La présente politique entre en vigueur le 15 juillet 2005 et
remplace les instruments suivants :
Le français et l'anglais sont les langues officielles du
Canada pour les communications avec le public et la
prestation des services. Le public a le droit de communiquer et de recevoir des
services en français ou en anglais des bureaux
désignés bilingues, y compris le siège ou l'administration centrale des
institutions, les bureaux situés dans la région de la capitale nationale et
tous les bureaux d'une institution qui est tenue de rendre compte de ses
activités directement au Parlement. Ces bureaux offrent
activement les communications et les services au public dans les deux
langues officielles.
L'institution s'assure que le droit du public est respecté
lorsque ce dernier communique ou reçoit des services d'un tiers
agissant pour le compte de l'institution. Lorsqu'elle a recours aux
médias pour communiquer avec le public, l'institution veille à ce que ses
obligations linguistiques sont respectées. L'obligation de communiquer avec
le public et de lui offrir des services dans la langue officielle de son choix a
préséance sur les droits des employés en matière de langue de travail. Ces
principes s'appliquent tels que définis dans les exigences de la politique.
La présente politique s'applique à toutes les institutions
assujetties à la partie IV de la Loi
sur les langues officielles (LLO), à l'exception du Sénat, de la
Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du Bureau du Conseiller
sénatorial en éthique et du Commissariat à l'éthique.
Les institutions visées doivent également appliquer les exigences suivantes :
Les institutions doivent aussi se conformer aux obligations en
matière de langues officielles énumérées dans la liste
des instruments de politiques connexes.
L'administrateur général est
imputable de la mise en oeuvre de la présente politique dans son institution.
L'égalité de statut du français et de l'anglais est
respecté lorsqu'un bureau communique ou offre des services au public dans les
deux langues officielles. Ceci inclut les communications et services écrits et
oraux. Les versions française et anglaise sont disponibles simultanément, sont
de qualité égale et suivent l'ordre prévu.
Tout matériel produit par ou pour le
compte de l'institution aux fins de diffusion
à l'échelle nationale est dans les deux langues officielles. L'institution
distribue le matériel à l'échelle nationale ou à grande échelle
simultanément dans les deux langues officielles ou dans la langue officielle de
préférence du public.
L'institution distribue
des documents volumineux en choisissant le moyen le plus efficace pour
joindre le public visé dans la langue officielle de son choix en tenant compte
des exigences linguistiques de la LLO.
L'institution s'assure que tous les panneaux et enseignes
identifiant ses bureaux sont dans les deux langues officielles.
Les moyens de signalisation comportant des mots, les avis
écrits et les messages publics normalisés visant la
santé ou la sécurité du public que l'institution utilise à l'intérieur
ou à l'extérieur de ses bureaux sont dans les deux langues officielles.
Dans le contexte d'événements
d'envergure nationale ou internationale ouverts au public, un bureau offre
l'ensemble de ses communications et services au public dans les deux langues
officielles lorsqu'il est soit :
- l'organisateur ou l'hôte d'un tel événement;
- un participant à un événement de cette nature y compris ceux dont l'organisateur
ou l'hôte est une entité non assujettie à la LLO.
L'institution s'assure :
- d'avoir la capacité requise pour communiquer
avec le public et lui offrir des services dans les deux langues officielles
dans tous les bureaux désignés bilingues;
- d'offrir les communications et services au public dans les deux langues
officielles dans tous les bureaux désignés bilingues;
- d'informer le public des coordonnés des
bureaux désignés bilingues;
- que les bureaux unilingues peuvent diriger le public vers les bureaux
désignés bilingues.
Toute communication et prestation de services se fait dans la
langue officielle choisie par le public ou dans les deux langues officielles
lorsque la préférence linguistique est inconnue.
Un bureau désigné bilingue offre
activement ses communications et services en français et en anglais. Des
mesures appropriées sont prises afin d'indiquer clairement au public son
droit de communiquer et de recevoir des services dans la langue officielle de
son choix.
