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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux

CRC, Vol. XV, c. 1407



RÈGLEMENT CONCERNANT LES RESTRICTIONS À LA NAVIGATION

Titre abrégé

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux.

Interprétation

2. Dans le présent règlement,

«agent d'exécution»

"enforcement officer"

«agent d'exécution» Selon le cas :

a) membre de la Gendarmerie royale du Canada;

b) membre de toute police de port ou de rivière;

c) membre de toute police provinciale, de comté ou municipale;

d) personne nommée par le Ministre en vertu de l'article 11.

 

«autorité désignée»

"designated authority"

«autorité désignée» Le sous-ministre d'un ministère fédéral, le premier dirigeant d'un organisme fédéral, ou leur représentant désigné pour l'application du présent règlement.

 

«autorité provinciale désignée»

"designated provincial authority"

«autorité provinciale désignée» Tout ministère d'une province désigné par le gouvernement de la province pour le traitement des demandes de restrictions à la navigation dans les eaux dans la province.

 

«écriteau autorisé»

"authorized sign"

«écriteau autorisé» Écriteau placé en vertu d'une autorisation du ministre délivrée conformément au paragraphe 8(1).

 

«Ministre»

"Minister"

«Ministre»désigne le ministre des Transports.

 

« motomarine »

"personal watercraft"

« motomarine » Bâtiment à coque fermée, hydropropulsé, mesurant au plus 4 m de longueur et sans cockpit, conçu pour être utilisé par une ou plusieurs personnes assises, debout, à genoux ou à califourchon.

 

« propulsion électrique »

"electrical propulsion"

« propulsion électrique » Mode de propulsion obtenu par une machine principale constituée d'un moteur alimenté par des accumulateurs électriques.

 

«propulsion mécanique»

"power-driven"

«propulsion mécanique» Mode de propulsion obtenu par une machine principale constituée d'un moteur à combustion interne ou à vapeur.

 

«puissance motrice»

"engine power"

«puissance motrice» Puissance de moteur, en kilowatts, calculée conformément à la norme ISO 8665, intitulée Moteurs et systèmes de propulsion marins  -  Mesurage et déclaration de la puissance.

Interdictions visant l'âge

2.1 Malgré toute autre disposition du présent règlement, les articles 2.2 à 2.5 s'appliquent aux embarcations de plaisance, y compris les motomarines, utilisées à des fins récréatives dans les eaux canadiennes, sauf celles des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

2.2 (1) Sous réserve des articles 2.4 et 2.5, il est interdit au propriétaire, au capitaine, au conducteur, à l'affréteur, au locateur, au locataire ou à la personne responsable d'une embarcation de plaisance propulsée par un moteur dont la puissance de motrice est supérieure à 7,5 kW de permettre à une personne âgée de moins de douze ans de la conduire.

(2) Sous réserve des articles 2.4 et 2.5, il est interdit à toute personne âgée de moins de 12 ans de conduire une embarcation de plaisance propulsée par un moteur dont la puissance motrice est supérieure à 7,5 kW.

2.3 (1) Sous réserve des articles 2.4 et 2.5, il est interdit au propriétaire, au capitaine, au conducteur, à l'affréteur, au locateur, au locataire ou à la personne responsable d'une embarcation de plaisance propulsée par un moteur dont la puissance motrice est supérieure à 30 kW de permettre à une personne âgée de moins de seize ans de la conduire.

(2) Sous réserve des articles 2.4 et 2.5, il est interdit à toute personne âgée de moins de seize ans de conduire une embarcation de plaisance propulsée par un moteur dont la puissance motrice est supérieure à 30 kW.

2.4 (1) Sous réserve de l'article 2.5, le propriétaire, le capitaine, le conducteur, l'affréteur, le locateur, le locataire ou la personne responsable d'une embarcation de plaisance propulsée par un moteur dont la puissance motrice est supérieure à 7,5 kW peut permettre à une personne âgée de moins de douze ans de la conduire, si celle-ci est accompagnée dans l'embarcation par une personne âgée de seize ans ou plus qui la surveille.

(2) Sous réserve de l'article 2.5, la personne âgée de moins de douze ans peut conduire une embarcation de plaisance propulsée par un moteur dont la puissance motrice est supérieure à 7,5 kW, si elle est accompagnée dans l'embarcation par une personne âgée de seize ans ou plus qui la surveille.

(3) Sous réserve de l'article 2.5, le propriétaire, le capitaine, le conducteur, l'affréteur, le locateur, le locataire ou la personne responsable d'une embarcation de plaisance propulsée par un moteur dont la puissance motrice est supérieure à 30 kW peut permettre à une personne âgée de douze ans ou plus mais de moins de seize ans de la conduire, si celle-ci est accompagnée dans l'embarcation par une personne âgée de seize ans ou plus qui la surveille.

(4) Sous réserve de l'article 2.5, la personne âgée de douze ans ou plus mais de moins de seize ans peut conduire une embarcation de plaisance propulsée par un moteur dont la puissance motrice est supérieure à 30 kW, si elle est accompagnée dans l'embarcation par une personne âgée de seize ans ou plus qui la surveille.

2.5 (1) Il est interdit au propriétaire, au capitaine, au conducteur, à l'affréteur, au locataire, au locateur ou à la personne responsable d'une motomarine de permettre à une personne âgée de moins de seize ans de la conduire.

(2) Il est interdit à toute personne âgée de moins de 16 ans de conduire une motomarine.

Interdictions

3. Il est interdit de placer un écriteau en quelque endroit que ce soit en vue de restreindre la navigation de tout bateau dans les eaux canadiennes, à moins

a) que le Ministre n'ait permis d'y placer un tel écriteau; et

b) que l'écriteau ne soit conforme aux articles 9 et 9.1.

3.1 Malgré l'alinéa 3b), quiconque obtient une autorisation écrite du ministre peut placer un écriteau portant l'interdiction visée au paragraphe 6(5.2).

4. Il est interdit d'enlever un écriteau autorisé sans le consentement du Ministre.

5. Il est interdit de

a) modifier, masquer, endommager ou détruire un écriteau autorisé; ou

b) d'utiliser comme point d'amarrage un écriteau autorisé ou un poteau qui supporte un écriteau autorisé.

6. (1) Il est interdit de conduire un bateau en violation d'une restriction indiquée sur un écriteau autorisé.

(2) Il est interdit de conduire un bâtiment dans les eaux visées à l'annexe I, sous réserve des dispositions de cette annexe, sauf aux termes d'une autorisation délivrée par le ministre en vertu de l'alinéa 8(1.1)a).

(3) Il est interdit de conduire un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique dans les eaux visées à l'annexe II, sous réserve des dispositions de cette annexe, sauf aux termes d'une autorisation délivrée par le ministre en vertu de l'alinéa 8(1.1)b).

(4) Il est interdit de conduire en bâtiment à propulsion mécanique dans les eaux visées à l'annexe III, sauf aux termes d'une autorisation délivrée par le ministre en vertu de l'alinéa 8(1.1)b).

(4.2) Il est interdit de conduire, dans les eaux visées à l'annexe III.2, un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique dont la puissance motrice maximale est supérieure à la puissance motrice maximale prévue à la colone IV de cette annexe, sauf aux termes d'une autorisation délivrée par le ministre en vertu de l'alinéa 8(1.1)d).

(5) Il est interdit de conduire, dans les eaux visées à l'annexe IV, un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique à une vitesse supérieure à la vitesse maximale prévue à la colonne IV de cette annexe, sauf aux termes d'une autorisation délivrée par le ministre en vertu de l'alinéa 8(1.1)d).

(5.1) Il est interdit de conduire, dans les eaux visées à l'annexe IV.1, un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique à une vitesse supérieure à la vitesse maximale prévue à la colonne IV de cette annexe, sauf aux termes d'une autorisation délivrée par le ministre en vertu de l'alinéa 8(1.1)d).

(5.2) Sous réserve du paragraphe (5.3), il est interdit de conduire un bâtiment à propulsion mécanique à une vitesse supérieure à 10 km/h à moins de 30 m de la rive dans les eaux internes du Canada situées en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta ou en Colombie-Britannique.

(5.3) Le paragraphe (5.2) ne s'applique pas:

a) au bâtiment utilisé pour tirer une personne sur skis nautiques, aquaplane ou autre équipement semblable si:

i) le bâtiment suit une trajectoire perpendiculaire à la berge,

ii) dans le cas où le bâtiment est utilisé dans les eaux situées à l'intérieur d'une ceinture de 30 m de la barge, celui-ci est utilisé dans une zone indiquée par des bouées à l'intérieur de laquelle cette activité est autorisée;

b) au bâtiment à propulsion mécanique utilisé:

i) dans les canaux ou les chenaux balisés ou dans les rivières de moins de 100 m de large,

ii) dans les eaux visées aux annexes IV ou IV.1 où une limite de vitesse est fixée par le présent règlement à l'intérieur d'une certaine distance de la berge.

(6) Il est interdit de conduire un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique dans les eaux visées à l'annexe V pour tirer une personne sur skis nautiques, planche de surf ou autre équipement semblable, sauf aux heures qui y sont prévues, le cas échéant.

(7) Les paragraphes (1) à (5.2) ne s'appliquent pas:

a) à un agent d'exécution;

b) à un employé ou à un mandataire de la Couronne, d'une province, d'un comté ou d'une municipalité pendant l'exercice de ses fonctions;

c) à une personne en train d'effectuer un sauvetage ou d'empêcher des dommages à la propriété;

d) à une personne conduisant un bateau de sécurité à des fins de surveillance et de sauvetage dans le cadre des activités régulières d'un établissement de loisirs ou d'un organisme d'enseignement ou de courses établi sous le régime de lois provinciales, fédérales ou internationales;

(8) Les paragraphes (1) à (4.2) ne s'appliquent pas:

a) aux occupants d'un chalet riverain accessible seulement par eau qui conduisent un bâtiment uniquement pour s'y rendre;

b) aux titulaires d'un permis de pêche provincial dont la pêche est le moyen de subsistance.

7. (1) Nul ne peut organiser une régate, un défilé ou une course de bateaux dans les eaux décrites à l'annexe VI s'il n'est titulaire d'un permis délivré conformément au paragraphe 8(2).

(1.1) Il est interdit de tenir, dans les eaux visées au paragraphe 6(5.2) ou aux annexes IV ou IV.1, une régate, un défilé ou une course de bateaux au cours desquels la vitesse maximale prévue par le présent règlement à l'égard de ces eaux est dépassée, à moins d'y être autorisé aux termes d'un permis délivré en vertu du paragraphe 8(2.1).

(2) La personne au nom de laquelle est délivré un permis pour organiser une régate, un défilé ou une course de bateaux et toutes les personnes qui participent à la régate, au défilé ou à la course de bateaux doivent observer toutes les conditions énoncées dans le permis.

(3) Il est interdit d'organiser une régate, un défilé ou une course de bateaux dans d'autres eaux que celles qui sont décrites à l'annexe VI d'une manière ou en un endroit qui aurait pour effet de nuire inutilement à la navigation ordinaire.

7.1 (1) Il est interdit d'exploiter un radeau fluvial commercial dans les eaux visées à l'annexe VI.I, à moins d'y être autorisé par un permis délivré conformément au paragraphe 8(6).

(2) Le titulaire d'un permis d'exploitation de radeau fluvial commercial doit respecter toutes les conditions de son permis.

