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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADARèglement sur les petits bâtimentsCRC, Vol. XVII, c. 1487
Titre abrégé1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur les petits bâtiments. 2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. « appareil de signalisation sonore » "sound-signalling appliance" « appareil de signalisation sonore » Appareil de signalisation sonore conforme aux normes applicables prévues au Règlement sur les abordages.
« approuvé » "approved" « approuvé » Qualifie ce qui est approuvé conformément au présent règlement.
« bâtiment à propulsion mécanique » "power-driven vessel" « bâtiment à propulsion mécanique » Tout bâtiment qui est mû par une machine et dont la coque comporte des découpures dans le tableau, un arrière en « V » ou des puits moteurs ou qui est autrement conçu pour être mû par une machine.
« compétition officielle » "official competition" « compétition officielle » Compétition ou régate organisée par une fédération sportive ou par un club ou un organisme affilié à une telle fédération.
« derniers préparatifs » "final preparation" « derniers préparatifs » Dans le cas d'une compétition officielle, activités préparatoires qui sont entreprises sur le lieu de la compétition aux jours et heures spécifiés par les organisateurs de la compétition.
« dispositif de propulsion manuelle » "manual propelling device" « dispositif de propulsion manuelle » Une paire d'avirons, une pagaie ou tout autre instrument pouvant être utilisé manuellement pour mouvoir le bateau.
« dispositif de remontée à bord » "reboarding device" « dispositif de remontée à bord » Dans le cas d'un petit bâtiment, échelle, harnais de levage ou autre dispositif, à l'exclusion de toute partie de l'unité de propulsion, destiné à aider les personnes à remonter à bord depuis l'eau.
« dispositif de signalisation sonore » "sound-signalling device" « dispositif de signalisation sonore » Sifflet sans bille ou corne sonore à gaz comprimé ou électrique.
« écope » "bailer" « écope » Contenant qui permet d'enlever l'eau d'un petit bâtiment et qui est conforme aux normes applicables prévues à l'annexe III.
« entraînement officiel » "formal training" « entraînement officiel » Pratique en vue d'une compétition officielle sous la surveillance d'un entraîneur ou d'un officiel agréé par une fédération sportive.
« équipement de détresse » "distress equipment" « équipement de détresse » Vise notamment la lampe de poche étanche et les signaux pyrotechniques de détresse.
« équipement de navigation » "navigation equipment" « équipement de navigation » Vise notamment l'appareil de signalisation sonore, le dispositif de signalisation sonore et les feux de navigation.
« équipement de protection individuelle » "personal protection equipment" « équipement de protection individuelle » Vise notamment le gilet de sauvetage, la bouée de sauvetage, le vêtement de flottaison individuel, la ligne d'attrape flottante, le dispositif de remontée à bord et le harnais de levage.
« équipement de sécurité de bateau » "boat safety equipment" « équipement de sécurité de bateau » Vise notamment le dispositif à propulsion manuelle, l'ancre, l'écope, la pompe à eau, l'extincteur d'incendie, la ligne, le câble, le cordage, la chaîne, l'installation d'épuisement de cale, la hache, le sceau et la pompe à incendie.
« fédération sportive » "governing body" « fédération sportive » Organisme national de réglementation d'un sport nautique qui :
« franc-bord » "freeboard" « franc-bord » La distance verticale minimale en abord entre le plat-bord et la ligne de flottaison en charge.
« gilet de sauvetage » "lifejacket" « gilet de sauvetage » Gilet de sauvetage pour petit bâtiment, gilet de sauvetage normalisé ou gilet de sauvetage SOLAS.
« gilet de sauvetage normalisé » "standard lifejacket" « gilet de sauvetage normalisé » Gilet de sauvetage conforme aux normes prévues à l'article 1.1 de l'annexe III.
« gilet de sauvetage pour petit bâtiment » "small vessel lifejacket" « gilet de sauvetage pour petit bâtiment » Gilet de sauvetage conforme aux normes établies à l'article 1 de l'annexe III.
« gilet de sauvetage SOLAS » "SOLAS type life-jacket" « gilet de sauvetage SOLAS » Gilet de sauvetage conforme aux normes établies à l'article 1.1 de l'annexe III.
« ligne de flottaison en charge » "design waterline" « ligne de flottaison en charge » Ligne de flottaison d'une embarcation de plaisance à la capacité de charge brute maximale recommandée.
« Loi » "Act" « Loi » La Loi sur la marine marchande du Canada.
« longueur » "length" « longueur » Sauf dans la partie III:
« mille » "mile" « mille » Le mille marin international correspondant à 1 852 m.
« motomarine » "personal watercraft" « motomarine » Bâtiment à coque fermée, hydropropulsé, mesurant au plus 4 m de longueur et sans cockpit, conçu pour être utilisé par une ou plusieurs personnes assises, debout, à genoux ou à califourchon.
« normes de construction » "construction standards" « normes de construction » Les Normes de construction des petits bâtiments, TP 1332, publiées par le ministère des Transports, avec leurs modifications successives.
« petit bâtiment » "small vessel" « petit bâtiment » Bâtiment visé par le présent règlement, selon l'article 3.
« planche à voile » "sailboard" « planche à voile » Embarcation de plaisance ayant une coque entièrement fermée, munie d'un mât autonome fixé à la coque à l'aide d'un joint universel et mue par une voile et non par une machine.
« plaque » "plate" « plaque » Plaque de capacité, plaque de conformité ou plaque de bâtiment hors série.
« plaque de bâtiment hors série » "single vessel plate" « plaque de bâtiment hors série » Plaque qui est délivrée à l'égard d'un bâtiment non produit en série et qui porte la marque visée à l'alinéa 23(1)c) ainsi que les renseignements exigés à cet alinéa.
« plaque de capacité » "capacity plate" « plaque de capacité » Plaque délivrée à l'égard d'un bâtiment produit en série qui porte la marque visée à l'alinéa 23(1)b) et sur laquelle figurent les renseignements exigés à cet alinéa.
« plaque de conformité » "conformity plate" « plaque de conformité » Plaque portant la marque visée à l'alinéa 23(1)a).
« produit en série » "serially produced" « produit en série » Qualifie une embarcation de plaisance d'une série d'au moins cinq embarcations de plaisance de dimensions identiques construites par un constructeur ou fabricant de bateaux au cours d'une période de cinq ans.
« propriétaire » "owner" « propriétaire » À l'égard d'un petit bâtiment autre que ceux auxquels s'appliquent les parties IV ou V, personne à qui appartient le petit bâtiment.
« puissance de moteur » "engine power" « puissance de moteur » Puissance de moteur, en kilowatts, calculée conformément à la norme ISO 8665, intitulée Moteurs et systèmes de propulsion marins Mesurage et déclaration de la puissance.
« recommandé » "recommended" « recommandé » À l'égard d'une embarcation de plaisance, qualifie sa capacité de charge brute maximale, le nombre maximal de personnes à bord ou les limites de sécurité de puissance de moteur qui sont calculés selon la formule applicable prévue dans les normes de construction.
« silencieux » "muffler" Chambre d'expansion qui se trouve dans la conduite d'échappement du moteur de propulsion d'un bâtiment et qui est conçue expressément pour réduire le bruit du moteur. Ne sont pas visés par la présente définition le clapet d'échappement, l'échappement droit, le silencieux évidé, le silencieux rempli de fibre de verre, le dispositif de dérivation et tout dispositif similaire.
« véhicule de secours » "safety craft" « véhicule de secours » Bateau, aéronef ou autre moyen de transport qui est utilisé pour les activités de surveillance et de sauvetage lors de périodes d'entraînement officiel ou de compétitions officielles.
