DATE : le 7 juillet 2004
OBJET : Les Cotisations syndicales
L'objectif du présent bulletin est d'orienter les ministères quant à la
mise en oeuvre de la décision rendue le 26 avril 2004 par la Commission des
relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) (dossiers 169-2-669 à
674), relativement à une plainte déposée par l'Institut professionnel de la
fonction publique du Canada (IPFPC) au sujet des clauses de précompte dans ses
six conventions collectives.
Contexte
Vous trouverez des renseignements généraux sur cette question dans nos
bulletins du 9 février, du 13 février et du 5 mai 2004. Ces bulletins sont
diffusés sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) par le
REG.
Mise en oeuvre des décisions de la CRTFP
Depuis la décision rendue par le CRTFP le 11 décembre 2003, l'employeur ne
peut plus tenir compte de la date de la lettre d'offre lorsqu'il fixe la date de
modification des retenues syndicales. Les ministères ont été informés qu'ils
devaient, à compter du 9 février 2004, se servir de la date d'entrée en
vigueur de la nomination ou du changement pour établir la date à laquelle les
cotisations syndicales doivent commencer ou être modifiées, sauf en cas de
reclassification et de transposition.
Comme l'indiquait le bulletin du 5 mai dernier, le SCT s'est acquitté de
l'une des obligations découlant de la décision du 11 décembre 2003 de la
CRTFP en remettant à l'IPFPC, le 11 mars 2004, le montant qu'il lui devait. Les
bureaux ministériels de la rémunération recevront un fichier Excel faisant
état des paiements effectués à l'IPFPC pour le compte de leurs employés. Les
conseillers en rémunération auront besoin de ces renseignements pour accomplir
la tâche exposée ci-dessous.
La décision rendue par la CRTFP le 26 avril 2004 concerne les retards
survenus dans la remise des cotisations syndicales à l'agent négociateur,
retards dont s'est plaint l'IPFPC.
Comme vous le savez, depuis septembre 2001, les ministères ont consacré
beaucoup de temps et de ressources salariales au règlement des problèmes
signalés par l'IPFPC. Malgré tous les efforts déployés, à l'automne 2003,
l'Institut a indiqué que le montant qui lui était dû s'était accru
considérablement.
La CRTFP a jugé, le 26 avril 2004, que l'employeur avait manqué à
l'obligation que lui imposent les conventions collectives de verser les
cotisations à l'IPFPC et qu'il était donc responsable des pertes que l'IPFPC a
subies par suite de ce manquement, et ce rétroactivement au 1er mai
2001.
Les ministères trouveront dans le présent bulletin l'information dont ils
ont besoin pour calculer le montant exact qu'ils devront remettre à l'Institut
pour la période du 1er mai 2001 au 31 juillet 2004. Comme l'Institut
doit recevoir la somme en question d'ici le 24 août 2004, les
ministères doivent faire parvenir à mon bureau au plus tard le 6 août 2004
les sommes qu'ils doivent à l'Institut.
Les ministères seront informés dans un futur bulletin des nouvelles procédures
à suivre pour traiter les retenues syndicales à la suite de la décision
rendue par la CRTFP le 26 avril 2004.
La décision de la CRTFP s'explique par le fait que des ministères n'ont pas
commencé à retenir ou cessé de retenir des cotisations au moment opportun.
Elle découle aussi de la gestion des cotisations des employés nommés par
intérim. Par conséquent, le SCT calculera le montant dû pour la
période du 1er mai 2001 au 31 juillet 2004 en appliquant les
procédures décrites ci-dessous. Il paiera le montant au nom de chaque
organisation, et ensuite, les sommes seront facturées aux ministères et
organismes concernés. Les ministères seront informés des montants en question
avant que ne soient prises les mesures de recouvrement.
Calcul de la somme à remettre à l'IPFPC
L'Institut nous a fait parvenir un rapport pour les 52 organisations
touchées, de même qu'un chiffrier Excel contenant l'information. Le rapport et
les fichiers Excel seront envoyés par messager au gestionnaire ministériel de
la rémunération de l'organisation concernée.
