S'assurer de l'application uniforme des conditions d'emploi dans la fonction publique.
Les conditions d'emploi des employés, y compris les employés occasionnel, toute autre personne nommé pour une durée
déterminé, les travailleurs à temps partiel et les employés exclus et non représentés, sont indiquées dans la
convention collective applicable et sont complétées par le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction
publique (appendice A) ainsi que par toute autre politique pertinente.
Les conditions d'emploi s'appliquent à tous les employés des organismes énumérés à l'appendice I, partie I de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, à l'exception des membres du Groupe de la
direction.
Les conditions d'emploi seront appliquées obligatoirement ou facultativement conformément à la façon prescrite.
Sous réserve des articles 53 à 69 ainsi qu'à l'appendice A, quand les conditions d'emploi ne cadrent pas avec les
conditions d'emploi contenues dans la convention collective applicable, ces dernières conditions prévaudront.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor surveillera le rendement ministériel :
- en examinant périodiquement l'application du règlement par les ministères; et
- en examinant les rapports de vérification et d'évaluation de l'application du règlement.
Loi sur la gestion des finances publiques
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Loi sur l'emploi dans la fonction publique
Loi sur la pension de la fonction publique
Conventions collectives
Les demandes de renseignements au sujet de cette politique doivent être adressées aux agents compétents des
administrations centrales des ministères qui peuvent, à leur tour, demander une interprétation aux endroits
suivants :
Classification et rémunération des cadres supérieurs et des groupes exclus
Direction des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
Division des relations de travail
Direction des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor.
(En vigueur le 1er septembre 1990)
1. Le présent règlement s'applique à tous les employés n'appartenant pas au groupe de la direction nommés tant avant
qu'après son entrée en vigueur le 13 mars 1967 (CT 665757). Certains cas de dérogation concernant des employés de
niveau supérieur sont énoncés à l'appendice A.
2. Dans le présent règlement, l'expression
administrateur général signifie
(i) par rapport à un ministère, le sous-ministre de ce ministère, et
(ii) par rapport à tout autre secteur de la fonction publique, l'administrateur en chef, ou s'il n'y a pas
d'administrateur en chef, la personne désignée comme administrateur général par le gouverneur en conseil aux fins de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique (deputy head);
affectation intérimaire désigne la situation de l'employé qui doit remplir temporairement les
fonctions d'un niveau de classification supérieur pendant au moins la période d'admissibilité prévue dans la convention
collective applicable ou dans les conditions d'emploi applicables à son niveau de titularisation (acting
assignment);
ancienne loi signifie la Loi sur le service civil, chapitre 48 des Statuts révisés du Canada,
1952 (old Act);
ancien règlement signifie le règlement établi sous le régime de l'ancienne loi (old regulations);
convention collective applicable s'entend de la convention collective applicable à l'unité de
négociation auquel l'employé est affecté ou serait affecté s'il n'était pas exclu. En ce qui concerne les groupes de la
gestion du personnel, de l'organisation et des méthodes, et des stagiaires en gestion, la convention collective
applicable est la convention collective du groupe de l'administration des programmes. La convention collective
applicable des employés qui sont des étudiants qui participent à un programme coopératif officiel d'acquisition
d'expérience de travail, ou qui sont employés en vertu d'un programme d'emploi d'été, est la convention collective du
groupe prédominant dont les tâches sont exécutées ou assumées en double par les étudiants pendant le stage de travail
(relevant collective agreement);
édit comprend tout règlement, ordonnance, directive ou autre document établi en vertu d'une loi
(enactment);
employé signifie une personne employée dans un service de la partie I, classée dans l'une des
catégories professionnelles énumérées et définies à l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, à l'exception des personnes employées comme instituteurs ou directeurs d'école au ministère des
Affaires indiennes et du Nord canadien, des personnes à qui s'appliquent le Règlement de 1964 sur les équipages de
navire, le Règlement de 1964 sur les officiers de navire, ainsi que des personnes dont les conditions d'emploi sont
établies dans les Directives régissant les conditions d'emploi des employés de la catégorie de la gestion
(employee);
employé à temps partiel désigne une personne dont le nombre normal d'heures de travail par jour ou par
semaine est inférieur au nombre normal d'heures de travail par jour ou par semaine d'un employé à temps plein du même
groupe professionnel et du même niveau (part-time employee);
employé occasionnel s'entend de
a) toute personne nommée à titre temporaire en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique; ou
b) toute autre personne nommée en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique pour une durée
déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois sans interruption d'emploi
de plus de cinq jours ouvrables (casual employee);
employé saisonnier désigne un employé qui remplit des fonctions de nature saisonnière (seasonal
employee);
fonction publique a le sens que donne à cette expression la Loi sur la pension de la fonction
publique (Public Service);
Forces canadiennes a le même sens que force régulière aux fins de la Loi sur la pension de la
fonction publique (Canadian Forces);
indemnité désigne la rémunération payable
(i) à l'égard d'un poste, ou d'un certain nombre de postes d'un groupe en raison de fonctions de nature
spéciale,
(ii) pour les fonctions qu'un employé est tenu d'exercer en plus des fonctions de son poste (allowance);
loi précédente signifie la Loi sur le service civil, chapitre 57 des Statuts du Canada,
1960-1961 (former Act);
mutation signifie l'affectation d'un fonctionnaire à un autre poste en vertu de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique (deployment);
niveau de classification supérieur dans le cadre d'une affectation intérimaire, désigne le niveau dont
le taux maximal de rémunération annuelle dépasse celui du niveau de titularisation de l'employé (higher classification
level);
niveau de titularisation désigne le groupe et le niveau auxquels l'employé a été nommé, ou muté en
vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, autre que dans une situation d'affectation intérimaire
(substantive level);
période d'augmentation de rémunération désigne, à l'égard de tout poste, la période comprise entre
chacune des augmentations de traitement pour ce poste (pay increment period);
personne mise en disponibilité signifie une personne dont l'emploi dans un service de la partie I a
pris fin, en vertu de l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (lay-off);
règlement précédent désigne le règlement établi sous le régime de la loi précédente (former
regulations);
rémunération signifie le traitement et les indemnités (remuneration);
service de la partie I désigne les ministères et organismes énumérés à la partie I de l'appendice I de
la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Part I Service);
temps supplémentaire désigne les heures autorisées durant lesquelles un employé travaille en sus des
heures de travail journalières ou hebdomadaires et pour lesquelles il pourrait avoir droit à une rémunération
conformément aux dispositions de la convention collective applicable ou d'un texte réglementaire du Conseil du Trésor
(overtime).
3. Aux fins du présent règlement, les périodes suivantes comptent comme emploi continu :
A) Dans le cas d'une personne nommée pour une période indéterminée dans un organisme visé à la partie I (service de
la partie I) :
(i) la période de service effectué immédiatement avant dans un organisme visé à la partie I ou dans la fonction
publique à titre d'employé nommé pour une période indéterminée ou pour une période déterminée d'au moins trois
mois;
(ii) une combinaison de périodes de service effectué dans un organisme visé à la partie I et dans la fonction
publique à titre d'employé nommé pour une période indéterminée ou pour une période déterminée d'au moins trois
mois;
(iii) la période de service effectué immédiatement avant dans les Forces canadiennes ou dans la Gendarmerie royale
du Canada, à condition que la personne ait été libérée avec certificat de bonne conduite et qu'elle se soit prévalue ou
se prévale d'une option de rachat en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (la date du début de
la période correspondra à la date où l'option est remplie)
à condition que des interruptions de plus de trois mois ne séparent pas ces périodes de service;
(iv) la période de service à titre d'employé autre qu'occasionnel dans le cabinet d'un ministre ou du chef de
l'opposition à la Chambre des communes, et la période de service visée à la partie I, effectué juste avant ce service,
à condition que la personne cesse d'occuper son emploi dans ce cabinet parce que le ministre ou le chef de l'opposition
cesse d'occuper sa charge;
(v) la période de service effectué immédiatement avant dans un organisme visé à la partie I, en tant qu'employé
occasionnel, à condition que cette période, comme toute période précédente, ne soit pas séparée par plus de cinq jours
ouvrables.
B) Dans le cas d'une personne nommée pour une période indéterminée dans un organisme visé à la partie I à la suite
d'une mise en disponibilité par un organisme visé à la partie I :
(i) toute période d'emploi continu antérieure au moment où la personne a été mise en disponibilité et toute période
de service comprise entre la date de la mise en disponibilité initiale et la date de nomination ultérieure dans un
organisme visé à la partie I.