Mouillage dans la baie de False Creek

7.2 Dans l'article 7.3, « mouiller » s'entend notamment du fait d'amarrer un bâtiment à une bouée d'amarrage ou d'attacher un bâtiment à un autre bâtiment qui mouille.

7.3 (1) Il est interdit à toute personne qui n'est pas titulaire d'un permis délivré par le ministre de faire mouiller un bâtiment dans les eaux de la baie de False Creek, dans la ville de Vancouver, qui sont situées à l'est d'une ligne tirée dans une direction de 45° (vrais) à partir de la pointe Kitsilano jusqu'à la rive nord de la baie de False Creek dans les cas suivants :

a) pendant une période cumulative de plus de huit heures entre 9 h et 23 h;

b) en tout temps entre 23 h et 9 h le lendemain.

(2) Le ministre peut délivrer un permis si les conditions suivantes sont réunies :

a) le propriétaire ou le conducteur du bâtiment présente au ministre une demande signée qui comprend les renseignements suivants :

(i)le nombre de jours pendant lesquels le bâtiment mouillerait,

(ii) les nom et adresse permanente du demandeur,

(iii) le numéro de téléphone du demandeur ou l'endroit où il peut être rejoint durant la période visée par le permis,

(iv) l'identification du bâtiment;

b) le bâtiment est en bon état de navigabilité;

c) il y a une place libre pour faire mouiller le bâtiment.

(3) Le permis est valide pour une période d'au plus :

a) 14 jours dans le cas d'un permis délivré pendant l'été, à compter du 1er avril jusqu'au 30 septembre;

b) 21 jours dans le cas d'un permis délivré pendant l'hiver, à compter du 1er octobre jusqu'au 31 mars.

(4) Le propriétaire ou le conducteur peut présenter une demande en vue d'obtenir un permis pour faire mouiller le bâtiment pour une période maximale, calculée de la manière suivante :

a) dans le cas d'un permis délivré pendant l'été, 14 jours moins le nombre de jours complets ou partiels où le bâtiment mouillait au cours des 30 jours avant la date de la demande;

b) dans le cas d'un permis délivré pendant l'hiver, 21 jours moins le nombre de jours complets ou partiels où le bâtiment mouillait au cours des 40 jours avant la date de la demande.

(5) Il est interdit de faire mouiller un bâtiment au-delà de la période mentionnée dans le permis.

(6) Le présent article ne s'applique pas :

a) aux agents d'exécution;

b) aux employés ou mandataires de la Couronne, d'une province, d'un district régional ou d'une municipalité au cours de l'exercice de leurs fonctions.

(7) Le bâtiment qui mouille dans les eaux de la baie de False Creek décrites au paragraphe (1) immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article n'est pas assujetti au paragraphe (1) durant une période de 30 jours.

Autorisations

8. (1) Le ministre peut autoriser par écrit toute personne ou catégorie de personnes à placer un écriteau dans une zone pour y indiquer les restrictions applicables à la conduite des bâtiments prescrites par le présent règlement.

(1.1) Dans les cas où l'avancement de la recherche scientifique, le développement de l'aquaculture, ou des activités connexes, la protection de l'environnement, la promotion de la sécurité ou la protection de la vie humaine pendant une activité publique, la tenue d'un événement sportif ou artistique provincial, national ou international, l'application de la loi ou l'éducation ou l'information du public exigent que certaines restrictions à la navigation dans les eaux visées aux annexes du présent règlement soient temporairement suspendues, le ministre peut, à la suite d'une demande présentée par écrit, autoriser par écrit, temporairement, toute personne ou catégorie de personnes:

a) à conduire un bâtiment dans les eaux visées à l'annexe I;

b) à conduire un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique dans les eaux visées aux annexes II ou III;

c) à conduire, dans les eaux visées aux annexes III.1 ou III.2, un bâtiment à propulsion mécanique dont la puissance motrice est supérieure à la puissance maximale prévue à la colonne IV de ces annexes;

d) à conduire, dans les eaux visées aux annexes IV ou IV.1, un bâtiment à propulsion mécanique à une vitesse supérieure à la vitesse maximale prévue à la colonne IV de ces annexes;

e) à conduire un bâtiment à propulsion mécanique à une vitesse supérieure à 10 km/h à l'intérieur d'une ceinture de 30 m de la berge;

f) à conduire un bateau à propulsion mécanique pour tirer, dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe V, une personne sur des skis nautiques, un aquaplane, un traîneau nautique ou tout autre équipement semblable.

(2) Le ministre peut délivrer un permis à toute personne pour l'autoriser à organiser une régate, un défilé ou une course de bateaux dans les eaux décrites à l'annexe VI.

(2.1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant la tenue d'une régate, d'un défilé ou d'une course de bateau dans les eaux visées au paragraphe 6(5.2) ou aux annexes IV ou IV.1 au cours desquels la vitesse maximale prévue par le présent règlement à l'égard de ces eaux est dépassée.

(3) Le ministre peut annuler l'autorisation qu'il a donnée de placer un écriteau et ordonner à la personne autorisée à placer l'écriteau de l'enlever ainsi que tout support de cet écriteau.

(4) Une personne qui reçoit un ordre du ministre en vertu du paragraphe (3) doit immédiatement se conformer à cet ordre.

(5) Le ministre peut donner l'ordre à une personne qui a placé un écriteau autre qu'un écriteau autorisé pour restreindre la navigation des bateaux, d'enlever l'écriteau et dès la réception de l'ordre, la personne doit immédiatement enlever, à ses frais, l'écriteau et tout support de cet écriteau.

(6) Le ministre ou une autorité provinciale désignée peut délivrer un permis qui autorise son titulaire à exploiter, dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe VI.I, un radeau fluvial commercial conforme aux Normes concernant les radeaux fluviaux.

(7) Le permis visé au paragraphe (6) spécifie sa durée d'application et l'obligation pour son titulaire de respecter les conditions énoncées dans les Normes concernant les radeaux fluviaux.

(8) Le ministre ou l'autorité provinciale désignée peut suspendre ou annuler le permis délivré en vertu du paragraphe (6) si le titulaire ne se conforme pas aux Normes concernant les radeaux fluviaux.

(9) Le ministre ou l'autorité provinciale désignée peut délivrer une carte d'identité à toute personne ayant les qualités de guide ou de chef d'excursion prévues à l'annexe II des Normes concernant les radeaux fluviaux.

(10) La carte d'identité visée au paragraphe (9) spécifie sa durée d'application et l'obligation pour son titulaire de respecter les conditions énoncées dans les Normes concernant les radeaux fluviaux.

(11) Le ministre ou l'autorité provinciale désignée peut suspendre ou annuler la carte d'identité délivrée en vertu du paragraphe (9) si le titulaire ne se conforme pas aux Normes concernant les radeaux fluviaux.

(12) Pour l'application du présent article, les Normes concernant les radeaux fluviaux sont celles édictées en août 1987 par le ministère des Transports et portant le numéro TP 8643.

Demande de restrictions

8.1 L'autorité désignée ou l'autorité provinciale désignée qui désire que des eaux soient assujetties à une restriction de la même nature que celles prescrites par le présent règlement peut soumettre au ministre une demande à cet effet accompagnée d'un rapport indiquant le lieu concerné, le type de restriction proposée, les renseignements relatifs à toute consultation publique tenue à cet égard et les détails de la mise en oeuvre de la restriction proposée.

9. (1) Les écriteaux autorisés, selon l'interdiction ou la restriction qui y est prescrite, se présentent sous l'une des formes suivantes:

a) la forme prévue à la lettre C de la figure 1 de l'annexe VII, pour indiquer qu'une zone est interdite à toutes embarcations;

b) un disque bordé d'une bande de couleur orange international, conforme à la figure 1a de l'annexe VII, pour indiquer, en conjonction avec deux symboles représentés au tableau 1 de cette annexe, une seule interdiction ou restriction;

c) un cartouche bordé d'une bande de couleur orange international, conforme à la figure 2 de l'annexe VII, pour indiquer, en conjonction avec deux ou plusieurs symboles représentés au tableau 1 de cette annexe, plusieurs interdictions ou restrictions;

d) un demi-disque bordé d'une bande de couleur orange international au-dessus d'une ligne noire surmontant un demi-rectangle bordé d'une bande de couleur verte, conforme à la figure 3 de l'annexe VII, pour indiquer, en conjonction avec, dans le demi-disque, les symboles appropriés du tableau 1 de cette annexe et, dans le demi-rectangle, les symboles du tableau 2 de cette annexe nécessaires pour spécifier les conditions applicables, une interdiction ou restriction assortie de conditions.

(2) Un disque de direction bordé d'une bande de couleur orange international, conforme aux figures 1b ou 1c de l'annexe VII, peut être substitué au disque visé à l'alinéa (1)b) pour borner les eaux auxquelles s'applique l'interdiction ou la restriction et indiquer, selon le sens de la flèche du disque de direction, à quel côté s'applique l'interdiction ou la restriction.

(3) Le rectangle d'information bordé d'une bande de couleur orange international, conforme à la figure 4 de l'annexe VII, peut être mis au-dessous d'un écriteau autorisé visé au paragraphe (1) pour fournir toute information supplémentaire sur les interdictions ou restrictions indiquées sur cet écriteau.

(4) La largeur de la bande de couleur orange international visée dans le présent article est égale au douzième de la largeur ou du diamètre de l'écriteau autorisé décrit.

(5) Chaque écriteau autorisé visé au présent article doit porter en noir sur son bord inférieur, en conformité avec le Programme de symbolisation de la Garde côtière canadienne TP4011, les mentions «GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE» et «CANADIAN COAST GUARD» et le logo applicable.

9.1 (1) Un écriteau autorisé visé à l'article 9 portant:

a) la barre diagonale figurant sous la lettre B du tableau 1 de l'annexe VII indique qu'il est interdit de procéder à l'usage ou de pratiquer l'activité décrit par le symbole au travers duquel est tracée la barre diagonale;

b) le symbole d'une hélice figurant sous la lettre D du tableau 1 de l'annexe VII et au travers duquel est tracée la barre diagonale figurant sous la lettre B de ce tableau indique l'interdiction de conduire un bateau à propulsion mécanique ou un bateau à propulsion électrique dans les eaux visées par l`écriteau;

c) le symbole figurant sous la lettre E du tableau 1 de l'annexe VII, constitué d'une hélice sur laquelle est superposée une pompe à essence, et au travers duquel est tracée la barre diagonale figurant sous la lettre B de ce tableau indique l'interdiction de conduire un bateau à propulsion mécanique dans les eaux visées par l'écriteau;

d) le symbole constitué d'un nombre figurant sous la lettre A du tableau 1 de l'annexe VII, surmontant l'indication «MAX kW» figurant sous la lettre F de ce tableau indique l'interdiction de conduire, dans les eaux visées par l'écriteau, un bateau à propulsion mécanique dont le moteur a une puissance supérieure à la puissance en kilowatts représentée par ce nombre;

e) le symbole constitué d'un nombre figurant sous la lettre A du tableau 1 de l'annexe VII, surmontant l'indication «MAX km/h» figurant sous la lettre G de ce tableau indique l'interdiction de conduire, dans les eaux visées par l'écriteau, un bateau à propulsion mécanique à une vitesse supérieure à la vitesse-sol en kilomètres par heure représentée par ce nombre;

f) le symbole constitué du mot «SKI» figurant sous la lettre H du tableau 1 de l'annexe VII et au travers duquel est tracée la barre diagonale figurant sous la lettre B de ce tableau indique l'interdiction de conduire un bateau à propulsion mécanique pour tirer, dans les eaux visées par l'écriteau, une personne sur des skis nautiques, un aquaplane ou tout autre équipement semblable.

