue par un conseiller, agissant seul, qui rend sa décision dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt de la demande au Tribunal.

 

Appel

(3) Le ministre des Transports peut faire appel au Tribunal de la décision du conseiller dans les vingt-quatre heures suivant la décision.

 

Décision dans les quarante-huit heures

(4) Le comité du Tribunal rend sa décision dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de l’appel au Tribunal.

 

Avis suivant la suspension, l’annulation ou le refus de renouvellement

20.3 Sauf dans le cas d’un document maritime canadien suspendu ou annulé conformément à l’article 20.1, le ministre des Transports doit, immédiatement après avoir suspendu ou annulé un document maritime canadien ou en avoir refusé le renouvellement, envoyer à son titulaire un avis :

a) confirmant, motifs à l’appui, la suspension, l’annulation ou le refus de renouveler;

b) indiquant, dans le cas où le motif de la décision est prévu aux alinéas 20(1)a), b), c), e) ou f) ou au sous-alinéa 20(1) g)(ii), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

 

Requête en révision

20.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du document maritime canadien peut faire réviser la décision du ministre des Transports en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

 

Exception

(2) La requête en révision est irrecevable si le motif de la décision est celui prévu à l’alinéa 20(1)d) ou au sous-alinéa 20(1)g)(i).

 

Effet de la requête

(3) Si, par suite du préavis prévu à l’article 20.1, le titulaire du document dépose une requête en révision, la suspension ou l’annulation est repoussée jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément au présent article ou à l’article 20.5.

 

Audience

(4) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre des Transports et le titulaire du document.

 

Déroulement

(5) À l’audience, le conseiller accorde au ministre des Transports et au titulaire du document la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

 

Non-contraignabilité à témoigner

(6) Dans le cas visé par l’alinéa 20(1)e), l’auteur de la présumée contravention n’est pas tenu de témoigner.

 

Décision

(7) Le conseiller peut :

a) dans les cas visés à l’alinéa 20(1)e) ou aux sous-alinéas 20(1)f)(ii) ou (iii), confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision; 

b) dans les autres cas, confirmer la décision du ministre des Transports ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

 

Appel

20.5 (1) Le demandeur ou le titulaire du document maritime canadien peut porter en appel au Tribunal la décision rendue au titre des paragraphes 16.1(5) ou 20.4(7), et le ministre des Transports, la décision rendue au titre des alinéas 16.1(5)a) ou 20.4(7)a). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

 

Perte du droit d'appel

(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence. 

 

Sort de l'appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

a) rejeter l’appel, ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle rendue en vertu des alinéas 16.1(5)a) ou 20.4(7)a);

b) rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre des Transports pour réexamen, dans le cas d’une décision rendue en vertu des alinéas 16.1(5)b) ou 20.4(7)b).

 

Autres documents

Délivrance de documents à des bâtiments étrangers

21. Le ministre des Transports peut, sur demande du gouvernement d’un État auquel s’applique une convention internationale ou un protocole mentionné à l’annexe 1, faire délivrer à l’égard d’un bâtiment de cet État un document prévu par la convention ou le protocole, à l’exception d’un document maritime canadien, s’il est convaincu, comme dans le cas d’un bâtiment canadien, qu’un tel document peut à juste titre être délivré; le document délivré en vertu du présent article mentionne qu’il a été délivré à la demande de l’État étranger.

 

Documents étrangers

22. Le ministre des Transports peut refuser d’accepter tout document délivré en vertu de lois étrangères et requis pour l’exploitation d’un bâtiment étranger, s’il est d’avis que le document n’est pas conforme aux normes internationales énoncées dans un accord international dont le Canada est signataire.

 

Interdictions

Destruction de document, faux et fraude

23. Il est interdit :

a) de détruire délibérément un document dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi;

b) de faire, ou faire faire, de fausses inscriptions dans les journaux de bord dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi, dans le dessein d’induire en erreur, ou d’omettre délibérément d’y faire une inscription;

c) d’entraver délibérément l’action d’un inspecteur ou de toute autre personne, ou d’une société de classification ou d’une autre organisation exerçant ses attributions sous le régime de la présente loi;

d )de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à une personne, une société de classification ou une autre organisation exerçant ses attributions sous le régime de la présente loi ou de lui fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs;

e) sauf autorisation donnée en vertu de la présente loi, de déplacer délibérément un bâtiment détenu en application de celle-ci.

 

Jaugeurs

Nomination de jaugeurs

24. Le ministre des Transports peut nommer des personnes, appelées jaugeurs, qui sont responsables de calculer la jauge des bâtiments sous le régime de la présente loi.

 

Paiement des honoraires et frais

25. Le jaugeur peut refuser de délivrer le certificat de jauge à l’égard d’un bâtiment jusqu’à l’acquittement, par la personne qui lui demande celui-ci, de ses honoraires et frais de déplacement. Le ministre des Transports peut établir des limites pour les honoraires et frais de déplacement.

 

Bureau d’examen technique en matière maritime

Constitution du Bureau

26. (1) Est constitué, pour assurer la sûreté du secteur de la navigation maritime, le Bureau d’examen technique en matière maritime chargé de décider des demandes d’exemption d’une exigence réglementaire à l’égard d’un bâtiment canadien ou de la délivrance d’un document maritime canadien à une personne ou des demandes de remplacement d’une telle exigence, à l’exception d’une exigence relative aux droits.

 

Composition

(2) Le Bureau est composé d’un président, d’un vice-président national et d’au plus cinq vice-présidents régionaux.

 

Président

(3) Le président est choisi par le ministre des Transports parmi les fonctionnaires de son ministère qui ont une expertise en matière maritime.

 

Vice-président

(4) Les vice-présidents sont choisis par le président parmi les fonctionnaires du ministère des Transports qui ont une telle expertise.

 

Délégation

(5) Le président peut déléguer ses attributions au vice-président national.

 

Intérim

(6) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président national.

 

Constitution de formation

27. (1) Sur réception de la demande visée au paragraphe 28(1), le président constitue une formation composée d’au moins trois personnes.

 

Composition

(2) La formation est composée du président et des autres personnes nommées par celui-ci.

 

Expertise

(3) Les membres de la formation-autres que les vice-présidents-nommés par le président ont une expertise à l’égard de la question dont la formation est saisie.

 

Indemnités

(4) Les membres de la formation, à l’exclusion de ceux qui font partie de l’administration publique fédérale, peuvent recevoir les indemnités fixées par le ministre des Transports pour les journées ou fractions de journée pendant lesquelles ils exercent les fonctions que leur confère l’article 28 et les frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ces fonctions.

 

Voix prépondérante

(5) Les décisions de la formation sont prises à la majorité des membres, le président ayant une voix prépondérante en cas de partage.

 

Décision de la formation

(6) Il est entendu que les décisions rendues par la formation valent décisions du Bureau.

 

Demande

28. (1) Toute personne peut, à l’égard d’une exigence réglementaire applicable à un bâtiment canadien ou à la délivrance d’un document maritime canadien à une personne, demander au Bureau une exemption de l’exigence ou son remplacement par une autre.

 

Contenu de la demande

(2) La demande est présentée selon les modalités fixées par le Bureau et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.

 

Preuve d’admissibilité

(3) Outre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (2), le Bureau peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration.

 

Demande accordée

(4) Si elle est convaincue que l’exemption ou le remplacement est dans l’intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité maritime ou de mettre en danger le milieu marin et, dans le cas d’une exigence ayant trait à la sécurité, que le remplacement résulterait en un niveau de sécurité équivalent ou supérieur, la formation saisie de la demande y fait droit sous réserve des conditions et pour la période qu’elle estime indiquées.

 

Avis de la décision au demandeur

(5) Le président avise le demandeur de la décision.

 

Publication

(6) Le cas échéant, le président publie, de la façon qu’il estime indiquée, la décision de faire droit à la demande.

 

Devoir d’informer

(7) Si une personne a des motifs de croire que la décision a été rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou que les renseignements fournis dans la demande ont changé, elle en informe sans délai le président.

 

Décision rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs

(8) S’il a des motifs de croire que la décision a été rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou que les renseignements fournis ont changé, le président peut constituer en conformité avec l’article 27 une formation chargée de confirmer, d’annuler ou de modifier la décision.

 

Contravention

(9) Le non-respect de l’exigence substituée par suite de la décision de la formation rendue en application du paragraphe (4) équivaut au non-respect de l’exigence remplacée.

 

Règles

(10) Le Bureau établit, avec l’approbation du ministre des Transports, des règles de procédure pour régir la conduite de ses activités.

 

Rapport

(11) Le plus tôt possible après la fin de chaque exercice, le président remet au ministre des Transports un rapport d’activité du Bureau pour l’exercice.

 

Conventions internationales, protocoles et résolutions

Annexe 1

29. (1) L’annexe 1 mentionne les conventions internationales, les protocoles et les résolutions signés par le Canada qui portent sur toute question visée par la présente loi et auxquels le ministre des Transports a décidé qu’il devrait être donné force de loi-en tout ou en partie -au Canada par règlement.

 

Annexe 2

(2) L’annexe 2 mentionne les conventions internationales, les protocoles et les résolutions signés par le Canada qui portent sur toute question visée par la présente loi et auxquels le ministre des Pêches et des Océans a décidé qu’il devrait être donné force de loi-en tout ou en partie -au Canada par règlement.

 

Codes et directives

(3) Font partie de la convention et du protocole les codes et directives qui y sont joints.

 

Modification des annexes 1 et 2

30. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter toute convention internationale, tout protocole ou toute résolution visés au paragraphe 29(1) et modifier l’annexe 2 pour y ajouter toute convention internationale, tout protocole ou toute résolution visés au paragraphe 29(2).

 

Dépôt de la modification et renvoi en comité

(2) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans, selon le cas, fait déposer un exemplaire du décret de modification des annexes 1 ou 2-accompagné d’un rapport sur les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution-devant chaque chambre du Parlement dans les dix jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret; le comité permanent compétent de chaque chambre en est saisi d’office.

 

Suppression aux annexes 1 et 2

31. Le gouverneur en conseil peut, par décret, retrancher de l’annexe 1 ou 2 une convention internationale, un protocole ou une résolution ou y apporter toute autre modification, sauf s’il estime que celle-ci constitue une modification de fond notable.

 

Incorporation par renvoi

Documents externes

32. (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, notamment par :

a) un organisme de normalisation, notamment tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

b) une organisation commerciale ou industrielle;

c) un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale.

 

Documents reproduits ou traduits

(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, d’un document produit par une autre personne ou un autre organisme et qui comporte, selon le cas :

a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

 

Documents produits conjointement

(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil et un autre gouvernement ou organisme gouvernemental en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

 

Normes techniques dans des documents internes

(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, notamment :

a) des spécifications, classifications, illustrations, graphiques ou toute autre information de nature technique;

b) des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

 

Portée de l’incorporation

(5) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

 

Nature du document incorporé

(6) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

 

Interprétation

(7) Il est entendu que les paragraphes (1) à (6) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés par ces paragraphes.

 

Moyen de défense

33. Il est entendu qu’aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.

 

Ordres

Par écrit

4. (1) Lorsque la présente loi exige ou permet qu’un ordre soit donné par le ministre des Transports à une personne qui n’est pas un fonctionnaire du ministère des Transports, cet ordre est donné par écrit.

 

Loi sur les textes réglementaires

(2) L’ordre est réputé ne pas être un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

 

Règlements

Règlements -ministre des Transports

35. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports :

a) [Abrogé, L.C. chapitre 29 article 72];

b) régir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation et le renouvellement des documents maritimes canadiens;

c) [Abrogé, L.C. chapitre 29 article 72];

d) mettre en oeuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 1, y compris :

(i) les mettre en oeuvre à l’égard de personnes, de bâtiments ou d’installations de manutention d’hydrocarbures qu’ils ne visent pas,

(ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,

(iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;

e) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);

f) régir les avis prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);

g) régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application de la présente partie et des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 7 (épaves) sauf l’article 163, 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et des règlements pris en vertu de l’une de ces parties ou du paragraphe 136(1).

Aéronefs

(2) Il demeure entendu que les règlements visés à l’alinéa (1)d) en vue de la prévention des abordages peuvent s’appliquer aux aéronefs sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.

 

Règlements - ministre des Pêches et des Océans

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans :

a) mettre en œuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 2, y compris :

(i) les mettre en œuvre à l’égard de personnes ou de bâtiments qu’ils ne visent pas,

(ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,

(iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;

b) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par les parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties;

c) régir les avis prévus par les parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties;

d) régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties, et des règlements pris en vertu du paragraphe 136(2).

 

Droits

Créances de Sa Majesté

36. (1) Les droits visés aux alinéas 35(1)g) et (3)d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

 

Paiement des droits

(2) Les droits visés aux alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents frappant un bâtiment sont payables :

a) dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, par le propriétaire de celle-ci;

b) dans le cas d’un bâtiment canadien, solidairement par le représentant autorisé et le capitaine de celui-ci;

c) dans le cas d’un bâtiment étranger, solidairement par le propriétaire et le représentant autorisé de celui-ci.

 

Saisie

(3) À défaut de paiement des droits et des intérêts afférents par le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou par le propriétaire d’un bâtiment étranger, le ministre qui a recommandé la prise du règlement en vertu des alinéas 35(1)g) ou (3)d) peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir, retenir et vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé ou au propriétaire défaillant. Le tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime indiquées.

 

Sûretés

(4) Le ministre donne cependant mainlevée contre remise d’une garantie qu’il juge satisfaisante - équivalente aux sommes dues.

 

Infractions et peines

Contravention à l’article 23

37. Commet une infraction quiconque contrevient à l’article 23 (destruction de documents, fraude, entrave, déclaration fausse ou trompeuse, déplacement non autorisé d’un bâtiment détenu) et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

 

Contravention à certains règlements

38. (1) La personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures qui contrevient à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

 

Réserve

(2) Si le tribunal qui a déclaré la personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures coupable d’une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) estime que celle-ci est similaire à une disposition d’un règlement pris en vertu d’une autre disposition de la présente loi et si la peine prévue pour la contravention à cette disposition d’un règlement est inférieure à celle que prévoit le paragraphe (1), la personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures est passible de cette peine inférieure.

 

Contravention à la loi

39. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

a) au paragraphe 17(2) (possession illégale d’un document maritime canadien);

b) au paragraphe 28(7) (obligation d’informer le président).

 

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

 

Contravention à la loi et aux règlements

40. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

a) au paragraphe 16(3) (tricherie);

b) à l’article 18 (omettre de produire un document maritime canadien);

c) au paragraphe 20(7) (omettre de rendre un document maritime canadien suspendu ou annulé);

d) à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)e) ou (3)b).

 

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.

 

PARTIE 2

IMMATRICULATION, ENREGISTREMENT ET INSCRIPTION

Définition

Définition de « ministre »

41. Dans la présente partie, « ministre » s’entend du ministre des Transports.

 

Registre canadien d’immatriculation 
des bâtiments, et registraires

Nomination du registraire en chef

42. Le registraire en chef est nommé ou muté conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

 

Attributions

43. (1) Le registraire en chef est responsable de l’établissement et de la tenue du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments. Il divise le Registre en parties pour les catégories de bâtiments qu’il précise, notamment les petits bâtiments.

 

Contenu du Registre

(2) Doivent être consignés sur le Registre les renseignements et la documentation que le registraire en chef précise à l’égard d’un bâtiment canadien, notamment sa description et son numéro matricule, les nom et adresse du propriétaire et le détail de toutes les hypothèques enregistrées à son égard, sauf s’il s’agit d’un bâtiment inscrit dans la partie du registre sur les petits bâtiments.

 

Registraires

44. (1) Le registraire en chef peut nommer les registraires qu’il juge nécessaires.

Attributions

(2) Chaque registraire exerce les attributions

que le registraire en chef lui confie.

 

Immunité

45. Le registraire en chef et les autres registraires sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits-actes ou omissions-accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

 

Immatriculation, enregistrement et inscription

Immatriculation obligatoire des bâtiments

46. (1) Doit être immatriculé sous le régime de la présente partie tout bâtiment qui, à la fois :

a) n’est pas une embarcation de plaisance;

b) appartient uniquement à des personnes qualifiées;

c) n’est pas immatriculé, enregistré ou autrement inscrit dans un État étranger.

 

Obligation du propriétaire

(2) Tout propriétaire d’un bâtiment visé au paragraphe (1) veille à ce que celui-ci soit immatriculé sous le régime de la présente partie.

 

Immatriculation obligatoire des bâtiments d’État

(3) Tout bâtiment d’État doit être immatriculé sous le régime de la présente partie.

 

Immatriculation facultative

47. Les bâtiments suivants qui ne sont pas immatriculés, enregistrés ou autrement inscrits dans un État étranger peuvent être immatriculés sous le régime de la présente partie :

a) l’embarcation de plaisance qui appartient uniquement à des personnes qualifiées;

b) le bâtiment qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger si l’une ou l’autre des personnes suivantes est autorisée à agir à l’égard de toute question relative au bâtiment :

(i) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province,

(ii) un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada,

(iii) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;

c) le bâtiment dont une personne qualifiée a la possession exclusive aux termes d’un accord de financement en vertu duquel cette personne va en acquérir la propriété.

 

Bâtiments affrétés coque nue

48. Tout bâtiment immatriculé à l’étranger qui est affrété coque nue exclusivement par une personne qualifiée peut être enregistré sous le régime de la présente partie à titre de bâtiment affrété coque nue pour la durée de l’affrètement si l’immatriculation est suspendue à l’égard du droit de battre pavillon de cet État pour la durée de l’affrètement.

 

Bâtiments en construction

49. Un bâtiment sur le point d’être construit ou en construction au Canada peut être inscrit provisoirement sur le Registre à titre de bâtiment en construction au Canada.

 

Bâtiments construits à l’étranger

50. Malgré les articles 46 à 48, le ministre peut demander au registraire en chef de refuser l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment construit à l’étranger.

 

Demande

Demande

51. (1) La demande d’immatriculation, d’enregistrement ou d’inscription d’un bâtiment est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.

 

Preuve d’admissibilité

(2) Outre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (1), le registraire en chef peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être, ou qu’il est admissible à l’enregistrement ou à l’inscription.

 

Nom des bâtiments

Formalité préalable à l’immatriculation ou à l’enregistrement

52. (1) Tout bâtiment, à l’exception de celui devant être immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, doit être nommé selon les modalités que fixe le registraire en chef avant d’être immatriculé ou enregistré.

 

Approbation du nom

(2) Le registraire en chef peut, sur demande, approuver le nom d’un bâtiment avant qu’il ne soit immatriculé ou enregistré ainsi que tout changement de nom d’un bâtiment canadien.

 

Noms inadmissibles

(3) Le registraire en chef déclare inadmissible tout nom :

a) qui est identique à celui d’un bâtiment canadien;

b) qui, à son avis, est susceptible d’être confondu avec le nom d’un bâtiment canadien ou avec un signal de détresse;

c) qui, à son avis, est susceptible d’offenser le public;

d) dont l’utilisation est interdite en vertu de toute autre loi fédérale.

 

Autre nom

(4) Le ministre peut ordonner que le nom d’un bâtiment canadien soit changé s’il considère que le nom pourrait nuire à la réputation internationale du Canada.

 

Propriété des bâtiments

Parts

53. (1) Aux fins d’immatriculation, la propriété du bâtiment est divisée en soixante quatre parts.

 

Propriétaires enregistrés

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), seuls les propriétaires ou les propriétaires conjoints d’un bâtiment ou d’une ou de plusieurs parts dans un bâtiment peuvent être enregistrés sur le Registre à titre de propriétaires du bâtiment ou des parts.

 

Propriétaires enregistrés - accord de financement

(3) Dans le cas d’un bâtiment visé à l’alinéa 47c) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement), les personnes mentionnées à cet alinéa sont enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires du bâtiment.

 

Affréteurs

(4) Dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), nul ne peut être enregistré sur le Registre à titre de propriétaire du bâtiment.

 

Enregistrement des propriétaires conjoints

(5) Au plus cinq personnes peuvent être enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires conjoints d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment.

 

Disposition des intérêts conjoints

(6) Il ne peut être disposé d’un intérêt conjoint enregistré à l’égard d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment que par tous les propriétaires conjoints.

 

Interdiction d’enregistrer une fraction de part

(7) Nul ne peut être enregistré à titre de propriétaire d’une fraction de part dans un bâtiment.

 

Propriétaires bénéficiaires non touchés

(8) Le présent article ne porte pas atteinte à l’intérêt bénéficiaire d’une personne qui est représentée par le propriétaire d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment, ou qui revendique un droit par son entremise.

 

Avis de fiducie non reçus

(9) Aucun avis de fiducie ne peut être consigné sur le Registre.

 

Certificats

Certificat d’immatriculation

54. (1) S’il estime que toutes les exigences relatives à l’immatriculation ou à l’enregistrement d’un bâtiment sont respectées, le registraire en chef porte l’immatriculation ou l’enregistrement sur le Registre et délivre un certificat d’immatriculation.

 

Contenu du certificat d’immatriculation

(2) Sont consignés sur le certificat d’immatriculation d’un bâtiment les renseignements que le registraire en chef précise, notamment :

a) sa description;

b) son numéro matricule;

c) les nom et adresse :

(i) dans le cas d’un bâtiment visé à l’alinéa 47b) (bâtiment appartenant à une société étrangère), du représentant autorisé,

(ii) dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), de l’affréteur,

(iii) dans les autres cas, du propriétaire et du représentant autorisé.

 

Validité du certificat d’immatriculation

(3) Le certificat d’immatriculation est valide pour la période que fixe le registraire en chef.

 

Certificat provisoire

55. (1) Le registraire en chef peut, sur demande, délivrer un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment qui doit être immatriculé ou est admissible à l’être sous le régime de la présente partie lorsque :

a) ou bien le bâtiment se trouve dans un port étranger et une personne a l’intention de l’immatriculer sous le régime de la présente partie;

b) ou bien le bâtiment se trouve dans un port au Canada et le registraire en chef est convaincu qu’il convient d’accorder la permission d’exploiter le bâtiment avant qu’un certificat d’immatriculation ne puisse être délivré.

 

Délivrance

(2) Le registraire en chef peut délivrer, s’il estime que le bâtiment doit faire l’objet d’essais en mer, un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment qui n’a pas à être immatriculé ou qui n’est pas admissible à l’être sous le régime de la présente partie.

 

Validité

(3) Le certificat provisoire est valide aux fins et pour la période que le registraire en chef précise.

 

Demande de certificat provisoire

(4) La demande de certificat provisoire est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.

 

Certificats perdus

56. En cas de perte ou de destruction d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat provisoire, le registraire en chef, sur demande du représentant autorisé présentée selon les modalités fixées par le registraire en chef et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu’il précise, délivre un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement.

 

Marques

Marques

57. (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est tenu de marquer celui-ci, selon les modalités fixées par le registraire en chef, de son numéro matricule et de tout autre renseignement précisé par le registraire en chef.

Validité du certificat d’immatriculation

(2) Le certificat d’immatriculation d’un bâtiment n’est valide que lorsque celui-ci est marqué conformément au paragraphe (1).

 

Maintien des marques

(3) Le représentant autorisé veille à ce que les marques du bâtiment demeurent en place.

 

Marques détériorées

(4) Il est interdit à quiconque de volontairement détériorer, modifier, cacher ou enlever les marques d’un bâtiment canadien.

 

Avis au registraire en chef

Avis des changements

58. (1) Au plus tard trente jours après que survient l’un des faits ci-après, le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est tenu d’en aviser le registraire en chef :

a) le bâtiment est naufragé, perdu ou retiré du service;

b) un changement est apporté au nom ou à l’adresse du propriétaire, du représentant autorisé ou du créancier hypothécaire enregistré;

c) un changement est apporté aux renseignements fournis dans la demande faite aux termes de l’article 51;

d) dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue) :

(i) le droit de battre pavillon de l’État étranger est rétabli,

(ii) l’affréteur n’a plus la pleine possession et l’entier contrôle du bâtiment.

 

Avis des modifications

(2) Lorsqu’un bâtiment canadien est modifié au point de n’être plus conforme à la description qui en est faite au certificat d’immatriculation ou aux détails qui y sont indiqués, le représentant autorisé est tenu, au plus tard trente jours après la modification, d’en aviser le registraire en chef et de lui fournir les renseignements et documents pertinents.

 

Représentant autorisé

(3) Si, pour quelque raison que ce soit, un bâtiment canadien n’a pas de représentant autorisé, son propriétaire est tenu d’aviser le registraire en chef :

a) de ce fait aussitôt que possible dans les circonstances;

b) de tout fait mentionné aux paragraphes (1) ou (2) au plus tard trente jours après que celui-ci est survenu.

 

Avis concernant le bâtiment en construction

(4) Au plus tard trente jours après l’achèvement de la construction d’un bâtiment inscrit à titre de bâtiment en construction au Canada, la personne au nom de qui le bâtiment est inscrit en avise le registraire en chef et lui fournit les nom et adresse de son propriétaire.

 

Tenue du Registre

Changement des inscriptions

59. Le registraire en chef peut apporter des changements au Registre ou au certificat d’immatriculation afin de donner effet aux changements ou modifications pour lesquels il a reçu avis en vertu de l’article 58 ou de corriger toute erreur apparente ou toute faute typographique.

 

Suspension, révocation et rétablissement de l’immatriculation
ou de l’enregistrement des bâtiments

Suspension ou révocation

60. (1) Sous réserve des règlements, le registraire en chef peut suspendre ou révoquer l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment canadien dans les cas suivants :

a) le bâtiment n’est pas marqué conformément au paragraphe 57(1);

b) le certificat d’immatriculation est parvenu à expiration;

c) le bâtiment n’a pas de représentant autorisé;

d) il y a eu contravention à l’article 58.

 

Révocation de l’immatriculation

(2) Sous réserve des règlements, le registraire en chef révoque l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment canadien dans les cas suivants :

a) le bâtiment est perdu, détruit ou retiré du service;

b) le bâtiment n’a plus à être immatriculé, n’est plus admissible à l’être ou n’est plus admissible à l’enregistrement sous le régime de la présente partie;

c) dans le cas d’un bâtiment immatriculé, le certificat de jauge fourni par le jaugeur indique que le bâtiment doit être immatriculé à nouveau.

 

Avis à donner avant la révocation

(3) Si un bâtiment canadien n’a plus à être immatriculé ou n’est plus admissible à l’être sous le régime de la présente partie par suite d’un changement de propriétaire, le registraire en chef donne, avant de procéder à la révocation de l’immatriculation du bâtiment en application de l’alinéa (2)b), aux propriétaires et créanciers hypothécaires enregistrés :

a) un avis du changement de propriétaire;

b) la possibilité, qu’il juge suffisante, de transférer la propriété du bâtiment, ou une part dans celui-ci, à une personne qualifiée ou de faire une demande en vertu de l’article 74.

 

Révocation de l’immatriculation

(4) Sauf pour le bâtiment visé à l’alinéa 47c) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement), le registraire en chef révoque l’immatriculation d’un bâtiment si la personne qui acquiert le bâtiment, ou une part dans celui-ci, ne fournit pas, dans le délai réglementaire, une preuve-que le registraire en chef estime suffisante-que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être sous le régime de la présente partie.

 

L’enregistrement des hypothèques n’est pas touché

61. La révocation de l’immatriculation d’un bâtiment n’a aucun effet sur l’enregistrement des hypothèques à l’égard de ce bâtiment.

 

Rétablissement de l’immatriculation

62. Le registraire en chef peut rétablir l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment si, à son avis, celui-ci n’aurait pas dû être révoqué.

 

Garde du certificat d’immatriculation et du certificat provisoire

Certificat gardé à bord

63. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’exploiter un bâtiment à l’égard duquel un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire a été délivré à moins que le certificat ne soit à bord.

 

Délivrance du certificat d’immatriculation et du certificat provisoire

(2) La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment est tenue de le remettre à la personne qui a le droit d’exploiter celui-ci.

 

Remise du certificat

(3) La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire délivré sous le régime de la présente partie est tenue de le remettre au registraire en chef sur demande.

 

Interdiction de rétention

(4) Le certificat d’immatriculation ou le certificat provisoire ne peut être retenu par le propriétaire, le créancier hypothécaire, l’affréteur ou l’exploitant du bâtiment, ou par quelque autre personne, en raison d’un titre, privilège, charge ou intérêt quelconque que l’une de ces personnes pourrait faire valoir à l’égard de ce bâtiment.