« vêtement de flottaison individuel » "personal flotation device" « vêtement de flottaison individuel » Sauf à l'alinéa 16.08b), engin de sauvetage flottant, autre qu'un gilet de sauvetage, qui est destiné à être porté par une personne et qui est conforme aux normes établies à l'article 1.3 de l'annexe III. Champ d'application 3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement, partie I exceptée, s'applique aux petits bâtiments suivants :
(2) Le présent règlement ne s'applique pas aux engins flottants ayant moins de 2 m de longueur et n'étant pas conçus pour être munis d'un moteur. Interdictions 4. (1) Il est interdit d'utiliser un petit bâtiment à moins :
(2) Le propriétaire d'une embarcation de plaisance, ou la personne à qui il en a confié la garde et l'utilisation, ne peut permettre à quiconque de l'utiliser, à moins que :
NORMES ET APPROBATION 5. (1) Les gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, vêtements de flottaison individuels, écopes, extincteurs d'incendie ou signaux pyrotechniques de détresse visés aux parties II, IV ou V qui doivent se trouver à bord d'un petit bâtiment conformément au présent règlement doivent être conformes aux normes applicables prévues à l'annexe III ou à toutes autres normes qui offrent un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de ces normes. (1.1) Les radeaux de sauvetage visés aux parties IV ou V qui doivent se trouver à bord d'un petit bâtiment conformément au présent règlement doivent être conformes aux normes prévues dans la TP 11342, intitulée Radeau de sauvetage côtier, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives, ou à toutes autres normes qui offrent un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de ces normes. (2) Les engins flottants visés à la partie V qui doivent se trouver à bord d'un petit bâtiment conformément au présent règlement doivent être conformes aux normes applicables prévues dans le Règlement sur l'équipement de sauvetage. 6. (1) Le ministre des Transports peut approuver les gilets de sauvetage, les bouées de sauvetage, les signaux pyrotechniques de détresse ou les radeaux de sauvetage dont il a été démontré qu'ils sont conformes aux normes applicables visées aux paragraphes 5(1) ou (1.1). (2) Le ministre des Pêches et des Océans peut approuver les vêtements de flottaison individuels dont il a été démontré qu'ils sont conformes aux normes applicables mentionnées au paragraphe 5(1). (3) Les vêtements de flottaison individuels approuvés par le directeur de la Sécurité des navires, ministère des Transports, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, qui portent une étiquette à cet égard sont réputés approuvés par le ministre des Pêches et des Océans conformément au paragraphe (2). (4) Les gilets de sauvetage, les vêtements de flottaison individuels autres que ceux visés au paragraphe (3), les bouées de sauvetage, les signaux pyrotechniques de détresse ou les radeaux de sauvetage qui ont été approuvés conformément au présent article doivent porter une estampille ou une étiquette en ce sens. (5) Les engins flottants qui sont conformes aux normes applicables prévues dans le Règlement sur l'équipement de sauvetage et qui se trouvent à bord d'un bâtiment devant faire l'objet d'une inspection doivent porter, comme marque de conformité aux normes, le nom ou le numéro de permis du bâtiment, le nom de l'inspecteur qui a vérifié la conformité ainsi que la date de la vérification.
PARTIE IDÉLIVRANCE DE PERMISApplication7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s'applique à tout bâtiment qui est surtout entretenu et utilisé au Canada,
(2) La présente partie ne s'applique pas à un bâtiment décrit au paragraphe (1) qui est
Permis obligatoire 8. (1) Nul ne peut utiliser un bâtiment à moins que, en vertu des articles 9 ou 12, selon le cas, un permis n'ait été délivré au propriétaire pour celui-ci ou, en vertu de l'article 14, un permis n'ait été délivré au commerçant qui en fait la démonstration. (2) Dans toute poursuite intentée en cas d'infraction au paragraphe (1), il sera supposé, jusqu'à preuve du contraire, qu'il n'a pas été délivré de permis conformément à la présente partie à l'égard du bâtiment au sujet duquel la poursuite est intentée. Délivrance de permis 9. (1) Le propriétaire d'une embarcation de plaisance peut obtenir un permis pour celle-ci en présentant au ministre des Pêches et des Océans ou à une personne désignée par lui une formule de demande, qu'il a remplie et signée, ainsi que tout document établissant le droit de propriété sur le bâtiment. (1.1) Sur réception de la formule de demande remplie et signée, ainsi que du document établissant le droit de propriété, le ministre des Pêches et des Océans ou une personne désignée par lui délivre gratuitement au propriétaire un permis pour l'embarcation de plaisance. (1.2) Le propriétaire d'un bâtiment, autre qu'une embarcation de plaisance, peut obtenir un permis pour celui-ci en présentant au ministre des Transports ou à une personne désignée par lui une formule de demande, qu'il a remplie et signée, ainsi que tout document établissant le droit de propriété sur le bâtiment, et en y joignant le droit prévu au Tarif des droits d'immatriculation et de délivrance de permis des navires à l'égard d'un permis pour petit bâtiment de commerce. (1.3) Sur réception de la formule de demande remplie et signée, du document établissant le droit de propriété et du droit applicable, le ministre des Transports ou une personne désignée par lui délivre au propriétaire un permis pour le bâtiment. (2) La jauge d'un bâtiment dont l'immatriculation n'est pas requise en vertu de l'article 16 de la Loi est déterminée selon :
Permis facultatif 10. Le propriétaire d'un bâtiment qui n'a pas à être muni d'un permis en vertu du présent règlement peut obtenir un permis pour ce bâtiment de la manière prévue à l'article 9. 11. [Abrogé, DORS/2002-171] Nouveau permis pour un bâtiment dont le droit de propriété est transféré 12. (1) Immédiatement après le transfert du droit de propriété sur une embarcation de plaisance munie d'un permis, l'auteur du transfert doit :
(2) Immédiatement après le transfert du droit de propriété sur une embarcation de plaisance munie d'un permis, le nouveau propriétaire doit :
(3) Sur réception des documents décrits à l'alinéa (2)b), le ministre des Pêches et des Océans ou une personne désignée par lui délivre gratuitement au nouveau propriétaire un nouveau permis pour l'embarcation de plaisance dont le droit de propriété a été transféré. (4) Immédiatement après le transfert du droit de propriété sur un bâtiment, autre qu'une embarcation de plaisance, muni d'un permis, le nouveau propriétaire doit présenter au ministre des Transports ou à une personne désignée par lui une formule de demande pour un nouveau permis, qu'il a remplie et signée, une copie de l'acte de vente signé par l'auteur du transfert ou tout autre document établissant le droit de propriété sur le bâtiment, et y joindre le droit prévu dans le Tarif des droits d'immatriculation et de délivrance de permis des navires à l'égard d'un permis pour petit bâtiment de commerce. (5) Sur réception de la formule de demande remplie et signée, du document établissant le droit de propriété et du droit applicable, le ministre des Transports ou une personne désignée par lui délivre au nouveau propriétaire un nouveau permis pour le bâtiment dont le droit de propriété a été transféré. Marques des bâtiments 13. (1) Nul ne peut utiliser un bâtiment muni d'un permis conformément à la présente partie à moins que ce bâtiment ne soit marqué du numéro de son permis en caractères d'imprimerie d'une hauteur d'au moins 75 mm et d'une couleur faisant contraste avec celle du fond
(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut utiliser un bâtiment portant un numéro, autre que le numéro de permis de ce bâtiment, qui ressemble tellement à celui qui est exigé au paragraphe (1) qu'il serait possible de le prendre pour le numéro d'un permis. (3) Le paragraphe (2) ne s'appliquera pas à un numéro de permis de pêche commerciale dont un bâtiment est marqué en application d'un règlement édicté en vertu de la Loi sur les pêcheries. Permis de commerçant 14. (1) Toute personne qui vend des bâtiments (appelée « commerçant » dans le présent article) peut obtenir un permis de commerçant dont elle peut se servir pour l'exploitation de bâtiments aux fins de démonstration :
(2) [Abrogé, DORS/2002-171] (3) Le numéro du permis de commerçant doit être inscrit en caractères d'imprimerie d'une couleur faisant contraste avec celle du fond et d'une hauteur d'au moins 75 mm sur une ou plusieurs planches solidement fixées aux bâtiments de façon que le numéro soit bien visible de chaque bord. (4) Un bâtiment dont un commerçant fait la démonstration et qui est marqué de la manière prévue au paragraphe (3) est censé être un bâtiment muni d'un permis conformément à la présente partie et marqué conformément à la présente partie. Présentation du permis 15. Quiconque a le contrôle ou la garde d'un bâtiment qui doit être muni d'un permis en vertu de la présente partie doit, à la demande d'un agent d'exécution désigné en vertu de l'article 45 ou d'un agent des douanes, présenter immédiatement le permis pour ce bâtiment.