(2) Lorsqu'une restriction visée au paragraphe (1) ne s'applique qu'à certaines périodes, l'écriteau autorisé visé à l'article 9 porte les symboles suivants:

a) s'il s'agit d'heures, l'horloge figurant sous la lettre A du tableau 2 de l'annexe VII, pour indiquer, en rouge, les heures auxquelles la restriction s'applique et, en vert, les heures auxquelles il est permis de pratiquer l'activité par ailleurs interdite par l'écriteau;

b) s'il s'agit de jours, la série de sept carrés figurant sous la lettre B du tableau 2 de l'annexe VII dans lesquels apparaît, en français et en anglais, la première lettre de chaque jour de la semaine en blanc, pour indiquer, en rouge, les jours où la restriction s'applique et, en vert, les jours où il est permis de pratiquer l'activité par ailleurs interdite par l'écriteau;

c) s'il s'agit de mois, la série de sept carrés figurant sous la lettre C du tableau 2 de l'annexe VII dans lesquels apparaît en blanc la première lettre des mois d'avril à novembre, pour indiquer, en rouge, les mois où la restriction s'applique et, en vert, les mois où il est permis de pratiquer l'activité par ailleurs interdite par l'écriteau.

(3) Lorsqu'une restriction visée au paragraphe (1) s'applique à un secteur d'un plan d'eau à partir de limites géographiques déterminées par un point ou une ligne d'où il s'étend en direction d'un point cardinal, un écriteau autorisé doit être posé à ces limites et être accompagné d'un écriteau additionnel consistant en la rose des vents noire figurant au tableau 3 de l'annexe VII, insérée dans un carré et délimitant des sections orange international.

(4) Pour l'application du paragraphe (3), les positions suivantes de la section orange international, par rapport à la rose des vents, indiquent la direction cardinale vers laquelle la restriction s'applique:

a) les coins supérieurs droit et gauche, nord;

b) le coin supérieur droit, nord-est;

c) les coins supérieur et inférieur droit, est;

d) le coin inférieur droit, sud-est;

e) les coins inférieurs gauche et droit, sud;

f) le coin inférieur gauche, sud-ouest;

g) les coins supérieur et inférieur gauche, ouest;

h) le coin supérieur gauche, nord-ouest.

(5) Lorsqu'un écriteau autorisé est marqué directement sur une bouée, une bande horizontale est tracée juste au-dessus et au-dessous de l'écriteau. Cette bande:

a) a une largeur égale au douzième de la largeur de l'écriteau;

b) est de couleur orange international;

c) s'étend tout autour de la bouée.

Responsabilité à l'égard des écriteaux autorisés

10. Toute personne qui met en place un écriteau autorisé

a) doit payer tous les frais de construction, de mise en place, d'entretien et d'enlèvement de l'écriteau; et

b) doit faire en sorte que la forme et la construction de l'écriteau, exigées par le présent règlement, soient conservées telles quelles, tant que l'écriteau est en place.

Nomination des agents d'exécution

11. Le Ministre peut, aux fins du présent règlement, nommer agent d'exécution tout employé du gouvernement fédéral, d'un gouvernement provincial ou d'une administration de comté ou municipale.

Pouvoirs des agents d'exécution

12. (1) Un agent d'exécution peut interroger toute personne au sujet d'une infraction ou d'une présumée infraction au présent règlement et peut monter à bord de tout bateau à cette fin.

(2) Le propriétaire d'un bateau à bord duquel un agent d'exécution est monté conformément au paragraphe (1) et toute personne se trouvant à bord doivent donner à l'agent toute l'aide raisonnable qu'ils sont en mesure de donner afin de lui permettre de remplir ses devoirs et fonctions conformément au présent règlement et doivent lui fournir tous les renseignements qu'il pourrait raisonnablement demander.

(3) L'agent d'exécution peut, pour contrôler et assurer l'observation du présent règlement :

a) exiger que le conducteur d'un bateau produise sur demande une preuve de son âge;

b) ordonner au conducteur de stopper le bateau.

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un agent d'exécution peut, afin de favoriser la sécurité publique ou pour assurer l'observation du présent règlement, diriger ou interdire les mouvements de tout bâtiment.

(2) Sauf en cas d'urgence, l'agent d'exécution ne peut, sans le consentement préalable de la personne chargée de contrôler le trafic maritime, donner un ordre visé au paragraphe (1) qui contredirait ceux donnés par cette personne à l'égard d'un bâtiment se trouvant dans les eaux suivantes :

a) les eaux de la voie maritime, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada;

b) les eaux d'un port public, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada;

c) les eaux d'un port qui relève d'une administration portuaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada;

d) les eaux d'une zone de services de trafic maritime visée aux articles 562.16 et 562.18 de la Loi sur la marine marchande du Canada.

14. Le signal commandant à un bateau de stopper est le suivant:

a) une série de coups brefs de sirène, de sifflet, de corne ou d'un autre dispositif sonore; ou

b) tout signal visuel facilement intelligible donné par un agent d'exécution.

15. Toute personne doit

a) observer les directives et les interdictions données par un agent d'exécution en vertu de l'article 13; et

b) obéir à tout signal donné par un agent d'exécution en vertu de l'article 14.

Sanctions

16. (1) Quiconque enfreint le présent règlement est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus $500.

(2) Le propriétaire, le capitaine, l'exploitant, l'affréteur, le locataire ou la personne responsable d'un bateau qui est conduit contrairement aux prescriptions du présent règlement est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus $500, sauf si le bateau a été ainsi conduit à son insu ou sans son consentement et s'il a pris tous les moyens voulus pour empêcher que le bateau soit conduit d'une telle façon.

(3) Toute personne dont l'employé ou l'agent enfreint le présent règlement est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus $500, que l'employé ou l'agent soit identifié ou non ou ait fait l'objet d'une poursuite par suite de l'infraction, sauf si l'infraction a été commise à son insu ou sans son consentement et si elle a pris tous les moyens voulus pour prévenir ladite infraction.

 

 

ANNEXE I

(art. 6 et 8)

EAUX INTERDITES À TOUS LES BATEAUX SAUF
AUTORISATION DU MINISTRE

PARTIE I

Alberta

Région sud

  Colonne I Colonne II Colonne III
Article Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description Nom local Coordonnées géographiques (Système de référence de l'Alberta Land Titles Act)
1. Lac Elkwater*   23,25-8-3-O4
2. Lac Outpost* Police Lake  1-26-O4
3. Lac Beauvais*   29-5-1-O5
4. Lac sans nom* Park Lake  9,10-22-O4
5. Lac Lee*   7,8-7-2-O5
6. Réservoir Ste-Marie*   4-24,25-O4
7. Lac Newell*   17-15-O4
8.  Réservoir Travers*   31-14-21-O4
9. Lac Keho*   11-22,23-O4
10. Réservoir Stafford* Chin Lakes 9-19-O4
11. Lacs Beaver Mines*   11-5-3-O5
12. Réservoir Milk River Ridge* Ridge Reservoir 5-20-O4
13.  Lacs Chain*   14,15-2-O5
14.  La partie de la rivière Oldman comprise entre le pont Bitango situé par 30-7-29-O4 et le pont d'accès du projet de barrage de la rivière Oldman situé par 16-7-29-O4   27-11-13-O4

 

 

Région du centre

Colonne I Colonne II Colonne III
Article Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description Nom local Coordonnées géographiques (Système de référence de l'Alberta Land Titles Act)
1. Lac Little Fish* - 28-16-O4
2. Rivière Bow à Carseland Weir* - 31,32-21-25-O4
3.  Lac sans nom Sikome Lake - 25-1-22-O5
4. Réservoir sans nom Cipperley's Reservoir 8-32-1-O5
5. Réservoir sans nom Highway No. 2
(Harris) Reservoir
36-44-25-O4
6. Lac sans nom* Lacombe Experimental Farm Pond 24-40-27-O4
7. Réservoir sans nom Ponoka Centennial Park Reservoir 43-25-O4
8. Réservoir sans nom Simpson Reservoir 12-35-6-O4
9. Lac Gull* - 41-28-O4
10. Lac Gooseberry* - 36-5,6-O4
11. Lacs Miquelon* - 49-20,21-O4
12. Lac Buffalo* - 25-40-21-O4
13. Lac Pine* - 36-24,25-O4
14. Réservoir sans nom Tees Reservoir 25-40-24-O4
15. Réservoir sans nom Highway No. 2 Reservoir 22-42-26-O4
16.  Lac sans nom Prins' Pond 25-40-28-O4
17.  Lac sans nom Owen's Pond 28-45-10-O4
18. Lac sans nom Wallace Park Pond 44-6-O4
19. Lac sans nom Monitor Pond 6-35-4-O4
20. Lac Sylvan* - 39-1-2-O5
21. Lac sans nom* Hardisty Lake  1-43-10-O4
22. Lac sans nom* Keivers Lake 25-31-26-O4
23. Lac Red Deer*  - 43-21-22-O4
24. Lacs Twin West* - 9-46-3-O5
25. Rivière Bow au Western Irrigation District Weir de Calgary* - 13-24-1-O5
26. Lac Buck* - 46-6-O5
27. Lac Pigeon* - 47-1-O5
28. Lac Gleniffer* Dickson Reservoir 35-2,3-O5
29. Rivière Red Deer* - 36-2-O5

 

 

Région de East Slopes

  Colonne I Colonne II Colonne III
Article Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description Nom local Coordonnées géographiques (Système de référence de l'Alberta Land Titles Act)
1. Lac Jarvis*   52-26-O5
2.  Lac Gregg*   52,53-26-O5
6. [Abrogé par: DORS/2005-189]    
7. Lac sans nom* Bear Lake 10-55-15-O5
8. Lac McLeod* Carson Lake 61-11,12-O5
9. Lac sans nom* Pegasus Lake  61-11-O5
10. Lac Goose*   61-8-O5
11. Lac Wolf*   49-14-O5
12. Lac sans nom Rocky Fish and Game Pond 33-39-7-O5

 

 

Région nord-est

  Colonne I Colonne II Colonne III
Article Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description Nom local Coordonnées géographiques (Système de référence de l'Alberta Land Titles Act)
1. Lac Garner*   60-12-O4
2. Lac sans nom* Long Lake 63-19-O4
3. Lac Moose*   60,61-6,7-O4
4. Lac La Biche*   68-15-O4
5. Réservoir sans nom* Vermilion  Reservoir 50-6-O4
6. Lac Grégoire*   13-86-8-O4
7. Lac Whitney*    16,17-56-4-O4
8.  Lac Cold*   63,65-1,2-O4
9. Lac Touchwood*    67-10-O4
10. Lac Beaver*   66-12,13-O4
11. Lac Manatokan*   63-7-O4
12. Lac Namur*   97-17-O4
13. Lac Thérien Inférieur*   57-10-O4
14. Lac Floatingstone* Boyne Lake 60-11-O4
15. Lac Thunder   59-5,6-O5
16.  Lac Wabamun*   52,53-4,5-O5
17. Lac Jack Fish*   52-2-O5
18. Lac Ste-Anne*   54,55-3,4-O5
19. Lac La Nonne*   57-2,3-O5
20. Lac Steele*  Cross Lake 65-25,26-O4
21. Lac Calling*    33-72-22-O4
22. Lac Halfmoon*   58-23-O4
23. Lac sans nom Morinville Pond 5-56-25-O4
24. Lac sans nom Westlock Pond 31-59-25-O4
25. Lac sans nom Namepi Reservoir 14-58-20-O4
26. Lac Sandy*   55,56-1-O5
27. Lac Isle*   53,54-5,6-O5
28. Lac Dillberry*     41,42-1-O4
29. Lac Wizard*   48-27,28-O4
30. Lac Shorncliffe*   40-6,7-O4
31. Lac sans nom* Hasse Lake   13-52-2-O5
32. Lac Santé*   Big Fish Lake 56-11-O4
33. Lac Vincent*     59-9,10-O4
34. Lac Bonnie*   59,60-13-O4
35. Lac Fork*   63-11-O4
36. Lac North Buck*     66-17-O4
37. Lac Hanmore*    61-17,18-O4
38. Lac Jackfish*     67-21-O4
39.   Lac Moore*   64-4-O4
40. Lac Skeleton*     65-18,19-O4
41.   Lac Camp   10-48-11-O4
42.   Lac Long Island   63-25,26-O4
43.  Lac Muriel*   59,60-5-O4
44. Lac Ross   53°50'00" 110°30'00" 
45. Lac Half Moon     53°35'00" 113°28'00"
46. Lac Baptiste, dans les zones où il y a des écriteaux Lac Baptiste 66-24-O4

