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2.1 Contexte
- Le Canada, en tant que signataire de la Convention internationale
sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille (STCW) de 1978 amendée en 1995, doit mettre en application toutes les
dispositions pertinentes de la Convention, y compris le Code A.
- Le Règlement III/1 (2.3) et l’article A III /1 (1) du Code STCW de
1995 exposent les exigences concernant la formation se rapportant aux fonctions
d’officier mécanicien responsable du quart dans la salle des machines d’un
navire.
- Même si le Règlement sur la délivrance des brevets et
certificats (marine), alinéa 34(2)(b), (DORS/97-391) impose ces exigences
depuis 1997, une clause d’équivalence dans le règlement a été utilisée
pour permettre aux candidats ne faisant pas partie d’un programme de formation
approuvé de se qualifier pour l’examen de mécanicien de 4e classe. Cette
interprétation va à l’encontre du Code STCW de 1995 et par conséquent ne
peut plus être utilisée. Ainsi, après la date d’entrée en vigueur du présent
TP, tous les candidats qui en sont à leur premier brevet de mécanicien devront
démontrer qu’ils ont réussi un cours approuvé sur les techniques
d’entretien pour les mécaniciens de navire avant de pouvoir se présenter aux
examens.
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