PARTIE IIEXIGENCES MINIMALES VISANT L'ÉQUIPEMENT DES Champ d'application 16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s'applique aux embarcations de plaisance utilisées au Canada. (2) La présente partie ne s'applique pas aux embarcations de plaisance utilisées au Canada qui sont habituellement gardées dans un pays étranger et qui sont conformes aux exigences de ce pays en matière de délivrance de permis, d'immatriculation et d'équipement. Normes 16.01 Les gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, vêtements de flottaison individuels, écopes, extincteurs d'incendie et signaux pyrotechniques de détresse exigés par la présente partie pour toute embarcation de plaisance doivent, selon le cas :
Embarcations de plaisance d'une longueur maximale de 6 m 16.02 (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (9) et des articles 16.2 et 16.3, toute embarcation de plaisance d'une longueur maximale de 6 m doit avoir à bord l'équipement de protection individuelle, l'équipement de sécurité de bateau, l'équipement de détresse et l'équipement de navigation prévus aux paragraphes (2) à (5). (2) L'équipement de protection individuelle doit comprendre :
(3) L'équipement de sécurité de bateau doit comprendre :
(4) L'équipement de détresse doit comprendre l'un ou l'autre des articles suivants :
(5) L'équipement de navigation doit comprendre :
(6) Une motomarine n'est pas assujettie à l'exigence d'avoir à bord l'équipement de protection personnelle prévu à l'alinéa (2)a) et l'équipement de sécurité de bateau prévu au paragraphe (3), si toutes les personnes à bord portent un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille. (7) Un pédalo ou un vélo nautique n'est pas assujetti à l'exigence d'avoir à bord l'équipement de protection personnelle, l'équipement de sécurité de bateau et l'équipement de détresse prévus aux paragraphes (2) à (4), si toutes les personnes à bord portent un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille. (8) Une planche à voile n'est pas assujettie à l'exigence d'avoir à bord l'équipement de protection personnelle, l'équipement de sécurité de bateau et l'équipement de détresse prévus aux paragraphes (2) à (4), si son utilisateur :
(9) Une embarcation de plaisance non visée aux paragraphes (6) à (8) ou à l'article 16.2 et non munie d'un moteur n'est pas assujettie à l'exigence d'avoir à bord l'équipement de détresse prévu au paragraphe (4). Embarcations de plaisance de plus de 6 m mais d'au plus 8 m de longueur 16.03 (1) Sous réserve des articles 16.2 et 16.3, toute embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d'au plus 8 m de longueur doit avoir à bord l'équipement de protection individuelle, l'équipement de sécurité de bateau, l'équipement de détresse et l'équipement de navigation prévus aux paragraphes (2) à (5). (2) L'équipement de protection individuelle doit comprendre :
(3) L'équipement de sécurité de bateau doit comprendre :
(4) L'équipement de détresse doit comprendre :
(5) L'équipement de navigation doit comprendre :
Embarcations de plaisance de plus de 8 m mais d'au plus 12 m de longueur 16.04 (1) Sous réserve des articles 16.2 et 16.3, toute embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d'au plus 12 m de longueur doit avoir à bord l'équipement de protection individuelle, l'équipement de sécurité de bateau, l'équipement de détresse et l'équipement de navigation prévus aux paragraphes (2) à (5). (2) L'équipement de protection individuelle doit comprendre :
(3) L'équipement de sécurité de bateau doit comprendre :
(4) L'équipement de détresse doit comprendre :
(5) L'équipement de navigation doit comprendre :
Embarcations de plaisance de plus de 12 m mais d'au plus 20 m de longueur 16.05 (1) Sous réserve des articles 16.2 et 16.3, toute embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d'au plus 20 m de longueur doit avoir à bord l'équipement de protection individuelle, l'équipement de sécurité de bateau, l'équipement de détresse et l'équipement de navigation prévus aux paragraphes (2) à (5). (2) L'équipement de protection individuelle doit comprendre :
(3) L'équipement de sécurité de bateau doit comprendre :
(4) L'équipement de détresse doit comprendre :
(5) L'équipement de navigation doit comprendre :
Embarcations de plaisance d'une longueur supérieure à 20 m 16.06 (1) Sous réserve des articles 16.2 et 16.3, toute embarcation de plaisance de plus de 20 m de longueur doit avoir à bord l'équipement de protection individuelle, l'équipement de sécurité de bateau, l'équipement de détresse et l'équipement de navigation prévus aux paragraphes (2) à (5). (2) L'équipement de protection individuelle doit comprendre :
(3) L'équipement de sécurité de bateau doit comprendre :
(4) L'équipement de détresse doit comprendre :
(5) L'équipement de navigation doit comprendre :
Vêtements de flottaison individuels 16.07 (1) Les vêtements de flottaison individuels doivent être à matériau insubmersible si :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le vêtement de flottaison individuel peut être du type gonflable si, selon le cas :
(3) Il est interdit aux usagers d'une planche à voile de se servir d'un vêtement de flottaison individuel muni d'un gonfleur automatique. Exception relative aux vêtements de flottaison individuels et aux gilets de sauvetage 16.08 Il n'est pas obligatoire pour une embarcation de plaisance d'avoir à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage :
Exception relative aux écopes et aux pompes à eau manuelles 16.09 Les écopes et pompes à eau manuelles ne sont pas exigées sur les embarcations de plaisance suivantes :
Exception relative à l'équipement de détresse 16.1 Les signaux pyrotechniques de détresse ne sont pas exigés pour les embarcations de plaisance qui :
Exception relative aux canots de course, kayaks de course et yoles 16.2(1) Une embarcation de plaisance qui est un canot de course ou un kayak de course n'est pas assujettie à l'exigence d'avoir à bord l'équipement de protection individuelle, l'équipement de sécurité de bateau et l'équipement de détresse prévus aux paragraphes 16.02(2) à (4), 16.03(2) à (4), 16.04(2) à (4), 16.05(2) à (4) ou 16.06(2) à (4) si cette embarcation et son équipage participent à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs d'une telle compétition et si selon le cas :
(2) Une embarcation de plaisance qui est une yole n'est pas assujettie à l'exigence d'avoir à bord l'équipement de protection individuelle, l'équipement de sécurité de bateau et l'équipement de détresse prévus aux paragraphes 16.02(2) à (4), 16.03(2) à (4), 16.04(2) à (4) 16.05(2) à (4) ou 16.06(2) à (4) si, selon le cas:
Équipement de substitution pour embarcations de plaisance de course 16.3 Une embarcation de plaisance de course-- autre qu'un canot de course, un kayak de course ou une yole -- qui participe à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs d'une telle compétition et qui est utilisée par bonne visibilité et accompagnée d'un véhicule de secours peut avoir à bord, au lieu de l'équipement prévu à la présente partie, l'équipement de sécurité prescrit par la fédération sportive compétente.
PARTIE IIIPLAQUES DE CONFORMITÉ,
PLAQUES DE CAPACITÉ ET Définitions 17. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. « longueur » "length" « longueur » Dans le cas d'une embarcation de plaisance, la longueur établie conformément aux normes de construction.
