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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADARèglement sur le logement de l'équipageCRC, Vol. XV, c. 1418
RÈGLEMENT CONCERNANT LE LOGEMENT DE L'ÉQUIPAGE SUR LES NAVIRES CANADIENS
Titre abrégé1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur le logement de
l'équipage. Interprétation2. Dans le présent règlement, « apprenti » "apprentice" « apprenti » comprend un cadet et un midship;
« Bureau » "Board" « Bureau » désigne le Bureau d'inspection des navires à vapeur;
« équipage » "crew" « équipage » désigne les officiers, les marins et les apprentis d'un navire;
« inspecteur » "inspector" « inspecteur » désigne un inspecteur de navires à vapeur, nommé en vertu de la Loi;
« installations sanitaires » "sanitary accommodation" « installations sanitaires » désigne les locaux pour les soins de propreté et les locaux contenant des water-closets ou des urinoirs;
« Loi » " Act " « Loi » désigne la Loi sur la marine marchande du Canada;
« navire neuf » "new ship" «navire neuf» désigne
« poste de couchage » "sleeping room" « poste de couchage » ne comprend pas les salles ou chambres d'infirmerie.
Application et dispense3. (1) Le pressent règlement s'applique à tout navire que la Loi exige d'immatriculer, sauf un bateau de pêche, un yacht de plaisance ou un navire utilisé pour tirer ou pousser un objet flottant. (2) Le Bureau, ou tout inspecteur autorisé par le Bureau, pourra, s'il juge que les circonstances l'y autorisent, dispenser des prescriptions du présent règlement
Protection du logement de l'équipage4. Sur tout navire, le logement de l'équipage et les moyens d'entrée et de sortie de ce logement seront construits, disposés et situés de façon à assurer dans toute la mesure du possible
Éclairage5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toutes les parties du logement de l'équipage d'un navire, sauf les offices, buanderies, séchoirs, armoires et magasins, seront convenablement éclairés à la lumière naturelle. (2) Si, dans un local d'un navire à vapeur à passagers ou d'un navire affecté à la chasse à la baleine ou à la chasse au phoque, il est impossible d'assurer un éclairage naturel convenable, on ne sera pas tenu d'assurer cet éclairage si un éclairage électrique approprié est en tout temps disponible dans ce local. (3) Un navire pourra être dispensé des prescriptions des paragraphes (1) et (2) en ce qui a trait aux installations sanitaires et aux coursives dans la mesure où l'observation de ces prescriptions ne serait pas raisonnable ou pratique dans les circonstances. (4) L'éclairage naturel d'un poste de couchage, d'un réfectoire, d'une salle de récréation ou d'une salle d'infirmerie sera suffisant, dans l'esprit du présent article, s'il permet à une personne d'acuité visuelle normale de lire un journal durant le jour et par temps clair en tout point du local disponible pour circuler. 6. (1) Chaque navire aura une installation d'éclairage électrique, ainsi qu'une installation efficace d'éclairage d'un autre genre ou une autre source d'énergie électrique, les deux pouvant assurer un éclairage suffisant de toute partie du logement de l'équipage. (2) Les lumières électriques seront disposées de manière que l'équipage en bénéficie au maximum et il y aura, à la tête de chaque lit, dans les postes de couchage ou les salles d'infirmerie, une lampe de chevet
(3) Tout navire jaugeant moins de 500 tonneaux pourra être dispensé des prescriptions de l'article 5 et du présent article dans la mesure
(4) Pour l'application du présent article, l'éclairage électrique d'un local sera réputé suffisant si, lorsque les lampes et la peinture sont neuves, l'éclairement, à une hauteur de 840 mm au-dessus du plancher, à un point quelconque à mi-chemin entre
répond aux prescriptions du tableau suivant, sous réserve d'une tolérance de dix pour cent. Tableau
(5) Pour l'application du paragraphe (4), les lampes de chevet à la tête des lits ne
compteront pas dans le calcul de l'éclairement d'un local, sauf dans le cas d'un poste de
couchage qui ne loge qu'une seule personne. Ventilation7. (1) Le système de ventilation des espaces fermés du logement de l'équipage d'un navire devra pouvoir y maintenir l'air dans l'état de pureté nécessaire à la santé et au confort de l'équipage. (2) Le système de ventilation mentionné au paragraphe (1) sera réglable de façon à assurer une circulation suffisante par tous les temps et par tous les climats que le navire peut rencontrer au cours des voyages auxquels il est destiné et il s'ajoutera aux hublots, claire-voies, descentes, portes et autres ouvertures ne servant pas exclusivement à la ventilation. (3) Tout espace fermé faisant partie du logement de l'équipage et dont la ventilation n'est pas assurée par un système de ventilation mécanique à conduits d'air, sera muni d'un système de ventilation naturelle à admission et évacuation d'air. (4) Tout ventilateur d'admission faisant partie du système mentionné au paragraphe (1), qui est un ventilateur situé à l'air libre, sera du type à capuchon ou d'un autre type aussi efficace et sera, autant que possible, situé de telle sorte qu'il ne soit d'aucun côté à l'abri du vent. (5) Aucun ventilateur ne sera situé juste au-dessus d'une porte, d'un escalier ou d'un orifice d'évacuation. (6) Dans les locaux renfermant des water-closets, il y aura des moyens naturels suffisants d'évacuation de l'air, quels que soient les dispositifs de ventilation mécanique qui y seront installés; toutefois, dans un local renfermant un seul water-closet, pour l'usage de deux personnes au plus, les moyens naturels d'évacuation de l'air pourront être omis si un système suffisant de ventilation mécanique par aspiration y est installé. (7) Toute partie du système d'admission et d'évacuation d'air, à l'exclusion d'une partie desservant seulement un séchoir ou une armoire, aura une section
