Rapports relatifs aux pensions publiques, Loi sur les ( L.R., 1985, ch. 13 (2e suppl.) )
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-31.4/texte.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005
Sujet: Pensions


Rapports relatifs aux pensions publiques, Loi sur les

L.R., 1985, ch. 13 (2e suppl.)

[1986, ch. 16, sanctionné le 26 mars 1986]

Loi imposant certaines exigences en matière de rapports sur les régimes publics de pensions et modifiant certaines lois en conséquence

1. Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques.

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« actuaire en chef »

Chief Actuary

« actuaire en chef » L’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières.

« ministre »

Minister

« ministre » S’entend, relativement à une disposition, du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de cette disposition.

L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.), art. 2, ch. 18 (3e suppl.), art. 40; 1992, ch. 1, art. 143(A).

3. (1) Le ministre demande à l’actuaire en chef d’effectuer des révisions actuarielles, conformément au présent article, des régimes de pensions établis au titre des lois suivantes :

a) la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;

b) la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires;

c) la Loi sur la pension de la fonction publique;

d) la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

e) la Loi sur les juges;

f) la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Loi sur les prestations de retraite supplémentaires

(2) Chaque régime de pensions visé aux alinéas (1)a) à e) est réputé comprendre les prestations correspondantes payables au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires et les actifs correspondants du compte de prestations de retraite supplémentaires.

Dates de révision

(3) Les révisions actuarielles prévues au paragraphe (1) doivent être effectuées à compter des dates suivantes :

a) pour les régimes de pensions visés aux alinéas (1)a) à e), à compter d’une date à fixer au plus tard dans les quatre ans suivant la date de la dernière révision et ensuite au moins une fois tous les trois ans;

b) pour le régime de pensions établi au titre de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, au plus tard le 31 décembre 1988 et ensuite au moins une fois tous les trois ans;

c) pour les régimes de pensions établis au titre des parties II et III de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à une date fixée par le gouverneur en conseil et ensuite au moins une fois tous les trois ans.

Définition de « date de la dernière révision »

(4) Pour l’application de l’alinéa (3)a), la « date de la dernière révision » est réputée être :

a) relativement à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, le 31 décembre 1983;

b) relativement à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, le 31 mars 1982;

c) relativement à la Loi sur la pension de la fonction publique, le 31 décembre 1983;

d) relativement à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, le 31 décembre 1985;

e) relativement à la Loi sur les juges, le 31 décembre 1983.

4. Dans le cas où une modification apportée à un régime de pensions visé au paragraphe 3(1) porte sur le coût des prestations ou établit un passif initial non capitalisé, le ministre demande à l’actuaire en chef d’effectuer une révision actuarielle à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification.

5. (1) Dans un délai de dix-huit mois suivant la date de révision d’un régime de pensions révisé conformément à l’article 3, l’actuaire en chef présente au ministre un certificat de coût révisé du régime.

Contenu du certificat de coût

(2) Le certificat de coût visé au paragraphe (1) et afférent à un régime visé aux alinéas 3(1)a) à e) indique :

a) le coût estimatif des prestations prévues au régime, (exprimé en pourcentage des salaires qui donnent droit à une pension, indiquant séparément les cotisations de l’employeur et celles de l’employé) relativement au service :

(i) durant les trois années du régime suivant la date de la révision, lorsque cette date tombe le dernier jour de l’année du régime,

(ii) durant l’année du régime où tombe la date de la révision et les deux années du régime suivantes, si la date de la révision est antérieure au dernier jour de l’année du régime;

b) la méthode actuarielle de calcul du coût des prestations, y compris la méthode de la répartition du coût entre l’employeur et les employés pour les deux années du régime suivant l’année applicable visée à l’alinéa a);

c) les montants de tout nouveau passif initial non capitalisé et de tout nouveau déficit ou surplus actuariel courant à la date de la révision et tout paiement spécial à faire à cet égard.

Idem

(3) Le certificat de coût présenté conformément au paragraphe (1) pour un régime visé à l’alinéa 3(1)f) indique le coût estimatif annuel des pensions mensuelles, des suppléments mensuels de revenu garanti, des allocations et, le cas échéant, des autres prestations pour chacune des dix années suivant la révision et pour chacune des cinquièmes années suivantes pendant une période d’au moins trente ans à partir de la date de la révision.

L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.), art. 5; 2000, ch. 12, art. 271.

6. (1) L’actuaire en chef présente au ministre le rapport d’évaluation, relatif à la révision du régime exigée au titre des alinéas 3(1)a) à e), dans le délai prévu au paragraphe 5(1).

Contenu du rapport d’évaluation

(2) Le rapport d’évaluation visé au présent article est rédigé selon les instructions et recommandations publiées par l’Institut Canadien des Actuaires touchant la préparation d’un rapport actuariel relié à un régime de pensions et comprend les renseignements supplémentaires exigés par le ministre.

7. Lorsque la révision d’un régime de pensions se fait selon des hypothèses ou des méthodes actuarielles différentes de celles utilisées pour la dernière révision pour laquelle le certificat visé à l’article 5 a été présenté et que ces hypothèses ou méthodes différentes entraînent :

a) soit une diminution du passif actuariel à long terme non capitalisé mais non un excédent de l’actif à long terme sur le passif actuariel à long terme, les paiements spéciaux restants sont recalculés en multipliant chacun des montants par un coefficient, ayant pour numérateur le passif actuariel à long terme non capitalisé et, pour dénominateur, la somme des valeurs actuelles des paiements spéciaux déjà déterminés lorsqu’elles sont calculées d’après les hypothèses actuarielles utilisées lors de la révision actuelle;

b) soit un excédent de l’actif à long terme sur le passif actuariel à long terme, le rapport d’évaluation visé à l’article 6 comprend une déclaration quant à la méthode, s’il y a lieu, proposée pour l’élimination de cet excédent.

8. (1) Le ministre fait certifier l’actif d’un régime de pensions établi en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires et exige qu’un rapport à ce sujet lui soit présenté en même temps que le certificat de coût présenté conformément au paragraphe 5(1).

Rapport sur l’actif fait par le contrôleur général

(2) La certification et le rapport sur l’actif visés au paragraphe (1) sont faits par le contrôleur général du Canada.

9. (1) Le ministre dépose au Parlement tout certificat de coût, rapport d’évaluation ou rapport sur l’actif qui lui est présenté en vertu de la présente loi, dans les trente jours de séance suivant leur présentation ou, si le Parlement ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs.

Dissolution du Parlement

(2) Si, au moment où le ministre reçoit un certificat de coût, un rapport d’évaluation ou un rapport sur l’actif, le Parlement se trouve dissous, il doit aussitôt en faire publier copie dans la Gazette du Canada.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES OU CONNEXES

10. à 13. [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

*14. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

* [Note : Loi en vigueur le 1er décembre 1986, voir TR/86-213.]