« ministre » "Minister" Le ministre des Pêches et des Océans. Champ d'application 18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s'applique aux embarcations de plaisance construites ou importées au Canada pour y être vendues ou utilisées. (2) La présente partie ne s'applique pas aux embarcations de plaisance qui sont gardées au Canada pendant moins de 45 jours au cours d'une même année et qui sont conformes aux exigences du pays où elles sont habituellement gardées en matière de délivrance de permis, d'immatriculation ou de documentation. Interdictions et exigences générales 19. Sous réserve du paragraphe 23(2) :
Plaque de conformité 20. Sous réserve du paragraphe 21(4), toute embarcation de plaisance, autre que l'embarcation de plaisance visée à l'article 21, pouvant être équipée d'un moteur doit porter, en permanence et bien en évidence, une plaque de conformité bien visible de la barre et être conforme aux normes de construction dans leur version à la date de délivrance de la plaque. Plaque de capacité ou plaque de bâtiment hors série 21. (1) Toute embarcation de plaisance qui possède les caractéristiques visées aux alinéas a) à c) doit porter, en permanence et bien en évidence, une plaque de capacité bien visible de la barre et être conforme aux normes de construction dans leur version à la date de délivrance de la plaque :
(2) Toute embarcation de plaisance, quelle qu'en soit la longueur, qui possède les caractéristiques mentionnées aux alinéas (1)b) et qui n'est pas produite en série doit porter, en permanence et bien en évidence, une plaque de bâtiment hors série bien visible de la barre et être conforme aux normes de construction dans leur version à la date de délivrance de la plaque. (3) [Abrogé, DORS/2000-311] (4) Il n'est pas obligatoire que l'embarcation de plaisance à laquelle est apposée une plaque de capacité ou une plaque de bâtiment hors série porte une plaque de conformité. Demandes de plaques 22. (1) Le fabricant ou l'importateur qui désire obtenir une plaque de conformité ou une plaque de capacité doit en faire la demande par écrit au ministre et inclure dans sa demande les droits applicables ainsi qu'une déclaration solennelle conforme aux exigences du paragraphe (2). (2) La déclaration solennelle doit :
(3) Le propriétaire qui désire obtenir une plaque de bâtiment hors série pour une embarcation de plaisance visée au paragraphe 21(2) doit en faire la demande par écrit au ministre et inclure dans sa demande les droits applicables ainsi qu'une déclaration certifiant qu'il a vérifié la construction du bâtiment et que, à sa connaissance, le bâtiment est conforme aux normes de construction. (4) [Abrogé, DORS/2000-311] Délivrance des plaques 23. (1) Si le fabricant, l'importateur ou le propriétaire fait une demande de plaque conformément à l'article 22, le ministre délivre :
(2) Il n'est pas obligatoire que l'embarcation de plaisance porte de plaque si les conditions suivantes sont réunies :
Interdictions 24. Nul ne peut :
Nouvelle demande de plaque suite à la modification d'une embarcation de plaisance 25. (1) Si une embarcation de plaisance a subi des modifications telles que les renseignements figurant sur la plaque peuvent ne plus être exacts, le fabricant, l'importateur ou le propriétaire doit faire une nouvelle demande de plaque, conformément à l'article 22. (2) Le fabricant, l'importateur ou le propriétaire qui présente une nouvelle demande de plaque pour une embarcation de plaisance doit enlever la plaque existante et la remettre avec sa demande. Numéro d'identification de coque 25.1 (1) Toute embarcation de plaisance fabriquée ou importée au Canada après le 1er août 1981 doit être marquée de façon permanente d'un numéro d'identification de coque, conformément aux normes de construction dans leur version à la date de fabrication ou d'importation, selon le cas. (2) S'il n'est plus possible d'obtenir un numéro d'identification de coque auprès du fabricant de l'embarcation de plaisance ou s'il s'agit d'une embarcation de plaisance de construction artisanale, le ministre délivre un numéro d'identification de coque. (3) Nul ne peut enlever, modifier ou autrement falsifier un numéro d'identification de coque.
PARTIE IVEXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS D'UNE JAUGE BRUTE D'AU PLUS 15 TONNEAUX QUI TRANSPORTENT DES PASSAGERSApplication 26. La présente partie s'applique aux bâtiments qui transportent des passagers, au plus 12, et dont la jauge brute ne dépasse pas 15 tonneaux. Exposé sur les consignes de sécurité 26.1 (1) La personne responsable d'un bâtiment doit, avant que le bâtiment quitte un endroit où des passagers montent à bord, donner aux passagers, dans l'une ou l'autre des langues officielles ou les deux, selon les besoins, un exposé sur les consignes de sécurité et d'urgence qui s'appliquent en fonction du type de bâtiment et de sa longueur, notamment sur les points suivants :
(2) Au cours de l'exposé, la personne responsable du bâtiment doit faire une démonstration de la façon d'enfiler chaque modèle de gilet de sauvetage qui se trouve à bord. Exigences relatives à la construction 26.2 (1) Il est interdit à quiconque de construire ou de fabriquer, pour exploitation dans les eaux canadiennes, un bâtiment à propulsion mécanique à moins de satisfaire aux exigences des normes de construction dans leur version à la date à laquelle :
(2) Si un bâtiment à propulsion mécanique qui est importé n'est pas conforme aux exigences des normes de construction dans leur version à la date à laquelle le bâtiment a été importé, le propriétaire doit, avant que le bâtiment soit exploité, le modifier, à ses frais, pour qu'il le soit. (3) Dans les trois ans qui suivent la date à laquelle un inspecteur de navires à vapeur a inspecté un bâtiment à propulsion mécanique pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent article, le propriétaire du bâtiment doit le modifier, à ses frais, pour qu'il soit conforme, selon le cas :
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique à un bâtiment que si, le 1er avril 2005 ou après cette date :
Au plus 6 m de longueur 27. (1) Tout bâtiment d'au plus 6 m de longueur doit avoir à son bord :
(2) Les feux de navigation fixés à demeure sur tout bâtiment d'au plus 6 m de longueur doivent être conformes aux exigences du Règlement sur les abordages concernant ces feux. Plus de 6 m mais au plus 8 m de longueur 28. (1) Tout bâtiment de plus de 6 m mais d'au plus 8 m de longueur doit avoir à son bord :
(2) Les feux de navigation fixés à demeure sur tout bâtiment de plus de 6 m mais d'au plus 8 m de longueur doivent être conformes aux exigences du Règlement sur les abordages concernant ces feux. Plus de 8 m de longueur 29. (1) Tout bâtiment de plus de 8 m de longueur doit avoir à son bord :
(i) 20 pansements adhésifs,
(2) Les bâtiments de plus de 8 m de longueur doivent être munis des feux de navigation et des appareils de signalisation sonore qui leur permettent d'être conformes au Règlement sur les abordages. Jauge brute de plus de cinq tonneaux — Radeaux de sauvetage 29.1 Tout bâtiment dont la jauge brute est de plus de cinq tonneaux doit avoir à son bord un ou plusieurs radeaux de sauvetage approuvés pouvant recevoir toutes les personnes à bord s'il est utilisé, selon le cas :
PARTIE VPRESCRIPTIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS À PROPULSION MÉCANIQUE D'UNE JAUGE D'AU PLUS QUINZE TONNEAUX, QUI NE TRANSPORTENT PAS DE PASSAGERS ET QUI NE SONT PAS DES EMBARCATIONS DE PLAISANCE NI DES BATEAUX DE PÊCHE Application 30. La présente partie s'applique aux bâtiments à propulsion mécanique d'une jauge brute d'au plus 15 tonneaux, qui ne transportent pas de passagers et qui ne sont pas des embarcations de plaisance ni des bateaux de pêche. Exigences relatives à la construction 30.1 (1) Il est interdit à quiconque de construire ou de fabriquer, pour exploitation dans les eaux canadiennes, un bâtiment à moins de satisfaire aux exigences des normes de construction dans leur version à la date à laquelle :
(4) Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments
construits, fabriqués ou transformés pour tirer ou pousser un objet flottant.
Au plus 6 m de longueur 31. (1) Tout bâtiment d'au plus 6 m de longueur doit avoir à son bord :
(2) Les feux de navigation fixés à demeure sur tout bâtiment d'au plus 6 m de longueur doivent être conformes aux exigences du Règlement sur les abordages concernant ces feux. Plus de 6 m mais au plus 8 m de longueur 32. (1) Tout bâtiment de plus de 6 m mais d'au plus 8 m de longueur doit avoir à son bord :
(2) Les feux de navigation fixés à demeure sur tout bâtiment de plus de 6 m mais d'au plus 8 m de longueur doivent être conformes aux exigences du Règlement sur les abordages concernant ces feux. Plus de 8 m mais au plus 12 m de longueur 33. (1) Tout bâtiment de plus de 8 m mais d'au plus 12 m de longueur doit avoir à son bord :
(1.1) Il est interdit d'utiliser le bâtiment à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(2) Les bâtiments de plus de 8 m mais d'au plus 12 m de longueur doivent être munis des feux de navigation et des appareils de signalisation sonore qui leur permettent d'être conformes au Règlement sur les abordages. Plus de 12 m de longueur 34. (1) Tout bâtiment de plus de 12 m de longueur doit avoir à son bord :
(2) Les bâtiments de plus de 12 m de longueur doivent être munis des feux de navigation et des appareils de signalisation sonore qui leur permettent d'être conformes au Règlement sur les abordages. Prescriptions supplémentaires relatives aux bâtiments 35. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et en plus des autres prescriptions de la présente partie, un bâtiment de plus de 5 tonneaux de jauge brute, construit ou converti aux fins de pousser ou de remorquer tout objet flottant, doit,
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un bâtiment utilisé pour pousser ou remorquer des objets flottant s'il ne s'agit que de récupérer des billes. (3) [Abrogé par: DORS/2005-29] Nos tableaux ne sont pas des tableaux de données. Ils sont utilisés pour la mise en page.