(8) L'ouverture utile d'admission ou d'évacuation d'air desservant chaque local pourra
être réglée à partir de la position grande ouverte jusqu'à un minimum de 1 935 mm2
pour chacune des personnes pouvant utiliser le local en même temps. Écoulement des eaux8. (1) Des tuyaux ou des rigoles d'assèchement assureront efficacement l'écoulement de l'eau de mer embarquée, partout où cela est nécessaire, dans chaque partie du logement de l'équipage donnant sur un pont découvert. (2) De quelque source que ce soit, sauf des installations sanitaires, il n'y aura pas d'écoulement dirigé dans les installations sanitaires faisant partie du logement de l'équipage. (3) Tout local réservé aux installations sanitaires sera desservi par un ou plusieurs dalots, lesquels ne desserviront pas d'autres locaux que ceux des installations sanitaires. (4) Les dalots mentionnés au paragraphe (3) auront au moins 50 mm de diamètre et seront, sous réserve du paragraphe (3), placés aux endroits où l'eau peut vraisemblablement s'accumuler sur le plancher. (5) Il ne sera pas nécessaire d'installer de dalot dans un local pour les soins de
propreté destiné à l'usage exclusif d'une seule personne. Calcul de la superficie et inscription9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout poste de couchage qui fait partie du logement des marins et apprentis d'un navire d'une jauge nette au registre supérieure à 300 tonneaux et pour lequel doit être autorisée une déduction de la jauge
(2) Dans le calcul, en application du paragraphe (1), des dimensions d'un poste de couchage de marins et apprentis, il sera tenu compte de l'espace occupé par les réfectoires, salles de bains ou locaux affectés aux soins de propreté, réservés à l'usage exclusif de ces marins et apprentis, mais de façon à ne pas réduire l'espace utile du poste dans lequel couchent les marins et apprentis
(3) Les locaux de couchage réservés aux officiers et à l'équipage ne seront pas autorisés à loger un nombre de marins plus grand que le nombre de lits qui s'y trouvent au moment du mesurage. (4) Les parties d'un local qui ne peuvent pas être utilisées pour le logement convenable des hommes ne seront pas comprises dans le calcul de l'espace réservé à l'équipage; sans restriction de la portée générale de ce qui précède, ne seront pas compris dans le calcul de l'espace réservé à l'équipage
Déduction de la jauge au registre10. Une déduction de la jauge au registre d'un navire pour le logement de l'équipage
ne sera autorisée que si des installations sanitaires appropriées et convenablement
construites y sont aménagées pour l'usage de l'équipage. Espaces pour lesquels il n'est pas autorisé de déduction11. Dans le mesurage d'un navire effectué en vue d'en déterminer la jauge au registre, il ne sera autorisé de déduction pour
Inspection12. (1) Le logement de l'équipage de tout navire sera inspecté par un inspecteur lorsque
(2) Toute plainte visée au paragraphe (1) devra
Droits13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit exigé d'un capitaine de navire pour l'inspection effectuée en vertu du paragraphe 12(1) pendant les heures visées à la colonne I du tableau du présent paragraghe et le temps de déplacement nécessaire à cette fin est le plus élevé des droits correspondants indiqiés aux colonnes II et III. Tableau
(1.1) Lorsque l'inspection et le temps de déplacement se produisent pendant des heures qui sont visées à la colonne I du tableau du paragraphe (1) et qui correspondent à plus d'un article, le droit exigible est égal à la somme des droits établis à l'égard de chaque article applicable. (2) Il ne sera perçu aucun droit dans le cas d'une inspection faite
Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978. modifié par DORS/78-77 24 janvier 1978 en vertu de l'article 231 de la Loi sur la marine marchande du Canada L'alinéa 6(2)b); le paragraphe 6(4); les alinéas 7(7)a) et b); le paragraphe 7(8); le paragraphe 8(4); les alinéas9(1)a) et b); 9(2)a) et b); et l'alinéa 9(4)d). VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA EST MAINTENANT LE CHAPITRE S-9 DES LOIS RÉVISÉES DU CANADA (1985). DORS/94-339 5 mai 1994 en vertu de l'article 231 de la Loi sur la marine marchande de Canada, en vigueur la 1er juin 1994 Le paragraphe 13(1). DORS/95-268 6 juin 1995 en vertu de l'alinéa 231(1) d) de la Loi sur la marine marchande de Canada, en vigueur la 1er juillet 1995 Le paragraphe 13(1). DORS/97-386 26 juillet 1997 en vertu des paragraphes 38(2) et 47(1), de l'article 53, du paragraphe 83(1), des alinéas 94f) et 231(1)d) et du paragraphe 408(4) de la Loi sur la marine marchande du Canada en vigueur le 28 juillet 1997 Le titre de la colonne III du tableau du paragraphe 13(1) et l'article 13(1.1) est ajouté. |
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