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Sécurité ferroviaire |
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Définitions
- Système de gestion de
la sécurité
- Évalluation
du rendement en matière de sécurité
- Présentation au Ministre
- Production de documents
- Entrée en vigueur
Attendu que, conformément au paragraphe 50(1)(a) de la Loi
sur la sécurité ferroviaire(b),
le projet
de règlement intitulé Règlement sur
le système de gestion de la sécurité ferroviaire,
conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette
du Canada Partie
I le 26 février 2000 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité
de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu
de larticle 37(c) et du paragraphe 47.1(1)(d) de
la Loi sur la sécurité ferroviaire(b),
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement
sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire, ci-après.
10000-157
(GC-I/CG-I)
RÈGLEMENT SUR LE SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
1. Les définitions qui suivent sappliquent au présent
règlement.
« blessure invalidante »
Sentend au sens prévu à larticle 15.1 duRèglement sur la sécurité et la santé
au travail et à larticle 11.1 du Règlement
sur la sécurité et la santé au travail (trains). (disabling injury)
« blessure légère »
Sentend au sens prévu à larticle 15.1 du
Règlement sur la sécurité et la santé
au travail et à larticle 11.1 du Règlement
sur la sécurité et la santé au travail (trains).
(minor injury)
« critères à
signaler » Sentend :
- à légard dun accident, des critères qui sont établis
dans la définition de « accident ferroviaire à signaler », au
paragraphe 2(1) du Règlement sur le
Bureau de la sécurité des transports;
- à légard dun incident, des critères qui sont établis
dans la définition de « incident ferroviaire à signaler », au
paragraphe 2(1) du Règlement sur le
Bureau de la sécurité des transports.
(reporting criteria)
« risque »
Situation qui peut entraîner des blessures ou des pertes et qui est
mesurée selon la probabilité et la gravité des effets néfastes sur la
santé, les biens, lenvironnement ou autres choses de valeur. (risk)
« stratégie de
contrôle du risque »
Ligne de conduite destinée à réduire la fréquence ou la gravité des
blessures ou des pertes. Y est assimilée la décision de ne pas
entreprendre une activité ou de cesser celle-ci. (risk
control strategy)
2. Toute compagnie de chemin de fer doit mettre en oeuvre et
conserver un système de gestion de la sécurité qui comporte au moins les
composantes suivantes :
- la politique de la compagnie de chemin de fer en matière de
sécurité ainsi que ses objectifs annuels de rendement en matière de
sécurité et les initiatives connexes liées à la sécurité pour les
atteindre, approuvés par un dirigeant supérieur de la compagnie et
communiqués aux employés;
- les responsabilités, pouvoirs et obligations de rendre compte
en matière de sécurité, exprimés clairement, à tous les paliers de la
compagnie de chemin de fer;
- un système visant la participation des employés et de leurs
représentants dans lélaboration et la mise en oeuvre du système de
gestion de la sécurité de la compagnie de chemin de fer;
- des mécanismes visant à déterminer :
- dune part, les règlements, règles, normes et ordres
applicables en matière de sécurité ferroviaire et les procédures
pour en démontrer le respect,
- dautre part, les exemptions qui sont applicables et les
procédures pour démontrer le respect, le cas échéant, des conditions
fixées dans lavis dexemption;
- un processus qui a pour objet:
- dune part, de déterminer les problèmes et
préoccupations en matière de sécurité, y compris ceux qui sont
associés aux facteurs humains, aux tiers et aux modifications dimportance
apportées aux opérations ferroviaires,
- dautre part, dévaluer et de classer les risques au
moyen dune évaluation du risque;
- des stratégies de contrôle du risque;
- des mécanismes visant la déclaration des accidents et
incidents, les analyses et les enquêtes sy rapportant, et les mesures
correctives;
- des méthodes pour faire en sorte que les employés et toute
autre personne à qui la compagnie de chemin de fer donne accès aux biens
de celle-ci disposent des compétences et de la formation appropriées et
dune supervision suffisante afin quils puissent respecter toutes les
exigences de sécurité;
- des procédures visant la collecte et lanalyse de données
aux fins dévaluation du rendement de la compagnie de chemin de fer en
matière de sécurité;
- des procédures visant les vérifications internes périodiques
de la sécurité, les examens effectués par la gestion, la surveillance
et les évaluations du système de gestion de la sécurité;
- des mécanismes de surveillance des mesures correctives
approuvées par la gestion découlant des systèmes et processus exigés
en application des alinéas d) à j);
- de la documentation de synthèse qui décrit les systèmes pour
chacune des composantes du système de gestion de la sécurité.
