le 15 septembre 2003
Les Cotisations syndicales
Conformément aux conventions collectives entre le Conseil du Trésor, en
tant qu'Employeur, et les agents négociateurs de la fonction publique,
l'employeur doit retenir à la source les cotisations syndicales pour tous les
employées de l'unité de négociation pertinente et les remettre à l'agent
négociateur approprié.
Ce bulletin rappelle cette obligation aux ministères et clarifie les
procédures à suivre à cet égard.
Des cotisations syndicales doivent être retenues sur la rémunération de
tout fonctionnaire, à moins :
- qu'il ne soit titulaire d'un poste exclu d'une unité de négociation en
vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
(LRTFP);
- qu'il ne soit exempté de payer des cotisations syndicales en raison de
son appartenance religieuse, conformément aux dispositions en ce sens
prévues dans la convention collective; ou
- qu'il ne fasse partie d'un groupe professionnel qui n'est pas représenté
par un agent négociateur.
La politique sur la retenue des cotisations syndicales est en cours de
révision et sous peu un exemplaire vous sera soumis pour consultation.
Entre-temps, les procédures suivantes s'appliquent.
Nomination pour une période déterminée
Moins de trois mois:
Les personnes nommées pour une période de moins de trois mois ne paient pas
de cotisations. Il faut prendre garde de ne pas confondre les nominations
temporaires prévues au paragraphe 21.2 de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique (LEFP) et les nominations pour une période
déterminée. En vertu du paragraphe 21.2 et sans égard à la durée de
leur emploi, les employés temporaires ne sont pas assujettis à une convention
collective et par conséquent n'ont pas à payer de cotisations tant qu'ils
occupent un emploi temporaire. De plus, les périodes d'emploi temporaire (en
vertu du paragraphe 21.2 de la LEFP) ne font pas partie du calcul
de la période requise pour être assujetti à la convention collective.
Exemple :
- première nomination à un poste temporaire en vertu du
paragraphe 21.2 de la LEFP (< 90 jours) : 14 avril au
27 juin 2003;
- cessation d'emploi le 28 juin 2003;
- nomination pour une période déterminée dans un groupe couvert par la
convention collective des Services et des programmes (PA) : 30 juin au
19 septembre 2003;
- employé non assujetti à une convention collective ou au
précompte des cotisations. L'emploi temporaire ne compte pas
dans l'établissement de la date à laquelle la personne est assujettie à
la convention collective.
Nomination ultérieure pour une période de moins de trois mois :
Les employés nommés pour une période de moins de trois mois et dont la
nomination est portée à trois mois ou plus versent des cotisations à compter
du premier du mois qui suit la date à laquelle ces personnes ont commencé leur
emploi d'une durée de trois mois.
Remarque : Cette disposition annule les directives
antérieures données au Conseil du Trésor en 1993 et en 1997. Ces directives
précisaient que l'employé est assujetti à la convention collective
« dès que l'on sait » que la période d'emploi totale sera égale
ou supérieure à trois mois. Toutefois, la LRTFP précise que la
personne qui a été employée pour une durée déterminée de moins de trois
mois n'est assujettie à la Loi que si elle travaille à ce titre depuis au
moins trois mois. Cette disposition de la Loi doit s'appliquer.
Exemple :
- première nomination pour une durée déterminée de deux mois, du
10 mars au 9 mai 2003 inclusivement;
- nomination ultérieure pour une période déterminée de deux mois à
compter du 12 mai 2003;
- document d'autorisation signé par le fonctionnaire désigné du
ministère le 30 avril 2003;
- l'employé est assujetti à la convention collective pertinente à compter
du 10 juin 2003;
- le précompte des cotisations commence le 1er juillet
2003.
Période de plus de trois mois :
Conformément à la LRTFP, les personnes nommées pour une période
de trois mois ou plus sont couvertes par la convention collective à compter de
la date de leur nomination. En général, le prélèvement des cotisations
commence le premier mois complet suivant la nomination. Toutefois, les
conseillers en rémunération doivent consulter l'article de la convention
collective appropriée traitant du précompte pour s'assurer que le précompte
commence à la bonne date. Certaines conventions collectives stipulent que le
précompte des cotisations commence le premier mois civil complet suivant la
date d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.
