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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles



Étiquette de conformité

6. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et 6.6(1), l'entreprise qui fabrique un véhicule d'une catégorie réglementaire qui est un véhicule complet répondant aux exigences du présent règlement doit veiller à ce que le véhicule, à moins qu'il ne s'agisse d'un véhicule importé temporairement à des fins spéciales, porte une étiquette de conformité sur laquelle figurent au moins :

a) le nom du fabricant du véhicule complet;

b) le mois et l'année où la fabrication du véhicule complet a pris fin;

c) un dessin d'un diamètre d'au moins 13 mm reproduisant la marque nationale de sécurité qui figure à l'annexe I et ayant au centre, en chiffres d'au moins 2 mm de hauteur, le numéro d'autorisation attribué par le ministre à l'entreprise en application de l'article 3;

d) le numéro d'identification du véhicule;

e) dans le cas d'une voiture de tourisme, d'un véhicule de tourisme à usages multiples, d'un véhicule à basse vitesse, d'un véhicule à trois roues, d'un camion, d'un autobus, d'une remorque, d'un chariot de conversion ou d'une motocyclette :

(i) le poids nominal brut du véhicule, exprimé en kilogrammes, clairement indiqué par les mentions «Gross Vehicle Weight Rating» et «Poids nominal brut du véhicule» ou «GVWR» et «PNBV»,

(ii) le poids nominal brut sur l'essieu, exprimé en kilogrammes, donné pour chaque essieu, de l'avant à l'arrière, et clairement indiqué par les mentions «Gross Axle Weight Ratings» et «Poids nominal brut sur l'essieu» ou «GAWR» et «PNBE», sauf si les renseignements sont indiqués sur la plaque visée à l'article 110 de l'annexe IV ou sur l'étiquette visée à l'article 120 de l'annexe IV;

f) le type de véhicule dans les deux langues officielles ou le mot «TYPE» accompagné de l'une des abréviations suivantes:

i) «AMB» : ambulance,

(i.1) «AT/PA» : porte-autos,

(ii) «ATV/VTT» : véhicule tout terrain,

(iii) «B/A» : autobus,

(iv) «BT/RA» : remorque-autobus,

(v) «CD/CCC» : chariot de conversion de type C,

(vi) «  EMC/MCH  » : motocyclette à habitacle fermé,

(vii) «HHT/RL» : remorque lourde,

(viii) «LSM/MVL» : motocyclette à vitesse limitée,

(ix) «LDD/CRC» : chariot de répartition de charge,

(ix.1) « LSV/VBV » : véhicule à basse vitesse,

(x) «MH/AC» : autocaravane,

(xi) «  MC  » : motocyclette sans habitacle fermé,

(xii) «MPV/VTUM» : véhicule de tourisme à usages multiples,

(xiii) «PC/VT» : voiture de tourisme,

(xiv) «RUM/MUR» : motocyclette à usage restreint,

(xv) «SB/AS» : autobus scolaire,

(xvi) «TRA/REM» : remorque,

(xviii) «  TRI  » : tricycle à moteur,

(xix) «  TRU/CAM  » : camion,

(xx) «  TT/CT  » : camion-tracteur,

(xxi) «  TWV/VTR  » : véhicule à trois roues;

(xxii) « SNO/MNG » : motoneige;

g) dans le cas d'un chariot de conversion de type C, la hauteur de montage de l'attelage lorsque le chariot n'est pas chargé, dans les deux langues officielles;

h) dans le cas d'une remorque conçue pour tirer un chariot de conversion de type C, la hauteur de montage de l'attelage lorsque la remorque n'est pas chargée, dans les deux langues officielles;

i) [Abrogé DORS/2002-55]

(1.1) Le fabricant de véhicules incomplets ou le fabricant intermédiaire qui assume la responsabilité légale de la conformité du véhicule complet aux exigences du présent règlement doit veiller à ce qu'une étiquette de conformité soit apposée sur le véhicule complet en conformité avec le présent article, sauf que :

a) son nom doit figurer sur cette étiquette au lieu de celui du fabricant visé à l'article (1)a);

b) la date de fabrication du véhicule complet ne peut être antérieure à la date à laquelle le fabricant de véhicules incomplets a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule ni postérieure à la date à laquelle le fabricant à l'étape finale a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule.

