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Chapitre quinze -- Administration des conventions collectives


(Ce chapitre sera publié à une date ultérieure.)

Appendice

Appendice A — Ordonnance d'application des conventions collectives dans la fonction publique

Administration des conventions collectives

(Ce chapitre sera publié à une date ultérieure.)

Demandes de renseignements

Négociation collective
Division des relations de travail
Direction de la politique du personnel
Secrétariat du Conseil du Trésor

Appendice A

Ordonnance d'application des conventions collectives dans la fonction publique

Interprétation

1. Dans cette ordonnance:

a) «Convention collective» a le même sens que celui qui lui est donné dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

b) le terme «administrateur général» désigne,

(i) s'il s'agit d'un ministère, le sous-ministre de ce ministère, et

(ii) s'il s'agit de tout autre secteur de la fonction publique, l'agent exécutif en chef, ou à défaut de l'agent exécutif en chef, la personne désignée comme administrateur général, par le gouverneur en conseil, aux fins de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Application des conventions collectives

2. Les conditions d'emploi applicables aux employés comprennent les dispositions d'une convention collective à la date de mise en application fixée par le Conseil du Trésor, et sont modifiées par ces mêmes dispositions.

3. Sous réserve de toute directive du Conseil du Trésor, les administrateurs généraux reçoivent par les présentes l'ordre et l'autorisation d'exercer tout pouvoir et de remplir toute fonction du Conseil du Trésor que peut nécessiter l'application des dispositions d'une convention collective.

4. Sous réserve de toute directive du Conseil du Trésor, les administrateurs généraux peuvent autoriser tout fonctionnaire de leurs organisations à exercer tout pouvoir et remplir toute fonction que leur confère la présente ordonnance.

5. Le sous-ministre du ministère d'Approvisionnements et Services reçoit par les présentes l'ordre et l'autorisation de mettre en vigueur et d'appliquer les dispositions d'une convention collective relatives aux retenues sur le salaire.

Généralités

6. Lorsqu'il y a conflit ou contradiction entre une disposition d'une convention collective et une disposition d'un acte du Conseil du Trésor prescrivant les conditions d'emploi, la disposition de la convention collective prévaudra.