 

 

Région de Peace River

  Colonne I Colonne II Colonne III
Article Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description Nom local Coordonnées géographiques (Système de référence de l'Alberta Land Titles Act)
1. Lac Cardinal*   Lac Cardinal 83-24-O5
2. Lac Lesser Slave*     19-75-12-O5
3. Lac Saskatoon*     72-7,8-O6
4. Lac Sturgeon*     70-23-O5
5.  Lac Winagami*   76,77-18,19-O5
6.  Lac Mirage* Moonshine Lake 79-8-O6
7. Lac Musreau*     64-5-O6
8. Étang Rycroft   15-78-5-O6 
9. Étang no 1 de la Société agricole Grimshaw    27-83-23-O5
10. Rivière Lesser Slave*    73-3-O5
11. Lac Fawcett*   73-26-O4

* L'interdiction ne vise que les zones indiquées par des écriteaux.

 

 

PARTIE II

Ontario

  Colonne I  Colonne II Colonne III
Article Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description Lieu précis Coordonnées géographiques (Système de référence du Répertoire géographique du Canada)
1. La partie de la rivière Niagara, au Canada, comprise entre
a) une ligne droite reliant l'extrémité du brise-lames à l'embouchure de la rivière Welland et le côté ouest de l'embouchure du ruisseau Gill, à Niagara Falls (New York);
b) le sommet des chutes Horseshoe, à Niagara Falls (Ontario)
  43°16' 79°03'
3. La partie du lac Wilcox constituant une zone de 75 m à partir du rivage qui commence au point, situé à 43°57' de latitude nord et 79°25'50" de longitude ouest, où un cours d'eau pénètre dans le lac sur la rive nord-est et, de là, suit la ligne du rivage vers le sud et l'est jusqu'au point situé à 43°56'45" de latitude nord et 79°25'40" de longitude ouest, en face de l'extrémité du cinquième chemin de traverse (chemin Bethesda).   43°57' 79°26'
4. La partie de la rivière Thames, dans la ville de London (Ontario) et les environs, comprise entre
a) le barrage Fanshawe sur le bras nord;
b) le pont de la route de Hamilton sur le bras sud;
c) en aval, après la jonction des bras nord et sud jusqu'au pont Delaware sur la route 2.
Remarque: Cette partie n'est fermée que pendant les périodes de hautes eaux lorsque le niveau d'eau atteint ou dépasse le niveau de référence géodésique du Canada de 226,5 m, mesuré à l'altimètre Byron.
42°59' 81°14' 42°19' 82°27'
5. La partie du havre Big Tub, à Tobermory, délimitée par les points suivants: 45°15'19.5" N et 81°40'51" O; 45°15'19.5" N et 81°40'54" O; 45°15'17" N et 81°40'54" O; 45°15'17" N et 81°40'51" O.   45°16' 81°41'
6. La partie du havre de Tobermory, adjacente au rivage à proximité du phare de la pointe Lighthouse, délimitée par les points suivants: à partir d'un point du rivage situé approximativement à 45°15'29" N et 81°40'23" O, de là à 45°15'29" N et 81°40'20" O, de là à 45°15'26" N et 81°40'20" O, de là à un autre point du rivage situé approximativement à 45°15'26" N et 81°40'25" O.   45°16' 81°40'
7. La partie du havre de Tobermory, adjacente au rivage du côté est, délimitée par les points suivants: à partir d'un point du rivage situé approximativement à 45°15'25" N et
81°39'44" O, de là à 45°15'35" N et 81°39'44" O, de là à un autre point du rivage situé approximativement à 45°15'35" N et
81°39'39" O.
  45°16' 81°40'
8. La partie du lac Huron, sur la rive nord-Ouest, délimitée par les points suivants: 45°16'12" N et 81°45'00" O; 45°16'18" N et 81°45'00" O; 45°16'18" N et 81°45'18" O; 45°16'08" N et 81°45'18" O.   45°17' 81°45'
9. La partie du lac Huron adjacente à la rive est de l'île Russel, délimitée par les points suivants: à partir d'un point du rivage situé approximativement à 45°15'59" N et 81°41'17" O, de là à 45°15'59" N et 81°41'12" O, de là à 45°15'54" N et 81°41'12" O, de là à un autre point du rivage situé approximativement à 45°15'54" N et 81°41'23" O.   45°16' 81°42'
10. La partie du lac Huron adjacente à la rive nord de l'île Russel délimitée par les points suivants: à partir d'un point du rivage situé approximativement à 45°16'06" N et 81°41'45" O, de là à 45°16'09" N et 81°41'45" O, de là à 45°16'09" N et 81°41'54" O, de là à un autre point du rivage situé approximativement à 45°16'05" N et 81°41'54" O.   45°16' 81°42'
11. La partie du lac Huron adjacente à la rive ouest de l'île Russel délimitée par les points suivants: à partir d'un point du rivage situé approximativement à 45°16'02" N et 81°42'30" O, de là à 45°16'06" N et 81°42'30" O, de là à 45°16'06" N et 81°42'42" O, de là à 45°15'54" N et 81°42'42" O, de là à 45°15'54" N et 81°42'30" O, de là à un autre point du rivage situé approximativement à 45°15'59" N et
81°42'30" O.
  45°16' 81°42'
12. La partie du lac Huron adjacente à la rive sud-Ouest de l'île Russel, délimitée par les points suivants: à partir d'un point du rivage situé approximativement à 45°15'36" N et 81°42'09" O, de là à 45°15'33" N et 81°42'09" O, de là à 45°15'33" N et 81°42'18" O, de là à un autre point du rivage situé approximativement à 45°15'38" N et 81°42'18" O.   45°16' 81°42'
13. La partie de la baie Georgienne adjacente au rivage à la pointe Dunks (base des terrains du parc), délimitée par les points suivants: à partir d'un point du rivage situé approximativement à 45°15'53" N et 81°38'36" O, de là à 45°16'00" N et 81°38'36" O, de là à 45°16'00" N et 81°37'54" O, de là à un autre point du rivage situé approximativement à 45°15'36" N et
81°38'12" O.
  45°16' 81°38'
14. La partie de la baie Georgienne adjacente à la rive ouest de l'île Bears Rump, délimitée par les points suivants: à partir d'un point du rivage situé approximativement à 45°18'36" N et 81°34'12" O, de là à 45°18'24" N et 81°34'12" O, de là à 45°18'24" N et 81°34'36" O, de là à 45°18'36" N et 81°34'36" O, de là à un autre point du rivage situé approximativement à 45°18'36" N et 81°34'24" O.   45°19' 81°33'
15. La partie de la baie Georgienne adjacente à la rive est de l'île Bears Rump, délimitée par les Rump, délimitée par les points suivants: à partir d'un point du rivage situé approximativement à 45°19'06" N et 81°33'33" O, de là à 45°19'06" N et 81°33'30" O, de là à 45°18'54" N et 81°33'30" O; de là à un autre point du rivage situé approximativement à 45°18'54" N et 81°33'42" O.   45°19' 81°33'
16. La partie de la baie Georgienne adjacente à la rive est de l'île Cove, délimitée par les points suivants: à partir d'un point du rivage situé approximativement à 45°19'30" N et 81°44'03" O; de là à 45°19'30" N et 81°43'54" O; de là à un autre point du rivage situé approximativement à 45°19'06" N et
81°43'54" O.
  45°17' 81°44'
17. La partie de la baie Georgienne adjacente à la rive est de l'île Cove, comprise dans l'anse connue sous le nom de Anse Tecumseh, délimitée par les points suivants: à partir d'un point du rivage situé approximativement à 45°17'49" N et 81°42'30" O; à un autre point du rivage situé approximativement à 45°17'34" N et 81°42'30" O.   45°18' 81°43'
18. La partie de la baie les points suivants: 45°18'54" N et 81°40'12" O; 45°18'36" N et 81°40'12" O; 45°18'36" N et 81°40'30" O; et 45°18'54" N et 81°40'30" O.   45°15' 80°45'
19. La partie du lac Érié en face de port Dover dans le voisinage de la rue Walker s'étendant à 45 m de la berge au sein des positions décrites dans la colonne III.   42°46'59"N 80°12'21"O à 42°46'57"N 80°12'13"O
20. La partie du lac Ontario qui sert de chenal de prise d'eau à la centrale nucléaire d'Ontario Hydro située à Pickering et qui est au nord d'une ligne tracée entre les extrémités sud des brise-lames est et ouest (digues armées) de ce chenal, extrémités dont les coordonnées sont indiquées dans la colonne II 43°48'22"N 79°04'17"O et 43°48'22"N 79°04'13"O 43°45'00" 78°00'00"
21. La partie du lac Ontario qui est près de la centrale nucléaire de Darlington, à l'intérieur des points indiqués à la colonne II (voir note 1) 43°51'59"N 78°44'46"O, 43°51'58"N 78°43'46"O, 43°51'03"N 78°43'48"O, 43°51'05"N 78°44'48"O 43°45' 78°00'
22. La partie du lac Nipissing qui est adjacente au quai du gouvernement et qui s'étend vers le sud, le long de la berge de ce lac et de la promenade Memorial, jusqu'au parc Lee, dans la ville de North Bay, toutes ces eaux étant à l'intérieur des coordonnées indiquées à la colonne II (voir la note 2) 46°16'57"N 79°07'12"O 46°17'03"N 79°29'32"O 46°18'25"N 79°30'58"O 46°19'21"N 79°29'48"O 46°17' 80°00'
23. La partie du lac Ontario qui fait partie du port de Dalhousie, à partir de la centrale électrique de Heywood, sur le côté ouest du havre, jusqu'à la berge est du havre, et toutes les eaux restreintes située au sud du symbole d'interdiction totale de navigation sis à 24 m au nord de la centrale électrique de Heywood, sur le côté ouest du havre, jusqu'au symbole d'interdiction totale de navigation sis sur la côté est du havre, à 70 m au nord du barrage actuel Lac Ontario Port de Dalhousie 43°45' 78°00' 43°12' 79°16'
24. La partie du lac Huron faisant face à la ville de Port Elgin et située au nord d'une ligne qui s'étend d'un point adjacent à l'aménagement connu sous le nom de First Base Restaurant, de là, en direction nord-ouest, à travers l'étendue d'eau, jusqu'à l'extrémité sud du brise-lame sud-ouest 44°26'0,5"N 81°24'30"O 44°30' 82°15'
25.

