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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement sur les produits chimiques dangereux et les substances liquides nocives
DORS/93-4
RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES NAVIRES QUI TRANSPORTENT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX OU DES SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES EN VRAC ET CONCERNANT LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX PAR CES PRODUITS CHIMIQUES OU CES SUBSTANCES REJETÉS PAR LES NAVIRES ET PAR LES INSTALLATIONS DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES NAVIRES
1. Règlement sur les produits chimiques dangereux et les substances
liquides nocives.
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« eaux de compétence canadienne »
"waters under Canadian jurisdiction"
« eaux de compétence canadienne »
a) Les eaux canadiennes;
b) la zone économique exclusive du Canada.
«installation de chargement»
"loading facility"
«installation de chargement» Installation à terre ou en mer
utilisée pour le chargement de produits chimiques dangereux ou de substances liquides
nocives à bord d'un navire.
«installation de déchargement»
"unloading facility"
«installation de déchargement» Installation à terre ou en mer
utilisée pour le déchargement de produits chimiques dangereux ou de substances
liquides nocives d'un navire.
«installation de réception»
"reception
facility"
«installation de réception» Installation capable de recevoir,
d'entreposer, de traiter ou de transborder les déchets et les résidus de
substances liquides nocives produits à bord des navires sans nuire à
l'environnement.
«mer territoriale»
"territorial sea"
«mer territoriale» La mer territoriale du Canada délimitée
conformément à la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche.
«navire»
"ship"
«navire» Navire qui transporte des substances liquides nocives en
vrac, notamment transporteur de produits chimiques ou pétrolier au sens du Règlement sur
la prévention de la pollution par les hydrocarbures lorsque ce pétrolier transporte une
cargaison formée en tout ou en partie de substances liquides nocives en vrac.
«Normes»
"Standards"
«Normes» Normes relatives aux méthodes et dispositifs de rejet de
substances liquides nocives adoptées et publiées par l'OMI, compte tenu de leurs
modifications successives.
«OMI»
"IMO"
«OMI» L'Organisation maritime internationale.
«opération de transbordement»
"transfer operation"
«opération de transbordement» S'entend :
a) soit du chargement de produits chimiques dangereux ou de substances
liquides nocives à bord d'un navire à partir d'une installation de chargement ou d'un
autre navire;
b) soit du déchargement de produits chimiques dangereux ou de
substances liquides nocives d'un navire à une installation de déchargement ou à un
autre navire.
« ppm »
"p.p.m."
« ppm » Parties de substances liquides nocives par million de
parties d'un mélange de substances liquides nocives, en volume.
«produit chimique dangereux»
"dangerous chemical"
«produit chimique dangereux» Toute substance énumérée au chapitre
17 du recueil IBC ou au chapitre VI du recueil BCH.
« recueil BCH »
"BCH Code"
« recueil BCH » Recueil de règles relatives à la construction
et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en
vrac (1971), adopté et publié par l'OMI, avec ses modifications successives.
«recueil IBC»
"IBC Code"
«recueil IBC» Recueil international de règles relatives à la
construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques
dangereux en vrac adopté et publié par l'OMI, compte tenu de ses modifications
successives.
«société de classification agréée»
"approved classification society"
«société de classification agréée» L'American Bureau of Shipping,
le Bureau Veritas, le Det norske Veritas ou le Lloyd's Register of Shipping.
«substance à viscosité élevée»
"high viscosity substance"
«substance à viscosité élevée» Substance liquide nocive de
catégorie B dont la viscosité est égale ou supérieure à 25 mPa.s à la température
de déchargement ou substance liquide nocive de catégorie C dont la viscosité est égale
ou supérieure à 60 mPa.s à la température de déchargement.
«substance liquide»
"liquid substance"
«substance liquide» Substance dont la tension de vapeur ne dépasse
pas 274,6 kPa en valeur absolue à une température de 37,8_C.
«substance liquide nocive»
"noxious liquid substance"
«substance liquide nocive» Substance, contenue ou non dans un
mélange, énumérée à l'appendice II de l'annexe II de la Convention sur la
pollution des mers ou classée à titre provisoire selon le paragraphe (4) de la
règle 3 de cette annexe dans les catégories A, B, C ou D du paragraphe (1) de la
règle 3 de cette annexe.
«substance qui se solidifie»
"solidifying substance"
«substance qui se solidifie» Substance liquide nocive ayant
un point de fusion inférieur à 15_C qui, au moment du déchargement, est à une
température de moins de 5_C au-dessus de son point de fusion ou substance
liquide nocive ayant un point de fusion égal ou supérieur à 15_C qui au moment
du déchargement, est à une température de moins de 10_C au-dessus de son point
de fusion.
«zone de contrôle de la sécurité de la navigation»
"shipping safety control zone"
«zone de contrôle de la sécurité de la navigation» S'entend
au sens de l'article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux
arctiques.
«zone de pêche»
"fishing zone"
«zone de pêche» Zone de pêche constituée en vertu de
l'article 4 de la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche.
«zone spéciale»
"special area"
«zone spéciale» S'entend au sens de la règle 1 de l'annexe II
de la Convention sur la pollution des mers.
3. Le présent règlement ne s'applique pas aux navires de guerre, aux
navires de guerre auxiliaires ni aux navires qui appartiennent à un État ou qui sont
exploités par celui-ci à des fins gouvernementales et non commerciales.
4. Pour l'application de la partie XV de la Loi sur la marine marchande
du Canada, les substances liquides nocives, ainsi que tout mélange contenant de telles
substances, et tout produit chimique dangereux classé comme substance liquide nocive de
catégorie A, B, C ou D sont désignés comme polluants.
5. (1) Tout navire conserve à bord un registre de la cargaison en la
forme établie à l'appendice IV de l'annexe II de la Convention sur la pollution des
mers.
(2) Le registre de la cargaison peut faire partie du journal de bord
réglementaire.
