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Règlement sur les chaudières de chauffage et de force motrice
LOI NATIONALE SUR LES TRANSPORTS
LOI SUR LES CHEMINS DE FER
Règlement sur les chaudières de chauffage
et de force motrice
COMMISSION CANADIENNE DES TRANSPORTS
ORDONNANCE GÉNÉRALE NO O-11
RÈGLEMENT CONCERNANT L'INSPECTION, L'ÉPREUVE ET
L'ENTRETIEN DES CHAUDIÈRES DE CHAUFFAGE ET DE FORCE MOTRICE
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement
sur les chaudières de chauffage et de force motrice.
2. Sous réserve de l'article 3, toutes les compagnies de chemin de fer
qui relèvent de la Commission doivent observer le présent règlement.
3. En ce qui a trait aux rapports d'inspection préparés en exécution
de l'article 7, la Commission acceptera soit le certificat C.T.C. visé à la formule 12
de l'annexe, soit le rapport I.C.C. (Interstate Commerce Commission) (formule 1B)
intitulé «Quarterly Boiler Inspection and Repair Report», pour les chaudières
destinées au chauffage des trains de chemin de fer américains en service international
au Canada. Si la formule I.C.C. (Interstate Commerce Commission) est utilisée, des
exemplaires de cette formule devront être remplis, puis affichés et présentés à la
Commission canadienne des transports, tous les trois mois.
4. Le présent règlement ne s'applique pas
a) aux chaudières de locomotives à vapeur;
b) aux chaudières de chauffage à la vapeur dont la pression est de 15
livres par pouce carré ou moins;
c) aux chaudières à vapeur des hôtels, immeubles de bureaux ou des
autres lieux publics qui ne font pas partie d'une gare, d'un centre de triage ou d'un
atelier de chemin de fer; et
d) aux chaudières à vapeur que les entrepreneurs utilisent dans des
travaux se rapportant aux voies ferrées.
5. (1) Il incombe aux compagnies de chemin de fer de voir à ce que la
conception, la construction, l'entretien, l'exploitation, l'inspection, l'épreuve et la
réparation des chaudières de chauffage ou de force motrice soient propres à assurer
toute garantie de la sécurité. Toutes les pièces, accessoires, matériel de commande,
dispositifs de sécurité, etc. doivent être entretenus suivant les règles de l'art.
(2) Le chef mécanicien de chaque chemin de fer doit préparer et
distribuer, à l'intention des membres du personnel et des autres personnes, un règlement
approprié sur l'entretien des chaudières. Le règlement révisé doit tenir compte des
ordonnances, règles et instructions de la Commission qui sont en vigueur relativement aux
chaudières de chauffage ou de force motrice.
6. (1) Chaque compagnie de chemin de fer doit faire porter au registre
de la Commission toutes les chaudières de chauffage ou de force motrice. La formule 10,
visée à l'annexe, doit être remplie et présentée à l'égard de chaque chaudière
avant sa mise en service sur le chemin de fer.
(2) Les changements ou réparations qui influent sur les données
inscrites sur la formule 10 de l'annexe doivent être signalés à la Commission dans les
30 jours de leur exécution au moyen de la formule 11F visée à l'annexe.
(3) La compagnie de chemin de fer doit conserver les formules 10 et 11
visées à l'annexe durant une période égale à la vie utile de la chaudière, plus deux
ans.
7. (1) Toute compagnie de chemin de fer doit, à l'égard de chaque
chaudière, remplir la formule 12 visée à l'annexe et imprimée sur du papier blanc de
bonne qualité mesurant 15 cm par 22,5 cm (6 po par 9 po) et doit, tous les six mois,
a) envoyer un exemplaire de la formule à la Commission canadienne des
transports à Ottawa; et
b) afficher en un lieu convenable près de la chaudière un exemplaire
de la formule, recouvert d'une matière transparente.
(2) La compagnie de chemin de fer doit conserver la formule mentionnée
au paragraphe (1) jusqu'à nouvelle inspection de la chaudière visée par cette formule.