Exemple 1 :
- première nomination à compter du 1er mai 2003 pour une
période déterminée de quatre mois (1er mai au
30 août 2003 inclusivement);
- la convention collective pertinente précise que le précompte des
cotisations se fait à partir du premier mois civil complet d'emploi
dans la mesure où il existe une rémunération;
- l'employé est assujetti à la convention collective pertinente à compter
du 1er mai 2003;
- le précompte commence le 1er mai 2003.
Exemple 2 :
- première nomination pour une période déterminée de cinq mois, du
20 janvier au 20 juin 2003 inclusivement;
- l'employé est assujetti à la convention collective pertinente à compter
du 20 janvier 2003;
- le précompte des cotisations commence le 1er février
2003.
Exemple 3 :
- première nomination pour une période déterminée de deux mois, du
14 avril au 13 juin 2003 inclusivement;
- nomination ultérieure pour une période déterminée de cinq mois à
compter du 16 juin 2003;
- document d'autorisation signé par un fonctionnaire désigné du
ministère le 30 mai 2003;
- l'employé est assujetti à la convention collective pertinente à compter
du 16 juin 2003;
- le précompte des cotisations commence le 1er juillet
2003.
Affectations intérimaires
Dès que la période d'attente est terminée conformément à la convention
collective pertinente, le précompte des cotisations devrait se faire en
fonction du poste intérimaire.
Exemple :
- un AS 03 (Alliance de la fonction publique du Canada – AFPC)
reçoit une affectation intérimaire de PG 03 (Institut professionnel
de la fonction publique du Canada – IPFPC) pour la période du
27 janvier au 31 mars 2003 inclusivement;
- le document d'autorisation est signé par le fonctionnaire désigné du
ministère le 6 février 2003;
- le précompte des cotisations à l'AFPC cesse le 1er mars
2003;
- le précompte des cotisations à l'IPFPC commence le 1er mars
2003;
- le formulaire d'Avis de modification de l'affiliation syndicale
(TBS/SCT 340-8) doit être rempli et transmis aux deux
agents négociateurs;
- avant d'envoyer une copie du formulaire à l'ancien agent
négociateur, le NIO pour le nouvel agent négociateur doit
être masqué sur la copie de l'ancien agent négociateur.
- Si l'affectation intérimaire n'est pas prolongée, le précompte des
cotisations de l'IPFPC cesse le 1er avril 2003;
- le précompte des cotisations de l'AFPC commencerait le 1er avril
2003;
- le formulaire d'Avis de modification de l'affiliation syndicale
(TBS/SCT 340-8) doit être rempli et transmis aux deux
agents négociateurs lorsque l'employé retourne à son poste d'attache.
La politique sur la retenue des cotisations syndicales précise qu'aucune
modification ne doit être apportée aux cotisations si l'affectation
intérimaire se termine avant l'entrée dans le système de paie. Cette
disposition visait les cas isolés où les ressources humaines ne sont pas
informées d'une affectation ou d'une nomination intérimaire avant qu'elle soit
terminée ou lorsque la nomination intérimaire de courte durée est de moins
d'un mois. Le traitement des affectations intérimaires d'une durée d'un mois
ou plus ne devrait pas être retardé afin d'être entrée dans le système de
paie de TPSGC comme période d'application afin de générer l'émission d'un
chèque supplémentaire, ce qui évite de modifier la cotisation syndicale.
L'agent négociateur ne perd pas son droit aux cotisations même si, par
« inadvertance », la retenue des cotisations n'est pas signalée.
Des correctifs doivent alors être apportés pour effectuer les déductions et
les remettre à l'agent négociateur approprié.
Les rajustements rétroactifs de cotisations sont problématiques et les
agents négociateurs n'acceptent pas toujours de rembourser les sommes. En
conséquence, il faudrait éviter ces situations en s'assurant que les
cotisations appropriées sont prélevées dès le départ.