(3) Le capitaine de tout navire visé au paragraphe (1) s'assure que
les opérations mentionnées aux sous-alinéas (i) à (viii) du paragraphe (2) de la
règle 9 de l'annexe II de la Convention sur la pollution des mers, les opérations de
lavage de citernes visées aux articles 24 et 26 ainsi que les rejets visés aux articles
30 et 33 à 36 sont consignés sans délai, en anglais ou en français, dans le registre
de la cargaison chaque fois qu'ils ont lieu, que chaque inscription est signée par
l'officier responsable des opérations et que chaque page du registre est signée par
lui-même.
(4) Le registre de la cargaison est conservé à bord pendant une
période de trois ans suivant la date de la dernière inscription et doit, pendant cette
période, être consulté à des fins d'inspection.
6. Tout navire conserve à bord, dans leur version
française ou anglaise :
a) l'un des documents suivants:
(i) un certificat canadien de transport de substances liquides nocives,
(ii) un certificat international de transport de substances liquides
nocives,
(iii) un certificat d'aptitude au transport,
(iv) un certificat de conformité;
b) un manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet;
c) un exemplaire du recueil BCH ou du recueil IBC, selon le cas, s'il
s'agit d'un navire transportant des produits chimiques dangereux.
7. Les substances liquides nocives de catégorie C ou D répertoriées
par l'OMI comme substances analogues aux hydrocarbures peuvent être transportées et
rejetées par des pétroliers conformément aux dispositions de la partie III du
Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures et de l'alinéa b) de
la règle 14 de l'annexe II de la Convention sur la pollution des mers.
CONSTRUCTION
Normes applicables à la construction et à l'équipement
8.
(1) Tout navire qui est construit le 1er juillet 1986 ou après cette date, ou
construit avant cette date et immatriculé au Canada le 16 février 1993 ou après
cette date, et qui transporte une substance liquide nocive de catégorie A, B, C
ou D doit être construit et équipé conformément aux articles 3.4, 3.5 et 3.7 des
Normes.
(2) Tout navire qui est construit avant le 1er juillet 1986 et immatriculé au
Canada avant le 16 février 1993 doit être construit et équipé conformément aux
paragraphes 8.4.1 et 8.4.2 et aux articles 8.5, 8.6 et 8.9 des Normes.
(3) S'ils sont construits le 1er juillet 1986 ou après cette date, ou construits
avant cette date et immatriculés au Canada le 16 février 1993 ou après cette
date, les bâtiments suivants doivent être conformes aux prescriptions
applicables du recueil IBC visant la conception, la construction, l'équipement
et les systèmes :
a) les navires qui
transportent en vrac une substance liquide nocive de catégorie A, B ou C;
b) les navires-citernes autopropulsés qui transportent en vrac un produit
chimique dangereux.
(4) S'ils sont construits avant
le 1er juillet 1986 et immatriculés au Canada avant le 16 février 1993, les
bâtiments suivants doivent être conformes aux prescriptions applicables du
recueil BCH visant la conception, la construction, l'équipement et les systèmes
:
a) les navires qui
transportent en vrac une substance liquide nocive de catégorie A, B ou C;
b) les navires-citernes autopropulsés qui transportent en vrac un produit
chimique dangereux.
Conteneurs ou ponts fermés
9. (1) Tout collecteur de chargement ou de déchargement de la
cargaison de substances liquides nocives et tout raccord de transbordement à bord d'un
navire doivent être munis ou équipés d'un conteneur ou d'un pont fermé:
a) capable de retenir les fuites ou les déversements de substances
liquides nocives qui peuvent survenir pendant les opérations de transbordement;
b) doté d'un moyen d'enlever les substances liquides nocives qui y
sont retenues;
c) ne compromettant pas la stabilité du navire ni la sécurité de son
équipage.
(2) Lorsque le plus gros tuyau du collecteur de chargement ou de
déchargement de la cargaison de substances liquides nocives ou du raccord de
transbordement de la cargaison à bord d'un navire a un diamètre intérieur indiqué à
la colonne I du tableau du présent paragraphe, le conteneur ou le pont fermé doit, à
tirant d'eau égal, avoir le volume mentionné à la colonne II.
|
Colonne I |
Colonne II |
Article |
Diamètre intérieur |
Volume du conteneur ou du pont fermé (m3) |
1. |
Moins de 51 mm |
0,08 |
2. |
51 mm ou plus, mais moins de 101 mm |
0,16 |
3. |
101 mm ou plus, mais moins de 153 mm |
0,32 |
4. |
153 mm ou plus, mais moins de 305 mm |
0,48 |
5. |
305 mm ou plus |
0,64 |
Présentation des plans et des spécifications
10. (1) Le propriétaire du navire visé au paragraphe 8(1) présente
au Bureau, en quatre exemplaires, les plans et les spécifications du navire qui portent
notamment sur:
a) les conteneurs ou les ponts fermés visés à l'article 9;
b) le système de déchargement de la cargaison visé à l'article 3.3
des Normes;
c) l'emplacement des orifices de rejet immergés visé à l'article 3.4
des Normes;
d) la dimension des orifices de rejet immergés visée à l'article 3.5
des Normes;
e) les citernes à résidus ou autres dispositifs visés à l'article
3.6 des Normes;
f) l'équipement de ventilation visé à l'article 3.7 des Normes.
(2) Le propriétaire du navire visé au paragraphe 8(2) présente au
Bureau, en quatre exemplaires, les plans et les spécifications du navire qui portent
notamment sur:
a) les conteneurs ou les ponts fermés visés à l'article 9;
b) le système de déchargement de la cargaison visé à l'article 8.3
des Normes;
c) le système de rejet des résidus visé à l'article 8.4 des Normes;
d) l'emplacement des orifices de rejet immergés visé à l'article 8.5
des Normes;
e) la dimension des orifices de rejet immergés visée à l'article 8.6
des Normes;
f) les dispositifs d'enregistrement visés à l'article 8.7 des Normes;
g) les citernes à résidus ou autres dispositifs visés à l'article
8.8 des Normes;
h) l'équipement de ventilation visé à l'article 8.9 des Normes.
