Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
Étiquette de conformité
6. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et 6.6(1), l'entreprise qui fabrique un véhicule d'une catégorie
réglementaire qui est un véhicule complet répondant aux exigences du présent règlement doit veiller à ce que le
véhicule, à moins qu'il ne s'agisse d'un véhicule importé temporairement à
des fins spéciales, porte une étiquette de
conformité sur laquelle figurent au moins :
a) le nom du fabricant du véhicule complet;
b) le mois et l'année où la fabrication du véhicule complet a pris fin;
c) un dessin d'un diamètre d'au moins 13 mm reproduisant la marque
nationale de sécurité qui figure à l'annexe I et ayant au centre, en
chiffres d'au moins 2 mm de hauteur, le numéro d'autorisation attribué par
le ministre à l'entreprise en application de l'article 3;
d) le numéro d'identification du véhicule;
e) dans le cas d'une voiture de tourisme, d'un véhicule de tourisme à
usages multiples, d'un véhicule à basse vitesse, d'un véhicule à trois
roues, d'un camion, d'un autobus, d'une remorque, d'un chariot de conversion
ou d'une motocyclette :
(i) le poids nominal brut du véhicule, exprimé en kilogrammes, clairement indiqué
par les mentions «Gross Vehicle Weight Rating» et «Poids nominal brut du véhicule» ou
«GVWR» et «PNBV»,
(ii) le poids nominal brut sur l'essieu, exprimé en kilogrammes, donné pour chaque
essieu, de l'avant à l'arrière, et clairement indiqué par les mentions «Gross Axle
Weight Ratings» et «Poids nominal brut sur l'essieu» ou «GAWR» et «PNBE», sauf si
les renseignements sont indiqués sur la plaque visée à l'article 110 de l'annexe IV ou
sur l'étiquette visée à l'article 120 de l'annexe IV;
f) le type de véhicule dans les deux langues officielles ou le mot «TYPE»
accompagné de l'une des abréviations suivantes:
i) «AMB» : ambulance,
(i.1) «AT/PA» : porte-autos,
(ii) «ATV/VTT» : véhicule tout terrain,
(iii) «B/A» : autobus,
(iv) «BT/RA» : remorque-autobus,
(v) «CD/CCC» : chariot de conversion de type C,
(vi) « EMC/MCH » : motocyclette à habitacle fermé,
(vii) «HHT/RL» : remorque lourde,
(viii) «LSM/MVL» : motocyclette à vitesse limitée,
(ix) «LDD/CRC» : chariot de répartition de charge,
(ix.1) « LSV/VBV » : véhicule à basse vitesse,
(x) «MH/AC» : autocaravane,
(xi) « MC » : motocyclette sans habitacle fermé,
(xii) «MPV/VTUM» : véhicule de tourisme à usages multiples,
(xiii) «PC/VT» : voiture de tourisme,
(xiv) «RUM/MUR» : motocyclette à usage restreint,
(xv) «SB/AS» : autobus scolaire,
(xvi) «TRA/REM» : remorque,
(xviii) « TRI » : tricycle à moteur,
(xix) « TRU/CAM » : camion,
(xx) « TT/CT » : camion-tracteur,
(xxi) « TWV/VTR » : véhicule à trois roues;
(xxii) « SNO/MNG » : motoneige;
g) dans le cas d'un chariot de conversion de type C, la hauteur de montage de
l'attelage lorsque le chariot n'est pas chargé, dans les deux langues officielles;
h) dans le cas d'une remorque conçue pour tirer un chariot de conversion de type C, la
hauteur de montage de l'attelage lorsque la remorque n'est pas chargée, dans les deux
langues officielles;
i) [Abrogé DORS/2002-55]
(1.1) Le fabricant de véhicules incomplets ou le fabricant intermédiaire
qui assume la responsabilité légale de la conformité du véhicule complet aux
exigences du présent règlement doit veiller à ce qu'une étiquette de
conformité soit apposée sur le véhicule complet en conformité avec le
présent article, sauf que :
a) son nom doit figurer sur cette étiquette au lieu de celui du fabricant
visé à l'article (1)a);
b) la date de fabrication du véhicule complet ne peut être antérieure à
la date à laquelle le fabricant de véhicules incomplets a effectué sa
dernière opération de fabrication sur le véhicule ni postérieure à la
date à laquelle le fabricant à l'étape finale a effectué sa dernière
opération de fabrication sur le véhicule.
