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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADARèglement sur le canal de BurlingtonDORS/89-222 RÈGLEMENT CONCERNANT LA NAVIGATION Titre abrégé1. Règlement sur le canal de Burlington. Définitions2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« canal » "canal" « canal » Le canal de Burlington reliant le lac Ontario et le port de Hamilton
« mille » "mile" « mille » Le mille marin international de 1 852 m.
« pont » "bridge" « pont » Le pont levant qui franchit le canal. Dispositions générales3. Aucun navire ne peut circuler dans le canal à une vitesse dépassant:
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un navire qui se dirige vers le canal ne peut,dans un rayon de 0,5 mille de celui-ci, dépasser un autre navire. (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux navires d'une longueur inférieure à 15 m. 5. Pour faire lever le pont, la personne qui a la conduite d'un navire en fait la demande au maître-pontier par radiotéléphone ou, s'il est impossible d'établir la communication par ce moyen, fait entendre trois sons prolongés de sifflet ou de corne. 6. (1) Sauf en cas d'urgence, aucun navire d'une longueur égale ou supérieure à 15 m ne peut entrer dans le canal à moins que le feu de signalisation fixé au pont et orienté en direction du navire ne soit vert. (2) Lorsqu'un navire d'une longueur égale ou supérieure à 15 m entre dans le canal alors que le feu de signalisation orienté dans sa direction et fixé au pont n'est pas vert, il doit s'amarrer à la paroi nord du canal et ne peut faire route avant que ce feu ne devienne vert. 7. (1) Lorsqu'un navire d'une longueur inférieure à 15 m entre dans le canal alors que le feu bleu ne clignote pas dans sa direction ou que le pont n'est pas levé, il doit attendre du côté du canal qui est à tribord. (2) Aucun navire d'une longueur inférieure à 15 m ne peut s'approcher à moins de 90 m du pont, à moins que le feu bleu ne clignote dans sa direction ou que le pont ne soit levé. 8. Aucun navire ne peut se déplacer dans le canal en se servant de la
voile comme force motrice. Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978. VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA EST MAINTENANT LE CHAPITRE S-9 DES LOIS RÉVISÉES DU CANADA (1985). modifié par DORS/89-222 28 avril 1989 en vertu des paragraphes 562.1 (1) et 562.11 (1) de la Loi sur la marine marchande du Canada Abrogé et remplacé. DORS/95-372 6 juillet 1995 en vertu des articles 562.1 et 562.11 de la Loi sur la marine marchande du Canada Le paragraphe 4(1). |
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