(3) Le propriétaire du navire visé aux paragraphes 8(3) et (4)
présente au Bureau, en quatre exemplaires, les plans et les spécifications du navire qui
portent notamment sur:
a) la disposition générale des citernes à cargaison, des cofferdams,
des citernes à résidus, des citernes à ballast, des citernes de doubles fonds et des
chambres de pompes et toute autre installation faisant partie de la coque à l'intérieur
de la tranche des citernes à cargaison ou attenante à celle-ci;
b) l'emplacement des locaux d'habitation et de service, de la tranche
de propulsion principale et des tranches des machines auxiliaires par rapport à la
tranche des citernes à cargaison, y compris l'emplacement des portes, des fenêtres, des
ouvertures d'accès, des orifices de ventilation et des autres ouvertures;
c) les tuyautages des citernes à cargaison, les dispositifs de
jaugeage de ces citernes, les systèmes de pompage des caissons, les systèmes de
dégagement des citernes à cargaison, les systèmes de ventilation, les systèmes et
instruments de détection des vapeurs, les systèmes de contrôle de la température de la
cargaison, les systèmes de contrôle de l'atmosphère, la protection contre les
incendies, l'équipement et les installations électriques, ainsi que les mesures et
l'équipement assurant la sécurité et la protection du personnel;
d) la capacité du navire à subir des avaries dues à son abordage ou
à son échouement et à y survivre aux termes du recueil IBC ou du recueil BCH, selon le
cas.
(4) Les plans et les spécifications visés au paragraphe (3) doivent
porter notamment sur:
a) le détail des matériaux destinés à être utilisés;
b) les calculs ayant servi à déterminer les dimensions physiques, les
capacités, les charges, les pressions et les températures.
(5) Les plans et les spécifications visés aux paragraphes (1), (2) et
(3) doivent être présentés:
a) avant la construction de la coque, dans le cas d'un navire construit
après la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
b) avant l'exécution de réparations majeures, dans tous les cas.
(6) L'inspecteur de navires à vapeur estampille les plans et les
spécifications conformes aux exigences du présent règlement.
(7) Des plans et des spécifications n'ont pas à être présentés au
Bureau lorsque ceux d'un navire jumeau ont déjà été estampillés par l'inspecteur de
navires à vapeur.
(8) Le Bureau peut accepter des plans et des spécifications
qui ont été approuvés par une société de classification agréée ou un organisme
d'un pays autre que le Canada si la société ou l'organisme applique les mêmes
exigences que le Canada en ce qui concerne son processus d'approbation.
Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet
11. (1) Le propriétaire de tout navire présente au Bureau, en quatre
exemplaires, le manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du navire, en la forme
établie à l'appendice D des Normes.
(2) Le manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet énumère
chaque substance liquide nocive transportée par le navire ainsi que:
a) les renseignements visés aux paragraphes 2.4.2 à 2.4.4 des Normes;
b) les directives concernant les opérations visées aux alinéas
2.4.5.1 à 2.4.5.7 des Normes et aux parties III et IV du présent règlement.
(3) L'inspecteur de navires à vapeur estampille les manuels qui sont
conformes aux exigences du présent règlement.
INSPECTIONS ET CERTIFICATS
Certificats
12. (1) Tout navire canadien transportant une substance liquide nocive
de catégorie D qui n'est pas un produit chimique dangereux et évoluant uniquement dans
les eaux canadiennes ou les zones de pêche doit être muni d'un certificat canadien de
transport de substances liquides nocives.
(2) Tout navire canadien transportant une substance liquide nocive de
catégorie D qui n'est pas un produit chimique dangereux et évoluant dans les eaux d'un
pays auquel s'applique la Convention sur la pollution des mers doit être muni d'un
certificat international de transport de substances liquides nocives.
(3) Tout navire canadien transportant une substance liquide nocive de
catégorie A, B ou C ou un produit chimique dangereux doit être muni d'un certificat
d'aptitude au transport.
Inspection initiale et inspection périodique
13. (1) Tout navire doit, en plus de se conformer aux règlements
applicables pris en vertu de la partie V de la Loi sur la marine marchande du Canada,
être inspecté par l'inspecteur de navires à vapeur afin de veiller à ce que sa
construction, sa disposition, son équipement, ses appareils, ses installations et ses
systèmes soient conformes au présent règlement, avant sa première mise en service ou
la délivrance de son premier certificat canadien de transport de substances liquides
nocives ou de son certificat d'aptitude au transport.
(2) L'inspecteur de navires à vapeur délivre au navire qui est
conforme au présent règlement un certificat canadien de transport de substances liquides
nocives ou un certificat d'aptitude au transport qui est valide pour une période de cinq
ans à compter de la date de sa délivrance.
(3) Tout navire dont l'immatriculation est transférée d'un registre
étranger au registre canadien est assujetti aux dispositions des paragraphes (1) et (2).
(4) L'inspecteur de navires à vapeur qui, au terme de l'inspection
d'un navire similaire à son inspection initiale, conclut que celui-ci est conforme au
présent règlement peut en renouveler le certificat canadien de transport de substances
liquides nocives ou le certificat d'aptitude au transport dans les trois mois précédant
l'expiration de la période de cinq ans qui a commencé à la date de délivrance du
certificat en cause.
Inspection intermédiaire
14. (1) Le propriétaire ou le capitaine du navire peut choisir de
faire effectuer l'inspection intermédiaire dans les trois mois précédant ou suivant
l'expiration d'une période de deux ou de trois ans suivant la date de délivrance de son
certificat canadien de transport de substances liquides nocives ou de son certificat
d'aptitude au transport.