(1.2) Si le fabricant de véhicules incomplets assume la responsabilité légale de la conformité du véhicule complet aux exigences du présent règlement, les dispositions relatives aux véhicules construits par étapes prévues aux articles 6.1 à 6.6 ne s'appliquent pas.

(1.3) Si le fabricant intermédiaire assume la responsabilité légale de la confirmité du véhicule complet aux exigences du présent règlement, les dispositions relatives aux véhicules construits par étapes prévues aux articles 6.3 à 6.6 ne s'appliquent pas.

(2) Le dessin visé à l'alinéa (1)c) peut :

a) figurer sur une étiquette qui est apposée sur le véhicule à côté de l'étiquette de conformité;

b) dans le cas d'un véhicule importé, être remplacé par la mention suivante selon laquelle le véhicule est conforme aux normes - prévues par le présent règlement - qui lui sont applicables à la fin de son assemblage principal:

«THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE/CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION».

(3) L'étiquette de conformité doit être apposée :

a) dans le cas d'un autobus, d'un véhicule à trois roues, d'un véhicule de tourisme à usages multiples, d'un véhicule à basse vitesse, d'une voiture de tourisme ou d'un camion :

(i) sur le pied d'auvent, le pied milieu ou l'extrémité de la porte correspondant au pied milieu, à côté de la place assise du conducteur,

(ii) sur le côté gauche du tableau de bord ou la surface intérieure de la porte, à côté de la place assise du conducteur, s'il est impossible de se conformer au sous-alinéa (i),

(iii) à un endroit bien en vue et d'accès facile, s'il est impossible de se conformer aux sous-alinéas (i) ou (ii);

b) dans le cas d'une remorque, sur la moitié avant du côté gauche de la remorque, de sorte qu'il soit facile de lire l'étiquette de l'extérieur de la remorque sans déplacer aucune pièce;

c) dans le cas d'une motocyclette ou d'une motocyclette à usage restreint, sur une pièce fixe de la motocyclette, aussi près que possible de l'intersection de la colonne de direction et du guidon, de sorte qu'il soit facile de lire l'étiquette sans déplacer aucune pièce, sauf le système de direction;

d) dans le cas d'une motoneige ou d'un traîneau de motoneige, sur la moitié arrière du côté droit du véhicule, de sorte qu'il soit facile de lire l'étiquette de l'extérieur du véhicule sans déplacer aucune pièce.

(4) [Abrogé DORS/2002-55]

(5) [Abrogé DORS/2002-55]

(6) [Abrogé DORS/2002-55]

(7) [Abrogé DORS/2002-55]

(8) Dans le cas des autocaravanes, des remorques de camping et des véhicules de tourisme à usages multiples et autobus fabriqués à partir d'un châssis tronqué, l'étiquette de conformité doit porter les renseignements suivants, dans les deux langues officielles :

a) la capacité de chargement du véhicule, exprimée en kilogrammes

b) le nombre désigné de places assises, sauf dans le cas des remorques de camping

c) dans le cas des autocaravanes, la masse totale des occupants exprimée en kilogrammes, laquelle correspond au produit du nombre désigné de places assises par 70 kg

d) dans le cas des autocaravanes et des remorques de camping :

(i) d'une part, la masse des réservoirs d'eau douce, d'eau chaude et d'eaux usées remplis, exprimée en kilogrammes,

(ii) d'autre part, la mention que la capacité de chargement indiquée est celle du véhicule lorsque les réservoirs d'eau douce et d'eau chaude sont remplis et que les réservoirs d'eaux usées sont vides.

(8.1) Les renseignements visés au paragraphe (8) peuvent figurer sur une étiquette distincte apposée sur le véhicule à côté de l'étiquette de conformité ou à un endroit bien en vue ou d'accès facile.

(9) Dans le cas d'une motocyclette à vitesse limitée ou d'un véhicule à basse vitesse, l'étiquette de conformité ou une étiquette distincte apposée en permanence et bien en évidence sur le véhicule doit indiquer, dans les deux langues officielles, que les autorités provinciales peuvent limiter l'utilisation du véhicule à certaines routes.

