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Règlement sur l'emmagasinage en vrac des liquides inflammables
LOI NATIONALE SUR LES ATTRIBUTIONS EN MATIÈRE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
LOI SUR LES CHEMINS DE FER
Règlement sur l'emmagasinage en vrac
des liquides inflammables
COMMISSION CANADIENNE DES TRANSPORTS
ORDONNANCE GÉNÉRALE NO O-32
RÈGLEMENT CONCERNANT L'ÉTUDE, L'EMPLACEMENT,
LA CONSTRUCTION, L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FIXES
D'EMMAGASINAGE EN VRAC DES LIQUIDES INFLAMMABLES
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement
sur l'emmagasinage en vrac des liquides inflammables.
2. (1) Dans le présent règlement,
«compagnie propriétaire ou exploitante» désigne la personne ou la
compagnie qui possède ou exploite l'installation; (owning or operating company)
«débordement» est employé pour décrire le phénomène qui se
produit lorsqu'une couche de pétrole brut chaud ou de liquide semblable vient en contact
avec une couche d'un liquide plus volatil qui se trouve au-dessous provoquant la
vaporisation instantanée de ce liquide. La dilatation produite par la conversion en
vapeur du liquide emprisonné a pour résultat une violente turbulence à la surface;
(boil-over)
«gare» désigne tout endroit où les trains de voyageurs peuvent
s'arrêter conformément à l'horaire de chemin de fer en vigueur; (station)
«installation» désigne une installation fixe d'emmagasinage en vrac
des liquides inflammables située sur l'emprise du chemin de fer; (installation)
«le conditionnel» est employé pour indiquer qu'il s'agit de
recommandations; (should)
«le futur» est employé pour indiquer qu'il s'agit de prescriptions;
(shall)
«liquide inflammable» désigne tout liquide de point éclair
inférieur à 175 _F, déterminé au moyen de l'épreuve de Tagliabue en vase ouvert, et
ayant une tension de vapeur absolue Reid d'au plus 40 livres par pouce carré à 100 _F,
ou tout liquide de point éclair égal ou supérieur à 175 _F lorsqu'il est chauffé
artificiellement jusqu'à une température au moins égale à sa température de point
éclair; (inflammable liquid)
«pare-flammes» désigne un dispositif formé d'un groupe de plaques
parallèles de tubes, d'ailerons ou d'écrans de métal ou un dispositif semblable offrant
une grande surface pour permettre la dispersion de la chaleur. Ce dispositif est destiné
à empêcher la flamme de pénétrer dans un réservoir d'emmagasinage par un trou
d'évent ou une ouverture semblable; (flame arrestor)
«pétrole brut» désigne, aux fins du présent règlement, un liquide
inflammable dont le point éclair est inférieur à 150 _F et qui consiste en un mélange
non raffiné d'hydrocarbures liquides naturels tels qu'on les extrait de la terre; (crude
petroleum)
«point éclair» désigne la température minimum d'un liquide
inflammable exprimée en degrés Fahrenheit et déterminée au moyen de l'épreuve de
Tagliabue en vase ouvert conformément à la méthode d'essai D-1310-56T de l'A.S.T.M., à
laquelle ses vapeurs formeront avec l'air un mélange inflammable; (flash point)
«tension de vapeur» désigne la tension Reid* absolue, mesurée en
livres par pouce carré, qui est exercée par un liquide volatil à une température
donnée; (vapour pressure)
«voie de desserte industrielle» ou «voie commerciale» désigne une
voie ferrée située sur l'emprise du chemin de fer et utilisée par plus d'une compagnie
ou personne; (team track ou business track)
«voie particulière» désigne une voie ferrée située à
l'extérieur de l'emprise, de la cour ou des terminus du transporteur, et qui est
exclusivement réservée à un propriétaire ou locataire; (private track)
«voie principale» désigne une voie ferrée passant par des cours et
reliant des gares, sur laquelle les trains circulent suivant un horaire, un ordre de
marche, des signaux de bloc ou tout autre procédé de commande approuvé; (main track)
*REMARQUE: Méthode ordinaire de mesure de la tension de vapeur des
produits du pétrole (méthode Reid-A.S.T.M. d 323 dernière révision).
(2) Aux fins du présent règlement, les liquides inflammables sont
répartis en trois classes:
a) les liquides inflammables de la classe I comprennent tous les
liquides de point éclair d'au plus 80 _F, à l'exception du pétrole brut. Cette classe
comprend aussi les liquides inflammables de la classe II lorsque ceux-ci sont chauffés
artificiellement jusqu'à des températures au moins égales à leurs températures de
point éclair;
b) les liquides inflammables de la classe II comprennent tous les
liquides de point éclair de plus de 80 _F mais de moins de 175 _F, à l'exception du
pétrole brut. Cette classe comprend aussi des liquides de point éclair égal ou
supérieur à 175 _F lorsque ceux-ci sont chauffés artificiellement jusqu'à des
températures au moins égales à leurs températures de point éclair;
c) les liquides inflammables de la classe III comprennent le pétrole
brut et tout autre liquide inflammable dont les caractéristiques de débordement sont
semblables et ayant un point éclair inférieur à 150 _F; et
d) les liquides inflammables ayant une tension de vapeur absolue Reid
égale ou supérieure à 40 livres par pouce carré à 100 _F sont classés avec les gaz
comprimés.
3. Le présent règlement s'applique aux installations fixes
d'emmagasinage en vrac des liquides inflammables situées sur une emprise que possède ou
loue une compagnie de chemin de fer relevant de la Commission canadienne des transports,
les installations préalablement approuvées par une ordonnance de la Commission devront
être exploitées et entretenues conformément au présent règlement et, sauf si la
Commission l'exige, elles ne seront pas tenues de satisfaire aux parties du présent
règlement concernant l'emplacement, la construction et les plans.
4. Le présent règlement ne s'applique pas à une «compagnie» selon
la définition qu'en donne l'article 2 de la Loi sur l'Office national de l'énergie.
INSTALLATIONS D'EMMAGASINAGE
Application de la partie
5. La présente partie ne s'applique pas aux installations qui ont une
capacité totale d'emmagasinage ne dépassant pas 3 000 gallons impériaux si ces
installations sont situées, conçues, construites, exploitées et entretenues
conformément aux prescriptions du présent règlement.
Demandes à la Commission
6. Sous réserve de l'article 5, aucune installation ou partie
d'installation ne sera construite avant que la Commission n'en ait autorisé la
construction par une ordonnance. Cependant, lorsque l'installation projetée est conforme
aux prescriptions du présent règlement, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'approbation
de la Commission avant d'en entreprendre la construction, mais cette approbation devra
être obtenue avant le commencement de l'exploitation.
7. (1) Une demande en vue de construire une installation sera soumise
au secrétaire de la Commission par l'entremise de la compagnie de chemin de fer en cause.
(2) Les demandes seront accompagnées de quatre exemplaires de tous les
plans qui auront été préparés conformément aux prescriptions des articles 8 à 13.
8. Le plan sera tracé à une échelle minimum de 50 pieds au pouce et
la coupe à une échelle minimum de 20 pieds au pouce.
9. Tous les plans seront datés et porteront un numéro
d'identification ainsi que le nom du requérant. Les plans seront signés par l'ingénieur
en chef ou par un autre employé de la compagnie requérante responsable de leur
préparation.