(2) Tout navire doit faire effectuer une inspection intermédiaire par
l'inspecteur de navires à vapeur afin de veiller à ce que son équipement et son
tuyautage soient conformes au présent règlement.
(3) Lorsque, au cours d'une inspection intermédiaire, il est constaté
que l'équipement et le tuyautage fonctionnent conformément au présent règlement,
l'inspecteur de navires à vapeur l'atteste en annotant le certificat canadien de
transport de substances liquides nocives ou le certificat d'aptitude au transport du
navire.
Inspection annuelle
15. (1) Afin de veiller à ce que son équipement, ses appareils, ses
installations et ses systèmes fonctionnent et soient entretenus conformément au présent
règlement, tout navire doit être inspecté par l'inspecteur de navires à vapeur:
a) dans les trois mois précédant ou suivant l'expiration de la
période d'un an suivant la date de délivrance de son certificat canadien de transport de
substances liquides nocives ou de son certificat d'aptitude au transport;
b) selon le cas:
(i) lorsque l'inspection intermédiaire visée au paragraphe 14(1) a
lieu dans les trois mois précédant ou suivant l'expiration d'une période de deux ans
suivant la date de délivrance de son certificat canadien de transport de substances
liquides nocives ou de son certificat d'aptitude au transport, dans les trois mois
précédant ou suivant l'expiration d'une période de trois ans suivant la date de
délivrance du certificat en cause,
(ii) lorsque l'inspection intermédiaire visée au paragraphe 14(1) a
lieu dans les trois mois précédant ou suivant l'expiration d'une période de trois ans
suivant la date de délivrance de son certificat canadien de transport de substances
liquides nocives ou de son certificat d'aptitude au transport, dans les trois mois
précédant ou suivant l'expiration d'une période de deux ans suivant la date de
délivrance du certificat en cause;
c) dans les trois mois précédant ou suivant la période de quatre ans
suivant la date de délivrance de son certificat canadien de transport de substances
liquides nocives ou de son certificat d'aptitude au transport.
(2) Lorsque, au cours d'une inspection annuelle, il est constaté que
l'équipement, les appareils, les installations et les systèmes fonctionnent et sont
entretenus conformément au présent règlement, l'inspecteur de navires à vapeur
l'atteste en annotant le certificat canadien de transport de substances liquides nocives
ou le certificat d'aptitude au transport du navire.
Inspection de navires non autopropulsés
16. (1) Par dérogation au paragraphe 13(4) et aux articles 14 et 15,
une société de classification agréée peut effectuer les inspections annuelles,
intermédiaires et périodiques du navire qui n'est pas autopropulsé et lui délivrer le
certificat indiqué.
(2) La société de classification agréée qui effectue une inspection
visée au paragraphe (1) informe le Bureau par écrit de la date et des résultats de
l'inspection.
Inspection spéciale
17. (1) Si la construction, l'équipement, les
appareils, les installations ou les systèmes du navire subissent un changement
attribuable à un accident, à la découverte d'une défectuosité ou à des
réparations majeures qui ont une incidence sur la conformité du navire au
présent règlement, le propriétaire ou le capitaine du navire en avise par écrit
le Bureau.
(2) Le Bureau peut exiger que l'inspecteur de navires à vapeur
effectue une inspection spéciale partielle ou générale du navire ou de sa construction,
de ses appareils, de ses installations et de ses systèmes afin de s'assurer que les
réparations voulues ont été apportées conformément au présent règlement.
(3) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou le capitaine
du navire n'a pas à aviser le Bureau des réparations mineures ni du remplacement
direct d'équipement ou d'appareils.
Certificat international de transport de substances
liquides nocives
18. (1) Le Bureau ou une société de classification agréée peut, à
la demande du propriétaire ou du capitaine du navire canadien, délivrer au navire un
certificat international de transport de substances liquides nocives, à condition que le
navire soit conforme aux dispositions applicables de la Convention sur la pollution des
mers.
(2) La société de classification agréée qui délivre un certificat
visé au paragraphe (1) au navire canadien en fait parvenir une copie certifiée conforme
au président du Bureau.
Certificat de conformité
19. (1) Tout navire étranger non soumis à l'application de la
Convention sur la pollution des mers doit faire inspecter sa construction, ses appareils,
ses installations, son équipement et ses systèmes conformément au présent règlement
par l'inspecteur de navires à vapeur ou l'expert maritime particulier d'une société de
classification agréée, avant que son certificat de conformité lui soit délivré.
(2) L'inspecteur de navires à vapeur délivre au navire étranger un
certificat de conformité valide pour une période de cinq ans à compter de la date de sa
délivrance à condition que le navire soit inspecté conformément aux articles 14 et 15
et qu'il soit constaté qu'il est conforme au présent règlement.
PRESCRIPTIONS APPLICABLES EN MATIÈRE D'EXPLOITATION ET
CONTRôLE DES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT
Dispositions générales
20. Le capitaine du navire doit s'assurer que les méthodes
d'exploitation se rapportant à la manutention de la cargaison, au nettoyage des citernes,
à la manutention des résidus et au ballastage et déballastage des citernes à cargaison
sont exécutées conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du
navire, à la présente partie et à la partie IV.
21. (1) Le capitaine d'un navire qui est construit le
1er juillet 1986 ou après cette date, ou
construit avant cette date et immatriculé au Canada le 16 février 1993 ou après
cette date, et qui transporte un produit chimique dangereux en vrac doit se
conformer aux prescriptions en matière d'exploitation prévues aux articles 16.1
à 16.4, aux paragraphes 16.5.2 à 16.6.3 et à l'article 16.7 du recueil IBC.
(2) Le capitaine du navire visé au paragraphe (1) doit refuser de
prendre à bord la cargaison visée au paragraphe 16.2.2 des Normes lorsque l'analyse de
la cargaison n'a pas été certifiée par le fabricant ou un chimiste en océanographie.
