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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Norme 120



Choix des pneus et des jantes pour les véhicules
autres que les voitures de tourisme

120. (1) Sous réserve du paragraphe (5), les pneus des autobus, motocyclettes, véhicules de tourisme à usages multiples, véhicules à trois roues, remorques, chariots de conversion et camions doivent être conformes aux exigences du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile.

(2) Les véhicules visés au paragraphe (1) doivent être pourvus des jantes désignées comme étant convenables pour les pneus du véhicule en conformité avec l'article 7 du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile.

(2.1) Dans le cas de pneus installés sur un tricycle à moteur ou un véhicule à trois roues, les paragraphes (3) et (6) à (13) s'appliquent à tout pneu autre qu'un pneu pour voiture de tourisme.

(3) Le total des charges nominales maximales des pneus installés sur un essieu doit être au moins égal:

a) au PNBE du système d'essieu indiqué sur l'étiquette de conformité ou l'étiquette informative;

b) au PNBE correspondant aux dimensions de ces pneus, lorsque l'étiquette de conformité ou l'étiquette informative indique plus d'un PNBE pour ce système d'essieu;

c) au plus faible PNBE qui y est indiqué sur l'étiquette de conformité ou l'étiquette informative, lorsque les dimensions des pneus n'y figurent pas.

(4) Lorsqu'un autobus, un véhicule de tourisme à usages multiples, une remorque, un chariot de conversion ou un camion est équipé de pneus conçus pour des voitures de tourisme, il faut réduire la charge nominale maximale de ces pneus en la divisant par 1.10 avant de calculer le total visé au paragraphe (3).

(5) Un autobus, une remorque, un chariot de conversion ou un camion peut, à la demande de l'acheteur, être équipé à l'endroit où il est fabriqué de pneus rechapés ou usagés:

a) si l'acheteur est le propriétaire ou le locataire des pneus;

b) si les pneus satisfont aux exigences du paragraphe (3) relatives au total des charges nominales maximales;

c) si les pneus n'ont pas fait l'objet d'un avis de défaut;

d) si la bande de roulement des pneus a une épaisseur de plus de 1,5 mm (1/16 po);

e) si les pneus ont été fabriqués à l'origine de manière à satisfaire aux exigences:

(i) du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, dans le cas des pneus usagés,

(ii) de l'annexe V du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, de la United States Federal Motor Vehicle Safety Standard 119 ou de la Japanese Industrial Standard JIS D4230, dans le cas des pneus rechapés.

(6) Les jantes adaptées à un véhicule visé au paragraphe (1) doivent porter les marques suivantes:

a) une lettre indiquant par qui sont publiées les dimensions nominales de la jante, comme suit:

(i) «T», si la source est la Tire and Rim Association, Inc.,

(ii) «E», si la source est l'European Tire and Rim Technical Organization,

(iii) «J», si la source est la Japan Automobile Tire Manufacturers' Association, Inc.,

(iv) «  A  » si la source est la Tyre and Rim Association of Australia,

(v) «  B  », si la source est l'Associacao Latino Americana de Pneus e Aros (Brazil),

(vi) «  S  », si la source est le South African Bureau of Standards;

(vii) « N », si la source est le document visé à l'alinéa 1(1)b) de l'annexe IV ou à l'alinéa 1(1)a) de l'annexe V du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, lequel doit être fourni en application du paragraphe 7(1) de ce règlement;

b) la désignation de leurs dimensions;

c) la désignation de leur type, s'il s'agit de jantes à plusieurs pièces;

d) l'identification de leur fabricant par

(i) son nom,

(ii) la marque de fabrique, ou

(iii) un symbole; et

e) leur date de fabrication, composée de chiffres indiquant

(i) le mois, le jour et l'année, ou

(ii) le mois et l'année.

(7) Ces marques doivent avoir

a) au moins 3 mm (1/8 de po) de hauteur; et

b) au moins 0.13 mm (0.005 po) de creux ou de relief par rapport à la surface adjacente.

(8) Les marques visées aux alinéas (6)a) à c) doivent figurer sur la surface de la jante exposée au intempéries.

(9) Les marques visées aux alinéas (6)d) et e) peuvent figurer ailleurs sur la jante.