8. La compagnie de chemin de fer doit donner un numéro matricule
permanent à chaque chaudière de chauffage ou de force motrice.
9. Le numéro matricule de la chaudière ainsi que sa pression
effective autorisée doivent être indiqués sur une plaque métallique fixée à demeure
sur la chaudière, en un lieu apparent.
10. (1) Chaque chaudière doit être munie d'une ou plusieurs soupapes
de sûreté, choisies et installées en tenant compte des conditions d'un code reconnu
pour les chaudières.
(2) Afin de conserver aux pièces mobiles leur mobilité, chaque
soupape de sûreté devra être manoeuvrée à la main ou par la pression de la vapeur
aussi souvent qu'il y aura lieu de le faire mais jamais moins souvent qu'une fois tous les
sept jours.
(3) Les soupapes de sûreté doivent être éprouvées au moins une
fois tous les six mois. Pour l'épreuve ou le réglage des soupapes de sûreté, des
manomètres de précision connue doivent être utilisés.
(4) Les soupapes de sûreté qui ne s'ouvrent pas à la pression de
réglage devront être réglées ou réparées.
(5) Au besoin, des tuyaux convenables devront conduire la vapeur venant
des soupapes de sûreté en un point où elle pourra s'échapper sans danger.
11. Chaque chaudière doit être munie d'un manomètre précis,
convenablement situé et éclairé. Les manomètres doivent subir une épreuve de
comparaison au moins une fois tous les six mois et les corrections nécessaires doivent
être faites. Les manomètres à vapeur doivent être convenablement raccordés
directement à la chambre de vapeur de la chaudière par un siphon approprié ou un
dispositif équivalent muni d'un seul robinet ou d'une seule soupape placé entre le
manomètre et la chaudière. Le robinet ou la soupape d'arrêt doit être placé près du
manomètre. Les manomètres et les pièces connexes doivent être gardés en bon état de
service.
12. (1) Les chaudières de chauffage ou de force motrice, autres que
celles du type à déversement, doivent être munies d'au moins un indicateur de niveau
d'eau à lecture directe raccordé directement à la chaudière ou à une colonne d'eau
fixée directement sur la chaudière. Le tube de verre de l'indicateur de niveau d'eau
doit avoir une longueur apparente d'au moins six pouces. Il doit être suffisamment
éclairé et être tenu bien propre. Le tube de verre de l'indicateur doit être muni de
dispositifs de protection construits, installés et entretenus de façon à ne pas faire
obstacle à la visibilité du niveau de l'eau.
(2) Les chaudières, sauf celles du type à déversement, doivent être
munies de trois robinets de jauge raccordés directement à la chaudière ou à une
colonne d'eau fixée directement sur la chaudière. Ces robinets doivent être espacés
également à la hauteur du tube de verre de l'indicateur de niveau d'eau et dans les
limites de sa longueur apparente. Ils doivent être bien éclairés. Sur les chaudières
où il n'est pas facile de placer et de manoeuvrer convenablement des robinets de jauge,
un deuxième indicateur de niveau d'eau à tube de verre doit être utilisé. Lorsque deux
indicateurs de niveau d'eau à tube de verre sont utilisés, ils doivent être placés sur
la même ligne horizontale, être indépendants l'un de l'autre et être fixés
directement sur la chaudière ou sur la colonne d'eau.
(3) Il incombe au chef mécanicien de chaque chemin de fer de désigner
un endroit convenable et sûr pour l'installation des indicateurs de niveau d'eau et des
robinets de jauge.
(4) Les indicateurs à tube de verre doivent être munis de robinets
d'arrêt à fonctionnement indépendant et la garniture inférieure doit avoir un robinet
de purge. De même, les colonnes d'eau doivent être munies d'un robinet de purge. Lorsque
des robinets d'arrêt sont utilisés dans la tuyauterie intervenant entre une chaudière
et une colonne d'eau, ou entre une chaudière et les soupapes des indicateurs à tube de
verre, les positions d'ouverture et de fermeture doivent être clairement indiquées de
façon à offrir toutes garanties de sécurité, et les soupapes doivent être
verrouillées ou scellées dans la position ouverte lorsque la chaudière est en usage.