PARTIE V.1RADEAUX DE SAUVETAGE 35.1 Il est interdit d'utiliser un petit bâtiment auquel s'appliquent les parties IV ou V à moins que tout radeau de sauvetage transporté à bord conformément aux exigences de la partie applicable n'ait à son bord ce qui suit :
35.2 La personne qui utilise un petit bâtiment auquel s'appliquent les parties IV ou V doit veiller à ce que l'entretien de tout radeau transporté à bord conformément aux exigences de la partie applicable soit fait à une station d'entretien à la fréquence prévue à l'article 2 de l'annexe IV du Règlement sur l'équipement de sauvetage. 35.3 (1) Le propriétaire d'une station d'entretien qui fait l'entretien de radeaux de sauvetage doit veiller à ce que l'entretien soit fait :
(2) Le propriétaire d'une station d'entretien qui fait l'entretien de radeaux de sauvetage doit veiller à ce que la station d'entretien soit :
PARTIE VIMESURES DE SÉCURITÉ Champ d'application 36. La présente partie s'applique aux petits bâtiments utilisés au Canada. Interdictions Moteurs 37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou d'en permettre l'utilisation à moins que, selon le cas :
a) le bâtiment ne soit équipé d'un silencieux qui est en
bon état de fonctionnement et est utilisé de façon continue durant
l'utilisation du bâtiment afin d'empêcher tout bruit excessif ou
inhabituel; (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux petits bâtiments :
a) construits avant le 1er janvier 1960; Ravitaillement 38. (1) Il est interdit d'installer un réservoir à carburant fixe ou une conduite d'alimentation en carburant fixe dans un petit bâtiment, d'entretenir le réservoir ou la conduite ou de ravitailler le bâtiment de manière à permettre effectivement ou probablement :
(2) Il est interdit de permettre sciemment les fuites de carburant à l'intérieur ou en provenance d'un petit bâtiment. (3) Il est interdit de ravitailler une embarcation de plaisance qui est à quai ou échouée ou tout autre petit bâtiment à quai, si l'embarcation ou le bâtiment :
(4) Il est interdit de ravitailler un petit bâtiment équipé d'un réservoir à carburant fixe sans que l'équipement électrique soit éteint et sans que les portes, hublots et sabords soient fermés, les moteurs coupés et les flammes nues et veilleuses éteintes. (5) Il est interdit, à bord d'un petit bâtiment, d'installer au-dessous des ponts ou de renfermer dans un encaissement tout moteur intérieur qui emploie de l'essence comme carburant, à moins que le carburateur soit muni de pare-flammes. Démarrage du moteur 39. Il est interdit de démarrer un petit bâtiment muni d'un moteur à essence avant que le ventilateur de l'espace du moteur ait fonctionné pendant au moins quatre minutes immédiatement avant le démarrage du moteur. Appareils ou systèmes à combustion 40. (1) Il est interdit d'installer dans un petit bâtiment un appareil ou système à combustion sans se conformer aux recommandations du fabricant. (2) Il est interdit d'installer un appareil ou système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte, ou de transporter un tel appareil ou système, à bord d'un petit bâtiment transportant des passagers. (3) Il est interdit d'installer dans un petit bâtiment un appareil ou système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte, si l'installation permet ou risque de permettre au combustible, au gaz ou au naphte de pénétrer sous le pont ou d'y être emprisonné. Remorquage 41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque d'utiliser un petit bâtiment pour remorquer une personne sur l'eau ou dans les airs :
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au petit bâtiment utilisé lors d'un entraînement officiel, d'une compétition officielle ou d'une démonstration de compétences s'il répond aux exigences d'une fédération sportive en matière de sécurité pour de tels entraînements, de telles compétitions ou de telles démonstrations. Bâtiments télécommandés et planches de surf mues par un moteur à hélices 42. Il est interdit à quiconque :
Interdiction relative à la conduite imprudente 43. Il est interdit d'utiliser un petit bâtiment de manière imprudente, sans y mettre le soin et l'attention nécessaires ou sans faire preuve de considération pour autrui :
PARTIE VIIPOUVOIRS DES AGENTS D'EXÉCUTION 44. Pour l'application de la présente partie, « agent d'exécution » s'entend d'une personne visée à l'article 45. 45. Les personnes suivantes sont désignées comme agents d'exécution chargés de l'application du présent règlement :
46. L'agent d'exécution peut, pour vérifier et assurer la conformité avec le présent règlement, à la fois :
47. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'agent d'exécution peut, pour assurer la conformité avec le présent règlement ou dans l'intérêt de la sécurité publique, diriger ou empêcher le mouvement de bâtiments, ou ordonner à l'utilisateur d'un bâtiment de l'immobiliser. (2) Sauf en cas d'urgence, l'agent d'exécution ne peut donner une directive en application du paragraphe (1) qui est contraire à un ordre donné par la personne chargée de contrôler le trafic maritime, sans le consentement préalable de celle-ci, lorsqu'un bâtiment se trouve dans les eaux :
48. Toute personne est tenue de se conformer aux ordres que donne l'agent d'exécution dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent règlement.
PARTIE VIIIRAPPORTS D'ACCIDENTS 49. (1) Le présent article s'applique dans toute province dont le gouvernement a conclu avec le ministre des Pêches et des Océans une entente concernant la procédure à suivre pour les rapports d'accidents d'embarcations de plaisance, si un avis confirmant l'entente a été publié dans la Gazette du Canada. (2) Si une embarcation de plaisance est impliquée dans un accident qui a occasionné des blessures à une personne, laquelle a besoin de soins médicaux outre les premiers soins, mais sans que son hospitalisation soit nécessaire, ou qui a causé des dommages matériels évalués à plus de 2 500 $, la personne qui en a la garde et le contrôle doit remplir le Rapport d'accident de bateau et le faire parvenir au Bureau de la sécurité de bateau de la Garde côtière dans les 14 jours suivant l'accident. (3) Si une embarcation de plaisance est impliquée dans un accident qui a entraîné un décès, des blessures nécessitant l'hospitalisation ou des dommages matériels d'un montant supérieur à 5 000 $, à la suite d'un incendie, d'une explosion ou d'une collision avec un autre bâtiment ou un autre ouvrage fixe ou flottant, la personne qui en a la garde et le contrôle doit signaler l'accident à la police locale le plus tôt possible.
PARTIE IXINFRACTIONS ET PEINES50. Quiconque ne se conforme pas ou contrevient à la partie I du présent règlement encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 250 $.
ANNEXE I(art. 9) FORMULE POUR LE JAUGEAGE SUR PLACEPetites embarcations dispensées de l'immatriculation 1. Aux fins d'une demande de permis de bâtiment faite en exécution du présent règlement, la jauge au registre d'un petit bâtiment peut être calculée conformément aux dispositions de la présente annexe. Jauge brute 2. La jauge brute est la jauge de la coque, augmentée de la jauge de la superstructure, s'il en est. Jauge (nette) au registre 3. La jauge au registre est la jauge brute moins la déduction pour l'espace occupé par le moteur. Coque 4. La jauge de la coque se calcule ainsi (toutes mesures en mètres): Hull = L x B x D x .55 L, étant la longueur à partir de la partie avant de la tête de l'étrave jusqu'à la partie arrière de la tête de l'étambot; B, la largeur jusqu'à l'extérieur du bordé, à l'exclusion de toute moulure ou ceinture; C, le creux au milieu du bâtiment à partir du dessous du pont, ou dans le cas d'une embarcation non pontée, à partir de la virure supérieure du bordé jusqu'à la face supérieure des varangues en abord de la carlingue. REMARQUE: Les varangues sont les pièces de bois transversales du fond qui relient les couples latéraux. Superstructure 5. La jauge des constructions fermées au-dessus de la ligne de pont se calcule ainsi (toutes mesures en mètres): Superstructure = L x B x D L, étant la longueur de la superstructure; B, la largeur de la superstructure; C, le creux de la superstructure. Espace du moteur 6. La déduction pour l'espace du moteur se calcule ainsi (toutes mesures en mètres): Déduction pour espace du moteur = L x B x D x 1.75 L, étant la longueur de l'espace du moteur; B, la largeur de l'espace du moteur; C, le creux de l'espace du moteur. REMARQUE: Il n'y a pas de déduction pour l'espace du moteur sur les bâtiments mus par un moteur hors bord.
