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Attendu que, conformément au paragraphe 50(1)(a) de la Loi sur la sécurité ferroviaire(b), le projet de règlement intitulé Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 26 février 2000 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports, À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de larticle 37(c) et du paragraphe 47.1(1)(d) de la Loi sur la sécurité ferroviaire(b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire, ci-après. 10000-157 (GC-I/CG-I) RÈGLEMENT SUR LE SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE DÉFINITIONS1. Les définitions qui suivent sappliquent au présent règlement. « blessure invalidante » Sentend au sens prévu à larticle 15.1 duRèglement sur la sécurité et la santé au travail et à larticle 11.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains). (disabling injury) « blessure légère » Sentend au sens prévu à larticle 15.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail et à larticle 11.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains). (minor injury) « critères à signaler » Sentend :
« risque » Situation qui peut entraîner des blessures ou des pertes et qui est mesurée selon la probabilité et la gravité des effets néfastes sur la santé, les biens, lenvironnement ou autres choses de valeur. (risk) « stratégie de contrôle du risque » Ligne de conduite destinée à réduire la fréquence ou la gravité des blessures ou des pertes. Y est assimilée la décision de ne pas entreprendre une activité ou de cesser celle-ci. (risk control strategy) SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ2. Toute compagnie de chemin de fer doit mettre en oeuvre et conserver un système de gestion de la sécurité qui comporte au moins les composantes suivantes :
ÉVALUATION DU RENDEMENT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ3. (1) Toute compagnie de chemin de fer doit tenir des registres dans lesquels figurent les renseignements suivants aux fins dévaluation du rendement en matière de sécurité :
(2) À la demande du ministre, la compagnie de chemin de fer doit recueillir, conserver et lui présenter des données spécifiées en matière de rendement ou de sécurité aux fins du contrôle de lefficacité de son système de gestion de la sécurité et de son rendement en matière de sécurité. PRÉSENTATION AU MINISTRE4. (1) Toute compagnie de chemin de fer doit présenter au ministre les renseignements suivants relatifs au système de gestion de la sécurité :
(2) Les renseignements doivent être présentés :
5. (1) Au plus tard le 1er mars de chaque année qui suit lannée où elle a présenté les renseignements exigés au paragraphe 4(1), toute compagnie de chemin de fer est tenue de présenter au ministre les renseignements suivants à légard de lannée civile précédente :
(2) La compagnie de chemin de fer doit inclure dans les renseignements ses objectifs en matière de sécurité pour lannée civile au cours de laquelle la présentation est faite. PRODUCTION DE DOCUMENTS6. Afin de permettre à un inspecteur de la sécurité ferroviaire de surveiller lobservation du présent règlement, toute compagnie de chemin de fer doit conserver tous les documents qui sont mentionnés dans son système de gestion de la sécurité de façon quils soient facilement accessibles. ENTRÉE EN VIGUEUR7. Le présent règlement est vigueur depuis 31 mars 2001. |
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