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LOI NATIONALE SUR LES TRANSPORTS
LOI SUR LES CHEMINS DE FER
Règlement sur la protection des devis d'installation
et d'essai aux passages à niveau
COMMISSION CANADIENNE DES TRANSPORTS
ORDONNANCE GÉNÉRALE NO E-6
RÈGLEMENT CONCERNANT LES APPAREILS DE PROTECTION
AUX PASSAGES À NIVEAU ET LES DEVIS
D'INSTALLATION ET D'ESSAI
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement
sur la protection des devis d'installation et d'essai aux passages à niveau.
2. Les appareils de protection du type à feux clignotants qui sont
installés en vertu d'une ordonnance de la Commission par les compagnies de chemin de fer
qui relèvent de la Commission devront répondre aux devis prescrits dans la présente
ordonnance relativement à ces appareils et ils seront entretenus et éprouvés
conformément aux prescriptions du présent règlement.
3. Sauf ordre contraire de la Commission, les appareils de protection
installés avant le 1er février 1965 ne sont pas tenus d'être conformes aux devis de
cette ordonnance, mais ils devront être entretenus et éprouvés conformément aux
prescriptions du présent règlement.
4. Dans le présent règlement, «Compagnie» désigne la compagnie de
chemin de fer chargée de l'installation, de l'entretien et de l'essai des signaux des
appareils de protection prescrits par la Commission.
FEUX CLIGNOTANTS (AVEC OU SANS BARRIÈRES)
5. Lorsque la Commission ordonne l'installation d'un appareil de
protection du type à feux clignotants, la compagnie de chemin de fer en cause doit
présenter à l'administration dont relève la route, afin que celle-ci approuve
l'emplacement de l'appareil de protection par rapport à la route et à la voie ferrée,
quatre exemplaires d'un plan en montrant la disposition et contiendra en outre les
données suivantes:
a) la longueur minimum du circuit de fonctionnement;
b) la distance maximum qui sépare le signal et la limite de l'espace
libre sur le côté opposé de la voie ferrée ou des voies ferrées;
c) la distance qui sépare l'axe du signal et l'axe de la surface de
roulement, au pied près; cette distance sera de préférence d'au moins 18 pieds,
mesurée perpendiculairement à l'axe de la voie publique;
d) la distance qui sépare l'axe du signal et la face intérieure du
rail le plus proche, au pied près;
e) la longueur de la console, s'il en est;
f) l'espace libre vertical entre le bombement de la route et la
console, s'il en est; et
g) la vitesse pour laquelle les circuits de fonctionnement sont conçus
pour répondre aux prescriptions du paragraphe 12(1).
6. Une fois approuvés par l'administration routière, les quatre
exemplaires dudit plan mentionné à l'article 5, seront déposés à la Commission par la
compagnie de chemin de fer afin d'être approuvés par l'un de ses ingénieurs.
7. (1) Sauf autorisation contraire de la Commission, un signal du type
à feux clignotants sera placé de chaque côté des voies ferrées, à la droite de la
circulation routière qui s'approche et chaque signal aura au moins quatre dispositifs
lumineux électriques.
(2) Le montage de l'appareil sera conforme au dessin de la Commission
visé à l'annexe I; toutefois, lorsque le montage normal ne pourra se faire de cette
façon par suite des conditions locales, la Compagnie pourra soit utiliser des supports de
signaux à console, soit placer les signaux à gauche et si les signaux sont éloignés de
plus de 25 pieds de l'axe de la voie publique, des supports de signaux à console seront
utilisés.
(3) Les parties qui servent de fond et de capuchon aux lumières des
feux clignotants seront d'un noir non réfléchissant et toutes les autres parties seront
de couleur blanche ou aluminium.
(4) L'écriteau d'avertissement prescrit à l'article 207 de la Loi sur
les chemins de fer et qui fait partie de l'appareil portera des lettres noires sur fond
peint en blanc ou en aluminium, ou fait d'un matériau réfléchissant agréé par la
Commission.
(5) Si plus d'une voie ferrée est protégée, des écriteaux
indiqueront le nombre de voies ferrées à traverser entre les signaux; ces écriteaux
seront marqués de la même façon que les écriteaux d'avertissement, sauf que les
chiffres auront au moins 5 1/2 pouces de hauteur alors que les lettres auront au moins
quatre pouces.
8. Les feux électriques clignoteront tour à tour à la cadence d'au
moins 30 et d'au plus 50 clignotements par minute, et chaque feu restera allumé pendant
à peu près la même longueur de temps pendant la durée totale du fonctionnement du
signal.
9. Les dispositifs lumineux électriques devront satisfaire au devis no
190 des signaux de l'A.A.R. ou avoir des propriétés équivalentes; la lentille
convenable prévue dans ce devis sera utilisée, en tenant compte des conditions locales.
10. Les dispositifs lumineux électriques seront dotés d'une lampe
d'une puissance d'au moins 18 watts et fonctionneront à moins de 10 pour cent près de la
tension nominale.