 

Droits et obligations

Droit de battre pavillon canadien

64. (1) Tout bâtiment canadien a le droit de battre pavillon canadien.

 

Obligation de battre pavillon canadien

(2) Le capitaine d’un bâtiment canadien, à l’exception d’un bâtiment inscrit dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, veille à ce que celui-ci batte pavillon canadien :

a) au signal d’un bâtiment d’État ou d’un bâtiment placé sous le commandement des Forces canadiennes;

b) lorsqu’il entre dans un port ou en sort, ou y est ancré ou amarré.

 

Exception

3) Le registraire en chef peut, sur demande, suspendre l’immatriculation d’un bâtiment canadien à l’égard du droit de battre pavillon canadien pendant que le bâtiment figure sur le registre d’un État étranger à titre de bâtiment affrété coque nue.

 

Hypothèques

Hypothèque d’un bâtiment ou d’une part

65. (1) Le propriétaire d’un bâtiment immatriculé sous le régime de la présente partie, à l’exception de celui qui est immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, ou d’une part dans ce bâtiment, ou d’un bâtiment inscrit à titre de bâtiment en construction au Canada, peut donner le bâtiment ou la part en garantie comme hypothèque, laquelle doit être enregistrée sous le régime de la présente partie.

 

Dépôt de l’hypothèque

(2) L’hypothèque doit être déposée auprès du registraire en chef selon les modalités qu’il fixe.

 

Enregistrement de l’hypothèque

(3) Les hypothèques sont enregistrées selon l’ordre chronologique de leur dépôt, avec indication pour chacune d’elles de la date, de l’heure et de la minute de son enregistrement.

 

Mention de la mainlevée d’hypothèque

66. Sur réception d’une preuve satisfaisante qu’une hypothèque a été libérée, le registraire en chef porte sur le Registre la mention de ce fait.

 

Rang des hypothèques

67. (1) S’il y a plus d’une hypothèque enregistrée à l’égard d’un même bâtiment ou d’une même part dans un bâtiment, le rang des hypothèques est établi d’après la date, l’heure et la minute de leur enregistrement sur le Registre.

 

Consentement afin de changer le rang des hypothèques

(2) Le rang des hypothèques peut être changé si tous les créanciers hypothécaires déposent une preuve écrite de leur consentement auprès du registraire en chef.

 

Le créancier hypothécaire n’est pas réputé propriétaire

68. Sous réserve de ce qui peut être nécessaire pour faire du bâtiment ou de la part hypothéqué une garantie de la dette hypothécaire, le créancier hypothécaire n’est pas, du fait de l’hypothèque, réputé être propriétaire du bâtiment ou de la part. Le débiteur hypothécaire n’est pas non plus réputé avoir cessé d’en être le propriétaire.

 

Le créancier hypothécaire a le pouvoir de vendre

69. (1) Tout créancier hypothécaire d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment a le pouvoir absolu, sous réserve des restrictions prévues dans l’hypothèque enregistrée, de vendre le bâtiment ou la part.

 

Limites

(2) S’il y a plus d’une hypothèque enregistrée à l’égard d’un même bâtiment ou d’une même part, le créancier hypothécaire subséquent ne peut, sauf en vertu de l’ordonnance de la Cour fédérale ou d’un tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, vendre le bâtiment ou la part sans le consentement de chaque créancier hypothécaire antérieur.

 

Hypothèque non atteinte par la faillite

70. L’acte de faillite commis par le débiteur hypothécaire après la date d’enregistrement de l’hypothèque n’a aucun effet sur celle-ci; l’hypothèque est préférée à tout droit, réclamation ou intérêt que peuvent faire valoir à l’égard du bâtiment les autres créanciers de la faillite, ou un fiduciaire ou un cessionnaire agissant au nom de ceux-ci.

 

Transfert des hypothèques

71. (1) L’hypothèque enregistrée à l’égard d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment peut être transférée. L’acte de transfert doit être déposé selon les modalités fixées par le registraire en chef.

 

Consignation des détails

(2) Le registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs au transfert.

 

Transmission d’un intérêt

72. (1) Lorsque l’intérêt d’un créancier hypothécaire dans un bâtiment ou dans une part d’un bâtiment est transmis par suite de décès ou de faillite ou par tout mode légitime de transmission, autre que le transfert visé à l’article 71, la personne à qui l’intérêt est transmis dépose auprès du registraire en chef la preuve de la transmission que celui-ci précise.

 

Consignation des détails

(2) Le registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs à la transmission.

 

Transfert de bâtiments ou de parts dans un bâtiment

Transfert de bâtiments ou de parts

73. S’il survient un changement dans la propriété d’un bâtiment canadien ou d’une part dans ce bâtiment et que celui-ci doit encore être immatriculé sous le régime de la présente partie ou est encore admissible à l’être :

a) le propriétaire du bâtiment fournit au registraire en chef toute preuve que celui-ci estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être;

b) le registraire en chef modifie le Registre ainsi que le certificat d’immatriculation afin de tenir compte du changement.

 

Ordonnance de vendre en cas d’acquisition par une personne non qualifiée

74. Si une personne non qualifiée acquiert un bâtiment canadien, autre qu’un bâtiment visé à l’alinéa 47b) (bâtiment appartenant à une société étrangère), qu’un bâtiment visé à l’alinéa 47c) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement) et qu’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), ou une part dans un tel bâtiment, tout intéressé peut demander à la Cour fédérale ou à tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments d’ordonner la vente, à une personne qualifiée, du bâtiment ou de la part.

 

Pouvoir de la Cour ou du tribunal d’interdire le transfert

75. La Cour fédérale ou tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments peut, sur demande de tout intéressé, rendre une ordonnance interdisant, pour une période déterminée, toute action à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une part dans un tel bâtiment.

 

Inscriptions

Copies des inscriptions

76. Toute personne peut, à l’égard d’un bâtiment, examiner les inscriptions sur le Registre ou en obtenir copie.

 

Règlements

Règlements

77. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

a) régir l’immatriculation, l’enregistrement et l’inscription des bâtiments;

b) régir la délivrance et le renouvellement des certificats d’immatriculation;

c) régir la suspension et la révocation de l’immatriculation et de l’enregistrement

des bâtiments canadiens;

d) régir la dénomination et le marquage des bâtiments;

e) régir les ports d’immatriculation;

f) régir les avis à donner au registraire en chef sous le régime de l’article 58;

g) régir la preuve que le propriétaire d’un bâtiment qui a déjà été immatriculé dans un État étranger est tenu de fournir afin d’établir que le bâtiment n’y est plus immatriculé;

h) régir le calcul de la jauge des bâtiments ainsi que la délivrance des certificats de jauge;

i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

 

Infractions et peines

Contravention à la loi et aux règlements

78. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

a) au paragraphe 57(4) (volontairement détériorer, modifier, cacher ou enlever les marques);

b) à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 77h).

 

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

 

Contravention à la loi et aux règlements

79. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

a) au paragraphe 46(2) (obligation d’immatriculer);

b) à un ordre donné en vertu du paragraphe 52(4) (changement de nom du bâtiment);

c) au paragraphe 57(1) (marquage du bâtiment);

d) au paragraphe 57(3) (maintien des marques);

e) au paragraphe 58(1) (obligation d’aviser -- représentant autorisé);

f) au paragraphe 58(2) (obligation d’aviser des modifications-représentant autorisé);

g) au paragraphe 58(3) (obligation d’aviser -- propriétaire);

h) au paragraphe 58(4) (avis de l’achèvement de la construction);

i) au paragraphe 63(1) (exploitation du bâtiment sans certificat à bord);

j) au paragraphe 63(2) (remise du certificat à la personne qui a le droit d’exploiter le bâtiment);

k) au paragraphe 63(3) (remise du certificat au registraire en chef);

l) au paragraphe 64(2) (obligation de battre pavillon canadien);

m) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’un des alinéas 77a) à g).

 

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.

 

Infraction continue

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée aux alinéas (1)a) ou c).

 

PARTIE 3

PERSONNEL

 

Définition

Définition de « ministre »

80. Dans la présente partie, « ministre » s’entend du ministre des Transports.

 

Champ d’application

Bâtiments canadiens

81. La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens, à l’exception des embarcations de plaisance, où qu’ils soient. Les paragraphes 86(2) à (4) s’appliquent en outre aux bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.

 

Capitaines

Présentation de documents

82. (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que les personnes occupant des postes à bord lui présentent les documents maritimes canadiens dont ils doivent être titulaires, aux termes de la présente partie, pour occuper ces postes.

 

Équipage suffisant et compétent

(2) Il ne peut exploiter le bâtiment si celui-ci n’est pas muni d’un équipage suffisant et compétent pour l’exploitation sécuritaire du bâtiment lors de son voyage projeté, et ne reste pourvu d’un tel équipage durant le voyage.

 

Entrave

(3) Il est interdit à un membre de l’équipage d’entraver volontairement l’action du capitaine lorsqu’il exploite le bâtiment sauf s’il met en danger, sans motif valable, la sécurité de celui-ci ou celle de quiconque se trouve à bord.

 

Détention de personnes

83. (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien peut y détenir une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord ou pour assurer la sécurité du bâtiment ou celle des personnes ou des biens à bord; la détention ne dure que le temps nécessaire pour parvenir à ces fins.

 

Mise sous garde

(2) Le capitaine d’un bâtiment canadien en voyage peut mettre sous garde sans mandat une personne à bord s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale; il doit la remettre à un agent de la paix le plus tôt possible.

 

Utilisation de la force

(3) Il est fondé à utiliser la force dans la mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord. Il ne peut toutefois y recourir avec l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves-ou quand un tel risque existe-que s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne à bord du bâtiment contre une menace de mort ou de lésions corporelles graves.

 

Passagers clandestins et autres personnes

Régime à l’égard de certaines personnes à bord

84. Les personnes que le capitaine est tenu de prendre à bord et de transporter, et les passagers clandestins d’un bâtiment canadien, notamment ceux qui se sont cachés dans la marchandise préalablement à son chargement, dans la mesure où ils restent à bord, sont assujettis aux mêmes règles concernant la discipline, ainsi qu’aux mêmes peines pour une infraction relative à celle-ci, que s’ils faisaient partie de l’équipage.

 

Contrat de service

Obligation d’assurer la navigabilité

85. (1) Tout contrat de service conclu entre le représentant autorisé et le capitaine d’un bâtiment canadien suppose, malgré toute convention contraire, l’obligation, pour le représentant autorisé, de faire en sorte que lui-même et tout agent préposé au chargement ou à l’appareillage du bâtiment ou à son envoi en voyage prennent tous les moyens voulus pour garantir la navigabilité du bâtiment pour le voyage, au moment où celui-ci commence, et pour le maintenir dans cet état au cours du voyage.

 

Obligation d’assurer la navigabilité

(2) Tout contrat de service conclu entre le représentant autorisé et un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien suppose, malgré toute convention contraire, l’obligation, pour le représentant autorisé, de faire en sorte que lui-même, le capitaine et tout agent préposé au chargement ou à l’appareillage du bâtiment ou à son envoi en voyage prennent tous les moyens voulus pour garantir la navigabilité du bâtiment pour le voyage, au moment où celui-ci commence, et pour le maintenir dans cet état au cours du voyage.

 

Exception

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’engager la responsabilité du représentant autorisé d’un bâtiment canadien du fait de l’envoi du bâtiment en voyage en état d’innavigabilité lorsque pareil envoi était raisonnable et justifiable pour obvier à une situation dangereuse.

 

Privilège et créances

Privilège

86. (1) Le capitaine et les membres de l’équipage d’un bâtiment canadien ont sur celui-ci un privilège maritime à l’égard des créances relatives à leur emploi sur le bâtiment, notamment leurs gages et les frais de renvoi qui leur sont payables en vertu de toute règle de droit ou coutume.

 

Privilège étranger

(2) Le capitaine et les membres de l’équipage auxquels une juridiction étrangère confère un privilège maritime sur un bâtiment à l’égard des créances relatives à leur emploi sur celui-ci ont un privilège maritime sur le bâtiment à l’égard de ces créances.

 

Privilège- choses indispensables

(2.1) Le capitaine d’un bâtiment canadien a sur celui-ci un privilège maritime à l’égard des créances relatives aux dépenses qu’il a faites ou aux engagements qu’il a pris pour la fourniture des choses indispensables au bâtiment.

 

Créances

(3) Le capitaine et les membres de l’équipage d’un bâtiment peuvent intenter une action contre celui-ci devant la Cour fédérale, ou tout autre tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, pour le recouvrement des créances garanties par le privilège mentionné aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) .

 

Priorité

(4) Les créances garanties par le privilège mentionné aux paragraphes (1) ou (2) ont priorité sur les autres créances, garanties ou non, sur le bâtiment, à l’exception :

a) d’une part, des créances relatives à la saisie et à la vente en justice de celui-ci;

b) d’autre part, des créances, garanties par un privilège, relatives au sauvetage de celui-ci.

 

Priorité- privilège pour les choses indispensables

(5) Les créances garanties par le privilège mentionné au paragraphe (2.1) ont priorité sur les autres créances, garanties ou non, sur le bâtiment, à l’exception :

a) des créances mentionnées aux paragraphes (1) ou (2);

b) des créances relatives à la saisie et à la vente en justice du bâtiment;

c) des créances, garanties par un privilège, relatives au sauvetage de celui-ci.

 

Certificats

Personnes occupant un poste à bord

87. Toute personne occupant à bord d’un bâtiment canadien un poste à l’égard duquel un certificat est exigé sous le régime de la présente partie doit être titulaire du certificat et en respecter les modalités.

 

Canadien et résident permanent

88. (1) Seuls les citoyens canadiens et résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration peuvent être titulaires d’un certificat de compétence délivré sous le régime de la présente partie.

 

Certificat étranger

(2) Le ministre peut, à la demande d’une personne visée au paragraphe (1), délivrer un certificat de compétence relativement à certaines exigences prévues sous le régime de la présente loi au titulaire d’un certificat de compétence délivré en vertu de lois étrangères s’il est convaincu que les exigences afférentes à ce dernier certificat sont égales ou supérieures à celles prévues sous le régime de la présente loi. Il peut, au préalable, exiger que le titulaire subisse l’examen qu’il précise.