(10) S'il s'agit de roues en une seule pièce, les marques visées au paragraphe (6) peuvent figurer sur le voile de roue.

(11) S'il s'agit d'une jante à plusieurs pièces,

a) les marques doivent figurer sur la base de jante; et

b) les marques visées aux alinéas (6)b) à d) doivent figurer sur chaque autre pièce de la jante.

(12) Sous réserve du paragraphe (14), l'étiquette de conformité exigée par le présent règlement doit indiquer, après chaque PNBE :

a) les dimensions des pneus qui conviennent à ce PNBE;

DORS/2005-342 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 1er septembre 2007.

L'alinéa 120(12)a) de l'annexe IV est remplacé par ce qui suit :

a) les dimensions des pneus qui conviennent à ce PNBE, suivies de la limite de charge des pneus si celle-ci est indiquée sur leurs flancs en conformité avec le Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile;

b) les dimensions et, le cas échéant, le type des jantes qui conviennent à ces pneus; et

c) la pression de gonflement à froid de ces pneus, en kilopascals ou en livres par pouce carré.

(13) Les pneus visés à l'alinéa (12)a) et les jantes visées à l'alinéa (12)b) n'ont pas à être ceux et celles dont est muni le véhicule.

(14) Au choix du fabricant, les renseignements exigés par le paragraphe (12) peuvent figurer sur une étiquette informative distincte concernant les pneus et apposée sur le véhicule selon les exigences relatives à l'étiquette de conformité du présent règlement ou, dans le cas d'un tricycle à moteur ou d'un véhicule à trois roues équipés de pneus pour voiture de tourisme et de pneus autres que des pneus pour voiture de tourisme, sur la plaque visée au paragraphe 110(5).

 

Établi par

DORS/79-340 9 avril, 1979 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles.

modifié par

DORS/79-696 28 septembre 1979 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles

Les paragraphes 120(6) à (11) de l'annexe IV sont abrogés, à compter du 27 septembre 1979; et l'article 120 de l'annexe IV par l'adjonction des paragraphes (6) à (11), à compter du 1er septembre 1980.

DORS/87-451 30 juillet 1987 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles

Le paragraphe 120(1) de l'annexe IV; le paragraphe 120(3) de l'annexe IV qui précède l'alinéa a); le paragraphe 120(5) de l'annexe IV; et le paragraphe 120(6) de l'annexe IV qui précède l'alinéa b).

DORS/94-670 25 octobre 1994 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur sécurité des véhicules automobiles

Le paragraphe 120(1), 120(4) et 120(5) de l'annexe IV.

DORS/95-147 21 mars 1995 en vertu du paragraphe 3(2) et des articles 4, 5, 7, 9, 10 et 11 de la Loi sur la sécurité automobile, au vigueur le 12 avril 1995

Le paragraphe 120(12) qui précède l'alinéa a).

DORS/2002-55 31 janvier 2002 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, en vigueur le 13 février 2003

la définition de «chassîs-cabinet » est abrogé, avec l'adaptations nécessaires de l'annexe IV pour paragraphe 120(1), paragraphe 120(4) le passage du paragraphe 120(5) de l'annexe IV précédant l'alinéa a); les alinéas 120(3)a) à c) de l'annexe IV sont remplacés; le passage du paragraphe 120(12) de l'annexe IV précédant l'alinéa a) est remplacé; le paragraphe 120(14) de l'annexe IV est remplacé;

DORS/2003-272 24 juillet 2003 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 24 juillet 2003.

Les paragraphes 120(1) et (2) de l'annexe IV sont remplacés; Les sous-alinéas 120(5)e)(i) et (ii) de l'annexe IV sont remplacés; Les sous-alinéas 120(6)a)(iv) à (viii) de l'annexe IV sont remplacés; Le paragraphe 120(14) de l'annexe IV est remplacé.

DORS/2005-342 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 15 novembre 2005.

L'alinéa 120(6)a) de l'annexe IV est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi).

DORS/2005-342 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 1er septembre 2007.

L'alinéa 120(12)a) de l'annexe IV est remplacé .

 


Dernière mise à jour : 2005-11-30 Haut de la page Avis importants