10. Le plan indiquera l'emplacement de ce qui suit:
a) tout portique de chargement ou de déchargement par rapport
(i) à la face intérieure du rail de la voie de chargement ou de
déchargement le plus rapproché,
(ii) aux écoles, gares, zones domiciliaires, hôpitaux et autres lieux
semblables où le public s'assemble, situés à moins de 150 pieds dudit portique ou poste
de chargement ou de déchargement,
(iii) à tous les dépôts de machines, ateliers ferroviaires,
élévateurs à grains et autres bâtiments semblables, situés à moins de 75 pieds dudit
portique ou poste de chargement ou de déchargement;
b) la ligne médiane de la voie de chargement ou de déchargement par
rapport
(i) à la face intérieure du rail de la voie principale le plus
rapproché, et
(ii) à la face intérieure du plus proche rail de toute voie adjacente
plus proche que la voie principale;
c) les réservoirs d'emmagasinage par rapport
(i) aux autres réservoirs d'emmagasinage, aux stations de pompage,
entrepôts, portiques ou postes de chargement ou de déchargement et autres structures
situées sur les lieux,
(ii) à la limite de la propriété voisine,
(iii) à la face intérieure du plus proche rail de la plus proche
voie,
(iv) à la face intérieure du rail de la voie principale le plus
rapproché,
(v) aux gares, écoles, zones domiciliaires, hôpitaux ou autres lieux
semblables où le public s'assemble, situés dans les limites prescrites au tableau III de
l'annexe I pour ces bâtiments; si aucun de ces bâtiments n'est situé dans la zone
interdite, il suffira d'en faire mention, et
(vi) à tous les dépôts de machines, ateliers ferroviaires,
élévateurs à grains et autres bâtiments semblables, situés dans les limites
prescrites au tableau III de l'annexe I pour ces bâtiments. Si aucun de ces bâtiments
n'est situé dans la zone interdite, il suffira d'en faire mention.
11. (1) La coupe indiquera l'élévation de l'installation par rapport
à la voie de chargement ou de déchargement et à la voie principale situées à moins de
200 pieds du réservoir de ladite installation le plus rapproché.
(2) Une deuxième coupe sera soumise lorsqu'il est nécessaire
a) soit d'indiquer la direction des eaux de drainage qui s'écoulent de
l'emplacement; ou
b) soit de donner une image précise des principales caractéristiques
de l'installation.
12. Le plan indiquera l'emplacement de l'emprise du chemin de fer, des
clôtures de la propriété, des remblais, des pipe-lines sous les routes et sous les
voies ferrées, des égouts, des fossés, des cours d'eau, des routes, etc., qui sont
situés sur l'emplacement de l'installation.
13. Les notes, ou la légende, sur le plan contiendront les
renseignements suivants:
a) une preuve que le prévôt d'incendie provincial ou autre autorité
ayant juridiction sur la région ne s'oppose pas à l'installation projetée; cette preuve
peut être la signature de l'autorité en cause sur le plan, ou une lettre adressée à la
compagnie propriétaire ou exploitante par cette autorité;
b) une déclaration mentionnant que la conception et la construction
des réservoirs d'emmagasinage seront en conformité avec les prescriptions du paragraphe
21(1);
c) les dimensions, le contenu et la capacité en gallons impériaux de
tous les réservoirs d'emmagasinage;
d) le type, les dimensions et la construction de la station de pompage,
de l'entrepôt et de tout autre bâtiment ou enceinte sur l'emplacement de l'installation;
e) le type et les dimensions de l'installation motrice devant être
utilisée pour le matériel de pompage;
f) le genre et les dimensions de l'appareil de chauffage si
l'entrepôt, l'immeuble des bureaux ou toute autre enceinte sont chauffés;
g) l'indication du genre de voies ferrées desservant l'installation,
soit des voies de desserte industrielles ou des voies particulières; et
h) l'emplacement de l'installation par rapport au chemin de fer, à la
subdivision, au point milliaire et à la ville ou la cité la plus proche.
13.1 La compagnie de chemin de fer doit, une fois que la Commission a
pris une ordonnance autorisant la construction d'une installation ou d'une partie
d'installation conformément à l'article 6, conserver un exemplaire des documents visés
au paragraphe 7(2) durant une période égale à la vie utile de l'installation, plus deux
ans.
DISTANCES
14. Les distances minimums entre la voie de chargement ou de
déchargement et la voie principale seront celles qui sont indiquées au tableau I de
l'annexe I. Ces distances seront mesurées à partir de la ligne médiane de la voie de
chargement ou de déchargement au point de chargement ou de déchargement jusqu'à la face
intérieure du rail de la voie principale le plus rapproché.
15. (1) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2) les distances
minimums entre la ligne médiane du portique ou du poste de chargement ou de déchargement
et le plus proche point d'un bâtiment ou d'une limite de propriété seront celles qui
sont indiquées au tableau I de l'annexe I.
(2) Par dérogation au paragraphe (1),
a) la distance entre un portique ou un poste de chargement ou de
déchargement et tout réservoir d'emmagasinage, bâtiment ou autre ouvrage semblable
situés sur l'emplacement de l'installation et utilisés exclusivement par la compagnie
propriétaire ou exploitante sera d'au moins 10 pieds; et
b) dans le cas d'installations ayant une limite de propriété commune
et soumises aux prescriptions du présent règlement, il ne sera pas tenu compte de la
distance minimum entre un portique ou poste de chargement ou de déchargement d'une
installation et tout bâtiment situé sur l'autre installation si l'emplacement du
portique ou du poste par rapport à la limite de propriété commune est conforme aux
prescriptions relatives aux distances du paragraphe (1).
(3) La distance entre l'extrémité, du côté de la voie ferrée, d'un
portique ou poste de chargement ou de déchargement et la face intérieure du rail de
toute voie ferrée le plus rapproché ne sera pas inférieure à celle qui est indiquée
au tableau II de l'annexe I.
16. (1) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3), les
distances minimums entre le plus proche point de l'enveloppe d'un réservoir
d'emmagasinage et toute voie, ouvrage ou limite de propriété seront celles qui sont
situées au tableau III de l'annexe I.
(2) Par dérogation aux prescriptions du paragraphe (1) mais
conformément au paragraphe (4), la distance entre les réservoirs d'emmagasinage et les
autres ouvrages situés sur l'emplacement de l'installation et utilisés exclusivement par
la compagnie propriétaire ou exploitante sera d'au moins 10 pieds.
(3) Par dérogation aux prescriptions du paragraphe (1), dans le cas
d'installations ayant une limite de propriété commune et soumises aux prescriptions du
présent règlement, il ne sera pas tenu compte des prescriptions relatives aux distances
minimums entre un réservoir d'emmagasinage d'une installation et tout bâtiment de
l'autre installation si l'emplacement du réservoir d'emmagasinage par rapport à la
limite de propriété commune est conforme aux prescriptions relatives aux distances du
tableau III de l'annexe I.
(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), la distance entre un
réservoir d'emmagasinage situé au sol ayant une capacité d'au plus 500 gallons
impériaux et tout bâtiment situé sur l'emplacement de l'installation qui est utilisé
exclusivement par la compagnie propriétaire ou exploitante de l'installation sera d'au
moins un pied, et une distance d'au moins cinq pieds sera maintenue entre toute ouverture
du bâtiment et la sortie des tuyaux d'évent des réservoirs d'emmagasinage et les
ouvertures des tuyaux de remplissage.
(5) Il est recommandé que la distance entre un réservoir
d'emmagasinage de liquides inflammables et la limite de l'emprise d'une route provinciale
soit au moins égale à la distance prescrite au tableau III de l'annexe I dans le cas
d'une voie principale; et dans tous les cas, cette distance sera au moins égale à la
distance prescrite par les autorités de la province en cause pour les installations qui
relèvent de leur compétence.
(6) Un réservoir d'emmagasinage de liquides inflammables ne devra en
aucun cas être situé à moins de 20 pieds d'une voie ferrée.
(7) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (8), aucun réservoir
d'emmagasinage de liquides inflammables ne sera installé dans ou sous des bâtiments ni
sur un sol qui ne peut pas être remblayé si des remblais sont requis.
(8) Les réservoirs d'emmagasinage des liquides de la classe II dont la
capacité globale ne dépasse pas 500 gallons impériaux peuvent être installés dans ou
sous des bâtiments.
(9) La distance entre un réservoir d'emmagasinage et la clôture
entourant l'installation sera d'au moins cinq pieds.