C) Dans le cas d'une personne nommée comme employé occasionnel dans un organisme visé à la partie I :
(i) les périodes de service antérieur effectué immédiatement avant dans un organisme visé à la partie I à titre
d'employé occasionnel, à condition que ces périodes ne soient pas séparées par plus de cinq jours ouvrables;
(ii) les périodes de service antérieur effectué immédiatement avant dans un organisme visé à la partie I à titre
d'employé nommé pour une période indéterminée ou déterminée d'au moins trois mois, à condition que ces périodes ne
soient pas séparées par plus de trois mois;
(iii) les périodes de service qui constituaient des périodes d'emploi continu pour cette personne avant sa mise en
disponibilité par un organisme visé à la partie I.
4. Aux fins de la section 3, toute période de service effectué dans un organisme visé à la partie I ou dans la
fonction publique avant la cessation d'emploi en raison d'une destitution, d'un congédiement, d'un renvoi ou d'une
déclaration d'abandon de poste ne constitue pas une période d'emploi continu.
5. Lorsque, avant le 13 mars 1967, l'employé travaillait dans un organisme désormais visé à la partie I, toute
période de service qui constituait une période d'emploi continu aux fins :
a) du règlement pris en vertu de la Loi sur le service civil, chapitre 57 des Statuts du Canada, 1960-1961;
ou
b) de tout autre texte réglementaire qui a déterminé le droit aux congés annuels, au congé d'ancienneté ou au congé
de retraite, ou leur durée, des employés de la fonction publique
est comptée comme période d'emploi continu, à condition que la personne ait été employée par cet organisme, le
13 mars 1967, ou qu'elle ait cessé d'occuper son emploi ou encore ait été mise en disponibilité et qu'elle ait été
nommée de nouveau dans un organisme visé à la partie I, le 13 mars 1967, ou après cette date pendant des périodes
comptant comme périodes d'emploi continu.
6. L'administrateur général peut autoriser toute personne employée dans son ministère à exercer tout pouvoir,
fonction ou devoir que le présent règlement assigne à l'administrateur général.
7. La journée de travail d'un employé doit commencer et se terminer chaque jour aux heures fixées par
l'administrateur général.
8. L'employé doit être rémunéré pour les heures supplémentaires seulement lorsque :
a) l'administrateur général a ordonné à l'employé de faire des heures supplémentaires;
b) l'employé ne contrôle pas la durée de la période durant laquelle sont effectuées les heures supplémentaires;
c) la direction a attesté la durée des heures supplémentaires et a autorisé qu'elles soient rémunérées.
9. Lorsqu'une personne, immédiatement avant de devenir un employé, était à l'emploi de la fonction publique,
l'administrateur général peut lui accorder un congé de vacances pendant un nombre de jours correspondant au nombre de
jours de congé de vacances que l'employé avait accumulés dans la fonction publique mais qui ne lui avaient pas été
accordés avant de devenir un employé.
10. Lorsqu'un employé en congé non payé est nommé à un poste de la fonction publique pour une période déterminée,
l'administrateur général peut, quand cet employé reprend les fonctions de son poste, lui accorder un congé payé pour un
nombre de jours égal au nombre de jours de congé de vacances que l'employé avait accumulés pendant son emploi dans la
fonction publique mais qui ne lui avaient pas été accordés pendant la durée de cet emploi.
11. Lorsque l'emploi précédent d'un employé dans les Forces canadiennes ou dans la Gendarmerie royale du Canada est
pris en considération dans le calcul de la durée d'emploi continu conformément aux articles 3 à 5 du présent règlement,
la majoration de la période d'emploi continu aux fins du calcul des congés annuels est effectuée à partir de la date à
laquelle l'employé a exercé un choix valide.
12. Les congés annuels acquis mais non accordés en vertu d'un édit antérieur quelconque devront être pris à un
moment que pourra déterminer l'administrateur général.
13. Au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'employé qui n'a pas utilisé la totalité ou une partie
d'un congé payé de cinq semaines autorisé en vertu de tout édit antérieur accordant cinq semaines de congé payé après
vingt années d'emploi continu (congé d'ancienneté) peut demander et se voir accorder la totalité ou une partie du solde
de ce congé aux dates fixées par l'administrateur général.
14. Les crédits de congé de maladie accumulés par un employé sous le régime de l'ancienne loi et de l'ancien
règlement et sous le régime de la loi et du règlement précédents sont réputés avoir été accumulés par cet employé
conformément aux dispositions du présent règlement.
15. Lorsqu'une personne qui cesse d'être à l'emploi de la fonction publique acquiert le statut d'employé sous
réserve des dispositions du présent règlement et que son emploi dans la fonction publique et son emploi sous réserve
des dispositions du présent règlement constituent une période d'emploi continu, elle est réputée, au moment de la
nomination, avoir accumulé les crédits de congé de maladie inutilisés pendant son emploi dans la fonction publique.
16. Lorsque dans le secteur de la fonction publique où une personne décrite à l'article 15 est employée
a) il n'existe pas de disposition concernant l'accumulation de crédits de congé de maladie, ou
b) il n'existe pas de registre où sont consignés les crédits de congé de maladie accumulés par cette personne
cette personne est réputée avoir accumulé un tiers des crédits qu'elle aurait accumulés si elle avait été à l'emploi
de la fonction publique dans un service de la partie I.
17. Sauf si l'employé est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension, l'administrateur général doit accorder
un congé payé à tout employé :
a) afin de lui permettre d'interjeter appel devant un comité établi en conformité à la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique;
b) qui est convoqué en qualité de témoin par un appelant ou par un comité défini à l'alinéa a);
c) qui agit en qualité de représentant d'un appelant devant un comité défini à l'alinéa a); ou
d) qui a été choisi dans le cadre d'un processus de sélection du personnel et qui désire assister à l'audience d'un
comité établi conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et chargé d'entendre les appels liés
à ce processus de sélection en particulier.
18. Lorsque l'employé qui touche une indemnité est autorisé à prendre un congé payé, il touche son indemnité en plus
de son traitement si l'administrateur général atteste que les fonctions pour lesquelles l'employé avait droit à
l'indemnité avaient été assignées à ce dernier à titre permanent ou pour une période de deux mois ou plus.
19. Nonobstant toute disposition du présent règlement, lorsqu'un employé obtient un congé non payé pour prendre un
emploi dans la fonction publique, il est réputé, à la cessation de ce congé, avoir accumulé le service prévu à la
partie I,
a) les congés de maladie ou les congés spéciaux qu'il a accumulés mais n'a pas utilisés dans la fonction publique,
lorsqu'il est prévu qu'un employé peut accumuler des congés de maladie ou des congés spéciaux dans le secteur de la
fonction publique où il était employé, ou
b) un tiers des congés qu'il aurait accumulés si son emploi dans la fonction publique avait été un emploi au service
prévu à la partie I, lorsqu'il n'est pas prévu dans le secteur de la fonction publique où il était employé qu'un
employé puisse accumuler des congés de maladie ou des congés spéciaux, ou lorsqu'il n'existe aucun registre du nombre
de jours de congés de maladie ou de congés spéciaux accumulés par ledit employé.
20.1) Sous réserve du présent règlement et de tout autre édit du Conseil du Trésor, tout employé a le droit de
toucher, pour services rendus, le taux de rémunération prévu dans la convention collective applicable ou le taux
approuvé par le Conseil du Trésor applicable à son groupe et à son niveau de classification.
20.2) Sauf indication contraire dans le règlement, les taux de rémunération et les indemnités de même que toute
autre allocation établis par le Conseil du Trésor applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent
règlement ainsi que les conditions concernant leur versement continuent de s'appliquer.
21. À moins d'être autorisé par une loi du Parlement ou en vertu d'une telle loi, aucun paiement en sus de la
rémunération applicable au poste d'un employé (ci-après appelé son « poste régulier ») ne doit être versé à un employé
à même le Trésor à l'égard de tout service accompli par l'employé, à moins que l'administrateur général de l'organisme
où l'employé occupe son poste régulier n'atteste qu'à son avis, l'accomplissement de ces services supplémentaires ne
nuit pas au bon rendement de l'employé dans son poste régulier.
22. Sous réserve du présent règlement et de tout autre édit du Conseil du Trésor, le taux de rémunération d'une
personne nommée à un service de la partie I doit être le taux minimum applicable au poste auquel elle accède.
23. Le taux de rémunération à la nomination ou mutation d'un employé, d'un fonctionnaire, d'un membre de la
Gendarmerie royale du Canada ou des Forces armées canadiennes à un poste auquel le présent règlement s'applique, doit
être établi en conformité avec les règles régissant la promotion, la mutation et mutation par nomination ou la
rétrogradation, selon le cas.
