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2002 L’Inventaire national des rejets de polluants - Devez-vous produire une déclaration?

This publication is available in English under the title
"The National Pollutant Release Inventory 2002 : Are you Required to Report?"


Mise en garde : Le présent document a été conçu pour aider les propriétaires ou exploitants d’installations à déterminer s’ils sont tenus de produire une déclaration à Environnement Canada au plus tard le 1er juin 2003. Pour obtenir des informations plus détaillées sur les critères de déclaration, consultez l’Avis concernant certaines substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour l’année 2002, publié le 29 décembre 2001, ainsi que l’amendement en suspens dans la Gazette du Canada, partie I. Vous trouverez l’avis et l’amendement sur le site Web suivant : http://www.ec.gc.ca/pdb/npri/npri_cgaz_e.cfm


Qu’est-ce que l’Inventaire national des rejets de polluants?

L’INRP est une base de données sur les rejets annuels de polluants dans l’air, l’eau et le sol de 273 substances spécifiques, et sur leurs transferts à des fins d’élimination ou de recyclage.

Les données recueillies par l’INRP jouent un rôle dans une large gamme d’initiatives consacrées à protéger l’environnement, en particulier l’évaluation des substances toxiques, la prévention et la réduction de la pollution, et le droit à l’information de la collectivité. Toutes les données de l’INRP sont mises à la disposition du public et couvrent tous les secteurs – industriel, gouvernemental, commercial et autres. Ces renseignements sont disponibles sur l’Internet au : www.ec.gc.ca/pdb/npri/.


La déclarationà l’INRP est-elle obligatoire?

OUI. Une opinion répandue, mais fausse, est que l’INRP est un programme volontaire. Ce N’EST PAS le cas. L’INRP s’inscrit dans les mesures exposées dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE (1999)), au sens du paragraphe 46(1).

La LCPE (1999) confère au ministre de l’Environnement le pouvoir de publier des avis dans la Gazette du Canada, partie I, afin de préciser les critères et les exigences de déclaration aux fins de l’INRP. L’avis concernant les substances visées à l’INRP 2002 a été publié le 29 décembre 2001. Cet avis et son amendement se trouvent sur le site Web de l’INRP.

La date limite pour présenter une déclaration aux fins de l’INRP 2002 est le 1er juin 2003

Le propriétaire ou le dirigeant d’une installation qui ne présenterait pas de déclaration, ou qui présenterait une déclaration fausse, trompeuse ou en retard, s’expose à d’importantes sanctions aux termes de l’article 272 de la LCPE (1999). La mise en application de l’avis portant sur l’INRP s’effectue dans le cadre de la Politique d’application élaborée par Environnement Canada.


Qui doit produire une déclaration à l’INRP?

Le propriétaire ou l’exploitant de TOUTE installation qui satisfait aux critères de déclaration doit présenter une déclaration à Environnement Canada le 1er juin 2003 au plus tard. Les installations qui peuvent être tenues de produire des déclarations à l’INRP 2002 se retrouvent en particulier, mais pas exclusivement, dans les secteurs suivants :

l’industrie chimique, les métaux de première transformation, l’équipement de transport, les plastiques, les produits du caoutchouc, les produits métalliques, les pâtes et papiers, la production d’électricité, l’extraction et le raffinage du pétrole et du gaz, le secteur minier, les produits alimentaires, les produits du bois, les produits miniers, l’imprimerie, l’équipement électrique, la gestion et le traitement des déchets, l’industrie du textile, les services publics, ainsi que bien d’autres domaines du secteur manufacturier et des services.

En outre, certains critères spéciaux de déclaration s’appliquent aux activités suivantes : incinération, préservation du bois, opérations de terminal, réseaux collecteur et de traitement d’eaux usées, fusion primaire de métaux communs et de métaux de récupération, fabrication de fer et d’acier, production de magnésium, fabrication de ciment portland, production de solvants organiques chlorés ou de monomères chlorés, combustions de carburants dans des chaudières à liqueur kraft utilisées dans le secteur des pâtes et papiers, brûlage de déchets de bois provenant de billes ayant été transportées ou entreposées dans l’eau salée dans le secteur des pâtes et papiers, l’éducation et la formation notamment dans les universités, collèges et écoles, les recherches ou essais, la gestion de ressources naturelles renouvelables, le peinturage et le décapage de véhicules ou de leurs pièces, et le reconditionnement ou la remise à neuf de pièces de véhicules, l’extraction minière et les appareils à combustion fixe dans toutes les installations.