 

Acceptation d’un certificat étranger

89. (1) Dans le cas où le gouvernement d’un État étranger a conclu avec le gouvernement du Canada un arrangement réciproque en vue d’accepter, en remplacement des certificats de compétence délivrés par cet État, les certificats de compétence délivrés sous le régime de la présente partie, le ministre peut ordonner, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, que le certificat de compétence étranger soit accepté en remplacement du certificat de compétence prévu par la présente partie, s’il est convaincu que les exigences afférentes au premier certificat sont égales ou supérieures à celles afférentes au second.

 

Suspension ou révocation

(2) Le certificat ainsi accepté peut, seulement en ce qui concerne sa validité au Canada, être suspendu ou révoqué par le ministre comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien; le certificat ainsi suspendu ou révoqué doit être remis par le titulaire au ministre, qui le renvoie aussitôt à l’autorité qui l’a délivré.

 

Renseignements médicaux et optométriques

Communication de renseignements au ministre

90. (1) Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que l’état du titulaire d’un certificat est susceptible de constituer un risque pour la sécurité maritime fait part sans délai de son avis motivé au ministre.

 

Devoir du patient

(2) Quiconque est titulaire d’un certificat assorti de normes médicales ou optométriques est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.

 

Utilisation des renseignements

(3) Le ministre peut utiliser ces renseignements pour décider si le titulaire du certificat satisfait aux exigences afférentes à celui-ci.

 

Exclusion

(4) Il ne peut être intenté de procédure, notamment judiciaire ou disciplinaire, contre un médecin ou un optométriste pour l’acte accompli de bonne foi en application du présent article.

 

Présomption

(5) Le titulaire du certificat est présumé avoir consenti à la communication au ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui sont mentionnées au paragraphe (1).

 

Contrats d’engagement, congédiement et registres du service en mer

Contrats d’engagement

91. (1) S’il est tenu de conclure des contrats d’engagement au titre des règlements pris en vertu de la présente partie, le capitaine :

a) veille à ce que tout membre de l’équipage conclue, selon les modalités que le ministre fixe, un contrat d’engagement afférent au poste qu’il occupe et en reçoive une copie;

b) affiche, à un endroit accessible à tout membre de l’équipage, les dispositions du contrat d’engagement qui se retrouvent dans tout tel contrat.

 

Contenu

(2) Le contrat d’engagement énonce les nom et prénom du membre de l’équipage, indique les droits et obligations respectifs de chacune des parties et contient les renseignements prévus par les règlements pris en vertu de la présente partie.

 

Congédiement

92. Au moment du congédiement d’un membre de l’équipage, le représentant autorisé d’un bâtiment canadien lui remet un certificat de congédiement selon les modalités que le ministre fixe.

 

Registre du service en mer

93. (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien tient un registre du service en mer de chacun des membres de l’équipage selon les modalités-notamment de temps-fixées par le ministre, et chaque membre de l’équipage tient un registre de son service en mer selon les mêmes modalités.

 

Copie au ministre

(2) Sur demande, le représentant autorisé fournit au ministre des copies ou extraits du registre du service en mer d’un membre de l’équipage.

 

Renvoi de membres de l’équipage

Prise de mesures en vue du renvoi et paiement des dépenses

94. (1) Sous réserve des règlements et à l’exception des cas de désertion ou de consentement mutuel, lorsqu’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien est délaissé par son bâtiment ou que son bâtiment est naufragé, le représentant autorisé veille à ce que des mesures soient prises pour que le membre soit renvoyé au lieu où il s’est embarqué pour la première fois ou à celui dont ils conviennent et paie les dépenses afférentes au renvoi, en plus des dépenses raisonnables-notamment les frais médicaux-engagées par le membre avant son renvoi.

 

Couverture d’assurance

(2) Le représentant autorisé n’est pas tenu de payer les dépenses couvertes par une assurance qu’il paie.

 

Mesures prises par le ministre

(3) À défaut par le représentant autorisé de se conformer au paragraphe (1), le ministre peut prendre les mesures qui y sont prévues; les dépenses supportées par lui constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada contre le représentant autorisé recouvrable à ce titre devant toute juridiction compétente.

 

Renvoi - désertion ou violation grave

95. Si un membre de l’équipage déserte un bâtiment canadien ou commet une grave violation de son contrat de travail, le représentant autorisé - ou, s’il a conclu un accord avec une personne en vue du recrutement de ce membre, cette personne -peut le renvoyer au lieu où il s’est embarqué pour la première fois ou à celui dont ils conviennent. Les dépenses afférentes au renvoi peuvent être déduites de toute rémunération due au membre.

 

Naissances et décès

Rapport des naissances et décès

96. Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien informe le ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, de toute naissance ou de tout décès survenus à bord.

 

Décès d’un membre de l’équipage

97. (1) Sous réserve de toute autre règle de droit, en cas de décès d’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien, le capitaine doit :

a) d’une part, aviser sans délai le ministre ou un agent diplomatique ou consulaire canadien des circonstances du décès;

b) d’autre part, au choix de la personne à notifier en cas de décès du membre de l’équipage, le cas échéant, renvoyer le corps à l’endroit convenu entre eux ou pourvoir à l’inhumation ou à la crémation du corps.

 

Crémation ou inhumation

(2) Si la personne visée à l’alinéa (1)b) ne peut être consultée dans un délai raisonnable, il procède, sous réserve de toute autre règle de droit, à l’inhumation ou à la crémation en tenant compte des souhaits du défunt s’ils sont connus.

 

Circonstances exceptionnelles

(3) Dans le cas où il estime qu’il serait difficile de donner suite au choix de la personne visée à l’alinéa (1)b) ou aux souhaits du défunt vu la nature du voyage ou des installations, il procède, sous réserve de toute autre règle de droit, à l’inhumation ou à la crémation.

 

Biens du défunt

(4) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien remet à la personne visée à l’alinéa (1)b) ou au représentant de la succession du défunt les biens à bord appartenant à ce dernier.

 

Obligations des recruteurs d’équipage

Accord - recrutement de membres de l’équipage

98. Si le représentant autorisé d’un bâtiment canadien a conclu un accord avec une personne en vue du recrutement de membres de l’équipage, cette personne doit, à l’égard des membres qu’elle recrute, remplir à la place du représentant ou du capitaine les obligations imposées à celui-ci par les dispositions suivantes :

a) l’alinéa 91(1)a) (conclusion d’un contrat d’engagement);

b) l’article 92 (remise d’un certificat de congédiement);

c) le paragraphe 93(1) (tenue d’un registre de service en mer);

d) le paragraphe 93(2) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);

e) le paragraphe 94(1) (paiement des dépenses du membre de l’équipage renvoyé), sauf en ce qui touche les dépenses couvertes par une assurance que la personne ou le représentant autorisé paie.

 

Règlement de différends

Jugement de différends par le ministre

99. Le ministre peut, à la demande du représentant autorisé ou d’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien, juger tout différend qui peut surgir entre eux dans le cadre de la présente partie. Sa décision lie les parties.

 

Règlements

Règlements

100. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

a) préciser les postes qui doivent être occupés à bord des bâtiments-ou catégories de bâtiments-canadiens, leur nombre minimal et les catégories et classes de documents maritimes canadiens dont doivent être titulaires les personnes occupant ces postes;

b) préciser les exigences rattachées à tout poste à bord de ces bâtiments ou catégories de bâtiments;

c) déterminer les catégories et classes de certificats qui peuvent être délivrés relativement aux postes à bord des bâtiments -ou catégories de bâtiments-canadiens;

d) régir les qualifications-notamment les aptitudes physiques et mentales, l’âge minimal, les connaissances, la compétence, la formation et l’expérience-requises des candidats pour l’obtention de chaque catégorie ou classe de certificat;

e) régir la façon de déterminer si une personne satisfait aux exigences visées à l’alinéa b) ou si un candidat possède les qualifications requises aux termes de l’alinéa d) pour l’obtention d’une catégorie ou classe de certificat de compétence ou d’autre document maritime canadien;

f) préciser les modalités dont sont assortis les certificats de compétence et autres documents maritimes canadiens délivrés sous le régime de la présente partie;

g) préciser, pour l’application du paragraphe 94(1), les cas où le représentant autorisé d’un bâtiment canadien n’est pas tenu de veiller à ce que des mesures soient prises pour le renvoi d’un membre de l’équipage et de payer les dépenses;

h) régir les personnes avec qui un accord est conclu en vue du recrutement des membres de l’équipage, notamment exiger qu’elles soient titulaires d’un permis;

i) prévoir les bâtiments canadiens ou catégories de bâtiments canadiens à l’égard desquels le capitaine est tenu de conclure un contrat d’engagement avec l’équipage;

j) prévoir les renseignements qui doivent figurer au contrat d’engagement;

k) déterminer ce qui constitue une grave violation du contrat de travail;

l) régir toute question relative à la santé ou à la sécurité au travail à bord d’un bâtiment qui n’est pas régie par le Code canadien du travail;

m) régir le paiement et la répartition des gages des membres de l’équipage.

Infractions et peines

Contravention à la loi et aux règlements

101. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

a) au paragraphe 82(2) (exploitation d’un bâtiment muni d’un équipage insuffisant ou incompétent);

b) au paragraphe 82(3) (entrave volontaire à l’action du capitaine);

c) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’un des alinéas 100a) à i) ou k) à m).

 

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

 

Infraction continue

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe (1).

 

Contravention à la loi

102. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

a) à l’article 87 (obligation d’être titulaire et de respecter les modalités du certificat ou document);

b) au paragraphe 90(1) (avis au ministre de l’existence d’un risque lié à l’état de santé);

c) au paragraphe 90(2) (avis de l’assujettissement à des normes médicales ou optométriques);

d) au paragraphe 94(1) (obligation de payer le membre de l’équipage renvoyé);

e) aux paragraphes 97(1), (2), (3) ou (4) (prise de mesures en cas de décès);

f) à l’alinéa 98e) (obligation de payer les dépenses du membre de l’équipage renvoyé).

 

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

 

Contravention à la loi et aux règlements

103. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

a) au paragraphe 82(1) (présentation de documents);

b) à l’alinéa 91(1)a) (conclusion d’un contrat d’engagement);

c) à l’alinéa 91(1)b) (affichage des dispositions du contrat d’engagement);

d) à l’article 92 (remise d’un certificat de congédiement);

e) au paragraphe 93(1) (tenue d’un registre de service en mer);

f) au paragraphe 93(2) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);

g) à l’alinéa 98a) (conclusion d’un contrat d’engagement);

h) à l’alinéa 98b) (remise d’un certificat de congédiement);

i) à l’alinéa 98c) (tenue d’un registre de service en mer);

j) à l’alinéa 98d) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);

k) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 100j).

 

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.

 

PARTIE 4

SÉCURITÉ

Définition

Définition de « ministre »

104. Dans la présente partie, « ministre » s’entend du ministre des Transports.

 

Champ d’application

Bâtiments canadiens et étrangers

105. La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens, à l’exception des embarcations de plaisance, où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.

 

Représentants autorisés

Obligations générales

106. (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien :

a) veille à ce que le bâtiment ainsi que ses machines et son équipement satisfassent aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie;

b) élabore des règles d’exploitation sécuritaire du bâtiment ainsi que la procédure à suivre en cas d’urgence;

c) veille à ce que l’équipage et les passagers reçoivent une formation en matière de sécurité.

 

Inspection

(2) Il veille à ce que :

a) le bâtiment, ses machines et son équipement soient inspectés en vue de l’obtention des documents maritimes canadiens exigés par la présente partie;

b) les modalités de ces documents soient respectées.

 

Capitaines

Obtention de documents maritimes canadiens

107. Le capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que les documents maritimes canadiens exigés sous le régime de la présente partie soient obtenus avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage à partir d’un port au Canada.

 

Dispense

108. (1) Si le capitaine d’un bâtiment canadien a fait inspecter le bâtiment, ses machines ou son équipement par une autorité d’un État étranger qui a subséquemment délivré un certificat attestant que le bâtiment, ses machines ou son équipement satisfont à certaines exigences de cet État et si le ministre est convaincu que ces exigences sont égales ou supérieures aux exigences réglementaires afférentes à un document maritime canadien exigé sous le régime de la présente partie, le ministre peut, relativement à ce certificat, accorder une dispense de l’obligation de se conformer au paragraphe 106(2) et à l’article 107 pour la période qu’il précise.

 

Délivrance de certificats par d’autres gouvernements

(2) Le ministre peut demander au gouvernement d’un pays qui est partie à une convention, un protocole ou une résolution mentionné à l’annexe 1 relatif à la sécurité des bâtiments ou des personnes qui sont à leur bord ou qui les chargent ou les déchargent de délivrer, à l’égard d’un bâtiment canadien, un certificat prévu à la convention, au protocole ou à la résolution. Le certificat délivré par suite d’une telle demande et portant déclaration qu’il a été ainsi délivré a le même effet, pour l’application de la présente loi, que s’il avait été délivré sous l’autorité de la présente partie et il peut être suspendu ou annulé comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien.

 

Sécurité des personnes

109. (1) Le capitaine d’un bâtiment prend toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité du bâtiment et des personnes qui sont à son bord ou qui le chargent ou déchargent lorsqu’elles utilisent l’équipement à bord.

 

Protection contre un danger

(2) Lorsqu’on lui signale un danger pour la sécurité, le capitaine doit, sauf s’il est d’avis que celui-ci n’existe pas, prendre les mesures indiquées pour protéger le bâtiment et les personnes à bord contre le danger, notamment en l’éliminant si cela est possible. S’il ne peut l’éliminer, le capitaine d’un bâtiment canadien en avise le représentant autorisé.

 

Nombre de personnes supérieur au nombre autorisé

110. (1) Le capitaine doit veiller à ce que le nombre de personnes à bord de son bâtiment n’excède pas celui qui est autorisé par tout certificat délivré sous le régime de la présente partie ou d’une convention internationale ou d’un protocole mentionné à l’annexe 1.

 

Chargement au-delà des lignes de charge

(2) Le capitaine doit veiller à ce que la ligne de charge applicable ne soit pas immergée.

 

Exception au paragraphe (1)

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes transportées à bord du bâtiment en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés ou des personnes en détresse.

 

Obéissance aux ordres

111. Le capitaine est tenu d’obéir à l’ordre que lui donne l’inspecteur de la sécurité maritime de cesser toute opération qui, de l’avis de l’inspecteur, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.

