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Chapitre 2-1 - Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression interne

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Généralités

Convention collective

La présente norme est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte, et les employés doivent pouvoir la consulter facilement.

Procédure de règlement des griefs

Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente norme a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les employés syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 7.0 des Règlements du Conseil national mixte. Pour les employés non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'appliquera.

Application

La présente norme tient compte des exigences minimales de la partie II du Code canadien du travail et des règlements qui en découlent, et s'applique à tous les ministères et à toutes les autres parties de la fonction publique, définis dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Portée

Nonobstant le domaine d'application d'autres codes ou normes du gouvernement fédéral concernant les chaudières et les récipients soumis à une pression interne, la présente norme porte principalement sur la sécurité au travail. Elle s'applique dans tous les édifices qui appartiennent au gouvernement et où travaillent des fonctionnaires. Lorsque les fonctionnaires travaillent dans des édifices qui n'appartiennent pas au gouvernement fédéral, la présente norme doit s'appliquer dans la plus grande mesure possible. Les édifices qui appartiennent à des particuliers et qui sont occupés par des fonctionnaires doivent satisfaire aux exigences provinciales ou territoriales applicables.

Définitions

Dans la présente norme:

Accessoire désigne un dispositif de régulation, de contrôle ou de mesure, soumis à une pression interne et fixé à une chaudière, à un récipient soumis à une pression interne ou à une tuyauterie et comprend les robinets de jauge, les colonnes d'eau, les contrôleurs de niveau d'eau d'alimentation, les raccords de tuyauterie et les soupapes de sûreté, les soupapes d'arrêt et de retenue, les robinets de purge, les robinets de purge continue, les soupapes de ventilateurs pour suie, les soupapes d'eau d'alimentation, les soupapes d'épuration d'eau, les soupapes de vidange et les soupapes de sectionnement (fitting);

chaudière désigne un récipient chauffé soumis à une pression interne, y compris les tuyères bridées et les raccords taraudés ou soudés, pouvant produire des gaz ou de la vapeur ou dans lequel la pression d'un gaz ou de la vapeur peut être augmentée par l'action de la chaleur ou dans lequel un liquide peut être soumis à une pression par l'action de la chaleur (boiler);

code désigne la norme B51-M1981 de l'ACNOR intitulée «Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression». La version anglaise de cette norme est datée du mois de mars 1981 et la version française, du mois de septembre 1981, a été modifiée au mois de mai 1984 (code);

directeur régional désigne un agent nommé par le ministre pour mettre en oeuvre le programme d'inspection de sécurité dans la région où se trouve un établissement de la fonction publique (regional director);

dossier d'inspection désigne un dossier préparé par un inspecteur compétent conformément a l'article 48 de la présente norme (record of inspection);

fermer désigne l'action de prendre toute mesure requise pour empêcher le fonctionnement ou l'utilisation non autorisés d'une chaudière, d'un récipient soumis à une pression interne ou d'une tuyauterie (seal);

inspecteur compétent désigne une personne qui, en vertu des lois de la province ou du territoire où sont utilisés la chaudière, le récipient soumis à une pression interne ou la tuyauterie, est agréée à titre d'inspecteur de chaudières, de récipients soumis à une pression interne et de tuyauterie (qualified inspector);

ministre désigne le ministre des Travaux publics (minister);

organisme d'inspection autorisé désigne le service d'inspection provincial ou territorial ou encore tout autre organisme d'inspection qui:

  1. emploie des inspecteurs compétents;
  2. satisfait aux exigences relatives à «l'organisme d'inspection autorisé» l'article 3.2 du «Boiler and Pressure Vessel Code» de l'ASME;
  3. ne passe aucun contrat avec tout ministère ou organisme de la fonction publique pour l'exploitation, la réparation ou l'entretien des chaudières, des récipients soumis à une pression interne ou des tuyauteries (authorized inspection agency);

organisme d'inspection désigné signifie l'organisme d'inspection provincial ou territorial ou encore tout autre organisme d'inspection embauché par le ministre pour inspecter les chaudières, les récipients soumis à une pression interne ou les tuyauteries dans des régions déterminées (designated inspection agency);

organisme d'inspection provincial ou territorial désigne l'organisme chargé de l'inspection, de la certification et de l'enregistrement des chaudières, des récipients soumis à une pression interne et des tuyauteries et qui a le pouvoir d'exercer dans la province ou le territoire où se trouvent une chaudière, un récipient soumis à une pression interne ou une tuyauterie exploités par la fonction publique (provincial or territorial inspection agency);