La partie de la rivière des Outaouais, connue sous le nom de Canal de fuite de la centrale hydroélectrique Des Joachims, qui s’étend à partir d’une ligne tirée entre des points marqués par des bouées de signalisation et situés par 46°11'44,82" 77°40'56,10" et 46°11'43,08" 77°40'57,12", en amont jusqu’au barrage de cette centrale 46°11'43,95"N
77°40'56,61"O à
46°10'55"N
77°41 '50"O
46°11' 77°41'

Note 1 Cette interdiction ne s'applique pas aux embarcations en service pour Ontario Hydro.

Note 2 Cette restriction s'applique uniquement entre 13 h et 17 h le samedi et le dimanche de la fin de semaine précédant le congé civique, tous les ans.

 

 

PARTIE III

Colombie-Britannique

  Colonne I  Colonne II Colonne III
Article Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description Lieu précis Coordonnées géographiques (Système de référence du Répertoire géographique du Canada)
1. La partie de la baie Howe située au nord de l'anse Porteau jusqu'à 300 m de la rive du lot 2808   49.123 N.-E.
2. La partie du lac Okanagan désignée comme plage du parc régional de Traders Cove, mesurant environ 195 m de longueur et 30 m de profondeur et indiquée par des bouées et des panneaux. Bear Creek 49°56' 119°30'
3. La partie du lac Okanagan désignée comme plage du parc communautaire d'Okanagan Centre, mesurant environ 100 m de longueur et 15 m de profondeur et indiquée par des bouées et des panneaux. Okanagan Centre 50°03' 119°27'
4. La partie du lac Okanagan désignée comme plage du parc communautaire de Pritchard, mesurant environ 45 m de longueur et 23 m de profondeur et indiquée par des bouées et des panneaux. Westbank  49°50' 119°34'
5. La partie du lac Okanagan  désignée comme plage du parc communautaire de Kalamoir, mesurant environ 75 m de longueur et 20 m de profondeur et indiquée par des bouées et des panneaux. Kelowna 49°51' 119°32'
6. La partie du lac Okanagan désignée comme plage du parc communautaire de Killiney, mesurant environ 300 m de longueur et 30 m de profondeur et indiquée par des bouées et des panneaux. Vernon 50°12' 119°29'
7. La partie du lac Okanagan désignée comme plage du parc communautaire de Powers Creek, mesurant environ 100 m de longueur et 30 m de profondeur et indiquée par des bouées et des panneaux. Westbank  49°49' 119°36'
8. La partie du lac Okanagan désignée comme plage du parc régional de Bertram Creek, mesurant environ 77 m de longueur et 24 m de profondeur et indiquée par des bouées et des panneaux. Kelowna 49°47' 119°33'
9. La partie du lac Okanagan désignée comme plage du parc communautaire de Westside Aquatic, mesurant environ 48 m de longueur et 50 m de profondeur et indiquée par des bouées et des panneaux. Westbank 49°49' 119°36'
10. La partie du lac Kalamalka désignée comme plage du parc régional de Kaloya, mesurant environ 200 m de longueur et 24 m de profondeur et indiquée par des bouées et des panneaux. Oyama 50°07' 119°22'
11. Deux zones du lac Alouette désignées comme zones de baignade, l'une faisant partie de la plage utilisée par les campeurs à l'extrémité nord du lac, et l'autre étant située à l'extrémité sud du lac, en face de l'aire d'utilisation diurne. Les deux zones sont indiquées par des balises et des écriteaux. Au nord-est de Maple Ridge 49°20' 122°25'
12. La partie du lac Okanagan connue sous le nom de Parc Boyce Gyro et marquée de bouées et de signaux. Kelowna  49°52' 119°29'
13. La partie du lac Okanagan connue sous le nom de plage Sarsons et marquée de bouées et de signaux. Kelowna  49°51' 119°29'
14. La partie du lac Okanagan connue sous le nom de plage Lakeshore Road et marquée de bouées et de signaux. Kelowna 49°54' 119°29'
15. La partie du lac Okanagan connue sous le nom de plage Rotary et marquée de bouées et de signaux Kelowna 49°52' 119°29'
16. La partie du lac Okanagan connue sous le nom de plage Kinsmen Park et marquée de bouées et de signaux Kelowna 49°53' 119°29'
17. La partie du lac Okanagan connue sous le nom de plage Strathcona Park et marquée de bouées et de signaux Kelowna 49°53' 119°29'
18. La partie de la rivière Campbell depuis la chute Elk jusqu'au barrage de la centrale électrique John Hart Campbell River 50°02' 125°19'
19. La partie du lac Skaha connue sous le nom de plage Sudbury et marquée de bouées et de signaux Penticton 49°27' 119°35'
20. La partie du Lac Skaha connue sous le nom de plage Airport et marquée de bouées et de signaux Penticton 49°27' 119°35'
21. La partie du lac Skaha connue sous le nom de plage principale du lac Skaha et marquée de bouées et de signaux Penticton 49°27' 119°35'
22. La partie du lac Okanagan connue sous le nom de plage Farmers Market et marquée de bouées et de signaux Penticton 49°30' 119°36'
23. La partie du lac Okanagan connue sous le nom de plage Three Mile et marquée de bouées et de signaux Penticton 49°32' 119°34'
24. La partie du lac Okanagan connue sous le nom de plage du lac Okanagan et marquée de bouées et de signaux Penticton  49°30' 125°15'
25. La partie du lac Kalamalka connue sous le nom de plage Kal et marquée de bouées et de signaux Coldstream 50°13' 119°15'
26. La partie du lac Okanagan connue sous le nom de parc Paddlewheel et marquée de bouées et signaux Okanagan Landing 50°14' 119°22'
27. La partie du lac Kalamalka connue sous le nom de plage Kirkland et marquée de bouées et de signaux Coldstream 50°13' 119°15'
28. La partie du lac Kalamalka connue sous le nom de plage Pumphouse et marquée de bouées et de signaux Coldstream 50°13' 119°16'
29. La partie du lac Kalamalka connue sous le nom de plage Kalavista et marquée de bouées et de signaux Coldstream 50°13' 119°15'
30. La partie du lac Okanagan connue sous le nom de plage Landing Kin et marquée de bouées et de signaux Okanagan 50°15' 119°21'
31. Les parties du lac Cultus, indiquées par des bouées et des écriteaux autorisés À environ 11 km au sud de Chilliwack 49°03'121°58'
32. La partie du lac Osoyoos connue sous le nom de Lions Park et indiquée par des bouées et des écriteaux Osoyoos 49°02'00" 119°27'00"
33. La partie du lac Osoyoos connue sous le nom de Gyro Park et indiquée par des bouées et des écriteaux Osoyoos 49°02'00" 119°27'00"
34. La partie du lac Osoyoos connue sous le nom de Legion Beach et indiquée par des bouées et des écriteaux Osoyoos 49°02'00" 119°27'00"
35. La partie du lac Osoyoos connue sous le nom de Sandy Beach et indiquée par des bouées et des écriteaux Osoyoos 49°02'00" 119°27'00"
36. La partie du lac Osoyoos connue sous le nom de Motel Row et indiquée par des bouées et des écriteaux Osoyoos 49°02'00" 119°27'00"
37. La partie du lac Okanagan connue sous le nom de Waterfront Park Beach, marquée de bouées et de signaux Kelowna 49°53' 119°29'
38. La partie du lac Okanagan connue sous le nom de Bluebird Beach, marquée de bouées et de signaux Kelowna 49°50' 119°29'
39. La partie du lac Okanagan connue sous le nom de Cedar Creek Beach, marquée de bouées et de signaux Kelowna 49°48' 119°31'
40. Au cours de toute activité autorisée par le ministre en vertu des paragraphes 8(1.1) ou (2) du présent règlement qui comprend un volet natation, la partie du lac Elk située à l'est d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 48°32'04''123°23'33'' jusqu'au point situé par 48°31'32'' 123°23'23'' Nord-ouest de Victoria 48°N. 123°O.
41. La partie du lac Kalamalka connue sous le nom de Tamarak Park Beach au bout du chemin Tamarack, indiquée par des bouées et des panneaux Coldstream 50º13' 119º16'

 

PARTIE IV

Manitoba

  Colonne I  Colonne II Colonne III
Article Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description Lieu local Coordonnées géographiques (Système de référence du Répertoire géographique du Canada)
3. Étang St-Georges - 50°30'52" 96°13'45"
11. Étang Pine - 53°58'57" 101°15'25"
12.  Étang Spruce - 53°59'11" 101°15'31"
13. Étang Cedar  - 53°59'38" 101°15'53"
14. Étang Fir - 54°01'48" 101°17'13"
15. Étang Aspen - 53°42'33" 101°13'25"
16. Étang Birch 53°40'10" 101°16'30"
26. Étang Camperville - 51°53'03" 100°08'05"

 

 

PARTIE V

Saskatchewan

  Colonne I  Colonne II Colonne III
Article Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description Lieu local Coordonnées géographiques (Système de référence du Répertoire géographique du Canada)
1. La partie du lac Wascana et du ruisseau Wascana qui forme le réservoir Regina tel qu'il est indiqué dans le plan n° U14916 enregistré au Bureau des titres de biens-fonds de la circonscription d'enregistrement de Regina et qui est située à l'est du pont qui fait partie de la route connue sous le nom de Wascana Parkway, autrefois appelée rue Broad ou rue New Broad   50°26' 104°36'
2. Le Passage de la rivière South Saskatchewandth="15%">4. La partie du lac Iroquois connue sous le nom de Pelican Cove et adjacente aux lots 4a, 4b, 4c et 4d, se trouvant tous dans le bloc 3 tel qu'il est indiqué sur le plan cadastral n° 84B13418, s'étendant sur 75,06 m entre les limites nord et sud de ces parcelles de terrain, et s'étendant sur 100 m dans les eaux du lac Iroquois à partir de la limite est de ces parcelles 53°10'00" 107°01'00"
5. Lac Douglas Creighton 54º44' 101º55'

 

 

PARTIE VI

Québec

  Colonne I Colonne II Colonne III
Article Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec, ou description Nom local Coordonnées géographiques (Système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
1. Lac Grenier Lac Grenier 46°03' 74°01'
2. Lac Castor  Lac Castor 46°01' 74°02'
3. Lac Davis Lac Davis 46°01'74°19'
4.  Lac Grigon Petit lac des Sables 46°01'74°18'
5. Lac D'Amours Lac D'Amours 49°02'64°31'
6. Lac Leamy, le passage nord reliant le lac Leamy à la rivière Gatineau et la moitié nord du passage sud reliant le lac Leamy au lac de la Carrière, de 10 h le jour où il doit y avoir des feux d'artifice au Lac Leamy à 10 h le lendemain Lac Leamy 45°27'75°43'
7.