ANNEXE II[Abrogé, DORS/2002-171]
ANNEXE III(articles 2, 5, 6 et 16.01) NORMES DU MATÉRIELGilets de sauvetage 1. Les normes visant les gilets de sauvetage des petits bâtiments sont celles prévues dans la norme CAN/CGSB-65.7-M88 de l'Office des normes générales du Canada, intitulée Gilets de sauvetage, matériau insubmersible. 1.1 Les normes visant les gilets de sauvetage SOLAS et les gilets de sauvetage normalisés sont les normes applicables prévues au tableau de l'article 121 du Règlement sur l'équipement de sauvetage. 1.2 [Abrogé par: DORS/2005-29] Vêtements de flottaison individuels 1.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les normes visant les vêtements de flottaison individuels sont celles prévues dans :
(2) Les normes visant les vêtements de flottaison individuels destinés aux enfants sont celles prévues dans la norme CAN/CGSB-65.15-M88 de l'Office des normes générales du Canada, intitulée Vêtements de flottaison individuels pour les enfants. Écopes 2. Une écope doit être constituée de plastique ou de métal et avoir une ouverture d'au moins 65 cm2 et un volume d'au moins 750 mL.
3. [Abrogé par: DORS/2005-29] Matériau des bouées de sauvetage 4. Les bouées de sauvetage doivent être faites d'un matériau de consistance uniforme, exempt de fentes et de perforations, et ne doivent pas perdre leurs qualités à des températures variant de -30 °C à 65,6 °C. Enveloppe des bouées de sauvetage 5. (1) Si une bouée de sauvetage a une enveloppe, cette enveloppe doit être faite de coutil gris présentant les caractéristiques suivantes:
(2) Les bouées de sauvetage qui n'ont pas d'enveloppe doivent avoir une surface dure et lisse qui résiste à l'usure. (3) L'enveloppe d'une bouée de sauvetage et la surface d'une bouée sans enveloppe doivent être
Rubans rétroréfléchissants 5.1 Les bouées de sauvetage de 762 mm doivent être garnies de rubans rétroréfléchissants conformément aux dispositions de l'annexe IV du Règlement sur l'équipement de sauvetage. Dimensions des bouées de sauvetage 6. (1) Les bouées de sauvetage de 762 mm doivent avoir un diamètre intérieur de 458 mm, un diamètre extérieur de 762 mm, un grand axe de 152 mm et un petit axe de 102 mm. (2) Les bouées de sauvetage de 610 mm doivent avoir un diamètre intérieur de 356 mm, un diamètre extérieur de 610 mm, un grand axe de 127 mm et un petit axe de 95 mm. (3) Les bouées de sauvetage de 508 mm doivent avoir un diamètre intérieur de 280 mm, un diamètre extérieur de 508 mm, un grand axe de 114 mm et un petit axe de 89 mm. Poids des bouées de sauvetage 7. (1) Une bouée de sauvetage de 762 mm ne doit pas peser plus de 6,124 kg ni moins de 2,949 kg. (2) Une bouée de sauvetage de 610 mm ou de 508 mm ne doit pas peser plus de 6,124 kg ni moins de 1,134 kg. Filières en guirlande des bouées de sauvetage 8. (1) Toutes les bouées de sauvetage qui sont munies d'une enveloppe doivent avoir des filières en cordage antigiratoire de bonne qualité, solidement fixées à l'enveloppe à quatre points équidistants par amarrage ou couture et aussi par des bandes de double épaisseur faites du même matériau que l'enveloppe, d'une largeur de 75 mm, enroulées autour de la section de la bouée, ménageant quatre boucles d'au moins :
(2) Les bouées de sauvetage qui ne sont pas munies d'une enveloppe doivent avoir des filières en cordage antigiratoire de bonne qualité, solidement fixées à la bouée d'une manière équivalente à celle prévue pour les bouées de sauvetage munies d'une enveloppe, en vue de ménager quatre boucles de même longueur que celles visées au paragraphe (1). Épreuve de résistance des bouées de sauvetage 9. (1) Une bouée de sauvetage de 762 mm doit être soumise à l'épreuve de résistance suivante:
(2) La bouée de sauvetage ne soutient pas l'épreuve de résistance si, à la suite de l'épreuve, elle paraît endommagée ou déformée à demeure. Flottabilité des bouées de sauvetage 10. (1) L'épreuve visant à vérifier la flottabilité d'une bouée de sauvetage consiste à la faire flotter en eau douce recouverte de 6 mm d'essence durant au moins 24 heures. (2) Durant l'épreuve de flottabilité, les coutures du tissu qui enveloppe la bouée seront ouvertes sur 150 mm à quatre points équidistants autour de sa circonférence et l'on suspendra à la bouée,
(3) Une bouée de sauvetage ne soutient pas l'épreuve de flottabilité si, à la suite de l'épreuve, sa flottabilité ou ses caractéristiques chimiques ont été altérées par l'essence. Inspection des bouées de sauvetage 11. (1) Avant d'expédier un lot de bouées de sauvetage, le fabricant devra les faire éprouver et inspecter par un inspecteur de navires à vapeur, qui devra en prendre une dans chaque lot de 250 bouées de sauvetage ou moins et
(2) Si la bouée éprouvée et examinée en conformité du paragraphe (1) soutient les épreuves et répond aux autres prescriptions de la présente annexe relatives aux bouées de sauvetage, l'inspecteur doit
(3) Si la bouée éprouvée et examinée en conformité du paragraphe (1) ne soutient pas les épreuves ou ne répond pas aux autres prescriptions de la présente annexe concernant les bouées de sauvetage, l'inspecteur doit choisir dix autres bouées de sauvetage dans le lot, les éprouver et les examiner, et s'il constate
(4) Si un inspecteur rejette un lot de bouées de sauvetage, le fabricant peut éprouver le lot rejeté et, après avoir éliminé celles qui ne soutiennent pas les épreuves et ne répondent pas aux autres prescriptions de la présente annexe concernant les bouées de sauvetage, il peut demander à un inspecteur d'éprouver les autres comme s'il s'agissait d'un nouveau lot présenté à l'inspection et aux épreuves en conformité du paragraphe (1). Approbation et importation de bouées de sauvetage 12. (1) Toute personne qui veut fabriquer des bouées de sauvetage au Canada ou en importer au Canada doit présenter au Bureau trois spécimens de bouées de sauvetage pour épreuve et approbation. (2) Après que le Bureau aura éprouvé les bouées de sauvetage spécimens présentées en conformité du paragraphe (1), l'une d'elles sera retournée au fabricant ou à l'importateur par l'entremise du Bureau d'inspection des navires à vapeur de la région de leur provenance et, dans le cas de bouées de sauvetage importées, l'importateur gardera cette bouée spécimen pour la présenter à un inspecteur, sur demande. (3) Tout importateur de bouées de sauvetage ou de noyaux de bouées de sauvetage devra obtenir un certificat d'un service du gouvernement du pays d'origine établissant que les bouées ou les noyaux de bouées ont été inspectés au cours de la production et sont conformes à l'échantillon approuvé conformément au paragraphe (2). (4) Toutes les bouées de sauvetage et tous les noyaux de bouées de sauvetage qui sont importés devront, avant d'être recouverts, recevoir la marque d'approbation à l'encre indélébile d'un service d'inspection du gouvernement du pays d'origine, cette marque devant figurer sur chaque face à quatre points équidistants de la circonférence. Feux de bouées de sauvetage 13. (1) Tout feu de bouée de sauvetage doit être électrique. (2) Sont interdits les feux de bouée de sauvetage dont la luminosité provient d'une flamme. (3) Les feux de bouée de sauvetage doivent être à allumage automatique et doivent pouvoir fonctionner pendant 45 minutes avec une intensité d'au moins 2 cd après avoir été exposé à une température de -17,8oC pendant 48 heures. Inscriptions sur les bouées de sauvetage 14. (1) Toute bouée de sauvetage de 610 mm ou de 508 mm doit porter, clairement indiqués, le nom de son fabricant et le numéro d'approbation du ministère pour cette bouée de sauvetage. (2) Toute bouée de sauvetage de 610 mm doit porter une inscription claire pour indiquer qu'elle ne doit servir que pour des embarcations de plaisance d'au plus 20 m de longueur. (3) Chaque bouée de sauvetage de 508 mm doit être clairement marquée des mots et des chiffres indiquant qu'elle ne doit être utilisée que sur les embarcations de plaisance d'au plus 8 m de longueur. Extincteurs 15. Les extincteurs prévus au présent règlement
