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Règlement sur les spécifications 112 et 114 de la C.C.T. Wagons-citernes
LOI NATIONALE SUR LES TRANSPORTS
LOI SUR LES CHEMINS DE FER
Règlement sur les spécifications 112 et 114 de
la C.C.T. Wagons-citernes
RÈGLEMENT CONCERNANT L'ADJONCTION D'ÉQUIPEMENT DE
SÉCURITÉ AUX SPÉCIFICATIONS 112 et 114 DE LA C.C.T.-WAGONS-CITERNES
1. Règlement sur les spécifications 112 et 114 de la C.C.T.
Wagons-citernes.
2. «AAR», l'Association of American Railroads; (AAR)
«ASTM», l'American Society for Testing Materials; (ASTM)
«attelage à double plateau», un attelage spécial pourvu d'un
système de retenue destiné à empêcher les wagons de se dételer verticalement, et qui
satisfait aux spécifications visées à l'annexe; (double shelf coupler)
«C.C.T.», la Commission canadienne des transports; (CTC)
«comité», le Comité des transports par chemin de fer de la
Commission canadienne des transports; (Committee)
«compagnie», une compagnie de chemin de fer relevant de la C.C.T.;
(Company)
«dispositif de résistance à la perforation», un bouclier protecteur
ou une chemise couvrant le fond d'un wagon-citerne et satisfaisant aux spécifications
visées à l'annexe; (tank head puncture resistance system)
«DOT», le Department of Transportation des États-Unis; (DOT)
«système de protection thermique», un système destiné à empêcher
les fuites, autrement que par la soupape de sûreté sur un wagon-citerne de
spécification 112 et 114, et qui satisfait aux spécifications et aux normes de rendement
visées à l'annexe; (thermal protection system)
«wagons-citernes de spécification 112 et 114», un wagon pressurisé
dont le réservoir est visé à la sous-partie C de la partie 79 du Règlement sur le
transport des marchandises dangereuses par chemin de fer. (Specification 112 and 114 tank
cars).
3. Aucune compagnie ne doit accepter de transporter,
a) après le 31 mars 1979, des wagons-citernes de spécification 112 et
114 de la C.C.T. ou du DOT qui sont chargés et ne sont pas munis d'attelages à double
plateau;
b) après le 30 juin 1981, des wagons-citernes de spécification 112 et
114 de la C.C.T. ou du DOT qui sont chargés et ne sont pas pourvus d'un dispositif de
résistance à la perforation; et
c) après le 30 juin 1981, des wagons-citernes de spécification 112 et
114 de la C.C.T. ou du DOT qui sont chargés de gaz inflammables, tels le propane, le
butane, le chlorure de vinyle, et ne sont pas pourvus d'un système de protection
thermique.
4. Les wagons-citernes de spécification 112 et 114 de la C.C.T. ou du
DOT satisfaisant aux exigences de ce règlement quant au dispositif de résistance à la
perforation et au système de protection thermique, doivent être marqués selon l'article
5 de l'annexe.
5. (1) Une compagnie peut transporter, offrir et recevoir en transit,
lorsqu'en route à destination, et s'il est facturé avant les dates visées à l'article
3, tout wagon-citerne de spécifications 112 et 114 de la C.C.T. ou du DOT qui est chargé
et qui ne rencontre pas les exigences de ce règlement.
(2) Une compagnie peut acheminer, vide, jusqu'aux installations du
propriétaire ou toute autre destination que ce dernier peut fixer, un wagon-citerne de
spécification 112 et 114 de la C.C.T. ou du DOT.
a) non pourvu d'attelages à double plateau, si ce wagon est en transit
ou confié, avant le 1er juillet 1979, pour être transporté; ou
b) non pourvu d'un dispositif de résistance à la perforation, et d'un
système de protection thermique, lorsque requis, si ce wagon est en transit ou confié,
avant le 1er octobre 1981, pour être transporté.
(3) Une compagnie peut acheminer un wagon-citerne de spécifications
112 et 114 du DOT qui a été construit ou modifié conformément au Title 49 Code of
Federal Regulations (des États-Unis d'Amérique), article 179/05 de la partie 179,
Special Requirements for Specifications 112 and 114 Tank Cars.
SPÉCIFICATIONS SUR L'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
Contrôle d'alignement vertical d'attelage
1. Chaque wagon-citerne de spécification 112 et 114 de la C.C.T. doit
être muni d'attelages à double plateau capables de retenir, lorsque attelés à un autre
wagon, des charges d'au moins 90 718,474 kg (200 000 lb) appliquées verticalement, ainsi
que des efforts de compression de 907,185 kg (2 000 lb), sans détèlement ou bris du
matériel.
Dispositif de résistance à la perforation
2. (1) Chaque wagon-citerne de spécification 112 et 114 de la C.C.T.
doit être muni, à chaque bout, d'un système de résistance à la perforation comprenant
soit un bouclier protecteur soit une chemise étanche permettant d'absorber, sans fuites,
les chocs des attelages contre le bouclier décrit au paragraphe (2), à une vitesse
relative de 28,968 km/h (18 milles) lorsque
a) le poids du wagon-tamponneur est d'au moins 119 294,793 kg (263 000
lb);
b) le wagon-citerne tamponné est attelé à au moins un autre wagon
«tampon» ayant un poids total d'au moins 217 724,338 kg (480 000 lb) et que le frein à
main du premier wagon est appliqué; et
c) le wagon-citerne tamponné est pressurisé à au moins 689,476 kPa
(100 psi).