Lac Trois-Lacs, sur la plage et dans l'aire de baignade, la partie s'étendant perpendiculairement à partir du rivage jusqu'à un point situé par 45°47'35"N et 71°53'30"O; de là, jusqu'à un point situé par 45°47'46"N et 71°53'25"O; de là, s'étendant perpendiculairement jusqu'au rivage Lac Trois-Lacs
45°48' 71°54'
8

La section de la rivière Saint-Maurice délimitée par la rive sud de l'île Saint-Quentin et une ligne tracée à partir du point E sur la rive situé par 46°21'7,7"N 72°31'49,2"O jusqu'au point A situé par 46°21'4,5"N 72°31'27,7"O, de là, jusqu'au point B situé par 46°21'2,3"N 72°31'27,6"O, de là, jusqu'au point C situé par 46°21'1,3"N 72°31'44,6"O, de là, jusqu'au point D sur la rive situé par 46°21'6,0"N 72°31'51,6"O et se terminant au point E décrit ci-dessus Rivière
Saint-Maurice, section délimitée par l'île
Saint-Quentin
46°21' 72°31'

 

 

ANNEXE II

(art. 6 et 8)

EAUX DANS LESQUELLES LES BÂTIMENTS À
PROPULSION MÉCANIQUE OU À PROPULSION
ÉLECTRIQUE SONT INTERDITS,
SAUF SUR AUTORISATION DU MINISTRE

PARTIE I

Alberta

Région sud

  Colonne I Colonne II Colonne III
Article Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description Nom local Coordonnées géographiques (Système de référence de l'Alberta Land Titles Act)
1. Lac sans nom Burmis Lake 13-7-3-O5
2. Réservoir sans nom Gold Springs Reservoir 6-2-15-O4
3. Lac Henderson   33-8-21-O4
4. Réservoir sans nom Lehto's Reservoir 2-13-21-O4
5. Réservoir sans nom Spruce Coulee Reservoir 26-8-2-O4
6. Lac sans nom Taber Fish and Game Pond 1-10-17-O4
7. Réservoir sans nom Granlea Reservoir 33-8-9-O4
8. Réservoir sans nom University Reservoir 25-8-2-O4
9. Lac sans nom Nicholas Sheran Park Lake 26-8-22-O4
10. Réservoir sans nom Ducks Unlimited Reservoir 18-15,16-O4
11. Lac sans nom Bathing Lake 12-4-1-O5
12. Lac sans nom  Bovin Lake 19-3-1-O5
13. Lac sans nom Little Beaverdam Lake 34-1-28-O4
14. Lac sans nom Phillips Lake  18-8-5-O5
15. Réservoir sans nom Allison Reservoir 27-8-5-O5

 

 

Région du centre

  Colonne I Colonne II Colonne III
Article Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description Nom local Coordonnées géographiques (Système de référence de l'Alberta Land Titles Act)
1. Réservoir sans nom Anderson's Reservoir No. 2 25-28-21-O4
2. Réservoir sans nom Anderson's  Reservoir No. 3 24-28-21-O4
3. Lac sans nom Dewitt Pond  31-26-1-O5
4. Réservoir sans nom Hanna-Mattis Reservoir 19-31-12-O4
5. Réservoir sans nom Hilton Reservoir 19-24-23-O4
6. Réservoir sans nom Parks Reservoir 14-31-2-O4
7. Réservoir sans nom Starland Reservoir 26-32-21-O4
8. Réservoir sans nom Strathmore Children's Pond 14-24-25-O4
9. Réservoir Langdon   23-23-27-O4
10. Réservoir sans nom Braconnier's Reservoir 20-31-23-O4
11. Réservoir sans nom Clark's Reservoir  21-30-1-O5
12. Abrogé par DORS-2001-340    
13. Réservoir sans nom Hansen's Reservoir 29-38-3-O5
14. Réservoir sans nom Hiller's Reservoir 13-32-29-O4
15. Réservoir sans nom Midway Centennial Reservoir 16-30-27-O4
16. Lac sans nom Sedgewick Lake 16-44-12-O4
17. Réservoir sans nom Neimala Reservoir 1-39-3-O5
18. Lac sans nom Treasure Island 20-46-19-O4
19. Réservoir sans nom Primus Reservoir 28-39-23-O4
20. Réservoir sans nom Pofiango Reservoir 1-44-26-O4
22. Lac sans nom Rosalind Gravel Pit 31-43-17-O4
23. Réservoir sans nom Donalda Pond 20-42-19-O4
24.  Réservoir sans nom Hugh Bower Pond 17-38-27-O4
25. Lac Pigeon*   22-46-28-O4
27. Lac sans nom West Stettler Fish Pond 6-39-19-O4
28. La partie de la rivière Elbow commençant à la frontière ouest de la section 4, canton 24, région 2, à l'ouest du 5e méridien où elle traverse la limite de la ville de Calgary, et continuant en aval jusqu'à son point de confluence avec la rivière Bow dans la section 14, canton 24, région 1, à l'ouest du 5e méridien Rivière Elbow En aval des coordonnées 04-24-02-O5 à 14-24-1-O5
29. La partie de la rivière Bow commençant à la frontière ouest de la section 5, canton 25, région 2, à l'ouest du 5e méridien, et continuant en aval jusqu'à un point où elle traverse la limite de la ville de Calgary à la frontière sud de la section 20, canton 22, région 29, à l'ouest du 4e méridien Rivière Bow En aval des coordonnées 05-25-02-O5 à 20-22-29-O4

 

 

Région de East Slopes

  Colonne I Colonne II Colonne III
Article Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description Nom local Coordonnées géographiques (Système de référence de l'Alberta Land Titles Act)
1. Lac sans nom Ruby Lake  22-44-22-O5
2. Lac Mystery   48-26-O5
4. Réservoir sans nom Pedley Reservoir 2-52-24-O5
5. Lac sans nom Crystal Lake 31-59-18-O5
6. Rivière Smoky   En amont de NO 1/4 18-56-8-O6
7. Rivière Berland   En amont de 1-55-4-O6
8. Lac sans nom Lambert Pond 8-53-17-O5
12. Lac sans nom Elbow Lake  26-19-8-O5
13. Lac sans nom Sibbald Lake 14,15-24-7-O5
14. Lac Chilver   28-24-8-O5
15. Ruisseau Shunda    31-40-14-O5
16. Lac sans nom Cow Lake  6,7-28-7-O5
17. Lac Crimson*   40-8-O5
19. Lac Gap   5-39-13-O5
20. Lac Pinto   36-21-O5
21. Lac Job   20-39-20-O5
22. Près de Sundre Lac Eagle 11-32-11-O5

 

 

Région du nord est

  Colonne I Colonne II Colonne III
Article Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description Nom local Coordonnées géographiques (Système de référence de l'Alberta Land Titles Act)
1. Lac sans nom Dore Lake 12-113-7-O4
2. Lac sans nom Maqua Lake 13-85-9-O4
3. Lac Wolf*   66-6,7-O4
4. Lac sans nom Crow Lake 32-78-14-O4
5. Lac George   28-57-1-O5
6. Lac Islet La partie située dans les sections  1 & 2-52-20-O4
7.  Lac Beaverhill   51,52-17,18-O4
8. Lac sans nom Coyote Lake 49-4-O5
9. Lac Bennet   35-52-21-O4
10.  Réservoir sans nom Leduc Reservoir 27-49-25-O4
11. Lac sans nom Happy Hollow Lake 64-4-O4
12. Lac sans nom Provost Reservoir 18-39-2-O4

 

 

Région de Peace River

  Colonne I Colonne II Colonne III
Article Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description Nom local Coordonnées géographiques (Système de référence de l'Alberta Land Titles Act)
1. Lac Nose   16-64-11-O6
2. Lac sans nom  Motto Lake 4-87-3-O6
3. Lac sans nom Bird's Pond 22-79-8-O6
4. Lacs Two (nord)   29-62-12-O6
5. Lac sans nom Long Lake 62-6-O6
6. Lac Sandhill   82,83-4-O6

* L'interdiction ne vise que les zones indiquées par des écritaux.

 

 

 

PARTIE II

Colombie-Britannique

  Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV
Article Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description Nom local Lieu approximatif Coordonnées géographiques (Système de référence du Répertoire géographique du Canada)
1. Toutes les eaux dans le parc du lac Bowron, comprenant celles du marais Bowron (cette partie de la rivière Bowron et de ses tributaires, qui relie le lac Swan et le lac Bowron), sauf celles du lac Bowron - Parc prov. à l'E. et au S. de Bowron L., dist. de Cariboo 53.121 S.-E.
 

2.

 