16. Si la capacité totale de deux ou plusieurs extincteurs transportés à bord d'un bâtiment est au moins égale à celle de la classe d'extincteurs que prescrit le présent règlement, ce bâtiment est censé répondre aux exigences du présent règlement à cet égard. 17. Les classes d'extincteurs visées aux parties II, IV et V du présent règlement sont prescrites dans le tableau ci-après. Un extincteur dont la capacité est indiquée à l'un des articles du tableau ci-après a la même capacité et appartient à la même classe qu'un extincteur dont la capacité est indiquée à cet article dans une autre colonne. TABLEAU
Signaux pyrotechniques de détresse 18. Tout signal pyrotechnique de détresse décrit dans la présente annexe doit être d'un type agréé. 19. (1) Un signal de détresse du type A doit produire une seule étoile rouge brillante qui sera projetée à la hauteur prescrite au paragraphe (3) au moyen d'une fusée, qui brûlera en retombant et dont la vitesse de chute sera maintenue à 4.57 m/s au moyen d'un parachute. (2) L'étoile mentionnée au paragraphe (1) doit briller avec une intensité lumineuse minimale de 25 000 cd pendant au moins 40 secondes. (3) Lorsqu'un signal de détresse du type A est lancé à peu près verticalement, l'étoile et le parachute doivent être éjectés au sommet de la trajectoire ou avant, à une hauteur minimale de 228.6 m et l'étoile doit s'éteindre à une hauteur d'au moins 45.7 m au dessus du niveau de la mer. (4) Un signal de détresse du type A doit pouvoir fonctionner conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2) lorsqu'il est lancé à un angle de 45o par rapport à l'horizontale. (5) Le parachute mentionné au paragraphe (1) doit être fixé à l'étoile au moyen de bretelles flexibles à l'épreuve du feu. (6) La fusée mentionnée au paragraphe (1) doit être mise à feu au moyen d'un dispositif d'allumage extérieur convenable. (7) Le dispositif d'allumage et la surface extérieure de la fusée mentionnée au paragraphe (1) doivent être convenablement imperméabilisés et tout le signal de détresse du type A, y compris le dispositif d'allumage et la fusée, doit être emballé dans un contenant imperméable. 20. (1) Un signal de détresse du type B doit pouvoir lancer en succession rapide deux ou plusieurs étoiles rouges, à intervalles d'au plus 15 secondes. (2) Chaque étoile rouge visée au paragraphe (1) doit:
(3) Dans les cas où un signal de détresse ne peut lancer qu'une seule étoile dans l'intervalle de 15 secondes prévu au paragraphe (1) mais satisfait par ailleurs aux exigences du paragraphe (2), il doit être indiqué clairement sur le signal même ou sur son emballage qu'il est nécessaire de lancer deux projectiles dans un intervalle de 15 secondes pour satisfaire aux exigences relatives au signal de détresse du type B. (4) Un signal de détresse du type B doit comporter:
(5) Dans le cas où un signal de détresse du type B comporte un lance-cartouches, il doit y avoir à bord du navire des cartouches en nombre suffisant pour lancer le nombre d'étoiles prévu au paragraphe (1). (6) Un signal de détresse du type B, y compris le dispositif de lancement et les cartouches, s'il en est, doit être convenablement imperméabilisé et placé dans un contenant étanche. 21. (1) Un signal de détresse du type C doit consister en un feu
(2) La surface externe de chaque signal de détresse du type C doit être convenablement imperméabilisée et chaque signal doit être emballé dans un contenant imperméable. 22. (1) Le signal de détresse du type D doit être un dispositif à allumage mécanique capable de produire un volume dense de fumée de couleur orange pendant au moins trois minutes. (2) Le dispositif mentionné dans le paragraphe (1) doit être conçu de façon à pouvoir flotter ou à pouvoir être tenu à la main. (3) Lorsque le dispositif mentionné dans le paragraphe (1) est flottable, il doit être capable de fonctionner efficacement lorsqu'il flotte en mer agitée. 23. Un signal de détresse et ses accessoires sont jugés convenablement imperméables s'ils peuvent fonctionner correctement après avoir été immergés dans l'eau pendant une minute. 24. La date de fabrication et le numéro de lot des signaux de détresse doivent être marqués en caractères indélébiles sur chaque signal. 25. Chaque signal doit porter des instructions imprimées de façon indélébile en anglais et en français, ou un dessin schématique indiquant clairement comment faire fonctionner le signal. 26. Un signal de détresse vieux de quatre ans ou plus à compter de la date de sa fabrication n'est pas jugé conforme aux prescriptions de la présente annexe.
ANNEXE IV(alinéa 9(2)a)) JAUGE EN FONCTION DE LA LONGUEUR HORS TOUT
Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.modifié par DORS/78-843 10 novembre 1978 en vertu de l'article 400 de la Loi sur la marine marchande du Canada Les définitions «approuvé» et «à propulsion mécanique» à l'article 2(1); l'article 2(1) par l'adjonction des définitions «mille» et «type»; l'article 4; l'article 17 par l'adjonction du paragraphe (2); l'article 18 par l'adjonction de l'alinéa f); l'article 18 par l'adjonction du paragraphe (2); les alinéas 19(1)b), d) et e); l'alinéa 19h) est abrogé; l'article 19 par l'adjonction du paragraphe (3); les alinéas 20d), f), g) et j); l'article 20 par l'adjonction du paragraphe (2); l'alinéa 21d); l'alinéa 21 l) est abrogé; l'article 21 par l'adjonction du paragraphe (2); le paragraphe 25(2); l'article 27 par l'adjonction du paragraphe (2); l'article 28 par l'adjonction du paragraphe (2); l'alinéa 29g) est abrogé; l'article 30 par l'adjonction du paragraphe (2); l'article 32 par l'adjonction du paragraphe (2); l'alinéa 31i) est abrogé; l'article 33 par l'adjonction du paragraphe (2); l'alinéa 34j) est abrogé; l'article 34 par l'adjonction du paragraphe (2); le paragraphe 37(3); l'article 38 par l'adjonction du paragraphe (4); et l'annexe III par l'adjonction de la rubrique et des articles 18 à 26. DORS/80-191 21 mars 1980 en vertu de l'article 400 de la Loi sur la marine marchande du Canada L'article 5 par l'adjonction de l'article 5.1; l'alinéa 7(1)b); le paragraphe 9(2); le paragraphe 13(1) qui précède l'alinéa a); le paragraphe 14(3); la rubrique qui précède l'article 17 et le paragraphe 17(1) qui précède l'alinéa a); la rubrique qui précède l'article 18 et le paragraphe 18(1) qui précède l'alinéa c); le sous-alinéa 18e)(iii); la rubrique qui précède l'article 19 et le paragraphe 19(1) qui précède l'alinéa a); les alinéas 19(1)c) et f); le paragraphe 19(2); la rubrique qui précède l'article 20 et le paragraphe 20(1) qui précède l'alinéa f); la rubrique qui précède l'article 21 et le paragraphe 21(1) qui précède l'alinéa f); la rubrique à la partie III; le paragraphe 24(1) qui précède l'alinéa a); le sous-alinéa 24(2)a)(i); le sous-alinéa 24(2)b)(i); le paragraphe 25(1); la rubrique qui précède l'article 27 et le paragraphe 27(1) qui précède l'alinéa a); la rubrique qui précède l'article 28 et le paragraphe 28(1) qui précède l'alinéa a); la rubrique qui précède l'article 29 et le paragraphe 29(1) qui précède l'alinéa c); l'alinéa 29e); la rubrique précède l'article 31 et le paragraphe 31(1) qui précède l'alinéa a); la rubrique qui précède l'article 32 et le paragraphe 32(1) qui précède l'alinéa c); la rubrique qui précède l'article 33 et le paragraphe 33(1) qui