 

Renseignements à transmettre sur les dangers pour la navigation

112. Le capitaine de tout bâtiment canadien se trouvant en présence de glaces dangereuses, ou d’une épave dangereuse ou de tout autre danger immédiat pour la navigation, ou d’une tempête tropicale ou de vents de force égale ou supérieure à dix sur l’échelle de Beaufort pour lesquels aucun avis de tempête n’a été reçu ou de températures de l’air inférieures au point de congélation associées à des vents de force tempête et provoquant de graves accumulations de glace sur les superstructures de son bâtiment, doit en aviser tous les bâtiments dans le voisinage ainsi que les autorités côtières que peuvent désigner les règlements.

 

Équipage

Exercice des attributions et obligation de signaler

113. Tout membre de l’équipage à bord d’un bâtiment est tenu :

a) d’exercer ses attributions de façon à ne pas compromettre la sécurité du bâtiment et des personnes à bord;

b) de signaler au capitaine tout danger pour cette sécurité dont il prend connaissance;

c) de lui signaler tout changement dans sa situation qui pourrait nuire à sa capacité d’exercer ses attributions de façon sécuritaire;

d) de se conformer aux ordres légitimes reçus du capitaine.

 

Obéissance aux ordres

114. Il est également tenu d’obéir à l’ordre que lui donne l’inspecteur de la sécurité maritime de cesser toute opération qui, à son avis, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.

 

Passagers

Obéissance aux ordres

115. (1) Le passager à bord d’un bâtiment est tenu d’obéir à tout ordre que lui donne le capitaine ou un membre de l’équipage pour l’application de la présente loi ou des règlements.

 

Obéissance à l’ordre de quitter le bâtiment

(2) Tout passager à bord d’un bâtiment est tenu d’obéir à l’ordre de débarquer que lui donne le capitaine avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage.

 

Représentants autorisés, capitaines, membres 
de l’équipage et autres personnes

Interdiction de monter à bord

116. Sous réserve des articles 135 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment), 175.1 (pouvoirs généraux de l’agent d’intervention environnementale), 196 et 198 (inspection — embarcations de plaisance), 200 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment) et 211 (visite de l’inspecteur) et de toute autre loi fédérale, nul ne peut monter à bord d’un bâtiment ou en débarquer — ou tenter de monter à bord d’un bâtiment ou d’en débarquer —, selon le cas :

a) à l’encontre des ordres du capitaine ou de la personne chargée de l’embarquement ou du débarquement des passagers ou sans son autorisation;

b) en l’absence de moyens d’embarquement ou de débarquement sécuritaires ou en cas d’obstruction de tels moyens.

 

Modification sans autorisation et vandalisme

117. Il est interdit d’altérer sans autorisation ou de vandaliser un bâtiment, ses machines ou son équipement ou tout avis ou plan relatifs à la sécurité, à la navigation ou à la procédure en cas d’urgence.

 

Mesure mettant en danger la sécurité

118. Il est interdit de prendre toute mesure qui pourrait compromettre la sécurité du bâtiment ou des personnes à son bord.

 

Construction de bâtiments

Construction en conformité avec les plans

119. Sous réserve des règlements, il est interdit de construire, fabriquer ou modifier un bâtiment faisant partie d’une catégorie réglementaire si ce n’est en conformité avec les plans que le ministre a jugés conformes aux exigences prévues par les règlements régissant la conception et la construction des bâtiments de la catégorie, et a ainsi approuvés.

Règlements

Règlements

120. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements relativement à la sécurité des bâtiments ou catégories de bâtiments et des personnes qui sont à bord d’un bâtiment ou qui le chargent ou le déchargent, notamment des règlements :

a) régissant la conception, la construction, la fabrication et l’entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;

b) précisant les machines, l’équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments et les machines, l’équipement et les approvisionnements qu’il est interdit d’y avoir;

c) concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’approbation, l’emplacement et l’utilisation de l’équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;

d) concernant les exigences que doivent remplir les bâtiments-ou catégories de bâtiments-, leurs machines et leur équipement;

e) exigeant l’obtention de certificats attestant que les exigences visées à l’alinéa d) sont remplies;

f) préciser les modalités dont sont assortis les certificats visés à la présente partie;

g) régissant l’inspection et la vérification des bâtiments-ou catégories de bâtiments -, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord;

h) régissant les lignes de charge et les marques de tirant d’eau des bâtiments ou catégories de bâtiments;

i) concernant les pratiques et procédures à suivre;

j) concernant les routes obligatoires et les routes recommandées;

k) réglementant ou interdisant l’utilisation des bâtiments dans le but de protéger les personnes, les bâtiments, les îles artificielles, les installations et ouvrages, les secteurs côtiers et les zones dont l’environnement est fragile;

l) concernant la prévention des abordages dans les eaux canadiennes et dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada;

m) régissant les mesures à prendre pour permettre à des personnes se trouvant dans différentes parties d’un bâtiment de communiquer entre elles et aux personnes se trouvant à bord du bâtiment de communiquer avec toute autre personne;

n) concernant les renseignements et les documents à fournir au capitaine et à garder à bord les bâtiments ou de catégories de ceux-ci;

o) concernant le marquage des bâtiments et l’affichage d’avis, de plans et de documents maritimes canadiens de façon à indiquer tout renseignement relatif à la sécurité et à la procédure en cas d’urgence;

p) concernant le nombre de passagers admis à bord et leur sécurité;

q) concernant l’éclairage des quais ou docks où des bâtiments sont accostés;

r) concernant les passerelles d’embarquement;

s) concernant les cargaisons;

t) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

 

Application des règlements

(2) Les bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz ne sont assujettis aux règlements pris en vertu du présent article que si ceux-ci le prévoient et ont été pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.

 

Aéronefs

(3) Malgré l’article 105, les règlements mentionnés aux alinéas (1)k) ou l) peuvent être pris à l’égard des aéronefs se trouvant sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.

 

Embarcations de plaisance

(4) Malgré l’article 105, les règlements mentionnés aux alinéas (1)j), k) ou l) peuvent être pris à l’égard des embarcations de plaisance se trouvant dans les eaux canadiennes.

 

Infractions aux règlements

(5) Malgré l’article 105, l’alinéa 121(1)s) s’applique à l’égard des infractions aux règlements pris sous le régime des paragraphes (3) ou (4).

 

Infractions et peines

Contravention à la loi et aux règlements

121. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

a) à l’alinéa 106(1)a) (respect des exigences);

b) à l’alinéa 106(1)b) (élaboration des procédures d’urgence);

c) à l’alinéa 106(1)c) (formation);

d) à l’alinéa 106(2)a) (inspection);

e) à l’alinéa 106(2)b) (respect des modalités des documents);

f) à l’article 107 (obtention des certificats);

g) au paragraphe 109(1) (obligation d’assurer la sécurité);

h) au paragraphe 109(2) (protection du bâtiment et des personnes à bord contre un danger ou avis du représentant autorisé);

i) au paragraphe 110(1) (présence à bord d’un nombre de personnes supérieur à la limite permise);

j) à l’article 111 (obéissance à un ordre -capitaine);

k) à l’article 112 (transmission des renseignements sur les dangers pour la navigation);

l) à l’alinéa 113a) (exercice des attributions sans compromettre la sécurité);

m) à l’alinéa 113b) (obligation de signaler les dangers pour la sécurité);

n) à l’alinéa 113c) (obligation de signaler les changements dans sa situation);

o) à l’alinéa 113d) (obéissance aux ordres légitimes du capitaine);

p) à l’article 117 (modification sans autorisation ou vandalisme);

q) à l’article 118 (atteinte à la sécurité);

r) à l’article 119 (construction, fabrication ou modification des bâtiments sans respecter les plans approuvés);

s) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie.

 

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

 

Contravention au paragraphe 110(2)

122. Quiconque contrevient au paragraphe 110(2) (chargement au-delà des lignes de charge) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ par centimètre ou fraction de centimètre d’immersion de la ligne de charge applicable et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

 

Contravention à la loi

123. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

a) à l’article 114 (obéissance aux ordres);

b) au paragraphe 115(1) (obéissance aux ordres-passager);

c) au paragraphe 115(2) (obéissance à l’ordre de débarquer-passager);

d) à l’alinéa 116a) (interdiction de monter ou de tenter de monter à bord sans permission);

e) à l’alinéa 116b) (interdiction de monter ou de tenter de monter à bord après l’installation de barrières de sécurité).

 

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

 

Montant des peines en cas d’accord

124. Le montant des amendes prévues aux articles 121 à 123 peut être doublé si l’infraction visée est commise pendant la période de validité d’un accord ou arrangement -conclu par le ministre avec le représentant autorisé d’un bâtiment canadien -confiant à ce dernier ou à une personne ou à une organisation agissant pour son compte les inspections du bâtiment destinées à vérifier l’application de toute disposition visée au paragraphe 121(1), à l’article 122 ou au paragraphe 123(1).

 

PARTIE 5

SERVICES DE NAVIGATION

Définitions

Définitions

125. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

 

« aide à la navigation »

"aid to navigation"

« aide à la navigation » Bouée, balise, phare, amer de terre, appareil de radiosignalisation maritime ou tout autre ouvrage ou dispositif situé sur l’eau, sous l’eau ou sur terre et installé, construit ou entretenu en vue d’aider la navigation maritime.

 

 

« ministre »

"Minister"

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.

 

 

« zone STM »

"VTS zone"

« zone STM » Zone de services de trafic maritime créée en vertu de l’alinéa 136(1)a).

 

Services de trafic maritime

Interdiction : Zone STM

126. (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au bâtiment faisant partie d’une catégorie réglementaire :

a) d’entrer dans une zone STM, d’en sortir ou d’y naviguer sans l’autorisation prévue au présent article;

b) de naviguer dans cette zone sans être capable de maintenir, conformément aux règlements, une communication directe avec un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes.

 

Fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes

(2) Le ministre peut désigner en qualité de fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes tout membre de l’administration publique fédérale qui satisfait aux exigences qu’il précise.

 

Pouvoirs des fonctionnaires

(3) Pour promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation et la protection de l’environnement, le fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes peut, à l’égard du bâtiment faisant partie d’une catégorie réglementaire et se trouvant dans une zone STM ou sur le point d’y entrer, sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 136, d’une part, et de toute autre loi fédérale concernant les ports ou les havres et des règlements ou règlements administratifs pris en vertu d’une telle loi, d’autre part :

a) donner au bâtiment une autorisation de mouvement lui permettant d’entrer dans cette zone, d’en sortir ou d’y naviguer;

b) ordonner au capitaine, au pilote ou à l’officier de quart à la passerelle de fournir les renseignements pertinents précisés dans l’ordre, selon les modalités de temps ou autres mentionnées dans celui-ci, concernant le bâtiment;

c) ordonner au bâtiment d’utiliser dans ses communications avec les stations côtières ou avec d’autres bâtiments les fréquences radio précisées dans l’ordre;

d) ordonner au bâtiment, au moment, durant la période ou avant ou après un événement que l’ordre précise :

(i) soit de sortir de cette zone,

(ii) soit de sortir d’un secteur de cette zone précisé dans l’ordre ou de ne pas entrer dans ce secteur,

(iii) soit de se diriger vers un endroit dans cette zone précisé dans l’ordre ou de rester à cet endroit.

 

Incapacité de communiquer

(4) Sous réserve du paragraphe (6), le bâtiment peut continuer sa route lorsqu’il se trouve dans une des situations suivantes :

a) il est incapable d’obtenir l’autorisation mentionnée au paragraphe (1) en raison de son incapacité à établir une communication directe avec le fonctionnaire;

b) il est incapable, après avoir obtenu cette autorisation, de maintenir une communication directe avec le fonctionnaire.

 

Mesures pour communiquer

(5) Le capitaine est tenu :

a) dans le cas d’un bâtiment qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe (4), de prendre toutes les mesures raisonnables pour communiquer aussitôt que possible avec le fonctionnaire;

b) dans le cas d’un bâtiment qui se trouve dans la situation visée à l’alinéa (4)a), d’obtenir l’autorisation mentionnée au paragraphe (1) après l’établissement de la communication.

 

Impossibilité de communiquer

(6) Si le capitaine est incapable d’établir ou de maintenir une communication directe en raison d’une défectuosité de fonctionnement de l’équipement, le bâtiment qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe (4) doit :

a) dans le cas où il se trouve dans un port ou un mouillage où l’équipement peut être réparé, y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse rétablir ou maintenir la communication conformément aux règlements;

b) dans le cas contraire, lorsqu’il est possible de le faire de façon sécuritaire, naviguer jusqu’au port ou mouillage raisonnablement sûr qui est situé le plus près sur sa route et y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse rétablir ou maintenir la communication conformément aux règlements.

 

Modification des exigences ou modalités

127. (1) Le ministre peut, sur demande, modifier à l’égard d’un bâtiment les exigences ou modalités prévues par les règlements pris en vertu des alinéas 136(1)b) ou c), s’il est convaincu que la modification n’entraînerait pas de diminution du niveau de sécurité.

 

Contravention

(2) Le non-respect de l’exigence modifiée en vertu du paragraphe (1) équivaut au non-respect de l’exigence originale.

 

Aides à la navigation

Propriété de Sa Majesté

128. Les aides à la navigation qui ont été acquises, installées, construites ou entretenues aux frais d’une province avant qu’elle fît partie du Canada, ou aux frais du gouvernement du Canada, ainsi que les constructions et autres ouvrages qui s’y rattachent, appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et sont sous la gestion du ministre.

 

Obligation d’informer des dommages

129. (1) Dans le cas où un bâtiment-ou tout objet à sa remorque-renverse, déplace, endommage ou détruit une aide à la navigation dans les eaux canadiennes, la personne responsable du bâtiment en informe aussitôt que possible un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.

 

Obligation d’informer en cas de danger pour la navigation

(2) Si elle constate l’existence dans les eaux canadiennes d’un danger pour la navigation non indiqué sur les cartes marines ou l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation, la personne responsable d’un bâtiment est tenue d’en informer aussitôt que possible un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.

 

Opérations de recherche et de sauvetage

Désignation de coordonnateurs de sauvetage

130. (1) Le ministre peut désigner des coordonnateurs de sauvetage chargés des opérations de recherche et de sauvetage.

