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Instruction No 6R - Évaluation d'un débiteur particulier

Instruction No 6R - Évaluation d'un débiteur particulier

Évaluation d'un débiteur particulier

Émise : le 30 avril 1998
(La présente a préséance sur l'Instruction No6 émise le 21 décembre 1994 et partiellement modifiée le 22 mars 1995)

Titre abrégé

  1. Instruction sur l'évaluation.

    Interprétation

  2. Les définitions suivantes s'appliquent à la présente instruction:
    « Loi »
    Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
    « administrateur »
    administrateur de propositions de consommateur tel que défini à l'article 66.11 de la Loi;
    « évaluation »
    indique le premier stade du processus de l'insolvabilité qui inclut une entrevue afin d'évaluer la situation financière, une description des options prévues ou non par la loi disponibles au débiteur particulier et une discussion informant le débiteur de la valeur et des conséquences liées à l'option choisie;
    « Règles »
    Règles sur la faillite et l'insolvabilité établies en vertu du paragraphe 209(1) de la Loi.

    Objet et application

  3. La présente instruction établit les fonctions et les responsabilités des syndics et administrateurs dans la conduite de l'évaluation.

    Politique

  4. Sous réserve des articles 5 et 6, la présente instruction, émise en vertu du pouvoir conféré aux alinéas 5(4)b) et c) de la Loi, établit que les syndics et administrateurs ont la responsabilité de mener à bien l'évaluation en fonction des normes décrites ci-après.
  5. Les syndics et administrateurs peuvent déléguer uniquement les tâches énoncées à l'article 9 de la présente.
  6. Les personnes déléguées par les syndics ou administrateurs pour mener à bien les tâches énumérées à l'article 9 doivent répondre aux exigences précisées à l'annexe II de la présente.
  7. Lorsque, au cours d'une évaluation, le syndic ou l'administrateur découvre le besoin de diriger le débiteur vers des services de consultation non budgétaires, il encourage le débiteur à se prévaloir de tels services tout en lui laissant le choix de participer.
  8. L'évaluation doit être complétée avant le dépôt d'une cession ou qu'une proposition soit faite.

    Normes

  9. Pour les fins de cette évaluation, la personne chargée de mener l'évaluation, ou une partie de celle-ci, se renseigne sur les biens et les affaires du débiteur et,
    1. rédige, sur la base des renseignements obtenus du débiteur, un relevé complet de sa situation financière qui tient compte des éléments suivants:
      1. l'actif du débiteur;
      2. le passif du débiteur;
      3. un état mensuel courant des revenus et dépenses qui inclut tous les revenus, bruts et nets; les détails de toutes les dépenses, y compris les dépenses pour besoins spéciaux, les pensions alimentaires, les paiements de soutien, les frais de transport, les dépenses édicales et les frais de médicaments; et
      4. les actes de transfert, les préférences et les dispositions visant les biens du débiteur;
    2. discute des points de vue du débiteur concernant ses problèmes immédiats, évalue la nature et l'étendue de ces problèmes et passe en revue les méthodes pour traiter ces problèmes;
    3. identifie et expose de façon générale les options qui s'offrent aux débiteurs pour résoudre leurs difficultés financières incluant une discussion sur les droits et responsabilités des débiteurs et créanciers pour chacune des options suivantes:
      1. les méthodes non prévues par la loi de régler ses dettes;
      2. le paiement méthodique des dettes en vertu de la Partie X de la Loi ou, le cas échéant, toute autre option similaire en vertu d'une loi provinciale;
      3. une proposition de consommateur en vertu de la Section II de la Partie III de la Loi;
      4. une proposition en vertu de la Section I de la Partie III de la Loi; et
      5. une cession de biens en vertu de l'article 49 de la Loi;
    4. explique, lorsqu'appropriées aux circonstances, le sens général des sujets suivants en matière de crédit et d'insolvabilité:
      1. saisie-arrêts;
      2. cosignataires;
      3. cote de crédit;
      4. biens;
      5. poursuites judiciaires;
      6. paiements;
      7. retombées imprévues;
      8. déclarations de revenu;
      9. crédits d'impôt;
      10. médiation;
      11. le processus de libération et les différentes ordonnances de libération.
  10. Lorsque les tâches énoncées ci-haut ont été déléguées et que le débiteur envisage une solution en vertu de la Loi (à l'exception de la Partie X), le syndic ou l'administrateur complète l'évaluation en personne avec le débiteur.
  11. Dans le but d'aider le débiteur à choisir l'option la plus appropriée en vertu de la Loi, le syndic ou l'administrateur discute et passe en revue avec le débiteur:
    1. les points de vue du débiteur face à sa situation;
    2. la valeur et les conséquences des options pertinentes;
    3. les droits et obligations du débiteur dans une faillite ou une proposition;
    4. les effets spécifiques sur le débiteur de questions pertinentes en matière d'insolvabilité et de crédit (ex. saisies-arrêt de salaire, cosignataires, cote de crédit, taxes et honoraires);
    5. le résultat possible du processus de libération tel qu'il s'applique à la situation du débiteur ainsi que la responsabilité statutaire du syndic de rapporter tout fait, élément ou toute circonstance qui justifierait un refus de la Cour d'accorder une ordonnance absolue de libération si une opposition est produite;
    6. le cas échéant, la responsabilité du débiteur de contribuer la partie excédentaire de ses revenus à l'actif; et
    7. la nature et le type de consultations adaptées à ses besoins qui sont offertes au débiteur pour aider à sa réhabilitation.
  12. Si, à quelque moment au cours de ce processus, le débiteur choisit une option qui n'est pas prévue par la Loi, le processus tel que décrit dans les présentes est interrompu et le certificat d'évaluation n'est pas requis.