personne compétente désigne, par rapport à des fonctions particulières, une personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est qualifiée pour exercer convenablement et en toute sécurité lesdites fonctions (qualified person);

plan désigne les plans, les modèles, les dessins et les caractéristiques utilisés pour fabriquer une chaudière, un récipient soumis à une pression interne ou une tuyauterie (design);

pression désigne la pression exprimée en kilopascals mesurée au-dessus de la pression atmosphérique ambiante (pressure);

pression de service maximale autorisée désigne la pression de service maximale autorisée indiquée dans le dossier d'inspection (maximum allowable working pressure);

récipient soumis à une pression interne désigne un récipient, à l'exclusion des chaudières, qui contient un gaz, de la vapeur ou un liquide sous pression ou qui sert au stockage, à la distribution, au traitement ou à la manutention d'un gaz, de la vapeur ou d'un liquide sous pression et comprend toute tuyauterie raccordée au récipient (pressure vessel);

réparations importantes désigne les réparations qui peuvent diminuer la résistance à la pression d'une chaudière, d'un récipient soumis à une pression interne ou d'une tuyauterie (major repairs);

soudure désigne les soudures effectuées aux fins de fabrication, de modification ou de réparations d'une chaudière, d'un récipient soumis à une pression interne ou d'une tuyauterie (welding);

température maximale désigne la température maximale indiquée dans le dossier d'inspection (maximum temperature);

tuyauterie désigne un ensemble de tuyaux, de raccords, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d'autres appareils fixes qui contiennent un gaz, de la vapeur ou un liquide et qui sont raccordés à une chaudière ou à un récipient soumis à une pression interne (piping system).

Référence

Le présent chapitre remplace le chapitre 3-1 du volume 12 du MGP.

Exigences

1.1 Application spécifique et exclusions

1.1.1 Sous réserve du présent article, toute chaudière, tout récipient soumis à une pression interne et toute tuyauterie utilisés dans la fonction publique doivent satisfaire aux exigences concernant la conception, la construction, l'installation, l'exploitation, l'entretien, les réparations et l'inspection prescrites dans la présente norme et dans les articles 3.8, 3.9, 4.8 à 5.1, 5.3 à 6.3, 7.1 et 8.1 du Code dans la mesure requise pour assurer la sécurité et le bien-être des employés.

1.1.2 La présente norme ne s'applique pas à:

a) la chaudière de chauffage qui présente une surface de chauffe de 3 mètres carrés (30 pieds carrés) ou moins;

b) un récipient soumis à une pression interne qui a une capacité égale ou inférieure à 40 L (1,50 pied cube);

c) un récipient soumis à une pression interne destiné à fonctionner à une pression égale ou inférieure à 100 kPa (15 livres par pouce carré);

d) un récipient soumis à une pression interne qui présente un diamètre intérieur égal ou inférieur à 150 mm (6 pouces);

e) un récipient soumis à une pression interne qui présente un diamètre intérieur égal ou inférieur à 600 mm (24 pouces) et qui sert au stockage de l'eau chaude;

f) un récipient soumis à une pression interne qui présente un diamètre intérieur égal ou inférieur à 600 mm (24 pouces) et qui est relié à un système de pompage de l'eau contenant du gaz qui est comprimé afin de servir d'amortisseur; et

g) une installation de réfrigération soumise à une pression qui a une capacité de 18 kW au plus.

1.2 Conception, construction et installation

1.2.1 La conception, la construction et l'installation de toute chaudière, de tout récipient soumis à une pression interne et de toute tuyauterie utilisés dans la fonction publique doit satisfaire aux exigences prescrites à l'article 1.1 de la présente norme.

1.2.2 Les chaudières ignitubulaires à combustible solide fonctionnant à une pression supérieure à 103 kPa doivent être munies d'un bouchon fusible qui satisfait aux exigences prescrites dans les annexes de A-19 à A-20.8 de l'article 1 de la publication intitulée «American Society of Mechanical Engineers Boiler and Pressure Vessel Code» en date du 1er juillet 1983.

1.2.3 Toute chaudière et tout récipient soumis à une pression interne doivent comporter au moins une soupape de sûreté ou tout autre accessoire équivalent qui maintient la pression à la pression de service maximale autorisée ou à une valeur inférieure à celle-ci.