 

Autorité des coordonnateurs de sauvetage

(2) Dès qu’il est informé qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef sont en détresse, ou manquent à l’appel dans les eaux canadiennes ou en haute mer au large du littoral du Canada dans des circonstances indiquant que la personne, le bâtiment ou l’aéronef peuvent être en détresse, le coordonnateur de sauvetage peut :

a) ordonner à tous les bâtiments se trouvant dans le rayon qu’il spécifie de lui signaler leur position;

b) ordonner à tout bâtiment de participer à la recherche de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef ou de leur porter secours d’une autre façon;

c) donner les autres ordres qu’il juge nécessaires pour les opérations de recherche et de sauvetage de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef;

d) utiliser tout terrain si cela est nécessaire pour sauver la vie d’un naufragé.

 

Obligation de se conformer aux ordres

(3) Tout bâtiment dans les eaux canadiennes et toute personne à son bord et tout bâtiment, où qu’il soit, dont le capitaine est une personne qualifiée et toute personne à son bord sont tenus de se conformer aux ordres qui leur sont donnés en vertu du paragraphe (2).

 

Réponse à un signal de détresse

131. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le capitaine de tout bâtiment dans les eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment, où qu’il soit, dès qu’ils reçoivent, d’une source quelconque, un signal indiquant qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef est en détresse, doivent se porter à toute vitesse à leur secours et, si possible, en informer les personnes en détresse et la source du signal.

 

Circonstances spéciales

(2) Si le capitaine est incapable de se porter au secours de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef en détresse ou si, en raison de circonstances spéciales, il juge la chose déraisonnable ou inutile, il inscrit au journal de bord réglementaire de son bâtiment la raison pour laquelle il a omis de le faire.

 

Réquisition de bâtiments

(3) Le capitaine d’un bâtiment en détresse peut réquisitionner pour lui porter secours un ou plusieurs des bâtiments qui ont répondu à son signal de détresse; le capitaine du bâtiment réquisitionné en eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment réquisitionné où qu’il soit doit continuer à se rendre à toute vitesse au secours du bâtiment en détresse.

 

Libération de l’obligation

(4) Le capitaine d’un bâtiment non réquisitionné est dégagé de l’obligation imposée par le paragraphe (1) dès qu’il apprend qu’un autre bâtiment a été réquisitionné et se conforme à la réquisition.

 

Autre libération

(5) Le capitaine d’un bâtiment est dégagé de l’obligation imposée par les paragraphes (1) ou (3) si les personnes en détresse ou le capitaine d’un autre bâtiment ayant atteint ces personnes l’informent que le secours n’est plus nécessaire.

 

Secours

132. Le capitaine d’un bâtiment dans les eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment, où qu’il soit, doivent prêter secours à toute personne trouvée en mer et en danger de se perdre.

 

Assimilation des aéronefs aux bâtiments

133. Pour l’application des articles 130 à 132, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des bâtiments dans les eaux canadiennes, avec les adaptations nécessaires.

 

Île de Sable

Présence sur l’île

134. Une personne ne peut se trouver sur l’île de Sable que si, selon le cas :

a) elle a obtenu du ministre une autorisation écrite à cet effet et elle se conforme aux modalités qui y sont prévues;

b) elle s’y trouve pour l’exercice d’attributions pour le compte du gouvernement du Canada;

c) sa présence est due à de mauvaises conditions climatiques ou au naufrage ou à la détresse du bâtiment ou de l’aéronef à bord duquel elle se trouvait.

 

Contrôle d’application

Agents de l’autorité

135. (1) Le ministre peut désigner une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour le contrôle d’application de la présente partie.

 

Pouvoirs des agents de l’autorité

(2) La personne visée au paragraphe (1) qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une personne à son bord a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente partie peut immobiliser le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l’intérêt public.

 

Règlements

Règlements - ministre des transports

136.  (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre des Transports :

a) créer des zones STM à l’intérieur des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;

b) prévoir les renseignements que doivent fournir les bâtiments qui se trouvent à l’intérieur des zones STM ou sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir, et les formalités et la procédure qu’ils doivent suivre;

c) prévoir les cas dans lesquels l’autorisation visée à l’article 126 est donnée;

d) définir, pour l’application de la présente partie, l’expression « sur le point d’entrer »;

e) régir les aides à la navigation dans les eaux canadiennes;

f) dans l’intérêt public et afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la navigation ou de protéger l’environnement, réglementer ou interdire la navigation, le mouillage et l’amarrage des bâtiments;

g) régir la sécurité des personnes sur les eaux canadiennes pour les activités ou événements sportifs, récréatifs ou publics;

h) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l’application des règlements pris en vertu de l’un des alinéas b) et e) à g) et prévoir leurs attributions;

i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
 

(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :

a) régir la gestion et la maîtrise de l’île de Sable;

b) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l’application des règlements pris en vertu de l’alinéa a) et prévoir leurs attributions;

c) régir les activités de recherche et de sauvetage maritimes.

 

Infractions et peines

Contravention à la loi

137. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

a) au paragraphe 131(1) (obligation de porter secours à des personnes en détresse);

b) au paragraphe 131(3) (obligation de se conformer à une réquisition);

c) à l’article 132 (obligation de prêter secours à une personne en danger de se perdre).

 

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

 

Défense

(3) Une personne à bord d’un bâtiment ne peut être déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des alinéas (1)a) à c) si elle établit qu’elle croyait, pour des motifs raisonnables, qu’en se conformant aux paragraphes 131(1) ou (3) ou à l’article 132, selon le cas, elle aurait mis en danger des vies, le bâtiment ou un autre bâtiment.

 

Contravention à la loi et aux règlements

138. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

a) à l’alinéa 126(1)a) (interdiction d’entrer dans une zone STM, d’en sortir ou d’y naviguer sans autorisation);

b) à l’alinéa 126(1)b) (interdiction de naviguer dans une zone STM sans être capable de maintenir une communication directe);

c) à un ordre donné en vertu des alinéas 126(3)b), c) ou d) (ordre de fournir des renseignements, d’utiliser les fréquences radio précisées ou de sortir d’une zone STM ou d’y rester);

d) à l’alinéa 126(5)a) (prise de mesures raisonnables pour communiquer);

e) à l’alinéa 126(5)b) (obtention d’une autorisation);

f) au paragraphe 126(6) (obligation de demeurer dans un port ou de naviguer jusqu’à celui-ci);

g) au paragraphe 129(1) (obligation d’informer du déplacement ou bris d’une aide à la navigation);

h) au paragraphe 129(2) (obligation d’informer d’un danger pour la navigation);

i) au paragraphe 130(3) (obligation de se conformer aux ordres d’un coordonnateur de sauvetage);

j) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.

 

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

 

Défense

(3) Un bâtiment ou une personne à bord d’un bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction au paragraphe 126(1) (navigation dans une zone STM) ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 136(1)b) s’il avait des motifs raisonnables de croire que l’observation de la disposition visée aurait mis en danger des vies, le bâtiment, un autre bâtiment ou tout bien.

 

Détention d’un bâtiment

(4) Le ministre ou la personne qu’il désigne pour l’application du présent paragraphe peut ordonner la détention d’un bâtiment s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée au paragraphe (1) a été commise par ce bâtiment ou à son égard. Dans ce cas, l’article 222 (détention de bâtiments) s’applique avec les adaptations nécessaires.

 

Contravention à l’article 134

139. Quiconque contrevient à l’article 134 (présence interdite sur l’île de Sable) commet une infraction et encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.

 

PARTIE 6

INCIDENTS, ACCIDENTS ET SINISTRES

Définitions

Définitions

140. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

 

« bâtiment appartenant à Sa Majesté »

"Crown vessel"

« bâtiment appartenant à Sa Majesté » Bâtiment dont Sa Majesté du chef du Canada est propriétaire ou a la possession exclusive.

 

 

« ministre »

"Minister"

« ministre » Le ministre des Transports.

 

Champ d’application

Bâtiments

141. La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments immatriculés, enregistrés, inscrits ou faisant l’objet d’un permis sous le régime de la présente loi, où qu’ils soient, et de tous les bâtiments dans les eaux canadiennes.

 

Sauvetage

Convention internationale de 1989 sur l’assistance

Convention sur l’assistance

142. (1) Sauf réserve faite par le Canada et dont le texte figure à la partie 2 de l’annexe 3, la Convention internationale de 1989 sur l’assistance, signée à Londres le 28 avril 1989, et dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 3, est approuvée et a force de loi au Canada.

 

Incompatibilité

(2) Les dispositions de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et des règlements.

 

Sauvetage par des bâtiments appartenant à Sa Majesté

Droit à une indemnité de sauvetage

143. (1) Sa Majesté du chef du Canada, le capitaine ou un membre d’équipage ne peut réclamer d’indemnité pour les services de sauvetage rendus au moyen d’un bâtiment appartenant à Sa Majesté que si celui-ci est spécialement muni d’appareils de renflouage ou est un remorqueur.

 

Exercice des droits et recours

(2) Ils possèdent, à l’égard de ces services, les mêmes droits et recours que tout autre sauveteur qui aurait été propriétaire de ce bâtiment. Toutefois, aucune réclamation à l’égard de ces services, de la part du capitaine ou d’un membre de l’équipage, ne peut faire l’objet d’un jugement définitif sans la preuve que le gouverneur en conseil a donné son consentement à la poursuite de la réclamation.

 

Délai

(3) Pour l’application du paragraphe (2), il suffit que le consentement du gouverneur en conseil intervienne avant le jugement définitif de la réclamation.

 

Preuve

(4) Tout document paraissant donner le consentement du gouverneur en conseil pour l’application du paragraphe (2) en constitue une preuve.

 

Rejet en l’absence de consentement

(5) Toute réclamation pour services de sauvetage poursuivie sans la preuve du consentement du gouverneur en conseil est rejetée avec dépens.

 

Pouvoir du gouverneur en conseil d’accepter des offres de règlement

144. (1) Sur recommandation du procureur général du Canada, le gouverneur en conseil peut accepter, au nom de Sa Majesté du chef du Canada et du capitaine ou d’un membre d’équipage, des offres de règlement concernant les réclamations pour services de sauvetage rendus par des bâtiments appartenant à Sa Majesté.

 

Distribution

(2) Le gouverneur en conseil peut déterminer le mode de répartition du produit des règlements effectués au titre du paragraphe (1).

 

Prescription

Prescription

145. (1) Les poursuites à l’égard de services de sauvetage se prescrivent par deux ans à compter de la date où les services ont été rendus.

 

Prorogation par le tribunal

(2) Le tribunal compétent pour connaître d’une action visée par le présent article peut, conformément à ses règles de procédure, proroger le délai visé au paragraphe (1) dans la mesure et aux conditions qu’il estime indiquées.

 

Aéronefs

Assimilation

146. Pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au sauvetage, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des bâtiments, avec les adaptations nécessaires.

 

Droit à la compensation

Droit à la compensation non atteint

147. L’observation des articles 130 (désignation de coordonnateurs de sauvetage), 131 (signaux de détresse) et 132 (secours) ne porte pas atteinte au droit du capitaine à la compensation de sauvetage ni à celui d’une autre personne.

 

Obligations en cas d’abordage

Devoir des capitaines en cas d’abordage

148. En cas d’abordage, le capitaine ou la personne ayant la direction de chaque bâtiment doit, dans la mesure où il peut le faire sans danger pour son propre bâtiment, son équipage et ses passagers :

a) prêter à l’autre bâtiment, à son capitaine, à son équipage et à ses passagers, l’assistance nécessaire pour les sauver de tout danger causé par l’abordage, et rester auprès de l’autre bâtiment jusqu’à ce qu’il se soit assuré que celui-ci n’a plus besoin d’assistance;

b) donner au capitaine ou à la personne ayant la direction de l’autre bâtiment les renseignements prévus par les règlements et, le cas échéant, le nom de son propre bâtiment et les nom et adresse de son représentant autorisé.

 

Enquêtes sur les causes de décès

Enquête sur la cause d’un décès à bord

149. (1) Lorsqu’un décès se produit à bord d’un bâtiment canadien, le ministre doit, à l’arrivée du bâtiment à un port au Canada, tenter de déterminer la cause du décès et peut, à cette fin, tenir une enquête .

 

Pouvoirs du ministre

(2) Pour la conduite de l’enquête, le ministre possède tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, s’il le juge nécessaire :

a) monter à bord de tout bâtiment et l’inspecter en tout ou en partie, ou en inspecter les machines, l’équipement ou la cargaison; il doit toutefois se garder de détenir inutilement le bâtiment et de l’empêcher ainsi de poursuivre son voyage;

b) à toute heure convenable, pénétrer dans tous locaux et en faire l’inspection.

 

Mandat- local d’habitation

(3) Le ministre ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).

 

Mandat- local d’habitation

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) la visite est nécessaire pour mener l’enquête;

b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

 

Usage de la force

(5) Le ministre ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui même est accompagné d’un agent de la paix.

 

Règlements

Règlements - ministre

150. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :

a) régir le rapport à faire sur les accidents ou les événements dangereux survenant aux bâtiments ou à leur bord, qu’ils aient entraîné ou non des pertes de vies;

b) supprimer de la partie 2 de l’annexe 3 toute réserve que le Canada retire;

c) régir l’utilisation de photographies, de films, d’enregistrements vidéo ou d’images électroniques des restes des victimes d’accidents mettant en cause un bâtiment naufragé ou un aéronef naufragé dans l’eau;

d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

 

Règlements - ministre et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, régir le sauvetage des épaves ou catégories d’épaves précisées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 163(2)a).

 

Infractions et peines

Contravention à la loi et aux règlements

151. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

a) à l’alinéa 148a) (obligation de prêter assistance et de rester auprès d’un bâtiment en cas d’abordage);

b) à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)a).

 

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

 

Contravention à la loi et aux règlements

152. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

a) à l’alinéa 148b) (omettre de prendre ou de donner des renseignements après un abordage);

b) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)c) ou du paragraphe 150(2).

 

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.

 

PARTIE 7

ÉPAVES

Définitions

Définitions

153. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

 

« épave »

"wreck"

« épave » Sont compris parmi les épaves :

a) les épaves rejetées, flottantes, attachées à une bouée ou abandonnées ainsi que tous les objets qui se sont détachés d’un bâtiment naufragé, échoué ou en détresse ou qui se trouvaient à son bord;

b) les aéronefs naufragés dans des eaux et tous les objets qui se sont détachés d’un aéronef naufragé, échoué ou en détresse dans des eaux ou qui se trouvaient à son bord.

