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18.1 Les signaux avertisseurs, les barrières ou les unités lumineuses en cantilever pour passages à niveau doivent respectivement avoir:
18.2 Les armoires de signalisation des systèmes d’avertissement de passage à niveau doivent être situées: a) à 9 m (30 pi) ou plus de la chaussée de la route et à plus de 8 m (26 pi) du rail le plus proche ou, dans la mesure du possible, aussi loin que possible du rail le plus proche, si l’emprise ferroviaire n’est pas assez large, si un bloc rocheux, des remblais élevés ou un cours d’eau rendent une telle installation impossible; b) du côté extérieur de la courbe si la courbure de la voie entrave les lignes de visibilité, sauf si la topographie des lieux, sous la forme d’un bloc rocheux, de remblais élevées ou de la largeur de l’emprise, rend un tel emplacement impossible, ou si l’interconnexion des feux de circulation avec le système d’avertissement du passage à niveau, un panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau ou le matériel d’une autre compagnie de chemin de fer rend un tel emplacement impossible, auquel cas elles doivent être situées aussi près que possible de ces limites. Figure 18-1 : Signaux d’avertissement de passage à niveau Remarques: 1. Minimum de 625 mm (2 pi) à partir de la face d’une bordure; minimum de 625 mm (2 pi) à partir du bord extérieur d’un accotement et minimum de 1,875 m (6 pi) à partir du bord de la chaussée. 2. Il faudra peut-être ajouter d'autres feux clignotants au signal de passage à niveau pour se conformer aux exigences des sections 13 et 19. 3. Le panneau indicateur de passage à niveau doit être clairement visible pour tous les conducteurs qui approchent du passage à niveau. 4. Le dessus du socle du signal de passage à niveau doit être d’au plus 100 mm (4 po) au-dessus du niveau du sol environnant. La pente du remblai environnant le socle vers la partie carrossable de la route et l’accotement ne doit pas dépasser le rapport 4/1. Figure 18-2 : Barrières
Remarques: 1. Minimum de 625 mm (2 pi) à partir de la face d’une bordure; minimum de 625 mm (2 pi) à partir du bord extérieur d’un accotement et minimum de 1,875 m (6 pi) à partir du bord de la chaussée. 2. Le matériau réfléchissant des lisses de barrières doit se conformer aux exigences suivantes:
3. Lorsque des barrières sont installées à un passage à niveau réservé exclusivement aux piétons, aux cyclistes ou aux deux:
Figure 18-3 : Feux clignotants en porte-à-faux
Remarque:
Il faut installer des feux en porte-à-faux conformément à la section 13. |
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