11. Si la Commission ordonne l'installation d'une sonnerie, celle-ci
devra être montée parallèlement à la chaussée et faire partie du signal. La sonnerie
devra satisfaire au devis no 44 des signaux de l'A.A.R. ou avoir des propriétés
équivalentes.
12. (1) Les signaux fonctionneront pendant au moins 20 secondes avant
qu'un train roulant à plus de 10 milles à l'heure ne s'engage dans le passage;
toutefois, si la distance qui sépare l'un des signaux et la limite de l'espace libre du
côté opposé de la plus éloignée des voies protégées sur lesquelles les trains
circulent à plus de 10 milles à l'heure est de plus de 35 pieds, mesurée parallèlement
à l'axe de la voie publique, la durée de fonctionnement de 20 secondes sera augmentée
d'une seconde par 10 pieds supplémentaires ou fraction de ce chiffre; le signal devra
continuer à fonctionner tant que le train n'aura pas franchi le passage.
(2) Les signaux devront fonctionner pendant au moins 7 secondes avant
qu'un train roulant à une vitesse de 10 milles à l'heure ou moins ne s'engage dans le
passage; le signal devra continuer à fonctionner tant que le train n'aura pas franchi le
passage.
13. Si la vitesse des trains varie considérablement sur une voie
ferrée principale, il pourra y avoir lieu d'installer des circuits supplémentaires de
commande afin que la durée requise de fonctionnement soit automatiquement réglée pour
les trains plus lents.
14. (1) Des interrupteurs pourront être nécessaires pour réduire au
minimum le fonctionnement inutile des signaux lorsque les trains font des arrêts
réguliers ou qu'ils font du triage dans les limites des circuits de commande.
(2) Si ces interrupteurs fonctionnent automatiquement, les circuits
seront conçus ou la vitesse des trains sera réglée de façon à assurer la durée de
fonctionnement nécessaire des signaux, lorsque le train s'avancera de nouveau vers le
passage.
(3) La commande automatique des signaux actionnés par les trains qui
s'approchent, sauf par un train qui s'est arrêté ou qui fait du triage, aura priorité
sur l'interrupteur.
(4) Des moyens seront prévus pour rétablir le fonctionnement
automatique de ces commandes.
15. Le fonctionnement normal d'un appareil ne devra pas être dérangé
pour en faire l'essai ou pour quelque autre raison sans que des mesures aient été prises
au préalable pour assurer la sécurité du trafic qui en dépend.
16. Si des barrières sont exigées, elles seront installées comme
accessoires des signaux du type à feux clignotants et elles répondront aux prescriptions
supplémentaires, données ci-après, qui s'appliquent à ce genre de dispositif de
protection:
a) le montage des barrières se conforme au dessin de la Commission
visé à l'annexe II;
b) une barrière sera placée de chaque côté de la voie ferrée, de
préférence perpendiculairement et à droite de la circulation routière qui s'approche;
c) lorsqu'une barrière indiquera l'approche d'un train, elle
présentera à la circulation routière qui s'approche l'apparence d'un bras muni de feux
rouges s'abaissant en travers de la voie ou des voies utilisées par la circulation
routière ou demeurant au repos dans une position horizontale en travers de ces voies;
d) le mécanisme de la barrière sera de préférence monté sur le
même poteau que le signal clignotant;
e) chaque barrière sera munie d'un mécanisme de commande
indépendant;
f) chaque bras de barrière aura au moins trois feux rouges, disposés
de façon à briller dans les deux sens de la voie publique. Ces feux fonctionneront
durant tout le temps où la barrière se trouvera à obstruer le trafic; ils seront
situés et fonctionneront ainsi qu'il suit:
(i) le feu le plus proche de la pointe du bras sera à au moins 14
pouces et à au plus 36 pouces de cette pointe, et donnera une lumière fixe, et
(ii) les deux autres feux seront situés de façon à convenir aux
conditions locales et s'allumeront tour à tour, à l'unisson des feux du signal;
g) les bras des barrières auront, des deux côtés, des bandes
diagonales alternativement blanches et noires, de 16 pouces de largeur, et toutes les
autres parties seront de couleur blanche ou aluminium;
h) les bras des barrières ne devront pas, lorsqu'ils n'indiquent pas
l'approche d'un train, gêner la circulation routière;
i) les bras des barrières fonctionneront uniformément, sans heurts,
termineront tous leurs mouvements sans rebondissements ni claquement et seront solidement
retenus en place lorsqu'ils seront levés;
j) le mécanisme sera agencé de façon que les bras des barrières
s'arrêtent immédiatement s'ils heurtent ou touchent un objet en s'élevant ou en
s'abaissant et qu'ils prennent la position correspondant à l'appareil de commande dès
l'enlèvement de l'obstacle;
k) autant que possible, le mécanisme de manoeuvre des barrières sera
conçu de façon à bien fonctionner, quelles que soient les conditions atmosphériques;
en cas de panne, les bras des barrières devront prendre une position horizontale en
travers de la voie publique;
l) les circuits de commande des barrières seront disposés de façon
que les bras
(i) commencent à s'abaisser au moins 3 secondes après que les feux de
signalisation se seront mis à fonctionner,
(ii) atteignent la position horizontale avant qu'aucun train sur une
voie principale ne soit parvenu au passage, et
(iii) restent abaissés tant que le train n'aura pas franchi le
passage.
