le 13 mars, 2003
Application rétroactive des taux de rémunération
Ce bulletin a pour but d'indiquer aux ministères la façon de
mettre en oeuvre la décision rendue par la Commission des relations de travail
dans la fonction publique (CRTFP) au sujet de la plainte de discrimination
présentée par l'Association des employé(e)s en sciences sociales (AESS) et le
Syndicat canadien des employés professionnels et techniques (SCEPT).
À l'automne 2001, l'AESS et le SCEPT ont accusé l'employeur
d'avoir fait des distinctions injustes contre leurs membres dans l'application
rétroactive des taux de rémunération. Bien que la méthode du calcul direct
(Lajoie) ait été appliquée dans le cas des employés représentés par ces
deux unités de négociation, les employés exclus et non représentés ont
bénéficié de la plus avantageuse des deux méthodes de détermination de la
rémunération rétroactive, soit le calcul direct ou celle du recalcul. Cette
méthode de détermination pour les employés exclus et non représentés fut
discontinuer à compter du 28 février 2002.
En novembre 2002, la CRTFP a accueilli les plaintes et a
ordonné à l'employeur de réviser les taux de rémunération des employés
représentés de la même façon qu'il le fait pour les employés exclus et non
représentés.
Bien que l'employeur ait présenté une demande de contrôle
judiciaire à la Cour d'appel fédérale, il est tenu d'exécuter cette
décision. Les ministères doivent donc revoir tout le processus de mise en
oeuvre de la convention collective du groupe EC, signée le 27 juin 2001, et de
celle du groupe TR, signée le 28 juin 2001.
C'est la méthode du calcul direct (Lajoie) qui a été
appliquée à ces deux conventions collectives. Conformément à la décision de
la CRTFP, il faut maintenant revoir toutes les nominations et les avantages
salariale (p. ex. temps supplémentaires, services supplémentaires, congés,
indemnités de départ, pensions) des employés des groupes ES, SI et TR qui ont
été faites pendant la période de rétroactivité de chaque convention et
appliquer dans leur cas la méthode la plus avantageuse, soit le calcul direct
ou le recalcul. Veuillez noter qu'il pourrait être nécessaire également de
rajuster toute nomination ou révision salariale subséquente.
Sachez que cette décision ne s'applique qu'à ces deux
conventions collectives, EC et TR qui ont été signés durant la période
pendant laquelle on a utilisé « Lajoie ou mieux » pour les employés exclus
et non représentés. De même, cette décision n'a aucune incidence sur
l'application de toute autre convention collective, ancienne ou future. Si
jamais une méthode différente devait être négociée pour la mise en
application des futures conventions collectives, les ministères en seraient
alors informés.
Les gestionnaires ministériels de la rémunération et des
relations de travail doivent adresser leurs questions aux responsables de leur
organisation qui, au besoin, pourront communiquer avec la Section de
l'administration de paye.
Directeur,
Section de l'administration de la paye
Division des relations de travail
Direction des ressources humaines
original signé par
Thomas A. Smith
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