(1.2) Si le fabricant de véhicules incomplets assume la responsabilité
légale de la conformité du véhicule complet aux exigences du présent
règlement, les dispositions relatives aux véhicules construits par étapes
prévues aux articles 6.1 à 6.6 ne s'appliquent pas.
(1.3) Si le fabricant intermédiaire assume la responsabilité légale de la
confirmité du véhicule complet aux exigences du présent règlement, les
dispositions relatives aux véhicules construits par étapes prévues aux
articles 6.3 à 6.6 ne s'appliquent pas.
(2) Le dessin visé à l'alinéa (1)c) peut :
a) figurer sur une étiquette qui est apposée sur le véhicule à côté de
l'étiquette de conformité;
b) dans le cas d'un véhicule importé, être remplacé par la mention suivante selon
laquelle le véhicule est conforme aux normes - prévues par le présent règlement - qui
lui sont applicables à la fin de son assemblage principal:
«THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR
VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE/CE VÉHICULE EST CONFORME
À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES
VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION».
(3) L'étiquette de conformité doit être apposée :
a) dans le cas d'un autobus, d'un véhicule à trois roues, d'un véhicule
de tourisme à usages multiples, d'un véhicule à basse vitesse, d'une
voiture de tourisme ou d'un camion :
(i) sur le pied d'auvent, le pied milieu ou l'extrémité de la porte correspondant au
pied milieu, à côté de la place assise du conducteur,
(ii) sur le côté gauche du tableau de bord ou la surface intérieure de la porte, à
côté de la place assise du conducteur, s'il est impossible de se conformer au
sous-alinéa (i),
(iii) à un endroit bien en vue et d'accès facile, s'il est impossible de se conformer
aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) dans le cas d'une remorque, sur la moitié avant du côté gauche de la remorque, de
sorte qu'il soit facile de lire l'étiquette de l'extérieur de la remorque sans déplacer
aucune pièce;
c) dans le cas d'une motocyclette ou d'une motocyclette à usage restreint, sur une
pièce fixe de la motocyclette, aussi près que possible de l'intersection de la colonne
de direction et du guidon, de sorte qu'il soit facile de lire l'étiquette sans déplacer
aucune pièce, sauf le système de direction;
d) dans le cas d'une motoneige ou d'un traîneau de motoneige, sur la moitié arrière
du côté droit du véhicule, de sorte qu'il soit facile de lire l'étiquette de
l'extérieur du véhicule sans déplacer aucune pièce.
(4) [Abrogé DORS/2002-55]
(5) [Abrogé DORS/2002-55]
(6) [Abrogé DORS/2002-55]
(7) [Abrogé DORS/2002-55]
(8) Dans le cas des autocaravanes, des remorques de camping et des véhicules de
tourisme à usages multiples et autobus fabriqués à partir d'un châssis tronqué,
l'étiquette de conformité doit porter les renseignements suivants, dans les deux langues
officielles :
a) la capacité de chargement du véhicule, exprimée en kilogrammes
b) le nombre désigné de places assises, sauf dans le cas des remorques de camping
c) dans le cas des autocaravanes, la masse totale des occupants exprimée en
kilogrammes, laquelle correspond au produit du nombre désigné de places assises par 70
kg
d) dans le cas des autocaravanes et des remorques de camping :
(i) d'une part, la masse des réservoirs d'eau douce, d'eau chaude et d'eaux usées
remplis, exprimée en kilogrammes,
(ii) d'autre part, la mention que la capacité de chargement indiquée est celle du
véhicule lorsque les réservoirs d'eau douce et d'eau chaude sont remplis et que les
réservoirs d'eaux usées sont vides.
(8.1) Les renseignements visés au paragraphe (8) peuvent figurer sur une étiquette
distincte apposée sur le véhicule à côté de l'étiquette de conformité ou à un
endroit bien en vue ou d'accès facile.
(9) Dans le cas d'une motocyclette à vitesse limitée ou d'un véhicule à basse
vitesse, l'étiquette de conformité ou une étiquette distincte apposée en
permanence et bien en évidence sur le véhicule doit indiquer, dans les deux
langues officielles, que les autorités provinciales peuvent limiter l'utilisation du
véhicule à certaines routes.