Les conseillers en rémunération devront calculer le montant total des
cotisations syndicales auxquelles a droit l'Institut pour la période du 1er
mai 2001 au 31 juillet 2004. Ils devront aussi examiner les dossiers de paye de
tous les employés figurant dans le rapport de l'Institut.
La décision de la CRTFP du 26 avril 2004 ne touche pas le recouvrement des
cotisations syndicales dues pour les périodes antérieures au 1er
mai 2001. Le recouvrement et la remise à l'IPFPC des arrérages pour toutes les
périodes antérieures au 1er mai 2001 doivent continuer. Comme
indiqué dans notre bulletin du 13 février 2004, lorsque l'ancien négociateur
n'autorise pas le remboursement des cotisations qui lui ont été versées par
erreur, le ministère doit payer les cotisations syndicales directement au
nouvel agent négociateur (par ex. l'IPFPC) pour la période qui n'est pas
remboursée par l'ancien agent.
Afin d'être en mesure de justifier les données à la CRTFP, le personnel
des ministères doit photocopier la lettre d'offre de chacun des employés
nommés ou affectés à un poste représenté par l'IPFPC, selon le rapport de
l'Institut, et à l'égard desquels il faut commencer à retenir des cotisations
syndicales pour le compte de l'IPFPC. Dans les cas où on a cessé de retenir
des cotisations syndicales pour l'IPFPC, il faut photocopier le document
autorisant cette mesure. Le service de rémunération du ministère devra
conserver cette information ainsi qu'une photocopie de la fiche personnelle de
l'employé jusqu'au 31 décembre 2005.
La méthode à utiliser pour calculer la somme varie selon la situation. Les
différentes méthodes sont exposées à l'appendice A.
Après avoir analysé les dossiers de paye des employés, les ministères
devront mettre à jour le chiffrier Excel de l'IPFPC pour tous les employés qui
y sont inscrits (y compris les anciens employés).
Les données dont le SCT a besoin pour effectuer le paiement forfaitaire à
l'IPFPC le 24 août 2004 sont les suivantes :
- La classification au moment de la nomination à un poste représenté par
l'IPFPC pour lequel il faut commencer à retenir des cotisations au nom de
l'IPFPC.
- La date d'entrée en vigueur de la nomination à un poste représenté par
l'IPFPC pour lequel on commence à retenir des cotisations destinées à
l'IPFPC (soit une nouvelle nomination ou une nomination ou affectation
subséquente).
- La date d'émission de la lettre d'offre relative à la nomination
précitée.
- Le mois à partir duquel on a commencé à effectuer les retenues
actuelles pour le compte de l'IPFPC.
- Le montant des arrérages dus à l'IPFPC qui ont été recouvrés
(jusqu'au 31 juillet 2004).
- Le montant des cotisations qu'il reste à remettre à l'IPFPC (en date du
1er août 2004).
- La somme que le SCT a déjà versée, le 11 mars 2004 (d'après le
chiffrier Excel fourni séparément).
Afin d'éviter les malentendus en ce qui concerne les dates, le mois, le
jour, et l'année seront indiqués dans des colonnes distinctes, comme dans le
chiffrier (p. ex. 12/24/2004).
Servez-vous de la colonne réservée aux remarques pour fournir des
explications (p. ex., reclassification ou conversion).
Lorsqu'il y a de multiples périodes d'affectation intérimaire à des postes
représentés par l'IPFPC, utilisez une ligne distincte pour chaque
période d'intérim lorsque cette période dépasse un mois civil
complet qu'il s'est produit un changement d'agent négociateur ayant nécessité
une modification des retenues syndicales.
Pour ce qui est des anciens employés, il faut non seulement fournir les
données requises, mais aussi indiquer la date RE dans la colonne réservée aux
remarques.