(5) Le tube de verre, les robinets de jauge, les colonnes d'eau et les
pièces connexes ainsi que les raccords à la chaudière doivent être maintenus exempts
de toute défectuosité et être conservés en bon état de fonctionnement.
(6) Les chaudières du type à déversement non munies de tubes de
verre ou de robinets de jauge devront avoir des indicateurs convenables de circulation
d'eau de retour et devront être bien éclairés et maintenus exempts de défectuosités.
13. (1) Avant d'être mise en service et au moins une fois pendant
chaque période de 12 mois par la suite, chaque chaudière de chauffage ou de force
motrice doit être soumise à une pression hydrostatique de 25 pour cent supérieure à la
pression effective maximale et toutes les pièces et accessoires soumis à la pression
doivent être soigneusement examinés pendant qu'ils sont sous pression hydrostatique.
(2) Après l'épreuve de pression, l'intérieur de la chaudière doit
être examiné. Afin d'examiner le mieux possible l'intérieur de la chaudière, il faut
enlever un nombre suffisant de plaques d'inspection, de couvercles de trou d'homme, de
couvercles de trou de main et de bouchons de lavage.
(3) Avant d'être remis en service, la chaudière et ses accessoires
doivent être éprouvés à la pression normale de la vapeur.
(4) Toutes les défectuosités révélées par l'une ou l'autre des
épreuves et des inspections susmentionnées doivent être réparées avant la remise en
service de la chaudière.
14. Les chaudières doivent être lavées aussi souvent qu'il y a lieu
de le faire pour en assurer la sûreté de fonctionnement; un relevé de chaque lavage
doit être gardé aux dossiers.
15. Les pompes alimentaires et les injecteurs de chaudière doivent
avoir une capacité amplement suffisante. Les clapets de retenue, les crépines, les
régulateurs, les soupapes, les accessoires et la tuyauterie doivent être gardés en bon
état de service. Il y aura lieu d'empêcher l'accumulation de dépôts, de boues et
autres matières nuisibles dans les réservoirs alimentaires.
16. Les entretoises doivent être éprouvées tous les ans,
immédiatement après l'épreuve hydrostatique.
17. (1) Chaque prise de vapeur d'une chaudière, sauf les raccords de
la soupape de sûreté et du surchauffeur, doit être munie d'un robinet d'arrêt
convenable situé près de la chaudière. Quand les prises peuvent recevoir un tuyau de
plus de 2 1/2 pouces, les soupapes doivent être du type à vis et à cavalier.
(2) Lorsque des chaudières sont raccordées à une conduite de vapeur
commune, la prise de vapeur de chaque chaudière ayant un trou d'homme doit être munie de
deux soupapes d'arrêt. Les soupapes d'arrêt doivent consister de préférence en un
clapet de non-retour automatique suivi d'une soupape du type à vis extérieure et à
cavalier ou en deux soupapes du type à vis extérieure et à cavalier.
18. La fumée et les gaz d'échappement doivent être évacués
entièrement à l'extérieur des chambres ou des compartiments des chaudières.
19. (1) Il incombe aux compagnies de chemin de fer de voir à ce que la
conception, la construction, l'inspection et la réparation des conduites de vapeur et de
leurs accessoires, soupapes et raccords connexes, soient propres à assurer toute garantie
de sécurité, que ces conduites servent à transporter de la vapeur à l'intérieur
d'usines ou à des immeubles ou endroits éloignés de la chaudière.
(2) Il incombe au chef mécanicien de chaque chemin de fer de
déterminer, pour chaque conduite de vapeur, la pression effective maximale offrant toute
garantie de sécurité.
(3) Avant d'être mise en service et au moins après chaque période de
12 mois par la suite, chaque conduite de vapeur et ses accessoires doivent être
soigneusement examinés et toutes les fuites et autres défectuosités doivent être
réparées avant que la conduite ne soit remise en service.