(3) Le capitaine d'un navire qui est construit avant le 1er
juillet 1986 et immatriculé au Canada avant le 16 février 1993 et qui transporte
un produit chimique dangereux en vrac doit se conformer aux prescriptions en
matière d'exploitation prévues au chapitre V du recueil IBC.
Exigences visant le transport
22. Il est interdit de transporter une substance liquide nocive de
catégorie B dont le point de fusion est égal ou supérieur à 15_C dans une citerne à
cargaison dont toute limite est formée par la muraille du navire ou qui n'est pas munie
d'un système de réchauffage de la cargaison.
Procédure de ventilation
23. Seules les substances ayant une tension de vapeur
supérieure à 5 kPa à 20 °C peuvent être ventilées pour enlever les résidus,
auquel cas les méthodes de ventilation à suivre sont celles visées aux alinéas
26(1)c), 27(2)c) et 28c) et elles doivent être appliquées conformément aux
articles 2 et 4 de l'appendice C des Normes.
Opérations de lavage de citernes
24. Les opérations de lavage de citernes visées aux articles 27 et 28
doivent être effectuées:
a) conformément aux dispositions de l'appendice B des Normes;
b) de manière que l'effluent de lavage soit rejeté dans une
installation de réception et non pas à la mer.
Opérations d'assèchement
25. (1) Lorsque des opérations d'assèchement de cargaison portant sur
des substances liquides nocives de catégorie B ou C sont effectuées à une installation
de déchargement, le propriétaire ou l'exploitant de l'installation doit s'assurer que
celle-ci peut recevoir la cargaison à un débit moyen de 6 m3 à l'heure sans créer une
contre-pression de plus de 100 kPa au collecteur du navire.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le collecteur du navire ne
doit pas être à plus de 3 m au-dessus de la ligne de flottaison, à marée basse
moyenne.
(3) Les manches à cargaison et les tuyautages de cargaison qui
contiennent des substances liquides nocives ne doivent pas être vidés de leur contenu à
bord du navire une fois les opérations d'assèchement de la cargaison terminées.
Substances liquides nocives de catégorie A
26. (1) Une citerne de laquelle une substance liquide nocive de
catégorie A a été déchargée doit être lavée avant que le navire quitte le port de
déchargement à moins que, selon le cas:
a) la citerne ne soit rechargée avec la même substance ou une
substance compatible avec celle-ci et qu'elle ne soit ni ballastée avant son chargement
ni lavée après que le navire a quitté le port de déchargement;
b) le capitaine du navire n'avise le Bureau par écrit que la citerne
sera lavée dans un autre port qui possède des installations de réception appropriées
en service;
c) les résidus de cargaison ne soient éliminés par une méthode de
ventilation.
(2) Les opérations de lavage de citerne doivent être effectuées en
présence du fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution qui annotera les
mentions voulues des opérations consignées au registre de la cargaison du navire et
elles doivent être exécutées:
a) conformément à l'article 24;
b) par lavage de la citerne et par rejet de l'effluent dans une
installation de réception jusqu'à ce que la concentration de la substance dans
l'effluent soit passée à 0,1 pour cent en poids, à l'exception du phosphore blanc dont
la concentration doit passer à 0,01 pour cent en poids, et, ensuite, par le rejet de
l'effluent résiduel jusqu'à ce que la citerne soit vide.
Substances liquides nocives de catégorie B et C
27. (1) Une citerne de laquelle une substance liquide nocive de
catégorie B ou C a été déchargée doit être lavée avant que le navire quitte le port
de déchargement dans les cas suivants:
a) la substance déchargée est une substance à viscosité élevée ou
une substance qui se solidifie;
b) l'opération de déchargement n'est pas effectuée conformément au
manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du navire.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants:
a) la citerne est rechargée avec la même substance ou une substance
compatible avec celle-ci et elle n'est ni ballastée avant son chargement ni lavée après
que le navire a quitté le port de déchargement;
b) le capitaine du navire avise le Bureau par écrit que la citerne
sera lavée dans un autre port qui possède des installations de réception appropriées
en service;
c) les résidus de cargaison sont éliminés par une méthode de
ventilation.
Substances liquides nocives de catégorie D
28. Une citerne de laquelle une substance liquide nocive de catégorie
D a été déchargée doit être lavée ou ses résidus doivent être dilués pour être
rejetés conformément à l'article 36, à moins que, selon le cas:
a) la citerne ne soit rechargée avec la même substance ou une
substance compatible avec celle-ci et qu'elle ne soit ni ballastée avant son chargement
ni lavée après que le navire a quitté le port de déchargement;
b) le capitaine du navire n'avise le Bureau par écrit que la citerne
sera lavée dans un autre port qui possède des installations de réception appropriées
en service;
c) les résidus de cargaison ne soient éliminés par une méthode de
ventilation.
REJETS DE SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES
Interdiction générale et exceptions
29. (1) Sous réserve de l'article 30, il est interdit
de rejeter des substances liquides nocives de tout navire qui se trouve dans les
zones de pêche 1, 2 ou 3 ou dans une partie des eaux intérieures du Canada qui
n'est pas dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation.
(2) Sous réserve des articles 30 et 33 à 36, il est interdit de rejeter des
substances liquides nocives de tout navire qui se trouve dans l'une des parties
de la mer territoriale ou des zones de pêche 4, 5 ou 6 qui n'est pas dans une
zone de contrôle de la sécurité de la navigation.
30. L'article 29 ne s'applique pas dans les cas suivants:
a) le rejet est nécessaire pour éviter la perte immédiate du navire
ou pour sauvegarder des vies;
b) le rejet se produit à la suite d'un accident maritime qui a
endommagé le navire ou son équipement, à moins que l'accident ne survienne à la suite
d'une action qui ne s'inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins;
c) le rejet est effectué aux fins de recherches scientifiques visant
la lutte contre la pollution conformément à une permission donnée à cette fin par le
Bureau.