(10) [Abrogé DORS/2000-182]

(11) Dans le cas d'un modèle de véhicule à l'égard duquel le gouverneur en conseil a pris un décret de dispense en vertu de l'article 9 de la Loi, l'étiquette de conformité ou l'étiquette informative, selon le cas , doit aussi préciser, dans les deux langues officielles :

a) le numéro et le titre de la norme visée par la dispense;

b) le titre abrégé du décret de dispense.

(12) [Abrogé DORS/2000-182]

(13) [Abrogé DORS/2000-182]

Véhicules construits par étapes 

Document du fabricant de véhicules incomplets

6.1 (1) Au plus tard à la livraison du véhicule incomplet, le fabricant de véhicules incomplets doit fournir au fabricant intermédiaire ou au fabricant à l'étape finale, ou à tout autre acheteur, selon le cas, un document de véhicule incomplet qui contient les renseignements suivants :

a) ses nom et adresse postale; 

b) le mois et l'année où il a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule incomplet; 

c) le numéro d'identification du véhicule;

d) le PNBV, exprimé en kilogrammes, prévu pour le véhicule quand il deviendra un véhicule complet;

e) le PNBE, exprimé en kilogrammes, prévu pour chaque essieu du véhicule quand il deviendra un véhicule complet et donné de l'avant à l'arrière, sauf que, dans le cas où des essieux consécutifs ont le même PNBE lorsqu'ils sont munis de pneus de la même dimension désignée, ce poids peut figurer une seule fois, suivi des mentions « chacun » et « each »;

f) la liste des types de véhicules visés à l'alinéa 6(1)f) pour la fabrication desquels le véhicule incomplet est conçu;

g) le numéro des normes réglementaires qui s'appliquent, à la date visée à l'alinéa b), à chaque type de véhicule énuméré, suivi, dans chaque cas, d'une ou de plusieurs des mentions suivantes, selon le cas :

(i) une mention indiquant que le véhicule complet sera conforme à la norme si aucune modification n'est apportée aux pièces du véhicule incomplet mentionnées par le fabricant de véhicules incomplets (exemple : NSVAC 104 - Une fois achevé, ce véhicule sera conforme à la norme 104, Système essuie-glace et lave-glace, si aucune modification n'est apportée au pare-brise ou au système essuie-glace et lave-glace),

(ii) une mention indiquant que le véhicule complet sera conforme à la norme si la fabrication du véhicule se poursuit selon les conditions précisées par le fabricant de véhicules incomplets (exemple : NSVAC 121 -- Une fois achevé, ce véhicule sera conforme à la norme 121, Systèmes de freinage à air comprimé, si aucun PNBE n'est dépassé, si le centre de gravité au PNBV se trouve au plus à 2,75 m du sol et si aucune modification n'est apportée à une pièce du système de freinage),

(iii) une mention indiquant que la conformité à la norme est impossible à déterminer compte tenu des pièces dont est muni le véhicule incomplet et que le fabricant de véhicules incomplets ne fait aucune déclaration quant à la conformité du véhicule à cette norme.

(2) Le document doit être conservé dans un contenant à l'épreuve des intempéries fixé au véhicule dans un endroit bien en vue et d'accès facile, ou il peut être envoyé directement, selon le cas, au fabricant à l'étape finale, au fabricant intermédiaire ou à tout autre acheteur.

Étiquette informative du fabricant de véhicules incomplets

6.2 (1) Le fabricant de véhicules incomplets doit apposer, sur chaque véhicule incomplet qu'il fabrique, une étiquette informative portant les renseignements suivants :

a) la mention, dans les deux langues officielles, que le véhicule est un véhicule incomplet;

b) son nom;

c) le mois et l'année où il a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule incomplet;

d) le numéro d'identification du véhicule;

e) le PNBV, exprimé en kilogrammes, pour le véhicule quand il deviendra un véhicule complet, clairement indiqué par les mentions « Poids nominal brut du véhicule » et « Gross Vehicle Weight Rating » ou les abréviations « PNBV » et « GVWR »

f) le PNBE, exprimé en kilogrammes, prévu pour chaque essieu du véhicule quand il deviendra un véhicule complet, donné de l'avant à l'arrière et clairement indiqué par les mentions « Poids nominal brut sur l'essieu » et « Gross Axle Weight Ratings » ou les abréviations « PNBE » et « GAWR », sauf que :