24.1) La nomination d'un employé désigné à l'article 23 constitue une promotion lorsque le taux de rémunération
maximal applicable au poste auquel cette personne est nommée dépasse le taux de rémunération maximal applicable au
niveau de titularisation de l'employé avant cette nomination :
a) d'un montant au moins égal à la plus faible augmentation prévue pour le poste auquel elle est nommée, lorsque le
poste comporte plus d'un taux de rémunération; ou
b) d'un montant au moins égal à quatre pour cent du taux maximal pour le poste qu'elle occupait immédiatement avant
cette nomination, lorsque le poste auquel elle est nommée ne comporte qu'un seul taux de rémunération.
24.2) Sous réserve des articles 27 et 28, à la promotion, le taux de rémunération sera le taux le plus proche du
taux de rémunération auquel l'employé avait droit à son niveau de titularisation immédiatement avant la nomination qui
lui vaut une augmentation tel que le stipule le paragraphe 1) du présent article; ou d'un montant au moins égal à
quatre pour cent du taux maximal pour le poste auquel il est nommé, lorsque la rémunération du poste auquel se fait la
nomination est fondée sur le rendement.
25.1) Une personne est rétrogradée lorsque, en vertu de l'article 50A), elle est nommée à un poste auquel s'applique
le présent règlement, qui comporte un taux de rémunération maximal moindre que le taux maximal applicable à son niveau
de titularisation précédent.
25.2) Sous réserve des articles 27 et 28, lorsqu'une personne désignée à l'article 23 est rétrogradée, elle touche
le taux de rémunération qui se rapproche le plus sans lui être supérieur, du taux de rémunération auquel elle avait
droit à son niveau de titularisation immédiatement avant la nomination.
26.1) Une personne désignée à l'article 23 est mutée ou mutée par nomination lorsque sa mutation ou nomination à un
poste auquel le présent règlement s'applique ne constitue ni une promotion ni une rétrogradation.
26.2) Sous réserve des articles 27 et 28, la personne mutée ou mutée par nomination recevra le taux de rémunération
qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux de rémunération auquel elle avait droit à son niveau de
titularisation immédiatement avant sa mutation ou nomination ou, si pareil taux n'existe pas, elle recevra le taux de
rémunération maximum prévu pour le poste auquel elle est mutée ou nommée.
26.3) Lorsqu'une personne employée dans un service de la partie I est mutée ou mutée par nomination à un poste visé
par le présent règlement au cours de sa période de stage, elle doit être payée pour son nouveau poste au taux qu'elle
aurait touché si elle y avait été mutée ou nommée le jour de sa mutation ou nomination à son niveau de titularisation
précédent.
27. Lorsqu'un employé est promu, muté ou muté par nomination le jour où une augmentation d'échelon lui serait
autrement devenue payable, son taux de rémunération le jour précédant immédiatement sa nomination ou mutation est
réputé être le taux de rémunération qu'il aurait reçu si l'augmentation de rémunération lui était devenue payable ce
jour-là.
28.1) Tout employé déclaré excédentaire ou toute personne mise en disponibilité qui est nommé à un poste dont le
taux de rémunération maximal est inférieur sera rémunéré conformément aux dispositions sur la protection salariale de
la Politique concernant le réaménagement des effectifs.
28.2) Aucun article du présent règlement ne limite d'aucune façon l'application de cette protection salariale.
Cependant, les dispositions sur la protection salariale ne s'appliquent pas lorsque les dispositions normales sur la
rémunération confèrent un traitement plus avantageux.
28.3) Sauf indication contraire, lorsqu'une personne mise en disponibilité est renommée à un poste dans l'année qui
suit la date de mise en disponibilité, elle sera rémunérée tout comme si, au moment de sa nomination, elle occupait un
poste du même groupe et du même niveau que celui qu'elle occupait au moment de sa mise en disponibilité et comme si son
taux de rémunération à ce poste était le taux prévu pour le poste au moment de la nouvelle nomination.
29. Sous réserve du présent règlement et de tout autre édit du Conseil du Trésor, tout employé occupant un poste
pour lequel il est prévu un taux minimum et un taux maximum de rémunération doit recevoir des augmentations de
traitement jusqu'à ce que le traitement maximum prévu pour le poste soit atteint.
30. Sous réserve de tout autre édit du Conseil du Trésor, une augmentation de traitement doit consister en une
hausse, dans l'échelle des taux applicable au poste, au taux supérieur le plus proche de celui auquel l'employé est
rémunéré.
31. Si la convention collective applicable ne précise rien à ce sujet, la période d'augmentation de traitement sera
de 12 mois, calculée comme suit.
32. Sous réserve des articles 33, 34 et 35, lorsqu'une personne est nommée à un poste visé par le présent règlement,
sa première augmentation de traitement à ce poste devient payable à la fin de la période d'augmentation prévue pour ce
poste, calculée à compter de la date de sa nomination, si elle a été nommée le premier jour de janvier, d'avril, de
juillet ou d'octobre (appelées dates trimestrielles), sinon à compter de la première date trimestrielle qui suit la
date de sa nomination.
33.1) Lorsqu'un employé est muté ou muté par nomination à un poste dont la période d'augmentation de traitement est
la même que celle de son poste précédent, sa première augmentation devient payable à la fin de la période
d'augmentation calculée à compter de la date applicable à son poste précédent.
33.2) Lorsqu'un employé qui remplit des fonctions de nature saisonnière est muté ou muté par nomination à un poste
visé par le présent règlement et qu'une augmentation lui deviendra payable à une date autre qu'une date trimestrielle,
elle le sera à la première date trimestrielle qui suit celle à laquelle une augmentation lui serait autrement devenue
payable.
34. Lorsqu'un employé est muté ou muté par nomination à un poste dont la période d'augmentation de traitement est
plus longue que celle de son poste précédent, sa première augmentation deviendra payable à la fin de la période
d'augmentation de son nouveau poste, calculée à compter de la date à partir de laquelle sa période d'augmentation
aurait été calculée à son poste précédent.
35. Lorsqu'un employé est muté ou muté par nomination à un poste dont la période d'augmentation de traitement est
plus courte que celle de son poste précédent, sa première augmentation à son nouveau poste devient payable,
a) si une augmentation était devenue payable à cet employé à son poste précédent à la fin d'une période égale ou
inférieure à la période d'augmentation prévue pour son nouveau poste, à la fin de la période d'augmentation prévue pour
son poste précédent, calculée comme si l'employé y était demeuré; ou
b) si une augmentation était devenue payable à cet employé à son nouveau poste à la fin d'une période plus longue
que la période d'augmentation prévue pour son nouveau poste, à la fin de la période d'augmentation prévue pour son
nouveau poste, calculée à compter de la date trimestrielle qui coïncide avec la mutation ou mutation par nomination ou
qui la suit.
36. Nonobstant les articles 33 à 35, lorsqu'un employé est muté ou muté par nomination un jour où une augmentation
lui aurait par ailleurs été payable au poste qu'il occupait au moment de sa mutation ou mutation par nomination, sa
première augmentation sera payable à la fin de la période d'augmentation du nouveau poste, calculée à compter de la
date de sa mutation ou mutation par nomination, si cette date est une date trimestrielle, ou de la première date
trimestrielle qui suit la date de sa mutation ou mutation par nomination, si celle-ci n'est pas une date
trimestrielle.
37. Réservé pour usage ultérieur.
38. Chaque augmentation de traitement subséquente à la première augmentation qu'un employé reçoit dans le cadre d'un
poste est payable à la fin de la période d'augmentation applicable audit poste, calculée à compter de la date de sa
dernière augmentation.
39. Tout employé muté ou muté par nomination au cours de sa période de stage est réputé, aux fins du calcul de ses
augmentations de traitement, avoir été muté ou nommé à son nouveau poste à la date de sa mutation ou nomination à son
poste de titularisation précédent.
40.1) Sous réserve du paragraphe 2), l'administrateur général peut empêcher un employé d'obtenir une augmentation
s'il est convaincu que celui-ci n'accomplit pas les fonctions de son poste de façon satisfaisante.
40.2) Si l'administrateur général a l'intention de refuser une augmentation de traitement à un employé, il doit, au
moins deux semaines et au plus six semaines avant la date où l'augmentation devient payable à l'employé, signifier par
écrit à ce dernier son intention de la lui refuser.
41.1) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, lorsqu'un employé se voit refuser une augmentation de
traitement le jour prévu, elle lui est payable,
a) selon les indications de l'administrateur général, le premier jour de tout mois précédant la date de la prochaine
augmentation conformément au présent règlement; ou
b) lorsque l'administrateur général ne précise pas le mois conformément au présent article, à la date de la
prochaine augmentation établie par le présent règlement.