31. [Abrogé par: DORS/2005-285]
32. Les articles 33 à 36 s'appliquent :
a) aux navires qui se trouvent dans l'une des parties de
la mer territoriale ou des zones de pêche 4, 5 ou 6 qui n'est pas dans une
zone de contrôle de la sécurité de la navigation;
b) aux navires canadiens qui se trouvent dans les eaux situées au-delà des
limites extérieures des eaux figurant à l'alinéa a), à l'exception des eaux
qui se trouvent dans une zone spéciale.
Rejet autorisé
Catégorie A
33. Les eaux de ballast pompées dans une citerne dont
le plus récent contenu était une substance liquide nocive de catégorie A peuvent
être rejetées du navire si les conditions suivantes sont réunies :
a) la citerne a été lavée conformément au paragraphe 26(2);
b) le rejet est effectué conformément au manuel sur les méthodes et
dispositifs de rejet du navire;
c) le navire fait route à une vitesse d'au moins 7 noeuds, dans le cas
du navire autopropulsé, ou d'au moins 4 noeuds, dans tout autre cas;
d) le rejet est effectué au-dessous de la ligne de flottaison;
e) le rejet est effectué à une distance d'au moins 12 milles marins
de la terre la plus proche;
f) le rejet est effectué dans des eaux d'une profondeur d'au moins 25
m.
Catégorie B
34. Toute substance liquide nocive de catégorie B peut
être rejetée du navire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le rejet est effectué conformément au manuel sur les méthodes et
dispositifs de rejet du navire;
b) le navire fait route à une vitesse d'au moins 7 noeuds, dans le cas
du navire autopropulsé, ou d'au moins 4 noeuds, dans tout autre cas;
c) la concentration de la substance liquide nocive est d'au plus 1 ppm
dans le sillage arrière du navire;
d) la quantité maximale de résidus de la cargaison rejetés de chaque
citerne de cargaison contenant une substance liquide nocive de catégorie B est d'au plus
1 m3 ou 1/3 000 de la capacité de la citerne, la valeur la plus élevée étant à
retenir;
e) le rejet est effectué au-dessous de la ligne de flottaison;
f) le rejet est effectué à une distance d'au moins 12 milles marins
de la terre la plus proche;
g) le rejet est effectué dans des eaux d'une profondeur d'au moins 25
m.
Catégorie C
35. Toute substance liquide nocive de catégorie C peut
être rejetée du navire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le rejet est effectué conformément au manuel sur les méthodes et
dispositifs de rejet du navire;
b) le navire fait route à une vitesse d'au moins 7 noeuds, dans le cas
du navire autopropulsé, ou d'au moins 4 noeuds, dans tout autre cas;
c) la concentration de la substance liquide nocive est d'au plus 10 ppm
dans le sillage arrière du navire;
d) la quantité maximale de la cargaison rejetée de chaque citerne de
cargaison contenant une substance liquide nocive de catégorie C est d'au plus 3 m3 ou 1/1
000 de la capacité de la citerne, la valeur la plus élevée étant à retenir;
e) le rejet est effectué au-dessous de la ligne de flottaison;
f) le rejet est effectué à une distance d'au moins 12 milles marins
de la terre la plus proche;
g) le rejet est effectué dans des eaux d'une profondeur d'au moins 25
m.
Catégorie D
36. Toute substance liquide nocive de catégorie D peut
être rejetée du navire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le rejet est effectué conformément au manuel sur les méthodes et
dispositifs de rejet du navire;
b) le navire fait route à une vitesse d'au moins 7 noeuds, dans le cas
du navire autopropulsé, ou d'au moins 4 noeuds, dans tout autre cas;
c) la concentration de la substance liquide nocive de
catégorie D dans la solution rejetée est d'au plus une partie de la
substance par 10 parties d'eau;
d) le rejet est effectué à une distance d'au moins 12 milles marins
de la terre la plus proche.
OPÉRATIONS DE TRANSBORDEMENT
Communications
37. Tout navire et tout propriétaire ou exploitant d'une installation
de chargement ou de déchargement qui prennent part à une opération de transbordement
fournissent avant et pendant celle-ci un moyen de communication téléphonique
bidirectionnel et ininterrompu qui permet soit au surveillant à bord de chacun des deux
navires, soit au surveillant à bord du navire et à celui à l'installation, selon le
cas:
a) de communiquer sans délai, s'il y a lieu;
b) advenant une situation d'urgence, d'ordonner l'arrêt immédiat de
l'opération.
Éclairage
38. (1) Dans le cas d'une opération de transbordement effectuée entre
le coucher et le lever du soleil, tout navire et tout propriétaire ou exploitant d'une
installation de chargement ou de déchargement qui prennent part à l'opération
fournissent un éclairage:
a) d'une intensité minimale de 54 lx à chaque raccord de
transbordement du navire ou de l'installation;
b) d'une intensité minimale de 11 lx à chaque aire de travail
entourant chaque raccord de transbordement du navire ou de l'installation.
(2) L'intensité lumineuse est mesurée sur un plan horizontal à un
mètre au-dessus du plancher de l'installation de chargement ou de déchargement ou du
pont de travail du navire.
Tuyau de transbordement
39. (1) Au cours d'une opération de transbordement, seul peut être
utilisé le tuyau de transbordement qui:
a) a une pression d'éclatement d'au moins cinq fois sa pression
effective maximale;
b) porte une inscription visible indiquant sa pression effective
maximale;
c) a subi avec succès un essai hydrostatique à une pression égale à
une fois et demie sa pression effective maximale, au moins une fois au cours de l'année
précédant la date de son utilisation.
(2) Une attestation de l'essai visé à l'alinéa (1)c) est produite à
l'intention du fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution qui en fait la
demande.