1.2.4 Lorsque deux ou plusieurs chaudières ou récipients soumis à une pression interne sont reliés les uns aux autres et sont utilisés à une même pression de fonctionnement, ces chaudières ou récipients doivent comporter chacun une ou plusieurs soupapes de sûreté ou d'autres accessoires équivalents qui maintiennent la pression à une valeur égale ou inférieure à la pression de service maximale autorisée de la chaudière ou du récipient soumis à une pression interne qui présente la pression de service maximale autorisée la plus basse.

1.2.5 Toute chaudière à vapeur qui n'est pas surveillée en permanence par une personne compétente doit être munie d'un dispositif de coupure de l'alimentation en combustible en cas de bas niveau d'eau qui ne doit servir qu'à cette fin.

1.2.6 Les chaudières à eau chaude à chauffe automatique qui sont installées dans un système à circulation forcée et qui ne sont pas surveillées en permanence par une personne compétente doivent comporter un dispositif de coupure de l'alimentation en combustible en cas de bas niveau d'eau.

1.2.7 Lorsque deux ou plusieurs chaudières à eau chaude du type à serpentin ou à tubes et à ailettes font partie d'une même installation, il n'est pas nécessaire d'installer un dispositif de coupure de l'alimentation en combustible en cas de bas niveau d'eau sur chaque chaudière si:

a) le dispositif de coupure de l'alimentation en combustible en cas de bas niveau d'eau est installé sur le collecteur principal de sortie d'eau; et si

b) un interrupteur de débit destiné à couper l'alimentation en combustible du brûleur est installé sur la tuyauterie de sortie de chaque chaudière.

1.2.8 Les dispositifs de coupure de l'alimentation en combustible en cas de bas niveau d'eau et les interrupteurs de débit doivent être installés de manière à:

a) ne pas pouvoir être rendus défectueux; et à

b) pouvoir subir les essais dans les conditions de service.

1.3 Marquage et identification

1.3.1 L'autorité exploitante doit s'assurer que le marquage et l'identification des chaudières, des récipients soumis à une pression interne ou des tuyauteries utilisés dans la fonction publique sont conformes aux dispositions du Code.

1.3.2 Lorsqu'une chaudière, un récipient soumis à une pression interne ou une tuyauterie en service ne présente pas tous les marquages et données d'identification exigés en vertu du Code, l'autorité exploitante doit prendre les mesures nécessaires pour l'inspection de ces appareils conformément à l'article 1.4 et doit s'assurer que les marquages et données d'identification exigés sont inscrits.

1.4 Inspection et certification des nouvelles installations et des installations qui ont fait l'objet de réparations importantes

1.4.1 L'autorité exploitante doit faire en sorte que l'organisme d'inspection provincial ou territorial ait accès à tous les plans et caractéristiques concernant une nouvelle chaudière, un nouveau récipient soumis à une pression interne ou une nouvelle tuyauterie ou à ceux concernant une chaudière, un récipient soumis à une pression interne ou une tuyauterie qui ont fait l'objet de réparations importantes.

1.4.2 Sous réserve du présent article, aucune chaudière, aucun récipient soumis à une pression interne et aucune tuyauterie ne doivent être exploités ou utilisés à la suite d'une installation ou de réparations importantes avant d'être inspectés et certifiés par l'organisme d'inspection provincial ou territorial.

1.4.3 Lorsque l'organisme d'inspection provincial ou territorial n'est pas disposé à fournir les services d'inspection et de certification mentionnés dans le présent article, l'autorité exploitante doit faire en sorte que la nouvelle installation ou l'installation qui a fait l'objet de réparations importantes soit inspectée par un organisme d'inspection autorisé et que la documentation admise par Travail Canada soit réunie et démontre que la chaudière, le récipient soumis à une pression interne ou la tuyauterie qui vient d'être installé ou réparé satisfait aux exigences de la présente norme et du Code dans la mesure requise pour assurer la sécurité et le bien-être des employés.

1.5 Exploitation

1.5.1 Personne ne doit exploiter ou utiliser, ou permettre d'exploiter ou d'utiliser, une chaudière, un récipient soumis à une pression interne ou une tuyauterie:

a) sans que ces derniers aient été inspectés par un inspecteur compétent, conformément aux exigences énoncées à l'article 1.8 et sans qu'un dossier d'inspection valable ait été émis par rapport à ladite chaudière, ledit récipient soumis à une pression interne ou ladite tuyauterie;

b) sans que l'opérateur soit compétent aux termes du présent article; et

c) à une pression supérieure à la pression maximale autorisée.