(10) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (12), les réservoirs
d'emmagasinage de liquides inflammables d'une capacité d'au plus 50 000 gallons
impériaux seront distants d'au moins trois pieds.
(11) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (12), un réservoir
d'emmagasinage de liquides inflammables d'une capacité de plus de 50 000 gallons
impériaux sera séparé de tout réservoir plus petit par une distance au moins égale à
la moitié du diamètre de ce réservoir plus petit.
(12) Par dérogation aux paragraphes (10) et (11), la distance libre
entre des réservoirs d'emmagasinage de pétrole brut ou entre un réservoir
d'emmagasinage de pétrole brut et un réservoir d'emmagasinage d'un autre liquide
inflammable sera au moins égale
a) au diamètre du plus petit réservoir d'emmagasinage lorsque la
capacité du réservoir adjacent est de plus de 50 000 gallons impériaux; ou
b) à la moitié du diamètre du plus petit réservoir d'emmagasinage
lorsque la capacité d'aucun des réservoirs n'excède 50 000 gallons impériaux.
(13) La distance libre entre un réservoir d'emmagasinage contenant un
liquide inflammable et un réservoir d'emmagasinage contenant un gaz de pétrole
liquéfié ou autre produit dangereux sera d'au moins 20 pieds, et les installations ayant
une capacité d'emmagasinage supérieure à 150 000 gallons impériaux seront situées à
au moins 100 pieds du plus proche réservoir contenant un gaz de pétrole liquéfié ou
autre produit dangereux.
(14) Aucune enceinte formée par un remblai entourant des réservoirs
d'emmagasinage de liquides inflammables ne comprendra de réservoir contenant un gaz de
pétrole liquéfié ou autre produit dangereux.
(15) La distance entre tout réservoir d'emmagasinage de liquides
inflammables et la ligne médiane d'un mur de remblai sera d'au moins 10 pieds.
(16) Une aire d'emmagasinage extérieure contenant au plus 50 bidons
remplis de liquides inflammables sera située à au moins 10 pieds de la limite de tout
terrain bâti ou à bâtir.
(17) Une aire d'emmagasinage extérieure contenant plus de 50 mais au
plus 100 bidons remplis de liquides inflammables sera située à au moins 25 pieds de la
limite de tout terrain bâti ou à bâtir.
(18) Une aire d'emmagasinage extérieure contenant plus de 100 bidons
remplis de liquides inflammables sera située à au moins 50 pieds de la limite de tout
terrain bâti ou à bâtir.
(19) La distance entre une aire d'emmagasinage extérieure contenant
plus de 10 bidons remplis et un réservoir d'emmagasinage ou un bâtiment ou tout autre
ouvrage semblable situés sur l'emplacement de l'installation et utilisés exclusivement
par la compagnie propriétaire ou exploitante sera d'au moins 10 pieds.
(20) Sauf dans le cas prévu au paragraphe 42(6), des bidons de
liquides inflammables dont la capacité globale est d'au plus 500 gallons impériaux
peuvent être emmagasinés dans des entrepôts ou autres bâtiments appropriés situés
sur l'emplacement de l'installation.
17. (1) Tous les bâtiments de pompes et toutes les pompes situées à
l'extérieur qui sont actionnées par des moteurs non antidéflagrants ou des moteurs à
combustion interne seront situés à au moins 10 pieds de tout réservoir d'emmagasinage,
portique ou poste de chargement ou de déchargement, bâtiment ou toute autre enceinte.
(2) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (4), les pompes
extérieures actionnées par des moteurs portant la marque ou l'étiquette de classe I,
division I, groupe D et raccordées conformément aux exigences du Code canadien de
l'électricité relatives au groupe D de la division I de la classe I, dans les
emplacements présentant des dangers, peuvent être situées n'importe où sur
l'emplacement de l'installation.
(3) Il est interdit d'installer des pompes ou de moteurs sous un
réservoir d'emmagasinage ou dans un entrepôt ou autre bâtiment où des liquides
inflammables sont emmagasinés ou manutentionnés ou dans des bâtiments qui leur sont
adjacents.
(4) La distance entre un bâtiment de pompe ou une pompe extérieure
utilisés pour des liquides inflammables de la classe I et un brûleur à déchets, un
four, une forge, un poste de soudage ou autre source d'inflammation semblable sera d'au
moins 50 pieds et lorsque cela sera possible, cette distance devrait être supérieure à
50 pieds.
18. Les raffineries de pétrole et autres usines de transformation
semblables, sauf les réservoirs d'emmagasinage et les installations de transbordement de
wagons-citernes de ces usines, seront situées à au moins 250 pieds d'une voie
principale.
19. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, lorsque
les distances prescrites par la présente partie pour une installation particulière ne
peuvent être assurées, la Commission peut, sur réception d'une demande en ce sens,
approuver des distances inférieures si elle estime que la sécurité globale de
l'installation n'en sera pas compromise pour autant.
RÉSERVOIRS D'EMMAGASINAGE
20. (1) Les réservoirs d'emmagasinage verticaux au sol seront
installés sur des fondations incombustibles d'une résistance suffisante pour supporter
de façon permanente le réservoir en position verticale. Le fond du réservoir sera
convenablement protégé contre la corrosion.
(2) Les réservoirs d'emmagasinage horizontaux au sol seront installés
sur des fondations incombustibles ayant une résistance suffisante pour supporter de
façon permanente le réservoir dans une position horizontale.
(3) Dans le cas de réservoirs d'emmagasinage au sol ayant une
capacité supérieure à 3 000 gallons impériaux, les fondations d'acier dont la hauteur
mesurée au point le plus bas est supérieure à 18 pouces seront ignifugées au moyen
d'un matériau dont la résistance au feu est d'au moins deux heures.
(4) Les réservoirs d'emmagasinage souterrains devront reposer sur une
assise solide et être entourés de terre ou de sable mou bien tassé. Il ne sera pas fait
usage de cendres ou autres matériaux corrosifs pour recouvrir les réservoirs
d'emmagasinage.
(5) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (6) et au paragraphe (7),
les réservoirs d'emmagasinage souterrains seront recouverts d'une couche de terre d'au
moins deux pieds d'épaisseur ou d'une couche de terre d'au moins un pied d'épaisseur sur
laquelle sera placée une dalle de béton armé d'au moins quatre pouces d'épaisseur.
(6) Si des véhicules doivent circuler au-dessus des réservoirs
d'emmagasinage souterrains, ces réservoirs seront protégés contre les dommages par une
couverture de terre d'au moins trois pieds d'épaisseur ou par 18 pouces de terre bien
tassée recouverte soit d'une épaisseur de six pouces de béton armé ou d'une épaisseur
de huit pouces de béton d'asphalte. La couche de béton devant dépasser de 12 pouces les
limites horizontales du réservoir dans toutes les directions.
(7) Nonobstant le paragraphe (5), les réservoirs d'emmagasinage
souterrains qui ne sont pas entièrement enfouis seront recouverts d'une couche de terre
d'au moins deux pieds d'épaisseur et formant, sur tous les côtés, une pente d'au moins
1 1/2 pied dans le plan horizontal pour un pied dans le plan vertical.
21. (1) Les réservoirs d'emmagasinage seront étudiés, construits,
éprouvés et inspectés conformément aux normes de l'Association nationale de protection
contre l'incendie (brochure no 30, édition de mai 1962, et ses modifications) et du code
approprié de l'A.P.I. ou de l'A.S.M.E., à moins que les normes exigées par le
gouvernement provincial qui a juridiction sur la région ne soient supérieures à celles
de l'Association nationale de protection contre l'incendie, auquel cas les prescriptions
les plus rigoureuses seront appliquées.
(2) Des exemplaires du rapport de l'épreuve du réservoir et du
rapport d'inspection ou d'autres preuves indiquant qu'on s'est conformé au code
applicable seront conservés dans ses dossiers par la compagnie propriétaire ou
exploitante et présentés à la Commission pour examen, sur demande.
