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Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Gouvernement du Canada

Politique sur les langues officielles pour la gestion des ressources humaines,



Table des matières

Date d'entrée en vigueur

Contexte

Énoncé

Champ d'application

Directives connexes

Exigences

Imputabilité
Résultats attendus

Suivi et rapport

Conséquences

Demandes de renseignements

 


Date d'entrée en vigueur

La présente politique entre en vigueur le 1er avril 2004 et remplace les politiques suivantes:

Contexte

Énoncé

Les exigences linguistiques des postes ou fonctions sont établies objectivement. Elles correspondent au travail des employés ou de leurs unités de travail et tiennent compte des obligations relatives au service au public et à la langue de travail en vertu de la Loi sur les langues officielles (LLO). Les postes ou fonctions de cadres au niveau de sous-ministre adjoint ou comparable sont désignés bilingues au niveau supérieur partout au Canada. Les postes ou fonctions des autres niveaux de cadre de direction dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail sont également désignés bilingues tel que précisé dans les exigences de la présente politique.

Les postes ou fonctions désignés bilingues sont dotés par des candidats qui satisfont aux exigences linguistiques du poste. Exceptionnellement, un poste ou des fonctions peuvent être dotés par un employé n'ayant pas les compétences linguistiques requises. L'institution offre alors de la formation linguistique pour permettre au candidat de les acquérir et s'assure que les fonctions bilingues du poste sont remplies dans l'intérim.

Les institutions s'assurent que les Canadiens d'expression française et ceux d'expression anglaise ont des chances égales d'emploi et d'avancement, tout en respectant le principe du mérite. Elles mettent en place des mesures de recrutement qui permettent d'assurer la participation équitable des deux collectivités de langue officielle.

Champ d'application

La présente politique s'applique à toutes les institutions assujetties aux parties IV, V, VI et à l'article 91 de la LLO, à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement.

Directives connexes

Les institutions visées doivent également appliquer les directives suivantes :

Exigences

Imputabilité

L'administrateur général est imputable de la mise en oeuvre de la présente politique dans son institution.

Résultats attendus

Identification des exigences linguistiques

Étape 1 : Déterminer les obligations en matière de langues officielles

L'institution détermine les obligations en matière de service au public et de langue de travail (parties IV, V de la LLO et le Règlement sur les langues officielles-communications avec le public et prestation des services) qui s'appliquent à ses opérations.

Étape 2 : Déterminer les exigences linguistiques des postes ou des fonctions

L'institution détermine les exigences linguistiques des postes ou des fonctions afin de respecter ses obligations en matière de langues officielles.

Les gestionnaires revoient les exigences linguistiques des postes ou fonctions lors d'une dotation ou lorsque les postes ou fonctions changent de manière significative pour s'assurer qu'elles reflètent toujours les obligations de l'institution.

Si des changements sont apportés aux exigences linguistiques d'un poste ou d'une fonction, le titulaire en est alors informé par écrit dans les meilleurs délais. L'institution vise à s'assurer que les changements respectent les conditions d'emploi du titulaire.

Étape 3 : Déterminer les niveaux de compétences nécessaires dans les deux langues officielles

Pour un poste ou des fonctions identifiés bilingues, le gestionnaire détermine les niveaux de compétences linguistiques requis pour s'acquitter pleinement de ses obligations.

Le poste ou les fonctions d'un cadre au niveau de sous-ministre adjoint ou comparable sont désignés bilingues au niveau supérieur partout au Canada.

Pour les cadres de direction, un niveau de bilinguisme supérieur est requis afin qu'ils s'acquittent de leurs fonctions et assument leur responsabilité de créer un milieu de travail propice à l'usage effectif des deux langues officielles dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail, si le poste ou les fonctions incluent un ou plusieurs des éléments suivants:

Dotation des postes bilingues

Dans les cas suivants, les postes bilingues sont dotés par des candidats qui satisfont aux exigences linguistiques du poste :

Exceptionnellement, un poste ou des fonctions peuvent être dotés par un candidat n'ayant pas les compétences linguistiques requises. L'institution offre alors à l'employé de la formation linguistique pour lui permettre de les acquérir avant d'occuper les fonctions du poste ou, à défaut, dans les plus brefs délais. Dans l'intérim, l'institution met en place les mesures administratives appropriées pour assurer les fonctions bilingues du poste.

Formation linguistique

L'institution offre de la formation linguistique aux titulaires de postes bilingues qui nécessitent l'acquisition de compétences pour satisfaire aux exigences linguistiques du poste. Les employés qui reçoivent alors la formation linguistique s'engagent à obtenir le niveau de compétence requis dans les plus brefs délais.

L'institution offre de la formation linguistique aux employés désireux de développer leurs compétences en langue seconde en vue de progresser dans leur carrière et d'occuper éventuellement un poste bilingue. Les modalités de formation sont négociées entre l'employé et son gestionnaire; elles tiennent compte des besoins respectifs de l'employé et de l'institution ainsi que des ressources disponibles.

L'institution est responsable de maintenir une capacité linguistique suffisante pour continuer de remplir ses obligations linguistiques en matière de services au public et de langue de travail. Pour ce faire, elle assure des conditions de travail propices à l'utilisation et au perfectionnement des compétences en langue seconde des employés de retour de formation linguistique et leur fournit à cette fin toute aide raisonnable. Les employés ayant reçu de la formation linguistique s'engagent à maintenir et à utiliser les compétences acquises.

L'institution prend les mesures nécessaires pour accommoder une personne ayant un handicap ou un trouble d'apprentissage identifié pouvant nuire à l'apprentissage de l'autre langue officielle.

Participation équitable des deux collectivités de langue officielle

L'institution s'assure, en tenant compte de son mandat, de son public et de l'emplacement de ses bureaux :

Suivi et rapport

Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a la responsabilité de déterminer la façon d'évaluer le rendement et de suivre la mise en oeuvre de la politique dans les institutions.

Chaque institution est responsable de garder à jour ses dossiers et ses systèmes d'information et d'évaluer l'atteinte de ses résultats pour, sur demande, en faire rapport au SCT. Au minimum, l'institution doit utiliser les indicateurs suivants pour évaluer sa situation :

Lorsqu'un cas de non-respect de la politique est identifié, l'institution en fait part au SCT et prend les mesures correctives appropriées.

Conséquences

Demandes de renseignements

Si vous souhaitez obtenir des renseignements, veuillez vous adresser à la personne responsable des langues officielles de votre institution.

 


Définitions et notes au lecteur

Contexte : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/olpf-cplo_f.asp

Loi sur les langues officielles : http://lois.justice.gc.ca/fr/O-3.01/index.html

Comparable :

Régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail : http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/offlang/chap5_1_f.asp

Institution :

Toute institution assujettie aux parties IV, V, VI et à l'article 91 de la Loi sur les langues officielles. (Note : Pour une définition formelle voir l'article 3 de la Loi sur les langues officielles.) Sont assujetties à la LLO d'autres institutions qui ne sont pas mentionnées à l'article 3 mais dont la loi constitutive prévoit l'application de la LLO (p. ex. Air Canada et NavCanada).

Loi sur les langues officielles : http://lois.justice.gc.ca/fr/O-3.01/index.html

Directive sur l'identification des postes ou des fonction : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/dlipf-dilpf_f.asp

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-35/index.html

Directive sur la dotation des postes bilingues : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/dsbp-ddpb_f.asp

Loi sur l'emploi dans la fonction publique : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-33/index.html

Directive sur la formation linguistique et le maintien de l'acquis : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/dltlr-dflma_f.asp

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-35/index.html

Loi sur la gestion des finances publiques : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-11/index.html

Administrateur général :

Ce terme est équivalent à « sous-ministre », « président-directeur général » ou à un autre titre qui correspond à ce niveau de responsabilité.

Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation des services : http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/offlang/dolr_f.asp

Régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail : http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/offlang/chap5_1_f.asp

Indispensable :

Un bureau qui doit fournir des services dans les deux langues officielles au public ou aux employés doit être capable de le faire dans les deux langues en tout temps. Les gestionnaires sont chargés d'organiser leurs ressources humaines, ce qui inclut la dotation des postes, de façon à garantir cette capacité. Lorsqu'ils déterminent l'agencement particulier des postes ou des fonctions, ainsi que d'autres moyens d'offrir des services (p. ex. les messages enregistrés, les services automatisés, l'information sur les réseaux électroniques), ils doivent doter certains postes bilingues par des candidats qui satisfont aux exigences linguistiques des postes. On procède ainsi lorsque les postes sont indispensables du point de vue linguistique, parce que la prestation de services dépend de la communication directe, orale ou écrite, entre les personnes, et lorsque la qualité et la disponibilité du service dans l'une ou l'autre des langues officielles sera inadéquate sans cette capacité. Voici quelques cas où les postes bilingues devraient être dotés par des candidats qui satisfont au exigences linguistiques des postes (il ne s'agit pas d'une liste exhaustive) :

Mesures administratives :

Dispositions prises par une institution pour répondre aux obligations linguistiques d'un poste ou fonction bilingue occupé par un titulaire qui ne répond pas à ces exigences linguistiques (par exemple, lorsque le titulaire suit une formation linguistique afin de répondre aux exigences linguistiques de son poste).

Accommoder :

Adapter notamment les méthodes d'enseignement et autres approches pédagogiques, ainsi que l'horaire ou la durée de formation, les méthodes d'évaluation, les locaux et le matériel reliés à la formation, aux besoins des personnes ayant un handicap ou d'un trouble d'apprentissage qui peut nuire à l'apprentissage d'une seconde langue officielle.

Mesures de recrutement :

Les institutions peuvent adopter entre autres les mesures suivantes :

Cependant, les mesures suivantes ne sont pas acceptables :

Conséquences : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/olpf-cplo1_f.asp#consequence

Personne responsablehttp://publiservice.hrma-agrh.gc.ca/ollo/common/listinstitution_f.asp

 

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