Les propriétaires ou exploitants d’installations doivent vérifier tous les ans s’ils sont tenus de produire une déclaration, puisque la quantité de substances produites, traitées ou utilisées d’une autre manière peut varier d’une année à l’autre. La liste des substances de l’INRP et les critères de déclaration peuvent également changer d’une année à l’autre. Lorsque les propriétaires ou exploitants d’installations ne sont pas tenus de produire une déclaration, ils doivent en informer Environnement Canada.


Comment déterminer si vous devez produire une déclaration?

Vous devez tenir compte des aspects suivants :

  • D’abord, votre installation doit fabriquer, traiter ou utiliser d’une autre manière une ou plusieurs substances de l’INRP énumérées aux pages 3 et 4 du présent document.
  • Ensuite, vos employés doivent avoir cumulé un certain nombre total d’heures de travail au cours de l’année 2002.
  • Enfin, il faut considérer les activités exercées à votre installation.

Les renseignements contenus dans les pages 1 et 2 du formulaire de réponse à la fin du document vous aideront à déterminer si vous êtes tenus de produire une déclaration aux fins de l’INRP 2002.


Quelles sont les substances répertoriées à l’INRP?

Pour l’année de déclaration 2002, la liste des 273 substances répertoriées à l’INRP est divisée en quatre parties (tableau 2). Ces substances sont énumérées aux pages 3 et 4 de la présente brochure. Veuillez déterminer pour les substances de chaque partie si vous devez produire une déclaration, en vous référant aux tableaux A et B du formulaire de réponse.


Substances de la PARTIE 1A

Les substances de la partie 1A constituent les substances de base de l’INRP pour lesquelles une déclaration est requise lorsqu’une installation satisfait aux critères de déclaration initiaux de l’INRP. La liste comprend 241 substances. À titre d’exemple, mentionnons l’ammoniac, l’éthylèneglycol, le manganèse, l’acide sulfurique, le xylène et le zinc. Si votre installation produit, traite ou utilise d’une autre manière une quantité de substances de base de l’INRP supérieure à 10 tonnes et dont la concentration en poids est supérieure à 1% ou, s’il s’agit de sous-produits, quelle que soit la concentration, alors vous devez produire une déclaration.

Par sous-produit, on entend une substances de l’INRP qui est de façon fortuite, fabriquée, traitée ou utilisée d’une autre manière par l’installation à n’importe quelle concentration et qui est rejetée sur place dans l’environnement, ou transférée hors site à des fins d’élimination. Sont exclues les substances destinées au recyclage ou celles qui demeurent présentes dans le produit final.

Pour les substances de la partie 1A, vous devez tenir compte des sous-produits dans vos calculs servant à déterminer si vous êtes tenus de produire une déclaration.


Substances de la PARTIE 1B

Les substances de la partie 1B et les seuils de déclaration sont énumérés ci-dessous (tableau 1). Si les seuils applicables sont atteints ou dépassés, vous pouvez être tenus de produire une déclaration pour les rejets ou transferts de cette substance :


Tableau 1: Substances de la partie 1B

Substance Seuil de déclaration(kg) Seuil de concentration(%)
Arsenic et ses composés 50 0.1
Cadmium et ses composés 5 0.1
Composés du chrome hexavalent 50 0.1
Plomb et ses composés (sauf le plomb tétraéthyle) 50 0.1
Mercure et ses composés 5 aucune concentration
Plomb tétraéthyle 50 0.1

Pour les substances de la partie 1B, il faut inclure les sous-produits dans le calcul visant à déterminer si vous êtes tenus de produire une déclaration.


Substances de la PARTIE 2

Les substances de la partie 2 comprennent dix-sept hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) individuels. Si votre installation fabrique fortuitement des HAP et que la quantité totale de rejets et transferts est égale ou supérieure à 50 kg, ou encore si votre installation exerce des activités liées à la préservation du bois utilisant de la créosote, alors il est possible que vous ayez à produire une déclaration.