(i) dans le cas où des essieux consécutifs ont le même PNBE lorsqu'ils sont munis de pneus de la même dimension désignée, ce poids peut figurer une seule fois, suivi des mentions « chacun » et « each »,

(ii) ces renseignements n'ont pas à figurer sur l'étiquette s'ils sont indiqués sur la plaque visée au paragraphe 110(5) de l'annexe IV ou sur l'étiquette visée au paragraphe 120(14) de l'annexe IV;

g) si le véhicule est de fabrication canadienne et est destiné à la vente au Canada, un dessin d'un diamètre d'au moins 20mm reproduisant la marque nationale de sécurité qui figure à l'annexe I et ayant au centre, en chiffres d'au moins 2 mm de hauteur, le numéro d'autorisation attribué par le ministre à l'entreprise en application de l'article 3.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'étiquette informative doit être apposée, selon le cas :

a) sur le pied d'auvent, le pied milieu ou l'extrémité de la porte correspondant au pied milieu, à côté de la place assise du conducteur;

b) sur le côté gauche du tableau de bord ou la surface intérieure de la porte du conducteur s'il est impossible d'apposer l'étiquette en conformité avec l'alinéa a);

c) à un endroit bien en vue et d'accès facile, s'il est impossible d'apposer l'étiquette en conformité avec les alinéas a) ou b) ou si le véhicule n'a pas les pièces mentionnées à ces alinéas.

(3) Dans le cas d'un châssis nu ou d'un châssis-auvent, l'étiquette informative peut être apposée sur la colonne de direction, à un endroit bien en vue et d'accès facile.

(4) Le dessin visé à l'alinéa (1)g) peut figurer sur une étiquette apposée sur le véhicule à côté de l'étiquette informative du fabricant de véhicules incomplets.

Document du fabricant intermédiaire

6.3 (1) Le fabricant intermédiaire d'un véhicule incomplet doit, au plus tard à la livraison du véhicule incomplet au fabricant subséquent, fournir à ce dernier, de la manière prévue au paragraphe 6.1(2), le document de véhicule incomplet que lui avait fourni le fabricant précédent.

(2) Le fabricant intermédiaire doit, avant de se conformer au paragraphe (1), joindre au document de véhicule incomplet un additif qui contient les renseignements suivants :

a) ses nom et adresse postale;

b) une description claire et précise de toutes les modifications qu'il a effectuées sur le véhicule incomplet;

c) si l'une des modifications affecte la validité de l'une des mentions faites par le fabricant de véhicules incomplets conforméments à l'alinéa 6.1(1)g), une indication des modifications qui doivent être apportées aux mentions pour tenir compte des modifications effectuées par le fabricant intermédiaire.

Étiquette informative du fabricant intermédiaire

6.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le fabricant intermédiaire doit apposer sur tout véhicule incomplet, à côté de l'étiquette informative du fabricant précédent, une étiquette informative portant les renseignements suivants :

a) la mention, dans les deux langues officielles, que le véhicule est un véhicule incomplet;

b) son nom;

c) la mention, dans les deux langues officielles, que l'entreprise est un fabricant intermédiaire;

d) le mois et l'année où il a effectué la dernière opération de fabrication sur le véhicule incomplet;

e) si le véhicule est de fabrication canadienne et est destiné à la vente au Canada, un dessin d'un diamètre d'au moins 20 mm reproduisant la marque nationale de sécurité qui figure à l'annexe I et ayant au centre, en chiffres d'au moins 2 mm de hauteur, le numéro d'autorisation attribué par le ministre à l'entreprise en application de l'article 3.

(2) Le dessin visé à l'alinéa (1)e) peut figurer sur une étiquette apposée sur le véhicule à côté de l'étiquette informative du fabricant intermédiaire.

