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Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaires
LOI NATIONALE SUR LES TRANSPORTS
LOI SUR LES CHEMINS DE FER
Règlement sur les normes de compétence
des employés ferroviaires
DORS/87-150
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NORMES DE COMPÉTENCE
MINIMALES DES MÉCANICIENS DE LOCOMOTIVE,
DES MÉCANICIENS DE MANOEUVRE, DES CHEFS
DE TRAIN ET DES CONTREMAÎTRES DE TRIAGE
1. Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaires.
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
«candidat»
(candidate)
«candidat» Employé qui, pour faire reconnaître sa
compétence dans une catégorie d'emploi, doit passer des examens et recevoir
une formation en cours d'emploi conformément au présent règlement. Est exclu
de la présente définition l'employé qui subit un réexamen.
«catégorie d'emploi»
(occupational category)
«catégorie d'emploi» L'une des catégories d'emploi
suivantes: mécanicien de locomotive, mécanicien de manoeuvre, chef de train,
contremaître de triage.
«certificat»
(certificate)
«certificat» Document délivré par une compagnie de chemin
de fer en vertu du paragraphe 13(2), qui identifie son titulaire ainsi que
la catégorie d'emploi dont il fait partie.
«Commission»
(Commission)
«Commission» La Commission canadienne des transports.
«Comité»
(Committee)
«Comité» Le Comité des transports par chemin de fer de la
Commission.
«examinateur»
(examiner)
«examinateur» Employé ou cadre d'une compagnie de chemin
de fer qui possède la compétence requise aux termes du présent règlement
pour faire subir des examens aux employés.
«formation en cours d'emploi»
(on-job training)
«formation en cours d'emploi» Formation pratique que la
compagnie de chemin de fer offre à l'employé sur les lieux de travail et qui
est adaptée à sa catégorie d'emploi.
«mécanicien de manoeuvre»
(transfer
hostler)
«mécanicien de manoeuvre» Employé chargé de manoeuvrer
les unités motrices sur les voies de triage et sur les voies principales,
entre les ateliers d'entretien et de réparation de ces locomotives et le
lieu où elles sont soit mises en service soit retirées du service pour être
conduites à la gare de triage.
«moniteur de formation en cours d'emploi»
(on-job training instructor)
«moniteur de formation en cours d'emploi» Employé ou
cadre d'une compagnie de chemin de fer qui possède la compétence requise aux
termes du présent règlement pour former les employés.
«moniteur de formation théorique»
(classroom training
instructor)
«moniteur de formation théorique» Personne habilitée aux
termes du présent règlement à donner des cours de formation en classe.
«sujet requis»
(required subject)
«sujet requis» Sujet requis en vertu du paragraphe 14(1)
pour accéder à une catégorie d'emploi.
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement
s'applique aux compagnies de chemin de fer exerçant des activités au Canada et relevant
de la compétence de la Commission.
(2) Les exigences du présent règlement, sauf celles qui ont trait au
Règlement no O-8, Règlement unifié d'exploitation, ne s'appliquent pas aux équipes
ferroviaires provenant d'une gare terminale située aux États-Unis et entrant au Canada
à destination d'une gare terminale ou d'un point de retour qui se trouve à moins de 24
km (15 milles) de la frontière entre le Canada et les États-Unis.
4. La compagnie de chemin de fer doit donner à ses employés la
formation nécessaire pour l'application du présent règlement.
5. (1) La compagnie de chemin de fer ne peut permettre à un employé
de remplir les fonctions de mécanicien de locomotive, de mécanicien de manoeuvre, de
chef de train ou de contremaître de triage, que si l'employé:
a) a la compétence requise pour cette catégorie d'emploi,
conformément à l'article 14; et
b) dans le cas d'un mécanicien de locomotive ou d'un mécanicien de
manoeuvre, a obtenu la note de passage requise pour la formation en cours d'emploi propre
à cette catégorie d'emploi.
(2) Le paragraphe (1) prend effet le 1er juillet 1990.
6. La compagnie de chemin de fer doit donner aux candidats au poste de
mécanicien de locomotive ou de mécanicien de manoeuvre une formation en cours d'emploi
dans les sujets requis qui est suffisante pour leur permettre de démontrer aux moniteurs
et aux examinateurs qu'ils ont la compétence nécessaire pour s'acquitter des fonctions
requises.
7. L'examinateur ne peut accorder une note de passage pour la formation
en cours d'emploi au candidat au poste de mécanicien de locomotive ou de mécanicien de
manoeuvre que s'il:
a) est convaincu que le candidat a la compétence nécessaire pour
s'acquitter des fonctions requises:
(i) en obtenant du mécanicien de locomotive ou du mécanicien de
manoeuvre avec qui le candidat a effectué ses voyages de formation en cours d'emploi, une
évaluation de la compétence du candidat,
(ii) en évaluant la compétence du candidat à la conduite d'une
locomotive ou d'un train, ou des deux, selon les exigences de la catégorie d'emploi pour
laquelle le candidat subit un examen; et
b) a rempli, signé et versé au dossier que conserve le service du
personnel sur le candidat un document attestant que celui-ci a réussi la formation en
cours d'emploi.
8. L'examinateur fixe la note globale du candidat à partir des examens
oraux ou écrits, ou des deux, sur les sujets requis, que le candidat subit en classe.
9. L'employé qui reçoit une formation en cours d'emploi en vue
d'accéder au poste de mécanicien de locomotive ou de mécanicien de manoeuvre peut,
pendant toute la durée de sa formation, exercer les fonctions de la catégorie d'emploi
à laquelle il est candidat, s'il le fait sous la direction d'un moniteur de formation en
cours d'emploi.
10. (1) La compagnie de chemin de fer doit, à des intervalles ne
dépassant pas trois ans, faire subir à tous les employés d'une catégorie d'emploi un
réexamen sur les sujets requis.
(2) La note de passage d'un réexamen est de 80 pour cent.
11. L'employé qui passe d'une catégorie d'emploi à une autre doit:
a) avoir la compétence requise, conformément à l'article 14, pour la
catégorie d'emploi à laquelle il passe; et
b) s'il passe à la catégorie de mécanicien de locomotive ou de
mécanicien de manoeuvre, avoir reçu, au cours des trois années précédentes, la note
de passage exigée pour la formation en cours d'emploi dans les sujets requis qui se
rapportent à cette catégorie d'emploi.
12. (1) Dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent
règlement, la compagnie de chemin de fer doit déposer auprès du Comité deux
exemplaires de chaque genre d'examen théorique qu'elle utilise et deux exemplaires d'une
description détaillée de chacune de ses méthodes d'évaluation des connaissances
pratiques.
(2) La compagnie de chemin de fer doit aviser le Comité de tout
changement de genre d'examen théorique ou de méthode d'évaluation des connaissances
pratiques, dans les 90 jours qui suivent la mise en oeuvre du changement.
13. (1) Pendant toute la durée d'emploi de l'employé qui subit des
examens conformément au présent règlement, la compagnie de chemin de fer doit tenir à
son égard un dossier d'examens.
(2) La compagnie de chemin de fer doit délivrer un certificat sous
forme de carte format de poche à l'employé qui a réussi les examens requis pour sa
catégorie d'emploi.
(3) L'employé qui reçoit le certificat mentionné au paragraphe (2)
doit le porter sur lui pendant qu'il est en fonction et doit sur demande le présenter à
tout cadre de la compagnie de chemin de fer ou à tout agent de la Commission.
14. (1) Les sujets requis pour accéder à un poste d'une catégorie
d'emploi auprès d'une compagnie de chemin de fer sont ceux indiqués par un «X» à
l'annexe, abstraction faite des sujets ou questions qui traitent de matériel que la
compagnie de chemin de fer n'utilise pas.
(2) La compagnie de chemin de fer ne peut accepter dans une catégorie
d'emploi que les personnes qui ont obtenu une note globale d'au moins 80 pour cent dans
les sujets requis.