Substances de la PARTIE 3

Les substances de la partie 3 comprennent les dioxines et les furannes et l’hexachlorobenzène. Il faut considérer les activités exercées à votre installation pour déterminer si vous devez produire une déclaration. Par exemple, les propriétaires ou exploitants d’incinérateurs brûlant plus de 26 tonnes de déchets non dangereux, biomédicaux et hospitaliers, ou toute quantité de déchets dangereux ou de boues d’épuration sont tenus de produire une déclaration à l’INRP. Voir tableau A pour une liste complète de ces activités.


PARTIE 4 - Principaux contaminants atmosphériques (PCA)

Les substances de la partie 4 comprennent sept principaux contaminants atmosphériques (PCA). Pendant l’année 2002, si les activités exercées à votre installation ont entraîné une quantité de rejets atmosphériques d’au moins 20 tonnes de monoxyde de carbone, d’oxydes d’azote (exprimés sous forme de NO2), de dioxyde de soufre, ou de particules totales; 0,3 tonne de particules dont le diamètre est inférieur ou égal à 2.5 microns (PM2.5); 0,5 tonne de particules dont le diamètre est inférieur ou égal à 10 microns (PM10); ou 10 tonnes de composés organiques volatils, alors vous êtes tenus de produire une déclaration. Les particules provenant des poussières de route ne doivent pas être incluses dans le calcul du seuil pour ces substances.


Comment dois-je calculer le nombre total des heures de travail?

Le seuil fixé pour certaines substances et activités visées par l’INRP est un cumulatif de 20 000 heures de travail. Pour déterminer si vous atteignez ou dépassez ce seuil, vous devez tenir compte de ce qui suit dans votre calcul :

  • tous les employés (à temps plein et à temps partiel), y compris le personnel administratif, saisonnier et le personnel des ventes;
  • le temps supplémentaire et les congés pour vacances et maladie;
  • les heures de travail effectuées à votre installation par des entrepreneurs réguliers, à l’exception de ceux qui effectuent des tâches occasionnelles.

Indication utile : 20 000 heures, c’est l’équivalent de 10 employés à temps plein travaillant chacun 2 000 heures par année.


Quelles activités ne sont pas assujetties au seuil de 20 000 heures de travail?

En 2002, peu importe le nombre total d’heures que vos employés ont cumulées, le critère de 20 000 heures ne s’applique pas aux installations exerçant les activités suivantes :

  • l’incinération de déchets dangereux ou de boues d’épuration, peu importe la quantité;
  • l’incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux, de déchets biomédicaux ou hospitaliers par année,
  • la préservation de bois, y compris toute installation utilisant un procédé de fabrication et de mélange d’agents chimiques de préservation du bois;
  • l’évacuation d’eaux usées traitées ou non traitées, par un réseau collecteur d’eaux usées, à un débit annuel moyen de 10 000 mètres cubes ou plus par jour, dans des plans d’eau
  • les opérations de terminal pour le traitement de produits comme le pétrole brut, le brut synthétique ou des intermédiaires de carburant, ou de l’essence comme produit fini.

Les installations de pipeline ne sont pas non plus assujetties au seuil de 20 000 heures aux fins de la déclaration des rejets des PCA.

Il peut être requis de produire une déclaration des rejets des PCA provenant d’un système de combustion fixe, peu importe le nombre d’employés que compte votre installation


Quels sont les changements apportés à l'INRP en 2002?