    Propositions viables

  13. Aux fins de l'application de l'alinéa 170.1(2)c) de la Loi, le syndic détermine si le débiteur est en mesure ou non de présenter une proposition viable en tenant compte des critères suivants:
    1. le débiteur
      1. possède des biens suffisants qui lui permettraient de faire une proposition de paiement forfaitaire, ou
      2. a un revenu excédentaire, selon ce que prévoit l'Instruction sur le revenu excédentaire, et il a la capacité, au moment de l'évaluation, de maintenir des paiements continus durant la période de temps prévue aux termes d'une proposition;
    2. la situation familiale ou personnelle du débiteur;
    3. la situation financière du débiteur;
    4. le nombre et le genre de créanciers du débiteur, qu'ils soient garantis ou non garantis;
    5. la probabilité que les créanciers acceptent une proposition et
    6. l'importance du dividende versé aux créanciers à la suite d'une éventuelle proposition par rapport à ce qui serait versé dans une faillite.
  14. Lorsque le syndic estime que le débiteur est en mesure de présenter une proposition viable, il informe le débiteur de l'obligation du syndic en vertu du paragraphe 16 de la présente.
  15. Lorsque le syndic estime que le débiteur est en mesure de présenter une proposition, alors que la viabilité de la proposition est improbable en raison d'autres circonstances, le syndic doit faire état de ces circonstances dans le rapport prévu par l'article 170.
  16. Lorsque le syndic estime que le débiteur est en mesure de présenter une proposition viable, alors que ce dernier choisit de faire une cession, le syndic mentionnera dans le rapport prévu par l'article 170 qu'une proposition viable aurait pu être faite, et recommande que le failli soit libéré sous conditions.

    Certificat d'Évaluation

  17. Au terme de l'évaluation, le syndic ou l'administrateur exécute le certificat d'évaluation conformément à l'Annexe A, et :
    1. demande au failli ou débiteur consommateur de signer la déclaration du certificat attestant qu'une évaluation a été menée, identifiant l'option prévue par la Loi afin de remédier à sa situation financière et confirmant que les conséquences de son choix lui ont été pleinement expliquées;
    2. conserve le certificat d'évaluation dans le dossier de l'actif du failli ou du débiteur; et
    3. fournit au séquestre officiel une copie du certificat d'évaluation mentionné au paragraphe b) au moment:
      1. du dépôt de la cession, lorsque la faillite est l'option choisie;
      2. du dépôt de la proposition lorsqu'une proposition est l'option choisie; ou
      3. du dépôt de l'avis d'intention lorsqu'il y a dépôt d'un avis d'intention.

    Exceptions

    1. L'obligation créée par l'article 10 à l'effet qu'un syndic complète, en personne, l'évaluation des choix d'un débiteur afin de régler sa situation financière ne s'applique pas:
      1. dans les régions désignées, si;
        1. les tâches imposées par l'article 9 sont effectuées en personne par un individu inscrit auprès du Surintendant adjoint de district à cette fin, et que
        2. le syndic complète les fonctions prévues à l'article 11 au moyen d'une entrevue avec le débiteur par téléphone ou vidéo-conférence;
      2. lorsque, selon l'avis du Surintendant adjoint de district, il y a présence de circonstances extraordinaires, le Surintendant adjoint de district, afin d'assurer l'accès et la disponibilité, pourra autoriser une méthode alternative afin de procéder à des entrevues d'évaluation.
    2. Pour les fins du présent article, « région désignée » s'entend d'une région identifiée de temps à autre par le Surintendant adjoint de district:
      1. dans laquelle aucun syndic n'est disponible pour les fins de compléter des évaluations en personne; et
      2. où aucun syndic n'accepte d'y voyager afin d'y compléter des évaluations en personne.
    3. Le Surintendant adjoint de district maintiendra une liste des « régions désignées » dans son district qu'il/elle distribuera aux syndics de son district, au Surintendant et aux autres Surintendants adjoints de district.

Le surintendant des faillites
Marc Mayrand



Note explicative

(Cette note ne fait pas partie des Instructions)

  1. La rémunération prescrite par les articles 128 et 129 des Règles inclut les honoraires payables pour une évaluation; dans les faillites ordinaires et les propositions de la section I, les honoraires pour l'évaluation sont inclus dans la rémunération taxée par la Cour.

Annexe « A »

Certificat d'évaluation

Annexe « A » (format PDF)


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Annexe « B »

Individus délégués pouvant mener l'évaluation

  1. À compter du 1er janvier 1995, seuls les syndics et administrateurs seront autorisés à mener les évaluations. Par ailleurs, les personnes inscrites pourront être autorisées à mener une partie de l'évaluation telle que décrite dans les présentes.

    Qualification des individus inscrits

  2. Pour être inscrit auprès du Surintendant adjoint de district (SAD) pour mener la partie des évaluations qui lui sera déléguée, les conditions suivantes s'appliqueront:
    Le syndic ou l'administrateur, afin d'obtenir l'autorisation du SAD, doit attester auprès de ce dernier que le délégué pouvant mener une évaluation:
    1. a et continue d'avoir un lien d'employé ou de mandataire avec le syndic; et
    2. a démontré et continue de démontrer qu'il a la réputation, les compétences, l'intégrité, la connaissance, l'expérience et les talents pour mener les évaluations adéquatement principalement en ce qui à trait:
      1. au nombre d'années d'expérience pertinente;
      2. aux études ou à la formation formelles.
    Le syndic ou l'administrateur doit informer le SAD, par écrit, de tout changement dans la situation de l'individu inscrit qui le rendrait inadmissible à l'inscription. Cet avis sera fourni dans les dix jours suivant la connaissance de l'événement par le syndic.

Création : 2002-08-29
Révision : 2003-10-15
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