(3) Lorques l'étiquette informative apposée par le fabricant précédent sur le véhicule incomplet ne se trouve pas à l'un des endroits mentionnés aux alinéas 6.2(2)a) ou b), l'étiquette informative du fabricant intermédiaire doit :

a) être apposée à l'un des endroits précisés aux alinéas 6.2(2)a) ou b), ou à un endroit bien en vue et d'accès facile s'il est impossible de se conformer à l'un de ces alinéas;

b) sous réserve du paragraphe (4), porter le PNBV et les PNBE indiqués sur l'étiquette apposée par le fabricant précédent.

(4) Le fabricant intermédiaire qui augmente le PNBV ou les PNBE au-delà des valeurs visées aux alinéas 6.1(1)d) et e) doit veiller à ce que les nouveaux poids nominaux soient indiqués sur l'étiquette informative qu'il appose et soient, selon le cas : 

a) augmentés conformément aux recommandations écrites du fabricant de véhicules incomplets ou, le cas échéant, d'un autre fabricant précédent;

b) dans les limites du poids en charge des pièces du véhicule, une fois que le véhicule est chargé pour l'usage auquel il est destiné en tant que véhicule complet.

Document du fabricant à l'étape finale

6.5 (1) Le fabricant à l'étape finale doit joindre au document de véhicule incomplet un additif qui contient les renseignements suivants :

a) ses nom et adresse postale;

b) une description claire et précise de toutes les modifications qu'il a effectuées sur le véhicule incomplet.

(2) Le fabricant à l'étape finale doit conserver et mettre à la disposition du ministre, sur demande, la documentation de véhicule incomplet visée au paragraphe (1) et aux articles 6.1 et 6.3 durant une période d'au moins cinq ans après la date à laquelle il a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule.

Étiquette de conformité du fabricant à l'étape finale

6.6 (1) Le fabricant à l'étape finale doit choisir une date de fabrication pour le véhicule complet qui ne peut être antérieure à celle qui est précisée par le fabricant de véhicules incomplets sur l'étiquette informative qu'il a apposée ni postérieure à la date à laquelle le fabricant à l'étape finale a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule, et doit :

a) achever le véhicule incomplet de manière que le véhicule complet soit conforme aux normes fixées pour un véhicule complet de cette catégorie qui étaient en vigueur à la date choisie par le fabricant à l'étape finale;

b) apposer sur le véhicule complet une étiquette de conformité conformément à l'article 6, sauf que :

(i) la date de fabrication visée à l'alinéa 6(1)b) doit être celle qui est choisie par le fabricant à l'étape finale,

(ii) sous réserve du paragraphe (2), le PNBV et les PNBE doivent être ceux qui sont indiqués sur l'étiquette apposée par le fabricant précédent.

(2) Si le fabricant à l'étape finale augmente le PNBV ou les PNBE au-delà des valeurs visées aux alinéas 6.1(1)d) et e) et au paragraphe 6.4(4), ou si de nouveaux poids nominaux sont indiqués sur l'étiquette informative du fabricant intermédiaire, il doit veiller à ce que les nouveaux poids nominaux soient indiqués sur l'étiquette de conformité du véhicule complet et soient, selon le cas :

a) augmentés conformément aux recommandations écrites du fabricant de véhicules incomplets ou, le cas échéant, d'un autre fabricant précédent;

b) dans les limites du poids en charge des pièces du véhicule, une fois que le véhicule est chargé pour l'usage auquel il est destiné en tant que véhicule complet.

 

7. Toute étiquette apposée en vertu des articles 6, 6.2, 6.4 et 6.6 doit :

a) être fixée en permanence au véhicule;

b) résister aux intempéries ou être à l'abri des intempéries;

c) porter des inscriptions:

(i) claires et indélébiles,

(ii) en creux, en relief ou d'une couleur contrastant avec celle du fond de l'étiquette,

(iii) en majuscules et en chiffres d'au moins 2 mm de hauteur.

d) indiquer le nom ou le symbole de l'unité dans le cas de valeurs en unités métriques.

 

Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978
(Article 6)

modifié par

DORS/79-940 6 décembre 1979 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles

Le paragraphe 6(5).

DORS/81-455 8 juin 1981 en vertu de l'article 9.2 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles

Le paragraphe 6(1) qui précède l'alinéa a); et l'article 6(10) est ajouté.