(3) La soudure de toute partie d'un réservoir d'emmagasinage sera
conforme au code selon lequel ce réservoir a été construit. La soudure ne sera pas
permise tant que le réservoir n'aura pas été complètement vidé et parfaitement
purgé.
(4) L'emmagasinage de liquides inflammables dans un réservoir
d'emmagasinage à ciel ouvert est interdit.
22. Chaque réservoir d'emmagasinage portera une inscription en
permanence comme il est exigé par le code selon lequel ce réservoir a été fabriqué
conformément aux règlements du gouvernement provincial en cause.
23. Si la résistance de terre d'un réservoir d'emmagasinage d'une
capacité de plus de 3 000 gallons impériaux dépasse 15 ohms, on utilisera des tiges ou
autres dispositifs de mise à la terre.
24. (1) Tous les réservoirs d'emmagasinage de liquides inflammables
seront munis de tuyaux d'évent ou de dispositifs de dimensions suffisantes pour maintenir
la pression interne ou le vide dans les limites prévues pour le réservoir.
(2) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), tous les évents des
réservoirs d'emmagasinage contenant des liquides inflammables de la classe I seront munis
de pare-flammes, de soupapes ou autres dispositifs d'évent résistant à la corrosion et
qui demeurent normalement fermés.
(3) Par dérogation aux prescriptions du paragraphe (2), des évents
ouverts peuvent être installés sur un réservoir d'emmagasinage contenant un liquide
inflammable de la classe I si la capacité de ce réservoir ne dépasse pas 3 000 gallons
impériaux.
(4) Tous les réservoirs d'emmagasinage au sol seront munis de
dispositifs de décompression d'urgence. Dans le cas d'un réservoir d'emmagasinage
vertical, il peut s'agir d'une soudure ou d'un joint faible sur le dessus du réservoir ou
entre le dessus et le corps du réservoir. La capacité totale des évents ordinaires et
des évents d'urgence sera suffisante pour prévenir la rupture violante du réservoir
d'emmagasinage lorsque celui-ci est exposé à un incendie.
(5) Les couvercles des boîtes d'indicateurs seront faits d'un
matériau résistant aux étincelles.
(6) L'extrémité inférieure des tuyaux d'évent sur tous les
réservoirs d'emmagasinage pénétrera par le dessus du réservoir et ne s'avancera pas de
plus de un pouce; le tuyau sera installé de façon à assurer l'écoulement dans le
réservoir et il ne présentera ni siphons ni coudes où le liquide pourrait s'accumuler.
(7) Tous les tuyaux d'évent des réservoirs d'emmagasinage devront
déboucher à l'extérieur des bâtiments et de façon que les vapeurs inflammables ne
puissent pénétrer par les ouvertures des bâtiments, ni se loger sous les avances des
toits ou autres obstacles, ni être exposées à une source d'inflammation.
(8) Dans le cas des liquides inflammables de la classe I, la sortie
d'un tuyau d'évent de réservoir d'emmagasinage souterrain devra être plus élevée que
l'ouverture du tuyau de remplissage, être dirigée vers le haut et être située à au
moins 12 pieds au-dessus du niveau du sol adjacent.
(9) La sortie des tuyaux d'évent des réservoirs d'emmagasinage
souterrains pour liquides de la classe II devra être placée au-dessus du plus haut
niveau de la neige enregistré. Les tuyaux d'évent pourront être munis de courbes de
retour, d'un grillage à grosse maille ou d'autres dispositifs propres à atténuer
l'entrée de corps étrangers.
25. Les réservoirs d'emmagasinage munis de serpentins de chauffage,
chemises de réchauffage ou autres dispositifs de chauffage seront munis de thermomètres
et de régulateurs de température appropriés permettant de s'assurer que la température
du contenu se maintient dans les limites de sécurité.
26. Tous les raccords de tuyaux conduisant à des réservoirs
d'emmagasinage souterrains seront établis dans le haut du réservoir d'emmagasinage,
au-dessus du niveau du liquide, et ils seront inclinés vers le réservoir. Les enveloppes
des réservoirs d'emmagasinage seront convenablement renforcées aux endroits où les
raccords pénètrent dans le réservoir.
27. (1) Toutes les enveloppes de réservoir d'emmagasinage seront
protégées contre la corrosion par un revêtement convenable résistant à la corrosion.
(2) Il est recommandé que la dernière couche de peinture sur un
réservoir d'emmagasinage au sol soit une couche d'émail blanc, de peinture blanche
autonettoyante ou d'un autre matériau réfléchissant la chaleur.
28. Les réservoirs d'emmagasinage souterrains seront ancrés ou
lestés solidement lorsqu'il y a possibilité que des changements du niveau phréatique se
produisent et causent l'oscillation ou le déplacement des réservoirs.
29. Un réservoir d'emmagasinage ne sera pas soumis à une pression
supérieure à sa pression de service maximal. Il est interdit de vider le réservoir de
son contenu au moyen de pression d'air. Une pression d'au plus cinq livres par pouce
carré peut être utilisée pour découvrir les fuites.
CANALISATION ET ÉQUIPEMENT DE TRANSVASEMENT
30. Les pompes à liquides inflammables seront d'un type approprié aux
liquides transvasés et seront construites pour la pression de service maximum à laquelle
elles seront soumises en service.
31. (1) Les systèmes de canalisations des liquides inflammables seront
construits pour la pression de service maximum à laquelle ils seront soumis en service et
ils seront fabriqués d'un matériau compatible avec le liquide inflammable transporté.
(2) Les soupapes d'arrêt et les garnitures de tuyaux qui sont
installées sur les réservoirs d'emmagasinage ainsi que les soupapes d'arrêt principales
et les garnitures de tuyaux qui sont installées sur les portiques ou postes de chargement
ou de déchargement seront en acier.
(3) Les joints soudés ou les brides à souder sont recommandés pour
les raccords de réservoir d'emmagasinage de plus de deux pouces de diamètre nominal.
(4) La soudure ne sera exécutée que par un soudeur qualifié et
conformément aux prescriptions de la brochure no W-117-1952 de la Canadian Standards
Association, et de ses modifications.
(5) Après leur installation et avant que l'exploitation ne commence,
les canalisations, les soupapes et garnitures seront éprouvées à une pression de 50
pour cent supérieure à la pression de service maximum, mais en aucun cas cette pression
ne sera inférieure à cinq livres par pouce carré au manomètre et cette pression
d'essai sera maintenue pour une période d'au moins 30 minutes.
(6) L'épaisseur de la paroi des tuyaux sera conforme aux prescriptions
de l'American Standards Association Code for Pressure Piping et de ses modifications.
(7) Qu'elles soient au sol ou souterraines, les canalisations et les
garnitures seront protégées par une peinture ou un autre revêtement résistant à la
corrosion, si elles sont exposées à la corrosion externe.
(8) Dans les installations où plus d'une classe, ou type, de liquides
inflammables est manutentionnée, toutes les canalisations ou soupapes exposées seront
identifiées par des inscriptions en couleur ou par des étiquettes durables qui indiquent
le type des liquides inflammables qui sont transportés.
32. (1) Les systèmes de canalisations de liquides inflammables
contiendront un nombre de soupapes convenablement installées suffisant pour protéger
l'installation en cas d'urgence et pour maîtriser l'écoulement des liquides au cours de
l'exploitation normale.
(2) Les canalisations utilisées pour le chargement ou le déchargement
des wagons-citernes seront munies de soupapes d'arrêt aux extrémités de chargement ou
de déchargement ainsi qu'aux réservoirs d'emmagasinage.
(3) Les canalisations utilisées pour décharger les liquides
inflammables de wagons-citernes ou de camions-citernes dans des réservoirs d'emmagasinage
au sol seront munies des soupapes de retenue ou des dispositifs nécessaires pour
empêcher le retour accidentel du liquide inflammable des réservoirs d'emmagasinage.
