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1. Introduction
2. Fondement législatif
3. Application
4. Terminologie
5. Limites
6. Pratiques ministérielles
7. Références
8. Demandes de renseignements
Le présent document offre des éclaircissements sur les nouvelles dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) en ce qui concerne les exceptions aux pratiques déloyales de travail relativement à l'utilisation des installations de l'employeur.
Le paragraphe 186(3) de la LRTFP, qui fait partie de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, constitue une exception aux pratiques déloyales de travail abordées dans les paragraphes 186(1) et 186(2). Ce paragraphe tient compte des réalités courantes.
Le présent document s'applique aux ministères et aux organismes énumérés dans les annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, dont l'employeur est le Conseil du Trésor (c.-à-d., à l'administration publique en général).
Les définitions de divers termes (agent négociateur, unité de négociation, commission (Commission des relations de travail dans la fonction publique - CRTFP), employé, employeur utilisés dans le présent document se retrouvent dans la LRTFP.
Dans le cadre du présent document, une « installation » ne se limite pas aux locaux de l'employeur, c'est-à-dire aux structures et aux terrains exploités en propriété, en location ou autrement par les ministères ou organismes dont l'employeur est le Conseil du Trésor, mais elle comprend également l'information, les systèmes de diffusion de l'information et le matériel de télécommunication.
Le sous-alinéa (3) précise que l'employeur n'adopte pas une pratique déloyale de travail s'il permet à un représentant syndical de conférer avec l'employeur, de s'occuper des affaires de l'organisation syndicale pendant les heures de travail, sans retenue sur le salaire ou de permettre l'utilisation de ses locaux pour les réunions de l'organisation syndicale.
Étant donné que les installations de l'employeur diffèrent d'un ministère à l'autre, et même d'une installation à l'autre au sein d'un même ministère ou organisme, il incombe aux ministères et aux organismes de déterminer avec les agents négociateurs représentants dans quelle mesure les installations doivent servir aux activités patronales-syndicales. Les comités de consultation patronale-syndicale, qui seront créés dans tous les ministères conformément à la section 8 de la LRTFP, peuvent servir de forum à toutes les parties pour discuter de l'utilisation des installations de l'employeur. Quelques limites doivent cependant être respectées, notamment :
Certains organismes permettent l'utilisation de leurs installations aux fins suivantes :
Loi sur la modernisation de la fonction publique
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Loi sur la gestion des finances publiques
Travailler ensemble dans l'intérêt public (également connu sous le nom de Rapport Fryer, juin 2001)
Les demandes de renseignements devraient être acheminées aux agents ministériels des ressources humaines qui peuvent, à leur tour, les transmettre aux organisations suivantes :
Secteur des relations de travail
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada