Aide à l'alimentation des animaux de ferme, Loi sur l' ( L.R., 1985, ch. L-10 )
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/L-10/texte.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005
Sujet: Agriculture


Aide à l'alimentation des animaux de ferme, Loi sur l'

CHAPITRE L-10

Loi accordant une aide aux éleveurs d’animaux de ferme de l’Est du Canada, de la Colombie-Britannique, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme.

S.R., ch. L-9, art. 1.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« animaux de ferme »

livestock

« animaux de ferme » Les bovins, les ovins, les porcins, la volaille et les autres animaux de ferme éventuellement désignés par les règlements d’application de la présente loi.

« céréales »

feed grain

« céréales » Les céréales fourragères suivantes : le blé, à l’exception des grades produits dans la région désignée et classés par règlement dans des produits ne constituant pas des céréales pour l’application de la présente loi, l’avoine et l’orge de même que les autres grains et produits céréaliers assujettis par règlement à l’application de la présente loi.

« Colombie-Britannique »

British Columbia

« Colombie-Britannique » La province de la Colombie-Britannique à l’exception des régions suivantes :

a) le district de Peace River;

b) les régions Creston-Wynndel, sauf en ce qui concerne les paiements liés au transport de céréales dans ces régions.

« éleveur »

livestock feeder

« éleveur » Personne qui élève des animaux de ferme dans l’Est du Canada, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

« Est du Canada »

Eastern Canada

« Est du Canada » La partie du Canada située à l’est du quatre-vingt-neuvième méridien de longitude ouest ainsi que les autres secteurs de l’Ontario que le gouverneur en conseil peut désigner.

« ministre »

Minister

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« Office »

« Office »[Abrogée, 1991, ch. 38, art. 12]

« ordonnance »

« ordonnance »[Abrogée, 1991, ch. 38, art. 12]

« région désignée »

designated area

« région désignée » Les provinces des Prairies — Manitoba, Saskatchewan et Alberta — ainsi que le district de Peace River et les régions Creston-Wynndel de la Colombie-Britannique.

Terminologie

(2) Sauf disposition contraire, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les grains du Canada.

L.R. (1985), ch. L-10, art. 2; 1991, ch. 38, art. 12; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 201(A).

3. et 4. [Abrogés, 1991, ch. 38, art. 13]

OBJET DE LA LOI

5. La présente loi a pour objet d’assurer :

a) une offre de céréales correspondant aux besoins des éleveurs;

b) une capacité d’entreposage des céréales correspondant aux besoins des éleveurs dans l’Est du Canada;

c) une relative stabilité du prix des céréales dans l’Est du Canada, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut;

d) une juste péréquation des prix des céréales dans l’Est du Canada, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

L.R. (1985), ch. L-10, art. 5; 1991, ch. 38, art. 15; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 202(A).

POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE

6. Le ministre peut :

a) en conformité avec les règlements, défrayer les éleveurs, directement ou indirectement, de tout ou partie des dépenses liées au transport des céréales et à leur entreposage dans l’Est du Canada;

b) négocier avec les organismes ou les personnes responsables de l’entreposage ou de la manutention des céréales, en vue de réduire ou de stabiliser les frais dans ces domaines et d’assurer une capacité suffisante d’entreposage des céréales dans l’Est du Canada;

c) répartir l’espace qui lui est réservé dans les installations d’entreposage entre les personnes ayant besoin de telles facilités dans l’Est du Canada;

d) négocier en vue d’obtenir des licences d’importation au Canada de céréales pour utilisation à l’extérieur de la région désignée et, dans le cadre des clauses des licences obtenues en son nom, conclure, avec les commerçants canadiens en céréales, des contrats pour l’importation par leurs soins de céréales en conformité avec ces licences;

e) enjoindre, par arrêté signifié à personne ou envoyé sous pli recommandé, aux éleveurs ou aux personnes qui s’occupent d’entreposage, de manutention ou d’expédition de céréales dans l’Est du Canada, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, de lui communiquer par écrit, dans le délai raisonnable que fixe l’arrêté, des renseignements sur la consommation, l’entreposage, la manutention, l’expédition ou la tarification des céréales dans ces régions;

f) d’une façon générale, prendre toute mesure utile à la réalisation de l’objet visé par la présente loi.

g) à k) [Abrogés, 1991, ch. 38, art. 17]

L.R. (1985), ch. L-10, art. 6; 1991, ch. 38, art. 17 et 24(A); 1993, ch. 28, art. 78; 1998, ch. 15, art. 33; 2002, ch. 7, art. 203(A).

