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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite). Règlement sur les opérations minières près des voies ferrées

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Règlement sur les opérations minières
près des voies ferrées



RÈGLEMENT CONCERNANT LES OPÉRATIONS MINIÈRES

SOUS OU SUR UN TERRAIN CONTIGU À
L'EMPLACEMENT D'UNE VOIE FERRÉE

Titre abrégé

1. Règlement sur les opérations minières près des voies ferrées.

Définition

2. La définition qui suit s'applique au présent règlement.

«installation non ferroviaire» Mine, puit de pétrole ou puit de gaz. (non-railway works)

Application

3. Le présent règlement s'applique au propriétaire, au locataire ou à l'exploitant d'une installation non ferroviaire qui construit, modifie ou exploite après l'entrée en vigueur du présent règlement une installation non ferroviaire dans l'espace délimité par un plan vertical situé à 50 m de chaque côté d'une voie ferrée, mesuré horizontalement et perpendiculairement au rail le plus proche.

Interdiction

4. Il est interdit au propriétaire, au locataire ou à l'exploitant d'une installation non ferroviaire de construire, de modifier ou d'exploiter cette installation d'une façon qui compromet la sécurité ferroviaire.

Avis

5. (1) Il est interdit au propriétaire, au locataire ou à l'exploitant d'une installation non ferroviaire de construire, de modifier ou d'exploiter cette installation, sauf s'il a donné un avis écrit à cet effet au moins 60 jours à l'avance à la compagnie de chemin de fer à qui appartient la voie ferrée à l'emplacement des travaux.

(2) Le propriétaire, le locataire ou l'exploitant envoie simultanément une copie de l'avis visé a paragraphe (1) au directeur du bureau régional de la Direction générale de la sécurité ferroviaire qui a compétence relativement au chemin de fer à l'emplacement des travaux.

6. L'avis visé à l'article 5 doit être accompagné des documents et renseignements suivants:

a) un plan et un profil des installations non ferroviaires projetées ou existantes et du tronçon de la voie ferrée qui est contigu à l'emplacement de ces installations;

b) une description des méthodes utilisées pour la construction, la modification ou l'exploitation;

c) une évaluation des risques qui peuvent compromettre la sécurité ferroviaire;

d) la listes des mesures prises ou proposées pour assurer la sécurité ferroviaire;

e) tout autre renseignement que la compagnie de chemin de fer peut exiger en vue de déterminer si la sécurité ferroviaire est compromise.

Menace à la sécurité ferroviaire

8. Lorsque la compagnie de chemin de fer estime que la construction, la modification ou l'exploitation d'une installation non ferroviaire risque de compromettre la sécurité ferroviaire et que ni elle ni le propriétaire, le locataire ou l'exploitant de l'installation ne peuvent régler la question, elle doit informer le ministre de ce risque par écrit.

Établi par

DORS/91-104 17 janvier 1991 en vertu de l'alinéa 24(1)b) de la Loi sur la sécurité ferroviaire

modifié par

DORS/94-962 7 novembre 1994 en vertu de l'alinéa 24(1)b) de la Loi sur la sécurité ferroviaire

L'article 7 est abrogé; et l'article 8.


Dernière mise à jour : 2003-04-01 Haut de la page Avis importants