Remboursement des cotisations syndicales
Actuellement, le ministère doit obtenir l'approbation des agents
négociateurs ci-dessous pour le remboursement des cotisations syndicales avant
d'en faire la demande par l'entremise du système de paie de TPSGC. Toutes les
autres retenues syndicales peuvent être remboursées ou rajustées sans qu'il
soit nécessaire d'obtenir l'approbation de l'agent négociateur.
- Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC)
- Association des gestionnaires financiers de la fonction publique (AGFFPC)
pour le remboursement des cotisations syndicales pour six (6) mois ou plus
- Association professionnelle des agents du service extérieur (APASE).
Les ministères et agences doivent utiliser le formulaire
« Demande de remboursement des cotisations syndicales »
(TBS/SCT 340-50) à cette fin.
Remboursements des déductions effectuées dans l'année courante:
Le remboursement de toutes les cotisations syndicales pour l'exercice en
cours doit s'effectuer par l'entremise du bureau de la paie de TPSGC, qui
réduit l'élément contribution des cotisations syndicales dans le système de
paie relativement à l'exercice en cours pour l'employé. Une correction
correspondant au montant du remboursement des cotisations syndicales sera
indiquée sur le T-4 de l'employé et, s'il y a lieu, sur le Relevé 1.
Remboursements pour des déductions effectuées au cours d'années
antérieures :
Le remboursement de toutes les cotisations syndicales pour les exercices
antérieurs doit s'effectuer par l'entremise du système de paie de TPSGC. Le
bureau régional de la paie émet le remboursement et modifie automatiquement le
T-4 et le Relevé 1 pertinents. Les employés doivent être informés que
ces documents seront soumis à l'Agence des douanes et du revenu du Canada
(ADRC) et au ministère du Revenu du Québec (MRQ) en vue du redressement de la
cotisation relative à l'impôt pour l'exercice visé.
Vous trouverez ci-joint un modèle de lettre que les conseillers en
rémunération ou les agents des ressources humaines devraient remettre aux
employés lorsqu'ils demandent un redressement de la cotisation.
Pour aider les conseillers en rémunération, nous avons préparé une
lettre type qui peut être utilisée pour accompagner le T-4 / Relevé 1
modifié et la lettre ci-dessus qui sont remis à l'employé.
Les gestionnaires de la rémunération et les chefs des relations de travail
du Ministère doivent adresser leurs questions aux résponsables corporatives du
ministère qui, le cas échéant, communiqueront avec la Section de
l'administration de la paye.
Directeur, Administration de la paye
Division des relations de travail et de la rémunération
Bureau de la gestion des ressources humaines
Original signé par
Thomas A. Smith
Annexe A
Modèle de lettre de demande de redressement de la
cotisation établie pour l'impôt
À : Bureau de district régional
(Agence des douanes et du revenu du Canada /
Ministère du Revenu du Québec)
De : Nom et adresse de l'employé
À qui de droit :
Objet : Nom : _______________________ NAS : _______________
Déclaration de revenus pour les années ________
Mon employeur m'a envoyé un T-4/Relevé 1 modifié pour l'année /les
années ______________. Ce document / Ces documents a été modifié/ont été
modifiés à la suite de l'émission par mon Employeur d'un remboursement de
cotisations syndicales pour l'année / les années indiquées ci-dessus. Le
motif du remboursement est (le conseiller en rémunération ou l'agent des
ressources humaines du ministère fournit le texte à insérer).
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Veuillez trouver ci-joint le / les T-4 / le Relevé 1 modifiés afin que
votre bureau puisse redresser ma cotisation relative à l'impôt pour cette
année / ces années.
Je comprends que des pénalités et des frais d'intérêts peuvent être
associés aux remboursements effectués cette année pour des années
d'imposition antérieures. Je comprends aussi que le règlement comporte une
disposition d'équité permettant de déroger à ces pénalités et frais
d'intérêts. Par les présentes, je demande l'application de la disposition
d'équité à mon cas puisque je n'avais aucun contrôle sur le délai de
déclaration des revenus supplémentaires.
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.
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