(4) Les soupapes d'arrêt des réservoirs d'emmagasinage au sol
situées au-dessous du niveau du liquide seront établies aussi près que possible de
l'enveloppe du réservoir.
33. Les jauges et le matériel accessoire seront d'un matériau
compatible avec le liquide inflammable manutentionné dans les conditions de service
auxquelles ils seront soumis.
34. Les matériaux tels que pâtes à joints, obturateurs, sièges de
soupape et bourrages seront compatibles avec les liquides inflammables manutentionnés
dans les conditions de service auxquelles ils seront soumis.
35. (1) Les canalisations reposeront sur des appuis permanents en acier
ou en béton.
(2) Les appuis des canalisations placées à plus de quatre pieds
au-dessus du sol reposeront sur des empattements s'étendant au-delà de la ligne de
gelée ou reposant sur le roc solide.
(3) Les canalisations exposées aux dommages causés par la circulation
routière seront protégées par des garde-corps ou des bordures de chaussée en béton ou
en métal.
(4) Il sera tenu compte, dans la construction des canalisations, de la
dilatation, de la contraction, des trépidations, des vibrations et du tassement.
(5) Les appuis d'acier pour les canalisations transportant des liquides
inflammables de la classe I et placées à plus de quatre pieds au-dessus du sol devraient
être ignifugés au moyen d'un matériau ayant une résistance au feu d'au moins deux
heures.
36. (1) Les soupapes des postes de chargement ou de déchargement de
canalisation situées au-dessous du niveau du sol et à moins de 20 pieds d'une voie
ferrée seront renfermées dans des boîtes à soupape convenables. Le dessus de ces
boîtes ne dépassera pas le niveau du sol et se trouvera à au moins six pieds de la face
intérieure du plus proche rail de la voie de chargement ou de déchargement. Les boîtes
à soupape auront un couvercle convenable et seront verrouillées lorsqu'elles ne seront
pas utilisées.
(2) Les postes de chargement ou de déchargement, ou extrémités de
canalisation, qui se trouvent à moins de 10 pieds du plus proche rail d'une voie et qui
s'élèvent à moins de trois pieds au-dessus du niveau du sol seront protégés de tous
les côtés par de solides garde-corps en métal ou autre matériau de résistance et de
durée équivalentes. La barre supérieure de ces garde-corps sera à au moins trois pieds
et à au plus quatre pieds au-dessus du niveau du sol.
37. (1) Les canalisations qui courent parallèlement à une voie
ferrée, sauf celles qui se trouvent entre des portiques de chargement ou de déchargement
contigus, seront à une distance d'au moins 10 pieds de la face intérieure du plus proche
rail de cette voie, et seront conformes aux prescriptions du paragraphe (2).
(2) Sous réserve de l'article 38, les canalisations qui se trouvent
sur l'emprise du chemin de fer et à moins de 20 pieds d'une voie, sauf celles qui se
trouvent entre des portiques de chargement ou de déchargement contigus, seront posées à
au moins trois pieds au-dessous de la surface du sol, ou enfermées dans une tranchée en
béton armé ou en acier munie d'un couvercle amovible en retrait à fleur de sol, ou
devront passer sur un pont de canalisation à une hauteur au-dessus du sol d'au moins 13
pieds, ou être entourées d'une clôture convenable en maillons de chaîne ou autre
clôture semblable.
38. (1) Par dérogation au paragraphe 37(2), les canalisations qui
passent sous les voies ferrées seront installées conformément aux dispositions du
Règlement sur les passages de conduits sous les chemins de fer (no E-10).
(2) Par dérogation au paragraphe 37(2) les canalisations qui passent
sous des routes situées sur l'emprise du chemin de fer seront placées dans un tubage ou
enrobées de solide béton armé d'une épaisseur minimum au moins égale à la moitié du
diamètre nominal de la canalisation. Le dessus du tubage ou de l'enrobement sera à au
moins trois pieds au-dessous de la surface de la route et il devra pouvoir supporter le
poids de tous les véhicules qui passeront au-dessus.
39. (1) Si la résistance de terre d'un système de canalisations pour
liquides inflammables de la classe I dépasse 15 ohms, on utilisera des tiges ou autres
dispositifs de mise à la terre.
(2) Toutes les canalisations de liquides inflammables de la classe I
mises à la terre seront reliées électriquement aux joints au moyen d'un raccord
électrique A.W.G. no 4 ou de deux raccords électriques A.W.G. no 6, si le courant à la
terre est arrêté par un obturateur, une pâte à joints ou autre obstacle non
conducteur.
40. (1) Les tuyaux flexibles et leurs raccords seront faits de
matériaux appropriés aux liquides inflammables à manutentionner. Les raccords des
tuyaux flexibles seront faits de matériaux résistant aux étincelles.
(2) Les tuyaux flexibles et leurs raccords seront conçus de façon à
pouvoir résister à une pression d'éclatement égale à au moins cinq fois la pression
de service maximum à laquelle ils pourront être soumis, et de façon à assurer la
continuité électrique.
(3) Le tuyau flexible, assemblé et prêt à servir, subira une
épreuve d'étanchéité à une pression égale à deux fois la pression de service
maximum, avant d'être mis en service et il devrait par la suite subir une épreuve
annuelle à une pression égale à 1 1/2 la pression de service maximum et une inspection
visuelle une fois par mois.
41. (1) Les moteurs fixes à combustion interne ou non
antidéflagrants, ne devraient pas être utilisés pour l'entraînement des pompes à
liquides inflammables de la classe I. Cependant, lorsque l'emploi de ces moteurs est
nécessaire, ils seront installés en conformité des prescriptions du présent article.
(2) S'ils sont situés dans des bâtiments, les moteurs à combustion
interne ou non antidéflagrants, seront isolés de la pompe par un mur incombustible et à
l'épreuve des vapeurs. Si l'arbre de couche traverse le mur de séparation, il sera
installé des presse-étoupe étanches aux vapeurs.
(3) Les bougies et l'allumage des moteurs à combustion interne seront
blindés et le moteur sera muni d'un silencieux avec pare-étincelles.
(4) Les gaz d'échappement du moteur seront évacués à l'extérieur
du bâtiment.
(5) Les réservoirs à carburant pour les moteurs à combustion interne
seront placés à l'extérieur du bâtiment.
(6) La prise d'air du carburateur d'un moteur à combustion interne
sera à au moins 18 pouces au-dessus du plancher du bâtiment des pompes.
(7) L'installation complète des moteurs à combustion interne ou des
moteurs non antidéflagrants sera maintenue en bon état de fonctionnement en tout temps.
(8) L'interrupteur principal commandant un moteur non antidéflagrant
ou la soupape d'arrêt du carburant ou le dispositif de mise à la masse de l'allumage
d'un moteur à combustion interne seront placés de façon que le moteur puisse être
arrêté rapidement en cas d'urgence.
BÂTIMENTS
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les entrepôts, les bâtiments
des pompes ou autres bâtiments semblables utilisés pour l'emmagasinage ou la manutention
des liquides inflammables et les ouvrages y attenants seront construits en matériaux non
combustibles et sauf autorisation de la Commission, ils n'auront pas plus d'un étage.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), les bâtiments dont la
superficie n'excède pas 2 000 pieds carrés pourront avoir une charpente en bois. Le toit
pourra être construit d'un matériau offrant une résistance au feu d'au moins deux
heures.
(3) Le côté exposé d'un bâtiment utilisé pour l'emmagasinage ou la
manutention des liquides inflammables, s'il est situé à moins de 10 pieds de la limite
d'un terrain bâti ou à bâtir sera un mur en maçonnerie, sans ouverture, ayant une
résistance au feu d'au moins quatre heures.
(4) Les pièces au-dessous du niveau du sol, les sous-sols ou les puits
sont interdits sous tout bâtiment qui renferme des liquides inflammables ou qui est
situé à moins de 50 pieds d'un réservoir d'emmagasinage de liquides inflammables de la
classe I, d'une capacité de plus de 1 500 gallons impériaux.