(4) Il y aura lieu de prendre des précautions spéciales contre les
blessures ou les accidents lorsque des conduites de vapeur sont mises sous pression,
surtout après une période d'inactivité. L'opération devra se faire sous la
surveillance d'une personne compétente qui verra à ce que tous les robinets de purge,
accessoires et dispositifs de protection du système soient convenablement réglés de
façon à permettre à l'eau et à l'eau de condensation de s'échapper et à la pression
de la vapeur de s'établir graduellement.
20.(1)Les systèmes d'alimentation en combustible, y compris les
réservoirs, les pompes, les transporteurs, les régulateurs, les tuyauteries, les
soupapes, les crépines et les garnitures doivent être gardés dans un état approprié
offrant toute garantie de sécurité.
(2) Les principaux tuyaux d'alimentation en combustible doivent avoir
des soupapes d'arrêt qui permettent, au besoin, de couper l'alimentation aux chaudières
et aux chambres ou compartiments des chaudières. Les poignées des soupapes d'arrêt du
combustible doivent être situées en des endroits facilement accessibles.
21. Il incombe aux compagnies de chemin de fer de faire le choix,
l'entretien, les épreuves périodiques et le réglage des appareils de commande
électriques, pneumatiques, hydrauliques, mécaniques ou autres qui servent à la conduite
des chaudières ou au fonctionnement des dispositifs de protection ou d'avertissement.
22. (1) Les compagnies de chemin de fer doivent prendre des
précautions efficaces en vue de protéger contre les accidents leurs employés qui sont
occupés aux chaudières et à leurs accessoires, aux conduites et aux machines
auxiliaires connexes.
(2) Les pièces mobiles exposées des machines doivent être munies de
dispositifs de protection appropriés.
(3)Les chambres et les compartiments de chaudières, les passages et
les plates-formes intérieures doivent être bien éclairés et leurs planchers doivent
être construits et entretenus de façon à assurer une bonne prise pour le pied.
(4) Durant l'inspection de l'intérieur d'une chaudière raccordée à
une ou plusieurs autres chaudières en service, les soupapes de vapeur, d'eau
d'alimentation et de vidange doivent être verrouillées en position fermée ou un gardien
doit être chargé d'en empêcher l'ouverture.
(5) Les tuyaux de vapeur doivent être isolés ou être situés de
façon à ne pouvoir être touchés accidentellement.
(6) Les conducteurs électriques et les pièces sous tension doivent
être isolés ou être situés ou protégés de façon que personne ne puisse y toucher
accidentellement.
(7) Les chambres et les compartiments des chaudières doivent être
munis de matériel de lutte contre les incendies.
23. Les accidents ayant occasionné la mort ou des blessures graves ou
ayant entraîné de grands dommages à la propriété par suite de la défaillance d'une
chaudière ou d'une conduite de vapeur, ou d'accessoires ou de pièces d'une chaudière ou
d'une conduite de vapeur, doivent faire l'objet d'un rapport à la Commission.
(art. 3, 6 et 7)
FORMULE 10
Commission canadienne des transports
DONNÉES SUR LES CHAUDIÈRES DE CHAUFFAGE OU DE FORCE MOTRICE
(Nom du chemin de fer)
Numéro de chaudière du ch. de fer Service
Emplacement
Type de chaudière Numéro du dessin
Numéro du fabricant
Fabricant Date 19
Capacité de vaporisation lb/h. Surface de grille pi. car.
Surface de chauffage pi. car. Combustible
Pression effective maximale lb/po. car. Pression d'épreuve
hydrostatique lb/po. car.
Coefficient de sécurité
Donner une brève description a) du corps de la chaudière, b) des
réservoirs ou générateurs, c) des plaques tubulaires, d) des tubes, e) des serpentins,
s'il y a lieu.
Soupapes de sûreté
1. Capacité lb / h. Réglée à lb / po. car.
2. " lb / h. Réglée à lb / po. car.
3. " lb / h. Réglée à lb / po. car.