En ce qui concerne les employés mutés à un autre ministère ou organisme,
veuillez indiquer sans tarder à Brian Jackson, par courrier électronique,
- le nom de la nouvelle organisation,
- la date de la mutation et
- le numéro d'identification de paye de la nouvelle organisation.
Nous communiquerons ensuite avec la nouvelle organisation pour obtenir les
données requises.
Avant d'envoyer le chiffrier Excel dûment rempli au SCT, les agents
ministériels de la rémunération sont demandé de vérifier l'exactitude et
l'intégralité des données soumis par leur personnel régional.
Le gestionnaire ministériel de la rémunération doit retourner par
courrier électronique, au plus tard le 6 août 2004, le chiffrier Excel dûment
rempli de son organisation à Brian Jackson, dont voici l'adresse électronique
: Jackson.brian@tbs-sct.gc.ca
Les gestionnaires en rémunération et des relations de travail des
ministères doivent adresser leurs questions à leurs agents ministériels
compétents qui, si nécessaire, peuvent communiquer avec la Section de
l'administration de la paye.
Directeur, Administration de la paye
Politique de gestion et Relations de travail
Original signé par
Thomas A. Smith
Appendice A
Calcul du paiement forfaitaire découlant de la décision rendue par
la CRTFP le 26 avril 2004
|
Situation
|
Retenues courantes |
Arrérages |
Chiffrier Excel |
1. |
Employé muté à l'extérieur de votre
organisation. Dans ce cas, immédiatement fournir à Brian Jackson
(Jackson.brian@tbs-sct.gc.ca:
- le nom de la nouvelle organisation,
- la date de la mutation et
- le numéro d'identification de paye du nouveau ministère.
|
|
|
En regardant des dossiers de votre ministère
(copie de la fiche de paye et des registres de paye), indiquer :
- date de la nomination indiquée sur la fiche de paye;
- mois où on a commencé à retenir des cotisations courant pour
l'IPFPC, d'après les registres de paye;
- montant des arrérages recouvrés;
- montant des arrérages impayés pour la période du 1er
mai 2001 au 31 juillet 2004.
Indiquer dans la colonne du chiffrier qui est réservée aux remarques
:
- muté à : ministère/bureau payeur/liste de paye
- date d'entrée en vigueur de la mutation.
|
2. |
L'employé est nommé à un poste représenté
par l'IPFPC entre le 1er mai 2001 et aujourd'hui, mais des
cotisations n'ont jamais été retenues sur le salaire de l'employé pour
le compte de l'IPFPC. |
Commencer à retenir des cotisations pour
l'IPFPC au taux de 47 $ par mois à compter du 1er août 2004. |
Calculer le montant total dû à l'IPFPC à
compter du jour où des cotisations auraient dû commencer à être
retenues (selon la date d'entrée en vigueur de la nomination) jusqu'au 31
juillet 2004 inclusivement, au taux de 47 $ par mois. |
Indiquer dans le chiffrier :
- date de la nomination;
- date de la lettre d'offre;
- montant total des arrérages pour la période du 1er mai
2001 au 31 juillet 2004;
- d'après le chiffrier du SCT, montant versé par le SCT à la suite
de la décision de la CRTFP du 11 décembre 2003.
|
3. |
On a commencé à retenir des cotisations pour
l'IPFPC et à recouvrer les arrérages (un mois à la fois). Une demande
de remboursement de cotisations a été présentée à l'ancien agent
négociateur. |
Aucune intervention de paye n'est nécessaire
pour les retenues courantes destinées à l'IPFPC. |
Cesser de recouvrer les arrérages (pour la
période du 1er mai 2001 au 31 juillet 2004) destinés à
l'IPFPC à partir du 1er août 2004 (le dernier mois devant
être juillet 2004). À noter que cette intervention de paye doit être
traitée dans le système de paye de TPSGC au plus tard le 10 août 2004.
