![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILERèglement sur la sécurité des véhicules automobilesNorme 120Choix des pneus et des jantes pour les véhicules 120. (1) Sous réserve du paragraphe (5), les pneus des autobus, motocyclettes, véhicules de tourisme à usages multiples, véhicules à trois roues, remorques, chariots de conversion et camions doivent être conformes aux exigences du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile. (2) Les véhicules visés au paragraphe (1) doivent être pourvus des jantes désignées comme étant convenables pour les pneus du véhicule en conformité avec l'article 7 du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile. (2.1) Dans le cas de pneus installés sur un tricycle à moteur ou un véhicule à trois roues, les paragraphes (3) et (6) à (13) s'appliquent à tout pneu autre qu'un pneu pour voiture de tourisme. (3) Le total des charges nominales maximales des pneus installés sur un essieu doit être au moins égal:
(4) Lorsqu'un autobus, un véhicule de tourisme à usages multiples, une remorque, un chariot de conversion ou un camion est équipé de pneus conçus pour des voitures de tourisme, il faut réduire la charge nominale maximale de ces pneus en la divisant par 1.10 avant de calculer le total visé au paragraphe (3). (5) Un autobus, une remorque, un chariot de conversion ou un camion peut, à la demande de l'acheteur, être équipé à l'endroit où il est fabriqué de pneus rechapés ou usagés:
(6) Les jantes adaptées à un véhicule visé au paragraphe (1) doivent porter les marques suivantes:
(7) Ces marques doivent avoir
(8) Les marques visées aux alinéas (6)a) à c) doivent figurer sur la surface de la jante exposée au intempéries. (9) Les marques visées aux alinéas (6)d) et e) peuvent figurer ailleurs sur la jante. (10) S'il s'agit de roues en une seule pièce, les marques visées au paragraphe (6) peuvent figurer sur le voile de roue. (11) S'il s'agit d'une jante à plusieurs pièces,
(12) Sous réserve du paragraphe (14), l'étiquette de conformité exigée par le présent règlement doit indiquer, après chaque PNBE :
(13) Les pneus visés à l'alinéa (12)a) et les jantes visées à l'alinéa (12)b) n'ont pas à être ceux et celles dont est muni le véhicule. (14) Au choix du fabricant, les renseignements exigés par le paragraphe (12) peuvent figurer sur une étiquette informative distincte concernant les pneus et apposée sur le véhicule selon les exigences relatives à l'étiquette de conformité du présent règlement ou, dans le cas d'un tricycle à moteur ou d'un véhicule à trois roues équipés de pneus pour voiture de tourisme et de pneus autres que des pneus pour voiture de tourisme, sur la plaque visée au paragraphe 110(5). Établi parDORS/79-340 9 avril, 1979 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles. modifié par DORS/79-696 28 septembre 1979 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles Les paragraphes 120(6) à (11) de l'annexe IV sont abrogés, à compter du 27 septembre 1979; et l'article 120 de l'annexe IV par l'adjonction des paragraphes (6) à (11), à compter du 1er septembre 1980. DORS/87-451 30 juillet 1987 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles Le paragraphe 120(1) de l'annexe IV; le paragraphe 120(3) de l'annexe IV qui précède l'alinéa a); le paragraphe 120(5) de l'annexe IV; et le paragraphe 120(6) de l'annexe IV qui précède l'alinéa b). DORS/94-670 25 octobre 1994 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur sécurité des véhicules automobiles Le paragraphe 120(1), 120(4) et 120(5) de l'annexe IV. DORS/95-147 21 mars 1995 en vertu du paragraphe 3(2) et des articles 4, 5, 7, 9, 10 et 11 de la Loi sur la sécurité automobile, au vigueur le 12 avril 1995 Le paragraphe 120(12) qui précède l'alinéa a). DORS/2002-55 31 janvier 2002 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, en vigueur le 13 février 2003 la définition de «chassîs-cabinet » est abrogé, avec l'adaptations nécessaires de l'annexe IV pour paragraphe 120(1), paragraphe 120(4) le passage du paragraphe 120(5) de l'annexe IV précédant l'alinéa a); les alinéas 120(3)a) à c) de l'annexe IV sont remplacés; le passage du paragraphe 120(12) de l'annexe IV précédant l'alinéa a) est remplacé; le paragraphe 120(14) de l'annexe IV est remplacé; DORS/2003-272 24 juillet 2003 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 24 juillet 2003. Les paragraphes 120(1) et (2) de l'annexe IV sont remplacés; Les sous-alinéas 120(5)e)(i) et (ii) de l'annexe IV sont remplacés; Les sous-alinéas 120(6)a)(iv) à (viii) de l'annexe IV sont remplacés; Le paragraphe 120(14) de l'annexe IV est remplacé. DORS/2005-342 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 15 novembre 2005. L'alinéa 120(6)a) de l'annexe IV est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi).
|
![]() |
![]() |
|||||||
|
Transports Canada |
Région du Pacifique |
Région des Prairies et du Nord |
Région de l'Ontario |
Région du Québec |
Région de l'Atlantique |
À notre sujet |
Nos bureaux |
Organisation et haute direction |
Publications ministérielles |
Programmes et services |
Lois |
Règlements |
[Plus encore...] |
Médias |
Avis |
Centre de référence |
Communiqués de presse |
Contacts |
Discours |
Galerie de photos |
Nouvelles en direct... |
[Plus encore...] |
Environnement |
Protection de l'environnement |
Développement durable |
Le changement climatique |
[Plus encore...] |
Urgences |
Situations d'urgence et crises |
Préparatifs d'urgence |
Sécurité |
Transport des marchandises dangereuses |
[Plus encore...] |
Transport aérien |
Nos bureaux |
Passagers |
Pilotes |
Instructeurs de vol |
Techniciens d'entretien |
Transporteurs aériens commerciaux |
Sûreté |
Transport des marchandises dangereuses |
[Plus encore...] |
Transport ferroviaire |
Nos bureaux |
La sécurité aux passages à niveau |
Infrastructure ferroviaire |
Transport des marchandises dangereuses |
[Plus encore...] |