(10) [Abrogé DORS/2000-182]
(11) Dans le cas d'un modèle de véhicule à l'égard duquel le gouverneur en conseil
a pris un décret de dispense en vertu de l'article 9 de la Loi, l'étiquette de
conformité ou l'étiquette informative, selon le cas , doit aussi préciser, dans les deux langues
officielles :
a) le numéro et le titre de la norme visée par la dispense;
b) le titre abrégé du décret de dispense.
(12) [Abrogé DORS/2000-182]
(13) [Abrogé DORS/2000-182]
Véhicules
construits par étapes
Document
du fabricant de véhicules incomplets
6.1 (1) Au plus tard à la livraison du véhicule incomplet, le
fabricant de véhicules incomplets doit fournir au fabricant intermédiaire ou
au fabricant à l'étape finale, ou à tout autre acheteur, selon le cas, un
document de véhicule incomplet qui contient les renseignements suivants :
a) ses nom et adresse postale;
b) le mois et l'année où il a effectué sa dernière opération de
fabrication sur le véhicule incomplet;
c) le numéro d'identification du véhicule;
d) le PNBV, exprimé en kilogrammes, prévu pour le véhicule quand il
deviendra un véhicule complet;
e) le PNBE, exprimé en kilogrammes, prévu pour chaque essieu du véhicule
quand il deviendra un véhicule complet et donné de l'avant à l'arrière,
sauf que, dans le cas où des essieux consécutifs ont le même PNBE
lorsqu'ils sont munis de pneus de la même dimension désignée, ce poids peut
figurer une seule fois, suivi des mentions « chacun » et « each »;
f) la liste des types de véhicules visés à l'alinéa 6(1)f) pour la
fabrication desquels le véhicule incomplet est conçu;
g) le numéro des normes réglementaires qui s'appliquent, à la date
visée à l'alinéa b), à chaque type de véhicule énuméré, suivi, dans
chaque cas, d'une ou de plusieurs des mentions suivantes, selon le cas :
(i) une mention indiquant que le véhicule complet sera conforme à la
norme si aucune modification n'est apportée aux pièces du véhicule
incomplet mentionnées par le fabricant de véhicules incomplets (exemple :
NSVAC 104 - Une fois achevé, ce véhicule sera conforme à la norme 104,
Système essuie-glace et lave-glace, si aucune modification n'est apportée
au pare-brise ou au système essuie-glace et lave-glace),
(ii) une mention indiquant que le véhicule complet sera conforme à la
norme si la fabrication du véhicule se poursuit selon les conditions
précisées par le fabricant de véhicules incomplets (exemple : NSVAC 121 --
Une fois achevé, ce véhicule sera conforme à la norme 121, Systèmes de
freinage à air comprimé, si aucun PNBE n'est dépassé, si le centre de
gravité au PNBV se trouve au plus à 2,75 m du sol et si aucune
modification n'est apportée à une pièce du système de freinage),
(iii) une mention indiquant que la conformité à la norme est impossible
à déterminer compte tenu des pièces dont est muni le véhicule incomplet
et que le fabricant de véhicules incomplets ne fait aucune déclaration
quant à la conformité du véhicule à cette norme.
(2) Le document doit être conservé dans un contenant à l'épreuve des
intempéries fixé au véhicule dans un endroit bien en vue et d'accès facile,
ou il peut être envoyé directement, selon le cas, au fabricant à l'étape
finale, au fabricant intermédiaire ou à tout autre acheteur.