  • l’abaissement des seuils de déclaration pour la masse et la concentrationl du cadmium (et ses composés), qui passent respectivement de 10 tonnes à 5 kg et de 1 % à 0,1 %;
  • l’abaissement des seuils de déclaration pour la masse et la concentration de l’arsenic (et ses composés), du plomb(et ses composés) et du plomb tétraéthyle, qui passent de 10 tonnes à 50 kg et de 1 % à 0,1 %;
  • l’ajout du chrome hexavalent avec un seuil de déclaration de 50 kg; concentration de 0,1 %;
  • l’ajout de sept principaux contaminants atmosphériques (PCA);
  • l’élimination du seuil des heures de travail pour les opérations de terminal;
  • l’élimination du seuil des heures de travail pour les installations utilisant un procédé de fabrication, de mélange ou de reformulation d’agents de préservation du bois;
  • l’abaissement du seuil de déclaration pour les déchets non dangereux, biomédicaux et hospitaliers, qui passe de 100 tonnes à 26 tonnes;
  • l’élimination du seuil de déclaration basé sur le nombre d’employés au profit d’un élément déclencheur basé sur le débit des effluents dans le cas de l’évacuation d’eaux usées traitées ou non traitées ; le débit annuel moyen déclencheur est fixé à 10 000 mètres cubes ou plus par jour;
  • le peinturage et le décapage de véhicules ou de leurs pièces, et du reconditionnement et de la remise à neuf de pièces de véhicules doivent dorénavant être pris en compte dans la déclaration.

Quelles données dois-je fournir à Environnement Canada dans ma déclaration aux fins de l’INRP 2002?

Vous devrez fournir des renseignements sur les rejets de votre installation dans l’environnement et les transferts hors site des substances destinées à l‘élimination ou au recyclage pendant l’année civile 2002 pour les substances des parties 1 à 3 de l’INRP qui satisfont aux seuils de déclaration. Pour les PCA, il ne faut déclarer que le rejets dans l’air.

Si les rejets des substances des parties 1 et 3 de l’INRP ou leurs transferts hors site à des fins d’élimination ou de recyclage ont été nuls, vous devez tout de même produire une déclaration pour votre installation. Vous n’avez qu’à indiquer que les quantités ont été nulles.

Vous ne pouvez pas utiliser le formulaire de réponse (tableaux A et B) pour faire une déclaration aux fins de l’INRP, si vous avez déterminé que votre installation satisfaisait aux critères de déclaration. Vous devez plutôt obtenir une trousse de déclaration à l’INRP, remplir le formulaire électronique et le faire parvenir à Environnement Canada au plus tard le 1er juin 2003.


Mon installation peut-elle être exemptée de produire une déclaration à l’INRP?

Pour les substances des parties 1 à 3 de l’INRP, si la substance a été utilisée exclusivement pour certaine activités (par exemple, l’éducation ou la formation, notamment dans des universités, collèges et écoles, la vente au détail de substances de l’INRP, la pratique de la dentisterie, etc.), alors il n’est pas nécessaire de présenter une déclaration à Environnement Canada.

Cependant, si la substance de la partie 1 à 3 de l’INRP a été utilisée à votre installation pour des activités non exemptées, alors il est possible que vous ayez à produire une déclaration.

Pour les principaux contaminant atmosphériques (PCA) de la partie 4 de l’INRP, si les employés de votre installation n’ont pas cumulé 20 000 heures de travail, si l’unique source d’émissions de PCA est un appareil de combustion externe fixe, si la capacité nominale totale de l’appareil est inférieure à 10 millions de BTU (unités thermiques britanniques) par heure, si le seul type de carburant brûlé dans cet appareil est du gaz naturel de qualité commerciale, du gaz de pétrole liquéfié, du mazout numéro 1 ou 2, ou n’importe quelle combinaison de ces produits, alors il n’est pas nécessaire de présenter un rapport à Environnement Canada.


Comment avisons-nous Environnement Canada de notre statut de déclaration?

Vous devez d’abord remplir le formulaire de réponse (tableaux A et B), que vous trouverez à la fin du présent document, et y indiquer si vous êtes tenus de produire une déclaration ou non. Prière de conserver une copie du formulaire pour vos dossiers.

Si vous avez répondu oui à une ou plusieurs questions aux tableaux A ou B, vous recevrez par la poste une trousse de déclaration à l’INRP, qui comprend un cédérom qui contient le formulaire électronique et les guides de déclaration. Les guides expliquent plus en détail les critères et exigences de déclaration, décrivent les méthodes de calcul des seuils de déclaration et fournissent des renseignements qui vous aideront à remplir le formulaire électronique.

Veuillez noter cependant que la demande d’une trousse de déclaration ne constitue pas une obligation légale de produire une déclaration à l’INRP. Si, après avoir soigneusement examiné les critères détaillés de déclaration, vous déterminez que vous n’êtes pas tenus de produire une déclaration, vous devez en informer Environnement Canada par écrit.