3. (1) Toute compagnie de chemin de fer doit tenir des
registres dans lesquels figurent les renseignements suivants aux fins dévaluation
du rendement en matière de sécurité :
- les rapports denquête visant les accidents et les incidents
et la description des mesures correctives prises relativement aux
accidents et incidents qui répondent aux critères à signaler;
- la fréquence des accidents exprimée de la manière suivante :
- par 200 000 heures de travail effectuées par les
employés de la compagnie de chemin de fer, dans le cas des décès de
ces personnes ou de blessures invalidantes et blessures légères subies
par celles-ci,
- par million de trains-milles, dans le cas des accidents
ferroviaires et accidents aux passages à niveau qui répondent aux
critères à signaler.
(2) À la demande du ministre, la compagnie de chemin de fer doit
recueillir, conserver et lui présenter des données spécifiées en
matière de rendement ou de sécurité aux fins du contrôle de lefficacité
de son système de gestion de la sécurité et de son rendement en matière
de sécurité.
4. (1) Toute compagnie de chemin de fer doit présenter au
ministre les renseignements suivants relatifs au système de gestion de la
sécurité :
- les nom, adresse et poste de la personne qui est responsable
du système de gestion de la sécurité;
- la description de lexploitation de la compagnie de chemin de
fer et du réseau de chemin de fer;
- la politique de la compagnie de chemin de fer en matière de
sécurité;
- les objectifs de rendement de la compagnie de chemin de fer en
matière de sécurité et ses initiatives connexes pour les atteindre pour
lannée civile au cours de laquelle la présentation est faite;
- des renseignements décrivant la structure des rapports
hiérarchiques des postes et des secteurs au sein de la compagnie et les
liens en matière de sécurité, y compris les organigrammes;
- la liste des règlements, règles, normes, ordres et exemptions
applicables en matière de sécurité ferroviaire;
- la description du processus de gestion des risques de la
compagnie de chemin de fer et des stratégies de contrôle du risque;
- une liste des programmes de formation et de qualification de la
compagnie de chemin de fer, y compris ceux qui ne sont pas dispensés par
la compagnie;
- une description des données qui sont recueillies par la
compagnie de chemin de fer aux fins dévaluation de son rendement en
matière de sécurité;
- une description du programme interne de vérification
sécuritaire de la compagnie de chemin de fer;
- une liste des titres et des dates de tous les documents de la
compagnie de chemin de fer qui font partie de son système de gestion de
la sécurité et qui décrivent la façon dont elle sacquitte de ses
obligations à légard de chacune des composantes de gestion de la
sécurité visées à larticle 2.
(2) Les renseignements doivent être présentés :
- dans le cas dune compagnie de chemin de fer qui est en
exploitation le 31 mars 2001, avant le 30 avril 2001;
- dans tous les autres cas, au moins 60 jours avant le début de
lexploitation de la compagnie de chemin de fer.
5. (1) Au plus tard le 1er mars de chaque année
qui suit lannée où elle a présenté les renseignements exigés au
paragraphe 4(1), toute compagnie de chemin de fer est tenue de présenter au
ministre les renseignements suivants à légard de lannée civile
précédente :
- tout changement apporté aux renseignements exigés au
paragraphe 4(1);
- son rendement en matière de sécurité par rapport à ses
objectifs en matière de sécurité;
- la fréquence des accidents exprimée de la manière exigée à
lalinéa 3(1)b).
(2) La compagnie de chemin de fer doit inclure dans les
renseignements ses objectifs en matière de sécurité pour lannée
civile au cours de laquelle la présentation est faite.
6. Afin de permettre à un inspecteur de la sécurité
ferroviaire de surveiller lobservation du présent règlement, toute
compagnie de chemin de fer doit conserver tous les documents qui sont
mentionnés dans son système de gestion de la sécurité de façon quils
soient facilement accessibles.
7. Le présent règlement est vigueur depuis 31 mars 2001.
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