1.5.2 L'autorisé exploitante doit veiller à ce que:

a) toute chaudière, tout récipient soumis à une pression interne et toute installation soient munis d'au moins une soupape de sécurité ou d'un accessoire équivalent approuvé qui maintient la pression à la pression maximale autorisée ou à un degré moindre;

b) lorsque des chaudières ou des récipients soumis à une pression interne sont reliés les uns aux autres dans une installation en vue de leur utilisation sous une même pression, ces chaudières ou récipients soient munis d'une ou de plusieurs soupapes de sécurité ou d'autres accessoires équivalents approuvés qui maintiennent la pression à un degré égal ou inférieur à la pression maximale autorisée pour la chaudière ou le récipient le moins résistant conformément au certificat d'inspection;

c) personne ne modifie, n'entrave ou ne rende inefficace le fonctionnement d'un accessoire fixé à une chaudière, à un récipient soumis à une pression interne ou à une installation, sauf aux fins de réglage ou de vérification et sans l'autorisation de l'organisme d'inspection.

1.5.3 Les normes régissant le contrôle du fonctionnement des chaudières, des récipients soumis à une pression interne et des tuyauteries situés dans une province ou un territoire sont celles établies en vertu de la loi provinciale ou de l'ordonnance territoriale.

1.5.4 Sous réserve des dispositions du présent article, la compétence requise de l'opérateur d'une chaudière, d'un récipient soumis à une pression interne ou d'une tuyauterie correspond à la compétence exigée en vertu de la loi provinciale ou de l'ordonnance territoriale pertinente.

1.5.5 La personne engagée à titre d'opérateur et titulaire d'un certificat en règle délivré par une province ou un territoire ou un organisme fédéral dûment mandaté est considérée qualifiée pour faire fonctionner une chaudière, un récipient soumis à une pression ou une tuyauterie dans toute province ou tout territoire où l'on exige un certificat équivalent.

1.6 Réparations, modifications et entretien

1.6.1 L'entretien et les réparations de toute chaudière, de tout récipient soumis à une pression interne et de toute tuyauterie doivent être effectués par des personnes compétentes.

1.6.2 Toutes les réparations et tous les travaux de soudure des chaudières, des récipients soumis à une pression interne et des tuyauteries doivent être effectués conformément aux normes mentionnées aux articles 5.1, 6.1 et 7.1 du Code.

1.6.3 Si, pendant qu'il effectue des travaux d'entretien ou des réparations, un employé doit pénétrer dans une chaudière ou un récipient soumis à une pression interne, l'autorité exploitante doit voir à ce que les exigences de la Norme de sécurité sur les espaces clos dangereux soient respectées.

1.7 Inspections -- généralités

1.7.1 Un inspecteur compétent doit inspecter toutes les chaudières, tous les récipients soumis à une pression interne et toutes les tuyauteries:

a) une fois qu'ils sont installés;

b) une fois qu'ils ont fait l'objet de travaux de soudure, de modifications ou de réparations;

c) conformément aux articles 1.8 et 1.9.

1.7.2 Le ministre doit nommer un organisme d'inspection autorisé provincial, territorial ou tout autre organisme d'inspection pour effectuer les inspections de sécurité des chaudières, des récipients soumis à une pression interne et des tuyauteries dans des régions déterminées, conformément aux articles 1.7 et 1.9 de la présente norme.

1.7.3 L'organisme d'inspection désigné doit affecter des inspecteurs compétents aux inspections de sécurité des chaudières, des récipients soumis à une pression interne et des tuyauteries dans sa région déterminée.

1.7.4 Les inspecteurs compétents qui travaillent pour l'organisme d'inspection désigné doivent être agréés par le ministre à titre d'inspecteurs de sécurité autorisés à effectuer les inspections mentionnées aux articles 1.8 et 1.9 et, après avoir présenté les pièces d'identité requises, doivent, à tout moment jugé raisonnable, avoir accès aux installations de la fonction publique dans le but d'inspecter toute chaudière, tout récipient soumis à une pression interne ou toute tuyauterie.

1.7.5 Les autorités exploitantes doivent fournir au directeur régional une liste de toutes les chaudières, de tous les récipients soumis à une pression interne et de toutes les tuyauteries dont elles sont responsables et qui doivent satisfaire aux exigences de la présente norme. De plus, les autorités exploitantes doivent signaler dans les plus brefs délais toute installation ajoutée ou rayée de la liste en question.

