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Table des matièresPARTIE I - GÉNÉRALITÉSPARTIE II - RAPPORTS
ANNEXE I
PARTIE I - GÉNÉRALITÉS1. TITRE ABRÉGÉ 1.1 Pour des raisons de commodité, le présent document peut s'appeler "Règlement sur les réservoirs d'air". 2. APPLICATION 2.1 Le présent règlement prescrit les normes à respecter pour l'installation, l'inspection et la vérification des réservoirs d'air utilisés par les chemins de fer de compétence fédérale. Il s'applique à tous les réservoirs fixes et amovibles, à l'exclusion de ceux des locomotives. 3. DÉFINITIONS Définitions applicables au présent règlement : 3.1 réservoir d'air : enceinte d'air de plus de 5 pieds cubes où règne une pression supérieure à 15 livres/pouce carré; 3.2 purgeur : dispositif qui évacue automatiquement l'eau condensée du circuit d'alimentation des réservoirs d'air; 3.3 Ministère : ministère des Transports, Groupe de surface; 3.4 pression de calcul : pression maximale admissible qui peut régner à l'intérieur d'une enceinte dans sa position normale de fonctionnement et à la température de service prescrite pour l'enceinte; cette pression comporte un coefficient de sécurité de 4*; 3.5 coefficient de sécurité : marge de sécurité servant à déterminer la contrainte maximale admissible à utiliser dans la conception du réservoir; 3.6 pression de service : pression à laquelle une enceinte peut être utilisée, et qui doit toujours être inférieure à la pression de calcul; 3.7 épreuve hydrostatique : essai au cours duquel le réservoir est soumis à une pression égale à au moins 1 fois 1/4 la pression de service maximale autorisée (indiquée sur la plaque signalétique); 3.8 compagnie ferroviaire : chemin de fer ou compagnie de chemin de fer assujettie à la Loi sur la sécurité ferroviaire; * facteur corrigé pour indiquer 4 au lieu de 5, tel que confirmé par Transport Canada dans leur lettre datée du 11 mars 1998. 3.9 inspecteur de la sécurité ferroviaire : inspecteur du ministère des Transports nommé conformément à l'article 27 de la Loi sur la sécurité ferroviaire. 3.10 percés de trous de contrôle : se dit des réservoirs perforés au moyen d'un foret ordinaire de 3/16 de pouce, à une épaisseur prédéterminée et sur toute la surface, virole et fonds. 4. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 4.1 Il incombe aux compagnies ferroviaires de s'assurer que tous les réservoirs d'air ainsi que la tuyauterie connexe, les manomètres et les soupapes de sûreté qui y sont fixés sont maintenus dans un bon état de sécurité. 4.2 Les compagnies ferroviaires doivent établir et distribuer à leur personnel des directives appropriées sur l'entretien des réservoirs d'air, et les mettre à la disposition d'un inspecteur de la sécurité ferroviaire, sur demande. Ces directives doivent indiquer la pression de service autorisée. 4.3 Il faut retirer en permanence du service tout réservoir qui laisse échapper de l'air par un trou de contrôle ou dont la tôle d'acier est corrodée. 4.4 Tout réservoir nouvellement installé doit être percé de trous de contrôle de la manière décrite en 8.2. 5. EXIGENCES RELATIVES À L'INSTALLATION DES RÉSERVOIRS 5.1 Identification Un numéro de série et la pression de service autorisée doivent être clairement marqués en chiffres d'au moins 1/4 de pouce de hauteur sur une plaque métallique fixée au réservoir, bien en évidence. 5.2 Manomètres Chaque système de réservoir d'air fixe doit avoir un manomètre dont la graduation peut indiquer une pression d'au moins 50 pour cent supérieure à la pression de réglage de la soupape de sûreté. 5.3 Soupapes de sûreté