17. Les signaux, les barrières, les mécanismes de manoeuvre et les
circuits de commande seront conformes à l'usage recommandé de l'A.A.R.
18. Les boîtes à instruments seront tenues sous clé, lorsqu'elles ne
servent pas.
19. (1) Tous les appareils de protection installés aux croisements de
voie publique seront entretenus par la compagnie de façon à fonctionner de la manière
prévue et seront mis à l'essai comme il suit: à tous les croisements protégés par des
feux clignotants et des sonneries, ou par des feux clignotants, des sonneries et des
barrières, l'essai se fera au moins une fois par semaine civile.
(2) Le mode d'essai devra permettre de constater si les appareils de
protection des passages à niveau sont en bon état de service. Si des appareils de
protection de passages à niveau fonctionnent mal ou ne fonctionnent pas, l'employé de
chemin de fer qui découvre la défectuosité ou la panne devra en faire rapport aussitôt
que possible afin que soit avisé sans délai le service chargé du fonctionnement et de
la réparation de ces appareils de protection des passages à niveau. Aussitôt que
possible après la réception d'un tel avis, un gardien sera posté au passage à niveau
en cause afin d'assurer la protection des usagers jusqu'à ce que l'appareil de protection
du passage à niveau ait été réparé. Si l'appareil de protection affecte plus de
quatre voies ferrées, il y aura deux gardiens.
20. (1) Lorsque la Commission aura, par une ordonnance, réparti les
frais d'entretien des signaux d'un passage à niveau, la Compagnie ne pourra, sauf dans un
état d'urgence provenant d'un accident ou autre situation dans laquelle il y a lieu
d'agir immédiatement et sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), entreprendre des
réparations importantes dont le coût s'élève à plus de 1 000 $ sans avoir obtenu la
permission de la Commission et sans avoir fait parvenir un avis aux autres parties tenues
de partager les frais d'entretien des signaux du passage.
(2) Lorsque toutes les parties tenues de partager les frais d'entretien
des signaux d'un passage consentent à partager avec la compagnie le paiement du coût des
réparations importantes mentionnées au paragraphe (1), il n'est pas nécessaire
d'obtenir la permission de la Commission avant de commencer ces réparations.
21. Le Comité des transports par chemin de fer peut, par ordonnance,
permettre à une compagnie de chemin de fer en particulier de déroger à l'une quelconque
des dispositions de cette partie.
AUTRES QUE CEUX DU TYPE À FEUX CLIGNOTANTS
(AVEC OU SANS BARRIÈRES)
22. (1) Tous les appareils de protection de passage à niveau, autres
que ceux du type à feux clignotants (avec ou sans barrières), seront entretenus par la
compagnie de façon à fonctionner de la manière prévue et seront éprouvés comme il
suit: à tous les passages à niveau protégés par une sonnerie et des écriteaux de
danger, ou par des barrières à commande mécanique, ou par des pendules avertisseurs,
l'essai se fera au moins une fois par jour, sauf en fin de semaine et les jours fériés
alors qu'il ne pourra s'écouler plus de 2 jours sans qu'un tel essai ait lieu.
(2) Le mode d'essai devra permettre de constater si les appareils de
protection des passages à niveau sont en bon état de service. Si des appareils de
protection de passage à niveau fonctionnent mal ou ne fonctionnent pas, l'employé de
chemin de fer qui découvre la défectuosité ou la panne devra en faire rapport aussitôt
que possible afin que soit avisé sans délai le service chargé du fonctionnement et de
la réparation de ces appareils de protection des passages à niveau. Aussitôt que
possible après la réception d'un tel avis, un gardien sera posté au passage à niveau
en cause afin d'assurer la protection des usagers jusqu'à ce que l'appareil de protection
du passage à niveau ait été réparé. Si l'appareil de protection affecte plus de
quatre voies ferrées, il y aura deux gardiens.
23. (1) Lorsque la Commission aura, par une ordonnance, réparti les
frais d'entretien des signaux d'un passage à niveau, la Compagnie ne pourra, sauf dans un
état d'urgence provenant d'un accident ou autre situation dans laquelle il y a lieu
d'agir immédiatement et sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), entreprendre de
réparations importantes dont le coût s'élève à plus de 1 000 $ sans avoir obtenu la
permission de la Commission et sans avoir fait parvenir un avis aux autres parties tenues
de partager les frais d'entretien des signaux du passage.
(2) Lorsque toutes les parties tenues de partager les frais d'entretien
des signaux d'un passage consentent à partager avec la compagnie le paiement du coût des
réparations importantes mentionnées au paragraphe (1), il n'est pas nécessaire
d'obtenir la permission de la Commission avant de commencer ces réparations.
(art. 7 et ann. II)
SIGNAL DE PASSAGE À NIVEAU DU TYPE À FEUX CLIGNOTANTS
(art. 16)
BARRIÈRES DE PASSAGE À NIVEAU
Établi par la CODIFICATION
DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.
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