41.2) Lorsqu'une augmentation est accordée à un employé un jour désigné conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1),
son augmentation suivante sera payable à la date à laquelle il aurait dû recevoir une augmentation, conformément au
présent règlement, si l'augmentation précédente lui avait été accordée le jour où elle lui était due.
42. Les articles 29 à 41 s'appliquent à tout employé en congé payé.
43. Les articles 29 à 41 s'appliquent à tout employé en congé non payé, sauf quand la convention collective
applicable prévoit que le temps consacré à une espèce particulière de congé non payé ne compte pas aux fins de
l'augmentation de traitement.
44. Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé non payé qui ne compte pas aux fins de l'augmentation de traitement, une
augmentation de traitement lui sera due :
a) à la date à laquelle il aura terminé une période d'emploi égale à la période d'augmentation applicable au poste
qu'il occupe, si c'est une date trimestrielle; ou
b) si la date de sa nomination n'est pas trimestrielle, à la première date trimestrielle, calculée
(i) à compter de la dernière date à laquelle une augmentation lui est devenue payable, ou
(ii) lorsqu'aucune augmentation à ce poste ne lui est devenue payable, à compter de
A) la date de sa mutation ou nomination, si cette date était une date trimestrielle, ou
B) la première date trimestrielle qui suit la date de sa mutation ou nomination, si celle-ci n'est pas une date
trimestrielle.
45. Sauf lorsque la nomination est réputée être une promotion, quand une personne ayant droit à une priorité de mise
en disponibilité est nommée dans l'année qui suit la date de sa mise en disponibilité, on tiendra compte de la période
écoulée entre la date de la dernière augmentation et la date de la mise en disponibilité pour déterminer la nouvelle
date d'augmentation de traitement.
46.A) Généralités
Tout employé à qui un administrateur général demande d'exécuter les fonctions d'un niveau de classification
supérieur pendant au moins la période d'admissibilité prévue dans la convention collective applicable ou dans les
conditions d'emploi applicables à son niveau de titularisation touche une rémunération d'intérim calculée à compter de
la date à laquelle il a commencé à exercer lesdites fonctions.
46.B) Taux de rémunération
Le taux de rémunération d'intérim est identique au taux que l'employé recevrait s'il était muté ou nommé au niveau
de classification supérieur, calculé conformément aux articles 24 ou 26 du présent règlement.
46.C) Nouveau calcul du taux de rémunération
1) L'employé qui touche une rémunération d'intérim a droit à un nouveau calcul du taux de la rémunération d'intérim,
en vertu des articles 24 ou 26, lorsqu'il se produit des augmentations et des révisions salariales dans son niveau de
titularisation. Si, à la suite du nouveau calcul, le taux de rémunération du niveau de classification supérieur est
moindre que celui qu'il recevait juste avant ledit calcul, l'employé est rémunéré au taux de rémunération qu'il
recevait avant le nouveau calcul.
2) Tout employé qui touche une rémunération d'intérim a droit aux révisions salariales du niveau de classification
supérieur.
46.D) Augmentations de rémunération
1) Nonobstant l'alinéa 46.C)1) ci-dessus, tout employé
a) qui est rémunéré selon le taux maximal applicable à son niveau de titularisation lors de l'affectation; ou
b) qui touche une augmentation dans le niveau de titularisation, laquelle n'entraîne pas un taux de rémunération
plus élevé au niveau de classification supérieur
a droit aux augmentations de rémunération du niveau de classification supérieur à la fin de la période du niveau de
classification supérieur, calculées à partir de la date à laquelle l'affectation intérimaire a commencé.
2) Nonobstant l'alinéa 46.C)1) ci-dessus, tout employé
a) qui a reçu des augmentations de rémunération dans son niveau de titularisation ayant entraîné une hausse des taux
de rémunération dans le niveau de classification supérieur; et
b) qui a atteint le taux maximal de son niveau de titularisation
a droit, à la fin de la période visée par l'augmentation du niveau de classification supérieur, aux augmentations
applicables audit niveau, calculées à partir de la date d'entrée en vigueur de la dernière augmentation de rémunération
reçue dans son niveau de titularisation.
46.E) Affectations ultérieures
Tout employé qui touche une rémunération d'intérim et qui doit exécuter d'autres fonctions :
a) classées aux mêmes niveau et groupe que celles à l'égard desquelles la rémunération d'intérim est versée :
(i) est rémunéré au même taux;
(ii) à la fin de la période d'augmentation du niveau de classification supérieur, a droit à une augmentation
conformément aux dispositions applicables à l'article 46.D).
b) classées dans un groupe et/ou un niveau supérieurs à celles à l'égard desquelles la rémunération d'intérim est
versée :
(i) est rémunéré au taux qu'il recevrait s'il était muté ou nommé à ce niveau supérieur, calculé conformément aux
articles 24 ou 26. Si ce taux est inférieur au taux de rémunération par intérim antérieur, l'employé est rémunéré au
taux du niveau supérieur le plus proche, mais non moindre que le taux précédent; et
(ii) lorsqu'il reprend ses fonctions intérimaires précédentes, touche le taux de rémunération qui lui aurait été
payé si les fonctions antérieures avaient été exécutées continuellement;
c) classées dans un groupe et un niveau inférieurs à celles à l'égard desquelles la rémunération d'intérim est
versée :
(i) est rémunéré au taux calculé conformément aux articles 24 ou 26;
(ii) aux fins des augmentations, se voit créditer la période pendant laquelle il a occupé le poste de niveau
supérieur à compter de la date du commencement des fonctions intérimaires dans ledit poste, conformément aux
dispositions de l'article 46.D).
46.F) Mutations ou nominations ultérieures
1) Tout employé qui reçoit une rémunération d'intérim et qui est muté ou nommé à un nouveau niveau de titularisation
qui est :
a) le même que celui à l'égard duquel la rémunération d'intérim est payée :
(i) reçoit le même taux de rémunération;
(ii) à la fin de la période d'augmentation au niveau de classification supérieur, a droit à une augmentation
calculée conformément aux dispositions applicables à l'article 46.D).
b) supérieur à celui pour lequel la rémunération d'intérim est versée :
(i) reçoit le taux de rémunération calculé conformément aux articles 24 ou 26; et
(ii) si ce taux est inférieur au taux de rémunération intérimaire précédent, il reçoit le taux de rémunération de
l'échelle salariale plus élevée le plus proche, mais non moindre, dudit taux de rémunération intérimaire précédent;
c) inférieur à celui pour lequel la rémunération d'intérim est versée :
(i) reçoit le taux calculé conformément aux articles 24 ou 26; et
(ii) aux fins des augmentations, se voit créditer la période pendant laquelle il a occupé le poste de niveau
supérieur à compter de la date du commencement des fonctions intérimaires dans ledit poste, conformément aux
dispositions de l'article 46.D).
2) Lorsque tout en continuant à exécuter par intérim les fonctions du niveau de classification supérieur, l'employé
est muté ou nommé à un nouveau poste d'attache dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui du niveau
pour lequel il reçoit une rémunération intérimaire, son taux de rémunération intérimaire est recalculé conformément aux
articles 24 ou 26. Lorsque ce nouveau calcul produit un taux égal ou inférieur à celui que l'employé recevait
précédemment à titre intérimaire, il conserve le taux de rémunération intérimaire établi précédemment ainsi que la date
d'augmentation applicable au niveau de classification supérieur.
46.G) Rémunération au rendement
Sous réserve de l'application des dispositions précédentes concernant la rémunération, dans le cas d'un employé qui
remplit les fonctions d'un niveau de classification supérieur et qui est assujetti à un régime de rémunération au
rendement, l'administration de la rémunération d'intérim sera conforme au régime de rémunération au rendement
applicable.
47.A) Généralités
Sous réserve du paragraphe 47.B) et de l'article 47.C), l'employé qui exécute temporairement les fonctions d'un
niveau supérieur est assujetti aux conditions d'emploi du niveau de classification supérieur, à partir :
a) de la date de début de l'affectation lorsque celle-ci égalera la période d'admissibilité; ou
b) à toute date, durant la période d'admissibilité, où l'employé est avisé que son affectation égalera la période
d'admissibilité
telle qu'elle est fixée dans la convention collective applicable ou dans les conditions d'emploi applicables au
niveau de titularisation de l'employé.
47.B) Catégorie de la gestion
Tout employé qui reçoit une rémunération d'intérim pour exécuter des fonctions régies par les conditions d'emploi de
la catégorie de la gestion demeure assujetti aux conditions d'emploi de son niveau de titularisation, sauf en ce qui
concerne son traitement.