Le recouvrement des arrérages pour les périodes avant le 1er
mai 2001 doit continuer. |
Indiquer dans le chiffrier :
- date de la nomination;
- date de la lettre d'offre;
- mois où on a commencé à retenir des cotisations courants pour
l'IPFPC;
- montant des arrérages recouvrés;
- montant des arrérages impayés pour la période du 1er
mai 2001 au 31 juillet 2004;
- d'après le chiffrier du SCT, montant versé par le SCT à la suite
de la décision de la CRTFP du 11 décembre 2003
|
4. |
Des retenues sont effectuées correctement pour
le compte de l'IPFPC et tous les arrérages dus à l'IPFPC depuis la date
de la nomination ou, si elle est postérieure, la date de la lettre
d'offre ont été recouvrés.
Autrement dit, cas où les seules sommes à verser à l'IPFPC
découlent de la décision rendue par le CRTFP le 11 décembre 2004.
|
Aucune intervention de paye n'est nécessaire
pour les retenues courantes destinées à l'IPFPC. |
Aucune intervention de paye requise. |
Indiquer dans le chiffrier ;
- date de la nomination;
- date de la lettre d'offre;
- mois où on a commencé à retenir des cotisations courants pour
l'IPFPC;
- montant des arrérages recouvrés pendant la période du 1er mai
2001 et le 31 juillet 2004;
- d'après le chiffrier du SCT, montant payé par le SCT à la suite
de la décision de la CRTFP du 11 décembre 2003.
|
5. |
On a commencé à retenir des cotisations pour
l'IPFPC, et le ministère a recouvré des arrérages dus à l'IPFPC pour
une période égale à la période visée par le remboursement de
cotisations de l'ancien agent négociateur. Il reste encore une période
du 1er mai 2001 au 31 juillet 2004 pour laquelle l'IPFPC a
droit à des arrérages.
Exemple :
Des cotisations ont été versées à tort à un agent négociateur
pendant dix-huit (18) mois. Ce dernier a autorisé un remboursement pour
dix (10) mois. Comme les cotisations que le ministère a recouvrées pour
le nouvel agent négociateur ne couvrent qu'une période de dix (10) mois,
il reste encore l'équivalent de huit (8) mois à lui verser. Indiquer 8 x
47 $ dans la colonne des arrérages impayés.
|
Aucune intervention de paye n'est nécessaire
pour les retenues courantes destinées à l'IPFPC. |
Calculer le montant des arrérages auquel a
droit l'IPFPC (au taux de 47 $ par mois) pour la période du 1er
mai 2001 au 31 juillet 2004.
Remarque :
Ne pas inclure des arrérages dus pour les périodes antérieures au 1er
mai 2001 dans ce calcul.
|
Indiquer dans le chiffrier :
- date de la nomination;
- date de la lettre d'offre;
- mois où on a commencé à retenir des cotisations courants pour
l'IPFPC;
- montant des arrérages recouvrés pour la période du 1er mai 2001
au 31 juillet 2004;
- montant des arrérages impayés pour la période du 1er mai 2001 au
31 juillet 2004;
- d'après le chiffrier du SCT, montant versé par le SCT à la suite
de la décision de la CRTFP du 11 décembre 2003
|
6. |
On a commencé à retenir des cotisations
courants pour l'IPFPC, et le ministère a recouvré des arrérages dus à
l'IPFPC pour une période égale à la période visée par le
remboursement de cotisations de l'ancien agent négociateur. Le reste des
arrérages dus à l'IPFPC a été versé directement à l'Institut par le
ministère. |
Aucune intervention de paye n'est nécessaire
pour les retenues courantes destinées à l'IPFPC. |
Aucune intervention de paye requise. |
Indiquer dans le chiffrier :
- date de la nomination;
- date de la lettre d'offre;
- mois où on a commencé à retenir des cotisations courants pour
l'IPFPC;
- montant des arrérages recouvrés pour la période du 1er mai 2001
au 31 juillet 2004;
- montant des arrérages versés à l'IPFPC par le ministère pour la
période du 1er mai 2001 au 31 juillet 2004;
- d'après le chiffrier du SCT, montant versé par le SCT à la suite
de la décision de la CRTFP du 11 décembre 2003.
|
7. |
Dans tous les cas de
reclassification et de transposition où la personne est nommée à un
poste représenté par l'IPFPC, il faut non seulement indiquer les
données exigées dans les situations décrites précédemment, mais aussi
préciser dans la colonne réservée aux remarques que la nomination fait
suite à une reclassification ou à une transposition.