La date limite pour présenter une déclaration aux fins de l’INRP 2002 est le 1er juin 2003

Si vous avez répondu non à toutes les questions aux tableaux A et B pour toutes les substances à votre installation ou, si votre installation est exemptée de produire une déclaration, Environnement Canada consignera dans ses registres l’information contenue dans votre formulaire de réponse aux fins de l’historique de conformité de votre installation.

À qui dois-je m’adresser pour obtenir des renseignements supplémentaires?
Pour toute question relative à la déclaration, veuillez communiquer avec le bureau régional de l’INRP le plus proche, dont les coordonnées figurent sur le formulaire de réponse.

Quelles substances se retrouvent à l’INRP?

Les substances répertoriées à l’INRP sont énumérées, ci-dessous, en ordre alphabétique, avec leur numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) , s’il y a lieu. La liste des substances est divisée en quatre parties, comme le montre le tableau 2 ci-dessous. Une liste électronique est également disponible sur le site Web de l’INRP.

Les fiches signalétiques qui comprennent les numéros du CAS sont une source importante d’information sur la composition des matières de base utilisées à votre installation. Les critères de déclaration de l’INRP s’appliquent également aux substances fabriquées comme sous-produits à votre installation. Les parties 1 à 4 ont chacune un ensemble différent de critères de déclaration, comme le décrivent les tableaux A et B.