(5) Les entrepôts, les bâtiments des pompes et toutes les autres
enceintes où des liquides inflammables sont emmagasinés ou manutentionnés seront
suffisamment ventilés au moyen d'aérateurs à lames ouvertes en permanence situés près
du niveau du plancher. Il est recommandé que la section de ventilation des aérateurs
soit d'au moins un pied carré par 50 pieds carrés de superficie de plancher et qu'elle
soit répartie également entre les murs opposés. Si la ventilation naturelle n'est pas
efficace, il faudra assurer une ventilation mécanique.
(6) Les récipients ou fûts servant à l'entreposage ou à la mesure
des liquides inflammables, qu'ils soient pleins, partiellement remplis ou vides, ne seront
pas remisés dans le bâtiment des pompes.
(7) S'il y a lieu de chauffer des entrepôts ou autres bâtiments ou
enceintes où sont emmagasinés ou manutentionnés des liquides inflammables, la chaleur
sera fournie par vapeur à basse pression, eau chaude ou autre agent calorifique enfermé,
et la source de chaleur sera située conformément aux prescriptions des paragraphes (8)
et (9).
(8) Sous réserve du paragraphe (9), un bâtiment servant à loger une
source de chaleur sera construit selon les prescriptions du présent article et sera
situé à la plus grande distance possible, qui sera d'au moins 10 pieds, de tout
réservoir d'emmagasinage, portique ou poste de chargement ou de déchargement et de tout
bâtiment ou enceinte renfermant des liquides inflammables.
(9) Un bureau attenant à un entrepôt ou autre bâtiment où sont
emmaganisés ou manutentionnés des liquides inflammables pourra être chauffé au moyen
de radiateurs électriques de la classe I, division I, groupe D, si le bureau est séparé
de l'entrepôt ou de l'autre bâtiment par un mur sans ouverture ayant une cote de
résistance au feu d'au moins deux heures.
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
43. (1) Durant les opérations de chargement ou de déchargement, le
wagon-citerne sera protégé aux extrémités de la voie de desserte raccordées à
d'autres voies, par un écriteau en métal ou autre matériau convenable, de 12 pouces sur
15 pouces et portant les mots: «ARRÊT-WAGON-CITERNE RACCORDÉ». Le mot «ARRÊT» sera
écrit en lettres d'au moins quatre pouces de hauteur, et les autres mots, en lettres d'au
moins deux pouces de hauteur. Les lettres seront peintes en blanc sur fond bleu.
(2) L'écriteau «ARRÊT-WAGON-CITERNE RACCORDÉ» sera placé sur le
wagon-citerne ou sur la voie de chargement ou de déchargement par les responsables des
opérations de chargement ou de déchargement de manière à pouvoir être vu par le
personnel d'une locomotive qui s'approcherait du wagon-citerne sur la même voie.
44. (1) Pendant les opérations de chargement ou de déchargement, les
responsables des opérations verront à ce que les freins à bras restent appliqués et
que les roues soient munies de cales aux deux extrémités du wagon-citerne de façon à
empêcher tout mouvement de celui-ci.
(2) On enlèvera les raccords entre les wagons-citernes et les
canalisations ou les manches immédiatement après avoir terminé ou suspendu les
opérations de chargement ou de déchargement.
(3) Au moins une personne expérimentée, agissant pour le compte des
responsables des opérations de chargement ou de déchargement sera présente sur les
lieux de l'installation et sera chargée de la sécurité des opérations de transvasement
durant tout le temps que le wagon-citerne sera raccordé aux portiques ou aux postes de
chargement ou de déchargement.
(4) Les opérations de chargement ou de déchargement ne seront
effectuées que pendant le jour, à moins qu'un éclairage permanent installé en
conformité de l'article 54 ne soit employé.
45. Sauf dispositions contraires de l'annexe II, le transvasement
direct de liquides inflammables de la classe I entre des wagons-citernes et des
camions-citernes ou des fûts est interdit sur l'emprise du transporteur.
46. Les voies, portiques, postes et canalisations servant au chargement
ou au déchargement des liquides inflammables de la classe I et du pétrole brut seront
mis à la terre et reliés électriquement conformément aux prescriptions du Règlement
sur la prévention des étincelles électriques.
47. Les portiques de chargement ou de déchargement seront construits
en métal, en béton ou en tout autre matériau d'une durée, d'une robustesse et d'une
résistance au feu équivalentes.
48. (1) Si la voie du transporteur est une voie de desserte
industrielle ou commerciale, il est recommandé de protéger, si possible, le
wagon-citerne à liquides inflammables de la classe I pendant le chargement ou le
déchargement au moyen d'un appareil ou aiguille de déraillement verrouillé, placé à
une distance du wagon-citerne au moins égale à la longueur d'un wagon, à l'extrémité
ou aux extrémités raccordées de la voie de desserte industrielle ou commerciale.
(2) Le chargement ou le déchargement de liquides inflammables de la
classe I par l'orifice du fond d'un wagon-citerne placé sur une voie de desserte
industrielle ou commerciale est interdit, à moins d'une demande expresse faite à la
Commission à cette fin et approuvée par elle. Le déchargement par le fond est interdit
à moins de 25 pieds de la voie ferrée principale.
(3) On observera les prescriptions relatives au chargement et au
déchargement des wagons-citernes données en détail à l'article 74.561 du Règlement
sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
49. (1) L'emplacement de l'installation sera exempt de débris ou autre
matériau combustible, et la hauteur du gazon et de l'herbe ne dépassera pas six pouces.
(2) Il ne sera pas entreposé, sur l'emplacement de l'installation, de
marchandises combustibles ou dangereuses autres que celles qui sont autorisées par
l'ordonnance d'approbation.
50. Les canalisations, les soupapes et les accessoires défectueux
seront réparés ou remplacés immédiatement.
51. Il sera défendu de fumer ou d'utiliser des lampes ou des appareils
portatifs à flamme nue, sauf dans des lieux isolés, sûrs et clairement indiqués. Des
écriteaux à cet effet seront placés à l'entrée de l'installation, aux réservoirs
d'emmagasinage et aux lieux du chargement et du déchargement.
52. La soudure ne sera pas permise en deçà de 100 pieds d'un
emplacement de chargement ou de déchargement de liquides inflammables de la classe I ou
de pétrole brut pendant que les opérations de chargement ou de déchargement sont en
cours. En tout autre temps, la soudure ne sera permise que si elle est effectuée sous une
surveillance rigoureuse et conformément à la brochure W-117-1952 de l'Association
canadienne de normalisation ou de toute édition subséquente de celle-ci.
53. (1) Des extincteurs à poudre ou à acide carbonique, ou autres
extincteurs convenant aux petits incendies de liquides inflammables, seront disponibles
sur les lieux de toute installation de liquides inflammables. Si ces extincteurs sont
susceptibles de geler, ils seront protégés en conséquence. Il y aura au moins un
extincteur sur les lieux, à l'extérieur.
(2) Il est recommandé que toutes les installations de liquides
inflammables soient protégées par au moins une bouche d'incendie ordinaire, située de
manière qu'il soit possible d'utiliser un tuyau flexible de 2 1/2 pouces de diamètre
pour maîtriser tout incendie sur l'emplacement ou pour refroidir les réservoirs
d'emmagasinage en cas d'incendie à proximité. Il est recommandé de consulter à ce
sujet le service local des incendies.
54. (1) Sauf dispositions de l'article 17, les appareils et
installations électriques situés à l'extérieur à moins de 25 pieds d'un réservoir
d'emmagasinage, d'un portique ou d'un poste de chargement ou de déchargement, d'une pompe
ou d'un bâtiment des pompes, utilisés pour des liquides inflammables de la classe I ou
du pétrole brut, répondront aux prescriptions du Code canadien de l'électricité
relatives aux emplacements dangereux de la classe I, division II, groupe D.
