La présente politique entre en vigueur 1er avril 2004 et remplace
les politiques suivantes :
Le français et l'anglais sont les langues officielles de travail des
institutions fédérales. Dans les régions
désignées bilingues aux fins de la langue de travail, les deux langues
officielles sont les langues de travail. Dans les régions unilingues, la langue
de travail est en règle générale celle qui prédomine dans la province ou le
territoire. Les obligations en matière de service au public ainsi que celles de
supervision et de services personnels et
centraux aux employés ont préséance sur le droit des employés d'utiliser
l'une ou l'autre langue. Ces principes s'appliquent tels que définis dans les
exigences de la politique.
La présente politique s'applique à toutes les institutions assujetties à
la partie V de la Loi
sur les langues officielles (LLO), à l'exception du Sénat, de la
Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement.
L'administrateur général est
imputable de la mise en oeuvre de la présente politique dans son institution.
Régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail
L'institution crée et maintient un milieu de travail propice à l'usage
effectif des deux langues officielles pour permettre à son personnel
d'utiliser l'une ou l'autre. L'institution met en place des mesures afin que les
employés utilisent la langue de leur choix :
Les obligations ci-dessus s'appliquent aux institutions même si les bureaux
qui assurent la supervision ou les services centraux ou personnels aux employés
dans les régions bilingues sont situés en dehors de celles-ci.
L'institution s'assure que sa haute direction communique efficacement dans
les deux langues officielles avec les employés de l'institution et qu'elle
exerce un leadership relativement à la création et au maintien d'un milieu de
travail propice à l'usage effectif des deux langues officielles.
De plus, l'institution met en place :
Les régions unilingues aux fins de la langue de travail
La langue de travail est celle qui prédomine dans la province ou le
territoire où est située l'unité de travail. Certaines exceptions existent
toutefois :
- Les employés dont le Conseil du Trésor (CT) est l'employeur ont le droit
de déposer un grief dans la langue officielle de leur choix partout au
Canada. Il incombe à toute autre institution assujettie à la LLO d'adopter
cette politique en tenant compte de sa propre situation.
- Les employés qui ont la responsabilité d'offrir des services bilingues
disposent pour ce faire d'instruments de travail d'usage courant et généralisé
dans les deux langues officielles.
- L'institution peut donner accès à des instruments de travail ou des
services bilingues à ses bureaux situés en régions unilingues. Cette
mesure doit cependant être prise de manière à ce que le traitement des
deux langues officielles soit comparable entre les régions où l'une et
l'autre langue prédomine.
Communications entre régions
Responsabilités institutionnelles
Une institution située dans une région bilingue communique :
- dans les deux langues officielles avec les bureaux situés dans d'autres régions
bilingues;
- dans les deux langues officielles lorsque la communication est destinée
à l'ensemble des institutions fédérales;
- dans la langue officielle de la région unilingue à qui est destinée la
communication.
Les agences centrales et de services
communs respectent les droits de langue de travail du personnel des
institutions sur lequel elles ont autorité ou qu'elles desservent.
Pour les communications entre régions unilingues dont la langue de travail
diffère, chaque institution met en place les mesures nécessaires pour
permettre à ses employés de communiquer efficacement entre eux et avec les
employés des autres institutions. Ceci doit toujours être fait de manière à
ce que les employés soient traités de façon comparable.
Les employés situés dans les régions bilingues communiquent entre eux dans
l'une ou l'autre langue officielle. Ils communiquent normalement dans la langue
de la région unilingue où sont situés les employés à qui est destinée la
communication.
Les employés situés dans une région unilingue communiquent en se référant
au principe qu'il est de la responsabilité de celui qui reçoit le message de
le comprendre.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a la responsabilité de déterminer
la façon d'évaluer le rendement et de suivre la mise en oeuvre de la politique
dans les institutions.
Chaque institution est responsable de garder à jour ses dossiers et ses systèmes
d'information et d'évaluer l'atteinte de ses résultats pour, sur demande, en
faire rapport au SCT. Au minimum, l'institution doit utiliser les indicateurs
suivants pour évaluer sa situation :
- efficacité des mesures mises en place pour encourager l'utilisation des
deux langues officielles dans le milieu de travail;
- nombre de plaintes relatives à la langue de travail que le Commissariat
aux langues officielles a jugé fondées.
Lorsqu'un cas de non-respect de la politique est identifié, l'institution en
fait part au SCT et prend les mesures correctives appropriées.
Les dérogations aux politiques et directives du CT peuvent faire l'objet
d'une évaluation dont les résultats seront inclus dans le rapport annuel du président
du CT au Parlement.
Dans le cas des institutions dont le CT est l'employeur, le respect de la LLO
et la promotion des objectifs qu'elle vise doivent être intégrés aux évaluations
annuelles de rendement et influencer les cotes d'évaluation.
Le non-respect de la présente politique peut faire l'objet d'une plainte au Commissariat
aux langues officielles en vertu de la partie V de la LLO et peut faire
l'objet d'un recours judiciaire à la Cour fédérale, Section de première
instance.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements, veuillez vous adresser à la personne
responsable des langues officielles de votre institution.
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