47.C) Recouvrements et paiements divers
Quand la convention collective applicable ne précise pas le taux de rémunération auquel la prestation doit être
payée ou le taux auquel le congé accordé après épuisement des crédits doit être remboursé par l'employé, le taux est
celui :
a) fixé dans le certificat de nomination du poste de titularisation de l'employé pour
(i) le paiement de l'indemnité de départ,
(ii) le paiement des crédits de congé annuel,
(iii) le recouvrement, à la cessation d'emploi, des congés annuels et des congés de maladie qui ont été accordés
après épuisement des crédits;
b) auquel l'employé a été payé quand :
(i) il a exécuté son temps supplémentaire aux fins du paiement des crédits de congé compensatoire; ou
(ii) il a acquis le crédit de congé pour le paiement des crédits de jour de remplacement.
L'affectation intérimaire d'un employé prend fin lorsque l'administrateur général décide que l'employé n'est plus
tenu d'exécuter les fonctions du niveau supérieur.
49. Les titulaires de postes bilingues qui satisfont aux exigences linguistiques requises ont droit à la prime au
bilinguisme selon la politique et les conditions qui régissent l'admissibilité des employés en vertu de la Politique
sur la prime au bilinguisme.
50. Sous réserve de tout édit du Conseil du Trésor, l'administrateur général peut :
a) établir des normes de conduite
(i) à l'égard des employés;
(ii) à l'égard des personnes occupant un poste de professeur ou de directeur d'école au ministère des Affaires
indiennes et du Nord, et
b) prescrire, imposer, modifier ou annuler, en tout ou en partie, les pénalités, d'ordre financier ou autre, y
compris la suspension et le licenciement susceptibles d'être appliquées pour infraction à la discipline ou
inconduite.
50A) Sous réserve de tout édit du Conseil du Trésor, l'administrateur général peut, pour des raisons autres qu'un
manquement à la discipline ou une inconduite, licencier un employé ou faire rétrograder un employé à un poste situé
dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur, et modifier ou annuler ces mesures.
51. Au décès de tout employé qui compte plus de deux années de service mais qui n'est pas un cotisant au sens où
l'entend la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique, un montant égal à son traitement pour
une période de deux mois est versé
a) au conjoint survivant; ou
b) en l'absence de conjoint survivant ou si l'administrateur général est d'avis que ledit montant ne devrait pas
être versé au conjoint survivant, à toute personne désignée par le Conseil du Trésor.
52. Sous réserve des articles 53 à 69, les articles 1 à 51 du présent règlement s'appliquent aux employés
occasionnels et saisonniers.
53. Un employé occasionnel n'a pas droit au congé annuel payé.
54. L'employé occasionnel a droit à une rémunération de congé annuel d'un montant égal à quatre pour cent du montant
de la paie et de la rémunération d'heures supplémentaires reçues.
55. Les employés occasionnels à temps plein ont le droit d'être rémunérés pour un jour férié désigné à condition de
ne pas être en congé non payé le jour ouvrable qui précède et le jour ouvrable qui suit ce jour férié.
56. Réservé pour usage ultérieur.
57. Tous les employés occasionnels se verront accorder un congé de décès jusqu'à concurrence de trois jours civils
consécutifs, y compris le jour des funérailles, en cas de décès d'un membre de leur famille immédiate, ce congé n'étant
payé, toutefois, que s'ils comptent au moins trois mois d'emploi continu.
58. Aux fins du congé de décès, l'expression « famille immédiate » se définit comme le père, la mère (ou, s'il y a
lieu, le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint, (y
compris le conjoint de droit commun qui demeure avec l'employé), l'enfant propre de l'employé (y compris l'enfant du
conjoint de droit commun), l'enfant d'un premier lit ou l'enfant en tutelle de l'employé, le beau-père, la belle-mère
et tout parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
59. Un employé occasionnel acquiert des crédits de congé de maladie conformément aux dispositions de la convention
collective applicable et il ne bénéficie pas de congé de maladie payé.
60. Sauf pour ce qui est prévu à l'article 57, un employé occasionnel n'a pas droit au congé payé, mais peut, à la
discrétion de l'administrateur général, bénéficier d'autres congés non payés accordés à d'autres fins. Ces congés ne
peuvent être accordés après la date d'expiration de la période déterminée pour laquelle cette personne était
employée.
61.A) Aux fins du présent règlement, un employé mis en disponibilité n'aura plus ce statut à la date d'expiration de
la période d'emploi déterminée au cours de laquelle il a été mis en disponibilité.
61.B) Un employé occasionnel mis en disponibilité après une période d'emploi continu de trois mois sans avoir reçu
un avis de deux semaines touchera une indemnité tenant lieu d'avis. L'indemnité sera équivalente à la rémunération de
deux semaines ou, si elle est moindre, jusqu'à la fin de la période déterminée. Si la personne est de nouveau nommée à
la fonction publique avant la fin de la période d'avis pour laquelle une indemnité a été versée, elle devra rembourser
le montant de l'indemnité reçu en trop, c'est-à-dire l'indemnité couvrant la période entre la date de la nouvelle
nomination et la date de la fin de la période indemnisée.
62. Nonobstant l'article 22, l'administrateur général peut approuver un taux de rémunération supérieur au taux
minimum lorsqu'un employé en congé non payé de son poste de titularisation est nommé comme employé occasionnel. Le taux
de rémunération au moment de la nomination ne doit pas dépasser le taux que l'on obtiendrait si l'on appliquait les
directives sur les mutations.
63. Lorsqu'une personne mise en disponibilité à partir d'un poste indéterminé est nommée employé occasionnel dans
l'année qui suit la date de ladite mise en disponibilité, elle continue d'être assujettie aux conditions salariales
prévues dans la convention collective, le régime de rémunération, ou dans les conditions d'emploi applicables au poste
qu'elle occupait.
64. Tout employé occasionnel tenu d'assumer provisoirement les fonctions d'un niveau de classification supérieur au
sien peut toucher une rémunération d'intérim. Le taux de rémunération sera celui qui se rapproche le plus, sans lui
être inférieur, du taux que l'employé recevait immédiatement avant l'affectation intérimaire.
65. Sous réserve de tout édit du Conseil du Trésor, les employés occasionnels auront droit aux indemnités suivantes
qui seront versées conformément à la convention collective applicable :
- Indemnité de rappel au travail
- Indemnité de disponibilité
- Indemnité de rentrée au travail
- Prime de poste et de fin de semaine
- Indemnité de facteur pénologique
- Temps de déplacement
- Indemnité de repas (heures supplémentaires).
66. Lorsque, au cours d'un mois de l'année civile au début ou à la fin d'une saison, un employé saisonnier occupant
un poste à l'égard duquel des taux de rémunération minimum et maximum ont été prévus, et qui a reçu sa rémunération
pour au moins le double du nombre de jours que comporte sa semaine de travail, il est réputé avoir rempli les fonctions
de son poste pour ce mois-là.
67.1) Sous réserve de l'article 68, tout employé saisonnier
a) à qui s'appliquait l'article 105 du règlement précédent; ou
b) à qui, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, s'appliquait un édit accordant cinq semaines de congé
payé moyennant vingt ans d'emploi continu;
et qui, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, n'avait obtenu ni la totalité ni une partie du congé payé
qui aurait pu lui être accordé en vertu dudit article ou édit, selon le cas, a droit,
c) à l'expiration de 20 années d'emploi continu à titre d'employé saisonnier, à un congé payé comportant un nombre
de semaines égal au nombre obtenu en divisant par 48 le nombre de mois au cours de ces 20 années pendant lesquelles il
a rempli les fonctions de son poste ou était en congé annuel ou de maladie pendant au moins le double du nombre de
jours que comportait sa semaine de travail; ou
d) s'il avait complété 20 années d'emploi continu à l'entrée en vigueur du présent règlement ou auparavant, à un
congé payé d'une durée égale à la moindre des deux périodes suivantes, soit une période calculée de la manière énoncée
à l'alinéa c), soit la partie de la période de congé payé qui ne lui avait pas été accordée avant l'entrée en vigueur
du présent règlement.
2) Sous réserve de l'article 68, tout employé
a) à qui s'appliquait l'article 106 du règlement précédent; ou
b) à qui, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, s'appliquait un édit accordant cinq semaines de congé
payé moyennant vingt ans d'emploi continu;
et qui, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, n'avait obtenu ni la totalité ni une partie du congé payé
qui aurait pu lui être accordé en vertu dudit article ou édit, selon le cas, a droit, après avoir terminé 20 années
d'emploi continu, à un congé payé comportant un nombre de semaines égal au nombre obtenu en divisant par 48 le nombre
de mois au cours de ces 20 années pendant lesquelles
c) il était un employé autre qu'un employé saisonnier ou occasionnel; et
d) il a rempli les fonctions de son poste à titre d'employé saisonnier ou a été en congé annuel ou de maladie
pendant au moins le double du nombre de jours que comportait sa semaine de travail. (CT 672696, 13 septembre 1967)
68. Le congé décrit à l'article 67 peut, avec l'approbation de l'administrateur général, être pris par un employé
dans n'importe quelle année après que cet employé a complété 20 années d'emploi continu ou au moment que
l'administrateur général peut prescrire.