DORS/82-482 7 mai 1982 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles

L'alinéa 6(1)e) qui précède le sous-alinéa (i); le paragraphe 6(5); et le paragraphe 6(9).

DORS/87-660 19 novembre 1987 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles

Le paragraphe 6(8) est abrogé.

DORS/88-268 5 mai 1988 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles

Le paragraphe 6(1) qui précède l'alinéa a); le paragraphe 6(3); à compter du 1er septembre 1988: l'alinéa 6(1)e) qui précède le sous-alinéa (i); le paragraphe 6(6); et le paragraphe 6(7) est abrogé.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES EST MAINTENANT LE CHAPITRE M-10 DES LOIS RÉVISÉES DU CANADA (1985).

DORS/91-528 5 septembre 1991 en vertu de l'article 4 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles

Le paragraphe 6(1) qui précède l'alinéa a), à compter du 1er septembre 1992; le paragraphe 6(1) par l'adjonction de l'alinéa f), à compter du 1er septembre 1994; le paragraphe 6(1) par l'adjonction de l'alinéa g), à compter du 1er septembre 1992; et le paragraphe 6(3) est abrogé, à compter du 1er septembre 1991.

DORS/93-146 23 mars 1993 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles

Le paragraphe 6(1) par l'adjonction des alinéas h) et i).

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE EST MAINTENANT LE CHAPITRE 16 DES LOIS DU CANADA, 1993.

DORS/95-147 21 mars 1995 en vertu du paragraphe 3(2) et des articles 4,5, 7, 9 10 et 11 de la Loi sur la sécurité automobile, en vigueur le 12 avril 1995

L'article 6 est abrogé et remplacé par les articles 6 et 7.

DORS/98-125  19 février 1998 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 1er avril 1999

Le paragraphe 6(8) est remplacé.

DORS/2000-182  4 mai 2000 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 4 mai 2000

Le passage du paragraphe 6(1) précédant l'alinéa a) est remplacé; Le sous-alinéa 6(1)f)(vi) est abrogé; Le paragraphe 6(9) est remplacé; Les paragraphes 6(10), (12) et (13) sont abrogés.

DORS/2000-304 27 juillet 2000 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 27 juillet 2000

Le passage de l'alinéa 6(1)e) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé;   Le sous-alinéa 6(1)f)(ix.1) est ajouté; Le passage de l'alinéa 6(3)a) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé; Le paragraphe 6(9) est remplacé.

DORS/2002-55 31 janvier 2002 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, en vigueur le 13 février 2003

Le passage du paragraphe 6(1) précédant l'alinéa c) est remplacé; le sous-alinéa 6(1)f)(i) est remplacé; l'alinéa 6(1)i) est abrogé; l'article 6 est modifié par adjonction des paragraphes (1.1) à (1.3);  «chassîs-cabine» dans le passage de l'alinéa 6(3)a) précédant le sous-alinéa (i) est abrogé, avec les adaptations nécessaires; les paragraphes 6(4) à (7) sont abrogés; le paragraphe 6(9) est remplacé; le paragraphe 6(11) précédéant l'alinéa a) est remplacé; l'article 6 est modifié par adjontion des articles 6.1 à 6.6; l'article 7 précédéant l'alinéa a) est remplacé; l'article 7 est modifié par adjonction de l'alinéa d) après l'alinéa c).

DORS/2003-272 24 juillet 2003 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 24 juillet 2003.

Le passage de l'alinéa 6(1)e) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé; L'alinéa 6(1)f)  est modifié par adjonction de sous-alinéa (vi), après le sous-alinéa (v); Le sous-alinéa 6(1)f)(xi) est remplacé; Les sous-alinéas 6(1)f)(xviii) et (xix) sont remplacés; Le passage de l'alinéa 6(3)a) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé.

DORS/2004-250 16 novembre 2004 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 16 novembre 2004.

L'alinéa 6(1)c) est remplacé.

DORS/2005-342 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 15 novembre 2005.

Le sous-alinéa 6.2(1)f)(ii) est remplacé.

DORS/2005-342 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 1er janvier 2006.

L'alinéa 6(1)f) est modifié par adjonction de (xxii) après le sous-alinéa (xxi).


 


Dernière mise à jour : 2005-12-28 Haut de la page Avis importants