La rivière Kispiox et tous ses affluents

- Se dirige vers le S.-E. pour se déverser dans la riv. Skeena, au N. de la riv. Bulkley, dist. de Cassiar 55.127 S.-O.
3. Lac Duck - Au S. du lac Kootenay, district de Kootenay 49.116 S.-O.
4. Lac Jim Smith - Source du ruis. Jim Smith, au S.-O. de Cranbrook, dist. de Kootenay 49.115 S.-O.
5. Lac Tsitniz - Élargissement du ruis. Tsitniz, dist. de Cariboo 53.122 N.-E.
6. Lac Kemp - À l'ouest du port de Sooke, à Sooke 48.123 S.-O.
7. Lac Nancy Greene Sheep Lake Près de Kinnaird 49.117 S.-O.
8. Lac Cecil - Près de Fort  Saint-Jean 56.120 S.-O.
10. Lac sans nom Antler Lake Près de Gold River 49.126 N.-E.
11. Lacs Champion - Près de Trail 49.117 S.-O.
12. Lac Bridal - Près de Creston 49.117 S.-E.
13. Lacs Norbury Lacs Peckhams  et Garbutts Près de Cranbrook 49.115 N-E.
14. Lac Bear - Parc Prov. Crooked River, dist. de Cariboo 54.122 S.-O.
16. Lac sans nom Squaw Lake À l'ouest de la  rivière Crooked, dist. de Cariboo 54.122 S.-O.
17. Lac Burnaby - Près de New  Westminster 49.122 S.-O.
18. Lac Deer - Près de Burnaby 49.122 S.-O.
19.  Lac Blackburn - Île Saltspring 48.123 N.-E.
20. Lac Lightning - Parc Manning 49.120 S.-O.
21. Lac Mike - Parc Golden Ears 49.122 S.-O.
22. Lac Rolley - Parc Rolley Lake 49.122 S.-E.
23. Lac Alice - Parc Alice Lake 49.123 N.-E.
24. Lac Browning - À l'est de la  pointe Watts, baie Howe 49.123 N.-E.
25. Lac Davis - Parc Davis Lake 49.122 S.-E
26. L'extrémité sud du lac Mara qui se trouve au sud de la voie ferrée et du pont du Canadien Pacifique Rosamund Lake À l'est de Salmon  Arm 50.119 N.-E.
27. Lac Glen - Près de Victoria 48.123 S.-O.
28. Lac Horseshoe - S.-E. de Ft. Steel 49.115 N.-O.
29. Lac Kathlyn Lac Kathlyn Près de Smithers 54.127 N.-E.
31. Lac Ispah - Près de Prince-  George 53.122 N.-E.
32. Lac Trout - Parc provincial  de Sasquatch 49.121 S.-O.
34. Lac Elk en aval - Parc provincial  du lac Elk 50.115 N.-E.
35. Lac Elk en amont - Parc provincial  du lac Elk 50.115 N.-E.
36. Lac Donner - Parc provincial de Strathcona 49.125 N.-O.
37. Lac sans nom Lac Hidden Parc provincial de  Kikomun Creek 49.115 S.-E.
38. Lac Seymour - Près de Smithers 54.127 N.-E.
40. Lac Hush - Près de Quesnel 53.122 S.-E.
41. Lac Stein - Près de Lytton 50.122 S.-E.
42. Lac Rosebud - Près de Salmo 49.117 S.-E.
43. Lac sans nom Lac Grace Au N.-O. de  Harrison Hot Springs 49.121 S.-O.
44. Lac sans nom Lac Francis Au N.-O. de  Harrison Hot Springs 49.121 S.-O.
45. Lac sans nom Lac Bear Au N.-E. de  Harrison Hot Springs 49.121 S.-O.
46. Lac sans nom Lac Wood Au N.-E. de  Harrison Hot Springs 49.121 S.-O.
47. Lac sans nom Lac Wolf Au N.-E. de  Harrison Hot Springs 49.121 S.-O.
48. Lac Michael - Près de Ladysmith 49.123 S.-O.
49. Lac Cranberry - Près de la rivière  Powell 49.124 N.-O.
50. Lac Prior - Près de Victoria 48.123 S.-E.
51. Lac McKenzie - Près de Victoria 48.123 S.-E.
52. Lac Alces - À l'est du Canal  Flats 50.115 S.-O.
53. Lac Surveyor's Parc Kikomun  Creek 49.115 S.-E.
54. Lac sans nom - Parc Kikomun  Creek 49.115 S.-E.
55. Lac sans nom - Parc Kikomun  Creek 49.115 S.-E.
56. Lac sans nom - Parc Kikomun  Creek 49.115 S.-E.
57. Lac Spider - Ouest de  Qualicum Beach 49.124 S.-O.
58. Lac Illusion - Ouest de Qualicum Beach 49.124 S.-O.
59. Lac Fly - Nord de 100 Mile  House 51.121 N.-E.
60.  Lac Jackfish - Sud-est de Fort  Nelson 55.121 N.-O.
63. La partie de la rivière Dean comprise entre le pont du 4e km et les Coola écriteaux de limite situés environ au
8e km de la rivière (voir remarque no 1)
- Environ 80 km au nord de Bella  51.126 N.-O.
64. Rivière Kitimat - Au nord du bras  Kitimat 54.128 S.-O.
65. Lac Holland - Au sud-est de  Ladysmith 48.123 N.-O.
66. Barrage Provost - Au sud-est de  Ladysmith 48.123 N.-O.
67. Lac Stocking - Au sud-est de  Ladysmith 48.123 N.-O.
68. Lac Emerald - À environ 60 km au nord de Prince George -
69. Rivière Yakoun - Îles de la Reine  Charlotte 53°39' 132°12'
70. Rivière Lakelse - Terrace 54°25' 128°40'
71. Lac Radar - Dawson Creek 55°40' 120°21'
72.  Lac La Salle - McBride 53°31' 120°40'
73. Lac Sasamat - Port Moody (voir remarque no 2) 49°19' 122°54'
74. La partie de la rivière  Okanagan comprise  entre le lac Skaha et le lac  Okanagan - Penticton 49°24' 119°36'
76. Lac Echo - Sud de  Fort St. James 54°13' 124°13'
77. Lac Ferguson  au sud-est des  lacs Nukko et Swamp, et au nord-Ouest de Prince George   Prince George 54°02'00" 122°51'00"
78. Lac sans nom; un petit lac situé au nord-ouest du lac Moberly, entre Chetwynd et Hudson Hope South Cameron Lake   Moberly Lake Chetwynd 55°53'00" 121°52'00" 
79. Rivière Stellako, de la sortie du lac François à la chute situé en amont du lac Fraser et à environ 7 km en aval   Lac Fraser à l'ouest de Prince George 54°03'00" 124°53'00"
81. Tyee Pool, zone * rectangulaire située aux abords  de la fléché Tyee, près de la rivière Campbell, et délimitée par les points situés par: 50°03'10" et 125°15'08" au nord-est; 50°02'47" et 125°14'43" au sud-est; 50°02'42" et 125°14'55", au sud-Ouest; 50°03'03" et 125°15'17" au nord-Ouest   Flèche Tyee, rivière Campbell 50°03'10" 125°15'08" à 50°02'42" 125°14'55"
82. La partie de la baie Boundary à partir de la pointe Blackies Spit jusqu'à Sullivan Point et, en direction sud, de cette pointe jusqu'à la rue Maple Crescent Beach Surrey 49°03'00" 122°53'00"
83. Lac Little Heffley   Kamloops 50°51'00" 120°06'00"
84. La partie de la rivière Coquitlam à partir d'approximativement 2 km au sud de Port Coquitlam jusqu'au fleuve Fraser   Coquitlam 49°14'00" 122°48'00"
85.  Lac Whonnock   Maple Ridge 49°13' 122°27'
86.  Rivière Alouette   Pitt Meadows 49°16' 122°42'
87. Rivière Alouette Nord   Pitt Meadows 49°16' 122°42'
88. Lac Kwitzil   À l'ouest de Prince George 53°51' 123°15'
89. Toutes les eaux dans le parc provincial de Strathcona, excepté les lacs Gold, Upper, Campbell et Buttle   À l'ouest de la rivière Campbell 49°40' 125°40'
90. Lac sans nom, connu sous le nom de lac Boulder   Au sud de Chetwynd 55°20' 121°38'
91. Faux chenal McArthur Island (à partir de l'entrée ouest jusqu'à l'entrée rue 12 du parc)   Kamloops 50°41' 120°23'
92. Ruisseau Widgeon   Lac Pitt, de Vancouver,
au nord de Pitt
Meadows à l'est
40°21' 122°38'
93. Rivière Salmon (à partir de son point de confluence avec la rivière White vers l'amont)   Sayward 50°23' 125°57'
94. Rivière Lower Moyie (à partir du pont à l'extrémité sud du lac Moyie jusqu'à la frontière des É.-U.)   Au sud de Cranbrook 49°00' 116°11'

 

 

PARTIE II - Suite

Colombie-Britannique

  Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV
Article Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description Nom local Lieu approximatif Coordonnées géographiques (Système de référence du Répertoire géographique du Canada)
95. Du 1er novembre au 30 avril et au cours de toute activité autorisée par permis en vertu des paragraphes 8(1.1) ou (2) du présent règlement, et qui comprend un volet natation, le lac Beaver et la partie des lacs Elk et Beaver située dans l'entrelac et au sud d'une ligne tracée d'un point situé par 48°31'31" 123°23'29" jusqu'au point situé par 48°31'58" 123°24'03", sauf les parties suivantes, auxquelles s'applique la restriction prévue à l'article 22 de la partie I de l'annexe III.2 :

a) la partie délimitée par une ligne tracée à partir de 48°31'35" 123°23'49" jusqu'à 48°31'36" 123°23'55", de là jusqu'à 48°31'21" 123°23'40", de là jusqu'à 48°31'23" 123°23'36";

b) la partie délimitée par une ligne tracée à partir de 48°31'22" 123°23'33" jusqu'à 48°31'32" 123°23'31", de là jusqu'à 48°31'32" 123°23'34", de là jusqu'à 48°31'23" 123°23'36";

c) la partie délimitée par une ligne tracée à partir de 48°31'21" 123°23'40" jusqu'à 48°31'14" 123°23'40", de là jusqu'à 48°31'37" 123°23'37", de là jusqu'à 48°31'15" 123°23'33", de là jusqu'à 48°31'22" 123°23'33", de là jusqu'à 48°31'23" 123°23'36";

d) la partie délimitée par une ligne tracée à partir de 48°31'14" 123°23'40" jusqu'à 48°30'59" 123°23'48", de là jusqu'à
48°30'58" 123°23'46", de là jusqu'à 48°31'37" 123°23'37"
Les lacs Elk et Beaver Nord-ouest de Victoria 48°32'N. 123°24'O.
96. Lac Rosen   Île Read 50°09' 125°08'
97. Lac Donnely   100 Mile House 51°45' 120°40'
98. Lac sans nom (Snag)   100 Mile House 51°40' 121°44'
99. Lac Grassy   100 Mile House 49°05' 120°55'
100. Lac sans nom (Bluff)   100 Mile House 51°45' 124°43'
101. Rivière Harrison (petite baie)   Lac Harrison
49°13' 121°57'
102. Rivière Adams   Sorrento 50°54' 119°53'
103. Lac Dahl   Prince George 53°47' 123°18'
104. Lac Powell 
connu localement sous le nom de
baie One Mile
Rivière Powell 49°53'   124°33'
105. Lac Chilko connu localement sous le nom de Grosse lagune Lac Chilko 51°16' 124°04'
106. Rivière Gold   Rivière Gold 49°41' 126°06'
107. Lac Natadesleen et rivière Iskut, entre le lac Natadesleen et le lac Kinaskan   Route 37, nord-ouest de la C.-B. 57°29' 130°15'

* Pour la période commençant le 15 juillet et se terminant le 15 septembre, les bâtiments à propulsion mécanique y sont interdits.

Remarque no 1: Dans ces eaux, la restriction ne s'applique que du 1er au 31 août de chaque année.

Remarque no 2: L'interdiction ne s'applique qu'au cours de la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre.

 

PARTIE III

Ontario

  Colonne I  Colonne II Colonne III
Article Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description Lieu précis Coordonnées géographiques (Système de référence du Répertoire géographique du Canada)
1. La partie de la rivière Rouge comprise entre son embouchure et la route 401 43°47'30" 79°07' à 43°48' 79°08' 43°48' 79°07'
2. La partie du lac Rideau connue sous le nom de baie Hoggs et comprise dans les lots 8 à 11 de la concession IV, dans le canton de North Burgess, comté de Lanark   44°46' 76°13'
3. Lac Loon, dans le canton de North Burgess, comté de Lanark   44°47' 76°14'
4. Lac Bow, dans le canton de Darling, comté de Lanark   45°09' 76°28'
5. La partie de la rivière Détroit faisant partie des eaux du parc provincial Peche Island et délimitée par les coordonnées suivantes: à partir d'un point de la rive situé à environ: 42°20'41" N et 82°55'50" O, de là, à 42°20'37" N et 82°55'46" O, de là, à 42°20'39" N et 82°55'36" O, de là, à 42°20'42" N et 82°55'32" O, de là, à un autre point de la rive situé à environ 42°20'43" N et 82°55'28" O.   42°03' 83°09'
6. La partie du lac Huron constituant une zone de 335 m à partir de la rive en face du lot 1 du rang Lake, concession ouest, village de Grand Bend, comté de Lambton 43°19' 81°45' 44°30' 82°15'
7. La partie de la baie de long Point, dans le lac Érié, située devant le lot 13 du canton de Delhi (Charlotteville), dans la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, et délimitée par les coordonnées suivantes: à partir d'un point de la rive situé à environ 42°41'30,7"N et 80°19'37,2"O de là, à 42°41'30,2"N et 80°19'35,8"O, de là, à 42°41'21,1"N et 80°19'39,4"O, de là, jusqu'à un autre point de la rive situé à environ 42°41'21,6"N et 80°19'40,8"O    
8. Lac Mirror Partie des lots 15 et 16, concession XIII, canton de Minden, comté de Haliburton 45°03' 78°42'
10. Lac Chalk, canton de Scugog, Municipalité régionale de Durhan   44°01' 79°03'
11. Défluent de crue Neebing McIntyre situé dans la ville de Thunder Bay, selon les coordonnées indiquées à la colonne II 48°23'51"N 89°15'50"O  à 48°23'59"N 89°13'06"O 48°23'00" 89°13'00"
12. Lac Doctor   44°52'00" 76°14'00"
13. La partie du lac Chandos située dans le lot 21, concession XI, Canton de Chandos, qui est une zone s'avançant sur 150 m dans le lac, à partir d'un point sur le rivage situé à 415 m à l'ouest de l'embouchure de la rivière Deer, et de là, le long du rivage en direction ouest sur 150 m   44°49'00" 78°00'00"
14. Lac Joselin, canton de Humphrey, district de Parry Sound (voir note 1)   45°14' 79°50'
15. La partie du ruisseau Twenty Mile située dans la ville de Lincoln à partir d'un point situé approximativement à 90 mètres au sud du pont ferroviaire de métal situé par 43°09'52'' 79°21'14''; de là, vers le sud le long du chenal ouest (connu également sous le nom de chenal Blind) et, de là, jusqu'au chenal est du ruisseau Twenty Mile 43°09'52'' 79°21'14'' 43°10' 79°22'
16. La partie du ruisseau Twenty Mile située dans la ville de Lincoln au sud du pont routier de la 21e rue situé par 43°09'07'' 79°21'44'' 43°09'07'' 79°21'44'' 43°10' 79°22'
17. Lac Maki, canton d'Aweres, district d'Algoma   46°37' 84°17'

Note 1 Cette interdiction ne s'applique que du 15 juin au 1er septembre.