Étiquette
informative du fabricant de véhicules incomplets
6.2 (1) Le fabricant de véhicules incomplets doit
apposer, sur chaque véhicule incomplet qu'il fabrique, une étiquette
informative portant les renseignements suivants :
a) la mention, dans les deux langues officielles, que le
véhicule est un véhicule incomplet;
b) son nom;
c) le mois et l'année où il a effectué sa dernière
opération de fabrication sur le véhicule incomplet;
d) le numéro d'identification du véhicule;
e) le PNBV, exprimé en kilogrammes, pour le véhicule quand
il deviendra un véhicule complet, clairement indiqué par les mentions «
Poids nominal brut du véhicule » et « Gross Vehicle Weight Rating » ou les
abréviations « PNBV » et « GVWR »
f) le PNBE, exprimé en kilogrammes, prévu pour chaque essieu
du véhicule quand il deviendra un véhicule complet, donné de l'avant à
l'arrière et clairement indiqué par les mentions « Poids nominal brut sur
l'essieu » et « Gross Axle Weight Ratings » ou les abréviations « PNBE »
et « GAWR », sauf que :
(i) dans le cas où des essieux consécutifs ont le même
PNBE lorsqu'ils sont munis de pneus de la même dimension désignée, ce
poids peut figurer une seule fois, suivi des mentions « chacun » et «
each »,
(ii) ces renseignements n'ont pas à figurer sur l'étiquette
s'ils sont indiqués sur la plaque visée au paragraphe 110(5) de l'annexe IV
ou sur l'étiquette visée au paragraphe 120(14) de l'annexe IV;
g) si le véhicule est de fabrication canadienne et est
destiné à la vente au Canada, un dessin d'un diamètre d'au moins 20mm
reproduisant la marque nationale de sécurité qui figure à l'annexe I et
ayant au centre, en chiffres d'au moins 2 mm de hauteur, le numéro
d'autorisation attribué par le ministre à l'entreprise en application de
l'article 3.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'étiquette informative
doit être apposée, selon le cas :
a) sur le pied d'auvent, le pied milieu ou l'extrémité de la
porte correspondant au pied milieu, à côté de la place assise du conducteur;
b) sur le côté gauche du tableau de bord ou la surface
intérieure de la porte du conducteur s'il est impossible d'apposer
l'étiquette en conformité avec l'alinéa a);
c) à un endroit bien en vue et d'accès facile, s'il est
impossible d'apposer l'étiquette en conformité avec les alinéas a) ou b) ou
si le véhicule n'a pas les pièces mentionnées à ces alinéas.
(3) Dans le cas d'un châssis nu ou d'un châssis-auvent,
l'étiquette informative peut être apposée sur la colonne de direction, à un
endroit bien en vue et d'accès facile.
(4) Le dessin visé à l'alinéa (1)g) peut figurer sur une
étiquette apposée sur le véhicule à côté de l'étiquette informative du
fabricant de véhicules incomplets.
Document du
fabricant intermédiaire
6.3 (1) Le fabricant intermédiaire d'un véhicule incomplet doit, au
plus tard à la livraison du véhicule incomplet au fabricant subséquent,
fournir à ce dernier, de la manière prévue au paragraphe 6.1(2), le document
de véhicule incomplet que lui avait fourni le fabricant précédent.
(2) Le fabricant intermédiaire doit, avant de se conformer au
paragraphe (1), joindre au document de véhicule incomplet un additif qui
contient les renseignements suivants :
a) ses nom et adresse postale;
b) une description claire et précise de toutes les
modifications qu'il a effectuées sur le véhicule incomplet;
c) si l'une des modifications affecte la validité de l'une
des mentions faites par le fabricant de véhicules incomplets conforméments
à l'alinéa 6.1(1)g), une indication des modifications qui doivent être
apportées aux mentions pour tenir compte des modifications effectuées par le
fabricant intermédiaire.
Étiquette
informative du fabricant intermédiaire
6.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le fabricant
intermédiaire doit apposer sur tout véhicule incomplet, à côté de
l'étiquette informative du fabricant précédent, une étiquette informative
portant les renseignements suivants :
a) la mention, dans les deux langues officielles, que le
véhicule est un véhicule incomplet;
b) son nom;
c) la mention, dans les deux langues officielles, que
l'entreprise est un fabricant intermédiaire;
d) le mois et l'année où il a effectué la dernière
opération de fabrication sur le véhicule incomplet;
e) si le véhicule est de fabrication canadienne et est
destiné à la vente au Canada, un dessin d'un diamètre d'au moins 20 mm
reproduisant la marque nationale de sécurité qui figure à l'annexe I et
ayant au centre, en chiffres d'au moins 2 mm de hauteur, le numéro
d'autorisation attribué par le ministre à l'entreprise en application de
l'article 3.
(2) Le dessin visé à l'alinéa (1)e) peut figurer sur une
étiquette apposée sur le véhicule à côté de l'étiquette informative du
fabricant intermédiaire.
(3) Lorques l'étiquette informative apposée par le fabricant
précédent sur le véhicule incomplet ne se trouve pas à l'un des endroits
mentionnés aux alinéas 6.2(2)a) ou b), l'étiquette informative du fabricant
intermédiaire doit :
a) être apposée à l'un des endroits précisés aux alinéas
6.2(2)a) ou b), ou à un endroit bien en vue et d'accès facile s'il est
impossible de se conformer à l'un de ces alinéas;
b) sous réserve du paragraphe (4), porter le PNBV et les PNBE
indiqués sur l'étiquette apposée par le fabricant précédent.