69. Aux fins des articles 3, 4 et 5 du présent règlement, un employé saisonnier est réputé avoir rempli les
fonctions de son poste pendant chaque année qu'il a été en service actif dans les forces armées ou qu'il a reçu les
traitements désignés
a) à l'alinéa f) de l'article 4 du règlement précédent; ou
b) dans toute disposition de tout autre édit statuant le droit à des vacances, un congé d'ancienneté ou un congé de
retraite ou la durée de telles vacances ou de tel congé pour les personnes employées dans la fonction publique et qui
permettait à une personne de compter comme emploi continu une période de service actif ou de traitements analogues au
service ou aux traitements désignés à l'alinéa f) de l'article 4 du règlement précédent;
pendant une période égale au nombre moyen de mois pendant lesquels il a été tenu de remplir les fonctions de son
poste pendant chaque année qu'il n'a pas été en service actif ou qu'il n'a pas reçu de traitements.
1. Les conditions d'emploi désignées à la partie I ci-dessous comme des exceptions s'appliquent aux employés
classifiés dans les groupes et niveaux professionnels suivants :
|
AS -
|
7, 8
|
|
CO -
|
4
|
|
CS -
|
5
|
|
FI -
|
4
|
|
IS -
|
6
|
|
OM -
|
6
|
|
PE -
|
6
|
|
PM -
|
6, 7
|
|
PM -
|
Sous-groupe des agents de
médiation et de conciliation
|
|
PG -
|
6, 7
|
|
WP -
|
6, 7
|
|
TR -
|
4, 5, 6
|
Groupe du programme cours et affectations de perfectionnement
|
AR - 7
|
LA (Justice) - 1, 2A
|
|
AU - 5
|
MD-MSP - 2
|
|
CH - 5
|
MT - 8
|
|
DE - 3
|
NU-CHN - 8
|
|
DS - 6
|
NU-HOS - 8
|
|
ED-EDS - 5, 6
|
PC - 5
|
|
EN-ENG - 6
|
PS - 5
|
|
EN-SUR - 6
|
SE-REM - 1, 2
|
|
ES - 7
|
SG - 8
|
|
LA - 2
|
MA - 1 à MA - 7
|
|
|
UT - 1 à UT - 4
|
2. Les conditions d'emploi désignées à la partie II ci-dessous comme des exceptions s'appliquent aux employés
classifiés dans le groupe de la haute direction et à ceux qui font partie des groupes et niveaux professionnels
suivants (anciennement SX et assimilés) :
|
ES - 8
|
MD-MOF - 4, 5
|
|
HR - 5
|
MD-MSP - 3
|
|
LA - 2B, 3A, 3B, 3C
|
MT - 9
|
|
|
PC - 6
|
3. Pour l'application de la présente partie, le terme « employé » désigne un employé classifié dans l'un des groupes
et niveaux énumérés à l'article 1 de cette appendice.
4. La durée normale de travail est de sept heures et demie (7 1/2) par jour, soit trente-sept heures et demie
(37 1/2) par semaine. Nonobstant ces dispositions, étant donné que la nature du travail et les nécessités du service
demandent de la souplesse en ce qui a trait aux heures d'arrivée et de départ ainsi qu'à la durée du travail, l'employé
n'a pas droit à une rémunération pour les heures supplémentaires (y compris les heures travaillées un jour de repos ou
un jour de congé) ni à aucune indemnité prévue dans le cas d'un rappel au travail, d'une disponibilité, d'un
déplacement un jour de repos ou un jour de congé.
5.a) Les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :
le Jour de l'an
le Vendredi saint
le lundi de Pâques
le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine
la fête du Canada
la fête du Travail
le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces
le jour du Souvenir
le jour de Noël
l'après-Noël
tout autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'administrateur général, est reconnu comme jour de fête dans la
région où l'employé travaille.
b) Lorsqu'un jour désigné comme jour férié coïncide avec le jour de repos d'un employé, le jour férié est reporté au
premier jour de travail normal de l'employé qui suit son jour de repos.
c) Lorsqu'un employé travaille un jour férié, il peut se voir accorder un congé de direction conformément à
l'article 6.
6. Un employé qui est tenu par la direction
d'effectuer des heures supplémentaires;
de travailler ou de voyager un jour de repos ou un jour férié;
peut se voir accorder un congé payé si l'administrateur général le juge approprié.
7.a) Un employé accumule des crédits de congé annuel conformément aux dispositions de la convention collective
applicable.
b) L'administrateur général fixe le moment du congé annuel, et doit également encourager les gestionnaires à prendre
tous leurs congés annuels dans l'année financière où ils ont été acquis.
c) Accumulation
(i) Définition
Les congés annuels accumulés s'entendent du nombre total de crédits de congé annuel acquis mais non utilisés. Ils ne
comprennent pas le congé d'ancienneté.
(ii) Accumulation maximale
Le nombre maximal de crédits de congé annuel que peut accumuler un gestionnaire correspond au nombre de jours le
plus élevé de :
- soit ses crédits actuels de congé annuel;
- soit les crédits de congé qu'il a accumulés au 1er avril 1986 ou à la date de sa nomination dans les
groupes et niveaux désignés si celle-ci est ultérieure à l'autre.
Si le nombre maximal de crédits de congé annuel accumulés est supérieur au nombre de crédits de congé annuel auquel
le gestionnaire a droit, ce nombre sera réduit (irrévocablement):
- si l'administrateur général demande au gestionnaire de prendre ses congés;
- si le gestionnaire les utilise; ou
- s'il demande leur paiement en argent.
(iii) Paiement en argent
Obligatoire : Le 31 mars de chaque année, les crédits de congé acquis mais non utilisés qui excèdent le
nombre maximal pouvant être accumulé seront payés en espèces.
Le superviseur immédiat de l'employé peut autoriser le report d'un maximum d'une année de crédits de congé annuel
acquis mais non utilisés, en sus du maximum de crédits personnels que l'employé a le droit d'accumuler. Le congé
reporté doit être utilisé au cours de l'année financière suivante, sinon il est obligatoirement payé en argent à la fin
de ladite année.
Volontaire : Sous réserve de l'approbation de leur administrateur général, les gestionnaires peuvent se faire
payer tous les congés accumulés.
Le paiement en argent obligatoire et volontaire est calculé d'après le traitement de base actuel (ne comprend pas
les primes au rendement ou autres primes).
8.a) Un employé qui est rappelé au travail pendant son congé annuel, ou dont le congé annuel est annulé par la
direction sans avis préalable, touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition de la Directive
sur les voyages, qu'il engage pour :
(i) se rendre à son lieu de travail;
(ii) retourner au point d'où il a été rappelé, s'il continue son congé annuel immédiatement après avoir terminé les
tâches qui ont nécessité son rappel;
des frais raisonnables encourus à la suite de l'annulation de réservations après avoir présenté les factures que
l'employeur exige habituellement.
b) L'employé n'est pas considéré comme étant en congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, aux
termes de l'alinéa 8 a), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.
9.a) En cas de décès ou de cessation d'emploi, l'employé ou sa succession touche, en compensation des crédits de
congé annuel accumulés mais non utilisés, un montant égal au produit qui s'obtient en multipliant le taux de traitement
journalier calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination applicable à l'employé par le
nombre de jours de congé annuel et de congé d'ancienneté acquis mais non utilisés portés à son crédit la journée de la
cessation de son emploi ou de son décès.
b) Nonobstant l'alinéa 9 a), l'employé qui cesse d'occuper son emploi par suite d'une déclaration d'abandon de son
poste a le droit de toucher le paiement dont il est question en 9 a) s'il en fait la demande dans les trois ans et demi
qui suivent la date de la cessation d'emploi.
10. Un certificat médical n'est exigé que lorsque l'administrateur général le demande.
11. Un employé qui n'a pas les crédits nécessaires pour permettre l'octroi d'un congé payé pendant toute la durée de
sa maladie peut, à la discrétion de l'administrateur général, se voir accorder une avance de crédits de congé de
maladie jusqu'à concurrence de treize (13) semaines.
12. En cas de décès ou de mise à pied, un employé qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel ou de maladie
payé supérieur à ceux accumulés est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié.