(2) Le bouclier protecteur doit
a) avoir une épaisseur d'au moins 12,7 mm (1/2 po) et être fait
d'acier conforme aux spécifications A242, A572-GR50, A515-70 et A516-GR70, publiées par
l'ASTM, ou la spécification TC-128B publiée par l'AAR ou de tout autre matériel
équivalent approuvé par le comité;
b) couvrir la moitié inférieure du fond du wagon-citerne ou avoir la
forme d'un trapèze ayant les caractéristiques suivantes:
(i) une largeur minimale, à l'extrémité de la traverse centrale, de
1 371,6 mm (4 pieds 6 pouces) mesurée en ligne droite entre les côtés opposés,
(ii) une largeur minimale à l'extrémité du bouclier de 2 743,2 mm (9
pieds) mesurée en ligne droite entre les côtés opposés, pour les wagons ayant 1
diamètre de moins de 2 743,2 mm (9 pieds), la largeur du bouclier ne peut dépasser
l'extrémité du fond et doit s'étendre jusqu'à au moins 76,2 mm (3 pouces) du point
extrême du fond,
(iii) les coins supérieurs du bouclier arrondis suivant un rayon
minimal de 228,6 mm (9 pouces),
(iv) les coins inférieurs du bouclier arrondis suivant un rayon
minimal de 76,2 mm (3 pouces),
(v) tous les côtés intérieurs du bouclier biseautés à un minimum
de 3,175 mm (1/8 de pouce) et
(vi) une hauteur minimale de 1 371,6 mm (4 pieds 6 pouces);
c) être situé de manière que le bas du bouclier touche l'extrémité
de la traverse centrale;
d) suivre le contour du bout de la citerne en utilisant au moins trois
bandes de ceintrage verticales;
e) satisfaire aux exigences de l'essai d'impact du paragraphe 24.5 de
la norme «Specifications for Tank Car», en vigueur depuis le 1er octobre 1972 et publié
par l'AAR et, lors de l'essai le bouclier protecteur et son support
(i) ne doivent pas subir de dommages visibles permanents ou de
déformations telles des fractures, fentes, plis ou dentelures et
(ii) doivent avoir une solidité suffisante pour demeurer attelés et
intacts au cours d'une utilisation normale; et
f) satisfaire toutes les exigences de fabrication du «Specifications
for Design, Fabrication and Construction of Freight Cars», daté du 1er septembre 1964 et
publiées par l'AAR.
(3) La chemise doit avoir une épaisseur d'au moins 12,7 mm (1/2 po) et
être faite d'acier conforme aux spécifications A242, A572-GR50, A515-70 et A516-GR70,
publiées par l'ASTM, ou la spécification TC-128B publiée par l'AAR ou de tout autre
matériel équivalent approuvé par le comité.
Système de protection thermique
3. (1) Chaque wagon-citerne de spécification 112 et 114 de la C.C.T.,
qui est chargé de gaz inflammables doit être pourvu d'un système de protection
thermique pouvant résister à
a) un feu en nappe pendant 100 minutes; et
b) un feu de torche pendant 30 minutes.
(2) Le système de protection thermique doit consister en
a) une isolation assurée par une chemise en acier d'un calibre d'au
moins 11, sauf pour les bouts de wagons, pour lesquels les exigences du paragraphe 2(3)
doivent être respectées; ou
b) un système d'isolation sans chemise, conforme aux dispositions du
paragraphe 2(2) visant les boucliers protecteurs.
Soupape de sûreté
4. (1) Chaque wagon-citerne de spécification 112 et 114 de la C.C.T.
doit être pourvu de soupapes de sûreté conformes aux exigences de l'appendice A de
l'édition de 1977 du document «Specification for Tank Cars» publié par l'AAR.
(2) La capacité de déchargement d'un wagon-citerne doit être
calculée conformément à l'article A8.02 de l'appendice A visé au paragraphe (1), pour
les gaz comprimés dans les wagons non isolés.
Marquage
5. Tout wagon-citerne de spécification 112 et 114 de la C.C.T. ou du
DOT qui satisfait aux exigences de ce règlement quant aux dispositifs de résistance à
la perforation et au système de protection thermique, doit, pour le marquage de la
spécification être de la façon suivante:
a) lorsque équipé d'un système de protection thermique compris dans
une chemise d'acier, la lettre «J» doit être substituée à la lettre «A» dans le
marquage de la spécification;
b) lorsque pourvu d'un système de protection thermique non enveloppé
d'une chemise, la lettre «T» doit être substituée à la lettre «A» dans le marquage
de la spécification; et
c) lorsque pourvu d'un dispositif de résistance à la perforation,
sans isolation thermique, et que le wagon-citerne peut servir au transport d'ammoniac
anhydre, la lettre «S» doit être substituée à la lettre «A» dans le marquage de la
spécification.
DORS/79-101 22 janvier 1979 en vertu de l'article 46 de la Loi
nationale sur les transports et des articles 227 et 296 de la Loi sur les chemins de fer.
modifié par
DORS/81-618 24 juillet 1981 en vertu de l'article 35 de la Loi
nationale sur les transports
Le paragraphe 2(3) et l'article 5.
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