15. La compagnie de chemin de fer ne peut autoriser une personne à
exercer les fonctions de moniteur de formation en cours d'emploi pour la catégorie
d'emploi de mécanicien de locomotive, que si celle-ci:
a) satisfait aux exigences applicables au mécanicien de locomotive et
obtient une note globale d'au moins 90 pour cent; et
b) a au moins deux années d'expérience à titre de mécanicien de
locomotive, y compris une période minimale de trois mois de service dans la région où
elle est censée donner la formation en cours d'emploi.
16. La compagnie de chemin de fer ne peut autoriser une personne à
exercer les fonctions de moniteur de formation en cours d'emploi pour la catégorie
d'emploi de mécanicien de manoeuvre, que si celle-ci:
a) satisfait aux exigences applicables au mécanicien de manoeuvre et
obtient une note globale d'au moins 90 pour cent; et
b) a au moins un an d'expérience à titre de mécanicien de manoeuvre,
y compris une période minimale de trois mois de service dans la région où elle est
censée donner la formation en cours d'emploi.
17. La compagnie de chemin de fer ne peut employer une personne à
titre de moniteur de formation théorique dans l'un des sujets requis, que si celle-ci a
obtenu une note d'au moins 90 pour cent dans un examen écrit sur le sujet.
18. L'employé ou le cadre d'une compagnie de chemin de fer qui agit
comme moniteur de formation en cours d'emploi ou moniteur de formation théorique est
habilité à remplir les fonctions d'examinateur pour les sujets dans lesquels il est
compétent pour agir comme moniteur.
19. (1) La compagnie de chemin de fer doit mettre sur pied à
l'intention de ses employés des programmes de formation pour chaque catégorie d'emploi.
(2) La compagnie de chemin de fer doit mettre sur pied et modifier ses
programmes de formation en consultation avec les syndicats ouvriers représentant les
employés des diverses catégories d'emploi.
(3) La compagnie de chemin de fer doit, dans les 90 jours qui suivent
l'entrée en vigueur du présent règlement, déposer auprès du Comité une description
de tous ses programmes de formation pour chaque catégorie d'emploi.
(4) La compagnie de chemin de fer doit déposer auprès du Comité une
description de tout changement apporté à ses programmes de formation, dans les 90 jours
de la mise en oeuvre du changement.
20. (1) Pour chaque année civile, la compagnie de chemin de fer doit
déposer auprès du Comité, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, un rapport
exhaustif sur les programmes de formation qu'elle offre à ses employés.
(2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) doit préciser ce qui suit:
a) le nombre total d'employés de chaque catégorie d'emploi;
b) pour chaque catégorie d'emploi, le nombre total d'employés ayant
reçu une formation;
c) le nombre d'employés ayant reçu une formation qui satisfont aux
exigences de formation de chaque catégorie d'emploi et le nombre de ceux qui n'y
satisfont pas;
d) les techniques ou les moyens nouveaux ou améliorés qui servent aux
programmes de formation à l'intention des employés.
(article 14)
|
|
Catégorie d'emploi |
Article |
Sujet |
Mécanicien
de
locomotive
|
Mécanicien de manoeuvre |
Chef de
train |
Contre-maître de cour de triage
|
1 |
Règlement
nº 0-8, Règlement unifié d'exploitation |
X |
X |
X |
X |
2 |
Règlement sur les radio-communications
ferroviaires |
X |
X |
X |
X |
3 |
Marchandises dangereuses |
X |
|
X |
X |
4 |
Classement des wagons dans les trains |
X |
|
X |
X |
5 |
Systèmes et essais de freins à air |
X |
|
X |
X |
6 |
Conduite des locomotives |
X |
X |
|
|
7 |
Conduite des trains |
X |
|
|
|
8 |
Inspection des wagons et des trains |
X |
|
X |
X |
9 |
Marche à suivre pour l'évacuation des voyageurs |
|
|
X |
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DORS/87-150 16 mars 1987 en vertu de l'article 46 de la Loi nationale
sur les transports et de l'article 227 de la Loi sur les chemins de fer.
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