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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite). LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA - Règlement sur l'île au Sable

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement sur l'île de Sable

CRC, Vol. XVII, c. 1465



RÈGLEMENT SUR L'ÎLE DE SABLE

1. [Abrogé, DORS/2005-326]

INTERPRÉTATION

2. Dans le présent règlement,

« agent »

"Agent"

« agent » désigne l'agent régional de la marine du ministère des Transports à Dartmouth (N.-É.);

 

« île »

"Island"

« île » désigne L'île de Sable;

 

« Loi »

"Act"

« Loi » désigne la Loi sur la marine marchande du Canada;

 

« ministre »

"Minister"

« ministre » désigne le ministre des Transports.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3. L'île est régie, gérée et administrée par l'agent.

ACCESSIBILITÉ À L'ÎLE

4. (1) Nul ne peut se rendre dans l'Île sans avoir obtenu au préalable une permission écrite de l'agent.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

a) à une personne à laquelle le ministre a donné un permis l'autorisant à demeurer dans l'île;

b) à un employé du gouvernement du Canada qui est de service dans l'île; ni

c) à une personne qui atterrit à l'île par suite de mauvais temps ou par suite du naufrage ou de l'état de détresse d'un navire ou d'un aéronef.

(3) L'agent n'accordera à aucune personne la permission de se rendre dans l'île à moins d'être convaincu que cette personne est suffisamment approvisionnée et équipée pour ne pas se trouver en détresse pendant son séjour dans l'île.

CONSTRUCTION

5. Nul ne pourra, sans une permission écrite obtenue au préalable de l'agent,

a) construire un bâtiment ou autre ouvrage dans l'île, ni dans l'eau à moins de un mille de l'île;

b) faire une excavation quelconque ou construire une chaussée ou modifier d'autre façon la configuration naturelle de la surface de l'île, de ses barres ou de son littoral;

c) se servir d'explosifs dans l'île ou dans les eaux situées à moins de un mille de celle-ci; ni

d) molester les poneys de l'île, les déranger, les soigner ou s'en occuper d'autre façon.

ÉPAVES

6. Toute personne qui trouve une épave dans l'île prendra toutes les précautions possibles pour la protéger contre les dommages et informera l'agent ou toute personne désignée par l'agent avant de remettre ladite épave à un receveur d'épaves.

PEINE

7. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement est coupable d'infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 200 $ ou d'un emprisonnement d'au plus deux mois, ou des deux peines à la fois.

Établi par:

C.R.C., vol. XVII, ch. 1465

Modifié par:

DORS/2005-326 25 octobre, 2005 en vertu des alinéas 48j) et 108e) de la Loi sur la marine marchande du Canada, entre en vigueur le 25 octobre 2005.

Le titre intégral est remplacé; L'article 1 et l'intertitre le précédant sont abrogés; La définition de « île », à l'article 2 de la version française est remplacée.

 


Dernière mise à jour : 2005-11-18 Haut de la page Avis importants