arrowFormulaire de réponse à l'INRP 2002

Tableau 2 : Liste des substances de l’INRP

Partie 1A : Substances de base

Nom de substance no de CAS
Acétaldéhyde 75-07-0
Acétate de 2-éthoxyéthyle 111-15-9
Acétate de 2-méthoxyéthyle 110-49-6
Acétate de vinyle 108-05-4
Acétonitrile 75-05-8
Acétophénone 98-86-2
Acide acrylique a 79-10-7
Acide chlorendique 115-28-6
Acide chlorhydrique 7647-01-0
Acide chloroacétique a 79-11-8
Acide formique 64-18-6
Acide nitrilotriacétique a 139-13-9
Acide nitrique 7697-37-2
Acide peracétique a 79-21-0
Acide sulfurique 7664-93-9
Acroléine 107-02-8
Acrylamide 79-06-1
Acrylate de butyle 141 à 32-2
Acrylate d'éthyle 140-88-5
Acrylate de méthyle 96-33-3
Acrylonitrile 107-13-1
Adipate de bis(2-éthylhexyle) 103-23-1
Alcanes, C6-18, chloro 68920-70-7
Alcanes, C10-13, chloro 85535-84-8
Alcool allylique 107-18-6
Alcool iso-propylique 67-63-0
Alcool propargylique 107-19-7
Aluminium b 7429-90-5
Amiante c 1332-21-4
Ammoniac (total) d *
Anhydride maléique 108-31-6
Anhydride phtalique 85-44-9
Aniline a 62-53-3
Anthracène 120-12-7
Antimoine e *
Argent e *
Benzène 71-43-2
Biphényle 92-52-4
Bromate de potassium 7758-01-2
Brome 7726-95-6
1-Bromo-2-chloroéthane 107-04-0
Bromométhane 74-83-9
Buta-1,3-diène 106-99-0
Butan-1-ol 71 à 36-3
Butan-2-ol 78-92-2
2-Butoxyéthanol 111-76-2
Butyraldéhyde 123-72-8
Carbonate de lithium 554-13-2
Catéchol 120-80-9
Cétone de Michler a 90-94-8
CFC-11 75-69-4
CFC-12 75-71-8
CFC-13 75-72-9
CFC-114 76-14-2
CFC-115 76-15-3
Chlore 7782-50-5
Chlorhydrate de tétracycline 64-75-5
Chlorobenzène 108-90-7
Chloroéthane 75-00-3
Chloroforme 67-66-3
Chloroformiate d'éthyle 541-41 à 3
Chlorométhane 74-87-3
3-Chloro-2-méthylprop-1-ène 563-47-3
3-Chloropropionitrile 542-76-7
Chlorure d'allyle 107-05-1
Chlorure de benzoyle 98-88-4
Chlorure de benzyle 100-44-7
Chlorure de vinyle 75-01-4
Chlorure de vinylidène 75-35-4
Chrome f *
Cobalt e *
Crésol a, g 1319-77-3
Crotonaldéhyde 4170-30-3
Cuivre e *
Cumène 98-82-8
Cyanamide calcique 156-62-7
Cyanures h *
Cyanure d'hydrogène 74-90-8
Cyclohexane 110-82-7
Cyclohexanol 108-93-0
2,4-Diaminotoluène a 95-80-7
Dichlorométhane 75-09-2
2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol 128-37-0
o-Dichlorobenzène 95-50-1
p-Dichlorobenzène 106-46-7
3,3'-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate 612-83-9
1,2-Dichloroéthane 107-06-2
Dichlorométhane 75-09-2
2,4-Dichlorophénol a 120-83-2
1,2-Dichloropropane 78-87-5
Dicyclopentadiène 77-73-6
Diéthanolamine a 111-42-2
Diisocyanate d'isophorone 4098-71-9
Diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexaméthylène 16938-22-0
Diisocyanate de 2,4,4-triméthylhexaméthylène 15646-96-5
Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé) 9016-87-9
Diméthylamine 124-40-3
N,N-diméthylformamide 68-12-2
Diméthylphénol 1300-71-6
N,N-Diméthylaniline a 121-69-7
4,6-Dinitro-o-crésol a 534-52-1
Dinitrotoluène i 25321-14-6
2,4-Dinitrotoluène 121-14-2
2,6-Dinitrotoluène 606-20-2
1,4-Dioxane 123-91-1
Dioxyde de chlore 10049-04-4
Dioxyde de thorium 1314-20-1
Diphénylamine 122-39-4
Disulfure de carbone 75-15-0
Épichlorohydrine 106-89-8
1,2-Époxybutane 106-88-7
2-Éthoxyéthanol 110-80-5
Éthoxynonyl benzène 28679-13-2
Éthylbenzène 100-41-4
Éthylène 74-85-1
Éthylèneglycol 107-21-1
Fer-pentacarbonyle 13463-40-6
Fluor 7782-41-4
Fluorure de calcium 7789-75-5
Fluorure d'hydrogène 7664-39-3
Fluorure de sodium 7681-49-4
Formaldéhyde 50-00-0
Halon 1211 353-59-3
Halon 1301 75-63-8
HCFC-22 75-45-6
HCFC-122 j 41834-16-6
HCFC-123 k 34077-87-7