 

 

« ministre »

"Minister"

« ministre » Le ministre des Transports.

 

Désignation des receveurs d’épaves

Désignation

154. (1) Le ministre peut désigner des personnes ou catégories de personnes à titre de receveurs d’épaves.

 

Autorisation

(2) Le receveur d’épaves peut autoriser quiconque, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, à exercer ses attributions.

 

Immunité

(3) Les receveurs d’épaves et les personnes autorisées à exercer leurs attributions en vertu du paragraphe (2) sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits-actes ou omissions-accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.

Découverte d’épaves

Obligation de la personne prenant possession d’une épave

155. (1) La personne qui trouve et prend possession au Canada d’une épave dont le propriétaire n’est pas connu ou amène au Canada une telle épave, doit, le plus tôt possible :

a) d’une part, en faire rapport au receveur d’épaves et lui fournir les documents et renseignements qu’il précise;

b) d’autre part, prendre à l’égard de l’épave les mesures que le receveur d’épaves lui ordonne de prendre, notamment la lui remettre dans le délai qu’il fixe ou la garder en sa possession selon les modalités qu’il précise.

 

Prise de mesures

(2) Dans le cas où il est fait rapport d’une épave en vertu de l’alinéa (1)a), le receveur d’épaves peut prendre les mesures qu’il estime convenables pour en déterminer le propriétaire, notamment donner avis de la découverte de l’épave de la façon qu’il estime indiquée.

 

Discrétion

(3) Le receveur d’épaves n’est pas tenu de prendre, ou d’ordonner la prise, de mesures à l’égard d’une épave.

 

Indemnité de sauvetage

156. (1) La personne qui s’est conformée au paragraphe 155(1) a droit à l’indemnité de sauvetage fixée par le receveur d’épaves.

 

Nature de l’indemnité

(2) L’indemnité de sauvetage est constituée de tout ou partie de l’épave ou du produit de la vente de celle-ci.

 

Interdictions

157. Il est interdit d’avoir en sa possession, de cacher, de détruire ou d’aliéner, notamment par vente, une épave ou de prendre tout moyen pour cacher ou déguiser le fait qu’une chose est une épave, sachant qu’elle n’a pas fait l’objet du rapport prévu à l’alinéa 155(1)a).

 

Réclamation de l’épave

158. Le receveur d’épaves est tenu de remettre l’épave ou, le cas échéant, le produit de l’aliénation de l’épave visée au paragraphe 160(1) à la personne qui en revendique la propriété et qui, à la fois :

a) lui a fait valoir son droit de propriété, selon les modalités que fixe le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’épave a fait l’objet du rapport mentionné à l’alinéa 155(1)a);

b) l’a convaincu qu’elle en est le propriétaire;

c) a versé l’indemnité de sauvetage fixée par lui, les droits et les frais.

 

Demande incidente

159. (1) Lorsque plusieurs personnes réclament une épave ou le produit de l’aliénation d’une épave ou qu’une personne conteste le montant ou la valeur de l’indemnité de sauvetage déterminée par le receveur d’épaves, tout tribunal ayant juridiction en matière civile jusqu’à concurrence de la valeur de l’épave ou du montant du produit en litige peut entendre l’affaire et en décider.

 

Restriction

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’indemnité de sauvetage ne peut excéder la valeur de l’épave.

 

Aliénation ou destruction des épaves

Aliénation ou destruction des épaves

160. (1) Le receveur d’épaves peut procéder ou faire procéder à l’aliénation ou à la destruction d’une épave

a) après l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a fait l’objet du rapport mentionné à l’alinéa 155(1)a);

b) à tout moment s’il est d’avis que sa valeur est inférieure à 5 000 $ ou probablement inférieure aux frais d’entreposage ou qu’elle est périssable ou présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques.

 

Conservation du produit de la vente

(2) Le produit de l’aliénation visée à l’alinéa (1)b) est gardé par le receveur d’épaves pendant une période minimale de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle l’épave a fait l’objet du rapport mentionné à l’alinéa 155(1)a).

 

Versement du produit de la vente

(3) Dans le cas où nul n’a fait valoir son droit à l’épave au titre de l’alinéa 158a) ou dans le cas où une personne l’ayant fait valoir ne réussit pas à l’établir dans le délai que le receveur d’épaves estime indiqué, le produit de l’aliénation visée au paragraphe (1) est versé, après paiement de l’indemnité de sauvetage, des droits et des frais, au receveur général pour faire partie du Trésor.

 

Non-paiement de l’indemnité de sauvetage ou des droits ou frais

161. Lorsqu’une personne a établi son droit à l’épave mais qu’elle néglige de verser ou de remettre, dans les trente jours qui suivent la notification du receveur d’épaves, l’indemnité de sauvetage, ou de verser les droits ou les frais y afférents, le receveur d’épaves peut aliéner ou détruire l’épave ou une partie de celle-ci; le cas échéant, il paie, sur le produit de l’aliénation, après acquittement des frais d’aliénation, de l’indemnité de sauvetage, des droits et des frais y afférents, et remet à la personne tout ce qui reste de l’épave ainsi que tout éventuel excédent du produit de l’aliénation.

 

Destruction, aliénation ou remise des épaves

162. Sur destruction, aliénation ou remise d’une épave et, le cas échéant, sur paiement du produit de l’aliénation de celle-ci, par un receveur d’épaves conformément à la présente partie, le receveur d’épaves et les personnes autorisées à exercer ses attributions en vertu du paragraphe 154(2) sont dégagés de toute responsabilité à cet égard.

Règlements

Règlements - ministre

163. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :

a) soustraire toute région géographique à l’application de la présente partie;

b) prendre toute mesure d’application de la présente partie.

 

Règlements - ministre et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada :
 

a) spécifier les épaves ou catégories d’épaves qui ont une valeur patrimoniale;

b) régir la protection et la conservation de ces épaves ou catégories d’épaves, notamment délivrer des permis autorisant leurs titulaires à y avoir accès;

c) autoriser la désignation d’agents de l’autorité chargés de l’application des règlements d’application de la présente partie et prévoir leurs attributions;

d) autoriser le ministre et le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada à conclure conjointement des accords ou des arrangements relativement à l’application ou au contrôle d’application de toute disposition des règlements pris en vertu du présent paragraphe et à autoriser toute personne ou organisation avec qui un accord ou un arrangement est conclu à exercer les attributions prévues par ces règlements qui sont précisés dans l’accord ou l’arrangement;

e) exempter des épaves ou catégories d’épaves ayant une valeur patrimoniale de l’application de toute disposition de la présente partie;

f) soustraire toute région géographique à l’application des alinéas b) ou c);

g) régir la fixation et le versement des droits et frais exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des règlements pris en vertu du présent paragraphe.

 

Créances de Sa Majesté

(3) Les droits et les frais visés à l’alinéa (2)g) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

 

Infractions et peines

Contravention à la loi et aux règlements

164. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

a) à l’alinéa 155(1)a) (obligation de faire rapport au receveur d’épaves);

b) à l’alinéa 155(1)b) (prise de mesures);

c) à l’article 157 (possession, dissimulation, destruction ou aliénation d’une épave);

d) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie.

 

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

 

Allégation dans les poursuites

(3) Dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie, il n’est pas nécessaire d’attribuer la propriété de l’épave à quelqu’un, ni d’établir que celle-ci provient d’un bâtiment déterminé.

 

PARTIE 8

POLLUTION : PRÉVENTION ET INTERVENTION — MINISTÈRE DES TRANSPORTS
ET MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

Définitions

Définitions

165. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

 

« dommages dus à la pollution »

"pollution damage"

« dommages dus à la pollution » À l’égard d’un bâtiment ou d’une installation de manutention d’hydrocarbures, les pertes ou dommages extérieurs au bâtiment ou à l’installation et causés par une contamination résultant d’un rejet par ce bâtiment ou cette installation.

 

 

« événement de pollution par les hydrocarbures»

"oil pollution incident"

« événement de pollution par les hydrocarbures » Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou est susceptible de résulter un rejet d’hydrocarbures.

 

 

« hydrocarbures »

"oil"

« hydrocarbures » Le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés.

 

 

« ministre »

"Minister"

« ministre » Le ministre des Transports.

 

 

« organisme d’intervention »

"response organization"

« organisme d’intervention » Toute personne qualifiée agréée par le ministre en vertu du paragraphe 169(1).

 

 

« polluant »

"pollutant"

« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l’application de la présente partie, les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :

a) celles qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle-ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle -que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.

 

 

« rejet »

"discharge"

« rejet » Rejet d’un polluant depuis un bâtiment, ou d’hydrocarbures depuis une installation de manutention d’hydrocarbures engagée dans des opérations de chargement ou de déchargement d’un bâtiment, qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.

 

Application

Application

166. (1) La présente partie, sauf disposition contraire de celle-ci, s’applique aux bâtiments dans les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada et aux installations de manutention d’hydrocarbures au Canada.

 

Exception

(2) La présente partie ne s’applique pas à un bâtiment situé sur un emplacement de forage et utilisé dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

 

Définition de « pétrole » et « gaz »

(3) Pour l’application du paragraphe (2), « pétrole » et « gaz » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

 

Rejet d’hydrocarbures

Obligations pour les bâtiments

167. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment réglementaire ou appartenant à une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :

a) de conclure une entente avec un organisme d’intervention à l’égard, d’une part, d’une quantité d’hydrocarbures, celle-ci devant être au moins égale à la totalité des hydrocarbures qu’il a à bord en tant que cargaison et combustible, dans la limite maximale réglementaire, et, d’autre part, des eaux où il navigue ou exerce une activité maritime;

b) d’avoir à son bord une déclaration, en la forme établie par le ministre :

(i) énonçant les nom et adresse de son assureur ou, si le bâtiment fait l’objet d’une police d’assurance collective, de l’apériteur qui l’assure contre la pollution,

(ii) confirmant la conclusion de l’entente,

(iii) identifiant toute personne qui est autorisée à mettre l’entente à exécution.

 

Dispositions inapplicables à certains bâtiments

(2) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas aux bâtiments qui se trouvent dans les eaux désignées par règlement.

 

Dispense

(3) Le ministre peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition de la présente partie s’il estime que le bâtiment ou les bâtiments de la catégorie qui se trouvent dans les eaux visées au paragraphe 166(1) sont assujettis à une disposition d’une loi étrangère qui prévoit des normes équivalentes ou plus sévères que la disposition de la présente partie.

 

Publication

(4) Chacune des dispenses fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.

 

Exigences pour les installations de manutention d’hydrocarbures

168. (1) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :

a) de conclure une entente avec un organisme d’intervention à l’égard de toute quantité d’hydrocarbures chargée ou déchargée d’un bâtiment à l’installation à un moment donné, dans la limite maximale réglementaire;

b) d’avoir sur les lieux une déclaration, en la forme établie par le ministre :

(i) précisant les modalités d’observation par l’exploitant des règlements pris en vertu de l’alinéa 182a),

(ii) confirmant la conclusion de l’entente,

(iii) identifiant toute personne qui est autorisée à mettre à exécution l’entente et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures prévu à l’alinéa d);

c) d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures qui satisfait aux exigences réglementaires visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

d) d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures qui satisfait aux exigences réglementaires visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

e) d’avoir à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement.

 

Dispositions inapplicables à certaines catégories d’installations

(2) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas aux catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures prévues par règlement.

 

Obligation de prendre des mesures raisonnables : installations de manutention d’hydrocarbures

(3) Il incombe à tout exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures visée au paragraphe (1) de prendre des mesures raisonnables pour mettre à exécution :

a) le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visé à l’alinéa (1)c);

b) en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visé à l’alinéa (1)d).

 

Organismes d’intervention

Agrément

169. (1) Le ministre peut agréer comme organisme d’intervention à l’égard d’une zone géographique et d’une quantité réglementaire d’hydrocarbures toute personne qualifiée qui en fait la demande.

 

Demande

(2) La demande d’agrément est présentée selon les modalités que fixe le ministre, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.

 

Preuve d’admissibilité

(3) Outre ces renseignements et cette documentation, le ministre peut exiger :

a) que le demandeur fournisse toute preuve, notamment une déclaration, qu’il estime nécessaire pour établir que les exigences relatives à la délivrance de l’agrément sont respectées;

b) que le demandeur subisse tout examen -et que ses installations subissent toute inspection-qu’il estime nécessaire pour établir que ces exigences sont respectées.

 

Validité

(4) L’agrément est valide pour la période que fixe le ministre.

 

Refus de délivrer ou de renouveler

(5) Le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler l’agrément s’il estime que l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de l’un de ses dirigeants, le requiert.

 

Suspension ou annulation

(6) Il peut suspendre ou annuler l’agrément dans les circonstances et pour les motifs fixés par règlement.

 

Barème des droits

170. (1) L’organisme d’intervention ou la personne qualifiée qui présente la demande d’agrément visée au paragraphe 169(1) notifie au ministre, selon les modalités précisées par celui-ci-notamment quant aux renseignements que doit comprendre la notification et à la documentation qui doit l’accompagner -le barème des droits qu’il se propose de demander relativement à l’entente visée aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a).

 

Notification

(2) L’organisme d’intervention ou la personne qualifiée qui présente la demande d’agrément visée au paragraphe 169(1) notifie le barème des droits proposé selon les modalités réglementaires.

 

Délai

(3) L’organisme d’intervention ne peut appliquer le barème des droits qu’à l’expiration des trente jours suivant la notification.

 

Révision du barème des droits

(4) Le ministre, à la demande de tout intéressé présentée de la manière réglementaire dans les trente jours suivant la notification, examine le caractère raisonnable des droits.

 

Assistance

(5) Il peut nommer une personne pour l’aider à effectuer l’examen; celle-ci possède tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

 

Modification ou annulation des droits

(6) Le ministre peut, par arrêté, modifier ou supprimer tout droit ayant fait l’objet de l’examen. L’arrêté entre en vigueur le premier jour d’application du droit en question.

 

Avis

(7) L’organisme d’intervention visé par l’arrêté en donne avis de la façon réglementaire.