1.7.6 L'autorité exploitante doit faire en sorte que, pendant l'inspection d'une chaudière, d'un récipient soumis à une pression interne ou d'une tuyauterie, une personne qui peut prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de la personne effectuant l'inspection soit présente.

1.7.7 Sous réserve des articles 1.8 et 1.9, toute chaudière, tout récipient soumis à une pression interne et toute tuyauterie en service doivent être inspectés par un inspecteur compétent aussi souvent qu'il est nécessaire afin de garantir qu'ils fonctionnent en toute sécurité.

1.7.8 Dans la mesure où la sécurité et la santé des employés doivent être assurées, toute chaudière utilisée dans un lieu de travail doit faire l'objet d'une inspection:

a) extérieure au moins une fois par année; et

b) intérieure au moins une fois tous les deux ans.

1.7.9 Tout récipient soumis à une pression interne et utilisé dans un lieu de travail, autre qu'un récipient soumis à une pression interne enfoui, doit faire l'objet d'une inspection:

a) extérieure au moins une fois par année; et

b) sous réserve du présent article, intérieure au moins une fois tous les deux ans.

1.7.10 Lorsqu'un récipient soumis à une pression interne sert au stockage de l'ammoniac anhydre, l'inspection intérieure mentionnée peut être remplacée par une inspection intérieure une fois tous les cinq ans si l'on exécute, en même temps que cette inspection, un essai hydrostatique à une pression égale à une fois et demie la pression de service maximale autorisée.

1.7.11 Le facteur de sécurité des chaudières haute pression avec joint à clin riveté doit être augmenté d'au moins 0.1 chaque année après une période d'utilisation de 20 ans. De plus, si la chaudière est déplacée à n'importe quel moment, elle ne doit pas fonctionner à une pression supérieure à 102 kPa.

1.8 Inspection et essais -- systèmes au Halon

1.8.1 Sous réserve du présent article, les récipients de Halon 1301 et de Halon 1211 ne doivent pas être remplis de nouveau sans être soumis à un essai de résistance et à une inspection visuelle complète, si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date de la dernière mise à l'essai et inspection.

1.8.2 Sous réserve du présent article, les récipients de Halon 1301 et de Halon 1211 qui ont été en service ininterrompu sans couler peuvent demeurer en service pendant 20 ans au plus à compter de la date de la dernière mise à l'essai et inspection. Au terme de cette période, ils doivent être vidés, remis à l'essai, soumis à une inspection visuelle complète et porter de nouveaux marquages avant leur remise en service.

1.8.3 Lorsque les récipients de Halon 1301 ou Halon 1211 présentent des signes de corrosion importants ou ont été soumis à des chocs ou à des vibrations appréciables, il faut effectuer une inspection visuelle et un essai de détermination de leur résistance.

1.8.4 Les récipients de Halon 1301 ou de Halon 1211 doivent être éprouvés à l'aide de méthodes d'essai non destructives, comme un essai de pression hydrostatique, et être complètement séchés avant le remplissage.

1.9 Récipients soumis à une pression interne enfouis

1.9.1 Lorsque les récipients soumis à une pression interne sont enfouis, l'installation doit satisfaire aux exigences énoncées aux articles A1.1(a) à (g), de (i) à (k) et (n) de l'appendice A du code régissant les chaudières.

1.9.2 Avant de remblayer la fosse où se trouve un récipient soumis à une pression interne, il faut aviser l'agent de sécurité régional de Travail Canada.

1.9.3 Lorsque des plaques d'essai sont utilisées pour indiquer la corrosion d'un récipient soumis à une pression interne enfoui, les plaques d'essai et, sous réserve du présent article, le récipient soumis à une pression interne, doivent être mis à découvert et inspectés par un inspecteur compétent au moins une fois tous les trois ans.

1.9.4 Lorsque, à la suite d'une inspection effectuée conformément au paragraphe 1.8.4, les plaques d'essai ne présentent aucun signe de corrosion appréciable, le récipient soumis à une pression interne peut être mis à découvert et inspecté à intervalles de plus de trois ans, à condition que l'autorité exploitante avise l'agent de sécurité régional de Travail Canada de l'état des plaques d'essai et du calendrier d'inspection proposé concernant le récipient soumis à une pression interne.

1.9.5 Tout récipient soumis à une pression interne enfoui doit être mis à découvert et inspecté au moins une fois tous les 15 ans.