HCFC-124 l 63938-10-3
HCFC-141b 1717-00-6
HCFC-142b 75-68-3
Hexachlorocyclopentadiène 77-47-4
Hexachloroéthane 67-72-1
Hexachlorophène 70-30-4
Hexafluorure de soufre 2551-62-4
n-Hexane 110-54-3
Hydrazine a 302-01-2
Hydroperoxyde de cumène 80-15-9
Hydroquinone a 123-31-9
Imidazolidine-2-thione 96-45-7
Indice de couleur bleu direct 218 28407-37-6
Indice de couleur jaune de dispersion 3 2832-40-8
Indice de couleur jaune de solvant 14 842-07-9
Indice de couleur orange de solvant 7 3118-97-6
Indice de couleur rouge alimentaire 15 81-88-9
Indice de couleur rouge de base 1 989-38-8
Indice de couleur vert acide 3 4680-78-8
Indice de couleur vert de base 4 569-64-2
Iodométhane 74-88-4
Isobutyraldéhyde 78-84-2
Isoprène 78-79-5
p,p'-Isopropylidènediphénol 80-05-7
Isosafrole 120-58-1
Manganèse e *
2-Mercaptobenzothiazole 149-30-4
Méthacrylate de méthyle 80-62-6
Méthanol 67-56-1
2-Méthoxyéthanol 109-86-4
p,p'-Méthylènebis(2-chloroaniline) 101-14-4
1,1-Méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) 5124-30-1
Méthylènebis(phénylisocyanate) 101-68-8
p,p'-Méthylènedianiline 101-77-9
Méthyléthylcétone 78-93-3
Méthylisobutylcétone 108-10-1
2-Méthylpropan-1-ol 78-83-1
2-Méthylpropan-2-ol 75-65-0
2-Méthylpyridine 109-06-8
N-Méthyl-2-pyrrolidone 872-50-4
N-Méthylolacrylamide 924-42-5
Naphtalène 91-20-3
Nickele *
Nitrate m *
Nitrite de sodium 7632-00-0
p-Nitroaniline 100-01-6
Nitrobenzène 98-95-3
Nitroglycérine 55-63-0
p-Nitrophénol a 100-02-7
2-Nitropropane 79-46-9
N-Nitrosodiphénylamine 86-30-6
Nonylphénol 104-40-5
Nonylphénol de qualité industrielle 84852-15-3
Nonylphénol, dérivé hepta(oxyéthylène)éthanol 27177-05-5
Nonylphénol, dérivé nona(oxyéthylène)éthanol 27177-08-8
Nonylphénol, éther de polyéthylèneglycol 9016-45-9
p-Nonylphénol, éther de polyéthylèneglycol 26027-38-3
n-Nonylphénol i 25154-52-3
Nonylphénoxy éthanol 27986-36-3
2-(p-Nonylphénoxy) éthanol 104-35-8
2-(2-(p-Nonylphénoxy)éthoxy) éthanol 20427-84-3
2-(2-(2-(2-(p-Nonylphénoxy)éthoxy)éthoxy)éthoxy)éthanol 7311-27-5
4-tert-octylphénol 140-66-9
Oxirane, méthyl-, polymérisé avec l'oxirane, dérivé éther monononylphénylique 37251-69-7
Oxyde d'aluminium n 1344-28-1
Oxyde de décabromodiphényle 1163-19-5
Oxyde d'éthylène 75-21-8
Oxyde de propylène 75-56-9
Oxyde de styrène 96-09-3
Oxyde de tert-butyle et de méthyle 1634-04-4
Paraldéhyde 123-63-7
Pentachloroéthane 76-01-7
Peroxyde de benzoyle 94-36-0
Phénol a 108-95-2
p-Phénylènediamine a 106-50-3
o-Phénylphénol a 90-43-7
Phosgène 75-44-5
Phosphore o 7723-14-0
Phtalate de benzyle et de butyle 85-68-7
Phtalate de bis(2-éthylhexyle) 117-81-7
Phtalate de dibutyle 84-74-2
Phtalate de diéthyle 84-66-2
Phtalate de diméthyle 131-11 à 3
Phtalate de di-n-octyle 117-84-0
Propionaldéhyde 123-38-6
Propylène 115-07-1
Pyridine a 110-86-1
Quinoléine a 91-22-5
p-Quinone 106-51-4
Safrole 94-59-7
Sélénium e *
Styrène 100-42-5
Sulfate de diéthyle 64-67-5
Sulfate de diméthyle 77-78-1
Sulfure d'hydrogène 7783-06-4
1,1,1,2-Tétrachloroéthane 630-20-6
1,1,2,2-Tétrachloroéthane 79-34-5
Tétrachloroéthylène 127-18-4
Tétrachlorure de carbone 56-23-5
Tétrachlorure de titane 7550-45-0
Thio-urée 62-56-6
Toluène 108-88-3
Toluènediisocyanate i 26471-62-5
Toluène-2,4-diisocyanate 584-84-9
Toluène-2,6-diisocyanate 91-08-7
1,2,4-Trichlorobenzène 120-82-1
1,1,2-Trichloroéthane 79-00-5
Trichloroéthylène 79-01-6
Triéthylamine 121-44-8
Trifluorure de bore 7637-07-2
1,2,4-Triméthylbenzène 95-63-6
Trioxyde de molybdène 1313-27-5
Vanadium p 7440-62-2
Xylène q 1330-20-7
Zinc e *