(2) Sous réserve de l'article 41, les appareils et installations des
pompes, d'un entrepôt ou autre bâtiment où un liquide inflammable est préparé,
traité ou exposé d'autre façon à s'évaporer, à fuir ou à se répandre, ou dans
lequel des liquides inflammables de la classe I sont emmagasinés ou manutentionnés
répondront aux prescriptions du Code canadien de l'électricité relatives aux
emplacements dangereux de la classe I, division I, groupe D.
(3) Les appareils et installations électriques utilisés dans les
endroits visés par les dispositions du présent article relatives aux appareils et
installations à l'épreuve des explosions, seront approuvés pour utilisation dans les
emplacements dangereux de la classe I, division I, groupe D et ils seront marqués ou
étiquetés en conséquence par le fabricant.
55. (1) Il est recommandé que toute installation d'emmagasinage en
vrac de liquides inflammables soit complètement entourée d'une clôture en treillis
d'acier d'au moins cinq pieds de hauteur. Le treillis sera fait de fil d'acier d'au moins
0,10 de pouce de diamètre. Les mailles du treillis n'auront pas plus de six pouces. La
clôture aura au moins deux barrières qui seront toutes deux munies de cadenas.
(2) Si l'installation n'est pas clôturée, toutes les soupapes
d'arrêt des réservoirs d'emmagasinage seront verrouillées en position fermée lorsque
l'installation est sans surveillance. (Les soupapes ne seront jamais verrouillées en
position ouverte).
56. Les escaliers, les plates-formes et les passerelles seront
construits en métal, en béton ou en un autre matériau non combustible.
57. (1) Les réservoirs d'emmagasinage sur un terrain qui s'égoutte
vers des voies ferrées, des emprises, des eaux adjacentes, des égouts ou des aires
encombrées seront protégés par des remblais appropriés.
(2) Les réservoirs d'emmagasinage renfermant du pétrole brut seront
séparés par des remblais des chemins de fer ou des propriétés privées avoisinantes
qui seraient exposés en cas de débordement du liquide.
(3) Dans le cas des liquides des classes I et II, les remblais auront
une capacité nette au moins égale à celle du réservoir le plus grand, plus 10 pour
cent de la capacité globale de tous les autres réservoirs de l'enceinte formée par le
remblai.
(4) Dans le cas du pétrole brut, les remblais auront une capacité
nette au moins égale à celle de tous les réservoirs d'emmagasinage de l'enceinte
formée par le remblai. Le remblai sera surmonté d'un pavillon inversé destiné à
repousser une vague de débordement. Cependant, de tels pavillons ne seront pas
nécessaires sur les remblais protégeant des réservoirs d'emmagasinage à dessus
flottant approuvés, ni lorsque les réservoirs d'emmagasinage sont munis de systèmes
d'extinction attenants.
(5) Aucune enceinte formée par des remblais entourant des réservoirs
d'emmagasinage de pétrole brut ne renfermera de réservoirs d'emmagasinage de liquides
inflammables des classes I ou II.
(6) On pourra prendre des mesures pour assurer le drainage de l'eau
hors des enceintes formées par des remblais si, à l'endroit où les tuyaux traversent le
remblai, on empêche l'infiltration par l'établissement de rebords ou par d'autres moyens
appropriés.
58. Les enceintes, réservoirs, pipelines, etc., qui contiennent des
liquides inflammables ou des résidus de liquides inflammables ne peuvent être drainés
dans les lacs, les cours d'eau, les égouts d'eaux pluviales ou les égouts sanitaires.
59. (1) Au printemps de chaque année, après que la terre est
complètement dégelée, la compagnie propriétaire ou exploitante vérifiera
l'étanchéité de tous les pipe-lines de dock maritime sur la propriété du transporteur
en les soumettant à une épreuve de pression de 50 pour cent supérieure à la pression
de service maximum.
(2) Les résultats de la dernière épreuve annuelle d'étanchéité
seront gardés dans ses dossiers par la compagnie propriétaire ou exploitante pour être
examinés, sur demande, par un inspecteur de la Commission.
(3) La compagnie propriétaire ou exploitante inspectera tous les
pipe-lines de dock maritime, à intervalles réguliers, pendant les opérations de
pompage.
60. Aucune ligne de transmission d'énergie électrique, sauf celles
qui desservent l'installation, ne traversera l'emplacement de l'installation. Ces lignes
ne seront pas construites au-dessus des réservoirs et passeront seulement aux endroits
qui ne présentent pas de danger.
61. Les trous d'homme découverts des réservoirs, au sol ou
souterrains, d'emmagasinage des liquides inflammables ne seront pas utilisés pour le
remplissage.
62. (1) Tout réservoir d'emmagasinage installé au sol portera,
inscrit bien en vue sur son enveloppe ou sur un écriteau suspendu à celle-ci, en lettres
d'au moins six pouces de hauteur, le nom vulgaire du produit et les mots
«Inflammable-Tenir toute flamme à distance».
(2) Sur demande, le Comité des transports par chemin de fer peut
approuver d'autres moyens d'identification que celui prévu au paragraphe (1).
63. Toutes les installations d'emmagasinage en vrac de liquides
inflammables pourront, en tout temps, être inspectées par un fonctionnaire autorisé de
la Commission.
64. La compagnie propriétaire ou exploitante fera connaître
immédiatement, par télégramme, à la compagnie de chemin de fer en cause et au
directeur de l'Exploitation de la Commission canadienne des transports, Ottawa, tout
incendie ou explosion, toute défectuosité de pipe-line ou de réservoir d'emmagasinage
se produisant sur l'installation, suivi d'un rapport circonstancié expédié à la
Commission dans les 30 jours qui suivront.
65. Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement sera
passible des peines prévues dans la Loi sur les chemins de fer.
66. On pourra obtenir de plus amples renseignements en consultant les
publications suivantes:
a) les brochures nos 30, 30E, 325 et 325A sur les liquides
inflammables, publications de la National Fire Protection Association, 60 Batterymarch
Street, Boston 10, Massachusetts;
b) N.F.P.A. Handbook of Fire Protection, publications de la National
Fire Protection Association, 60 Batterymarch Street, Boston 10, Massachusetts;
c) les publications nos RP 2000, RP 2003 et 620, éditées par
l'American Petroleum Institute, 50 West 50th Street, New York 20, N.Y.;
d) les brochures nos 12A, 12B, 12C, 12D et 12F, publications de
l'American Petroleum Institute, Dallas 1, Texas;
e) Handbook of Industrial Loss Prevention, publications de McGraw Hill
Book Company Incorporated, 253 Spadina Road, Toronto, Ontario;
f) Recommended Good Practice for Safeguarding Flammable Liquids Storage
and Processing, publication de la Factory Insurance Association;
g) National Safety Council Accident Prevention Manual for Industrial
Operations, 4e édition, publication du National Safety Council, 425 North Michigan
Avenue, Chigago 11, Illinois.
(art. 10, 14, 15 et 16)
TABLEAU I
DISTANCES MINIMUMS AUTORISÉES ENTRE LES VOIES
PRINCIPALES, LES LIMITES DE PROPRIÉTÉS OU LES
BÂTIMENTS ET LES VOIES ET PORTIQUES DE CHARGEMENT
OU DE DÉCHARGEMENT
Classification |
Distance minimum entre la ligne médiane de la voie de
chargement ou de déchargement et |
Distance minimum (en pieds) entre la ligne médiane du
portique ou poste de chargement ou de déchargement et |
Liquides inflammables |
La voie principale (face intérieure du rail le plus proche) |
La limite du propriété d'un terrain adjacent bâti ou à bâtir |
Les élévateurs à grains, les entrepôts contenant des matériaux
combustibles ou des marchandises dangereuses, les dépôts de machines, les ateliers
ferroviaires et autres bâtiments semblables en dehors de l'emplacement |
Les gares, les bureaux et les autres lieux de réunion publics et la plus
proche habitation |
|
Chargement |
Déchargement |
|
|
|
Classe I |
50 |
15* |
25 |
75 |
150 |
Classe II |
30 |
15* |
15 |
40 |
75 |
Classe III |
50 |
25 |
25 |
75 |
150 |
* Au moins 25 pieds
pour le déchargement par le fond.
