DATE : le 8 août 2001
AUX : Chefs des relations de travail
Gestionnaires de la rémunération
OBJET : Administration de la paye pendant les interruptions de travail
Le présent bulletin donne la marche à suivre pour assurer le recouvrement des paiements en trop résultant d'absences non
autorisées en raison d'un mouvement de grève. Elle s'applique aux membres d'une unité de négociation en droit de déclarer la
grève, ainsi qu'aux membres des autres unités de négociation qui appuient les interruptions de travail.
En vertu du paragraphe 155(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, les paiements en trop au titre de la
rémunération doivent être recouvrés intégralement à même les premiers fonds disponibles payables à l'employé. Pour le
recouvrement des paiements en trop résultant d'un mouvement de grève, le Secrétariat du Conseil du Trésor autorise les
ministères à recouvrer le moins élevé des montants suivants, soit la rémunération de 4 jours de grève ou la rémunération
du nombre effectif de jours à recouvrer, et ce par période de paye jusqu'à ce que le recouvrement soit complété. Les
ministères peuvent être obligés de cesser temporairement d'effectuer certaines retenues volontaires (par exemple les
déductions pour les coopératives de crédit) afin d'assurer que le recouvrement de la rémunération de 4 jours peut être
effectué. Lors du traitement de la paye régulière, il faudrait s'efforcer d'assurer que les droits à rémunération des
employés ne sont pas négatifs.
Marche à suivre
Les employés appartenant à des unités de négociation en droit de déclarer la grève continueront d'être rémunérés
normalement jusqu'à ce qu'il y ait un mouvement de grève.
En cas d'interruptions de travail, les procédures suivantes s'appliqueront au traitement de la rémunération des employés en
grève :
- Le Secrétariat du Conseil du Trésor informera Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) si les retenues
des cotisations syndicales pour les unités de négociation visées doivent cesser d'être effectuées et à quel moment.
- Les chèques de paye et les paiements par virement automatique continueront d'être produits et remis aux employés en
grève lors du jour régulier de paye.
- Les paiements en trop au titre de la rémunération, en raison d'un mouvement de grève au cours d'une période de paye,
seront recouvrés de la paye régulière, de la façon suivante : au plus la rémunération de 4 jours lors d'une période de
paye subséquente. Si le paiement en trop n'est pas complètement recouvré, le solde sera recouvré lors des périodes de
paye ultérieures.
- À cet égard, il est essentiel que les gestionnaires inscrivent les dates d'absence de chaque employé. Les absences
attribuables à des mouvements de grève sont considérées comme du service n'ouvrant pas droit à pension, et les
ministères doivent tenir à jour des dossiers officiels. Aussi, certaines allocations, comme les primes au bilinguisme,
devront être recouvrées si les employés n'observent pas les critères d'admissibilité.
- Selon la nature et l'ampleur des mouvements de grève et la disponibilité du personnel chargé du traitement de la paye
dans les ministères, les organismes et les bureaux de paye de TPSGC, le Secrétariat du Conseil du Trésor (en collaboration
avec TPSGC) peut se prévaloir de procédures spéciales concernant le traitement des opérations de paye pendant une
interruption de travail. Le cas échéant, les détails vous seraient fournis dans une autre directive.
Retenues des cotisations syndicales
En vertu de l'article 52.1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, les employés occupant
des postes désignés continuent de verser des cotisations syndicales pendant que l'unité de négociation est en droit de
déclarer la grève. Nous rappelons aux conseillers en rémunération des ministères de s'assurer de changer au fichier principal
de l'employé (FPE), le code d'exclusion à 15 pour les employés qui occupent des postes désignés.
Les gestionnaires ministériels de la rémunération et des relations de travail doivent adresser leurs questions aux
responsables de leur organisation qui, s'il y a lieu, pourront communiquer avec la Section de l'administration de la paye.
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Directeur, Section de l'administration de la paye
Division des relations de travail
Direction des ressources humaines
original signé par
Thomas A. Smith
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