Partie 1B : Autres substances

Nom de substance no de CAS
Arsenice *
Cadmiume *
Composés du chrome hexavalent *
Mercuree *
Plomb r,s *
Plomb tétraéthyle 78-00-2


Partie 2 : Hydrocarbures aromatiques polycylcliques (HAP)

Nom de substance no de CAS
Benzo(a)anthracène 56-55-3
Benzo(a)phénanthrène 218-01-9
Benzo(a)pyrène 50-32-8
Benzo(b)fluoranthène 205-99-2
Benzo(e)pyrène 192-97-2
Benzo(g,h,i)pérylène 191-24-2
Benzo(j)fluoranthène 205-82-3
Benzo(k)fluoranthène 207-08-9
Dibenz(a,j)acridine 224-42-0
Dibenz(a,h)anthracène 53-70-3
Dibenzo(a,i)pyrène 189-55-9
7H-dibenzo(c,g)carbazole 194-59-2
Fluoranthène 206-44-0
Indeno(1,2,3-c,d)pyrène 193-39-5
Pérylène 198-55-0
Phénanthrène 85-01-8
Pyrène 129-00-0


Partie 3 : Hexachlorobenzène (HCB), dibenzo-p-dioxines polychlorées et dibenzofurannes polychlorés

Nom de substance no de CAS
Dibenzo-p-dioxines polychlorées et les dibenzofurannes polychlorés t *
Hexachlorobenzène 118-74-1


Partie 4 : Principaux contaminants atmosphériques (PCA)

Nom de substance no de CAS
Composés organiques volatils u *
Dioxyde de soufre 7446-09-5
Monoxyde de carbone 630-08-0
Oxydes d’azote (exprimés sous forme de NO2) 11104-93-1
Particules dont le diamètre est inférieur ou égal à 2.5 microns (PM2,5) *
Particules dont le diamètre est inférieur ou égal à 10 microns (PM10) *
Particules totales dont le diamètre est inférieur à 100 microns *

QUALIFICATIFS POUR LES SUBSTANCES DE L’INRP DE 2002

Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs et/ou sont nécessaires pour les rapports au Gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
* Il n y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
a « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l’acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
b « fumée ou poussière ».
c « forme friable ».
d « Ammoniac — total » désigne la somme de l’ammoniac (NH3 — numéro de CAS 7664-41-7) et de l’ion d’ammonium (NH4 +) en solution.
e « et ses composés ».
f « et ses composés », à l’exclusion des composés du chrome hexavalent.
g « tous les isomères » inclut, sans y être limité, les isomères du crésol : m-crésol (numéro du CAS 108-39-4), o-crésol (numéro du CAS 98-48-7) et p-crésol (numéro de CAS 106-44-5).
h « ioniques ».
i « mélanges d'isomères ».
j « tous les isomères » y compris, sans y être limité, le HCFC-122 (numéro du CAS 354-21-2).
k « tous les isomères » y compris, sans y être limité, le HCFC-123 (numéro du CAS 306-83-2) et le HCFC-123a (numéro du CAS 90454-18-5).
l « tous les isomères » y compris, sans y être limité, le HCFC-124 (numéro du CAS 2837-89-0) et le HCFC-124a (numéro du CAS 354-25-6).
m « ion en solution à un pH de 6,0 ou plus ».
n « formes fibreuses ».
o « jaune et blanc ».
p « (sauf lorsque dans un alliage) et ses composés
q « tous les isomères» y compris, sans y être limité, les isomères individuels du xylène: m-xylène (no CAS 108-38-3), o-xylène (no CAS 95-47-6), et p-xylène (no CAS 106-42-3).
r « et ses composés » à l’exclusion du plomb tétraéthyle (no CAS 78-00-2).
s Ne comprend pas le plomb (et ses composés) contenu dans l’acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze.
t Cette catégorie, connue comme des dibenzo-p-dioxines polychlorées et des dibenzofurannes polychlorés, comprend seulement les congénères suivants:
2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 1746-01-6);
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 40321-76-4);
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 39227-28-6);
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 19408-74-3);
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 57653-85-7);
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 35822-46-9);
Octachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 3268-87-9);
2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 51207-31-9);
2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 57117-31-4);
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 57117-41-6);
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 70648-26-9);
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 72918-21-9);
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 57117-44-9);
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 6085-34 -5);
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 67562-39-4);
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 55673-89-7);
Octachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 39001-02-0).
u Composés organiques volatils Défini a l’annexe 4 de l’ Avis concernant certaines substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour l’année 2002.

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Mise à jour le : 2006-02-12
Contenu revu le : 2006-02-12
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