À noter que la date utilisée pour déterminer quand on doit commencer
ou modifier des cotisations syndicales est la date d'entrée en vigueur de
la nomination ou, si elle est postérieure, la date de production du
document d'autorisation.
|
Procéder selon la situation qui
s'applique (les situations 1 à 5 décrites précédemment). |
Procéder selon la situation qui
s'applique (les situations 1 à 5 décrites précédemment). |
Indiquer dans le chiffrier :
- date de la nomination;
- date de la lettre d'offre;
- mois où on a commencé à retenir des cotisations courants pour
l'IPFPC;
- montant des arrérages recouvrés;
- montant des arrérages versés à l'IPFPC par le ministère pour la
période du 1er mai 2001 au 31 juillet 2004;
- d'après le chiffrier du SCT, montant versé par le SCT à la suite
de la décision de la CRTFP du 11 décembre 2003;
- « reclassification/conversion » dans la colonne réservée
aux remarques.
|
8. |
Des données sont nécessaires pour
les affectations intérimaires dans tous les cas suivants :
- l'agent négociateur change, le nouvel agent étant l'IPFPC;
- l'affectation intérimaire se poursuit et ne prendra pas fin avant
le 1er août 2004.
|
Procéder selon la situation qui
s'applique (les situations 1 à 5 décrites précédemment). |
Procéder selon la situation qui
s'applique (les situations 1 à 5 décrites précédemment). |
Indiquer dans le chiffrier :
- date de la nomination intérimaire;
- date de la lettre d'offre pour la nomination intérimaire;
- mois où on a commencé à retenir des cotisations courants pour
l'IPFPC;
- montant des arrérages recouvrés pour la période du 1er
mai 2001 au 31 juillet 2004;
- montant des arrérages versés à l'IPFPC par le ministère pour la
période du 1er mai 2001 au 31 juillet 2004;
- d'après le chiffrier du SCT, montant versé par le SCT à la suite
de la décision de la CRTFP du 11 décembre 2003.
|
9. |
Des données sont nécessaires
pour les affectations intérimaires accomplies entre le 1er mai
2001 et le 31 juillet 2004 dans tous les cas suivants :
- il y a eu un changement d'agent négociateur, le poste intérimaire
étant représenté par l'IPFPC;
- l'affectation intérimaire a duré plus d'un mois civil complet;
- l'affectation intérimaire a pris fin avant le 1er août
2004.
|
Aucune intervention de paye n'est
nécessaire pour les retenues courantes destinées à l'IPFPC étant
donné que l'affectation intérimaire a pris fin avant le 1er
août 2004. |
Calculer le montant des
cotisations dues à l'IPFPC pour chaque période d'intérim de plus d'un
mois (au taux de 47 $ par mois). |
En utilisant une ligne séparée
pour chaque affectation intérimaire, indiquer dans le chiffrier :
- date de la nomination intérimaire;
- date de la lettre d'offre pour chaque nomination intérimaire (pas
les prolongations);
- mois où on a commencé à retenir des cotisations courants pour
l'IPFPC;
- montant des arrérages recouvrés pour les périodes du entre le 1er
mai 2001 et le 31 juillet 2004;
- montant des arrérages impayés pour la période du 1er
mai 2001 au 31 juillet 2004;
- d'après le chiffrier du SCT, montant versé par le SCT à la suite
de la décision de la CRTFP du 11 décembre 2003
|
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