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Transports Canada
Table des matières

Section 1.0
Section 2.0
Section 3.0
Section 4.0
Section 5.0
Section 6.0
Section 7.0
Section 8.0
Section 9.0
Section 10.0

Annexe 1.0
Annexe 2.0
Annexe 3.0
Annexe 4.0

TP1332F
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Publications de sécurité maritime
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Section 10.0 - Systèmes de protection contre les incendies


10.1  Application ^

10.1.1 La présente section s’applique uniquement aux embarcations autres que des embarcations de plaisance.

10.2  Généralités ^

10.2.1
Les embarcations à moteur en-bord dont le compartiment moteur est fermé doivent être munies d’un dispositif pour projeter suffisamment un agent extincteur directement dans le compartiment, dans le voisinage immédiat du moteur, sans qu’il ne soit nécessaire d’ouvrir l’accès principal. Lorsqu’on doit utiliser de l’équipement portatif, il faut prévoir un orifice facilement accessible et de faible diamètre, localisé de sorte que l’extincteur ayant un agent extincteur en quantité suffisante pour pouvant couvrir toute la surface, demeure en position verticale pendant qu’il se décharge. Si l’orifice ne peut être placé de sorte que l’extincteur demeure en position verticale, l’extincteur portatif doit être doté d’un flexible de décharge. L’orifice doit être identifié de façon à ce que les personnes à bord puissent rapidement déterminer qu’il sert à l’extinction des incendies.

10.3  Moyens d’évacuation ^

10.3.1
Les emménagements, les compartiments de service et les compartiments des machines doivent comporter au moins deux (2) moyens d’évacuation situés le plus loin possible l’un de l’autre afin de réduire au minimum les risques qu’ils soient tous bloqués lors d’un incident.

10.3.2
Les compartiments communs ayant une superficie de plus de 28 m2 doivent comporter au moins deux (2) moyens d’évacuation qui, lorsque cela est possible, doivent mener dans des salles ou des compartiments différents afin de réduire au minimum les risques qu’ils soient tous bloqués lors d’un incident.

10.3.3
Un (1) seul moyen d’évacuation est acceptable lorsque :

(a)  le compartiment est généralement inoccupé;

(b)  la dimension du compartiment ne permet pas l’aménagement de deux (2) moyens d’évacuation.

10.4  Détection des incendies ^

10.4.1
Des détecteurs de fumée et d’élévation de la température doivent être prévus dans les pièces où on dort, les compartiments de service et les compartiments des machines. Dans le cas des compartiments des machines, le système d’alarme en cas d’incendie doit être câblé selon les Normes d’électricité régissant les navires, TP127, section 21.

10.5  Extinction des incendies ^

10.5.1
Les compartiments protégés par un système d’étouffement par gaz inerte doivent être étanches aux gaz de sorte qu’aucune fuite du système ne puisse pénétrer dans les emménagements et les compartiments de service.

10.5.2
Les compartiments moteurs complètement fermés doivent être dotés d’un système d’extinction d’incendie fixé à demeure et pouvant couvrir toute la surface. Le dispositif de déclenchement doit se trouver à l’extérieur du compartiment.

10.5.3
Dans le cas des systèmes d’extinction d’incendie fixes au CO2, la quantité de CO2 doit correspondre à 40 % du volume brut du compartiment moteur, mais sans être inférieure à 2.25 kg (5 lb). Un minimum de 85 p.c.du volume total sera relâché dans un maximum de deux minutes.

10.5.4
Le compartiment moteur doit être équipé d’au moins deux (2) extincteurs portatifs au CO2 ou d’extincteurs à poudre l’entrée de l’espace lorsqu’ils ne sont pas étanches au gaz. Les extincteurs doivent être de type ABC et d’une capacité minimale de 5 lb.

10.5.5
Les exigences concernant les extincteurs d’incendie portatifs (dimensions et types) qui doivent se trouver à bord sont énoncées dans le Règlement sur les petits bâtiments ou dans le Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie.

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Dernière mise à jour : 2006 02 10 Haut de la page Avis importants