Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).
Règlement sur les opérations minières près des voies ferrées
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Règlement sur les opérations minières
près des voies ferrées
RÈGLEMENT CONCERNANT LES OPÉRATIONS MINIÈRES
SOUS OU SUR UN TERRAIN CONTIGU À
L'EMPLACEMENT D'UNE VOIE FERRÉE
1. Règlement sur les opérations minières près des voies ferrées.
2. La définition qui suit s'applique au présent règlement.
«installation non ferroviaire» Mine, puit de pétrole ou puit de gaz.
(non-railway works)
3. Le présent règlement s'applique au propriétaire, au locataire ou
à l'exploitant d'une installation non ferroviaire qui construit, modifie ou exploite
après l'entrée en vigueur du présent règlement une installation non ferroviaire dans
l'espace délimité par un plan vertical situé à 50 m de chaque côté d'une voie
ferrée, mesuré horizontalement et perpendiculairement au rail le plus proche.
4. Il est interdit au propriétaire, au locataire ou à l'exploitant
d'une installation non ferroviaire de construire, de modifier ou d'exploiter cette
installation d'une façon qui compromet la sécurité ferroviaire.
5. (1) Il est interdit au propriétaire, au locataire ou à
l'exploitant d'une installation non ferroviaire de construire, de modifier ou d'exploiter
cette installation, sauf s'il a donné un avis écrit à cet effet au moins 60 jours à
l'avance à la compagnie de chemin de fer à qui appartient la voie ferrée à
l'emplacement des travaux.
(2) Le propriétaire, le locataire ou l'exploitant envoie
simultanément une copie de l'avis visé a paragraphe (1) au directeur du bureau régional
de la Direction générale de la sécurité ferroviaire qui a compétence relativement au
chemin de fer à l'emplacement des travaux.
6. L'avis visé à l'article 5 doit être accompagné des documents et
renseignements suivants:
a) un plan et un profil des installations non ferroviaires projetées
ou existantes et du tronçon de la voie ferrée qui est contigu à l'emplacement de ces
installations;
b) une description des méthodes utilisées pour la construction, la
modification ou l'exploitation;
c) une évaluation des risques qui peuvent compromettre la sécurité
ferroviaire;
d) la listes des mesures prises ou proposées pour assurer la
sécurité ferroviaire;
e) tout autre renseignement que la compagnie de chemin de fer peut
exiger en vue de déterminer si la sécurité ferroviaire est compromise.
8. Lorsque la compagnie de chemin de fer estime que la construction, la
modification ou l'exploitation d'une installation non ferroviaire risque de compromettre
la sécurité ferroviaire et que ni elle ni le propriétaire, le locataire ou l'exploitant
de l'installation ne peuvent régler la question, elle doit informer le ministre de ce
risque par écrit.
DORS/91-104 17 janvier 1991 en vertu de l'alinéa 24(1)b) de la Loi sur
la sécurité ferroviaire
modifié par
DORS/94-962 7 novembre 1994 en vertu de l'alinéa 24(1)b) de la Loi sur
la sécurité ferroviaire
L'article 7 est abrogé; et l'article 8.
|