Indicateurs de niveau d'eau
Nombre d'indicateurs à tube de verre à lecture directe sur la
chaudière La chaudière a-t-elle des robinets de jauge? La chaudière a-t-elle un
indicateur de circulation d'eau?
Dispositifs de commande
La chaudière a-t-elle
a) un régulateur d'eau d'alimentation
b) une commande de pression de la vapeur
c) une commande d'évacuation
d) un bouchon fusible
e) un dispositif de protection contre l'insuffisance d'eau
f) un dispositif de protection contre l'échauffement exagéré de la
cheminée
g) une commande limitant la température de la vapeur
h) un dispositif de protection contre l'extinction de la flamme?
J'atteste que la chaudière no a été conçue, munie d'entretoises et
de tirants et fabriquée conformément aux prescriptions d'un code reconnu pour les
chaudières et qu'elle peut fonctionner sans danger à la pression effective de lb/po.
car. et que le coefficient de sécurité est de
Certifié
Date 19 Titre
FORMULE 11
Commission canadienne des transports
RAPPORT DE MODIFICATION DE CHAUDIÈRE DE CHAUFFAGE
OU DE FORCE MOTRICE
Chemin de fer Numéro de la chaudière
Suit la description des modifications ou des changements qui influent
sur les données inscrites sur la formule 10F de l'annexe du Règlement sur les
chaudières de chauffage et de force motrice présentée à la Commission le 19
Les modifications apportées à la chaudière no ont été exécutées
avec soin. Avant d'être remise en service, la chaudière a été convenablement
éprouvée et elle peut fonctionner sans danger à la pression effective de lb/po. car.,
le coefficient de sécurité étant de
Certifié
Date 19 Titre
FORMULE 12
Commission canadienne des transports
CERTIFICAT D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DE CHAUDIÈRE
Semestriel Annuel
(Nom du chemin de fer)
Les inspections, les épreuves et l'entretien de la chaudière no de
ses accessoires, pièces et commandes sont conformes aux dispositions des ordonnances et
règlement de la Commission canadienne des transports. Toutes les défectuosités ont
été corrigées et, autant que je sache, la chaudière est en bon état de service et
peut être utilisée en toute sécurité sous une pression de vapeur de livres par pouce
carré.
1. La chaudière a-t-elle été soumise à une épreuve de pression
hydrostatique? Dans l'affirmative, donner la pression en lb/po. car Date de l'épreuve
précédente indiquée par le certificat au dossier L'intérieur de la chaudière a-t-il
été examiné?
2. La chaudière a-t-elle été lavée? Date du lavage précédent
d'après le dossier
3. Y a-t-il des fuites de vapeur ou d'eau dans la chaudière?
4. La boîte à feu et (ou) la chambre de combustion sont-elles en bon
état de service?
5. Les indicateurs de niveau d'eau et de circulation d'eau et leurs
pièces connexes sont-ils en bon état de service?
6. Les soupapes de sûreté ont-elles été éprouvées? Réglage des
soupapes de sûreté lb/po. car lb/po. car lb/po. car.
7. Le manomètre d'alimentation en eau à vapeur de la chaudière
a-t-il été éprouvé?
8. État du système d'alimentation en eau et de ses accessoires
9. État du système d'alimentation en combustible et de ses
accessoires
10. État des conduites de vapeur, de leurs soupapes et des pièces
connexes
11. Les commandes automatiques, les dispositifs de protection et les
indicateurs sont-ils en bon état de service?
12. État des appareils et circuits électriques
13. État des machines auxiliaires
14. Le matériel de lutte contre les incendies a-t-il été examiné et
est-il en bon état?
15. Le local des chaudières a-t-il été nettoyé de façon à
prévenir tout risque d'incendie ou d'accident?
Les déclarations qui précèdent sont exactes
Signature
Titre
Date
Lieu
Établi par la CODIFICATION
DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.
modifié par
DORS/85-467 22 mai 1985 en vertu de l'article 46 de la Loi nationale
sur les transports et de l'article 227 de la Loi sur les chemins de fer
Les articles 6 et 7.
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