précède l'alinéa c); l'alinéa 33e); la rubrique qui précède l'article 34 et le paragraphe 34(1) qui précède l'alinéa c); l'alinéa 34e); le paragraphe 35(3); le paragraphe 42(1); le paragraphe 44(1) qui précède l'alinéa a); le paragraphe 44(2); le paragraphe 45(1) qui précède l'alinéa a); le paragraphe 45(2); le paragraphe 47(1); le paragraphe 52(1) qui précède l'alinéa a); le paragraphe 52(2) qui précède l'alinéa a); la rubrique qui précède l'article 55 et l'article 55; l'article 65; l'article 4 de l'annexe I qui précède la définition `L'; l'article 5 de l'annexe I qui précède la définition `L'; l'article 6 de l'annexe I qui précède la définition `L'; l'article 4 de l'annexe III; les alinéas 5(1)a) à d) de l'annexe III; l'alinéa 5(3)b) de l'annexe III; les articles 6 et 7 de l'annexe III; le paragraphe 8(1) de l'annexe III; le paragraphe 9(1) de l'annexe III qui précède l'alinéa c); les paragraphes 10(1) et (2) de l'annexe III; les sous-alinéas 11(1)a)(i) et (ii); le paragraphe 13(3) de l'annexe III; l'article 14 de l'annexe III; et le tableau à l'article 17 de l'annexe III. DORS/80-443 12 juin 1980 en vertu de l'article 400 de la Loi sur la marine marchande du Canada La définition «embarcation de plaisance» au paragraphe 2(1); l'article 4; l'alinéa 18(1)f); l'alinéa 19(1)g); la rubrique qui précède l'article 22 et l'article 22; l'article 25 par l'adjonction de l'article 25.1; l'alinéa 27(1)a); le paragraphe 28(1) par l'adjonction des alinéas e) et f); les alinéas 29(1)c) et d); le paragraphe 32(1) par l'adjonction des alinéas e) et f); l'alinéa 33(1)c); les alinéas 34(1)d), h) et i); l'article 2 de l'annexe III; le paragraphe 14(3) de l'annexe III; l'article 17 de l'annexe III qui précède le tableau; et le tableau à l'article 17 de l'annexe III. DORS/82-837 7 septembre 1982 en vertu des articles 400, 466 et 635 de la Loi sur la marine marchande du Canada L'alinéa 19(1)a); l'alinéa (19)(1)f); le paragraphe 19(2) est abrogé; l'alinéa 20(1)a); l'alinéa 21(1)a); l'article 22 par l'adjonction du paragraphe (3); l'alinéa 24(1)b); les paragraphes 25(1) et (1.1); l'article 25.1; la partie VII est abrogée; les articles 77 et 78 sont abrogés; l'annexe III par l'adjonction de la rubrique et du paragraphe 5.1; et les paragraphes 20(1) et (2). DORS/86-95 10 janvier 1986 en vertu de l'article 400 de la Loi sur la marine marchande du Canada L'alinéa 20(1)g); l'article 79 est abrogé; le paragraphe 14(2) de l'annexe III; et l'article 20 de l'annexe III. DORS/87-593 8 octobre 1987 en vertu de l'article 400 de la Loi sur la marine marchande du Canada et de l'alinéa 13a) de la Loi sur l'administration financière Le paragraphe 24(2) qui précède l'alinéa a); les alinéas 24(3)a) à c); le paragraphe 25(2). DORS/94-374 26 mai 1994 en vertu des articles 338, 339 et 405 de la Loi sur la marine marchande du Canada L'article 25.1. DORS/95-536 7 novembre, 1995 en vertu des articles 338, 405 et 562 de la Loi sur la marine marchande du Canada Le paragraphe 2(1) par l'adjonction de la définition «norme TP 1332»; le paragraphe 25(1.1); et l'article 25.1. DORS/99-54 15 janvier, 1999 en vertu des articles 108, 338, 405, 478 et 562 de la Loi sur la marine marchande du Canada, entre en vigueur le 1er avril 1999 Lintertitre précédant larticle 2 et les articles 2 à 6 sont remplacés; parties II and III sont remplacées; adjonction de l'alinéa e) après paragraphe 27(1)d); sous-alinéa 28(1)f)(iii) est remplacé; paragraphe 29(2) est remplacé; adjonction de l'alinéa e) après paragraphe 31(1)d); sous-alinéa 32(1)f)(iii) est remplacé; paragraphe 33(2) est remplacé; alinéa 34(1)c) est remplacé; paragraphe 34(2) est remplacé; paragraphe 35(3) est remplacé; parties VI à IX sont remplacées; la mention « (art. 4 et 5) » qui suit le titre « ANNEXE III » à l'annexe III du même règlement est remplacée par « (articles 2, 5, 6 et 16.01) »; l'intertitre « Équipement de sauvetage » précédant l'article 1 et les articles 1 et 2 de l'annexe III du même règlement sont remplacés. DORS/2000-72 24 février 2000 en vertu de l'article 108 de la Loi sur la marine marchande du Canada, entre en vigueur le 25 février 2000. L'alinéa 7(1)a) est remplacé; Les paragraphes 9(2) à (4) sont remplacés; Annexe IV est ajouté après Annexe III. DORS/2000-311 27 juillet, 2000 en vertu des articles 338, 405, 421.1 et 562 de la Loi sur la marine marchande du Canada entre en vigueur le 27 juillet 2000. Les définitions de «normes de construction» et «plaque de bâtiment hors série» à l'article 2 sont remplacées; les paragraphes 16.02(9), 16.05(1), 16.06(1) et l'alinéa 16.1a) sont remplacés; l'intertitre précédant l'article 16.2 et les articles 16.2 et 16.3 sont remplacés; l'article 20 est remplacé; le passage du paragraphe 21(1) précédant l'alinéa a) est remplacé; l'alinéa 21(1)d) est abrogé; les paragraphes 21(2) et (3) sont remplacés; le paragraphe 22(4) est abrogé; les alinéas 23(1)c) et d) sont remplacés; le paragraphe 25.1(1) est remplacé; l'article 43 est remplacé. DORS/2002-171 25 avril 2002 en vertu des articles 108, 562b et 562.1c de la Loi sur la marine marchande du Canada entre en vigueur le 1er mai 2002. La définition de « écope » à l'article 2 est remplacée; Les alinéas 7(1)a) et b) sont remplacés; Le paragraphe 8(1)est remplacé; Le paragraphe 9(1)est remplacé; L'article 10 est remplacé; L'article 11 est abrogé; L'article 12 est remplacé; Le paragraphe 14(1) est remplacé; Le paragraphe 14(2) est abrogé; L'article 15 est remplacé; l'article 26.1 est aajouté après l'article 26; Le passage de l'article 45 précédant l'alinéa (1) b) est remplacé; Les articles 46 et 47 sont remplacés; L'annexe II est abrogée. DORS/2003-40 30 janvier 2003 en vertu des paragraphes 338(1), 421(1) et 562(3) de la Loi sur la marine marchande du Canada, en vigueur le 30 janvier 2003. L'article 2 est modifié par adjonction de "silencieux", selon l'ordre alphabétique; le paragraphe 16.07(2) est remplacé; l'article 37 est remplacé. DORS/2005-29 1 février 2005 en vertu des articles 108, 338 et 421.1, du paragraphe 562(3) et de l'article 562.1 de la Loi sur la marine marchande du Canada, en vigueur le 1 février 2005. Les définitions de « gilet de sauvetage normalisé », « normes de construction » et « propriétaire », à l'article 2 sont remplacées; L'alinéa 3(1)b) est remplacé; Le paragraphe 4(1) est modifié par adjonction de l'alinéa c); Le paragraphe 5(1) est remplacé; Le paragraphe 6(1) est remplacé; Le paragraphe 6(4) est remplacé; Le titre de la partie IV est remplacé; L'article 26 est remplacé; L'intertitre précédant l'article 27 et les articles 27 et 28 sont remplacés; Le paragraphe 29(1) est remplacé; L'article 29 est modifié par adjonction de l'article 29.1; L'intertitre précédant l'article 31 et les articles 31 et 32 sont remplacés; Le paragraphe 33(1) est remplacé; Le paragraphe 34(1) est remplacé; L'alinéa 35(1)a) de la version française est remplacé; L'alinéa 35(1)b) est remplacé; Le paragraphe 35(3) est abrogé; L'article 35.1 est ajouté après l'article 35; Les articles 1.1 et 1.2 de l'annexe III sont remplacés par l'article 1.1; L'article 3 de l'annexe III et l'intertitre le précédant sont abrogés; L'article 4 de l'annexe III est remplacé; L'article 8 de l'annexe III est remplacé. DORS/2005-326 25 octobre 2005 en vertu de l'alinéa 489j) , des paragraphes 338(1) et 421.1(1), de l'alinéa 519c) et de l'article 562 de la Loi sur la marine marchande du Canada, entre en vigueur le 25 octobre 2005. La définition de « silencieux », à l'article 2 de la version française est remplacée; Le passage du paragraphe 16.07(2) de la version française précédant l'alinéa a) est remplacé.
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