DATE : Le 12 décembre 2003
Membres du groupe Personnel exonéré des ministres se joignant au Service en vertu de l'Annexe I, Partie I de la LRTFP
La présente note vise à vous informer au sujet de la transférabilité des avantages sociaux concernant les anciens membres
du groupe Personnel exonéré des ministres, à la suite des changements apportés au Cabinet prenant effet le 12 décembre
courant.
De façon à pouvoir déterminer quels sont les avantages sociaux et/ou les droits transférables au Service en vertu de
l'Annexe I, Partie I de la LRTFP, il s'agira d'appliquer les définitions de service continu, d'emploi continu et/ou de service
continu/discontinu.
Le service accompli à titre de membre du groupe Personnel exonéré des ministres est reconnu comme étant partie de la
fonction publique au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique. Toutefois, il ne l'est pas au sens de la Loi
sur les relations de travail à la fonction publique.
Il est à noter que lorsque la cessation d'emploi à titre de membre du groupe Personnel exonéré des ministres découle du
fait que le(la) ministre n'occupe plus ses fonctions ne correspond pas à la définition de « mise en disponibilité » en vertu
du Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique. Cela équivaut à une « Cessation de nomination par
décret - changement de ministre » (code de motif 18, TPSGC). Lorsque l'employé(e) choisit de quitter son emploi avant que
le(la) ministre ait cessé d'occuper ses fonctions, le motif de départ est alors qualifié de « démission » (code de motif 01,
02 ou 03, TPSGC).
Vous trouverez ci-joint un diagramme faisant ressortir les détails relatifs à l'administration du sujet susmentionné et
donnant des exemples.
Les gestionnaires ministériels de la rémunération et les gestionnaires des relations de travail devraient adresser
éventuellement leurs questions aux responsables ministériels de la rémunération qui, au besoin, communiqueront avec la Section
de l'administration de la paye.
Traitement des membres du groupe Personnel exonéré des ministres se joignant au
Service en vertu de l'Annexe I, Partie I de la LRTFP
à titre d'employé(e)s nommé(e)s pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de plus de trois mois
Avantage
social / droit |
Autorité |
Définition |
Application |
Traitement à la nomination |
Fondé sur le service continu
Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (RCEFP), articles 22, 23, 24, 26
Convention collective applicable |
Le service continu est une période d'emploi ininterrompu à la fonction publique, au sens donné dans la Loi sur la
pension de la fonction publique (LPFP). Le service continu est interrompu lorsqu'il y a cessation d'emploi pendant au
moins un jour ouvrable entre deux périodes d'emploi au sein de la fonction publique. |
Sans interruption de service (< un jour de rémunération): Le service à titre de membre du groupe
Personnel exonéré des ministres est du service continu aux fins de la détermination du traitement à la nomination - les
règles de promotion, de mutation ou de transfert par nomination doivent s'appliquer.
Interruption de service (un jour de rémunération): le traitement à la nomination devra correspondre
au traitement minimal applicable pour le poste auquel l'employé(e) est nommé(e). |
Crédits de congé de maladie |
Fondés sur le service continu
RCEFP, articles 3, 4, 5, 15, 16
Convention collective applicable |
L'emploi continu définit une période ou plusieurs périodes de service à la fonction publique, au sens donné dans la
LPFP, avec pour seules interruptions permises celles qui s'appliquent selon les conditions d'emploi de l'employé(e). |
Démission : Conformément à l'article 3(A)(i) du RCEFP, l'interruption permise pour l'emploi continu
ne peut excéder 3 mois civils. Les crédits de congé de maladie peuvent être reportés au Service en vertu de l'Annexe I,
Partie I de la LRTFP tant que l'employé(e) satisfait à la définition de l'emploi continu. |
Crédits de congé de maladie (suite) |
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Cessation de nomination par décret - changement de ministre : Conformément à l'article 3(A)(iv) du
RCEFP, il n'y a pas de limite à l'interruption permise. Les crédits de congé de maladie peuvent être reportés au
Service en vertu de l'Annexe I, Partie I de la LRTFP tant que l'employé(e) satisfait à la définition de l'emploi continu. |
Crédits de congé annuel |
RCEFP, article 9 |
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La première option s'offrant à l'employé(e) est de se faire payer les crédits de congé annuel inutilisés, après sa
cessation d'emploi dans le Groupe personnel exonéré des ministres. Toutefois, il(elle) peut choisir de reporter les
crédits au Service en vertu de l'Annexe I, Partie I de la LRTFP, à la discrétion du sous-ministre. |
Accumulation des crédits de congé annuel |
Selon la convention collective applicable
Fondé sur le service continu/discontinu ou l'emploi continu |
Le service continu/discontinu définit une période ou plusieurs périodes de service à la fonction publique, au sens
donné dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).
Le service à titre de membre du Groupe personnel exonéré des ministres n'est pas reconnu comme étant de service à la
fonction publique en vertu de la LRTFP. |
Il faut s'en tenir à la convention collective applicable.
Lorsque l'accumulation est fondée sur le service continu/discontinu, le service antérieur à titre de membre du groupe
Personnel exonéré des ministres n'est pas inclus dans le calcul.. |
Accumulation des crédits de congé (suite) |
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Lorsque l'accumulation est fondée sur l'emploi continu, le service antérieur à titre de membre du groupe Personnel
exonéré des ministres est inclus dans le calcul |
Indemnité de départ |
Selon la convention collective applicable
Fondé sur l'emploi continu |
L'emploi continu définit une période ou plusieurs périodes de service à la fonction publique, au sens donné dans la
LPFP, avec pour seules interruptions permises celles qui s'appliquent selon les conditions d'emploi de l'employé(e). |
Il n'y a aucune disposition traitant du transfert des indemnités de départ dans le Service en vertu de l'Annexe I,
Partie I de la LRTFP. Le service antérieur à titre de membre du groupe Personnel exonéré des ministres, cependant est
considéré comme emploi continu sur le plan de l'indemnités de départ, mais la période pour laquelle l'employé(e) s'est
vu accorder un type de cessation d'emploi, quel qu'il soit, doit être déduit de l'indemnité de départ payable à
l'employé(e) une fois qu'il(elle) aura quitté le Service en vertu de l'Annexe I, Partie I de la LRTFP |
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