 

Procédure d’intervention, équipement et ressources

171. L’organisme d’intervention doit :

a) avoir un plan d’intervention qui satisfait aux exigences réglementaires;

b) avoir l’équipement et les ressources réglementaires à l’endroit mentionné dans le plan d’intervention;

c) fournir ou assurer la formation réglementaire aux personnes de catégories réglementaires;

d) entreprendre les activités réglementaires pour évaluer le plan d’intervention et sa mise en oeuvre et y participer;

e) sur demande d’un bâtiment ou de l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures avec lequel il a conclu l’entente visée aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a), intervenir de manière compatible avec le plan d’intervention;

f) sur demande du ministre ou d’un conseil consultatif visé à l’article 172, fournir des renseignements concernant toute question visée aux alinéas a) à e).

 

Conseils consultatifs

Conseils consultatifs

172. (1) Le ministre peut, pour toute zone géographique, établir un conseil consultatif chargé de le conseiller sur l’application de la présente partie.

 

Membres

(2) Les conseils consultatifs sont formés d’au plus sept membres, nommés par le ministre et qui, de l’avis de celui-ci, sont représentatifs des collectivités et des intérêts susceptibles d’être touchés par un déversement d’hydrocarbures dans cette zone.

 

Mandat

(3) Les membres du conseil consultatif sont nommés pour des mandats respectifs de trois ans au maximum. Ils peuvent recevoir un nouveau mandat.

 

Président

(4) Le conseil consultatif élit son président parmi ses membres.

 

Rémunération et frais

(5) Les membres du conseil consultatif touchent la rémunération que le ministre estime appropriée et ils peuvent être remboursés des frais de séjour, de déplacement et de garde d’enfants entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

 

Recommandations

(6) Les conseils consultatifs conseillent le ministre et peuvent lui faire des recommandations.

 

Réunions publiques

(7) Les réunions des conseils consultatifs sont publiques. Toutefois, si ceux-ci estiment que l’intérêt public l’exige, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos.

 

Rapport au Parlement

Examen et rapport du ministre

173. À tous les cinq ans, le ministre procède à l’examen de l’application des articles 167 à 172 et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport de son examen.

 

Agents chargés de la prévention de la pollution
et Agents d'intervention Environnementale

Désignation des agents chargés de la prévention de la pollution

174.
(1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent chargé de la prévention de la pollution relativement aux installations de manutention d’hydrocarbures et aux organismes d’intervention; il peut restreindre, de la façon

Certificat de désignation 
(2) Le ministre remet à chaque agent chargé de la prévention de la pollution un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.

Immunité

(3) Les agents chargés de la prévention de la pollution sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.

Désignation des agents d’intervention environnementale

174.1 (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent d’intervention environnementale relativement aux mesures prises à l’égard de rejets réels ou éventuels; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente
partie.

Certificat de désignation

(2) Le ministre des Pêches et des Océans remet à chaque agent d’intervention environnementale un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.

Immunité

(3) Les agents d’intervention environnementale sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions—accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.

Pouvoirs de l’agent chargé de la prévention de la pollution

175. L’agent chargé de la prévention de la pollution peut :

a) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;

b) ordonner à l’organisme d’intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie;

c) inspecter toute installation de manutention d’hydrocarbures en vue de déterminer si l’équipement et les ressources de celle-ci respectent les exigences de la présente partie;

d) inspecter les installations de tout organisme d’intervention en vue de déterminer si l’équipement et les ressources respectent les exigences de la présente partie.

Pouvoirs généraux de l’agent d’intervention environnementale

175.1
(1) L’agent d’intervention environnementale peut :

a) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour l’application de la présente partie;

b) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà, dans les cas où il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte un polluant, de traverser ces eaux, sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;

c) ordonner au bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;

d) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;

e) ordonner à l’organisme d’intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie.

Pouvoirs en cas de rejet de polluants

(2) Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment pourrait rejeter ou avoir rejeté un polluant, l’agent d’intervention environnementale peut :

a) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà de traverser ces eaux sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;

b) monter à bord du bâtiment et y prélever des échantillons de toute substance qu’il croit être le polluant;

c) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà :

(i) de se diriger vers le lieu qu’il spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il précise et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il spécifie,

(ii) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’il lui indique,

(iii) de rester à l’extérieur de ces eaux;

d) lorsqu’il apprend qu’une quantité importante d’un polluant a pénétré ou a été rejetée dans des eaux auxquelles la présente partie s’applique ou s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’un risque sérieux et imminent de rejet important d’un polluant dans ces eaux, déclarer une zone d’urgence, d’une étendue proportionnelle à la gravité de la situation, et prendre les mesures suivantes :

(i) ordonner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de lui signaler leur position,

(ii) ordonner à tout bâtiment de s’abstenir d’entrer dans cette zone ou d’en sortir,

(iii) donner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone des directives concernant les routes, les limites de vitesse, le pilotage et l’équipement.

Sort des échantillons

(3) L’agent qui, en vertu de l’alinéa (2)b), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne désignée par le ministre.

Certificat ou rapport

(4) La personne désignée peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.

Certificat

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les procédures engagées pour contravention à la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Présence

(6) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation  du tribunal, exiger la présence de la personne désignée pour contre-interrogatoire.

Avis

(7) Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’un double du certificat ou du rapport.
 

Pouvoirs de l’agent

176. (1) Dans le cadre de l’exercice des attributions qui leur sont respectivement confiées sous le régime de la présente partie, l’agent chargé de la prévention de la pollution et l’agent d’intervention environnementale peuvent :

a) procéder, à toute heure convenable, à la visite de tous lieux-y compris un bâtiment;

b) ordonner à quiconque de lui prêter toute l’assistance possible, de mettre des machines en marche ou de les arrêter ou de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;

c) ordonner à quiconque de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie;

d) ordonner à quiconque de lui remettre les livres de bord ou tous autres documents pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;

e) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;

f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

g) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

h) emporter tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu, pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;

i) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction sur place pour faire des copies du document.

 

Local d’habitation

(2) Un local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) sans le consentement de l’occupant que sous l’autorité du mandat prévu au paragraphe (3).

 

Mandat-local d’habitation

(3) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) la visite est nécessaire pour l’exercice des attributions conférées à l’agent sous le régime de la présente partie;

b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

 

Usage de la force

(4) L’agent ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui même est accompagné d’un agent de la paix.

 

Restitution des documents et autres objets

(5) Les documents ou autres objets obtenus ou emportés en vertu de l’alinéa (1)h) sont restitués dès qu’ils ne sont plus nécessaires pour l’inspection ou pour les procédures qui en découlent.

 

Détention d’un bâtiment

Détention

177. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un bâtiment ou à son égard, à la présente partie, l’agent d’intervention environnementale peut ordonner la détention du bâtiment.

 

Ordonnance écrite

(2) L’ordonnance de détention prévue au présent article se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au bâtiment.

 

Signification au capitaine

(3) Un avis de l’ordonnance de détention prévue au présent article est signifié au capitaine de la façon suivante :

a) par signification à personne d’un exemplaire;

b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment, ou, à défaut d’une telle personne, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment.

 

Contenu

(4) L’avis énonce :

a) les mesures à prendre pour assurer la conformité à la présente partie et faire annuler l’ordonnance;

b) si un acte d’accusation a été présenté à l’égard de l’infraction, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre des Pêches et des Océans — jusqu’au règlement de l’affaire liée à l’acte d’accusation — pour faire annuler l’ordonnance.

 

Notification à l’État étranger

(5) Si le bâtiment visé par l’ordonnance de détention prévue au présent article est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordonnance a été rendue.

 

Annulation de l’ordonnance de détention

(6) L’agent d’intervention environnementale annule l’ordonnance de détention prévue au présent article s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (4) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution visée dans l’avis a été remise au ministre des Pêches et des Océans; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que ce ministre fixe, les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.

 

Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé

(7) Il est interdit aux personnes à qui l’ordonnance de détention prévue au présent article est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au bâtiment visé par celle-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordonnance a été annulée en vertu du paragraphe (6).

 

Interdiction de déplacer un bâtiment

(8) Sous réserve de l’article 179, il est interdit de déplacer un bâtiment visé par une ordonnance de détention prévue au présent article.

 

Frais

(9) Le représentant autorisé d’un bâtiment détenu en vertu du présent article ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, son propriétaire est tenu de payer les frais entraînés par la détention.

 

Restitution du cautionnement

(10) Le ministre des Pêches et des Océans, une fois l’affaire réglée :

a) peut utiliser le cautionnement pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du bâtiment ainsi que l’amende infligée;

b) restitue le cautionnement ou, si celui-ci a été utilisé au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l’amende ont été payés.

 

Obstacle à la signification

178. Il est interdit de faire volontairement obstacle à la signification d’un avis d’une ordonnance de détention.

 

Autorisation- déplacement du bâtiment détenu

179. Le ministre des Pêches et des Océans peut :

a) à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment détenu ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, à la demande du propriétaire, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment;

b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment de le déplacer;

c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du représentant autorisé ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, aux frais du propriétaire, à effectuer le déplacement.

Ce ministre fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées.
 

 

Intervention

Mesures du ministre

180. (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou risque de rejeter un polluant :

a) prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, voire enlever ou détruire le bâtiment et son contenu, et disposer du bâtiment et de son contenu;

b) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;

c) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.

 

Affectation du produit de la disposition

(2) Le produit de la disposition d’un bâtiment ou de son contenu effectuée en vertu de l’alinéa (1)a) est affecté aux frais engagés par la prise de mesures que vise cet alinéa; le surplus est remis au propriétaire du bâtiment ou du contenu, selon le cas.

 

Indemnité

(3) Sa Majesté du chef du Canada indemnise les personnes et les bâtiments qui obéissent aux ordres donnés en vertu de l’alinéa (1)c), à l’exception des exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures et des bâtiments qui avaient rejeté, rejetaient ou risquaient de rejeter le polluant.

 

Immunité

181. (1) Les personnes tenues, au titre de l’alinéa 180(1)c), de prendre certaines mesures ou de s’en abstenir n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission découlant de l’exécution de l’obligation qui leur est ainsi imposée, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

 

Immunité

(2) Les personnes désignées par écrit par le ministre à titre d’intervenants agréés et les organismes d’intervention n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission accompli dans le cadre d’une intervention, sauf s’il est établi que l’acte ou l’omission a été accompli dans le but de causer des pertes ou des dommages ou de façon négligente en sachant qu’il en résulterait probablement des pertes ou des dommages.

 

Exception

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exonérer le propriétaire d’un bâtiment de sa responsabilité à l’égard de l’événement ayant donné lieu à l’intervention ou de diminuer cette responsabilité.

 

Définition de « intervention »

(4) Au présent article, « intervention » s’entend de toutes les activités entreprises à la suite d’un rejet ou d’une menace grave et imminente de rejet d’un bâtiment, notamment les activités relatives ou afférentes à la surveillance et à l’évaluation des secteurs de pollution, à la mobilisation et à l’enlèvement d’équipement et de ressources d’intervention, aux barrières de confinement, au confinement, à la récupération, à la dispersion ou à la destruction du polluant, aux mesures d’atténuation et de remise en état du littoral, au transport et à l’élimination du polluant récupéré ou des déchets et à la planification et à la supervision des activités liées à l’intervention.

 

Règlements

Règlements

182. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

a) indiquer dans quelles circonstances les exploitants d’une installation de manutention d’hydrocarbures doivent rendre compte des rejets ou des risques de rejets de polluants, la façon d’en rendre compte et les personnes à qui en rendre compte;

b) prévoir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation ou le renouvellement de l’agrément visé à l’article 169;

c) régir le mode de calcul des droits proposés par les organismes d’intervention et les personnes qui présentent la demande d’agrément visée au paragraphe 169(1) ainsi que les fins auxquelles de tels droits peuvent être imposés dans le cadre des ententes visées aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a), préalablement à la notification prévue au paragraphe 170(1);

d) régir l’établissement par les organismes d’intervention de comités formés de personnes ayant conclu des ententes avec eux et la fourniture à ces comités de renseignements sur les droits, projetés ou en vigueur;

e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

 

Infractions et peines

Contravention à la loi

183. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

a) à l’alinéa 167(1)a) (conclusion d’une entente);

b) à l’alinéa 168(1)a) (conclusion d’une entente);

c) à l’alinéa 168(1)e) (obligation d’avoir à sa disposition la procédure, l’équipement et les ressources);

d) à l’alinéa 168(3)a) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan de prévention);

e) à l’alinéa 168(3)b) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan d’urgence);

f) à l’alinéa 171b) (obligation d’avoir l’équipement et les ressources prévus par les règlements à l’endroit précisé);

g) à l’alinéa 171e) (mise à exécution du plan d’intervention);

h) à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 175.1(2)a), c) et d) (ordre en cas de rejet ou de risque de rejet de polluants);

i) au paragraphe 177(7) (délivrance d’un congé à un bâtiment détenu);

j) au paragraphe 177(8) (déplacement d’un bâtiment détenu);

k) à l’article 178 (faire volontairement obstacle à la signification d’un avis);

l) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 180(1)c) (ordre de prendre des mesures ou de s’abstenir d’en prendre).

 

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

 

Contravention à la loi et aux règlements

184. (1) Commet une infraction la personne

ou le bâtiment qui contrevient à :

a) l’alinéa 167(1)b) (obligation d’avoir à bord une déclaration);

b) l’alinéa 168(1)b) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration);

c) l’alinéa 168(1)c) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention);

d) l’alinéa 168(1)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence);

e) à l’alinéa 171a) (établissement d’un plan d’intervention);

f) à l’alinéa 171c) (obligation de fournir ou d’assurer la formation réglementaire);

g) à l’alinéa 171d) (obligation d’entreprendre les activités réglementaires ou d’y participer);

h) l’alinéa 171f) (obligation de fournir des renseignements);

i) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175(1)a) (ordre de fournir des renseignements);

j) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175(1)b) (ordre de traverser les eaux par la route spécifiée);

k) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175(1)c) (ordre de fournir des renseignements sur le plan d’urgence);

l) un ordre donné en vertu des alinéas 175(1)d) ou e) (ordre de présenter des documents);

m) un ordre donné en vertu de l’alinéa 176(1)b) (ordre de prêter assistance);

n) un ordre donné en vertu des alinéas 176(1)c) ou d) (ordre de fournir des renseignements ou de remettre des documents);

o) toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.

 

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

 

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Dernière mise à jour : 2005-10-13 Haut de la page Avis importants