Un bureau désigné bilingue s'assure qu'un tiers
qui agit pour son compte respecte les droits linguistiques du public.
Le marché
ou l'accord conclu avec un tiers comprend des clauses qui énoncent les
obligations linguistiques du bureau auxquelles le tiers doit se conformer. Le
bureau désigné bilingue veille à ce que les deux langues officielles soient
de qualité égale dans les communications et services offerts par un tiers pour
son compte.
Lorsqu'un bureau désigné bilingue a recours aux médias dans
des cas non prévus à l'article 11 de la LLO, il
communique avec le public dans la langue officielle de son choix de manière
efficace. Lorsque le même type de média ne peut joindre le public visé dans
la langue officielle de son choix de manière efficace, les communications sont
dans des médias différents pour chaque langue. Le bureau désigné bilingue
est en mesure de justifier et expliquer sa décision quant au choix des médias.
(Information au sujet de l'article
30 de la LLO)
Un bureau unilingue communique
avec le public et assure la prestation des services dans la langue officielle de
la majorité de la population de la province ou du territoire où le bureau est
situé. Le bureau s'assure que ces communications et services
s'adressent
exclusivement au public qu'il dessert.
L'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction
publique du Canada (AGRHFPC) a la responsabilité de déterminer la façon d'évaluer
le rendement et de suivre la mise en oeuvre de la politique dans les
institutions.
Chaque institution est responsable de garder à jour ses
dossiers et ses systèmes d'information et d'évaluer l'atteinte de ses
résultats pour, sur demande, en faire rapport à l'AGRHFPC. Tout au moins, l'institution
évalue :
- l'efficacité des mesures prises pour assurer la disponibilité et la
qualité des communications et des services offerts au public dans les deux
langues officielles par les bureaux désignés bilingues;
- l'efficacité des mesures prises pour assurer que les obligations en
matière de langues officielles relatives aux moyens de signalisation
comportant des mots, aux avis écrits et aux messages publics normalisés
visant la santé ou la sécurité du public
que l'institution utilise à l'intérieur ou à l'extérieur de ses
bureaux sont respectées;
- l'efficacité des mesures prises pour assurer la disponibilité et la
qualité des communications et des services offerts dans les deux langues
officielles dans le contexte d'événements d'envergure nationale ou
internationale ouverts au public;
- l'efficacité des mesures prises pour assurer l'offre active des
communications et services au public dans les deux langues officielles;
- l'efficacité des mesures prises pour s'assurer qu'un tiers qui agit
pour le compte d'un bureau désigné bilingue se conforme aux obligations
linguistiques du bureau;
- l'efficacité des mesures prises pour assurer que les bureaux désignés
bilingues utilisent les médias de façon efficace pour communiquer avec le
public dans la langue officielle de son choix;
- le nombre de plaintes concernant les communications et les services
offerts au public que le Commissariat aux langues officielles a jugé
fondées.
Lorsqu'un cas de non-respect de la politique est identifié,
l'institution en fait part à l'AGRHFPC et prend les mesures correctives
appropriées.
Les dérogations aux politiques et directives du Conseil du
Trésor (CT) peuvent faire l'objet d'une évaluation dont les résultats
seront inclus dans le rapport annuel du président du Conseil du Trésor au
Parlement.
Dans le cas des institutions dont le CT est l'employeur, le
respect de la LLO et la promotion des objectifs qu'elle vise doivent être
intégrés aux évaluations annuelles de rendement et influencer les cotes d'évaluation.
Le non-respect de la présente politique peut faire l'objet d'une
plainte au Commissariat aux langues officielles
en vertu de la partie IV de la LLO et peut faire l'objet d'un recours
judiciaire à la Cour fédérale, Section de première instance.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements, veuillez vous
adresser à la personne responsable des
langues officielles de votre institution.
|