(3) Tout tuyau est utilisé, entretenu, mis à l'essai et remplacé
conformément aux spécifications du fabricant.
(4) Si un tuyau ou un raccord fuit durant une opération de
transbordement, celle-ci est ralentie ou arrêtée dès que possible afin de couper la
pression du tuyau ou du raccord.
Surveillance des opérations de transbordement
à bord des navires
40. (1) Le propriétaire du navire s'assure que toute opération de
transbordement effectuée pour son navire est surveillée par la personne visée au
paragraphe (2). Cette dernière s'assure que toutes les précautions raisonnables sont
prises pour éviter le rejet à l'eau de substances liquides nocives.
(2) Le surveillant doit détenir:
a) soit un brevet d'officier conforme aux dispositions de la Loi sur la
marine marchande du Canada en ce qui concerne ce type de navire;
b) soit une attestation de compétence, délivrée par l'inspecteur de
navires à vapeur, visant la surveillance des opérations de transbordement de chalands
transporteurs de produits chimiques.
Surveillance des opérations de transbordement aux
installations de chargement et de déchargement
41. Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation de chargement
ou de déchargement s'assure que toute opération de transbordement effectuée à
l'installation est surveillée par une personne compétente dans ce domaine et qu'un
nombre suffisant de personnes sont de service à l'installation durant les opérations de
transbordement.
Fonctions des surveillants des opérations de
transbordement à bord des navires
42. Le surveillant des opérations de transbordement à bord du navire
s'assure:
a) que les systèmes, l'équipement, le personnel et les renseignements
nécessaires au transbordement de la cargaison en toute sécurité sont prêts pour le
transbordement avant le début de l'opération;
b) que le navire est convenablement amarré, compte tenu des conditions
atmosphériques, des marées et des courants, et que les amarres sont tendues de façon
que les mouvements du navire n'endommagent ni le tuyau de transbordement ni ses raccords;
c) que des câbles de remorquage sont fixés à la proue et à la poupe
et sont prêts à être utilisés sans ajustement si le remorquage du navire s'impose;
d) que le transbordement d'une cargaison inflammable et la décharge de
gaz à la suite du déchargement d'une telle cargaison sont arrêtés si un orage survient
à proximité du navire;
e) qu'aucun travail n'est effectué dans la tranche des citernes à
cargaison sans l'autorisation du capitaine;
f) que sont vérifiés le réglage des soupapes du système de
dégagement et la propreté et l'installation des coupe-flamme;
g) que les bras de chargement articulés, s'ils sont utilisés, sont
examinés pour relever toute tension indue;
h) que la chambre des pompes est ventilée et que toutes les
précautions visant cette aire sont prises;
i) dans le cas des citernes à maintenir à l'état inerte, lorsque
leur contenu en oxygène doit être inférieur à un niveau spécifié et que leur contenu
doit être maintenu à une faible pression positive, que du gaz inerte est prêt à être
utilisé pour maintenir cet état inerte durant l'opération;
j) qu'au moment du chargement:
(i) la citerne en cause est exempte de vapeurs et de résidus
inflammables et toxiques,
(ii) l'extrémité libre du manche est solidement fixée à
l'intérieur de la citerne pour l'empêcher de bouger,
(iii) toutes les brides et les joints d'étanchéité conviennent à
l'opération,
(iv) toutes les ouvertures de la citerne, à l'exception de celles qui
servent à l'opération, sont fermées;
k) que les procédures de transbordement sont établies de concert avec
soit le surveillant de l'opération de transbordement à bord de l'autre navire, soit
celui à l'installation de chargement ou de déchargement, en ce qui concerne:
(i) les débits et les pressions du liquide transbordé,
(ii) la réduction des débits et des pressions, le cas échéant, pour
éviter le débordement des citernes,
(iii) le temps nécessaire pour arrêter l'opération dans des
conditions normales,
(iv) le temps nécessaire pour mettre fin à l'opération en cas
d'urgence,
(v) les signaux de communication régissant l'opération, notamment les
signaux suivants:
(A) paré à transborder,
(B) début du transbordement,
(C) ralentissement du transbordement,
(D) paré à arrêter le transbordement,
(E) arrêt du transbordement,
(F) arrêt en raison d'une urgence,
(G) fin du transbordement en raison d'une urgence;
l) que le surveillant de l'opération de transbordement à
bord de l'autre navire ou à l'installation de chargement ou de déchargement
a fait savoir que l'opération peut commencer;
m) que la personne affectée à l'opération à bord du navire connaît
bien les signaux de communication, surveille les citernes pour éviter qu'elles ne
débordent et reste en communication avec son pendant à bord de l'autre navire, ou à
l'installation de chargement ou de déchargement;
n) que les soupapes des collecteurs et des citernes du navire ne sont
pas fermées tant que les pompes connexes ne sont pas arrêtées, si leur fermeture risque
de soumettre le système de pompage à une surpression dangereuse;
o) que le débit du liquide est réduit en fin de remplissage;
p) que le surveillant de l'opération à bord de l'autre navire ou à
l'installation de chargement ou de déchargement est avisé suffisamment à l'avance de
l'arrêt de l'opération pour pouvoir réduire le débit et la pression efficacement et en
toute sécurité;
q) que les mesures suivantes sont prises pour éviter le rejet de
substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux:
(i) les raccords du collecteur de la cargaison non utilisés pour le
transbordement sont bien obturés et munis de brides obstructives ou d'autres dispositifs
de fermeture semblables,
(ii) les soupapes de décharge par-dessus bord sont bien fermées et
portent une inscription interdisant leur ouverture pendant l'opération,
(iii) les dalots sont bouchés;
r) qu'une provision d'un produit absorbant est placée à proximité de
chaque tuyau de transbordement en vue de faciliter le nettoyage de tout petit déversement
à bord du navire ou sur la rive;
s) que les tuyaux de transbordement utilisés pour l'opération sont
soutenus pour éviter que ceux-ci et leurs raccords ne soient soumis à une tension
susceptible de les endommager ou de les débrancher.
Fonctions des propriétaires ou des exploitants des
installations de chargement et de déchargement et
des surveillants des opérations de transbordement
à ces installations
43. (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation de
chargement ou de déchargement s'assure qu'il s'y trouve une personne capable de
surveiller les opérations de transbordement.
(2) Le surveillant des opérations de transbordement à l'installation
s'assure que:
a) des communications ininterrompues sont maintenues avec son pendant
à bord du navire;
b) le surveillant de l'opération de transbordement à bord
du navire a fait savoir que l'opération peut commencer;
c) les soupapes des collecteurs et des citernes de l'installation ne
sont pas fermées tant que les pompes connexes ne sont pas arrêtées, si leur fermeture
risque de soumettre le système de pompage à une surpression dangereuse.
Avis
44. Le capitaine du navire s'assure:
a) que des avis sont affichés en permanence bien à la vue aux
endroits du navire où il est interdit de fumer ou d'avoir des flammes nues;
b) qu'à l'arrivée du navire dans une zone portuaire, des avis sont
affichés près de chaque accès du navire et portent celle des mentions suivantes qui
s'applique:
(i) «PAS DE FLAMMES NUES / NO NAKED LIGHTS»,
(ii) «DÉFENSE DE FUMER / NO SMOKING»,
(iii)«ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES / NO UNAUTHORIZED
PERSONS»;
c) en sus des avis visés aux alinéas a) et b), lorsque la cargaison
manutentionnée présente des risques pour la santé, que l'avis «ATTENTION PRODUITS
CHIMIQUES DANGEREUX / WARNING HAZARDOUS CHEMICALS» est affiché près de chaque accès du
navire.
Situations d'urgence
45. Advenant une situation d'urgence durant une opération de
transbordement, le capitaine du navire, le surveillant de l'opération à bord du navire
ou à l'installation de chargement ou de déchargement prend toutes les mesures
nécessaires pour en corriger les effets ou les réduire au minimum.
Reçus de l'installation de réception pour les navires
46. (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation de
réception remet au navire le reçu qui indique la nature et la quantité de résidus ou
de mélanges de substances liquides nocives rejetés, ainsi que la date de leur rejet.
(2) Le capitaine du navire conserve le reçu pour une période d'un an
suivant la date de son émission et le présente sur demande au fonctionnaire chargé de
la prévention de la pollution.
NAVIRES ÉTRANGERS NON SOUMIS À L'APPLICATION DE LA
CONVENTION SUR LA POLLUTION DES MERS
47. Tout navire immatriculé dans un État qui n'est pas
signataire de la Convention sur la pollution des mers doit, avant de naviguer
dans les eaux de compétence canadienne, être conforme au présent règlement,
ainsi qu'aux règlements applicables pris aux termes de la partie V de la Loi
sur la marine marchande du Canada.
CONVENTION SUR LA POLLUTION DES MERS
48. Les dispositions de l'annexe II de la Convention sur la pollution
des mers prennent effet à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et les
navires canadiens évoluant dans les eaux au sein d'une zone spéciale ou au sein d'un
terminal au large ou d'un port d'un pays auquel s'applique la Convention sur la pollution
des mers doivent se conformer à ces dispositions.
49. L'Autorité visée à l'annexe II de la Convention sur la pollution
des mers est représentée par le ministre, les inspecteurs de navires à vapeur nommés
en vertu de l'article 301 de la Loi sur la marine marchande du Canada et les
fonctionnaires chargés de la prévention de la pollution nommés en vertu de l'alinéa
661(1)a) de cette loi; ils sont chargés du contrôle d'application des dispositions de
l'annexe II de la Convention sur la pollution des mers.
50. [Abrogé par: DORS/2005-285]
Établi par
DORS/79-90 22 janvier 1979 en vertu des articles 400, 460 et 730 de la
Loi sur la marine marchande du Canada.
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA EST
MAINTENANT LE CHAPITRE S-9 DES LOIS RÉVISÉES DU CANADA (1985).
DORS/93-4 21 décembre 1992 en vertu des alinéas 338(1)t)à v) et
339.1(1)c), du paragraphe 339.1(2) et des articles 656, 657 et 658 de la Loi sur la marine
marchande du Canada, en vigueur le 16 février 1993.
Abrogé et remplacé.
DORS/2005-285 31 août 2005 en vertu du paragraphe 338(1) et
des articles 399.1, 656, 657 et 658 de la Loi sur la marine
marchande du Canada, en vigueur le 31 août 2005.
La définition de « eaux
intérieures », à l'article 2 est abrogée; La définition de « recueil BCH », à
l'article 2 est remplacée; La définition de « ppm », à l'article 2 de la version
française est remplacée; La définition « eaux de compétence
canadienne » est ajouter à l'article 2;
Le passage de l'article 6 précédant l'alinéa a)
est remplacé; L'article 8 est remplacé; Le paragraphe 10(8) est remplacé; Le
paragraphe 17(1) est remplacé; Le paragraphe 17(3) est remplacé; Le paragraphe
21(1) est remplacé; Le paragraphe 21(3) est
remplacé; L'article
23 est remplacé; L'article 29 est
remplacé; La section I de la partie IV est abrogée;
Le titre « SECTION II » de la partie IV est abrogé;
L'article 32 est remplacé; Le passage de
l'article 33 précédant l'alinéa
a) est remplacé;
Le passage de l'article 34 précédant l'alinéa a)
est remplacé; Le passage de l'article 35 précédant
l'alinéa a) est remplacé;
Le passage de l'article 36 précédant l'alinéa
a) est remplacé;
L'alinéa 36c) est
remplacé;
L'alinéa 42l)
est remplacé; L'alinéa 43(2)b)
de la version française est remplacé; L'article 47 est
remplacé; L'article 50 est abrogé.
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