(4) Le fabricant intermédiaire qui augmente le PNBV ou les PNBE
au-delà des valeurs visées aux alinéas 6.1(1)d) et e) doit veiller à ce que
les nouveaux poids nominaux soient indiqués sur l'étiquette informative qu'il
appose et soient, selon le cas :
a) augmentés conformément aux recommandations écrites du
fabricant de véhicules incomplets ou, le cas échéant, d'un autre fabricant
précédent;
b) dans les limites du poids en charge des pièces du
véhicule, une fois que le véhicule est chargé pour l'usage auquel il est
destiné en tant que véhicule complet.
Document
du fabricant à l'étape finale
6.5 (1) Le fabricant à l'étape finale doit joindre au
document de véhicule incomplet un additif qui contient les renseignements
suivants :
a) ses nom et adresse postale;
b) une description claire et précise de toutes les
modifications qu'il a effectuées sur le véhicule incomplet.
(2) Le fabricant à l'étape finale doit conserver et mettre à
la disposition du ministre, sur demande, la documentation de véhicule incomplet
visée au paragraphe (1) et aux articles 6.1 et 6.3 durant une période d'au
moins cinq ans après la date à laquelle il a effectué sa dernière opération
de fabrication sur le véhicule.
Étiquette
de conformité du fabricant à l'étape finale
6.6 (1) Le fabricant à l'étape finale doit
choisir une date de fabrication pour le véhicule complet qui ne peut être
antérieure à celle qui est précisée par le fabricant de véhicules
incomplets sur l'étiquette informative qu'il a apposée ni postérieure à la
date à laquelle le fabricant à l'étape finale a effectué sa dernière
opération de fabrication sur le véhicule, et doit :
a) achever le véhicule incomplet de manière que le véhicule
complet soit conforme aux normes fixées pour un véhicule complet de cette
catégorie qui étaient en vigueur à la date choisie par le fabricant à
l'étape finale;
b) apposer sur le véhicule complet une étiquette de
conformité conformément à l'article 6, sauf que :
(i) la date de fabrication visée à l'alinéa 6(1)b) doit
être celle qui est choisie par le fabricant à l'étape finale,
(ii) sous réserve du paragraphe (2), le PNBV et les PNBE
doivent être ceux qui sont indiqués sur l'étiquette apposée par le
fabricant précédent.
(2) Si le fabricant à l'étape finale augmente le PNBV ou les
PNBE au-delà des valeurs visées aux alinéas 6.1(1)d) et e) et au paragraphe
6.4(4), ou si de nouveaux poids nominaux sont indiqués sur l'étiquette
informative du fabricant intermédiaire, il doit veiller à ce que les nouveaux
poids nominaux soient indiqués sur l'étiquette de conformité du véhicule
complet et soient, selon le cas :
a) augmentés conformément aux recommandations écrites du
fabricant de véhicules incomplets ou, le cas échéant, d'un autre fabricant
précédent;
b) dans les limites du poids en charge des pièces du
véhicule, une fois que le véhicule est chargé pour l'usage auquel il est
destiné en tant que véhicule complet.
7. Toute étiquette apposée en vertu des articles 6, 6.2, 6.4 et 6.6
doit :
a) être fixée en permanence au véhicule;
b) résister aux intempéries ou être à l'abri des intempéries;
c) porter des inscriptions:
(i) claires et indélébiles,
(ii) en creux, en relief ou d'une couleur contrastant avec celle du fond de
l'étiquette,
(iii) en majuscules et en chiffres d'au moins 2 mm de hauteur.
d) indiquer le nom ou le symbole de l'unité dans le cas de valeurs en
unités métriques.
Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU
CANADA, 1978
(Article 6)
modifié par
DORS/79-940 6 décembre 1979 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité
des véhicules automobiles
Le paragraphe 6(5).
DORS/81-455 8 juin 1981 en vertu de l'article 9.2 de la Loi sur la sécurité des
véhicules automobiles
Le paragraphe 6(1) qui précède l'alinéa a); et l'article 6(10) est ajouté.
DORS/82-482 7 mai 1982 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des
véhicules automobiles
L'alinéa 6(1)e) qui précède le sous-alinéa (i); le paragraphe 6(5); et le
paragraphe 6(9).
DORS/87-660 19 novembre 1987 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité
des véhicules automobiles
Le paragraphe 6(8) est abrogé.