TABLEAU II
DISTANCES LIBRES MINIMUMS MESURÉES HORIZONTALEMENT
ENTRE L'EXTRÉMITÉ, DU CÔTÉ DE LA VOIE, D'UN PORTIQUE
OU POSTE DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT ET LA FACE
INTÉRIEURE DU PLUS PROCHE RAIL D'UNE VOIE FERRÉE
Distance minimum à partir
de la face intérieure du
rail le plus proche |
VOIE FERRÉE DROITE |
a) |
La partie d'un portique ou d'une structure qui se trouve à plus de 4
pieds au-dessus du rail |
6 pieds |
b) |
Sous réserve des dispositions de l'alinéa c), la partie d'un portique ou
d'une structure qui se trouve à 4 pieds ou moins au-dessus du dessus du rail |
3 pieds 73/4 pouces* |
c) |
Portiques ou postes de chargement ou de déchargement d'une hauteur totale
de 4 pieds ou moins au-dessus du dessus du rail |
6 pieds |
VOIE FERRÉE DÉCRIVANT UNE COURBE |
Toutes les distances prescrites pour une voie ferrée droite
seront augmentées de 1 pouce par degré de courbe de la voie. |
* Sauf à Terre-Neuve,
où l'espace libre sera de 3 pieds et 10 pouces.
TABLEAU III
DISTANCES MINIMUMS ENTRE LES RÉSERVOIRS
D'EMMAGASINAGE ET LES VOIES PRINCIPALES, LES AUTRES
VOIES, LES LIMITES DE PROPRIÉTÉ ET LES BÂTIMENTS
Classification |
Capacité nominale en gallons impériaux |
Le plus proche point (en pieds) de l'enveloppe d'un réservoir
d'emmagasinage au sol et |
Liquides Inflammables |
Réservoir d'emmagasinage simple |
Une voie principale |
Toute voie autre qu'une voie principale |
La limite de propriété d'un terrain adjacent bâti ou à bâtir |
Les élévateurs à grains, entrepôts renfermant des matériaux
combustibles ou autres marchandises dangereuses, dépôts de machines ateliers
ferroviaires et autres bâtiments semblables situés en dehors de l'emplacement |
Les gares, bureaux et autres lieux de réunion publics et la plus proche,
habitation |
|
|
(face intérieure du rail le plus proche) |
|
|
|
Classe I
80° F et moins |
0- 5,000 |
30 |
20 |
10 |
20 |
40 |
|
5,001- 15,000 |
50 |
20 |
15 |
75 |
150 |
|
15,000- 25,000 |
70 |
20 |
20 |
100 |
200 |
|
25,001- 50,000 |
90 |
20 |
30 |
125 |
250 |
|
50,001-100,000 |
120 |
20 |
50 |
150 |
300 |
|
100,001-200,000 |
150 |
20 |
70 |
175 |
350 |
|
plus de 200,000 |
200 |
20 |
100 |
200 |
400 |
|
Classe II
plus de 80° F et moins de 175° F |
|
La moitié de la distance prescrite pour les liquides
inflammables de la classe I, mais dans aucun cas, la distance d'une voie ferrée ou
d'un bâtiment ne sera inférieure à 20 pieds ni celle de la limite de
propriété inférieure à 10 pieds. |
|
Classe III |
|
Une fois et demie la distance prescrite pour les liquides
inflammables de la classe I |
|
Classification |
Capacité nominale En gallons impériaux |
Distance minimum (en pieds) du point le plus proche de
l'enveloppe du réservoir souterrain |
Classe I
Classe II
Classe III |
|
La moitié de la distance prescrite pour les liquides
inflammables de classe correspondante et pour les capacités d'emmagasinage
correspondantes mais dans aucun cas la distance d'une voie ferrée ne sera inférieure à
20 pieds. |
(art. 45)
INSTALLATIONS TEMPORAIRES DE TRANSVASEMENT
1. Le transvasement d'un liquide inflammable de la classe I entre un
wagon-citerne placé sur l'emprise d'un chemin de fer qui relève de la Commission et un
récipient autre qu'un réservoir d'emmagasinage installé à demeure, d'une capacité
suffisante pour recevoir tout le contenu du wagon-citerne est interdit par les articles
73.432 et 74.560 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de
fer de la Commission et par l'article 45 du présent règlement. Cependant, il est reconnu
qu'en certaines circonstances une dispense temporaire de l'observation de ces
prescriptions pourra être dans l'intérêt public et être accordée sans compromettre
les normes de sécurité.
2. Les conditions posées pour l'obtention de la permission de
transvaser un liquide inflammable de la classe I entre un wagon-citerne et un récipient
autre qu'un réservoir d'emmagasinage installé à demeure sont les suivantes:
a) sauf dispositions contraires des alinéas b) à d), le transvasement
direct d'un liquide inflammable de la classe I entre un wagon-citerne et un récipient
autre qu'un réservoir d'emmagasinage installé à demeure se fera selon toutes les
prescriptions du présent règlement;
b) les prescriptions de la partie III du présent règlement relatives
aux réservoirs d'emmagasinage ne seront pas applicables;
c) par dérogation aux prescriptions de la partie II du présent
règlement, la distance entre le raccordement de transvasement d'un wagon-citerne et un
bâtiment ou lieu sera au moins
(i) de 300 pieds s'il s'agit d'un bâtiment, d'un lieu de rassemblement
public ou d'une habitation, et
(ii) de 150 pieds s'il s'agit d'un entrepôt d'emmagasinage, d'un
élévateur à grains ou d'un bâtiment autres que ceux qui sont mentionnés au
sous-alinéa (i);
d) par dérogation aux prescriptions d'application de la partie I du
présent règlement, il n'est pas nécessaire que les plans accompagnent les demandes
d'approbation dans le cas de périodes ne dépassant pas six mois si ces demandes, en plus
des renseignements demandés aux alinéas e) et f) de la présente annexe:
(i) indiquent le lieu de l'opération de transvasement projetée par
rapport au chemin de fer, la ville, le point milliaire et la subdivision,
(ii) établissent que l'organisme chargé de la prévention des
incendies qui a compétence dans la région environnante ne s'oppose pas au projet, et
(iii) portent une déclaration signée et datée se lisant ainsi:
«Le présent projet répond sous tous les rapports aux conditions
d'approbation prescrites à l'annexe II du Règlement sur l'emmagasinage en vrac de
liquides inflammables»;
e) le demandeur devra démontrer à la Commission qu'il n'est ni
pratique ni raisonnable de construire des installations permanentes de transvasement et
des réservoirs d'emmagasinage dans les circonstances existantes et que cette dispense de
l'observation des prescriptions du Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer de la Commission ne créera pas un état de concurrence
déloyale pendant la période d'approbation à l'égard des installations permanentes
d'emmagasinage approuvées par la Commission situées dans la même région générale; et
f) les citernes de transport, fûts et autres récipients qui sont
utilisés au cours du transvasement direct d'un liquide inflammable de la classe I à un
wagon-citerne ou d'un wagon-citerne devront répondre à toutes les prescriptions
provinciales et locales en ce qui concerne leur immatriculation, étude, construction,
utilisation, etc.
Établi par la CODIFICATION
DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.
modifié par
DORS/81-143 13 février 1981 en vertu de l'article 46 de la Loi
nationale sur les transports et des articles 227 et 296 de la Loi sur les chemins de fer
L'article 62.
DORS/83-589 13 juillet 1983 en vertu de l'article 46 de la Loi
nationale sur les transports et de l'article 227 de la Loi sur les chemins de fer
L'article 19.
DORS/85-472 22 mai 1985 en vertu de l'article 46 de la Loi nationale
sur les transports et de l'article 227 de la Loi sur les chemins de fer
L'article 13.
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