NOTE: Fermé aux bateaux à moteur du 15 juin au 15 septembre, tous les ans




PARTIE IV

Manitoba

  Colonne I  Colonne II Colonne III
Article Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description Lieu précis Coordonnées géographiques (Système de référence du Répertoire géographique du Canada)
2. Lac sans nom Lac Noble  49°35' 99°38'
3. La partie du Lac Minnewasta qui est au nord d'une ligne parallèle à la limite sud de la section 6-3-50 et située à 366 m au nord de cette limite   49°11' 98°08'
4. Lac One   50°02' 95°13'
5. Lac Two   50°02' 95°13'
6. Rivière LaSalle LaSalle River 49°43'53" 97°10'05" à 49°45'22" 97°08'28"
7. Rivière Seine Seine River 49°46'45" 97°02'34" à 49°54'01" 97°06'34"
8. Ruisseau Sturgeon Sturgeon Creek 49°55'23" 97°19'53" à 49°53'02" 97°16'13"
9. Ruisseau Omands Omands Creek 49°55'44" 97°13'44" à 49°52'43" 97°11'27"
10. Étangs Retention, sauf l’étang South Transcona Retention Retention Ponds À l'intérieur des limites de la ville de Winnipeg

 

 

PARTIE V

Saskatchewan

  Colonne I  Colonne II Colonne III
Article Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description Lieu précis Coordonnées géographiques (Système de référence du Répertoire géographique du Canada)
1. La partie du lac Wascana et du ruisseau Wascana qui forme le réservoir Regina, tel qu'il est indiqué dans le plan No U14916 enregistré au Bureau des titres de biens-fonds du district de Regina, et qui est située à l'est du pont qui fait partie de la route connue sous le nom de Wascana Parkway, autrefois appelée rue Broad ou rue New Broad   50°26' 104°36'
2. [Abrogé par: DORS/2005-189]    
3. Réservoir Condie   50°34' 104°43'
4. La partie du lac Wascana et du ruisseau Wascana qui forme le réservoir Regina tel qu'il est indiqué dans le plan No V14916 enregistré au Bureau des titres de biens-fonds de la circonscription  d'enregistrement de Regina et qui est située à l'ouest du pont qui fait partie de la route connue sous le nom de Wascana Parkway, autrefois appelée rue Broad ou rue New Broad   50°26' 104°36'
6. Le passage de la rivière South Saskatchewan compris entre 52°07'14" 106°40'17" et 52°05'50" 106°41'25" 7. Lac Burton 52°16' 105°07'    
8. Étang Muenster   52°11' 104°14'
20. Trutticulture de Buffalo Pound   50°35' 105°25'
21. Trutticulture du lac Candle   53°49' 150°20'
22. Ruisseau Fisher (entre la route 265 et le lac Candle)   53°47' 105°19'
24. Lac Emerald   54°43' 105°41'
26. Lac sans nom Nisbet Pond   53°13'00" 105°54'00"
27. Lac sans nom Steistol ou Hill Lake   52°35'00" 103°26'00"

 

 

PARTIE VI

Québec

  Colonne I Colonne II Colonne III
Article Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec, ou description Nom local Coordonnées géographiques (Système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
1. Lac Bouchette Lac Bouchette 45°56' 74°15'
2. Lac Ste-Marie Lac Ste-Marie 47°41' 70°17'
3. Lac des Hauteurs Lac des Hauteurs 48°27' 78°11'
4. Lac Croche Lac Croche 46°02' 74°43'
5. La partie de la rivière Quillians comprise entre un point de son embouchure situé par 45°16'72°30' et un point en amont situé par 45°17'72°28' Rivière Quillians  
6. La partie de la rivière Plage Tiffany comprise entre un point de son embouchure situé par 45°15'72°30' et un point en amont situé par 45°15'72°28' Rivière Plage Tiffany  
7. La partie de la rivière Pearson comprise entre un point de son embouchure situé par 45°14'72°31' et un point en amont situé par 45°13'72°31' Rivière Pearson  
8. La partie de la rivière Coldbrook comprise entre un point de son embouchure situé par 45°14'72°31' et un point en amont situé par 45°13'72°30' Rivière Coldbrook  
9. Lac aux Brochets Lac aux Brochets 46°44'00" 79°05'00"
10. Lac sans nom Lac à la Vase 46°54'00" 71°36'00"
11. Lac sans nom, entre la rive du lac Saint-Joseph et les points à portant les 46°52'27" coordonnées 71°37°04" 46°52'25" 71°37'13" et 46°52'27" 71°37'04" Lac Saint-Joseph 46°52'25" 71°37'13"
12. Lac sans nom, entre la rive du lac Saint-Joseph et les à points portant les 46°52'59" coordonnées 46°52'37" 71°36'52" 71°36'52" et 46°52'59" 71°36'52" Lac Saint-Joseph 46°52'37" 71°36'52"
13. Lac sans nom, entre la rive du lac Saint-Joseph et les points à portant les 46°54'17" coordonnées 46°54'11" 71°37'26" 71°37'23" et 46°54'17" 71°37'26" Lac Saint-Joseph 46°54'11" 71°37'23"
14. Lac sans nom, entre rive du lac Saint-Joseph et les points à portant les coordonnées 46°52'24" 46°52'23" 71°37'23" 71°37'10" et 46°52'24" 71°37'10" Lac Saint-Joseph 46°52'23" 71°37'23"
15.  Lac à Bob Lac Bob 45°57' 73°49'
16. Lac Ménard Lac Ménard 46°07' 74°11'
17. Lac Mégantic, zone R Lac Mégantic à la position 45°27' 70°53' (voir note 1)   45°32' 70°53'
18. Lac Mégantic, zone S à la position 45°33' 70°56' (voir note 1) Lac Mégantic 45°32' 70°53'
19. Lac Écho Lac Écho 45°53' 74°15'
20. Lac Saint-Louis Lac Saint-Louis 45°53' 74°17'
21. Lac aux Araignées, dans un rayon de 200 m de l'exutoire du lac (point C à la position 45°27'35" 70°51'00"), soit à l'extrémité sud-ouest du lac Lac aux Araignées 45°28'70°49'
22. Lac Memphrémagog, dans la baie de Magog, dans les zones suivantes : Zone A, soit une bande d'une largeur de 100 m mesurée à partir de la berge et située entre une ligne tracée de 45°16'06" 72°09'41" à 45°15'59" 72°10'05" et une ligne tracée de 45°16'18" 72°10'02" à 45°16'13" 72°10'02"; Zone B, soit une bande d'une largeur de 100 m mesurée à partir de la berge et située entre une ligne tracée de 45°16'14" 72°10'26" à 45°16'10" 72°10'26" et une ligne tracée de 45°16'13" 72°10'46" à 45°16'09" 72°10'45"; Zone C, soit une bande d'une largeur de 100 m mesurée à partir de la berge et située entre une ligne tracée de 45°15'58" 72°09'38" à 45°15'57" 72°09'43" et une ligne tracée de 45°16'03" 72°09'40" à 45°16'01" 72°09'43 Lac Memphrémagog 45°08' 72°16'
23. Lac Berthier, à l'ouest d'une ligne reliant le point A, à la position 46°15'58" 73°27'50", et le point B, à la
position 46°16'08" 73°28'00"
Lac Pelletier 46°16' 73°28'
24. Lac Godon Lac Godon  46°09' 73°47'
25. Lac Saint-François, dans une zone de la baie aux Rats Musqués délimitée par les points C (45°58'40" 71°10'30"), D (45°58'35" 71°10'35"), E (45°58'45" 71°10'20") et F (45°58'50" 71°10'10") Lac Saint-François 45°55' 71°10'
26. Lac Matagami, dans une zone délimitée par les points E (49°53'23" 77°16'04"), F (49°53'23" 77°16'06"), G (49°53'19 " 77°16'06") et H (49°53'19" 77°16'04") Lac Matagami 49°53' 77°30'
27. Lac Blondin Lac Blondin 46°22' 73°26'
28. Lac Solbec Lac Solbec 45°49' 71°16'
29. Lac Gustave Lac Gustave 45°51' 74°20'
30. Lac Leamy, le passage nord reliant le lac Leamy à la rivière Gatineau et la moitié nord du passage sud reliant le lac Leamy au lac de la Carrière, sauf la partie du lac Leamy décrite à l'article 199 de la partie III de l'annexe IV.1 au cours de la période commençant le vendredi précédant le jour de Victoria et se terminant le jour de l'Action de grâces Lac Leamy 45°27' 75°43'
31. Lac Richer Lac Richer 45°47' 74°29'
32. Lac Larder Lac Larder 48°11' 77°32'
33. Lac Memphrémagog :

a) à l’intérieur d’une ceinture de 30 m de la berge à partir du point situé par 45°01'23" 72°13'00" (quai de Cedarville) jusqu’au point situé par 45°01'22" 72°12'53" (limite sud-est du parc Weir);

b) une zone triangulaire délimitée par les points situés par 45°05'31" 72°17'38" (extrémité nord-est du quai de Vale Perkins), 45°05'32" 72°17'41" et 45°05'32" 72°17'38"

Lac Memphrémagog 45°08' 72°16'
34. Le confluent du cours d’eau de la Longue-Pointe à partir du point situé en amont par 45°51'10" 71°22'05" Cours d’eau de la Longue- Pointe 45°51' 71°22'
35. Le confluent de la rivière Coleraine à partir du point situé en amont par 45°56'50" 71°21'50" Rivière Coleraine 45°55' 71°23'
36. Lac Fiddler Lac Fiddler 45°48'00" 74°14'00"
37. Lac Vert Lac Vert 46°15' 73°32'
38. Lac des Soeurs Lac des Soeurs 48°10'50" 77°43'20"

Note 1 Cette interdiction ne s'applique que du 15 avril au 15 août.

PARTIE VII
Nouvelle-Écosse

  Column I Column II Column III

Item

Article Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada, ou description

Nom local

(Système de référence
du Répertoire géographique du
Canada)

1.

Section du lac Mushamush délimitée par la rive de la plage Mushamush et une ligne tracée à partir du
point A sur la rive situé par 44°28'33"N 64°31'49"O, de là, jusqu'au point B situé par 44°28'34"N 64°31'51"O, de là, jusqu'au point C situé par 44°28'32"N 64°31'53"O, de là, jusqu'au point D sur la rive situé par 44°28'31"N 64°31'52"O
Lac Mushamush 44°28'32" 64°31'51"

 

 

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Dernière mise à jour : 2005-12-14 Haut de la page Avis importants