7. (1) Le ministre peut, sous réserve de l’autorisation du gouverneur en conseil :

a) acheter des céréales dans l’Est du Canada et en Colombie-Britannique ainsi que dans la région désignée, étant entendu que tout achat dans celle-ci de grains relevant de la compétence de la Commission canadienne du blé doit passer par cette dernière ou l’un de ses mandataires;

b) dans le cadre d’une licence d’importation obtenue en son nom, acheter des céréales à l’étranger et les importer;

c) réceptionner, expédier, entreposer, manutentionner, assurer et, sous réserve du paragraphe (2), vendre des céréales — ou les écouler de toute autre manière — dans l’Est du Canada ou en Colombie-Britannique.

Autorisation

(1.1) Le gouverneur en conseil peut, dans les cas où le ministre l’avise qu’il est urgent d’agir, autoriser celui-ci à procéder à l’une des opérations visées au paragraphe (1), sous réserve, éventuellement, de certaines conditions.

Vente de céréales

(2) Le ministre vend les céréales acquises sous le régime du paragraphe (1) — ou les écoule de toute autre manière — en accord avec les usages commerciaux normaux et au prix qu’il estime juste pour lui permettre de couvrir tant les frais engagés, notamment, pour leur achat, manutention, entreposage et transport que les frais d’administration afférents à leur achat et vente, déduction faite des paiements relatifs aux dépenses d’entreposage ou de transport des céréales effectués par le ministre à son propre compte en conformité avec l’alinéa 6a).

L.R. (1985), ch. L-10, art. 7; 1991, ch. 38, art. 18 et 24.

8. Le ministre fait l’analyse de l’évolution de l’offre et de la demande de céréales dans l’Est du Canada et en Colombie-Britannique, ainsi que des besoins d’espace d’entreposage supplémentaire dans ces régions.

L.R. (1985), ch. L-10, art. 8; 1991, ch. 38, art. 19.

9. à 14. [Abrogés, 1991, ch. 38, art. 20]

COMITÉ CONSULTATIF

15. (1) Le ministre peut constituer un comité consultatif composé de cinq à sept membres dont le président, choisis parmi les personnes s’occupant du transport, de l’entreposage, de la commercialisation ou de l’utilisation de céréales.

Réunions et fonctions

(2) Le comité se réunit au moins une fois l’an et conseille le ministre sur l’application de la présente loi.

Rémunération et indemnités

(3) Les membres du comité reçoivent, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que fixe le gouverneur en conseil.

L.R. (1985), ch. L-10, art. 15; 1991, ch. 38, art. 20.

16. à 18. [Abrogés, 1991, ch. 38, art. 20]

RÈGLEMENTS

19. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déterminer, à l’égard des sommes d’argent remises pour couvrir les dépenses liées au transport et à l’emmagasinage des céréales, les catégories de personnes admissibles ainsi que le barème et les modalités de paiement pour chacune des régions de l’Est du Canada, de la Colombie-Britannique, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut délimitées par règlement;

b) [Abrogé, 1991, ch. 38, art. 21]

c) pour l’application de la présente loi, classer :

(i) dans l’Est du Canada, tout secteur de l’Ontario situé à l’ouest du quatre-vingt-neuvième méridien de longitude ouest,

(ii) dans les produits ne constituant pas des céréales, des grades de blé produits dans la région désignée,

(iii) dans les céréales, des grains ou produits céréaliers,

(iv) dans les animaux de ferme tels que définis par la présente loi, d’autres animaux de ferme;

d) [Abrogé, 1991, ch. 38, art. 21]

e) prendre toute autre mesure qu’il juge propre à favoriser l’application de la présente loi.

L.R. (1985), ch. L-10, art. 19; 1991, ch. 38, art. 21; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 204(A).

INFRACTIONS ET PEINES

20. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, quiconque :

a) fait sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans une demande ou une déclaration visée par la présente loi ou ses règlements;

b) dissimule sciemment un renseignement dans une telle demande ou déclaration, laquelle devient de ce fait fausse ou trompeuse;

c) obtient au moyen de fausses allégations une somme d’argent au titre de l’entreposage des céréales ou de la péréquation de leur prix;

d) ne se conforme pas à un arrêté qui lui est remis conformément à l’alinéa 6e).

Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction prévue au présent article, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Prescription

(3) Les poursuites visant une infraction prévue au paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

L.R. (1985), ch. L-10, art. 20; 1991, ch. 38, art. 22.

21. Dans les poursuites visant une infraction prévue à l’article 20, tout document censé être une copie, certifiée conforme par le ministre, d’un arrêté pris en application de l’alinéa 6e) est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature de celui-ci, admissible en preuve et a la force probante d’un original déposé en preuve selon le mode ordinaire.

L.R. (1985), ch. L-10, art. 21; 1991, ch. 38, art. 23.

22. [Abrogé, 1991, ch. 38, art. 23]