1.10 Dossiers

1.10.1 Lorsqu'une chaudière, un récipient soumis à une pression interne ou une tuyauterie a été inspecté conformément aux articles 1.7 à 1.9 et s'est révélé conforme aux exigences de la présente norme et du Code dans la mesure requise pour assurer la sécurité et la santé des employés, l'inspecteur compétent dresse sans délai un dossier d'inspection.

1.10.2 Tout dossier d'inspection doit être signé par l'inspecteur compétent qui a effectué l'inspection et indiquer:

a) la date de l'inspection;

b) la désignation et le lieu d'utilisation de la chaudière, du récipient soumis à une pression interne ou de la tuyauterie inspecté;

c) la pression de service maximale autorisée et la température maximale à laquelle la chaudière ou le récipient soumis à une pression interne peut fonctionner;

d) une attestation selon laquelle la chaudière, le récipient soumis à une pression interne ou la tuyauterie satisfait aux exigences de la présente norme et du Code dans la mesure requise pour assurer la sécurité et la santé des employés;

e) une déclaration indiquant que, selon la personne qui a effectué l'inspection, la chaudière, le récipient soumis à une pression interne ou la tuyauterie peut être utilisé en toute sécurité; et,

f) toute autre observation que la personne juge pertinente en ce qui a trait à la sécurité et à la santé des employés.

1.10.3 L'autorité exploitante doit conserver chaque dossier mentionné dans le présent article pendant dix ans à compter de la date d'inspection au lieu d'utilisation de la chaudière, du récipient soumis à une pression interne ou de la tuyauterie.

1.10.4 L'inspecteur compétent qui constate, au cours de l'inspection, l'existence d'anomalies qui rendent l'exploitation d'une chaudière, d'un récipient soumis à une pression interne ou d'une tuyauterie dangereuse doit faire part de ses constatations à l'autorité exploitante et interdire l'utilisation de la chaudière, du récipient soumis à une pression interne ou de la tuyauterie. L'inspecteur doit également ordonner que la chaudière, le récipient soumis à une pression interne ou la tuyauterie soit fermé conformément aux prescriptions, annuler le dossier d'inspection en vigueur et aviser le directeur régional des mesures qu'il a prises.

1.10.5 Les chaudières, les récipients soumis à une pression interne ou les tuyauteries dont l'utilisation a été interdite ne doivent pas être remis en service jusqu'à ce que les réparations, le cas échéant, aient été complétées et que la chaudière, le récipient soumis à une pression interne ou la tuyauterie aient été inspectés et certifiés par l'organisme d'inspection provincial ou territorial conformément à l'article 1.4.

1.10.6 Dans les cas où la chaudière, le récipient soumis à une pression interne ou la tuyauterie dont l'utilisation a été interdite ne peuvent pas, de l'avis de l'organisme d'inspection, être réparés ou dans les cas où l'autorité exploitante ne désire pas procéder aux réparations, l'autorité exploitante doit préciser la manière de disposer des appareils qui rendra ces derniers inutilisables dans la fonction publique.

1.10.7 L'autorité exploitante doit signaler sans délai à l'organisme d'inspection autorisé les défectuosités pouvant rendre une chaudière, un récipient soumis à une pression interne ou une tuyauterie dangereux.

1.11 Déclarations d'accident et enquêtes

1.11.1 L'autorité exploitante doit s'assurer que tout accident ou situation présentant un danger concernant une chaudière, un récipient soumis à une pression interne ou une tuyauterie fait l'objet d'une enquête et est signalé à Travail Canada.

1.11.2 Tout dommage à une chaudière, à un récipient soumis à une pression interne ou à une tuyauterie qui cause un incendie ou la rupture de la chaudière, du récipient soumis à une pression interne ou de la tuyauterie doit être signalé à l'agent de sécurité de Travail Canada au plus tard dans les 24 heures qui suivent.

1.11.3 Il est interdit à quiconque de toucher, de déplacer ou de détruire les débris d'une chaudière, d'un récipient soumis à une pression interne ou d'une tuyauterie présentant des ruptures sans l'autorisation d'un agent de sécurité de Travail Canada.

1.11.4 Nonobstant le présent article, les débris d'une chaudière, d'un récipient soumis à une pression interne ou d'une tuyauterie présentant des ruptures peuvent être déplacés dans la mesure où il le faut pour dégager sans danger une personne blessée.


 
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