Inciter les inventeurs du secteur des sciences et
de la technologie de la fonction publique à s'occuper activement,
au moyen de transfert de technologies, de la commercialisation de
leurs inventions.
Encourager, dans les laboratoires de l'État, une
collaboration active avec le secteur industriel canadien.
Le gouvernement a pour politique de permettre aux
employés auteurs d'inventions scientifiques et technologiques de
recevoir une partie des avantages financiers découlant de la
commercialisation des inventions, et de permettre à l'État
d'utiliser les inventions de ses employés pendant leur vie. Ces
récompenses relèvent du pouvoir discrétionnaire du ministre
compétent.
Cette politique s'applique à tous les ministères
et organismes figurant aux annexes I et II de la Loi sur la
gestion des finances publiques, aux membres des Forces armées
canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada.
Compte tenu de leur situation particulière, les
ministères et organismes doivent établir un programme de
récompenses afin de permettre aux employés auteurs d'inventions
scientifiques et technologiques de recevoir une partie des
avantages financiers découlant de la commercialisation des
inventions, et de permettre à l'État d'utiliser les inventions de
ses employés pendant leur vie. (Pour plus de renseignements, voir
l'appendice A).
Les ministères et organismes doivent présenter
tous les ans au Conseil du Trésor (SCT), avant le 30 avril, un
rapport sur ces récompenses. Le SCT se fondera sur le rapport
annuel pour surveiller l'efficacité des programmes des ministères
et organismes et de la politique.
Chaque ministère et organisme doit désigner un
agent chargé de la coordination du programme de récompenses.
Le Programme de récompenses des inventeurs et
des innovateurs, approuvée par le Conseil du Trésor le 2 juin
1993.
Les demandes de renseignements concernant
l'administration de cette politique doivent être adressées aux
agents compétents de l'administration centrale des ministères
qui, pour leur part, peuvent acheminer leurs questions touchant
l'interprétation de la politique à :
Éthiques et mesures d'encouragement
Division du perfectionnement des ressources humaines
Direction de la politique des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
Le paiement des récompenses
Conformément à l'article 10 de la Loi sur les
inventions des fonctionnaires, «le ministre compétent peut
autoriser le paiement d'une récompense à un fonctionnaire qui est
l'auteur d'une invention dévolue à Sa Majesté». Les paiements à
un inventeur peuvent être versés durant sa vie mais doivent
cesser à son décès.
- Récompenses pour l'utilisation des inventions par l'état
- Lorsque Sa Majesté utilise une invention faite par un
fonctionnaire :
-
- dans le cadre de ses fonctions, ou
- avec les installations, l'équipement ou l'aide financière
fournis par Sa Majesté ou en son nom, ou
- découlant des fonctions du fonctionnaire ou liées à
celles-ci,
- qui est dévolue à Sa Majesté en vertu de l'article 3 de la
Loi sur les inventions des fonctionnaires,
une récompense peut être versée à l'inventeur,
mais celle-ci ne doit pas dépasser la somme globale de 5 000 $, à
moins d'être approuvée par le Conseil du Trésor.
- En déterminant le montant d'une récompense versée en vertu du
paragraphe 2A ci-dessus, il faut tenir compte :
-
- de la mesure dans laquelle l'invention a été utilisée par
Sa Majesté;
- des économies réalisées par Sa Majesté découlant de
l'utilisation de l'invention;
- des autres facteurs que le ministre compétent ou son délégué
juge pertinents.
- Récompenses fondées sur les redevances et les droits de
licence
- Normalement, les récompenses doivent être fondées sur les
redevances et les droits de licence versés à la Couronne. En
vertu de ce programme, des récompenses ne sont pas normalement
versées si la Couronne n'en retire pas des avantages financiers.
Il arrive parfois que la Couronne reçoive des avantages en nature
pour l'attribution d'une licence. Dans ce cas-là, des récompenses
peuvent être versées, mais doivent être fondées sur une
évaluation de la valeur financière équivalente des avantages
reçus.
- Les ministères et organismes ont le pouvoir discrétionnaire
et la latitude d'établir et de publier leur propre programme de
récompenses adapté à leurs besoins pour la création de
technologie commercialisée. Il convient de noter que les
récompenses versées en vertu de l'article 10 de la Loi sur les
inventions des fonctionnaires sont accordées à titre
gracieux et peuvent être modifiées n'importe quand. Les
programmes des ministères et organismes doivent généralement être
conformes aux paramètres suivants :
a. les programmes doivent préciser la formule
utilisée pour le calcul de la somme totale à distribuer sous
forme de récompenses, lesquelles sont généralement des sommes
fixes ou établies selon un pourcentage fixe des revenus;
b. Le montant qui doit être accordé pour chaque invention
doit être fondé sur les revenus découlant de l'invention (p. ex.
les redevances, les droits de licence, etc.) et doit :
- ne pas être inférieur à 15 p. 100 des revenus,
- ne pas dépasser :
-
- 100 p. 100 des revenus lorsque ceux-ci sont de 1 000 $ ou
moins, ou
- le montant le plus élevé entre 1 000 $ ou 35 p. 100 des
revenus lorsque ceux-ci dépassent 1 000 $.
Si une invention est le résultat du travail de
plusieurs auteurs, la récompense doit être partagée entre les
inventeurs admissibles.
- Les récompenses doivent être établies chaque année en
fonction des revenus reçus au cours de ladite année.
- Nul ne doit recevoir une ou des récompenses annuelle(s)
découlant d'une seule invention dont la valeur totale est
supérieure au niveau salarial le plus élevé, en vigueur au moment
du paiement, de la classification SE-RES 2.
- Le solde des récompenses calculées dépassant le maximum
autorisé pour une personne au cours d'une année donnée n'est
normalement pas reporté aux années ultérieures.
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