13. À la discrétion de l'administrateur général, un employé peut se voir accorder un congé payé dans les
circonstances suivantes :
a) s'il y a de la maladie ou de la mortalité dans sa famille;
b) s'il se marie;
c) lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l'employé l'empêchent de se présenter au
travail;
d) à l'occasion de la naissance de son enfant.
14.a) Un administrateur général peut accorder un congé payé n'excédant pas deux semaines à un employé qui n'est pas
déjà en congé :
(i) lorsque le lieu de travail est devenu inhabitable et que l'employé ne peut remplir les fonctions de son poste
jusqu'à ce qu'on ait trouvé un lieu de travail plus propice;
(ii) si les services de l'employé sont nécessaires pour faire face à une urgence communautaire.
b) Un administrateur général peut accorder un congé payé à un employé qui suit un cours de formation en protection
civile :
(i) si aucun cours de formation de la sorte n'est offert dans sa région après les heures normales de travail;
(ii) si l'employé n'a pas été tenu par l'administrateur général de suivre ce cours pour la protection civile de la
fonction publique.
15. Un administrateur général peut accorder un congé payé à un employé pour toute période au cours de laquelle les
services de l'employé sont requis par :
a) une commission établie en vertu de la Loi sur les enquêtes;
b) une commission d'enquête industrielle établie en vertu du Code canadien du travail, partie I; ou
c) une organisation internationale dont fait partie le gouvernement du Canada.
16. Pour l'application de la présente partie, le terme employé désigne un employé classifié dans l'un des groupes et
niveaux énumérés à l'article 2 de cette appendice.
17. La durée normale de travail est de sept heures et demie (7 1/2) par jour, soit trente-sept heures et demie
(37 1/2) par semaine. Nonobstant ces dispositions, étant donné que la nature du travail et les nécessités du service
demandent de la souplesse en ce qui a trait aux heures d'arrivée et de départ ainsi qu'à la durée du travail, l'employé
n'a pas droit à une rémunération pour les heures supplémentaires (y compris les heures travaillées un jour de repos ou
un jour de congé) ni à aucune autre indemnité prévue dans le cas d'un rappel au travail, d'une disponibilité, d'un
déplacement un jour de repos ou un jour de congé.
18.a) Les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :
le Jour de l'an
le Vendredi saint
le lundi de Pâques
le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine
la fête du Canada
la fête du Travail
le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces
le jour du Souvenir
le jour de Noël
l'après-Noël
tout autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'administrateur général, est reconnu comme jour de fête dans la
région où l'employé travaille.
b) Lorsqu'un jour désigné comme jour férié coïncide avec le jour de repos d'un employé, le jour férié est reporté au
premier jour de travail normal de l'employé qui suit son jour de repos.
c) Lorsqu'un employé travaille un jour férié, il peut se voir accorder un congé de direction conformément à
l'article 19.
19. Un employé qui est tenu par la direction :
d'effectuer des heures supplémentaires;
de travailler ou de voyager un jour de repos ou un jour férié;
peut se voir accorder un congé payé si l'administrateur général le juge approprié.
20.a) Un employé a droit à un congé annuel de quatre semaines au taux d'un jour et deux tiers (1 2/3) pour chaque
mois civil durant lequel il touche au moins 10 jours de rémunération.
b)(i) Un employé classifié dans les groupes et niveaux ES-8, HR-5, MT-9 ou PC-6 a droit à un congé annuel de
cinq semaines après 20 ans de service au taux de deux jours et un douzième (2 1/12) pour chaque mois civil durant
lequel il touche au moins 10 jours de rémunération.
b)(ii) Un employé classifié dans les groupes et niveaux DS-7 ou 8, LA-2B, LA3A-3C, MD-MOF-4 ou 5, ou MD-MSP-3
a droit à un congé annuel de cinq semaines, au taux de deux et un douzième (2 1/12) jours par mois, à compter du
premier mois suivant la date à laquelle il satisfait à l'une des conditions suivantes :
- compter dix (10) années de service dans les groupes et niveaux spécifiés, ou toute combinaison de ces groupes et
niveaux;
- compter quinze (15) années de service dont au moins cinq (5) dans ces groupes et niveaux;
- compter vingt (20) années de service; ou
- avoir déjà droit à ce nombre de jours de congé annuel au moment de leur nomination à partir d'un autre groupe et
niveau dans la fonction publique.
« Service » s'entend de tout emploi dans un ministère, les Forces canadiennes, la Gendarmerie royale du Canada,
une société, une corporation, une commission, un conseil ou un organisme établi afin de s'acquitter d'une fonction au
nom du gouvernement du Canada.
c) Un employé qui a bénéficié ou qui a droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté (5 semaines de congé après 20 ans
d'emploi continu) voit ses crédits de congé annuel réduits de cinq douzièmes (5/12) de journée par mois (5 journées par
année) au cours de la période qui se situe entre la fin de la vingtième (20e) année et de la vingt-cinquième
(25e) année d'emploi continu.
d) Un employé peut se voir accorder le versement de paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des
périodes de congé annuel de deux semaines complètes ou plus s'il en fait la demande par écrit au moins six semaines
avant le jour précédant le début de la période du congé annuel.
e) L'administrateur général fixe le moment du congé annuel, et doit également encourager les gestionnaires à prendre
tous leurs congés annuels dans l'année financière où ils ont été acquis.
f) Accumulation
(i) Définition
Les congés annuels accumulés s'entendent du nombre total de crédits de congé annuel acquis mais non utilisés. Ils ne
comprennent pas le congé d'ancienneté.
(ii) Accumulation maximale
Le nombre maximal de crédits de congé annuel que peut accumuler un gestionnaire correspond au nombre de jours le
plus élevé de :
- soit ses crédits actuels de congé annuel;
- soit les crédits de congé qu'il a accumulés au 1er avril 1986 ou à la date de sa nomination dans les
groupes et niveaux désignés si celle-ci est ultérieure à l'autre.
Si le nombre maximal de crédits de congé annuel accumulés est supérieur au nombre de crédits de congé annuel auquel
le gestionnaire a droit, ce nombre sera réduit (irrévocablement) :
- si l'administrateur général demande au gestionnaire de prendre ses congés;
- si le gestionnaire les utilise; ou
- s'il demande leur paiement en argent.
(iii) Paiement en argent
Obligatoire : Le 31 mars de chaque année, les crédits de congé acquis mais non utilisés qui excèdent le
nombre maximal pouvant être accumulé seront payés en espèces.
Le superviseur immédiat de l'employé peut autoriser le report d'un maximum d'une année de crédits de congé annuel
acquis mais non utilisés, en sus du maximum de crédits personnels que l'employé a le droit d'accumuler. Le congé
reporté doit être utilisé au cours de l'année financière suivante, sinon il est obligatoirement payé en argent à la fin
de ladite année.
Volontaire : Sous réserve de l'approbation de leur administrateur général, les gestionnaires peuvent se faire
payer tous les congés accumulés.
Le paiement en argent obligatoire et volontaire est calculé d'après le traitement de base actuel (ne comprend pas
les primes au rendement ou autres primes).
21.a) Un employé qui est rappelé au travail pendant son congé annuel, ou dont le congé annuel est annulé par la
direction sans avis préalable, touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition de la Directive
sur les voyages, qu'il engage pour :
(i) se rendre à son lieu de travail;
(ii) retourner au point d'où il a été rappelé, s'il continue son congé annuel immédiatement après avoir terminé les
tâches qui ont nécessité son rappel;
des frais qu'il a eu à payer à la suite de l'annulation de réservations après avoir présenté les factures que
l'employeur exige habituellement.
b) L'employé n'est pas considéré comme étant en congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, aux
termes de l'alinéa 21 a), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.
22. Lors d'une cessation d'emploi, l'employé a le droit de toucher une rémunération pour les crédits de congé
accumulés mais non utilisés. Cette somme correspond au produit obtenu en multipliant le nombre de jours de congé
accumulés par le taux quotidien de rémunération de l'employé lors de la cessation d'emploi. En cas de décès, ce montant
sera versé à la succession de l'employé.
23. Sous réserve du présent règlement, lorsqu'un administrateur général reconnaît qu'un employé est incapable
d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, il peut lui accorder:
a) un congé payé (congé de maladie) à condition qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires conformément
au présent règlement;
b) un congé non payé s'il n'a pas accumulé de crédits de congé de maladie.
24. Tout employé, à l'exception des employés en congé de retraite, acquiert des crédits de congé de maladie à raison
d'une journée et quart (1 1/4) pour chaque mois civil pendant lequel il touche une rémunération pour au moins deux fois
le nombre de jours de sa semaine de travail.
25. L'employé ne peut obtenir de congé de maladie payé lorsqu'il est en congé non payé ou sous le coup d'une
suspension.
26. Un certificat médical n'est exigé que lorsque l'administrateur général le demande.
27.a) Un employé qui n'a pas les crédits nécessaires pour permettre l'octroi d'un congé payé pendant toute la durée
de sa maladie peut, à la discrétion de l'administrateur général, se voir accorder une avance de crédits de congé de
maladie jusqu'à concurrence de 130 jours ouvrables. Les crédits ainsi octroyés ne seront pas récupérés par la
suite.
b) L'employé ne peut bénéficier de l'octroi de tels crédits qu'une seule fois au cours de sa carrière dans la
fonction publique. Dans des circonstances exceptionnelles, il pourrait être dans l'intérêt public d'accorder ces
crédits plus d'une fois advenant le cas d'une seconde maladie prolongée.
28. En cas de décès ou de mise à pied, un employé qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel ou de maladie
payé supérieur à ceux accumulés est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié.
29. Un administrateur général peut, à sa discrétion, accorder à un employé un congé spécial payé dans la mesure
qu'il juge appropriée s'il y a de la maladie ou de la mortalité dans la famille de l'employé; si l'employé se marie; si
des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l'employé l'empêchent de se présenter au travail; à
l'occasion de la naissance de son enfant ou pour toute autre raison que l'administrateur général juge appropriée.
30.a) Un administrateur général peut accorder un congé payé n'excédant pas deux semaines à un employé qui n'est pas
déjà en congé:
(i) lorsque le lieu de travail est devenu inhabitable et que l'employé ne peut remplir les fonctions de son poste
jusqu'à ce qu'on ait trouvé un lieu de travail plus propice;
(ii) si les services de l'employé sont nécessaires pour faire face à une urgence communautaire.
b) Un administrateur général peut accorder un congé payé à un employé qui suit un cours de formation en protection
civile :
(i) si aucun cours de formation de la sorte n'est offert dans sa région après les heures normales de travail;
(ii) si l'employé n'a pas été tenu par l'administrateur général de suivre ce cours pour la protection civile de la
fonction publique.
31. Un administrateur général peut accorder un congé payé à un employé pour toute période au cours de laquelle les
services de l'employé sont requis par :
a) une commission établie en vertu de la Loi sur les enquêtes;
b) une commission d'enquête industrielle établie en vertu du Code canadien du travail, partie I; ou
c) une organisation internationale dont fait partie le gouvernement du Canada.
Congé de maternité et congé parental
1. Congé non payé (obligatoire)
a) Généralités
i) Un employé qui demande un congé de maternité ou un congé parental, qui accepte de revenir au travail pour une
période d'une durée égale à la période pendant laquelle il reçoit des prestations de maternité ou des prestations
parentales et qui fournit à l'administrateur général la preuve qu'il a demandé des prestations de maternité ou des
prestations parentales en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE) et qu'il y a droit, recevra une
indemnité de maternité ou une indemnité parentale conformément au Régime de prestations complémentaires de chômage
(RPCC). Si l'employé ne revient pas au travail si ce n'est à la suite d'un décès, d'une mise à pied ou parce qu'il est
devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique à la date fixée par l'administrateur
général et pour la période correspondant à la période de service des prestations de maternité ou des prestations
parentales, la totalité de l'indemnité de maternité ou de l'indemnité parentale reçue par l'employé pour la période au
cours de laquelle ce dernier omet de revenir au travail sera alors recouvrée.
ii) Le montant de l'indemnité de maternité ou de l'indemnité parentale à laquelle l'employé a droit conformément à
ce qui suit est limité à celui que prévoit le RPCC, et l'employé n'a pas droit au remboursement des sommes qu'il
pourrait devoir remettre en vertu de la LAE.
iii) Le taux de rémunération hebdomadaire prévu par le RPCC correspond à celui auquel l'employé a droit en vertu des
modalités de son poste d'attache. Par contre, si, à la veille du début de son congé de maternité ou de son congé
parental non payé, l'employé occupait un poste intérimaire depuis au moins quatre (4) mois, le taux de rémunération
hebdomadaire est celui dont bénéficiait l'employé ce jour-là.
iv) Un employé qui ne répond pas aux critères d'admissibilité prévus par la LAE à l'égard des prestations de
maternité ou des processions parentales uniquement parce que ce cadre est également admissible à des prestations en
vertu du volet « assurance-invalidité de longue durée » du Régime d'assurance pour les cadres de la fonction publique
(RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État a droit aux montants suivants :
- pendant un congé de maternité d'au plus dix-sept (17) semaines, la différence entre quatre-vingt-treize pour cent
(93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut de sa prestation d'invalidité hebdomadaire;
- pour chaque semaine à l'égard de laquelle l'employé aurait reçu une indemnité parentale s'il y avait été
admissible, la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le
montant brut de sa prestation pour invalidité hebdomadaire.
v) La durée du congé de maternité ou du congé parental entre dans le calcul des états d'emploi continu aux fins de
l'indemnité de départ et de service aux fins de vacance.
b) Prestations de maternité
i) Une employée qui est enceinte a droit, sur demande, à un congé de maternité non payé débutant avant la naissance
de l'enfant, au moment de celle-ci ou postérieurement et se terminant au plus dix-sept (17) semaines après la date de
naissance effective ou prévue.
ii) Si le nouveau-né est hospitalisé au cours de cette période, l'administrateur général peut prolonger le congé de
maternité non payé au-delà de la date qui tombe dix-sept (17) semaines après la fin de la grossesse d'une période égale
à la durée de l'hospitalisation de l'enfant. L'employée doit rentrer au travail pendant la période d'hospitalisation de
son enfant et le prolongement de congé prendra fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la fin de la
grossesse.
iii) L'indemnité de maternité prévue par le RPCC comprend les montants suivants :
- pour chacune des deux (2) semaines de la période de carence, le cas échéant, qui précède le début du service des
prestations de maternité prévues par la LAE, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire;
- la différence entre le montant brut de la prestation payable en vertu de la LAE et quatre-vingt-treize pour cent
(93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, pour chaque semaine pendant laquelle l'employée touche des
prestations de maternité en vertu de la LAE.
c) Prestations parentales
i) Un employé a droit, relativement à la naissance ou à l'adoption de son enfant, à un congé parental non payé d'au
plus trente-sept (37) semaines consécutives au cours de la période de cinquante-deux (52) semaines
à compter de la date de naissance de l'enfant ou de sa prise en charge, selon le cas.
ii) La période de congé parental non payé prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la naissance
de L'enfant ou sa prise en charge.
iii) Si un congé de maternité non payé a été prolongé en raison de l'hospitalisation du nouveau-né et est suivi
d'une période de congé parentale non payée, cette dernière prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la
naissance de l'enfant.
iv) L'indemnité de congé parental versée en vertu du RPCC comprend les montants suivants :
- pour la période de carence de deux (2) semaines, le cas échéant, qui précède le début du service des prestations
parentales prévues par la LAE, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) du taux de rémunération hebdomadaire de l'employé,
déduction faite de tout revenu gagné au cours de cette période;
- la différence entre le montant brut des prestations hebdomadaires payables en vertu de la LAE et
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) du taux de rémunération hebdomadaire de l'employé, pour chaque semaine pendant
laquelle sont versées des prestations en vertu de la LAE.
v) La durée du congé parental non payé pris par un couple d'employés de la fonction publique ne peut totaliser plus
de trente-sept (37) semaines.
d) Dispositions transitoires
Les employés qui, le 22 mars 2001, étaient en congé parental non payé ou avaient demandé un tel congé, mais
n,étaient pas encore en congé, prevent demander de bénéficier de ces dispositions révisées. Ils doivent en faire la
demande avant la date à laquelle doit prendre fin la période de congé initialement demandée.
2. Congé non payé (discrétionnaire)
Congé non payé pour prodiguer des soins de longue durée à un parent
À la discrétion de l'administrateur général, un cadre peut obtenir un congé non payé pour prodiguer des soins de
longue durée à ses parents, à ses beaux-parents ou à ses parents adoptifs, sous réserve de ce qui suit :
- l'employé avise l'administrateur général au moins quatre (4) semaines avant le début du congé, sauf en cas
d'urgence ou de situation imprévisible l'empêchant de donner ce préavis;
- le congé couvre une période d'au moins six (6) semaines;
- le congé accordé en vertu de la présente disposition ne peut dépasser deux (2) ans pendant toute la période
d'emploi du cadre dans la fonction publique.
Le congé accordé en vertu de la présente clause pour une période de plus de trois mois est déduit du calcul de
«l'emploi continu» aux fins du calcul de l'indemnité de départ et du «service» aux fins du congé annuel;
Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
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