DORS/88-268 5 mai 1988 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des
véhicules automobiles
Le paragraphe 6(1) qui précède l'alinéa a); le paragraphe 6(3); à compter du 1er
septembre 1988: l'alinéa 6(1)e) qui précède le sous-alinéa (i); le paragraphe 6(6); et
le paragraphe 6(7) est abrogé.
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES EST
MAINTENANT LE CHAPITRE M-10 DES LOIS RÉVISÉES DU CANADA (1985).
DORS/91-528 5 septembre 1991 en vertu de l'article 4 de la Loi sur la sécurité des
véhicules automobiles
Le paragraphe 6(1) qui précède l'alinéa a), à compter du 1er septembre 1992; le
paragraphe 6(1) par l'adjonction de l'alinéa f), à compter du 1er septembre 1994; le
paragraphe 6(1) par l'adjonction de l'alinéa g), à compter du 1er septembre 1992; et le
paragraphe 6(3) est abrogé, à compter du 1er septembre 1991.
DORS/93-146 23 mars 1993 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des
véhicules automobiles
Le paragraphe 6(1) par l'adjonction des alinéas h) et i).
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE EST MAINTENANT LE
CHAPITRE 16 DES LOIS DU CANADA, 1993.
DORS/95-147 21 mars 1995 en vertu du paragraphe 3(2) et des articles 4,5, 7, 9 10 et 11
de la Loi sur la sécurité automobile, en vigueur le 12 avril 1995
L'article 6 est abrogé et remplacé par les articles 6 et 7.
DORS/98-125 19 février 1998 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la
Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 1er avril 1999
Le paragraphe 6(8) est remplacé.
DORS/2000-182 4 mai 2000 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi
sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 4 mai 2000
Le passage du paragraphe 6(1) précédant l'alinéa a) est remplacé; Le sous-alinéa
6(1)f)(vi) est abrogé; Le paragraphe 6(9) est remplacé; Les paragraphes 6(10), (12) et
(13) sont abrogés.
DORS/2000-304 27 juillet 2000 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi
sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 27 juillet 2000
Le passage de l'alinéa 6(1)e) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé; Le
sous-alinéa 6(1)f)(ix.1) est ajouté; Le passage de l'alinéa 6(3)a) précédant le
sous-alinéa (i) est remplacé; Le paragraphe 6(9) est remplacé.
DORS/2002-55 31 janvier 2002 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1)
de la Loi sur la sécurité automobile, en vigueur le 13 février
2003
Le passage du paragraphe 6(1) précédant l'alinéa c) est remplacé; le
sous-alinéa 6(1)f)(i) est remplacé; l'alinéa 6(1)i) est abrogé; l'article 6
est modifié par adjonction des paragraphes (1.1) à (1.3); «chassîs-cabine» dans le passage de l'alinéa 6(3)a) précédant
le sous-alinéa (i) est abrogé, avec les adaptations nécessaires; les paragraphes 6(4)
à (7) sont abrogés; le paragraphe 6(9) est remplacé; le paragraphe 6(11)
précédéant l'alinéa a) est remplacé; l'article 6 est modifié par adjontion
des articles 6.1 à 6.6; l'article 7 précédéant l'alinéa a) est remplacé;
l'article 7 est modifié par adjonction de l'alinéa d) après l'alinéa c).
DORS/2003-272 24 juillet 2003 en vertu de l'article 5 et du
paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur
le 24 juillet 2003.
Le passage de l'alinéa 6(1)e) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé;
L'alinéa 6(1)f) est modifié par adjonction de sous-alinéa (vi), après
le sous-alinéa (v); Le sous-alinéa 6(1)f)(xi) est remplacé; Les sous-alinéas
6(1)f)(xviii) et (xix) sont remplacés; Le passage de l'alinéa 6(3)a)
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé.
DORS/2004-250 16 novembre 2004 en vertu de l'article 5 et du
paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur
le 16 novembre 2004.
L'alinéa 6(1)c) est remplacé.
DORS/2005-342 en vertu de l'article 5 et du
paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur
le 15 novembre 2005.
Le sous-alinéa 6.2(1)f)(ii) est remplacé.
DORS/2005-342 en vertu de
l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur
le 1er janvier 2006.
L'alinéa 6(1)f) est modifié par adjonction de (xxii)
après le sous-alinéa (xxi).
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