5.4 Purgeur Chaque réservoir d'air doit être muni d'un purgeur ou d'un robinet de purge fixé à sa partie la plus basse. 5.5 Montage Les réservoirs doivent être montés sur des supports de façon que le fond du réservoir ne touche pas le sol et que suffisamment de place soit laissé pour un dispositif de purge. 6. FRÉQUENCE DES INSPECTIONS ET DES ÉPREUVES HYDROSTATIQUES 6.1 Il faut vérifier l'état des réservoirs, des manomètres et des soupapes de sûreté. Manomètres et soupapes de sûreté doivent être examinés tous les ans et, en cas de défectuosité, remplacés. 6.2 Inspections et épreuves hydrostatiques seront effectuées :
7. ÉPREUVES HYDROSTATIQUES 7.1 Les réservoirs nécessitant une épreuve hydrostatique doivent être soumis à une pression d'au moins 25 pour cent supérieure à la pression de service autorisée selon le paragraphe 5.1. La date de l'épreuve hydrostatique doit être marquée au pochoir en chiffres d'au moins 1 pouce à un endroit bien visible sur chaque réservoir. 7.2 Toute la surface d'un réservoir non foré doit subir une épreuve au marteau avant chaque épreuve hydrostatique; pour ce faire, le réservoir doit être à la pression atmosphérique. 7.3 Avant chaque épreuve hydrostatique, il faut nettoyer à fond les réservoirs d'air, par rinçage, afin d'en éliminer les corps étrangers; les réservoirs doivent ensuite être examinés soigneusement (corrosion, piqûres du métal). 8. PERCEMENT DES TROUS DE CONTRÔLE 8.1 Généralités Les réservoirs actuels soudés peuvent recevoir des trous de contrôle s'ils en sont dépourvus; la façon de procéder est décrite en 8.2. Les réservoirs nouvellement installés, sauf ceux construits en acier résistant à la corrosion, doivent être percés de trous de contrôle. 8.2 Façon de procéder a) des trous de contrôle peuvent être percés au moyen d'un foret ordinaire de 3/16 de pouce sur toute la surface, virole et fonds, de chaque réservoir d'air construit à l'origine, puis entretenu pour résister à une pression d'au moins quatre fois la pression de service autorisée. Ces trous ne doivent pas être espacés de plus de 12 pouces les uns des autres, tant dans le sens de la longueur que dans celui de la largeur. Ils doivent être forés sur la surface externe à une profondeur minimale déterminée par la formule suivante : D = .6 PR / ( S - 0.6 P) dans laquelle D = la profondeur minimale des trous de contrôle, exprimée en pouces, mais en aucun cas inférieure à 1/16 de pouce; P = la pression de calcul, en livres par pouce carré; S = 1/5 de la résistance minimale spécifiée du matériel à la traction, exprimée en livres par pouce carré; et R = le rayon intérieur du réservoir, en pouces; b) on obtient la pression de calcul à partir de la formule suivante: P = Set / ( R + 0.6t) dans laquelle S = 1/5 de la résistance minimale à la traction, exprimée en en livres par pouce carré; E = résistance des joints, selon la norme UW-12 du Code de l'ASME, section VIII, Div. I; t = épaisseur minimale de la virole, en pouces; et R = rayon intérieur du réservoir, en pouces; c) sur les réservoirs horizontaux, une rangée de trous devra être forée dans le sens de la longueur, au bas du réservoir; d) pour les réservoirs verticaux, une rangée de trous devra être forée sur une ligne passant par le point le plus bas du réservoir; e) les trous forés dans les fonds du réservoir devront s'aligner radialement avec les rangées de trous longitudinales de la virole; f) les raccordements à bride, les soudures longitudinales ou autres raccordements permanents du réservoir qui se trouvent sur les lignes ou les cercles formés par les trous, doivent être éloignés de ceux-ci d'au moins 1 pouce. PARTIE II - RAPPORTS9. RAPPORTS À DÉPOSER AUPRÈS DU MINISTÈRE 9.1 Réservoirs d'air fixes
9.2 Réservoirs d'air amovibles
ANNEXE IFICHE DE DEVIS ET D'INSPECTION D'UN RÉSERVOIR D'AIR ET DE SES ACCESSORIES
...............................................
Emplacement ____________________ No de série du ch. de fer ________
Fait à __________, le ______ 19__ Signature de l'inspecteur__________ |
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